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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants (PPL)

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Proposition de loi visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents

Proposition de loi visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents

Proposition de loi visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents

Proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale

Amdt COM‑41

Proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 227‑17 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 227‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdt COM‑32

a) (Supprimé)

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




– les mots : « au point de » sont remplacés par les mots : « » , lorsqu’il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à » ;

– les mots : « au point de » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à » ;

(Alinéa sans modification)




b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt COM‑32

b) (Supprimé)

« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

Amdt  CL60

(Alinéa sans modification)







b bis) (nouveau) Le second alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑32

b bis) (nouveau) Le second alinéa est ainsi modifié :




– après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou au détriment de ce dernier » ;

Amdt COM‑32

– après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou au détriment de ce dernier » ;




– les mots : « du délit prévu à l’article » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles 227‑3, 227‑4, 227‑4‑3, 227‑5 à 227‑7, 227‑17‑1 et » ;

Amdt COM‑32

– les mots : « du délit prévu à l’article » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles 227‑3, 227‑4, 227‑4‑3, 227‑5 à 227‑7, 227‑17‑1 et » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt COM‑32

c) (Supprimé)

« II. – Les personnes coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de travail d’intérêt général. » ;

« II. – Les personnes coupables de l’infraction prévue au I du présent article encourent également la peine complémentaire de travail d’intérêt général. » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;




2° Le I de l’article 322‑15 est complété par un 8° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑32

2° (Supprimé)

« 8° La peine de travail d’intérêt général. »

« 8° La peine de travail d’intérêt général. » ;

« 8° (Alinéa sans modification) » ;





 (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Amdt  CL93

3° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

 Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


I. – L’article 375‑1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 375‑1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑33

I. – (Non modifié)

Amdts  2 rect. bis,  9 rect. bis

« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n’y ont pas déféré, sans motif légitime. »

« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.

Amdt  CL94

(Alinéa sans modification)




II. – Les conditions d’applications du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Il entre en vigueur à une date fixée par ce décret et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  CL95

(Alinéa sans modification)








bis (nouveau). – L’article L. 311‑5 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

Amdts  2 rect. bis,  9 rect. bis





1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 » ;

Amdts  2 rect. bis,  9 rect. bis





2° (Supprimé)

Amdts  2 rect. bis,  9 rect. bis


II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article 375‑1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Amdts  CL95,  CL96

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑33

II. – (Non modifié)

Amdts  2 rect. bis,  9 rect. bis




III (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 311‑5 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Amdt COM‑33



Article 3

Article 3

(Supprimé)

Article 3

Amdt  41

Article 3

Article 3


Le quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil ainsi rédigé :


Le quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil est ainsi modifié :

I. – L’article 1242 du code civil est ainsi modifié :

Amdt COM‑34

I. – L’article 1242 du code civil est ainsi modifié :




A. – Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑34

 Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. »


 Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;

1° (Non modifié)

Amdt COM‑34

a) Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;



 Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ;

2° (Non modifié)

Amdt COM‑34

b) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ;



3° À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont supprimés.

 À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont remplacés par les mots : « , sauf lorsque que ceux‑ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire » ;

Amdt COM‑34

c) À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont remplacés par les mots : « , sauf lorsque que ceux‑ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire » ;




B (nouveau). – À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».

Amdt COM‑34

 (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».




II (nouveau). – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

Amdt COM‑34

II (nouveau). – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :




1° L’article L. 121‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑34

1° L’article L. 121‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :




« Toutefois, lorsque l’assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que le parent du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l’article 227‑17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l’assureur peut exiger de ce parent le versement d’une participation à l’indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros. » ;

Amdt COM‑34

« Toutefois, lorsque l’assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que le parent du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l’article 227‑17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l’assureur peut exiger des parents le versement d’une participation à l’indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.

Amdt  46 rect.





« Toute clause des contrats d’assurance excluant systématiquement l’application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite. » ;

Amdt  45 rect. quinquies






2° Au début du premier alinéa de l’article L. 121‑12, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 121‑2, ».

Amdt COM‑34

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 121‑12, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121‑2, ».



Article 4

Article 4

(Supprimé)

Article 4

Amdts  51,  56

Article 4

(Supprimé)

Amdts COM‑35, COM‑13 rect., COM‑21

Article 4


Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)


Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

Amdt  48 rect. septies

1° L’article L. 423‑4 est complété deux alinéas ainsi rédigés :


1° (Supprimé)


1° (Supprimé)

Amdt  48 rect. septies

« Si le mineur est âgé d’au moins seize ans, qu’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d’emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur‑le‑champ devant le tribunal s’il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio‑éducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.






« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience. L’audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office. » ;










1° bis A (nouveau) Après l’article L. 423‑5, il est inséré un article L. 423‑5‑1 ainsi rédigé :

Amdt  48 rect. septies





« Art. L. 423‑5‑1. – En cas de saisine du tribunal pour enfants par procès‑verbal lors d’un défèrement, le mineur âgé d’au moins quinze ans peut faire l’objet d’une procédure d’audience unique en comparution immédiate dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu’il :

Amdt  48 rect. septies





« 1° A déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an. Ce rapport est versé au dossier de la procédure par le procureur de la République ; s’il n’a pas déjà été déposé, ce magistrat peut le requérir à l’occasion du défèrement ;

Amdt  48 rect. septies





« 2° Encourt une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, pour le mineur âgé de quinze à seize ans, ou supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, pour le mineur d’au moins seize ans.

Amdt  48 rect. septies





« Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, le procureur de la République peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent à renoncer au délai de dix jours avant la comparution, sauf si ses représentants légaux, dûment convoqués, font connaître leur opposition. S’il y consent et en l’absence d’opposition des représentants légaux, le mineur est convoqué, aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue aux articles L. 521‑26 et L. 521‑27, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants qui doit intervenir dans un délai de cinq jours ouvrables.

Amdt  48 rect. septies





« À peine de nullité, les formalités mentionnées au quatrième alinéa du présent article font l’objet d’un procès‑verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.

Amdt  48 rect. septies





« Si l’audience unique ne peut pas se tenir le jour même, et aussitôt après avoir procédé aux formalités précitées, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues à l’article L. 423‑9, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience.

Amdt  48 rect. septies





« Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention par tout moyen. » ;

Amdt  48 rect. septies





1° bis (nouveau) L’article L. 423‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


1° bis (Supprimé)

Amdt  48 rect. septies





« Lors de la présentation prévue au 2° du présent article, lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique dans les conditions prévues au 1° et au a du 2° de l’article L. 423‑4 et qu’il fait comparaître le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l’article L. 423‑9 pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire, il peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours avant la comparution devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués. Si ces conditions sont réunies, le mineur peut être convoqué, selon la procédure d’audience unique en comparution immédiate, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants. » ;






1° ter (nouveau) Le 1° de l’article L. 423‑8 est complété par les mots : « , sauf dans le cas de l’audience unique en comparution immédiate prévue au dernier alinéa de l’article L. 423‑7 » ;


1° ter (Supprimé)

Amdt  48 rect. septies



2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :


2° (Supprimé)


2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :

Amdt  48 rect. septies



« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord recueilli en présence de son avocat.




« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution rapide mentionnée à l’article L. 423‑5‑1 et que soit le mineur ne consent pas à être jugé sur le champ, soit ses représentants légaux s’y opposent, ou lorsque le tribunal constate que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations du mineur et de son avocat ainsi que de ses représentants légaux, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois.

Amdt  48 rect. septies



« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d’audience.






« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.




« Dans ce cas, le tribunal peut soumettre le mineur, jusqu’à la tenue de l’audience, à l’une des mesures de sûreté prévues au titre III du livre III du présent code. »

Amdt  48 rect. septies







Article 4 bis A (nouveau)






Au 1° de l’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ».

Amdt  36 rect. quater





Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)





Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :




1° Le dernier alinéa de l’article L. 112‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le placement peut se poursuivre après la majorité de l’intéressé, sur décision spécialement motivée du juge, lorsqu’il a été prononcé à l’égard d’un mineur pour la poursuite ou l’instruction des infractions à caractère terroriste mentionnées au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑2‑1, 421‑5 et 421‑6 du code pénal ou des infractions commises en bande organisée. » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 112‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le placement peut se poursuivre après la majorité de l’intéressé, sur décision spécialement motivée du juge, lorsqu’il a été prononcé à l’égard d’un mineur pour la poursuite ou l’instruction des infractions à caractère terroriste mentionnées au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑2‑1, 421‑5 et 421‑6 du code pénal ou des infractions commises en bande organisée. » ;




2° Après le 3° de l’article L. 331‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

2° Après le 3° de l’article L. 331‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :




« 4° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour une infraction à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée. » ;

« 4° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour une infraction à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée. » ;




3° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 331‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est portée à deux ans pour la poursuite ou l’instruction des infractions à caractère terroriste et des infractions commises en bande organisée. » ;

3° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 331‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est portée à deux ans pour la poursuite ou l’instruction des infractions à caractère terroriste et des infractions commises en bande organisée. » ;




4° Après l’article L. 333‑1, il est inséré un article L. 333‑1‑1 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 333‑1, il est inséré un article L. 333‑1‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 333‑1‑1. – Le mineur âgé d’au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142‑5 à 142‑13 du code de procédure pénale, lorsqu’il encourt une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation si l’intéressé est majeur au moment de la décision.

« Art. L. 333‑1‑1. – Le mineur âgé d’au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142‑5 à 142‑13 du code de procédure pénale, lorsqu’il encourt une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation si l’intéressé est majeur au moment de la décision.




« Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l’article L. 331‑2 du présent code.

« Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l’article L. 331‑2 du présent code.




« Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables. » ;

« Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables. » ;




5° Après le 1° de l’article L. 334‑4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

5° Après le 1° de l’article L. 334‑4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :






« 1° bis S’il encourt une peine correctionnelle d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour une infraction à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée ; »

« 1° bis S’il encourt une peine correctionnelle d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour une infraction à caractère terroriste ou pour une infraction commise en bande organisée ; »






6° Après l’article L. 433‑5, il est inséré un article L. 433‑5‑1 ainsi rédigé :

6° Après l’article L. 433‑5, il est inséré un article L. 433‑5‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 433‑5‑1. – La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 est portée à trois mois pour l’instruction des délits mentionnés à l’article 421‑2‑1 du code pénal ou des délits commis en bande organisée.

« Art. L. 433‑5‑1. – La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 est portée à trois mois pour l’instruction des délits mentionnés à l’article 421‑2‑1 du code pénal ou des délits commis en bande organisée.






« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de l’article L. 433‑2 du présent code est portée à un an pour l’instruction des crimes prévus au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑5 et 421‑6 du code pénal, ainsi que pour les crimes commis en bande organisée. » ;

« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de l’article L. 433‑2 du présent code est portée à un an pour l’instruction des crimes prévus au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑5 et 421‑6 du code pénal, ainsi que pour les crimes commis en bande organisée. » ;






7° L’article L. 433‑6 est ainsi modifié :

7° L’article L. 433‑6 est ainsi modifié :






a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 est portée à un an pour l’instruction des délits à caractère terroriste, à l’exception du délit mentionné à l’article 421‑2‑1 du code pénal, ainsi que des délits commis en bande organisée. » ;

« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 est portée à un an pour l’instruction des délits à caractère terroriste, à l’exception du délit mentionné à l’article 421‑2‑1 du code pénal, ainsi que des délits commis en bande organisée. » ;






b) Après le mot : « instruction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des délits mentionnés aux articles 421‑2‑1 et 421‑2‑6 du code pénal et des délits commis en bande organisée. » ;

b) Après le mot : « instruction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des délits mentionnés aux articles 421‑2‑1 et 421‑2‑6 du code pénal et des délits commis en bande organisée. » ;






c) Le second alinéa est complété par les mots : « et pour l’instruction des crimes commis en bande organisée ».

Amdt COM‑36

c) Le second alinéa est complété par les mots : « et pour l’instruction des crimes commis en bande organisée ».







Article 4 ter (nouveau)






Après l’article L. 121‑2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 121‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 121‑2‑1. – Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 132‑19 du code pénal, le tribunal pour enfants peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois afin de réaliser dans le même temps une évaluation socio‑psychologique du mineur, de mettre en place de premières mesures éducatives et de le protéger sans délai contre un risque d’entrée dans la délinquance. Le tribunal se prononce par une décision spécialement motivée qui mentionne notamment les facteurs constitutifs du risque précité.





« Le tribunal peut, à défaut de prononcer une peine d’emprisonnement, prononcer un placement du mineur pour la même durée et les mêmes motifs dans un centre mentionné à l’article L. 113‑7 du présent code.





« Au regard de sa très courte durée, la peine mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être aménagée. »

Amdt  50 rect. septies

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdts  CL9,  CL13,  CL33,  CL40,  CL48

Article 5

Amdts  40,  48

Article 5

(Supprimé)

Amdts COM‑37, COM‑22

Article 5


L’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)


L’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

Amdt  49 rect. septies

1° Le premier est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  49 rect. septies

a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;


a) (Alinéa sans modification)


a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

Amdt  49 rect. septies

b) La seconde phrase est ainsi complétée : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ;


b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale » ;


b) (Supprimé)

Amdt  49 rect. septies

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


2° (Alinéa sans modification)


2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  49 rect. septies

« L’atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »


« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121‑5 et L. 121‑6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »


« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121‑5 et L. 121‑6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement a été commis en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. » ;

Amdt  49 rect. septies





3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  49 rect. septies,  60(s/amdt)





« Par dérogation à l’article 359 du code de procédure pénale, la décision de la cour d’assises des mineurs de ne pas faire application des règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 du présent code se forme à la majorité absolue des votants. »

Amdts  49 rect. septies,  60(s/amdt)


Article 6 (nouveau)

Amdt  CL52

Article 6 (nouveau)

Article 6

Article 6



Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :


1° L’article L. 322‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt COM‑38

1° (Supprimé)


« Le recueil de renseignements socio‑éducatifs, ordonné en application du présent article ou requis en application de l’article L. 322‑5, peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative. » ;

« Le recueil de renseignements socio‑éducatifs ordonné en application du présent article ou requis en application de l’article L. 322‑5 peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative. » ;








2° L’article L. 322‑3 est ainsi modifié :


2° Le premier alinéa de l’article L. 322‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. »

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. » ;





b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  22 rect. quater,  5 rect. bis





« Le recueil de renseignements socio‑éducatifs peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsqu’un suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse est en cours à l’égard du mineur dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire, d’une mesure éducative judiciaire provisoire, d’une mesure de sûreté ou d’une peine. »

Amdts  22 rect. quater,  5 rect. bis





II (nouveau). – Les conditions d’application du I sont fixées par décret. Il entre en vigueur à une date fixée par ce décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Amdts  22 rect. quater,  5 rect. bis


Article 7 (nouveau)

Amdt  CL53

Article 7 (nouveau)

Article 7

(Non modifié)

Article 7






Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :


À l’article L. 322‑5 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « est obligatoire » sont remplacés par les mots : « et le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423‑4 sont obligatoires ».

(Alinéa sans modification)


1° (Supprimé)





2° (nouveau) À la seconde phrase du 2° de l’article L. 423‑9, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423‑4 est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire et ».

Amdt  23 rect. quinquies


Article 8 (nouveau)

Amdt  CL54

Article 8 (nouveau)(Supprimé)





L’article L. 521‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :






« Art. L. 521‑2. – I. – Par dérogation à l’article L. 521‑1, la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée, statuer lors d’une audience unique d’examen de la culpabilité et de prononcé de la sanction :






« 1° Lorsque le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an versé au dossier de la procédure ;






« 2° À défaut, lorsqu’elle se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur et n’estime pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité et sous réserve de l’accord du mineur, assisté de son avocat.






« II. – La juridiction statuant selon les modalités prévues au I du présent article ne peut prononcer une peine que dans les cas prévus au 1° du même I. »






Article 9 (nouveau)

Amdt  CL55

Article 9 (nouveau)

Article 9

(Supprimé)

Amdt COM‑39

Article 9

(Supprimé)



L’article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , chaque fois que cela est possible, » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)





2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)





« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l’article L. 521‑14. »

« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement, la juridiction peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l’article L. 521‑14. »

Amdt  42





Article 10 (nouveau)

Amdt  CL56

Article 10 (nouveau)

Article 10

(Supprimé)

Amdt COM‑40

Article 10

(Supprimé)



Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





1° L’article L. 521‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)





« En cas d’appel interjeté sur la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. » ;

« En cas d’appel interjeté à l’encontre de la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. » ;





2° Le premier alinéa de l’article L. 531‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’appel. »

2° (Alinéa sans modification)








Article 10 bis (nouveau)






Après le deuxième alinéa de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Elle peut également comporter l’obligation de se présenter périodiquement pour une durée de six mois maximum aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés au mineur. »

Amdt  25 rect. quater





Article 10 ter (nouveau)






L’article L. 323‑2 du code de la justice pénale des mineurs est complété par trois alinéas ainsi rédigés :





« En cas de constatation d’une violation des interdictions prévues aux 5° à 7° de l’article L. 112‑2, le service d’enquête doit en aviser le juge des enfants mandant ou, à défaut, le parquet territorialement compétent. Les représentants légaux du mineur sont informés de la violation constatée. Les enquêteurs dressent ensuite un procès‑verbal transmis sans délai au juge des enfants.





« Le juge des enfants peut convoquer le mineur et ses représentants légaux pour procéder à un rappel des modalités et du contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire à laquelle il est soumis. L’accomplissement de ces formalités est constaté par procès‑verbal dont copie est remise au mineur et à ses représentants légaux après émargement.





« Les dispositions de l’avant‑dernier alinéa du présent article sont également applicables lorsque le juge est informé, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l’exécution et la coordination de cette mesure sont confiées, de tout événement de nature à justifier la modification de la mesure. »

Amdt  27 rect. septies





Article 10 quater (nouveau)






Le chapitre III du titre II du livre III du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 323‑4 ainsi rédigé :





« Art. L. 323‑4. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le mineur faisant l’objet d’une mesure éducative provisoire a violé une des interdictions auxquelles il est soumis au titre des 5° à 7° bis de l’article L. 112‑2, ou qu’il ne respecte pas les conditions d’un placement prononcé au titre de l’article L. 112‑14, et que les conditions prévues à l’article L. 331‑1 sont remplies, il peut être placé en rétention dans les conditions prévues à l’article 141‑4 du code de procédure pénale.





« Le mineur retenu bénéficie des droits prévus à l’article L. 332‑1 du présent code.





« Le mineur ne peut être retenu plus de douze heures.





« À l’issue de la mesure, le juge des enfants peut ordonner que le mineur soit conduit devant lui soit pour lui rappeler le contenu et les modalités de la mesure, soit afin de statuer sur le prononcé d’une mesure de sûreté conformément aux articles L. 331‑1 à L. 331‑7 et L. 333‑1.





« Le juge des enfants peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser le mineur qu’il est convoqué devant lui à une date ultérieure. »

Amdt  26 rect. quater





Article 10 quinquies (nouveau)






I. – L’article L. 422‑1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un 3° ainsi rédigé :





« 3° Demander au mineur de ne pas aller et venir sur la voie publique aux conditions et pour les motifs déterminés par le procureur de la République, pour une durée qui ne saurait excéder six mois. »





II. – Au 11° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que l’interdiction prononcée en application du 3° de l’article L. 422‑1 du code de la justice pénale des mineurs ».

Amdt  24 rect. quinquies





Article 10 sexies (nouveau)






Au 7° de l’article L. 112‑2 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « entre 22 heures et 6 heures sans être accompagné de l’un de ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , aux conditions et pour les motifs déterminés par la juridiction ».

Amdt  51






Article 10 septies (nouveau)






I. – Par dérogation à l’article L. 231‑4 du code de la justice pénale des mineurs, à titre expérimental et pour une durée de dix‑huit mois à compter de la publication du décret mentionné au II du présent article, dans deux tribunaux judiciaires désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le nombre des assesseurs composant le tribunal pour enfants en application de l’article L. 231‑4 du code de la justice pénale des mineurs, choisis conformément à l’article L. 251‑4 du code de l’organisation judiciaire, est porté à quatre lorsque le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans en application du 2° de l’article L. 231‑3 du code de la justice pénale des mineurs.





Les articles L. 251‑5 et L. 251‑6 du code de l’organisation judiciaire sont applicables.





Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.





II. – Un décret précise les modalités d’application du I, notamment les modalités de conduite et d’évaluation de l’expérimentation.

Amdt  28 rect. quater



Article 11 (nouveau)

Amdt  43

Article 11

Article 11

(Conforme)




Après le mot : « loi », la fin des articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigée : «        du       visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »

Après le mot : « loi », la fin des articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigée : «        du       visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »