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I – Dans le chapitre XII, après l’article 75, il est inséré une nouvelle division ainsi rédigée : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Dans le chapitre XII, après l’article 75, il est inséré une nouvelle division ainsi rédigée : |
« A bis – Questions d’actualité au Gouvernement. | (Alinéa sans modification) | « A bis. – QUESTIONS D’ACTUALITÉ AU GOUVERNEMENT. |
« Art. 75 bis (nouveau). L’ordre du jour du Sénat comporte, deux fois par mois, des questions au Gouvernement en liaison avec l’actualité. La Conférence des Présidents arrête la répartition de ces questions entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe en tenant compte de leur importance numérique et fixe les modalités de leur dépôt et de la procédure suivie en séance. » | « Art. 75 bis (nouveau). L’ordre du jour du Sénat comporte, deux fois par mois, des questions au Gouvernement en liaison avec l’actualité. La Conférence des Présidents arrête la répartition du nombre de ces questions entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe en tenant compte de leur importance numérique et fixe les modalités de leur dépôt et de la procédure suivie en séance. ». | « Art. 75 bis. – L’ordre du jour du Sénat comporte, deux fois par mois, des questions au Gouvernement en liaison avec l’actualité. La Conférence des présidents arrête la répartition du nombre de ces questions entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe en tenant compte de leur importance numérique et fixe les modalités de leur dépôt et de la procédure suivie en séance. » |
II – Le premier alinéa (1) de l’article 77 est ainsi rédigé : | II. – (Alinéa sans modification) | II – Le premier alinéa (1) de l’article 77 est ainsi rédigé : |
« 1. La matinée de la séance du mardi est réservée par priorité aux questions orales. La Conférence des Présidents peut reporter à un autre jour de séance l’application des dispositions prioritaires de l’article 48, alinéa 2, de la Constitution. » | « 1. La matinée de la séance du mardi est réservée par priorité aux questions orales. La Conférence des Présidents peut reporter à un autre jour de séance l’application des dispositions prioritaires de l’article 48, alinéa 2, de la Constitution. ». | « 1. – La matinée de la séance du mardi est réservée par priorité aux questions orales. La Conférence des présidents peut reporter à un autre jour de séance l’application des dispositions prioritaires de l’article 48, deuxième alinéa, de la Constitution. » |
III – L’article 78 est ainsi modifié : | III. – (Alinéa sans modification) | III. – L’article 78 est ainsi modifié : |
– A la fin du premier alinéa (1) les mots : « , puis il donne la parole à celui‑ci » sont supprimés. | (Alinéa sans modification) | – A la fin du premier alinéa (1), les mots : « , puis il donne la parole à celui‑ci » sont supprimés. |
– Après les mots : « pour le suppléer, », la fin du deuxième alinéa (2) est ainsi rédigée : « dispose de trois minutes pour développer sa question. Il dispose d’un temps de parole qui ne peut excéder deux minutes pour répondre au Gouvernement. » | – Après les mots : « pour le suppléer, », la fin du deuxième alinéa (2) est ainsi rédigée : « dispose de trois minutes pour développer sa question. Il dispose d’un temps de parole qui ne peut excéder deux minutes pour répondre au Gouvernement. ». | – Après les mots : « pour le suppléer », la fin du deuxième alinéa (2) est ainsi rédigée : « dispose de trois minutes pour développer sa question. Il dispose d’un temps de parole qui ne peut excéder deux minutes pour répondre au Gouvernement. » |
IV – L’article 81 est supprimé. | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – L’article 81 est abrogé. |
V – L’article 82 est ainsi modifié : | V. – (Alinéa sans modification) | V. – L’article 82 est ainsi modifié : |
– le premier alinéa (1) est remplacé par les dispositions suivantes : | (Alinéa sans modification) | – Le premier alinéa (1) est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
« 1. Dans le débat sur une question orale avec débat, l’auteur de la question dispose d’un temps de parole de vingt minutes. En outre, la Conférence des Présidents peut décider : | « 1. (Alinéa sans modification) | « 1. – Dans le débat sur une question orale avec débat, l’auteur de la question dispose d’un temps de parole de vingt minutes. En outre, la Conférence des présidents peut décider : |
« – soit que les dispositions de l’article 29 bis s’appliqueront aux orateurs suivants, | (Alinéa sans modification) | « – soit que les dispositions de l’article 29 bis s’appliqueront aux orateurs suivants ; |
« – soit d’accorder un temps de parole de dix minutes à un orateur par groupe ; dans ce cas, l’auteur de la question et l’orateur de chaque groupe peuvent répondre au Gouvernement pour une durée n’excédant pas cinq minutes. » | « – soit d’accorder un temps de parole de dix minutes à un orateur par groupe ; en outre, l’auteur de la question et l’orateur de chaque groupe disposent chacun de cinq minutes pour répondre au Gouvernement. » | « – soit d’accorder un temps de parole de dix minutes à un orateur par groupe ; en outre, l’auteur de la question et l’orateur de chaque groupe disposent chacun de cinq minutes pour répondre au Gouvernement. » |
– le dernier alinéa (3) est supprimé. | (Alinéa sans modification) | – Le dernier alinéa (3) est supprimé. |