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I. – Après la section I du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, est insérée une section I bis ainsi rédigée : | I. – Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : Amdt COM‑11 | I. – Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : | |
| « Section 1 bis Amdt COM‑11 | | |
« Le mandat d’arbitrage en assurance vie | « Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance vie et de capitalisation Amdt COM‑11 | « Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance vie et de capitalisation | |
« Art. L. 132‑27‑3. – I. – L’arbitrage en assurance désigne l’activité consistant à modifier la répartition du capital garanti exprimé en unités de compte ou en devise, au cours de la durée d’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent et dès lors que cette faculté est prévue par le contrat. | « Art. L. 132‑27‑3. – I. – En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage en assurance vie est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent et dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat. Amdt COM‑11 | « Art. L. 132‑27‑3. – I. – En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage en assurance vie est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent et dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat. | |
« II. – Le mandat d’arbitrage est le contrat par lequel le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à un tiers agissant en qualité de mandataire la faculté d’exercer des arbitrages définis au I. | « II. – Le mandat d’arbitrage en assurance vie est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant en qualité de mandataire, la faculté d’exercer des arbitrages. Amdt COM‑11 | « II. – Le mandat d’arbitrage en assurance vie est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages. Amdt n° 31 | |
| « II bis (nouveau). – Le mandataire exécute les opérations d’arbitrage définies au I du présent article conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion telle que définie dans la convention. Amdt COM‑11 | « II bis (nouveau). – Le mandataire exécute les opérations d’arbitrage définies au I conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion telle que définie dans la convention. | |
« III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II, contre rémunération de toute nature : | « III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II, contre rémunération de toute nature, les distributeurs d’assurance mentionnés à l’article L. 511‑1. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage en assurance vie appliquent les principes généraux ainsi que les règles d’information et de conduite mentionnés au titre II du livre V. Les mandataires ne doivent pas se trouver dans une situation susceptible de porter atteinte aux intérêts du souscripteur ou de l’adhérent, en acceptant et en conservant une rémunération différenciée selon les supports proposés dans le cadre du mandat. Les mandataires ne doivent pas non plus accepter de commissions de mouvement, perçues à l’occasion de l’investissement, du désinvestissement ou de l’exécution d’arbitrages entre les supports proposés. Amdt COM‑11 | « III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance mentionnés au III de l’article L. 511‑1. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage en assurance vie appliquent les principes généraux ainsi que les règles d’information et de conduite mentionnés au titre II du livre V. L’exécution d’arbitrages au titre d’un mandat ne peut donner lieu à aucune commission ou à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés. Amdts n° 31, n° 45 | |
« 1° Les distributeurs d’assurance définis à l’article L. 511‑1, proposant un service de recommandation personnalisée dans les conditions définies au II de l’article L. 521‑4 et une évaluation périodique prévue à l’article L. 522‑6 du présent code ; | | | |
« 2° Les prestataires de services d’investissement définis à l’article L. 531‑1 du code monétaire et financier et ayant reçu un agrément pour fournir le service d’investissement mentionné au 4° de l’article L. 321‑1 du même code. | | | |
« Lorsque le mandat d’arbitrage comprend des unités de compte constituées d’instruments financiers autres que les parts ou actions de placements collectifs mentionnées à l’article L. 214‑1 dudit code, seules les personnes mentionnées au 2° du présent III peuvent être mandataires. | | | |
« IV. – Le mandataire exécute les opérations d’arbitrage définies au I du présent article conformément aux termes du mandat, y compris l’orientation de gestion définie par la convention conclue en application de l’article L. 132‑27‑4. | | | |
« V. – Le mandataire peut déléguer à un tiers l’exécution des obligations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes : | | « IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 531‑1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4° de l’article L. 321‑1 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes : Amdt n° 32 | |
« 1° Le tiers correspond à une personne mentionnée aux 1° ou 2° du III ; | | « 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans la convention de mandat ; Amdt n° 32 | |
« 2° La possibilité de délégation est prévue dans la convention de mandat d’arbitrage définie au I de l’article L. 132‑27‑4. | | « 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat sous la responsabilité du mandataire. Amdt n° 32 | |
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« Art. L. 132‑27‑4. – I. – Le mandat d’arbitrage fait l’objet d’une convention écrite, établie sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9, signée par le mandat et le mandataire. Cette convention fixe les droits et obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie par le mandant. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention. | « Art. L. 132‑27‑4. – I. – Sans préjudice de l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier, le mandat d’arbitrage en assurance vie fait l’objet d’une convention écrite, établie sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9 du présent code, signée par le mandant et le mandataire. Cette convention détermine les droits et obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention. Amdt COM‑11 | « Art. L. 132‑27‑4. – I. – Le mandat d’arbitrage en assurance vie fait l’objet d’une convention écrite, établie sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9, signée par le mandant et le mandataire. Cette convention détermine les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention. Amdt n° 31 | |
| « I bis (nouveau). – Le mandataire s’assure de la cohérence de l’orientation de gestion choisie au regard des exigences et besoins du mandant et précise par écrit les raisons qui motivent ce choix d’orientation. Amdt COM‑11 | « I bis (nouveau). – Le mandataire s’assure de la cohérence de l’orientation de gestion choisie au regard des exigences et des besoins du mandant et précise par écrit les raisons qui motivent ce choix d’orientation. | |
« II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage à l’organisme d’assurance avec lequel le mandant a conclu le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation et, le cas échéant, au distributeur mentionné au 1° du III de l’article L. 132‑27‑3 auprès duquel le contrat a été souscrit lorsque le mandat d’arbitrage est confié à une personne mentionnée au 2° du III du même article L. 132‑27‑3. La communication du mandat intervient au plus tard à la date de prise d’effet de celui‑ci. | « II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage en assurance vie à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet de celui‑ci. Le cas échéant, il informe celle‑ci de la résiliation du mandat. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance. Amdt COM‑11 | « II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage en assurance vie à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet de celui‑ci. Le cas échéant, il informe celle‑ci de la résiliation du mandat. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance. | |
« III. – Un contrôle de la cohérence de l’orientation de gestion choisie par le mandat au regard de ses exigences et de ses besoins est réalisé par : | | | |
« 1° Le distributeur du contrat lorsque le mandat d’arbitrage est conclu concomitamment à la souscription du contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation ; | | | |
« 2° Le distributeur du contrat s’il répond aux conditions prévues au 1° du III de l’article L. 132‑27‑3 ou, à défaut, l’organisme assureur lorsque le mandat est conclu après la souscription du contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation. | | | |
« IV. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111‑9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat sont définies par décret. | « IV. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111‑9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage en assurance vie par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage en assurance vie sont définies par décret. Amdt COM‑11 | « IV. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111‑9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage en assurance vie par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage en assurance vie sont définies par décret. | |
| | « V (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier, dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du même code. Amdt n° 31 | |
« Art. L. 132‑27‑5. – I. – Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les règles d’information et de conduite définies au titre II du livre V du présent code. | « Art. L. 132‑27‑5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. Amdt COM‑11 | « Art. L. 132‑27‑5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté, ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. | |
« II. – Lorsque le mandat d’arbitrage est confiée à une personne mentionnée au 2° du III de l’article L. 132‑27‑3, les règles d’organisation et de bonne conduite prévues pour les prestataires de services d’investissement qui fournissent le service mentionné au 4° de l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier, et définies aux articles L. 533‑10 à L. 533‑10‑2, L. 533‑11 et L. 533‑12, L. 533‑12‑4 à L. 533‑12‑6, au I de l’article L. 533‑13, à l’article L. 533‑14, au I de l’article L. 533‑15, aux articles L. 533‑16, L. 533‑17, L. 533‑22‑2‑1 et L. 533‑24‑1 du même code sont applicables. | « II. – (Alinéa supprimé) | | |
« Art. L. 132‑27‑6. – Tout mandataire mentionné au 1° du III de l’article L. 132‑27‑3 souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » | « Art. L. 132‑27‑6. – (Supprimé) ». Amdt COM‑11 | « Art. L. 132‑27‑6. – (Supprimé) ». | |
II. – Le I du présent article s’applique aux mandats d’arbitrage conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les mandataires ne répondant pas aux conditions définies au I du présent article poursuivent l’exécution des mandats qui leur ont été confiés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et au mieux des intérêts de leurs mandants. | II. – Le I entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions de mouvement mentionnée au IV de l’article L.132‑27‑3 du code des assurances qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. Amdt COM‑11 | II. – Le I entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132‑27‑3 du code des assurances qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. Amdt n° 45 | |
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