COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
Mardi 30 janvier 2007
- Présidence de M. Philippe Houillon, député, président .Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique et du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique et un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, se sont réunies le 30 janvier 2007 à l'Assemblée nationale. A l'issue de l'examen en première lecture par chacune des assemblées, 16 articles du projet de loi organique et 24 articles du projet de loi restaient en discussion.
M. Philippe Houillon, président, a rappelé que l'ordre du jour appelait successivement et formellement la tenue de deux commissions mixtes paritaires (CMP), la première sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique, la seconde sur celles du projet de loi ordinaire portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Il a toutefois suggéré de ne procéder qu'une seule fois à la composition du bureau et, comme à l'accoutumée, de désigner le président Jean-Jacques Hyest et lui-même, respectivement vice-président et président des CMP, tandis que les rapporteurs au Sénat, M. Christian Cointat, et à l'Assemblée nationale, M. Didier Quentin, seraient désignés rapporteurs des CMP.
Le bureau des commissions a été ainsi constitué :
-- M. Philippe Houillon, député, président ;
-- M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.
Puis ont été désignés :
-- M. Didier Quentin, député ;
-- M. Christian Cointat, sénateur,
respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
M. Philippe Houillon, président, a ensuite proposé d'examiner les très nombreuses dispositions restant en discussion - la quasi-totalité du millier d'articles codifiés - selon une procédure permettant de concentrer la discussion sur celles de ces dispositions qui le justifiaient.
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a également observé qu'au-delà des modifications formelles inhérentes à des projets de loi d'une telle ampleur, il convenait que la commission se focalise sur les débats de fond, relativement peu nombreux en l'espèce.
Puis la commission est passée à l'examen des dispositions restant en discussion du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire.
Elle a rédigé, pour l'essentiel dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, les dispositions des deux projets de loi restant en discussion. Certaines d'entre elles ont fait l'objet des débats retracés ci-dessous.
Projet de loi organique portant dispositions institutionnelles et statutaires relatives à l'outre-mer
A l'article 3, répondant à M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, proposant le retour au texte adopté par le Sénat pour l'article LO. 6161-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), M. Mansour Kamardine, député, a estimé que le texte adopté par l'Assemblée nationale pour cet article permettrait aux membres du conseil général de Mayotte de faire des propositions utiles et pertinentes en matière fiscale. Il a proposé de permettre au moins au président du conseil général, plutôt qu'au préfet, de prendre de telles initiatives.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a souligné que la départementalisation de Mayotte nécessite de rapprocher autant que faire se peut cette collectivité du droit commun applicable aux conseils généraux de métropole et des départements d'outre-mer, ce qui justifie, par cohérence, que l'initiative en matière d'aménagement de l'assiette, de modification des taux et de fixation des conditions de recouvrement des impôts soit réservée au représentant de l'Etat.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant approuvé cette position, la commission a rédigé l'article L.O. 6161-15 du code précité dans le texte adopté par le Sénat.
A l'article 4, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, approuvé par M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de préciser à l'article L.O. 6214-4 du CGCT que les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas la condition de cinq ans de résidence à Saint-Barthélemy, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole, quelle que soit leur nationalité.
M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a jugé choquant non seulement de créer des sièges de parlementaires pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais aussi de consacrer le maintien d'un régime fiscal si dérogatoire au droit commun.
La commission a adopté le texte de l'Assemblée nationale sous réserve de la modification proposée.
Puis elle a examiné une proposition de rédaction de l'article L.O. 6224-2 du même code, présentée par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, et approuvée par M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, alignant le régime indemnitaire des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy sur celui des conseillers généraux de la Guadeloupe, fondé sur l'application des taux définis pour les départements ayant une population comprise entre 250 000 et 500 000 habitants.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a précisé que, par coordination, serait proposée une mesure similaire pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. Gérard Grignon, député, a indiqué que l'alignement du régime de ce dernier archipel sur celui de la Guadeloupe pouvait apparaître, par certains côtés, surprenant, les situations étant plus dissemblables qu'entre la Guadeloupe et Saint-Barthélemy. Il a ajouté que l'écart qui apparaîtrait entre le niveau des indemnités accordées au président du conseil territorial et le coefficient de 1,72 applicable au traitement des fonctionnaires en poste dans l'archipel n'encouragerait pas ces derniers à se porter candidats.
M. Mansour Kamardine, député, a tenu à souligner que, contrairement aux idées reçues, les habitants des collectivités d'outre-mer, et notamment ceux de Mayotte, en application d'une convention fiscale de 1973, s'acquittent de l'impôt dans des conditions souvent proches du droit commun.
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a rappelé que la disposition en discussion constituait un plafond qu'aucune collectivité n'est obligée d'atteindre, comme le montrent de nombreux exemples.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant précisé que la rédaction proposée en l'espèce s'appliquerait uniquement à Saint-Barthélemy, la commission l'a adoptée.
A l'article 6, la commission a ensuite été saisie d'une proposition de modification de M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, tendant à un retour au texte adopté par le Sénat pour l'article L.O. 6433-1 s'agissant des compétences attribuées au conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. Mansour Kamardine, député, s'est étonné de voir le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité ancienne, être aligné, sur certains points, sur celui de la collectivité plus récente de Saint-Martin et a souligné l'importance de maintenir les spécificités de chaque collectivité d'outre-mer (COM).
M. Jérôme Bignon, député, qui a déclaré partager l'opinion de M. Mansour Kamardine, a rappelé que le premier alinéa de l'article 74 de la Constitution dispose que le statut des collectivités d'outre-mer « tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République ».
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a précisé que lorsque les différences de statut ne sont pas justifiées, il convient d'adopter des rédactions semblables dans un souci de cohérence et de lisibilité.
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a souligné qu'en toute hypothèse, le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon pourrait se prononcer sur les questions relatives à l'éducation et à l'environnement.
M. Philippe Houillon, président, a estimé que la prise en considération des spécificités de chaque collectivité n'est pas contradictoire avec la recherche d'homogénéité des statuts lorsque les différences ne sont pas justifiées.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant approuvé la proposition de rédaction de M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, la commission a adopté l'article L.O. 6433-1 dans le texte adopté par le Sénat.
La commission a ensuite été saisie d'une proposition de modification de l'article L.O. 6434-2 par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, tendant à aligner le régime indemnitaire des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon sur celui des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il a précisé que, par rapport au régime indemnitaire en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon, la rédaction proposée permettrait de mieux tenir compte de l'éloignement de la collectivité et de ses difficultés locales, notamment du coût de la vie plus élevé qu'ailleurs. Selon les calculs du ministère de l'Outre-mer, si l'indemnité versée au président du conseil pourrait être amputée d'environ quarante euros, celle des conseillers territoriaux et des vice-présidents pourrait être très largement augmentée, le texte proposé définissant des maxima.
M. Gérard Grignon, député, a appelé l'attention de la commission sur les spécificités de Saint-Pierre-et-Miquelon et a déclaré préférer la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Il a ajouté que, compte tenu des bonifications salariales dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat en poste à Saint-Pierre-et-Miquelon, ceux-ci ne sont pas actuellement incités à devenir élus locaux.
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a estimé que la démarche consistant à se porter candidat à une élection devait être motivée par des considérations distinctes de la rémunération.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que l'indemnité versée aux membres du conseil exécutif et aux vice-présidents du conseil exécutif et du conseil territorial serait nettement accrue et a approuvé la rédaction proposée par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, qui a été adoptée.
A l'article 7, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a proposé de réduire à un tiers des sièges la prime majoritaire pour l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il a estimé que les pouvoirs législatifs des conseils territoriaux rendaient nécessaire une représentation de la pluralité des opinions et étaient par conséquent incompatibles avec une prime de 50 %. Rappelant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il a craint qu'une prime de 50 % ne soit censurée au motif qu'elle priverait l'opposition d'une représentation suffisante, une prime d'un quart, et en tout état de cause du tiers, suffisant à assurer une majorité stable.
M. Mansour Kamardine, député, a fait part de son opposition à cette proposition. Il a rappelé l'expérience de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française où une prime d'un tiers n'avait permis de dégager qu'une voix de majorité, entraînant d'importantes difficultés dans le fonctionnement de la collectivité. Les conseils municipaux bénéficient d'une prime de 50 %, alors qu'ils gèrent des collectivités de plusieurs milliers d'habitants. Il n'y a pas de raison que les collectivités d'outre-mer ne puissent pas bénéficier d'une prime équivalente, qui est le seul moyen d'assurer une majorité stable à des territoires qui font encore parfois l'apprentissage de la démocratie.
M. Victorin Lurel, député, soulignant qu'une prime de 50 % des sièges ne pouvait être regardée comme un moyen de brider l'opposition, s'est déclaré peu convaincu par l'argumentation développée par le rapporteur pour le Sénat. Il a douté qu'une prime d'un tiers puisse assurer un bon fonctionnement des collectivités concernées, rappelant qu'il suffirait qu'un tiers des conseillers territoriaux démissionne pour déclencher des élections partielles.
M. Gérard Grignon, député, a rappelé qu'en vigueur de longue date à Saint-Pierre-et-Miquelon, la prime de 50 % n'apportait qu'une stabilité toute relative, les démissions de quelques conseillers pouvant bloquer le fonctionnement du conseil général. Le projet de loi déposé par le Gouvernement n'a d'ailleurs pas prévu d'abaisser le niveau de cette prime, alors même qu'il a prévu de réduire d'un an le mandat des conseillers territoriaux. En outre, le Sénat a créé une circonscription unique composée de deux sections. Rappelant que l'élection sénatoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon se jouait à une ou deux voix, il a estimé qu'un changement de la répartition des sièges au conseil territorial sans modification au niveau des communes risquerait de déséquilibrer le collège des grands électeurs. Réduire la prime majoritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon à un tiers déstabiliserait le fonctionnement de cette petite collectivité.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré sensible à la proposition du rapporteur pour le Sénat, qui aurait l'avantage d'aligner le régime applicable aux conseillers territoriaux sur celui prévu pour les conseillers régionaux, tout en soulignant la situation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. Jérôme Bignon, député, a estimé que l'importance des pouvoirs conférés aux conseils territoriaux renforçait la nécessité de leur garantir une majorité claire.
Rappelant que les élections sénatoriales se jouent souvent à une voix, M. Victorin Lurel, député, a jugé qu'une majorité forte était indispensable à la clarté de la vie politique de ces collectivités.
M. Gérard Grignon, député, a précisé que la prochaine élection sénatoriale à Saint-Pierre-et-Miquelon ne serait pas tributaire du mode de scrutin fixé par la présente loi organique, dans la mesure où le collège sénatorial comprendrait encore les conseillers élus en 2006.
M. Bernard Frimat, sénateur, a estimé qu'une prime d'un tiers aurait l'avantage de donner une certaine respiration à l'opposition dans une assemblée à l'effectif réduit, mais aux pouvoirs très étendus. Il s'est déclaré opposé au maintien des règles prévues pour Saint-Pierre-et-Miquelon, qui peuvent avoir pour effet de ne donner aucun élu à la liste qui arriverait en tête des suffrages dans la plus petite section, celle de Miquelon-Langlade.
Faisant état de la vigilance du Conseil constitutionnel à l'égard du principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a considéré que la démocratie imposait une représentation de l'opposition, et que cet impératif était d'autant plus fort lorsque la collectivité concernée n'a que deux communes. Il a attiré l'attention sur les risques que le maintien d'une prime de 50 % ferait peser sur l'expression de la pluralité des opinions.
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a précisé qu'il n'existait pas de règle unique, la prime majoritaire étant de 50 % pour les conseils municipaux et d'un tiers pour les conseils régionaux. Il a estimé que si Saint-Pierre-et-Miquelon est un cas différent du fait de l'existence de deux communes, l'instauration d'une prime d'un tiers ne pose pas de difficultés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a alors proposé de maintenir une prime de 50 % des sièges pour Saint-Pierre-et-Miquelon et de la réduire à un tiers pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a déclaré que cette proposition ne répondait pas complètement à ses préoccupations, mais qu'il n'émettait pas pour autant un avis défavorable.
La commission a alors adopté une modification aux articles L.O. 484 et L.O. 504 du code électoral fixant à un tiers la prime majoritaire pour les élections des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, M. Pierre Fauchon, sénateur, ayant fait part de son hostilité de principe à tout système de prime majoritaire.
A l'article 7 bis, M. Victorin Lurel, député, approuvé par M. Bernard Frimat, sénateur, a tenu à réaffirmer l'opposition du groupe socialiste de l'Assemblée nationale à la modification du mode de scrutin à l'élection des membres de l'Assemblée de Polynésie française, considérant qu'il s'agissait d'une instrumentalisation de la représentation nationale au service d'intérêts partisans.
A l'article 15, la commission a adopté une modification, présentée par M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, réinsérant dans cet article les dispositions relatives à l'entrée en vigueur, à compter du renouvellement général suivant le renouvellement de juin 2007, des dispositions créant des sièges de députés à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qu'elle avait précédemment supprimées à l'article 7.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a ensuite présenté une proposition de modification du paragraphe III visant à prévoir que la première élection des sénateurs de Saint-Martin et Saint-Barthélemy aurait lieu en même temps que le prochain renouvellement partiel du Sénat, soit celui de la série A, en septembre 2008. Il a précisé que cette solution s'inspirait de celle adoptée pour l'élection des députés de ces îles, en rappelant qu'initialement le Sénat n'avait pas souhaité rattacher les deux nouveaux sièges à la série A, dans la mesure où celle-ci compte déjà six sièges de plus que la série B.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'étant déclaré en accord avec cette proposition, la commission l'a adoptée.
Projet de loi portant dispositions institutionnelles et statutaires relatives à l'outre-mer
A l'article 9 A, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré perplexe devant cet article additionnel, issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement, dont l'objet consiste à remettre en cause la zone dite « des cinquante pas géométriques » à Mayotte.
M. Mansour Kamardine, député, a fait valoir que cet article additionnel répondait à un problème posé de longue date à Mayotte et non résolu par les gouvernements successifs. Rappelant que près de 80 des quelque 83 villages de l'île sont situés au sein de cette zone inconstructible et inaliénable, il a souligné que la nécessaire rénovation des habitations par leurs occupants se trouvait entravée par le droit existant. Cet article additionnel, en reconnaissant à ces derniers des droits, les impliquera davantage dans la réhabilitation de leur habitat et, au surplus, légitimera les démarches en cours en vue d'instaurer une fiscalité locale qui touchera également ceux qui n'ont pas actuellement de titre de propriété.
M. Victorin Lurel, député, a exprimé son adhésion aux propos de M. Mansour Kamardine, en estimant que le projet de loi se bornait, sur ce sujet, à reproduire le régime en vigueur aux Antilles.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué qu'il était conscient des risques engendrés par cet article additionnel, auxquels il s'est déclaré particulièrement sensible en sa qualité de président du Conservatoire du littoral. Il a toutefois souligné que les raisons avancées par M. Mansour Kamardine l'avaient convaincu de l'utilité d'un dispositif qui, au demeurant, ne concerne pas les espaces naturels de la zone dite « des cinquante pas géométriques ».
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a estimé que le texte avait une portée potentiellement très large, dès lors qu'il visait les espaces urbains et d'urbanisation future.
M. Mansour Kamardine, député, a observé que l'article additionnel présentait des garanties, la procédure de déclassement des terrains ne pouvant bénéficier qu'aux personnes physiques ayant construit ou fait construire avant le 1er janvier 2007. Il a ajouté que l'urbanisme relevait des compétences de l'Etat, et pas de la collectivité départementale de Mayotte, en souhaitant à ce sujet que la commission mixte paritaire confie au seul préfet la fixation des modalités de déclassement et de cession de chaque terrain situé dans la zone concernée.
Ayant rappelé que la superficie de Mayotte est de 374 kilomètres carrés, alors que la croissance démographique y est très forte, il a estimé nécessaire de ne pas figer excessivement le droit et de faire confiance à l'Etat pour faire respecter les dispositions en vigueur relatives à la protection du littoral et des espaces naturels.
M. Philippe Houillon, président, a observé que la précision suggérée par M. Mansour Kamardine relevait des mesures réglementaires d'application de cet article et qu'elle devrait, par conséquent, figurer dans le décret en Conseil d'Etat prévu à son dernier alinéa.
A l'article 9, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a proposé de préciser la rédaction de l'un des alinéas additionnels à l'article 60 de la loi de programme n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l'outre-mer, afin de prévoir plus clairement que la dotation de continuité territoriale peut également financer le voyage dans leur collectivité d'origine des personnes ne résidant pas outre-mer.
Après que M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, se fut déclaré favorable à cette proposition, M. Victorin Lurel, député, a indiqué qu'il la voterait, tout en soulignant les difficultés d'application qu'elle engendrera. Il a observé que, pour la Guadeloupe, l'Etat versait une contribution de 6,12 millions d'euros, insuffisante pour couvrir les nouvelles demandes générées par le dispositif.
M. Gérard Grignon, député, a partagé ce constat, en soulignant que pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la participation de l'Etat au financement de la dotation de continuité territoriale ne s'élevait qu'à 119 000 euros, alors même que le coût d'un voyage aérien entre l'archipel et la métropole en classe économique est de l'ordre de 1 850 euros.
A l'article 9 bis, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, s'est interrogé sur le bien-fondé de cet article additionnel ainsi que des suivants, adoptés dans la précipitation par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.
M. Mansour Kamardine, député, a souligné qu'il avait déposé un amendement ayant un objet similaire et regretté que l'application stricte de l'article 40 de la Constitution l'ait empêché de défendre son initiative. Il a indiqué que les communes et le conseil général de Mayotte ne sont pas soumis au code des marchés publics et s'est déclaré favorable à l'encadrement ainsi proposé à l'article 9 bis.
A l'article 10, M. Mansour Kamardine, député, a souhaité que l'habilitation donnée au Gouvernement pour Mayotte puisse également porter sur la législation relative aux animaux dangereux, ainsi que sur les violences conjugales.
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a souligné que la loi pénale de la République s'applique directement à Mayotte.
M. Mansour Kamardine, député, a précisé que la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ne s'appliquait qu'aux citoyens relevant du droit commun, et non à ceux relevant du droit local, et qu'il convenait de permettre l'extension de cette loi à ces derniers.
A l'article 12 quater, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a émis les mêmes réserves sur cet article, inséré par amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale et non examiné au Sénat, que sur l'article 9 bis.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que certains articles étendus à Mayotte n'existaient plus, car ils ont été codifiés. Le texte proposé étant inapplicable en l'état, le recours à la voie des ordonnances pourrait être privilégié par le Gouvernement.
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, de même que M. Philippe Houillon, président, ont indiqué partager les réserves émises sur la rédaction des dispositions en cause, qui nécessitera probablement des modifications ultérieures.
M. Mandour Kamardine, député, a proposé de conserver le texte de cet article malgré ses imperfections et de demander que le Gouvernement corrige par un amendement les références erronées, plutôt que de recourir à la procédure des ordonnances. Il a rappelé à cet égard que l'élaboration d'ordonnances se révèle être une charge très lourde pour le ministère de l'outre-mer, comme en témoigne l'exemple de l'extension de la législation relative au handicap, qui a nécessité deux habilitations successives.
A l'article 13, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a proposé une modification afin de permettre au conseil régional de la Guadeloupe, de manière facultative, de continuer à verser une partie de l'octroi de mer aux collectivités de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, ce dispositif ayant surtout vocation à s'appliquer à Saint-Martin.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré favorable à l'instauration d'un dispositif transitoire, compte tenu de l'importance du montant des dotations au sein du budget de l'actuelle commune de Saint-Martin.
Tout en constatant que Saint-Martin ne pourra pas être financièrement autonome dès 2008 et que la région de la Guadeloupe est disposée à aider la nouvelle collectivité, M. Victorin Lurel, député, a craint qu'un dispositif transitoire sans date limite d'application ne favorise des pressions politiques sur le conseil régional de la Guadeloupe pour que celui-ci continue à verser les recettes d'octroi de mer à Saint-Martin. Il a estimé que le financement de Saint-Martin par des dotations versées par la Guadeloupe créerait une tutelle d'une collectivité sur une autre, ce qui est contraire à la Constitution. Précisant que Saint-Martin est dans l'impossibilité de créer un octroi de mer, car les marchandises pourraient échapper à la taxation en entrant par la partie néerlandaise, il a considéré que l'Etat conférait l'autonomie à cette collectivité sans avoir prévu de lui octroyer des moyens supplémentaires.
M. Victorin Lurel, député, a enfin indiqué que le budget du conseil régional est déjà déficitaire et que la transformation de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer entraînera une diminution des dotations globales de fonctionnement (DGF) et d'équipement (DGE) perçues par la région de la Guadeloupe.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a estimé que deux ans au moins seront nécessaires pour le régime de transition à Saint-Martin, sans compter l'année 2007, pendant laquelle la nouvelle collectivité d'outre-mer va être créée.
M. Victorin Lurel, député, ayant jugé ce délai trop long, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a alors proposé que le conseil régional de la Guadeloupe continue à verser les recettes d'octroi de mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin jusqu'au 1er janvier 2009. La commission a adopté cette modification.
A l'article 16, la commission a été saisie d'une proposition de rédaction présentée par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, prévoyant que les personnes relevant du statut civil de droit local pourront déclarer les noms et prénoms qu'elles ont choisis devant la commission de révision de l'état civil (CREC) à Mayotte jusqu'à la date à partir de laquelle le conseil général pourra demander l'accès au statut de département d'outre-mer, soit jusqu'en 2008, et non plus jusqu'en 2010.
M. Mansour Kamardine, député, a indiqué que le changement de statut administratif de Mayotte et les questions de statut personnel des Mahorais ne sont pas forcément liés. Les moyens de l'Etat ne permettant pas de mener à bien rapidement la régularisation de l'état civil, il a jugé préférable que la déclaration puisse être effectuée jusqu'en 2010.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a constaté que les travaux de la CREC prenaient beaucoup de temps, malgré les demandes de moyens supplémentaires qui sont souvent adressées à l'Etat.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a considéré qu'avancer la date limite permettrait d'inciter les Mahorais à effectuer cette opération plus tôt et a souligné le caractère symbolique de la date choisie.
M. Mansour Kamardine s'étant alors rallié à cette proposition, la commission a adopté la proposition de rédaction.
A l'issue de leurs travaux, les commissions mixtes paritaires ont adopté des textes communs sur l'ensemble des dispositions restant en discussion.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DU MEDICAMENT
Mercredi 31 janvier 2007
- Présidence de M. Nicolas About, président -Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament
La commission a d'abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :
- M. Nicolas About, sénateur, président ;
- M. Jean-Michel Dubernard, député, vice-président ;
- M. Gilbert Barbier, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
- Mme Cécile Gallez, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.
M. Nicolas About, sénateur, président, a souhaité que les travaux de la commission mixte paritaire puissent rapprocher les points de vue exprimés par chacune des deux assemblées, points de vue qui pour l'essentiel ne sont d'ailleurs pas si éloignés.
M. Gilbert Barbier, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le texte du projet de loi comportait initialement trente articles auxquels l'Assemblée nationale avait ajouté, en première lecture, dix articles additionnels. Sur ces quarante articles, le Sénat en a adopté vingt-neuf conformes et a complété le texte par trois mesures nouvelles. La commission mixte paritaire doit donc trouver un accord sur les quatorze articles qui restent en discussion.
Les principales modifications adoptées par le Sénat sont les suivantes :
- l'article 4 a été complété pour mieux définir et réglementer les préparations magistrales dont la sous-traitance sera désormais encadrée ;
- à l'article 9 bis, la durée des autorisations de mise sur le marché délivrées à titre exceptionnel pour les médicaments préparés à partir de sang rémunéré a été ramenée de trois à deux ans ;
- l'article 15 précise désormais que les informations relatives aux médicaments doivent être accessibles aux personnes handicapées ;
- à l'article 15 ter, les exigences de transparence qui pèsent sur les concepteurs de logiciels d'aide à la prescription ont été renforcées ;
- à l'article 21, les délais de notification à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) de toute action tendant à suspendre ou à retirer un médicament du marché ont été précisés ;
- l'article 26 fixe les règles de publicité des travaux s'imposant à l'Afssaps ;
- après l'article 26, un article 26 bis a été inséré pour imposer à la Haute Autorité de santé des règles de transparence proches de celles de l'Afssaps ;
- les articles 28 sexies et 28 septies, qui traitent de la question des psychothérapeutes, ont été supprimés. Sur ce point, une solution doit être recherchée pour répondre au souci, partagé par les deux assemblées, d'assurer la protection des patients ;
- après l'article 28 septies, deux articles additionnels ont été introduits pour, respectivement, préciser les conditions de délivrance et de renouvellement de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique et encadrer les règles relatives à la fabrication des médicaments radiopharmaceutiques ;
- enfin, à l'article 29, le périmètre de l'habilitation accordée au Gouvernement a été réduit en supprimant les dispositions relatives aux programmes d'observance des patients et sa durée a été ramenée de huit à trois mois en ce qui concerne les ordonnances qui n'ont pas pour objet la transposition des directives européennes. En effet, pour celles-ci, le Sénat n'a pas souhaité accorder au Gouvernement une habilitation qui irait au-delà du terme de la présente législature.
Mme Cécile Gallez, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a constaté que le texte du projet de loi s'est considérablement amélioré au cours de ses lectures par l'Assemblée nationale et le Sénat, même s'il semble qu'un certain nombre de dispositions relève manifestement du domaine réglementaire.
La plupart des modifications apportées par le Sénat peuvent être acceptées, sous réserve de l'adoption de quelques amendements de précision.
En ce qui concerne les médicaments dérivés du sang, la préservation des impératifs déontologiques et éthiques est essentielle. Mais il est également nécessaire que les pouvoirs publics soient en mesure de tout faire pour éviter à l'avenir une pénurie car ces médicaments sont indispensables au traitement de maladies rares et graves telles que l'hémophilie ou les déficits immunitaires. Le fait de porter de deux à trois ans la durée de l'autorisation de mise sur le marché délivrée à ces médicaments dérivés du sang issu de prélèvements rémunérés, dans des conditions strictement encadrées, ne remet pas en cause les grands principes éthiques sur lesquels le système sanitaire a été bâti. Ce souci a bien été compris par les députés et le Gouvernement. En conséquence, il est souhaitable que la commission mixte paritaire rétablisse l'article 9 bis dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.
A l'article 15, l'amendement adopté par le Sénat pour imposer que la notice d'information du médicament soit accessible à toute forme de handicap soulève deux problèmes majeurs : d'une part, cette obligation fait peser une contrainte supplémentaire, non prévue par la directive 2004/27/CE du 31 mars 2004, pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché par l'Afssaps ; d'autre part, elle sera matériellement très difficile à appliquer. La suppression de cette disposition paraît donc justifiée.
Mme Cécile Gallez, rapporteure pour l'Assemblée nationale, s'est ensuite interrogée sur le caractère législatif de l'article 15 ter, complété par le Sénat pour préciser que les logiciels d'aide à la prescription de médicaments comportent une information sur la « nature de leur financement » et sur leur concepteur. Elle a approuvé la modification apportée par le Sénat à l'article 21 qui précise les délais dans lesquels les laboratoires doivent informer l'Afssaps en cas de suspension de la commercialisation d'un médicament ou de risque de rupture de stock.
A l'article 26, si les modifications introduites par le Sénat pour renforcer la transparence des travaux de l'Afssaps sont opportunes, il semble matériellement impossible d'imposer à cette agence de publier « sans délai » les rapports d'évaluation des nouveaux médicaments et les comptes rendus correspondants. Sans doute peut-on supprimer cette mention.
A l'article 26 bis, le Sénat a utilement prévu la publicité des travaux de la commission de la transparence ; il conviendra d'allouer à la Haute Autorité de santé les moyens lui permettant d'assumer cette nouvelle tâche.
Par ailleurs, bien que le Sénat ait supprimé les articles 28 sexies et 28 septies relatifs aux psychothérapeutes introduits à l'Assemblée nationale, la protection des personnes reste un objectif partagé par l'ensemble des parlementaires. Pour l'atteindre, il est nécessaire que les psychothérapeutes « de fait », ne justifiant d'aucune formation, ne puissent pas être inscrits sur la liste départementale ouvrant droit à l'usage du titre jusqu'en 2012, date à laquelle tous les psychothérapeutes devront avoir satisfait à l'obligation de formation posée par l'article 52 de la loi relative à la politique de santé publique.
Enfin, à l'article 29, les débats à l'Assemblée nationale avaient déjà fait valoir les dangers potentiels de la disposition relative aux programmes d'observance des patients. Le Gouvernement avait d'ailleurs pris acte de la forte opposition que suscitait son projet, à la fois sur le fond et sur la forme. Si ces programmes d'observance ne méritent pas l'opposition systématique qu'ils provoquent, il est effectivement maladroit de proposer au Parlement de se dessaisir de sa compétence sur ce sujet très sensible et la suppression de l'habilitation du Gouvernement, telle que votée par le Sénat, est une position de sagesse.
M. Guy Fischer, sénateur, s'est félicité que le Gouvernement ait renoncé à encadrer par ordonnance les règles régissant le développement de programmes d'observance des patients lancés par les laboratoires pharmaceutiques. De tels programmes sont contraires à l'éthique médicale et sont attentatoires aux droits du patient. De plus, ils ne trouvent pas de fondement juridique dans les textes communautaires. La commission des affaires sociales du Sénat s'est d'ailleurs engagée à travailler sur cette question dans les mois à venir et cette réflexion devra être suivie avec attention.
La contribution du groupe communiste républicain et citoyen à l'amélioration du texte par le Sénat est importante, notamment en matière de transparence des travaux de la Haute Autorité de santé et de l'Afssaps, thème quelque peu oublié dans le projet de loi initial. Il a ainsi obtenu la mise à disposition au public, sans délai, des travaux des commissions et des votes intervenus, l'obligation faite aux concepteurs de logiciels d'aide à la prescription médicale d'indiquer la nature de leurs financements, l'élargissement de l'accessibilité des notices à toutes les personnes handicapées, et pas seulement aux personnes atteintes de déficiences visuelles, ou encore la nécessité pour les laboratoires de rendre publiques les aides de toute nature qu'ils attribuent à des associations.
La suppression de l'article 9 bis est positive car elle permet de sauvegarder le système français de don du sang fondé sur la gratuité, d'autant que le risque de pénurie évoqué lors des débats parlementaires pour justifier l'adoption de cet article n'est pas avéré.
S'agissant des psychothérapeutes, le Sénat a fort heureusement supprimé des dispositions qui, outre leur caractère discutable sur le fond, n'entretiennent aucun lien avec le projet de loi.
L'encadrement de la sous-traitance de la réalisation des préparations magistrales est aussi un point positif mais il est regrettable que n'aient pas été retenus le principe des essais comparatifs dans les dossiers d'autorisation de mise sur le marché des médicaments ou à l'occasion de l'évaluation de l'amélioration du service médical rendu qui conditionne l'inscription du médicament sur la liste des produits remboursables, ni celui de l'association des patients au système de pharmacovigilance par la voie d'un signalement direct des effets indésirables.
Par ailleurs, il sera nécessaire d'harmoniser la rédaction de l'article 21 relatif aux ruptures de stocks de médicaments avec celle adoptée par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi relative à la préparation de notre système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur.
Enfin, il est dommage que le Sénat ait limité les contraintes pesant sur les laboratoires pharmaceutiques en n'imposant l'obligation de publicité des dons versés par eux qu'aux seules associations de patients.
En conclusion, il a précisé que le groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendrait au moment du vote sur l'ensemble du texte si les dispositions relatives aux psychothérapeutes devaient y être réintroduites.
En sa qualité de président du groupe d'études sur le médicament et les produits de santé, M. Yves Bur, député, s'est félicité des améliorations apportées à ce texte lors de son examen à l'Assemblée nationale et au Sénat, notamment en matière de publicité des travaux de l'Afssaps et de la Haute Autorité de santé.
La suppression des dispositions relatives aux programmes d'observance des patients est un point positif, de même que celle de l'article 9 bis en raison des problèmes éthiques que pose le recours à des produits issus du sang rémunéré.
La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.
A l'article 4 (définition des spécialités et groupes génériques et des médicaments homéopathiques, biologiques et biologiques similaires), M. Dominique Leclerc, sénateur, a voulu savoir si la réglementation relative aux préparations magistrales s'appliquera aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé hébergeant des personnes âgées dépendantes (Ehpad).
M. Nicolas About, sénateur, président, a rappelé que cet article fait référence au terme générique de « pharmacie » et indiqué que cette disposition sera précisée par voie réglementaire.
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
A l'article 9 bis (autorisation de mise sur le marché d'un médicament dérivé du sang), Mme Cécile Gallez, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement visant à rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale afin que les produits fabriqués à partir de sang issu d'un don rémunéré bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché de trois ans, au lieu de deux ans actuellement. Cette mesure ne remet pas en cause l'éthique actuelle de l'organisation du système français de don du sang.
M. Gilbert Barbier, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que la commission des affaires sociales du Sénat s'était prononcée en faveur du maintien de la rédaction proposée par l'Assemblée nationale.
Mme Sylvie Desmarescaux, sénateur, a indiqué qu'elle avait elle-même proposé au Sénat de revenir à la durée initiale de deux ans de l'autorisation de mise sur le marché délivrée aux produits fabriqués à base de sang rémunéré car il n'existe, à son sens, pas de liens entre la durée de l'autorisation et une éventuelle pénurie de produits sanguins.
Mme Marie-Thérèse Hermange, sénateur, a souligné que le président du Comité consultatif national d'éthique s'est déclaré très attaché au maintien de la réglementation actuelle dans ce domaine.
M. Jean-Pierre Door, député, s'est déclaré sensible à l'argumentation développée par l'établissement français du sang en faveur de la préservation du système de don du sang fondé sur la gratuité, qui permet de continuer à motiver les donneurs.
A sa demande, Mme Cécile Gallez, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a retiré son amendement et la commission mixte paritaire a confirmé la suppression de l'article 9 bis.
A l'article 15 (décrets en Conseil d'Etat), Mme Cécile Gallez, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement visant à supprimer l'obligation faite aux entreprises pharmaceutiques de rendre les informations relatives aux médicaments accessibles à toute personne handicapée quelle que soit la nature de son handicap. Si une telle obligation ne figure pas dans le code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, celui-ci prévoit cependant plusieurs dispositions relatives à l'information des malvoyants.
M. Nicolas About, sénateur, président, a reconnu que, dans la rédaction du Sénat, cette disposition serait particulièrement difficile à mettre en oeuvre.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement puis l'article 15 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté les articles 15 bis (contrôles des importations et exportations des micro-organismes pathogènes et des toxines), 15 ter (critères de certification des logiciels d'aide à la prescription) et 21 (informations à fournir à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en cas de suspension de commercialisation d'un médicament ou de risque de rupture de stock) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 26 (publicité de la synthèse des dossiers d'autorisation d'un nouveau médicament), Mme Cécile Gallez, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a présenté un amendement visant à ne pas imposer à l'Afssaps l'obligation de publier immédiatement le rapport de synthèse de l'évaluation effectuée pour tout nouveau médicament, ainsi que le compte rendu de ses travaux. Cette disposition sera en pratique difficilement applicable ; de plus, il est préférable de disposer d'informations fiables, même rendues après un certain délai.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement, puis l'article 26 ainsi rédigé.
A l'article 26 bis (publicité des travaux de la commission de la transparence), M. Gilbert Barbier, rapporteur pour le Sénat, a présenté un amendement rédactionnel.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement, puis l'article 26 bis ainsi rédigé.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 28 bis (publicité des dons versés par les entreprises pharmaceutiques aux associations de patients) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 28 sexies (usage du titre de psychothérapeute), la commission mixte paritaire a examiné un amendement déposé par MM. Jean-Marie Dubernard, député, vice-président, Mme Cécile Gallez, rapporteure pour l'Assemblée nationale, MM. Bernard Accoyer, Pierre-Louis Fagniez, Jean-Pierre Door et Yves Bur, députés, et M. Alain Vasselle, sénateur.
M. Bernard Accoyer, député, a tout d'abord rappelé le climat très constructif qui avait présidé aux débats relatifs à la question de l'usage du titre de psychothérapeute lors du vote de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. A cette occasion, le Parlement avait tiré les conclusions des innombrables drames provoqués par l'absence de réglementation en ce domaine, qu'il s'agisse de ruptures - personnelles ou familiales -, ou trop souvent de suicides des patients ou de leurs ascendants, victimes de la mécanique bien connue désormais des faux souvenirs. Les travaux parlementaires avaient alors abouti à la rédaction de l'article 52 de cette loi, qui encadre l'usage du titre de psychothérapeute et dont la mise en oeuvre nécessite l'adoption de mesures réglementaires. Un projet de décret est en cours d'élaboration. Tel qu'il est rédigé, il paraît être en contradiction avec la volonté exprimée par le législateur.
C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a souhaité préciser les dispositions de la loi afin de donner toute sa dimension au terme « thérapeute » qui, dans l'esprit de tous les Français, signifie naturellement une formation et des compétences.
Or, en prévoyant l'inscription à titre transitoire des professionnels installés depuis trois ans et exerçant sous la dénomination de psychothérapeutes sans disposer de l'accès de droit à l'usage de ce titre, le projet de décret n'est pas conforme à la loi. Cette disposition concerne quelques milliers de psychothérapeutes autoproclamés, parmi lesquels figurent beaucoup de personnes de bonne volonté mais aussi d'autres, dont la pratique est à l'origine de dérives parfois involontaires mais hélas parfois volontaires, entretenant des liens incontestés avec les mouvements sectaires.
L'inscription à titre temporaire prévue par le projet de décret aboutirait à légitimer, ce qui serait paradoxal, ceux contre lesquels le Parlement a voulu protéger les patients. Aussi l'amendement présenté, qui s'appuie sur celui déposé au Sénat par M. Alain Vasselle, a-t-il pour objet d'interdire cette inscription temporaire et de préciser que l'usage du titre de psychothérapeute sera accordé à l'issue de la formation rendue obligatoire par la loi. Il convient donc de permettre aux personnes concernées de suivre cette formation. Une commission régionale composée de représentants des catégories bénéficiant, de droit, de l'usage du titre de psychothérapeute, sera chargée d'évaluer les dossiers à l'issue de la formation.
Cette démarche s'inscrit totalement dans la logique de l'article 52 de la loi relative à la politique de santé publique et ne s'oppose pas à l'adoption des décrets d'application avant la fin de la législature. Il aura fallu en définitive cinq ans pour avancer sur ce sujet dramatique qui touche aussi bien l'organisation du système de soins que les droits des malades.
Mme Cécile Gallez, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et M. Gilbert Barbier, rapporteur pour le Sénat, ont émis un avis favorable à l'adoption de cet amendement.
M. Guy Fischer, sénateur, a observé qu'il s'agit là d'un débat très important. Comme il l'avait indiqué lors de l'examen du texte en séance publique au Sénat, il est hostile à ces dispositions et votera contre leur rétablissement d'autant qu'elles sont dépourvues de tout lien avec l'objet du présent projet de loi.
M. Jean-Marie Le Guen, député, a estimé que les motivations avancées lors de l'examen du projet de loi relatif à la santé publique en 2004 pour réguler l'usage du titre de psychothérapeute avaient leur pertinence en proposant d'encadrer l'activité et la formation initiale de psychothérapeute, sur un modèle qui pourrait s'inspirer de celui qui prévaut pour les médecins. Ainsi, il ne serait pas choquant de soumettre les psychothérapeutes à des règles de formation continue et d'évaluation de leurs pratiques comparables à celles qui ont cours, au moins en théorie, pour les médecins.
Or, bien que les mesures visant l'encadrement de l'usage du titre de psychothérapeute aient été adoptées voici plus de trois ans, le Gouvernement n'a pas été en mesure de régler des problèmes qui n'appartiennent pas au domaine législatif, mais relèvent de l'exécutif.
La commission mixte paritaire est aujourd'hui invitée à trancher sur ces points de détail en raison de la non-conformité alléguée d'une mesure réglementaire à la loi de 2004, ce qui soulève le problème du fonctionnement global de l'exécutif. La commission mixte paritaire ne doit pas être mise en demeure d'intervenir en aveugle dans un dossier mal arbitré par le ministère de la santé et des solidarités, car déterminer les modalités d'agrément des professionnels exerçant sous la dénomination de psychothérapeute nécessite un travail d'analyse beaucoup plus important que celui qui peut être réalisé dans ce cadre.
M. Alain Vasselle, sénateur, a souligné que l'Assemblée nationale et le Sénat partagent deux objectifs communs : la sécurité des patients et la volonté d'interdire l'exercice de la psychothérapie aux personnes qui n'ont pas suivi de formation à cet effet. Le législateur n'a pas d'autre solution que de s'en remettre à des mesures réglementaires pour définir les modalités de mise en oeuvre du dispositif prévu par l'article 52 de la loi de santé publique.
M. Jean-Michel Dubernard, député, vice-président, s'est félicité de la qualité des travaux menés par la commission mixte paritaire dont les conclusions vont permettre de renforcer la sécurité des patients suivis par les psychothérapeutes.
M. Bernard Accoyer, député, a précisé que la démarche poursuivie par l'amendement cosigné par plusieurs membres de la commission mixte paritaire est soutenue par l'Académie de médecine, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), les associations regroupant les psychologues, les psychiatres, certaines associations de psychanalystes, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (Unadefi) et l'Union nationale des amis et familles de malades psychiques (Unafam), c'est-à-dire tous les instituts et associations en charge de la protection des personnes, ce qui démontre l'existence d'un consensus sur le sujet.
M. Nicolas About, sénateur, président, a indiqué que le décret à venir doit prévoir un délai suffisant afin que toutes les personnes exerçant déjà sous la dénomination de psychothérapeute puissent suivre la formation prévue par la loi.
M. Jean-Marie Le Guen, député, a considéré qu'il y a un certain paradoxe à vouloir protéger la santé des patients tout en prévoyant une période de transition de plusieurs mois avant de réglementer l'usage du titre de psychothérapeute.
M. Nicolas About, sénateur, président, a précisé que la durée de la période transitoire devra tenir compte de la durée de formation qui pourrait être fixée à quatre cents heures.
M. Guy Fischer, sénateur, a estimé que ces dispositions constituent un cavalier législatif. Elles auraient trouvé plus facilement leur place dans la loi relative à l'organisation de certaines professions de santé. Il a renouvelé son opposition totale à cet amendement.
M. Gilbert Barbier, rapporteur pour le Sénat, a estimé que si la commission mixte paritaire doit renforcer les règles d'usage du titre de psychothérapeute, ça ne doit pas être parce que cette évolution est souhaitée par de nombreuses organisations, mais uniquement parce qu'elle est nécessaire en termes de santé publique.
M. Yves Bur, député, a estimé qu'autoriser une inscription à titre transitoire comporte des risques pour la santé des patients et qu'il est important, en conséquence, de supprimer cette possibilité, quitte à retarder un peu l'application de la loi.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement, puis l'article 28 sexies ainsi modifié.
A l'article 28 septies (caractéristiques de la formation ouvrant l'accès au titre de psychothérapeute), M. Alain Vasselle, sénateur, a proposé un amendement visant à prévoir que les formations prévues à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique doivent être assurées sous l'autorité d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme agréé par l'Etat.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement, puis l'article 28 septies ainsi modifié.
A l'article 28 octies (autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique), la commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
A l'article 28 nonies (règles relatives à la préparation des médicaments radiopharmaceutiques), M. Gilbert Barbier, rapporteur pour le Sénat, a présenté un amendement de précision rédactionnelle.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement, puis l'article 28 nonies ainsi modifié.
A l'article 29 (habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des dispositions dans le domaine du médicament), M. Gilbert Barbier, rapporteur pour le Sénat, a présenté un amendement visant à préciser le cadre de l'habilitation accordée au Gouvernement.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement, puis l'article 29 ainsi modifié.
La commission mixte paritaire a ensuite entendu les explications de vote sur l'ensemble du texte.
M. Jean-Pierre Michel, sénateur, a rappelé que le groupe socialiste avait émis un vote favorable à l'occasion de l'examen du présent projet de loi par le Sénat. Or, l'introduction de dispositions relatives aux psychothérapeutes, qui constituent des cavaliers législatifs, le conduit désormais à s'abstenir.
M. Guy Fischer, sénateur, a souligné que le groupe communiste républicain et citoyen avait largement contribué à l'enrichissement de ce texte lors de son examen par le Sénat. Il s'est déclaré défavorable aux dispositions adoptées par la commission mixte paritaire pour encadrer l'usage du titre de psychothérapeute et a estimé que ce débat n'est pas clos.
M. Jean-Marie Le Guen, député, a regretté qu'en cette fin de législature le Parlement soit amené à travailler dans l'urgence et sur des textes trop nombreux. Les amendements tardifs, le plus souvent déposés par le Gouvernement, se multiplient mais sont sans rapport avec les textes dans lesquels ils sont insérés ainsi que l'illustrent parfaitement les dispositions relatives à la réforme de l'hospitalisation d'office dans un texte consacré aux professions de santé ou celles organisant l'encadrement du titre de psychothérapeute dans un texte consacré au médicament. S'agissant du présent projet de loi, les protestations émises à l'Assemblée nationale à l'encontre des programmes d'observance des patients ont permis la suppression de ces mesures au Sénat.
Dans ce contexte global, il a déclaré ne pouvoir approuver un texte qui, par ailleurs, contient des dispositions recueillant son accord.
M. Jean-Pierre Door, député, a considéré que la commission mixte paritaire aura permis de régler un vide juridique dans le domaine de la santé mentale, et plus largement de la santé publique, en renforçant les règles d'usage du titre de psychothérapeute ; l'urgence exigeait l'adoption de cette mesure, même au sein d'un texte consacré au médicament.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré.