Après l’article L. 813‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 813‑1‑1 ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | Après l’article L. 813‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 813‑1‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 813‑1‑1. – L’autorité territoriale établit, pour chaque sapeur‑pompier professionnel ou volontaire exposé, dans le cadre de ses fonctions, à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461‑2 du code de la sécurité sociale et après chaque intervention présentant un risque d’exposition à un tel agent, une fiche d’exposition dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la fonction publique. » | « Art. L. 813‑1‑1. – L’autorité territoriale établit, pour chaque sapeur‑pompier professionnel ou volontaire exposé, dans le cadre de ses fonctions, après une intervention présentant un risque d’exposition à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461‑2 du code de la sécurité sociale, une fiche d’exposition dont le modèle est fixé par voie réglementaire. » Amdt COM‑1 | « Art. L. 813‑1‑1. – L’autorité territoriale établit, pour chaque sapeur‑pompier professionnel ou volontaire exposé, dans le cadre de ses fonctions, après une intervention présentant un risque d’exposition à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461‑2 du code de la sécurité sociale, une fiche d’exposition dont le modèle est fixé par voie réglementaire. » | |