Logo du Sénat

Prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie

Proposition de loi visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie

Proposition de loi visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 11 ainsi rédigé :

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre 11

« Chapitre XI

« Chapitre XI

« Dispositions applicables aux personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein ou de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables aux personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein

« Art. L. 16‑11. – I. – Dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global défini après le traitement d’un cancer du sein tel que mentionné à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique, ne sont pas applicables :

« Art. L. 16‑11‑1. – I. – Dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global défini après le traitement d’un cancer du sein mentionné à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique, ne sont pas applicables :

« Art. L. 16‑11‑1. – I. – Dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global défini après le traitement d’un cancer du sein mentionné à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique, ne sont pas applicables :

« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174‑4 du présent code ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174‑4 du présent code ;

« 2° La participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160‑13 du même code ;

« 2° La participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160‑13 ;

« 2° La participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160‑13 ;

« 3° La participation forfaitaire mentionnée au II du même article dudit code ;

« 3° La participation forfaitaire mentionnée au II du même article L. 160‑13 ;

« 3° La participation forfaitaire mentionnée au II du même article L. 160‑13 ;

« 4° La franchise mentionnée au premier alinéa du III dudit article du même code.

« 4° La franchise mentionnée au premier alinéa du III dudit article L. 160‑13.

« 4° La franchise mentionnée au premier alinéa du III dudit article L. 160‑13.

« II. – Les personnes visées par le présent chapitre bénéficient de la prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie des dépassements d’honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et résultant du traitement du cancer du sein et des soins consécutifs à un cancer du sein ou du parcours de soins global à l’issue du traitement du cancer du sein.

« II. – (Supprimé)

Amdt  AS13

« II. – (Supprimé)

« III. – L’ensemble des soins et dispositifs prescrits, y compris les soins de support tels que définis par la circulaire  DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005, les prothèses capillaires et mammaires, dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, des soins consécutifs à un cancer du sein ou dans le cadre du parcours de soins global mis en place à l’issue du traitement de ce cancer, bénéficient d’une prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie.

« III. – L’ensemble des soins et des dispositifs prescrits, les prothèses capillaires et le renouvellement des prothèses mammaires, dans le cadre prévu au I du présent article, sont pris en charge intégralement par les organismes d’assurance maladie. Les soins ainsi pris en charge comprennent notamment les soins de support, lesquels sont définis par décret.

Amdts  AS14,  AS40,  AS39

« III. – Les soins et les dispositifs prescrits, les prothèses capillaires et le renouvellement des prothèses mammaires, dans le cadre prévu au I du présent article, sont pris en charge intégralement par les organismes d’assurance maladie. Ces soins comprennent notamment les soins de support, lesquels sont définis par décret, après consultation des associations représentatives des patients et de celles représentatives des professionnels de santé.

Amdts  38,  39,  46



« IV. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« IV. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.




« Art. L. 16‑11‑2 (nouveau). – Avant le début d’un traitement oncologique, les médecins oncologues fournissent au patient les informations détaillées sur les soins de support disponibles dans la région du patient et l’invitent à consulter l’annuaire des soins de support oncologiques de la région. Cette information est communiquée lors de la consultation précédant le début du traitement. »

Amdt  AS6

« Art. L. 16‑11‑2 (nouveau). – Le médecin oncologue fournit au patient des informations détaillées sur les soins de support disponibles dans la région du patient et l’invite à consulter l’annuaire des soins de support oncologiques de la région. Ces informations sont communiquées lors de la consultation précédant le début du traitement. »

Amdts  41,  42




Article 1er bis (nouveau)

Amdt  AS15

Article 1er bis (nouveau)



Après l’article L. 162‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑5‑1‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 162‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑5‑1‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 162‑5‑1‑2. – Pour l’application du 10° de l’article L. 162‑5, il est accordé une attention particulière aux actes et aux prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et résultant du traitement ou des soins consécutifs à une affection de longue durée ou du parcours de soins global à l’issue d’une affection de longue durée, notamment du cancer du sein. »

« Art. L. 162‑5‑1‑2. – Pour l’application du 10° de l’article L. 162‑5, il est accordé une attention particulière aux actes et aux prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et résultant du traitement ou des soins consécutifs à une affection de longue durée ou du parcours de soins global à l’issue d’une affection de longue durée, notamment du cancer du sein. »



Article 1er ter (nouveau)

Amdt  12




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’une prise en charge intégrale par la sécurité sociale de soutiens‑gorge ou de brassières et de maillots de bain adaptés au port de prothèses amovibles après une intervention chirurgicale dans le cadre d’un traitement du cancer du sein.




Article 1er quater (nouveau)

Amdt  14




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité du versement, aux personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein ou de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein, d’une indemnité de garde d’enfant lorsqu’elles ont la responsabilité d’enfants mineurs.




Article 1er quinquies (nouveau)

Amdt  15




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge du cancer du sein, sur son coût et sur la perte de revenus qu’il engendre pour les travailleurs ayant le statut d’autoentrepreneurs.


Article 2

Article 2

Article 2


La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.