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Prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein (PPL)

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Proposition de loi visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie

Proposition de loi visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie

Proposition de loi visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie

Proposition de loi visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie

Proposition de loi visant à améliorer la prise en charge des soins et dispositifs spécifiques au traitement du cancer du sein par l’assurance maladie

Amdt  6 rect. bis


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er


Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 11 ainsi rédigé :

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre 11

« Chapitre XI

(Alinéa sans modification)


« Chapitre XI

« Dispositions applicables aux personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein ou de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein

(Alinéa sans modification)

« Dispositions applicables aux personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein


« Dispositions applicables aux personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein

« Art. L. 16‑11. – I. – Dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global défini après le traitement d’un cancer du sein tel que mentionné à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique, ne sont pas applicables :

« Art. L. 16‑11‑1. – I. – Dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global défini après le traitement d’un cancer du sein mentionné à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique, ne sont pas applicables :

« Art. L. 16‑11‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 16‑11‑1. – I et II– (Supprimés)

Amdt  4 rect. bis

« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174‑4 du présent code ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 2° La participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160‑13 du même code ;

« 2° La participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160‑13 ;

« 2° (Alinéa sans modification)




« 3° La participation forfaitaire mentionnée au II du même article dudit code ;

« 3° La participation forfaitaire mentionnée au II du même article L. 160‑13 ;

« 3° (Alinéa sans modification)




« 4° La franchise mentionnée au premier alinéa du III dudit article du même code.

« 4° La franchise mentionnée au premier alinéa du III dudit article L. 160‑13.

« 4° (Alinéa sans modification)




« II. – Les personnes visées par le présent chapitre bénéficient de la prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie des dépassements d’honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et résultant du traitement du cancer du sein et des soins consécutifs à un cancer du sein ou du parcours de soins global à l’issue du traitement du cancer du sein.

« II. – (Supprimé)

Amdt  AS13

« II. – (Supprimé)




« III. – L’ensemble des soins et dispositifs prescrits, y compris les soins de support tels que définis par la circulaire  DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005, les prothèses capillaires et mammaires, dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, des soins consécutifs à un cancer du sein ou dans le cadre du parcours de soins global mis en place à l’issue du traitement de ce cancer, bénéficient d’une prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie.

« III. – L’ensemble des soins et des dispositifs prescrits, les prothèses capillaires et le renouvellement des prothèses mammaires, dans le cadre prévu au I du présent article, sont pris en charge intégralement par les organismes d’assurance maladie. Les soins ainsi pris en charge comprennent notamment les soins de support, lesquels sont définis par décret.

Amdts  AS14,  AS40,  AS39

« III. – Les soins et les dispositifs prescrits, les prothèses capillaires et le renouvellement des prothèses mammaires, dans le cadre prévu au I du présent article, sont pris en charge intégralement par les organismes d’assurance maladie. Ces soins comprennent notamment les soins de support, lesquels sont définis par décret, après consultation des associations représentatives des patients et de celles représentatives des professionnels de santé.

Amdts  38,  39,  46


« III. – Sans préjudice des II et III de l’article L. 160‑13, les soins et dispositifs prescrits et remboursables sont pris en charge intégralement par les organismes d’assurance maladie dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l’article L. 160‑8 lorsqu’ils présentent un caractère spécifique au traitement du cancer du sein ou à ses suites.





« Les soins et dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent III, qui comprennent notamment les actes de dermopigmentation de la plaque aréolo‑mamelonnaire réalisés par des professionnels de santé mentionnés aux livres Ier à III de la quatrième partie du code de la santé publique dûment formés, les sous‑vêtements adaptés au port de prothèses mammaires amovibles et le renouvellement des prothèses mammaires, sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après consultation des associations représentatives des patients et des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés.

Amdt  4 rect. bis

« IV. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« IV. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.


« Art. L. 16‑11‑2 (nouveau). – Avant le début d’un traitement oncologique, les médecins oncologues fournissent au patient les informations détaillées sur les soins de support disponibles dans la région du patient et l’invitent à consulter l’annuaire des soins de support oncologiques de la région. Cette information est communiquée lors de la consultation précédant le début du traitement. »

Amdt  AS6

« Art. L. 16‑11‑2 (nouveau). – Le médecin oncologue fournit au patient des informations détaillées sur les soins de support disponibles dans la région du patient et l’invite à consulter l’annuaire des soins de support oncologiques de la région. Ces informations sont communiquées lors de la consultation précédant le début du traitement. »

Amdts  41,  42


« Art. L. 16‑11‑2. – Le médecin oncologue fournit au patient des informations détaillées sur les soins de support disponibles dans la région du patient et l’invite à consulter l’annuaire des soins de support oncologiques de la région. Ces informations sont communiquées lors de la consultation précédant le début du traitement.





« Art. L. 16‑11‑3 (nouveau). – Il est institué, pour les personnes traitées ou ayant reçu un traitement pour un cancer du sein, et bénéficiant du dispositif prévu au 3° ou au 10° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, un forfait finançant des soins et dispositifs non remboursables présentant un caractère spécifique au traitement du cancer du sein et à ses suites, sur prescription médicale.





« Le montant du forfait mentionné au premier alinéa est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les soins et dispositifs mentionnés au premier alinéa sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé, de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’arrêté peut comporter des critères d’éligibilité au forfait pour chaque soin et dispositif, ainsi qu’une base forfaitaire maximale déterminée. Ces critères peuvent notamment porter sur des spécifications techniques, des normes relatives à la composition ou à la qualité visant à assurer la non‑toxicité des produits pour la santé et l’environnement, et sur les modalités de distribution. »

Amdt  4 rect. bis







II (nouveau). – L’article L. 1415‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :







1° Au premier alinéa, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « recevant ou » ;







2° Au début du troisième alinéa, les mots : « Un dispositif spécifique est proposé pour » sont remplacés par les mots : « Des dispositifs spécifiques sont proposés pour les cancers du sein et ».

Amdts  5 rect. bis,  8







Article 1er bis A (nouveau)






Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à encadrer la pratique du tatouage tridimensionnel définitif de la plaque aréolo‑mamelonnaire pour les femmes ayant subi une mastectomie ainsi que les modalités de sa prise en charge.

Amdt  3 rect. bis



Article 1er bis (nouveau)

Amdt  AS15

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Amdt COM‑1

Article 1er bis





Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




1° (nouveau) Après le 10° de l’article L. 162‑5, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

1° (nouveau) Après le 10° de l’article L. 162‑5, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :




« 10° bis Les conditions dans lesquelles peuvent être plafonnés les dépassements d’honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à la prise en charge d’un cancer du sein ; »

« 10° bis Les conditions dans lesquelles peuvent être plafonnés les dépassements d’honoraires relatifs à des actes chirurgicaux de reconstruction mammaire consécutifs à la prise en charge d’un cancer du sein ; »


Après l’article L. 162‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑5‑1‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)


« Art. L. 162‑5‑1‑2. – Pour l’application du 10° de l’article L. 162‑5, il est accordé une attention particulière aux actes et aux prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et résultant du traitement ou des soins consécutifs à une affection de longue durée ou du parcours de soins global à l’issue d’une affection de longue durée, notamment du cancer du sein. »

« Art. L. 162‑5‑1‑2. – (Alinéa sans modification) »






Article 1er ter (nouveau)

Amdt  12

Article 1er ter

(Non modifié)

Article 1er ter

(Supprimé)




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’une prise en charge intégrale par la sécurité sociale de soutiens‑gorge ou de brassières et de maillots de bain adaptés au port de prothèses amovibles après une intervention chirurgicale dans le cadre d’un traitement du cancer du sein.






Article 1er quater (nouveau)

Amdt  14

Article 1er quater

(Non modifié)

Article 1er quater

(Conforme)




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité du versement, aux personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein ou de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein, d’une indemnité de garde d’enfant lorsqu’elles ont la responsabilité d’enfants mineurs.






Article 1er quinquies (nouveau)

Amdt  15

Article 1er quinquies

(Non modifié)

Article 1er quinquies

(Supprimé)




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge du cancer du sein, sur son coût et sur la perte de revenus qu’il engendre pour les travailleurs ayant le statut d’autoentrepreneurs.




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)


La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)