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Modernisation de la gestion des finances publiques (PPLO)

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Proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques

Proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques

Proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques

Proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques

Proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques

Proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques

Proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques

Loi organique  2021‑1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques


TITRE Ier

Dispositions relatives À la programmation des finances publiques

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Avant le titre Ier de la loi  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

I. – Au début de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Au début de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

I. – Au début de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PrÉLIMINAIRE

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« Titre PRÉLIMINAIRE

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES





« Art. 1er AA (nouveau). – Au sens du présent titre, ont le caractère de lois de programmation des finances publiques :

Amdt  70

« Art. 1er AA. – (Supprimé)








« 1° La loi de programmation des finances publiques initiale ;

Amdt  70









« 2° Les lois de programmation des finances publiques rectificatives.

Amdt  70





« Art. 1er A. – Dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l’article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé le 2 mars 2012, à Bruxelles.

« Art. 1er A. – Dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l’article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012.

« Art. 1er A. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er A. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er A. – Dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l’article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques initiale fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012.

Amdt  70

« Art. 1er A. – Dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l’article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012.

« Art. 1er A. – Dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l’article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012.

« Art. 1 A. – Dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l’article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012.

« Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres, ainsi que l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.

« Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres, ainsi que de l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.

« Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres, ainsi que de l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.

« Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres ainsi que de l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.

(Alinéa sans modification)

« Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres ainsi que l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.

« Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres ainsi que l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.

« Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres ainsi que l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.

« La loi de programmation des finances publiques détermine l’effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L’effort structurel est défini comme l’incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l’évolution du solde structurel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La loi de programmation des finances publiques initiale détermine l’effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L’effort structurel est défini comme l’incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l’évolution du solde structurel.

Amdt  70

« La loi de programmation des finances publiques détermine l’effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L’effort structurel est défini comme l’incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l’évolution du solde structurel.

« La loi de programmation des finances publiques détermine l’effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L’effort structurel est défini comme l’incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l’évolution du solde structurel.

« La loi de programmation des finances publiques détermine l’effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L’effort structurel est défini comme l’incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l’évolution du solde structurel.

« La loi de programmation des finances publiques présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous‑secteur des administrations publiques.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La loi de programmation des finances publiques initiale présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous‑secteur des administrations publiques.

Amdt  70

« La loi de programmation des finances publiques présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous‑secteur des administrations publiques.

« La loi de programmation des finances publiques présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous‑secteur des administrations publiques.

« La loi de programmation des finances publiques présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous‑secteur des administrations publiques.

« La loi de programmation des finances publiques détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif de croissance de la dépense des administrations publiques exprimé en volume et un objectif de dépenses des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale exprimé en milliards d’euros courants.

« La loi de programmation des finances publiques détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif, exprimé en volume, d’évolution des dépenses des administrations publiques présentées selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de ces dépenses en valeur.

Amdt  113

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La loi de programmation des finances publiques initiale détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif, exprimé en volume, d’évolution des dépenses des administrations publiques présentées selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de ces dépenses en valeur.

Amdt  70

« La loi de programmation des finances publiques détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif, exprimé en volume, d’évolution des dépenses des administrations publiques présentées selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de ces dépenses en valeur.

« La loi de programmation des finances publiques détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif, exprimé en volume, d’évolution des dépenses des administrations publiques présentées selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de ces dépenses en valeur.

« La loi de programmation des finances publiques détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif, exprimé en volume, d’évolution des dépenses des administrations publiques présentées selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de ces dépenses en valeur.




« Pour chacun des exercices concernés, la loi de programmation des finances publiques initiale indique l’objectif d’évolution en volume ainsi que la prévision en milliards d’euros courants du montant des dépenses d’avenir des administrations publiques.

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Pour l’application du sixième alinéa du présent article, constituent des dépenses d’avenir l’ensemble des dépenses des administrations publiques qui peuvent être regardées, compte tenu de l’état des connaissances techniques et scientifiques, comme particulièrement et durablement favorables à long terme à la croissance économique ainsi qu’au progrès social et environnemental.

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« La loi de programmation des finances publiques détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif, exprimé en volume, d’évolution des recettes des administrations publiques présentées selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de ces recettes en valeur. »

Amdt COM‑19

« La loi de programmation des finances publiques initiale détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif, exprimé en volume, d’évolution des recettes des administrations publiques présentées selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de ces recettes en valeur.

Amdt  70

« La loi de programmation des finances publiques détermine, pour l’ensemble de la période de programmation, une prévision d’évolution exprimée en volume ainsi qu’une prévision exprimée en milliards d’euros courants du montant des dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement.

« La loi de programmation des finances publiques détermine, pour l’ensemble de la période de programmation, une prévision d’évolution exprimée en volume ainsi qu’une prévision exprimée en milliards d’euros courants du montant des dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement.

« La loi de programmation des finances publiques détermine, pour l’ensemble de la période de programmation, une prévision d’évolution exprimée en volume ainsi qu’une prévision exprimée en milliards d’euros courants du montant des dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement.

« Art. 1er B. – Outre celles mentionnées à l’article 1er A, les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques comprennent, pour chacun des exercices auxquels elles se rapportent :

« Art. 1er B. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er B. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er B. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er B. – Outre celles mentionnées à l’article 1er A, les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques initiale comprennent, pour chacun des exercices auxquels elles se rapportent :

Amdt  70

« Art. 1er B. – Outre celles mentionnées à l’article 1er A, les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques comprennent, pour chacun des exercices auxquels elles se rapportent :

« Art. 1er B. – Outre celles mentionnées à l’article 1er A, les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques comprennent, pour chacun des exercices auxquels elles se rapportent :

« Art. 1 B. – Outre celles mentionnées à l’article 1er A, les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques comprennent, pour chacun des exercices auxquels elles se rapportent :



« 1° Une déclinaison de l’objectif de croissance de la dépense des administrations publiques exprimé en volume mentionné à l’article 1er A par sous‑secteur d’administration publique ;

« 1° Une déclinaison, par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, mentionnés à l’article 1er A.

Amdt  114

« 1° Une déclinaison, par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, mentionnés à l’article 1er A ;

« 1° Une déclinaison, par sous‑secteur d’administration publique, des objectifs d’évolution en volume et des prévisions en milliards d’euros courants des dépenses et des recettes des administrations publiques, mentionnés à l’article 1er A de la présente loi organique ;

Amdt COM‑19

« 1° Une déclinaison, par sous‑secteur d’administration publique, des objectifs d’évolution en volume et des prévisions en milliards d’euros courants des dépenses et des recettes des administrations publiques, mentionnés au même article 1er A ;

« 1° Une déclinaison, par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, mentionné au même article 1er ;

« 1° Une déclinaison, par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, mentionnés au même article 1er ;

« 1° Une déclinaison, par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, mentionnés au même article 1er ;



« 2° Un montant maximal pour les crédits du budget général de l’État, pour les prélèvements sur les recettes de l’État ainsi que pour les créations, suppressions ou modifications d’impositions de toutes natures affectées à des personnes publiques ou privées autres que les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale ;

« 2° Un montant maximal pour les crédits du budget général de l’État, pour les prélèvements sur les recettes de l’État ainsi que pour les créations, suppressions ou modifications d’impositions de toutes natures affectées à des personnes publiques ou privées autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Un montant maximal pour les crédits du budget général de l’État, pour les prélèvements sur les recettes de l’État ainsi que pour les créations, suppressions ou modifications d’impositions de toutes natures affectées à des personnes publiques ou privées autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale ;

« 2° Un montant maximal pour les crédits du budget général de l’État, pour les prélèvements sur les recettes de l’État ainsi que pour les créations, suppressions ou modifications d’impositions de toutes natures affectées à des personnes publiques ou privées autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale ;



« 3° L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, et des organismes concourant à leur financement, ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes ;

« 3° L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes, ainsi que les taux d’évolution de ses sous‑objectifs ;

Amdt  58 rect.

« 3° L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes et le taux d’évolution de ses sous‑objectifs ;

« 3° L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes et le taux d’évolution de ses sous‑objectifs ;

« 3° L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes et le taux d’évolution de ses sous‑objectifs ;



« 4° L’incidence minimale des dispositions nouvelles, législatives ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire, relatives aux impositions de toutes natures et aux cotisations sociales, en distinguant l’incidence des dispositions portant sur les dépenses fiscales ainsi que sur les exonérations, abattements d’assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° L’incidence minimale des dispositions nouvelles, législatives ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire, relatives aux impositions de toutes natures et aux cotisations sociales, en distinguant l’incidence des dispositions portant sur les dépenses fiscales ou sur les exonérations, abattements d’assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales ;

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° L’incidence minimale des dispositions nouvelles, législatives ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire, relatives aux impositions de toutes natures et aux cotisations sociales, en distinguant l’incidence des dispositions portant sur les dépenses fiscales et des dispositions portant sur les exonérations, abattements d’assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales ;

« 4° L’incidence minimale des dispositions nouvelles, législatives ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire, relatives aux impositions de toutes natures et aux cotisations sociales, en distinguant l’incidence des dispositions portant sur les dépenses fiscales et des dispositions portant sur les exonérations, abattements d’assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales ;



« 5° Les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État ;

« 5° Les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État ;



« 6° L’indication de l’ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en œuvre en cas d’écarts importants au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l’article 62 de la présente loi organique, ainsi que les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité, signé le 2 mars 2012, précité.

« 6° L’indication de l’ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en œuvre en cas d’écarts importants au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l’article 62 de la présente loi organique, ainsi que les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° L’indication de l’ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en œuvre en cas d’écarts importants au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l’article 62, ainsi que les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° L’indication de l’ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en œuvre en cas d’écart important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l’article 62, ainsi que les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012.

« 6° L’indication de l’ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en œuvre en cas d’écart important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l’article 62, ainsi que les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012.

« 6° L’indication de l’ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en œuvre en cas d’écart important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l’article 62, ainsi que les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012.



« La loi de programmation des finances publiques peut comporter des orientations pluriannuelles relatives à l’encadrement des dépenses, des recettes et du solde ou au recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La loi de programmation des finances publiques initiale peut comporter des orientations pluriannuelles relatives à l’encadrement des dépenses, des recettes et du solde ou au recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques.

Amdt  70

« La loi de programmation des finances publiques peut comporter des orientations pluriannuelles relatives à l’encadrement des dépenses, des recettes et du solde ou au recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques.

« La loi de programmation des finances publiques peut comporter des orientations pluriannuelles relatives à l’encadrement des dépenses, des recettes et du solde ou au recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques.

« La loi de programmation des finances publiques peut comporter des orientations pluriannuelles relatives à l’encadrement des dépenses, des recettes et du solde ou au recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques.



« La loi de programmation des finances publiques précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au . Les montants et objectifs mentionnés aux 2° et 3° s’entendent à périmètre constant.

« La loi de programmation des finances publiques précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au 2° du présent article. Les montants et objectifs mentionnés aux 2° et 3° s’entendent à périmètre constant.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La loi de programmation des finances publiques initiale précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au 2° du présent article. Les montants et objectifs mentionnés au même 2° et au 3° s’entendent à périmètre constant.

Amdt  70

« La loi de programmation des finances publiques précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au 2° du présent article. Les montants et objectifs mentionnés au  et 3° s’entendent à périmètre constant.

« La loi de programmation des finances publiques précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au 2° du présent article. Les montants et objectifs mentionnés aux 2° et 3° s’entendent à périmètre constant.

« La loi de programmation des finances publiques précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au 2° du présent article. Les montants et objectifs mentionnés aux 2° et 3° s’entendent à périmètre constant.



« Art. 1er C. – La loi de programmation des finances publiques précise, pour chacune des orientations pluriannuelles qu’elle définit, la période de programmation couverte. Cette période représente une durée minimale de trois années civiles.

« Art. 1er C. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er C. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er C. – (Non modifié)

« Art. 1er C. – La loi de programmation des finances publiques initiale précise, pour chacune des orientations pluriannuelles qu’elle définit, la période de programmation couverte. Cette période représente une durée minimale de trois années civiles.

Amdt  70

« Art. 1er C. – La loi de programmation des finances publiques précise, pour chacune des orientations pluriannuelles qu’elle définit, la période de programmation couverte. Cette période représente une durée minimale de trois années civiles.

« Art. 1er C. – La loi de programmation des finances publiques précise, pour chacune des orientations pluriannuelles qu’elle définit, la période de programmation couverte. Cette période représente une durée minimale de trois années civiles.

« Art. 1 C. – La loi de programmation des finances publiques précise, pour chacune des orientations pluriannuelles qu’elle définit, la période de programmation couverte. Cette période représente une durée minimale de trois années civiles.



« Art. 1er D. – La loi de programmation des finances publiques peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu’à l’information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d’encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques.

« Art. 1er D. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er D. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er D. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er D. – La loi de programmation des finances publiques initiale peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu’à l’information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d’encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques.

Amdt  70

« Art. 1er D. – La loi de programmation des finances publiques peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu’à l’information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d’encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques.

« Art. 1er D. – La loi de programmation des finances publiques peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu’à l’information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d’encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques.

« Art. 1 D. – La loi de programmation des finances publiques peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu’à l’information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d’encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques.



« Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques.

« Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques.

« Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques.



« Art. 1er E. – Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation du Parlement présente :

« Art. 1er E. – Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation par le Parlement présente :

« Art. 1er E. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er E. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er E. – Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques initiale et donnant lieu à approbation par le Parlement présente :

Amdt  70

« Art. 1er E. – Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation par le Parlement indique :

« Art. 1er E. – Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation par le Parlement indique :

« Art. 1 E. – Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation par le Parlement indique :



« 1° Les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation ;

« 1° Les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation ;






« 1° bis Une présentation détaillée, pour chacun des exercices mentionnés à l’article 1er A, de l’ensemble des dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’avenir et qui retrace, notamment, leur nature, leur montant, les effets attendus sur la croissance économique et les indicateurs de développement social et environnemental à long terme ainsi que l’ensemble des éléments permettant de démontrer que la classification de ces dépenses en dépenses d’avenir s’appuie sur une appréciation sincère et exhaustive de l’état des connaissances scientifiques et techniques ;

Amdt COM‑18

« 1° bis (nouveau) Une présentation détaillée, pour chacun des exercices mentionnés à l’article 1er A, de l’ensemble des dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’avenir et qui retrace, notamment, leur nature, leur montant, les effets attendus sur la croissance économique et les indicateurs de développement social et environnemental à long terme ainsi que l’ensemble des éléments permettant de démontrer que la classification de ces dépenses en dépenses d’avenir s’appuie sur une appréciation sincère et exhaustive de l’état des connaissances scientifiques et techniques ;

« 1° bis Une présentation, pour l’ensemble de la période de la programmation, des principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A, compte tenu de leur contribution à la croissance potentielle du produit intérieur brut, à la transformation structurelle du pays et à son développement social et environnemental à long terme. Cette présentation retrace notamment leur nature, leur montant et leurs effets attendus ;

«  Une présentation, pour l’ensemble de la période de la programmation, des principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A, compte tenu de leur contribution à la croissance potentielle du produit intérieur brut, à la transformation structurelle du pays et à son développement social et environnemental à long terme. Cette présentation retrace notamment leur nature, leur montant et leurs effets attendus ;

« 2° Une présentation, pour l’ensemble de la période de la programmation, des principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A, compte tenu de leur contribution à la croissance potentielle du produit intérieur brut, à la transformation structurelle du pays et à son développement social et environnemental à long terme. Cette présentation retrace notamment leur nature, leur montant et leurs effets attendus ;



«  Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous‑secteurs, exprimées en valeur et selon les conventions de la comptabilité nationale ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

«  Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous‑secteurs, exprimées en valeur et selon les conventions de la comptabilité nationale ;

« 3° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous‑secteurs, exprimées en valeur et selon les conventions de la comptabilité nationale ;




« 2° bis (nouveau) Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l’estimation des dépenses d’assurance vieillesse et l’estimation des dépenses d’allocations familiales ;

« 2° bis (nouveau) Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l’estimation des dépenses d’assurance vieillesse et des dépenses d’allocations familiales ;

« 2° bis (Non modifié)

« 2° bis A (nouveau) Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les évaluations minimaliste, moyenne et maximaliste de l’évolution des taux d’intérêt et leur impact sur les comptes de l’État ;

Amdt  3

« 2° bis A Pour chacun des exercices de la période de la programmation, une évaluation minimaliste, moyenne et maximaliste de l’évolution des taux d’intérêt et de son impact sur les comptes de l’État ;

«  Pour chacun des exercices de la période de la programmation, une évaluation minimaliste, moyenne et maximaliste de l’évolution des taux d’intérêt et de son impact sur les comptes de l’État ;

« 4° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, une évaluation minimaliste, moyenne et maximaliste de l’évolution des taux d’intérêt et de son impact sur les comptes de l’État ;







« 2° bis Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l’estimation des dépenses d’assurance vieillesse et des dépenses d’allocations familiales ;

« 2° bis (Non modifié)

«  Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l’estimation des dépenses d’assurance vieillesse et des dépenses d’allocations familiales ;

« 5° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l’estimation des dépenses d’assurance vieillesse et des dépenses d’allocations familiales ;




« 2° ter (nouveau) Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance chômage, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ;

Amdts  115,  33

« 2° ter (nouveau) Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance chômage, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ;

« 2° ter (Non modifié)

« 2° ter (Non modifié)

« 2° ter (Non modifié)

«  Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance chômage, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ;

« 6° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance chômage, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ;



«  Les mesures de nature à garantir le respect de la programmation ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

«  Les mesures de nature à garantir le respect de la programmation ;

« 7° Les mesures de nature à garantir le respect de la programmation ;



«  Toute autre information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs mentionnés aux 2° et 3° de l’article 1er B, notamment les principes permettant de comparer les montants que la loi de programmation des finances publiques prévoit avec les montants figurant dans les lois de finances de l’année et les lois de financement de la sécurité sociale de l’année ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

«  Toute autre information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs mentionnés aux 2° et 3° de l’article 1er B, notamment les principes permettant de comparer les montants que la loi de programmation des finances publiques prévoit avec les montants figurant dans les lois de finances de l’année et les lois de financement de la sécurité sociale de l’année ;

« 8° Toute autre information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs mentionnés aux 2° et 3° de l’article 1er B, notamment les principes permettant de comparer les montants que la loi de programmation des finances publiques prévoit avec les montants figurant dans les lois de finances de l’année et les lois de financement de la sécurité sociale de l’année ;



« 5° Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l’objectif à moyen terme au regard de ces projections ;

«  Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l’objectif à moyen terme au regard de ces projections ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

«  Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l’objectif à moyen terme au regard de ces projections ;

« 9° Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/ UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l’objectif à moyen terme au regard de ces projections ;



«  Le montant et la date d’échéance des engagements financiers significatifs de l’État en cours n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 10° Le montant et la date d’échéance des engagements financiers significatifs de l’État en cours n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel ;

« 10° Le montant et la date d’échéance des engagements financiers significatifs de l’État en cours n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel ;



« 7° Les modalités de calcul de l’effort structurel mentionné à l’article 1er A, la répartition de cet effort entre chacun des sous‑secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

«  Les modalités de calcul de l’effort structurel mentionné à l’article 1er A de la présente loi organique, la répartition de cet effort entre chacun des sous‑secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel ;

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

« 11° Les modalités de calcul de l’effort structurel mentionné à l’article 1er A de la présente loi organique, la répartition de cet effort entre chacun des sous‑secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel ;

« 11° Les modalités de calcul de l’effort structurel mentionné à l’article 1er A de la présente loi organique, la répartition de cet effort entre chacun des sous‑secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel ;



«  Les hypothèses de produit intérieur brut et de produit intérieur brut potentiel retenues pour la programmation des finances publiques. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

« 12° Les hypothèses de produit intérieur brut et de produit intérieur brut potentiel retenues pour la programmation des finances publiques. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;

« 12° Les hypothèses de produit intérieur brut et de produit intérieur brut potentiel retenues pour la programmation des finances publiques. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;



« 9° Les hypothèses ayant permis l’estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, et notamment les hypothèses d’élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d’indemnisation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;

«  Les hypothèses ayant permis l’estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, notamment les hypothèses d’élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d’indemnisation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Non modifié)

« 9° (Non modifié)

« 9° (Non modifié)

« 13° Les hypothèses ayant permis l’estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, notamment les hypothèses d’élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d’indemnisation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;

« 13° Les hypothèses ayant permis l’estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, notamment les hypothèses d’élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d’indemnisation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;



« 10° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l’article 1er A.

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné au même article 1er A.

« 10° (Non modifié)

« 10° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à larticle 1er A.

« 14° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l’article 1er A.

« 14° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l’article 1er A.



« Ce rapport présente également la situation de la France au regard des objectifs stratégiques européens.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce rapport présente également la situation de la France, par rapport aux autres pays membres de l’Union européenne, au regard des objectifs stratégiques européens.

Amdt COM‑6 rect.


« Ce rapport présente également la situation de la France, par rapport aux autres États membres de l’Union européenne, au regard des objectifs stratégiques européens.

« Ce rapport présente également la situation de la France, par rapport aux autres États membres de l’Union européenne, au regard des objectifs stratégiques européens.

« Ce rapport présente également la situation de la France, par rapport aux autres Etats membres de l’Union européenne, au regard des objectifs stratégiques européens.







« Art. 1er FA (nouveau)– La loi de programmation des finances publiques comprend quatre parties distinctes relatives, respectivement, au cadre financier pluriannuel :

Amdt  71

« Art. 1er FA – La loi de programmation des finances publiques comprend quatre parties distinctes relatives au cadre financier pluriannuel :

« Art. 1er F. – La loi de programmation des finances publiques comprend quatre parties distinctes relatives au cadre financier pluriannuel :

« Art. 1 F. – La loi de programmation des finances publiques comprend quatre parties distinctes relatives au cadre financier pluriannuel :







« 1° De l’ensemble des administrations publiques ;

Amdt  71

« 1° (Non modifié)

« 1° De l’ensemble des administrations publiques ;

« 1° De l’ensemble des administrations publiques ;







« 2° Des administrations publiques centrales ;

Amdt  71

« 2° (Non modifié)

« 2° Des administrations publiques centrales ;

« 2° Des administrations publiques centrales ;







« 3° Des administrations publiques locales ;

Amdt  71

« 3° (Non modifié)

« 3° Des administrations publiques locales ;

« 3° Des administrations publiques locales ;







« 4° Des administrations de sécurité sociale.

Amdt  71

« 4° (Non modifié)

« 4° Des administrations de sécurité sociale.

« 4° Des administrations de sécurité sociale.



« Art. 1er F. – La loi de programmation des finances publiques présente de façon sincère les perspectives de dépenses, de recettes, de solde et d’endettement des administrations publiques. Sa sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

« Art. 1er F. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er F. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er F. – (Non modifié)

« Art. 1er F. – (Non modifié)

« Art. 1er F. – (Non modifié)

« Art. 1er G– La loi de programmation des finances publiques présente de façon sincère les perspectives de dépenses, de recettes, de solde et d’endettement des administrations publiques. Sa sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

« Art. 1 G. – La loi de programmation des finances publiques présente de façon sincère les perspectives de dépenses, de recettes, de solde et d’endettement des administrations publiques. Sa sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.







« Art. 1er GA (nouveau). – La loi de programmation des finances publiques rectificative peut comprendre toutes mesures tendant à réviser tout ou partie des dispositions de la plus récente loi de programmation des finances publiques initiale mentionnées aux articles 1er A à 1er D de la présente loi organique. Elle ne peut avoir pour effet de réduire ou d’étendre la durée sur laquelle porte la plus récente loi de programmation des finances publiques.

Amdt  70

« Art. 1er GA. – (Supprimé)








« Tout projet de loi de programmation des finances publiques rectificative est accompagné d’un rapport donnant lieu à approbation par le Parlement. Ce rapport indique les motifs pour lesquels le Gouvernement estime que les dispositions de la loi de programmation des finances publiques initiale doivent être révisées et comprend l’ensemble des éléments mentionnés à l’article 1er E de la présente loi organique.

Amdt  70





« Art. 1er G. – La loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives, les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale et les lois de fin de gestion comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent et pour chacune des années à venir de la période de programmation mentionnée à l’article 1er A de la présente loi organique :

« Art. 1er G. – La loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives, les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale et les lois de finances de fin de gestion comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent, en rappelant les prévisions de la loi de programmation des finances publiques en vigueur pour l’année en question :

Amdt  116

« Art. 1er G. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er G. – La loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives, les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale et les lois de finances de fin de gestion comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent et en rappelant les prévisions de la loi de programmation des finances publiques en vigueur pour l’année en question :

« Art. 1er G. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er G. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er H– La loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives, les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale et les lois de finances de fin de gestion comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent et en rappelant les prévisions de la loi de programmation des finances publiques en vigueur pour l’année en question :

« Art. 1 H. – La loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives, les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale et les lois de finances de fin de gestion comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent et en rappelant les prévisions de la loi de programmation des finances publiques en vigueur pour l’année en question :



«  l’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, déclinées par sous‑secteur, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre ;

«  L’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre, et des prévisions de solde par sous‑secteur ;

Amdt  135

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° L’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre, et des prévisions de solde par sous‑secteur ;

« 1° L’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre, et des prévisions de solde par sous‑secteur ;



«  l’état de la prévision de croissance de la dépense des administrations publiques exprimée en volume et de la prévision de dépense des administrations publiques exprimée en milliards d’euros courants, chacune déclinée par sous‑secteur d’administration publique ;

«  L’état de la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques ;

Amdt  117

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° L’état de la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques ;

« 2° L’état de la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques ;



«  l’état des prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut.

«  L’état des prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° L’état des prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut.

« 3° L’état des prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut.



« Le tableau de synthèse de la loi de finances de l’année indique également les agrégats mentionnés au deuxième, au troisième et au quatrième alinéas du présent article, résultant de la dernière année écoulée et des prévisions d’exécution de l’année en cours.

« Le tableau de synthèse de la loi de finances de l’année indique également les agrégats mentionnés aux 1°, 2° et  du présent article, résultant de la dernière année écoulée et des prévisions d’exécution de l’année en cours.

(Alinéa sans modification)


« Le tableau de synthèse de la loi de finances de l’année indique également les agrégats mentionnés aux 1°, 2° et , résultant de la dernière année écoulée et des prévisions d’exécution de l’année en cours.

(Alinéa sans modification)

« Le tableau de synthèse de la loi de finances de l’année indique également les agrégats mentionnés aux 1°, 2° et 3°, résultant de la dernière année écoulée et des prévisions d’exécution de l’année en cours.

« Le tableau de synthèse de la loi de finances de l’année indique également les agrégats mentionnés aux 1°, 2° et 3°, résultant de la dernière année écoulée et des prévisions d’exécution de l’année en cours.








« L’article liminaire présente également, pour l’année en question, l’état des prévisions portant sur les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A et du 1° bis de l’article 1er E.

« L’article liminaire présente également, pour l’année en question, l’état des prévisions portant sur les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A et du  de l’article 1er E.

« L’article liminaire présente également, pour l’année en question, l’état des prévisions portant sur les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A et du 2° de l’article 1er E.



« Il est indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances de l’année, du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il est indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances de l’année, du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.

« Il est indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances de l’année, du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.



« Art. 1er H. – La loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année à laquelle elle se rapporte :

« Art. 1er H. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er H. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er H. – (Non modifié)

« Art. 1er H. – La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année à laquelle elle se rapporte :

Amdt  72

« Art. 1er H. – La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année à laquelle elle se rapporte :

« Art. 1er İ– La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année à laquelle elle se rapporte :

« Art. 1 I. – La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année à laquelle elle se rapporte :



«  le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution ;

«  Le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution ;

« 1° Le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution ;



« – la dépense des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimée en milliards d’euros courants, ainsi que la croissance de la dépense publique sur l’année exprimée en volume ;

« 2° Les dépenses des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimées en milliards d’euros courants, ainsi que l’évolution des dépenses publiques sur l’année, exprimées en volume ;

Amdt  142

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

« 2° Les dépenses des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimées en milliards d’euros courants, ainsi que l’évolution des dépenses publiques sur l’année, exprimée en volume ;

« 2° Les dépenses des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimées en milliards d’euros courants, ainsi que l’évolution des dépenses publiques sur l’année, exprimée en volume ;

« 2° Les dépenses des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimées en milliards d’euros courants, ainsi que l’évolution des dépenses publiques sur l’année, exprimée en volume ;



«  les prélèvements obligatoires, les dépenses et l’endettement de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut.

«  Les prélèvements obligatoires, les dépenses et l’endettement de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut.

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les prélèvements obligatoires, les dépenses et l’endettement de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut.

« 3° Les prélèvements obligatoires, les dépenses et l’endettement de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut.








« L’article liminaire présente également, pour l’année en question, les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A et du 1° bis de l’article 1er E.

« L’article liminaire présente également, pour l’année en question, les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A et du  de l’article 1er E.

« L’article liminaire présente également, pour l’année en question, les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A et du 2° de l’article 1er E.



« Le cas échéant, l’écart aux prévisions de soldes de la loi de finances de l’année et de la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de finances de l’année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.

(Alinéa sans modification)

« Le cas échéant, l’écart par rapport aux prévisions de soldes de la loi de finances de l’année et de la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de finances de l’année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.


« Le cas échéant, l’écart par rapport aux prévisions de soldes de la loi de finances de l’année et de la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de finances de l’année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.

Amdt  72

« Le cas échéant, l’écart par rapport aux prévisions de soldes de la loi de finances de l’année et de la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer, pour cette même année, dans le cadre de la loi de finances de l’année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.

« Le cas échéant, l’écart par rapport aux prévisions de soldes de la loi de finances de l’année et de la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer, pour cette même année, dans le cadre de la loi de finances de l’année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.

« Le cas échéant, l’écart par rapport aux prévisions de soldes de la loi de finances de l’année et de la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer, pour cette même année, dans le cadre de la loi de finances de l’année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.



« Art. 1er I. – I. – Le rapport annexé au projet de loi de finances de l’année mentionné à l’article 50 de la présente loi organique présente, pour l’année à laquelle il se rapporte et pour l’ensemble des administrations publiques, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel défini à l’article 1er A et du solde effectif, détaillée par sous‑secteur des administrations publiques, ainsi que les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel.

« Art. 1er İ. – I. – Le rapport annexé au projet de loi de finances de l’année mentionné à l’article 50 présente, pour l’année à laquelle il se rapporte et pour l’ensemble des administrations publiques, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel défini à l’article 1er A et du solde effectif, détaillée par sous‑secteur des administrations publiques, ainsi que les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel.

« Art. 1er İ. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er İ. – I. – (Non modifié)

« Art. 1er İ. – I. – (Non modifié)

« Art. 1er İ. – I. – (Non modifié)

« Art. 1er J– Le rapport annexé au projet de loi de finances de l’année mentionné à l’article 50 présente, pour l’année à laquelle il se rapporte et pour l’ensemble des administrations publiques, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel défini à l’article 1er A et du solde effectif, détaillée par sous‑secteur des administrations publiques, ainsi que les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel.

« Art. 1 J. – Le rapport annexé au projet de loi de finances de l’année mentionné à l’article 50 présente, pour l’année à laquelle il se rapporte et pour l’ensemble des administrations publiques, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel défini à l’article 1er A et du solde effectif, détaillée par sous‑secteur des administrations publiques, ainsi que les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel.



« II. – Le rapport annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale mentionné au I de l’article L.O. 111‑4 du code de la sécurité sociale présente, pour l’année à laquelle il se rapporte, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel, défini à l’article 1er A, des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Supprimé)







« Art. 1er J. – En vue, d’une part, de la présentation par le Gouvernement aux institutions européennes de documents prévus par le droit de l’Union européenne dans le cadre des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires, et d’autre part, de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant :

« Art. 1er J. – En vue, d’une part, de la présentation par le Gouvernement aux institutions européennes de documents prévus par le droit de l’Union européenne dans le cadre des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires et, d’autre part, de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant :

« Art. 1er J. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er J. – Au plus tard quinze jours avant la présentation par le Gouvernement aux institutions européennes des documents prévus par le droit de l’Union européenne dans le cadre des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires, le Gouvernement transmet l’ensemble de ces documents au Parlement et y joint, dans la perspective de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante, un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant :

Amdt COM‑20

« Art. 1er J. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er J. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er K– Au plus tard quinze jours avant la présentation par le Gouvernement aux institutions européennes des documents prévus par le droit de l’Union européenne dans le cadre des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires, le Gouvernement transmet l’ensemble de ces documents au Parlement et y joint, dans la perspective de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante, un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant :

« Art. 1 K. – Au plus tard quinze jours avant la présentation par le Gouvernement aux institutions européennes des documents prévus par le droit de l’Union européenne dans le cadre des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires, le Gouvernement transmet l’ensemble de ces documents au Parlement et y joint, dans la perspective de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante, un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant :



« 1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l’établissement du rapport mentionné à l’article 50 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l’établissement du rapport mentionné à l’article 50 ;

« 1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l’établissement du rapport mentionné à l’article 50 ;



« 2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ;

« 2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ;



« 3° Une évaluation à moyen terme des ressources de l’État ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions ;

« 3° et 4° (Supprimé) ;

« 3° (Supprimé)

« 3° (Supprimé)

« 3° (Supprimé)

« 3° (Supprimé)




« 4° La liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l’année suivante ;


« 4° (Supprimé)

« 4° (Supprimé)

« 4° (Supprimé)

« 4° (Supprimé)




« 5° L’évaluation pluriannuelle de l’évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« 5° (Alinéa sans modification)

Amdt  118

« 5° (Alinéa sans modification)

«  L’évaluation pluriannuelle de l’évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

«  L’évaluation pluriannuelle de l’évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;

« 3° L’évaluation pluriannuelle de l’évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;






« 6° Une analyse de la situation financière des administrations publiques locales.

Amdt COM‑8 rect.

« 6° (nouveau) Une analyse de la situation financière des administrations publiques locales.

«  Une analyse de la situation financière des administrations publiques locales ;

«  Une analyse de la situation financière des administrations publiques locales ;

« 4° Une analyse de la situation financière des administrations publiques locales ;








« 7° (nouveau) Une actualisation des données contenues dans le rapport mentionné au II de l’article 48.

«  Une actualisation des données contenues dans le rapport mentionné au II de l’article 48.

« 5° Une actualisation des données contenues dans le rapport mentionné au II de l’article 48.



« Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les documents et le rapport transmis au Parlement peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Amdt COM‑20

(Alinéa sans modification)

« Les documents transmis au Parlement peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. ».

« Les documents transmis au Parlement peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

« Les documents transmis au Parlement peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »



II. – A. Au premier alinéa de l’article 34 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « l’article 7 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er G de la présente loi organique ».

II. – La loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – La loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée :

II. – La loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée :




1° Au premier alinéa de l’article 34, la référence : « l’article 7 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er G de la présente loi organique » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article 34, la référence : « 7 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « 1er G de la présente loi organique » ;

1° Au premier alinéa de l’article 34, la référence : « 7 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « 1er G » ;


1° Au premier alinéa de l’article 34, la référence : « 7 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « 1er H » ;

1° Au premier alinéa de l’article 34, la référence : « 7 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « 1er H » ;



B. Au I A de l’article 37 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « l’article 8 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 1er H de la présente loi organique ».

2° À la fin du I A de l’article 37, la référence : « l’article 8 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 1er H de la présente loi organique » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° À la fin du I A de l’article 37, la référence : « 8 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 1er H de la présente loi organique » ;

2° À la fin du I A de l’article 37, la référence : « 8 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 1er H » ;


2° À la fin du I A de l’article 37, la référence : « 8 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 1er İ » ;

2° A la fin du I A de l’article 37, la référence : « 8 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 1er İ » ;



C. À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « article 9 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « article 1er I de la présente loi organique ».

 À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, la référence : « article 9 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « article 1er İ de la présente loi organique » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, la référence : « 9 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 1er İ de la présente loi organique » ;

3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, la référence : « 9 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 1er İ » ;


3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, la référence : « 9 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 1er J » ;

3° A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, la référence : « 9 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 1er J » ;



D. Au 3 de l’article 58 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « l’article 48 » est remplacée par la référence : « l’article 1er J ».

4° Le 3° de l’article 58 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° Le 3° de l’article 58 est ainsi rédigé :

4° Le 3° de l’article 58 est ainsi rédigé :




« 3° Le dépôt d’un rapport relatif à la situation et aux perspectives des finances publiques, conjoint au dépôt du rapport mentionné à l’article 1er J ;

Amdt  119

« 3° Le dépôt d’un rapport relatif à la situation et aux perspectives des finances publiques ; ».

« 3° Le dépôt, avant la fin du mois de juin, d’un rapport relatif à la situation et aux perspectives des finances publiques ; ».

Amdt COM‑21



« 3° Le dépôt, avant la fin du mois de juin, d’un rapport relatif à la situation et aux perspectives des finances publiques ; ».

« 3° Le dépôt, avant la fin du mois de juin, d’un rapport relatif à la situation et aux perspectives des finances publiques ; ».



III. – Les chapitres 1er et 2 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques sont abrogés.

III. – Les chapitres Ier et II de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques sont abrogés.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les chapitres Ier et II de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques sont abrogés.

III. – Les chapitres Ier et II de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques sont abrogés.



IV. – Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)




1° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L.O. 111‑3, la référence : « l’article 7 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er G de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances » ;

1° (Alinéa sans modification)








2° À la seconde phrase du III, au A et aux 1° et 2° du B du V du même article L.O. 111‑3, la référence : « l’article 36 » est remplacée par la référence : « le III de l’article 2 » ;

2° À la seconde phrase du III, au A et aux 1° et 2° du B du V du même article L.O. 111‑3, la référence : « l’article 36 » est remplacée par la référence : « du III de l’article 2 » ;








3° Au second alinéa du I de l’article L.O. 111‑4, la référence : « l’article 9 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er I de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances » ;

3° À la fin du second alinéa du I de l’article L.O. 111‑4, la référence : « l’article 9 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er İ de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ».








V. – Le 2° du IV du présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)




TITRE II

Dispositions relatives aux lois de finances

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOIS DE FINANCES

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Article 2

Article 2

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Article 2

Article 2


I. – Au 2° de l’article 1er, aux I A, I, II, III, IV et V de l’article 37, à l’article 41, à l’intitulé du chapitre II du titre IV, à l’article 46, à la première ligne et au 4° de l’article 54, aux 4° et 5° de l’article 58 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « de règlement » sont remplacés par les mots : « d’approbation des comptes et de résultats de gestion ».

I. – À la fin du  de l’article 1er, aux I A, I et II, à la première phrase du III, à la fin du premier alinéa du IV et au V de l’article 37, à l’article 41, à la fin de l’intitulé du chapitre II du titre IV, à l’article 46, à la fin du premier alinéa et au  de l’article 54 et aux 4° et 5° de l’article 58 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée ainsi qu’à la fin des première et dernière phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du second alinéa de l’article L.O. 132‑1 du code des juridictions financières, les mots : « de règlement » sont remplacés par les mots : « relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année ».

Amdts  91,  90

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À la fin du 2° de l’article 1er, aux I A, I et II, à la première phrase du III, à la fin du premier alinéa du IV et au V de l’article 37, à l’article 41, à la fin de l’intitulé du chapitre II du titre IV, à l’article 46, à la fin du premier alinéa et du 4° de l’article 54 et au 4° et à la seconde phrase du 5° de l’article 58 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée ainsi qu’à la fin des première et dernière phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du second alinéa de l’article L.O. 132‑1 du code des juridictions financières, les mots : « de règlement » sont remplacés par les mots : « relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année ».

I. – À la fin du 2° de l’article 1er, aux I A, I et II, à la première phrase du III, à la fin du premier alinéa du IV et au V de l’article 37, à l’article 41, à la fin de l’intitulé du chapitre II du titre IV, à l’article 46, à la fin du premier alinéa et du 4° de l’article 54 et au 4° et à la seconde phrase du 5° de l’article 58 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée ainsi qu’à la fin des première et dernière phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du second alinéa de l’article L.O. 132‑1 du code des juridictions financières, les mots : « de règlement » sont remplacés par les mots : « portant approbation des comptes de l’année ».

Amdt  14 rect.

I. – À la fin du 2° de l’article 1er, aux I A, I et II, à la première phrase du III, à la fin du premier alinéa du IV et au V de l’article 37, à l’article 41, à la fin de l’intitulé du chapitre II du titre IV, à l’article 46, à la fin du premier alinéa et du 4° de l’article 54 et au 4° et à la seconde phrase du 5° de l’article 58 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée ainsi qu’à la fin des première et dernière phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du second alinéa de l’article L.O. 132‑1 du code des juridictions financières, les mots : « de règlement » sont remplacés par les mots : « relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année ».

I. – À la fin du 2° de l’article 1er, aux I A, I et II, à la première phrase du III, à la fin du premier alinéa du IV et au V de l’article 37, à l’article 41, à la fin de l’intitulé du chapitre II du titre IV, à l’article 46, à la fin du premier alinéa et du 4° de l’article 54 et au 4° et à la seconde phrase du 5° de l’article 58 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée ainsi qu’à la fin des première et dernière phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du second alinéa de l’article L.O. 132‑1 du code des juridictions financières, les mots : « de règlement » sont remplacés par les mots : « relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année ».

I. – A la fin du 2° de l’article 1er, aux I A, I et II, à la première phrase du III, à la fin du premier alinéa du IV et au V de l’article 37, à l’article 41, à la fin de l’intitulé du chapitre II du titre IV, à l’article 46, à la fin du premier alinéa et du 4° de l’article 54 et au 4° et à la seconde phrase du 5° de l’article 58 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée ainsi qu’à la fin des première et dernière phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du second alinéa de l’article L.O. 132‑1 du code des juridictions financières, les mots : « de règlement » sont remplacés par les mots : « relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année ».

II. – L’article 1er de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article 1er de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

II. – L’article 1er de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « et les lois de finances rectificatives » sont supprimés ;

1° À la fin du , les mots : « et les lois de finances rectificatives » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)




1° À la fin du 1°, les mots : « et les lois de finances rectificatives » sont supprimés ;

1° A la fin du 1°, les mots : « et les lois de finances rectificatives » sont supprimés ;

2° Après le quatrième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le 2° devient le 4° ;

2° (Alinéa sans modification)




2° Le 2° devient le 4° ;

2° Le 2° devient le 4° ;


3° Le 3° devient le 5° ;

3° (Alinéa sans modification)




3° Le 3° devient le 5° ;

3° Le 3° devient le 5° ;


4° Sont rétablis des 2° et 3° ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)




4° Sont rétablis des 2° et 3° ainsi rédigés :

4° Sont rétablis des 2° et 3° ainsi rédigés :

« 2° Les lois de finances rectificatives ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Les lois de finances rectificatives ;

« 2° Les lois de finances rectificatives ;

« 3° La loi de finances de fin de gestion ; » ;

« 3° La loi de finances de fin de gestion ; ».

« 3° (Alinéa sans modification) ».




« 3° La loi de finances de fin de gestion ; ».

« 3° La loi de finances de fin de gestion ; ».

3° Au cinquième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 4° » ;

3° (Alinéa supprimé)








4° Au sixième alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 5° ».

4° (Alinéa supprimé)









III (nouveau). – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  93

III (nouveau). – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3

Article 3


I. – L’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 2 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après la troisième occurrence du mot : « les », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « II et III du présent article et les articles 34 et 51 » ;

2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :


« II. – Les impositions de toute nature peuvent être directement affectées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale, sous les réserves prévues au III du présent article et aux articles 34 et 51.

« II. – Les impositions de toutes natures peuvent être directement affectées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale, sous les réserves prévues au III du présent article et aux articles 34 et 51.

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les impositions de toutes natures peuvent être directement affectées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale, sous les réserves prévues au III du présent article et aux articles 34 et 51.

« II. – Les impositions de toutes natures peuvent être directement affectées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale, sous les réserves prévues au III du présent article et aux articles 34 et 51.


« Les impositions de toute nature ne peuvent, sous les mêmes réserves, être affectées à un tiers autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent II et leur affectation ne peut être maintenue que s’il est doté de la personnalité morale et que ces impositions sont en lien avec les missions de service public qui lui sont confiées. » ;

Amdt  134

« Les impositions de toutes natures ne peuvent, sous les mêmes réserves, être affectées à un tiers autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent II et leur affectation ne peut être maintenue que si ce tiers est doté de la personnalité morale et que ces impositions sont en lien avec les missions de service public qui lui sont confiées. » ;

« Les impositions de toutes natures ne peuvent, sous les mêmes réserves, être affectées à un tiers autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent II et leur affectation ne peut être maintenue que si ce tiers est doté de la personnalité morale et à raison des missions de service public qui lui sont confiées. » ;

Amdt COM‑22


« Les impositions de toutes natures ne peuvent, sous les mêmes réserves, être affectées à un tiers autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent II et leur affectation ne peut être maintenue que si ce tiers est doté de la personnalité morale et que ces impositions sont en lien avec les missions de service public qui lui sont confiées. » ;

« Les impositions de toutes natures ne peuvent, sous les mêmes réserves, être affectées à un tiers autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent II et leur affectation ne peut être maintenue que si ce tiers est doté de la personnalité morale et si ces impositions sont en lien avec les missions de service public qui lui sont confiées. » ;

« Les impositions de toutes natures ne peuvent, sous les mêmes réserves, être affectées à un tiers autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent II et leur affectation ne peut être maintenue que si ce tiers est doté de la personnalité morale et si ces impositions sont en lien avec les missions de service public qui lui sont confiées. » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdt  134

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

3° (Non modifié)


3° (Alinéa sans modification)

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« II. – L’affectation d’une imposition de toutes natures à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale ne peut être instituée ou maintenue que si elle répond à l’un des critères suivants :

« II. – (Alinéa supprimé)








« 1° La ressource assure le financement d’un service rendu par l’affectataire à un usager et son montant doit pouvoir s’apprécier sur des bases objectives ;

« 1° (Alinéa supprimé)








« 2° La ressource finance, au sein d’un secteur d’activité ou d’une profession, des actions d’intérêt commun ;

« 2° (Alinéa supprimé)








« 3° La ressource finance des fonds nécessitant la constitution régulière de réserves financières.

« 3° (Alinéa supprimé)








« III. – L’affectation, totale ou partielle, à un tiers d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances. »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – L’affectation, totale ou partielle, à un tiers d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de finances.



« III. – (Non modifié)

« III. – L’affectation, totale ou partielle, à un tiers d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de finances.

« III. – L’affectation, totale ou partielle, à un tiers d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de finances.



« IV (nouveau). – L’affectation du produit d’une imposition de toute nature à un tiers ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de finances. Le présent IV ne s’applique pas aux impositions affectées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale, à l’exception des impositions dont le produit est, en tout ou partie, affecté au budget de l’État. »



« IV. – L’affectation du produit d’une imposition de toute nature à un tiers ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de finances. Le présent IV ne s’applique pas aux impositions affectées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale, à l’exception des impositions dont le produit est, en tout ou partie, affecté au budget de l’État. ».

« IV. – L’affectation du produit d’une imposition de toute nature à un tiers ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de finances. Le présent IV ne s’applique pas aux impositions affectées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale, à l’exception des impositions dont le produit est, en tout ou partie, affecté au budget de l’État. »

« IV. – L’affectation du produit d’une imposition de toute nature à un tiers ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de finances. Le présent IV ne s’applique pas aux impositions affectées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale, à l’exception des impositions dont le produit est, en tout ou partie, affecté au budget de l’État. »

II. – L’article 36 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – L’article 36 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est abrogé.

II. – L’article 36 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est abrogé.

III. – Au deuxième alinéa de l’article 51 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « impositions de toute nature » sont remplacés par le mot : « ressources ».

III. – Au  de l’article 51 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « impositions de toute nature » sont remplacés par le mot : « ressources ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

III. – Au 1° de l’article 51 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « impositions de toute nature » sont remplacés par le mot : « ressources ».

III. – Au 1° de l’article 51 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « impositions de toute nature » sont remplacés par le mot : « ressources ».



IV. – Les I et II entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

IV. – Les I et II entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2025.

Amdt  134

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)


IV. – (Non modifié)

IV. – Les I et II entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2025.

IV. – Les I et II entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2025.




Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 4

Article 4



L’article 3 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article 3 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

L’article 3 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :


1° Au 3° , après le mot : « concours », sont insérés les mots : « finançant d’autres dépenses que les dépenses d’investissement au sens du 5° de l’article 5 » ;

1° Au 3°, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « finançant des dépenses autres que les dépenses d’investissement au sens du 5° de l’article 5 » ;

1° Au 3°, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « finançant des dépenses autres que les dépenses d’investissement au sens du 5° du I de l’article 5 » ;

Amdt COM‑23



1° Au 3°, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « finançant des dépenses autres que les dépenses d’investissement au sens du 5° du I de l’article 5 » ;

1° Au 3°, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « finançant des dépenses autres que les dépenses d’investissement au sens du 5° du I de l’article 5 » ;


2° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

2° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :


« 3° bis Les fonds de concours finançant des dépenses d’investissement au sens du même 5° ; ».

Amdt  92

« 3° bis (Alinéa sans modification) ».




« 3° bis Les fonds de concours finançant des dépenses d’investissement au sens du même 5° ; ».

« 3° bis Les fonds de concours finançant des dépenses d’investissement au sens du même 5° ; ».



Article 3 ter A (nouveau)

Article 3 ter A

(Non modifié)

Article 3 ter A

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Article 5




La seconde phrase de l’article 4 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigée : « Ces décrets sont joints en annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année afférent à l’année concernée. »




La seconde phrase de l’article 4 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigée : « Ces décrets sont joints en annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année afférent à l’année concernée. »

La seconde phrase de l’article 4 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigée : « Ces décrets sont joints en annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année afférent à l’année concernée. »



Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑24

Article 3 ter

(Supprimé)

Article 3 ter

(Non modifié)

Article 6

Article 6



Après le quatorzième alinéa du II de l’article 5 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Après le quatorzième alinéa du II de l’article 5 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le quatorzième alinéa du II de l’article 5 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« – les subventions pour charges d’investissement. »

Amdt  143

(Alinéa sans modification)




« – les subventions pour charges d’investissement. »

«‑les subventions pour charges d’investissement. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 7

Article 7


I. – Le quatrième alinéa de l’article 6 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l’Union européenne en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires, ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d’impôts établis au profit des collectivités territoriales.

« Un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l’Union européenne.

Amdt  121

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l’Union européenne.

« Un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l’Union européenne.

« Ces prélèvements sur les recettes de l’État ne peuvent servir à couvrir des charges incombant à l’État ou être assortis d’un objectif déterminé dans le cadre d’une politique dont ce dernier a la charge.

« Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur montant et leur destination, définis et évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances »

Amdts  121,  122

« Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur montant et leur destination, définis et évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. »


« Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur montant, évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. Ils sont institués par une loi de finances, qui précise l’objet du prélèvement ainsi que les catégories de collectivités qui en sont destinataires. »

Amdt  73

« Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur montant, évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. Ils sont institués par une loi de finances, qui précise l’objet du prélèvement ainsi que les catégories de collectivités territoriales qui en sont bénéficiaires. »

« Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur montant, évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. Ils sont institués par une loi de finances, qui précise l’objet du prélèvement ainsi que les catégories de collectivités territoriales qui en sont bénéficiaires. »

« Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur montant, évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. Ils sont institués par une loi de finances, qui précise l’objet du prélèvement ainsi que les catégories de collectivités territoriales qui en sont bénéficiaires. »

« Ils sont, dans leur montant et leur destination, définis et évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. Le rapport mentionné à l’article 51 bis comporte une évaluation de l’efficacité des prélèvements sur recettes établis au profit des collectivités territoriales. »

(Alinéa supprimé)








II. – Au début du 4° du I de l’article 34 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée sont ajoutés les mots : « Définit et ».

II. – Au début du 4° du I de l’article 34 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, sont ajoutés les mots : « Institue et ».

Amdt  123

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au début du 4° du I de l’article 34 de la loi organique  2001 692 du 1er août 2001 précitée, sont ajoutés les mots : « Institue et ».

II. – Au début du 4° du I de l’article 34 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, sont ajoutés les mots : « Institue et ».

II. – Au début du 4° du I de l’article 34 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, sont ajoutés les mots : « Institue et ».

III. – Après l’article 51 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un article 51 bis ainsi rédigé :

III. – Après l’article 51‑1 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un article 51‑1 ainsi rédigé :

III. – Après l’article 51 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un article 51‑1 ainsi rédigé :

III. – L’article 52 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rétabli :

Amdt COM‑25

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article 52 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rétabli :

III. – L’article 52 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 51 bis. – Est joint au projet de loi de finances de l’année un rapport sur la situation des finances publiques locales.

« Art. 51‑1. – Est joint au projet de loi de finances de l’année un rapport sur la situation des finances publiques locales. Ce rapport comporte une évaluation de l’impact des prélèvements sur recettes établis au profit des collectivités territoriales en matière de péréquation.

Amdt  122

« Art. 51‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52– Est joint au projet de loi de finances de l’année un rapport portant sur :

Amdt COM‑25

« Art. 52. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52. – (Alinéa sans modification)

« Art. 52– Est joint au projet de loi de finances de l’année un rapport portant sur :

« Art. 52– Est joint au projet de loi de finances de l’année un rapport portant sur :




« 1° La situation des finances publiques locales ;

Amdt COM‑25

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° La situation des finances publiques locales ;

« 1° La situation des finances publiques locales ;




« 2° L’évolution des charges résultant des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements ;

Amdt COM‑25

« 2° (nouveau) L’évolution des charges résultant des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements ;

« 2° (Non modifié)

« 2° L’évolution des charges résultant des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements ;

« 2° L’évolution des charges résultant des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements ;




« 3° L’évolution et l’efficacité des transferts financiers entre l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements, d’une part, et les collectivités territoriales elles‑mêmes, d’autre part, notamment ceux effectués à des fins de péréquation au sens de l’article 72‑2 de la Constitution ;

Amdt COM‑25

« 3° (nouveau) L’évolution et l’efficacité des transferts financiers entre l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements, d’une part, et les collectivités territoriales elles‑mêmes, d’autre part, notamment ceux effectués à des fins de péréquation au sens de l’article 72‑2 de la Constitution ;

« 3° L’évolution et l’efficacité des transferts financiers entre l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements, d’une part, et entre les collectivités territoriales elles‑mêmes, d’autre part, notamment ceux effectués à des fins de péréquation au sens de l’article 72‑2 de la Constitution ;

« 3° L’évolution et l’efficacité des transferts financiers entre l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements, d’une part, et entre les collectivités territoriales elles‑mêmes, d’autre part, notamment ceux effectués à des fins de péréquation au sens de l’article 72‑2 de la Constitution ;

« 3° L’évolution et l’efficacité des transferts financiers entre l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements, d’une part, et entre les collectivités territoriales elles‑mêmes, d’autre part, notamment ceux effectués à des fins de péréquation au sens de l’article 72‑2 de la Constitution ;




« 4° L’état de l’objectif d’évolution des dépenses des administrations publiques locales inscrit en loi de programmation des finances publiques en application de l’article 1er B de la présente loi organique ;

Amdt COM‑25

« 4° (nouveau) L’état de l’objectif d’évolution des dépenses des administrations publiques locales inscrit en loi de programmation des finances publiques en application de l’article 1er B de la présente loi organique ;

« 4° L’état de l’objectif d’évolution des dépenses des administrations publiques locales inscrit dans la loi de programmation des finances publiques en application de l’article 1er B de la présente loi organique ;

« 4° L’état de l’objectif d’évolution des dépenses des administrations publiques locales inscrit dans la loi de programmation des finances publiques en application de l’article 1er B de la présente loi organique ;

« 4° L’état de l’objectif d’évolution des dépenses des administrations publiques locales inscrit dans la loi de programmation des finances publiques en application de l’article 1er B de la présente loi organique ;






« 5° La présentation de la nature et des conséquences, notamment financières, de l’ensemble des mesures inscrites au projet de loi de finances de l’année et relatives aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

Amdt COM‑25

« 5° (nouveau) La présentation de la nature et des conséquences, notamment financières, de l’ensemble des mesures inscrites au projet de loi de finances de l’année et relatives aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

« 5° La présentation de la nature et des conséquences, notamment financières, de l’ensemble des mesures inscrites dans le projet de loi de finances de l’année et relatives aux collectivités territoriales et à leurs groupements ;

« 5° La présentation de la nature et des conséquences, notamment financières, de l’ensemble des mesures inscrites dans le projet de loi de finances de l’année et relatives aux collectivités territoriales et à leurs groupements ;

« 5° La présentation de la nature et des conséquences, notamment financières, de l’ensemble des mesures inscrites dans le projet de loi de finances de l’année et relatives aux collectivités territoriales et à leurs groupements ;








6° (nouveau) Pour chaque allègement facultatif de fiscalité locale prévu par la loi, le nombre de délibérations en vigueur, en distinguant par catégorie de collectivités territoriales.

« 6° Pour chaque allègement facultatif de fiscalité locale prévu par la loi, le nombre de délibérations en vigueur, en distinguant par catégorie de collectivités territoriales.

« 6° Pour chaque allègement facultatif de fiscalité locale prévu par la loi, le nombre de délibérations en vigueur, en distinguant par catégorie de collectivités territoriales.



« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. ».

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

(Conforme)


Article 8

Article 8




L’article 10 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :




L’article 10 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 10 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les crédits relatifs aux remboursements, restitutions et dégrèvements des impositions de toutes natures revenant à l’État ne sont pas pris en compte pour l’évaluation des recettes et la présentation du tableau d’équilibre prévues à l’article 34. »




« Les crédits relatifs aux remboursements, restitutions et dégrèvements des impositions de toutes natures revenant à l’État ne sont pas pris en compte pour l’évaluation des recettes et la présentation du tableau d’équilibre prévues à l’article 34. »

« Les crédits relatifs aux remboursements, restitutions et dégrèvements des impositions de toutes natures revenant à l’État ne sont pas pris en compte pour l’évaluation des recettes et la présentation du tableau d’équilibre prévues à l’article 34. »




Article 4 ter A (nouveau)

Article 4 ter A (nouveau)

Article 4 ter A

Article 9

Article 9





Le premier alinéa de l’article 11 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce décret occasionne une répartition de crédits excédant 100 millions d’euros, le ministre chargé des finances informe, trois jours au moins avant sa publication, les présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat du montant, des programmes concernés et du motif de cette répartition. »

Amdt COM‑26

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article 11 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce décret occasionne une répartition de crédits excédant 100 millions d’euros, le ministre chargé des finances informe, trois jours au moins avant sa publication, les présidents et rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances du montant et du motif de cette répartition, ainsi que des programmes concernés. »

Le premier alinéa de l’article 11 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce décret occasionne une répartition de crédits excédant 100 millions d’euros, le ministre chargé des finances informe, trois jours au moins avant sa publication, les présidents et rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances du montant et du motif de cette répartition ainsi que des programmes concernés. »

Le premier alinéa de l’article 11 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce décret occasionne une répartition de crédits excédant 100 millions d’euros, le ministre chargé des finances informe, trois jours au moins avant sa publication, les présidents et rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances du montant et du motif de cette répartition ainsi que des programmes concernés. »




Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

Article 4 ter

Article 4 ter

Article 10

Article 10




Le  du II de l’article 15 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :

Le II de l’article 15 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

Amdt COM‑27

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article 15 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

Le II de l’article 15 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :




1° Le 1° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑27

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le 1° est ainsi rédigé :

1° Le 1° est ainsi rédigé :



« 1° À l’exception des crédits ouverts sur un programme en application du II de l’article 17, les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante ; ».

« 1° (Non modifié) ».

« 1° À l’exception des crédits ouverts sur un programme en application du II de l’article 17, les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante ; »


« 1° À l’exception des crédits ouverts sur un programme en application du II de l’article 17, les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante ; »

« 1° A l’exception des crédits ouverts sur un programme en application du II de l’article 17, les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante ; »




 La seconde phrase du 2° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plafond peut faire l’objet d’une majoration par une disposition de loi de finances dûment motivée, notamment au regard des crédits ouverts sur le programme. Le montant total des crédits de paiement ainsi reportés sur des programmes relevant du budget général ne peut être supérieur à 5 % des crédits de paiement ouverts sur l’ensemble de ces programmes. »

Amdt COM‑27

 (nouveau) La seconde phrase du 2° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plafond peut faire l’objet d’une majoration par une disposition de loi de finances dûment motivée, notamment au regard des crédits ouverts sur le programme. Le montant total des crédits de paiement ainsi reportés sur des programmes relevant du budget général ne peut être supérieur à 5 % des crédits de paiement ouverts sur l’ensemble de ces programmes. »

 (nouveau) La seconde phrase du 2° est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ce plafond peut faire l’objet d’une majoration par une disposition dûment motivée de loi de finances. Le montant total des crédits de paiement ainsi reportés ne peut excéder 5 % des crédits ouverts par la loi de finances de l’année. Toutefois, en cas de nécessité impérieuse d’intérêt national, la loi de finances peut autoriser une dérogation à ce plafond. »

 La seconde phrase du 2° est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ce plafond peut faire l’objet d’une majoration par une disposition dûment motivée de la loi de finances. Le montant total des crédits de paiement ainsi reportés ne peut excéder 5 % des crédits ouverts par la loi de finances de l’année. Toutefois, en cas de nécessité impérieuse d’intérêt national, la loi de finances peut autoriser une dérogation à ce plafond. »

2° La seconde phrase du 2° est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ce plafond peut faire l’objet d’une majoration par une disposition dûment motivée de la loi de finances. Le montant total des crédits de paiement ainsi reportés ne peut excéder 5 % des crédits ouverts par la loi de finances de l’année. Toutefois, en cas de nécessité impérieuse d’intérêt national, la loi de finances peut autoriser une dérogation à ce plafond. »



Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

(Non modifié)

Article 4 quater

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Article 11




Au IV de l’article 15 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 mars ».




Au IV de l’article 15 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 mars ».

Au IV de l’article 15 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 mars ».




Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies

Article 4 quinquies

Article 4 quinquies

Article 12

Article 12




I. – La loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée :

I. – La loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée :



1° L’article 18 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 18 est ainsi modifié :

1° L’article 18 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, le mot : « seules » est supprimé ;

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa du I, le mot : « seules » est supprimé ;

a) Au premier alinéa du I, le mot : « seules » est supprimé ;



b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses inséparables des opérations mentionnées à la première phrase du présent alinéa peuvent également être retracées sur les budgets annexes. » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les opérations associées à celles mentionnées à la première phrase du présent alinéa peuvent également être retracées sur les budgets annexes. » ;

Amdt COM‑16 rect. bis


b) (Non modifié)

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les opérations associées à celles mentionnées à la première phrase du présent alinéa peuvent également être retracées sur les budgets annexes. » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les opérations associées à celles mentionnées à la première phrase du présent alinéa peuvent également être retracées sur les budgets annexes. » ;



c) Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)

c) Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

c) Le deuxième alinéa du II est supprimé ;



d) L’avant‑dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)


d) (Alinéa sans modification)

d) L’avant‑dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :

d) L’avant‑dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :



« Les ressources et charges de trésorerie ne sont pas retracées sur les budgets annexes. La dette nette de chaque budget annexe fait l’objet d’un suivi dédié. » ;

« Les ressources et les charges des budgets annexes comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie, définies conformément aux règles établies aux articles 3, 5 et 25. La dette nette de chaque budget annexe fait l’objet d’un suivi dédié. » ;

Amdt COM‑16 rect. bis


« Les ressources et les charges des budgets annexes comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie, définies selon les règles établies aux articles 3, 5 et 25. La dette nette de chaque budget annexe fait l’objet d’un suivi spécifique. » ;

« Les ressources et les charges des budgets annexes comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie, définies selon les règles établies aux articles 3, 5 et 25. La dette nette de chaque budget annexe fait l’objet d’un suivi spécifique. » ;

« Les ressources et les charges des budgets annexes comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie, définies selon les règles établies aux articles 3,5 et 25. La dette nette de chaque budget annexe fait l’objet d’un suivi spécifique. » ;



2° Au 3° du II de l’article 34, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « , du plafond de la variation de la dette nette » ;

2° Le 9° du I de l’article 34 est complété par les mots : « ainsi que, pour chaque budget annexe, le plafond de l’encours total de dette autorisé » ;

Amdt COM‑16 rect. bis

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le 9° du I de l’article 34 est complété par les mots : « ainsi que, pour chaque budget annexe, le plafond de l’encours total de dette autorisé » ;

2° Le 9° du I de l’article 34 est complété par les mots : « ainsi que, pour chaque budget annexe, le plafond de l’encours total de dette autorisé » ;



3° L’article 51 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 51 est ainsi modifié :

3° L’article 51 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du 6°, les mots : « chaque budget annexe et » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À la première phrase du 6°, les mots : « chaque budget annexe et » sont supprimés ;

a) A la première phrase du 6°, les mots : « chaque budget annexe et » sont supprimés ;





b) Après le même 6°, il est inséré un 6° bis est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :





« 6° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, le montant des recettes et le montant des crédits proposés par programme. Ces annexes évaluent les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier ainsi que la dette nette, présentées dans un tableau de financement. Elles sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 5°, en justifiant les prévisions de recettes ; »

« 6° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d’une part, le montant des recettes et, d’autre part, le montant des crédits proposés pour l’année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes, par programme. Elles sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 5°, en justifiant les prévisions de recettes. Ce projet évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier ainsi que la dette nette, présentées dans un tableau de financement ; »

Amdts COM‑28, COM‑16 rect. bis

« 6° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d’une part, le montant des recettes et, d’autre part, le montant des crédits proposés pour l’année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes, par programme. Elles sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au même 5°, en justifiant les prévisions de recettes. Ce projet évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier ainsi que la dette nette, présentées dans un tableau de financement ; »

« 6° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d’une part, le montant des recettes et, d’autre part, le montant des crédits proposés pour l’année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes, par programme. Elles sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 5°, en justifiant les prévisions de recettes. Ce projet évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier ainsi que la dette nette, présentées dans un tableau de financement ; »

« 6° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d’une part, le montant des recettes et, d’autre part, le montant des crédits proposés pour l’année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes, par programme. Elles sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 5°, en justifiant les prévisions de recettes. Ce projet évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier ainsi que la dette nette, présentées dans un tableau de financement ; »

« 6° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d’une part, le montant des recettes et, d’autre part, le montant des crédits proposés pour l’année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes, par programme. Elles sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 5°, en justifiant les prévisions de recettes. Ce projet évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier ainsi que la dette nette, présentées dans un tableau de financement ; »





4° L’article 54 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article 54 est ainsi modifié :

4° L’article 54 est ainsi modifié :





a) À la première phrase du 5°, les mots : « chaque budget annexe et » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À la première phrase du 5°, les mots : « chaque budget annexe et » sont supprimés ;

a) A la première phrase du 5°, les mots : « chaque budget annexe et » sont supprimés ;





b) Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :





« 5° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées par programme et des crédits ouverts, les modifications de crédits demandées, ainsi que la dette nette. Ces annexes présentent la réalisation de l’équilibre financier de l’année correspondante, dans un tableau de financement. Elles sont accompagnées du rapport annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 4°, en justifiant les réalisations de recettes ; ».

« 5° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d’une part, le montant définitif des recettes et, d’autre part, des dépenses constatées par programme et des crédits ouverts, ainsi que les modifications de crédits demandées. Elles sont accompagnées du rapport annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 4°, en justifiant les réalisations de recettes. Ce rapport présente la réalisation de l’équilibre financier ainsi que la dette nette de l’année correspondante, présentées dans un tableau de financement ; ».

Amdt COM‑16 rect. bis

« 5° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d’une part, le montant définitif des recettes et, d’autre part, des dépenses constatées par programme et des crédits ouverts, ainsi que les modifications de crédits demandées. Elles sont accompagnées du rapport annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au même 4°, en justifiant les réalisations de recettes. Ce rapport présente la réalisation de l’équilibre financier ainsi que la dette nette de l’année correspondante, présentées dans un tableau de financement ; ».

« 5° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d’une part, le montant définitif des recettes et, d’autre part, des dépenses constatées par programme et des crédits ouverts, ainsi que les modifications de crédits demandées. Elles sont accompagnées du rapport annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 4°, en justifiant les réalisations de recettes. Ce rapport présente la réalisation de l’équilibre financier ainsi que la dette nette de l’année correspondante, présentées dans un tableau de financement ; ».

« 5° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d’une part, le montant définitif des recettes et, d’autre part, des dépenses constatées par programme et des crédits ouverts, ainsi que les modifications de crédits demandées. Elles sont accompagnées du rapport annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 4°, en justifiant les réalisations de recettes. Ce rapport présente la réalisation de l’équilibre financier ainsi que la dette nette de l’année correspondante, présentées dans un tableau de financement ; ».

« 5° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d’une part, le montant définitif des recettes et, d’autre part, des dépenses constatées par programme et des crédits ouverts, ainsi que les modifications de crédits demandées. Elles sont accompagnées du rapport annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 4°, en justifiant les réalisations de recettes. Ce rapport présente la réalisation de l’équilibre financier ainsi que la dette nette de l’année correspondante, présentées dans un tableau de financement ; ».





II. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023. Il est applicable pour la première fois aux lois de finances afférentes à l’année 2023.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023. Il est applicable pour la première fois aux lois de finances afférentes à l’année 2023.

II. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023. Il est applicable pour la première fois aux lois de finances afférentes à l’année 2023.







Article 4 sexies A (nouveau)

Article 4 sexies A

Article 13

Article 13






Le deuxième alinéa du I de l’article 21 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, tout versement du budget général au profit de ce compte excédant la limite prévue au même premier alinéa donne lieu à une information préalable des présidents et des rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, portant sur le montant et le motif de ce versement. »

Amdt  74

Le deuxième alinéa du I de l’article 21 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les versements du budget général au profit de ce compte excédant la limite prévue au même premier alinéa donnent lieu à une information préalable des présidents et des rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, portant sur le montant et le motif de ces versements. Cette information n’est pas rendue publique. »

Le deuxième alinéa du I de l’article 21 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les versements du budget général au profit de ce compte excédant la limite prévue au même premier alinéa donnent lieu à une information préalable des présidents et des rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, portant sur le montant et le motif de ces versements. Cette information n’est pas rendue publique. »

Le deuxième alinéa du I de l’article 21 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les versements du budget général au profit de ce compte excédant la limite prévue au même premier alinéa donnent lieu à une information préalable des présidents et des rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, portant sur le montant et le motif de ces versements. Cette information n’est pas rendue publique. »








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 4 sexies (nouveau)

Article 4 sexies

(Non modifié)

Article 4 sexies

(Conforme)


Article 14

Article 14




Au deuxième alinéa de l’article 27 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « destinée à analyser les coûts » sont remplacés par le mot : « analytique ».




Au deuxième alinéa de l’article 27 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « destinée à analyser les coûts » sont remplacés par le mot : « analytique ».

Au deuxième alinéa de l’article 27 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « destinée à analyser les coûts » sont remplacés par le mot : « analytique ».


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 15

Article 15


I. – L’article 34 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 34 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 34 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « l’article 7 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er G de la présente loi organique » ;

1° (Supprimé)

Amdt  79

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)




 À la fin du 2° du I, les mots : « qui affectent l’équilibre budgétaire » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 À la fin du 2° du I, les mots : « qui affectent l’équilibre budgétaire » sont supprimés ;

1° A la fin du 2° du I, les mots : « qui affectent l’équilibre budgétaire » sont supprimés ;




 bis Après le 3° du même I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑29

2° bis (nouveau) Après le 3° du même I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

2° bis (Alinéa sans modification)

 Après le 3° du même I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

2° Après le 3° du même I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :




« 3° bis Peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux, à l’affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une autre personne morale que l’État ; »

Amdt COM‑29

« 3° bis (Non modifié) »

« 3° bis Peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux, à l’affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l’État ; »

« 3° bis Peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux, à l’affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l’État ; »

« 3° bis Peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux, à l’affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l’État ; »

3° Après le 5° du même I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le 5° dudit I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Après le 5° dudit I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

3° Après le 5° dudit I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Présente l’ensemble des impositions de toute nature dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, ainsi que leur produit prévisionnel pour l’année ; »

« 5° bis Présente la liste et le produit prévisionnel de l’ensemble des impositions de toute nature dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale et décide, le cas échéant, l’attribution, totale ou partielle, de ce produit à l’État ; »

Amdt  94

« 5° bis Présente la liste et le produit prévisionnel de l’ensemble des impositions de toutes natures dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale et décide, le cas échéant, d’attribuer totalement ou partiellement ce produit à l’État ; »

« 5° bis (Non modifié) »



« 5° bis Présente la liste et le produit prévisionnel de l’ensemble des impositions de toutes natures dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale et décide, le cas échéant, d’attribuer totalement ou partiellement ce produit à l’État ; »

« 5° bis Présente la liste et le produit prévisionnel de l’ensemble des impositions de toutes natures dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale et décide, le cas échéant, d’attribuer totalement ou partiellement ce produit à l’État ; »





3° bis (nouveau) Au 7° du même I, après le mot : « budgétaire », sont insérés les mots : « ou du déséquilibre budgétaire » et sont ajoutés les mots : « ou de déséquilibre » ;

Amdt  16 rect.

3° bis (Supprimé)




4° Le 7° dudit I est complété par cinq phrases ainsi rédigées : « Ce tableau distingue les ressources de fonctionnement et d’investissement et les charges d’investissement et de fonctionnement. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 5° et 7° de l’article 3, ainsi que des prélèvements sur les recettes de l’État mentionnés aux trois derniers alinéas de l’article 6. Les ressources d’investissement sont constituées des ressources mentionnées au 6° de l’article 3, ainsi que, le cas échéant, des émissions d’obligations et de bons du Trésor. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l’article 5. Les charges d’investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ; »

4° Le 7° dudit I est complété par cinq phrases ainsi rédigées : « Ce tableau distingue les ressources de fonctionnement et d’investissement et les charges d’investissement et de fonctionnement. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 4° et au 7° de l’article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article 6. Les ressources d’investissement sont constituées des ressources mentionnées aux 3° bis, 5° et 6° de l’article 3.Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l’article 5. Les charges d’investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ; »

Amdt  95

4° Le 7° dudit I est complété par cinq phrases ainsi rédigées : « Ce tableau distingue les ressources de fonctionnement et d’investissement et les charges d’investissement et de fonctionnement. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 4° et au 7° de l’article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article 6. Les ressources d’investissement sont constituées des ressources mentionnées aux 3° bis, 5° et 6° de l’article 3. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l’article 5. Les charges d’investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ; »

4° (Supprimé)

Amdt COM‑30

4° (Supprimé)

4° Le 7° du même I est complété par cinq phrases ainsi rédigées : « Ce tableau distingue également les ressources de fonctionnement et d’investissement et les charges de fonctionnement et d’investissement prévues par le projet de loi de finances. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 3°, 4° et 7° de l’article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article 6. Les ressources d’investissement sont constituées des ressources mentionnées au 3° bis, 5° et 6° de l’article 3, ainsi que des émissions de dette à moyen et long terme nettes des rachats. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l’article 5. Les charges d’investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ; »

4° Le 7° du même I est complété par cinq phrases ainsi rédigées : « Ce tableau distingue également les ressources de fonctionnement et d’investissement et les charges de fonctionnement et d’investissement prévues par le projet de loi de finances. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 3°, 4° et 7° de l’article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article 6. Les ressources d’investissement sont constituées des ressources mentionnées aux 3° bis, 5° et 6° de l’article 3 ainsi que des émissions de dette à moyen et long terme nettes des rachats. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l’article 5. Les charges d’investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ; »

4° Le 7° du même I est complété par cinq phrases ainsi rédigées : « Ce tableau distingue également les ressources de fonctionnement et d’investissement et les charges de fonctionnement et d’investissement prévues par le projet de loi de finances. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 3°, 4° et 7° de l’article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article 6. Les ressources d’investissement sont constituées des ressources mentionnées aux 3° bis, 5° et 6° de l’article 3 ainsi que des émissions de dette à moyen et long terme nettes des rachats. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l’article 5. Les charges d’investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ; »

5° Après le premier alinéa du II, sont insérés des 1° A et 1° B ainsi rédigés :

5° (Supprimé)

Amdt  96

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)




« 1° A Définit, pour le budget général et les comptes d’affectation spéciale, par mission, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ;

« 1° A (Alinéa supprimé)








« 1° B Présente, pour le budget général, par mission, le montant respectif des crédits de paiement distinguant les subventions destinées aux opérateurs, des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes, des dépenses des comptes spéciaux et des moyens dont disposent les fonds sans personnalité juridique concourant à la mise en œuvre des politiques publiques financées par chaque mission ; »

« 1° B (Alinéa supprimé)








6° Le 1° du même II est complété par les mots : « , en distinguant les charges de fonctionnement et les charges d’investissement telles que définies au 7° du I du présent article » ;

6° (Supprimé)

Amdt  125

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)




7° Après le 2° dudit II, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

 Après le 2° du II, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 Après le 2° du II, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

5° Après le 2° du II, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État par mission, le plafond d’autorisation des emplois de chacun des établissements à autonomie financière, ainsi que le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale ; »

« 2° bis Fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État par mission, le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 ( 73‑1150 du 27 décembre 1973) ainsi que le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale ; »

Amdt  126

« 2° bis (Alinéa sans modification) »




« 2° bis Fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État par mission, le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 ( 73‑1150 du 27 décembre 1973) ainsi que le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale ; »

« 2° bis Fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État par mission, le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 ( 73‑1150 du 27 décembre 1973) ainsi que le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale ; »





7° bis (nouveau) Le 4° du même II est complété par les mots : « de la présente loi organique » ;

Amdt  75

7° bis (Non modifié)

 Le 4° du même II est complété par les mots : « de la présente loi organique » ;

6° Le 4° du même II est complété par les mots : « de la présente loi organique » ;



8° Le 3° du même II est complété par les mots : « , en distinguant les charges de fonctionnement et d’investissement telles que définies au 7° du I du présent article » ;

8° (Supprimé)

Amdt  125

8° (Supprimé)

8° (Supprimé)

8° (Supprimé)

8° (Supprimé)





8° bis (nouveau) Après le 4° du II, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

Amdt  96

8° bis (nouveau) Après le 4° du même II, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

8° bis (Alinéa sans modification)

8° bis Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

8° bis (Alinéa sans modification)

 Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

7° Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :




« 4° bis Définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ;

Amdt  96

« 4° bis (Alinéa sans modification)

« 4° bis (Non modifié)

« 4° bis (Non modifié)

« 4° bis (Non modifié)

« 4° bis Définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ;

« 4° bis Définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ;




« 4° ter Récapitule, pour chaque mission du budget général, d’une part, le montant des crédits de paiement de la mission, en distinguant les crédits de subventions aux opérateurs et ceux finançant des dépenses d’investissement au sens du 5° de l’article 5 et, d’autre part, les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes mentionnés aux trois derniers alinéas de l’article 6 et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par cette mission ; »

Amdt  124

« 4° ter Récapitule, pour chaque mission du budget général, d’une part, le montant des crédits de paiement de la mission, en distinguant les crédits de subventions aux opérateurs et ceux finançant des dépenses d’investissement au sens du 5° de l’article 5, et, d’autre part, les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article 6 et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par cette mission ; »

« 4° ter Récapitule, pour chaque mission du budget général, d’une part, le montant des crédits de paiement de la mission, en distinguant les crédits de subventions aux opérateurs et ceux finançant des dépenses d’investissement au sens du 5° du I de l’article 5, et, d’autre part, les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article 6 et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par cette mission ; »

Amdt COM‑31

« 4° ter (Non modifié) »

« 4° ter Récapitule, pour chaque mission du budget général, d’une part, le montant des crédits de paiement de la mission, en distinguant les crédits de subventions aux opérateurs et ceux finançant des dépenses d’investissement au sens du 5° du I de l’article 5 et, d’autre part, les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article 6 et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par cette mission ; »

« 4° ter Récapitule, pour chaque mission du budget général, d’une part, le montant des crédits de paiement de la mission, en distinguant les crédits de subventions aux opérateurs et ceux finançant des dépenses d’investissement au sens du 5° du I de l’article 5 et, d’autre part, les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article 6 et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par cette mission ; »

« 4° ter Récapitule, pour chaque mission du budget général, d’une part, le montant des crédits de paiement de la mission, en distinguant les crédits de subventions aux opérateurs et ceux finançant des dépenses d’investissement au sens du 5° du I de l’article 5 et, d’autre part, les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article 6 et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par cette mission ; »



9° Le 7° du même II est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

 Le 7° dudit II est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

 Le 7° dudit II est ainsi modifié :

8° Le 7° dudit II est ainsi modifié :



a) Au a, après le mot : « taux », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , à l’affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature affectées à une autre personne morale que l’État » ;

a) Après le mot : « taux », la fin du a est ainsi rédigée : « , à l’affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature affectées à une autre personne morale que l’État ; »

a) Après le mot : « taux », la fin du a est ainsi rédigée : « , à l’affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l’État ; »

a) Le a est abrogé ;

Amdt COM‑29

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le a est abrogé ;

a) Le a est abrogé ;



b) À la fin du b, les mots : « de l’année » sont supprimés ;

b) Le b est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le b est ainsi rédigé :

b) Le b est ainsi rédigé :




« b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires :

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)


« b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires :

« b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires :




« – soit de l’année ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« – soit de l’année ;

«‑soit de l’année ;




« – soit de l’année et d’une ou plusieurs années ultérieures ;

« – soit de l’année et d’une ou de plusieurs années ultérieures ;

« – soit de l’année et d’une ou de plusieurs années ultérieures ; »



« – soit de l’année et d’une ou de plusieurs années ultérieures ; »

«‑soit de l’année et d’une ou de plusieurs années ultérieures ; »




« – soit d’années ultérieures, à condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ; »

Amdt  141

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑32







c) (nouveau) Le c est complété par les mots : « ou des recettes fiscales affectées à ces dernières et à leurs établissements publics » ;

Amdt  137

c) (nouveau) Le c est complété par les mots : « ou des recettes fiscales affectées à ces dernières et à leurs établissements publics » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le c est complété par les mots : « ou des recettes fiscales affectées à ces dernières et à leurs établissements publics » ;

c) Le c est complété par les mots : « ou des recettes fiscales affectées à ces dernières et à leurs établissements publics » ;




d) (nouveau) Au f, les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publique » ;

Amdt  139

d) (nouveau) Au f, les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publique » ;

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Au f, les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publique » ;

d) Au f, les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publique » ;




e) (nouveau) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

e) (nouveau) Sont ajoutés des g et h ainsi rédigés :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un g ainsi rédigé :




« g) Comporter des dispositions autorisant le transfert de données fiscales de nature à limiter les charges ou à accroître les ressources de l’État. » ;

Amdt  138

« g) Comporter des dispositions autorisant le transfert de données fiscales, lorsque celui‑ci permet de limiter les charges ou d’accroître les ressources de l’État ;

« g) (Non modifié)


« g) (Non modifié)

« g) Comporter des dispositions autorisant le transfert de données fiscales, lorsque celui‑ci permet de limiter les charges ou d’accroître les ressources de l’État. » ;

« g) Comporter des dispositions autorisant le transfert de données fiscales, lorsque celui‑ci permet de limiter les charges ou d’accroître les ressources de l’État. » ;





« h) Autoriser la ratification ou l’approbation des conventions internationales visant à éviter les doubles impositions, à lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales ou à organiser l’assistance administrative en matière fiscale. » ;

« h) (Supprimé) » ;

Amdt COM‑33


« h) (Supprimé) » ;




10° Après le mot : « prévues », la fin du III est ainsi rédigée : « au 1° et aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I, aux 1°A et 1° B ainsi qu’aux 1°, 2° et 3° du II. ».

10° Après le mot : « prévues », la fin du III est ainsi rédigée : « aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I ainsi qu’aux 1°A, 1° B, 1°, 2° et 3° du II. »

10° Après le mot : « prévues », la fin du III est ainsi rédigée : « aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I ainsi qu’aux  A, 1° B, 1°2° et 3° du II. »

10° Après le mot : « prévues », la fin du III est ainsi rédigée : « aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I ainsi qu’aux 1°2°, 3°4° bis et 4° ter du II. »

Amdt COM‑34

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

 Après le mot : « prévues », la fin du III est ainsi rédigée : « aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I ainsi qu’aux 1°, 2°, 3°, 4° bis et 4° ter du II. »

9° Après le mot : « prévues », la fin du III est ainsi rédigée : « aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I ainsi qu’aux 1°, 2°, 3°, 4° bis et 4° ter du II. »






I. bis – Au premier alinéa de l’article 35 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

Amdt COM‑29

I bis (nouveau)– Au premier alinéa de l’article 35 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

bis. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 35 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 35 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 35 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : «, 3° et 4° ».



II. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023. Il est applicable à compter des lois de finances afférentes à l’année 2023.

II. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023. Il est applicable pour la première fois aux lois de finances afférentes à l’année 2023.

Amdt  80

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023. Il est applicable pour la première fois aux lois de finances afférentes à l’année 2023.

III. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023. Il est applicable pour la première fois aux lois de finances afférentes à l’année 2023.



Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 16

Article 16


I. – L’article 35 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’article 35 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 35 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) À la première phrase, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion » ;

a) A la première phrase, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion » ;

b) À la même première phrase, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 4° » ;

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)







c) Ladite première phrase est complétée par les mots : « et seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année prévues aux 5° et 6° du même II. » ;

c) (Supprimé)

Amdt  100

c) (Supprimé)







d) La seconde phrase est supprimée ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)




b) La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


2° (Non modifié)


2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les lois de finances rectificatives et les lois de finances de fin de gestion ratifient les modifications apportées par décret d’avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le cas échéant, les lois de finances rectificatives et les lois de finances de fin de gestion ratifient les modifications apportées par décret d’avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances. » ;

« Le cas échéant, les lois de finances rectificatives et les lois de finances de fin de gestion ratifient les modifications apportées par décret d’avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances. » ;

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)


3° Au deuxième alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion » ;

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion » ;

4° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

4° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)


4° (Alinéa sans modification)


4° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les lois de finances de fin de gestion ne peuvent comporter les dispositions prévues aux 2°, 5° et 6° du I ainsi qu’au 7° du II de l’article 34, à l’exception du b du 7° lorsque les dispositions affectent directement les dépenses budgétaires de l’année. Elles peuvent toutefois comporter des dispositions tendant à modifier, pour l’année en cours, l’affectation d’impositions de toutes natures.

« Les lois de finances de fin de gestion ne peuvent comporter les dispositions prévues au 2° du I et au 7° du II de l’article 34, à l’exception de celles prévues au b du même 7° lorsque les dispositions affectent directement les dépenses budgétaires de l’année. Elles peuvent toutefois comporter des dispositions tendant à modifier, pour l’année en cours, l’affectation d’impositions de toute nature. » ;

Amdts  101,  102

« Les lois de finances de fin de gestion ne peuvent comporter les dispositions prévues au 2° du I et au 7° du II de l’article 34, à l’exception de celles prévues au b du même 7° lorsque les dispositions affectent directement les dépenses budgétaires de l’année. Elles peuvent toutefois comporter des dispositions tendant à modifier, pour l’année en cours, l’affectation d’impositions de toutes natures. » ;


« Les lois de finances de fin de gestion ne peuvent comporter les dispositions prévues aux 2° et 3° bis du I et au 7° du II du même article 34, à l’exception de celles prévues au b du même 7° lorsque les dispositions affectent directement les dépenses budgétaires de l’année. Elles peuvent toutefois comporter des dispositions tendant à modifier, pour l’année en cours, l’affectation d’impositions de toutes natures. » ;

Amdt  76


« Les lois de finances de fin de gestion ne peuvent comporter les dispositions prévues aux 2° et 3° bis du I et au 7° du II du même article 34, à l’exception de celles prévues au b du même 7° lorsque les dispositions affectent directement les dépenses budgétaires de l’année. Elles peuvent toutefois comporter des dispositions tendant à modifier, pour l’année en cours, l’affectation d’impositions de toutes natures. » ;

« Les lois de finances de fin de gestion ne peuvent comporter les dispositions prévues aux 2° et 3° bis du I et au 7° du II du même article 34, à l’exception de celles prévues au b du même 7° lorsque les dispositions affectent directement les dépenses budgétaires de l’année. Elles peuvent toutefois comporter des dispositions tendant à modifier, pour l’année en cours, l’affectation d’impositions de toutes natures. » ;

« Les lois de finances rectificatives et les lois de finances de fin de gestion ne peuvent comporter des dispositions qui ne sont prévues aux I et II de l’article 34 de la présente loi. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  103








5° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion ».

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)


5° (Non modifié)


5° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion ».

5° A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion ».




bis (nouveau). – Au II de l’article 14, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 28, à l’article 42 et au premier alinéa de l’article 44 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion ».

bis (nouveau). – Au II de l’article 14, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 28, à l’article 42 et au premier alinéa de l’article 44 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion ».

bis. – Au II de l’article 14, à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 28, à l’article 42 et au premier alinéa de l’article 44 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion ».

bis. – (Non modifié)

bis. – Au II de l’article 14, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 28, à l’article 42 et au premier alinéa de l’article 44 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion ».

II– Au II de l’article 14, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 28, à l’article 42 et au premier alinéa de l’article 44 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion ».

II. – Au II de l’article 14, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 28, à l’article 42 et au premier alinéa de l’article 44 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion ».




ter (nouveau). – L’intitulé du chapitre Ier du titre IV et le premier alinéa de l’article 53 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée sont complétés par les mots : « ou de fin de gestion ».

Amdt  104

ter (nouveau). – L’intitulé du chapitre Ier du titre IV et le premier alinéa de l’article 53 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée sont complétés par les mots : « ou de fin de gestion ».

ter. – (Non modifié)

ter. – (Non modifié)

ter. – (Non modifié)

III– L’intitulé du chapitre Ier du titre IV et le premier alinéa de l’article 53 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée sont complétés par les mots : « ou de fin de gestion ».

III. – L’intitulé du chapitre Ier du titre IV et le premier alinéa de l’article 53 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée sont complétés par les mots : « ou de fin de gestion ».



II. – Le I du présent article ainsi que le II de l’article 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  105

II. – Les I à I ter du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Les I à I ter entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – (Non modifié)

II. – Les I à ter du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

IV– Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 17

Article 17


I. – Le second alinéa de l’article 39 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est supprimé.

I. – L’article 39 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’article 39 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 39 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :


1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et distribué » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)


1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et distribué » sont supprimés ;

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et distribué » sont supprimés ;


2° Le second alinéa est supprimé.

Amdt  129

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le mot : « assemblées », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « avant le début de l’examen du projet de loi de finances de l’année en séance publique par l’Assemblée nationale. »

Amdt  65


2° Après le mot : « assemblées », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « avant le début de l’examen du projet de loi de finances de l’année en séance publique par l’Assemblée nationale. »

2° Après le mot : « assemblées », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « avant le début de l’examen du projet de loi de finances de l’année en séance publique par l’Assemblée nationale. »




bis. – À l’article 46 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « et distribué » sont supprimés.

Amdt COM‑35

bis (nouveau). – À l’article 46 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « et distribué » sont supprimés.

bis. – (Non modifié)

II. – À l’article 46 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « et distribué » sont supprimés.

II. – A l’article 46 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « et distribué » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Le I entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

III. – Le I entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.




III. – Le I bis entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2022.

Amdt COM‑35

III (nouveau). – Le I bis entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2022.

III. – Le bis entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2022.

IV. – Le II entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2022.

IV. – Le II entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2022.




Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A

Article 18

Article 18





Au cinquième alinéa de l’article 40 et à la fin des deuxième à quatrième alinéas de l’article 45 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « d’urgence » sont remplacés par le mot : « accélérée ».

Amdt COM‑36

À l’avant‑dernier alinéa de l’article 40 et à la fin de la seconde phrase des deuxième à quatrième alinéas de l’article 45 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « d’urgence » sont remplacés par le mot : « accélérée ».

À l’avant‑dernier alinéa de l’article 40 et à la fin de la seconde phrase des , 2° et du quatrième alinéa de l’article 45 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « d’urgence » sont remplacés par le mot : « accélérée ».

À l’avant‑dernier alinéa de l’article 40 et à la fin de la seconde phrase des  et 2° et du quatrième alinéa de l’article 45 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « d’urgence » sont remplacés par le mot : « accélérée ».

A l’avant‑dernier alinéa de l’article 40 et à la fin de la seconde phrase des 1° et 2° et du quatrième alinéa de l’article 45 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « d’urgence » sont remplacés par le mot : « accélérée ».




Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 7 bis

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 19

Article 19




L’article 44 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)


L’article 44 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

L’article 44 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :



1° Après le mot : « prend », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « un décret portant désignation des ministres bénéficiaires des crédits ouverts sur chaque programme, dotation ou compte spécial. » ;


1° (Non modifié)


1° Après le mot : « prend », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « un décret portant désignation des ministres bénéficiaires des crédits ouverts sur chaque programme, dotation ou compte spécial. » ;

1° Après le mot : « prend », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « un décret portant désignation des ministres bénéficiaires des crédits ouverts sur chaque programme, dotation ou compte spécial. » ;



2° Les 1° et 2° sont abrogés ;


2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

Amdt  77


2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.



3° Le dernier alinéa est supprimé.


3° (Supprimé)





Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Non modifié)

Article 20

Article 20


L’article 46 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






1° La date : « 1er juin » est remplacé par la date : « 1er mai » ;

 Le mot : « juin » est remplacé par le mot : « mai » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



À l’article 46 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, le mot : « juin » est remplacé par le mot : « mai ».

A l’article 46 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, le mot : « juin » est remplacé par le mot : « mai ».


2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑37


2° (Supprimé).




« La Conférence des présidents de chaque assemblée peut décider qu’une semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution est consacrée prioritairement au contrôle de l’exécution des lois de finances. »

« La Conférence des présidents de chaque assemblée peut décider qu’une semaine prévue au quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution est consacrée prioritairement au contrôle de l’exécution des lois de finances. »

(Alinéa sans modification)











Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 21

Article 21






L’article 6 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 6 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les recettes des établissements du réseau de coopération et d’action culturelle français à l’étranger, services des missions diplomatiques disposant d’une autonomie financière conformément à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 ( 73‑1150 du 27 décembre 1973), sont affectées directement à leurs dépenses en vue de concourir à l’autofinancement de leurs activités. À l’exception des dotations de l’État, les recettes et les dépenses consolidées de ces établissements sont retracées au sein d’états financiers joints au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 51 de la présente loi organique. »

Amdt  9 rect.

« Les recettes des établissements du réseau de coopération et d’action culturelle français à l’étranger, services des missions diplomatiques disposant d’une autonomie financière conformément à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 ( 73‑1150 du 27 décembre 1973) sont affectées directement à leurs dépenses. À l’exception des dotations de l’État, les recettes et les dépenses consolidées de ces établissements sont retracées au sein d’états financiers joints au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 51 de la présente loi organique. ».

« Les recettes des établissements du réseau de coopération et d’action culturelle français à l’étranger, services des missions diplomatiques disposant d’une autonomie financière conformément à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 ( 73‑1150 du 27 décembre 1973), sont affectées directement à leurs dépenses. À l’exception des dotations de l’État, les recettes et les dépenses consolidées de ces établissements sont retracées au sein d’états financiers joints au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 51 de la présente loi organique. »

« Les recettes des établissements du réseau de coopération et d’action culturelle français à l’étranger, services des missions diplomatiques disposant d’une autonomie financière conformément à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 ( 73‑1150 du 27 décembre 1973), sont affectées directement à leurs dépenses. A l’exception des dotations de l’État, les recettes et les dépenses consolidées de ces établissements sont retracées au sein d’états financiers joints au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 51 de la présente loi organique. »

TITRE III

Dispositions relatives À l’information et au contrÔle sur les finances publiques

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INFORMATION ET AU CONTRÔLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INFORMATION ET AU CONTRÔLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INFORMATION ET AU CONTRÔLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INFORMATION ET AU CONTRÔLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INFORMATION ET AU CONTRÔLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INFORMATION ET AU CONTRÔLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INFORMATION ET AU CONTRÔLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES



Article 9 A (nouveau)

Article 9 A (nouveau)

Article 9 A

Article 9 A

(Non modifié)

Article 9 A

(Non modifié)

Article 22

Article 22



Le titre V de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le titre V de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

Le titre V de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :


1° Après le mot : « information », sont insérés les mots : « , de l’évaluation » ;

1° À l’intitulé, les mots : « et du contrôle » sont remplacés par les mots : « , du contrôle et de l’évaluation » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’information, du contrôle et de l’évaluation » ;

Amdt COM‑38



1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’information, du contrôle et de l’évaluation » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De l’information, du contrôle et de l’évaluation » ;


2° L’intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et de l’évaluation ».

Amdts  4,  23,  74

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° L’intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et de l’évaluation ».

2° L’intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et de l’évaluation ».

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

Article 9

Article 23

Article 23


I. – L’article 48 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 48 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :

I. – L’article 48 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 48. – I. – En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, avant le 15 juillet, un rapport indiquant les plafonds de crédits envisagés pour l’année à venir pour chaque mission du budget général, l’état de la prévision de croissance de la dépense des administrations publiques exprimée en volume et de la prévision de dépense de l’ensemble des administrations publiques exprimée en milliards d’euros courants, chacune déclinée par sous‑secteur d’administration publique, et les concours aux collectivités territoriales.

« Art. 48. – I. – En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, avant le 15 juillet, un rapport indiquant les plafonds de crédits envisagés pour l’année à venir pour chaque mission du budget général, l’état de l’objectif, exprimé en volume, d’évolution de la dépense des administrations publiques et de la prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de cette dépense en valeur, chacun décliné par sous‑secteur d’administration publique, ainsi que les montants prévus des concours aux collectivités territoriales. Ce rapport indique également la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performance associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l’année suivante.

Amdts  108,  107,  109

« Art. 48. – I. – En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, avant le 15 juillet, un rapport indiquant les plafonds de crédits envisagés pour l’année à venir pour chaque mission du budget général, l’état de la prévision de l’objectif, exprimé en volume, d’évolution de la dépense des administrations publiques et de la prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de cette dépense en valeur, chacun décliné par sous‑secteur d’administration publique, ainsi que les montants prévus des concours aux collectivités territoriales. Ce rapport indique également la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performance associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l’année suivante.


« Art. 48. – I. – En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, avant le 15 juillet, un rapport indiquant les plafonds de crédits envisagés pour l’année à venir pour chaque mission du budget général, l’état de la prévision de l’objectif, exprimé en volume, d’évolution de la dépense des administrations publiques et de la prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de cette dépense en valeur, chacun décliné par sous‑secteur d’administration publique, ainsi que les montants prévus des concours aux collectivités territoriales. Ce rapport indique également la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performance associés à chacune de ces missions et à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l’année suivante.

Amdt  69

« Art. 48. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 48. – I. – En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, avant le 15 juillet, un rapport indiquant les plafonds de crédits envisagés pour l’année à venir pour chaque mission du budget général, l’état de la prévision de l’objectif, exprimé en volume, d’évolution de la dépense des administrations publiques et de la prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de cette dépense en valeur, chacun décliné par sous‑secteur d’administration publique, ainsi que les montants prévus des concours aux collectivités territoriales. Ce rapport indique également la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performance associés à chacune de ces missions et à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l’année suivante.

« Art. 48. – I. – En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, avant le 15 juillet, un rapport indiquant les plafonds de crédits envisagés pour l’année à venir pour chaque mission du budget général, l’état de la prévision de l’objectif, exprimé en volume, d’évolution de la dépense des administrations publiques et de la prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de cette dépense en valeur, chacun décliné par sous‑secteur d’administration publique, ainsi que les montants prévus des concours aux collectivités territoriales. Ce rapport indique également la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performance associés à chacune de ces missions et à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l’année suivante.

« II. – Le Gouvernement présente, avant le début de la session ordinaire, un rapport analysant la trajectoire, les conditions de financement et la soutenabilité de la dette de l’ensemble des administrations publiques et de leurs sous‑secteurs. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – (Alinéa sans modification) »


« II. – Le Gouvernement présente, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 1er J, un rapport analysant la trajectoire, les conditions de financement, l’identité des détenteurs à hauteur d’au moins 2 %, celle des souscripteurs d’au moins 2 % des titres émis au titre de l’année précédente et la soutenabilité de la dette de l’ensemble des administrations publiques et de leurs sous‑secteurs. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Amdts  56 rect. bis,  17 rect. bis

« II. – Le Gouvernement présente, avant le début de la session ordinaire, un rapport analysant la trajectoire, les conditions de financement et la soutenabilité de la dette de l’ensemble des administrations publiques et de leurs sous‑secteurs. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

« II. – Le Gouvernement présente, avant le début de la session ordinaire, un rapport analysant la trajectoire, les conditions de financement et la soutenabilité de la dette de l’ensemble des administrations publiques et de leurs sous‑secteurs. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

« II. – Le Gouvernement présente, avant le début de la session ordinaire, un rapport analysant la trajectoire, les conditions de financement et la soutenabilité de la dette de l’ensemble des administrations publiques et de leurs sous‑secteurs. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 9 bis

Article 9 bis

Article 24

Article 24



Après le premier alinéa de l’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


L’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

Amdt  78

(Alinéa sans modification)

L’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

L’article 50 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :





1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  78

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Ce rapport présente, pour chacun des exercices de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les dépenses réalisées ou prévues au sein de la dernière loi de finances afférente à l’exercice concerné. Il précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts cumulés ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire. »

Amdt  140

(Alinéa sans modification)


« Ce rapport présente, pour chacun des exercices de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les dépenses réalisées ou prévues au sein de la dernière loi de finances afférente à l’exercice concerné. Il précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts cumulés ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire. » ;

« Ce rapport présente, pour chacun des exercices de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les dépenses réalisées ou prévues au sein de la dernière loi de finances afférente à l’exercice concerné. Il précise les raisons et les hypothèses expliquant ces écarts cumulés ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire. » ;

« Ce rapport présente, pour chacun des exercices de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les dépenses réalisées ou prévues au sein de la dernière loi de finances afférente à l’exercice concerné. Il précise les raisons et les hypothèses expliquant ces écarts cumulés ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire. » ;

« Ce rapport présente, pour chacun des exercices de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les dépenses réalisées ou prévues au sein de la dernière loi de finances afférente à l’exercice concerné. Il précise les raisons et les hypothèses expliquant ces écarts cumulés ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire. » ;





 (nouveau) Au troisième alinéa, la référence : « règlement (CE)  2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté » est remplacée par les mots : « système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur ».

Amdt  78

 Au troisième alinéa, la référence : « règlement (CE)  2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, » est remplacée par les mots : « système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur ».

2° Au troisième alinéa, la référence : « règlement (CE)  2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, » est remplacée par les mots : « système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur ».

2° Au troisième alinéa, la référence : « règlement (CE)  2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, » est remplacée par les mots : « système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur ».

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 25

Article 25


I. – L’article 51 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 51 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 51 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Une annexe explicative récapitulant les dispositions relatives aux règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l’année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l’a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l’appliquer et son effet, pour l’année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :

« 1° bis Une annexe explicative récapitulant les dispositions relatives aux règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l’année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l’a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l’appliquer et son effet, pour l’année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :

Amdt  17

« 1° bis (Alinéa sans modification)



« 1° bis Une annexe explicative récapitulant les dispositions relatives aux règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l’année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l’a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l’appliquer et son effet, pour l’année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :

« 1° bis Une annexe explicative récapitulant les dispositions relatives aux règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l’année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l’a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l’appliquer et son effet, pour l’année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :

« 1° bis Une annexe explicative récapitulant les dispositions relatives aux règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l’année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l’a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l’appliquer et son effet, pour l’année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :

«  de l’État ;

« a) De l’État ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) (Non modifié)

« a) De l’État ;

« a) De l’État ;

«  des collectivités territoriales ;

« b) Des collectivités territoriales ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) (Non modifié)

« b) Des collectivités territoriales ;

« b) Des collectivités territoriales ;

«  des tiers, autres que les organismes de sécurité sociale, bénéficiaires d’une ou de plusieurs impositions de toute nature affectées ; »

« c) Des tiers, autres que les organismes de sécurité sociale, bénéficiaires d’une ou de plusieurs impositions de toute nature affectées ; »

« c) Des tiers, autres que les organismes de sécurité sociale, bénéficiaires d’une ou de plusieurs impositions de toutes natures affectées ; »



« c) Des tiers, autres que les organismes de sécurité sociale, bénéficiaires d’une ou de plusieurs impositions de toutes natures affectées ; » ;

« c) Des tiers, autres que les organismes de sécurité sociale, bénéficiaires d’une ou de plusieurs impositions de toutes natures affectées ; »

« c) Des tiers, autres que les organismes de sécurité sociale, bénéficiaires d’une ou de plusieurs impositions de toutes natures affectées ; »

2° Au 3°, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « en » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après les mots : « dépenses budgétaires », la fin du 3° est ainsi rédigée : « en une section de fonctionnement et une section d’investissement. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 3°, 4° et 7° de l’article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article 6. Les ressources d’investissement sont constituées des ressources mentionnées au 3° bis, 5° et 6° de l’article 3, ainsi que des émissions de dette à moyen et long terme nettes des rachats. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l’article 5. Les charges d’investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ; »

Amdt COM‑39

2° Après le mot : « budgétaires », la fin du 3° est ainsi rédigée : « en une section de fonctionnement et une section d’investissement. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 3°, 4° et 7° de l’article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article 6. Les ressources d’investissement sont constituées des ressources mentionnées au 3° bis, 5° et 6° de l’article 3, ainsi que des émissions de dette à moyen et long terme nettes des rachats. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l’article 5. Les charges d’investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ; »

2° Après le mot : « budgétaires », la fin du 3° est ainsi rédigée : « en une section de fonctionnement et une section d’investissement. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 3°, 4° et 7° de l’article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article 6. Les ressources d’investissement sont constituées des ressources mentionnées aux 3° bis, 5° et 6° de l’article 3, ainsi que des émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l’article 5. Les charges d’investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ; »

2° Après le mot : « budgétaires », la fin du 3° est ainsi rédigée : « en une section de fonctionnement et une section d’investissement. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 3°, 4° et 7° de l’article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article 6. Les ressources d’investissement sont constituées des ressources mentionnées aux 3° bis, 5° et 6° de l’article 3, ainsi que des émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l’article 5. Les charges d’investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ; »

2° Après le mot : « budgétaires », la fin du 3° est ainsi rédigée : « en une section de fonctionnement et une section d’investissement. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 3°, 4° et 7° de l’article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article 6. Les ressources d’investissement sont constituées des ressources mentionnées aux 3° bis, 5° et 6° de l’article 3, ainsi que des émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l’article 5. Les charges d’investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ; »

3° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette annexe évalue le montant, le nombre de bénéficiaires, la pertinence du rattachement à un programme et l’opportunité de la reconduction des dépenses fiscales dont la création ou l’extension résulte de la loi de finances afférente à l’année précédente ou est prévue par le projet de loi de finances de l’année, ainsi que de celles dont, aux termes de la disposition législative qui les a instituées, l’application cessera au cours de l’année ; »

3° Le 4° est complété par une phrase et des a à d ainsi rédigés : « Cette annexe comporte, pour les dépenses fiscales :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le 4° est complété par une phrase et des a à d ainsi rédigés : « Cette annexe comporte, pour les dépenses fiscales :

3° Le 4° est complété par une phrase et des a à d ainsi rédigés : « Cette annexe comporte, pour les dépenses fiscales :


« a) L’évaluation de leur montant et le nombre de bénéficiaires ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)


« a) (Non modifié)

« a) L’évaluation de leur montant et le nombre de bénéficiaires ;

« a) L’évaluation de leur montant et le nombre de bénéficiaires ;


« b) La liste de celles qui feront l’objet d’une évaluation dans l’année ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)


« b) (Non modifié)

« b) La liste de celles qui feront l’objet d’une évaluation dans l’année ;

« b) La liste de celles qui feront l’objet d’une évaluation dans l’année ;




« c) Pour chaque mission, l’évaluation de l’écart entre le montant exécuté au titre d’une année et la prévision correspondant à cette année inscrite dans le projet de loi de finances ainsi que les éléments d’explication de cet écart ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Non modifié)


« c) (Non modifié)

« c) Pour chaque mission, l’évaluation de l’écart entre le montant exécuté au titre d’une année et la prévision correspondant à cette année inscrite dans le projet de loi de finances ainsi que les éléments d’explication de cet écart ;

« c) Pour chaque mission, l’évaluation de l’écart entre le montant exécuté au titre d’une année et la prévision correspondant à cette année inscrite dans le projet de loi de finances ainsi que les éléments d’explication de cet écart ;




« d) La présentation, par mission, du ratio entre le montant prévisionnel des dépenses fiscales et le montant des crédits budgétaires ; »

Amdt  136

« d) (Alinéa sans modification) »

« d) La présentation, par mission, du ratio entre le montant prévisionnel des dépenses fiscales et le montant des crédits budgétaires. » ;


« d) La présentation, par mission, du ratio entre le montant prévisionnel des dépenses fiscales et le montant des crédits budgétaires ; »

« d) La présentation, par mission, du ratio entre le montant prévisionnel des dépenses fiscales et le montant des crédits budgétaires ; »

« d) La présentation, par mission, du ratio entre le montant prévisionnel des dépenses fiscales et le montant des crédits budgétaires ; »



4° Le 5° est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le 5° est ainsi modifié :

4° Le 5° est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « et l’année considérée », sont remplacés par les mots : « , l’année considérée et, à titre prévisionnel, les deux années suivantes, » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « et l’année considérée » sont remplacés par les mots : « , l’année considérée et, à titre prévisionnel, les deux années suivantes » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, les mots : « et l’année considérée » sont remplacés par les mots : « , l’année considérée et, à titre prévisionnel, les deux années suivantes » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « et l’année considérée » sont remplacés par les mots : «, l’année considérée et, à titre prévisionnel, les deux années suivantes » ;



b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :



« a bis) Une présentation des crédits alloués à titre prévisionnel pour les deux années suivant l’année considérée ; »

« a bis) (Alinéa sans modification) »

« a bis) (Alinéa sans modification) »




« a bis) Une présentation des crédits alloués à titre prévisionnel pour les deux années suivant l’année considérée ; »

« a bis) Une présentation des crédits alloués à titre prévisionnel pour les deux années suivant l’année considérée ; »



c) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

Amdt  120

c) (Supprimé)







« c bis) La présentation des dépenses de fonctionnement et d’investissement des actions, au sens des charges définies au 7° du I de l’article 34 ; »









5° À la première phrase du 6°, après le mot : « proposés », sont insérés les mots : « pour l’année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes » ;

5° À la première phrase du 6°, après le mot : « proposés », sont insérés les mots : « pour l’année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes, » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° À la première phrase du 6°, après le mot : « proposés », sont insérés les mots : « pour l’année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes, » ;

5° A la première phrase du 6°, après le mot : « proposés », sont insérés les mots : « pour l’année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes, » ;



6° Au 7°, les mots : « et règlements » sont remplacés par les mots : « de finances ».

6° Au 7°, les mots : « et règlements » sont remplacés par les mots : « de finances, ».

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° Au 7°, les mots : « et règlements » sont remplacés par les mots : « de finances, » ;

6° (Non modifié)

6° Au 7°, les mots : « et règlements » sont remplacés par les mots : « de finances, » ;

6° Au 7°, les mots : « et règlements » sont remplacés par les mots : « de finances, » ;







 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  79

7° (Non modifié)

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« Les données chiffrées mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 4° bis, 5°, 5° bis6° et 6° bis du présent article sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Amdt  79


« Les données chiffrées mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 4° bis, 5°, 6° et 6° bis du présent article sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Amdt  1

« Les données chiffrées mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 4° bis, 5°, 6° et 6° bis du présent article sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »



II. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

II. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.



Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 26

Article 26


I. – À la première phrase de l’article 49 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, après le mot : « questionnaires », sont insérés les mots : « qui portent exclusivement sur des demandes de renseignements d’ordre budgétaire ».

I. – À la première phrase de l’article 49 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, après le mot : « questionnaires », sont insérés les mots : « qui portent exclusivement sur des demandes de renseignements d’ordre financier, budgétaire ou ayant trait aux dépenses fiscales ».

Amdt  110

I. – À la première phrase de l’article 49 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, après le mot : « questionnaires », sont insérés les mots : « qui comportent exclusivement des demandes de renseignements d’ordre financier ou budgétaire ou relatifs aux dépenses fiscales ».

I. – (Supprimé)

Amdts COM‑13 rect., COM‑40

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)




II. – L’article 57 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

L’article 57 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

L’article 57 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « attributions », sont insérés les mots : « tels que définis par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ».

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « attributions », sont insérés les mots : « définis par ces commissions, ».

Amdt  111

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « attributions », sont insérés les mots : « définis par ces commissions, » ;

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « attributions », sont insérés les mots : « définis par ces commissions » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « attributions », sont insérés les mots : « définis par ces commissions » ;

1° A la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « attributions », sont insérés les mots : « définis par ces commissions » ;





1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  80

1° bis (Alinéa sans modification)

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« L’accès aux informations recueillies à l’occasion des opérations de détermination de l’assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, mentionnées au III de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales, est également ouvert, dans des conditions prévues par décret et dans le respect des deux derniers alinéas du même article L. 135 D, au président et au rapporteur général des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans le cadre des travaux prévus à la première phrase du premier alinéa du présent article. » ;

Amdt  80

« En vue de l’évaluation des conséquences, notamment financières, des dispositions relevant du domaine des lois de finances ainsi que de la réalisation des travaux prévus à la première phrase du premier alinéa du présent article, le président et le rapporteur général des commissions des finances de chaque assemblée, ainsi que les agents publics qu’ils désignent conjointement à cet effet, sont habilités à accéder à l’ensemble des informations qui relèvent de la statistique publique ainsi qu’à celles recueillies à l’occasion des opérations de détermination de l’assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances et qui sont, le cas échéant, couvertes par le secret statistique ou fiscal. L’accès à ces informations s’effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données. Les travaux issus de l’exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret pris après avis du Conseil d’État. » ;

« En vue de l’évaluation des conséquences, notamment financières, des dispositions relevant du domaine des lois de finances ainsi que de la réalisation des travaux prévus à la première phrase du premier alinéa, le président et le rapporteur général des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ainsi que les agents publics qu’ils désignent conjointement à cet effet sont habilités à accéder à l’ensemble des informations qui relèvent de la statistique publique ainsi qu’à celles recueillies à l’occasion des opérations de détermination de l’assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances et qui sont, le cas échéant, couvertes par le secret statistique ou fiscal. L’accès à ces informations s’effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données. Les travaux issus de l’exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« En vue de l’évaluation des conséquences, notamment financières, des dispositions relevant du domaine des lois de finances ainsi que de la réalisation des travaux prévus à la première phrase du premier alinéa, le président et le rapporteur général des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances [Dispositions délcarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑831 DC du 23 décembre 2021.] sont habilités à accéder à l’ensemble des informations qui relèvent de la statistique publique ainsi qu’à celles recueillies à l’occasion des opérations de détermination de l’assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances et qui sont, le cas échéant, couvertes par le secret statistique ou fiscal. L’accès à ces informations s’effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données. Les travaux issus de l’exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;






1° ter (nouveau) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au deuxième alinéa » ;

3° A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au deuxième alinéa » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes peuvent être sollicitées par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, sur toute question relevant leurs compétences. »

« Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes peuvent être sollicitées par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances pour l’obtention d’informations entrant dans le champ des finances publiques. »

Amdt  112

« Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes peuvent être sollicitées par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances pour l’obtention d’informations relatives aux finances publiques. »



« Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes peuvent être sollicitées par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances pour l’obtention d’informations relatives aux finances publiques. ».

« Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes peuvent être sollicitées par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances pour l’obtention d’informations relatives aux finances publiques. »

« Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes peuvent être sollicitées par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances pour l’obtention d’informations relatives aux finances publiques. »





Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

(Supprimé)








I. – Après l’article 53 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un article 53‑1 ainsi rédigé :









« Art. 53‑1. – I. – Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative contenant le code source traduisant, en langage informatique, chacune des dispositions proposées relatives à l’assiette ou au taux des impositions de toutes natures.









« Cette annexe est publiée en même temps que les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative concerné.









« II. – Cette annexe contient, pour chaque imposition de toute nature modifiée, les documents administratifs suivants, au sens de l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration :









« 1° Le code source correspondant à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour cette imposition et des instructions et circulaires publiées par l’administration qui portent sur cette imposition ;









« 2° Le code source correspondant aux dispositions législatives proposées et, à titre facultatif, aux dispositions réglementaires, instructions et circulaires envisagées ;









« 3° Les données synthétiques et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue.









« III. – Les documents administratifs mentionnés au II sont publiés sous réserve des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration et conformément à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.









« IV. – Les codes sources mentionnés au II sont publiés sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Le standard utilisé est identique pour l’ensemble de chaque annexe. »









II. – Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour l’année 2023.

Amdt  53











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Non modifié)

Article 11 bis

(Conforme)


Article 27

Article 27



Après le 3° de l’article 53 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Après le 3° de l’article 53 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article 53 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :


« 3° bis Des tableaux récapitulant, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, par programme et par action, ainsi qu’en fonction des titres mentionnés à l’article 5, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement consommés et disponibles au jour de la transmission du projet de loi au Conseil d’État ; ».

Amdt  106

« 3° bis Des tableaux récapitulant, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, par programme, ainsi qu’en fonction des titres mentionnés au I de l’article 5, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement consommés et disponibles au jour de la transmission du projet de loi au Conseil d’État ; ».




« 3° bis Des tableaux récapitulant, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, par programme, ainsi qu’en fonction des titres mentionnés au I de l’article 5, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement consommés et disponibles au jour de la transmission du projet de loi au Conseil d’État ; ».

3° bis Des tableaux récapitulant, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, par programme, ainsi qu’en fonction des titres mentionnés au I de l’article 5, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement consommés et disponibles au jour de la transmission du projet de loi au Conseil d’État ; .




Article 11 ter A (nouveau)

Article 11 ter A (nouveau)

Article 11 ter A

(Supprimé)







Après le 5° de l’article 51 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑1

(Alinéa sans modification)








« 5° bis Des tableaux récapitulant le nombre d’emplois rémunérés par l’État, mentionnés au e du , au jour de la transmission du projet de loi au Conseil d’État, ainsi que sa variation par rapport aux deux exercices budgétaires précédents. Ces tableaux sont spécialisés par ministère. »

Amdt COM‑1

« 5° bis Des tableaux récapitulant le nombre d’emplois rémunérés par l’État, mentionnés au e du 5° du présent article, au jour de la transmission du projet de loi au Conseil d’État, ainsi que sa variation par rapport aux deux exercices budgétaires précédents. Ces tableaux sont spécialisés par ministère. »









Article 11 ter B (nouveau)

Article 11 ter B

Article 28

Article 28






L’article 54 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 54 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 54 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les données chiffrées mentionnées aux 1° à 7° et au 9° sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Amdt  81

« Les données chiffrées mentionnées aux 1° à 7° et 9° sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

« Les données chiffrées mentionnées aux 1° à 7° et au 9° sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

« Les données chiffrées mentionnées aux 1° à 7° et au 9° sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »



Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Article 11 ter

Article 11 ter

(Non modifié)

Article 29

Article 29




La première phrase du 5° de l’article 58 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complétée par les mots : « au regard des règles mentionnées à l’article 30 ».

L’article 58 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée :

Amdt COM‑41

L’article 58 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :


L’article 58 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

L’article 58 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :




 Au premier alinéa, la référence : « dernier alinéa de l’article 47 » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 47‑2 » ;

Amdt COM‑41

 (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « dernier alinéa de l’article 47 » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 47‑2 » ;


1° Au premier alinéa, la référence : « dernier alinéa de l’article 47 » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 47‑2 » ;

1° Au premier alinéa, la référence : « dernier alinéa de l’article 47 » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 47‑2 » ;




2° La première phrase du 5° est complétée par les mots : « au regard des règles mentionnées à l’article 30 ».

Amdt COM‑41

2° (Non modifié)


2° La première phrase du 5° est complétée par les mots : « au regard des règles mentionnées à l’article 30 ».

2° La première phrase du 5° est complétée par les mots : « au regard des règles mentionnées à l’article 30 ».

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 30

Article 30


I. – Le titre VI de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre VI de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :

I. – Le titre VI de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :

« TITRE VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« TITRE VI

« Titre VI

« DISPOSITIONS RELATIVES AU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES ET AU MECANISME DE CORRECTION

« DISPOSITIONS RELATIVES AU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES ET AU MÉCANISME DE CORRECTION

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« DISPOSITIONS RELATIVES AU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES ET AU MÉCANISME DE CORRECTION

« DISPOSITIONS RELATIVES AU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES ET AU MÉCANISME DE CORRECTION

« Art. 61. – I. – Le Haut Conseil des finances publiques, organisme indépendant, est placé auprès de la Cour des comptes. Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes.

« Art. 61. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 61. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 61. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 61. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 61. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 61. – I. – Le Haut Conseil des finances publiques, organisme indépendant, est placé auprès de la Cour des comptes. Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes.

« Art. 61. – I. – Le Haut Conseil des finances publiques, organisme indépendant, est placé auprès de la Cour des comptes. Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes.

« Outre son président, le Haut Conseil des finances publiques comprend dix membres :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Outre son président, le Haut Conseil des finances publiques comprend dix membres :

« Outre son président, le Haut Conseil des finances publiques comprend dix membres :

« 1° Quatre magistrats de la Cour des comptes en activité à la Cour, désignés par son premier président ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Quatre magistrats de la Cour des comptes en activité à la Cour, désignés par son premier président ;

« 1° Quatre magistrats de la Cour des comptes en activité à la Cour, désignés par son premier président ;

« 2° Quatre membres nommés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, les présidents des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Ils ne peuvent exercer de fonctions publiques électives ;

« 2° Quatre membres nommés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et les présidents des commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Ils ne peuvent exercer de fonctions publiques électives ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Quatre membres nommés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et les présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Ils ne peuvent exercer de fonctions publiques électives ;

« 2° Quatre membres nommés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et les présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Ils ne peuvent exercer de fonctions publiques électives ;

« 2° Quatre membres nommés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et les présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Ils ne peuvent exercer de fonctions publiques électives ;

« 3° Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques ;

« 3° Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Il ne peut exercer de fonctions publiques électives ;

Amdt  81

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Il ne peut exercer de fonctions publiques électives ;

« 3° Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Il ne peut exercer de fonctions publiques électives ;

« Il ne peut exercer de fonctions publiques électives ;









« 4° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« 4° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Les membres du Haut Conseil des finances publiques ne sont pas rémunérés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les membres du Haut Conseil des finances publiques ne sont pas rémunérés.

« Les membres du Haut Conseil des finances publiques ne sont pas rémunérés.



« Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1° à 3° sont nommés pour cinq ans ; le mandat des membres mentionnés au 1° est renouvelable une fois ; le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° n’est pas renouvelable. Lors de leur nomination, les membres mentionnés aux 1° à 4° remettent au premier président de la Cour des comptes une déclaration d’intérêts.

« Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1° à 3° du présent I sont nommés pour cinq ans ; le mandat des membres mentionnés au 1° est renouvelable une fois ; le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° n’est pas renouvelable.

Amdt  82

(Alinéa sans modification)




« Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1° à 3° du présent I sont nommés pour cinq ans ; le mandat des membres mentionnés au 1° est renouvelable une fois ; le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° n’est pas renouvelable.

« Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1° à 3° du présent I sont nommés pour cinq ans ; le mandat des membres mentionnés au 1° est renouvelable une fois ; le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° n’est pas renouvelable.



« Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1° à 3° sont renouvelés par moitié tous les trente mois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1° à 3° sont renouvelés par moitié tous les trente mois.

« Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1° à 3° sont renouvelés par moitié tous les trente mois.




« Lors de leur nomination, les membres mentionnés aux 1° à 4° remettent au Premier président de la Cour des comptes une déclaration d’intérêts.

Amdt  82

(Alinéa sans modification)




« Lors de leur nomination, les membres mentionnés aux 1° à 4° remettent au premier président de la Cour des comptes une déclaration d’intérêts.

« Lors de leur nomination, les membres mentionnés aux 1° à 4° remettent au premier président de la Cour des comptes une déclaration d’intérêts.



« Par dérogation à la durée de cinq ans prévue au présent I, lors de son installation, le Haut Conseil des finances publiques comprend deux membres mentionnés au 1° dont le mandat est de trente mois renouvelable une fois et deux membres mentionnés aux 2° et 3° dont le mandat est de trente mois non renouvelable. Ces membres sont tirés au sort par le Haut Conseil des finances publiques, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa supprimé)

Amdt  83








« Dans l’exercice de leurs missions, les membres du Haut Conseil des finances publiques ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.

(Alinéa sans modification)

« Dans l’exercice de leurs missions, les membres du Haut Conseil des finances publiques ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute personne publique ou privée.




« Dans l’exercice de leurs missions, les membres du Haut Conseil des finances publiques ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute personne publique ou privée.

« Dans l’exercice de leurs missions, les membres du Haut Conseil des finances publiques ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute personne publique ou privée.



« En cas de décès ou de démission d’un membre mentionné aux 1°, 2° ou 3°, de cessation des fonctions d’un membre dans les conditions prévues au dernier alinéa ou, s’agissant d’un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

« En cas de décès ou de démission d’un membre mentionné aux 1°, 2° ou 3°, de cessation des fonctions d’un membre dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I ou, s’agissant d’un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

(Alinéa sans modification)




« En cas de décès ou de démission d’un membre mentionné aux 1°, 2° ou 3°, de cessation des fonctions d’un membre dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I ou, s’agissant d’un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

« En cas de décès ou de démission d’un membre mentionné aux 1°, 2° ou 3°, de cessation des fonctions d’un membre dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I ou, s’agissant d’un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.



« Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre du Haut Conseil des finances publiques mentionné aux 1°, 2° ou 3° que par l’autorité l’ayant désigné et après avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant qu’une incapacité physique permanente ou qu’un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat.

(Alinéa sans modification)

« Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre du Haut Conseil des finances publiques mentionné aux 1°, 2° ou 3° que par l’autorité l’ayant désigné et sur avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant qu’une incapacité physique permanente ou qu’un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat.




« Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre du Haut Conseil des finances publiques mentionné aux 1°, 2° ou 3° que par l’autorité l’ayant désigné et sur avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant qu’une incapacité physique permanente ou qu’un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre du Haut Conseil des finances publiques mentionné aux 1°, 2° ou 3° que par l’autorité l’ayant désigné et sur avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant qu’une incapacité physique permanente ou qu’un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat.



« II. – Lorsqu’il exprime un avis sur l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur laquelle repose le projet de loi de programmation des finances publiques, le Haut Conseil des finances publiques le motive, notamment au regard des estimations du Gouvernement et de la Commission européenne.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Lorsqu’il exprime un avis sur l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur laquelle repose le projet de loi de programmation des finances publiques, le Haut Conseil des finances publiques le motive, notamment au regard des estimations du Gouvernement et de la Commission européenne.

« II. – Lorsqu’il exprime un avis sur l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur laquelle repose le projet de loi de programmation des finances publiques, le Haut Conseil des finances publiques le motive, notamment au regard des estimations du Gouvernement et de la Commission européenne.



« Lorsqu’il exprime un avis sur une prévision de croissance, il tient compte des prévisions d’un ensemble d’organismes dont il a établi et rendu publique la liste.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Lorsqu’il exprime un avis sur une prévision de croissance, il tient compte des prévisions d’un ensemble d’organismes dont il a établi et rendu publique la liste.

« Lorsqu’il exprime un avis sur une prévision de croissance, il tient compte des prévisions d’un ensemble d’organismes dont il a établi et rendu publique la liste.



« III. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques et de l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur lesquelles repose le projet de loi de programmation des finances publiques. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement transmet au Haut Conseil ce projet, ainsi que tout autre élément permettant au Haut Conseil d’apprécier la cohérence de la programmation envisagée au regard de l’objectif à moyen terme retenu et des engagements européens de la France.

« III. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques et de l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur lesquelles repose le projet de loi de programmation des finances publiques. Au plus tard quinze jours avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement transmet au Haut Conseil ce projet, ainsi que tout autre élément permettant à ce dernier d’apprécier la cohérence de la programmation envisagée au regard de l’objectif à moyen terme retenu et des engagements européens de la France.

Amdt  97

« III. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques et de l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur lesquelles repose le projet de loi de programmation des finances publiques. Au plus tard quinze jours avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement transmet au Haut Conseil ce projet ainsi que tout autre élément lui permettant d’apprécier la cohérence de la programmation envisagée au regard de l’objectif à moyen terme retenu et des engagements européens de la France.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques et de l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur lesquelles repose le projet de loi de programmation des finances publiques. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement transmet au Haut Conseil ce projet ainsi que tout autre élément lui permettant d’apprécier la cohérence de la programmation envisagée au regard de l’objectif à moyen terme retenu et des engagements européens de la France.

« III. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques et de l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur lesquelles repose le projet de loi de programmation des finances publiques. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement transmet au Haut Conseil ce projet ainsi que tout autre élément lui permettant d’apprécier la cohérence de la programmation envisagée au regard de l’objectif à moyen terme retenu et des engagements européens de la France.

« III. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques et de l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur lesquelles repose le projet de loi de programmation des finances publiques. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement transmet au Haut Conseil ce projet ainsi que tout autre élément lui permettant d’apprécier la cohérence de la programmation envisagée au regard de l’objectif à moyen terme retenu et des engagements européens de la France.



« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa. Cet avis est joint au projet de loi de programmation des finances publiques lors de sa transmission au Conseil d’État. Il est joint au projet de loi de programmation des finances publiques déposé au Parlement et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent III. Cet avis est joint au projet de loi de programmation des finances publiques lors de sa transmission au Conseil d’État. Il est joint au projet de loi de programmation des finances publiques déposé au Parlement et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent III. Cet avis est joint au projet de loi de programmation des finances publiques lors de sa transmission au Conseil d’État. Il est joint au projet de loi de programmation des finances publiques déposé au Parlement et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent III. Cet avis est joint au projet de loi de programmation des finances publiques lors de sa transmission au Conseil d’État. Il est joint au projet de loi de programmation des finances publiques déposé au Parlement et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.



« IV. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le projet de loi de finances de l’année et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de finances de l’année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année permettant à ce dernier d’apprécier :

« IV. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le projet de loi de finances de l’année et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année permettant à ce dernier d’apprécier :

« IV. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le projet de loi de finances de l’année et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année lui permettant d’apprécier :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le projet de loi de finances de l’année et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année lui permettant d’apprécier :

« IV. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le projet de loi de finances de l’année et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année lui permettant d’apprécier :



« 1° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de finances de l’année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépense des administrations publiques mentionnées à l’article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques ;

« 1° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de finances de l’année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépense des administrations publiques mentionnées à l’article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances de l’année et, à la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de finances de l’année ;

« 1° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de finances de l’année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées à l’article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances de l’année et, à la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de finances de l’année ;

« 1° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de finances de l’année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées à l’article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que celle des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances de l’année au regard des prévisions économiques dont dispose le Haut Conseil ;

Amdts COM‑42, COM‑43

« 1° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de finances de l’année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées à l’article 1er A de la présente loi organique et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que celle des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances de l’année au regard des prévisions économiques dont dispose le Haut Conseil ;

« 1° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de finances de l’année, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées à l’article 1er A de la présente loi organique et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances de l’année ;

« 1° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de finances de l’année, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées à l’article 1er A de la présente loi organique et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances de l’année ;

« 1° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de finances de l’année, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées à l’article 1er A de la présente loi organique et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances de l’année ;



« 2° Le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances de l’année ;

« 2° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépense des administrations publiques mentionnées à l’article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année et, à la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

« 2° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées à l’article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année et, à la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

« 2° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées au même article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que celle des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année au regard des prévisions économiques dont dispose le Haut Conseil.

Amdts COM‑42, COM‑43

« 2° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées à larticle 1er A de la présente loi organique et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que celle des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année au regard des prévisions économiques dont dispose le Haut Conseil.

« 2° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées au même article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

« 2° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées au même article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

« 2° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées au même article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.




« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au 1° du présent IV. Cet avis est joint au projet de loi de finances de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par Haut Conseil lors de ce dépôt.

(Alinéa sans modification)

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au 1° du présent IV. Cet avis est joint au projet de loi de finances de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au 1° du présent IV. Cet avis est joint au projet de loi de finances de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au 1° du présent IV. Cet avis est joint au projet de loi de finances de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.




« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au 2° du présent IV. Cet avis est joint au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt. »

Amdt  128

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au 2° du présent IV. Cet avis est joint au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au 2° du présent IV. Cet avis est joint au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au 2° du présent IV. Cet avis est joint au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.




« V. – Le Haut Conseil des finances publiques rend un avis sur le rapport prévu au II de l’article 48 de la présente loi organique. Cet avis est rendu public.

« V. – (Supprimé)

« V. – (Supprimé)

« V. – (Supprimé)

« V. – (Supprimé)





« VI. – Lorsque le Gouvernement prévoit de déposer à l’Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative, un projet de loi de finances de fin de gestion ou un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques des prévisions macroéconomiques qu’il retient pour l’élaboration de ce projet. Le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments permettant à ce dernier d’apprécier :

Amdt  127

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – Lorsque le Gouvernement prévoit de déposer à l’Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative, un projet de loi de finances de fin de gestion ou un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques des prévisions macroéconomiques qu’il retient pour l’élaboration de ce projet. Le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments permettant à ce dernier d’apprécier la cohérence du projet de loi, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques ainsi que celle des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi au regard des prévisions économiques dont dispose le Haut Conseil.

Amdt COM‑42

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – Lorsque le Gouvernement prévoit de déposer à l’Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative, un projet de loi de finances de fin de gestion ou un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques des prévisions macroéconomiques qu’il retient pour l’élaboration de ce projet. Le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments permettant à ce dernier d’apprécier la cohérence du projet de loi, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi.

« V– Lorsque le Gouvernement prévoit de déposer à l’Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative, un projet de loi de finances de fin de gestion ou un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques des prévisions macroéconomiques qu’il retient pour l’élaboration de ce projet. Le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments permettant à ce dernier d’apprécier la cohérence du projet de loi, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi.

« V. – Lorsque le Gouvernement prévoit de déposer à l’Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative, un projet de loi de finances de fin de gestion ou un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques des prévisions macroéconomiques qu’il retient pour l’élaboration de ce projet. Le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments permettant à ce dernier d’apprécier la cohérence du projet de loi, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi.




« 1° La cohérence du projet de loi, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques ;

Amdt  127

« 1° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑42






«  Le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année ;

«  Le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi ;

Amdt  127

« 2° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑42






«  À la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de finances de l’année ;

«  À la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi.

Amdt  127

« 3° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑43






« 5° À la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

« 5° (Alinéa supprimé)








« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments du présent IV.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au présent VI. Cet avis est joint au projet de loi de finances rectificative, de finances de fin de gestion ou de loi de financement rectificative de la sécurité sociale lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

Amdt  130

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au présent VI. Cet avis est joint au projet de loi de finances rectificative, de finances de fin de gestion ou de financement rectificative de la sécurité sociale lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent VI. Cet avis est joint au projet de loi de finances rectificative, au projet de loi de finances de fin de gestion ou au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent V. Cet avis est joint au projet de loi de finances rectificative, au projet de loi de finances de fin de gestion ou au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent V. Cet avis est joint au projet de loi de finances rectificative, au projet de loi de finances de fin de gestion ou au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.




« VII. – Lorsque, au cours de l’examen par le Parlement d’un projet de loi de programmation des finances publiques, d’un projet de loi de finances ou d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement entend réviser les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposait initialement son projet, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques du nouvel état de ses prévisions. Avant l’adoption définitive de la loi de programmation des finances publiques, de la loi de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale, le Haut Conseil rend un avis public sur ces prévisions.

« VII. – (Alinéa sans modification)

« VII. – (Non modifié)

« VII. – (Non modifié)

« VII. – (Non modifié)

« VI– Lorsque, au cours de l’examen par le Parlement d’un projet de loi de programmation des finances publiques, d’un projet de loi de finances ou d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement entend réviser les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposait initialement son projet, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques du nouvel état de ses prévisions. Avant l’adoption définitive de la loi de programmation des finances publiques, de la loi de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale, le Haut Conseil rend un avis public sur ces prévisions.

« VI. – Lorsque, au cours de l’examen par le Parlement d’un projet de loi de programmation des finances publiques, d’un projet de loi de finances ou d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement entend réviser les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposait initialement son projet, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques du nouvel état de ses prévisions. Avant l’adoption définitive de la loi de programmation des finances publiques, de la loi de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale, le Haut Conseil rend un avis public sur ces prévisions.




« VIII. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des dispositions des projets de loi de programmation mentionnés au vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution ayant une incidence sur les finances publiques. Au plus tard quinze jours avant que le Conseil d’État soit saisi d’un tel projet de loi, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments de ce projet de loi lui permettant d’évaluer la compatibilité de ses dispositions avec les objectifs de dépenses prévus, en application du dernier alinéa de l’article 1er A de la présente loi organique, par la loi de programmation des finances publiques en vigueur ou, à défaut, par l’article liminaire de la dernière loi de finances.

Amdt  98

« VIII. – (Alinéa sans modification)

« VIII. – (Non modifié)

« VIII. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des dispositions des projets de loi de programmation mentionnés au vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution ayant une incidence sur les finances publiques. Au plus tard quinze jours avant que le Conseil d’État soit saisi d’un tel projet de loi, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments de ce projet de loi lui permettant d’évaluer la compatibilité de ces dispositions avec les objectifs de dépenses prévus, en application du dernier alinéa de l’article 1er A de la présente loi organique, par la loi de programmation des finances publiques en vigueur ou, à défaut, par l’article liminaire de la dernière loi de finances.

« VIII. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des dispositions des projets de loi de programmation mentionnés au vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution ayant une incidence sur les finances publiques. Au plus tard quinze jours avant que le Conseil d’État soit saisi d’un tel projet de loi, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments de ce projet de loi lui permettant d’évaluer la compatibilité de ces dispositions avec les objectifs de dépenses prévus, en application du cinquième alinéa de l’article 1er A de la présente loi organique, par la loi de programmation des finances publiques en vigueur ou, à défaut, par l’article liminaire de la dernière loi de finances.

« VII– Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des dispositions des projets de loi de programmation mentionnés au vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution ayant une incidence sur les finances publiques. Au plus tard quinze jours avant que le Conseil d’État soit saisi d’un tel projet de loi, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments de ce projet de loi lui permettant d’évaluer la compatibilité de ces dispositions avec les objectifs de dépenses prévus, en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article 1er A de la présente loi organique, par la loi de programmation des finances publiques en vigueur ou, à défaut, par l’article liminaire de la dernière loi de finances.

« VII. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des dispositions des projets de loi de programmation mentionnés au vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution ayant une incidence sur les finances publiques. Au plus tard quinze jours avant que le Conseil d’État soit saisi d’un tel projet de loi, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments de ce projet de loi lui permettant d’évaluer la compatibilité de ces dispositions avec les objectifs de dépenses prévus, en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article 1er A de la présente loi organique, par la loi de programmation des finances publiques en vigueur ou, à défaut, par l’article liminaire de la dernière loi de finances.



« Les éléments mentionnés au premier alinéa du présent IV ainsi qu’aux 1°, 2° et 4° sont joints au projet de loi de finances de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joints au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par Haut Conseil lors de ce dépôt.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent VIII. Cet avis est joint au projet de loi mentionné à la première phrase du même premier alinéa lors de sa transmission au Conseil d’État, puis lors de son dépôt. Cet avis est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent VIII. Cet avis est joint au projet de loi de programmation lors de sa transmission au Conseil d’État, puis lors de son dépôt. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent VII. Cet avis est joint au projet de loi de programmation des finances publiques lors de sa transmission au Conseil d’État, puis lors de son dépôt. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent VII. Cet avis est joint au projet de loi de programmation des finances publiques lors de sa transmission au Conseil d’État, puis lors de son dépôt. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.



« Les éléments mentionnés aux 3°et 5° du présent IV sont joints au projet de loi de financement de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joints au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

(Alinéa supprimé)








« V. – Le Haut Conseil des finances publiques rend un avis sur le rapport prévu au II de l’article 48 de la présente loi. Cet avis est rendu public.

« IX. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose le projet de programme de stabilité établi au titre de la coordination des politiques économiques des États membres de l’Union européenne.

« IX. – (Alinéa sans modification)

« IX. – (Non modifié)

« IX. – (Non modifié)

« IX. – (Non modifié)

« VIII– Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose le projet de programme de stabilité établi au titre de la coordination des politiques économiques des États membres de l’Union européenne.

« VIII. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose le projet de programme de stabilité établi au titre de la coordination des politiques économiques des Etats membres de l’Union européenne.




« Il rend public son avis au moins deux semaines avant la date limite de transmission du programme de stabilité au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne.

(Alinéa sans modification)




« Il rend public son avis au moins deux semaines avant la date limite de transmission du programme de stabilité au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne.

« Il rend public son avis au moins deux semaines avant la date limite de transmission du programme de stabilité au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne.



« VI. – Lorsque le Gouvernement prévoit de déposer à l’Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative ou un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques des prévisions macroéconomiques qu’il retient pour l’élaboration de ce projet. Le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments permettant à ce dernier d’apprécier :

« VI. – (Alinéa supprimé)








« 1° La cohérence du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques ;

« 1° (Alinéa supprimé)








« 2° Le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances rectificative et du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;

« 2° (Alinéa supprimé)








« 3° À la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.

« 3° (Alinéa supprimé)








« VII. – Lorsque, au cours de l’examen par le Parlement d’un projet de loi de programmation des finances publiques, d’un projet de loi de finances ou d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement entend réviser les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposait initialement son projet, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques du nouvel état de ses prévisions. Avant l’adoption définitive de la loi de programmation des finances publiques, de la loi de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale, le Haut Conseil rend un avis public sur ces prévisions.

« VII. – (Alinéa supprimé)








« VIII. – Le Haut conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des dispositions des projets de loi de programmation mentionnés au vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution ayant une incidence sur les finances publiques. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi mentionné à la première phrase du présent alinéa, le Gouvernement transmet les éléments de ce projet de loi permettant au Haut Conseil d’évaluer la compatibilité de ses dispositions avec les objectifs de dépenses prévus en application du cinquième alinéa de l’article 1er A de la présente loi organique par le projet de loi de programmation des finances publiques en vigueur.

« L’avis du Haut Conseil des finances publiques est joint au programme de stabilité lors de cette transmission.

(Alinéa sans modification)




« L’avis du Haut Conseil des finances publiques est joint au programme de stabilité lors de cette transmission.

« L’avis du Haut Conseil des finances publiques est joint au programme de stabilité lors de cette transmission.



« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent VIII. Cet avis est joint au projet de loi mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent VIII lors de sa transmission au Conseil d’État puis lors de son dépôt. Cet avis est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

(Alinéa supprimé)








« IX. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose le projet de programme de stabilité établi au titre de la coordination des politiques économiques des États membres de l’Union européenne.

« X. – Le Haut Conseil des finances publiques peut procéder à l’audition des représentants de l’ensemble des administrations compétentes dans le domaine des finances publiques, de la statistique et de la prévision économique.

« X. – (Alinéa sans modification)

« X. – (Alinéa sans modification)

« X. – (Non modifié)

« X. – (Alinéa sans modification)

« IX– Le Haut Conseil des finances publiques peut procéder à l’audition des représentants de l’ensemble des administrations compétentes dans le domaine des finances publiques, de la statistique et de la prévision économique.

« IX. – Le Haut Conseil des finances publiques peut procéder à l’audition des représentants de l’ensemble des administrations compétentes dans le domaine des finances publiques, de la statistique et de la prévision économique.




« Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l’administration, notamment pour apprécier les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous‑secteurs.

(Alinéa sans modification)

« Il peut faire appel à des organismes ou à des personnalités extérieurs à l’administration, notamment pour apprécier les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous‑secteurs.


« Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l’administration, notamment pour apprécier les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous‑secteurs.

« Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l’administration, notamment pour apprécier les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous‑secteurs.

« Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l’administration, notamment pour apprécier les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous‑secteurs.




« Le Gouvernement répond aux demandes d’information que lui adresse le Haut Conseil dans le cadre de la préparation de ses avis.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le Gouvernement répond aux demandes d’information que lui adresse le Haut Conseil dans le cadre de la préparation de ses avis.

« Le Gouvernement répond aux demandes d’information que lui adresse le Haut Conseil dans le cadre de la préparation de ses avis.



« Il rend public son avis au moins deux semaines avant la date limite de transmission du programme de stabilité au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne.

(Alinéa supprimé)








« L’avis du Haut Conseil des finances publiques est joint au programme de stabilité lors de cette transmission.

« XI. – Le Haut Conseil des finances publiques et le Parlement sont informés par le Gouvernement, lors de l’examen du projet de loi de finances de l’année, des engagements financiers de l’État significatifs nouvellement autorisés n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel.

Amdt  84

« XI. – (Alinéa sans modification)

« XI. – (Non modifié)

« XI. – (Non modifié)

« XI. – (Non modifié)

« X– Le Haut Conseil des finances publiques et le Parlement sont informés par le Gouvernement, lors de l’examen du projet de loi de finances de l’année, des engagements financiers de l’État significatifs nouvellement autorisés n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel.

« X. – Le Haut Conseil des finances publiques et le Parlement sont informés par le Gouvernement, lors de l’examen du projet de loi de finances de l’année, des engagements financiers de l’État significatifs nouvellement autorisés n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel.



« X. – Le Haut Conseil des finances publiques peut procéder à l’audition des représentants de l’ensemble des administrations compétentes dans le domaine des finances publiques, de la statistique et de la prévision économique.

« XII. – Le Haut Conseil des finances publiques se réunit sur convocation de son président. Il délibère valablement s’il réunit, outre son président, cinq de ses membres, dont deux ont été désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

« XII. – (Alinéa sans modification)

« XII. – (Alinéa sans modification)

« XII. – (Non modifié)

« XII. – (Non modifié)

« XI– Le Haut Conseil des finances publiques se réunit sur convocation de son président. Il délibère valablement s’il réunit, outre son président, cinq de ses membres, dont deux ont été désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

« XI. – Le Haut Conseil des finances publiques se réunit sur convocation de son président. Il délibère valablement s’il réunit, outre son président, cinq de ses membres, dont deux ont été désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.



« Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l’administration, notamment pour apprécier les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous‑secteurs.

(Alinéa supprimé)








« Le Gouvernement répond aux demandes d’information que lui adresse le Haut Conseil dans le cadre de la préparation de ses avis.

(Alinéa supprimé)








« XI. – Le Haut Conseil des finances publiques et le Parlement sont informés par le Gouvernement, à chaque examen d’un projet de loi de finances de l’année, des engagements financiers de l’État significatifs nouvellement autorisés n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel.

« XI. – (Alinéa supprimé)








« XII. – Le Haut Conseil des finances publiques se réunit sur convocation de son président. Il délibère valablement s’il réunit, outre son président, cinq de ses membres, dont deux ont été désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

« XII. – (Alinéa supprimé)








« Ses membres sont tenus au secret sur ses délibérations. Il ne peut publier d’opinion dissidente.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ses membres sont tenus au secret de ses délibérations. Il ne peut publier d’opinion dissidente.



« Ses membres sont tenus au secret de ses délibérations. Il ne peut publier d’opinion dissidente.

« Ses membres sont tenus au secret de ses délibérations. Il ne peut publier d’opinion dissidente.



« Il ne peut délibérer ni publier d’avis dans d’autres cas ou sur d’autres sujets que ceux prévus par la présente loi organique.

« Il ne peut délibérer ni publier d’avis dans d’autres cas ou sur d’autres sujets que ceux prévus au présent titre.

Amdt  85

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Il ne peut délibérer ni publier d’avis dans d’autres cas ou sur d’autres sujets que ceux prévus au présent titre.

« Il ne peut délibérer ni publier d’avis dans d’autres cas ou sur d’autres sujets que ceux prévus au présent titre.




« XIII (nouveau). – Le président du Haut Conseil des finances publiques gère les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de celui‑ci.

Amdt  7

« XIII (nouveau). – Le président du Haut Conseil des finances publiques gère les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de celui‑ci.

« XIII. – (Non modifié)

« XIII. – (Non modifié)

« XIII. – (Non modifié)

« XII– Le président du Haut Conseil des finances publiques gère les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de celui‑ci.

« XII. – Le président du Haut Conseil des finances publiques gère les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de celui‑ci.



« Art. 62. – I. – En vue du dépôt du projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants, au sens du II, que fait apparaître la comparaison des résultats de l’exécution de l’année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Cette comparaison est effectuée en retenant la trajectoire de produit intérieur brut potentiel figurant dans le rapport annexé à cette même loi.

« Art. 62. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 62. – I. – En vue du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants, au sens du II, que fait apparaître la comparaison des résultats de l’exécution de l’année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Cette comparaison est effectuée en retenant la trajectoire de produit intérieur brut potentiel figurant dans le rapport annexé à cette même loi.

« Art. 62. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 62. – I. – En vue du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants, au sens du II du présent article, que fait apparaître la comparaison des résultats de l’exécution de l’année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Cette comparaison est effectuée en retenant la trajectoire de produit intérieur brut potentiel figurant dans le rapport annexé à cette même loi.

« Art. 62. – I. – En vue du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants, au sens du II, que fait apparaître la comparaison des résultats de l’exécution de l’année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Cette comparaison est effectuée en retenant la trajectoire de produit intérieur brut potentiel figurant dans le rapport annexé à cette même loi.

« Art. 62. – I. – En vue du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants, au sens du II, que fait apparaître la comparaison des résultats de l’exécution de l’année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Cette comparaison est effectuée en retenant la trajectoire de produit intérieur brut potentiel figurant dans le rapport annexé à cette même loi.

« Art. 62. – I. – En vue du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants, au sens du II, que fait apparaître la comparaison des résultats de l’exécution de l’année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Cette comparaison est effectuée en retenant la trajectoire de produit intérieur brut potentiel figurant dans le rapport annexé à cette même loi.



« Cet avis est rendu public par le Haut Conseil des finances publiques et joint au projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion. Il tient compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité, signé le 2 mars 2012, précité, de nature à justifier les écarts constatés.

« Cet avis est rendu public par le Haut Conseil des finances publiques et joint au projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion. Il tient compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, de nature à justifier les écarts constatés.

« Cet avis est rendu public par le Haut Conseil des finances publiques et joint au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année. Il tient compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles, définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, de nature à justifier les écarts constatés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cet avis est rendu public par le Haut Conseil des finances publiques et joint au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année. Il tient compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles, définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, de nature à justifier les écarts constatés.

« Cet avis est rendu public par le Haut Conseil des finances publiques et joint au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année. Il tient compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles, définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, de nature à justifier les écarts constatés.



« Lorsque l’avis du Haut Conseil identifie de tels écarts, le Gouvernement en expose les raisons et indique les mesures de correction envisagées lors de l’examen du projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion par chaque assemblée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’avis du Haut Conseil identifie de tels écarts, le Gouvernement en expose les raisons et indique les mesures de correction envisagées lors de l’examen du projet de loi portant approbation des comptes par chaque assemblée.

Amdt  82 rect.

« Lorsque l’avis du Haut Conseil identifie de tels écarts, le Gouvernement en expose les raisons et indique les mesures de correction envisagées lors de l’examen du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année par chaque assemblée.

« Lorsque l’avis du Haut Conseil identifie de tels écarts, le Gouvernement en expose les raisons et indique les mesures de correction envisagées lors de l’examen du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année par chaque assemblée.

« Lorsque l’avis du Haut Conseil identifie de tels écarts, le Gouvernement en expose les raisons et indique les mesures de correction envisagées lors de l’examen du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année par chaque assemblée.



« II. – Un écart est considéré comme important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel de l’ensemble des administrations publiques définies par la loi de programmation des finances publiques lorsqu’il représente au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Un écart est considéré comme important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel de l’ensemble des administrations publiques définies par la loi de programmation des finances publiques lorsqu’il représente au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives.

« II. – Un écart est considéré comme important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel de l’ensemble des administrations publiques définies par la loi de programmation des finances publiques lorsqu’il représente au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives.



« III. – Le Gouvernement tient compte d’un écart important au plus tard dans le prochain projet de loi de finances de l’année ou de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

« III. – Le Gouvernement tient compte d’un écart important au plus tard dans le prochain projet de loi de finances de l’année ou dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le Gouvernement tient compte d’un écart important au plus tard dans le prochain projet de loi de finances de l’année et dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

« III. – Le Gouvernement tient compte d’un écart important au plus tard dans le prochain projet de loi de finances de l’année et dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

« III. – Le Gouvernement tient compte d’un écart important au plus tard dans le prochain projet de loi de finances de l’année et dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.



« Un rapport annexé au prochain projet de loi de finances de l’année et au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année analyse les mesures de correction envisagées, qui peuvent porter sur l’ensemble des administrations publiques ou sur certains sous‑secteurs seulement, en vue de retourner aux orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation des finances publiques. Le cas échéant, ce rapport justifie les différences apparaissant, dans l’ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques en application du  de l’article 1er B.

« Un rapport annexé au prochain projet de loi de finances de l’année et au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année analyse les mesures de correction envisagées, qui peuvent porter sur l’ensemble des administrations publiques ou seulement sur certains sous‑secteurs, en vue de retourner aux orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation des finances publiques. Le cas échéant, ce rapport justifie les différences apparaissant, dans l’ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques en application du  de l’article 1er B.

Amdt  87

« Un rapport, annexé au prochain projet de loi de finances de l’année et au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, analyse les mesures de correction envisagées, qui peuvent porter sur l’ensemble des administrations publiques ou seulement sur certains sous‑secteurs, en vue de retourner aux orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation des finances publiques. Le cas échéant, ce rapport justifie les différences apparaissant, dans l’ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques en application du 6° de l’article 1er B.


« Un rapport, annexé au prochain projet de loi de finances de l’année et au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, analyse les mesures de correction envisagées, qui peuvent porter sur l’ensemble des administrations publiques ou seulement sur certains sous‑secteurs, en vue de retourner aux orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation des finances publiques. Le cas échéant, ce rapport justifie les différences apparaissant, dans l’ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques en application du 6° de l’article 1er B de la présente loi organique.

« Un rapport, annexé au prochain projet de loi de finances de l’année ou au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, analyse les mesures de correction envisagées, qui peuvent porter sur l’ensemble des administrations publiques ou seulement sur certains de leurs sous‑secteurs, en vue de retourner aux orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation des finances publiques. Le cas échéant, ce rapport justifie les différences apparaissant, dans l’ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques en application du 6° de l’article 1er B de la présente loi organique.

« Un rapport, annexé au prochain projet de loi de finances de l’année ou au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, analyse les mesures de correction envisagées, qui peuvent porter sur l’ensemble des administrations publiques ou seulement sur certains de leurs sous‑secteurs, en vue de retourner aux orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation des finances publiques. Le cas échéant, ce rapport justifie les différences apparaissant, dans l’ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques en application du 6° de l’article 1er B.

« Un rapport, annexé au prochain projet de loi de finances de l’année ou au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, analyse les mesures de correction envisagées, qui peuvent porter sur l’ensemble des administrations publiques ou seulement sur certains de leurs sous‑secteurs, en vue de retourner aux orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation des finances publiques. Le cas échéant, ce rapport justifie les différences apparaissant, dans l’ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques en application du 6° de l’article 1er B.



« L’avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné au IV de l’article 61 comporte une appréciation de ces mesures de correction et, le cas échéant, de ces différences.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné au IV de l’article 61 comporte une appréciation de ces mesures de correction et, le cas échéant, de ces différences.

« L’avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné au IV de l’article 61 comporte une appréciation de ces mesures de correction et, le cas échéant, de ces différences.



« IV. – A. Le Gouvernement peut demander au Haut Conseil des finances publiques de constater si les conditions mentionnées à l’article 3 du traité, signé le 2 mars 2012, précité, pour la définition des circonstances exceptionnelles sont réunies ou ont cessé de l’être.

« IV. – A. – Le Gouvernement peut demander au Haut Conseil des finances publiques de constater que les conditions mentionnées à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, pour la définition des circonstances exceptionnelles sont réunies ou ont cessé de l’être.

Amdts  88,  86

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – A. – Le Gouvernement peut demander au Haut Conseil des finances publiques de constater que les conditions mentionnées à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, pour la définition des circonstances exceptionnelles sont réunies ou ont cessé de l’être.

« IV. – A. – Le Gouvernement peut demander au Haut Conseil des finances publiques de constater que les conditions mentionnées à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, pour la définition des circonstances exceptionnelles sont réunies ou ont cessé de l’être.



« Le Haut Conseil répond sans délai, par un avis motivé et rendu public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le Haut Conseil répond sans délai, par un avis motivé et rendu public.

« Le Haut Conseil répond sans délai, par un avis motivé et rendu public.



« B. – L’article liminaire du premier projet de loi de finances, autre que la loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, suivant la publication de cet avis peut déclarer une situation de circonstances exceptionnelles ou constater que de telles circonstances n’existent plus.

« B. – Suivant l’avis du Haut Conseil mentionné au second alinéa du A du présent IV, l’article liminaire du premier projet de loi de finances, autre que la loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, déclare une situation de circonstances exceptionnelles ou constate que de telles circonstances n’existent plus. »

Amdt  99

« B. – Suivant l’avis du Haut Conseil mentionné au second alinéa du A du présent IV, l’article liminaire du premier projet de loi de finances, autre que la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, déclare une situation de circonstances exceptionnelles ou constate que de telles circonstances n’existent plus.




« B. – Suivant l’avis du Haut Conseil mentionné au second alinéa du A du présent IV, l’article liminaire du premier projet de loi de finances, autre que la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, déclare une situation de circonstances exceptionnelles ou constate que de telles circonstances n’existent plus.

« B. – Suivant l’avis du Haut Conseil mentionné au second alinéa du A du présent IV, l’article liminaire du premier projet de loi de finances, autre que la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, déclare une situation de circonstances exceptionnelles ou constate que de telles circonstances n’existent plus.



« V. – En vue du dépôt du projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis sur le respect des objectifs de dépense des administrations publiques mentionnés à l’article 1er A au regard des résultats de l’exécution de l’année écoulée et, au moins une fois tous les quatre ans, sur les écarts entre les prévisions macroéconomiques, de recettes et de dépenses des lois de finances et de financement de la sécurité sociale et leur réalisation. Cet avis est rendu public par le Haut Conseil des finances publiques et joint au projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion. »

« V. – L’avis rendu public par le Haut Conseil des finances publiques en application du I du présent article porte également sur le respect des objectifs de dépense des administrations publiques mentionnés à l’article 1er A au regard des résultats de l’exécution de l’année écoulée et, au moins une fois tous les quatre ans, sur les écarts entre les prévisions macroéconomiques, de recettes et de dépenses des lois de finances et de financement de la sécurité sociale et leur réalisation. »

Amdt  89

« V. – L’avis rendu public par le Haut Conseil des finances publiques en application du I du présent article porte également sur le respect des objectifs de dépenses des administrations publiques mentionnés à l’article 1er A au regard des résultats de l’exécution de l’année écoulée et, au moins une fois tous les quatre ans, sur les écarts entre les prévisions macroéconomiques, de recettes et de dépenses des lois de finances et de financement de la sécurité sociale et leur réalisation. »

« V. – L’avis rendu public par le Haut Conseil des finances publiques en application du I du présent article porte également sur le respect des objectifs de dépenses des administrations publiques mentionnés à l’article 1er A au regard des résultats de l’exécution de l’année écoulée et, au moins une fois tous les quatre ans, sur les écarts entre les prévisions macroéconomiques, de recettes et de dépenses des lois de finances et de financement de la sécurité sociale et leur réalisation.

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – L’avis rendu public par le Haut Conseil des finances publiques en application du I porte également sur le respect des objectifs de dépenses des administrations publiques mentionnés à l’article 1er A au regard des résultats de l’exécution de l’année écoulée et, au moins une fois tous les quatre ans, sur les écarts entre les prévisions macroéconomiques, de recettes et de dépenses des lois de finances et de financement de la sécurité sociale et leur réalisation. »

« V. – L’avis rendu public par le Haut Conseil des finances publiques en application du I porte également sur le respect des objectifs de dépenses des administrations publiques mentionnés à l’article 1er A au regard des résultats de l’exécution de l’année écoulée et, au moins une fois tous les quatre ans, sur les écarts entre les prévisions macroéconomiques, de recettes et de dépenses des lois de finances et de financement de la sécurité sociale et leur réalisation. »






« Art. 62‑1. – Les avis mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du IV de l’article 61 et au I de l’article 62 portent également sur la cohérence entre, d’une part, la prévision de solde des administrations publiques au titre de l’année en cours figurant à l’article liminaire de la plus récente loi de finances initiale ou rectificative et, d’autre part, les éléments de prévisions de recettes et de dépenses de l’année en cours transmis par le Gouvernement au Haut Conseil des finances publiques. Lorsqu’il apparait au Haut Conseil des finances publiques que la prévision de solde des administrations publiques au titre de l’année en cours pourrait ne pas être respectée, ces avis identifient les principaux facteurs de risques qui justifient cette analyse.

Amdt COM‑44

« Art. 62‑1 (nouveau). – Les avis mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du IV de l’article 61 et au I de l’article 62 portent également sur la cohérence entre, d’une part, la prévision de solde des administrations publiques au titre de l’année en cours figurant à l’article liminaire de la plus récente loi de finances initiale ou rectificative et, d’autre part, les éléments de prévisions de recettes et de dépenses de l’année en cours transmis par le Gouvernement au Haut Conseil des finances publiques. Lorsqu’il apparait au Haut Conseil des finances publiques que la prévision de solde des administrations publiques au titre de l’année en cours pourrait ne pas être respectée, ces avis identifient les principaux facteurs de risques qui justifient cette analyse.

« Art. 62‑1. – (Supprimé)







« Art. 62‑2. – Tous les renseignements et documents transmis par le Gouvernement au Haut Conseil des finances publiques en vue de l’élaboration d’un des avis mentionnés au présent titre sont communiqués, sur leur demande, aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires sociales. Leur contenu présente un caractère confidentiel jusqu’au dépôt du projet de loi ou du document budgétaire sur lequel l’avis porte. »

Amdt COM‑45

« Art. 62‑2 (nouveau). – Tous les renseignements et documents transmis par le Gouvernement au Haut Conseil des finances publiques en vue de l’élaboration d’un des avis mentionnés au présent titre sont communiqués, sur leur demande, aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires sociales. Leur contenu présente un caractère confidentiel jusqu’au dépôt du projet de loi ou du document budgétaire sur lequel l’avis porte. »

« Art. 62‑2. – (Supprimé) » ;




II. – A. À la fin du 4° ter de l’article 51 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « l’article 23 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 62 de la présente loi organique ».

II. – Le chapitre Ier du titre IV de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

II. – À la fin du 4° ter de l’article 51 et du 8° de l’article 54 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « l’article 23 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 62 ».

II. – À la fin du 4° ter de l’article 51 et du 8° de l’article 54 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « 23 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 62 ».

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – À la fin du 4° ter de l’article 51 et du 8° de l’article 54 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « 23 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 62 ».

II. – A la fin du 4° ter de l’article 51 et du 8° de l’article 54 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « 23 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 62 ».



B. À la fin du 8° de l’article 54 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « l’article 23 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 62 de la présente loi organique ».

1° À la fin du 4° ter de l’article 51, la référence : « l’article 23 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 62 » ;

1° (Alinéa supprimé)








2° À la fin du 8° de l’article 54, la référence : « l’article 23 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 62 ».

2° (Alinéa supprimé)







III. – Les chapitres 3 à 5 de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques sont abrogés.

III. – Les chapitres III à V de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée sont abrogés.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les chapitres III à V de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée sont abrogés.

III. – Les chapitres III à V de la loi organique  2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée sont abrogés.






Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 31

Article 31





Au 1° de l’article 3, ainsi qu’aux 1° et 10° du I de l’article 34 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « de toute nature » sont remplacés par les mots : « de toutes natures ».

Amdt COM‑46

À la fin du  de l’article 3 ainsi qu’aux 1° et 10° du I de l’article 34 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « de toute nature » sont remplacés par les mots : « de toutes natures ».


À la fin du 1° de l’article 3 ainsi qu’aux 1° et 10° du I de l’article 34 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « toute nature » sont remplacés par les mots : « toutes natures ».

A la fin du 1° de l’article 3 ainsi qu’aux 1° et 10° du I de l’article 34 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « toute nature » sont remplacés par les mots : « toutes natures ».



Article 13 (nouveau)

Article 13 (nouveau)

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 32

Article 32



La loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complétée par un titre VII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




La loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complétée par un titre VII ainsi rédigé :

La loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complétée par un titre VII ainsi rédigé :


« Titre VII :

« Titre VII




« Titre VII

« Titre VII


« Application de la loi organique

(Alinéa sans modification)




« Application de la loi organique

« APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE


« Art. 63. – Des décrets en Conseil d’État pourvoient, en tant que de besoin, à l’exécution de la présente loi organique. »

Amdt  21

« Art. 63. – Les modalités d’exécution de la présente loi organique sont fixées par décret en Conseil d’État. »




« Art. 63. – Les modalités d’exécution de la présente loi organique sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. 63. – Les modalités d’exécution de la présente loi organique sont fixées par décret en Conseil d’État. »





Article 14 (nouveau)

Article 14

Article 33

Article 33






La présente loi organique entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour 2023 et s’applique pour la première fois aux lois de finances afférentes à l’année 2023, à l’exception des articles et parties d’articles dont l’entrée en vigueur est spécifiée explicitement.

Amdt  83

La présente loi organique entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023 et s’applique pour la première fois aux lois de finances afférentes à l’année 2023, à l’exception des dispositions dont l’entrée en vigueur est spécifiée.

La présente loi organique entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023 et s’applique pour la première fois aux lois de finances afférentes à l’année 2023, à l’exception des dispositions dont l’entrée en vigueur est spécifiée.

La présente loi organique entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023 et s’applique pour la première fois aux lois de finances afférentes à l’année 2023, à l’exception des dispositions dont l’entrée en vigueur est spécifiée.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.