- Mardi 21 février 2006
- Violence envers les femmes - Prévention et répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs - Communication
- Familles monoparentales et familles recomposées -- Audition de Mme Anne-Marie Lemarinier, vice-présidente, responsable du service des affaires familiales, et de Mme Morgane Le Douarin, juge aux affaires familiales, au tribunal de grande instance de Paris
Mardi 21 février 2006
- Présidence de Mme Gisèle Gautier, présidente.Mme Gisèle Gautier, présidente, a tout d'abord annoncé qu'elle proposerait aux membres de la délégation de participer à un déplacement dans le département du Nord, le jeudi 13 avril 2006, sur le thème des familles monoparentales et recomposées, suivant une proposition de Mme Sylvie Desmarescaux, qui a apporté des précisions sur l'organisation de ce déplacement sur le terrain.
Violence envers les femmes - Prévention et répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs - Communication
Puis M. Jean-Guy Branger, à propos de l'examen en deuxième lecture de la proposition de loi n° 138 (2005-2006) renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, a tenu à évoquer la question des violences morales ou psychologiques, dont il avait proposé une incrimination pénale spécifique dans un amendement finalement repoussé par le Sénat. A ce sujet, il s'est interrogé sur l'interprétation de la commission des lois, selon laquelle les violences psychologiques seraient déjà sanctionnées par le code pénal. Après avoir rendu hommage aux très nombreux cosignataires de cet amendement, il a regretté qu'à quelques voix près celui-ci n'ait pu être adopté, avant d'insister sur la nécessité de faire preuve de courage et de solidarité dans le domaine, très sensible pour nos concitoyens, des violences conjugales.
Mme Gisèle Gautier, présidente, a rejoint les préoccupations exprimées par M. Jean-Guy Branger en évoquant la nécessité d'une certaine solidarité et d'une certaine cohérence dans la démarche tendant à mieux réprimer les violences conjugales, tout en reconnaissant les difficultés qui, au cours du processus de l'élaboration du texte, pouvaient y faire obstacle.
Mme Gisèle Printz a ensuite évoqué les informations récemment diffusées par Amnesty International sur les violences conjugales, en s'étonnant qu'elles ne mentionnent pas la discussion de la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.
M. Jean-Guy Branger et Mme Hélène Luc se sont associés à ce propos.
Familles monoparentales et familles recomposées -- Audition de Mme Anne-Marie Lemarinier, vice-présidente, responsable du service des affaires familiales, et de Mme Morgane Le Douarin, juge aux affaires familiales, au tribunal de grande instance de Paris
Puis la délégation a procédé à l'audition de Mme Anne-Marie Lemarinier, vice-présidente, responsable du service des affaires familiales, et de Mme Morgane Le Douarin, juge aux affaires familiales, au tribunal de grande instance de Paris.
Mme Morgane Le Douarin a présenté un certain nombre d'observations sur les familles monoparentales.
Elle a, tout d'abord, indiqué qu'au plan statistique, 25 % des enfants, c'est à dire environ 3 millions vivaient avec un seul de leurs parents, 85 % d'entre eux vivant avec leur mère. Elle a ajouté que 34 % de ces enfants ne voyaient jamais leur père, tout en faisant observer que les pères ne devaient pas nécessairement être considérés comme « démissionnaires ».
Elle a ensuite évoqué les travaux de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la famille et les droits des enfants et mentionné en particulier certaines des recommandations formulées dans son rapport, destinées à favoriser l'exercice de la coparentalité par l'amélioration de la mise en oeuvre de la résidence alternée, le développement de la médiation familiale et le renforcement des outils destinés à mieux assurer le respect par les parents de leurs obligations.
Mme Morgane Le Douarin a estimé que la notion de famille monoparentale ne devait pas conduire à nier ou à fragiliser la place des pères, avant de rappeler les principaux axes de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, fondée sur le principe de coparentalité, selon lequel il est dans l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents.
Abordant la question de la résidence alternée, elle a regretté que ce mode de garde, qui comporte dans son mécanisme un principe d'équilibre et de coparentalité durable, soit utilisé comme une mesure d'égalité arithmétique entre parents séparés et ne fasse dans ces conditions l'objet que d'une utilisation limitée. S'agissant des enfants en bas âge, elle a signalé que les spécialistes ne recommandaient pas ce mode de garde, avant de considérer qu'une interdiction de portée absolue serait sans doute trop rigide, rappelant que le juge aux affaires familiales statuait en tenant compte du degré de maturité de l'enfant.
Puis elle a noté une certaine corrélation entre le choix du mode de garde alternée et le divorce par consentement mutuel, avant d'indiquer qu'en pratique, la résidence alternée n'avait connu qu'un développement limité en raison également des coûts assez élevés induits par ce mode de vie.
Mme Morgane Le Douarin a alors abordé la question des droits du parent non gardien à entretenir des relations personnelles avec son enfant. Rappelant que les parents sont désormais placés sur un pied d'égalité en matière d'exercice de l'autorité parentale, elle s'est interrogée sur la création d'un délit spécifique d'entrave à l'exercice de l'autorité parentale, au-delà du délit de non-représentation d'enfant aujourd'hui inscrit dans le code pénal. Elle a estimé que le droit en vigueur fournissait d'ores et déjà au juge un certain nombre d'outils pour sanctionner le comportement du parent gardien qui fait obstacle aux relations de l'enfant avec l'autre parent. Elle a évoqué à ce titre la possibilité pour le juge de transférer la résidence de l'enfant chez l'autre parent, d'instaurer la résidence alternée, d'élargir les droits de visite ou d'hébergement du parent non gardien, d'ordonner une médiation, ou encore de saisir le juge des enfants qui peut imposer un suivi psychologique s'il détecte un syndrome d'aliénation parentale. Elle a également estimé que la définition de nouvelles incriminations pénales serait de nature à attiser les conflits et à susciter de nouvelles procédures.
Puis elle s'est interrogée sur la nécessité de sanctionner le parent non gardien qui refuse d'accueillir l'enfant et en laisse la charge exclusive au parent gardien. Elle a fait observer que le dispositif en vigueur permettait au juge de modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou de décider une augmentation de la pension alimentaire, compte tenu des charges supplémentaires pour le parent gardien. Elle a, en outre, estimé envisageable, au titre de sanction, un retrait partiel ou total des attributs de l'autorité parentale en cas de non-exercice répété et volontaire du droit d'hébergement. Elle s'est cependant déclarée défavorable à la définition d'une sanction pénale, en faisant observer que les raisons qui conduisent un parent non gardien à ne pas exercer son droit d'hébergement sont souvent complexes et douloureuses.
S'agissant de la pension alimentaire, Mme Morgane Le Douarin a rappelé que celle-ci était fixée lors de la séparation par une convention homologuée ou par une décision du magistrat. Elle a ensuite fait observer, à propos de l'insuffisance du montant des pensions qui est généralement relevé, qu'il convenait de tenir compte de l'augmentation des coûts d'hébergement supportés par le parent non gardien pour accueillir son enfant.
Elle a noté que l'appauvrissement résultant de la séparation n'était pas suffisamment pris en compte par les conjoints au moment de la rupture, ce qui tend à accroître, par la suite, leur sentiment d'insatisfaction et la conflictualité qui s'exprime à propos des enfants. Elle a estimé souhaitable l'élaboration d'un barème mis à la disposition des juges pour les aider à fixer le montant des pensions alimentaires, ce qui permettrait d'améliorer, pour les couples, la prévisibilité des modalités de la séparation et de favoriser la conclusion d'accords. Elle a précisé que ces barèmes devraient, à son sens, demeurer indicatifs, le juge devant pouvoir s'en écarter pour pouvoir régler au cas par cas les situations spécifiques.
En ce qui concerne le recouvrement des pensions alimentaires, elle a rappelé l'existence d'un système de solidarité familiale qui bénéficie aux plus démunis en leur permettant de se voir verser une allocation de soutien familial par la Caisse d'allocations familiales, celle-ci pouvant par la suite recouvrer les sommes versées auprès du débiteur défaillant. Elle a craint qu'une éventuelle création d'un fonds de solidarité se chargeant du recouvrement des pensions alimentaires non payées en versant une avance au créancier, comme en Belgique, n'ait pour effet de déresponsabiliser les débiteurs.
A propos de la médiation familiale, Mme Morgane Le Douarin a rappelé que la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale avait posé le principe de la primauté de l'accord pour l'organisation de la vie de l'enfant. Elle a noté que le recours à la médiation n'avait pas eu les effets escomptés en raison de son coût, ainsi que de son caractère facultatif et de la réticence des parties à son égard. Elle a fait observer que certains pays comme le Canada ou la Norvège avaient rendu obligatoire la médiation préalable à la saisine du juge et souligné qu'en Norvège, cette médiation avait permis de diminuer de 40 % le contentieux familial. Pour ce qui concerne la France, elle a noté que l'idée d'instaurer une séance d'information préalable à la saisine du juge se heurterait à l'insuffisance des structures existantes pour absorber quelque 300 000 entretiens par an. Elle a en outre posé le problème de la gratuité éventuelle de cet entretien, qui nécessiterait une prise en charge par le contribuable. Elle a estimé que le traumatisme initial de la séparation faisait parfois obstacle au recours à la médiation familiale et justifiait une intervention judiciaire pour fixer des règles permettant par la suite d'engager le dialogue.
Elle a indiqué que, dans la plupart des cas, la question de l'exercice de l'autorité parentale, à la différence de la fixation de la pension alimentaire, ne faisait pas l'objet d'une nouvelle saisine du juge, ce qui laisse à penser que l'équilibre initialement trouvé était satisfaisant.
Elle a conclu en indiquant que le dispositif actuel lui apparaissait globalement satisfaisant, même si certaines mesures comme la médiation et la résidence alternée n'étaient pas suffisamment utilisées. Elle a ajouté que la tendance générale était orientée dans le sens d'une culture de l'accord, amplifiée par la récente réforme du divorce, dont l'effet d'apaisement et de gestion prévisionnelle de la séparation est d'ores et déjà perceptible.
Après avoir présenté ses activités juridictionnelles, Mme Anne-Marie Lemarinier a évoqué le problème de la définition et de la reconnaissance des beaux-parents au sein de la cellule familiale. Rappelant que l'autorité parentale appartient exclusivement au père et à la mère, ce qui ne laisse aucun espace juridique spécifique au beau-parent de nature à ménager son individualité, elle a constaté qu'en 1999, 25 % des enfants ne vivaient pas avec leurs parents et qu'au total, 1,6 millions d'enfants vivaient dans des familles recomposées. Elle a constaté que les beaux-parents étaient amenés à exercer une autorité de fait à l'égard de leurs beaux-enfants.
Elle a ensuite examiné les droits que la loi est susceptible d'accorder au beau-parent en sa qualité de tiers, en commentant les dispositions de l'article 371-4 du code civil permettant au juge aux affaires familiales de fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en fonction de l'intérêt de l'enfant.
Elle a précisé que le tiers pouvait également participer, sous certaines conditions, à l'exercice de l'autorité parentale, même si celle-ci ne peut faire l'objet d'aucune renonciation ou cession. Elle a énuméré les exceptions à ce principe d'indisponibilité de l'autorité parentale avec, en premier lieu, la délégation de l'autorité parentale qui peut être prononcée par le juge, si les circonstances l'exigent, et en second lieu, la possibilité de partage de l'autorité parentale pour les besoins de l'éducation de l'enfant qui nécessite l'accord du ou des parents. Elle a précisé que, dans des circonstances exceptionnelles, une disposition adoptée à l'époque où certaines mères atteintes du Sida souhaitaient protéger leurs enfants après leur décès, prévoyait la possibilité de confier l'enfant, non pas au parent survivant, mais à une autre personne. Elle a enfin évoqué la possibilité pour les parents de choisir un tuteur pour leurs enfants, à condition de prévoir cette nomination par testament ou par déclaration spéciale devant un notaire, notant qu'à défaut d'un tel choix, la tutelle de l'enfant était déférée à l'ascendant le plus proche.
Mme Anne-Marie Lemarinier a ensuite abordé la possibilité pour un tiers d'acquérir la qualité de parent, en distinguant la filiation de complaisance et l'adoption.
S'agissant de la filiation de complaisance, ou dite mensongère, parce qu'elle ne correspond pas à la vérité biologique, elle a précisé que seuls les pères pouvaient être concernés par ce mécanisme, une belle-mère reconnaissant l'enfant de son conjoint étant passible des peines sanctionnant la simulation d'enfant. Elle a rappelé que l'acte de reconnaissance constituait un acte de volonté qui n'est assorti d'aucun contrôle préalable, mais que la reconnaissance pouvait s'avérer difficile à mettre en oeuvre lorsque l'enfant bénéficiait déjà d'une filiation préalable, la comparaison des empreintes génétiques pouvant permettre de résoudre les conflits de paternité. Elle a par ailleurs précisé que la possession d'état constituait un mode autonome d'établissement de la filiation.
Puis, Mme Anne-Marie Lemarinier a abordé le régime juridique de l'adoption plénière, ainsi que ses effets d'anéantissement de tout lien avec la famille d'origine, sauf lorsqu'il s'agit de l'enfant du conjoint, auquel cas l'adoption laisse subsister la filiation à l'égard du conjoint et de sa famille, l'adoptant partageant alors l'exercice de l'autorité parentale avec celui-ci.
Elle a ensuite évoqué le régime de l'adoption simple qui, à la différence de l'adoption plénière, laisse subsister les liens entre l'enfant et sa famille d'origine, l'adoptant étant investi de tous les droits d'autorité parentale et privant ainsi le parent biologique de ses attributions, sauf s'il s'agit de l'adoption simple de l'enfant du conjoint dans un couple marié.
Mme Anne-Marie Lemarinier a insisté sur le fait qu'en présence d'un couple qui n'est pas uni par les liens du mariage, le parent qui consent à l'adoption de son enfant par son partenaire perd l'autorité parentale dont est alors seul investi l'adoptant, ce qui explique la rareté des adoptions dans ce cas de figure. Au plan judiciaire, elle a souligné l'importance pour le tribunal de s'assurer que l'adoption est bien conforme à l'intérêt de l'enfant.
Insistant sur cette dimension de l'intérêt de l'enfant, elle s'est interrogée, en conclusion, sur les risques de confusion qui pourraient naître de la définition éventuelle d'un nouveau statut des beaux-parents, en évoquant la possibilité de développer les outils offerts par le droit en vigueur et en insistant sur l'utilisation trop peu répandue de la délégation de l'autorité parentale. Elle a en revanche évoqué la possibilité de modifier les conditions de l'adoption simple en permettant un exercice conjoint de l'autorité parentale, même entre parents non mariés, alors que le droit en vigueur prive le parent biologique de l'autorité parentale.
Par ailleurs, elle a signalé que si le droit civil ignorait les liens entre les beaux-parents et les beaux-enfants, il n'en allait pas de même du droit fiscal, du droit pénal ou du droit social, qui comportent un certain nombre de dispositifs prenant en compte leurs interactions. Elle a également fait référence au droit suisse et au droit anglais qui reconnaissent un droit de regard aux beaux-parents à l'égard de leurs beaux-enfants.
M. Jean-Guy Branger, après avoir rendu hommage à la qualité de l'exposé des deux intervenantes, a insisté sur les difficultés de l'exercice de leur mission. Tout en se félicitant de la multiplication des cas dans lesquels les conséquences de la séparation font l'objet d'un certain consensus entre les époux, il a rappelé que, lorsque le divorce était conflictuel, la garde des enfants était en règle générale confiée à la mère. Il a ensuite évoqué les problèmes concrets qui se posent dans l'hypothèse où un père décide, à l'improviste, de ne pas exercer son droit d'hébergement et il a interrogé les intervenantes sur les solutions envisageables pour y remédier.
Mme Morgane Le Douarin a fait observer, sur la base de son expérience pratique, que la plupart des pères étaient soucieux de se conformer à leurs obligations dans des conditions satisfaisantes et qu'un certain nombre d'entre eux étaient même demandeurs d'une augmentation de la fréquence de leur droit de visite.
Mme Anne-Marie Lemarinier a, pour sa part, observé que le droit d'hébergement pouvait parfois rester un voeu pieu. Elle a ajouté que le juge n'avait pas de moyen réellement coercitif pour faire face aux hypothèses dans lesquelles le droit d'hébergement n'est pas exercé par le parent non gardien. Elle a cependant constaté, au cours des années récentes, une évolution allant dans le sens d'une plus forte implication des pères dans les soins donnés aux enfants.
M. Jean-Guy Branger a souhaité que des moyens plus coercitifs soient prévus par la loi pour contraindre les parents non gardiens à respecter leurs obligations à l'égard de leurs enfants.
Mme Gisèle Gautier, présidente, a fait observer qu'en pratique le déclenchement des procédures pénales pour non-représentation d'enfant se heurtait à des obstacles, ne serait-ce qu'au moment du dépôt de la plainte.
Mme Morgane Le Douarin s'est interrogée sur l'opportunité de définir de nouvelles sanctions, civiles ou pénales.
Mme Anne-Marie Lemarinier s'est demandée si un éventuel emprisonnement du père serait conforme à l'intérêt de l'enfant.
Mme Hélène Luc a également remercié les intervenantes, en soulignant la complexité et l'humanité que requiert l'exercice de leur mission. Elle s'est déclarée émue par le comportement exemplaire d'un certain nombre de pères à l'égard de leurs enfants. En revanche, elle a évoqué l'attitude plus désinvolte d'autres ex-maris, qui aboutit à alourdir la responsabilité des mères. Elle a évoqué les sacrifices consentis par ces femmes pour élever leurs enfants, en soulignant le fait que l'adolescence constitue un moment extrêmement difficile à gérer pour un parent isolé.
Mme Morgane Le Douarin a réaffirmé que toute séparation entraînait une baisse du niveau de vie.
Puis Mme Hélène Luc s'est interrogée, d'une part, sur la continuité du suivi judiciaire, en se demandant si le juge saisi à l'origine d'une séparation était par la suite désigné pour statuer sur une nouvelle procédure et, d'autre part, sur les statistiques relatives à l'exercice du droit de visite par les parents, en évoquant une proportion de 70 % de pères qui ne s'occuperaient plus de leurs enfants après le divorce.
Mme Anne-Marie Lemarinier a estimé que ce dernier chiffre paraissait un peu élevé, Mme Morgane Le Douarin rappelant, pour sa part, le seul chiffre dont elle disposait : 34 % des enfants n'ont plus aucun contact avec leur père. Elle ajouté que certaines mères refusaient que les pères exercent leur droit de visite et d'hébergement.
Mme Gisèle Gautier, présidente, soulignant la progression du nombre de familles recomposées, a interrogé les intervenantes sur la question du statut des beaux-parents, en demandant des précisions sur d'éventuelles modifications à apporter au régime de l'adoption.
Mme Anne-Marie Lemarinier a indiqué qu'en l'état actuel du droit, la preuve biologique pouvait détruire une parentalité de complaisance. Elle a également rappelé que l'adoption plénière obéissait à des conditions strictes et que l'adoption simple privait le parent biologique de ses droits, sauf dans le cas de conjoints mariés.
Elle a estimé parfois gênant que le parent biologique soit nécessairement privé de ses droits avant d'évoquer les adoptions effectuées à l'âge adulte, en rappelant d'une part, l'importance de l'existence de liens de nature filiale et d'autre part, les obligations de l'enfant adopté à l'égard du parent adoptif.
En réponse à une question de Mme Gisèle Gautier relative à l'âge à partir duquel était prise en compte la volonté de l'enfant lors de l'adoption, Mme Anne-Marie Lemarinier a précisé qu'un enfant âgé de plus de 13 ans devait consentir à son adoption et qu'en pratique, le juge auditionnait souvent l'enfant, le recours à un psychologue pouvant contribuer à la manifestation de la volonté de l'enfant, même assez jeune.
Mme Morgane Le Douarin a précisé que la convocation des enfants même très jeunes par la psychologue affectée au service des affaires familiales à Paris permettait de prendre la mesure de l'interaction entre l'enfant et les parents.
En réponse à une interrogation de Mme Catherine Troendle concernant la notion de possession d'état, Mme Morgane Le Douarin a insisté, en matière d'adoption, sur la nécessité de prendre en considération l'épreuve du temps qui permet de déterminer la force des liens entre les beaux-parents et les beaux-enfants. Elle a précisé que le juge faisait procéder à une enquête pour déterminer l'intensité des liens de nature filiale.
Mme Hélène Luc, rappelant qu'il était souvent avancé qu'en région parisienne un mariage sur deux aboutissait à un divorce, s'est interrogée sur les statistiques précises existant dans ce domaine. Elle a complété son propos en se demandant si les médias ne jouaient pas un rôle dans cette évolution.
Mme Morgane Le Douarin a estimé que ,seules, les mairies en charge de l'état civil étaient en mesure de mesurer avec précision la proportion de mariages aboutissant à une séparation. De façon plus générale, elle a évoqué la montée de l'individualisme qui contribue à une fragilité accrue de la cellule familiale.