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Sortir la France du piège du narcotrafic (PPL)

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Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic



TITRE Ier

Organisation de la lutte contre le narcotrafic

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE Ier

ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC



Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er



I. – L’Office anti‑stupéfiants est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’intérieur et chargé de l’économie et des finances. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des services de police judiciaire, de douane judiciaire et de renseignement dans l’exercice de leurs missions de lutte contre le narcotrafic.

I. – L’Office anti‑stupéfiants est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’intérieur et chargé de l’économie et des finances. À ce titre, il a autorité sur l’ensemble des services de police judiciaire, de douane judiciaire et de renseignement dans l’exercice de leurs missions de lutte contre le trafic de stupéfiants.

Amdt COM‑54

I. – (Supprimé)

Amdt  155 rect.

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


L’office exerce ses missions en liaison étroite et constante avec les services du Premier ministre, du ministère de la justice, du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du ministère des armées, du ministère chargé des solidarités et de la santé et du ministère chargé des outre‑mer.

(Alinéa sans modification)







Ses missions sont précisées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)







II. – L’Office anti‑stupéfiants procède, sur l’ensemble du territoire national, aux enquêtes judiciaires relatives aux crimes relevant du 3° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale et aux délits relevant du même 3° lorsqu’ils sont ou apparaissent d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes, ou du ressort géographique sur lequel ils s’étendent.

II. – Sur instruction du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, l’Office anti‑stupéfiants procède aux enquêtes mentionnées au sixième alinéa de l’article 706‑74‑1 du code de procédure pénale.

Amdt COM‑55

II. – (Supprimé)

Amdt  155 rect.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)



Sur instruction du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, il procède également, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire, aux enquêtes judiciaires ou à l’exécution d’actes d’instruction relatifs à des faits de trafic de stupéfiants d’importance nationale et internationale ou qui présentent une sensibilité, une gravité ou une complexité particulières.

Amdt COM‑55







L’office est également informé des enquêtes judiciaires de grande envergure diligentées par des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d’importation complexes, et peut demander à être saisi concurremment à d’autres services enquêteurs s’il le juge opportun.

L’office est également informé des enquêtes judiciaires de grande envergure diligentées par des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et droits indirects, en particulier les enquêtes qui présentent une dimension internationale marquée et visent des filières d’importation complexes, et peut demander à être saisi concurremment avec d’autres services enquêteurs s’il le juge opportun.







Il centralise les informations concernant les demandes adressées aux fonctionnaires ou agents publics visant à permettre la mise en œuvre des opérations de surveillance mentionnées à l’article 706‑80‑1 du code de procédure pénale et à l’article 67 bis‑3 du code des douanes. Il assure, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la centralisation des informations recueillies par les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants prévues à l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure. Il est rendu destinataire des renseignements collectés par les services de renseignement lorsque ceux‑ci concernent la lutte contre le narcotrafic ; par dérogation au 1° du II de l’article L. 822‑3 du même code, la transmission de ces renseignements n’est pas subordonnée à une autorisation préalable du Premier ministre au seul motif que celle‑ci poursuit une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil.

Il centralise les informations concernant les demandes adressées aux fonctionnaires ou agents publics visant à permettre la mise en œuvre des opérations de surveillance mentionnées à l’article 706‑80‑1 du code de procédure pénale et à l’article 67 bis‑3 du code des douanes. Il assure, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la centralisation des informations recueillies par les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants prévues à l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure. Dans les conditions prévues au II de l’article L. 822‑3 du même code, il est rendu destinataire des renseignements collectés par les services de renseignement lorsque ceux‑ci concernent la lutte contre le trafic de stupéfiants ; par dérogation au 1° du II du même article L. 822‑3, la transmission de ces renseignements n’est pas subordonnée à une autorisation préalable du Premier ministre au seul motif que celle‑ci poursuit une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil.

Amdts COM‑54, COM‑17 rect.







L’office coordonne la mise en œuvre des mesures de prévention, de recherche et de constatation des infractions constitutives de trafic de stupéfiants dont les modalités sont fixées par la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.

(Alinéa sans modification)









II bis (nouveau). – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1 ainsi rédigé :

Amdt  155 rect.

II bis. – (Alinéa sans modification)

II bis. – (Alinéa sans modification)

II bis. – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 121‑1. – Il est institué par voie réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Amdt  155 rect.

« Art. L. 121‑1. – Il est institué par voie réglementaire un service interministériel chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Amdt  CL268

« Art. L. 121‑1. – Il est institué par acte réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Amdt  835

« Art. L. 121‑1. – Il est institué par acte réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.




« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :

Amdt  155 rect.

(Alinéa sans modification)

« Cet acte précise les conditions dans lesquelles ce service :

Amdt  835

« Cet acte précise les conditions dans lesquelles ce service :




« 1° Il impulse, anime, pilote et coordonne l’action des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;

Amdt  155 rect.

« 1° (Non modifié)

« 1° Impulse, anime, pilote et coordonne l’action interministérielle des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;

Amdt  835

« 1° Impulse, anime, pilote et coordonne l’action interministérielle des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;




« 2° Il organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions, y compris par l’accès à des traitements informatisés de données, dans des conditions garantissant notamment la confidentialité de leurs échanges. »

Amdt  155 rect.

« 2° Il organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions.

Amdt  CL399

« 2° Organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions ;

Amdt  835

« 2° Organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions ;






« 3° (nouveau) Informe chaque année la représentation nationale de l’adéquation des moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés aux missions dont il est chargé. »

Amdt  180

« 3° Informe chaque année la représentation nationale de l’adéquation des moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés aux missions dont il est chargé. »





« Deux magistrats interviennent au sein de ce service. Ils sont désignés par le président du tribunal judiciaire de Paris, parmi les magistrats de ce tribunal. »

Amdt  CL1

(Alinéa supprimé)

Amdt  835



Code de la sécurité intérieure








Art. L. 822‑3. – I.‑Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits, extraits ou transmis pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811‑3.








Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811‑3.










III (nouveau). – Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑17 rect.

III (nouveau). – Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

II.‑Sous réserve du deuxième alinéa et des 1° et 2° du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811‑3.





1° A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et des 1° et 2° » sont supprimés ;

Amdt  616

1° A Au premier alinéa, les mots : « et des 1° et 2° » sont supprimés ;

Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement :








1° Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu’elles poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;










1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

Amdt COM‑17 rect.

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;





2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑17 rect.

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :



 Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignements à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.


a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;

Amdt COM‑17 rect.

a) (Alinéa sans modification)



a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;





b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

Amdt COM‑17 rect.

b) (Alinéa sans modification)



b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».



Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. A l’issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements, selon les modalités définies à l’article L. 822‑4.








Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l’application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées à l’avant‑dernier alinéa du présent II, des renseignements que son service a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable de son service de toute difficulté dans l’application du présent II.








III.‑Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.








IV.‑Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.








Art. L. 854‑6. – Sous réserve des dispositions particulières de l’article L. 854‑8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont exploités par le ou les services mentionnés à l’article L. 811‑2 désignés par l’autorisation.








Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811‑3.








Un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811‑2 peut, dans les conditions définies aux deux premiers alinéas et au 2° du II de l’article L. 822‑3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4.





III bis (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 854‑6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux deux premiers alinéas et au 2° du » sont remplacés par le mot : « au ».

Amdt  616

III bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 854‑6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux deux premiers alinéas et au 2° du » sont remplacés par le mot : « au ».



Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées à l’article L. 811‑3.








Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l’article L. 822‑4.










IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑58

IV. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  155 rect.

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)







Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CL379

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis






Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce rapport propose des pistes de réformes envisageables pour régler ces dysfonctionnements.

Amdt  40

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce rapport propose des pistes de réformes envisageables pour régler ces dysfonctionnements.



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2



Après l’article 706‑26 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706‑26‑1 à 706‑26‑8 ainsi rédigés :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑57

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


« Art. 706‑26‑1. – Le procureur national anti‑stupéfiants, la cour d’assises et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits mentionnés aux articles 222‑36 à 222‑40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. Le procureur national anti‑stupéfiants est seul compétent pour la poursuite des crimes mentionnés aux articles 222‑34, 222‑35 et 222‑38 et au deuxième alinéa de l’article 222‑36 du même code et des infractions qui leur sont connexes.








« En ce qui concerne les mineurs, le procureur national anti‑stupéfiants, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des dispositions du code de la justice pénale des mineurs.








« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur national anti‑stupéfiants exerce ses attributions sur toute l’étendue du territoire national.








« Art. 706‑26‑2. – Le procureur national anti‑stupéfiants est seul compétent pour la poursuite des infractions commises ou révélées par les personnes relevant de l’article 706‑87‑1 et de l’article 132‑78 du code pénal, lorsqu’elles concernent le trafic de stupéfiants, et des articles 222‑43 et 222‑43‑1 du même code. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.








« Art. 706‑26‑3. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application des articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2, le procureur national anti‑stupéfiants peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées à l’article 706‑26‑1 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.








« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée.








« Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur national anti‑stupéfiants et revêtue de son sceau.








« Le procureur national anti‑stupéfiants fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.








« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur national anti‑stupéfiants mentionnés aux articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2.








« Art. 706‑26‑4. – Pour le jugement des délits et des crimes mentionnés à l’article 706‑26‑1, le premier président de la cour d’appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux judiciaires intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d’assises de Paris, décider que l’audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d’assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d’appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.








« L’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.








« Art. 706‑26‑5. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l’article 706‑26‑1, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit du procureur national anti‑stupéfiants. Les parties sont préalablement avisées et invitées par le juge d’instruction à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.








« Le procureur national anti‑stupéfiants peut également, dans les conditions prévues au présent article, solliciter le procureur de la République près le tribunal judiciaire saisi de l’affaire aux fins d’obtenir le dessaisissement du juge d’instruction.








« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République, du procureur national anti‑stupéfiants ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé des poursuites ou de l’instruction. Le procureur de la République ou le procureur national anti‑stupéfiants peuvent également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa du présent article.








« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public et est notifié aux parties.








« Art. 706‑26‑6. – Par dérogation à l’article 712‑10, sont seuls compétents le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application des articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.








« Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une des infractions mentionnées à l’article 706‑26‑1 pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue aux articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’article 712‑10.








« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du même article 712‑10.








« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.








« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur national anti‑stupéfiants en personne ou par ses substituts.








« Art. 706‑26‑7. – La juridiction saisie en application des articles 706‑26‑1 et 706‑26‑2 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le magistrat compétent prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.








« Art. 706‑26‑8. – Dans les cas prévus à l’article 706‑26‑5, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés. »









II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑57

II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale








Art. 19. – Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie des procès‑verbaux qu’ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.


1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent, et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel. » ;

Amdt COM‑57

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. » ;

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. » ;

Les procès‑verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.








Le procureur de la République peut autoriser que les procès‑verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique.








Art. 39‑2. – Dans le cadre de ses attributions en matière d’alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d’exercice de l’action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d’identité et d’exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.








A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal judiciaire la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l’État, telles que précisées par le procureur général en application de l’article 35.











1° bis Après le deuxième alinéa de l’article 39‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  61 rect.

1° bis (Supprimé)

Amdt  CL539

1° bis (Supprimé)

1° bis (Supprimé)




« Il désigne l’un de ses substituts aux fins d’assurer la bonne coordination entre le ministère public et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire dont la compétence a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75. » ;

Amdt  61 rect.





Il est également consulté par le représentant de l’État dans le département avant que ce dernier n’arrête le plan de prévention de la délinquance.








Art. 52‑1. – Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département.








Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction.








Dans certains tribunaux judiciaires, les juges d’instruction sont regroupés au sein d’un pôle de l’instruction.








Les juges d’instruction composant un pôle de l’instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine dans les conditions prévues aux articles 83‑1 et 83‑2.








Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l’information ou lors du règlement de celle‑ci. Toutefois, s’il s’agit d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu’il résulte des circonstances de l’espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d’instruction, paraît peu probable, il peut requérir l’ouverture de l’information auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction.








La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l’instruction et la compétence territoriale des juges d’instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires. Un ou plusieurs juges d’instruction peuvent être chargés, en tenant compte s’il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704,706‑2,706‑17,706‑75‑1 et 706‑107, de coordonner l’activité des juges d’instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.


2° Au dernier alinéa de l’article 52‑1, la référence : « 706‑75‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑78‑1 » ;

Amdt COM‑57

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au dernier alinéa de l’article 52‑1, la référence : « 706‑75‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑78‑1 » ;

Art. 704‑1. – Pour la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions prévues à l’article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal judiciaire visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43,52,382 et 706‑42.


3° Au premier alinéa de l’article 704‑1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;

Amdt COM‑57

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l’article 704‑1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;

Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 704, le procureur de la République et le juge d’instruction exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort fixé en application de l’article 704.








La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire sous réserve de l’application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.








Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43,52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :


4° Au premier alinéa de l’article 705, après la référence : « 704 », le mot : « et » est supprimé et, après la référence : « 706‑42 », sont insérés les mots : « et 706‑74‑1 » ;

Amdt COM‑57

4° Au premier alinéa de l’article 705, après la référence : « 704 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 706‑42 », sont insérés les mots : « et 706‑74‑1 » ;

4° Au premier alinéa de l’article 705, les mots : « et 706‑42 » sont remplacés par les mots : « , 706‑42, 706‑74‑1 et 706‑75 » ;

Amdt  CL540

4° (Non modifié)

4° Au premier alinéa de l’article 705, les mots : « et 706‑42 » sont remplacés par les mots : « , 706‑42, 706‑74‑1 et 706‑75 » ;

1° Délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15,433‑1 et 433‑2,434‑9,434‑9‑1,445‑1 à 445‑2‑1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;








2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;








3° Délits prévus aux articles 313‑1 et 313‑2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;








4° Délits prévus aux articles 435‑1 à 435‑10 du code pénal ;








5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;








6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ;








7° Délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;








8° Délits prévus à l’article 434‑43‑1 du code pénal ;








9° Délits prévus à l’article L. 420‑6 du code de commerce.








Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.








Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.








Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.








Art. 706‑42. – Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu’une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :








1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l’infraction ;








2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.








Ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 704‑1, 705 et 706‑17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.


5° Au dernier alinéa de l’article 706‑42, après la référence : « 705 », le mot : « et » est supprimé et, après la référence : « 706‑17 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et 706‑74‑1 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;

Amdt COM‑57

 Au dernier alinéa de l’article 706‑42, après la référence : « 705 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 706‑17 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et 706‑74‑1 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;

 Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l’article 706‑42 est ainsi rédigée : « , 706‑17, 706‑74‑1 et 706‑75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;

Amdt  CL540

5° (Non modifié)

5° Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l’article 706‑42 est ainsi rédigée : « , 706‑17, 706‑74‑1 et 706‑75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;



6° Au début du titre XXV du livre IV, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

Amdt COM‑57

6° Après l’article 706‑74, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

6° Avant le chapitre Ier du titre XXV du livre IV, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° Avant le chapitre Ier du titre XXV du livre IV, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :



« Chapitre Ier A

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier A





« Du procureur de la République national anti‑criminalité organisée

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Du procureur de la République anti‑criminalité organisée

Amdt  594

« Du procureur de la République anti‑criminalité organisée





« Art. 706‑74‑1. – I. – Sans préjudice des articles 705 et 706‑16, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris composée selon les règles fixées à l’article 242‑1 exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑1. – I. – Sans préjudice des articles 705 et 706‑16, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises, composée selon les règles fixées à l’article 242‑1, qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Art. 706‑74‑1. – I. – Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704, 705, 706‑42 et 706‑75 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

Amdts  CL518,  CL541,  CL95

« Art. 706‑74‑1. – I. – Le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704, 705, 706‑42 et 706‑75 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

Amdt  593

« Art. 706‑74‑1. – I. – Le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704, 705, 706‑42 et 706‑75 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :





« 1° Crimes et délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 1°, 2°, 11°, 11° bis et 18° ;

Amdt COM‑57

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;

Amdts  CL542,  CL441,  CL473

« 1° (Non modifié)

« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;





« 2° Crimes et délits mentionnés aux articles 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, et 706‑74 ;

Amdt COM‑57

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, et à l’article 706‑74 ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, et à l’article 706‑74 ;





« 3° Infractions mentionnées à l’article 450‑1 du code pénal lorsqu’elles ont pour but la préparation d’une ou plusieurs infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent I.

Amdt COM‑57

« 3° Infractions de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal et délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code, lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour but la préparation d’une ou plusieurs infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent I.

Amdt  247

« 3° (Supprimé)

Amdt  CL518

« 3° (Supprimé)

« 3° (Supprimé)








« 4° (nouveau) Les délits prévus aux articles 313‑1, 313‑2, 314‑1, 314‑2 et 324‑1 du code pénal, ceux prévus à l’article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts.

Amdts  595,  764

« 4° Les délits prévus aux articles 314‑2 et 324‑1 du code pénal, ceux prévus à l’article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, et aux 1° à 3° du I de l’article 1744 du même code.





« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.








« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anti‑criminalité organisée a exercé sa compétence.

Amdts  596,  891

« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anti‑criminalité organisée a exercé sa compétence.





« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est seul compétent pour la poursuite des crimes mentionnés à l’article 222‑34 du code pénal et aux 1° et 2° de l’article 706‑73 du présent code. Il donne instruction à l’Office anti‑stupéfiants, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire, de procéder aux enquêtes qu’il dirige en vue de la poursuite des crimes précités lorsqu’ils sont commis en lien avec le trafic de stupéfiants.

Amdt COM‑57

(Alinéa supprimé)

Amdt  248







« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris composée selon les règles fixées à l’article 242‑1 exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

Amdt COM‑57

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs, composée selon les règles fixées à l’article 242‑1, qui sont, à défaut, ceux de Paris, exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

Amdts  CL541,  CL95

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

Amdt  597

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.








« Lorsque le procureur de la République anti‑criminalité organisée exerce sa compétence à l’égard d’un mineur, il confie l’exercice des poursuites à un substitut qu’il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.

Amdts  674,  973(s/amdt)

« Lorsque le procureur de la République anti‑criminalité organisée exerce sa compétence à l’égard d’un mineur, il confie l’exercice des poursuites à un substitut qu’il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.





« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Paris, la cour d’assises de Paris ou la cour d’assises des mineurs de Paris exerce la compétence qui lui est confiée en application du premier alinéa du présent I.

Amdt COM‑57

« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.

Amdt  CL95

« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.

Amdt  598

« Lorsque le procureur de la République anti‑criminalité organisée est compétent pour la poursuite des infractions relevant du champ d’application du présent article, il exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.





« Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71.

Amdt COM‑57

« Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71.

Amdts  248,  266(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL543,  CL96






« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent.

Amdt COM‑57

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent.

Amdt  599

« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent.





« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑57

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

(Alinéa sans modification)

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anti‑criminalité organisée.

Amdt  599

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anti‑criminalité organisée.





« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le procureur de la République anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.

Amdt  599

« Le procureur de la République anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.





« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anti‑criminalité organisée mentionnés au I du présent article.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anti‑criminalité organisée mentionnés au I.

« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anti‑criminalité organisée mentionnés au I.

Amdt  599

« Les magistrats requis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anti‑criminalité organisée mentionnés au I.





« III. – Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75 avisent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l’instruction.

Amdt COM‑57

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Supprimé)

Amdt  CL544

« III. – (Supprimé)

« III. – Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75 avisent sans délai le procureur de la République anti‑criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l’instruction.





« IV. – Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction, magistrats du siège et juges de l’application des peines chargés spécialement de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article ainsi que de l’application des peines prononcées en cas de condamnation.

Amdt COM‑57

« IV. – Au sein du tribunal judiciaire, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction, magistrats du siège et juges de l’application des peines chargés spécialement de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article ainsi que de l’application des peines prononcées en cas de condamnation.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« IV. – (Supprimé)

Amdt  CL545

« IV. – (Supprimé)

« IV. – (Supprimé)





« Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.

Amdt COM‑57

« Au sein de la cour d’appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.

Amdts  248,  266(s/amdt)







« Art. 706‑74‑2. – I. – Sans préjudice de l’article 43‑1, la compétence du procureur de la République national anti‑criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑74‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑74‑2. – I. – Sans préjudice de l’article 43‑1, la compétence du procureur de la République anti‑criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.

Amdt  600

« Art. 706‑74‑2. – I. – Sans préjudice de l’article 43‑1, la compétence du procureur de la République anti‑criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.





« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir tout procureur de la République, toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir à son profit. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction, de la formation d’instruction ou du procureur de la République initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Amdt COM‑57

« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction ou de la formation d’instruction initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l’avis aux parties.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction ou de la formation d’instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de l’avis aux parties.

Amdt  CL546

« Dans les cas où le procureur de la République anti‑criminalité organisée n’a pas exercé sa compétence conformément au premier alinéa du présent I, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de l’avis aux parties.

Amdt  600

« Dans les cas où le procureur de la République anti‑criminalité organisée n’a pas exercé sa compétence en application du premier alinéa du présent I, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties et le procureur de la République anti‑criminalité organisée sont préalablement avisés et invités à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de la requête aux parties.





« Lorsque le juge d’instruction ou le procureur de la République décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.

Amdt COM‑57

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.

Amdts  248,  266(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.





« II. – En cas de refus du juge d’instruction, de la formation d’instruction ou du procureur de la République de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anti‑criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Amdt COM‑57

« II. – En cas de refus du juge d’instruction ou de la formation d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anti‑criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« II. – En cas de refus du juge d’instruction ou de la formation d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anti‑criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« II. – En cas de refus du juge d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République territorialement compétent ou des parties.

Amdt  600

« II. – En cas de refus du juge d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au deuxième alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République territorialement compétent ou des parties.





« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’enquête ou l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

Amdt COM‑57

« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

« La chambre criminelle désigne, dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

« La chambre criminelle désigne, dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.





« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, et en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anti‑criminalité organisée.

Amdt  600

« Dès que l’ordonnance de dessaisissement est passée en force de chose jugée, en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anti‑criminalité organisée.





« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire. Les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.








« Art. 706‑74‑2‑1 (nouveau). – I. – Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique et sur demande du procureur de la République anti‑criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 peut exercer sur l’ensemble du territoire national une compétence conjointe à celle du procureur de la République anti‑criminalité organisée pour les affaires d’une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1. Dans ce cas, le procureur de la République anti‑criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.

« Art. 706‑74‑2‑1. – I. – Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique et sur demande du procureur de la République anti‑criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 peut exercer sur l’ensemble du territoire national une compétence conjointe à celle du procureur de la République anti‑criminalité organisée pour les affaires d’une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1. Dans ce cas, le procureur de la République anti‑criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.








« Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l’article 706‑75, sur demande de celui‑ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application du même article 706‑75 coordonne le déroulement de la procédure.

« Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l’article 706‑75, sur demande de celui‑ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application du même article 706‑75 coordonne le déroulement de la procédure.








« II. – La décision de cosaisine n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.

« II. – La décision de cosaisine n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.








« III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l’article 706‑74‑1 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I du présent article ou en application de l’article 706‑75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I du présent article est représenté soit par le procureur de la République anti‑criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l’article 706‑76, soit par les deux. L’ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code le sont au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure.

Amdts  601 rect.,  765 rect.

« III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l’article 706‑74‑1 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I du présent article ou en application de l’article 706‑75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I du présent article est représenté soit par le procureur de la République anti‑criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l’article 706‑76, soit par les deux. L’ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code sont transmis au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure.





« Art. 706‑74‑3. – Par dérogation à l’article 712‑10, sont seuls compétents les juges de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris désignés en application de l’article 712‑2, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application du I de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑3. – Par dérogation à l’article 712‑10, sont seuls compétents les juges de l’application des peines du tribunal judiciaire désignés en application de l’article 712‑2, le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel qui sont, à défaut, ceux de Paris, pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris statuant en application du I de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Art. 706‑74‑3. – (Supprimé)

Amdts  CL547,  CL95,  CL618(s/amdt)

« Art. 706‑74‑3. – (Supprimé)

« Art. 706‑74‑3. – (Supprimé)





« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’article 706‑71.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)







« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

Amdt COM‑57

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

Amdts  248,  266(s/amdt)







« Art. 706‑74‑4. – Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée anime et coordonne, en concertation avec les procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique en matière de répression pénale de la délinquance et la criminalité organisées.

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général compétent anime et coordonne, en accord avec le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique en matière de répression pénale de la délinquance et de la criminalité organisées.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l’article 706‑74‑1 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique pour l’application du présent article.

Amdt  CL548

« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l’article 706‑74‑1 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique pour l’application du présent article.

Amdt  602

« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique pour l’application du présent article. Le procureur de la République anti‑criminalité organisée définit à cette fin la doctrine de répartition des dossiers entre les parquets territorialement compétents et les parquets spécialisés pour le traitement des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées. Il peut également, à la demande du procureur de la République territorialement compétent, rendre un avis sur les requêtes en dessaisissement émises en application du premier alinéa de l’article 706‑77.





« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 transmettent au procureur de la République national anti‑criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 transmettent au procureur de la République anti‑criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national.

Amdt  602

« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 transmettent au procureur de la République anti‑criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de la compétence prioritaire de celui‑ci sur l’ensemble du territoire national.





« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la transmission d’informations en application de l’article 706‑105‑1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal, lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I de l’article 706‑74‑1 du présent code.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706‑80‑1, de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la communication d’informations en application de l’article 706‑105‑1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74.

Amdt  CL549

« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706‑80‑1, de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la communication d’informations en application de l’article 706‑105‑1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code.

Amdt  602

« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706‑80‑1, de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la communication d’informations en application de l’article 706‑105‑1, de la tenue des opérations prévues à l’article 706‑106 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code.









« Le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut directement recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811– 2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et à l’initiative de ces derniers, toute information relative aux infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1 du présent code ou intéressant une procédure judiciaire pour laquelle il a exercé sa compétence dont ces services ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs missions.





« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, de la part de tout procureur de la République, la transmission de toute information concernant les infractions mentionnées au même I ; il fixe dans sa réquisition le délai dans lequel ces informations sont transmises.

Amdt COM‑57

(Alinéa supprimé)

Amdts  248,  266(s/amdt)







« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et sur l’initiative de ces derniers, toute information utile à l’exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l’action publique.

Amdts COM‑57, COM‑18 rect. bis(s/amdt)

« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et à l’initiative de ces derniers, toute information utile à l’exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l’action publique.

Amdt  71 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  850





« Art. 706‑74‑5. – La juridiction saisie en application des articles 706‑74‑1 à 706‑74‑3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑74‑5. – (Non modifié)

« Art. 706‑74‑5. – (Non modifié)

« Art. 706‑74‑5. – La juridiction saisie en application des articles 706‑74‑1 et 706‑74‑2 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.







« Art. 706‑74‑6. – I (nouveau). – Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République national anti‑criminalité ou par l’un de ses substituts.

Amdt  CL550

« Art. 706‑74‑6. – I (nouveau). – Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts.

Amdt  603

« Art. 706‑74‑6. – I. – Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti‑criminalité organisée ou par l’un de ses substituts.





« Art. 706‑74‑6. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

Amdt COM‑57

« Art. 706‑74‑6. – (Alinéa sans modification) » ;

« II– Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

Amdt  CL550

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;



Art. 706‑75. – La compétence territoriale d’un tribunal judiciaire et d’une cour d’assises peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, ou 706‑74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité.


7° Le deuxième alinéa de l’article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa. » ;

Amdt COM‑57

7° (Alinéa sans modification)

7° Le deuxième alinéa de l’article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

7° (Non modifié)

7° Le premier alinéa de l’article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;



Cette compétence s’étend aux infractions connexes.













7° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7° bis Après le deuxième alinéa du même article 706‑75, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. » ;

Amdts  596,  891

« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434‑35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450‑1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. » ;



Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.








Toutefois, le tribunal judiciaire et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l’ensemble du territoire national pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.


8° Le dernier alinéa du même article 706‑75 est supprimé ;

Amdt COM‑57

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° Le dernier alinéa dudit article 706‑75 est supprimé ;

8° Le dernier alinéa dudit article 706‑75 est supprimé ;



Art. 706‑75‑1 (Article 706‑75‑1 ‑ version 5.0 (2021) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception du 11° et du 18°, 706‑73‑1 ou 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.








Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux dispositions des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.








Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception du 11° et du 18°, 706‑73‑1 ou 706‑74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.










9° Les articles 706‑75‑1 et 706‑75‑2 sont abrogés ;

Amdt COM‑57

9° (Alinéa sans modification)

9° L’article 706‑75‑1 est abrogé ;

Amdt  CL551

9° (Non modifié)

9° L’article 706‑75‑1 est abrogé ;



Art. 706‑75‑2. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception du 11°, 706‑73‑1 ou 706‑74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel.




9° bis (nouveau) À l’article 706‑75‑2, les mots : « des articles 706‑73, à l’exception du 11°, 706‑73‑1 ou 706‑74 » sont remplacés par les mots : « de l’article 706‑75 » ;

Amdt  CL551

9° bis (nouveau) À l’article 706‑75‑2, les mots : « des articles 706‑73, à l’exception du 11°, 706‑73‑1 ou 706‑74 » sont remplacés par les mots : « de l’article 706‑75 » ;

9° bis À l’article 706‑75‑2, les mots : « des articles 706‑73, à l’exception du 11°, 706‑73‑1 ou 706‑74 » sont remplacés par les mots : « de l’article 706‑75 » ;





10° L’article 706‑77 est ainsi modifié :

Amdt COM‑57

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° L’article 706‑77 est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑57

a) (Alinéa sans modification)







– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)





Art. 706‑77. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception du 11° et du 18°, 706‑73‑1 et 706‑74, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de l’article 706‑75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.


– la première phrase est ainsi rédigée : « Informé dans les conditions prévues par l’article 19, le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑75. » ;

Amdt COM‑57

 la première phrase est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706‑75. » ;

Amdts  248,  266(s/amdt)

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de larticle 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑75. » ;

Amdt  CL552


a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706‑75. » ;



Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706‑78 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre de l’instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.


b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévu par », sont insérés les mots : « le I de » et les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « du même I » ;

Amdt COM‑57

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  CL552


b) (Supprimé)



Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent en application de l’article 706‑76.








Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l’instruction.










c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑57

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt  CL552


c) (Supprimé)





« II. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 707‑75, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 706‑75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le procureur de la République initialement saisi ; la décision par laquelle ce dernier accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Amdt COM‑57

« II. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 706‑75. Les parties sont préalablement avisées par le procureur de la République initialement saisi et invitées à faire connaître leurs observations ; la décision par laquelle ce procureur accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l’avis aux parties.







« Lorsque le procureur de la République décide de se dessaisir, sa décision ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu au II de l’article 706‑78 ; lorsqu’un recours est exercé en application du même II, le procureur précité demeure compétent jusqu’à ce que soit portée à sa connaissance la décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)







« Dès réception de la décision prévoyant la saisine de la section spécialisée du parquet d’un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75, le procureur de la République initialement saisi adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)







11° L’article 706‑78 est ainsi modifié :

Amdt COM‑57

11° (Alinéa sans modification)

11° (Supprimé)

Amdt  CL552

11° (Supprimé)

11° (Supprimé)





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑57

a) (Alinéa sans modification)





Art. 706‑78. – L’ordonnance rendue en application de l’article 706‑77 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d’appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l’instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l’instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706‑77.


– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)





L’arrêt de la chambre de l’instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministère public et notifié aux parties.








Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt de la chambre de l’instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 706‑77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.










– à la première phrase, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)







– à la dernière phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)







b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑57

b) (Alinéa sans modification)







« II. – La décision rendue en application du II de l’article 706‑77 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République près l’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75, du procureur de la République territorialement compétent ou des parties, au procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Ce dernier peut également être saisi lorsque le procureur de la République initialement saisi n’a pas rendu sa décision dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa du II de l’article 706‑77.

Amdt COM‑57

« II. – (Alinéa sans modification)







« La décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée est notifiée aux procureurs de la République concernés et aux parties. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)







12° Après le même article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés :

Amdt COM‑57

12° (Alinéa sans modification)

12° Après larticle 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés :

12° (Alinéa sans modification)

12° Après l’article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés :





« Art. 706‑78‑1. – Au sein du tribunal judiciaire de Paris lorsqu’il a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire et, pour le tribunal judiciaire de Paris, du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Amdt COM‑57

« Art. 706‑78‑1. – Au sein du tribunal judiciaire lorsqu’il a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire et, pour le tribunal judiciaire, du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Art. 706‑78‑1. – Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Amdt  CL545

« Art. 706‑78‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑78‑1. – Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.





« Au sein de la cour d’assises de Paris lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

Amdt COM‑57

« Au sein de la cour d’assises lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, en application des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

Amdt  CL545

« Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président désigne, en application des articles 244 à 253, des magistrats du siège chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

« Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président désigne, en application des articles 244 à 253, des magistrats du siège chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.





« Au sein de la cour d’appel de Paris lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. La désignation effectuée par le procureur général intervient après avis du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Amdt COM‑57

« Au sein de la cour d’appel lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. La désignation effectuée par le procureur général intervient après avis du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Amdt  CL545

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.





« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, du 706‑74. » ;

Amdt COM‑57

« Art. 706‑78‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. » ;

« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et les délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. » ;

« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et les délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706‑74. » ;



Art. 706‑79. – Les magistrats mentionnés à l’article 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73,706‑73‑1 ou 706‑74.




12° bis A (nouveau) L’article 706‑79 est abrogé ;

Amdt  CL553

12° bis A (nouveau) L’article 706‑79 est abrogé ;

12° bis A L’article 706‑79 est abrogé ;






12° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est complété par un article 706‑79‑3 ainsi rédigé :

Amdt  51

12° bis (Supprimé)

Amdts  CL543,  CL96

12° bis (Supprimé)

12° bis (Supprimé)






« Art. 706‑79‑3. – Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés dans un département, une collectivité d’outre‑mer ou en Nouvelle‑Calédonie, les interrogatoires de première comparution ou les débats relatifs au placement ou au maintien en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ou d’un tribunal supérieur d’appel situé dans un département ou une collectivité autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71. » ;

Amdt  51





Art. 706‑80‑1. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73,706‑73‑1 ou 706‑74, dans le cadre d’une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République chargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.








Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des mêmes articles 706‑73,706‑73‑1 ou 706‑74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République chargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.








L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris de la délivrance de cette autorisation.



12° ter (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1, les mots : « le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République national anti‑criminalité organisée » ;

Amdts  87,  51

12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1 est supprimée ;

Amdt  CL549

12° ter (Non modifié)

12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1 est supprimée ;





13° Au premier alinéa de l’article 706‑106, le mot : « parquet » est remplacé par les mots : « procureur de la République national anti‑criminalité organisée ».

Amdt COM‑57

13° (Alinéa sans modification)

13° (Supprimé)

Amdt  CL554

13° (Supprimé)

13° (Supprimé)





III (nouveau). – Le sixième alinéa du I de l’article 706‑74‑1, dans sa rédaction résultant du présent article, et le 8° du présent article entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑57

III (nouveau). – Le sixième alinéa du I de l’article 706‑74‑1 et le 8° du présent article entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Amdt  CL555

III. – (Non modifié)

III. – Le présent article entre en vigueur le 5 janvier 2026.






IV (nouveau). – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Amdts  248,  266(s/amdt)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :



Code de l’organisation judiciaire








Art. L. 217‑1. – Sont placés auprès du tribunal judiciaire de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier et un procureur de la République antiterroriste, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.



1° À l’article L. 217‑1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;

Amdts  248,  266(s/amdt)


1° (Non modifié)

1° À l’article L. 217‑1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;



Art. L. 217‑2. – Par dérogation aux articles L. 122‑2 et L. 212‑6, le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste, en personne ou par leurs substituts, exercent respectivement le ministère public auprès du tribunal judiciaire de Paris pour les affaires relevant de leurs attributions.








Art. L. 217‑3. – Par dérogation à l’article L. 122‑4, le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, n’exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.



2° Aux articles L. 217‑2 et L. 217‑3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti‑criminalité organisée ».

Amdts  248,  266(s/amdt)


2° Aux articles L. 217‑2 et L. 217‑3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;

2° Aux articles L. 217‑2 et L. 217‑3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;



Art. L. 217‑4. – Les dispositions législatives du code de l’organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier ou au procureur de la République antiterroriste que si elles le prévoient expressément.





 (nouveau) À l’article L. 217‑4, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti‑criminalité organisée ».

Amdt  604

 À l’article L. 217‑4, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti‑criminalité organisée ».







(nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 67 bis‑3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « national anti‑criminalité organisée ».

Amdt  CL556

V (nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 67 bis‑3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « anti‑criminalité organisée ».

Amdt  605

V. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 67 bis‑3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « anti‑criminalité organisée ».







VI (nouveau). – En application de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction mentionnée au présent article peuvent, sous réserve que les faits aient été reconnus, se voir proposer une mesure de justice restaurative.

Amdt  CL101

VI (nouveau). – En application de l’article 10‑1 du code de procédure pénale, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction mentionnée au présent article peuvent, sous réserve que les faits aient été reconnus, se voir proposer une mesure de justice restaurative.

VI. – (Supprimé)




TITRE II

Lutte contre le blanchiment

TITRE II

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

TITRE II

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

TITRE II

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

TITRE II

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

TITRE II

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3



I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 324‑6‑2 ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑58

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


« Art. 324‑6‑2. – Tout établissement à l’égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il s’y commet de façon régulière une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 324‑1 à 324‑2 peut, sur proposition du maire de la commune d’implantation dudit établissement, faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cet arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture.








« Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de fermeture est puni de deux mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende. En cas de récidive, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »









bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdts COM‑29, COM‑58

bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

Amdt COM‑29

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

Code de la sécurité intérieure








Art. L. 132‑3. – Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune.




aa) (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132‑3 est complété par les mots : « , y compris des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal » ;

Amdt  CL627

aa) (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132‑3 est complété par les mots : « , y compris des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 et 324‑1 à 324‑5 du code pénal » ;

Amdt  746

aa) (Supprimé)

Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.








Il est également systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du code de procédure pénale et par les gardes champêtres en application de l’article 27 du même code.








Le maire est systématiquement informé, dans un délai d’un mois, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du même code. ;








Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d’une décision de classer sans suite une procédure, il indique les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient cette décision.








Les informations mentionnées aux cinq premiers alinéas du présent article sont transmises dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale.










a) Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑29

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le même article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé :

a) Après larticle L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal.

Amdt COM‑29

« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL627






« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermetures administratives prises en vertu de l’article 324‑6‑2 du même code. » ;

Amdt COM‑29

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de sa commune en application de l’article L. 333‑2. » ;

Amdt  CL627

« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑2.

« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑2. » ;






« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 et 222‑43‑1 du code pénal commises sur le territoire de la commune et causant un trouble à l’ordre public. » ;

Amdts  247,  1012(s/amdt)

(Alinéa supprimé)


Code de la sécurité intérieure








Art. L. 132‑5. – Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique.








A la demande de l’autorité judiciaire ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive.








A la demande du maire, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes.


b) La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 132‑5 est complétée par les mots : « ainsi que sur les possibilités pour le maire de participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de sa commune en opérant des signalements à TRACFIN » ;

Amdt COM‑29

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  CL627

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.








L’échange d’informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail.










2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑58

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :



« Chapitre III bis

Amdt COM‑58

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III bis



« Prévention des troubles à l’ordre public dans les commerces et établissements ouverts au public

Amdt COM‑58

(Alinéa sans modification)

« Commerces et établissements ouverts au public

Amdt  CL628

(Alinéa sans modification)

« Commerces et établissements ouverts au public





« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1 et 450‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

Amdt COM‑58

« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

Amdts  249,  242

« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou de faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s’y produisent ou les atteintes à l’ordre public en résultant, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles.

Amdt  CL629

« Art. L. 333‑2. – Aux fins de faire cesser la commission ou de prévenir la réitération des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s’y produisent, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative.

Amdts  825 rect.,  1009(s/amdt)

« Art. L. 333‑2. – La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation rendent possible la commission des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions.








« Aux fins de prévenir ou de faire cesser les atteintes à l’ordre public résultant de la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation ont rendu possibles ces infractions.

Amdt  825 rect.

(Alinéa supprimé)







« Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier la mesure de fermeture doivent être en relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation du local, établissement ou lieu mentionné au même premier alinéa.

Amdts  825 rect.,  1009(s/amdt)

(Alinéa supprimé)






« La décision est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas six mois.

Amdt  CL629

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)




« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consentie par l’autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.

Amdt COM‑58

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consenti par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.

Amdt  CL630

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consenti par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale accordé par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.









« Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n’excédant pas six mois.





« Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n’excédant pas six mois.

Amdt COM‑58

« Avant l’échéance de la fermeture de six mois décidée par le représentant de l’État dans le département, le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n’excédant pas six mois.

Amdt  242

« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l’intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée n’excédant pas six mois.

Amdt  CL631

« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l’intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

(Alinéa supprimé)




« La mesure de fermeture prévue au présent article peut être mise en œuvre sans préjudice des autres régimes juridiques de fermeture applicables.

Amdt COM‑58

(Alinéa supprimé)

Amdt  242







« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

Amdt COM‑58

« Art. L. 333‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 333‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 333‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.





« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »

Amdt COM‑58

(Alinéa sans modification)


« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.








« Art. L. 333‑4 (nouveau). – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative pour une durée n’excédant pas un mois pris par le maire de la commune concernée.

Amdt  67

« Art. L. 333‑4. – (Supprimé)








« Art. L. 333‑5 (nouveau). – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« Art. L. 333‑5. – (Supprimé)








« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »

Amdt  67







ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt  CL632

ter. – (Alinéa sans modification)

ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



Code de la santé publique








Art. L. 3422‑1. – En cas d’infraction à l’article L. 3421‑1 et aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, le représentant de l’État dans le département peut ordonner, pour une durée n’excédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où l’infraction a été commise.








Le ministre de l’intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu’à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l’État dans le département s’impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.








Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdent cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement. La durée de la fermeture par l’autorité administrative s’impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction d’instruction.








Art. L. 3422‑2. – Le fait de contrevenir à la décision de fermeture prononcée en application de l’article L. 3422‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.



ter (nouveau). – Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 du code de la santé publique sont abrogés.

Amdt  242

 Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 sont abrogés ;

Amdt  CL632

1° (Non modifié)

1° Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 sont abrogés ;



Art. L. 3823‑3. – Les pouvoirs dévolus par l’article L. 3422‑1 au représentant de l’État dans le département sont attribués à l’administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna.








Art. L. 3833‑2. – Les pouvoirs dévolus par l’article L. 3422‑1 au représentant de l’État dans le département sont attribués au représentant de l’État dans les Terres australes et antarctiques françaises.








Art. L. 3842‑3. – Les pouvoirs dévolus par l’article L. 3422‑1 au représentant de l’État dans le département sont attribués au représentant de l’État en Polynésie française.




2° (nouveau) Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par la référence : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ;

Amdt  CL632

 (nouveau) Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par les mots : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ;

 Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par les mots : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ;



Art. L. 3842‑1. – Les dispositions du chapitre III du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions de l’article L. 3842‑4 dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice.








Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 ne s’appliquent pas en Nouvelle‑Calédonie.




 (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ».

Amdt  CL632

3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ».

 Au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ».



L’article L. 3421‑5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.








Code de procédure pénale












quater (nouveau). – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

quater (nouveau). – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

quater. – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



Art. 706‑33. – En cas de poursuite pour l’une des infractions visées à l’article 706‑26, le juge d’instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commises ces infractions par l’exploitant ou avec sa complicité.




1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ;

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ;



Cette fermeture peut, quelle qu’en ait été la durée, faire l’objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.








Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction dans les vingt‑quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.








Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l’article 148‑1.












2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées aux articles 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1 du code pénal qui est commise en lien avec l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Amdt  CL403


« Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées aux articles 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1 du code pénal qui est commise en lien avec l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »




II. – Le titre III du livre III du code de la route est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le code de la route est ainsi modifié :

II. – Le code de la route est ainsi modifié :








1° A (nouveau) Après l’article L. 330‑1, il est inséré un article L. 330‑1‑1 ainsi rédigé :

1° A Après l’article L. 330‑1, il est inséré un article L. 330‑1‑1 ainsi rédigé :








« Art. L. 330‑1‑1. – L’habilitation des professionnels de l’automobile à effectuer des opérations d’immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. » ;

Amdts  565,  1013(s/amdt)

« Art. L. 330‑1‑1. – L’habilitation des professionnels de l’automobile à effectuer des opérations d’immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. » ;





1° Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑11

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié :



Code de la route








Art. L. 330‑2. – I.‑Ces informations, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, sont communiquées :








1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;








2° Aux autorités judiciaires ;








3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale ;

1° Le 3° du I des articles L. 330‑2 et L. 330‑3 est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale » ;

a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

Amdt COM‑11

a) (Alinéa sans modification)



a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;



4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;








4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code et aux infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets qu’ils sont habilités à constater ;








5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d’identifier les auteurs de ces infractions ;








5° bis Aux agents habilités de l’établissement public de l’État chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement mentionné à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales ou à l’émission du titre exécutoire prévu au même article ;








5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ;








6° Aux préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;








7° Aux services du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l’écologie, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des transports pour l’exercice de leurs compétences ;








7° bis Aux agents de l’administration des finances publiques pour l’exercice de leurs compétences ;


b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ;

Amdt COM‑11

b) (Alinéa sans modification)



b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ;





c) (nouveau) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

Amdt COM‑11

c) (nouveau) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :



c) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :





« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; »

Amdt COM‑11

« 7° ter (Alinéa sans modification) »



« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; »




2° Au 7° bis du I de l’article L. 330‑2, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects ».

2° (Supprimé)

Amdt COM‑11

2° (Supprimé)


2° (Supprimé)

2° (Supprimé)



8° Aux entreprises d’assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d’identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu’au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l’indemnisation d’une des victimes ;








8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421‑1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ;








9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d’échange d’informations relatives à l’identification du titulaire du certificat d’immatriculation ;








9° bis Aux services compétents des Etats membres, pour l’application des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et le défaut d’acquittement du péage ;








10° Aux services compétents en matière d’immatriculation des Etats membres de l’Union européenne et aux autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d’informations relatives à l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;








11° Aux agents compétents du département ou de la région en application, respectivement, des dispositions du 1° de l’article L. 3333‑27 et de l’article L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales, pour constater les contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3333‑27, ainsi qu’aux agents de la police nationale, des douanes et des droits indirects, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services, et d’identifier les auteurs des manquements au régime de cette taxe ;








12° Aux personnels des prestataires autorisés par le département ou de la région, en application, respectivement, des dispositions de l’article L. 3333‑12 et L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales, et agréés pour les mêmes collectivités, en application, respectivement, des dispositions de l’article L. 3333‑14 et de l’article L. 4332‑8 du même code, afin d’exploiter les appareils de contrôle automatique et procéder à la constatation des irrégularités au régime de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services. Les constatations doivent seulement tendre à vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de cette taxe et à identifier les auteurs d’irrégularités ;








13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules ;








14° Aux agents des exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 130‑7, aux seules fins d’identifier les auteurs des contraventions au présent code qu’ils sont habilités à constater conformément au 8° de l’article L. 130‑4 ;








15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132‑21 et L. 2132‑23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu’aux articles L. 2241‑1, L. 4321‑3, L. 4272‑1, L. 5243‑1 et L. 5337‑2 du code des transports habilités à dresser procès‑verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l’article L. 4272‑2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation.








16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541‑21‑3 et L. 541‑21‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation ;








17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l’État aux seules fins d’établir et de délivrer le dispositif d’identification des véhicules prévu à l’article L. 318‑1 du présent code ;








18° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l’exercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation ;








19° Aux personnels habilités de l’organisme chargé par l’État de participer au traitement des appels d’urgence à seule fin d’identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE)  305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne. Toutefois, la communication d’informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé ;








20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle ainsi qu’aux sapeurs‑pompiers et aux marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales.








II.‑Les entreprises d’assurances doivent fournir à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.








III.‑Les exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non‑paiement du péage.








IV.‑Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité des manquements au regard de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionné à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services prévus par l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.










 (nouveau) Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑11

3° (nouveau) Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié :


3° (Non modifié)

 Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié :



Code de la route








Art. L. 330‑3. – I. – Les informations relatives, d’une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d’autre part, aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation sont communiquées :








1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;








2° Aux autorités judiciaires ;








3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale ;


a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

Amdt COM‑11

a) (Alinéa sans modification)



a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;



4° Aux préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;








5° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre‑mer pour l’exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules ;








6° Aux greffiers des tribunaux de commerce, pour l’exercice de leurs compétences en matière de tenue de registres et au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour l’exercice de ses compétences en matière de diffusion des données d’un registre.










b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

Amdt COM‑11

b) (Alinéa sans modification)



b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :





« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. »

Amdt COM‑11

« 7° (Alinéa sans modification) »



« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. »



II. – L’absence de déclaration de gage ou d’opposition faite au transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule défini par son seul numéro d’immatriculation peut, à l’exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fait la demande.









III. – Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



Code monétaire et financier








Art. L. 112‑6. – I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué.








Au‑delà d’un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.








Lorsqu’un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non‑respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.








II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.








II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d’un montant fixé par décret.











1° A (nouveau) Après le II bis de l’article L. 112‑6, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

Amdt  205

1° A (Non modifié)

1° A Après le II bis de l’article L. 112‑6, sont insérés des II ter et II quater ainsi rédigés :

1° A Après le II bis de l’article L. 112‑6, sont insérés des II ter et II quater ainsi rédigés :






« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules terrestres motorisés ne peut être effectué en espèces. » ;

Amdt  205


« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces au delà d’un montant défini par décret.

Amdts  918,  185

« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces.








« II quater (nouveau). – Nonobstant le I, le paiement d’une dette au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561‑2 ne peut être effectué en espèces si elle est supérieure à 1 000 euros et ne peut être effectué au moyen de monnaie électronique si elle est supérieure à 3 000 euros. » ;

Amdt  862

« II quater. – (Supprimé) » ;



III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :








a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n’ont pas de compte de dépôt ;








b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;








c) Au paiement des dépenses de l’État et des autres personnes publiques ;








d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE)  600/2014 et (UE)  909/2014 et la directive 2014/65/UE ;








e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l’identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes.











1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :



Code monétaire et financier








Art. L. 561‑2 (Article L561‑2 ‑ version 28.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :








1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑22 et des établissements financiers mentionnés à l’article L. 511‑23 ;








1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l’article L. 522‑13 ;








1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 526‑24 ;








1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto‑actifs ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d’un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d’une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto‑actifs au sens de l’article L. 525‑8 ou d’une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;








2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310‑1 et L. 310‑2 du code des assurances ;








2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;








2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l’article L. 111‑1 du code de la mutualité ;








2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances ;








2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214‑1 du code de la mutualité ;








2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale ;








3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519‑1 lorsqu’ils agissent en vertu d’un mandat délivré par un client et qu’ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;








3° bis Les intermédiaires d’assurance définis à l’article L. 511‑1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance ;








4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548‑2 ;








5° La Banque de France, l’institut d’émission des départements d’outre‑mer mentionné à l’article L. 721‑7 du présent code et l’institut d’émission d’outre‑mer mentionné à l’article L. 721‑18 et L. 721‑19 du même code ;








6° Les entreprises d’investissement, y compris les succursales d’entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑18‑1 ainsi que les succursales d’entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑48 les personnes mentionnées à l’article L. 440‑2, les entreprises de marché mentionnées à l’article L. 421‑2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 441‑1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l’article L. 547‑4 et les intermédiaires habilités mentionnés à l’article L. 211‑4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214‑1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543‑1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ;








6° bis Les prestataires de services d’investissement ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l’article L. 545‑1 du code monétaire et financier ;








7° Les changeurs manuels ;








7° bis a) Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 54‑10‑2, et ;








b) Les prestataires des services autorisés à fournir des services sur crypto‑actifs conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des prestataires ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen à l’exception de ceux mentionnés au b du 7° quater du présent article ;








7° ter (Abrogé) ;








7° quater a) Les prestataires agréés au titre de l’article L. 54‑10‑5, à l’exception des prestataires mentionnés au a du 7° bis du présent article ; et








b) Les conseillers en investissements financiers, dépositaires centraux et sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543‑1 autorisés à fournir des services sur crypto‑actifs conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto actifs et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou les prestataires de services autorisés uniquement pour fournir les services de gestion de portefeuille de crypto‑actifs ou de conseils en crypto‑actifs mentionnés respectivement au i et au h du point 16 du paragraphe 1 de l’article 3 du même règlement ;








8° Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1°, mais concernant leur activité de location uniquement en exécution d’un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, ainsi qu’aux 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 1er de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;











a) (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

Amdt  185

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :






« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; »

Amdt  185


« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers, dans des conditions définies par décret ; »

Amdt  917

« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers, dans des conditions définies par décret ; »



9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article L. 321‑1 et L. 321‑3 du code de la sécurité intérieure, du V de l’article 34 de la loi  2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;








9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;








10° Les personnes qui négocient des œuvres d’art et des antiquités ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art et d’antiquités, y compris lorsque celui‑ci est réalisé par des galeries d’art, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui‑ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;









1° Après le 10° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :




« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à 50 000 euros ; »

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »

Amdt COM‑12

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules automobiles, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur à un seuil déterminé par décret ;

Amdt  918

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules automobiles, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur à un seuil déterminé par décret ;






« 10° ter (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »

Amdts  143,  184,  263(s/amdt)

« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;

« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, à l’exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur à un seuil déterminé par décret ;

Amdt  918

« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, à l’exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur à un seuil déterminé par décret ;







« 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés lorsque la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »

Amdt  CL221

« 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés, à l’exception des constructeurs et des importateurs d’aéronefs privés commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location de l’aéronef privé est supérieur à un seuil déterminé par décret ; »

Amdt  918

« 10° quater Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés, à l’exception des constructeurs et des importateurs d’aéronefs privés commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location de l’aéronef privé est supérieur à un seuil déterminé par décret ; »



11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens ;








11° bis Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 7° quater, se livrant à titre habituel et principal au commerce de métaux précieux ou de pierres précieuses, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;








12° Les experts‑comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d’expert‑comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant les titres et la profession d’expert‑comptable ;








12° bis Les commissaires aux comptes ;








13° Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions prévues à l’article L. 561‑3 ;








14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;








15° Les personnes exerçant l’activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123‑11‑2 et suivants du code de commerce ;








16° Les personnes exerçant l’activité d’agents sportifs mentionnés à l’article L. 222‑7 du code du sport ;













c) (nouveau) Après le 16°, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

c) Après le 16°, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :








« 16° bis (nouveau) Les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑1 du même code affiliées à la Fédération française de football, dans des conditions fixées par décret ; »

Amdts  558,  974(s/amdt)

« 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑1 du même code affiliées à la Fédération française de football, dans des conditions fixées par décret ; »



17° Les personnes autorisées au titre du I de l’article L. 621‑18‑5 ;








18° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 au titre des fonds, effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans le cadre des activités mentionnées au I de l’article L. 561‑3 ;








19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l’article L. 741‑1 du code de commerce ;








20° Les gestionnaires de crédits.








Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 20° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.











1° bis A (nouveau) L’article L. 561‑23 est ainsi modifié :

Amdt  207

1° bis A (Non modifié)

1° bis A (Non modifié)

1° bis A L’article L. 561‑23 est ainsi modifié :



Art. L. 561‑23. – I – Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d’agents spécialement habilités par le ministre chargé de l’économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l’organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret.








II. – Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l’article L. 561‑15 et les informations mentionnées aux articles L. 561‑15‑1, L. 561‑25, L. 561‑25‑1, L. 561‑27, L. 561‑28 et L. 561‑29.



a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

Amdt  207



a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;






b) Le III est ainsi modifié :

Amdt  207



b) Le III est ainsi modifié :



III. – Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration mentionnée à l’article L. 561‑15 ou d’une information reçue au titre des articles L. 561‑25, L. 561‑25‑1, L. 561‑27, L. 561‑28 ou L. 561‑29.



– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ;

Amdt  207



– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ;






– après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

Amdt  207



– après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;






1° bis B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561‑24, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

Amdt  207

1° bis B (Non modifié)

1° bis B (Non modifié)

1° bis B À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561‑24, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;







1° bis L’article L. 561‑25 est ainsi modifié :

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis L’article L. 561‑25 est ainsi modifié :



Art. L. 561‑25. – I. – Pour l’application du présent chapitre, le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l’article L. 561‑10‑2 et des articles L. 561‑12 et L. 561‑13 lui soient communiqués directement dans les délais qu’il fixe. Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561‑2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l’ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l’objet d’une déclaration mentionnée à l’article L. 561‑15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561‑15‑1, L. 561‑27, L. 561‑28 ou L. 561‑29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l’article L. 561‑29‑1, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.



1° bis C (nouveau) À la seconde phrase du I de l’article L. 561‑25, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

Amdt  207

a) À la seconde phrase du I, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

a) (Non modifié)

a) À la seconde phrase du I, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;



II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit.








L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat communique à l’autorité dont il relève les documents, informations ou données qu’elle lui demande. L’autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l’article L. 561‑17.








A défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l’article L. 561‑23.








Cette dérogation ne s’applique pas à l’avocat agissant en qualité de fiduciaire en application du deuxième alinéa de l’article 2015 du code civil.








II bis. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, à tout opérateur de voyage ou de séjour, ou à toute entreprise de location de véhicules de transport terrestre, maritime ou aérien, les éléments d’identification des personnes ayant payé ou bénéficié d’une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d’arrivée de ces personnes et, s’il y a lieu, les éléments d’information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés.








II ter. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait.








II quater. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à toute personne qui met en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un événement ou d’un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet.










1° bis (nouveau) Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

Amdt COM‑12

1° bis (nouveau) Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :





« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

Amdt COM‑12

« II quinquies. – (Alinéa sans modification)

« II quinquies. – (Non modifié)

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux conseillers en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux conseillers en gestion stratégique, financière ou de projets.





« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

Amdt COM‑12

« II sexies. – (Alinéa sans modification)

« II sexies. – (Non modifié)

« II sexies. – (Non modifié)

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.





« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

Amdt COM‑12

« II septies. – (Alinéa sans modification) » ;

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

« II septies. – (Non modifié) » ;

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;



III. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574‑1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées au II bis à II quater du présent article et à l’article L. 561‑2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561‑15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l’article L. 561‑36, les informations provenant de l’exercice par le service mentionné à l’article L. 561‑23 du droit de communication prévu à l’article L. 561‑25.




c) (nouveau) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ;

Amdt  CL633

c) (nouveau) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ;

c) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ;



Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561‑2 de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa qui précède.











1° ter (nouveau) Après l’article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé :

Amdt  207

1° ter (Non modifié)

1° ter (Non modifié)

1° ter Après l’article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 561‑27‑1. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

Amdt  207



« Art. L. 561‑27‑1. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;



Art. L. 561‑34. – En vue d’assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 assurent l’information régulière de leurs personnels.








Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile.








Pour l’application du présent article, les agents mentionnés à l’article L. 523‑1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l’article L. 525‑8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l’article L. 521‑1.









2° L’article L. 561‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 561‑34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  916,  990(s/amdt)

2° L’article L. 561‑34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre sous l’égide du service mentionné à l’article L. 561‑23. » ;

« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre» ;

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)


« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une formation obligatoire sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L’évaluation du respect de ces obligations est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36. » ;

Amdts  916,  990(s/amdt)

« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 suivent une formation sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L’évaluation du respect de cette obligation est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36. » ;



Art. L. 561‑36. – I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non‑respect de celles‑ci sont assurés :








1° Par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l’article L. 561‑36‑1 ;








2° Par l’Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543‑1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214‑1, sur les personnes mentionnées au 7 de l’article L. 440‑2, pour celles d’entre elles qui relèvent de la compétence de l’Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 441‑1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l’article L. 621‑18‑5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l’article L. 547‑4, sur les prestataires de services sur crypto‑actifs mentionnés au 1° quater de l’article L. 561‑2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto‑actifs ou de conseils en crypto‑actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l’article L. 561‑2 ;








3° Par le conseil de l’ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l’article 17 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l’article 21‑1 de la même loi ;








4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l’article 4 de l’ordonnance  45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l’article 6 de la même ordonnance ;








5° Sous réserve du 8° ci‑dessous par la chambre régionale des commissaires de justice sur les commissaires de justice de leur ressort, conformément à l’article 15 de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de la même ordonnance.








6° (Abrogé) ;








7° Par le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, conformément à l’article 13‑1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre ;








8° Dans les conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes mentionnées au III de l’article L. 812‑2 du code de commerce ;








9° Dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce pour les commissaires aux comptes ;








10° Par l’ordre des experts‑comptables sur les experts‑comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d’expert‑comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’experts‑comptables, conformément à l’article 1er de cette ordonnance ;








11° (Abrogé) ;








12° Par l’administration des douanes pour les personnes mentionnées aux 10°, 11° bis et 14° de l’article L. 561‑2 ;








13° Par les fédérations sportives conformément à l’article L. 222‑7 du code du sport pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561‑2 ;








14° Par l’autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 561‑36‑2, pour les personnes mentionnées aux , 9°, 9 bis, 11° et 15° de l’article L. 561‑2 ;





2° bis (nouveau) Au 14° du I de l’article L. 561‑36, après la référence : « 8° », est insérée la référence : « , 8° bis » ;

Amdt  917

2° bis Au 14° du I de l’article L. 561‑36, après la référence : « 8° », est insérée la référence : « , 8° bis » ;



15° Par la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les personnes mentionnées au 18° de l’article L. 561‑2 ;








16° Par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dans les conditions définies au titre IV du livre VII du code de commerce, pour les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l’article L. 741‑1 du même code.








II. – En cas de manquement par une personne mentionnée à l’article L. 561‑2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l’autorité compétente peut engager à l’égard de cette personne une procédure de sanction. Une telle procédure est engagée dans tous les cas lorsqu’il existe des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques à ces obligations.








En cas de manquement par une personne mentionnée à l’article L. 561‑2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l’autorité compétente peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle.








Dans le cas où l’autorité compétente engage une procédure de sanction, elle en avise le procureur de la République. Par dérogation, pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l’article L. 561‑2, elle en avise, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d’appel.








III. – Les autorités de contrôle mentionnées au I contrôlent le respect des obligations prévues au présent titre par les personnes assujetties ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen en tant qu’elles exploitent des établissements sur le territoire national ou y exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles 1° quater ou 6 bis de l’article L. 561‑2.








Chaque autorité de contrôle reçoit de son homologue situé dans cet État membre ou communique à celui‑ci, les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.








IV.‑Les autorités de contrôle mentionnées au I veillent à disposer d’une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place, elles ont notamment accès à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients et à l’activité des personnes relevant de leur compétence. Elles évaluent le profil de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des personnes relevant de leur compétence, y compris les risques de non‑respect par celles‑ci de la réglementation. Elles procèdent au réexamen de cette évaluation de façon périodique ou lorsque des changements majeurs interviennent dans la gestion ou les activités de ces personnes.








Ces autorités déterminent la fréquence et l’intensité de leurs contrôles sur pièces et sur place, en tenant compte notamment du profil de risque des personnes relevant de leur compétence et des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.








Elles examinent les évaluations des risques mis en place par les personnes relevant de leur compétence en application de l’article L. 561‑4‑1 ainsi que la mise en œuvre et le caractère adéquat, selon une approche par les risques, de l’organisation, des procédures internes et des mesures de contrôle interne que ces personnes mettent en place à cette fin en application de l’article L. 561‑32.








V.‑Sous réserve de l’application des articles L. 561‑18, L. 561‑25 et L. 561‑25‑1, les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° du I publient un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction. Ce rapport contient des éléments quantitatifs, rendus anonymes, relatifs aux échanges d’informations avec le service mentionné à l’article L. 561‑23. Un décret en Conseil d’État précise le contenu et le mode de publication de ce rapport.








Art. L. 561‑47. – Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561‑46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier.








Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l’article L. 123‑1 du code de commerce.









3° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque le greffier qui a procédé à l’immatriculation principale d’une société ou d’une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 constate, au terme d’un délai de six mois, que cette société ou cette entité n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ;

« Lorsque le greffier qui a procédé à l’immatriculation principale d’une société ou d’une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code constate, au terme d’un délai de six mois, que cette société ou cette entité n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. » ;

Amdt  CL634


« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l’objet d’un rapport dans des conditions fixées par décret. » ;







4° L’article L. 561‑47‑1 est ainsi modifié :

Amdt  CL634

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 561‑47‑1 est ainsi modifié :



Art. L. 561‑47‑1. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 et, dans la mesure où cela s’inscrit dans l’exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l’article L. 561‑36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu’elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs mentionné à l’article L. 561‑46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l’absence d’enregistrement de ces informations.




a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

Amdt  CL634

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;




4° Le second alinéa de l’article L. 561‑47‑1 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  CL634

b) (Alinéa sans modification)

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



Le greffier invite dans ces cas la société ou l’entité immatriculée à régulariser leur dossier. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette invitation dans le délai d’un mois à compter de cette dernière, le greffier saisit le président du tribunal.

« Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d’office de l’intéressée. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »

« Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d’office de ladite société ou entité. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »

Amdt COM‑11

(Alinéa sans modification)

« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser leur dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ;

Amdt  CL634

« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser son dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ;

« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser son dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Si la société ou l’entité n’a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ;



Art. L. 561‑48. – Le président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 561‑46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l’injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision.




 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 561‑48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;

Amdt  CL634

5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 561‑48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 561‑48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;



Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d’accomplir ces formalités. Si la société ou l’entité juridique mentionnée à l’alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.








Art. L. 773‑42. – I.‑En application du 8° de l’article 6‑2 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999, sous réserve des dispositions prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Nouvelle‑Calédonie :








1° L’article L. 561‑1 ;








2° L’article L. 561‑2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010, et 17° ;








3° Les articles L. 561‑2‑1 à L. 561‑2‑3 ;








4° L’article L. 561‑3 à l’exception de son VI ;








5° Les articles L. 561‑4 à L. 561‑29‑1 ;








6° Les articles L. 561‑30 à L. 561‑32 ;








7° L’article L. 561‑33 à l’exception du 3° de son II ;








8° Les articles L. 561‑34 à L. 561‑48 ;








9° L’article L. 561‑50.








II.‑Pour l’application des articles mentionnés ci‑dessus :








1° Les références faites à l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant les titres et la profession d’expert‑comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l’ordonnance  45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l’ordonnance  45‑2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires‑priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;








2° Les références à la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l’Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.








III.‑Pour l’application des articles mentionnés ci‑dessus :








1° A l’article L. 561‑2 :








a) Au 7° quater, les mots : “ y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou ” sont supprimés ;








b) Au 8°, les références à l’article 1er de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;








c) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511‑22, L. 511‑23, L. 522‑13, L. 526‑24, L. 532‑18‑1, L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ne sont pas applicables ;








d) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :








" 9 ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie ;








e) Au 13° de l’article L. 561‑2, " les avocats ", " les notaires ", " les commissaires de justice ", " les administrateurs judiciaires ", " les mandataires judiciaires " s’entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;








2° Aux articles L. 561‑3, L. 561‑36, L. 561‑36‑2, L. 561‑36‑3 et L. 561‑37, les mots : " des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins " sont remplacés par les mots : " des règlements européens mentionnés à l’article L. 712‑10 ; "








3° Au dernier alinéa de l’article L. 561‑4‑1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l’article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ;








4° Aux articles L. 561‑8 et L. 561‑22, les mots : " par la Banque de France sur le fondement de l’article L. 312‑1 " sont remplacés par les mots : " par l’Institut d’émission d’outre‑mer sur le fondement de l’article L. 752‑2 " ;








4° bis A l’article L. 561‑10‑4, les références au point 20 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l’article 3 du même règlement ;








5° A l’article L. 561‑20, les mots : " dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen ou ", " ou dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’espace économique européen ou " et " dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou " sont supprimés ;








6° Lorsque le service mentionné à l’article L. 561‑23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l’administration fiscale de la Nouvelle‑Calédonie. Il peut également transmettre à l’administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l’administration fiscale de la Nouvelle‑Calédonie les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l’article 1741 A du code général des impôts. Celle‑ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code ;








7° Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie des dispositions de l’article L. 561‑31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l’infraction prévue par les dispositions de l’article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s’appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s’être soustrait frauduleusement ou d’avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle‑ci ;








8° A l’article L. 561‑31‑2 :








a) Au second alinéa du I, les mots : " l’unité nationale d’Europol mentionnée au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) " sont remplacés par les mots : " l’unité nationale chargée de la liaison avec Europol " ;








b) Au II, les mots : " dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l’article 7 du règlement 2016/794 " sont remplacés par les mots : " si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale " ;








9° A l’article L. 561‑36 :








a) Les références aux services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;








b) Les références aux articles L. 532‑20‑1, L. 532‑21‑3 et L. 621‑18‑5 sont supprimées ;








c) Les références à la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ;








d) Les mots : “, sur les prestataires de services sur crypto‑actifs mentionnés au 1° quater de l’article L. 561‑2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto‑actifs ou de conseils en crypto‑actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ” sont supprimés ;








10° A l’article L. 561‑36‑1 :








a) Au II après les mots : " et des dispositions réglementaires prises pour leur application " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 722‑3 à L. 722‑5 et L. 722‑9 à L. 722‑17 relatives aux informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article " ;








b) Au premier alinéa du VII, la référence à l’article L. 613‑20‑2 est supprimée ;








11° Au 5° de l’article L. 561‑38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement ayant le même objet ;








11° bis Au 4° de l’article L. 561‑45‑1, les mots : “ ainsi que les fiduciaires, au sens de l’article 2011 du code civil, ” sont supprimés ;








12° Au 4° de l’article L. 561‑46, les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;








13° A l’article L. 561‑47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal mixte de commerce.








IV.‑Les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont applicables à l’Office des postes et télécommunications.








Art. L. 774‑42. – I.‑En application du 8° de l’article 7 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Polynésie française :








1° L’article L. 561‑1 ;








2° L’article L. 561‑2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010, et 17° ;








3° Les articles L. 561‑2‑1 à L. 561‑2‑3 ;








4° L’article L. 561‑3 à l’exception de son VI ;








5° Les articles L. 561‑4 à L. 561‑29‑1 ;








6° Les articles L. 561‑30 à L. 561‑32 ;








7° L’article L. 561‑33 à l’exception du 3° de son II ;








8° Les articles L. 561‑34 à L. 561‑48 ;








9° L’article L. 561‑50.








II.‑Pour l’application des articles mentionnés ci‑dessus :








1° Les références faites à l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant les titres et la profession d’expert‑comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l’ordonnance  45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l’ordonnance  45‑2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires‑priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;








2° Les références à la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l’Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.








III.‑Pour l’application des articles mentionnés ci‑dessus :








1° A l’article L. 561‑2 :








a) Au 7° quater, les mots : “ y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou ” sont supprimés ;








b) Au 8°, les références à l’article 1er de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;








c) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511‑22, L. 511‑23, L. 522‑13, L. 526‑24, L. 532‑18‑1, L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ne sont pas applicables ;








d) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :








" 9° ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie ;








e) Au 13° de l’article L. 561‑2, " les avocats ", " les notaires ", " les commissaires de justice ", " les administrateurs judiciaires ", " les mandataires judiciaires " et " les commissaires‑priseurs judiciaires " s’entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;








2° Aux articles L. 561‑3, L. 561‑36, L. 561‑36‑2, L. 561‑36‑3 et L. 561‑37, les mots : " des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins " sont remplacés par les mots : " des règlements européens mentionnés à l’article L. 712‑10 " ;








3° Au dernier alinéa de l’article L. 561‑4‑1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l’article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ;








4° Aux articles L. 561‑8 et L. 561‑22, les mots : " par la Banque de France sur le fondement de l’article L. 312‑1 " sont remplacés par les mots : " par l’Institut d’émission d’outre‑mer sur le fondement de l’article L. 753‑2 " ;








4° bis A l’article L. 561‑10‑4, les références au point 20 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l’article 3 du même règlement ;








5° A l’article L. 561‑20, les mots : " dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen ou ", " ou dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’espace économique européen ou " et " dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou " sont supprimés ;








6° Lorsque le service mentionné à l’article L. 561‑23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l’administration fiscale de la Polynésie française. Il peut également transmettre à l’administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l’administration fiscale de la Polynésie française les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l’article 1741 A du code général des impôts. Celle‑ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code ;








7° Pour l’application en Polynésie française des dispositions de l’article L. 561‑31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l’infraction prévue par les dispositions de l’article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s’appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s’être soustrait frauduleusement ou d’avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle‑ci ;








8° A l’article L. 561‑31‑2 :








a) Au second alinéa du I, les mots : " l’unité nationale d’Europol mentionnée au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) " sont remplacés par les mots : " l’unité nationale chargée de la liaison avec Europol " ;








b) Au II, les mots : " dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l’article 7 du règlement 2016/794 " sont remplacés par les mots : " si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale " ;








9° A l’article L. 561‑36 :








a) Les références à l’administration des douanes, aux services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;








b) Les références aux articles L. 532‑20‑1, L. 532‑21‑3 et L. 621‑18‑5 sont supprimées ;








c) Les références à la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ;








d) Les mots : “, sur les prestataires de services sur crypto‑actifs mentionnés au 1° quater de l’article L. 561‑2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto‑actifs ou de conseils en crypto‑actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ” sont supprimés ;








10° A l’article L. 561‑36‑1 :








a) Au II, après les mots : " et des dispositions réglementaires prises pour leur application " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 722‑3 à L. 722‑5 et L. 722‑9 à L. 722‑17 relatives aux informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article " ;








b) Au premier alinéa du VII, la référence à l’article L. 613‑20‑2 est supprimée ;








11° Au 5° de l’article L. 561‑38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;








11° bis Au 4° de l’article L. 561‑45‑1, les mots : “ ainsi que les fiduciaires, au sens de l’article 2011 du code civil, ” sont supprimés ;








12° Au 4° de l’article L. 561‑46, les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;








13° A l’article L. 561‑47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal mixte de commerce.












 (nouveau) Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :

6° (nouveau) Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :

 Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :







« 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. » ;

Amdt  CL634

« 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

« 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;



IV.‑Les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont applicables à l’Office des postes et télécommunications.








Art. L. 732‑1. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :









Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 112-5-1

la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018

L. 112-6

l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

L. 112-6-1-A

la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017

L. 112-6-1

la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011

L. 112-7

la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

L. 112-11 à L. 112-13

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017








II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :








1° A l’article L. 112‑7, les mots : " à L. 112‑6‑2 " sont remplacés par les mots : " et L. 112‑6‑1 " ;








2° A l’article L. 112‑12, la référence à l’Autorité de la concurrence est remplacée par la référence à l’autorité compétente localement.








Art. L. 733‑1. – I.‑Sous réserve des adaptations mentionnées au II, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :








Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 112-5-1 la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018
L. 112-6 l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 112-6-1-A la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
L. 112-6-1 la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011
L. 112-7 la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 112-11 à L. 112-13 l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017








II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :








1° A l’article L. 112‑7, les mots : " à L. 112‑6‑2 " sont remplacés par les mots : " et L. 112‑6‑1 " ;








2° A l’article L. 112‑12, la référence à l’Autorité de la concurrence est remplacée par la référence à l’autorité compétente localement.








Art. L. 734‑1. – I.‑Sous réserve des adaptations mentionnées au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :












7° (nouveau) Les cinquante‑deuxième et avant‑dernière lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

7° (nouveau) La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 732‑1, L. 733‑1 et L. 734‑1 est ainsi rédigée :

7° (Supprimé)







«L. 561-47 à L. 561-48la loi n°     du      visant à sortir la France du piège du narcotrafic»

Amdt  CL634


« L. 112-6la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;

Amdts  964,  1018(s/amdt)




II.‑Pour l’application de l’article L. 112‑7, les mots : " à L. 112‑6‑2 " sont remplacés par les mots : " et L. 112‑6‑1 ".








Art. L. 775‑36 (Article L775‑36 ‑ version 5.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I‑Sous réserve des dispositions mentionnées au II et au III, sont applicables, dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :





8° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto‑actifs, est ainsi modifié :

8° (Supprimé)



Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 561-1 l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17° l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-2-1 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-2-2 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-2-3 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 561-3 à l’exception de son VI, L. 561-4 et L. 561-4-1 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-5 à L. 561-6 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-7 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-7-1 à L. 561-9 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-9-1 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-10 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-10-1 et L. 561-10-2 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-10-3 et L. 561-10-4 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-11 à L. 561-13 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-14 l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
L. 561-14-2 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
L. 561-15 à L. 561-16 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-17 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-18 l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
L. 561-19 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-20 l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
L. 561-21 et L. 561-22 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-23 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-24 la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021
L. 561-25 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-25-1 et L. 561-26 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-27 l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
L. 561-28 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-29 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-29-1 l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
L. 561-30 l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
L. 561-30-1 et L. 561-30-2 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-31 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-31-1 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-31-2 l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
L. 561-32 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-33 à l’exception de son 3° du II l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-34 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-35 l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
L. 561-36 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-36-1 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-36-2 et L. 561-36-3 l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
L. 561-36-4 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-37 et L. 561-38 à l’exception de son 2° bis l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
L. 561-39 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
L. 561-40 à L. 561-42 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-43 à L. 561-45 l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
L. 561-45-1 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 561-45-2 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-46 et L. 561-46-1 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 561-47 l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021
L. 561-47-1 à L. 561-48 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-50 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016













a) La troisième ligne est ainsi rédigée :








« L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;









b) Les vingt‑quatrième à vingt‑sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :








« L. 561-23 à L. 561-25la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;









c) Après la vingt‑huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :








« L. 561-27-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;









d) La quarantième ligne est ainsi rédigée :








« L. 561-35la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;









e) Les cinquante‑deuxième et avant‑dernière lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :








« L. 561-47 à L. 561-48la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic »

Amdts  964,  1018(s/amdt)





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








Livre des procédures fiscales









IV. – L’article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

IV. – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

Amdt COM‑11

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

IV. – La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :





1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié :

Amdt COM‑11

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié :



Art. L. 135 ZC. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.



aa) (nouveau) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ;

Amdt  210

aa) (Non modifié)


aa) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ;




 La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;

a) La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;

Amdt COM‑11

a) (Alinéa sans modification)

a) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;


a) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;




 Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux données juridiques immobilières ».

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux données juridiques immobilières » ;

Amdt COM‑11

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ;


b) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ;





2° (Supprimé)






Art. L. 135 ZJ. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de l’article 706 du code de procédure pénale disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.


 (nouveau) À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

Amdt COM‑11

 (nouveau) À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;



Art. L. 135 ZL. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents des douanes individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de l’article 1649 ter du code général des impôts.




2° bis (nouveau) L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux informations juridiques immobilières » ;

Amdt  CL461

2° bis (nouveau) L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux informations juridiques immobilières » ;

2° bis L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux données juridiques immobilières » ;





 (nouveau) Après l’article L. 151 B, il est inséré un article L. 151 C ainsi rédigé :

Amdt COM‑11

 (nouveau) Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :





« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires aux validation et contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. »

Amdt COM‑11

« Art. L. 151 C. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. »


« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et L. 123‑42 du code de commerce. »



Code des douanes








Art. 323. – 1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.








2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.









V. – L’article 323 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑12 ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑12 ainsi rédigé :




« 3. Les officiers de douane judiciaire peuvent également, dans les conditions prévues à l’article 706‑154 du code de procédure pénale, saisir une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. »

« 3. (Alinéa sans modification) »

« 3. Les officiers de douane judiciaire et les agents des douanes spécialement habilités à cet effet peuvent également, dans les conditions prévues à l’article 706‑154 du code de procédure pénale, saisir une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. »

Amdt  53 rect. bis

« Art. 323‑12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, dune somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.

Amdt  CL635

« Art. 323‑12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.

« Art. 323‑12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.







« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Amdt  CL635

(Alinéa sans modification)

« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.







« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »

Amdt  CL635

« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »

« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »



Code de commerce








Art. L. 123‑2. – Nul ne peut être immatriculé au registre s’il ne remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Les personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant.












VI (nouveau). – L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI (nouveau). – L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. – L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. »

Amdt  CL197

(Alinéa sans modification)

« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. »







VII (nouveau). – Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027.

Amdt  CL636

VII (nouveau). – Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027, à l’exception du c, dont la date d’entrée en vigueur est fixée par décret, au plus tard le 10 juillet 2029.

Amdts  558,  974(s/amdt)

VII. – Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027, à l’exception du c qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029.








Article 3 bis A (nouveau)

Amdt  570

Article 3 bis A







Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZR ainsi rédigé :

Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZR ainsi rédigé :






« Art. L. 135 ZR. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code. »

« Art. L. 135 ZR. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code. »




Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis





L’article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le code des douanes est ainsi modifié :

Le code des douanes est ainsi modifié :

Code des douanes








Art. 66. – 1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express, définies à l’article 67 sexies, où sont susceptibles d’être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux qui est affectée à usage privé.





 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 66, les mots : « , définies à l’article 67 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnés au paragraphe 47 de l’article 1er du règlement délégué (UE)  2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union » ;

Amdt  805 rect.

 À la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 66, les mots : « , définies à l’article 67 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnés au paragraphe 47 de l’article 1er du règlement délégué (UE)  2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union » ;

Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d’entreposage.








2. Chaque intervention se déroule en présence de l’opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l’objet d’un procès‑verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement.








3. Dans le cadre de ces interventions, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.













2° L’article 67 sexies est ainsi rédigé :

2° L’article 67 sexies est ainsi rédigé :

Art. 67 sexies. – I. – Les entreprises de fret express, exerçant les activités mentionnées au 4.2 de l’annexe 30 bis au règlement (CEE)  2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE)  2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, et les prestataires de services postaux transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects les données dont ils disposent relatives à l’identification des marchandises et objets acheminés ainsi que de leurs moyens de transports.








Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa :








1° Les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;








2° Les données relatives aux marchandises faisant l’objet d’importations en provenance d’Etats non membres de l’Union européenne ou d’exportations à destination de ces mêmes Etats.








Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.








II. – Pour permettre la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés des données transmises en application du I du présent article.








Seuls les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès à ces données.








III. – Les traitements mentionnés au II respectent la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.








Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects.








IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.








Ce décret précise notamment :








1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ;








2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ;








3° Les modalités d’accès et d’utilisation des données par les agents mentionnés au II ;








4° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au second alinéa du III ;








5° Les modalités de destruction des données à l’issue de la durée mentionnée au V ;








6° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de rectification des données.








V. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.











« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité des trafics internationaux de la logistique et du transport qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs de services essentiels des secteurs du transport et de la logistique aérien et par voie d’eau ainsi que des prestataires de services postaux mentionnés respectivement aux a à c du 2 de l’annexe I et au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148.

« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à l’article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :

Amdt  CL640

« Art. 67 sexies. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à l’article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent, sur autorisation préalable du Premier ministre, aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :





« 1° Les entreprises du secteur aérien ;

Amdt  CL640

« 1° Les opérateurs du secteur aérien ;

Amdt  804

« 1° Les opérateurs de transport aérien ;





« 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ;

Amdt  CL640

« 2° Les opérateurs du secteur ferroviaire de marchandises ;

Amdt  804

« 2° Les opérateurs de transport ferroviaire de marchandises ;






« 2° bis (nouveau) Les opérateurs de transport routier de personnes et de marchandises ;

Amdt  804

« 2° bis Les opérateurs de transport routier de marchandises ;





« 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ;

Amdt  CL640

« 3° Les opérateurs du secteur maritime et fluvial ;

Amdt  804

« 3° Les opérateurs de transport maritime et fluvial de marchandises ;





« 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l’annexe I ainsi qu’au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).

Amdt  CL640

« 4° (Non modifié)

« 4° Les prestataires de services postaux définis au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).




« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(Alinéa sans modification)


« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.






« Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.

« Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.

Amdt  CL641


« Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.









« I bis (nouveau). – L’autorisation mentionnée au I du présent article est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre chargé des douanes pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Elle vaut uniquement pour les opérateurs et les prestataires individuellement désignés.









« Lorsqu’elle a pour objet le renouvellement d’une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis.






« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I du présent article au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« II. – (Non modifié)

« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.






« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

(Alinéa sans modification)


« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.






« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

(Alinéa sans modification)


« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.






« Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.

« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.


« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.






« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de six mois à compter de leur enregistrement.

« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.

Amdt  CL641

« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement.

Amdt  803

« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement.







« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.

Amdt  CL641

« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.

Amdt  804

« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.







« III bis (nouveau). – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.

Amdt  CL641

« III bis (nouveau). – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.

« III bis. – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.







« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès‑verbal établi dans les conditions prévues par le présent code. Copie du procès‑verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement.

Amdt  CL641

(Alinéa sans modification)

« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès‑verbal établi dans les conditions prévues par le présent code. Copie du procès‑verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement.






« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :

Amdt  CL641

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :









« 1° A (nouveau) Les conditions de mise en œuvre de la procédure d’autorisation mentionnée au I ;






« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;






« 2° Les modalités d’accès et d’utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les modalités d’accès et d’utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ;






« 3° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;






« 4° Les modalités de destruction des données à l’issue de la durée mentionnée au III ;

« 4° Les modalités de destruction des données à l’issue du délai mentionné au III ;

« 4° Les modalités de destruction des données à l’expiration du délai mentionné au III ;

« 4° Les modalités de destruction des données à l’expiration du délai mentionné au III ;






« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de rectification des données. »

Amdt  250

« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès aux données et de rectification de celles‑ci. »

Amdt  CL641

« 5° (Non modifié) »

« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès aux données et de rectification de celles‑ci. »




Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


Code pénal









I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 324‑1‑1. – Pour l’application de l’article 324‑1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.









« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l’objet d’une réquisition dans les conditions prévues par l’article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.

« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l’objet d’une réquisition dans les conditions prévues à l’article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  681,  802




« La présomption mentionnée au premier alinéa s’applique à toute opération effectuée au moyen d’un crypto‑actif à anonymat renforcé ou de fonds acheminés par l’intermédiaire d’un mixeur ou d’un mélangeur de crypto‑actifs. »

« La présomption mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique à toute opération effectuée au moyen d’un crypto‑actif à anonymat renforcé ou de fonds acheminés par l’intermédiaire d’un mixeur ou d’un mélangeur de crypto‑actifs. Elle est également applicable lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ainsi que de placement ou de conversion des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler le bénéficiaire effectif du fonds ou de ces actifs numériques. »

Amdt COM‑59

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdt  213

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdt  CL638

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi quau moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdts  236,  629

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »


II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdts  CL639,  CL442

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

Code de procédure pénale








Art. 17. – Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d’identification des avoirs criminels.

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 17 est complétée par les mots : « ; de telles enquêtes sont systématiquement conduites lorsque les investigations portent sur les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑60

1° (Supprimé)





En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.








Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.









2° Après l’article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 A ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)






« Art. 60‑1‑1 A. – Le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent, par tout moyen, requérir de toute personne qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.

« Art. 60‑1‑1 A. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent requérir d’une personne qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.

Amdt COM‑60

« Art. 60‑1‑1 A. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent requérir d’une personne suspectée, lorsqu’un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.

Amdt  154 rect. bis






« Le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et, s’il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d’une amende de 10 000 euros.

(Alinéa sans modification)

« Le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai d’un mois à compter de la notification de celle‑ci et, s’il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d’une amende de 10 000 euros.

Amdt  154 rect. bis






« En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l’article 131‑21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







III (nouveau). – Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

Amdt COM‑59

III (nouveau). – Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

III. – Le code des douanes est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code des douanes est ainsi modifié :

Code des douanes








Art. 415. – Seront punis d’un emprisonnement de dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d’une somme en tenant lieu lorsque la saisie n’a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d’une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu par toute législation que les agents des douanes sont chargés d’appliquer ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, y compris si les activités à l’origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État tiers.








Le présent article est également applicable :








1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d’origine illicite, au sens du premier alinéa, qui sont réalisées sur le territoire douanier ;








2° Lorsque l’opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier.








L’amende prévue au premier alinéa peut aller jusqu’à dix fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction lorsque celle‑ci est commise en bande organisée.










1° Après le 2° de l’article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Amdt COM‑59

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  919

1° (Supprimé)



« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2°. » ;

Amdt COM‑59

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2° du présent article. » ;






2° L’article 415‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑59

2° L’article 415‑1 est ainsi modifié :

Amdt  213





Art. 415‑1. – Pour l’application de l’article 415, les fonds ou les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier sont présumés être le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 415 du présent code lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération d’exportation, d’importation, de transfert, de compensation, de transport ou de collecte ne paraissent obéir à d’autre motif que de dissimuler que les fonds ou les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ont une telle origine.



a) (nouveau) Après le mot : « dissimuler », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques. » ;

Amdt  213

 Après le mot : « dissimuler », la fin de l’article 415‑1 est ainsi rédigée : « l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.

2° Après le mot : « dissimuler », la fin de l’article 415‑1 est ainsi rédigée : « une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.

Amdt  919

2° Après le mot : « dissimuler », la fin de l’article 415‑1 est ainsi rédigée : « une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.



« Le présent article est également applicable :

Amdt COM‑59

(Alinéa supprimé)

Amdt  213







« 1° À toute opération effectuée au moyen d’un crypto‑actif à anonymat renforcé ou de fonds acheminés par l’intermédiaire d’un mixeur ou d’un mélangeur de crypto‑actifs ;

Amdt COM‑59

(Alinéa supprimé)

Amdt  213







« 2° Lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ainsi que de placement ou de conversion des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler le bénéficiaire effectif du fonds ou de ces actifs numériques. »

Amdt COM‑59

(Alinéa supprimé)

Amdt  213








b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  213








« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdt  213

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdt  CL638

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi quau moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdts  236,  629

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »




Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

Article 4 bis A

Amdts  262,  306,  D‑1

Article 4 bis A





Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :

Code pénal











1° Le premier alinéa de l’article 222‑49 est ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdt  CL558

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

Art. 222‑49. – Dans les cas prévus par les articles 222‑34 à 222‑40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle‑ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.



« Dans les cas prévus aux articles 222‑34 à 222‑40 et sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21, est obligatoire la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle‑ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;





Dans les cas prévus par les articles 222‑34, 222‑35, 222‑36, 222‑37 et 222‑38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.








Art. 321‑6. – Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles‑ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.








Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles‑ci un profit direct ou indirect.











2° L’article 321‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 321‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amdts  13 rect. quinquies,  110 rect. bis,  146,  181

« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amdt  CL557

« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »






Article 4 bis BA (nouveau)

Amdt  977

Article 4 bis BA


Code général de la propriété des personnes publiques








Art. L. 2222‑9. – Les biens mobiliers dont, à l’occasion d’une procédure pénale, la propriété a été transférée à l’État suite à une décision judiciaire définitive peuvent être affectés, à titre gratuit, dans les conditions déterminées par arrêté interministériel, aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de gendarmerie, des services de l’administration pénitentiaire, des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, des services de l’administration des douanes ou des services de l’Office français de la biodiversité lorsque ces services ou unités effectuent des missions de police judiciaire.





I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « des formations de la marine nationale, ».

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « des formations de la marine nationale, ».

Lorsque les mêmes biens n’ont pas été affectés à l’un des services mentionnés au premier alinéa, ils peuvent être affectés, à titre gratuit, à l’établissement public national à caractère administratif d’un parc national créé en application de l’article L. 331‑2 du code de l’environnement, au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional mentionné à l’article L. 333‑3 du même code, à des fondations ou à des associations reconnues d’utilité publique ou à des fédérations sportives délégataires définies à l’article L. 131‑14 du code du sport.








Code de procédure pénale








Art. 41‑5. – Lorsqu’au cours de l’enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d’aliénation.








Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle‑ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non‑lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4,177,212 et 484.








Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de gendarmerie, aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à l’Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4,177,212 et 484.








Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.








Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles‑ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d’une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt‑quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs.








Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159.








Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.








Art. 99‑2. – Lorsque, au cours de l’instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d’instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d’aliénation.








Le juge d’instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle‑ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484.








Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d’instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de gendarmerie, aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à l’Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484.





II. – À la première phrase du troisième alinéa des articles 41‑5 et 99‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, ».

II. – À la première phrase du troisième alinéa des articles 41‑5 et 99‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, ».

Le juge d’instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.








Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d’office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99. Toutefois, en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa du présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision peut être déférée dans un délai de vingt‑quatre heures devant le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs.








Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159.








Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 4 bis B (nouveau)

Amdt  CL445

Article 4 bis B (nouveau)(Supprimé)

Amdt  784



Art. 131‑21. – La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.








Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l’infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale.








Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit.








Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.








Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.








Sous les mêmes réserves, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine.








Sous réserve du treizième alinéa, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.








La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.








Sous réserve du treizième alinéa, la peine complémentaire de confiscation s’applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis.








Sous les mêmes réserves, la confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.








La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.








Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.








Hors le cas mentionné au huitième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’elle revendique et sa bonne foi.








Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du code de procédure pénale.












L’article 131‑21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« Sous les mêmes réserves, la confiscation peut également porter sur les sommes présentes sur des cartes prépayées anonymes. »








Article 4 bis C (nouveau)

Article 4 bis C (nouveau)

Article 4 bis C


Code de procédure pénale








Art. 706‑160. – L’agence est chargée d’assurer, sur l’ensemble du territoire et sur mandat de justice :








1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire au cours d’une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration ;








2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;








3° L’aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d’assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l’affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707‑1 du présent code ;








4° L’aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41‑5 et 99‑2 du présent code ;








5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l’autorité administrative dans les conditions prévues aux mêmes articles 41‑5 et 99‑2 et à l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques.








Les sommes transférées à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du 2° du présent article et dont l’origine ne peut être déterminée sont transférées à l’État à l’issue d’un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l’État rembourse à l’agence les sommes dues.








L’agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l’aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d’entraide ou de coopération émanant d’une autorité judiciaire étrangère.












I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :





1° Le mot : « immobilier » est supprimé ;

Amdt  CL497

1° (Non modifié)

1° Le mot : « immobilier » est supprimé ;





2° À la fin, les mots : « et de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires ou des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».

Amdts  CL168,  CL237

2° À la fin, les mots : « et de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires, des services des douanes, des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».

Amdt  745

2° À la fin, les mots : « et de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires, des services des douanes, des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité, des services de l’État chargés de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».

L’agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la gestion lui est confiée en application du 1° du présent article au bénéfice d’associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, d’associations, de fondations reconnues d’utilité publique, d’organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation et de collectivités territoriales. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire.








L’ensemble de ses compétences s’exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXIX.








La décision de transfert des biens faisant l’objet d’une saisie pénale à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle‑même.








Dans l’exercice de ses compétences, l’agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.








Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu’aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services chargés de la publicité foncière.












II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  CL497,  CL168,  CL237

II. – (Non modifié)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

(Conforme)





Après l’article L. 561‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑14‑1 A ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 561‑14‑1 A. – Les personnes mentionnées au 7° bis de l’article L. 561‑2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des opérations. »

Amdt COM‑14

« Art. L. 561‑14‑1 A. – (Alinéa sans modification) »






Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdts  CL642,  CL444

Article 5

(Supprimé)

Article 5

(Supprimé)



Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Art. 706‑33‑1 – I. – Le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre des décisions de gel des fonds et de gel des ressources économiques mentionnés aux 5° et 6° l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier :

« Art. 706‑33‑1– I. – Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée de six mois renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier :

Amdt COM‑61

« Art. 706‑33‑1. – I. – Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée d’un an renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier :

Amdt  124






« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu’à l’article 450‑1 du même code lorsque l’association de malfaiteurs a pour objet la préparation de l’une de ces infractions ;

« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu’aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code ;

Amdt COM‑61

« 1° (Alinéa sans modification)






« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1°du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci.

« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci ;

« 2° (Alinéa sans modification)







« 3° (nouveau) Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321‑6 du code pénal.

Amdt COM‑61

« 3° (nouveau) Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321‑6 du code pénal.






« Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le juge d’instruction ou par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante‑huit heures.

« Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante‑huit heures.

Amdt COM‑61

(Alinéa sans modification)






« Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif.

(Alinéa sans modification)

« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu’il conteste.

Amdt  125 rect.






« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 du code monétaire et financier sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562‑4‑1 à L. 562‑7, L. 562‑10 et L. 562‑13 du même code.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)






« Le secret bancaire et professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées par le I du présent article.

« Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure, et ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services judiciaires de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées au I du présent article.

Amdt COM‑61

« Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure et ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services judiciaires de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées au I du présent article.






« Pour l’exécution de la mesure de gel, les services de l’État échangent avec les autres services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l’article L. 574‑3 du même code et par l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations aux services de l’État dont la liste est précisée par décret.

« Pour l’exécution de la mesure de gel, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction prévue à l’article L. 574‑3 du même code ou à l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations au magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction.

Amdt COM‑61

(Alinéa sans modification)






« III. – Le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie :

« III. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie :

Amdt COM‑61

« III. – (Alinéa sans modification)






« 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)






« 2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine. »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° De décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ;

Amdt  125 rect.








« 3° (nouveau) Ou de frais afférents à sa défense. »

Amdt  125 rect.







Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

Article 5 bis




I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Code monétaire et financier








Art. L. 562‑1. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par :








1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l’article 1er du règlement (UE)  2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;








1° bis “ Acte d’ingérence ” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d’informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l’intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ;










1° Après le 1° bis de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Après le 1° bis de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :



« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 et 222‑40 du code pénal ; »

« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 du code pénal ainsi que par le troisième alinéa de l’article 414 et l’article 415 du code des douanes ; »

Amdt  251



« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l’article 414 et l’article 415 du code des douanes ; »



2° Après l’article L. 562‑2‑1, il est inséré un article L. 562‑2‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 562‑2‑1, il est inséré un article L. 562‑2‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, le gel des fonds et ressources économiques :

« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, le gel des fonds et des ressources économiques :


« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, pour une durée de six mois renouvelable, le gel des fonds et des ressources économiques :

Amdt  768

« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République anti‑criminalité organisée, pour une durée de six mois renouvelable sept fois, le gel des fonds et des ressources économiques :



« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent, et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;



« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;


« 2° (Non modifié) » ;

« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci. » ;

2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :








a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;








b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d’épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d’actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;








c) Les fonds versés sur des contrats d’assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;








d) Les créances ;








e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;








f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus‑values perçus sur des actifs ;








g) Les opérations de crédit au sens de l’article L. 313‑1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;








h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;








i) Le droit à compensation ;








j) Tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières ;








k) Tout instrument de financement à l’exportation ;








3° “ Ressources économiques ” : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Sont également considérées comme des ressources économiques au sens du présent chapitre, les opérations d’assurance ne portant pas sur les branches vie‑décès ou nuptialité‑natalité, n’étant pas liées à des fonds d’investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d’associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l’avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;








4° “ Détention et contrôle ” : la détention et le contrôle au sens des 5° et 6° de l’article 1er du règlement (CE)  2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;








5° “ Gel des fonds ” : toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille ;








6° “ Gel des ressources économiques ” : toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.








Art. L. 562‑5. – Il est interdit aux personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 de mettre à disposition directement ou indirectement, ou d’utiliser des fonds ou ressources économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques font l’objet d’une mesure de gel en vertu des articles L. 562‑2, L. 562‑2‑1, L. 562‑3, L. 562‑3‑1, L. 712‑4 ou L. 712‑10.








Art. L. 562‑7. – Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561‑2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562‑2, L. 562‑2‑1, L. 562‑3, L. 562‑3‑1, L. 712‑4 ou L. 712‑10. Les personnes mentionnées à l’article L. 562‑4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de l’économie.








Art. L. 562‑8. – Les décisions de gel et les interdictions prévues aux articles L. 562‑2, L. 562‑2‑1, L. 562‑3, L. 562‑3‑1, L. 562‑5, L. 712‑4 et L. 712‑10 ou les mesures de gel mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent, à la demande du ministre chargé de l’économie, être publiées au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien immobilier appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont gelés.


3° Aux articles L. 562‑5 et L. 562‑7 et au premier alinéa de l’article L. 562‑8, après la référence : « L. 562‑2‑1, », est insérée la référence : « L. 562‑2‑2, » ;

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° Aux articles L. 562‑5 et L. 562‑7 et au premier alinéa de l’article L. 562‑8, après la référence : « L. 562‑2‑1, », est insérée la référence : « L. 562‑2‑2, » ;

Le ministre de l’intérieur peut, dans les conditions prévues à l’article L 330‑1 du code de la route, procéder à l’inscription d’une opposition à tout transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont gelés.













3° bis Après l’article L. 562‑7, il est inséré un article L. 562‑7‑1 ainsi rédigé :

3° bis (Supprimé)






« Art. L. 562‑7‑1. – Les personnes physiques ou morales ou les autres entités faisant l’objet d’une mesure de gel prévue au présent chapitre déclarent au ministre chargé de l’économie, dans un délai de six semaines à compter de la publication prévue à l’article L. 562‑9, les fonds et les ressources économiques d’une valeur supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  768



Art. L. 562‑9. – Les décisions des ministres arrêtées en application des articles L. 562‑2, L. 562‑2‑1 et L. 562‑3 sont publiées par extrait au Journal officiel et sont exécutoires à compter de leur date de publication.


4° Au premier alinéa de l’article L. 562‑9, après la référence : « L. 562‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 562‑2‑2 » ;

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

4° Au premier alinéa de l’article L. 562‑9, après la référence : « L. 562‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 562‑2‑2 » ;



Les mesures de gel prises en application de l’article L. 562‑3‑1 sont exécutoires à compter de la publication des éléments d’identification des personnes désignées à un registre national des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel établi par décret en Conseil d’État.








Art. L. 562‑11. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu des articles L. 562‑2 et L. 562‑2‑1 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public.


5° Au premier alinéa de l’article L. 562‑11, les mots : « et L. 562‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 562‑2‑1 et L. 562‑2‑2 ».

5° (Alinéa sans modification)


5° (Non modifié)

5° Au premier alinéa de l’article L. 562‑11, les mots : « et L. 562‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 562‑2‑1 et L. 562‑2‑2 ».



Le ministre chargé de l’économie peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu des articles L. 562‑3, L. 562‑3‑1, L. 712‑4 ou L. 712‑10 ou d’un acte pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public et avec les décisions et les actes à l’origine de la décision de gel.








Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d’un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l’objet d’une décision de gel.








Elles sont accordées si la personne faisant l’objet d’une mesure de gel justifie :








1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ;








2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine.








Code des relations entre le public et l’administration








Art. L. 212‑1. – Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui‑ci.








Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration.


II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou du trafic de stupéfiants ».

Amdt COM‑62

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ,du trafic de stupéfiants ».




TITRE III

Renforcement du renseignement administratif en matière de lutte contre le narcotrafic

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)



Art. 706‑105‑1. – I.‑Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑72‑1, communiquer aux services de l’État mentionnés au second alinéa de l’article L. 2321‑2 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.








Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.









Le II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)






a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





II.‑Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction relevant de la compétence des juridictions mentionnées au dernier alinéa de l’article 706‑75 et portant sur les infractions mentionnées aux 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

– les mots : « de Paris », les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées au dernier alinéa de l’article 706‑75 et » et les mots : « ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

– les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

Amdt COM‑19 rect.

(Alinéa sans modification)







– les mots : « au dernier alinéa de l’article 706‑75 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706‑74‑1 et 706‑75 » ;

Amdt COM‑19 rect.

(Alinéa sans modification)






– les mots : « aux 3°, 5°, 12° et 13° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

– les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13°, 21° de l’article 706‑73 ainsi que le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec ces infractions » ;

Amdt COM‑19 rect.

– les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13° et 21° de l’article 706‑73 du présent code et au dernier alinéa de l’article 434‑30 du code pénal ainsi que le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec ces infractions » ;

Amdt  47 rect. bis






b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette communication peut également être réalisée à destination des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, de la propre initiative du procureur de la République ou à la demande de ces services, à la double condition que l’information communiquée soit en lien avec les missions du service bénéficiaire et qu’elle présente un intérêt spécifique pour l’exercice de celles‑ci. » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑19 rect.

b) (Supprimé)






2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)






« Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent II, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

3° Au second alinéa, les mots : « de Paris » sont supprimés.

3° À la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent ».

Amdt COM‑19 rect.

3° (Alinéa sans modification)





III.‑Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.








Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.









Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt  156

Article 7

(Suppression maintenue)

Article 7

(Suppression conforme)




I. – Après le titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)







« Titre V ter

(Alinéa sans modification)







« Des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 856‑1. – Il est créé, dans chaque département, une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants.

« Art. L. 856‑1. – (Alinéa sans modification)







« La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants a pour missions de :

(Alinéa sans modification)







« 1° Centraliser et analyser les informations relatives aux trafics de stupéfiants dans le département et assurer leur transmission au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’au procureur de la République ;

« 1° (Alinéa sans modification)







« 2° Faciliter la coordination des acteurs compétents en matière de prévention et de répression de ces trafics ainsi que des infractions connexes dans le département ;

« 2° (Alinéa sans modification)







« 3° Proposer au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu’au procureur de la République une stratégie de lutte contre les trafics de stupéfiants dans le département ;

« 3° (Alinéa sans modification)







« 4° Concourir à la politique nationale de lutte contre les trafics de stupéfiants en transmettant les informations qu’elle recueille à l’Office anti‑stupéfiants mentionné à l’article 1er de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

« 4° (Alinéa sans modification)







« Art. L. 856‑2. – I. – Participent à titre permanent à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants :

« Art. L. 856‑2. – I. – (Alinéa sans modification)







« 1° Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ou son représentant ;

« 1° (Alinéa sans modification)







« 2° Le directeur départemental de la police nationale ou son représentant ;

« 2° (Alinéa sans modification)







« 3° Le directeur départemental de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

« 3° (Alinéa sans modification)







« 4° Le procureur de la République ou son représentant.

« 4° Le procureur de la République ou son représentant ;








« 5° (nouveau) Un magistrat membre de la juridiction interrégionale spécialisée compétente.

Amdt COM‑28







« II. – La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique.

« II. – (Alinéa sans modification)







« Peuvent être associés à ces groupes de travail :

(Alinéa sans modification)







« 1° Des représentants des services de l’État dans le département ;

« 1° (Alinéa sans modification)







« 2° Les maires des communes du département ;

« 2° (Alinéa sans modification)







« 3° Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

« 3° (Alinéa sans modification)







« Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Leur communication à des tiers est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

(Alinéa sans modification)







II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les règles relatives à la composition et au fonctionnement des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants et détermine les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure.

II. – Un décret fixe les modalités d’application du I. Il précise notamment les règles relatives à la composition et au fonctionnement des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants et détermine les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 856‑1 du code de la sécurité intérieure.










Article 7 bis (nouveau)

Amdt  CL88

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis






Après l’article L. 232‑7‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 232‑7‑2 ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :






« Chapitre II bis

« Chapitre II bis






« Recueil des données relatives aux navires de plaisance

Amdt  587

« Recueil des données relatives aux navires de plaisance





« Art. L. 232‑7‑2. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l’enregistrement des navires en escale.

« Art. L. 232‑9. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale et des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire collecte les données qui permettent d’identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d’attache, leur propriétaire, les personnes qu’ils transportent ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l’État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa.

Amdt  587

« Art. L. 232‑9. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée, au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, et des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire collecte les données qui permettent d’identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d’attache, leur propriétaire, les personnes qu’ils transportent ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l’État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa.






« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l’obligation définie au premier alinéa du présent I.

Amdt  587

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l’obligation définie au premier alinéa du présent I.





« II. – Les données transmises en application du I du présent article concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois.

« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)





« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de transmission de ces données.

« III. – Les données collectées et transmises en application du I, les modalités de leur transmission ainsi que les services de l’État mentionnés au premier alinéa du même I sont précisés par décret en Conseil d’État.

Amdt  587

« III. – Les données collectées et transmises en application du I, les modalités de leur transmission ainsi que les services de l’État mentionnés au premier alinéa du même I sont précisés par décret en Conseil d’État.






« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l’identité civile des personnes concernées.

Amdt  587

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l’identité civile des personnes concernées.






« III bis. – En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou par une autorité investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232‑5 sont applicables.

« III bis. – En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou par une autorité investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232‑5 sont applicables.






« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent III bis est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros.

Amdt  587

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent III bis est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros.







« IV. – Pour les finalités mentionnées au I, les données à caractère personnel collectées peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police nationale et de gendarmerie nationale ainsi que les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« IV. – (Supprimé)

Amdt  587

« IV. – (Supprimé)







« V. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »

« V. – Les données mentionnées au I peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans.

Amdt  587

« V. – Les données mentionnées au I peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans.








« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux navires soumis à l’article L. 232‑7‑1. »

Amdt  587

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux navires soumis à l’article L. 232‑7‑1. »




Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8



I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de l’émission de l’avis mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure et pour la seule finalité prévue au 6° de l’article L. 811‑3 du même code, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 dudit code, peuvent être autorisés des traitements automatisés sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 du même code destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des actes de délinquance ou de criminalité organisée.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt  219

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés au même article L. 851‑1 ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, sans recueillir d’autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations, documents ou adresses se rapportent. Ils ne peuvent procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

(Alinéa sans modification)







Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.

(Alinéa sans modification)







II. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  219

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)


La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de six mois, renouvelable. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d’identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.

La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d’identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.

Amdt COM‑20 rect.







III. – Les conditions prévues à l’article L. 871‑6 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 du même code.

III. – L’article L. 871‑6 du code de la sécurité intérieure est applicable aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 du même code.

III. – (Supprimé)

Amdt  219

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)


IV. – Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace résultant d’actes de délinquance ou de criminalité organisée, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Les données sont exploitées dans un délai de trente jours à compter de leur recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai.

IV. – Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace résultant d’actes de délinquance ou de criminalité organisée, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Les données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de leur recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai.

Amdt COM‑20 rect.

IV. – (Supprimé)

Amdt  219

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)


Avant l’expiration du même délai de trente jours, dès lors qu’elles sont de nature à caractériser la commission d’une infraction mentionnée à l’article 706‑73 du code de procédure pénale, les données sont transmises au procureur général territorialement compétent ou, si les caractéristiques de l’infraction entrent dans le champ d’application de l’article 706‑26‑1 du même code, au procureur national anti‑stupéfiants. Dans un tel cas, les données recueillies ne peuvent fonder, par elles‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Avant l’expiration du même délai de soixante jours, dès lors qu’elles sont de nature à caractériser la commission d’une infraction mentionnée à l’article 706‑73 du code de procédure pénale, les données sont transmises au procureur général territorialement compétent ou, si les caractéristiques de l’infraction entrent dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1 du même code, au procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Dans un tel cas, les données recueillies ne peuvent fonder aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Amdt COM‑20 rect.







Les données qui n’ont pas été détectées par les traitements comme étant susceptibles de révéler une menace sont détruites immédiatement.

(Alinéa sans modification)







V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV du présent article, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

V. – (Supprimé)

Amdt  219

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

Code de la sécurité intérieure











bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt  219

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – Le premier alinéa du I de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Art. L. 851‑3 (Article L851‑3 ‑ version 3.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811‑3, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851‑1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes.



1° Les mots : « 2° et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

Amdt  219

1° Les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

1° (Non modifié)

1° Les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;




2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et à la délinquance organisées ».

Amdt  219

2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».

Amdt  CL668

2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, la contrebande, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».

Amdts  851,  993(s/amdt)

2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».

Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851‑1 ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, sans recueillir d’autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations, documents ou adresses se rapportent.








Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.








II.‑La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.








La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d’identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.








III.‑Les conditions prévues à l’article L. 871‑6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851‑1.








IV.‑Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai.








Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une menace sont détruites immédiatement.








V.‑Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué pour les autorisations délivrées sur le fondement des I et II du présent article.








VI.‑Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.








Loi  2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France








Art. 6 I. – L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :








1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :








a) Les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » sont remplacés par les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811‑3 » ;








b) À la fin, les mots : « une menace terroriste » sont remplacés par les mots : « des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes » ;








2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, les mots : « à caractère terroriste » sont supprimés.











ter (nouveau). – Le II de l’article 6 de la loi  2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :

Amdt  219

ter. – (Alinéa sans modification)

ter. – (Alinéa sans modification)

ter. – Le II de l’article 6 de la loi  2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :

II. – À compter du 1er juillet 2028, l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2028 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

Amdt  219

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :



2° Le 1° est ainsi modifié :

Amdt  219

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811‑3 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;



a) Au a, les mots : « 2° et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

Amdt  219

a) Au a, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

a) (Non modifié)

a) Au a, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

b) À la fin, les mots : « des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « une menace terroriste » ;



b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et la délinquance organisées ».

Amdt  219

b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».

Amdt  CL668

b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, la contrebande, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».

Amdts  851,  993(s/amdt)

b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».

2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du IV, après le mot : « menace », sont insérés les mots : « à caractère terroriste ».








III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article au plus tard deux ans avant la date mentionnée au II. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.








Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même II, un rapport présentant le bilan de l’application du présent article est transmis au Parlement. Une version de ce rapport comportant les exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.









VI. – L’expérimentation fait l’objet de rapports d’évaluation transmis par le Gouvernement au Parlement dans les délais suivants :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi du 25 juillet 2024 précitée, un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant la date mentionnée au V ter.

Amdt  219

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi  2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant la date mentionnée au V ter.

Amdt  CL668

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi  2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant le 31 décembre 2028.

Amdt  619

VI. – Au plus tard deux ans puis six mois avant le 31 décembre 2028, le Gouvernement remet au Parlement des rapports sur l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter.




1° Douze mois à compter de l’émission de l’avis mentionné au II ;

1° (Alinéa sans modification)

Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même V ter, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter.

Amdt  219

Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même V ter, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter.

Amdt  CL668

Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2028, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter.

Amdt  619




2° Trois mois avant le terme de l’expérimentation.

2° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  219






Ces rapports évaluent la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements prévus au I ; ils analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et font état du volume de données traitées et du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du IV et du détail des infractions pénales ayant justifié ces transmissions.

Ces rapports évaluent la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements prévus au I ; ils analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées et donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions transmises à la délégation parlementaire au renseignement font état du volume de données traitées et du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du IV et du détail des infractions pénales ayant justifié ces transmissions.

Amdt COM‑20 rect.

Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire.

Amdt  219

(Alinéa sans modification)

Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance organisée et à la criminalité organisée. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire.

Ces rapports évaluent notamment l’efficacité du dispositif pour détecter des menaces ou des infractions liées à la criminalité et à la délinquance organisées et donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement évaluent la pertinence des paramètres de conception des traitements utilisés, comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire.




Les rapports d’évaluation comprennent une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au même deuxième alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  219












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

(Conforme)



Loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement








Art. 13. – I.‑A créé les dispositions suivantes : – Code de la sécurité intérieure Art. L852‑3








A modifié les dispositions suivantes : – Code de la sécurité intérieure Art. L822‑2








II.‑Le I est applicable jusqu’au 31 juillet 2025.



I. – Au II de l’article 13 de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, la date : « 31 juillet 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».





Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation sur l’application de ces dispositions au plus tard six mois avant cette échéance.








Code de la sécurité intérieure








Art. L. 852‑3. – I.‑Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811‑3, peut être autorisée l’utilisation, par les services spécialisés de renseignement et les services mentionnés à l’article L. 811‑4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226‑3 du code pénal afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre sur le fondement du I de l’article L. 852‑1 du présent code, pour des raisons techniques ou pour des motifs de confidentialité faisant obstacle au concours des opérateurs ou des personnes mentionnés à l’article L. 851‑1. Les correspondances interceptées dans ce cadre sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec la personne concernée par l’autorisation, et au plus tard au terme du délai prévu au 1° du I de l’article L. 822‑2.








II.‑Par dérogation à l’article L. 821‑4, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente jours, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. Elle vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851‑1 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation.








III.‑Un service du Premier ministre organise la centralisation des correspondances interceptées et des informations ou documents recueillis en application des I et II du présent article. Cette centralisation intervient dès l’interception des communications, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, les données collectées font l’objet d’un chiffrement dès leur collecte et jusqu’à leur centralisation effective au sein du service du Premier ministre mentionné au présent alinéa. La demande prévue à l’article L. 821‑2 précise les motifs faisant obstacle à la centralisation immédiate des correspondances interceptées.



II. – Au premier alinéa du III de l’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des informations ou documents recueillis » sont supprimés.

Amdts  70 rect. ter,  241





Les opérations de transcription et d’extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein du service du Premier ministre mentionné au premier alinéa du présent III.








IV.‑Le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821‑2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.













Article 8 ter A (nouveau)

Amdt  571

Article 8 ter A


Art. L. 853‑3. – I.‑Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851‑5, L. 853‑1 et L. 853‑2 peut être autorisée. S’il s’agit d’un lieu d’habitation ou pour l’utilisation de la technique mentionnée à l’article L. 853‑2, la mise en place et l’utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées qu’après avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou en formation plénière. La maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 832‑3.








L’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé ne peut être effectuée que par des agents individuellement désignés et habilités appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.








II.‑Lorsqu’il est fait application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 821‑2, la demande mentionne, lorsqu’ils sont connus, toute indication permettant d’identifier le lieu, son usage, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d’un droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé.













Le III de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le III de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

III.‑Par dérogation à l’article L. 821‑4, l’autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l’autorisation initiale. Elle ne vaut que pour les actes d’installation, d’utilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques.





1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l’autorisation initiale » sont remplacés par les mots : « similaire à celle de l’autorisation d’utilisation des dispositifs techniques prévus aux articles L. 851‑5, L. 853‑1 et L. 853‑2 dont elle permet la mise en place, l’utilisation, la maintenance ou le retrait » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;






2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsqu’elle a pour unique objet de permettre le retrait des dispositifs techniques après l’échéance de l’autorisation d’utilisation de ces dispositifs, l’autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. »

« Lorsqu’elle a pour unique objet de permettre le retrait des dispositifs techniques après l’échéance de l’autorisation d’utilisation de ces dispositifs, l’autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. »

Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué que si l’autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l’article L. 811‑3. Lorsque l’introduction mentionnée au I du présent article porte sur un lieu privé à usage d’habitation, le caractère d’urgence ne peut être invoqué que si l’autorisation a été délivrée au titre du 4° de l’article L. 811‑3.








IV.‑Le service autorisé à recourir à l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.











Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

(Supprimé)

Amdts  CL44,  CL176,  CL205,  CL282,  CL312,  CL335

Article 8 ter

(Supprimé)

Article 8 ter

(Supprimé)





I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :








1° L’article L. 871‑1 est ainsi modifié :








a) Le premier alinéa est ainsi modifié :








– la première phrase est ainsi modifiée :





Art. L. 871‑1. – Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre dans un délai de soixante‑douze heures aux agents autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 821‑4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux‑mêmes en œuvre dans un délai de soixante‑douze heures ces conventions, sauf si ceux‑ci démontrent qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.



i. Le mot : « remettre » est remplacé par le mot : « prendre » ;





Un décret en Conseil d’État précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l’État.











ii. La quatrième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « n’excédant pas » ;








iii. Après les mots : « soixante‑douze heures », sont insérés les mots : « les mesures techniques nécessaires afin de permettre » ;








iv. Les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 821‑4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies » sont remplacés par les mots : « d’accéder au contenu intelligible des seuls informations, documents, données ou renseignements dont la collecte a fait l’objet d’une autorisation préalable de mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1, L. 852‑3 et L. 853‑2 » ;








– la seconde phrase est supprimée ;








b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Elles ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle. » ;





Art. L. 871‑3. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les exploitants de réseaux ouverts au public de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques au public prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du présent livre, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.



2° L’article L. 871‑3 est abrogé ;








3° L’article L. 871‑4 est ainsi modifié :





Art. L. 871‑4. – Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sont tenus d’autoriser, à des fins de contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil de renseignement autorisées en application du titre V du présent livre.



a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « et personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 » ;





Ils communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par la commission ayant trait à ces opérations.



b) À la fin du second alinéa, les mots : « ces opérations » sont remplacés par les mots : « cette mise en œuvre » ;





Art. L. 871‑5. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32‑3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent livre.



4° L’article L. 871‑5 est abrogé ;








5° L’article L. 871‑6 est ainsi modifié :





Art. L. 871‑6. – Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur ordre du Premier ministre ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.



a) Au début, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 procèdent aux » ;








b) Les mots : « dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur » sont remplacés par le mot : « . Sur » ;








c) La seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « , les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 fournissent dans les meilleurs délais les informations, documents, données ou renseignements requis. Si l’ordre le prévoit, son exécution est confiée à » ;








d) Les mots : « services, organismes, exploitants ou fournisseurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs ou personnes » ;








e) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect du secret de la défense nationale » ;





Art. L. 871‑7. – Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 pour répondre à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 font l’objet d’une compensation financière de la part de l’État.



6° À l’article L. 871‑7, les mots : « à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues à l’article L. 871‑6 » ;





Art. L. 881‑1. – Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l’exécution d’une technique de recueil de renseignement, de révéler l’existence de la mise en œuvre de cette technique est puni des peines mentionnées aux articles 226‑13, 226‑14 et 226‑31 du code pénal.



7° À l’article L. 881‑1, la référence : « , 226‑14 » est supprimée ;








8° L’article L. 881‑2 est ainsi modifié :





Art. L. 881‑2. – Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 871‑1 et à l’article L. 871‑4, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.



a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 871‑1 et à l’article L. 871‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑4 et L. 871‑6 » ;








b) Le second alinéa est ainsi rédigé :





Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du premier alinéa de l’article L. 871‑2, de communiquer les informations ou documents ou le fait de communiquer des renseignements erronés.



« Lorsque ces infractions sont commises à titre habituel, elles sont punies d’une amende de 1 500 000 euros. Pour les personnes morales, cette amende peut être portée à 2 % du chiffre d’affaires mondial moyen annuel hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices annuels connus à la date des faits. »





Code des postes et des communications électroniques











II. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :





Art. L. 33‑1. – I. – L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve du respect de règles portant sur :








a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d’intégrité du réseau et du service qui incluent des obligations de notification à l’autorité compétente des incidents de sécurité ayant eu un impact significatif sur leur fonctionnement ;








b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;








c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;








d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l’environnement et par les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d’occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d’infrastructures, les modalités de partage des infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public et d’itinérance locale ;











1° L’article L. 33‑1 est ainsi modifié :








a) Le e du I est ainsi modifié :





e) Les prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d’une juste rémunération des prestations assurées à ce titre et celles qui sont nécessaires pour répondre, conformément aux orientations fixées par l’autorité nationale de défense des systèmes d’informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ;



– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;








– après la première occurrence des mots : « la sécurité publique », sont insérés les mots : « et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;








– après la seconde occurrence des mots : « la sécurité publique », sont insérés les mots : « ou de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;





f) L’acheminement gratuit des communications d’urgence. A ce titre, les opérateurs mettent en œuvre toute mesure permettant de garantir la continuité de l’acheminement de ces communications. Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d’assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d’alerte dans les conditions définies par décret. Ils fournissent également gratuitement aux services d’urgence l’information relative à la localisation de l’appelant ;








f bis) L’acheminement gratuit des communications des pouvoirs publics pour alerter la population située dans les zones géographiques potentiellement affectées soit par un cas d’urgence, un accident, un sinistre ou une catastrophe au sens de l’article L. 112‑1 du code de la sécurité intérieure, soit par une menace ou une agression au sens des articles L. 1111‑1 et L. 1111‑2 du code de la défense, imminents ou en cours, l’État contribuant aux frais d’équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l’exécution de cette mission ;








f ter) L’acheminement gratuit d’informations d’intérêt général à destination des utilisateurs finals ;








g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services complémentaires au service universel, dans les conditions prévues aux articles L. 35‑2 à L. 35‑5 ;








h) La fourniture des informations prévues à l’article L. 34 ;








i) L’interconnexion et l’accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34‑8 et L. 38 ;








j) Les conditions nécessaires pour assurer l’équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;








k) Les conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité des services ;








l) Les obligations qui s’imposent à l’opérateur pour permettre son contrôle par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles qui sont nécessaires pour l’application des articles L. 33‑12‑1 et L. 37‑1 ;








m) (Abrogé)








n) L’information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui‑ci ;








n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l’article L. 121‑83 du code de la consommation relatives aux prestations qu’il a souscrites ;








n ter) L’obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l’article L. 121‑83‑1 du code de la consommation, selon les modalités prévues à ce même article ;








o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications électroniques à un tarif abordable et aux services d’urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals ;








p) (1) Un accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques à une offre de services de communications électroniques proposée sans surcoût pour l’utilisateur final et incluant, pour les appels passés et reçus, la fourniture d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l’article 105 de la loi  2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dans la limite d’un usage raisonnable, dans des conditions définies par décret et dans le respect des conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.








Cette offre répond également, pour les appels passés et reçus, aux exigences d’accessibilité prévues à l’article L. 412‑13 du code de la consommation.








Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l’article 83 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;








q) La neutralité de l’internet, qui consiste à garantir l’accès à l’internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE)  531/2012 ;








Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non‑fondés sur la numérotation ne sont concernés que par les règles énoncées aux abce, f bisgkln, n bis, n ter et o du présent I.








Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les informations visées aux n bis et n ter, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à q.








II. – Les opérateurs réalisant un chiffre d’affaires annuel sur le marché des communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l’économie sont tenus d’individualiser sur le plan comptable leur activité.








En outre, lorsqu’ils disposent dans un secteur d’activité autre que les communications électroniques d’un monopole ou d’une position dominante appréciée après avis de l’Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l’intérêt d’un bon exercice de la concurrence, d’individualiser cette activité sur le plan juridique.








III. – Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent à ce que soit assurée l’égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d’accès aux réseaux français et étrangers.








Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à l’Union européenne assurent aux opérateurs au sens du 15° de l’article L. 32 ayant une activité en France des droits comparables, notamment en matière d’interconnexion et d’accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.








IV. – Les installations mentionnées au 2° de l’article L. 33 doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I.








V. – Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l’accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale d’urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d’interventions de secours, à leurs listes d’abonnés et d’utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour.








VI.‑Les opérateurs n’apportent aucune limitation technique ou contractuelle à un service d’accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d’interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :








1° D’accéder, depuis un point d’accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l’intermédiaire du service d’accès auquel il a souscrit ou de donner à des tiers accès à ces données ;








2° D’accéder au réseau local hertzien de son choix fourni par des tiers ou de permettre l’accès d’autres utilisateurs finals au réseau de ces opérateurs par l’intermédiaire de réseaux locaux hertziens.











b) Au 1° du VII :





VII.‑1° Les dispositions du e du I sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;



– après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;








– sont ajoutés les mots : « et de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;





2° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑650 du 26 mai 2021 précitée ;








3° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑650 du 26 mai 2021 précitée, sous réserve des compétences exercées par cette collectivité en application du statut qui la régit.











2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :








« Section 10








« Des prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation








« Art. L. 34‑18. – I. – Aux fins de respecter les prescriptions mentionnées au e du I de l’article L. 33‑1, les opérateurs et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent en place ou assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour exécuter, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, les techniques d’enquête numérique judiciaires autorisées en application de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code ainsi que les techniques de recueil de renseignement et demandes formulées en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.








« Ils répondent aux réquisitions des agents autorisés et des autorités judiciaires compétentes, sans pouvoir exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle.








« II. – Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :








« 1° Ils sont mis en place et mis en œuvre depuis le territoire national ;








« 2° Les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l’État lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;








« 3° Seuls des agents des personnes mentionnées au I spécialement désignés et qualifiés ou des agents désignés par l’autorité administrative peuvent mettre en place et assurer la mise en œuvre de ces moyens et accéder aux données qu’ils traitent.








« III. – Les garanties de la juste rémunération prévue au e du I de l’article L. 33‑1 sont définies par décret en Conseil d’État.








« IV. – À titre exceptionnel, le ministre chargé des communications électroniques peut, après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, autoriser un opérateur ou une personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à déroger aux obligations prévues au II du présent article lorsque les coûts permettant de satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre de demandes adressées à cet opérateur ou à la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée.








« Art. L. 34‑19. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent livre, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, du livre VIII du code de la sécurité intérieure, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.








« Art. L. 34‑20. – En cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 34‑18, le Premier ministre peut mettre en demeure les personnes morales défaillantes mentionnées au même article 34‑18 de se mettre en conformité avec leurs obligations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.








« En cas de méconnaissance des termes de cette mise en demeure, le Premier ministre peut fixer un nouveau délai en l’assortissant d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.








« S’il constate que la procédure mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’a pas abouti à la mise en conformité exigée, le Premier ministre peut :








« 1° Lorsque la personne en cause est un opérateur de communications électroniques, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques sur le territoire national pour une durée d’un mois au plus ;








« 2° Lorsque la personne en cause est l’une des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle de son activité sur le territoire national, pour une durée d’un mois au plus.








« La décision du Premier ministre est prise après que l’opérateur ou la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée a été mis en capacité de présenter des observations dans un délai minimal de quinze jours.








« Le Premier ministre peut renouveler les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article si, au terme du délai d’un mois, la personne concernée refuse de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 34‑18 du présent code. Il peut l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.








« En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale, le Premier ministre peut prendre les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sans qu’aient été préalablement prononcées les mises en demeure mentionnées aux premier et deuxième alinéas. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.








« Art. L. 34‑21. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32‑3 ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le livre VIII du code de la sécurité intérieure.








« Art. L. 34‑22. – La présente section est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle‑Calédonie. »

Amdt  73 rect. ter






TITRE IV

Renforcement de la répression pénale du narcotrafic

TITRE IV

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC

TITRE IV

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC

TITRE IV

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC

TITRE IV

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC

TITRE IV

RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION PÉNALE DU NARCOTRAFIC



Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal



Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9


Code pénal









I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

Art. 131‑26‑2. – I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.








Cette condamnation est mentionnée au bulletin  2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité.








II. – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants :








1° Les délits prévus aux articles 222‑9,222‑11,222‑12,222‑14,222‑14‑1,222‑14‑4,222‑14‑5,222‑15,222‑15‑1 et 222‑27 à 222‑33‑2‑2 du présent code ;








2° Les délits prévus aux articles 225‑1 à 225‑2 ;








3° Les délits prévus aux articles 313‑1,313‑2 et 314‑1 à 314‑3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;








4° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;








5° Les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15,433‑1 et 433‑2,434‑9,434‑9‑1,434‑43‑1,435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;








6° Les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;








7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;








8° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;








9° Les délits prévus aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;








10° Les délits prévus aux articles L. 241‑3 et L. 242‑6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;








11° Les délits prévus à l’article L. 113‑1 du code électoral et à l’article 11‑5 de la loi  88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;








12° Les délits prévus au I de l’article LO 135‑1 du code électoral et à l’article 26 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;








[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision  2017‑752 DC du 8 septembre 2017.]









1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié :


a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑63

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)


a) (Supprimé)

14° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1 du présent code, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1° à 13° du présent II.


a bis) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ;

Amdt COM‑63

a bis) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ;

a bis) (Non modifié)


a bis) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ;


b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » et les mots : « il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « ils ont pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’ » ;

Amdt COM‑63

b) (Alinéa sans modification)

b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

Amdt  CL521


b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.









2° L’article 450‑1 est ainsi modifié :

2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :



aa) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’appartenance à une organisation criminelle » ;

Amdt COM‑63

aa) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’appartenance à une organisation criminelle » ;

aa) (Non modifié)

aa) (Non modifié)

aa) L’intitulé est complété par les mots : « et du concours à une organisation criminelle » ;


a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes ayant commis ou tenté de commettre une infraction connexe à une infraction préparée ou commise par ce groupement ou cette entente sont considérées comme ayant participé à l’association de malfaiteurs. » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑63

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

Art. 450‑1. – Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.


b) L’article 450‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) L’article 450‑1 est ainsi modifié :


b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑63

(Alinéa sans modification)



– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;

Amdt COM‑64

(Alinéa sans modification)



« Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;



Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.


– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;

Amdts COM‑63, COM‑64

(Alinéa sans modification)



– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;




c) Au deuxième alinéa, les mots : « des crimes ou » sont supprimés.

c) (Supprimé)

Amdt COM‑63

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)





d) (nouveau) Après l’article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑63

d) (nouveau) Après l’article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :

d) Après le même article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :

d) Après le même article 450‑1, sont insérés des articles 450‑1‑1 et 450‑1‑2 ainsi rédigés :

d) Après le même article 450‑1, sont insérés des articles 450‑1‑1 et 450‑1‑2 ainsi rédigés :





« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits.

Amdt COM‑63

« Art. 450‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs délits.

« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l’article 706‑73 du code de procédure pénale.

Amdt  586

« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs prenant la forme d’une organisation structurée entre ses membres et préparant un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits mentionnés aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale.









« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.








« Art. 450‑1‑2 (nouveau). – Le fait de faire publiquement l’apologie d’une organisation criminelle est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Amdt  582

« Art. 450‑1‑2. – (Supprimé) » ;








« Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Amdt  582





« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres, ou verse ou perçoit une rémunération à ou de ses membres. » ;

Amdt COM‑63

(Alinéa sans modification)

« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres ou verse à ou perçoit une rémunération de ses membres. » ;

« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. » ;

Amdt  582



Code pénal








Art. 450‑2. – Toute personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450‑1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l’entente aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants.


e) (nouveau) À l’article 450‑2, après les mots : « l’article 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;

Amdt COM‑63

e) (nouveau) À l’article 450‑2, après les mots : « l’article 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;

e) À l’article 450‑2, après la référence : « 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;

e) (Non modifié)

e) À l’article 450‑2, après la référence : « 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;



Art. 450‑3. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par l’article 450‑1 encourent également les peines complémentaires suivantes :


f) (nouveau) À l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

Amdt COM‑63

f) (nouveau) À l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

f) Au premier alinéa de l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

f) (Non modifié)

f) Au premier alinéa de l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;



1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131‑26 ;








2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;








3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131‑31.








Peuvent être également prononcées à l’encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l’entente avait pour objet de préparer.








Art. 450‑4. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2, de l’infraction définie à l’article 450‑1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38, les peines prévues par l’article 131‑39.


g) (nouveau) À l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

Amdt COM‑63

g) (nouveau) À l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

g) Au premier alinéa de l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

g) (Non modifié)

g) Au premier alinéa de l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;



L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.








Art. 450‑5. – Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 450‑1 et à l’article 321‑6‑1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.


h) (nouveau) À l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Amdt COM‑65

h) (nouveau) À l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

h) (Non modifié)

h) (Non modifié)

h) À l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».



Code de procédure pénale









II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



Art. 28‑1. – I.‑Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.








Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national.








Ils sont compétents pour rechercher et constater :








1° Les infractions prévues par le code des douanes ;








2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;








2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ;








3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne ;








3° bis Les infractions prévues au 5° de l’article 313‑2 du code pénal ;








4° Les infractions prévues par les articles L. 2339‑1 à L. 2339‑11, L. 2344‑7 et L. 2353‑13 du code de la défense ;








5° Les infractions prévues par les articles 324‑1 à 324‑9 du code pénal ;










1° Le 5° bis du I de l’article 28‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le 5° bis du I de l’article 28‑1 est ainsi modifié :



5° bis Les [e]délits[/e] d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ;

1° Au 5° bis du I de l’article 28‑1, et au 2° de l’article 706‑74, avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

Amdt COM‑63

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, sont ajoutés les mots : « les crimes ou » ;


a) Au début, sont ajoutés les mots : « les crimes ou » ;





b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt COM‑63

b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt  CL524


b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;





c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

Amdt COM‑63

c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

c) (Non modifié)


c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;



6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;








6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 du code de la santé publique et à leurs textes d’application ;








7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le cas échéant par le biais de la participation sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les agents habilités par le directeur général de l’Autorité procèdent dans ce cas à leurs constatations ;








8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°.








Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n’ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.








II.‑Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222‑34 à 222‑40, par le 6° de l’article 421‑1 ainsi que par l’article 421‑2‑2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne le chef de chaque unité qu’il constitue.








Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.








III.‑(Abrogé).








IV.‑Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.








La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.








Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16‑3 et ses textes d’application.








V.‑Pour l’exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.








VI.‑Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. Toutefois, ils ne peuvent disposer des prérogatives mentionnées à l’article 230‑46 qu’après avoir été spécialement habilités à cette fin dans les conditions déterminées par le décret pris pour l’application de l’article 67 bis 1 du code des douanes.








Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.








Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706‑2 agissant sur délégation des magistrats.








Par dérogation à la règle fixée au 2 de l’article 343 du code des douanes, l’action pour l’application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l’application des dispositions du présent article.








VII.‑Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.








VIII.‑Les agents de l’administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire.








Art. 689‑5. – Pour l’application de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689‑1 toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :








1° Crime défini aux articles 224‑6 et 224‑7 du code pénal ;








2° Atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d’une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l’article 224‑8 de ce code et par l’article L. 5242‑23 du code des transports, si l’infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d’une plate‑forme fixe située sur le plateau continental ;








2° bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ;








2° ter Infractions prévues aux articles L. 1333‑9 à L. 1333‑13‑11, L. 2341‑3 à L. 2341‑7, L. 2342‑57 à L. 2342‑81 et L. 2353‑4 à L. 2353‑14 du code de la défense, ainsi qu’à l’article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes mentionnées dans la convention et le protocole mentionnés au premier alinéa du présent article ;








3° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du code pénal, si l’infraction est connexe soit à l’une des infractions définies aux 1°, 2° bis et 2° ter, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d’une plate‑forme visées au 2° ;










2° Le 4° de l’article 689‑5 est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Le 4° de l’article 689‑5 est ainsi modifié :



4° Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter du présent article ;

2° Au début du 4° de l’article 689‑5, le mot : « Délit » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » et les mots : « il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « ils ont pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

a) Au début, le mot : « Délit » est remplacé par les mots : « Crime ou délit » ;

Amdt COM‑63

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crime ou » ;


a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crime ou » ;





b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

Amdt COM‑63

b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) (Non modifié)


b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;





c) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt COM‑63

c) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

c) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt  CL525


c) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;





d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;

Amdt COM‑63

d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;


d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;



5° Délit prévu à l’article 434‑6 du code pénal.










3° L’article 706‑34 est ainsi modifié :

Amdt COM‑63

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° Les articles 706‑26 et 706‑34 sont ainsi modifiés :



Art. 706‑26. – Les infractions prévues par les articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450‑1 du même code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.








Art. 706‑34. – Les infractions prévues par les articles 225‑5 à 225‑12‑4 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450‑1 du même code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.

3° À l’article 706‑34, les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou délits » ;

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou délits » ;

Amdt COM‑63

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou les délits » ;


a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou les délits » ;





b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

Amdt COM‑63

b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) (Non modifié)


b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;





c) (nouveau) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 dudit code » ;

Amdt COM‑63

c) (nouveau) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 dudit code » ;

c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 dudit code » ;


c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 dudit code » ;





d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;

Amdt COM‑63

d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;


d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;



Art. 706‑55. – Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :








1° Les infractions de nature sexuelle visées à l’article 706‑47 du présent code ainsi que le délit prévu par l’article 222‑32 du code pénal et les infractions prévues aux articles 222‑26‑2,227‑22‑2 et 227‑23‑1 du même code ;








2° Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d’atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d’exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221‑1 à 221‑5,222‑1 à 222‑18,222‑34 à 222‑40,224‑1 à 224‑8,225‑4‑1 à 225‑4‑4,225‑5 à 225‑10,225‑12‑1 à 225‑12‑3,225‑12‑5 à 225‑12‑7 et 227‑18 à 227‑24 du code pénal ainsi que les infractions prévues aux articles 221‑5‑6 et 222‑18‑4 du même code ;








3° Les crimes et délits de vols, d’extorsions, d’escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d’atteintes aux biens prévus par les articles 311‑1 à 311‑13,312‑1 à 312‑9,313‑2 et 322‑1 à 322‑14 du code pénal ;














3° bis (nouveau) Le 4° de l’article 706‑55 est ainsi modifié :



4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l’association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410‑1 à 413‑12,421‑1 à 421‑6,442‑1 à 442‑5,450‑1 et 461‑1 à 461‑31 du code pénal ;






a) Après le mot : « malfaiteurs », sont insérés les mots : « , le concours à une organisation criminelle » ;









b) Après la référence : « 450‑1 », est insérée la référence : « , 450‑1‑1 » ;



5° Les délits prévus aux articles 222‑52 à 222‑59 du code pénal, aux articles L. 2339‑2, L. 2339‑3, L. 2339‑4, L. 2339‑4‑1, L. 2339‑10 à L. 2339‑11‑2, L. 2353‑4 et L. 2353‑13 du code de la défense et aux articles L. 317‑1‑1 à L. 317‑9 du code de la sécurité intérieure ;








6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321‑1 à 321‑7 et 324‑1 à 324‑6 du code pénal.








Art. 706‑73. – La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :








1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l’article 221‑4 du code pénal ;








1° bis Crime de meurtre commis en concours, au sens de l’article 132‑2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres meurtres ;








2° Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222‑4 du code pénal ;








2° bis Crime de viol commis en concours, au sens de l’article 132‑2 du code pénal, avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;








3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ;








4° Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224‑5‑2 du code pénal ;








5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225‑4‑2 à 225‑4‑7 du code pénal ;








6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225‑7 à 225‑12 du code pénal ;








7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311‑9 du code pénal ;








8° Crimes aggravés d’extorsion prévus par les articles 312‑6 et 312‑7 du code pénal ;








8° bis (Abrogé) ;








9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée prévu par l’article 322‑8 du code pénal ;








10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442‑1 et 442‑2 du code pénal ;








11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ;








11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal et crimes mentionnés à l’article 411‑12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ;








12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222‑52 à 222‑54,222‑56 à 222‑59,322‑6‑1 et 322‑11‑1 du code pénal, aux articles L. 2339‑2, L. 2339‑3, L. 2339‑10, L. 2341‑4, L. 2353‑4 et L. 2353‑5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317‑2 et L. 317‑7 du code de la sécurité intérieure ;








13° Crimes et délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée prévus par les articles L. 823‑1 et L. 823‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823‑3 et L. 823‑3‑1 du même code ;








14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324‑1 et 324‑2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321‑1 et 321‑2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;










4° Le 15° de l’article 706‑73 et le 4° de l’article 706‑73‑1 sont ainsi modifiés :

Amdt COM‑63

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° Le 15° de l’article 706‑73 est ainsi modifié :



15° [e]Délits[/e] d’association de malfaiteurs prévus par l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ;

4° Au 15° de l’article 706‑73 et au 4° de l’article 706‑73‑1, le mot : « Délits » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » ;

a) Au début, le mot : « Délits » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » ;

Amdt COM‑63

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;


a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;





b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt COM‑63

b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

b) (Non modifié)


b) (Supprimé)





c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

Amdt COM‑63

c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

Amdt  CL526


c) (Supprimé)









4° bis A (nouveau) L’article 706‑73‑1 est ainsi modifié :



Art. 706‑73‑1. – Le présent titre, à l’exception de l’article 706‑88, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits suivants :








1° Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal, délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée, prévu à l’article 323‑4‑1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434‑30 dudit code ;








2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main‑d’œuvre, de prêt illicite de main‑d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221‑1 et aux articles L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8224‑1, L. 8224‑2, L. 8231‑1, L. 8234‑1, L. 8234‑2, L. 8241‑1, L. 8243‑1, L. 8243‑2, L. 8251‑1 et L. 8256‑2 du code du travail ;








3° Délits de blanchiment, prévus à l’article 324‑1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;








3° bis Délits de blanchiment prévus à l’article 324‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 14° de l’article 706‑73 du présent code ;








4° Délits d’association de malfaiteurs, prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;






a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;









b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :









« 4° bis Délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code ; »



5° Délit de non‑justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321‑6‑1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ;








6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322‑3‑2 du code pénal.








7° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement ;








8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l’article L. 253‑17‑1, au II des articles L. 253‑15 et L. 253‑16 et au III de l’article L. 254‑12 du code rural et de la pêche maritime ;








9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ;








10° Délit de participation à la tenue d’une maison de jeux d’argent et de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité intérieure et délits d’importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d’installation et d’exploitation d’appareil de jeux d’argent et de hasard ou d’adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324‑4 du même code ;








11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411‑5,411‑7 et 411‑8, aux deux premiers alinéas de l’article 412‑2, à l’article 413‑1 et au troisième alinéa de l’article 413‑13 du code pénal et délits mentionnés à l’article 411‑12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d’emprisonnement à cinq ans au moins ;








12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323‑3‑2 du même code ;








13° Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale.








Code de procédure pénale








Art. 706‑74. – Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :








1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 ;










4° bis (nouveau) Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié :

Amdt COM‑65

4° bis (nouveau) Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié :

4° bis (Alinéa sans modification)


4° bis Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié :



2° Aux délits d’association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l’article 450‑1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l’article 706‑73 ou du 4° de l’article 706‑73‑1 du présent code.


a) Au début, après le mot : « Aux », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

Amdt COM‑65

a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux crimes ou » ;


a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux crimes ou » ;





b) Les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième alinéas » ;

Amdt COM‑65

b) (Alinéa sans modification)

b) Les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;


b) Les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;



Art. 706‑167. – La procédure applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des crimes et des délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :








1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l’article L. 1333‑9 et les articles L. 1333‑11, L. 1333‑13‑1 à L. 1333‑13‑6 et L. 1333‑14 du code de la défense ;








2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues par les articles L. 2341‑1, L. 2341‑2, L. 2341‑4 et L. 2341‑5 du même code ;








3° Les infractions relatives aux armes et produits chimiques prévues par les articles L. 2342‑57 à L. 2342‑61 du même code ;








4° Les infractions relatives à la prolifération des vecteurs d’armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339‑14 à L. 2339‑16 du même code ;








5° Les délits de contrebande, d’importation ou d’exportation prévus aux deuxième et dernier alinéas de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ;








6° Les infractions de livraison d’informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411‑6 à 411‑8 du code pénal lorsque ces infractions sont en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ;









5° Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)


5° Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié :



7° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450‑1 du code pénal lorsqu’il a pour objet de préparer l’une des infractions susvisées.

a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou les délits » ;


a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou les délits » ;




b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;





b bis) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 du même code » ;

Amdt COM‑63

b bis) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 du même code » ;

b bis) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;


b bis) (Supprimé)




c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont ».

c) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a ».

Amdt COM‑63

c) (Alinéa sans modification)

c) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle ».


c) (Supprimé)








Article 9 bis (nouveau)

Amdt  584

Article 9 bis







La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :






« Art. 222‑43‑2. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu à la présente section est aggravé par le port d’une arme apparente ou cachée, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« Art. 222‑43‑2. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu à la présente section est aggravé par le port d’une arme apparente ou cachée, les peines privatives de liberté encourues sont portées à :






« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 1° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;






« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;






« 3° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 3° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;






« 4° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement. »

« 4° Sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement. »






Article 9 ter (nouveau)

Amdt  856 rect.

Article 9 ter

(Supprimé)







Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑2 ainsi rédigé :








« Art. 222‑37‑2. – Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de quinze ans de réclusion criminelle et de 10 millions d’euros d’amende lorsque ces infractions sont commises concomitamment au port ou à la détention illégale, prévue à l’article 222‑52, d’une arme de la catégorie A ou B mentionnée à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure. »




Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10


Code pénal











Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :

Art. 227‑18‑1. – Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.



 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants » ;

Amdts  49 rect.,  54 rect. ter

 Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se rendre complice de tels actes » ;

Amdt  CL527

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se rendre complice de tels actes » ;


Après le premier alinéa de l’article 227‑18‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article 227‑18‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑66

2° Après le même article 227‑18‑1, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé :

Amdts  49 rect.,  54 rect. ter

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 227‑18‑1, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé :


« Constitue l’infraction mentionnée au premier alinéa le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants. »

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Amdt COM‑66

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Amdts  49 rect.,  54 rect. ter

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d’offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Amdt  CL527

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d’offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Amdt  450

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis respectivement aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d’offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »






Article 10 bis A (nouveau)

Amdt  41

Article 10 bis A

(Supprimé)







Le premier alinéa de l’article 227‑18 du code pénal est ainsi modifié :



Art. 227‑18. – Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.





1° Après le mot : « provoquer », sont insérés les mots : « , de manipuler ou d’exploiter » ;








2° Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « le menant ».



Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.











Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis

Article 10 bis





Après l’article 132‑6 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 132‑6 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑1 ainsi rédigé :




« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite d’un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée.

« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite de trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée.

Amdt  CL528

« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, lorsque l’auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 alors qu’il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qu’il exécutait ou celles prononcées pour l’infraction en raison de laquelle il était détenu. »

Amdt  585

« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, lorsque l’auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 alors qu’il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l’infraction en raison de laquelle il était détenu.




« Pour l’application du présent article, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  585






« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »

Amdt  112 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  585

« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »






Article 10 ter A (nouveau)

Amdt  630 rect.

Article 10 ter A








Après l’article 131‑30‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑30‑3 ainsi rédigé :







« Art. 131‑30‑3. – Sans préjudice de l’article 131‑30‑2, l’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222‑34 à 222‑38.






L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222‑34 à 222‑38 du même code.

(Alinéa supprimé)







Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »






Article 10 ter B (nouveau)

Amdt  639

Article 10 ter B







Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :






« Art. 222‑37‑3. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑34, 222‑35, 222‑36 et 222‑37 sont commises par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur, directement ou indirectement, pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines encourues sont portées à :

« Art. 222‑37‑1– Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑35 à 222‑37 sont commises par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance, directe ou indirecte, d’un mineur pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines privatives de liberté encourues sont portées à :






« 1° Vingt ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 1° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;






« 2° La réclusion criminelle à perpétuité et un million d’euros d’amende lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.

« 2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;







« 3° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.






« L’implication d’un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d’incitation ou d’organisation ayant pour effet d’intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte. »

« L’aide ou l’assistance d’un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d’incitation ou d’organisation ayant pour effet d’intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte. »




Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

(Supprimé)

Article 10 ter

(Supprimé)

Article 10 ter


Art. 222‑37. – Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende.








Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.








Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.



I. – L’article 222‑37 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



I. – (Supprimé)




« Toute personne coupable de ces infractions, lorsqu’elles ont été constatées à bord d’un véhicule à moteur, encourt également les peines complémentaires suivantes :








« 1° La suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire ;








« 2° La confiscation du véhicule. »





Code de la route











II. – Le code de la route est ainsi modifié :



II. – Le code de la route est ainsi modifié :

Art. L. 325‑1‑1. – En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.



1° Le premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 est complété par les mots : « immatriculé en France ou à l’étranger » ;



1° Le premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 est complété par les mots : « , qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger » ;

Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui‑ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l’acquéreur. Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’État.








Si la juridiction prononce la peine d’immobilisation du véhicule, celui‑ci n’est restitué au condamné qu’à l’issue de la durée de l’immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d’enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.








En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l’État le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d’enlèvement et de garde en fourrière qu’il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.








Art. L. 325‑1‑2. – I.‑Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction :








1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;








2° En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;








3° En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234‑1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234‑4 ;








4° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;








5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ;








6° Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;








7° Lorsque le véhicule a été utilisé :








a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;








b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.








8° En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233‑1.








Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s’il a été fait recours à la procédure de l’amende forfaitaire.








Si les vérifications prévues à l’article L. 235‑2 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées.








II.– Lorsque l’immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l’article L. 325‑1‑1 n’est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision prise en application du I du présent article, le véhicule est restitué à son propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n’est pas prorogé.








Lorsqu’une peine d’immobilisation ou de confiscation du véhicule est prononcée par la juridiction, les règles relatives aux frais d’enlèvement et de garde en fourrière prévues à l’article L. 325‑1‑1 s’appliquent.











2° Le troisième alinéa du II de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi rédigé :



2° Le troisième alinéa du II de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :




« Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers prouvant sa bonne foi, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. »

Amdt  46 rect. septies





Lorsque l’auteur de l’infraction visée au I du présent article n’est pas le propriétaire du véhicule, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée à l’issue du délai prévu au présent II. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite.






a) La première phrase est supprimée ;







b) À la dernière phrase, après le mot : « loué », sont insérés les mots : « de bonne foi et ».

Les frais d’enlèvement et de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours en application du présent article ne constituent pas des frais de justice relevant de l’article 800 du code de procédure pénale.













Article 10 quater (nouveau)

Amdt  932

Article 10 quater


Code pénal








Art. 222‑38. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑37 ou d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions. La peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.





À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 222‑38 du code pénal, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 222‑38 du code pénal, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».


Lorsque l’infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l’un des crimes mentionnés aux articles 222‑34, 222‑35 et 222‑36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.








Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.









Chapitre II

Lutte contre le narcotrafic dans les outre‑mer

Chapitre II

Lutte contre le narcotrafic dans les outre‑mer

Chapitre II

Lutte contre le narcotrafic dans les outre‑mer

Chapitre II

(Division supprimée)

Amdt  CL674

Chapitre II

(Division supprimée)

Chapitre II

(Division supprimée)



Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Supprimé)

Amdts  CL65,  CL262,  CL488

Article 11

Amdt  841

Article 11


Code de procédure pénale








Art. 706‑88‑2 (Article 706‑88‑2 ‑ version 1.0 (2011) ‑ Abrogé) . – Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l’article 706‑73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l’officier de police judiciaire, ou le juge d’instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d’une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d’avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l’ordre de chaque barreau.

I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

Les modalités d’application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la personne est placée en garde à vue sur le fondement de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706‑73 et qu’un examen médical a fait apparaître qu’elle avait ingéré une substance stupéfiante afin de la transporter, si un nouvel examen médical fait apparaître qu’à l’issue des deux prolongations mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑88, la totalité de ladite substance n’a pas été expulsée, le juge des libertés peut décider par une ordonnance motivée, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent et que cette situation constitue un danger imminent pour la personne, une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

Amdt COM‑67

« Art. 706‑88‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. 706‑88‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.


« Cette prolongation est prononcée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du même article 706‑88. Elle peut être renouvelée, pour la même durée et dans les mêmes formes, jusqu’à l’expulsion de la totalité de la substance ingérée. »

« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.

Amdt COM‑67

(Alinéa sans modification)


« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne dont la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.

« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne dont la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.



« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

Amdt COM‑67

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.



« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.

Amdt COM‑67

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.



« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »

Amdt COM‑67

(Alinéa sans modification)


« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »

« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »


II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)


« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 222‑44‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 222‑44‑2. – (Alinéa sans modification)






« 1° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports dont la liste est fixée par la juridiction ;

« 1° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports dont la liste est fixée par la juridiction eu égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise ;

Amdt COM‑68

« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;

Amdts  147,  172






« 2° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports dont la liste est fixée par la juridiction. »

« 2° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports dont la liste est fixée par la juridiction eu égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise. »

Amdt COM‑68

« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.

Amdts  147,  172








« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

Amdt  147








« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »

Amdt  252










Article 11 bis A (nouveau)

Amdt  842

Article 11 bis A







Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :






« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :






« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports dont la liste est fixée par la juridiction ;

« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial et dans toute embarcation maritime au départ et à destination d’aéroports et de ports dont la liste est fixée par la juridiction ;






« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.

« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.






« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.






« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article. »

« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article. »





Article 11 bis (nouveau)

Amdt  CL162

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Supprimé)






Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







« Art. 222‑37‑1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 10 000 000 euros d’amende.

« Art. 222‑37‑1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222‑36 et 222‑37 sont commises en ayant recours à des personnes vulnérables, contraintes ou abusées dans leur intégrité physique ou psychologique, les peines encourues sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à dix millions d’euros d’amende.







« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la traite des êtres humains prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9. »

(Alinéa sans modification)




Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne



Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Amdt  CL211

Article 12

Article 12


Loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique










I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

Amdt COM‑69

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :


I. – L’article 6‑1 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑69

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





Art. 6‑1. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421‑2‑5 du code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227‑23 du même code le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421‑2‑5 et 227‑23. Elle en informe simultanément les fournisseurs de services d’accès à internet.


aa) (nouveau) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑69

aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° A (Non modifié)

1° A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





1° La première phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée :

1° (Non modifié)

1° La première phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée :


a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;


b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou contre le trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39 dudit code, à l’exception de l’article 222‑38 du même code, ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;


b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222‑39 dudit code » ;





c) À la fin, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;


c) À la fin, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;

L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité. La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

2° Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 ».

2° Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et quatrième alinéas, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23 et 222‑39 » ;

Amdt COM‑69

2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du code pénal et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;

2° (Non modifié)

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « , 227‑23 et 222‑39 » ;

L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421‑2‑5 et 227‑23 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent article est applicable.








La personnalité qualifiée mentionnée au même troisième alinéa rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l’autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.



2° bis (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du code pénal et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203


2° bis (nouveau) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux avant‑dernier et dernier alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

Amdt  881

2° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux avant‑dernier et dernier alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.








En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt‑quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421‑2‑5 et 227‑23. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1er‑1 de la présente loi, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du présent article.








Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au C du III de l’article 6 de la présente loi.










3° (nouveau) À la fin, il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑69

 (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :





« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée susmentionnée peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

Amdt COM‑69

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.


« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de la réception de la demande, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.





« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

Amdt COM‑69

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.





« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Amdt COM‑69

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les jugements rendus en application du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.





« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑69

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;





B (nouveau). – L’article 6‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑69

(nouveau). – L’article 6‑2 est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – L’article 6‑2 est ainsi modifié :



Art. 6‑2. – I.‑Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.


a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

Amdt COM‑69

a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif au trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

a) Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

a) (Non modifié)

a) Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;



II.‑Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.








Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.








Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.








Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu ces éclaircissements.








III.‑Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique et relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe dans les meilleurs délais le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.








Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.








Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.


b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 » ;

Amdt COM‑69

b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à l’article 227‑23 du code pénal, aux articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code, et à l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

b) À la fin du troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 du code pénal » ;

b) À la fin du troisième alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 du code pénal » ;

b) À la fin du troisième alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227‑23 et 222‑39 du code pénal » ;



En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.








Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement.








Art. 6‑2‑1. – I.‑Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.








Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.








II.‑Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.










(nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

Amdt COM‑69

C (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif au trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

C. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;

C. – (Non modifié)

C. – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222‑39 du même code » ;



Art. 6‑2‑2. – I.‑Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application de l’article 6‑1 de la présente loi, de retrait d’une image ou d’une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.


D (nouveau). – L’article 6‑2‑2 est abrogé.

Amdt COM‑69

(nouveau). – L’article 6‑2‑2 est abrogé.

D. – (Non modifié)

D. – (Non modifié)

D. – L’article 6‑2‑2 est abrogé.



II.‑Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.








III.‑Les jugements rendus en application du I du présent article sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.








IV.‑Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.








Code pénal









II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :








1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :



Art. 323‑3‑2. – I. – Le fait, pour une personne dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui restreint l’accès à ce service aux personnes utilisant des techniques d’anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au V du même article 6, de permettre sciemment la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.





a) (nouveau) Après la seconde occurrence de la référence : « 6 », sont insérés les mots : « ou celles mentionnées aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

Amdt  880 rect.

a) Après la seconde occurrence de la référence : « 6 », sont insérés les mots : « ou celles mentionnées aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;




1° À la fin du I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Au I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros » ;

b) Les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros » ;

b) Les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros » ;

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II. – Est puni des peines prévues au I du présent article le fait de proposer, par l’intermédiaire d’un fournisseur de plateformes en ligne ou au soutien de transactions qu’elles permettent, des prestations d’intermédiation ou de séquestre qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au même I.








III. – Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

2° Au III, les mots : « 500 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 1 000 000 d’euros d’amende ».

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 d’euros ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».

2° (Non modifié)

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par les mots : « un million deuros ».

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Loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique








Art. 5. – I. – A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au présent article, l’autorité administrative peut, lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal le justifient, demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus qui contreviennent manifestement au même article 222‑1. Elle en informe simultanément les fournisseurs de services d’accès à internet.








En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt‑quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux fournisseurs de services d’hébergement la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant audit article 222‑1. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées au III de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa.



III (nouveau). – Au deuxième alinéa du I de l’article 5 de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, les mots : « d’hébergement » sont remplacés par les mots : « d’accès à internet ».

Amdt  203

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

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L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de cette autorité. La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.








L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent à l’article 222‑1 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent I est applicable.








II. – A. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application du I du présent article de retirer une image de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée au I du présent article communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.








B. – Si le fournisseur mentionné au A du présent II ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne sont lui pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait. Après examen de ces motifs, l’autorité administrative peut enjoindre au fournisseur mentionné au même A de se conformer à la demande de retrait.








Le délai indiqué au deuxième alinéa du I commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent B ont cessé d’exister.








Si le fournisseur mentionné au A ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.








Le délai indiqué au deuxième alinéa du I commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu ces éclaircissements.








C. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.








Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.








Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent C ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 222‑1 du code pénal.








En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.








Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement.








III. – A. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande, faite en application du I du présent article, de retrait d’une image de tortures ou d’actes de barbarie relevant de l’article 222‑1 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au I du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.








B. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.








C. – Les jugements rendus en application du A du II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.








IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.








V. – Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation. Ce rapport porte notamment sur le nombre de signalements effectués auprès de l’autorité administrative, le nombre de demandes de retrait, le nombre de sollicitations du ministère public, le nombre de sanctions prononcées et les difficultés constatées, notamment en matière de caractérisation des contenus en cause.











Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 12 bis


Code des postes et des communications électroniques











I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Art. L. 34‑1. – I. – Le présent article s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s’applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d’identification.








II. – Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonymes, sous réserve des II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques.








Les personnes qui fournissent au public des services de communications électroniques établissent, dans le respect des dispositions de l’alinéa précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des autorités compétentes .








Les personnes qui, au titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article.








II bis.‑Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :








1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;






1° A (nouveau) Le 1° du II bis de l’article L. 34‑1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l’identité civile ainsi que les services de l’État qui ne sont pas soumis à cette vérification ; »

2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;








3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.








III.‑Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’État.








L’injonction du Premier ministre, dont la durée d’application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d’être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III.








III bis.‑Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’accéder à ces données.








IV. – Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu’à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le VI, selon l’activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.








Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d’assurer la sécurité de leurs réseaux.








V. – Sans préjudice des dispositions du III et du IV, les données permettant de localiser l’équipement terminal de l’utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l’achèvement de la communication que moyennant le consentement de l’abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers. L’abonné peut retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son consentement. L’utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à un service d’urgence vaut consentement de l’utilisateur jusqu’à l’aboutissement de l’opération de secours qu’il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation.








VI. – Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II bis à V portent exclusivement sur l’identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux.








Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.








Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, détermine, selon l’activité des opérateurs et la nature des communications, les informations et catégories de données conservées en application des II bis et III ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’État, par les opérateurs.








La conservation et le traitement de ces données s’effectuent dans le respect des dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.








Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.











1° L’article L. 34‑1‑1 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Supprimé)




« Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles à prépaiement sont tenus d’identifier toute personne faisant l’acquisition d’un tel service et de vérifier son identification par présentation de tout document écrit à caractère probant.

« Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement sont tenus d’identifier tout acquéreur d’un tel service et de vérifier son identification en demandant à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie.

Amdt  CL537







« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l’identification de l’acquéreur pour une durée de cinq ans.

« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l’identification de l’acquéreur pendant une durée de cinq ans.







« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)




Art. L. 39‑3. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents :








1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;








2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.














1° bis (nouveau) Après le 2° du I de l’article L. 39‑3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :







« 3° De ne pas procéder à la vérification et à la conservation des données relatives à l’identité civile dans les conditions prévues au 1° du II bis de l’article L. 34‑1. » ;

Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.








II. – (Abrogé)











2° Après l’article L. 39‑8, il est inséré un article L. 39‑8‑1 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° (Supprimé)




« Art. L. 39‑8‑1. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 34‑1‑1. »











II. – (Supprimé)




II. – Le 2° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 34‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques.

Amdt  194

II. – Le 2° du I entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 34‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Amdt  CL538





TITRE V

Mesures de procédure pénale et facilitation de l’utilisation des techniques spéciales d’enquête

TITRE V

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE

TITRE V

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE

TITRE V

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE

TITRE V

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE

TITRE V

MESURES DE PROCÉDURE PÉNALE ET FACILITATION DE L’UTILISATION DES TECHNIQUES SPÉCIALES D’ENQUÊTE



Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13


Code de procédure pénale









Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑70

1° A (nouveau) Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Non modifié)

1° A Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :



« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par l’article 698‑6.

Amdt COM‑70

« Art. 242‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698‑6.


« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698‑6.



« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, et hors le cas prévu à l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article L. 231‑10 du même code. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 dudit code sont également applicables. » ;

Amdt COM‑70

(Alinéa sans modification)

« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées au même article 698‑6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article L. 231‑10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 du même code sont également applicables. » ;

Amdts  CL644,  CL646


« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont fixées au même article 698‑6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, dans les conditions prévues à l’article L. 231‑10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 du même code sont également applicables. » ;


1° L’article 706‑26 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Supprimé)

Art. 706‑26. – Les infractions prévues par les articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450‑1 du même code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)






b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)






c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


Amdt  CL647





d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour les infractions qui leur sont connexes. » ;

d) (Supprimé)

Amdt COM‑71

d) (Supprimé)





Art. 706‑73. – La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ;

2° Le 3° de l’article 706‑73 est complété par les mots : «et infractions connexes à ces crimes et délits au sens de l’article 203 du présent code » ;

2° (Supprimé)

Amdt COM‑71

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)




2° bis (nouveau) Après l’article 706‑75‑6, il est inséré un article 706‑75‑7 ainsi rédigé :

2° bis Après l’article 706‑75‑2, sont insérés des articles 706‑75‑3 et 706‑75‑4 ainsi rédigés :

Amdt  CL650

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis Après l’article 706‑75‑2, sont insérés des articles 706‑75‑3 et 706‑75‑4 ainsi rédigés :




« Art. 706‑75‑7. – Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :

« Art. 706‑75‑3– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :

Amdt  CL650

« Art. 706‑75‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑75‑3– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :




« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑75, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;

Amdt  CL650

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence des condamnés ;

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence des condamnés ;




« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue à l’article 706‑75.

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑74‑1.

Amdt  CL650

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑74‑1.




« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.






« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.






« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts. » ;

Amdt  223

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

Amdt  843

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.






2° ter (nouveau) Après l’article 706‑76‑4, il est inséré un article 706‑76‑5 ainsi rédigé :








« Art. 706‑76‑5. – Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑76 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, du tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :

Amdt  223

« Art. 706‑75‑4– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :

Amdts  CL650,  CL648

« Art. 706‑75‑4– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :

« Art. 706‑75‑4– Par dérogation à l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et de l’article 706‑74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :






« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706‑76 ;

Amdt  223

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706‑75 ;

Amdt  CL650

« 1° (Non modifié)

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706‑75 ;






« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑76.

Amdt  223

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑75.

Amdt  CL650

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑75.






« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétents.

Amdt  223

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétents.






« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.

Amdt  223

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.






« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication. » ;

Amdt  223

(Alinéa sans modification)

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 relatives à l’utilisation de moyens de télécommunication. » ;

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 relatives à l’utilisation de moyens de télécommunication. » ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .









3° L’article 712‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt  223

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)



Art. 712‑2. – Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département.

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces magistrats, certains sont spécialement désignés pour être en charge de l’application des peines prononcées dans le cadre d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73 ; ils sont les seuls autorisés à statuer sur la situation des personnes concernées. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces magistrats, certains sont spécialement désignés pour être en charge de l’application des peines prononcées en cas d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73 ; ils sont les seuls autorisés à statuer sur la situation des personnes concernées. » ;






Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces magistrats » sont remplacés par les mots : « Les juges de l’application des peines ».

b) (Alinéa sans modification)










4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

Amdt  CL645

4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

4° (Supprimé)



Si un juge de l’application des peines est temporairement empêché d’exercer ses fonctions, le président du tribunal judiciaire désigne un autre magistrat pour le remplacer.








Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l’application des peines est assisté d’un greffier et doté d’un secrétariat‑greffe.








Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l’objet des dispositions du présent article.








Art. 804. – Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto actifs, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :








1° Pour la Nouvelle‑Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 et de l’article 706‑157 lequel est applicable dans ces collectivités dans sa rédaction issue de la loi  2016‑731 du 3 juin 2016 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale ;








2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52‑1,83‑1 et 83‑2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale.









Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14


Code pénal









I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :



1° A (nouveau) L’article 132‑78 est ainsi modifié :

Amdt COM‑72

1° A (nouveau) L’article 132‑78 est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

Amdt  CL510

1° A (Supprimé)

1° A L’article 132‑78 est ainsi modifié :



a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑72






Art. 132‑78. – La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices.


« La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction ou de mettre fin à sa préparation.

Amdt COM‑72

a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;



a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa de l’article 132– 78 est supprimée ;

Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices.










« Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72

a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier » sont remplacés par les mots : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, » ;





Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d’éviter la réalisation d’une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d’éviter qu’elle ne produise un dommage ou d’en identifier les auteurs ou complices.


b) Au troisième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;

Amdt COM‑72

b) (Alinéa sans modification)



b) (Supprimé)

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l’objet des dispositions du présent article.














c) (Supprimé)


1° Après le troisième alinéa de larticle 132‑78, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Après le même article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑72

1° (Alinéa sans modification)

1° Après larticle 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :

Amdt  CL510

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le même article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :


« Le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.

«Art. 132‑78‑1. – Le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine prévue au présent code est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.

Amdt COM‑72

« Art. 132‑78‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 132‑78‑1. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132‑78.

Amdt  CL510

« Art. 132‑78‑1. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, au cours d’une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132‑78.

« Art. 132‑78‑1. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132‑78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, au cours d’une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132‑78.



« Les modalités par lesquelles la juridiction se prononce sur la peine et fixe la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné pendant le délai de prescription de la peine sont définies au même article 706‑63‑1.

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)

« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider, en tout ou partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ;

Amdt  CL510

(Alinéa sans modification)

« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider de l’exécution de tout ou partie de la peine d’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ;


« Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application des troisième et quatrième alinéas du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale à la moitié de la durée de la peine restant à exécuter.

« Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au tiers de la peine prononcée par la juridiction de jugement.

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)






« Conformément à l’article 706‑63‑1 du code de procédure pénale, la juridiction se prononce par une décision spécialement motivée si elle décide de ne pas retenir l’exemption ou la réduction de peine demandée par le procureur de la République ou par le procureur national anti‑stupéfiants.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑72







« Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle le jugement a été prononcé demande la révision du jugement s’il apparait que la personne qui a bénéficié d’une exemption ou d’une réduction de peine a fourni des informations inexactes ou incomplètes ou si elle commet un nouveau crime ou délit dans un délai de dix ans suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑72







« La procédure prévue aux quatrième à septième alinéas est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » ;

(Alinéa sans modification)

« La procédure prévue au présent article est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » ;

Amdt  254





Art. 132‑78. – La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices.








Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices.








Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d’éviter la réalisation d’une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d’éviter qu’elle ne produise un dommage ou d’en identifier les auteurs ou complices.








Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l’objet des dispositions du présent article.









2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :

2° L’article 221‑5‑3 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑72

2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, après le mot : « assassinat », sont insérés les mots : « , de meurtre, de meurtre en bande organisée » ;

« Art. 221‑5‑3. – Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime.

Amdt COM‑72







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)







« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat ou d’un meurtre commis en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la répétition de l’infraction et d’identifier les autres auteurs ou complices. » ;

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la répétition de l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72









a) Le premier alinéa est ainsi modifié :





Art. 221‑5‑3. – Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.



 les mots : « ou d’empoisonnement » sont remplacés par les mots : « , d’empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée » ;

Amdt  254

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’empoisonnement » sont remplacés par les mots : « , d’empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « d’assassinat » sont remplacés par les mots : « de meurtre » ;

Amdt  947

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :







– les mots : « d’assassinat » sont remplacés par les mots : « de meurtre » ;









– à la fin, les mots : « et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont supprimés ;






– après le mot : « victime », la fin est supprimée ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL510








a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdts  CL510,  CL673(s/amdt)

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices ou d’éviter la répétition de l’infraction. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;






b) Le second alinéa est ainsi modifié :



b) Le second alinéa est ainsi modifié :



La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.






– les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite des deux tiers » ;









– le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;









– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;



Art. 222‑6‑2. – Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.






2° bis À la fin du premier alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1, 311‑9‑1, 312‑6‑1 et 324‑6‑1, les mots : « et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont supprimés ;



La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.






2° ter À la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1 et 312‑6‑1 et au second alinéa de l’article 311‑9‑1, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;



Art. 222‑43. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222‑35 à 222‑39 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l’article 222‑34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

3° À la fin de la première phrase de l’article 222‑43, les mots : « faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables » sont remplacés par les mots : « mettre fin à la commission ou à la préparation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices » ;

3° Après les mots : « faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables », la fin de la première phrase de l’article 222‑43 est ainsi rédigée : « faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72

(Alinéa supprimé ?)



3° (Supprimé)









3° bis À la première phrase des articles 222‑43 et 422‑2 et à l’article 442‑10, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;



Art. 414‑4. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 411‑4, 411‑5, 411‑7, 411‑8 et 412‑6 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.






3° ter Au premier alinéa de l’article 414‑4, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « de deux tiers » et la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;



Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de détention criminelle.








Art. 324‑6‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.








La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.






3° quater (nouveau) Au second alinéa de l’article 324‑6‑1 et aux articles 432‑11– 1, 435‑6‑1 et 435‑11‑1, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » ;









4° (Supprimé)









4° bis La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑67‑1 ainsi rédigé :









« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation.









« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;









5° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »









bis. – Le code de la défense est ainsi modifié :









1° Aux articles L. 1333‑13‑10 et L. 2339‑13, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;









2° À l’article L. 2341‑6 et à la première phrase des articles L. 2342‑76 et L. 2353‑9, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;









2° bis À la seconde phrase de l’article L. 2342‑76, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».









ter. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers »,après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et, après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».









quater. – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :









« Art. L. 465‑3‑7. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l’article L. 465‑3‑6, l’article 132‑78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.









« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite des deux tiers. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. »









II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :









1° A L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;









1° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :









« Chapitre Ier









« De l’octroi du statut de collaborateur de justice









« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine en application du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.







« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un meurtre en bande organisée est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.

Amdts  CL510,  CL673(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdt  947

« II. – (Supprimé)







« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.

Amdt  CL510

(Alinéa supprimé)

Amdt  947







« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;

Amdt  CL510

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;







b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)






– les mots : « d’un empoisonnement » sont supprimés ;

– les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite de moitié » ;

Amdt  CL510

(Alinéa sans modification)






– les mots : « la mort de la victime et » sont remplacés par les mots : « la répétition de l’infraction ou » ;

– le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

Amdt  CL510

(Alinéa sans modification)







– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;

Amdt  CL510

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;






3° (Alinéa supprimé)








2° bis (nouveau) L’article 222‑6‑2 est ainsi modifié :

Amdt  254

2° bis (Supprimé)

Amdt  CL510

2° bis (Supprimé)

« III. – (Supprimé)









« Art. 706‑63‑1 BA. – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d’instruction peut requérir un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.









« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès‑verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui‑même au recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, le recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.









« Art. 706‑63‑1 B. – I. – (Supprimé)









« II. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès‑verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.









« Si le procureur de la République ou, sur avis conforme du procureur de la République, le juge d’instruction estime opportun l’octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel. Les procès‑verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.









« Est également jointe à la requête la convention, conclue avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit.









« III. – (Supprimé)



Art. 222‑6‑2. – Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.



a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;

Amdt  254





La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.



b) Après le mot : « cesser », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente, de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt  254





Art. 224‑5‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.








La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.








Art. 224‑8‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.








La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.








Art. 225‑4‑9. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.








La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.








Art. 225‑11‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.








La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.








Art. 312‑6‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l’article 312‑6 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.








La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.








Art. 311‑9‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l’article 311‑9 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.








La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction en cours ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.




2° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1 et 312‑6‑1 et au second alinéa de l’article 311‑9‑1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

Amdt  CL510

2° ter (nouveau) À la première phrase du second alinéa des articles 222‑6‑2, 224‑5‑1, 224‑8‑1, 225‑4‑9, 225‑11‑1 et 312‑6‑1 et au second alinéa de l’article 311‑9‑1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;






3° La première phrase de l’article 222‑43 est ainsi modifiée :

 (Supprimé)

Amdt  CL510

3° (Supprimé)

« IV. – (Supprimé)






a) (nouveau) La référence : « 222‑35 » est remplacée par la référence : « 222‑34 » ;

Amdt  254








b) Après le mot : « cesser », la fin est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;





Art. 422‑2. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.








Art. 442‑10. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 442‑1 à 442‑4 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.




3° bis (nouveau) À la première phrase des articles 222‑43 et 422‑2 et à l’article 442‑10, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

Amdt  CL510

3° bis (nouveau) À la première phrase des articles 222‑43 et 422‑2 et à l’article 442‑10, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;



Art. 414‑4. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 411‑4, 411‑5, 411‑7, 411‑8 et 412‑6 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.








Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de détention criminelle.




3° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 414‑4, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

Amdt  CL510

3° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 414‑4, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;



Art. 222‑43‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.









4° L’article 222‑43‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article 222‑43‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑72

4° (Alinéa sans modification)

 (Supprimé)

Amdt  CL510

4° (Supprimé)

« V. – (Supprimé)









« Art. 706‑63‑1 CA. – Si la chambre de l’instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli par écrit les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l’instruction peut, si elle l’estime nécessaire, procéder à l’audition de la personne concernée, en recourant au besoin à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l’article 706‑71 du présent code.









« La décision de la chambre de l’instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu’au parquet général et au magistrat à l’origine de la saisine. Elle peut faire l’objet d’un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre de l’instruction autrement composée. La décision de celle‑ci n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance de la chambre de l’instruction est également communiquée au requérant et à la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.









« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, une fois la décision devenue définitive, l’ordonnance, la requête, les procès‑verbaux de déclaration, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 B et tous les actes s’y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.









« En l’absence de saisine de la chambre de l’instruction ou lorsque celle‑ci ne fait pas droit à la requête, les procès‑verbaux de déclaration et d’évaluation, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant ne sont pas versés au dossier de la procédure mais sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 B, la requête et l’ordonnance de la chambre de l’instruction.









« Art. 706‑63‑1 CB. – Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l’instruction, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d’instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou d’un nouveau délit.









« Art. 706‑63‑1 C. – Lorsqu’elle est saisie en ce sens, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l’exemption ou de la réduction de la peine encourue prévues à l’article 132‑78 du code pénal.









« Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou cette réduction de peine en cas de révocation du statut, en cas de survenance après sa saisine d’un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou d’un nouveau délit.









« Art. 706‑63‑1 D. – (Supprimé)









« Art. 706‑63‑1 E. – Si, au cours d’une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou un nouveau délit, le tribunal de l’application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, la mise à exécution de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal.









« Art. 706‑63‑1 F. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. » ;





a) (nouveau) Après les mots : « l’infraction », la fin est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;

Amdt COM‑72

a) (nouveau) Après les mots : « l’infraction », la fin est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑72

b) (Alinéa sans modification)






« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, de mettre fin à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)







4° bis (nouveau) Après l’article 222‑67, il est inséré un article 222‑67‑1 ainsi rédigé :

4° bis (nouveau) La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑67‑1 ainsi rédigé :

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis (Alinéa sans modification)





« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation ou de mettre fin à leur préparation.

Amdt COM‑72

« Art. 222‑67‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Amdt  CL510

« Art. 222‑67‑1. – (Alinéa sans modification)





« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’en limiter les dommages ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt  CL510

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’en limiter les dommages ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdts  32,  1003(s/amdt)



Art. 450‑2. – Toute personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450‑1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l’entente aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants.









5° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)




« La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis par l’article 450‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement de poursuites, permis l’identification des autres participants. »

« La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis au même article 450‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement de poursuites, permis l’identification des autres participants. »

« La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis au même article 450‑1 et à l’article 450‑1‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement des poursuites, permis l’identification des autres participants. »

Amdt  254

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues à l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »

Amdt  CL510

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »

Amdt  690







bis (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :

bis (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :



Code de la défense








Art. L. 1333‑13‑10. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 1333‑13‑3 à L. 1333‑13‑5 et au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑6 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.








Art. L. 2339‑13. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2339‑2 et L. 2339‑10 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.




1° Aux articles L. 1333‑13‑10 et L. 2339‑13, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

1° (Non modifié)



Art. L. 2341‑6. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.








Art. L. 2342‑76. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues aux articles L. 2342‑57 à L. 2342‑61 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.








Art. L. 2353‑9. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353‑5 à L. 2353‑8 est réduite de moitié, si ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. En cas d’application des dispositions des articles L. 2353‑4 à L. 2353‑8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation.




2° À l’article L. 2341‑6 et à la première phrase des articles L. 2342‑76 et L. 2353‑9 et, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».

Amdt  CL510

2° À l’article L. 2341‑6 et à la première phrase des articles L. 2342‑76 et L. 2353‑9, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».



Code général des impôts








Art. 1741. – Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.








Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :








1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;








2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;








3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;








4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;








5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.








Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle‑ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.








Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal.








Le prononcé des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l’inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin  2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne.








Toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation.








Les crédits d’impôt octroyés sur le fondement d’une convention internationale ayant pour objet l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d’application de cette peine complémentaire.








La juridiction ordonne l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle‑ci dans les conditions prévues aux articles 131‑35 ou 131‑39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle‑ci, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.








La durée de la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.








Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales.




ter (nouveau). – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et, après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

Amdt  CL510

ter (nouveau). – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et, après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».







quater (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :

quater (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465‑3‑7 ainsi rédigé :







« Art. L. 465‑3‑7. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l’article L. 465‑3‑6, l’article 132‑78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

« Art. L. 465‑3‑7. – (Non modifié)







« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132‑78 du code pénal, la peine encourue est réduite de moitié. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. »

Amdt  CL510





II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)





1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;

Amdt COM‑72

1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;

1° A (Non modifié)

1° A L’intitulé est ainsi rédigé : « Des coopérateurs de justice » ;

Amdts  105,  146,  562




1° Au début, il est ajouté un article 706‑63‑1 A ainsi rédigé :

1° Au début, sont ajoutés des articles 706‑63‑1 A à 706‑63‑1 D ainsi rédigés :

Amdt COM‑72

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

Amdt  CL512

1° (Alinéa sans modification)







« Chapitre Ier

Amdt  CL512

(Alinéa sans modification)







« De l’octroi du statut de collaborateur de justice

Amdt  CL512

« De l’octroi du statut de coopérateur de justice

Amdts  105,  146,  562




« Art. 706‑63‑1 A. – Les personnes mentionnées aux articles 132‑78, 222‑43 ou 222‑43‑1 du code pénal qui expriment la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages ou d’en identifier les auteurs ou complices disposent d’un délai de cent quatre‑vingt jours pour communiquer au ministère public toutes les informations utiles en leur possession.

« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent article.

Amdt COM‑72

« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent titre.

Amdt  254

« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l’article 132‑78 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l’article 132‑78 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de coopérateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.

Amdts  105,  146,  562

« Art. 706‑63‑1 A. – (Alinéa supprimé)








4° bis (Alinéa supprimé)








4° bis (Alinéa supprimé)








4° bis (Alinéa supprimé)








4° bis (Alinéa supprimé)








1° bis Il est inséré un chapitre II intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » et comprenant les articles 706‑63‑1 à 706‑63‑2 ;









2° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :









a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :









« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d’une identité d’emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. » ;




« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par le procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 du présent code ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent également être révoquées, dans les conditions prévues à l’article 132‑78 du code pénal, en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application du cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du présent code.

« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation, le procureur de la République ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République recueille les déclarations ou fait procéder à ce recueil par procès‑verbal séparé lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.

Amdt COM‑72

« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, recueille les déclarations ou fait procéder à ce recueil par procès‑verbal séparé lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.

Amdts  115,  195 rect.,  204 rect. ter

« II. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« II. – (Supprimé)

a bis) (Supprimé)




« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ou une infraction connexe, le recueil et la consignation des informations sont assurés par le procureur national anti‑stupéfiants. » ;

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction procède à l’évaluation du caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès‑verbal.

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)







« Après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, si le procureur de la République ou le juge d’instruction l’estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l’affaire, il octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès‑verbaux de déclaration et l’avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.

Amdt COM‑72

« Après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, le procureur de la République ou le juge d’instruction, s’il l’estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l’affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès‑verbaux de déclaration et l’avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.







« Les procès‑verbaux de déclaration ne peuvent être versés en procédure.

Amdt COM‑72

« Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 autorise le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt, les procès‑verbaux de déclaration font mention de cette seule identité ; les éléments de nature à divulguer l’identité réelle de la personne et, le cas échéant, de ses proches sont inscrits dans un procès‑verbal distinct dans les conditions prévues à l’article 706‑104.

Amdt  254








« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, les procès‑verbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant sont versés au dossier de la procédure. Lorsque le statut n’est pas accordé, l’ensemble des procès‑verbaux, actes, pièces et documents se rapportant à la procédure prévue au même II sont soumis à la procédure prévue à l’article 706‑104.

Amdt  254







« III. – Les personnes mentionnées au I du présent article disposent d’un délai de cent quatre‑vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.

Amdt COM‑72

« III. – Les personnes mentionnées au I disposent d’un délai de cent quatre‑vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.

« III. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« III. – (Supprimé)





« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent également être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l’article 706‑63‑1 C.

Amdt COM‑72

« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l’article 706‑63‑1 C.

« Art. 706‑63‑1 BA (nouveau). – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 BA (nouveau). – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d’instruction peut requérir un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.







« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès‑verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui‑même à un tel recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.

Amdt  CL512

(Alinéa sans modification)





« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil et la consignation des informations sont assurés par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑72

« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil et la consignation des informations sont assurés sous le contrôle du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt  254

« Lorsque les déclarations concernent l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, leur recueil est assuré sous le contrôle du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt  CL512

(Alinéa supprimé)

Amdt  806





« Art. 706‑63‑1 B (nouveau). – I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le procureur de la République près d’un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction des tribunaux judiciaires précités peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article.

Amdt COM‑72

« Art. 706‑63‑1 B (nouveau). – I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article.

« Art. 706‑63‑1 B. – I. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 B. – I. – (Supprimé)





« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne entrant dans les prévisions du I de l’article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle‑ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites, les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au premier alinéa du II de l’article 706‑63‑1 A, qui se prononce alors dans le délai qu’elle fixe.

Amdt COM‑72

« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne remplissant les conditions prévues au I de l’article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle‑ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au II de l’article 706‑63‑1 A, qui se prononce dans le délai qu’elle fixe.

« II. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès‑verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.

Amdt  CL512

« II. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès‑verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.







« Si le procureur de la République ou le juge d’instruction, sur avis conforme du procureur de la République, estime opportun l’octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Les procès‑verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.

Amdt  CL512

« Si le procureur de la République ou, sur avis conforme du procureur de la République, le juge d’instruction estime opportun l’octroi du statut de coopérateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Les procès‑verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.

Amdts  105,  146,  562







« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.

Amdt  CL512

« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de coopérateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.

Amdts  105,  146,  562





« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706‑63‑1 C :

Amdt COM‑72

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« III. – (Supprimé)





« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l’immunité est applicable ;

Amdt COM‑72

« 1° (Alinéa sans modification)







« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;

Amdt COM‑72

« 2° (Alinéa sans modification)







« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;

Amdt COM‑72

« 3° (Alinéa sans modification)







« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immunité prend fin.

Amdt COM‑72

« 4° (Alinéa sans modification)







« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article.

Amdt COM‑72

« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III.

« IV. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« IV. – (Supprimé)





« Pendant la durée de prescription, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La constatation de la fin de l’immunité est faite, sur réquisition du procureur de la République, par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

Amdt COM‑72

« Pendant la durée de prescription, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l’immunité est constatée sur réquisition du procureur de la République par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.







« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée en application du présent article est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV du présent article.

Amdt COM‑72

« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV.

« V. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« V. – (Supprimé)





« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III du présent article.

Amdt COM‑72

« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III.









« Art. 706‑63‑1 CA (nouveau). – Si la chambre de l’instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l’instruction peut, si elle l’estime nécessaire, procéder à l’audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l’article 706‑71 du présent code.

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 CA (nouveau). – Si la chambre de l’instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de coopérateur de justice. Elle statue après avoir recueilli par écrit les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l’instruction peut, si elle l’estime nécessaire, procéder à l’audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l’article 706‑71 du présent code.

Amdts  105,  146,  562







« La décision de la chambre de l’instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu’au parquet général. Elle peut faire l’objet d’un appel, dans les dix jours de sa notification, devant la même chambre de l’instruction autrement composée, dont la décision n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est également communiquée au requérant, à la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 et, en cas d’octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

Amdt  CL512

« La décision de la chambre de l’instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu’au parquet général. Elle peut faire l’objet d’un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre de l’instruction autrement composée, dont la décision n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est également communiquée au requérant et à la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.

Amdt  807







« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l’ordonnance, la requête, les procès‑verbaux de déclaration, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 B ainsi que tous les actes s’y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.

Amdt  CL512

« En cas d’octroi du statut de coopérateur de justice, une fois la décision devenue définitive, l’ordonnance, la requête, les procès‑verbaux de déclaration, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 B et tous les actes s’y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.

Amdts  105,  146,  562







« En l’absence de saisine de la chambre de l’instruction ou lorsque celle‑ci ne fait pas droit à la requête, les procès‑verbaux de déclarations et d’évaluation, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 B, la requête et l’ordonnance de la chambre de l’instruction.

Amdt  CL512

« En l’absence de saisine de la chambre de l’instruction ou lorsque celle‑ci ne fait pas droit à la requête, les procès‑verbaux de déclaration et d’évaluation, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant ne sont pas versés au dossier de la procédure mais sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 B, la requête et l’ordonnance de la chambre de l’instruction.

Amdt  808







« Art. 706‑63‑1 CB (nouveau). – Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d’instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou délit.

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 CB (nouveau). – Le statut de coopérateur de justice peut être révoqué par la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d’instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou délit.

Amdts  105,  146,  562





« Art. 706‑63‑1 C (nouveau). – La personne bénéficiant d’une immunité de poursuites, d’une exemption ou d’une réduction de peine ou de mesures de protection et de réinsertion en application des articles 706‑63‑1 A, 706‑63‑1 B ou 706‑63‑1 s’engage par le biais d’une convention conclue avec le juge d’instruction ou avec le procureur de la République à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l’enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction et à indemniser les victimes, ainsi qu’à respecter toute autre mesure prévue par la convention.

Amdt COM‑72

« Art. 706‑63‑1 C (nouveau). – La personne bénéficiant d’une immunité de poursuites, d’une exemption ou d’une réduction de peine ou de mesures de protection et de réinsertion en application des articles 706‑63‑1 A, 706‑63‑1 B ou 706‑63‑1 s’engage par le biais d’une convention conclue avec le juge d’instruction ou avec le procureur de la République à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l’enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction et à indemniser les victimes, ainsi qu’à respecter toute autre mesure prévue par la convention.

« Art. 706‑63‑1 C. – Lorsqu’elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l’exemption ou des réductions de la peine encourue prévues à l’article 132‑78 du code pénal.

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 C. – Lorsqu’elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au coopérateur de justice le bénéfice de l’exemption ou des réductions de la peine encourue prévues à l’article 132‑78 du code pénal.

Amdts  105,  146,  562





« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le juge d’instruction ou par le procureur de la République.

Amdt COM‑72

« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le juge d’instruction ou le procureur de la République.







« Lorsqu’elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné s’il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu’il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s’il commet une nouvelle infraction ou s’il viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire. Dans l’une de ces hypothèses, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement.

Amdt COM‑72

« Lorsqu’elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné s’il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu’il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s’il commet une nouvelle infraction ou s’il viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’il a conclue avec l’autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement.

« Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou réduction de peine en cas de révocation du statut ou de survenance après sa saisine d’un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou de commission d’un nouveau crime ou délit.

Amdt  CL512

« Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou cette réduction de peine en cas de révocation du statut, en cas de survenance après sa saisine d’un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou délit.





« Art. 706‑63‑1 D (nouveau). – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. » ;

Amdt COM‑72

« Art. 706‑63‑1 D (nouveau). – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. » ;

« Art. 706‑63‑1 D. – (Supprimé)

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 D. – (Supprimé)







« Art. 706‑63‑1 E (nouveau). – Pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l’application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil la mise à exécution de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal.

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 E (nouveau). – Si, au cours d’une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l’application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, la mise à exécution de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal.







« Art. 706‑63‑1 F (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. » ;

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1 F (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. » ;







1° bis (nouveau) Il est inséré un chapitre II intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » et comprenant les articles 706‑63‑1 à 706‑63‑2 ;

Amdt  CL512

1° bis (nouveau) Il est inséré un chapitre II intitulé : « De la protection des coopérateurs de justice » et comprenant les articles 706‑63‑1 à 706‑63‑2 ;

Amdts  105,  146,  562




2° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

Amdt  CL512

2° (Alinéa sans modification)



Art. 706‑63‑1. – Les personnes mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal font l’objet, en tant que de besoin, d’une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.








En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal judiciaire, à faire usage d’une identité d’emprunt.

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  CL512

a) (Non modifié)







« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d’une identité d’emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. » ;

Amdt  CL512






a bis) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑72

a bis) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (Supprimé)

Amdt  CL512

a bis) (Supprimé)





« Le fait de révéler qu’une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » ;

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)









a ter) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

Amdt  CL512

a ter) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

a ter) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;









b) (Supprimé)



Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.









b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑72

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  CL512

b) (Supprimé)





« Les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion sont motivées et notifiées aux personnes faisant l’objet de telles mesures, au procureur de la République et, le cas échéant, au juge d’instruction. Le président de la chambre de l’instruction connaît des recours formés par le procureur de la République, la personne concernée ou, le cas échéant, le juge d’instruction contre ces décisions ; le débat a lieu et ce magistrat statue en audience de cabinet. Sa décision n’est pas publiée.

Amdt COM‑72

« Les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion sont motivées et notifiées aux personnes faisant l’objet de telles mesures, au procureur de la République et, le cas échéant, au juge d’instruction. Le président de la chambre de l’instruction connaît des recours formés contre ces décisions par le procureur de la République, la personne concernée ou, le cas échéant, le juge d’instruction ; le débat a lieu et le magistrat statue en audience de cabinet. Sa décision n’est pas publiée.






« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser la personne à faire usage d’une identité d’emprunt ou à modifier son état civil à titre définitif lorsque cette dernière mesure apparaît indispensable au regard de la gravité de la menace encourue.

« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt ou à modifier son état civil à titre définitif lorsque cette dernière mesure apparaît indispensable au regard de la gravité de la menace encourue. Cette faculté s’applique également aux proches de la personne concernée. » ;

Amdt COM‑72

« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt. Cette faculté s’applique également aux proches de la personne concernée. » ;

Amdt  254






« La personne bénéficiant de mesures de protection et de réinsertion s’engage par le biais d’une convention conclue, selon les cas, avec le procureur de la République ou avec le procureur national anti‑stupéfiants, à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l’enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction, à fournir un état précis de son patrimoine, qu’elle le contrôle directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, et à indemniser les victimes. La convention comporte également la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le procureur de la République ou par le procureur national anti‑stupéfiants en application de l’article 132‑78 du code pénal.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑72







« Lorsque la juridiction de jugement décide de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine mentionnée dans la convention prévue au cinquième alinéa du présent article, elle le justifie par une décision spécialement motivée. Dans le cas où cette exemption ou cette réduction a été demandée par le procureur national anti‑stupéfiants et où elle n’a pas été accordée, il a qualité pour faire appel du jugement. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑72










2° bis (nouveau) Après le même article 706‑63‑1, sont insérés des articles 706‑63‑1‑1 et 706‑63‑1‑2 ainsi rédigés :

Amdt  CL512

2° bis (nouveau) Après le même article 706‑63‑1, sont insérés des articles 706‑63‑1‑1 et 706‑63‑1‑2 ainsi rédigés :

2° bis Après le même article 706‑63‑1, sont insérés des articles 706‑63‑1‑1 et 706‑63‑1‑2 ainsi rédigés :







« Art. 706‑63‑1‑1. – Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l’article 706‑63‑1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n’ont pas été versées en procédure en application de l’article 706‑63‑1 CA de révéler :

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1‑1. – Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l’article 706‑63‑1 le fait, tant que les déclarations du coopérateur de justice n’ont pas été versées au dossier de la procédure en application de l’article 706‑63‑1 CA, de révéler :

Amdts  105,  146,  562,  809

« Art. 706‑63‑1‑1. – Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l’article 706‑63‑1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n’ont pas été versées au dossier de la procédure en application de l’article 706‑63‑1 CA, de révéler :







« 1° Qu’une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ;

Amdt  CL512

« 1° Le fait qu’une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ;

Amdt  809

« 1° Le fait qu’une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ;







« 2° Le contenu des déclarations de cette personne.

Amdt  CL512

« 2° (Non modifié)

« 2° Le contenu des déclarations de cette personne.







« Art. 706‑63‑1‑2. – Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l’adresse de son avocat ou du service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur mentionné à l’article 706‑63‑1 BA, avec leur accord. » ;

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑1‑2. – Le coopérateur de justice peut déclarer comme domicile l’adresse de son avocat ou du service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur mentionné à l’article 706‑63‑1 BA, avec leur accord. » ;

Amdts  105,  146,  562

« Art. 706‑63‑1‑2. – Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l’adresse de son avocat ou du service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur mentionné à l’article 706‑63‑1 BA, avec leur accord. » ;





 (nouveau) L’article 706‑63‑2 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑72

3° (nouveau) L’article 706‑63‑2 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Amdt  CL512

3° (Alinéa sans modification)

 L’article 706‑63‑2 est ainsi rédigé :





« Art. 706‑63‑2. – Sur la requête du juge d’instruction ou du procureur de la République, la chambre de l’instruction peut ordonner, à tous les stades de la procédure, l’audition ou la comparution des collaborateurs de justice ou des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑63‑1 dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris en bénéficiant du dispositif technique mentionné à l’article 706‑61 ou de tout dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »

Amdt COM‑72

« Art. 706‑63‑2. – Sur la requête du juge d’instruction ou du procureur de la République, la chambre de l’instruction peut ordonner, à tous les stades de la procédure, l’audition ou la comparution des collaborateurs de justice ou des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑63‑1 dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris en bénéficiant du dispositif technique mentionné à l’article 706‑61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »

« Art. 706‑63‑2. – Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande des collaborateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure dans laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l’instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.

Amdt  CL512

« Art. 706‑63‑2. – Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande des coopérateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l’instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.

Amdts  105,  146,  562,  810

« Art. 706‑63‑2. – Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique des collaborateurs de justice ou celles de leurs proches, la chambre de l’instruction peut, d’office ou à leur demande, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l’instruction statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.







« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des collaborateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

Amdt  CL512

« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des coopérateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

Amdts  105,  146,  562

« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos. Elle statue à huis clos sur cette demande. »







III (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du dispositif de collaborateur de justice.

Amdt  CL512

III (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du dispositif de coopérateur de justice.

Amdts  105,  146,  562

III. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du statut de collaborateur de justice.






Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

Article 14 bis


Code de procédure pénale











Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 706‑40‑1. – Les personnes victimes de l’une des infractions prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l’intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l’objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l’article 706‑63‑1 du présent code.




1° A (nouveau) L’article 706‑40‑1 est abrogé ;

Amdt  CL511

1° A (nouveau) L’article 706‑40‑1 est abrogé ;

1° A L’article 706‑40‑1 est abrogé ;

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.








Lorsqu’il est fait application à ces personnes des dispositions de l’article 706‑57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association mentionnée à l’article 2‑22.








Sans préjudice du présent article, l’article 62 est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.












1° B (nouveau) L’intitulé du titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;

Amdt  CL511

1° B (nouveau) L’intitulé du titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;

1° B L’intitulé du titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;

Art. 706‑57. – Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public pour des faits qu’elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l’adresse déclarée est son adresse professionnelle.




1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , qu’elles soient témoin ou victime, » ;

Amdt  CL511

1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , qu’elles soient témoin ou victime, » ;

1° C À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , qu’elles soient témoin ou victime, » ;

L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre, ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique.








Art. 706‑58. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque l’audition d’une personne visée à l’article 706‑57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n’est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 706‑60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui‑même à l’audition du témoin.




1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58, les mots : « d’une personne visée » sont remplacés par les mots : « d’un témoin mentionné » ;

Amdt  CL511

1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58, les mots : « d’une personne visée » sont remplacés par les mots : « d’un témoin mentionné » ;

1° D À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58, les mots : « d’une personne visée » sont remplacés par les mots : « d’un témoin mentionné » ;

La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l’identité de la personne, est jointe au procès‑verbal d’audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l’intéressé. L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès‑verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l’alinéa précédent. L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.








Art. 706‑59. – En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706‑57 ou 706‑58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article 706‑60.




1° E (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article 706‑59, les mots : « d’un témoin » sont remplacées par les mots : « d’une personne » ;

Amdt  CL511

1° E (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article 706‑59, les mots : « d’un témoin » sont remplacés par les mots : « d’une personne » ;

1° E Aux premier et second alinéas de l’article 706‑59, les mots : « d’un témoin » sont remplacés par les mots : « d’une personne » ;




1° Le second alinéa de l’article 706‑59 et le dernier alinéa de l’article 706‑62‑1 sont ainsi rédigés :





La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706‑57 ou 706‑58 est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.



« Le fait de révéler qu’un témoin fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ;

1° Le second alinéa du même article 706‑59 et le dernier alinéa de l’article 706‑62‑1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000  d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. » ;

Amdt  CL637

1° (Non modifié)

1° Le second alinéa du même article 706‑59 et le dernier alinéa de l’article 706‑62‑1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. » ;

Art. 706‑61. – La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l’article 706‑58 par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.



2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706‑61 est ainsi rédigée : « L’anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706‑61 est ainsi rédigée : « L’anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;

Si la juridiction ordonne un supplément d’information aux fins d’audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d’instruction désigné pour exécuter ce supplément d’information, soit, si l’un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l’alinéa précédent.











3° Le premier alinéa de l’article 706‑62‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut décider que soit utilisé, à cette fin et à tous les stades de la procédure, un dispositif permettant d’altérer ou de transformer la voix ou l’apparence physique du témoin. » ;

3° (Supprimé)

Amdt  CL637

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)





4° L’article 706‑62‑2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article 706‑62‑2 est ainsi modifié :







a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



Art. 706‑62‑2. – Sans préjudice de l’application de l’article 706‑58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628,706‑73 et 706‑73‑1, lorsque l’audition d’une personne mentionnée à l’article 706‑57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne ou de ses proches, cette personne fait l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité.




– après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;

– le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ou ses proches font » ;

Amdt  811

– le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ou ses proches font » ;








– le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;

Amdt  811

– le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;









– après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;







– sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l’article 706‑63‑1 » ;

Amdt  CL511

(Alinéa sans modification)

– sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l’article 706‑63‑1 » ;



En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal judiciaire, à faire usage d’une identité d’emprunt.




b) (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

Amdt  CL511

b) (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;



Toutefois, il ne peut pas être fait usage de cette identité d’emprunt pour une audition au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa.











4° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 706‑62‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

c) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.



« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. »

Amdt  65 rect. bis

« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000  d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000  d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000  d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ;


« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ;



Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.








Les mesures de protection mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la commission nationale prévue à l’article 706‑63‑1. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.








Les membres de la famille et les proches de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent également faire l’objet de mesures de protection et être autorisés à faire usage d’une identité d’emprunt, dans les conditions prévues au présent article.












d) (nouveau) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

d) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  230 rect.

d) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigé:









« Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique des personnes mentionnées au premier alinéa ou celles de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes mentionnées au même premier alinéa, ordonner leur comparution dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle ils sont témoin ou partie. La juridiction statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République et des parties concernées.









« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos. Elle statue à huis clos sur cette demande. »



Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.




« Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

Amdt  CL511

– le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « font » ;

Amdt  230 rect.

(Alinéa supprimé)







– le mot : « faire » est supprimé ;

Amdt  230 rect.

(Alinéa supprimé)







– le mot : « être » est remplacé par le mot : « sont ».

Amdt  230 rect.

(Alinéa supprimé)



Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15




I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑73

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 230‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑73

1° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 230‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdts  CL593,  CL493

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)



« Par dérogation au premier alinéa, les agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l’article 706‑80 A du code de procédure pénale sont réputés être habilités à accéder à toute information figurant dans les mêmes traitements de données. » ;

Amdt COM‑73

« Par dérogation, les agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l’article 706‑80 A du présent code sont réputés être habilités à accéder à toute information figurant dans les traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;








1° bis (nouveau) Après l’article 706‑74, il est inséré un article 706‑74‑1 ainsi rédigé :

Amdts  44 rect.,  193

1° bis (Supprimé)

Amdt  CL594

1° bis (Supprimé)

1° bis (Supprimé)




« Art. 706‑74‑1. – En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, lorsque la révélation de l’identité d’un magistrat du siège ou du parquet, d’une personne habilitée chargée de l’assister, d’un greffier ou d’un expert judiciaire est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le président du tribunal judiciaire peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République, que cette identité ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics. » ;

Amdts  44 rect.,  193






Au début de la section 1 du chapitre II du XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est ajouté un article 706‑80‑1 ainsi rédigé :

2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706‑80 A ainsi rédigé :

Amdt COM‑73

2° (Alinéa sans modification)

2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706‑79‑3 ainsi rédigé :

2° Après l’article 706‑74, il est inséré un article 706‑74‑1 A ainsi rédigé :

Amdt  876

2° Après l’article 706‑74, il est inséré un article 706‑74‑1 A ainsi rédigé :


« Art. 706‑80‑1. – Sans préjudice de l’article 15‑4, les officiers de police judiciaire affectés dans un service spécifiquement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peuvent, sur autorisation écrite d’un responsable hiérarchique, être autorisés à être identifiés par leur numéro d’immatriculation administrative, leur qualité et leur service ou unité d’affectation dans tous les actes de procédure.

« Art. 706‑80 A. – I. – Sans préjudice de l’article 15‑4, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.

Amdt COM‑73

« Art. 706‑80 A. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑79‑3– I. – Sans préjudice de l’article 15‑4, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.

« Art. 706‑74‑1 A– I. – Sans préjudice de l’article 15‑4, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.

Amdt  876

« Art. 706‑74‑1 A– I. – Sans préjudice de l’article 15‑4, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.


« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du présent article. »

« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :

Amdt COM‑73

« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :



« 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ;

Amdt COM‑73

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ;



« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

Amdt COM‑73

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.



« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

Amdt COM‑73

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements et les arrêts.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements et les arrêts.



« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.

Amdt COM‑73

(Alinéa sans modification)

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, l’agent mentionné au premier alinéa du présent I est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 ou fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.

Amdt  CL595

(Alinéa sans modification)

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, l’agent mentionné au premier alinéa du présent I est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 ou fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.



« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

Amdt COM‑73

« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié selon les modalités prévues au I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

Amdt  CL596

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié selon les modalités prévues au I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.





« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Amdt COM‑73

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de celui‑ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

(Alinéa sans modification)

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de celui‑ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de celui‑ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches.





« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République, envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République doit interjeter appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40‑3.

Amdt COM‑73

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40‑3.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3.

Amdt  CL597

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3.





« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

Amdt COM‑73

« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du même I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« III. – (Non modifié)

« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I et au II du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.





« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Amdt COM‑73

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »

« IV. – Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice établit la liste des services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »

« IV. – Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice établit la liste des services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »





II (nouveau). – Après l’article 3 de la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑73

II (nouveau). – Après l’article 3 de la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article 3 de la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :





« Art. bis. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706‑80 A du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »

Amdt COM‑73

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706‑80 A du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »


« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706‑74‑1 A du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »

Amdt  876

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706‑74‑1 A du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »





III (nouveau). – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706‑80 A du même code, selon les procédures prévues au même article ».

Amdt COM‑73

III (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706‑80 A du même code, selon les procédures prévues au même article 706‑80 A ».

III. – (Non modifié)

III. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706‑74‑1 A du même code, selon les procédures prévues au même article 706‑74‑1 A ».

Amdt  876

III. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706‑74‑1 A du même code, selon les procédures prévues au même article 706‑74‑1 A ».






Article 15 bis A (nouveau)

Article 15 bis A

Article 15 bis A

Article 15 bis A





La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé :




« Art. 706‑105‑2. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

« Art. 706‑105‑2. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74, aux fins d’assistance aux actes prévus à l’article 10‑3 et au deuxième alinéa de l’article 100‑5 ou en application de l’article 803‑5 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

Amdt  CL598

« Art. 706‑105‑2. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception du 11°, et des articles 706‑73‑1 et 706‑74, aux fins d’assistance aux actes prévus à l’article 10‑3 et au deuxième alinéa de l’article 100‑5 ou en application de l’article 803‑5 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

Amdt  877

« Art. 706‑105‑2. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73, à l’exception du 11°, et des articles 706‑73‑1 et 706‑74, aux fins d’assistance aux actes prévus à l’article 10‑3 et au deuxième alinéa de l’article 100‑5 ou en application de l’article 803‑5 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.




« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.




« L’identité des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’identité des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.





« La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l’identification personnelle ou la localisation d’un interprète autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom sur le fondement du même premier alinéa est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre de la personne ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de la personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

Amdt  CL179

(Alinéa sans modification)

« La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l’identification personnelle ou la localisation d’un interprète autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom sur le fondement du même premier alinéa est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre de l’interprète ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’interprète ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.




« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  111 rect. quinquies

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »






Article 15 bis B (nouveau)

Amdts  154,  1016(s/amdt)

Article 15 bis B







La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑4 ainsi rédigé :

La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑3 ainsi rédigé :







« Art. 706‑105‑3. – I. – Tout agent de l’administration pénitentiaire victime ou témoin, dans l’exercice de ses fonctions, d’une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 ou d’une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 peut être autorisé à être identifié dans les actes de procédure, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son établissement ou son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Cette autorisation emporte également la possibilité pour l’agent concerné de déposer ou de comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et de se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification.







« II. – Tout agent de l’administration pénitentiaire peut être autorisé à être identifié, dans les rapports qu’il rédige à la demande de l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale portant sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 ou sur une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son établissement ou son service d’affectation.






« Art. 706‑105‑4. – I. – Tout agent de l’administration pénitentiaire victime ou témoin, dans l’exercice de ses fonctions, d’une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 ou d’une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 peut être autorisé à être identifié dans les actes de procédure, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son établissement ou son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.








« L’autorisation est délivrée par le chef de l’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent.

« II bis (nouveau). – Les autorisations mentionnées aux I et II du présent article sont délivrées par le chef de l’établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent. Le numéro d’immatriculation administrative de l’agent ainsi que sa qualité et son établissement ou son service d’affectation sont alors les seuls mentionnés dans les rapports, procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.







« II ter (nouveau). – Les I et II ne sont pas applicables lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, l’agent mentionné au premier alinéa du I est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 ou fait l’objet de poursuites pénales.







« L’agent de l’administration pénitentiaire ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.







« II quater (nouveau). – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié selon les modalités prévues aux I et II du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent, qui fait valoir, le cas échéant, ses observations tendant à s’y opposer.







« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de celui‑ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches.







« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré l’opposition de celui‑ci, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3.







« II quinquies (nouveau). – Hors les cas prévus aux II ter et II quater du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou du II ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.








« L’article 706‑74‑1 A, à l’exception du premier alinéa du I et du IV, s’applique aux agents de l’administration pénitentiaire faisant usage de leur numéro d’immatriculation administrative.








« II. – Tout agent de l’administration pénitentiaire peut être autorisé à être identifié, dans les rapports qu’il rédige à la demande de l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale portant sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 ou sur une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son établissement ou son service d’affectation.








« L’autorisation est délivrée par le chef de l’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent.








« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »








Article 15 bis C (nouveau)

Amdts  794,  1015(s/amdt)

Article 15 bis C








La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑4 ainsi rédigé :






Les professionnels accompagnant les mineurs dans le cadre d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du code de procédure pénale, dont la liste est définie par décret, peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Cette autorisation permet aux travailleurs sociaux qui en bénéficient d’être identifiés par un numéro anonymisé.

« Art. 706‑105‑4. – Les professionnels accompagnant les mineurs dans le cadre d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du code de procédure pénale, dont la liste est définie par décret, peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Cette autorisation permet aux personnes qui en bénéficient d’être identifiées par un numéro anonymisé.






L’identité des travailleurs sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« L’identité des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.






Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

(Non modifié)

Article 15 bis

(Conforme)





I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)







1° Au premier alinéa de l’article 230‑46, après le mot : « pseudonyme », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

1° (Alinéa sans modification)







2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

2° (Alinéa sans modification)







3° Après la deuxième occurrence du mot : « agent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑86 est ainsi rédigée : « en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706‑61 ou de tout dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique ».

3° Après la deuxième occurrence du mot : « agent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑86 est ainsi rédigée : « en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706‑61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. »







II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)







1° À la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 67 bis, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

1° À la deuxième phrase du huitième alinéa du II de l’article 67 bis, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;







2° Les 1° de l’article 67 bis‑1 A et a du 3° de l’article 67 bis‑1 sont complétés par les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, ».

Amdt COM‑74

2° (Alinéa sans modification)








Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

(Supprimé)

Amdts  CL52,  CL213,  CL317,  CL349,  CL495

Article 15 ter

Amdts  769,  785,  907

Article 15 ter





L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »

Amdt  201


« Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa du présent article, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »

« Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa du présent article, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique fixe. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »




Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

(Supprimé)

Amdts  CL54,  CL188,  CL214,  CL318

Article 15 quater

Amdts  5,  635,  770,  786,  844,  908

Article 15 quater





Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :




« Paragraphe 3 bis


(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3 bis




« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles


(Alinéa sans modification)

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles




« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.


« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité didentifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, à la fixation, à la transmission et à l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières, pendant une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.

« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité de déterminer les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, à la fixation, à la transmission et à l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières, pendant une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.




« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.


« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12 et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.

« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12 et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.




« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné à l’article 706‑96.


« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96.

« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil. Elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96.




« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.


(Alinéa sans modification)

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.




« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.


« Art. 706‑100. – (Non modifié) »

« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.




« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.



« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.




« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.



« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.






« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.



« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.






« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »

Amdt  95



« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »




Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Supprimé)

Amdts  CL57,  CL120,  CL215,  CL319,  CL469

Article 16

Amdts  939 rect.,  1004(s/amdt)

Article 16


Code de procédure pénale









Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 194. – Le procureur général met l’affaire en état dans les quarante‑huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l’instruction.








Dans les cas prévus par les articles 173 et 186‑1, ou lorsqu’elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82‑1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant‑dernier alinéa, la chambre de l’instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l’instruction.


1° A Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;

Amdt COM‑75

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;


1° A (Supprimé)

1° A Au deuxième alinéa de l’article 194, les mots : « ou 167, avant‑dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « 167, avant‑dernier alinéa ou 706– 104 » ;

Il en est de même en cas d’appel en matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d’une de ces deux mesures, la mainlevée de celle‑ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article.








En matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article.








Code de procédure pénale








Art. 706‑96. – Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.








Code des douanes








Art. 67 bis. – I.‑Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 60 à 60‑10, 61,62,63,63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent procéder sur l’ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’être les auteurs d’un délit douanier ou d’y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l’article 399.








Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.








L’information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.








II.‑Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :








1° De constater les infractions suivantes :








‑les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et spiritueux ;








‑les infractions mentionnées à l’article 414 lorsqu’elles portent sur des marchandises contrefaisantes, des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;








‑les infractions prévues à l’article 415 ;








2° D’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 ;








3° D’effectuer les saisies prévues par le présent code.








L’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d’un agent de catégorie A chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci‑après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.








L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent de catégorie A ayant coordonné l’opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du III.








III.‑Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l’ensemble du territoire national :








a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;








b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.








L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.








IV.‑A peine de nullité, l’autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.








Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.








Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.








L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.








V.‑L’identité réelle des agents des douanes ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.








La révélation de l’identité de ces agents est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.








Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.








Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.








VI.‑En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’opération et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.








VII.‑L’agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.








Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706‑61 du code de procédure pénale.








Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.








VIII.‑Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un État étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès‑verbaux d’exécution de l’observation ou rapports y afférents ainsi que l’autorisation d’en poursuivre l’exécution sur le territoire d’un État étranger sont versés au dossier de la procédure.








Avec l’accord préalable du ministre de la justice saisi d’une demande d’entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d’agents des douanes français, des opérations d’infiltration conformément aux dispositions du présent article. L’accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L’opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues au II.








Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.








Avec l’accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d’agents des douanes français à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d’une procédure douanière nationale.








IX.‑Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.








Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité.








Code de procédure pénale








Art. 706‑86. – L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.








Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l’article 706‑81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706‑61. Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.








Code des douanes








Art. 55 bis. – Sous réserve de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsqu’ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur commission d’emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation. Cette possibilité s’applique selon les conditions et les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.








Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ainsi que de ses règlements d’application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d’une peine d’emprisonnement, sous réserve d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 15‑4 du code de procédure pénale.








Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.








Art. 230‑10. – Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l’État investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux et aux inspecteurs de l’environnement mentionnés au même article L. 172‑1.








L’accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :








1° Aux magistrats du parquet ;








2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.








Art. 706‑62‑2. – Sans préjudice de l’application de l’article 706‑58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628,706‑73 et 706‑73‑1, lorsque l’audition d’une personne mentionnée à l’article 706‑57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne ou de ses proches, cette personne fait l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité.








En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal judiciaire, à faire usage d’une identité d’emprunt.








Toutefois, il ne peut pas être fait usage de cette identité d’emprunt pour une audition au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa.








Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.








Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.








Les mesures de protection mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la commission nationale prévue à l’article 706‑63‑1. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.








Les membres de la famille et les proches de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent également faire l’objet de mesures de protection et être autorisés à faire usage d’une identité d’emprunt, dans les conditions prévues au présent article.








Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.








Art. 706‑61. – La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l’article 706‑58 par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.








Si la juridiction ordonne un supplément d’information aux fins d’audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d’instruction désigné pour exécuter ce supplément d’information, soit, si l’un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l’alinéa précédent.








Art. 706‑59. – En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706‑57 ou 706‑58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article 706‑60.








La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706‑57 ou 706‑58 est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.








Art. 706‑62‑1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.








Le juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.








La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.








Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement.








Le fait de révéler l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.








Art. 706‑63‑2. – Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes faisant usage d’une identité d’emprunt en application du deuxième alinéa de l’article 706‑63‑1, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande.








Art. 230‑33. – L’opération mentionnée à l’article 230‑32 est autorisée :








1° Dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue aux articles 74 à 74‑2, par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs dans les cas prévus aux articles 74 à 74‑2 ou lorsque l’enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, ou pour une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas. A l’issue de ces délais, cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d’un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;

1° Le deuxième alinéa de l’article 230‑33 est ainsi modifié :

1° L’article 230‑33 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

Amdt  225


1° (Supprimé)

1° (Supprimé)


a) À la première phrase, les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 » sont supprimés ;

a) À la première phrase du , les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 » sont supprimés ;







b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la durée maximale est portée à deux mois, renouvelable deux fois. » ;

b) Après la même première phrase du , est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la durée maximale de l’autorisation est portée à deux mois. » ;

Amdt COM‑75








c) (nouveau) Au début du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation est délivrée au plus tard huit heures après la mise en place du moyen technique mentionné à l’article 230‑32. » ;

Amdt COM‑89(s/amdt)






2° Dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74,74‑1 et 80‑4, par le juge d’instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.

2° Au deuxième alinéa de l’article 194, avant la référence : « 167 », le mot : « ou » est supprimé et, après les mots : « avant‑dernier alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)


2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, deux ans.








La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction est écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.








Art. 706‑95. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues aux deuxième et dernier alinéas de l’article 100 ainsi qu’aux articles 100‑1 et 100‑3 à 100‑7, pour une durée maximum d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.


2° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑95, les mots : « d’un mois, renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux mois, renouvelable deux fois » ;

Amdt COM‑75

2° bis (nouveau)(Supprimé)


2° bis (Supprimé)

2° bis (Supprimé)

Les dispositions de l’article 100‑8 sont applicables aux interceptions ordonnées en application du présent article.








Pour l’application des dispositions des articles 100‑3 à 100‑5 et 100‑8, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.








Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l’alinéa précédent, notamment des procès‑verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100‑4 et 100‑5.








Art. 706‑102‑3. – A peine de nullité, la décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 706‑102‑1 précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.


2° ter (nouveau) L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑75

2° ter (nouveau) L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié :


2° ter (Supprimé)

2° ter Après la première occurrence du mot : « opérations », la fin de l’article 706‑102‑3 est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières.



a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières » ;

Amdt COM‑75

a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières. » ;







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑75

b) (Alinéa sans modification)







« Sous réserve de l’application de l’article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;

Amdt COM‑75

(Alinéa sans modification)



« Sous réserve de l’application de l’article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;


3° L’article 706‑104 est ainsi rédigé :

3° L’article 706‑104 est ainsi rétabli :

Amdt COM‑75

3° L’article 706‑104 est ainsi rédigé :


3° La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par des articles 706‑104 à 706‑104‑1 ainsi rédigés :

3° La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par des articles 706‑104 à 706‑104‑1 ainsi rédigés :

Art. 706‑104. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel  2004‑492 DC du 2 mars 2004.]

« Art. 706‑104. – Lorsque la divulgation des informations relatives à la date, l’horaire ou le lieu de la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou de leurs proches, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les procès‑verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et versés au dossier pénal en application du présent titre ne font mention ni des caractéristiques du fonctionnement desdites techniques, ni des méthodes d’exécution de celles‑ci, ni des modalités de leur installation et de leur retrait. Ils doivent cependant comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par ladite technique et la période de son déploiement ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

« Art. 706‑104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête mentionnées aux articles 706‑87‑1, 706‑95‑1, 706‑95‑2, 706‑95‑20, 706‑96, 706‑99 et 706‑102‑1 est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, et lorsque l’emploi de la technique est nécessaire à la manifestation de la vérité, les procès‑verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et versés au dossier pénal en application du présent titre ne font pas mention desdites informations.

Amdt COM‑75

« Art. 706‑104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procès‑verbal distinct :

Amdt  271


« Art. 706‑104. – I. – Lorsque, dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

« Art. 706‑104. – I. – Lorsque, dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :


« Les caractéristiques, méthodes et modalités mentionnées au premier alinéa du présent article font l’objet d’un procès‑verbal séparé qui n’est pas versé au dossier pénal. Les éléments qui y figurent ne constituent pas une preuve au sens du présent code et ne sont pas susceptibles d’être débattus au cours du jugement.

« Les informations mentionnées au premier alinéa font l’objet d’un procès‑verbal distinct qui n’est pas versé au dossier pénal. Elles peuvent concerner :

Amdt COM‑75

(Alinéa supprimé)






« L’autorisation de recourir à un procès‑verbal séparé est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. Celui‑ci se prononce par une ordonnance motivée qui est jointe au procès‑verbal séparé. Ces documents sont accessibles à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction ainsi qu’aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci.

« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;

Amdt COM‑75

« 1° (Alinéa sans modification)

Amdt  271


« 1° Les informations relatives à la date, à l’heure et au lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnés aux mêmes sections 5 et 6 ;

« 1° Les informations relatives à la date, à l’heure et au lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnés aux mêmes sections 5 et 6 ;


« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, ordonner l’interruption de la mise en œuvre de la technique dont il a autorisé le déploiement avant l’expiration du délai fixé.

« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;

Amdt COM‑75

« 2° (Alinéa sans modification)

Amdt  271


« 2° Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné au présent chapitre.

« 2° Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné au présent chapitre.


« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès‑verbal séparé et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité.

« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait.

Amdt COM‑75

« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique.

Amdt  271






« La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal séparé et dans l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. » ;

« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès‑verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.

Amdt COM‑75

(Alinéa sans modification)

Amdt  271







« Les procès‑verbaux dressés en application du premier alinéa doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par ladite technique ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Amdt COM‑75

« Les procès‑verbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Amdt  271







« Les informations inscrites au procès‑verbal distinct ne constituent pas une preuve au sens du présent code et ne sont pas susceptibles d’être débattues au cours du jugement.

Amdt COM‑75

« Les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procès‑verbal distinct ; elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles‑mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procès‑verbal distinct.

Amdt  271







« II. – L’autorisation de recourir à un procès‑verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. Celui‑ci se prononce par une ordonnance motivée qui ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct et est versée au dossier pénal.

Amdt COM‑75

« II. – L’autorisation de recourir à un procès‑verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier.

Amdt  271


« La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que ces informations ne soient pas versées au dossier de la procédure.

« La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que ces informations ne soient pas versées au dossier de la procédure. Elle comporte toute indication permettant d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.








« II. – La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont inscrites dans un procès‑verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa du même I. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.

« II. – La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont inscrites dans un procès‑verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa du même I. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.






« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal.

Amdt  271







« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès‑verbal distinct. Dans ce cas, la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès‑verbal est interrompue sans délai.

Amdt COM‑75

« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès‑verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès‑verbal est interrompue sans délai, ou que l’ensemble des procès‑verbaux sera versé au dossier de la procédure.

Amdt  271







« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique et à l’exclusion de toute autre voie de recours, le procès‑verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct.

Amdt COM‑75

« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès‑verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct.

Amdt  271








« II bis (nouveau). – Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procès‑verbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête.

Amdt  271


« II bis. – (Supprimé)

« II bis. – (Supprimé)






« Ce procès‑verbal est versé au dossier pénal.

Amdt  271








« II ter (nouveau). – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes.

Amdt  271


« II ter. – (Supprimé)

« II ter. – (Supprimé)






« Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au même I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procès‑verbal distinct au dossier de la procédure.

Amdt  271








« Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal mentionné audit I.

Amdt  271







« III. – Le procès‑verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.

Amdt COM‑75

« III. – (Alinéa sans modification)

Amdt  271


« III. – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, le dossier distinct est accessible à tout moment au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l’instruction dans le cadre de leur saisine.

« III. – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, le dossier distinct est accessible à tout moment au procureur de la République ou au juge d’instruction et au juge des libertés et de la détention. Il est également accessible au président de la chambre de l’instruction ou à ladite chambre dans le cadre de sa saisine.





« La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. » ;

Amdt COM‑75

(Alinéa sans modification)

Amdt  271


« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal.

« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal.








« Art. 706‑104‑1 A (nouveau). – Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d’enquête, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue à l’article 706‑104. La décision du président de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours.

« Art. 706‑104‑1 A. – Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d’enquête, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue à l’article 706‑104. La décision du président de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours.








« Le président de la chambre de l’instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider, soit d’office, soit sur demande du procureur de la République, de la personne mise en cause ou mise en examen ou du témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

« Le président de la chambre de l’instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider, soit d’office, soit sur demande du procureur de la République, de la personne mise en cause ou mise en examen ou du témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.








« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis au moyen d’une technique d’enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès‑verbal distinct, sauf si la requête et le procès‑verbal mentionnés au II dudit article 706‑104 ont été versés au dossier.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis au moyen d’une technique d’enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès‑verbal distinct, sauf si la requête et le procès‑verbal mentionnés au II dudit article 706‑104 ont été versés au dossier.






3° bis (nouveau) Après le même article 706‑104, il est inséré un article 706‑104‑1 ainsi rédigé :








« Art. 706‑104‑1. – Par dérogation à l’article 706‑104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706‑104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706‑104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

Amdt  271


« Art. 706‑104‑1. – Par dérogation au second alinéa de l’article 706‑104‑1 A et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 706‑104 est indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que certains éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706‑104 puissent fonder une condamnation sans que la requête et le procès‑verbal mentionné au II dudit article 706‑104 aient été versés au dossier lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes.

« Art. 706‑104‑1. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 706‑104‑1 A et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 706‑104 est indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que certains éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706‑104 puissent fonder une condamnation sans que la requête et le procès‑verbal mentionné au II dudit article 706‑104 aient été versés au dossier lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes.






« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au I de l’article 706‑104.

Amdt  271


« La personne incriminée sur le fondement de ces éléments peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. Lorsque la chambre estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ou que la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 706‑104 n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de la personne, des membres de sa famille ou de ses proches, elle subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès‑verbal mentionné au II du même article 706‑104.

« La personne incriminée sur le fondement de ces éléments peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. Lorsque la chambre estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ou que la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 706‑104 n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de la personne, des membres de sa famille ou de ses proches, elle subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès‑verbal mentionné au II du même article 706‑104.






« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procès‑verbal et de la requête mentionnés respectivement aux I et II de l’article 706‑104. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal et dans la requête précités. » ;

Amdt  271


« La chambre de l’instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au premier alinéa du présent article, par une décision motivée. » ;

« La chambre de l’instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au premier alinéa du présent article, par une décision motivée. » ;



Art. 706‑95. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues aux deuxième et dernier alinéas de l’article 100 ainsi qu’aux articles 100‑1 et 100‑3 à 100‑7, pour une durée maximum d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑95, les mots : « d’un mois, renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux mois, renouvelable deux fois ».

4° (Supprimé)

Amdt COM‑75

4° (Supprimé)


4° (Supprimé)

4° (Supprimé)






Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

Article 16 bis





L’article 706‑95‑20 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 706‑95‑20 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé :

Art. 706‑95‑20. – I.‑Il peut être recouru à la mise en place et à l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226‑3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé.








II.‑Il peut être recouru à la mise en place ou à l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100‑3 à 100‑7 du présent code sont alors applicables et, lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat. Les correspondances interceptées en application du présent II ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception. Par dérogation à l’article 706‑95‑16, les durées maximales d’autorisation de l’interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante‑huit heures renouvelables une fois.











« III. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I et sur la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

« III. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

Amdt  CL649

« III. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

« III. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.




« Au cours de l’information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

Amdt  CL649

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, lautorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, l’autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.




« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100‑7.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100‑7.




« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles‑ci. »

Amdt  97

(Alinéa sans modification)

« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à cette mesure ainsi que la durée de celle‑ci. »

« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à cette mesure ainsi que la durée de celle‑ci. »


Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑76






Art. 230‑46. – Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :








1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;








2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;








3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑846 DC du 19 janvier 2023] l’opération est autorisée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction saisi des faits ;








4° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, en vue de l’acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.








A peine de nullité, l’autorisation prévue aux 3° et 4°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

1° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46 et du dernier alinéa de l’article 706‑32, les mots : « ces infractions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « une infraction autre que l’une de celles visées par l’autorisation délivrée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, le dernier alinéa de l’article 706‑32, le second alinéa de l’article 706‑80‑2, le deuxième alinéa de l’article 706‑81 et le dernier alinéa de l’article 706‑106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Amdt COM‑76

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, le dernier alinéa de l’article 706‑32, le second alinéa de l’article 706‑80‑2, le deuxième alinéa de l’article 706‑81 et le dernier alinéa de l’article 706‑106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Amdt  343

I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, le dernier alinéa de l’article 706‑32, le second alinéa de l’article 706‑80‑2, le deuxième alinéa de l’article 706‑81 et le dernier alinéa de l’article 706‑106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction.








Art. 706‑32. – Sans préjudice des dispositions des articles 706‑81 à 706‑87 du présent code, et aux seules fins de constater les infractions d’acquisition, d’offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222‑37 et 222‑39 du code pénal, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :








1° Acquérir des produits stupéfiants ;








2° En vue de l’acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.








A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.








Art. 706‑80‑2. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73,706‑73‑1 ou 706‑74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.








A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.









2° La seconde phrase du second alinéa de l’article 706‑80‑2 et le dernier alinéa de l’article 706‑106 sont complétés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « autre que l’une de celles visées par l’autorisation délivrée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑76






Art. 706‑106. – Sans préjudice des articles 706‑81 à 706‑87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 706‑73, d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :








1° Acquérir des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;








2° En vue de l’acquisition d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.








A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.








Art. 706‑81. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par la présente section.








L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 706‑82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

3° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81, les mots : « des infractions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « une infraction autre que l’une de celles visées par l’autorisation délivrée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑76








II (nouveau). – Le code des douanes est ainsi modifié :

Amdt COM‑76

II (nouveau). – Le code des douanes est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A est complété une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

Amdt COM‑76

1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

1° (Non modifié)

1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

Amdt  343

1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;



2° L’avant‑dernier alinéa de l’article 67 bis‑1, le huitième alinéa du II de l’article 67 bis et le dernier alinéa de l’article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Amdt COM‑76

2° Le huitième alinéa du II de l’article 67 bis, l’avant‑dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 et le dernier alinéa de l’article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

2° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis, l’avant‑dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 et le second alinéa de l’article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Amdt  CL514

2° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis, l’avant‑dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 et le second alinéa de l’article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes ou propos qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Amdt  343

2° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis, l’avant‑dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 et le second alinéa de l’article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »






Article 17 bis A (nouveau)

Amdt  695

Article 17 bis A


Code de procédure pénale













I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 230‑46. – Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :








1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;








2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;








3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2022‑846 DC du 19 janvier 2023] l’opération est autorisée par le procureur de la République ou par le juge d’instruction saisi des faits ;








4° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, en vue de l’acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.








A peine de nullité, l’autorisation prévue aux 3° et 4°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.





1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, les mots : « à commettre » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission de » ;

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, les mots : « à commettre » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission de » ;

Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction.








Art. 706‑32. – Sans préjudice des dispositions des articles 706‑81 à 706‑87 du présent code, et aux seules fins de constater les infractions d’acquisition, d’offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222‑37 et 222‑39 du code pénal, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :








1° Acquérir des produits stupéfiants ;








2° En vue de l’acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.








A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.





2° Au dernier alinéa de l’article 706‑32, au second alinéa de l’article 706‑80‑2 et au dernier alinéa de l’article 706‑106, les mots : « à commettre » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’ » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 706‑32, au second alinéa de l’article 706‑80‑2 et au dernier alinéa de l’article 706‑106, les mots : « à commettre » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’ » ;

Art. 706‑81. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par la présente section.








L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 706‑82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.








L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens de l’article 706‑82.





3° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81, les mots : « à commettre des » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’ ».

3° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81, les mots : « à commettre des » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’ ».

Code des douanes













II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

Art. 67 bis. – I.‑Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 60 à 60‑10, 61,62,63,63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent procéder sur l’ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’être les auteurs d’un délit douanier ou d’y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l’article 399.








Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.








L’information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.








II.‑Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :








1° De constater les infractions suivantes :








‑les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et spiritueux ;








‑les infractions mentionnées à l’article 414 lorsqu’elles portent sur des marchandises contrefaisantes, des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;








‑les infractions prévues à l’article 415 ;








2° D’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 ;








3° D’effectuer les saisies prévues par le présent code.








L’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d’un agent de catégorie A chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci‑après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.





1° À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis, les mots : « à commettre des » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’ » ;

1° À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis, les mots : « à commettre des » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’ » ;

L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent de catégorie A ayant coordonné l’opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du III.








III.‑Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l’ensemble du territoire national :








a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;








b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.








L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.








IV.‑A peine de nullité, l’autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.








Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.








Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.








L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.








V.‑L’identité réelle des agents des douanes ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.








La révélation de l’identité de ces agents est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.








Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.








Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.








VI.‑En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’opération et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.








VII.‑L’agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.








Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706‑61 du code de procédure pénale.








Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.








VIII.‑Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un État étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès‑verbaux d’exécution de l’observation ou rapports y afférents ainsi que l’autorisation d’en poursuivre l’exécution sur le territoire d’un État étranger sont versés au dossier de la procédure.








Avec l’accord préalable du ministre de la justice saisi d’une demande d’entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d’agents des douanes français, des opérations d’infiltration conformément aux dispositions du présent article. L’accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L’opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues au II.








Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.








Avec l’accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d’agents des douanes français à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d’une procédure douanière nationale.








IX.‑Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.








Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité.








Art. 67 bis‑1 A. – Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 et, lorsque ceux‑ci sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :








1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;








2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° du présent article avec les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;








3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.








Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. La révélation de l’identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis.








A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.





2° Au dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A, les mots : « à commettre » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission de ».

2° Au dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A, les mots : « à commettre » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission de ».




Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Article 17 bis

Article 17 bis


Art. 706‑81. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par la présente section.








L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l’article 706‑82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.



I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la commission de l’infraction ».

Amdt  59 rect. bis

I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la commission de l’infraction ».

Amdt  CL515

I. – (Non modifié)

I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la commission de l’infraction ».

L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens de l’article 706‑82.








Art. 67 bis. – I.‑Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 60 à 60‑10, 61,62,63,63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent procéder sur l’ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’être les auteurs d’un délit douanier ou d’y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l’article 399.








Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.








L’information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.








II.‑Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :








1° De constater les infractions suivantes :








‑les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et spiritueux ;








‑les infractions mentionnées à l’article 414 lorsqu’elles portent sur des marchandises contrefaisantes, des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;








‑les infractions prévues à l’article 415 ;








2° D’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 ;








3° D’effectuer les saisies prévues par le présent code.








L’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d’un agent de catégorie A chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci‑après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.



II. – À la fin de la première phrase du huitième alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, les mots : « ou intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « ou receleurs, pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la fraude ».

Amdt  59 rect. bis

II. – À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, les mots : « intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la fraude ».

Amdt  CL516

II. – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, le mot : « intéressés » est remplacé par les mots : « receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée ».

II. – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, le mot : « intéressés » est remplacé par les mots : « receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée ».

L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent de catégorie A ayant coordonné l’opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du III.








III.‑Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l’ensemble du territoire national :








a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;








b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.








L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.








IV.‑A peine de nullité, l’autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.








Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.








Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.








L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.








V.‑L’identité réelle des agents des douanes ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.








La révélation de l’identité de ces agents est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.








Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.








Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.








VI.‑En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’opération et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.








VII.‑L’agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.








Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706‑61 du code de procédure pénale.








Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.








VIII.‑Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un État étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès‑verbaux d’exécution de l’observation ou rapports y afférents ainsi que l’autorisation d’en poursuivre l’exécution sur le territoire d’un État étranger sont versés au dossier de la procédure.








Avec l’accord préalable du ministre de la justice saisi d’une demande d’entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d’agents des douanes français, des opérations d’infiltration conformément aux dispositions du présent article. L’accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L’opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues au II.








Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.








Avec l’accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d’agents des douanes français à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d’une procédure douanière nationale.








IX.‑Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.








Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité.









Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

(Non modifié)

Article 18





I. – L’article 706‑32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt  198

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article 706‑32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale








Art. 706‑32. – Sans préjudice des dispositions des articles 706‑81 à 706‑87 du présent code, et aux seules fins de constater les infractions d’acquisition, d’offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222‑37 et 222‑39 du code pénal, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :



1° Au premier alinéa, après le mot : « pénal, », sont insérés les mots : « ou de constater une opération de blanchiment constitutive de l’infraction mentionnée à l’article 222‑38 du même code, » ;

Amdt  198

1° Au premier alinéa, après le mot : « pénal, », sont insérés les mots : « de constater une opération de blanchiment constitutive de l’infraction mentionnée à l’article 222‑38 du même code, » ;


1° Au premier alinéa, après le mot : « pénal, », sont insérés les mots : « de constater une opération de blanchiment constitutive de l’infraction mentionnée à l’article 222‑38 du même code, » ;

1° Acquérir des produits stupéfiants ;








2° En vue de l’acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.








A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.









L’article 706‑32 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article 706‑32 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  198

2° (Alinéa sans modification)


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque l’acquisition prévue au deuxième alinéa du présent article répond à une offre formulée sur un service de communication au public par voie électronique, et pour les seules fins de constater les infractions mentionnées au premier alinéa, l’autorisation peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt ainsi qu’à assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ainsi acquis. »

« Lorsque l’acquisition prévue au  du présent article répond à une offre formulée sur un service de communication au public par voie électronique, l’autorisation mentionnée au premier alinéa peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, pour assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ainsi acquis. »

Amdts COM‑77, COM‑78

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, et d’assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ou la surveillance par tout moyen d’une opération de blanchiment. »

Amdt  198

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »

Amdt  CL517


« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »



II (nouveau). – Le II de l’article 67bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑77

II (nouveau). – Le II de l’article 67 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

Amdt  CL513


II. – (Supprimé)



« Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au premier alinéa, l’autorisation peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt pour assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ainsi acquis. »

Amdt COM‑77

« Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au premier alinéa, l’autorisation peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt et d’assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ou la surveillance par tout moyen d’une opération de blanchiment. »

Amdt  198






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








Art. 67. – Les dispositions des articles 54 à 66, à l’exception de celles de l’article 64‑1, sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement.









Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19


Loi  95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité








Art. 15‑1. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.

I. – L’article 15‑1 de la loi  95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article 15‑1 de la loi  95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.

Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances.









II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° La section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15‑6 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15‑6 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15‑6 ainsi rédigé :


« Art. 15‑6. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28‑1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.

« Art. 15‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. 15‑6. – (Alinéa sans modification)



« Art. 15‑6. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28‑1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.


« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. » ;



« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. » ;


« Lorsque la divulgation de l’identité de la personne mentionnée au premier alinéa est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cet informateur soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision, qui ne fait pas apparaître l’identité de la personne, est versée dans un dossier distinct du dossier de la procédure.

(Alinéa sans modification)







« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa a obtenu des renseignements en participant à la commission de l’infraction ou d’une infraction connexe au sens de l’article 203, lesdits renseignements sont recueillis par un officier ou un agent de police judiciaire et l’identité de l’informateur fait l’objet d’un enregistrement préalable dans le fichier dédié prévu par le dernier alinéa du présent article. Le recueil des renseignements s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique, sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et sous le contrôle du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction. Ce dernier est informé sans délai de la nature des renseignements fournis par l’informateur ; il peut, à tout moment, mettre fin à la collecte de ces renseignements et révoquer les avantages accordés. Il peut également procéder lui‑même au recueil des renseignements.

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa a obtenu des renseignements en participant à la commission de l’infraction ou d’une infraction connexe au sens de l’article 203, lesdits renseignements sont recueillis par un officier ou un agent de police judiciaire et l’identité de l’informateur fait l’objet d’un enregistrement préalable dans le fichier dédié prévu par le dernier alinéa du présent article. Le recueil des renseignements s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique, sous la supervision d’un officier de police judiciaire ou d’un officier de douane judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et sous le contrôle du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction. Ce dernier est informé sans délai de la nature des renseignements fournis par l’informateur ; il peut, à tout moment, mettre fin à la collecte de ces renseignements et révoquer les avantages accordés. Il peut également procéder lui‑même au recueil des renseignements.

Amdt COM‑79







« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, les informateurs peuvent faire l’objet d’une réduction de peine, dans les conditions prévues par l’article 132‑78 du code pénal. Cette réduction de peine fait l’objet d’une convention conclue avec le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction. Cette convention répond aux prescriptions des quatrième à septième alinéas du même article 132‑78.

« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, les informateurs peuvent faire l’objet d’une réduction de peine, dans les conditions prévues à l’article 132‑78 du code pénal. Cette réduction de peine fait l’objet d’une convention conclue avec le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction selon les formes et procédures mentionnées à l’article 706‑63‑1 C du présent code.

Amdt COM‑79







« Lorsque la juridiction de jugement décide de ne pas accorder l’exemption ou la réduction de peine demandée dans la convention prévue au précédent alinéa, elle le justifie par une décision spécialement motivée.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑79







« Les officiers et agents de police judiciaire chargés du recueil des renseignements et les officiers de police judiciaire responsables de la supervision de ce recueil ne sont pas pénalement responsables des actes effectués en application du présent article, dès lors que ces actes ne constituent pas une incitation à commettre une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où les renseignements mentionnés au quatrième alinéa du présent article ont été recueillis, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale.

« Les personnels chargés du recueil des renseignements et les officiers responsables de la supervision de ce recueil ne sont pas pénalement responsables des actes effectués en application du présent article, dès lors que ces actes ne constituent pas une incitation à commettre une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où les renseignements mentionnés au quatrième alinéa du présent article ont été recueillis, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale.

Amdt COM‑79







« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.

(Alinéa sans modification)







« L’identité et l’adresse des informateurs mentionnés au quatrième alinéa sont enregistrées dans un fichier dédié. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine le fonctionnement et le contenu de ce fichier ainsi que les modalités et les droits d’accès à celui‑ci. Ces modalités assurent la confidentialité des informations ainsi conservées et garantissent que l’identité et l’adresse des informateurs ne sont accessibles qu’aux magistrats en charge de l’enquête ou de l’instruction dans le cadre de laquelle les renseignements sont recueillis et aux officiers et agents de police judiciaire en charge du recueil des mêmes renseignements ou de la supervision et du contrôle de celui‑ci. » ;

« Des éléments d’identification des informateurs mentionnés au quatrième alinéa sont enregistrés dans un fichier dédié. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine le fonctionnement et le contenu de ce fichier ainsi que les modalités et les droits d’accès à celui‑ci. Ces modalités assurent la confidentialité des informations ainsi conservées et garantissent que l’identité et l’adresse des informateurs ne sont accessibles qu’aux magistrats en charge de l’enquête ou de l’instruction dans le cadre de laquelle les renseignements sont recueillis ainsi qu’aux officiers et agents de police judiciaire en charge du recueil de ces mêmes renseignements ou de la supervision et du contrôle de celui‑ci. » ;

Amdt COM‑79









1° bis (nouveau) Le titre IV du même livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

Amdt  255 rect.

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis Le titre IV du même livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :




« Chapitre IX

Amdt  255 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IX




« Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat

Amdt  255 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat




« Art. 230‑54. – I. – Afin de constater les crimes ou les délits, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours à des informateurs. Les informations permettant de déterminer que ces derniers ont concouru à l’enquête ou de les identifier n’apparaissent pas dans la procédure.

Amdt  255 rect.

« Art. 230‑54. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 230‑54. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 230‑54. – I. – Afin de constater les crimes ou les délits, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours à des informateurs. Les informations permettant de déterminer que ces derniers ont concouru à l’enquête ou de les identifier n’apparaissent pas dans la procédure.




« Le recueil des renseignements, qu’il ait été sollicité ou non, s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.

Amdt  255 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le recueil des renseignements, qu’il ait été sollicité ou non, s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.






« Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.

Amdt  255 rect.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.






« II. – Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter à la commission d’une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

Amdt  255 rect.

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter, de manière à la déterminer, à la commission d’une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

Amdt  697

« II. – Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter, de manière à la déterminer, à la commission d’une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;




2° La section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑87‑1 ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  CL605

2° (Supprimé)

2° La section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑87‑1 ainsi rétabli :



Code de procédure pénale








Art. 706‑87‑1 (Article 706‑87‑1 ‑ version 2.0 (2015) ‑ Abrogé) . – Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706‑72,706‑73 et 706‑73‑1 et, lorsque celles‑ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :








1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;








2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;








3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;








4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.








A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.









« Art. 706‑87‑1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application du 3° de l’article 706‑73 le justifient, le procureur national anti‑stupéfiants peut autoriser l’infiltration des informateurs mentionnés à l’article 15‑6 dans les conditions prévues par la présente section, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.

« Art. 706‑87‑1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73 le justifient, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut autoriser l’infiltration des informateurs mentionnés à l’article 15‑6 dans les conditions prévues par la présente section, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.

Amdt COM‑79

« Art. 706‑87‑1. – (Alinéa sans modification)



« Art. 706‑87‑1. – I. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73 le justifient, le procureur de la République anti‑criminalité organisée peut, après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, autoriser l’infiltration civile des informateurs mentionnés à l’article 15‑6, lorsqu’ils sont majeurs, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques de la présente section.









« Cette autorisation ne peut intervenir qu’après une évaluation effectuée par un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.




« La conduite de l’infiltration se fait sur le fondement d’une convention conclue entre le procureur national anti‑stupéfiants et l’informateur, qui comporte :

« La conduite de l’infiltration se fait sur le fondement d’une convention conclue entre le procureur de la République national anti‑criminalité organisée et l’informateur, qui comporte :

Amdt COM‑79

(Alinéa sans modification)



« La conduite de l’infiltration civile se fait sur le fondement d’une convention conclue entre le procureur de la République anti‑criminalité organisée et l’informateur, qui indique :




« 1° La liste des délits auxquels l’informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa, comme l’un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne saurait porter sur des crimes ou comporter des actes constituant une incitation à commettre une infraction ;

« 1° La liste des délits auxquels l’informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa, pour l’un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne saurait porter sur des crimes ou comporter des actes constituant une incitation à commettre une infraction ;

« 1° La liste des délits auxquels l’informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du présent article, pour l’un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne saurait porter sur des crimes ou comporter des actes constituant une incitation à commettre une infraction ;



« 1° La liste des délits auxquels l’informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du présent I, pour l’un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne peut porter sur des crimes, des délits de violences volontaires contre les personnes, ou des infractions plus graves que celles dont la recherche a justifié l’autorisation de l’opération ou comporter des actes constituant une incitation, de manière à la déterminer, à la commission dune infraction ;




« 2° La durée pour laquelle l’infiltration est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder six mois et est renouvelable une fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d’autorisation ;

« 2° La durée pour laquelle l’infiltration est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d’autorisation ;

Amdt COM‑79

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° La durée pour laquelle l’infiltration civile est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d’autorisation ;




« 3° La rétribution accordée à l’informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l’article 132‑78 du code pénal pour des infractions commises préalablement à la conclusion de la convention.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° La rétribution accordée à l’informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l’article 132‑78 du code pénal pour des délits commis avant la conclusion de la convention ;









« 4° (nouveau) Les mesures de protection et de réinsertion dont l’informateur infiltré peut bénéficier. Celles‑ci sont définies, sur réquisitions du procureur de la République anti‑criminalité organisée, par la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Au titre des mesures de protection, l’informateur peut, en cas de nécessité, être autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter l’informateur et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.





« La convention comporte l’engagement, pour l’informateur, d’être entendu en qualité de témoin à tous les stades de la procédure, le cas échéant en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706‑61 du présnet code ou de tout dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. Elle précise également que, faute pour l’informateur de respecter cet engagement, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés sur simple décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt COM‑79

« La convention comporte l’engagement, pour l’informateur, si ce dernier le demande ou d’office, d’être entendu en qualité de témoin à tous les stades de la procédure en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706‑61 du présent code ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. Elle précise que, faute pour l’informateur de respecter cet engagement, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés sur simple décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt  168 rect.



« La convention précise que, en cas de commission par l’informateur infiltré d’une infraction ne figurant pas dans la convention au titre du 1° du présent I, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés, sur simple décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.









« La convention comporte également l’engagement de l’informateur infiltré de ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit pendant une durée de dix ans à compter du jour où l’infiltration civile prend fin, de faire des déclarations complètes et sincères et de répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure. Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande de l’informateur, ordonner sa comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver son anonymat, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle il est témoin ou partie. La chambre de l’instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.




« L’infiltration est effectuée sous le contrôle du procureur national anti‑stupéfiants, qui peut l’interrompre à tout moment, et sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret ; ce dernier peut être autorisé par le procureur national anti‑stupéfiants à faire usage, dans ses relations avec l’informateur infiltré, d’une identité d’emprunt.

« L’infiltration est effectuée sous le contrôle du procureur national anti‑stupéfiants, qui peut l’interrompre à tout moment, et sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret ; ce dernier peut être autorisé par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l’informateur infiltré, d’une identité d’emprunt.

Amdt COM‑79

(Alinéa sans modification)



« L’infiltration civile est effectuée sous le contrôle du procureur de la République anti‑criminalité organisée, qui peut l’interrompre à tout moment, et sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret. L’officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l’informateur infiltré, d’une identité d’emprunt.





« En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent article, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches.

Amdt COM‑79

(Alinéa sans modification)



« En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’expiration du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration civile et en l’absence de prolongation, l’informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent article, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches. Cette poursuite fait l’objet d’une autorisation écrite et motivée du procureur de la République anti‑criminalité organisée.




« L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant supervisé l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l’informateur infiltré et des personnes requises mentionnées au dernier alinéa de l’article 706‑82.

(Alinéa sans modification)

« L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant supervisé l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l’informateur infiltré.

Amdt  255 rect.



« L’infiltration civile fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant supervisé l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l’informateur infiltré.




« L’infiltration prend fin de plein droit dès lors que les termes de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’ont pas été respectés par l’informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l’ensemble des actes qu’il a commis. »

« L’infiltration prend fin de plein droit dès lors que les conditions de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’ont pas été respectées par l’informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l’ensemble des actes qu’il a commis.

(Alinéa sans modification)



« L’infiltration civile prend fin de plein droit dès lors que les conditions de la convention mentionnée au présent I n’ont pas été respectées par l’informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l’ensemble des actes qu’il a commis.





« Lorsque l’informateur mentionné au premier alinéa est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

Amdt COM‑79

(Alinéa sans modification)



« Lorsque l’informateur mentionné au premier alinéa du présent I est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.





« Hors le cas où l’informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites celui‑ci. »

Amdt COM‑79

« Hors le cas où l’informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par celui‑ci. »



« Hors le cas où l’informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par celui‑ci.









« II (nouveau). – Si, au cours d’une durée de dix ans à compter du jour où l’opération d’infiltration a pris fin, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations faites par l’informateur infiltré auprès de l’officier de police judiciaire chargé de superviser l’infiltration, si l’informateur commet dans ce même délai une nouvelle infraction ou s’il refuse d’être entendu en application du 4° du I ou de s’acquitter de toute obligation prévue par la convention mentionnée au même I, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République anti‑criminalité organisée ou d’un de ses substituts, ordonner par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, la mise à exécution de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal ; il ordonne également le remboursement total ou partiel des rétributions perçues en application du 3°.









« III (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »




Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale








Art. 115. – Les parties peuvent à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles‑ci seront adressées à l’avocat premier choisi.








Sauf lorsqu’il s’agit de la première désignation d’un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d’un interrogatoire ou d’une audition, le choix effectué par les parties en application de l’alinéa précédent doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle‑ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. La déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.



1° A (nouveau) Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 115, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑94, » ;

Amdt  256

1° A (Supprimé)

Amdt  CL217

1° A (Supprimé)

1° A Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 115, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑94, » ;

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l’objet d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle‑ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d’instruction. La désignation de l’avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.








Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d’un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l’avocat désigné ; celui‑ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l’une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.








L’avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle‑ci est détenue, ou l’avocat commis d’office à sa demande en application de l’article 116 peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d’un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats.








Code de procédure pénale








Art. 171. – Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

1° L’article 171 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette méconnaissance découle d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause » ;

1° L’article 171 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette méconnaissance résulte d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause » ;

1° (Supprimé)

Amdts  256,  265(s/amdt)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

Art. 173. – S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l’instruction aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur de la République et avoir informé les parties.








Si le procureur de la République estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l’instruction, présente requête aux fins d’annulation à cette chambre et en informe les parties.








Si l’une des parties ou le témoin assisté estime qu’une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l’instruction par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l’instruction. La requête doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui‑ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l’instruction.





1° bis La première phrase du troisième alinéa de l’article 173 est ainsi modifiée :

1° bis La première phrase du troisième alinéa de l’article 173 est ainsi modifiée :




1° bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 173, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d’irrecevabilité, » ;

Amdt  256

1° bis (Non modifié)

a) Après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d’irrecevabilité, » ;

a) Après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d’irrecevabilité, » ;






b) (nouveau) Après le mot : « copie », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, » ;

Amdts  390,  772

b) (Supprimé)

Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l’objet d’un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, à l’exception des actes pris en application du chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.








Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l’instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l’article 173‑1, du premier alinéa de l’article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 175 ; il peut également constater l’irrecevabilité de la requête si celle‑ci n’est pas motivée. S’il constate l’irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l’instruction ordonne que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants.













1° ter A (nouveau) L’article 197 est ainsi modifié :

1° ter A L’article 197 est ainsi modifié :






a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. 197. – Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l’original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l’article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d’instruction n’a pas clôturé son information.





« Toutefois, lorsqu’un arrêt de la chambre de l’instruction renvoie l’examen de l’affaire à une nouvelle date, le procureur général peut procéder oralement à cette notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l’arrêt. » ;

« Toutefois, lorsqu’un arrêt de la chambre de l’instruction renvoie l’examen de l’affaire à une nouvelle date, le procureur général est dispensé de notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l’arrêt. » ;

Un délai minimum de quarante‑huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.





b) Au deuxième alinéa, après le mot : « recommandée », sont insérés les mots : « ou de la notification orale » ;

Amdt  670

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « recommandée », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il en est dispensé, du prononcé de l’arrêt ordonnant le renvoi de l’examen de l’affaire » ;



Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l’instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n’a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle‑ci n’a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l’entier dossier en application du cinquième alinéa de l’article 114. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.








Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l’intégralité du dossier détenu au greffe du juge d’instruction. Si la chambre de l’instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l’audience à une date ultérieure s’il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l’examen de la requête ou de l’appel qui lui est soumis.













1° ter L’article 198 est ainsi modifié :

1° ter L’article 198 est ainsi modifié :



Art. 198. – Les parties et leurs avocats sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties.





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;








– les mots : « au jour de » sont remplacés par les mots : « à cinq jours ouvrables avant la date prévue pour » ;

Amdt  800






1° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article 198 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;

1° ter (Non modifié)

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;



Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l’audience.





b) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins cinq jours ouvrables » ;

Amdt  800

b) (Supprimé)



Art. 206. – Sous réserve des dispositions des articles 173‑1,174 et 175, la chambre de l’instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.








Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

2° Le deuxième alinéa de l’article 206 est complété par les mots : « , sauf lorsque la cause de nullité découle d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 206 est complété par les mots : « , sauf lorsque la cause de nullité résulte d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause » ;

2° (Supprimé)

Amdt  256

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)



Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.








Art. 221‑3. – I.‑Lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l’avis de fin d’information prévu par l’article 175 n’a pas été délivré, le président de la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle‑ci examine l’ensemble de la procédure. En cas de demande du ministère public ou d’une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n’est pas susceptible de recours.








La chambre de l’instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l’ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre de l’instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d’office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon les modalités prévues à l’article 706‑71.








Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des débats, s’opposer à cette publicité si celle‑ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers, ou si l’enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1. La chambre statue sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l’arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s’oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle‑ci est en droit de demander le huis clos lors de l’audience de jugement.








Le président de la chambre de l’instruction peut également ordonner d’office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers. Le président de la chambre de l’instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt rendu à l’issue des débats.








Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l’audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d’actes, y compris s’il s’agit d’une demande ayant été précédemment rejetée en application de l’article 186‑1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles 173‑1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l’action publique.





2° bis (nouveau) Au début du dernier alinéa du I de l’article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq » ;

Amdt  800

2° bis (Supprimé)








3° L’article 385 est ainsi modifié :

3° L’article 385 est ainsi modifié :



II.‑La chambre de l’instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut :








1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d’une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l’absence de demande en ce sens ;








2° Prononcer la nullité d’un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l’article 206 ;








3° Evoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202,204 et 205 ;








4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu’à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d’instruction ;








5° Renvoyer le dossier au juge d’instruction afin de poursuivre l’information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu’elle détermine ;








6° Désigner un ou plusieurs autres juges d’instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d’instruction déjà saisis, conformément à l’article 83‑1 ;








7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et qu’il n’est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d’instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d’un ou plusieurs juges d’instruction de la juridiction d’origine ou d’une autre juridiction du ressort ;








8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non‑lieux à l’égard d’une ou plusieurs personnes.








L’arrêt de la chambre de l’instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.








Six mois après que l’arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l’avis de fin d’information prévu par l’article 175 a été délivré, le président de la chambre de l’instruction peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article.








Art. 385. – Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises. Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus à l’article 175.









3° Le premier alinéa de l’article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nullité ne peut pas être prononcée lorsqu’elle découle d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La nullité ne peut pas être prononcée lorsqu’elle résulte d’une manœuvre ou d’une négligence de la personne mise en cause. » ;

3° (Supprimé)

Amdt  256

 À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 385, les mots : « ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 » sont supprimés ;

Amdt  CL238

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 » sont supprimés ;

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 » sont supprimés ;








b) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité doivent être déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité. » ;

Amdt  800

b) (Supprimé)



Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui l’a saisi n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l’article 183 ou par l’article 217, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, et lorsque cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée.








Lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l’article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.








Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.








La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l’article 565.








Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.








Art. 591. – Les arrêts de la chambre de l’instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

4° L’article 591 est complété par les mots : « , lorsque cette violation ne découle ni d’une manœuvre ni d’une négligence de la personne mise en cause ».

4° L’article 591 est complété par les mots : « , lorsque cette violation ne résulte ni d’une manœuvre ni d’une négligence de la personne mise en cause ».

4° (Supprimé)

Amdt  256

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)






Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

(Supprimé)

Amdts  CL64,  CL458

Article 20 bis

(Supprimé)

Article 20 bis


Code pénal








Art. 324‑1. – Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui‑ci un profit direct ou indirect.



Le dernier alinéa de l’article 324‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9‑1 du code de procédure pénale. »

Amdt  98



Le premier alinéa de l’article 324‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9‑1 du code de procédure pénale. »


Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.








Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.











Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

(Supprimé)

Amdts  CL70,  CL121,  CL218,  CL252,  CL459

Article 20 ter

(Supprimé)

Article 20 ter

(Supprimé)





Le code de procédure pénale est ainsi modifié :





Code de procédure pénale








Art. 495‑7. – Pour tous les délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495‑16 et des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222‑9 à 222‑31 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l’article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.



1° L’article 495‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« La procédure prévue par la présente section est également applicable, dans les mêmes conditions, aux crimes prévus aux articles 222‑35 à 222‑40. » ;





Art. 495‑8. – Le procureur de la République peut proposer à la personne d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux articles 130‑1 et 132‑1 du code pénal.








Lorsqu’est proposée une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu’elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu’elle fasse l’objet d’une des mesures d’aménagement énumérées par l’article 712‑6. Si le procureur de la République propose une peine d’emprisonnement ferme, il précise à la personne s’il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l’application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi‑liberté, le placement à l’extérieur ou la détention à domicile sous surveillance électronique.








Lorsqu’est proposée une peine d’amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.








Le procureur de la République peut proposer que la peine d’emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. Il peut également proposer le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l’article 132‑21 du code pénal, ou l’exclusion de la mention de la condamnation du bulletin  2 ou  3 du casier judiciaire en application des articles 775‑1 et 777‑1 du présent code.








Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l’avocat de l’intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, l’intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat. L’avocat doit pouvoir consulter sur‑le‑champ le dossier.








La personne peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu’elle peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.








Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler.



2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 495‑8, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : « s’il s’agit d’un délit, ou dix ans pour les crimes mentionnés au dernier alinéa de l’article 495‑7, ».

Amdt  37 rect. ter






Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Supprimé)

Amdt  CL612

Article 21

Amdt  834

Article 21



I. – L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑81

I. – (Supprimé)


I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

Art. 689‑11. – Hors les cas prévus au sous‑titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;







1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous‑titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;








2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous‑titre Ier ;








3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461‑1 à 461‑31 du même code.








La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle‑ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien est apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l’intéressé sur le territoire français, des conditions et des raisons de cette présence, de la volonté manifestée par l’intéressé de s’y installer ou de s’y maintenir ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels.








La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s’assure de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre État n’a demandé son extradition. Lorsque, en application de l’article 40‑3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle‑ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée.









2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :








« II. – Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis en haute mer l’une des infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, et appréhendée dans les conditions fixées par cette même loi, lorsque les faits reprochés constituent des actes d’exécution de l’infraction ou la constitution d’un groupe ou d’une organisation en vue de commettre cette infraction sur le territoire français. »








II. – La loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :

3° Les infractions définies à l’article L. 622‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au I de l’article 28 de l’ordonnance  2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au I de l’article 30 de l’ordonnance  2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, au I de l’article 30 de l’ordonnance  2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle‑Calédonie et au I de l’article 13 de la loi  71‑569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;








4° Les infractions relatives à la sécurité de la navigation maritime mentionnées à l’article 689‑5 du code de procédure pénale.








Loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales








Art. 1er. – Les infractions dont la présente loi fixe les modalités de prévention, de recherche et de constatation sont :








1° Lorsqu’elles constituent des actes de piraterie au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 commis en haute mer, dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État ou, lorsque le droit international l’autorise, dans la mer territoriale d’un État :








a) Les infractions définies aux articles 224‑6 à 224‑7 du code pénal et impliquant au moins un navire ou un aéronef dirigé contre un navire ou un aéronef ;








b) Les infractions définies aux articles 224‑1 à 224‑5‑2 ainsi qu’à l’article 224‑8 du même code lorsqu’elles précèdent, accompagnent ou suivent les infractions mentionnées au a ;








c) L’infraction définie à l’article 450‑1 du même code lorsqu’elle est commise en vue de préparer les infractions mentionnées aux a et b ;








2° Les infractions constitutives de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes définies à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du même code ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450‑1 de ce code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions ;


1° A (nouveau) Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434‑4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;

Amdt COM‑81

1° A (nouveau) Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434‑4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;


1° A (Non modifié)

1° A Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434‑4 du même code lorsqu’elle est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;

3° Les infractions définies à l’article L. 622‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au I de l’article 28 de l’ordonnance  2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au I de l’article 30 de l’ordonnance  2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, au I de l’article 30 de l’ordonnance  2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle‑Calédonie et au I de l’article 13 de la loi  71‑569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;








4° Les infractions relatives à la sécurité de la navigation maritime mentionnées à l’article 689‑5 du code de procédure pénale.








Art. 4. – Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 1er sont susceptibles d’être commises à bord ou à l’encontre de l’un des navires mentionnés à l’article 2, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État exécutent ou font exécuter, en accord avec l’État du pavillon quand le droit international l’exige, les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V de la première partie du code de la défense sous l’autorité du représentant de l’État en mer. Celui‑ci en informe le procureur de la République.

1° Au premier alinéa de l’article 4, après le mot : « exige », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l’article 5‑1 » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑81

1° (Supprimé)


1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

Lorsque les infractions susceptibles d’être commises sont celles mentionnées au 1° de l’article 1er, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État peuvent également exécuter ou faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V de la première partie du code de la défense sous l’autorité d’un commandement civil ou militaire désigné dans un cadre international.








Une copie de la réponse de l’État du pavillon est transmise dans les plus brefs délais au procureur de la République.








Les auteurs ou complices des infractions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 1er commises au‑delà de la mer territoriale française peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l’assentiment de l’État du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d’un navire n’arborant aucun pavillon ou sans nationalité.








Lorsqu’aucune suite judiciaire n’est donnée par les juridictions françaises, le compte rendu d’exécution des mesures prises en application de la présente loi est adressé à l’État exerçant, le cas échéant, sa compétence juridictionnelle. Les objets, produits ou documents placés sous scellés peuvent lui être remis.








Les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État sont alors habilités à exercer et à faire exercer au nom de cet État les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et fixées en accord avec lui.








Loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales









2° Le cinquième alinéa de l’article 5 est ainsi modifié :

2° L’article 5 est ainsi modifié :

Amdt COM‑81

2° (Alinéa sans modification)


2° (Supprimé)

2° L’article 5 est ainsi modifié :

Art. 5. – Lorsqu’une infraction est constatée, l’exécution des mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi est placée sous l’autorité du procureur de la République.








Les auteurs ou complices des infractions mentionnées au 1° de l’article 1er commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises.


aa) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑81

aa) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



aa) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, toute personne soupçonnée d’avoir commis au‑delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la présente loi. » ;

Amdt COM‑81

« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis au‑delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la présente loi. » ;



« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis au delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs autres infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la présente loi. » ;



ab) (nouveau) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, » ;

Amdt COM‑81

ab) (nouveau) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du troisième alinéa, » ;



ab) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du troisième alinéa du présent article, » ;


a) La troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑81

a) (Supprimé)



a) (Supprimé)

Lorsque l’une des infractions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 1er, commise au‑delà de la mer territoriale française, est constatée, une demande, transmise par la voie diplomatique, est adressée à l’État du pavillon, tendant à ce que celui‑ci fasse savoir s’il consent à ce que les auteurs ou complices de l’infraction soient poursuivis et jugés par les juridictions françaises.

b) Après la première occurrence du mot : « pavillon », sont insérés les mots : « ou dans le cas prévu à l’article 5‑1 » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑81

b) (Supprimé)



b) (Supprimé)

Une copie de la réponse de l’État du pavillon est transmise dans les plus brefs délais au procureur de la République.








Les auteurs ou complices des infractions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article 1er commises au‑delà de la mer territoriale française peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l’assentiment de l’État du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d’un navire n’arborant aucun pavillon ou sans nationalité.








Lorsqu’aucune suite judiciaire n’est donnée par les juridictions françaises, le compte rendu d’exécution des mesures prises en application de la présente loi est adressé à l’État exerçant, le cas échéant, sa compétence juridictionnelle. Les objets, produits ou documents placés sous scellés peuvent lui être remis.








Les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État sont alors habilités à exercer et à faire exercer au nom de cet État les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et fixées en accord avec lui.









3° Après le même article 5, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdt COM‑81

3° (Supprimé)


3° (Supprimé)

3° (Supprimé)




« Art. 5‑1. – Lorsque les infractions susceptibles d’être commises sont celles mentionnées au 2° de l’article 1er, si la demande adressée à l’État du pavillon dans les formes prévues à l’article 5 ne reçoit pas de réponse dans un délai raisonnable, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État peuvent exécuter ou faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi et le titre II du livre V de la première partie du code de la défense, en application du II de l’article 689‑11 du code de procédure pénale. »










Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 21 bis

Article 21 bis


Code de procédure pénale








Art. 230‑22. – Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l’article 230‑20 sont effacées à la clôture de l’enquête et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans.








Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article sont effacées dès que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.



Après le premier alinéa de l’article 230‑22 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  50 rect.

L’article 230‑22 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 230‑22 du code de procédure pénale est ainsi modifié :





1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Par dérogation et dans les cas où les enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l’article 230‑20 portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74 se poursuivent au‑delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par leur exploitation peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. »

Amdt  50 rect.

« Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74 se poursuivent au delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête, sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. » ;

Amdt  CL614

« Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74 se poursuivent après l’expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête, sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. » ;

« Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74 se poursuivent après l’expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête, sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. » ;





 (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article 230‑20 ».

Amdt  CL617

2° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article 230‑20 ».

 Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article 230‑20 ».




Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

(Non modifié)

Article 21 ter

Article 21 ter


Art. 706‑90. – Si les nécessités de l’enquête préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l’article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.








En cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l’article 706‑73, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.



I. – L’article 706‑90 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt  48 rect.


I. – (Supprimé)

Amdt  915

I. – (Supprimé)




« En cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception du 11°, et 706‑73‑1, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 :

Amdt  48 rect.








« 1° Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant ;

Amdt  48 rect.








« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

Amdt  48 rect.








« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1. »

Amdt  48 rect.








II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

Amdt  48 rect.


II. – (Alinéa sans modification)

II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

Code des douanes








Art. 64. – 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale.








Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu’en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l’occasion d’une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l’ordonnance et qui peut s’y opposer.








2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.








L’ordonnance comporte :








‑l’adresse des lieux à visiter ;








‑le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;








‑la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l’auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.








L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.








Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée.








Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès‑verbal prévu au b du 2.








Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès‑verbal prévu au b du présent 2.








Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.








Il désigne l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.








La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.








Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention.








A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.








L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.








L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal prévu au b du 2. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis.








A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.








Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.








L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.








Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.








Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.








L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.








b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des douanes.








Les agents des douanes mentionnés au 1 ci‑dessus, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l’article 67 quinquies A, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.








L’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale ; l’article 58 de ce code est applicable.








Le procès‑verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.








Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale ; l’inventaire est alors établi.








Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est portée au procès‑verbal. Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies.








Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la saisie. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas de l’article 57‑1 du même code.








Une copie du procès‑verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis.








Un exemplaire du procès‑verbal et de l’inventaire est adressé au juge qui a délivré l’ordonnance dans les trois jours de son établissement. Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés.








Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès‑verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.








Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès‑verbal, soit de l’inventaire. Ce recours n’est pas suspensif.








L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.








c) Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès‑verbal.








Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées ainsi qu’à la restitution du support informatique et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.








A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.








L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale.








Un procès‑verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.








Le procès‑verbal et l’inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application du même article 28‑1 ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui‑ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.








Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.








3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l’assistance d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale :








a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d’un compte ouvert d’animaux ou d’un titre de pacage ;








b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’article 332 ci‑après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.








4. S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale.








5. Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l’Union européenne en matière de réglementation douanière, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières réalisées dans les autres Etats membres de l’Union européenne.



1° À l’article 64, le mot : « civile » est remplacé, quatre fois, par le mot : « pénale » ;

Amdt  48 rect.


1° (Supprimé)

Amdt  915

1° (Supprimé)




2° Sont ajoutés des articles 64 bis et 64 ter ainsi rédigés :

Amdt  48 rect.


2° Sont ajoutés des articles 64‑1 à 64‑6 ainsi rédigés :

Amdt  915

2° Sont ajoutés des articles 64‑1 à 64‑6 ainsi rédigés :




« Art. 64 bis. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

Amdt  48 rect.


« Art. 64‑1– En cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu’il est commis en bande organisée, l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64.

Amdt  915

« Art. 64‑1– En cas de délit flagrant, si les nécessités de l’enquête douanière relative aux infractions mentionnées au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’elles portent sur des produits stupéfiants et qu’elles sont commises en bande organisée, l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, concerner des locaux d’habitation.




« En cas d’urgence et pour les mêmes délits, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues au même article 64 dans des locaux d’habitation où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles :

Amdt  48 rect.


« Art. 64‑2. – Hormis le cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu’il est commis en bande organisée, l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64 lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

Amdt  915

« Art. 64‑2. – (Supprimé)




« 1° Lorsque les délits concernés sont commis en flagrance ;

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915






« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915






« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la visite doit avoir lieu sont en train de commettre les délits précités.

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915






« Les agents sont accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale.

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915






« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Il est informé sans délai par l’officier de douane judiciaire des actes accomplis en application du présent article.

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915






« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue ladite visite.

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915






« Art. 64 ter. – À peine de nullité, les autorisations prévues à l’article 64 bis sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites. Elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.

Amdt  48 rect.


« Art. 64‑3– À peine de nullité, les autorisations prévues aux articles 64‑1 et 64‑2 sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et les saisies peuvent être faites.

Amdt  915

« Art. 64‑3– À peine de nullité, l’autorisation prévue à l’article 64‑1 est donnée pour des opérations de visite et de saisie déterminées et fait l’objet d’une ordonnance écrite précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et les saisies peuvent être faites.







« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ce magistrat est informé dans les meilleurs délais par les agents des douanes habilités des actes accomplis en application de l’article 64‑1.







« Pour l’application du même article 64‑1, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu où se déroulent les opérations de visite et de saisie. La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui a autorisé la visite.




« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui est susceptible d’appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Hors le cas prévu au 1° de l’article 64 bis du présent code, elle justifie également que ces opérations ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64.

Amdt  48 rect.


« Cette ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu’elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64.

Amdt  915






« Lorsque les opérations concernent des locaux d’habitation, l’ordonnance comporte :

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915






« 1° L’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux conditions prévues aux 1° à 3° de l’article 64 bis ;

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915






« 2° L’énoncé des considérations de fait laissant soupçonner la présence dans lesdits locaux de marchandises et documents se rapportant aux délits mentionnés au même article 64 bis ou de biens et avoirs en provenant directement ou indirectement.

Amdt  48 rect.


(Alinéa supprimé)

Amdt  915








« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ce magistrat est informé dans les meilleurs délais par les agents des douanes habilités des actes accomplis en application des articles 64‑1 et 64‑2.

Amdt  915








« Pour l’application des mêmes articles 64‑1 et 64‑2, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.

Amdt  915








« Art. 64‑4. – Les opérations prévues aux articles 64‑1 et 64‑2 ne peuvent, à peine de nullité, avoir d’autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.

Amdt  915

« Art. 64‑4. – Les opérations prévues à l’article 64‑1 ne peuvent, à peine de nullité, avoir d’autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.






« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Amdt  48 rect.


« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Amdt  915

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.








« Art. 64‑5 (nouveau). – L’ordonnance mentionnée à l’article 64‑3 peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 64.

Amdt  915

« Art. 64‑5. – L’ordonnance mentionnée à l’article 64‑3 peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 64.








« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64.

Amdt  915

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64.








« Art. 64‑6 (nouveau). – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application de l’article 64‑3 dans les conditions prévues à l’article 64.

Amdt  915

« Art. 64‑6. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application de l’article 64‑3 dans les conditions prévues à l’article 64.








« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64. »

Amdt  915

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64. »






Article 21 quater (nouveau)

Article 21 quater

Article 21 quater

Article 21 quater





Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

Amdts  24 rect. ter,  76 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :




« Section 1 ter

Amdts  24 rect. ter,  76 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1 ter




« De la commission rogatoire du juge d’instruction

Amdts  24 rect. ter,  76 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De la commission rogatoire du juge d’instruction




« Art. 344‑5. – Des agents des douanes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60‑3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. »

Amdts  24 rect. ter,  76 rect.

« Art. 344‑5. – Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60‑3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. »

Amdt  CL620

« Art. 344‑5. – Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60‑3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. »

« Art. 344‑5. – Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60‑3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. »




Article 21 quinquies (nouveau)

Article 21 quinquies

(Non modifié)

Article 21 quinquies

(Conforme)

Article 21 quinquies

(Pour coordination)





I. – L’article 28‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



I. – L’article 28‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu’elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l’article 222‑38 du même code » ;



1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu’elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l’article 222‑38 du même code » ;




2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 222‑40 », sont insérés les mots : « , sans préjudice du 5° du I du présent article, ».



2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 222‑40 », sont insérés les mots : « du code pénal, sans préjudice du 5° du I du présent article, et ».




II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par des articles 67 bis‑6 et 67 bis‑7 ainsi rédigés :



II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par des articles 67 bis‑6 et 67 bis‑7 ainsi rédigés :




« Art. 67 bis‑6. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 706‑99, 706‑99‑1 et 706‑102‑1 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.



« Art. 67 bis‑6. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils portent sur des produits stupéfiants et qu’ils sont commis en bande organisée l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées au dernier alinéa de l’article 706‑96 et à l’article 706‑99 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.




« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d’autorisation, l’emploi de la technique s’effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l’utilisation de la technique.



« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d’autorisation, l’emploi de la technique s’effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l’utilisation de la technique.




« Art. 67 bis‑7. – Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l’article 67 bis et aux articles 67 bis‑2, 67 bis‑5 et 67 bis‑6, les agents des douanes peuvent recourir au procès‑verbal distinct prévu à l’article 706‑104 du code de procédure pénale. Ce recours s’effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. »

Amdts  257,  25 rect. quater,  78 rect. bis



« Art. 67 bis‑7. – Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles 67 bis‑5 et 67 bis‑6, les agents des douanes habilités peuvent être autorisés à recourir au procès‑verbal distinct prévu à l’article 706‑104 du code de procédure pénale. Ce recours s’effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures.







« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d’autorisation, l’emploi de la technique s’effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l’utilisation de la technique. »


TITRE VI

Lutte contre la corruption liée au narcotrafic et contre la poursuite des trafics en prison

TITRE VI

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON

TITRE VI

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON

TITRE VI

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON

TITRE VI

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON

TITRE VI

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LIÉE AU NARCOTRAFIC ET CONTRE LA POURSUITE DES TRAFICS EN PRISON



Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22


Code de la sécurité intérieure









I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑82

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

Amdt COM‑82

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :


1° L’intitulé est complété par les mots : « et procédures de signalement » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑82

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)


2° L’article L. 114‑1 est complété par un VI ainsi rédigé :

2° L’article L. 114‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑82

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 114‑1 est ainsi modifié :

Art. L. 114‑1. – I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.


a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;

Amdt COM‑82

a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;

Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin  2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret.








II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux ou l’utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises.








III. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. En cas d’urgence, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure.








IV. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un fonctionnaire occupant un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, l’administration qui l’emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l’intérêt du service dans un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres.








Ces décisions interviennent après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. A l’exception du changement d’affectation, cette procédure inclut l’avis d’un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.








Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son licenciement.








Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.








L’employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, d’écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires.








V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234‑1, L. 235‑1, L. 425‑4, L. 425‑10, L. 432‑1 ou L. 432‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434‑6, L. 511‑7, L. 512‑2 et L. 512‑3 du même code.










b) À la fin, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

Amdt COM‑82

b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdts  610,  737,  821

b) (Supprimé)


« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑3. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.

« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑3 du présent code. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – Les enquêtes administratives prévues au présent article sont obligatoirement conduites avant le recrutement, l’affectation ou la titularisation d’un agent dans l’un des services des administrations et des services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête soit conduite au moins tous les trois ans. » ;

Amdts  CL602,  CL606,  CL604





« Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il est en outre procédé à de telles enquêtes à la suite de chaque signalement lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables. » ;

« Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il peut être procédé à de telles enquêtes à la suite de tout signalement lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables, dans des conditions prévues par décret. » ;

Amdt COM‑83

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL606





3° Il est ajouté un article L. 114‑3 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt  CL606

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)


« Art. L. 114‑3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et de services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.

« Art. L. 114‑3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et des services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.

« Art. L. 114‑3. – I. – (Alinéa sans modification)






« La mise en place d’un point de contact de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou créent un risque d’une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d’État.

« La mise en place d’un point de contact unique de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑83

(Alinéa sans modification)






« Les signalements réalisés dans ce cadre peuvent porter sur :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l’article 222‑18 du code pénal à l’encontre d’un ou plusieurs agents ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l’article 222‑18 du code pénal à l’encontre d’un ou de plusieurs agents ;






« 2° Un fait ou une tentative de corruption active ou passive au sens des articles 432‑11 et 433‑1 du même code, concernant un ou plusieurs agents ;

« 2° Un fait de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4, 435‑7 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du code pénal ;

Amdt COM‑83

« 2° Un fait de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4, 435‑7 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;






« 3° Un fait ou une tentative de trafic d’influence au sens des articles 432‑11, 433‑1 et 433‑2 du même code, concernant un ou plusieurs agents ;

« 3° (Supprimé)

Amdt COM‑83

« 3° (Supprimé)






« 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence au sens des 1° à 3° du présent I ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence au sens des 1° et 2° du présent I ;






« 5° La commission par un agent, en tant qu’auteur ou co‑auteur, de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, ou la tentative des mêmes infractions.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)






« II. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui‑ci et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. Elles garantissent la possibilité pour l’auteur de réaliser un signalement de manière anonyme.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)






« Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. L’auteur du signalement en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.

« Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. L’auteur du signalement en est alors informé à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.

(Alinéa sans modification)






« Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires et pour une durée qui ne peut excéder un an. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

Amdt COM‑83

« III. – (Alinéa sans modification)






« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).

« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

(Alinéa sans modification)






« IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections prévues à l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique, à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, à l’article L. 4122‑4 du code de la défense, à l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections mentionnées à l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique, à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, à l’article L. 4122‑4 du code de la défense, à l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.






« V. – Toute personne qui, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à la transmission d’un signalement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)






« Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177‑2 et 212‑2 et au dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.

« Lors d’une procédure dirigée contre l’auteur d’un signalement en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée en application des articles 177‑2 et 212‑2 et du dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou, par les juridictions civiles, en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.

Amdt COM‑83

« Lors d’une procédure dirigée contre l’auteur d’un signalement en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée en application des articles 177‑2 et 212‑2 et du dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles, en cas d’action abusive ou dilatoire, est porté à 60 000 euros.






« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« Les personnes coupables des infractions prévues au présent V encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« VI. – Hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, le point de contact unique de signalement mentionné au I du présent article est avisé par écrit par le ministère public des décisions de condamnation, même non définitive, et de mise en examen prises à l’encontre d’un agent de l’administration auquel ledit point est rattaché lorsque ces décisions concernent les infractions mentionnées aux 1° à 5° du même I.

« VI. – (Supprimé)

Amdt COM‑84

« VI. – (Supprimé)






« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. »

« VII. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. » ;

Amdt COM‑83

« VII. – (Alinéa sans modification) » ;





Art. L. 155‑1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, les dispositions suivantes :




bis (nouveau). – Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;

Amdt  CL607

bis (nouveau). – Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;

bis. – (Supprimé)

1° Le titre Ier ;








2° Le titre II, à l’exception de l’article L. 122‑3 ;








3° Au titre III : les articles L. 131‑1, L. 131‑6 à L. 132‑4, L. 132‑6 à L. 132‑10 et L. 132‑16, l’article L. 132‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;








4° Le titre IV.








Art. L. 156‑1. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, les dispositions suivantes :








1° Le titre Ier ;








2° Le titre II, à l’exception de l’article L. 122‑3 ;








3° Au titre III : les articles L. 131‑1, L. 131‑6, L. 132‑1 à L. 132‑4, L. 132‑8 à L. 132‑10, L. 132‑14 et L. 132‑16. L’article L. 132‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;








4° Le titre IV.








Art. L. 157‑1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, les dispositions suivantes :








1° Le titre Ier ;








2° Le titre II, à l’exception de l’article L. 122‑3 ;








3° Au titre III : les articles L. 132‑8 et L. 132‑9 ;








4° Le titre IV.








Art. L. 158‑1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, les dispositions suivantes :








1° Le titre Ier ;








2° Le titre II, à l’exception de l’article L. 122‑3 ;








3° Le titre IV.








Art. L. 263‑1. – La police des ports maritimes est régie en ce qui concerne la sûreté portuaire par les chapitres II et IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.


B (nouveau). – À l’article L. 263‑1, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « VI. – ».

Amdt COM‑82

(nouveau). – À l’article L. 263‑1, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « VI. – ».

B. – À l’article L. 263‑1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ».

B. – (Non modifié)

B. – À l’article L. 263‑1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ».


II. – Le code des transports est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code des transports est ainsi modifié :



Code des transports








Art. L. 5241‑4‑5. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 5331‑3, l’autorité administrative refuse l’accès aux ports :








1° A tout navire présentant un risque élevé pour la sécurité maritime, la sûreté maritime ou pour l’environnement, dans les cas fixés par décret en Conseil d’État ;








2° A tout navire ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 5123‑5 ou d’une décision analogue prise par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, tant que le propriétaire ou exploitant du navire ne justifie pas disposer du certificat requis par l’article L. 5123‑1.



1° A (nouveau) L’article L. 5241‑4‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé :

Amdt  60 rect.

A L’article L. 5241‑4‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé :

A. – (Supprimé)

Amdts  959,  614,  671,  879

A. – (Supprimé)






« 3° Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants. Lorsqu’il a été démontré qu’un navire opérant pour le compte d’une compagnie de navigation maritime a été utilisé pour la commission des infractions précitées, la mesure prévue au présent article peut s’appliquer à tout navire opérant pour le compte de cette compagnie. » ;

Amdt  60 rect.

« 3° (Non modifié) » ;




Code des transports









 Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

B. – Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :



Art. L. 5312‑7. – I.– Le conseil de surveillance d’un grand port maritime est composé de :








1° Cinq représentants de l’État ;








2° Deux représentants de la région ;








2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ;








3° Trois représentants du personnel de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;








4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l’autorité compétente de l’État, après avis du président du conseil régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.








II.– Le conseil de surveillance d’un grand port fluvio‑maritime est composé de :








1° Cinq représentants de l’État ;








2° Un représentant de chacune des régions dans lesquelles l’établissement public a sa circonscription ;








3° Trois représentants des salariés de l’établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;








4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l’établissement public a sa circonscription ;








5° Trois représentants des principaux établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription de l’établissement public.








III.– Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.









a) L’article L. 5312‑7 est complété par un IV ainsi rédigé :

a) (Supprimé)

Amdt COM‑82

a) (Supprimé)

 (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)




« IV. – Nul ne peut être désigné membre du conseil de surveillance s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées audit conseil. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;







Art. L. 5312‑9. – Le nombre de membres du directoire est déterminé, pour chaque grand port maritime, par décret.








Le président du directoire est nommé par décret, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port ou, pour le grand port fluvio‑maritime, après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l’établissement public a sa circonscription, et après avis conforme du conseil de surveillance.








Le président du directoire porte le titre de directeur général.








Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire.








La durée du mandat des membres du directoire est fixée par voie réglementaire.









b) L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Nul ne peut être désigné membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;

« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)

« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;


« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;



Art. L. 5313‑8. – Le conseil d’administration est composé pour moitié :








1° De membres désignés par les chambres de commerce et d’industrie et les collectivités territoriales de la circonscription et de représentants du personnel de l’établissement public et des ouvriers du port ;








2° De membres représentant l’État et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans le domaine des ports, de la navigation maritime, du transport, de l’économie régionale ou générale.








Le conseil d’administration élit parmi ses membres son président.








Les représentants du personnel de l’établissement public et des ouvriers du port sont choisis sur des listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.








Les membres mentionnés au 2° sont nommés par décret.









c) L’article L. 5313‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

Amdt COM‑82

c) (Supprimé)

 (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)




« Nul ne peut être désigné membre du conseil d’administration s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;







Art. L. 5332‑1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent dans les ports maritimes soumis aux dispositions de la directive  2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, qui comportent au moins une installation portuaire accueillant des navires soumis aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE)  725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.


c bis) (nouveau) À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;

Amdt COM‑82

c bis) (nouveau) À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;

3° bis À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;

3° bis (Non modifié)

3° bis À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;








3° ter AA (nouveau) L’article L. 5332‑3 est ainsi modifié :

3° ter AA L’article L. 5332‑3 est ainsi modifié :



Art. L. 5332‑3. – Des mesures de sûreté sont mises en œuvre pour assurer la protection des ports, installations portuaires et navires mentionnés à l’article L. 5332‑1, y compris de leurs systèmes d’information et de communication, ainsi que celle des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens qui y pénètrent ou s’y trouvent.





a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



Ces mesures de sûreté peuvent, notamment, avoir pour objet :








1° D’interdire ou de restreindre l’accès des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ;








2° D’empêcher l’introduction d’objets ou de produits prohibés tels que des armes ou des substances et engins dangereux non autorisés ou, en cas d’autorisation de transport, d’encadrer leur introduction par des mesures de sûreté particulières.





b) Au 2°, les mots : « d’objets ou de produits prohibés tels que des armes ou des substances et engins dangereux non autorisés » sont remplacés par les mots : « d’armes, de substances et d’engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d’autres objets ou substances illicites » ;

b) Au 2°, les mots : « d’objets ou de produits prohibés tels que des armes ou des substances et engins dangereux non autorisés » sont remplacés par les mots : « d’armes, de substances et d’engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d’autres objets ou substances illicites » ;



Ces mesures sont définies de manière proportionnée selon les trois niveaux de sûreté prévus par le règlement mentionné à l’article L. 5332‑1 au regard notamment des caractéristiques des points vulnérables à protéger.













c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :








« Des mesures de sûreté peuvent également avoir pour objet d’empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors des installations portuaires et des limites de sûreté portuaire.

« Des mesures de sûreté peuvent également avoir pour objet d’empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors des installations portuaires et des limites de sûreté portuaire.








« II. – Des mesures de sûreté peuvent être mises en œuvre pour prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes physiques et morales identifiés dans les évaluations de sûreté prévues aux articles L. 5332‑5 et L. 5332‑9 et sont, le cas échéant, précisées dans les plans de sûreté prévus aux articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10. » ;

Amdt  394

« II. – Des mesures de sûreté peuvent être mises en œuvre pour prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes physiques et morales identifiés dans les évaluations de sûreté prévues aux articles L. 5332‑5 et L. 5332‑9 et sont, le cas échéant, précisées dans les plans de sûreté prévus aux articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10. » ;



Art. L. 5332‑5. – Pour chaque port maritime figurant sur la liste prévue à l’article L. 5332‑1, l’autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port.




3° ter A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5332‑5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ;

Amdt  CL608

3° ter A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5332‑5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ;

3° ter A Au premier alinéa de l’article L. 5332‑5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ;



Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l’autorité administrative et l’autorité portuaire.








L’autorité administrative approuve l’évaluation de sûreté du port.








Art. L. 5332‑7. – Au vu de l’évaluation de sûreté du port approuvée par l’autorité administrative, l’autorité portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté du port.











c ter A) (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  116

 ter Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° ter (Non modifié)

3° ter Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Le plan de sûreté comporte un volet dédié à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;

Amdt  116

« Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;

Amdt  CL610


« Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;



Le plan de sûreté du port est approuvé par l’autorité administrative. Il s’impose aux personnes mentionnées à l’article L. 5332‑4.













3° quater A (nouveau) L’article L. 5332‑8 est ainsi rédigé :

3° quater A L’article L. 5332‑8 est ainsi rédigé :



Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté, l’autorité administrative peut interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants dans les limites portuaires de sûreté.





« Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut :

« Art. L. 5332‑8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut :



Pour les mêmes raisons, elle peut ordonner l’expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants hors de ces limites.





« 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d’autres engins flottants :

« 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d’autres engins flottants :



Le cas échéant, elle enjoint à l’autorité investie du pouvoir police portuaire d’y procéder.





« a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;

« a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;



Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.





« b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;

« b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;








« 2° Ordonner l’expulsion des navires, des bateaux ou d’autres engins flottants :

« 2° Ordonner l’expulsion des navires, des bateaux ou d’autres engins flottants :








« a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;

« a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;








« b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. » ;

Amdts  959,  614,  671,  879

« b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332‑6 situées en dehors des limites administratives du port. » ;






c ter B) (nouveau) L’article L. 5332‑11 est ainsi modifié :

Amdt  243

3° quater L’article L. 5332‑11 est ainsi modifié :

3° quater (Alinéa sans modification)

3° quater L’article L. 5332‑11 est ainsi modifié :



Art. L. 5332‑11. – Afin de mettre en œuvre les mesures de sûreté, des contrôles de sûreté peuvent être réalisés sur les personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans les limites portuaires de sûreté.



 au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  243

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



Ces contrôles de sûreté recouvrent, selon le cas, des opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d’accès, de l’inspection‑filtrage ou de la surveillance.











 il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  243

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :






« II. – L’inspection‑filtrage recouvre, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et bagages, les palpations de sûreté sur les personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.

Amdt  243

« II. – L’inspection‑filtrage comprend, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et des bagages, les palpations de sûreté des personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.

Amdt  CL611

« II. – L’inspection‑filtrage recouvre, selon les cas, les opérations techniques suivantes :

Amdt  394

« II. – L’inspection‑filtrage comprend, selon les cas, les opérations techniques suivantes :








« 1° L’inspection, la détection et l’identification d’armes, de substances et d’engins dangereux non autorisés ou de stupéfiants au moyen d’équipements de sûreté dédiés sur :

Amdt  394

« 1° L’inspection, la détection et l’identification d’armes, de substances et d’engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d’autres objets ou substances illicites au moyen d’équipements de sûreté spécifiques sur :








« a) Les personnes ;

Amdt  394

« a) Les personnes ;








« b) Les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;

Amdt  394

« b) Les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;








« 2° L’inspection visuelle des bagages et des véhicules ;

Amdt  394

« 2° L’inspection visuelle des bagages et des véhicules ;






« Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet. » ;

Amdt  243

« Les palpations de sûreté des personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet. » ;

« 3° Les palpations de sûreté sur les personnes ;

Amdt  394

« 3° Les palpations de sûreté sur les personnes ;








« 4° Les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens. » :

Amdt  394

« 4° Les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens. » ;



Code des transports








Art. L. 5332‑13. – Les personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans une zone à accès restreint ou un navire sont soumis à inspection‑filtrage.








Cette dernière peut donner lieu à une palpation de sûreté des personnes et à une fouille de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.





3° quinquies A (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 5332‑13 est supprimé ;

Amdt  394

3° quinquies A Le second alinéa de l’article L. 5332‑13 est supprimé ;






c ter C) (nouveau) L’article L. 5332‑14 est ainsi modifié :

Amdt  258

3° quinquies L’article L. 5332‑14 est ainsi modifié :

3° quinquies (Alinéa sans modification)

3° quinquies L’article L. 5332‑14 est ainsi modifié :



Art. L. 5332‑14. – Les espaces ou locaux situés à l’intérieur d’une zone à accès restreint ou d’un navire font, à l’exception des locaux d’habitation, privés et syndicaux, l’objet d’une surveillance.



 au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  258

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



Toute visite de sûreté de ces espaces ou locaux effectuée dans ce cadre peut donner lieu à une palpation de sûreté des personnes s’y trouvant et à une fouille de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.











 il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  258

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés des I bis et II ainsi rédigés :









« I bis (nouveau). – Les systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre sous la responsabilité des autorités portuaires et des exploitants d’installations portuaires sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.






« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs, et au regard des circonstances locales :

Amdt  258

« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut exiger, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :






« 1° Exiger la mise à disposition par voie de convention des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats au profit des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes et droits indirects. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ;

Amdt  258

« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ;

Amdt  CL613

« 1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats ;

Amdts  615,  659,  743

« 1° La conservation des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats pour une durée qui ne peut excéder trente jours ;






« 2° Prescrire à l’exploitant de ladite installation portuaire une durée de conservation des images captées par ce même système de vidéosurveillance. La durée de conservation ainsi prescrite ne peut excéder trente jours.

Amdt  258

« 2° Prescrire à l’exploitant de l’installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance dans la limite de trente jours.

Amdt  CL615

« 2° Prescrire à l’exploitant de l’installation portuaire de conserver les images captées par le système de vidéosurveillance pendant une durée qui ne peut excéder trente jours.

Amdts  615,  659,  743

« 2° La mise à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats.






« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1°, dont notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes.

Amdt  258

« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au  du présent II, notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au  du présent II, notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque partie et les modalités d’information des personnes. » ;






« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

Amdt  258

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






c ter D) (nouveau) L’article L. 5332‑15 est ainsi modifié :

Amdt  243

3° sexies L’article L. 5332‑15 est ainsi modifié :

3° sexies (Alinéa sans modification)

3° sexies L’article L. 5332‑15 est ainsi modifié :



Art. L. 5332‑15. – I.‑Les contrôles de sûreté peuvent être réalisés par :



 au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332‑11 » ;

Amdt  243

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332‑11 » ;

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332‑11 » ;



1° Les officiers de police judiciaire ;








2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale, sur l’ordre et sous la responsabilité des agents mentionnés au 1° ;








3° Les agents des douanes.








Ces officiers et agents peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux contrôles de sûreté qu’ils réalisent.











 le II est ainsi rédigé :

Amdt  243

b) Le II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi rédigé :



II.‑Sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4, peuvent également procéder à ces contrôles de sûreté.



« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :

Amdt  243

« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :

« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4, peuvent également procéder :

Amdt  394

« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4, peuvent également procéder :



Ils doivent disposer de l’agrément prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5332‑16 pour procéder aux palpations et fouilles de sûreté selon les modalités suivantes :





« 1° Sur toute personne soumise à une inspection‑filtrage, avec son consentement :

Amdt  394

« 1° Sur toute personne soumise à une inspection‑filtrage, avec son consentement :



1° Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être effectuées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet et avec le consentement de celle‑ci ;



« 1° L’inspection visuelle des véhicules et bagages mentionnée à l’article L. 5332‑11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;

Amdt  243

« 1° L’inspection visuelle des véhicules et des bagages mentionnée à l’article L. 5332‑11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;

« a) Aux opérations techniques mentionnées au a du 1° du II de l’article L. 5332‑11 ;

Amdt  394

« a) Aux opérations techniques mentionnées au a du 1° du II de l’article L. 5332‑11 ;



2° Les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité.



« 2° Les palpations sur les personnes et fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 5332‑11, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18.

Amdt  243

« 2° Les palpations des personnes et les fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 5332‑11, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332‑18.

« b) Aux opérations techniques mentionnées au  du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu’ils disposent de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18 et qu’elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet ;

Amdt  394

« b) Aux opérations techniques mentionnées au  du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu’ils disposent de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332‑18 et qu’elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet ;








« 2° Sur tout véhicule, toute unité de transport intermodal, toute marchandise, tout bagage, tout colis et tout autre bien soumis à une inspection‑filtrage, avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité :

Amdt  394

« 2° Sur tout véhicule, toute unité de transport intermodal, toute marchandise, tout bagage, tout colis et tout autre bien soumis à une inspection‑filtrage, avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité :








« a) Aux opérations techniques mentionnées au b du 1° et au 2° du II de l’article L. 5332‑11 ;

Amdt  394

« a) Aux opérations techniques mentionnées au b du 1° et au 2° du II de l’article L. 5332‑11 ;








« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu’ils disposent de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18.

Amdt  394

« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu’ils disposent de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332‑18.






« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I du présent article. » ;

Amdt  243

« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent II refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I. » ;

« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d’inspection‑filtrage mentionnées au II de l’article L. 5332‑11 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I. » ;

Amdt  394

« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d’inspection‑filtrage mentionnées au II de l’article L. 5332‑11 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa du présent II, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I. » ;





c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :

Amdt COM‑82

c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :

3° septies La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :

3° septies (Alinéa sans modification)

3° septies La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :





« Section 6

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 6



Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques


« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques et procédures de signalement

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)

« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques

Amdt  CL606

(Alinéa sans modification)

« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques



Art. L. 5332‑16. – Les personnes chargées des missions de sûreté dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État doivent être titulaires d’un agrément individuel délivré par l’autorité administrative.


« Art. L. 5332‑16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à :

Amdt COM‑82

« Art. L. 5332‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5332‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5332‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5332‑16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à :



Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 5332‑15 sont agréées par l’autorité administrative et le procureur de la République.


« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;

Amdt COM‑82

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;



L’agrément tient lieu de l’habilitation prévue à l’article L. 5332‑17.


« 2° Une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ;

Amdt COM‑82

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Une installation portuaire dans laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux ;

Amdt  CL616

« 2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;

Amdt  92

« 2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;





« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.

Amdt COM‑82

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.

« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.



Art. L. 5332‑17. – L’accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d’État.


« Art. L. 5332‑17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4.

Amdt COM‑82

« Art. L. 5332‑17. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5332‑17. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5332‑17. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5332‑17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4.



Il en va de même pour toute installation portuaire ne comprenant pas de zone à accès restreint, si l’autorité administrative le prévoit.










« II. – Sont soumises à habilitation les personnes accédant :

Amdt COM‑82

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sont soumises à habilitation :

Amdt  CL619

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sont soumises à habilitation :





« a) Aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ;

Amdt COM‑82

«  Aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ;

« 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ;

Amdt  CL619

« 1° (Non modifié)

« 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ;





« b) Aux systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16.

Amdt COM‑82

«  Aux systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°.

« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d’installations portuaires, au systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°.

Amdt  CL619

« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d’installations portuaires, au système d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°.

« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d’installations portuaires, au système d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°.





« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332‑16.

Amdt COM‑82

« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées audit article L. 5332‑16.

« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à larticle L. 5332‑16.

« III. – (Non modifié)

« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332‑16.



Art. L. 5332‑18. – Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont délivrés par l’autorité administrative à l’issue d’une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n’est pas incompatible avec l’exercice des missions ou des fonctions envisagées.


« Art. L. 5332‑18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :

Amdt COM‑82

« Art. L. 5332‑18. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5332‑18. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5332‑18. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5332‑18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :



Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin  2 du casier judiciaire.


« 1° Par l’autorité administrative :

Amdt COM‑82

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Par l’autorité administrative :



Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114‑1 et L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure.


« a) L’autorisation pour :

Amdt COM‑82

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

« a) L’autorisation pour :





« – l’accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332‑16 du présent code ;

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)

« – l’accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332‑16 du présent code ou, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces zones ;

Amdt  CL622

(Alinéa sans modification)

« – l’accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332‑16 du présent code ou, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces zones ;





« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;

Amdt COM‑82

« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;

(Alinéa sans modification)

« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16 et, sauf exceptions identifiées par l’autorité administrative dans l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces installations ;

Amdt  838 rect.

« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16 et, sauf exceptions identifiées par l’autorité administrative dans l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces installations ;





« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° de l’article L. 5332‑16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;

Amdt COM‑82

« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;





« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332‑17 ;

Amdt COM‑82

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332‑17 ;





« c) L’habilitation prévue à l’article L. 5332‑17 ;

Amdt COM‑82

« c) L’habilitation prévue au même article L. 5332‑17 ;

« c) (Non modifié)

« c) (Non modifié)

« c) L’habilitation prévue au même article L. 5332‑17 ;





« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 5332‑15.

Amdt COM‑82

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au  du II de l’article L. 5332‑15.

« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes chargées des opérations prévues au  du II de l’article L. 5332‑15.

Amdts  845,  1024(s/amdt)

« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes chargées des opérations prévues au b des 1° et 2° du II de l’article L. 5332‑15.





« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.

Amdt COM‑82

« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.

« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.

« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations d’accès aux installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16 est supérieure à un an, l’enquête administrative mentionnée au premier alinéa du I du présent article est renouvelée chaque année.

Amdt  838 rect.

« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I sont renouvelées chaque année.








« III (nouveau). – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu’elle est susceptible de faire l’objet de l’enquête administrative prévue au même I.

Amdts  620,  956

« III. – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu’elle est susceptible de faire l’objet de l’enquête administrative prévue au même I.








« IV (nouveau). – Les décisions de retrait des autorisations, des agréments et des habilitations mentionnés aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

Amdts  620,  956

« IV. – (Supprimé)





« Art. L. 5332‑19. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure.

Amdt COM‑82

« Art. L. 5332‑19. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5332‑18‑1– (Supprimé)

Amdt  CL606

« Art. L. 5332‑18‑1– (Supprimé)

« Art. L. 5332‑18‑1– (Supprimé)





« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)







« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port.

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)







« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. » ;

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)









« Art. L. 5332‑18‑2 (nouveau). – Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 interviennent après que la personne pour laquelle l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Art. L. 5332‑18‑2. – (nouveau)(Supprimé) » ;

Amdts  620,  956

« Art. L. 5332‑18‑2. – (Supprimé) » ;







« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou se faire représenter par un mandataire de son choix.








« L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.








« Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa du présent article sont motivés.








« La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.








« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne concernée qui ne sont pas compatibles avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées ou indique en quoi l’intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.








« Lorsque l’urgence a empêché qu’une décision mentionnée au présent article soit motivée ou lorsque cette décision est implicite, le défaut de motivation n’entache pas cette décision d’illégalité. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.








« L’obligation de motivation ne s’applique pas lorsque la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par la loi, notamment par les a à f du 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

Amdt  CL438









3° octies (nouveau) La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre VI du même titre III est ainsi rédigée :

3° octies La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre VI du même titre III est ainsi rédigée :








« Sous‑section 1

« Sous‑section 1








« Sûreté portuaire

« Sûreté portuaire



Art. L. 5336‑10. – Le fait de s’introduire ou tenter de s’introduire sans autorisation dans une zone d’accès restreint définie en application de l’article L. 5332‑12 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.





« Art. L. 5336‑10. – Le fait pour l’exploitant d’une installation portuaire d’autoriser l’accès à cette installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l’article L. 5332‑18 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Art. L. 5336‑10. – Le fait pour l’exploitant d’une installation portuaire d’autoriser l’accès à cette installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l’article L. 5332‑18 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.



Art. L. 5336‑10‑1. – Le fait de s’introduire ou tenter de s’introduire sans autorisation dans une installation portuaire hors d’une zone à accès restreint définie en application de l’article L. 5332‑12 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.





« Art. L. 5336‑10‑1. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire sans l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 5332‑16 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 5336‑10‑1. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire sans l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 5332‑16 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.








« Art. L. 5336‑10‑2. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire sans l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 5332‑16 dans une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs commerciaux sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 5336‑10‑2. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire sans l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 5332‑16 dans une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.








« Art. L. 5336‑10‑3. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l’autorisation prévue au 3° de l’article L. 5332‑16 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 5336‑10‑3. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l’autorisation prévue au 3° de l’article L. 5332‑16 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.








« Art. L. 5336‑10‑4. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5332‑16 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 5336‑10‑4. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5332‑16 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.








« Art. L. 5336‑10‑5. – Le fait pour un télépilote d’engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus des limites administratives d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 5336‑10‑5. – Le fait pour un télépilote d’engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus des limites administratives d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.








« La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque l’aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224‑1, au moyen d’un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, à l’enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l’utilisation ou à la diffusion de données recueillies au dessus d’une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs commerciaux sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés. » ;

Amdt  395 rect. bis

« La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque l’aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224‑1, au moyen d’un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, à l’enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l’utilisation ou à la diffusion de données recueillies au dessus d’une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés. » ;




d) Après le chapitre III du titre IV, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

d) (Supprimé)

Amdt COM‑82

d) (Supprimé)

 (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)









C, C bis et D. – (Supprimés)




« Chapitre III bis








« Enquêtes administratives et procédures de signalement








« Art. L. 5343‑24. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation des agents relevant du présent titre sont précédées d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. L’enquête est renouvelée selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.








« Le cas échéant, il est en outre procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.








« Art. L. 5343‑25. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code la sécurité intérieure. » ;








2° Après l’article L. 6321‑3, sont insérés des articles L. 6321‑3‑1 et L. 6321‑3‑2 ainsi rédigés :

 (Supprimé)

Amdt COM‑82

2° (Supprimé)

C. – (Supprimé)

C. – (Supprimé)




« Art. L. 6321‑3‑1. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation des personnels d’exploitation des aérodromes sont précédées d’une enquête administrative conduite dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. L’enquête est renouvelée selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné qui garantit qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.








« Le cas échéant, il est en outre procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.








« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.








« Art. L. 6321‑3‑2. – Au sein de chaque aérodrome, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure. »












bis (nouveau). – Les articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1 sont ainsi modifiés :



Art. L. 5763‑1. – Les articles L. 5332‑1 à L. 5332‑21, L. 5336‑1 à L. 5336‑2, L. 5336‑8, L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑1 et L. 5341‑11 à L. 5342‑6 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie.





1° Au premier alinéa, la référence : « L. 5336‑10‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5336‑10‑5 » ;

Amdts  395 rect. bis,  1007(s/amdt)







bis (nouveau). – À la fin du deuxième alinéa des articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1, les mots : « l’ordonnance  2021‑373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».

Amdt  CL623

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



Les articles L. 5332‑1 à L. 5332‑21, L. 5336‑1 à L. 5336‑2, L. 5336‑8 et L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑1 s’appliquent dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire.





a) La référence : « L. 5332‑1 » est remplacée par les mots : « L. 5332‑2 à L. 5332‑4, L. 5332‑6, L. 5332‑8, L. 5332‑9, L. 5332‑12, L. 5332‑13, L. 5332‑19 » ;

Amdt  861








b) Les mots : « , L. 5336‑8 et L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 5336‑8 » ;

Amdts  395 rect. bis,  1007(s/amdt)








3° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :








« Les articles L. 5332‑1, L. 5332‑5, L. 5332‑7, L. 5332‑10, L. 5332‑11 et L. 5332‑14 à L. 5332‑18‑2 s’appliquent dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

Amdt  861








« Les articles L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑5 s’appliquent dans leur rédaction résultant de la loi        du       précitée. » ;

Amdts  395 rect. bis,  1007(s/amdt)



Pour l’application de l’article L. 5336‑8, les mots : " mentionnés à l’article L. 5336‑3 " sont supprimés.








L’article L. 5342‑3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi  2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports.










3° (nouveau) Après l’article L. 6341‑4, il est inséré un article L. 6341‑5 ainsi rédigé :

Amdt COM‑82

3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6341‑5 ainsi rédigé :

D. – (Supprimé)

Amdt  CL606

D. – (Supprimé)





« Art. L. 6341‑5. – Au sein de chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code la sécurité intérieure.

Amdt COM‑82

« Art. L. 6341‑5. – Au sein de chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure.







« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)







« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l’aérodrome.

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)







« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. »

Amdt COM‑82

(Alinéa sans modification)






III. – Après l’article 17 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé :

III. – La loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

Amdt COM‑85

III. – La loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – La loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :





1° (nouveau) Le I de l’article 17 est complété par un 3° ainsi rédigé :

Amdt COM‑85

 (nouveau) Après le 2° du I de l’article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



 Après le 2° du I de l’article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :





« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16 du code des transports. » ;

Amdt COM‑85

« 3° (Alinéa sans modification) » ;



« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16 du code des transports. » ;




« Art. 17‑1. – Les services de l’administration au sein desquels les risques de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou créent un risque d’une particulière gravité mettent en œuvre les mesures et procédures mentionnées au II de l’article 17 de la présente loi.

2° (Supprimé)

Amdt COM‑85

2° (Supprimé)



2° (Supprimé)




« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il dresse notamment la liste des services concernés et détermine les conditions dans lesquelles l’Agence française anticorruption ou, selon le service concerné, un autre service d’inspection contrôle le respect des mesures et procédures susmentionnées. »









IV (nouveau). – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑84

IV (nouveau). – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même article concernant une personne qu’elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Amdt COM‑84

« Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Art. 11‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.





« S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie.

Amdt COM‑84

« S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73 et 706‑73‑1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie.

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL55,  CL624






« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables. »

Amdt COM‑84

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables. »





(nouveau). – Le II de l’article L. 5332‑18 du code des transports rédaction résultant du présent article s’applique aux agréments et habilitations délivrées en application des articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt COM‑82

V (nouveau). – Le II de l’article L. 5332‑18 du code des transports s’applique aux agréments et habilitations délivrés en application des articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

V. – Le II de l’article L. 5332‑18 du code des transports entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Amdt  CL625

V. – (Supprimé)

Amdt  838 rect.

V. – (Supprimé)







VI (nouveau). – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.

Amdt  CL51

VI (nouveau). – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.

VI. – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.







VII (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions réglementaires que les mêmes articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 prévoient et au plus tôt le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.

Amdt  CL439

VII (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II du présent article, entrent en vigueur six mois après la publication de leurs dispositions réglementaires d’application, et au plus tôt le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.

Amdt  838 rect.

VII. – (Supprimé)








VIII (nouveau). – Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, est instituée une obligation, pour l’ensemble des services publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic ainsi que pour les administrations et les agents exerçant dans des zones particulièrement exposées, de mettre en place une cartographie des risques de corruption.

VIII. – Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, les administrations de l’État et les établissements publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic ou exerçant leurs activités dans des zones particulièrement exposées mettent en place un dispositif de prévention et de détection de la corruption comportant une cartographie des risques de corruption et des mesures de prévention et de contrôle adaptées en application de l’article 3 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie publique. Ce dispositif est mis à jour tous les deux ans.








Cette cartographie s’applique notamment aux services publics chargés du contrôle aux frontières, des douanes et des forces de sécurité ainsi qu’aux agents travaillant dans des zones sensibles telles que les infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Elle identifie les secteurs les plus vulnérables aux pratiques corruptives et propose des mesures de prévention et de contrôle adaptées.








Elle est élaborée en coordination avec l’Agence française anticorruption et mise à jour tous les deux ans.

Amdts  669,  1008(s/amdt)





Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 22 bis

(Non modifié)

Article 22 bis


Code de procédure pénale










I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 706‑1‑1. – Les articles 706‑80 à 706‑87 [Rédaction conforme au dernier alinéa de l’article 1er de la décision du Conseil constitutionnel  2013‑679 DC du 4 décembre 2013], 706‑95 à 706‑103,706‑105 et 706‑106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus :










1° Le deuxième alinéa de l’article 706‑1‑1 est complété par les mots : « , sous réserve du 16° bis de l’article 706‑73 » ;

1° Le  de l’article 706‑1‑1 est ainsi rédigé :

Amdt  228

1° (Non modifié)


1° Le 1° de l’article 706‑1‑1 est ainsi rédigé :

1° Aux articles 432‑11,432‑15,433‑1,433‑2,434‑9,434‑9‑1,435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal ;



« 1° À l’article 432‑15 du code pénal ; »

Amdt  228



« 1° À l’article 432‑15 du code pénal ; »

2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;








3° Sous réserve du 21° de l’article 706‑73 du présent code, au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, au troisième alinéa de l’article 414‑2 du même code et au dernier alinéa de l’article 415 dudit code ;








4° Aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier lorsqu’ils sont commis en bande organisée.








Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.










2° Après le 16° de l’article 706‑73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le 16° de l’article 706‑73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :



« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus par les articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;

« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;

« 16° bis (Non modifié)


« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;



« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou sportif prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; ».

« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou sportif, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; »

« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou d’acteur sportif, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; »

Amdt  CL626


« 16° ter Délits de corruption prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; »




3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :

Amdt  228

3° (Alinéa sans modification)


3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :




« 14° Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706‑73 du présent code ;

Amdt  228

« 14° (Non modifié)


« 14° Crimes et délits de corruption d’agent public et de trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706‑73 du présent code ;




« 15° Délits de corruption d’agent privé ou sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° ter de l’article 706‑73 du présent code. »

Amdt  228

« 15° Délits de corruption d’agent privé ou d’acteur sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° ter de l’article 706‑73 du présent code. »

Amdt  CL626


« 15° Délits de corruption commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° ter de l’article 706‑73 du présent code. »



II. – Après l’article 445‑2‑1 du code pénal, il est inséré un article 445‑2‑2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est complétée par un article 445‑2‑2 ainsi rédigé :





« Art. 445‑2‑2. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues par la présente section sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »

Amdt COM‑13

« Art. 445‑2‑2. – (Alinéa sans modification) »



« Art. 445‑2‑2. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à la présente section sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »




Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23


Art. 6 nonies. – I.‑Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat.








Elle exerce le contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement en matière de renseignement, évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d’actualité et des défis à venir qui s’y rapportent. A cette fin, elle est destinataire des informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Lui sont notamment communiqués :








1° La stratégie nationale du renseignement ;








2° Des éléments d’information issus du plan national d’orientation du renseignement ;








3° Un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au renseignement et le rapport annuel d’activité des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure et des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811‑4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du livre VIII dudit code, concernant leurs activités de renseignement ;








4° Des éléments d’appréciation relatifs à l’activité générale et à l’organisation des services spécialisés de renseignement et des services autorisés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811‑4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au même titre V, concernant leurs activités de renseignement ;








5° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l’article L. 833‑10 dudit code ainsi qu’une présentation, par technique et par finalité, des éléments statistiques figurant dans le rapport d’activité de la commission mentionné à l’article L. 833‑9 du même code ;








6° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l’article L. 855‑1 C du même code ;








7° Sur une base semestrielle, la liste des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence, produits au cours du semestre précédent.









I. – Après le 7° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt  229

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


« 8° Un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées en prison. »

« 8° (Alinéa sans modification) »






La délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application de l’article L. 833‑11 dudit code.








La délégation peut, dans la limite de son besoin d’en connaître, solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports mentionnés au 7° du présent I ainsi que de tout autre document, information et élément d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de sa mission.








Ces documents, ces informations et ces éléments d’appréciation ne peuvent porter ni sur les opérations en cours de ces services, ni sur les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard, ni sur les procédures et méthodes opérationnelles, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. ;









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








Code de procédure pénale









II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt COM‑86

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 145‑1. – En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

1° Au premier alinéa de l’article 145‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation de la justice, après le mot : « correctionnelle », sont insérés les mots : « , à l’exception des délits prévus à l’article 706‑73 » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑87

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)



1° bis (nouveau) Après l’article 145‑1, il est inséré un article 145‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑87

1° bis (nouveau) Après l’article 145‑1, il est inséré un article 145‑1‑1 ainsi rédigé :

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis Après l’article 145‑1, il est inséré un article 145‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. 145‑1‑1. – Par dérogation à l’article 145‑1, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal.

Amdt COM‑87

« Art. 145‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 145‑1‑1. – Par dérogation à l’article 145‑1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal.

« Art. 145‑1‑1. – Par dérogation à l’article 145‑1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal.

« Art. 145‑1‑1. – Par dérogation à l’article 145‑1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal.



« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.

Amdt COM‑87

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l’article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.

Amdt  CL559

(Alinéa sans modification)

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l’article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.



« Le dernier alinéa de l’article 145‑1 est applicable.

Amdt COM‑87

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le dernier alinéa de l’article 145‑1 est applicable.



« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145‑3 est porté à un an. » ;

Amdt COM‑87

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145‑3 est porté à un an. » ;

Art. 145‑2. – En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au‑delà d’un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145‑3, le juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137‑3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

2° Au premier alinéa de l’article 145‑2, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation de la justice, après le mot : « criminelle », sont insérés les mots : « et en matière de délits prévus à l’article 706‑73 » ;

2° (Supprimé)

Amdt COM‑87

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)



2° bis (nouveau) L’article 148 est ainsi modifié :

Amdt COM‑86

2° bis (nouveau) L’article 148 est ainsi modifié :

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis L’article 148 est ainsi modifié :



Art. 148. – En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l’article 147. Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit constatée par ordonnance du juge d’instruction.


a) Après le mot : « droit », la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. » ;

Amdt COM‑86

a) Après le mot : « droit », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. » ;

a) (Supprimé)

Amdt  CL560

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)



La demande de mise en liberté est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.










b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑86

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144. Toutefois, lorsqu’il n’a pas encore été statué sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu’il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.


– à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

Amdt COM‑86

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;





– à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Amdt COM‑86

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;





– à la troisième phrase, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la notification de » ;

Amdt COM‑86

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL561






– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée en appel tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit, jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. » ;

Amdt COM‑86

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction. » ;

Amdts  259,  270(s/amdt)

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction. » ;

Amdt  CL562

(Alinéa sans modification)

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction. » ;



La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.










c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑86

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :



Faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l’instruction appartient également au procureur de la République.


– le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

Amdt COM‑86

– à la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

– à la première phrase, les mots : « les vingt » sont remplacés par les mots : « un délai de trente » ;

Amdt  CL563

– les mots : « les vingt » sont remplacés par les mots : « un délai de trente » ;

– les mots : « les vingt » sont remplacés par les mots : « un délai de trente » ;





– les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, constatée et datée par le greffe de ladite chambre » ;

Amdt COM‑86

– à la même première phrase, les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, constatée et datée par le greffe de ladite chambre » ;

– à la même première phrase, les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, » ;

Amdt  CL564

– les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, » ;

– les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, » ;





– après la première phrase, sont insérés les mots : « à titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer » ;

Amdt COM‑86

– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL423,  CL565









d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) (Supprimé)








« En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et les régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place dans les établissements pénitentiaires, pour les personnes placées sous main de justice écrouées, d’une garantie de la possibilité de formuler des demandes de mise en liberté par voie dématérialisée, en assurant un accompagnement individualisé. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle accessibilité temporelle des juridictions judiciaires. » ;

Amdt  367



Art. 148‑1‑1. – Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, et sous réserve de l’application des dispositions du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l’établissement pénitentiaire.


2° ter (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

Amdt COM‑86

2° ter (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° ter (Non modifié)

2° ter (Non modifié)

2° ter À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;



Le procureur de la République peut interjeter appel de l’ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d’appel d’un référé‑détention, conformément aux dispositions de l’article 187‑3 ; l’appel et le référé‑détention sont mentionnés sur l’ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l’ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n’est pas intervenue la décision du premier président de la cour d’appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l’instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d’appel. Faute pour le procureur de la République d’avoir formé un référé‑détention, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance de mise en liberté, celle‑ci, revêtue d’une mention du greffier indiquant l’absence de référé‑détention, est adressée au chef d’établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.








Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir à s’opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel dans le délai prévu par l’article 185, il retourne l’ordonnance au magistrat qui l’a rendue en mentionnant sur celle‑ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n’est pas détenue pour une autre cause.








Le procureur de la République peut interjeter appel de l’ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d’appel d’un référé‑détention, conformément aux dispositions de l’article 187‑3 ; l’appel et le référé‑détention sont mentionnés sur l’ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l’ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n’est pas intervenue la décision du premier président de la cour d’appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l’instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d’appel. Faute pour le procureur de la République d’avoir formé un référé‑détention, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance de mise en liberté, celle‑ci, revêtue d’une mention du greffier indiquant l’absence de référé‑détention, est adressée au chef d’établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.








Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir à s’opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel dans le délai prévu par l’article 185, il retourne l’ordonnance au magistrat qui l’a rendue en mentionnant sur celle‑ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n’est pas détenue pour une autre cause.








Art. 148‑1‑1. – Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, et sous réserve de l’application des dispositions du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l’établissement pénitentiaire.








Le procureur de la République peut interjeter appel de l’ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d’appel d’un référé‑détention, conformément aux dispositions de l’article 187‑3 ; l’appel et le référé‑détention sont mentionnés sur l’ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l’ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n’est pas intervenue la décision du premier président de la cour d’appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l’instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d’appel. Faute pour le procureur de la République d’avoir formé un référé‑détention, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance de mise en liberté, celle‑ci, revêtue d’une mention du greffier indiquant l’absence de référé‑détention, est adressée au chef d’établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.








Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir à s’opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel dans le délai prévu par l’article 185, il retourne l’ordonnance au magistrat qui l’a rendue en mentionnant sur celle‑ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n’est pas détenue pour une autre cause.








Art. 148. – En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l’article 147. Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit constatée par ordonnance du juge d’instruction.








La demande de mise en liberté est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.








Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144. Toutefois, lorsqu’il n’a pas encore été statué sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu’il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.








La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.








Faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l’instruction appartient également au procureur de la République.









3° Le deuxième alinéa de l’article 148‑2 est ainsi modifié :

3° L’article 148‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑86

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 148‑2 est ainsi modifié :



Art. 148‑2. – Toute juridiction appelée à statuer, en application de l’article 148‑1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n’est susceptible d’aucun recours.


aa) (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pièces produites par le prévenu ou son avocat doivent être transmises au plus tard cinq jours avant l’audience. » ;

Amdt COM‑86

aa) (nouveau)(Supprimé)

Amdt  259

aa) (Supprimé)

aa) (Supprimé)

aa) (Supprimé)




a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

Amdt COM‑86

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :



Lorsque la personne n’a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu’elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu’elle est en instance d’appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu’elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » et la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » ;


– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » ;




– les mots : « de la réception de la demande, selon qu’elle » sont remplacés par les mots : « , selon que la demande » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;

Amdt  CL566


– la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;




b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai commence à courir à compter de l’enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en vertu de l’article 148‑1. » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l’enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en application du même article 148‑1. » ;

Amdt COM‑86

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  CL566

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)



Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus au présent article.


c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. » ;

Amdt COM‑86

c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. » ;

c) (Supprimé)

Amdts  CL423,  CL565

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)





d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑86

d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

d) (Non modifié)




La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l’appel, faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté.


 le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

Amdt COM‑86

(Alinéa sans modification)


d) Au dernier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;





– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d’un délai de huit heures pour se prononcer. » ;

Amdt COM‑86

(Alinéa sans modification)


(Alinéa supprimé)

Amdt  591



Art. 148‑4. – A l’expiration d’un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d’instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l’ordonnance de règlement n’a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d’une demande de mise en liberté la chambre de l’instruction qui statue dans les conditions prévues à l’article 148 (dernier alinéa).


3° bis (nouveau) L’article 148‑4 est abrogé ;

Amdt COM‑86

3° bis (nouveau) À l’article 148‑4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

Amdt  259

3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

3° bis À l’article 148‑4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;




4° L’article 148‑6 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article 148‑6 est ainsi modifié :



Art. 148‑6. – Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l’objet d’une déclaration au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l’article 148‑1.








Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73, son avocat doit être inscrit à l’ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire. » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑86

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)








a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (Supprimé)








« La déclaration au greffier peut également être faite par un moyen de télécommunication sécurisé, dans des conditions prévues par décret. » ;

Amdt  606



Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si les poursuites portent sur d’autres infractions que celles visées à l’article 706‑73, » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑86

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)







c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :






c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;

Amdt COM‑86

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;

 les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;







– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des parties peuvent aussi transmettre les demandes mentionnées au premier alinéa du présent article par un moyen de télécommunication sécurisé à l’adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle‑ci et dont il est conservé une trace écrite, selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux. » ;

Amdt  CL427

(Alinéa supprimé)

Amdt  606





4° bis (nouveau) Les premier et deuxième alinéas de l’article 148‑8 sont ainsi modifiés :

Amdt COM‑86

4° bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  259

4° bis (Supprimé)

4° bis (Supprimé)

4° bis (Supprimé)



Art. 148‑8. – Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l’instruction en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148‑4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148‑6 et 148‑7, au greffier de la chambre de l’instruction compétente ou au chef de l’établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.


a) La deuxième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ;

Amdt COM‑86






Lorsque le président de la chambre de l’instruction constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le fondement des articles 140,148, sixième alinéa, ou 148‑4, d’une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l’ordonnance sont versées au dossier de la procédure.


b) Les mots : « ou 148‑4, » sont supprimés ;

Amdt COM‑86







5° L’article 179 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° L’article 179 est ainsi modifié :



Art. 179. – Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s’il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l’article 132‑78 du code pénal.








L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S’il a été décerné, le mandat d’arrêt conserve sa force exécutoire ; s’ils ont été décernés, les mandats d’amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction de délivrer un mandat d’arrêt contre le prévenu.








Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 144.








Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;




b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdts  CL428,  CL567


b) (Supprimé)




« En cas de requête pendante devant la chambre de l’instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l’examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu’à compter du jour où la décision prise sur sa requête est elle‑même devenue définitive. »

« En cas de requête pendante devant la chambre de l’instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l’examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu’à compter du jour où la décision prise sur sa requête est elle‑même devenue définitive. » ;

(Alinéa sans modification)





Art. 187‑3. – Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 148‑1‑1, le procureur de la République qui interjette appel d’une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter de sa notification doit, à peine d’irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d’appel ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, d’un référé‑détention afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également présenter les observations écrites qu’ils jugent utiles.


 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 187‑3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

Amdt COM‑86

6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 187‑3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 187‑3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;



Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l’ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.








Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace statue, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. A sa demande, l’avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d’une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu’il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.








Si le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d’au moins deux des critères prévus par les dispositions de l’article 144 jusqu’à ce que la chambre d’instruction statue sur l’appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l’ordonnance de mise en liberté jusqu’à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu’à l’audience de la chambre de l’instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel, faute de quoi la personne est mise d’office en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.








Dans le cas contraire, le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.








A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé‑détention ne peut faire partie de la composition de la chambre de l’instruction qui statuera sur l’appel du ministère public.








La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d’appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie.








Art. 706‑71. – Aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l’estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle.








Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République ou entre le territoire de la République et celui d’un État membre de l’Union européenne dans le cadre de l’exécution d’une décision d’enquête européenne et se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est dressé un procès‑verbal des opérations qui ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l’article 706‑52 sont alors applicables.








Les dispositions de l’alinéa précédent prévoyant l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui‑ci est détenu.








Ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, y compris l’audience prévue à l’avant‑dernier alinéa de l’article 179, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application de l’article 272, à la comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt, d’un mandat d’arrêt européen, d’une demande d’arrestation provisoire, d’une demande d’extradition ou d’une demande d’arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d’appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627‑5,695‑28,696‑11 et 696‑23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l’interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui‑ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ; il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois.


7° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 706‑71, les mots : « ou de l’article 148‑4 » sont supprimés.

Amdt COM‑86

7° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 706‑71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;

Amdt  259

7° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;

7° (Non modifié)

7° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;








7° bis (nouveau) Le titre XXIII est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :

7° bis Le titre XXIII est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :








« Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706‑71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, au sens de l’article L. 224‑5 du code pénitentiaire, a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant sa comparution. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 du présent code.

« Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706‑71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, au sens de l’article L. 224‑5 du code pénitentiaire, s’effectue par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant la comparution de la personne. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 du présent code.








« Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou la juridiction saisi peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. » ;

Amdt  951

« Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou la juridiction saisi peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de la comparution physique de la personne. Cette décision est motivée. » ;









7° ter (nouveau) L’article 706‑79‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Art. 706‑79‑2. – Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés outre‑mer, les interrogatoires de première comparution et les débats relatifs au placement en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ultramarine ou d’un tribunal supérieur d’appel autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71.








Dans ce cas, la personne mise en examen est de nouveau entendue par le juge d’instruction, sans recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son interrogatoire de première comparution.














« Par dérogation au présent article, la comparution devant la juridiction spécialisée mentionnée au premier alinéa a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur la prolongation de la détention provisoire ou sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté. Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou la juridiction saisi peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. » ;



Art. 706‑73‑1. – Le présent titre, à l’exception de l’article 706‑88, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits suivants :



 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 706‑73‑1, les mots : « de l’article 706‑88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑88 et 706‑105‑2 » ;

Amdt  259

 Au premier alinéa de l’article 706‑73‑1, les mots : « de l’article 706‑88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑88 et 706‑105‑3 » ;

8° (Supprimé)

Amdt  951

8° (Supprimé)



1° Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal, délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée, prévu à l’article 323‑4‑1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434‑30 dudit code ;








2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main‑d’œuvre, de prêt illicite de main‑d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221‑1 et aux articles L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8224‑1, L. 8224‑2, L. 8231‑1, L. 8234‑1, L. 8234‑2, L. 8241‑1, L. 8243‑1, L. 8243‑2, L. 8251‑1 et L. 8256‑2 du code du travail ;








3° Délits de blanchiment, prévus à l’article 324‑1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;








3° bis Délits de blanchiment prévus à l’article 324‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 14° de l’article 706‑73 du présent code ;








4° Délits d’association de malfaiteurs, prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;








5° Délit de non‑justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321‑6‑1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ;








6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322‑3‑2 du code pénal.








7° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement ;








8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l’article L. 253‑17‑1, au II des articles L. 253‑15 et L. 253‑16 et au III de l’article L. 254‑12 du code rural et de la pêche maritime ;








9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ;








10° Délit de participation à la tenue d’une maison de jeux d’argent et de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité intérieure et délits d’importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d’installation et d’exploitation d’appareil de jeux d’argent et de hasard ou d’adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l’article L. 324‑4 du même code ;








11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411‑5,411‑7 et 411‑8, aux deux premiers alinéas de l’article 412‑2, à l’article 413‑1 et au troisième alinéa de l’article 413‑13 du code pénal et délits mentionnés à l’article 411‑12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ou d’une entreprise ou d’une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d’emprisonnement à cinq ans au moins ;








12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l’article 323‑3‑2 du même code ;








13° Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale.











 (nouveau) La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé :

Amdt  259

 La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑3 ainsi rédigé :

9° (Supprimé)

Amdt  951

9° (Supprimé)






« Art. 706‑105‑2. – Par dérogation à l’article 706‑71, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation en détention provisoire d’une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.

Amdt  259

« Art. 706‑105‑3– Par dérogation à l’article 706‑71, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d’une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.

Amdt  CL568







« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d’office, autoriser sa comparution physique.

Amdt  259

« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat ou d’office, autoriser la comparution physique de la personne détenue.

Amdt  CL569







« Cette comparution physique est de droit lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. »

Amdt  259

(Alinéa sans modification)




Code pénitentiaire








Art. L. 315‑1. – Dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706‑71 du code de procédure pénale, les personnes détenues peuvent comparaitre depuis l’établissement pénitentiaire par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.





II bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l’article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71 et 706‑71‑2 ».

Amdt  951

II bis. – Au premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l’article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71 et 706‑71‑2 ».



Conformément à ces mêmes dispositions, les expertises leur sont par principe notifiées par les juridictions par l’intermédiaire d’un tel moyen de télécommunication.









III. – Au début de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire, il est ajouté un article L. 223‑19‑1 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :



Art. L. 113‑2. – Les personnels de l’administration pénitentiaire participent, à leur demande ou à celle de l’administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.



 (nouveau) L’article L. 113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  171 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

 L’article L. 113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« La formation initiale des personnels de l’administration pénitentiaire comprend une action de formation dédiée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;

Amdt  171 rect.

« La formation initiale du personnel de l’administration pénitentiaire comprend une action de formation consacrée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;

Amdts  CL570,  CL571


« La formation initiale du personnel de l’administration pénitentiaire comprend une action de formation consacrée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;




« Art. L. 223‑19‑1. – Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins de lutter contre l’introduction, dans les établissements pénitentiaires, de substances ou de moyens de communication dont la détention est illicite. »

« Art. L. 223‑19‑1. – Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins de lutter contre l’introduction dans les établissements pénitentiaires de substances ou de moyens de communication dont la détention est illicite. »

2° (Supprimé)

Amdt  182

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)






 (nouveau) Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Amdt  182

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :






« Section 4

Amdt  182

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 4






« Caméras installées sur des aéronefs

Amdt  182

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Caméras installées sur des aéronefs






« Art. L. 223‑21. – I. – Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :

Amdt  182

« Art. L. 223‑21. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 223‑21. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, aux fins d’assurer :

« Art. L. 223‑21. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, aux fins d’assurer :






« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;

Amdt  182

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;






« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

Amdt  182

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;






« 3° L’appui des interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire au sein des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats ;

Amdt  182

« 3° L’appui des interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires, les domaines affectés à ceux‑ci et à leurs abords immédiats ;

« 3° L’appui aux interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires, dans les domaines affectés à ceux‑ci et à leurs abords immédiats ;

Amdt  607

« 3° L’appui aux interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires, dans les domaines affectés à ceux‑ci et à leurs abords immédiats ;






« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;

Amdt  182

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;






« 5° La formation des agents.

Amdt  182

« 5° (Non modifié)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° La formation des agents.






« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

Amdt  182


« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut être autorisé uniquement lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut être autorisé uniquement lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.






« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images qui permettraient de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, et l’intérieur de domiciles ou de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Amdt  182

« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images permettant de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ou l’intérieur de domiciles ou leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Amdt  CL572

« II. – (Non modifié)

« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images permettant de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ou l’intérieur de domiciles ou leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.






« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :

Amdt  182

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande, qui précise :

« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande, qui précise :






« 1° Le service responsable des opérations ;

Amdt  182

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Le service responsable des opérations ;






« 2° La finalité poursuivie ;

Amdt  182

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° La finalité poursuivie ;






« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

Amdt  182

« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, qui permet notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

« 3° (Non modifié)

« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, qui permet notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;






« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;

Amdt  182

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;






« 5° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;

Amdt  182

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;






« 6° La durée souhaitée de l’autorisation ;

Amdt  182

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° La durée souhaitée de l’autorisation ;






« 7° Le périmètre géographique concerné.

Amdt  182

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Non modifié)

« 7° Le périmètre géographique concerné.






« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s’assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

Amdt  182

(Alinéa sans modification)


« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s’assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.






« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.

Amdt  182

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois et renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.


« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois et renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.






« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

Amdt  182

« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.


« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.






« Il informe le représentant de l’État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou, le cas échéant, renouvelées.

Amdt  182

« Il informe le représentant de l’État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou renouvelées.

Amdt  CL573


« Il informe le représentant de l’État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou renouvelées.






« IV. – Le registre mentionné à l’article L. 223‑24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.

Amdt  182

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Le registre mentionné à l’article L. 223‑24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.






« Art. L. 223‑22. – Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l’établissement pénitentiaire concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.

Amdt  182

« Art. L. 223‑22. – Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l’établissement pénitentiaire concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou en différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.

Amdt  CL574

« Art. L. 223‑22. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 223‑22. – Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l’établissement pénitentiaire concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou en différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.






« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

Amdt  182

(Alinéa sans modification)

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations auxquelles il est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations auxquelles il est procédé dans le cadre de l’intervention.






« Art. L. 223‑23. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la justice.

Amdt  182

« Art. L. 223‑23. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la justice.

« Art. L. 223‑23. – (Non modifié)

« Art. L. 223‑23. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la justice.






« Art. L. 223‑24. – La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 223‑21 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt  182

« Art. L. 223‑24. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 223‑24. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 223‑24. – La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 223‑21 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.






« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Amdt  182

« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son. Les images collectées par les caméras des dispositifs aéroportés ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement algorithmique.

Amdt  346

« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son. Les images collectées par les caméras de ces dispositifs aéroportés ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement algorithmique.






« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

Amdt  182

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.






« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.

Amdt  182

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.






« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Amdt  182

« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.






« Art. L. 223‑25. – Les modalités d’application de la présente section et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223‑23. »

Amdt  182

« Art. L. 223‑25. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223‑23. »

Amdt  CL575

« Art. L. 223‑25. – (Non modifié) »

« Art. L. 223‑25. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223‑23. »










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 23 bis A (nouveau)

Amdt  CL576

Article 23 bis A (nouveau)(Supprimé)

Amdts  22,  182,  370,  535,  748,  952







I. – Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :








« Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706‑71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706‑73 a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Toutefois, la juridiction d’instruction saisie peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »








II. – Au premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l’article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71, 706‑71‑2 et 706‑105‑2 ».







Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Article 23 bis

Article 23 bis





Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :

Code pénal











1° L’article 434‑35‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 434‑35‑1 est ainsi rédigé :

Art. 434‑35‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.



« Art. 434‑35‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, sans motif légitime, de s’introduire ou de tenter de s’introduire sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire.

« Art. 434‑35‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, sans motif légitime, de s’introduire ou de tenter de s’introduire sur le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire.

Amdt  CL577

« Art. 434‑35‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire, sans motif légitime, dans le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire.

« Art. 434‑35‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire, sans motif légitime, dans le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire.




« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte. » ;

Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.



2° À l’article 711‑1, les mots : « la loi  2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » sont remplacés par les mots : « la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».

Amdt  239

2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)






Article 23 ter A (nouveau)

Amdt  622

Article 23 ter A








Le code pénal est ainsi modifié :

Art. 434‑35. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, en quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements.








Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne se trouvant à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire ou d’un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l’intérieur de l’un de ces établissements, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145‑4 du code de procédure pénale ou des dispositions des articles L. 345‑1 à L. 345‑6 du code pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire.








La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s’il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.





L’article 434‑35 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 434‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux personnes détenues qui communiquent avec une personne située à l’extérieur de l’établissement, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145‑4 du code de procédure pénale ou des articles L. 345‑1 à L. 345‑6 du code pénitentiaire et est réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire. »

« Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux personnes détenues qui communiquent avec une personne située à l’extérieur de l’établissement, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145‑4 du code de procédure pénale ou des articles L. 345‑1 à L. 345‑6 du code pénitentiaire et est réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire. » ;

Art. 434‑44. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 434‑4 à 434‑9‑1, 434‑11, 434‑13 à 434‑15, 434‑17 à 434‑23, 434‑27, 434‑29, 434‑30, 434‑32, 434‑33, 434‑35, 434‑36 et 434‑40 à 434‑43 encourent également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131‑26.








Dans les cas prévus aux articles 434‑9, 434‑9‑1, 434‑16 et 434‑25, peuvent être également ordonnés l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑35.








Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au troisième alinéa de l’article 434‑9, à l’article 434‑33 et au dernier alinéa de l’article 434‑35 encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434‑9 et 434‑33, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.






2° (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 434– 44, la première occurrence du mot : « dernier » est remplacée par le mot : « troisième ».

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

(Non modifié)

Article 23 ter

(Conforme)



Code des postes et des communications électroniques








Art. L. 34‑9‑1. – I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article L. 33‑3, lorsque le public y est exposé.








Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret.








Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I à l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à la disposition du public.








Lorsqu’une mesure est réalisée dans des immeubles d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Ces résultats mentionnent le nom de l’organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d’un logement peut avoir accès, auprès de l’Agence nationale des fréquences, à l’ensemble des mesures réalisées dans le logement.








II. – A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de l’intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement.











Le II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :








1° Le B est ainsi modifié :





B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court.



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’installation envisagé, le dossier mentionné au premier alinéa du présent B est également transmis au chef dudit établissement. Le chef d’établissement pénitentiaire communique au maire son avis sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés dans l’établissement. Le maire ou le président de l’intercommunalité ne peut délivrer l’autorisation d’urbanisme correspondante avant la réception de cet avis. » ;





Toute modification substantielle d’une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d’accord ou d’avis auprès de l’Agence nationale des fréquences et susceptible d’avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celle‑ci fait également l’objet d’un dossier d’information remis au maire ou au président de l’intercommunalité un mois avant le début des travaux.



b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’exploitation, ce dossier d’information est également transmis au chef dudit établissement. » ;





Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux premiers alinéas du présent B, les travaux ayant pour objectif l’installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant font l’objet d’une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle.








C.‑Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, un ou plusieurs points d’accès sans fil à portée limitée, dont la puissance est supérieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, transmet au maire ou au président de l’intercommunalité un dossier d’information un mois avant le début des travaux d’installation.








Le contenu et les modalités des transmissions prévues au B et au présent C sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement.








D. – Le dossier d’information mentionné au B et au C du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône.








E. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B, C et D du présent II par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.











c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :








« L’information des chefs d’établissement pénitentiaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent B s’effectue selon des modalités définies par décret. Ce décret définit également le périmètre géographique sur lequel cette obligation s’applique. » ;





F. – Lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l’État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret.



2° Le F est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’installation radioélectrique existante ou projetée se situe à proximité d’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire, le chef dudit établissement participe à l’instance de concertation. »

Amdt  58 rect. bis





G. – Il est créé au sein de l’Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l’information des parties prenantes sur les questions d’exposition du public aux champs électromagnétiques. L’agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l’ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champs dans les points atypiques.








La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en Conseil d’État.








H. – Les points atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale, conformément aux critères, y compris techniques, déterminés par l’Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement.








Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par l’Agence nationale des fréquences. L’agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Les bénéficiaires des accords ou des avis mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 43 impliqués prennent, dans un délai de six mois, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. L’Agence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques.








I. – Un décret définit les modalités d’application de l’objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables.











Article 23 quater (nouveau)

Article 23 quater

Article 23 quater

Article 23 quater





Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 5 ainsi rédigée :




« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 5




« Caméras embarquées

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Caméras embarquées




« Art. L. 223‑26. – Dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extraction et aux seules fins d’assurer la sécurité de ces opérations, les services de l’administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.

« Art. L. 223‑26. – (Non modifié) Dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extraction et aux seules fins d’assurer la sécurité de ces opérations, les services de l’administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.

« Art. L. 223‑26. – (Non modifié)

« Art. L. 223‑26. – Dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extraction et aux seules fins d’assurer la sécurité de ces opérations, les services de l’administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.




« Art. L. 223‑27. – L’enregistrement prévu à l’article L. 223‑26 s’effectue au moyen de caméras fournies par le service.

« Art. L. 223‑27. – (Non modifié) L’enregistrement prévu à l’article L. 223‑26 s’effectue au moyen de caméras fournies par le service.

« Art. L. 223‑27. – (Non modifié)

« Art. L. 223‑27. – L’enregistrement prévu à l’article L. 223‑26 s’effectue au moyen de caméras fournies par le service.




« Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223‑26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au‑delà de la durée de la mission.



« Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223‑26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.




« Art. L. 223‑28. – Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui‑ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service pénitentiaire.

« Art. L. 223‑28. – (Non modifié) Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui‑ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service pénitentiaire.

« Art. L. 223‑28. – (Non modifié)

« Art. L. 223‑28. – Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui‑ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service pénitentiaire.




« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de la justice.



« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de la justice.




« Art. L. 223‑29. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Art. L. 223‑29. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

Amdt  CL578

« Art. L. 223‑29. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 223‑29. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.




« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité des interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les agents participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

Amdt  CL579

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité des interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les agents participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.






« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés par chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés par chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.






« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

(Alinéa sans modification)

« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.






« Art. L. 223‑30. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. L. 223‑30. – (Non modifié) Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. L. 223‑30. – (Non modifié)

« Art. L. 223‑30. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.






« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.



« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement du même article 40.






« Art. L. 223‑31. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt  63 rect. quater

« Art. L. 223‑31. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdts  CL580,  CL581

« Art. L. 223‑31. – (Non modifié) »

« Art. L. 223‑31. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »







Article 23 quinquies (nouveau)

Amdt  CL471

Article 23 quinquies (nouveau)

Article 23 quinquies






Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :

Art. L. 211‑2. – A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes prévenues peuvent être détenues dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.








A titre exceptionnel, les personnes mentionnées au premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être détenues dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d’accueil de la maison d’arrêt où ces personnes doivent être détenues en application des dispositions de l’article L. 211‑1.








Les personnes prévenues peuvent également être affectées au sein d’un établissement pour peines dans un quartier spécifique, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 224‑1 à L. 224‑4.








Art. L. 211‑3. – Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un établissement pour peines.








Cependant, les personnes condamnées à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, à titre exceptionnel, être maintenues en maison d’arrêt et détenues, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient.








Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectées, à titre exceptionnel, en maison d’arrêt, les personnes condamnées auxquelles il reste à exécuter une peine d’une durée inférieure à un an.








Toute personne condamnée détenue en maison d’arrêt à laquelle il reste à exécuter une peine d’une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive.








Cependant, elle peut être maintenue en maison d’arrêt lorsqu’elle bénéficie d’un aménagement de peine ou est susceptible d’en bénéficier rapidement.








Les personnes condamnées peuvent également être affectées en maison d’arrêt au sein d’un quartier spécifique dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 224‑1 à L. 224‑4.




1° Au dernier alinéa des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9 » ;

1° (Non modifié)

1° Au dernier alinéa des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9 » ;





2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :





a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;





b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224‑1 à L. 224‑4 ;

b) (Non modifié)

b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224‑1 à L. 224‑4 ;

Art. L. 224‑4. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.




c) À l’article L. 224‑4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

c) (Non modifié)

c) À l’article L. 224‑4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;





d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

d) (Alinéa sans modification)

d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :





« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Section 2





« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée

(Alinéa sans modification)

« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée





« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité ou lorsqu’il apparaît qu’elles présentent un risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé du dossier de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.

Amdts  740,  716

« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.







« Art. L. 224‑6. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.

« Art. L. 224‑6. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui doit être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.

Amdt  413

« Art. L. 224‑6. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.







« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

« Cette décision est valable pour une durée de deux ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

Amdts  158,  797,  801

« Cette décision est valable pour une durée d’un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.








« Si la fin de la détention provisoire qui a justifié le placement de la personne détenue dans ce quartier est ordonnée alors que la personne reste détenue pour une autre cause ou si la personne détenue est jugée pour les faits ayant justifié le placement, la décision d’affectation fait l’objet d’un nouvel examen.

Amdt  857

« Si la fin de la détention provisoire qui a justifié le placement de la personne détenue dans ce quartier est ordonnée alors que la personne reste détenue pour une autre cause ou si la personne détenue est jugée pour les faits ayant justifié le placement, la décision d’affectation fait l’objet d’un nouvel examen.







« Art. L. 224‑7. – La décision d’affectation au sein d’un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l’exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.

« Art. L. 224‑7. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l’exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.

« Art. L. 224‑7. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l’exercice des droits des personnes détenues prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.







« Art. L. 224‑8. – Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un personnel de l’administration pénitentiaire.

« Art. L. 224‑8. – Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 225‑1 à L. 225‑5. Le présent alinéa s’applique sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente.

Amdts  608,  798,  812

« Art. L. 224‑8. – Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 225‑1 à L. 225‑5. Le présent alinéa s’applique sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente.







« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341‑8 ne s’appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s’applique ni aux mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire, l’autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341‑8 ne s’appliquent pas dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

Amdts  609,  813,  972(s/amdt)

« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s’applique ni aux mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire, l’autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341‑8 ne s’appliquent pas dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.







« Les modalités et les plages horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d’au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.

« Les modalités et les horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie réglementaire garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.

« Les modalités et les horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie réglementaire garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.








« Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. À la demande de l’un de ces derniers, la visite de l’avocat se déroule dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation, en garantissant la possibilité de transmettre et de présenter des documents.

Amdts  799,  814,  976(s/amdt)

« Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. À la demande de la personne détenue ou de son avocat, la visite de ce dernier se déroule dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation, en garantissant la possibilité de transmettre et de présenter des documents.








« Art. L. 224‑8‑1. – La présente section n’est pas applicable aux détenus bénéficiant du statut de collaborateur de justice mentionné au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application de l’article 706‑63‑1 A du même code ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine, sauf en cas de mise à exécution par le tribunal de l’application des peines de tout ou partie de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal.

Amdts  167 rect. bis,  592 rect. bis

« Art. L. 224‑8‑1. – La présente section n’est pas applicable aux détenus bénéficiant du statut de collaborateur de justice mentionné au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application des articles 706‑63‑1 A ou 706‑87‑1 du même code ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine.








« Art. L. 224‑8‑2. – Les agents de l’administration pénitentiaire affectés ou intervenant dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions qui garantissent la préservation de leur anonymat. Ils peuvent être autorisés par le chef de l’établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétents à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

Amdts  166,  992(s/amdt)

« Art. L. 224‑8‑2. – Les agents de l’administration pénitentiaire affectés ou intervenant dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions qui garantissent la préservation de leur anonymat dans les conditions prévues à l’article 706‑105‑3 du code de procédure pénale.







« Art. L. 224‑9. – Les conditions d’application de la présente section sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 224‑9. – Les conditions d’application de la présente section sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »

Amdt  733

« Art. L. 224‑9. – Les conditions d’application de la présente section sont définies par un décret en Conseil d’État. »




Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24



Après le chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑88

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


« Chapitre III ter








« Protection contre les menaces résultant du trafic de stupéfiants








« Art. L. 213‑3. – I. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’un individu dirige un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent peut, par arrêté motivé et précédé d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, lui interdire de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés qui, par la nature de leur fréquentation ou par les circonstances, sont particulièrement exposés à des risques de troubles graves à l’ordre public liés aux agissements de ce groupement.








« La mesure mentionnée au premier alinéa du présent I est prononcée pour une durée proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois.








« Lorsque le domicile ou la résidence familiale de l’individu se trouve sur l’un des lieux mentionnés au même premier alinéa, l’interdiction de paraître prononcée par le représentant de l’État dans le département ou par le préfet de police s’accompagne d’une mise en demeure de quitter les lieux ; cette dernière est émise selon les formes, procédures et délais prévus par le II du présent article.








« II. – Lorsqu’un logement dont le bailleur est une personne publique ou un organisme agissant pour le compte d’une personne publique est utilisé par un locataire aux fins de diriger un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, à l’issue d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration, mettre ce locataire en demeure de quitter les lieux.








« La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures. Ce délai est porté à sept jours si le logement constitue la résidence principale du locataire ; dans ce cas, le représentant de l’État dans le département ou le préfet de police procède à un relogement d’office dans un logement dont l’emplacement tient compte de la situation personnelle et familiale de la personne concernée.








« La mesure mentionnée au premier alinéa du présent II est prononcée pour une durée proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée ; elle ne peut excéder un mois, renouvelable une fois ou, lorsque le logement constitue la résidence principale de la personne faisant l’objet de la mise en demeure, dix jours, renouvelable une fois.








« III. – Le présent article n’est pas applicable aux mineurs. Ses modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État.








« Art. L. 213‑4. – La violation d’une interdiction de paraître prévue par le I de l’article L. 213‑3 ou le non‑respect d’une mise en demeure prise en application du II du même article est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

II (nouveau). – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑88

II (nouveau). – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :



« Titre II bis

Amdt COM‑88

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Titre II bis



« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants

Amdt COM‑88

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants



« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle participe à cette occupation ou à ces activités.

Amdt COM‑88

« Art. L. 22‑11‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne participant à ces activités.

Amdts  CL582,  CL583

« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne participant à ces activités. Il en informe également les maires des communes concernées.

Amdt  549

« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne participant à ces activités.



« L’interdiction, qui ne peut être prononcée que pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile principal.

Amdt COM‑88

(Alinéa sans modification)

« L’interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.

Amdts  CL585,  CL586

(Alinéa sans modification)

« L’interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.






« La mesure d’interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.

Amdt  611

« La mesure d’interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.



« Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22‑11‑1 du présent code est puni d’une peine de deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ».

Amdt COM‑88

« Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22‑11‑1 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »

Amdt  82 rect.

« Art. L. 22‑11‑2. – (Non modifié) »

« Art. L. 22‑11‑2. – (Non modifié) »

« Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22‑11‑1 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »

Loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986










III (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

Amdt COM‑88

III (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

III. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

Art. 4. – Est réputée non écrite toute clause :








a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui‑ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;








b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d’une compagnie choisie par le bailleur ;








c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;








d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;








e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d’un élément commun de la chose louée ;








f) Par laquelle le locataire s’engage par avance à des remboursements sur la base d’une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;








g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non‑paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non‑souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non‑respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, ou, lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, que le non‑respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale. Dans ce dernier cas, la résiliation ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de mise en demeure fixé par le maire conformément au II de l’article L. 481‑4 du même code ;


1° À la première phrase du g de de l’article 4, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou aux abords du logement » ;

Amdt COM‑88

1° À la première phrase du g de l’article 4, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou aux abords du logement » ;

1° (Supprimé)

Amdt  CL592

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)



h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;








i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ;








j) Qui interdit au locataire l’exercice d’une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;








k) Qui impose au locataire la facturation de l’état des lieux de sortie dès lors que celui‑ci n’est pas établi par un commissaire de justice dans le cas prévu par l’article 3‑2 ;








l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l’article 10 ;








m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;








n) Qui interdit au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;








o) Qui impose au locataire le versement, lors de l’entrée dans les lieux, de sommes d’argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;








p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;








q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;








r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d’une durée supérieure à vingt et un jours ;








s) Qui permet au bailleur d’obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d’une simple ordonnance de référé insusceptible d’appel ;








t) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un contrat pour la location d’équipements.








Art. 7. – Le locataire est obligé :








a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;








b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;




1° bis (nouveau) Le b de l’article 7 est complété par les mots : « et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir » ;

Amdt  CL592

1° bis (nouveau) Le b de l’article 7 est complété par les mots : « et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir » ;

Amdt  91

1° bis Le b de l’article 7 est complété par les mots : « et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir » ;





2° Après le b de l’article 7, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑88

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  CL592

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





« b bis) De s’abstenir de tout comportement ou de toute activité, qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble et des immeubles environnants, à la jouissance paisible de leur logement et de son environnement, ou aux intérêts du bailleur ; ».

Amdt COM‑88

« b bis) De s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble et des immeubles environnants, à la jouissance paisible de leur logement et de son environnement ou aux intérêts du bailleur ; ».





c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;








d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;








e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi  67‑561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ;








f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État ;








g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ;








Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.








A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui‑ci.








Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.








Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112‑1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.








Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.








Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.








h) Lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale, le non‑respect de cette clause entraînant la résiliation de plein droit du bail.








Code de la construction et de l’habitation










IV (nouveau). – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt COM‑88

IV (nouveau). – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



Art. L. 442‑4‑1. – En cas de non‑respect de l’obligation prévue au troisième alinéa (b) de l’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, et mise en demeure de se conformer à cette obligation restée infructueuse, il peut être adressé au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.


1° À l’article L. 442‑4‑1, les mots : « de l’obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b et b bis » ;

Amdt COM‑88

1° Au premier alinéa de l’article L. 442‑4‑1, les mots : « de l’obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b et b bis » ;

1° (Supprimé)

Amdt  CL592

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)



En cas de refus du locataire ou, en l’absence de réponse de sa part, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’offre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.










2° Après l’article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑88

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé :





« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu’il constate que les agissements ou les activités de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée, et que ces agissements ou ces activités méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 442‑4‑1 et L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction mentionne les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure susmentionnée.

Amdt COM‑88

« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu’il constate que les agissements ou les activités de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et que ces agissements ou ces activités, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 442‑4‑1 et L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.

Amdt  108 rect.

« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.

Amdts  CL589,  CL592,  CL588

« Art. L. 442‑4‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.





« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »

Amdt COM‑88

(Alinéa sans modification)

« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »

Amdts  CL590,  CL591

« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État, dans un délai de quinze jours, la suite qu’il entend réserver à l’injonction. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »

« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État, dans un délai de quinze jours, la suite qu’il entend réserver à l’injonction. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »








Article 25 (nouveau)

Amdts  627,  638,  656,  739,  860

Article 25







Le chapitre Ier du titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un article 9‑2 ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un article 9‑2 ainsi rédigé :






« Art. 9‑2. – Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre à un bailleur ne relevant pas du livre IV du même code de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.

« Art. 9‑2. – Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre à un bailleur ne relevant pas du livre IV du même code de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.






« En cas d’absence de réponse dans un délai d’un mois ou de refus du bailleur, le représentant de l’État dans le département a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »

« En cas d’absence de réponse dans un délai d’un mois ou de refus du bailleur, le représentant de l’État dans le département a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »






TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER ET DISPOSITIONS FINALES
(Division nouvelle)

Amdt  955

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER ET DISPOSITIONS FINALES







Article 26 (nouveau)

Amdt  955

Article 26


Code monétaire et financier








Art. L. 775‑37. – I.‑Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :













I. – Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑37 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :






1° La deuxième ligne de la seconde colonne est ainsi rédigée : « la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;

1° (nouveau) La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 732‑1, L. 733‑1 et L. 734‑1 est ainsi rédigée :






2° La cinquième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :



Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 562-1 la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France
L. 562-2 l’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016
L. 562-2-1 la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France
L. 562-3 à L. 562-9 l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
L. 562-10 l’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016
L. 562-11 et L. 562-12 l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
L. 562-13 à L. 562-15 l’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016





« L. 562-2-2la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 562-3 et L. 562-4l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
L. 562-4-1l’ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022
L. 562-5la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 562-6l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
L. 562-7 à L. 562-9la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;


« L. 112-6la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;


II.‑Pour l’application du I, à l’article L. 562‑8, les références à l’article L. 330‑1 du code de la route sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.








III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :








1° A l’article L. 562‑3‑1, les mots : ", ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement d’exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées au premier alinéa " sont supprimés ;








2° Au a et au b du 2° de l’article L. 562‑4, les mots : " ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu’en libre prestation de services " sont supprimés ;








3° A l’article L. 562‑4‑1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont remplacées par les références à l’article L. 712‑10 et les mots : " à l’étranger ou toute autre forme de libre établissement " sont supprimés ;








4° Aux articles L. 562‑8 et L. 562‑11, les références aux actes pris en application de l’article 29 du Traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont remplacées par les références à l’article L. 712‑10 ;








5° A l’article L. 562‑12, les références aux actes pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont remplacées par les références à l’article L. 712‑10 et la référence à l’article L. 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.








Art. L. 775‑36 (Article L775‑36 ‑ version 5.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I‑Sous réserve des dispositions mentionnées au II et au III, sont applicables, dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :














2° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto actifs, est ainsi modifié :







a) La troisième ligne est ainsi rédigée :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 561-1 l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-2-1 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-2-2 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-2-3 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 561-3 à l’exception de son VI, L. 561-4 et L. 561-4-1 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-5 à L. 561-6l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-7 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-7-1 à L. 561-9l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-9-1 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-10 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-10-1 et L. 561-10-2 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-10-3 et L. 561-10-4l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-11 à L. 561-13l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-14 l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
L. 561-14-2 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
L. 561-15 à L. 561-16l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-17 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-18 l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
L. 561-19 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-20 l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
L. 561-21 et L. 561-22 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-23 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-24 la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021
L. 561-25 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-25-1 et L. 561-26 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-27 l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
L. 561-28 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-29 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-29-1 l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
L. 561-30 l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
L. 561-30-1 et L. 561-30-2 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-31 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-31-1 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-31-2 l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
L. 561-32 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-33 à l’exception de son 3° du IIl’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-34 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-35 l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
L. 561-36 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-36-1 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-36-2 et L. 561-36-3 l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
L. 561-36-4 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-37 et L. 561-38 à l’exception de son 2° bisl’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
L. 561-39 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
L. 561-40 à L. 561-42l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-43 à L. 561-45l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
L. 561-45-1la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 561-45-2l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-46 et L. 561-46-1la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 561-47 l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021
L. 561-47-1 à L. 561-48l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-50 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016






« L. 561-2, à l’exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, et du 17°la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;








b) Les vingt‑quatrième à vingt‑sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :







« L. 561-23 à L. 561-25la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;








c) Après la vingt‑huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :







« L. 561-27-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;










d) La trente‑neuvième ligne est ainsi rédigée :









« L. 561-34la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;










e) Les cinquante‑deuxième et avant‑dernière lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :









« L. 561-47 à L. 561-48la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;




II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :








1° Les références faites à l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant les titres et la profession d’expert‑comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l’ordonnance  45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l’ordonnance  45‑2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires‑priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;








2° Les références à la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l’Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.








III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :








1° A l’article L. 561‑2 :








a) Au 7° quater, les mots : “ y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou ” sont supprimés ;








b) Au 8°, les références à l’article 1er de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ” ;








c) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511‑22, L. 511‑23, L. 522‑13, L. 526‑24, L. 532‑18‑1, L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ne sont pas applicables ;








d) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :








9° ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna. ;








e) Au 13° de l’article L. 561‑2, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires‑priseurs judiciaires s’entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;








2° Aux articles L. 561‑3, L. 561‑36, L. 561‑36‑2, L. 561‑36‑3 et L. 561‑37, les mots : des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins sont remplacés par les mots : des règlements européens mentionnés à l’article L. 712‑10 ;








3° Au dernier alinéa de l’article L. 561‑4‑1, les mots : ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l’article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ne sont pas applicables ;








4° Aux articles L. 561‑8 et L. 561‑22, les mots : la Banque de France sur le fondement de l’article L. 312‑1 sont remplacés par les mots : l’Institut d’émission d’outre‑mer sur le fondement de l’article L. 754‑2 ;








4° bis A l’article L. 561‑10‑4, les références au point 20 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l’article 3 du même règlement ;








5° A l’article L. 561‑20, les mots : dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen ou, ou dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’espace économique européen ou et dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sont supprimés ;








6° Lorsque le service mentionné à l’article L. 561‑23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l’administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l’administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l’administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l’article 1741 A du code général des impôts. Celle‑ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code ;








7° Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l’article L. 561‑31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l’infraction prévue par les dispositions de l’article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s’appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s’être soustrait frauduleusement ou d’avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle‑ci ;








8° A l’article L. 561‑31‑2 :








a) Au second alinéa du I, les mots : l’unité nationale d’Europol mentionnée au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) sont remplacés par les mots : l’unité nationale chargée de la liaison avec Europol ;








b) Au II, les mots : dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l’article 7 du règlement 2016/794 sont remplacés par les mots : si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale ;








9° A l’article L. 561‑36 :








a) Les références à l’administration des douanes, aux services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;








b) Les références aux articles L. 532‑20‑1, L. 532‑21‑3 et L. 621‑18‑5 sont supprimées ;








c) Les références à la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ;








d) Les mots : “, sur les prestataires de services sur crypto‑actifs mentionnés au 1° quater de l’article L. 561‑2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto‑actifs ou de conseils en crypto‑actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ” sont supprimés ;








10° A l’article L. 561‑36‑1 :








a) Au II, après les mots : et des dispositions réglementaires prises pour leur application la fin de la phrase est ainsi rédigée : des dispositions prévues aux articles L. 722‑3 à L. 722‑5 et L. 722‑9 à L. 722‑17 relatives aux informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article ;








b) Au premier alinéa du VII, la référence à l’article L. 613‑20‑2 est supprimée ;








11° Au 5° de l’article L. 561‑38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;








11° bis Au 4° de l’article L. 561‑45‑1, les mots : “ ainsi que les fiduciaires, au sens de l’article 2011 du code civil, ” sont supprimés ;








12° Au 4° de l’article L. 561‑46, les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;








13° A l’article L. 561‑47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal de première instance statuant en matière commerciale.













3° L’avant‑dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

3° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑37 est ainsi modifié :









a) La deuxième ligne de la seconde colonne est ainsi rédigée : « la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;









b) La cinquième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :








« L. 562-11la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 562-12l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 »


« L. 562-2-2la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 562-3 et L. 562-4l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020

L. 562-4-1l’ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022

L. 562-5la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 562-6l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020

L. 562-7 à L. 562-9la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;










c) L’avant‑dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :









« L. 562-11la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 562-12l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 »




Code pénitentiaire













II. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

II. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :



Art. L. 752‑1. – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci‑dessous :













1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 752‑1, L. 762‑1 et L. 772‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 752‑1, L. 762‑1 et L. 772‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 111-1 à L. 113-4
L. 113-4-1 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 113-5 à L. 113-13
L. 114-1 à L. 114-2 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 114-3 à L. 115-1
L. 115-3 à L. 135-1





« L. 111-1 à L. 113-1
L. 113-2la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 113-3 et L. 113-4 » ;


« L. 111-1 à L. 113-1


L. 113-2la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 113-3 et L. 113-4
 » ;




Art. L. 762‑1. – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci‑dessous :








Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 111-1 à L. 113-4
L. 113-4-1 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 113-5 à L. 113-13
L. 114-1 et L. 114-2 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 114-3 à L. 114-6
L. 115-3 à L. 135-1








Art. L. 772‑1. – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci‑dessous :








Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 111-1 à L. 113-4
L. 113-4-1 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 113-5 à L. 113-13
L. 114-1 et L. 114-2 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 114-3 à L. 114-6
L. 115-3 à L. 135-1








Art. L. 753‑1. – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci‑dessous :













2° Le tableau du second alinéa des articles L. 753‑1, L. 763‑1 et L. 773‑1 est ainsi modifié :

2° Le tableau du second alinéa des articles L. 753‑1, L. 763‑1 et L. 773‑1 est ainsi modifié :








a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 211-1 à L. 223-19
L. 223-20 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 224-1 à L. 231-3
L. 231-4 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027





« L. 211-1
L. 211-2 et L. 211-3la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 211-4 à L. 223-19 » ;


« L. 211-1


L. 211-2 et L. 211-3la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 211-4 à L. 223-19
 » ;




Art. L. 763‑1. – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci‑dessous :








Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 211-1 à L. 223-19
L. 223-20 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 224-1 à L. 231-3
L. 231-4 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027








Art. L. 773‑1. – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci‑dessous :








Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 211-1 à L. 223-19
L. 223-20 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 224-1 à L. 231-3
L. 231-4 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027













b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :








« L. 223-21 à L. 223-31la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;


« L. 223-21 à L. 223-31la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;









c) L’avant‑dernière ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

c) L’avant‑dernière ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :








« L. 224-1 à L. 224-3
L. 224-4 à L. 224-9la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 225-1 à L. 231-3 » ;


« L. 224-1 à L. 224-3


L. 224-4 à L. 224-9la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 225-1 à L. 231-3
 » ;




Art. L. 754‑1. – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci‑dessous :













3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 754‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 754‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 311-1 à L. 322-7
L. 322-9 à L. 322-13
L. 331-1 à L. 381-1





« L. 311-1 à L. 313-3
L. 315-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 315-2 à L. 322-7 » ;


« L. 311-1 à L. 313-3


L. 315-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 315-2 à L. 322-7
 » ;




Art. L. 764‑1. – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci‑dessous :













4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 764‑1 et L. 774‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 764‑1 et L. 774‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 311-1 à L. 322-13
L. 331-1 à L. 381-1





« L. 311-1 à L. 313-3
L. 315-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic
L. 315-2 à L. 322-13 » ;


« L. 311-1 à L. 313-3


L. 315-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 315-2 à L. 322-13
 »




Art. L. 774‑1. – Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci‑dessous :








Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 311-1 à L. 322-13
L. 331-1 à L. 381-1








Code de la sécurité intérieure













III. – Les articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :

III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



Art. L. 155‑1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, les dispositions suivantes :





 Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;

 (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 est ainsi rédigée : «        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;



1° Le titre Ier ;








2° Le titre II, à l’exception de l’article L. 122‑3 ;








3° Au titre III : les articles L. 131‑1, L. 131‑6 à L. 132‑4, L. 132‑6 à L. 132‑10 et L. 132‑16, l’article L. 132‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;








4° Le titre IV.













2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

2° Les articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1 sont ainsi modifiés :



Art. L. 285‑1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes :






a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;



1° Au titre Ier : les articles L. 211‑1 à L. 211‑12, L. 211‑15, L. 211‑16, L. 212‑1, L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, L. 213‑1, L. 213‑2, L. 214‑1 à L. 214‑4 ;








2° Au titre II : les articles L. 221‑1, L. 222‑1, L. 222‑3, L. 223‑1 à L. 223‑9, L. 224‑1, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 226‑1 à L. 229‑6 ;








3° Le titre III ;








4° Le titre IV ;








5° Le titre V ;








5° bis Le titre V bis ;








6° Au titre VI : l’article L. 262‑1 ;








7° Au titre VII : l’article L. 271‑1.








Art. L. 286‑1. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes :








1° Au titre Ier : les articles L. 211‑1 à L. 211‑12, L. 211‑15, L. 211‑16, L. 212‑1, L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, L. 213‑1, L. 213‑2, L. 214‑1 à L. 214‑4 ;








2° Au titre II : les articles L. 221‑1, L. 222‑1, L. 222‑3, L. 223‑1 à L. 223‑9, L. 224‑1, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 226‑1 à L. 229‑6 ;








3° Le titre III ;








4° Le titre IV ;








5° Le titre V ;








5° bis Le titre V bis ;








6° Au titre VI : l’article L. 262‑1 ;








7° Au titre VII : l’article L. 271‑1.








Art. L. 287‑1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes :








1° Au titre Ier : les articles L. 211‑1 à L. 211‑9, L. 211‑11, L. 211‑12, L. 211‑15 et L. 211‑16, L. 212‑1, L. 212‑1‑1, L. 212‑1‑2, L. 213‑1, L. 213‑2, L. 214‑1 à L. 214‑4 ;








2° Au titre II : les articles L. 221‑1, L. 222‑1, L. 222‑3, L. 223‑1 à L. 223‑9, L. 224‑1, L. 225‑1 à L. 225‑7 et L. 226‑1 à L. 229‑6 ;








3° Le titre III ;








4° Le titre IV ;








5° Le titre V ;








5° bis Le titre V bis ;








6° Au titre VI : l’article L. 262‑1 ;








7° Au titre VII : l’article L. 271‑1.














b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :








« 2° bis Le titre II bis ; ».

« 2° bis Le titre II bis ; ».









III bis (nouveau). – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »









III ter (nouveau). – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »



Code général de la propriété des personnes publiques














III quater (nouveau). – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :



Art. L. 5511‑4. – Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci‑après, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, les dispositions suivantes au domaine privé de l’État ou de ses établissements publics ainsi que celui des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2006‑460 du 21 avril 2006.














1° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511‑4 est ainsi rédigée :




DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Dans la première partie :

L. 1111-1 à L. 1111-3, L. 1111-4, L. 1112-1, L. 1112-2, L. 1112-7, L. 1112-9 et L. 1121-1 à L. 1121-2

L. 1121-3

Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014

L. 1121-4 et L. 1124-1

L. 1125-1

Résultant de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014

L. 1127-1, L. 1212-1, L. 1212-2, L. 1212-4 à L. 1212-6, L. 1212-8 et L. 1221-1

Dans la deuxième partie

L. 2211-1, L. 2212-1, L. 2221-1, L. 2222-1 à L. 2222-3, L. 2222-6 et L. 2222-7
L. 2222-9 Résultant de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels

L. 2222-10

Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016

L. 2222-12 à L. 2222-14, L. 2222-17, L. 2222-18, L. 2311-1, L. 2312-1 et L. 2321-3

L. 2321-4

Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

L. 2321-5 et L. 2322-4

L. 2323-3 et L. 2323-5

Résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014

L. 2323-10

L. 2323-14

Résultant de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014

L. 2331-1

Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010
L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

Dans la troisième partie :

L. 3211-1
Résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

L. 3211-2 à L. 3211-4

L. 3211-5

Résultant de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014

L. 3211-6, L. 3211-10 et L. 3211-11

L. 3211-12

Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

L. 3211-13, L. 3211-14, L. 3211-17 à L. 3211-19

L. 3211-21

Résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012

L. 3211-22 à L. 3211-25 et L. 3212-1

L. 3212-2

Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

L. 3212-3

Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

L. 3221-4 à L. 3221-6, L. 3221-7 et L. 3222-1

L. 3231-1

Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

Dans la quatrième partie :

L. 4111-2 à L. 4111-5, L. 4112-1 et L. 4121-1






« L. 2222-9Résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic »;




Art. L. 5611‑3. – Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci‑après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, au domaine public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2006‑460 du 21 avril 2006.














2° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5611‑3 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :




DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Dans la deuxième partie :
L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15, L. 2111-16, L. 2112-1 et L. 2121-1
L. 2122-1, L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 et L. 2122-2 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
L. 2122-3 et L. 2122-4
L. 2123-1, L. 2123-3, L. 2123-6, première phrase, L. 2123-7 et L. 2123-8

L. 2124-32-1 à L. 2124-35

Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014
L. 2125-1

Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017


L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2 et L. 2132-20

L. 2132-21

Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016
L. 2132-26 à L. 2132-29 et L. 2141-1
L. 2141-2 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
L. 2141-3, L. 2311-1, L. 2312-1 et L. 2321-3

L. 2321-4

Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

L. 2321-5 et L. 2322-4

L. 2323-3 et L. 2323-5

Résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014

L. 2323-10

L. 2323-14

Résultant de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014

L. 2331-1

Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010

Dans la troisième partie :
L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3
L. 3112-4 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017






« L. 2141-3


L. 2222-9Résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 2311-1, L. 2312-1 et L. 2321-3
 » ;




Art. L. 5711‑2. – Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci‑après, les dispositions suivantes sont applicables à Wallis‑et‑Futuna au domaine privé de l’État ou de ses établissements publics, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2006‑460 du 21 avril 2006.














3° La onzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711‑2 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :




DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Dans la première partie :

L. 1111-1 à L. 1111-3, L. 1112-1, L. 1112-7 à L. 1112-9, L. 1121-1 et L. 1121-2

L. 1121-3

Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014

L. 1122-1 et L. 1124-1

L. 1125-1

Résultant de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014

L. 1127-1, L. 1127-2 et L. 1221-1

Dans la deuxième partie :

L. 2211-1, L. 2221-1, L. 2222-6 , L. 2222-7
L. 2222-8 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2222-9 Résultant de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels

L. 2222-10

Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016

L. 2222-12 à L. 2222-15, L. 2222-17 et L. 2222-18

L. 2222-21 et L. 2222-22

Résultant de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006

L. 2311-1 et L. 2312-1

L. 2321-4

Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

L. 2321-5

L. 2331-1

Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010
L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

Dans la troisième partie :

L. 3211-1

Résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

L. 3211-2 à L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-9, L. 3211-11

L. 3211-12

Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

L. 3211-13, L. 3211-15, L. 3211-16, L. 3211-17, L. 3211-18, L. 3211-20, L. 3211-24, L. 3212-1

L. 3212-2
Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

L. 3221-4 à L. 3221-7

L. 3231-1

Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

Dans la quatrième partie :

L. 4112-1 et L. 4121-1






« L. 2222-9Résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic »










III quinquies (nouveau). – Les articles L. 5332‑16 à L. 5332‑18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II de l’article 22 de la présente loi, entrent en vigueur six mois après la publication de leurs dispositions réglementaires d’application, et au plus tard le 1er juillet 2026.









III sexies (nouveau). – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :









1° L’article L. 5763‑1 est ainsi modifié :









a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par des I et II ainsi rédigés :



Code des transports








Art. L. 5763‑1. – Les articles L. 5332‑1 à L. 5332‑21, L. 5336‑1 à L. 5336‑2, L. 5336‑8, L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑1 et L. 5341‑11 à L. 5342‑6 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie.






« I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les dispositions du livre III de la présente partie mentionnés dans la première colonne du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :



Les articles L. 5332‑1 à L. 5332‑21, L. 5336‑1 à L. 5336‑2, L. 5336‑8 et L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑1 s’appliquent dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire.






« Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de

L. 5332-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-2l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-3la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-4l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-5la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-6l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-7 et L. 5332-8la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-9l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-10 et L. 5332-11la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-12l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-13 à L. 5332-18la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-19 à L. 5332-21l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-1 à L. 5336-1-3l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-2


L. 5336-8l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-10 à L. 5336-10-5la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic




Pour l’application de l’article L. 5336‑8, les mots : " mentionnés à l’article L. 5336‑3 " sont supprimés.














« II. – Les articles L. 5341‑11 à L. 5342‑6 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie. » ;



L’article L. 5342‑3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi  2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports.






b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;









2° Le chapitre III du titre VI est complété par un article L. 5763‑2 ainsi rédigé :









« Art. L. 5763‑2. – Pour l’application de l’article L. 5336‑8 en Nouvelle‑Calédonie, les mots : “mentionnés à l’article L. 5336‑3” sont supprimés. » ;









3° L’article L. 5773‑1 est ainsi rédigé :



Art. L. 5773‑1. – Les articles L. 5332‑1 à L. 5332‑21, L. 5336‑1 à L. 5336‑2, L. 5336‑8 et L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑1 sont applicables en Polynésie française.






« Art. L. 5773‑1. – Sont applicables en Polynésie française les articles du livre III de la présente partie mentionnés dans la première colonne du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :



Les articles L. 5332‑1 à L. 5332‑21, L. 5336‑1 à L. 5336‑2, L. 5336‑8 et L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑1 s’appliquent dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire.






« Articles applicablesDans leur rédaction résultant de

L. 5332-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-2l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-3la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-4l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-5la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-6l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-7 et L. 5332-8la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-9l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-10 et L. 5332-11la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-12l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-13 à L. 5332-18la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-19 à L. 5332-21l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-1 à L. 5336-1-3l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-2


L. 5336-8l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-10 à L. 5336-10-5la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;




Pour l’application de l’article L. 5336‑8, les mots : " mentionnés à l’article L. 5336‑3 " sont supprimés.














4° Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 5773‑2 ainsi rédigé :









« Art. L. 5773‑2. – Pour l’application de l’article L. 5336‑8 en Polynésie française, les mots : “mentionnés à l’article L. 5336‑3” sont supprimés. » ;









5° L’article L. 5783‑1 est ainsi rédigé :



Art. L. 5783‑1. – Les articles L. 5332‑1 à L. 5332‑21, L. 5336‑1 à L. 5336‑2, L. 5336‑8 et L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑1 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna.






« Art. L. 5783‑1. – Sont applicables à Wallis‑et‑Futuna les articles du livre III de la présente partie mentionnés dans la première colonne du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :



Les articles L. 5332‑1 à L. 5332‑21, L. 5336‑1 à L. 5336‑2, L. 5336‑8 et L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑1 s’appliquent dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire.








Pour l’application de l’article L. 5336‑8, les mots : " mentionnés à l’article L. 5336‑3 " sont supprimés.








L’article L. 5342‑3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi  2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports.














« Articles applicablesDans leur rédaction résultant de

L. 5332-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-2l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-3la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-4l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-5la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-6l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-7 et L. 5332-8la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-9l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-10 et L. 5332-11la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-12l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-13 à L. 5332-18la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-19 à L. 5332-21l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-1 à L. 5336-1-3l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-2


L. 5336-8l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-10 à L. 5336-10-5la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5342-3l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 » ;










6° Le chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 5783‑2 ainsi rédigé :









« Art. L. 5783‑2. – Pour l’application de l’article L. 5336‑8 à Wallis‑et‑Futuna, les mots : “mentionnés à l’article L. 5336‑3” sont supprimés. »









III septies (nouveau). – Le 2° de l’article 12 bis de la présente loi entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au 1° du II bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.









III octies (nouveau). – L’article 13 de la présente loi entre en vigueur le 5 janvier 2026.

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III nonies (nouveau). – Le 1° bis de l’article 20 est applicable aux requêtes en nullité formées à compter du 30 septembre 2025.

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Le 1° ter et le 3° du même article 20 sont applicables aux mémoires et aux conclusions déposés à compter du 30 septembre 2025.

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IV. – Le c du 4° du II de l’article 23 de la présente loi entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – (Supprimé)

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