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| Le code du sport est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | | Le code du sport est ainsi modifié : | Le code du sport est ainsi modifié : | |
| | 1° A L’article L. 131‑8‑1 est ainsi rétabli : Amdt n° 4 | | 1° L’article L. 131‑8‑1 est ainsi rétabli : | 1° L’article L. 131‑8‑1 est ainsi rétabli : | |
| | « Art. L. 131‑8‑1. – Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu’elles ont connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212‑9 ou à l’article L. 322‑1 dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. » ; Amdt n° 4 | | « Art. L. 131‑8‑1. – Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu’elles ont connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212‑9 ou à l’article L. 322‑1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. » ; | « Art. L. 131‑8‑1. – Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu’elles ont connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212‑9 ou à l’article L. 322‑1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. » ; | |
| 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rétabli : | 1° (Alinéa sans modification) | | 2° L’article L. 322‑3 est ainsi rétabli : | 2° L’article L. 322‑3 est ainsi rétabli : | |
| « Art. L. 322‑3. – L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l’article L. 322‑1 à l’encontre de toute personne : | « Art. L. 322‑3. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 322‑3. – L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l’article L. 322‑1 à l’encontre de toute personne : | « Art. L. 322‑3. – L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l’article L. 322‑1 à l’encontre de toute personne : | |
| « 1° Dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; | « 1° (Alinéa sans modification) | | « 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; | « 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; | |
| « 2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article L. 212‑9, de personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice prévue au même article L. 212‑9 ; | « 2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article L. 212‑9, de personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice prévue au même article L. 212‑9 ou, en méconnaissance de l’article L. 212‑13, de personnes faisant l’objet d’une mesure prise en application du même article L. 212‑13 ; Amdt n° 5 | | « 2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article L. 212‑9, de personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice prévue au même article L. 212‑9 ou, en méconnaissance de l’article L. 212‑13, de personnes faisant l’objet d’une mesure prise en application du même article L. 212‑13 ; | « 2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article L. 212‑9, de personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice prévue au même article L. 212‑9 ou, en méconnaissance de l’article L. 212‑13, de personnes faisant l’objet d’une mesure prise en application du même article L. 212‑13 ; | |
| « 3° Méconnaissant l’obligation prévue à l’article L. 322‑4‑1 d’informer l’autorité administrative du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212‑9 dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. | « 3° (Alinéa sans modification) | | « 3° Méconnaissant l’obligation prévue à l’article L. 322‑4‑1 d’informer l’autorité administrative du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212‑9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. | « 3° Méconnaissant l’obligation prévue à l’article L. 322‑4‑1 d’informer l’autorité administrative du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212‑9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. | |
| « Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. | (Alinéa sans modification) | | « Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. | « Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. | |
| « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ; | (Alinéa sans modification) | | « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ; | « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ; | |
| 2° Le 1° de l’article L. 322‑4 est ainsi rétabli : | 2° (Alinéa sans modification) | | 3° Le 1° de l’article L. 322‑4 est ainsi rétabli : | 3° Le 1° de l’article L. 322‑4 est ainsi rétabli : | |
| « 1° D’exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 322‑3 ; » | « 1° (Alinéa sans modification) » | | « 1° D’exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 322‑3 ; » | « 1° D’exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 322‑3 ; » | |
| 3° Après le même article L. 322‑4, il est inséré un article L. 322‑4‑1 ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | | 4° Après le même article L. 322‑4, il est inséré un article L. 322‑4‑1 ainsi rédigé : | 4° Après le même article L. 322‑4, il est inséré un article L. 322‑4‑1 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 322‑4‑1. – L’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 322‑1 est tenu d’informer sans délai l’autorité administrative lorsqu’il a connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212‑9 dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. » Amdt COM‑3 | « Art. L. 322‑4‑1. – (Alinéa sans modification) » | | « Art. L. 322‑4‑1. – L’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 322‑1 est tenu d’informer sans délai l’autorité administrative lorsqu’il a connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212‑9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. » | « Art. L. 322‑4‑1. – L’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 322‑1 est tenu d’informer sans délai l’autorité administrative lorsqu’il a connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212‑9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. » | |
| | | | | La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. | |
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