Logo du Sénat

Revaloriser le métier de secrétaire de mairie (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté en commission mixte paritaire
Texte promulgué
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie

Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie

Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie

Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie

Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie

Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie

Loi  2023‑1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie



Article 1er A (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er



Après l’article L. 2122‑19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑19‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Amdt  10 rect.

(Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 2122‑19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑19‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 2122‑19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑19‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2122‑19‑1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants, le maire nomme un ou plusieurs agents, qui peuvent exercer celles‑ci à temps partiel. »

Amdt COM‑7

« Art. L. 2122‑19‑1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent de catégorie C aux fonctions de secrétaire de mairie ou un agent de catégorie B ou A aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf si un agent de catégorie A occupe les fonctions de directeur général des services. Ces agents peuvent exercer ces fonctions à temps partiel ou non complet. »

Amdt  10 rect.

« Art. L. 2122‑19‑1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s’il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »

Amdt  CL75

« Art. L. 2122‑19‑1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent relevant d’un corps ou d’un cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s’il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »

Amdts  123 rect.,  130,  131,  132,  133,  134,  136,  137

« Art. L. 2122‑19‑1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s’il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »

« Art. L. 2122‑19‑1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s’il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »






II (nouveau). – Après l’article L. 2122‑19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑19‑1 ainsi rédigé :

II. – L’article L. 2122‑19‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi rédigé :






« Art. L. 2122‑19‑1. Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants, le maire nomme un agent relevant d’un corps ou d’un cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B aux fonctions de secrétaire général de mairie.

« Art. L. 2122‑19‑1 Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants, le maire nomme aux fonctions de secrétaire général de mairie un agent relevant d’un corps ou d’un cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B.






« Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de 2 000 habitants et plus, le maire nomme un agent relevant d’un corps ou d’un cadre d’emplois classé dans la catégorie A aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s’il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services.

« Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de 2 000 habitants et plus, le maire nomme aux fonctions de secrétaire général de mairie un agent relevant d’un corps ou d’un cadre d’emplois classé dans la catégorie A, sauf s’il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services.






« Quel que soit le nombre d’habitants de la commune, le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »

« Quel que soit le nombre d’habitants de la commune, le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »





II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Amdts  123 rect.,  130,  131,  132,  133,  134,  136,  137

III– Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.






IV (nouveau). – À compter du 1er janvier 2028, le I du présent article est abrogé.



Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 2


Par dérogation à l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, à compter du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2028, les agents de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire de mairie peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploi de catégorie B, selon les modalités prévues à l’article L. 523‑5 du même code, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.

Par dérogation à l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, à compter du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2028, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs, exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploi de catégorie B, selon les modalités prévues à l’article L. 523‑5 du même code, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.

Amdt COM‑8

(Alinéa sans modification)

Par dérogation à l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, à compter du quatrième mois suivant la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2028, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emplois de catégorie B, selon les modalités prévues à l’article L. 523‑5 du code général de la fonction publique, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.

Amdt  CL76

Par dérogation à l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, à compter du quatrième mois suivant la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2027, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leur cadre d’emploi respectif et exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emplois de la catégorie B, selon les modalités prévues à l’article L. 523‑5 du code général de la fonction publique, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.

Amdt  135

(Alinéa sans modification)

Par dérogation à l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, à compter du quatrième mois suivant la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2027, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leur cadre d’emplois respectif et exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emplois de la catégorie B, selon les modalités prévues à l’article L. 523‑5 du code général de la fonction publique, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions d’ancienneté requise dans l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie.

Amdt COM‑8

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ancienneté requises dans l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ancienneté requise dans l’exercice des fonctions liées au secrétariat de mairie.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ancienneté requise dans l’exercice des fonctions liées au secrétariat de mairie.

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 3


Après l’article L. 523‑4 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 523‑4‑1 ainsi rédigé :








« Art. L. 523‑4‑1. – Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l’article L. 523‑1, les statuts particuliers des cadres d’emplois de catégorie B peuvent prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et ayant validé une formation qualifiante. »

I. – Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d’emplois de catégorie B peuvent prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C justifiant d’une durée minimale d’ancienneté dans l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie et ayant validé une formation qualifiante. La nature de cette formation ainsi que les modalités de sa validation sont précisées par décret.

Amdt COM‑9

I. – Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d’emplois de catégorie B peuvent prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire de mairie à la date de la promulgation de la présente loi ou ayant été recrutés comme secrétaire de mairie entre la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2028, justifiant d’une durée minimale d’ancienneté dans l’exercice de ces fonctions et ayant validé une formation qualifiante sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. La nature de cette formation ainsi que les modalités de sa validation sont précisées par décret.

Amdt  33 rect.

I. – Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d’emplois de catégorie B peuvent prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C ayant validé une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. La nature de cette formation ainsi que les modalités de sa validation sont précisées par décret.

Amdts  CL77,  CL72,  CL73,  CL74

I. – Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d’emplois de la catégorie B peuvent prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C ayant validé une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. La nature de cette formation ainsi que les modalités de sa validation sont précisées par décret.

I. – Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d’emplois de la catégorie B peuvent prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leur cadre d’emploi respectif et ayant validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. La nature de cette formation, les modalités d’organisation de cet examen professionnel ainsi que la nature des épreuves sont précisées par décret.

Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d’emplois de la catégorie B peuvent prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leur cadre d’emplois respectif et ayant validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. La nature de cette formation, les modalités d’organisation de cet examen professionnel ainsi que la nature des épreuves sont précisées par décret.






L’inscription sur la liste d’aptitude prévue au premier alinéa du présent I permet d’être nommé dans l’un des cadres d’emplois de la catégorie B mentionnés au même premier alinéa pour exercer uniquement les fonctions de secrétaire général de mairie. Un décret précise la durée minimale d’exercice de ces fonctions.

L’inscription sur la liste d’aptitude prévue au premier alinéa du présent article permet d’être nommé dans l’un des cadres d’emplois de la catégorie B mentionnés au même premier alinéa pour exercer uniquement les fonctions de secrétaire général de mairie. Un décret précise la durée minimale d’exercice de ces fonctions.


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.

Amdt COM‑9

II. – (Supprimé)

Amdt  33 rect.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

Amdts  CL79,  CL69,  CL70,  CL71

Article 2 bis A

Amdts  17,  85,  98,  114,  115

Article 2 bis A

(Non modifié)

Article 4




L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :


L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :



« 13° L’animation du réseau départemental des secrétaires de mairie et des secrétaires généraux de mairie. »

Amdt  14 rect. bis

« 2° bis Animation du réseau des secrétaires généraux de mairie ; ».

« 13° L’animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d’autres acteurs locaux. »


« 13° L’animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d’autres acteurs locaux. »


Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 5



Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :


1° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV est complétée par un article L. 422‑34‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV est complétée par un article L. 422‑34‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 422‑34‑1. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des statuts particuliers dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins des collectivités concernées. » ;

« Art. L. 422‑34‑1. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des statuts particuliers dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins des collectivités concernées. » ;

Amdt  15 rect. bis

« Art. L. 422‑34‑1. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des statuts particuliers dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins des collectivités concernées. » ;

Amdts  CL80,  CL13

« Art. L. 422‑34‑1. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application du statut particulier dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée. » ;


« Art. L. 422‑34‑1. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application du statut particulier dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée. » ;


2° Après le troisième alinéa de l’article L. 451‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 451‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 451‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire de mairie dans les conditions prévues à l’article L. 422‑34‑1. »

Amdt COM‑11

« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie dans les conditions prévues à l’article L. 422‑34‑1. »

Amdt  15 rect. bis

« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire général de mairie dans les conditions prévues à l’article L. 422‑34‑1. »

Amdts  CL80,  CL13



« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire général de mairie dans les conditions prévues à l’article L. 422‑34‑1. »



Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 ter A

Amdts  CL68,  CL66,  CL67

Article 2 ter A

(Non modifié)

Article 2 ter A

Article 6




Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant selon quelles modalités peut être créée, au niveau national, une filière universitaire préparant au métier de secrétaire général de mairie.

Amdts  11 rect. bis,  29 rect. bis

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les formations actuelles préparant au métier de secrétaire de mairie. Ce rapport évalue également la pertinence de la création, au niveau national, d’une formation au métier de secrétaire général de mairie.


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les formations supérieures préparant au métier de secrétaire de mairie. Ce rapport évalue également la pertinence de la création, au niveau national, d’une filière permettant l’obtention d’un diplôme national d’enseignement supérieur préparant au métier de secrétaire général de mairie.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les formations supérieures préparant au métier de secrétaire de mairie. Ce rapport évalue également la pertinence de la création, au niveau national, d’une filière permettant l’obtention d’un diplôme national d’enseignement supérieur préparant au métier de secrétaire général de mairie.



Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 2 ter

(Supprimé)

Amdt  117

Article 2 ter

Article 7



Le 2° de l’article L. 523‑5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci veille à ce que les listes d’aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie. »

Amdt COM‑10

Le 2° de l’article L. 523‑5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci veille à ce que les listes d’aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie. »

Amdt  16 rect. bis



Le 2° de l’article L. 523‑5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci veille à ce que les listes d’aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie. »

Le 2° de l’article L. 523‑5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci veille à ce que les listes d’aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie. »


Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑12

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Non modifié)

Amdts  CL83,  CL59,  CL60

Article 3

Article 3

Article 8


Après l’article L. 522‑13 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 522‑13‑1 ainsi rédigé :




(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)



« Art. L. 522‑13‑1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie bénéficient d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon. »




« Art. L. 522‑13‑1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie bénéficient d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon. »

Amdt  88

Les agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie bénéficient d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon.

Les agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie bénéficient d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon.



Article 4 (nouveau)

Article 4 (nouveau)

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Non modifié)

Article 9



L’article L. 332‑8 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 332‑8 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :


« 7° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. »

Amdt COM‑13

« 7° Pour les emplois de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. »

Amdt  17 rect. bis

« 7° Pour les emplois de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. »

Amdt  CL81



« 7° Pour les emplois de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. »







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.




Article 5 (nouveau)

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Supprimé)

Amdt  118

Article 5

(Supprimé)





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la requalification en catégories A et B des emplois de secrétaire de mairie.

Amdt  31