Logo du Sénat

Restreindre la vente de protoxyde d'azote aux professionnels (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées

Proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées

Proposition de loi visant à restreindre la vente de protoxyde d’azote aux professionnels et à renforcer les actions de prévention des consommations détournées

Amdts  49,  50


Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à un mineur » sont supprimés ;

a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d’importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;

Amdt  AS33

a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d’importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;

b) La deuxième et la dernière phrases sont supprimées ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette interdiction est valable dans l’ensemble des lieux publics, commerces et en ligne. » ;

« Cette interdiction est valable dans l’ensemble des lieux publics et des commerces et en ligne. » ;

« Cette interdiction est valable dans l’ensemble des lieux publics et des commerces et en ligne. » ;

3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La vente de ce composé chimique est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. » ;

« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d’azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. » ;

Amdt  AS34

« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, peut être autorisée la vente de protoxyde d’azote à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également quels sont les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. » ;

Amdts  39,  40

4° Le dernier alinéa est supprimé.

4° (Supprimé)

Amdts  AS35,  AS1,  AS4,  AS10,  AS23

4° (Supprimé)



II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdt  38




Article 1er bis (nouveau)

Amdt  AS6

Article 1er bis (nouveau)



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Le dernier alinéa de l’article L. 3631‑1 est supprimé ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 3631‑1, les mots : « aux articles L. 3611‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

Amdt  41


2° Le second alinéa de l’article L. 3631‑2 est supprimé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 3631‑2 est supprimé ;


3° Le dernier alinéa de l’article L. 3823‑6 est supprimé.

3° Au dernier alinéa de l’article L. 3823‑6, les mots : « aux articles L. 3611‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

Amdt  41

Article 2

Article 2

Article 2


La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives assure, avec les agences régionales de santé, une veille sanitaire relative à l’évolution de la consommation du protoxyde d’azote.

La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives assure, en partenariat avec les agences sanitaires, le réseau des centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance et les agences régionales de santé, une veille sanitaire relative à l’évolution de la consommation du protoxyde d’azote.

Amdt  AS36

La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives assure, en partenariat avec les agences sanitaires mentionnées aux articles L. 1313‑1, L. 1413‑1 et L. 5311‑1 du code de la santé publique, le réseau des centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance et les agences régionales de santé, une veille sanitaire relative à l’évolution de la consommation du protoxyde d’azote.

Amdt  42

Cette veille sanitaire donne lieu à la diffusion régulière de rapports d’information ainsi que de propositions d’actions de prévention adaptées aux populations de chaque territoire.

(Alinéa sans modification)

Cette veille sanitaire donne lieu à la diffusion régulière de rapports d’information ainsi que de propositions d’actions de prévention adaptées aux populations de chaque territoire.

Les actions de prévention en matière de consommation de protoxyde d’azote sont pilotées par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, en partenariat avec les établissements scolaires, conformément à l’article L. 312‑18 du code de l’éducation, ainsi qu’avec les partenaires des secteurs de l’éducation populaire, de la jeunesse et du secteur médicosocial.

Les actions de prévention en matière de consommation de protoxyde d’azote sont pilotées par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, en partenariat avec les établissements scolaires, en application de l’article L. 312‑18 du code de l’éducation, ainsi qu’avec les partenaires des secteurs de l’éducation populaire, de la jeunesse et du secteur médico‑social.

Les actions de prévention en matière de consommation de protoxyde d’azote sont conduites par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, en partenariat avec les établissements scolaires, en application de l’article L. 312‑18 du code de l’éducation, ainsi qu’avec les partenaires des secteurs de l’éducation populaire, de la jeunesse et du secteur médico‑social.

Amdt  43

Article 3

Article 3

Article 3


L’article L. 312‑18 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 312‑18 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « , et les usages détournés de produits de consommation courante ayant des effets psychoactifs » ;

1° À la première phrase, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « et les usages détournés de produits de consommation courante ayant des effets psychoactifs » ;

1° À la première phrase, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « et les usages détournés de produits de consommation courante ayant des effets psychoactifs » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information et ces actions sont réalisées en lien avec les ministères chargés de la lutte contre les drogues et les conduites addictives. »

2° (Alinéa sans modification)

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information est réalisée en lien avec les ministères chargés de la lutte contre les drogues et les conduites addictives. »

Amdt  44

Article 4

Article 4

Article 4


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur l’application de la présente loi, permettant de dresser un état des lieux de la consommation au niveau national, et de présenter les actions de prévention déployées sur le territoire. Ce rapport évalue les effets réels de la restriction de la vente sur la consommation de ce produit, en s’attachant à développer une approche pluridisciplinaire de l’analyse de la consommation du protoxyde d’azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques sanitaires et éducatives.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de l’application de la présente loi permettant de dresser un état des lieux de la consommation au niveau national et de présenter les actions de prévention déployées sur le territoire. Ce rapport évalue les effets réels de la restriction de la vente sur la consommation de ce produit, en s’attachant à développer une approche pluridisciplinaire de l’analyse de la consommation du protoxyde d’azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques sanitaires et éducatives. Il fournit un état des lieux précis des moyens de contrôle déployés pour assurer l’application de la présente loi.

Amdt  AS37

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de l’application de la présente loi permettant de dresser un état des lieux de la consommation de protoxyde d’azote au niveau national et de présenter les actions de prévention mises en œuvre sur le territoire. Ce rapport évalue les effets réels de la restriction de la vente sur la consommation de ce produit, en déployant une approche pluridisciplinaire de l’analyse de la consommation de protoxyde d’azote par la population et de ses conséquences sur les politiques publiques sanitaires et éducatives. Il fournit une description des moyens de contrôle déployés pour assurer l’application de la présente loi.

Amdts  45,  46,  47,  48




Article 5 (nouveau)

Amdts  8,  18




Au 7° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : « , les bonbonnes et les cartouches de protoxyde d’azote ».