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La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑8‑3 ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑8‑3 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 214‑8‑3. – I. – Sont interdits : | « Art. L. 214‑8‑3. – I. – Sont interdites : Amdt n° CE24 | « Art. L. 214‑8‑3. – I. – Sont interdites : | |
« 1° L’utilisation sur un animal de compagnie de tout dispositif à décharge électrique, étrangleur sans boucle d’arrêt ou à pointes. | « 1° L’utilisation sur les chiens et les chats de tout dispositif à décharge électrique, étrangleur sans boucle d’arrêt ou dont les pointes sont tournées vers le corps de l’animal ; Amdts n° CE36, n° CE28 | « 1° L’utilisation sur les chiens et les chats de tout dispositif à décharge électrique, étrangleur sans boucle d’arrêt ou dont les pointes sont tournées vers le corps de l’animal ; | |
« 2° La vente de tout dispositif à décharge électrique, étrangleur sans boucle d’arrêt ou à pointes. | « 2° L’acquisition et la cession, y compris en ligne, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que la publicité et les petites annonces portant sur tout dispositif à décharge électrique, étrangleur sans boucle d’arrêt ou dont les pointes sont tournées vers le corps de l’animal. Amdts n° CE21, n° CE41(s/amdt), n° CE33 | « 2° L’acquisition et la cession, y compris en ligne, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que la publicité et les petites annonces portant sur tout dispositif à décharge électrique, étrangleur sans boucle d’arrêt ou dont les pointes sont tournées vers le corps de l’animal. | |
« II. – Les dispositions du I sont précisées par décret. | « II. – (Supprimé) Amdts n° CE22, n° CE8, n° CE27 | | |
« III. – Le non‑respect des dispositions du I est sanctionné d’une contravention de quatrième classe. » | « III. – Tout manquement au 1° du I est sanctionné d’une amende administrative de 750 € pour les personnes physiques. Celle‑ci est portée à 3 750 € en cas de récidive ainsi que lorsque le manquement est le fait d’une personne morale ou lorsqu’il est commis dans le cadre d’une activité exercée à titre professionnel de dressage ou d’éducation des animaux concernés. Amdt n° CE9 | « III. – Tout manquement au 1° du I est sanctionné d’une amende administrative de 750 € pour une personne physique. Ce montant est porté à 3 750 € en cas de récidive ainsi que lorsque le manquement est le fait d’une personne morale ou lorsqu’il est commis dans le cadre d’une activité exercée à titre professionnel de dressage ou d’éducation des animaux concernés. | |
| « Tout manquement au 2° du même I est passible d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale. Amdt n° CE9 | « Tout manquement au 2° du même I est passible d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale. | |
| « IV (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas : Amdts n° CE38, n° CE39 | « IV (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas : | |
| « 1° Aux services et unités des armées utilisateurs de chiens ; Amdt n° CE38 | « 1° Aux services et unités des armées utilisateurs de chiens ; | |
| « 2° Aux opérations de capture d’animaux dangereux et errants mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du présent titre. » Amdt n° CE39 | « 2° Aux opérations de capture d’animaux dangereux et errants mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du présent titre. » | |