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I. – Après l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑15‑3 ainsi rédigé : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Après l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑15‑3 ainsi rédigé : | I. – Après l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑15‑3 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 113‑15‑3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113‑12‑2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. | « Art. L. 113‑15‑3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113‑12‑2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. | « Art. L. 113‑15‑3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’entreprise d’assurance met à la disposition de l’assuré, sur tout support durable, les informations relatives au droit de résiliation de ces contrats prévu au même article ainsi qu’aux modalités de résiliation et aux différents délais de notification et d’information que l’assuré doit respecter. Amdts n° 28, n° 27 | « Art. L. 113‑15‑3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113‑12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. Amdt COM‑30 | | « Art. L. 113‑15‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 113‑15‑3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113‑12‑2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. Amdt n° 4 | « Art. L. 113‑15‑3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113‑12‑2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. | |
« Les manquements à cette obligation sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. | « Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Amdt n° CE35 | « Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III. | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | « Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III. | « Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III. | |
| | « II. – Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code. | « II. – (Alinéa sans modification) | | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code. | « II. – Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code. | |
| | « Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Amdt n° 28 | « Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. | | « Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. | « Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. | « Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. | |
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522‑1 à L. 522‑10 du code de la consommation, les amendes administratives prévues au précédent alinéa. » | « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, l’amende administrative prévue au deuxième alinéa du présent article. » Amdt n° CE37 | « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. » Amdt n° 28 | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. » | « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. » | |
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le code de la consommation est ainsi modifié : | II. – Le code de la consommation est ainsi modifié : | |
1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. » | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. » ; | | | 1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. » ; | 1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. » ; | 1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. » ; | |
| | | 1° Le 1° de l’article L. 313‑29 est ainsi modifié : Amdt COM‑30 | 1° bis (nouveau) Le 1° de l’article L. 313‑29 est ainsi modifié : | | | | |
| | | a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ; Amdt COM‑30 | | | | | |
| | | b) Sont ajoutés les mots : « et indiquant que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ; Amdt COM‑30 | b) Sont ajoutés les mots : « et indiquant que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat » ; | | | | |
2° Après le 29° de l’article L. 511‑7, il est inséré un 30° ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | | | 2° Après le 29° de l’article L. 511‑7, il est inséré un 30° ainsi rédigé : | 2° Après le 29° de l’article L. 511‑7, il est inséré un 30° ainsi rédigé : | |
« 30° De l’article L. 113‑15‑3 du code des assurances et de l’article L 221‑10‑4 du code de la mutualité. » | « 30° De l’article L. 113‑15‑3 du code des assurances et de l’article L. 221‑10‑4 du code de la mutualité. » | « 30° (Alinéa sans modification) » | | | | « 30° De l’article L. 113‑15‑3 du code des assurances et de l’article L. 221‑10‑4 du code de la mutualité. » | « 30° De l’article L. 113‑15‑3 du code des assurances et de l’article L. 221‑10‑4 du code de la mutualité. » | |
III. – Après l’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221‑10‑4 ainsi rédigé : | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Après l’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221‑10‑4 ainsi rédigé : | III. – Après l’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221‑10‑4 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 221‑10‑4 – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 221‑10, la mutuelle ou l’union informe chaque année le membre participant, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au troisième alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. | « Art. L. 221‑10‑4 – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 221‑10, la mutuelle ou l’union informe chaque année le membre participant, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au troisième alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. | « Art. L. 221‑10‑4. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 221‑10, la mutuelle ou l’union met à la disposition du membre participant, sur tout support durable, les informations relatives au droit de résiliation de ces contrats prévu au troisième alinéa du même article ainsi qu’aux modalités de résiliation et aux différents délais de notification et d’information que le membre participant doit respecter. Amdts n° 28, n° 27 | « Art. L. 221‑10‑4. – I. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221‑10, la mutuelle ou l’union informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. Amdt COM‑30 | | « Art. L. 221‑10‑4. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 221‑10‑4. – I. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221‑10, la mutuelle ou l’union informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. | « Art. L. 221‑10‑4. – I. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221‑10, la mutuelle ou l’union informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. | |
« Les manquements à cette obligation sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. | « Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Amdt n° CE36 | « Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues au livre V. | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | « Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues au livre V. | « Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues au livre V. | |
| | « II. – Les manquements aux dispositions du premier alinéa du I peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code. | « II. – Les manquements au premier alinéa du I peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code. | | « II. – Les manquements au premier alinéa du I du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code. | « II. – Les manquements au premier alinéa du I du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code. | « II. – Les manquements au premier alinéa du I du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code. | |
| | « Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Amdt n° 28 | « Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. | | « Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. | « Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. | « Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. | |
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522‑1 à L. 522‑10 du code de la consommation, les amendes administratives prévues au précédent alinéa. » | « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, l’amende administrative prévue au deuxième alinéa du présent article. » Amdt n° CE38 | « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. » Amdt n° 28 | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. » | « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. » | |