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Au début du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée : | I. – Le titre II du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé : Amdts COM‑8, COM‑4 | I. – Le titre II du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé : | |
| « CHAPITRE III Amdt COM‑8 | | |
« Le droit effectif au service public du transport | « Prévisibilité des services de transport terrestre de voyageurs en cas de grève Amdt COM‑8 | « Prévisibilité des services de transport terrestre de voyageurs en cas de grève | |
« Art. L. 1221‑1 A. – I. – Le présent article est applicable aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion du service public de transport régulier de personnes ainsi qu’aux agents publics concourant directement au fonctionnement dudit service public. | « Art. L. 1223. – I. – Le présent article est applicable, lorsque leur concours est indispensable au bon fonctionnement du service, aux personnels des services publics de transport terrestre régulier de personnes et des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121‑12, à l’exception des services de transport international de voyageurs. Amdt COM‑8 | « Art. L. 1223. – I. – Le présent article est applicable, lorsque leur concours est indispensable au bon fonctionnement du service, aux personnels des services publics de transport terrestre régulier de personnes et des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121‑12, à l’exception des services de transport international de voyageurs. | |
« Le service public de transport régulier de personnes s’entend de l’ensemble des modes de transports terrestres et aériens sur le territoire métropolitain et de ceux nécessaires aux déplacements en provenance et à destination des départements ou collectivités d’outre‑mer. | | | |
« II. – L’exercice du droit de droit de grève des personnels et agents mentionnés au I peut, le cas échéant, être suspendu pendant des périodes continues pouvant aller jusqu’à quinze jours dont la durée annuelle cumulée ne peut être supérieure à soixante jours. Un délai d’au moins cinq jours doit être respecté entre deux périodes de suspension. | « II. – L’exercice du droit de droit de grève des personnels et agents mentionnés au I peut, le cas échéant, être suspendu entre 6 heures 30 et 9 heures 30 et entre 17 heures et 20 heures pendant des périodes continues pouvant aller jusqu’à sept jours et dont la durée annuelle cumulée ne peut être supérieure à trente jours. Un délai d’au moins cinq jours doit être respecté entre deux périodes de suspension. Amdt COM‑8 | « II. – L’exercice du droit de droit de grève des personnels et agents mentionnés au I peut, le cas échéant, être suspendu entre 6 heures 30 et 9 heures 30 et entre 17 heures et 20 heures pendant des périodes continues pouvant aller jusqu’à sept jours et dont la durée annuelle cumulée ne peut être supérieure à trente jours. Un délai d’au moins cinq jours doit être respecté entre deux périodes de suspension. | |
« III. – Ces périodes sont fixées chaque année par décret dont la publication intervient au moins quatre‑vingt‑dix jours avant que la première période concernée ne débute, à peine d’être inopposables. | « III. – Ces périodes sont fixées chaque année par un décret en Conseil d’État dont la publication intervient au moins quatre‑vingt‑dix jours avant que la première période concernée ne débute, à peine d’être inopposables. Ce décret est pris après une concertation d’une durée d’au moins trente jours avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans les branches entrant dans le champ d’application du présent article. Amdt COM‑8 | « III. – Ces périodes sont fixées chaque année par un décret en Conseil d’État dont la publication intervient au moins quatre‑vingt‑dix jours avant que la première période concernée ne débute, à peine d’être inopposables. Ce décret est pris après une concertation d’une durée d’au moins trente jours avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans les branches entrant dans le champ d’application du présent article. | |
« IV. – La publication du décret prévu au III est précédée d’une période de trente jours au cours de laquelle les organisations syndicales représentatives au niveau national, tant patronales que salariales, et le ministre chargé des transports mènent une négociation préalable portant sur les périodes fixées par ce décret. | « IV. – Les périodes définies par le décret en Conseil d’État mentionné au III sont comprises au sein des périodes suivantes : Amdt COM‑8 | « IV. – Les périodes définies par le décret en Conseil d’État mentionné au III sont comprises au sein des périodes suivantes : | |
| « 1° De la veille et jusqu’au lendemain des jours fériés mentionnés à l’article L. 3133‑1 du code du travail ; Amdt COM‑8 | « 1° De la veille et jusqu’au lendemain des jours fériés mentionnés à l’article L. 3133‑1 du code du travail ; | |
| « 2° Les périodes de vacance des classes mentionnées à l’article L. 521‑1 du code de l’éducation ; Amdt COM‑8 | « 2° Les périodes de vacance des classes mentionnées à l’article L. 521‑1 du code de l’éducation ; | |
| « 3° De la veille et jusqu’au lendemain des jours des élections nationales et locales au suffrage direct et des référendums ; Amdt COM‑8 | « 3° De la veille et jusqu’au lendemain des jours des élections nationales et locales au suffrage direct et des référendums ; | |
| « 4° Les événements d’importance majeure sur le territoire français. Amdt COM‑8 | « 4° Les événements d’importance majeure sur le territoire français. | |
« V. – Le manquement aux règles prévues au II est puni d’une amende de 15 000 euros et d’un an d’emprisonnement ainsi que d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle en lien avec un service public pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. » | « V. – Le manquement aux règles prévues au II est passible d’une sanction disciplinaire. » Amdt COM‑8 | « V. – Le manquement aux règles prévues au II est passible d’une sanction disciplinaire. » | |
| II (nouveau). – En cas de suspension, sur le fondement de l’article L. 1223 du code des transports, de l’exercice du droit de grève pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le décret prévu au III du même article L. 1223 est publié au moins trente jours avant le début de la première période de suspension et la durée de la période de concertation préalable, prévue au même III, est de quinze jours. | II (nouveau). – En cas de suspension, sur le fondement de l’article L. 1223 du code des transports, de l’exercice du droit de grève pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le décret prévu au III du même article L. 1223 est publié au moins trente jours avant le début de la première période de suspension et la durée de la période de concertation préalable, prévue au même III, est de quinze jours. | |