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| I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 324‑6‑2 ainsi rédigé : | I. – (Supprimé) Amdt COM‑58 | | | | | |
| « Art. 324‑6‑2. – Tout établissement à l’égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il s’y commet de façon régulière une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 324‑1 à 324‑2 peut, sur proposition du maire de la commune d’implantation dudit établissement, faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cet arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture. | | | | | | |
| « Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de fermeture est puni de deux mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende. En cas de récidive, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. » | | | | | | |
| | I bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : Amdts COM‑29, COM‑58 | I bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : | I bis. – (Alinéa sans modification) | I bis. – (Alinéa sans modification) | I bis. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : | |
| | 1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée : Amdt COM‑29 | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée : | |
Code de la sécurité intérieure | | | | | | | |
Art. L. 132‑3. – Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune. | | | | aa) (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132‑3 est complété par les mots : « , y compris des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal » ; Amdt n° CL627 | aa) (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 132‑3 est complété par les mots : « , y compris des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 et 324‑1 à 324‑5 du code pénal » ; Amdt n° 746 | | |
Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. | | | | | | | |
Il est également systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du code de procédure pénale et par les gardes champêtres en application de l’article 27 du même code. | | | | | | | |
Le maire est systématiquement informé, dans un délai d’un mois, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du même code. ; | | | | | | | |
Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d’une décision de classer sans suite une procédure, il indique les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient cette décision. | | | | | | | |
Les informations mentionnées aux cinq premiers alinéas du présent article sont transmises dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale. | | | | | | | |
| | a) Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑29 | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | a) Après le même article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé : | a) Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal. Amdt COM‑29 | « Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal. | (Alinéa supprimé) Amdt n° CL627 | | | |
| | « Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermetures administratives prises en vertu de l’article 324‑6‑2 du même code. » ; Amdt COM‑29 | (Alinéa sans modification) | « Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de sa commune en application de l’article L. 333‑2. » ; Amdt n° CL627 | « Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑2. | « Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑2. » ; | |
| | | | | « Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 et 222‑43‑1 du code pénal commises sur le territoire de la commune et causant un trouble à l’ordre public. » ; Amdts n° 247, n° 1012(s/amdt) | | |
Code de la sécurité intérieure | | | | | | | |
Art. L. 132‑5. – Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique. | | | | | | | |
A la demande de l’autorité judiciaire ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive. | | | | | | | |
A la demande du maire, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. | | b) La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 132‑5 est complétée par les mots : « ainsi que sur les possibilités pour le maire de participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de sa commune en opérant des signalements à TRACFIN » ; Amdt COM‑29 | b) (Alinéa sans modification) | b) (Supprimé) Amdt n° CL627 | | | |
Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. | | | | | | | |
L’échange d’informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail. | | | | | | | |
| | 2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : Amdt COM‑58 | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : | |
| | « Chapitre III bis Amdt COM‑58 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | « Prévention des troubles à l’ordre public dans les commerces et établissements ouverts au public Amdt COM‑58 | (Alinéa sans modification) | « Commerces et établissements ouverts au public Amdt n° CL628 | (Alinéa sans modification) | « Commerces et établissements ouverts au public | |
| | « Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1 et 450‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Amdt COM‑58 | « Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Amdts n° 249, n° 242 | « Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou de faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s’y produisent ou les atteintes à l’ordre public en résultant, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles. Amdt n° CL629 | « Art. L. 333‑2. – Aux fins de faire cesser la commission ou de prévenir la réitération des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s’y produisent, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative. Amdts n° 825 rect., n° 1009(s/amdt) | « Art. L. 333‑2. – La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation rendent possible la commission des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions. | |
| | | | | « Aux fins de prévenir ou de faire cesser les atteintes à l’ordre public résultant de la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation ont rendu possibles ces infractions. Amdt n° 825 rect. | | |
| | | | | « Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier la mesure de fermeture doivent être en relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation du local, établissement ou lieu mentionné au même premier alinéa. Amdts n° 825 rect., n° 1009(s/amdt) | | |
| | | | « La décision est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas six mois. Amdt n° CL629 | (Alinéa sans modification) | | |
| | « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consentie par l’autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non‑opposition à une déclaration. Amdt COM‑58 | (Alinéa sans modification) | « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consenti par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration. Amdt n° CL630 | « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consenti par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration. | « Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale accordé par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration. | |
| | | | | | « Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n’excédant pas six mois. | |
| | « Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n’excédant pas six mois. Amdt COM‑58 | « Avant l’échéance de la fermeture de six mois décidée par le représentant de l’État dans le département, le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n’excédant pas six mois. Amdt n° 242 | « Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l’intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée n’excédant pas six mois. Amdt n° CL631 | « Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l’intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois. | | |
| | « La mesure de fermeture prévue au présent article peut être mise en œuvre sans préjudice des autres régimes juridiques de fermeture applicables. Amdt COM‑58 | (Alinéa supprimé) Amdt n° 242 | | | | |
| | « Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. Amdt COM‑58 | « Art. L. 333‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 333‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 333‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. | |
| | « En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. » Amdt COM‑58 | (Alinéa sans modification) | | « En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. | « En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. | |
| | | | | « Art. L. 333‑4 (nouveau). – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative pour une durée n’excédant pas un mois pris par le maire de la commune concernée. Amdt n° 67 | « Art. L. 333‑4. – (Supprimé) | |
| | | | | « Art. L. 333‑5 (nouveau). – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. | « Art. L. 333‑5. – (Supprimé) | |
| | | | | « En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. » Amdt n° 67 | | |
| | | | I ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : Amdt n° CL632 | I ter. – (Alinéa sans modification) | I ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : | |
Code de la santé publique | | | | | | | |
Art. L. 3422‑1. – En cas d’infraction à l’article L. 3421‑1 et aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, le représentant de l’État dans le département peut ordonner, pour une durée n’excédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où l’infraction a été commise. | | | | | | | |
Le ministre de l’intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu’à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l’État dans le département s’impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre. | | | | | | | |
Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdent cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement. La durée de la fermeture par l’autorité administrative s’impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction d’instruction. | | | | | | | |
Art. L. 3422‑2. – Le fait de contrevenir à la décision de fermeture prononcée en application de l’article L. 3422‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. | | | I ter (nouveau). – Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 du code de la santé publique sont abrogés. Amdt n° 242 | | | | |
Art. L. 3823‑3. – Les pouvoirs dévolus par l’article L. 3422‑1 au représentant de l’État dans le département sont attribués à l’administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna. | | | | | | | |
Art. L. 3833‑2. – Les pouvoirs dévolus par l’article L. 3422‑1 au représentant de l’État dans le département sont attribués au représentant de l’État dans les Terres australes et antarctiques françaises. | | | | | | | |
Art. L. 3842‑3. – Les pouvoirs dévolus par l’article L. 3422‑1 au représentant de l’État dans le département sont attribués au représentant de l’État en Polynésie française. | | | | 2° (nouveau) Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par la référence : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ; Amdt n° CL632 | 2° (nouveau) Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par les mots : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ; | 2° Aux articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3, la référence : « L. 3422‑1 » est remplacée par les mots : « L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure » ; | |
Art. L. 3842‑1. – Les dispositions du chapitre III du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions de l’article L. 3842‑4 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. | | | | | | | |
Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 ne s’appliquent pas en Nouvelle‑Calédonie. | | | | 3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ». Amdt n° CL632 | 3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ». | 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « L. 3422‑1 et L. 3422‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑2 et L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure ». | |
L’article L. 3421‑5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. | | | | | | | |
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| | | | I quater (nouveau). – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | I quater (nouveau). – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | I quater. – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
Art. 706‑33. – En cas de poursuite pour l’une des infractions visées à l’article 706‑26, le juge d’instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commises ces infractions par l’exploitant ou avec sa complicité. | | | | 1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ; | | 1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ; | |
Cette fermeture peut, quelle qu’en ait été la durée, faire l’objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun. | | | | | | | |
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction dans les vingt‑quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées. | | | | | | | |
Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l’article 148‑1. | | | | | | | |
| | | | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | | « Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées aux articles 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1 du code pénal qui est commise en lien avec l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. » Amdt n° CL403 | | « Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées aux articles 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1 du code pénal qui est commise en lien avec l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. » | |
| II. – Le titre III du livre III du code de la route est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | | II. – Le code de la route est ainsi modifié : | II. – Le code de la route est ainsi modifié : | |
| | | | | 1° A (nouveau) Après l’article L. 330‑1, il est inséré un article L. 330‑1‑1 ainsi rédigé : | 1° A Après l’article L. 330‑1, il est inséré un article L. 330‑1‑1 ainsi rédigé : | |
| | | | | « Art. L. 330‑1‑1. – L’habilitation des professionnels de l’automobile à effectuer des opérations d’immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. » ; Amdts n° 565, n° 1013(s/amdt) | « Art. L. 330‑1‑1. – L’habilitation des professionnels de l’automobile à effectuer des opérations d’immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. » ; | |
| | 1° Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié : Amdt COM‑11 | 1° (Alinéa sans modification) | | | 1° Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié : | |
| | | | | | | |
Art. L. 330‑2. – I.‑Ces informations, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, sont communiquées : | | | | | | | |
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ; | | | | | | | |
2° Aux autorités judiciaires ; | | | | | | | |
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale ; | 1° Le 3° du I des articles L. 330‑2 et L. 330‑3 est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale » ; | a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ; Amdt COM‑11 | a) (Alinéa sans modification) | | | a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ; | |
4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; | | | | | | | |
4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code et aux infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets qu’ils sont habilités à constater ; | | | | | | | |
5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d’identifier les auteurs de ces infractions ; | | | | | | | |
5° bis Aux agents habilités de l’établissement public de l’État chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement mentionné à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales ou à l’émission du titre exécutoire prévu au même article ; | | | | | | | |
5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ; | | | | | | | |
6° Aux préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ; | | | | | | | |
7° Aux services du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l’écologie, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des transports pour l’exercice de leurs compétences ; | | | | | | | |
7° bis Aux agents de l’administration des finances publiques pour l’exercice de leurs compétences ; | | b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ; Amdt COM‑11 | b) (Alinéa sans modification) | | | b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ; | |
| | c) (nouveau) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé : Amdt COM‑11 | c) (nouveau) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé : | | | c) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé : | |
| | « 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; » Amdt COM‑11 | « 7° ter (Alinéa sans modification) » | | | « 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; » | |
| 2° Au 7° bis du I de l’article L. 330‑2, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects ». | 2° (Supprimé) Amdt COM‑11 | | | | | |
8° Aux entreprises d’assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d’identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu’au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l’indemnisation d’une des victimes ; | | | | | | | |
8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421‑1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ; | | | | | | | |
9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d’échange d’informations relatives à l’identification du titulaire du certificat d’immatriculation ; | | | | | | | |
9° bis Aux services compétents des Etats membres, pour l’application des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et le défaut d’acquittement du péage ; | | | | | | | |
10° Aux services compétents en matière d’immatriculation des Etats membres de l’Union européenne et aux autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d’informations relatives à l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ; | | | | | | | |
11° Aux agents compétents du département ou de la région en application, respectivement, des dispositions du 1° de l’article L. 3333‑27 et de l’article L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales, pour constater les contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3333‑27, ainsi qu’aux agents de la police nationale, des douanes et des droits indirects, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services, et d’identifier les auteurs des manquements au régime de cette taxe ; | | | | | | | |
12° Aux personnels des prestataires autorisés par le département ou de la région, en application, respectivement, des dispositions de l’article L. 3333‑12 et L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales, et agréés pour les mêmes collectivités, en application, respectivement, des dispositions de l’article L. 3333‑14 et de l’article L. 4332‑8 du même code, afin d’exploiter les appareils de contrôle automatique et procéder à la constatation des irrégularités au régime de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services. Les constatations doivent seulement tendre à vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de cette taxe et à identifier les auteurs d’irrégularités ; | | | | | | | |
13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules ; | | | | | | | |
14° Aux agents des exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 130‑7, aux seules fins d’identifier les auteurs des contraventions au présent code qu’ils sont habilités à constater conformément au 8° de l’article L. 130‑4 ; | | | | | | | |
15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132‑21 et L. 2132‑23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu’aux articles L. 2241‑1, L. 4321‑3, L. 4272‑1, L. 5243‑1 et L. 5337‑2 du code des transports habilités à dresser procès‑verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l’article L. 4272‑2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. | | | | | | | |
16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541‑21‑3 et L. 541‑21‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation ; | | | | | | | |
17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l’État aux seules fins d’établir et de délivrer le dispositif d’identification des véhicules prévu à l’article L. 318‑1 du présent code ; | | | | | | | |
18° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l’exercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation ; | | | | | | | |
19° Aux personnels habilités de l’organisme chargé par l’État de participer au traitement des appels d’urgence à seule fin d’identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) n° 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne. Toutefois, la communication d’informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé ; | | | | | | | |
20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle ainsi qu’aux sapeurs‑pompiers et aux marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. | | | | | | | |
II.‑Les entreprises d’assurances doivent fournir à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre. | | | | | | | |
III.‑Les exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non‑paiement du péage. | | | | | | | |
IV.‑Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité des manquements au regard de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionné à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services prévus par l’ordonnance n° 2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace. | | | | | | | |
| | 3° (nouveau) Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié : Amdt COM‑11 | 3° (nouveau) Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié : | | | 3° Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié : | |
| | | | | | | |
Art. L. 330‑3. – I. – Les informations relatives, d’une part, aux gages constitués sur les véhicules à moteur et, d’autre part, aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation sont communiquées : | | | | | | | |
1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ; | | | | | | | |
2° Aux autorités judiciaires ; | | | | | | | |
3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale ; | | a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ; Amdt COM‑11 | a) (Alinéa sans modification) | | | a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ; | |
4° Aux préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ; | | | | | | | |
5° Aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre‑mer pour l’exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules ; | | | | | | | |
6° Aux greffiers des tribunaux de commerce, pour l’exercice de leurs compétences en matière de tenue de registres et au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour l’exercice de ses compétences en matière de diffusion des données d’un registre. | | | | | | | |
| | b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : Amdt COM‑11 | b) (Alinéa sans modification) | | | b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : | |
| | « 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. » Amdt COM‑11 | « 7° (Alinéa sans modification) » | | | « 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. » | |
II. – L’absence de déclaration de gage ou d’opposition faite au transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule défini par son seul numéro d’immatriculation peut, à l’exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fait la demande. | | | | | | | |
| III. – Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : | |
Code monétaire et financier | | | | | | | |
Art. L. 112‑6. – I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. | | | | | | | |
Au‑delà d’un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. | | | | | | | |
Lorsqu’un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non‑respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. | | | | | | | |
II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. | | | | | | | |
II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d’un montant fixé par décret. | | | | | | | |
| | | 1° A (nouveau) Après le II bis de l’article L. 112‑6, il est inséré un II ter ainsi rédigé : Amdt n° 205 | | 1° A Après le II bis de l’article L. 112‑6, sont insérés des II ter et II quater ainsi rédigés : | 1° A Après le II bis de l’article L. 112‑6, sont insérés des II ter et II quater ainsi rédigés : | |
| | | « II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules terrestres motorisés ne peut être effectué en espèces. » ; Amdt n° 205 | | « II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces au delà d’un montant défini par décret. Amdts n° 918, n° 185 | « II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces. | |
| | | | | « II quater (nouveau). – Nonobstant le I, le paiement d’une dette au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561‑2 ne peut être effectué en espèces si elle est supérieure à 1 000 euros et ne peut être effectué au moyen de monnaie électronique si elle est supérieure à 3 000 euros. » ; Amdt n° 862 | « II quater. – (Supprimé) » ; | |
III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : | | | | | | | |
a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n’ont pas de compte de dépôt ; | | | | | | | |
b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ; | | | | | | | |
c) Au paiement des dépenses de l’État et des autres personnes publiques ; | | | | | | | |
d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ; | | | | | | | |
e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l’identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes. | | | | | | | |
| | | 1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié : | |
Code monétaire et financier | | | | | | | |
Art. L. 561‑2 (Article L561‑2 ‑ version 28.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : | | | | | | | |
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑22 et des établissements financiers mentionnés à l’article L. 511‑23 ; | | | | | | | |
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l’article L. 522‑13 ; | | | | | | | |
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 526‑24 ; | | | | | | | |
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto‑actifs ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d’un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d’une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto‑actifs au sens de l’article L. 525‑8 ou d’une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ; | | | | | | | |
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310‑1 et L. 310‑2 du code des assurances ; | | | | | | | |
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; | | | | | | | |
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l’article L. 111‑1 du code de la mutualité ; | | | | | | | |
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances ; | | | | | | | |
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214‑1 du code de la mutualité ; | | | | | | | |
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale ; | | | | | | | |
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519‑1 lorsqu’ils agissent en vertu d’un mandat délivré par un client et qu’ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; | | | | | | | |
3° bis Les intermédiaires d’assurance définis à l’article L. 511‑1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance ; | | | | | | | |
4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548‑2 ; | | | | | | | |
5° La Banque de France, l’institut d’émission des départements d’outre‑mer mentionné à l’article L. 721‑7 du présent code et l’institut d’émission d’outre‑mer mentionné à l’article L. 721‑18 et L. 721‑19 du même code ; | | | | | | | |
6° Les entreprises d’investissement, y compris les succursales d’entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑18‑1 ainsi que les succursales d’entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑48 les personnes mentionnées à l’article L. 440‑2, les entreprises de marché mentionnées à l’article L. 421‑2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 441‑1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l’article L. 547‑4 et les intermédiaires habilités mentionnés à l’article L. 211‑4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214‑1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543‑1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ; | | | | | | | |
6° bis Les prestataires de services d’investissement ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l’article L. 545‑1 du code monétaire et financier ; | | | | | | | |
7° Les changeurs manuels ; | | | | | | | |
7° bis a) Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 54‑10‑2, et ; | | | | | | | |
b) Les prestataires des services autorisés à fournir des services sur crypto‑actifs conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des prestataires ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen à l’exception de ceux mentionnés au b du 7° quater du présent article ; | | | | | | | |
| | | | | | | |
7° quater a) Les prestataires agréés au titre de l’article L. 54‑10‑5, à l’exception des prestataires mentionnés au a du 7° bis du présent article ; et | | | | | | | |
b) Les conseillers en investissements financiers, dépositaires centraux et sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543‑1 autorisés à fournir des services sur crypto‑actifs conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou les prestataires de services autorisés uniquement pour fournir les services de gestion de portefeuille de crypto‑actifs ou de conseils en crypto‑actifs mentionnés respectivement au i et au h du point 16 du paragraphe 1 de l’article 3 du même règlement ; | | | | | | | |
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1°, mais concernant leur activité de location uniquement en exécution d’un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, ainsi qu’aux 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 1er de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; | | | | | | | |
| | | a) (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : Amdt n° 185 | | a) (Alinéa sans modification) | a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : | |
| | | « 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; » Amdt n° 185 | | « 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers, dans des conditions définies par décret ; » Amdt n° 917 | « 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers, dans des conditions définies par décret ; » | |
9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article L. 321‑1 et L. 321‑3 du code de la sécurité intérieure, du V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ; | | | | | | | |
9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; | | | | | | | |
10° Les personnes qui négocient des œuvres d’art et des antiquités ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art et d’antiquités, y compris lorsque celui‑ci est réalisé par des galeries d’art, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui‑ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; | | | | | | | |
| 1° Après le 10° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés : | b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés : | b) (Alinéa sans modification) | b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés : | |
| « 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à 50 000 euros ; » | « 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; » Amdt COM‑12 | « 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; | « 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; | « 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules automobiles, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur à un seuil déterminé par décret ; Amdt n° 918 | « 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules automobiles, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur à un seuil déterminé par décret ; | |
| | | « 10° ter (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; » Amdts n° 143, n° 184, n° 263(s/amdt) | « 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; | « 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, à l’exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur à un seuil déterminé par décret ; Amdt n° 918 | « 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, à l’exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur à un seuil déterminé par décret ; | |
| | | | « 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés lorsque la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; » Amdt n° CL221 | « 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés, à l’exception des constructeurs et des importateurs d’aéronefs privés commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location de l’aéronef privé est supérieur à un seuil déterminé par décret ; » Amdt n° 918 | « 10° quater Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés, à l’exception des constructeurs et des importateurs d’aéronefs privés commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location de l’aéronef privé est supérieur à un seuil déterminé par décret ; » | |
11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens ; | | | | | | | |
11° bis Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 7° quater, se livrant à titre habituel et principal au commerce de métaux précieux ou de pierres précieuses, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; | | | | | | | |
12° Les experts‑comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d’expert‑comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant les titres et la profession d’expert‑comptable ; | | | | | | | |
12° bis Les commissaires aux comptes ; | | | | | | | |
13° Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions prévues à l’article L. 561‑3 ; | | | | | | | |
14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; | | | | | | | |
15° Les personnes exerçant l’activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123‑11‑2 et suivants du code de commerce ; | | | | | | | |
16° Les personnes exerçant l’activité d’agents sportifs mentionnés à l’article L. 222‑7 du code du sport ; | | | | | | | |
| | | | | c) (nouveau) Après le 16°, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé : | c) Après le 16°, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé : | |
| | | | | « 16° bis (nouveau) Les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑1 du même code affiliées à la Fédération française de football, dans des conditions fixées par décret ; » Amdts n° 558, n° 974(s/amdt) | « 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑1 du même code affiliées à la Fédération française de football, dans des conditions fixées par décret ; » | |
17° Les personnes autorisées au titre du I de l’article L. 621‑18‑5 ; | | | | | | | |
18° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 au titre des fonds, effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans le cadre des activités mentionnées au I de l’article L. 561‑3 ; | | | | | | | |
19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l’article L. 741‑1 du code de commerce ; | | | | | | | |
20° Les gestionnaires de crédits. | | | | | | | |
Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 20° comprennent les personnes physiques et les personnes morales. | | | | | | | |
| | | 1° bis A (nouveau) L’article L. 561‑23 est ainsi modifié : Amdt n° 207 | | | 1° bis A L’article L. 561‑23 est ainsi modifié : | |
Art. L. 561‑23. – I – Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d’agents spécialement habilités par le ministre chargé de l’économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l’organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret. | | | | | | | |
II. – Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l’article L. 561‑15 et les informations mentionnées aux articles L. 561‑15‑1, L. 561‑25, L. 561‑25‑1, L. 561‑27, L. 561‑28 et L. 561‑29. | | | a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ; Amdt n° 207 | | | a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ; | |
| | | b) Le III est ainsi modifié : Amdt n° 207 | | | b) Le III est ainsi modifié : | |
III. – Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration mentionnée à l’article L. 561‑15 ou d’une information reçue au titre des articles L. 561‑25, L. 561‑25‑1, L. 561‑27, L. 561‑28 ou L. 561‑29. | | | – après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ; Amdt n° 207 | | | – après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ; | |
| | | – après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ; Amdt n° 207 | | | – après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ; | |
| | | 1° bis B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561‑24, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ; Amdt n° 207 | | | 1° bis B À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561‑24, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ; | |
| | | | 1° bis L’article L. 561‑25 est ainsi modifié : | 1° bis (Alinéa sans modification) | 1° bis L’article L. 561‑25 est ainsi modifié : | |
Art. L. 561‑25. – I. – Pour l’application du présent chapitre, le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l’article L. 561‑10‑2 et des articles L. 561‑12 et L. 561‑13 lui soient communiqués directement dans les délais qu’il fixe. Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561‑2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l’ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l’objet d’une déclaration mentionnée à l’article L. 561‑15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561‑15‑1, L. 561‑27, L. 561‑28 ou L. 561‑29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l’article L. 561‑29‑1, des cellules de renseignement financier homologues étrangères. | | | 1° bis C (nouveau) À la seconde phrase du I de l’article L. 561‑25, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ; Amdt n° 207 | a) À la seconde phrase du I, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ; | | a) À la seconde phrase du I, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ; | |
II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. | | | | | | | |
L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat communique à l’autorité dont il relève les documents, informations ou données qu’elle lui demande. L’autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l’article L. 561‑17. | | | | | | | |
A défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l’article L. 561‑23. | | | | | | | |
Cette dérogation ne s’applique pas à l’avocat agissant en qualité de fiduciaire en application du deuxième alinéa de l’article 2015 du code civil. | | | | | | | |
II bis. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, à tout opérateur de voyage ou de séjour, ou à toute entreprise de location de véhicules de transport terrestre, maritime ou aérien, les éléments d’identification des personnes ayant payé ou bénéficié d’une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d’arrivée de ces personnes et, s’il y a lieu, les éléments d’information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés. | | | | | | | |
II ter. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait. | | | | | | | |
II quater. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à toute personne qui met en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un événement ou d’un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet. | | | | | | | |
| | 1° bis (nouveau) Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés : Amdt COM‑12 | 1° bis (nouveau) Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés : | b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés : | b) (Alinéa sans modification) | b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés : | |
| | « II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets. Amdt COM‑12 | « II quinquies. – (Alinéa sans modification) | « II quinquies. – (Non modifié) | « II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux conseillers en gestion stratégique, financière ou de projets. | « II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux conseillers en gestion stratégique, financière ou de projets. | |
| | « II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts. Amdt COM‑12 | « II sexies. – (Alinéa sans modification) | « II sexies. – (Non modifié) | « II sexies. – (Non modifié) | « II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts. | |
| | « II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ; Amdt COM‑12 | « II septies. – (Alinéa sans modification) » ; | « II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ; | « II septies. – (Non modifié) » ; | « II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ; | |
III. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574‑1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées au II bis à II quater du présent article et à l’article L. 561‑2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561‑15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l’article L. 561‑36, les informations provenant de l’exercice par le service mentionné à l’article L. 561‑23 du droit de communication prévu à l’article L. 561‑25. | | | | c) (nouveau) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ; Amdt n° CL633 | c) (nouveau) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ; | c) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ; | |
Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561‑2 de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa qui précède. | | | | | | | |
| | | 1° ter (nouveau) Après l’article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé : Amdt n° 207 | | | 1° ter Après l’article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé : | |
| | | « Art. L. 561‑27‑1. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ; Amdt n° 207 | | | « Art. L. 561‑27‑1. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ; | |
Art. L. 561‑34. – En vue d’assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 assurent l’information régulière de leurs personnels. | | | | | | | |
Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile. | | | | | | | |
Pour l’application du présent article, les agents mentionnés à l’article L. 523‑1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l’article L. 525‑8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l’article L. 521‑1. | | | | | | | |
| 2° L’article L. 561‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° L’article L. 561‑34 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdts n° 916, n° 990(s/amdt) | 2° L’article L. 561‑34 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre sous l’égide du service mentionné à l’article L. 561‑23. » ; | « Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. » ; Amdt COM‑12 | (Alinéa sans modification) | | « Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une formation obligatoire sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L’évaluation du respect de ces obligations est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36. » ; Amdts n° 916, n° 990(s/amdt) | « Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 suivent une formation sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L’évaluation du respect de cette obligation est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36. » ; | |
Art. L. 561‑36. – I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non‑respect de celles‑ci sont assurés : | | | | | | | |
1° Par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l’article L. 561‑36‑1 ; | | | | | | | |
2° Par l’Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543‑1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214‑1, sur les personnes mentionnées au 7 de l’article L. 440‑2, pour celles d’entre elles qui relèvent de la compétence de l’Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 441‑1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l’article L. 621‑18‑5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l’article L. 547‑4, sur les prestataires de services sur crypto‑actifs mentionnés au 1° quater de l’article L. 561‑2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto‑actifs ou de conseils en crypto‑actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l’article L. 561‑2 ; | | | | | | | |
3° Par le conseil de l’ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l’article 17 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l’article 21‑1 de la même loi ; | | | | | | | |
4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l’article 6 de la même ordonnance ; | | | | | | | |
5° Sous réserve du 8° ci‑dessous par la chambre régionale des commissaires de justice sur les commissaires de justice de leur ressort, conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de la même ordonnance. | | | | | | | |
| | | | | | | |
7° Par le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, conformément à l’article 13‑1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre ; | | | | | | | |
8° Dans les conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes mentionnées au III de l’article L. 812‑2 du code de commerce ; | | | | | | | |
9° Dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce pour les commissaires aux comptes ; | | | | | | | |
10° Par l’ordre des experts‑comptables sur les experts‑comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d’expert‑comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’experts‑comptables, conformément à l’article 1er de cette ordonnance ; | | | | | | | |
| | | | | | | |
12° Par l’administration des douanes pour les personnes mentionnées aux 10°, 11° bis et 14° de l’article L. 561‑2 ; | | | | | | | |
13° Par les fédérations sportives conformément à l’article L. 222‑7 du code du sport pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561‑2 ; | | | | | | | |
14° Par l’autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 561‑36‑2, pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 11° et 15° de l’article L. 561‑2 ; | | | | | 2° bis (nouveau) Au 14° du I de l’article L. 561‑36, après la référence : « 8° », est insérée la référence : « , 8° bis » ; Amdt n° 917 | 2° bis Au 14° du I de l’article L. 561‑36, après la référence : « 8° », est insérée la référence : « , 8° bis » ; | |
15° Par la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les personnes mentionnées au 18° de l’article L. 561‑2 ; | | | | | | | |
16° Par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dans les conditions définies au titre IV du livre VII du code de commerce, pour les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l’article L. 741‑1 du même code. | | | | | | | |
II. – En cas de manquement par une personne mentionnée à l’article L. 561‑2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l’autorité compétente peut engager à l’égard de cette personne une procédure de sanction. Une telle procédure est engagée dans tous les cas lorsqu’il existe des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques à ces obligations. | | | | | | | |
En cas de manquement par une personne mentionnée à l’article L. 561‑2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l’autorité compétente peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle. | | | | | | | |
Dans le cas où l’autorité compétente engage une procédure de sanction, elle en avise le procureur de la République. Par dérogation, pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l’article L. 561‑2, elle en avise, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d’appel. | | | | | | | |
III. – Les autorités de contrôle mentionnées au I contrôlent le respect des obligations prévues au présent titre par les personnes assujetties ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen en tant qu’elles exploitent des établissements sur le territoire national ou y exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles 1° quater ou 6 bis de l’article L. 561‑2. | | | | | | | |
Chaque autorité de contrôle reçoit de son homologue situé dans cet État membre ou communique à celui‑ci, les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. | | | | | | | |
IV.‑Les autorités de contrôle mentionnées au I veillent à disposer d’une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place, elles ont notamment accès à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients et à l’activité des personnes relevant de leur compétence. Elles évaluent le profil de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des personnes relevant de leur compétence, y compris les risques de non‑respect par celles‑ci de la réglementation. Elles procèdent au réexamen de cette évaluation de façon périodique ou lorsque des changements majeurs interviennent dans la gestion ou les activités de ces personnes. | | | | | | | |
Ces autorités déterminent la fréquence et l’intensité de leurs contrôles sur pièces et sur place, en tenant compte notamment du profil de risque des personnes relevant de leur compétence et des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. | | | | | | | |
Elles examinent les évaluations des risques mis en place par les personnes relevant de leur compétence en application de l’article L. 561‑4‑1 ainsi que la mise en œuvre et le caractère adéquat, selon une approche par les risques, de l’organisation, des procédures internes et des mesures de contrôle interne que ces personnes mettent en place à cette fin en application de l’article L. 561‑32. | | | | | | | |
V.‑Sous réserve de l’application des articles L. 561‑18, L. 561‑25 et L. 561‑25‑1, les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° du I publient un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction. Ce rapport contient des éléments quantitatifs, rendus anonymes, relatifs aux échanges d’informations avec le service mentionné à l’article L. 561‑23. Un décret en Conseil d’État précise le contenu et le mode de publication de ce rapport. | | | | | | | |
Art. L. 561‑47. – Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561‑46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier. | | | | | | | |
Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l’article L. 123‑1 du code de commerce. | | | | | | | |
| 3° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Lorsque le greffier qui a procédé à l’immatriculation principale d’une société ou d’une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 constate, au terme d’un délai de six mois, que cette société ou cette entité n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ; | « Lorsque le greffier qui a procédé à l’immatriculation principale d’une société ou d’une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code constate, au terme d’un délai de six mois, que cette société ou cette entité n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ; | (Alinéa sans modification) | « Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. » ; Amdt n° CL634 | | « Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l’objet d’un rapport dans des conditions fixées par décret. » ; | |
| | | | 4° L’article L. 561‑47‑1 est ainsi modifié : Amdt n° CL634 | 4° (Alinéa sans modification) | 4° L’article L. 561‑47‑1 est ainsi modifié : | |
Art. L. 561‑47‑1. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 et, dans la mesure où cela s’inscrit dans l’exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l’article L. 561‑36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu’elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs mentionné à l’article L. 561‑46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l’absence d’enregistrement de ces informations. | | | | a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ; Amdt n° CL634 | a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ; | a) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ; | |
| | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | b) Le second alinéa est ainsi rédigé : Amdt n° CL634 | b) (Alinéa sans modification) | b) Le second alinéa est ainsi rédigé : | |
Le greffier invite dans ces cas la société ou l’entité immatriculée à régulariser leur dossier. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette invitation dans le délai d’un mois à compter de cette dernière, le greffier saisit le président du tribunal. | « Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d’office de l’intéressée. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » | « Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d’office de ladite société ou entité. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » Amdt COM‑11 | (Alinéa sans modification) | « Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser leur dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ; Amdt n° CL634 | « Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser son dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ; | « Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser son dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Si la société ou l’entité n’a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ; | |
Art. L. 561‑48. – Le président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 561‑46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l’injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. | | | | 5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 561‑48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ; Amdt n° CL634 | 5° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 561‑48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ; | 5° Le premier alinéa de l’article L. 561‑48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ; | |
Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d’accomplir ces formalités. Si la société ou l’entité juridique mentionnée à l’alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires. | | | | | | | |
Art. L. 773‑42. – I.‑En application du 8° de l’article 6‑2 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999, sous réserve des dispositions prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Nouvelle‑Calédonie : | | | | | | | |
| | | | | | | |
2° L’article L. 561‑2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010, et 17° ; | | | | | | | |
3° Les articles L. 561‑2‑1 à L. 561‑2‑3 ; | | | | | | | |
4° L’article L. 561‑3 à l’exception de son VI ; | | | | | | | |
5° Les articles L. 561‑4 à L. 561‑29‑1 ; | | | | | | | |
6° Les articles L. 561‑30 à L. 561‑32 ; | | | | | | | |
7° L’article L. 561‑33 à l’exception du 3° de son II ; | | | | | | | |
8° Les articles L. 561‑34 à L. 561‑48 ; | | | | | | | |
| | | | | | | |
II.‑Pour l’application des articles mentionnés ci‑dessus : | | | | | | | |
1° Les références faites à l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant les titres et la profession d’expert‑comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l’ordonnance n° 45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l’ordonnance n° 45‑2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires‑priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; | | | | | | | |
2° Les références à la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l’Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. | | | | | | | |
III.‑Pour l’application des articles mentionnés ci‑dessus : | | | | | | | |
1° A l’article L. 561‑2 : | | | | | | | |
a) Au 7° quater, les mots : “ y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou ” sont supprimés ; | | | | | | | |
b) Au 8°, les références à l’article 1er de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; | | | | | | | |
c) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511‑22, L. 511‑23, L. 522‑13, L. 526‑24, L. 532‑18‑1, L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ne sont pas applicables ; | | | | | | | |
d) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé : | | | | | | | |
" 9 ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie ; | | | | | | | |
e) Au 13° de l’article L. 561‑2, " les avocats ", " les notaires ", " les commissaires de justice ", " les administrateurs judiciaires ", " les mandataires judiciaires " s’entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ; | | | | | | | |
2° Aux articles L. 561‑3, L. 561‑36, L. 561‑36‑2, L. 561‑36‑3 et L. 561‑37, les mots : " des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins " sont remplacés par les mots : " des règlements européens mentionnés à l’article L. 712‑10 ; " | | | | | | | |
3° Au dernier alinéa de l’article L. 561‑4‑1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l’article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ; | | | | | | | |
4° Aux articles L. 561‑8 et L. 561‑22, les mots : " par la Banque de France sur le fondement de l’article L. 312‑1 " sont remplacés par les mots : " par l’Institut d’émission d’outre‑mer sur le fondement de l’article L. 752‑2 " ; | | | | | | | |
4° bis A l’article L. 561‑10‑4, les références au point 20 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l’article 3 du même règlement ; | | | | | | | |
5° A l’article L. 561‑20, les mots : " dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen ou ", " ou dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’espace économique européen ou " et " dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou " sont supprimés ; | | | | | | | |
6° Lorsque le service mentionné à l’article L. 561‑23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l’administration fiscale de la Nouvelle‑Calédonie. Il peut également transmettre à l’administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l’administration fiscale de la Nouvelle‑Calédonie les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l’article 1741 A du code général des impôts. Celle‑ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code ; | | | | | | | |
7° Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie des dispositions de l’article L. 561‑31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l’infraction prévue par les dispositions de l’article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s’appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s’être soustrait frauduleusement ou d’avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle‑ci ; | | | | | | | |
8° A l’article L. 561‑31‑2 : | | | | | | | |
a) Au second alinéa du I, les mots : " l’unité nationale d’Europol mentionnée au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) " sont remplacés par les mots : " l’unité nationale chargée de la liaison avec Europol " ; | | | | | | | |
b) Au II, les mots : " dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l’article 7 du règlement 2016/794 " sont remplacés par les mots : " si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale " ; | | | | | | | |
9° A l’article L. 561‑36 : | | | | | | | |
a) Les références aux services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ; | | | | | | | |
b) Les références aux articles L. 532‑20‑1, L. 532‑21‑3 et L. 621‑18‑5 sont supprimées ; | | | | | | | |
c) Les références à la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ; | | | | | | | |
d) Les mots : “, sur les prestataires de services sur crypto‑actifs mentionnés au 1° quater de l’article L. 561‑2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto‑actifs ou de conseils en crypto‑actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ” sont supprimés ; | | | | | | | |
10° A l’article L. 561‑36‑1 : | | | | | | | |
a) Au II après les mots : " et des dispositions réglementaires prises pour leur application " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 722‑3 à L. 722‑5 et L. 722‑9 à L. 722‑17 relatives aux informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article " ; | | | | | | | |
b) Au premier alinéa du VII, la référence à l’article L. 613‑20‑2 est supprimée ; | | | | | | | |
11° Au 5° de l’article L. 561‑38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement ayant le même objet ; | | | | | | | |
11° bis Au 4° de l’article L. 561‑45‑1, les mots : “ ainsi que les fiduciaires, au sens de l’article 2011 du code civil, ” sont supprimés ; | | | | | | | |
12° Au 4° de l’article L. 561‑46, les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ; | | | | | | | |
13° A l’article L. 561‑47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal mixte de commerce. | | | | | | | |
IV.‑Les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont applicables à l’Office des postes et télécommunications. | | | | | | | |
Art. L. 774‑42. – I.‑En application du 8° de l’article 7 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Polynésie française : | | | | | | | |
| | | | | | | |
2° L’article L. 561‑2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010, et 17° ; | | | | | | | |
3° Les articles L. 561‑2‑1 à L. 561‑2‑3 ; | | | | | | | |
4° L’article L. 561‑3 à l’exception de son VI ; | | | | | | | |
5° Les articles L. 561‑4 à L. 561‑29‑1 ; | | | | | | | |
6° Les articles L. 561‑30 à L. 561‑32 ; | | | | | | | |
7° L’article L. 561‑33 à l’exception du 3° de son II ; | | | | | | | |
8° Les articles L. 561‑34 à L. 561‑48 ; | | | | | | | |
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II.‑Pour l’application des articles mentionnés ci‑dessus : | | | | | | | |
1° Les références faites à l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant les titres et la profession d’expert‑comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l’ordonnance n° 45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l’ordonnance n° 45‑2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires‑priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; | | | | | | | |
2° Les références à la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l’Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. | | | | | | | |
III.‑Pour l’application des articles mentionnés ci‑dessus : | | | | | | | |
1° A l’article L. 561‑2 : | | | | | | | |
a) Au 7° quater, les mots : “ y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou ” sont supprimés ; | | | | | | | |
b) Au 8°, les références à l’article 1er de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; | | | | | | | |
c) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511‑22, L. 511‑23, L. 522‑13, L. 526‑24, L. 532‑18‑1, L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ne sont pas applicables ; | | | | | | | |
d) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé : | | | | | | | |
" 9° ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en Nouvelle‑Calédonie ; | | | | | | | |
e) Au 13° de l’article L. 561‑2, " les avocats ", " les notaires ", " les commissaires de justice ", " les administrateurs judiciaires ", " les mandataires judiciaires " et " les commissaires‑priseurs judiciaires " s’entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ; | | | | | | | |
2° Aux articles L. 561‑3, L. 561‑36, L. 561‑36‑2, L. 561‑36‑3 et L. 561‑37, les mots : " des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins " sont remplacés par les mots : " des règlements européens mentionnés à l’article L. 712‑10 " ; | | | | | | | |
3° Au dernier alinéa de l’article L. 561‑4‑1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l’article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ; | | | | | | | |
4° Aux articles L. 561‑8 et L. 561‑22, les mots : " par la Banque de France sur le fondement de l’article L. 312‑1 " sont remplacés par les mots : " par l’Institut d’émission d’outre‑mer sur le fondement de l’article L. 753‑2 " ; | | | | | | | |
4° bis A l’article L. 561‑10‑4, les références au point 20 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l’article 3 du même règlement ; | | | | | | | |
5° A l’article L. 561‑20, les mots : " dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen ou ", " ou dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’espace économique européen ou " et " dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou " sont supprimés ; | | | | | | | |
6° Lorsque le service mentionné à l’article L. 561‑23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l’administration fiscale de la Polynésie française. Il peut également transmettre à l’administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l’administration fiscale de la Polynésie française les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l’article 1741 A du code général des impôts. Celle‑ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code ; | | | | | | | |
7° Pour l’application en Polynésie française des dispositions de l’article L. 561‑31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l’infraction prévue par les dispositions de l’article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s’appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s’être soustrait frauduleusement ou d’avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle‑ci ; | | | | | | | |
8° A l’article L. 561‑31‑2 : | | | | | | | |
a) Au second alinéa du I, les mots : " l’unité nationale d’Europol mentionnée au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) " sont remplacés par les mots : " l’unité nationale chargée de la liaison avec Europol " ; | | | | | | | |
b) Au II, les mots : " dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l’article 7 du règlement 2016/794 " sont remplacés par les mots : " si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale " ; | | | | | | | |
9° A l’article L. 561‑36 : | | | | | | | |
a) Les références à l’administration des douanes, aux services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ; | | | | | | | |
b) Les références aux articles L. 532‑20‑1, L. 532‑21‑3 et L. 621‑18‑5 sont supprimées ; | | | | | | | |
c) Les références à la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ; | | | | | | | |
d) Les mots : “, sur les prestataires de services sur crypto‑actifs mentionnés au 1° quater de l’article L. 561‑2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto‑actifs ou de conseils en crypto‑actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ” sont supprimés ; | | | | | | | |
10° A l’article L. 561‑36‑1 : | | | | | | | |
a) Au II, après les mots : " et des dispositions réglementaires prises pour leur application " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 722‑3 à L. 722‑5 et L. 722‑9 à L. 722‑17 relatives aux informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article " ; | | | | | | | |
b) Au premier alinéa du VII, la référence à l’article L. 613‑20‑2 est supprimée ; | | | | | | | |
11° Au 5° de l’article L. 561‑38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ; | | | | | | | |
11° bis Au 4° de l’article L. 561‑45‑1, les mots : “ ainsi que les fiduciaires, au sens de l’article 2011 du code civil, ” sont supprimés ; | | | | | | | |
12° Au 4° de l’article L. 561‑46, les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ; | | | | | | | |
13° A l’article L. 561‑47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal mixte de commerce. | | | | | | | |
| | | | 6° (nouveau) Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé : | 6° (nouveau) Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé : | 6° Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé : | |
| | | | « 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. » ; Amdt n° CL634 | « 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ; | « 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ; | |
IV.‑Les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont applicables à l’Office des postes et télécommunications. | | | | | | | |
Art. L. 732‑1. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | | | | | | |
| | | | | | | |
II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | | | | | | |
1° A l’article L. 112‑7, les mots : " à L. 112‑6‑2 " sont remplacés par les mots : " et L. 112‑6‑1 " ; | | | | | | | |
2° A l’article L. 112‑12, la référence à l’Autorité de la concurrence est remplacée par la référence à l’autorité compétente localement. | | | | | | | |
Art. L. 733‑1. – I.‑Sous réserve des adaptations mentionnées au II, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | | | | | | |
| | | | | | | |
II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus : | | | | | | | |
1° A l’article L. 112‑7, les mots : " à L. 112‑6‑2 " sont remplacés par les mots : " et L. 112‑6‑1 " ; | | | | | | | |
2° A l’article L. 112‑12, la référence à l’Autorité de la concurrence est remplacée par la référence à l’autorité compétente localement. | | | | | | | |
Art. L. 734‑1. – I.‑Sous réserve des adaptations mentionnées au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | | | | | | |
| | | | 7° (nouveau) Les cinquante‑deuxième et avant‑dernière lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : | 7° (nouveau) La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 732‑1, L. 733‑1 et L. 734‑1 est ainsi rédigée : | | |
| | | | « | L. 561-47 à L. 561-48 | la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic | » | Amdt n° CL634 | « | L. 112-6 | la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic | » ; | Amdts n° 964, n° 1018(s/amdt) | | |
II.‑Pour l’application de l’article L. 112‑7, les mots : " à L. 112‑6‑2 " sont remplacés par les mots : " et L. 112‑6‑1 ". | | | | | | | |
Art. L. 775‑36 (Article L775‑36 ‑ version 5.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I‑Sous réserve des dispositions mentionnées au II et au III, sont applicables, dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : | | | | | 8° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto‑actifs, est ainsi modifié : | | |
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | L. 561-1 | l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 | L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17° | l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 | L. 561-2-1 | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 | L. 561-2-2 | l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 | L. 561-2-3 | l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 | L. 561-3 à l’exception de son VI, L. 561-4 et L. 561-4-1 | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 | L. 561-5 à L. 561-6 | l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 | L. 561-7 | l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 | L. 561-7-1 à L. 561-9 | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 | L. 561-9-1 | l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 | L. 561-10 | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 | L. 561-10-1 et L. 561-10-2 | l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 | L. 561-10-3 et L. 561-10-4 | l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 | L. 561-11 à L. 561-13 | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 | L. 561-14 | l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 | L. 561-14-2 | la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 | L. 561-15 à L. 561-16 | l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 | L. 561-17 | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 | L. 561-18 | l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 | L. 561-19 | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 | L. 561-20 | l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 | L. 561-21 et L. 561-22 | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 | L. 561-23 | l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 | L. 561-24 | la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 | L. 561-25 | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 | L. 561-25-1 et L. 561-26 | l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 | L. 561-27 | l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 | L. 561-28 | l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 | L. 561-29 | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 | L. 561-29-1 | l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 | L. 561-30 | l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 | L. 561-30-1 et L. 561-30-2 | l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 | L. 561-31 | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 | L. 561-31-1 | l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 | L. 561-31-2 | l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 | L. 561-32 | l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 | L. 561-33 à l’exception de son 3° du II | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 | L. 561-34 | l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 | L. 561-35 | l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 | L. 561-36 | l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 | L. 561-36-1 | l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 | L. 561-36-2 et L. 561-36-3 | l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 | L. 561-36-4 | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 | L. 561-37 et L. 561-38 à l’exception de son 2° bis | l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 | L. 561-39 | la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 | L. 561-40 à L. 561-42 | l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 | L. 561-43 à L. 561-45 | l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 | L. 561-45-1 | la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole | L. 561-45-2 | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 | L. 561-46 et L. 561-46-1 | la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole | L. 561-47 | l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 | L. 561-47-1 à L. 561-48 | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 | L. 561-50 | l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 | | | | | | | | |
| | | | | a) La troisième ligne est ainsi rédigée : | | |
| | | | | « | L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17° | la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic | » ; | | | |
| | | | | b) Les vingt‑quatrième à vingt‑sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : | | |
| | | | | « | L. 561-23 à L. 561-25 | la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic | » ; | | | |
| | | | | c) Après la vingt‑huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : | | |
| | | | | « | L. 561-27-1 | la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic | » ; | | | |
| | | | | d) La quarantième ligne est ainsi rédigée : | | |
| | | | | « | L. 561-35 | la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic | » ; | | | |
| | | | | e) Les cinquante‑deuxième et avant‑dernière lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : | | |
| | | | | « | L. 561-47 à L. 561-48 | la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic | » | Amdts n° 964, n° 1018(s/amdt) | | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
Livre des procédures fiscales | | | | | | | |
| IV. – L’article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : | IV. – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée : Amdt COM‑11 | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée : | IV. – La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée : | |
| | 1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié : Amdt COM‑11 | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié : | |
Art. L. 135 ZC. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre. | | | aa) (nouveau) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ; Amdt n° 210 | | | aa) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ; | |
| 1° La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ; | a) La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ; Amdt COM‑11 | a) (Alinéa sans modification) | a) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ; | | a) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ; | |
| 2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux données juridiques immobilières ». | b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux données juridiques immobilières » ; Amdt COM‑11 | b) (Alinéa sans modification) | b) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ; | | b) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ; | |
| | | | | | | |
Art. L. 135 ZJ. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de l’article 706 du code de procédure pénale disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre. | | 3° (nouveau) À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ; Amdt COM‑11 | 2° (nouveau) À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ; | | | 2° À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ; | |
Art. L. 135 ZL. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents des douanes individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de l’article 1649 ter du code général des impôts. | | | | 2° bis (nouveau) L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux informations juridiques immobilières » ; Amdt n° CL461 | 2° bis (nouveau) L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux informations juridiques immobilières » ; | 2° bis L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux données juridiques immobilières » ; | |
| | 4° (nouveau) Après l’article L. 151 B, il est inséré un article L. 151 C ainsi rédigé : Amdt COM‑11 | 3° (nouveau) Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires aux validation et contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. » Amdt COM‑11 | « Art. L. 151 C. – (Alinéa sans modification) » | « Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. » | | « Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et L. 123‑42 du code de commerce. » | |
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Art. 323. – 1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration. | | | | | | | |
2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités. | | | | | | | |
| V. – L’article 323 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé : | V. – (Alinéa sans modification) | V. – (Alinéa sans modification) | V. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑12 ainsi rédigé : | V. – (Alinéa sans modification) | V. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑12 ainsi rédigé : | |
| « 3. Les officiers de douane judiciaire peuvent également, dans les conditions prévues à l’article 706‑154 du code de procédure pénale, saisir une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » | « 3. (Alinéa sans modification) » | « 3. Les officiers de douane judiciaire et les agents des douanes spécialement habilités à cet effet peuvent également, dans les conditions prévues à l’article 706‑154 du code de procédure pénale, saisir une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » Amdt n° 53 rect. bis | « Art. 323‑12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie. Amdt n° CL635 | « Art. 323‑12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie. | « Art. 323‑12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie. | |
| | | | « L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. Amdt n° CL635 | (Alinéa sans modification) | « L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. | |
| | | | « Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. » Amdt n° CL635 | « Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. » | « Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. » | |
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Art. L. 123‑2. – Nul ne peut être immatriculé au registre s’il ne remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Les personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant. | | | | | | | |
| | | | VI (nouveau). – L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : | VI (nouveau). – L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : | VI. – L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | | « Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. » Amdt n° CL197 | (Alinéa sans modification) | « Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. » | |
| | | | VII (nouveau). – Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027. Amdt n° CL636 | VII (nouveau). – Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027, à l’exception du c, dont la date d’entrée en vigueur est fixée par décret, au plus tard le 10 juillet 2029. Amdts n° 558, n° 974(s/amdt) | VII. – Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027, à l’exception du c qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029. | |