Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur l’application de la présente loi, permettant de dresser un état des lieux de la consommation au niveau national, et de présenter les actions de prévention déployées sur le territoire. Ce rapport évalue les effets réels de la restriction de la vente sur la consommation de ce produit, en s’attachant à développer une approche pluridisciplinaire de l’analyse de la consommation du protoxyde d’azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques sanitaires et éducatives. | Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de l’application de la présente loi permettant de dresser un état des lieux de la consommation au niveau national et de présenter les actions de prévention déployées sur le territoire. Ce rapport évalue les effets réels de la restriction de la vente sur la consommation de ce produit, en s’attachant à développer une approche pluridisciplinaire de l’analyse de la consommation du protoxyde d’azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques sanitaires et éducatives. Il fournit un état des lieux précis des moyens de contrôle déployés pour assurer l’application de la présente loi. Amdt n° AS37 | Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de l’application de la présente loi permettant de dresser un état des lieux de la consommation de protoxyde d’azote au niveau national et de présenter les actions de prévention mises en œuvre sur le territoire. Ce rapport évalue les effets réels de la restriction de la vente sur la consommation de ce produit, en déployant une approche pluridisciplinaire de l’analyse de la consommation de protoxyde d’azote par la population et de ses conséquences sur les politiques publiques sanitaires et éducatives. Il fournit une description des moyens de contrôle déployés pour assurer l’application de la présente loi. Amdts n° 45, n° 46, n° 47, n° 48 | |