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Indexer les salaires sur l'inflation (PPL)

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Texte de la proposition de loi
Résultat des travaux de la commission en première lecture
Texte rejeté par le Sénat le 19 février 2025
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Proposition de loi visant à indexer les salaires sur l’inflation

Proposition de loi visant à indexer les salaires sur l’inflation



Article 1er

Article unique



I. – Les salaires du secteur privé augmentent annuellement au minimum en fonction du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi‑entier supérieur.

Réunie le mercredi 12 février 2025, la commission n’a pas adopté de texte sur la proposition de loi  208 (2024‑2025) visant à indexer les salaires sur l’inflation.



II. – L’article L. 3231‑3 du code du travail est abrogé.

En conséquence, en application du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.



III. – L’article L. 112‑4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également autorisées, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. »




Article 2




La valeur du point d’indice de la fonction publique augmente annuellement au minimum en fonction du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi‑entier supérieur.




Article 3




Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur le niveau des salaires.




Ces négociations prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.




Elles s’assurent qu’aucun minimum de branche ne soit fixé en dessous du salaire minimum de croissance, hors primes versées par l’employeur.




Article 4




Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :




« La réduction dont bénéficie chaque employeur est minorée en fonction de l’augmentation annuelle des salaires, au minimum selon le taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement, arrondi au demi‑entier supérieur.




« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive des cotisations patronales. »




Article 5




I. – Les éventuelles pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.




II. – Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




III. – Les éventuelles pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.