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| I. – Le code pénal est ainsi modifié : | I. – Le code pénal est ainsi modifié : | |
| 1° Le chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifié : | 1° Le chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifié : | |
Après la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée : | a) Après la section 3 bis, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée : | a) Après la section 3 bis, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée : | |
| (Alinéa sans modification) | | |
« Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire | (Alinéa sans modification) | « Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire | |
« Art. 225‑16‑4. – La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros. | « Art. 225‑16‑4. – La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros. | « Art. 225‑16‑4. – La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros. | |
« Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l’égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225‑2 et 432‑7. | « Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap ainsi que la provocation non publique, à l’égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues aux articles 225‑2 et 432‑7. Amdt n° CL4 | « Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap ainsi que la provocation non publique, à l’égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues aux articles 225‑2 et 432‑7. | |
« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. | (Alinéa sans modification) | « Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. | |
« Art. 225‑16‑5. – La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros. | « Art. 225‑16‑5. – La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros. | « Art. 225‑16‑5. – La diffamation non publique envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros. | |
« Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap. | « Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap. Amdt n° CL4 | « Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap. | |
« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. | (Alinéa sans modification) | « Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. | |
« Art. 225‑16‑6. – L’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros. | « Art. 225‑16‑6. – L’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros. | « Art. 225‑16‑6. – L’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros. | |
« Est punie de la même peine l’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap. | « Est punie de la même peine l’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap. Amdt n° CL4 | « Est punie de la même peine l’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap. | |
« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. » | « Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. | « Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. | |
| « Art. 225‑16‑7 (nouveau). – À tous les stades de la procédure pénale, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction se voient proposer une mesure de justice restaurative, selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale. » ; Amdt n° CL35 | « Art. 225‑16‑7 (nouveau). – À tous les stades de la procédure pénale, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction prévue à la présente section se voient proposer une mesure de justice restaurative, selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 10‑1 du code de procédure pénale. » ; Amdt n° 34 rect. | |
| b) (nouveau) La section 5 est complétée par un article 225‑20‑1 ainsi rédigé : | b) (nouveau) L’article 225‑21 est ainsi rétabli : Amdt n° 38 | |
| « Art. 225‑20‑1. – Les personnes coupables des infractions prévues à la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre les peines d’amende prévues pour ces infractions, les peines complémentaires suivantes : | « Art. 225‑21. – Les personnes coupables des infractions prévues à la section 3 ter du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : Amdts n° 38, n° 39 | |
| « 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; | « 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; | |
| « 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; | « 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; | |
| « 3° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction, qui était destinée à la commettre ou qui en est le produit ; | « 3° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction, qui était destinée à la commettre ou qui en est le produit ; | |
| « 4° Le travail d’intérêt général pour une durée comprise entre vingt et cent‑vingt heures ; | « 4° Le travail d’intérêt général, pour une durée comprise entre vingt et cent vingt heures ; | |
| « 5° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. | « 5° L’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté. Sauf décision contraire de la juridiction, ce stage est effectué aux frais du condamné. Amdt n° 40 | |
| « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2, des infractions prévues à la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre l’amende prévue à l’article 131‑38, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction, qui était destinée à la commettre ou qui en est le produit. » ; Amdt n° CL48 | « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2, des infractions prévues à la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre l’amende prévue à l’article 131‑38, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction, qui était destinée à la commettre ou qui en est le produit. » ; | |
| 2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 132‑76, après la référence : « 225‑1 », sont insérées les références : « , 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 » ; Amdt n° CL32 | 2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 132‑76, après la référence : « 225‑1 », sont insérées les références : « , 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 » ; | |
| 3° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 132‑77, après la référence : « 225‑4‑13 », sont insérées les références : « , 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 ». Amdt n° CL32 | 3° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 132‑77, après la référence : « 225‑4‑13 », sont insérées les références : « , 225‑16‑4, 225‑16‑5, 225‑16‑6 ». | |
| II (nouveau). – À l’article 65‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « délits prévus ». Amdt n° CL52 | II (nouveau). – À l’article 65‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « délits prévus ». | |