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Continuité du service public de transports et droit de grève (PPL)

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Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève

Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève

Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève


Article unique

Article 1er

Article 1er


Au début du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

I. – Le titre II du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Amdts COM‑8, COM‑4

I. – Le titre II du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Section 1 A

« CHAPITRE III

Amdt COM‑8

« CHAPITRE III

« Le droit effectif au service public du transport

« Prévisibilité des services de transport terrestre de voyageurs en cas de grève

Amdt COM‑8

« Prévisibilité des services de transport terrestre de voyageurs en cas de grève

« Art. L. 1221‑1 A. – I. – Le présent article est applicable aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion du service public de transport régulier de personnes ainsi qu’aux agents publics concourant directement au fonctionnement dudit service public.

« Art. L. 1223. – I. – Le présent article est applicable, lorsque leur concours est indispensable au bon fonctionnement du service, aux personnels des services publics de transport terrestre régulier de personnes et des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121‑12, à l’exception des services de transport international de voyageurs.

Amdt COM‑8

« Art. L. 1223. – I. – Le présent article est applicable, lorsque leur concours est indispensable au bon fonctionnement du service, aux personnels des services publics de transport terrestre régulier de personnes et des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121‑12, à l’exception des services de transport international de voyageurs.

« Le service public de transport régulier de personnes s’entend de l’ensemble des modes de transports terrestres et aériens sur le territoire métropolitain et de ceux nécessaires aux déplacements en provenance et à destination des départements ou collectivités d’outre‑mer.




« II. – L’exercice du droit de droit de grève des personnels et agents mentionnés au I peut, le cas échéant, être suspendu pendant des périodes continues pouvant aller jusqu’à quinze jours dont la durée annuelle cumulée ne peut être supérieure à soixante jours. Un délai d’au moins cinq jours doit être respecté entre deux périodes de suspension.

« II. – L’exercice du droit de droit de grève des personnels et agents mentionnés au I peut, le cas échéant, être suspendu entre 6 heures 30 et 9 heures 30 et entre 17 heures et 20 heures pendant des périodes continues pouvant aller jusqu’à sept jours et dont la durée annuelle cumulée ne peut être supérieure à trente jours. Un délai d’au moins cinq jours doit être respecté entre deux périodes de suspension.

Amdt COM‑8

« II. – L’exercice du droit de droit de grève des personnels et agents mentionnés au I peut, le cas échéant, être suspendu entre 6 heures 30 et 9 heures 30 et entre 17 heures et 20 heures pendant des périodes continues pouvant aller jusqu’à sept jours et dont la durée annuelle cumulée ne peut être supérieure à trente jours. Un délai d’au moins cinq jours doit être respecté entre deux périodes de suspension.

« III. – Ces périodes sont fixées chaque année par décret dont la publication intervient au moins quatre‑vingt‑dix jours avant que la première période concernée ne débute, à peine d’être inopposables.

« III. – Ces périodes sont fixées chaque année par un décret en Conseil d’État dont la publication intervient au moins quatre‑vingt‑dix jours avant que la première période concernée ne débute, à peine d’être inopposables. Ce décret est pris après une concertation d’une durée d’au moins trente jours avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans les branches entrant dans le champ d’application du présent article.

Amdt COM‑8

« III. – Ces périodes sont fixées chaque année par un décret en Conseil d’État dont la publication intervient au moins quatre‑vingt‑dix jours avant que la première période concernée ne débute, à peine d’être inopposables. Ce décret est pris après une concertation d’une durée d’au moins trente jours avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans les branches entrant dans le champ d’application du présent article.

« IV. – La publication du décret prévu au III est précédée d’une période de trente jours au cours de laquelle les organisations syndicales représentatives au niveau national, tant patronales que salariales, et le ministre chargé des transports mènent une négociation préalable portant sur les périodes fixées par ce décret.

« IV. – Les périodes définies par le décret en Conseil d’État mentionné au III sont comprises au sein des périodes suivantes :

Amdt COM‑8

« IV. – Les périodes définies par le décret en Conseil d’État mentionné au III sont comprises au sein des périodes suivantes :


« 1° De la veille et jusqu’au lendemain des jours fériés mentionnés à l’article L. 3133‑1 du code du travail ;

Amdt COM‑8

« 1° De la veille et jusqu’au lendemain des jours fériés mentionnés à l’article L. 3133‑1 du code du travail ;


« 2° Les périodes de vacance des classes mentionnées à l’article L. 521‑1 du code de l’éducation ;

Amdt COM‑8

« 2° Les périodes de vacance des classes mentionnées à l’article L. 521‑1 du code de l’éducation ;


« 3° De la veille et jusqu’au lendemain des jours des élections nationales et locales au suffrage direct et des référendums ;

Amdt COM‑8

« 3° De la veille et jusqu’au lendemain des jours des élections nationales et locales au suffrage direct et des référendums ;




« 4° Les événements d’importance majeure sur le territoire français.

Amdt COM‑8

« 4° Les événements d’importance majeure sur le territoire français.



« V. – Le manquement aux règles prévues au II est puni d’une amende de 15 000 euros et d’un an d’emprisonnement ainsi que d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle en lien avec un service public pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. »

« V. – Le manquement aux règles prévues au II est passible d’une sanction disciplinaire. »

Amdt COM‑8

« V. – Le manquement aux règles prévues au II est passible d’une sanction disciplinaire. »




II (nouveau). – En cas de suspension, sur le fondement de l’article L. 1223 du code des transports, de l’exercice du droit de grève pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le décret prévu au III du même article L. 1223 est publié au moins trente jours avant le début de la première période de suspension et la durée de la période de concertation préalable, prévue au même III, est de quinze jours.

II (nouveau). – En cas de suspension, sur le fondement de l’article L. 1223 du code des transports, de l’exercice du droit de grève pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le décret prévu au III du même article L. 1223 est publié au moins trente jours avant le début de la première période de suspension et la durée de la période de concertation préalable, prévue au même III, est de quinze jours.




Article 2 (nouveau)

Article 2 (nouveau)



L’article L. 1324‑6 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 1324‑6 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« La durée d’un préavis déposé dans les conditions prévues au même article L. 2512‑2 ne peut excéder trente jours.

« La durée d’un préavis déposé dans les conditions prévues au même article L. 2512‑2 ne peut excéder trente jours.


« Un préavis déposé dans les conditions prévues audit article L. 2512‑2, qui n’a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents mentionnés à l’article L. 2512‑1 du même code pendant une période de quarante‑huit heures, est caduc. L’employeur constate la caducité du préavis et en informe les organisations syndicales l’ayant déposé. Les déclarations individuelles mentionnées à l’article L. 1324‑7 du présent code transmises postérieurement à ce constat ne peuvent produire d’effet. »

Amdts COM‑10, COM‑1 rect

« Un préavis déposé dans les conditions prévues audit article L. 2512‑2, qui n’a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents mentionnés à l’article L. 2512‑1 du même code pendant une période de quarante‑huit heures, est caduc. L’employeur constate la caducité du préavis et en informe les organisations syndicales l’ayant déposé. Les déclarations individuelles mentionnées à l’article L. 1324‑7 du présent code transmises postérieurement à ce constat ne peuvent produire d’effet. »


Article 3 (nouveau)

Article 3 (nouveau)



L’article L. 1324‑7 du code des transports est ainsi modifié :

L’article L. 1324‑7 du code des transports est ainsi modifié :


1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « soixante‑douze » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « soixante‑douze » ;


2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit ».

Amdts COM‑9, COM‑2 rect.

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit ».


Article 4 (nouveau)

Article 4 (nouveau)



La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :


1° Après l’article L. 1324‑7, il est inséré un article L. 1324‑7‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 1324‑7, il est inséré un article L. 1324‑7‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1324‑7‑1. – Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste à l’exécution du service public, l’entreprise de transport peut imposer aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1324‑7 d’exercer leur droit de grève exclusivement au début de l’une de leurs prises de service et jusqu’à son terme. » ;

« Art. L. 1324‑7‑1. – Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste à l’exécution du service public, l’entreprise de transport peut imposer aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1324‑7 d’exercer leur droit de grève exclusivement au début de l’une de leurs prises de service et jusqu’à son terme. » ;


2° La première phrase de l’article L. 1324‑8 est ainsi modifiée :

2° La première phrase de l’article L. 1324‑8 est ainsi modifiée :


a) Après les mots : « la grève », sont insérés les mots : « ou qui n’a pas exercé son droit de grève au début de l’une de ses prises de service » ;

a) Après le mot : « grève », sont insérés les mots : « ou qui n’a pas exercé son droit de grève au début de l’une de ses prises de service » ;


b) À la fin, les mots : « à l’article L. 1324‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1324‑7 et L. 1324‑7‑1 ».

Amdt COM‑11

b) À la fin, les mots : « à l’article L. 1324‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1324‑7 et L. 1324‑7‑1 ».


Article 5 (nouveau)

Article 5 (nouveau)



Le code des transports est ainsi modifié :

Le code des transports est ainsi modifié :


1° L’article L. 1222‑1 est complété par les mots : « , et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1, à l’exception des services de transport international » ;

1° L’article L. 1222‑1 est complété par les mots : « , et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1, à l’exception des services de transport international » ;


2° L’article L. 1324‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1324‑1 est ainsi modifié :


a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;


b) Après la référence : « L. 2121‑12 », sont insérés les mots : « et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1 » ;

b) Après la référence : « L. 2121‑12 », sont insérés les mots : « et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1 » ;


3° À la première phrase de l’article L. 1324‑2, la première occurrence du mot : « la » est remplacé par le mot : « le ».

Amdt COM‑6 rect. ter

3° À la première phrase de l’article L. 1324‑2, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « le » ;



4° Après l’article L. 1821‑5, il est inséré un article L. 1821‑5‑1 ainsi rédigé :

Amdt  10 rect.



« Art. L. 1821‑5‑1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 1222‑1, les mots : “la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1” sont remplacés par les mots : “les liaisons entre la Grande‑Terre, la Petite‑Terre et les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant”. » ;

Amdt  10 rect.



5° L’article L. 1821‑8 est ainsi rétabli :

Amdt  10 rect.



« Art. L. 1821‑8. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 1324‑1, les mots : “la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1” sont remplacés par les mots : “les liaisons entre la Grande‑Terre, la Petite‑Terre et les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant”. »

Amdt  10 rect.




Article 6 (nouveau)

Article 6 (nouveau)



La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222‑3 du code des transports est complétée par les mots : « , notamment aux heures de pointe ».

Amdt COM‑12

La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222‑3 du code des transports est complétée par les mots : « , notamment aux heures de pointe ».



Article 7 (nouveau)

Article 7 (nouveau)



La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :


1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1222‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les catégories d’agents et leurs effectifs nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1222‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les catégories d’agents et leurs effectifs nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ;


2° Sont ajoutés des articles L. 1222‑7‑1 à L. 1222‑7‑3 ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des articles L. 1222‑7‑1 à L. 1222‑7‑3 ainsi rédigés :


« Art. L. 1222‑7‑1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population, notamment aux heures de pointe, mentionné à l’article L. 1222‑3, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transports de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord collectif ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222‑7.

« Art. L. 1222‑7‑1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222‑3, notamment aux heures de pointe, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transport de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord collectif ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222‑7.


« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.

« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.


« Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transports est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt‑quatre heures.

« Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transport est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt‑quatre heures.


« Art. L. 1222‑7‑3. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 en sont informés au plus tard vingt‑quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.

« Art. L. 1222‑7‑3. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 en sont informés au plus tard vingt‑quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de prendre leur service.


« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application du même article L. 1222‑7‑1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »

Amdt COM‑5

« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application du même article L. 1222‑7‑1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »