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Exposition des sapeurs-pompiers à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques (PPL)

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Proposition de loi visant à garantir le suivi de l’exposition des sapeurs‑pompiers à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

Proposition de loi visant à garantir le suivi de l’exposition des sapeurs‑pompiers à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

Proposition de loi visant à garantir le suivi de l’exposition des sapeurs‑pompiers à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction


Article unique

Article unique

Article unique


Après l’article L. 813‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 813‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 813‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 813‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 813‑1‑1. – L’autorité territoriale établit, pour chaque sapeur‑pompier professionnel ou volontaire exposé, dans le cadre de ses fonctions, à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461‑2 du code de la sécurité sociale et après chaque intervention présentant un risque d’exposition à un tel agent, une fiche d’exposition dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la fonction publique. »

« Art. L. 813‑1‑1. – L’autorité territoriale établit, pour chaque sapeur‑pompier professionnel ou volontaire exposé, dans le cadre de ses fonctions, après une intervention présentant un risque d’exposition à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461‑2 du code de la sécurité sociale, une fiche d’exposition dont le modèle est fixé par voie réglementaire. »

Amdt COM‑1

« Art. L. 813‑1‑1. – L’autorité territoriale établit, pour chaque sapeur‑pompier professionnel ou volontaire exposé, dans le cadre de ses fonctions, après une intervention présentant un risque d’exposition à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461‑2 du code de la sécurité sociale, une fiche d’exposition dont le modèle est fixé par voie réglementaire. »