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Réformer la perception des cotisations des travailleurs frontaliers (PPRE)

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Texte de la commission des affaires européennes du Sénat
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Proposition de résolution européenne visant à réformer la perception des cotisations des travailleurs frontaliers pour les prestations chômage

proposition de résolution européenne visant à limiter la charge financière liée aux prestations de chômage versées aux demandeurs d’emploi frontaliers



Le Sénat,

1° Le Sénat,

Vu l’article 88‑4 de la Constitution,

2° Vu l’article 88‑4 de la Constitution,


3° Vu les articles 45 à 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et son rectificatif publié au Journal officiel de l’Union européenne le 7 juin 2004,

4° Vu le règlement (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,


5° Vu le règlement (CE)  987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE)  883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

Vu la décision  1/2012 du Comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 31 mars 2012, remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendant applicable le règlement (CE)  883/2004 entre les États membres de l’Union européenne et la Confédération Suisse,

6° Vu la décision  1/2012 du Comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 31 mars 2012, remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendant applicable le règlement (CE)  883/2004 entre les États membres de l’Union européenne et la Confédération Suisse,

Vu la décision  1/2014 du Comité mixte institué par l’accord entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 28 novembre 2014, modifiant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

7° Vu la décision  1/2014 du Comité mixte institué par l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 28 novembre 2014, modifiant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,


8° Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2016 modifiant le règlement (CE)  883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE)  987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE)  883/2004, COM(2016) 815 final,


9° Vu le document de travail de la Commission évaluant l’impact de l’initiative visant à réviser partiellement le règlement (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et son règlement d’application (CE)  987/2009, SWD(2016) 460 final,


10° Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen du 13 mars 2018 intitulée : « Suivi de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux », COM(2018) 130 final,


11° Vu la résolution européenne du Sénat  108 (2017‑2018) du 26 mai 2018 sur la convergence sociale dans l’Union européenne,


12° Vu le rapport d’information du Sénat « Le socle européen des droits sociaux : première ébauche d’un Code de convergence sociale ? » ( 457, 2017‑2018) – 20 avril 2018 – de Mmes Pascale Gruny et Laurence Harribey, fait au nom de la commission des affaires européennes,

Considérant qu’un travailleur frontalier cotise pour les prestations chômage dans l’État où il exerce son activité ;

13° Considérant que les contributions à l’assurance‑chômage sont versées par les travailleurs frontaliers à l’institution compétente de l’État d’emploi ;

Considérant que le règlement (CE)  883/2004 prévoit que le pays de résidence d’un travailleur frontalier est chargé de lui verser des prestations chômage ;

14° Considérant que le règlement (CE)  883/2004 prévoit que les travailleurs frontaliers en situation de chômage sont indemnisés par l’institution compétente de l’État de résidence ;

Considérant que le pays de résidence verse donc des prestations pour lesquelles il n’a pas perçu de cotisations ;

15° Considérant que l’institution compétente de l’État de résidence est donc en charge du versement de prestations de chômage pour lesquelles elle n’a pas perçu de contributions ;


16° Considérant qu’un demandeur d’emploi frontalier souhaitera généralement retrouver un emploi dans l’État où il a exercé sa dernière activité et que le règlement (CE)  883/2004 lui permet de s’inscrire également comme demandeur d’emploi auprès de l’institution compétente de cet État ;


17° Considérant l’obligation pour la France de respecter le principe d’égalité de traitement entre les différents travailleurs soumis à sa législation, notamment concernant l’indemnisation des travailleurs en situation de chômage ;

Considérant que le règlement (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précité prévoit néanmoins que, lorsque la période d’emploi du frontalier est inférieure à douze mois sur un total de vingt‑quatre mois, le pays d’exercice de l’activité rembourse au pays de résidence la totalité du montant des prestations servies par celle‑ci pendant les trois premiers mois de l’indemnisation et que, lorsque la période d’emploi du frontalier est supérieure à douze mois sur un total de vingt‑quatre mois, le pays d’exercice de l’activité rembourse au pays de résidence la totalité du montant des prestations servies par celle‑ci pendant les cinq premiers mois de l’indemnisation ;

18° Considérant que le règlement (CE)  883/2004 prévoit que l’institution compétente de l’État d’emploi rembourse à l’institution compétente du lieu de résidence la totalité du montant des prestations servies par celle‑ci au travailleur frontalier en situation de chômage pendant les trois premiers mois de l’indemnisation et que cette période de trois mois est étendue à cinq mois lorsque l’intéressé a accompli, au cours des vingt‑quatre derniers mois, des périodes d’emploi d’au moins douze mois dans l’État d’emploi ;

Considérant que le même règlement (CE)  883/2004 prévoit que les États membres peuvent prévoir d’autres méthodes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence ;

19° Considérant que le même règlement (CE)  883/2004 prévoit que les États membres peuvent convenir d’autres méthodes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence ;

Considérant que le Luxembourg a usé de cette faculté dans le cadre de ses relations avec la France en prévoyant un remboursement couvrant seulement les trois premiers mois d’indemnisation, que la période d’activité du frontalier soit inférieure ou supérieure à douze mois sur une période de vingt‑quatre mois ;

20° Considérant que le règlement (CE)  883/2004 prévoit un régime dérogatoire pour le Luxembourg dont l’institution compétente ne rembourse que les trois premiers mois de l’indemnisation, quelle que soit la durée d’emploi du travailleur frontalier au Luxembourg ;


21° Considérant que les dispositions du règlement (CE)  883/2004 s’appliquent à la Suisse ;


22° Considérant que l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unédic) indique avoir versé un milliard d’euros de prestations en 2023 aux travailleurs frontaliers en situation de chômage et n’avoir obtenu que 200 millions d’euros de remboursement auprès des institutions compétentes des États d’emploi, conformément au règlement (CE)  883/2004, ce qui induit pour elle un déficit de 800 millions d’euros, dans un contexte où la tension budgétaire nécessite de limiter les dépenses publiques et de trouver de nouvelles recettes ;

Considérant que la France est le pays de l’Union européenne comportant le plus de travailleurs frontaliers qui sont au nombre de 443 000, dont 250 000 travaillent en Suisse ;

23° Considérant que 77 000 allocataires frontaliers résidant en France ont perçu des prestations de chômage en France, parmi lesquels 61 % exerçaient une activité en Suisse et 22 % Luxembourg ;


24° Juge inadaptée la législation actuelle de l’Union qui prévoit que les demandeurs d’emploi frontaliers perçoivent des prestations de chômage auprès d’un État où ils résident mais qui n’est pas celui dans lequel ils ont été assurés et dans lequel ils ne souhaitent pas nécessairement retrouver un emploi ;


25° Estime que toute mesure visant à diminuer les seules prestations de chômage versées aux frontaliers serait contraire au droit de l’Union ;


26° Appelle à renforcer la coopération et l’échange électronique de données entre les États membres pour notamment lutter contre la reprise d’activité non déclarée ;


27° Demande que soient rapidement engagées des négociations bilatérales avec la Suisse en vue de prévoir l’extension de la période d’indemnisation pour laquelle l’institution compétente suisse rembourse à l’Unédic les prestations versées par cette dernière aux allocataires résidant en France et ayant cotisé en Suisse à l’assurance chômage, ou à défaut, le versement à l’Unédic des contributions à l’assurance‑chômage prélevées sur les salaires des travailleurs frontaliers résidant en France par l’institution compétente suisse ;


28° Demande également que des négociations soient rapidement engagées avec le Luxembourg, conformément au règlement (CE)  883/2004, en vue de prévoir l’extension à plus de trois mois de la période d’indemnisation pour laquelle l’institution compétente du Luxembourg rembourse à l’Unédic les prestations versées par cette dernière aux allocataires résidant en France et ayant cotisé au Luxembourg à l’assurance chômage, ou à défaut, le versement à l’Unédic des contributions à l’assurance‑chômage prélevées sur les salaires des travailleurs frontaliers résidant en France par l’institution compétente du Luxembourg ;


29° Souhaite qu’un accord bilatéral puisse également être conclu avec la Belgique et l’Allemagne dans le but d’alléger la charge financière qui pèse sur l’Unédic ;


30° Soutient une révision du règlement (CE)  883/2004 afin de permettre une prise en charge des prestations de chômage par l’État d’emploi tout en maintenant la possibilité pour le demandeur d’emploi d’être inscrit auprès de l’institution compétente de l’État de résidence, et demande pour cela la reprise des négociations sur la proposition de règlement COM(2016) 815 final ;


31° Invite le Gouvernement à soutenir ces positions.

Considérant que, d’après l’Unédic, les périodes d’indemnisation des travailleurs frontaliers par la France sont supérieures à cinq mois, le travailleur frontalier étant en général indemnisé durant l’intégralité de la durée légale d’indemnisation, soit vingt‑quatre mois ;

(Alinéa supprimé)

Considérant par conséquent que, sur un milliard d’euros versés en prestation chômage à des chômeurs frontaliers, l’État français ne récupère que 200 millions d’euros auprès des États où ils exercent leur activité, ce qui induit 800 millions d’euros de reste à charge pour la France dans un contexte où la tension budgétaire nécessite de limiter les dépenses publiques et de trouver des nouvelles recettes ;

(Alinéa supprimé)

Considérant néanmoins que cette situation n’est pas imputable aux travailleurs frontaliers, qui ne sont pas responsables des termes du règlement et des accords bilatéraux qui y dérogent ;

(Alinéa supprimé)

Considérant par ailleurs que les chômeurs travailleurs frontaliers ne sont pas non plus responsables de leur plus longue durée d’indemnisation, qui résulte de la dynamique du marché du travail frontalier ;

(Alinéa supprimé)

Estime qu’il ne faut pas modifier les règles portant sur le montant et la durée de l’indemnisation chômage des travailleurs frontaliers ;

(Alinéa supprimé)

Estime en revanche nécessaire de prévoir une révision du règlement (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précité afin que la charge de l’indemnisation soit conférée à l’État membre ayant perçu les cotisations lorsque le frontalier y a travaillé pendant au moins douze mois, et la faire supporter par l’État de résidence dans les autres cas ;

(Alinéa supprimé)

Alternativement, cette révision pourrait prévoir que le pays de résidence continue de verser les prestations, mais qu’il récupère la totalité des cotisations versées à l’État d’exercice par le travailleur frontalier ;

(Alinéa supprimé)

Invite la Commission européenne à mettre en œuvre une telle révision ;

(Alinéa supprimé)

Demande au Gouvernement français de soutenir ces positions au Conseil ;

(Alinéa supprimé)

Invite le Gouvernement français, dans l’attente d’une telle révision, à engager des négociations bilatérales avec les États d’exercice pour obtenir une revalorisation du montant des rétrocessions afin qu’ils correspondent davantage à la durée d’indemnisation des travailleurs frontaliers, tel que le règlement (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précité l’y autorise.

(Alinéa supprimé)