L'office du juge
Paris, Palais du Luxembourg les 29 et 30 septembre 2006
FAUT-IL RÉFORMER LE CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ DE LA LOI EN FRANCE ?
M. Robert ETIEN, Doyen de la Faculté de Droit et de Sciences politiques et sociales de l'Université Paris 13
Je voudrais ici faire part, pour commencer, de deux appréhensions et d'un doute:
Deux appréhensions :
1) Traiter un sujet délicat et d'avoir presque des regrets de l'avoir proposé à mon ami Gilles Darcy.
2) D'aborder le contrôle de constitutionnalité dont le thème a été étudié à plusieurs reprises par d'éminents chercheurs qui ont sans doute beaucoup plus de légitimité que moi pour aborder la question de la justification du contrôle de constitutionnalité en France sous la V ème république 611 ( * ) .
Le doute : tout simplement de ne pas être à la hauteur de la tâche et « de plaider » dans le cadre de « l'office du juge », les circonstances atténuantes.
« Il est plus urgent de combattre le chômage et de rendre espoir à nos banlieues que de disperser l'énergie de la classe politique remettant en cause une république dont le fonctionnement se compare plus qu'honorablement à celui des précédentes... Le propre des démocraties assagies est la stabilité de leurs règles institutionnelles, même lorsque celles ci ne sont pas sans défaut » 612 ( * ) . Ainsi s'exprimait Pierre Mazeaud lors d'une célèbre présentation des voeux du Conseil constitutionnel au Président de la République. Le cadre est posé : il existe des urgences qui ne sont sans doute pas celles qui consistent à « remettre en cause une république ». Pourquoi dès lors vouloir réformer le contrôle de la constitutionnalité des lois en France !
Cette interrogation en apparence simple, pose en fait des questions multiples et complexes : celles de la justification de ce contrôle tel qu'il existe actuellement, de sa légitimité 613 ( * ) , de savoir s'il faut réformer ce mode de contrôle et si oui pourquoi et de quelle manière le réformer 614 ( * ) .
La question de la réforme en tant que telle porte naturellement semble-t-il sur des problèmes spécifiques compte tenu des réactions qui peuvent exister et qui a fait dire à beaucoup qu'en France « il serait impossible de réformer » 615 ( * ) . En ce qui concerne spécifiquement le contrôle de constitutionnalité des lois en France il existe ce double paradoxe.
D'une part, l'histoire de l'évolution du contrôle de constitutionnalité en France montre une grande hostilité de la tradition républicaine de concevoir un contrôle de la loi 616 ( * ) . D'ailleurs le contrôle tel qu'il est actuellement est un contrôle qui préserve en partie le principe de « l'immutabilité » de la loi puis qu'il intervient « a priori » et avant la promulgation de la loi. Le système anglo-saxon qui consiste à permettre au juge ordinaire de contrôler la constitutionnalité de la loi n'a jamais été véritablement pris en considération 617 ( * ) .
D'autre part, le contrôle s'est auto réformé par le biais du conseil lui même et il n'est pas inintéressant ici de constater que le juge constitutionnel a joué un rôle clé en matière de réforme de ce contrôle. Quand on parle d' « office du juge » peut-être faut il aussi prendre cet élément en compte 618 ( * ) . Ce contrôle donne, d'une certaine manière, entière satisfaction 619 ( * ) . Le Conseil constitutionnel a su développer une jurisprudence qui fait non seulement autorité mais unanimité ou peu s'en faut 620 ( * ) . Il est une institution qui est apparue comme le gardien et défenseur des libertés fondamentales et des droits de l'homme. De plus aucun évènement comme par exemple « l'affaire d'Outreau » à propos du fonctionnement de la justice n'est venu justifier la nécessité d'une réforme du contrôle de constitutionnalité des lois en France. Les tentatives de réformes des années 1990 sur « la saisine citoyenne » et la possibilité d'un contrôle par voie d'exception ont montré à la fois leur limite et ont renforcé la cohérence du système français de contrôle de constitutionnalité 621 ( * ) . S'il l'on commence à parler de révision constitutionnelle et la transformation de la 5 ème république voire la création d'une sixième 622 ( * ) en ces périodes d'échéances électorales, les priorités de modifications constitutionnelles montre que la réforme du contrôle de constitutionnalité des lois n'est qu'une incidente.
La doctrine d'ailleurs sur ce point est quasiment unanimiste pour reconnaître le bien fondé, la valeur et la qualité du contrôle de constitutionnalité des lois en France. Les débats ont été nombreux sur les fondements, l'évolution de ce contrôle, l'analyse des décisions et de la jurisprudence constitutionnelle, la place du Conseil constitutionnel et du droit constitutionnel dans la vie politique, le développement de la démocratie constitutionnelle avec ses deux corollaires : « l'Etat de droit » et « le constitutionnalisme », mais au fond peu de critiques remettant en cause le contrôle de constitutionnalité en lui-même 623 ( * ) .
Du coup les projets de réforme sont « maigrichons » et surtout épisodiques.
En dehors évidemment de la possibilité de supprimer purement et simplement ce contrôle ou de permettre aux juges ordinaires d'exercer ce contrôle on retrouve toujours les mêmes points mineurs à propos d'une réforme...
- L'impartialité des membres du conseil compte tenu de leur nomination. L'argument a été souvent couvert par l'indépendance effective des juges (mandat de 9 ans non renouvelable, « le devoir d'ingratitude 624 ( * ) » dont parle Robert BADINTER, l'alternance, la cohabitation qui ont favorisé dans les nominations un pluralisme d'opinions).
- La possibilité de permettre à propos d'une question préjudicielle d'évoquer pour un citoyen l'exception d'inconstitutionnalité 625 ( * ) (proposition de réforme toujours refusée).
- Le contrôle des lois postérieures qui aboutit à un contrôle a posteriori et qui laisse circuler des lois qui non seulement n'ont pas été contrôlées, mais qui ne sont pas nécessairement conformes à la constitution (cf. proposition constitutionnelle du sénateur Gélard) 626 ( * ) .
- Le danger d'un gouvernement des juges (danger limité compte tenu des nominations, de l'alternance, et de la possibilité qui existe toujours, pour l'ensemble des institutions, de refuser de saisir le Conseil) 627 ( * ) .
A regarder de plus près, la réforme en la matière ne semble pas être une priorité, même en cette période pré-électorale. Par exemple les propositions concernant la 6 ème république d'Arnaud Montebourg et Bastien François préservent en grande partie le principe du contrôle actuel (reconnaissance d'un progrès en matière de défense des libertés (contrôle a posteriori, saisine ouverte aux citoyens, membres de la cour élus à la majorité des deux tiers par l'Assemblée nationale, instaurer les opinions dissidentes... 628 ( * ) ).
La question posée par cet article se situe dans la perspective de ce colloque consacré à « l'office du juge » à propos de la légitimité du contrôle de constitutionnalité des lois en France.
Evidemment, il serait simple de répondre par « oui » ou par « non » et la réponse qui s'impose compte tenu de la réalité serait tout simplement de dire que le contrôle a fait ses preuves et qu'il n'est pas nécessaire de le modifier.
Toutefois, si ce mécanisme donne dans l'ensemble satisfaction pourquoi vouloir le réformer ? Evidemment, pour l'auteur de cette intervention il serait facile de répondre non à la question posée par cet article et ainsi il en aurait terminé avec le sujet à traiter...
Le parti pris 629 ( * ) est celui de la nécessité d'une réforme qui s'impose compte tenu d'un certain nombre d'incohérences qui résultent du brouillage de la hiérarchie des normes du fait d'une part du développement des normes communautaires et internationale et d'autre part de la reconnaissance d'une normativité locale. Deux points seront donc abordés :
I. LES RÉTICENCES A RÉFORMER
Le contrôle de la constitutionnalité des lois en France est un contrôle qui s'est transformé (A) et un contrôle qui dans l'ensemble donne satisfaction (B).
A. UN CONTRÔLE QUI S'EST TRANSFORMÉ
Le contrôle de la constitutionnalité des lois s'est transformé au cours des temps suivant des étapes bien précises. Cette transformation s'est faite essentiellement sous l'office du juge, les tentatives de réforme de ce contrôle n'ayant pas abouti.
1) Les différentes étapes de la transformation et de l'évolution 1971-1974, 1981-1986, 1993-1997, 2002.
La tradition française est hostile à tout contrôle de la constitutionnalité des lois. La loi expression de la volonté générale et du peuple souverain ne peut-être remise en cause que par la représentation du peuple ou par le peuple lui même 630 ( * ) . L'existence d'une institution chargée d'examiner la conformité de la loi à la constitution est une innovation de la Vème république 631 ( * ) . Elle avait pour but de permettre que soient sanctionnées les atteintes que le parlement pourrait porter à la répartition des compétences qu'instaurait la constitution de 1958 en ses articles 34 et 37. Le Conseil devait ainsi jouer le rôle de gardien auquel le gouvernement pouvait faire appel au cas où le législateur aurait voulu sortir du domaine dans lequel il était désormais confiné. Le Conseil apparaît comme le régulateur de la vie politique entre le parlement et le gouvernement. Il limite le potentiel débordement du législatif sur l'exécutif 632 ( * ) .
La première grande étape fut la fameuse décision du 16 juillet 1971 633 ( * ) par laquelle le Conseil constitutionnel intègre le préambule de la constitution comme norme de référence constitutionnelle ce que l'on appellera plus tard « le bloc de constitutionnalité » 634 ( * ) . Désormais la totalité du préambule de 1958 avec la déclaration de 1789, le préambule de 1946 avec les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république et la mention des principes politiques économiques et sociaux mentionnés dans le préambule de 1946 sont une source inépuisable de textes et de principes auquel le Conseil constitutionnel va faire référence de plus en plus 635 ( * ) . La réforme constitutionnelle du 29 octobre 1974 636 ( * ) , permettant à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil, donne naturellement un droit à l'opposition 637 ( * ) qui ne va pas se priver d'utiliser cette possibilité, pour remettre en cause la constitutionnalité de la loi votée par la majorité. L'alternance de 1981 638 ( * ) , les trois cohabitations de 1986 à 1988, de 1993 à 1995, puis de 1997 à 2002 639 ( * ) vont permettre la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité qui respecte le constitutionnalisme et favorise l'Etat de droit. Dans sa composition la venue au pouvoir de la gauche en 1981 et 1988 va atténuer les critiques concernant la nomination des membres du Conseil par le Président de la république, le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale qui à certaines époques peuvent être de la même tendance politique. 640 ( * ) Ce système très sophistiqué qui s'est crée au fur et à mesure a permis aussi au Conseil de se crédibiliser vis à vis de la majorité et de l'opposition, mais aussi vis à vis de la droite et de la gauche. En 1981, la décision « nationalisation » 641 ( * ) est exemplaire. Le conseil refuse de juger les intentions du législateur, mais annule le texte car il considère que le système d'indemnisation ne répond pas aux exigences de l'article 16 de la déclaration de 1789 pour une indemnisation « juste et préalable ». Il en profite pour confirmer un mécanisme artificiel de contrôle, « l'erreur manifeste d'appréciation » 642 ( * ) qu'il pourra ensuite utiliser pour censurer d'autres textes législatifs. La décision « privatisation » qui porte sur une loi contraire à celle de 1982 permet une nouvelle fois au Conseil de ne pas effectuer un contrôle politique en ne remettant pas en cause les objectifs du législateur 643 ( * ) Le changement de majorité, la cohabitation vont crédibiliser l'institution constitutionnelle. De même l'utilisation du type de décision rendue : décision de non conformité totale, décision de non conformité partielle, décision de conformité et décision sous réserve d'interprétation. La décision de non conformité partielle souvent utilisée permet de mettre dos à dos : majorité et opposition et ainsi de renforcer la crédibilité du conseil constitutionnel. 644 ( * )
2) Le refus de réformer
A part la réforme constitutionnelle de 1974, il n'y a pas eu de modification du texte de 1958 concernant le contrôle de constitutionnalité des lois. Il est assez symptomatique de remarquer que le contrôle de constitutionnalité des lois en France s'est construit au fur et à mesure et que cette construction est avant tout l'oeuvre non pas du constituant, mais bien celle du juge constitutionnel. Pour un colloque consacré à l'office du juge cette remarque est prépondérante d'autant plus que le contrôle tel qu'il existe donne en grande partie satisfaction 645 ( * ) . En fait, il a fallu trouver un équilibre entre le principe de l'immutabilité de la loi et la nécessité d'un contrôle efficace 646 ( * ) . Le refus de l'exception d'inconstitutionnalité, c'est à dire le fait de permettre à l'occasion d'un procès de demander qu'un texte législatif ne soit pas appliqué, n'a pas été formalisé. La réforme est annoncée dans une déclaration du chef de l'Etat le 14 juillet 1989, puis en conseil des ministres le 28 mars 1990. La réforme vise à autoriser un justiciable qui estimerait contraire à la constitution un texte législatif qui lui serait appliqué par une juridiction à soulever une exception d'inconstitutionnalité. Si cette demande avait été considérée comme fondée par les juges, elle aurait été renvoyée devant le conseil par les juridictions suprêmes de chaque ordre 647 ( * ) . Le texte n'aboutira pas suite à des modifications substantielles du Sénat. Le rapport Vedel du comité consultatif pour la révision de la constitution remis le 15 février 1993 prévoyait cette possibilité 648 ( * ) . Un nouveau projet de loi constitutionnelle qui porte à la fois sur la modification des règles de saisine du conseil, sur le conseil de la magistrature et sur la responsabilité pénale des ministres est déposé au Sénat le 11 mars 1993 649 ( * ) . En première lecture, le Sénat vote la suppression des dispositions modifiant le titre VII, relatif au Conseil constitutionnel. L'assemblée nationale suit le Sénat sur ce point et les dispositions relatives au titre VII sont définitivement écartées de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993. La réforme de grande envergure qui devait avoir lieu disparaît 650 ( * ) . Elle paraissait pourtant justifiée. 651 ( * )
Le comité présidé par Pierre Avril le 4 avril 2002 fera un certain nombre de propositions en matière de réformes constitutionnelles spécialement sur la responsabilité pénale du chef de l'Etat, mais ne reviendra pas sur la possibilité d'ouvrir la saisine aux justiciables 652 ( * )
B. UN CONTRÔLE QUI, DANS L'ENSEMBLE, DONNE SATISFACTION
Même s'il apparaît nécessaire de corriger quelques aspects du fonctionnement du contrôle de constitutionnalité, la quasi totalité des juristes 653 ( * ) s'accorde sur le bien fondé de ce contrôle 654 ( * ) qui permet au conseil d'être garant des droits et des libertés et protecteur de la démocratie constitutionnelle.
1) Le Conseil, protecteur des droits et des libertés 655 ( * )
Le Conseil constitutionnel a considérablement étendu le domaine des normes constitutionnelles de référence. L'extension du « bloc de constitutionnalité » a entraîné des décisions du Conseil constitutionnel qui portent essentiellement sur la protection des droits et des libertés. La liste est longue et exhaustive. A partir de la décision de 1971, le Conseil constitutionnel a inclus dans les normes constitutionnelles le préambule de 1958. Celui-ci fait une référence explicite à la déclaration de 1789, qui évoque plus particulièrement les droits et libertés individuelles comme le droit d'aller et venir, le droit de propriété et ses atteintes, le droit au respect de la vie privée, la liberté de communication des pensées et des opinions, le principe d'égalité 656 ( * ) . Le préambule de la constitution de 1946 porte lui moins sur des libertés individuelles, mais sur des principes plus économiques et sociaux. En ce qui concerne, « les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république » tirés des lois de la IIIème république, ils ont été particulièrement mis en avant par le Conseil. Au bout du compte, la liberté de réunion, la liberté d'enseignement, la liberté de culte, le droit syndical, l `égalité entre les hommes et les femmes, le principe de la protection sociales de certaines catégorie de personne, le droit de percevoir une indemnisation en période de chômage 657 ( * ) donne au juge constitutionnel des outils de contrôle efficace. Enfin, l'intégration de la charte de l'environnement de 2004 658 ( * ) dans le préambule de la constitution de 1958 a poursuivi l'oeuvre d'extension avec la protection du droit de l'environnement en consacrant la promotion du développement durable et le principe de précaution.
Le Conseil constitutionnel s'est appuyé essentiellement sur l'ensemble de ces textes et a poursuivi sa longue activité sur la protection des droits et des libertés. 659 ( * ) Aujourd'hui la source est inépuisable. Elle coule à flot et déverse des décisions qui renforcent les protections existantes, en élargissant le domaine des droits et des libertés. La constitutionnalisation des droits et des libertés en France est une oeuvre considérable qui s'est faite au coup par coup, décision par décision et n'est toujours pas terminée. Toutefois, l'édifice solide présente un dispositif de protection et d'efficacité considérable. Cette construction harmonieuse qui se trouve dans le droit fil des fondements historiques de la révolution française et de la France « mère des libertés » est essentiellement jurisprudentielle. 660 ( * )
2) Le Conseil garant de la démocratie constitutionnelle 661 ( * )
Les fondements de la démocratie sont connus à la fois en ce qui concerne ses origines et ses caractéristiques. Sa définition : « le gouvernement du peuple en corps » et ses difficultés de mise en application ont amené toute une série de précisions et de débats particulièrement riches 662 ( * ) . Le régime représentatif 663 ( * ) est venu ainsi rendre secours aux difficultés que connaît l'exercice de la pratique démocratique. La démocratie constitutionnelle est venue, comme consécration.
Régulateur du bon fonctionnement des pouvoirs publics, point d'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif, le contrôle de la constitutionnalité des lois se situe dans la perspective de l'Etat de droit 664 ( * ) et du constitutionnalisme 665 ( * ) . Il permet de fixer la loi dans le cadre de la hiérarchie des normes 666 ( * ) . Cette sécurité de disposer de normes supérieures de référence qui sont connues au préalable, fondamentales et immutables permet d'insérer la loi dans un cadre constitutionnel plus vaste qui préserve et garantit le fonctionnement de la démocratie. La dépendance de la loi à l'égard de la constitution protège le cadre juridique de tout arbitraire. Cette protection est d'autant plus forte que le peuple souverain est à l'origine de la formation et de la transformation des règles constitutionnelles. Le conseil dans cette perspective veille à la fois au respect de la norme constitutionnelle et à la conformité de la loi à ces règles supérieures. Ce montage particulièrement sophistiqué de l'existence d'une norme supérieure et de dépendance de normes inférieures favorise l'Etat de droit et permet le développement d'une démocratie avancée et apaisée... 667 ( * ) Dans sa tâche, le Conseil a su maintenir les équilibres entre les différentes institutions de la V ème république : le Parlement, l'Exécutif, la place du chef de l'Etat, les relations gouvernement-parlement, celles entre la majorité et l'opposition. Cette attitude équilibrée et mesurée du Conseil dans tous les secteurs a renforcé sa crédibilité et sa légitimité. « La nouvelle figure de la démocratie est consacrée 668 ( * ) . L'objectif de la démocratie constitutionnelle est atteint » 669 ( * ) .
* 611 L'étude du contrôle de la constitutionnalité des lois en France a donné lieu a une bibliographie considérable, témoin par exemple le site du conseil constitutionnel : www.conseil-constitutionnel.fr/.
P.AVRIL, & J GICQUEL, Le Conseil constitutionnel, 5ème édition. Montchrestien 2005. 256p. G. DRAGO, Contentieux constitutionnel français, 2ème édition. PUF, 2006. 759 p. L.FAVOREU, L.PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 13ème édition. Dalloz 2005. 1065p ; B.GENEVOIS, La jurisprudence du Conseil constitutionnel, STH 1988.406p. ; F. LUCHAIRE, Le Conseil constitutionnel, 2ème édition Economica Mise à jour 2002. B. MATHIEU, M. VERPEAUX LGDJ 2002 ? 791p ; D.ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, 7ème édition Montchrestien, 2006 ; H .ROUSSILLON, Droit du contentieux constitutionnel, 5ème édition Dalloz 2004; D.TURPIN, Le Conseil constitutionnel, son rôle, sa jurisprudence, 2ème édition Hachette supérieur 2000.
* 612 Présentation des voeux du Président du Conseil constitutionnel au Président de la République (2007)
* 613 Sur la légitimité du Conseil constitutionnel voir la préface de G.Vedel à l'ouvrage dirigé par G.DRAGO, B. FRANCOIS, N. MOLFESSIS, La légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Editions Economica.
* 614 François LUCHAIRE en 1980 dans un des premiers ouvrages consacré au Conseil constitutionnel de la 5ème république évoquait déjà ce type de question. F.LUCHAIRE, Le Conseil constitutionnel, Economica.
* 615 La tradition républicaine montre pour le Gouvernement la difficulté inhérente à toute réforme administrative. Voire les difficultés de réformer le service public de l'enseignement ou comme dernier exemple celui de la réforme du « CPE ». (Contrat premier emploi).
* 616Voire sur ce point les belles pages des classiques : G. JEZE, Les principes généraux de droit administratif, Paris Marcel Giard 1925 p.354; L.DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, p. 615. T.III 1923 ; A.ESMEIN, Droit constitutionnel, 1921 p. 597 et s. ; M.HAURIOU, Droit constitutionnel, 1923 p.316 et suiv.
* 617Dès la révolution française le principe du contrôle de la loi par le juge a été réfuté.
* 618 En dehors de la révision constitutionnelle de 1974 concernant l'ouverture de la saisine à 60 députés ou 60 sénateurs, la réforme du contrôle de la constitutionnalité des lois en France, s'est faite par le conseil lui même.
* 619Voire sur ce point les principaux auteurs (Ph.Ardant, P.Avril, G.Dupuis, L.Favoreu, C.l.Franck, B. Genevois, J.Georgel, J.Gicquel, F.Luchaire, M.Matthieu, J.Moreau, L.Philip, D.Rousseau, H. Roussillon, D.Turpin, M.Verpeaux...) qui ont spécifiquement écrit sur le contrôle de la constitutionnalité de la loi. Allant dans le même sens par exemple le dernier ouvrage publié sur le Conseil constitutionnel : Le Conseil constitutionnel, sous la direction de M.VERPEAUX et M. BONNARD, La documentation française 2007.
* 620La pratique constitutionnelle du Conseil a renforcé manifestement sa crédibilité aux yeux de la doctrine.
* 621Cf. le projet de loi organique modifiant l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
* 622 La sixième république est souvent évoquée depuis le début de la cinquième, mais le constat qui s'impose montre l'adaptation de la cinquième aux situations les plus imprévues comme par exemple : l'alternance ou la cohabitation.
* 623A ce propos, on pourrait presque parler de « pensée constitutionnelle unique » voire unanime.
* 624 Lors d'une interview au journal « le monde » en 1982 Robert Badinter évoque « le devoir d'ingratitude » des membres du conseil à l'égard de celui qui les a nommés. Il s'agit en fait de manifester de manière objective l'indépendance des juges. Ce phénomène est évoqué aussi à propos de la cour suprême américaine de l'époque du Président Nixon.
* 625Bernard du Granrut : Faut-il accorder aux citoyens le droit de saisir le Conseil constitutionnel, R.D.P. 1990 p.309
* 626 Proposition constitutionnelle qui a pour objet pour le conseil d'examiner toutes les lois publiées qui n'ont pas été contrôlées par le Conseil
* 627 Thème souvent évoqué, mais qui à notre sens ne présente pas de très graves dangers.
* 628 A. Montebourg, B. François : La constitution de la 6ème république réconcilier les français avec la démocratie, Odile Jacob p.145- 158.
* 629 Le parti pris consiste a se rendre compte des nécessaires adaptations que doit intégrer le système de contrôle de la constitutionnalité des lois en France.
* 630L'assise révolutionnaire et doctrinale de ce fondement se retrouve dans la conception française de la loi, de la république et du peuple souverain « En droit public français actuel, il est admis que la loi proprement dite (règle générale formulée par le parlement) n'est soumise à aucun contrôle juridictionnel » G.JEZE op. cit p.350
* 631En dehors du projet de « jurie constitutionnaire » de SIEYES et des constitutions imposées par Napoléon Bonaparte (constitution de l'an VIII) et Napoléon III (sénat de Louis Napoléon de 1852) le juge n'a pas le droit d'assurer le contrôle de constitutionnalité. Sur ce point : F. LUCHAIRE op.cit. p.3-18
* 632 L.FAVOREU, Le Conseil constitutionnel régulateur de l'activité normative des pouvoirs publics, R.D.P. 1967 p.5
* 633 16 juillet 1971 (71-44 DC) Liberté d'association.
* 634 Expression formulée par le Doyen Favoreu.
* 635 La référence au préambule est désormais quasi-systématique.
* 636 Révision constitutionnelle du 29 octobre 1974
* 637 Voire sur ce point nos développements dans : L'institutionnalisation de l'opposition dans les démocraties occidentales, R.ETIEN Thèse Paris 1 1981.
* 638 L.FAVOREU, Le Conseil constitutionnel et l'alternance, R.F.S.P. 1984, p .1002
* 639 Rapport de L.FAVOREU sur Le Conseil constitutionnel et la cohabitation, journée d'étude de l'association française de science politique du 3avril 1987.
* 640 « La composition politique du conseil » a soulevé des difficultés au début de la 5ème république. A partir de 1981, la question était résolue, aujourd'hui elle ressurgit avec les nominations de 2007.
* 641 16 janvier 1982 (81-132 DC) Les commentaires multiples notamment celles des grandes décisions du conseil constitutionnel, op.cit. Mais particulièrement J.RIVERO : Ni lu, ni compris ? AJDA 1982 p. 209.
* 642 Cette notion d' « erreur manifeste d'appréciation » a été clairement énoncée dans la décision « sécurité et liberté » du 20 janvier 1981.
* 643 25-26 juin 1986 207 DC, décision « privatisation » qui doit être analysée par rapport à la décision « nationalisation » comme une véritable continuité jurisprudentielle du Conseil.
* 644 C.f note 36. Mais aussi les développements sur le rapport majorité opposition fait par F.Luchaire à propos du contrôle de constitutionnalité, op.cit. p.29.
* 645 La construction jurisprudentielle du Conseil constitutionnel sur le contrôle de la constitutionnalité est en tout point remarquable. Il est difficile pour un juriste de ne pas en être convaincu.
* 646 Cette conciliation a pu se faire en maintenant le principe et en développant le contrôle.
* 647 L'idée de départ consistait à ouvrir la saisine et en même temps responsabiliser les citoyens et maintenir la qualité du contrôle. Ces objectifs se sont finalement montrés contradictoires.
* 648 Rapport du comité Vedel qui reste une référence de choix sur les éventuelles modifications constitutionnelles qui pourraient être envisagées.
* 649Le projet concernant l'ouverture de la saisine va finalement disparaître, pour privilégier la réforme de la responsabilité pénale des ministres.
* 650 Sans doute la peur de la représentation nationale de voir une partie de leur pouvoir s'envoler au détriment des citoyens
* 651 Bernard du GRANRUT, Faut-il accorder aux citoyens le droit de saisir le conseil constitutionnel, RDP mars avril 1990 p.309 à 326.
* 652 Là aussi le thème de la responsabilité pénale du chef de l'Etat a laissé en plan, le projet d'ouverture de la saisine aux citoyens.
* 653 Les réactions plus ou moins hostiles se sont manifestées au début du contrôle. Au fur et à mesure les critiques se sont atténuées
* 654C.f .la fameuse formule de L. COHEN-TANUGI, Qui a peur du Conseil constitutionnel ? Le Débat, n°43, p.53.
* 655Les ouvrages et articles sur le contentieux constitutionnel évoquent cette activité principale du conseil. C.f. particulièrement D. LOSCHAK, Le conseil constitutionnel protecteur des libertés, rev. pouvoirs n°13 1986.
* 656Sur la conception individualiste des droits et libertés consacrés par la déclaration de 1789 : L.PHILIP, La valeur juridique de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 selon la jurisprudence du conseil constitutionnel in Mélanges Kayser, t2, p.317.
* 657 Le préambule de la constitution de 1946 défend des doits plus collectifs, économiques et sociaux et se situe dans une perspective historique différente et dans une conception plus sociale de la protection des droits et des libertés.
* 658 Charte de l'environnement inclue dans le préambule par la volonté du président Jacques Chirac de constitutionnaliser les droits de l'environnement et du développement durable.
* 659 Aujourd'hui l'heure n'est plus à l'affrontement idéologique entre les droits individuels, les droits collectifs et sociaux, les droits environnementaux mais à la formation d'un tout global et général qui englobe les droits historiquement nées de la première, deuxième, troisième voire quatrième génération.
* 660 La France garde encore cette image bien ancrée.
* 661 Cf. le dernier chapitre, « vers la démocratie constitutionnelle » de D.ROUSSEAU, de son manuel Droit du contentieux constitutionnel, op.cit.
* 662 C.J. FRIEDRICH, La démocratie constitutionnelle, P.U.F. 1958.
* 663 D.GAXIE : La démocratie représentative, Montchrestien (clefs) 1993.
* 664 Sur l'Etat de droit, cf. J. CHEVALLIER, L'Etat de droit, Montchrestien (clefs) 1992.
* 665 Le « constitutionnalisme » apparaît dans ses deux dimensions à la fois quantitative : la constitutionnalisation d'un grand nombre de règles fondamentales, mais aussi qualitative dans la valeur juridique des fondements de ces normes. « L'Etat de droit » implique la soumission de toutes les autorités (Etat, collectivités décentralisées, citoyens) à la règle générale de droit.
* 666 H.KELSEN, La garantie juridictionnelle de la constitution, R.D.P. 1928, p.198.
* 667 Expression utilisée par l'actuel Président du Conseil constitutionnel.
* 668 Pour reprendre l'expression de D.Rousseau.
* 669 La démocratie constitutionnelle avec le constitutionnalisme et l'Etat de droit sont désormais des concepts opérationnels qui apparaissent universels.