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I. – Avant le titre Ier de la loi n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé : | I. – Au début de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Au début de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé : | I. – Au début de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES | « DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES | |
| | | | « Art. 1er AA (nouveau). – Au sens du présent titre, ont le caractère de lois de programmation des finances publiques : Amdt n° 70 | « Art. 1er AA. – (Supprimé) | | | |
| | | | « 1° La loi de programmation des finances publiques initiale ; Amdt n° 70 | | | | |
| | | | « 2° Les lois de programmation des finances publiques rectificatives. Amdt n° 70 | | | | |
« Art. 1er A. – Dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l’article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé le 2 mars 2012, à Bruxelles. | « Art. 1er A. – Dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l’article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012. | « Art. 1er A. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er A. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er A. – Dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l’article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques initiale fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012. Amdt n° 70 | « Art. 1er A. – Dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l’article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012. | « Art. 1er A. – Dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l’article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012. | « Art. 1 A. – Dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l’article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012. | |
« Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres, ainsi que l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires. | « Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres, ainsi que de l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires. | « Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres, ainsi que de l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires. | « Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres ainsi que de l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires. | (Alinéa sans modification) | « Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres ainsi que l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires. | « Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres ainsi que l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires. | « Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres ainsi que l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires. | |
« La loi de programmation des finances publiques détermine l’effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L’effort structurel est défini comme l’incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l’évolution du solde structurel. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La loi de programmation des finances publiques initiale détermine l’effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L’effort structurel est défini comme l’incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l’évolution du solde structurel. Amdt n° 70 | « La loi de programmation des finances publiques détermine l’effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L’effort structurel est défini comme l’incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l’évolution du solde structurel. | « La loi de programmation des finances publiques détermine l’effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L’effort structurel est défini comme l’incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l’évolution du solde structurel. | « La loi de programmation des finances publiques détermine l’effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L’effort structurel est défini comme l’incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l’évolution du solde structurel. | |
« La loi de programmation des finances publiques présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous‑secteur des administrations publiques. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La loi de programmation des finances publiques initiale présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous‑secteur des administrations publiques. Amdt n° 70 | « La loi de programmation des finances publiques présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous‑secteur des administrations publiques. | « La loi de programmation des finances publiques présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous‑secteur des administrations publiques. | « La loi de programmation des finances publiques présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous‑secteur des administrations publiques. | |
« La loi de programmation des finances publiques détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif de croissance de la dépense des administrations publiques exprimé en volume et un objectif de dépenses des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale exprimé en milliards d’euros courants. | « La loi de programmation des finances publiques détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif, exprimé en volume, d’évolution des dépenses des administrations publiques présentées selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de ces dépenses en valeur. Amdt n° 113 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La loi de programmation des finances publiques initiale détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif, exprimé en volume, d’évolution des dépenses des administrations publiques présentées selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de ces dépenses en valeur. Amdt n° 70 | « La loi de programmation des finances publiques détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif, exprimé en volume, d’évolution des dépenses des administrations publiques présentées selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de ces dépenses en valeur. | « La loi de programmation des finances publiques détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif, exprimé en volume, d’évolution des dépenses des administrations publiques présentées selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de ces dépenses en valeur. | « La loi de programmation des finances publiques détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif, exprimé en volume, d’évolution des dépenses des administrations publiques présentées selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de ces dépenses en valeur. | |
| | | « Pour chacun des exercices concernés, la loi de programmation des finances publiques initiale indique l’objectif d’évolution en volume ainsi que la prévision en milliards d’euros courants du montant des dépenses d’avenir des administrations publiques. Amdt COM‑18 | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | « Pour l’application du sixième alinéa du présent article, constituent des dépenses d’avenir l’ensemble des dépenses des administrations publiques qui peuvent être regardées, compte tenu de l’état des connaissances techniques et scientifiques, comme particulièrement et durablement favorables à long terme à la croissance économique ainsi qu’au progrès social et environnemental. Amdt COM‑18 | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | « La loi de programmation des finances publiques détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif, exprimé en volume, d’évolution des recettes des administrations publiques présentées selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de ces recettes en valeur. » Amdt COM‑19 | « La loi de programmation des finances publiques initiale détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif, exprimé en volume, d’évolution des recettes des administrations publiques présentées selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de ces recettes en valeur. Amdt n° 70 | « La loi de programmation des finances publiques détermine, pour l’ensemble de la période de programmation, une prévision d’évolution exprimée en volume ainsi qu’une prévision exprimée en milliards d’euros courants du montant des dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement. | « La loi de programmation des finances publiques détermine, pour l’ensemble de la période de programmation, une prévision d’évolution exprimée en volume ainsi qu’une prévision exprimée en milliards d’euros courants du montant des dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement. | « La loi de programmation des finances publiques détermine, pour l’ensemble de la période de programmation, une prévision d’évolution exprimée en volume ainsi qu’une prévision exprimée en milliards d’euros courants du montant des dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement. | |
« Art. 1er B. – Outre celles mentionnées à l’article 1er A, les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques comprennent, pour chacun des exercices auxquels elles se rapportent : | « Art. 1er B. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er B. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er B. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er B. – Outre celles mentionnées à l’article 1er A, les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques initiale comprennent, pour chacun des exercices auxquels elles se rapportent : Amdt n° 70 | « Art. 1er B. – Outre celles mentionnées à l’article 1er A, les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques comprennent, pour chacun des exercices auxquels elles se rapportent : | « Art. 1er B. – Outre celles mentionnées à l’article 1er A, les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques comprennent, pour chacun des exercices auxquels elles se rapportent : | « Art. 1 B. – Outre celles mentionnées à l’article 1er A, les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques comprennent, pour chacun des exercices auxquels elles se rapportent : | |
« 1° Une déclinaison de l’objectif de croissance de la dépense des administrations publiques exprimé en volume mentionné à l’article 1er A par sous‑secteur d’administration publique ; | « 1° Une déclinaison, par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, mentionnés à l’article 1er A. Amdt n° 114 | « 1° Une déclinaison, par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, mentionnés à l’article 1er A ; | « 1° Une déclinaison, par sous‑secteur d’administration publique, des objectifs d’évolution en volume et des prévisions en milliards d’euros courants des dépenses et des recettes des administrations publiques, mentionnés à l’article 1er A de la présente loi organique ; Amdt COM‑19 | « 1° Une déclinaison, par sous‑secteur d’administration publique, des objectifs d’évolution en volume et des prévisions en milliards d’euros courants des dépenses et des recettes des administrations publiques, mentionnés au même article 1er A ; | « 1° Une déclinaison, par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, mentionné au même article 1er A ; | « 1° Une déclinaison, par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, mentionnés au même article 1er A ; | « 1° Une déclinaison, par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, mentionnés au même article 1er A ; | |
« 2° Un montant maximal pour les crédits du budget général de l’État, pour les prélèvements sur les recettes de l’État ainsi que pour les créations, suppressions ou modifications d’impositions de toutes natures affectées à des personnes publiques ou privées autres que les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale ; | « 2° Un montant maximal pour les crédits du budget général de l’État, pour les prélèvements sur les recettes de l’État ainsi que pour les créations, suppressions ou modifications d’impositions de toutes natures affectées à des personnes publiques ou privées autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale ; | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° Un montant maximal pour les crédits du budget général de l’État, pour les prélèvements sur les recettes de l’État ainsi que pour les créations, suppressions ou modifications d’impositions de toutes natures affectées à des personnes publiques ou privées autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale ; | « 2° Un montant maximal pour les crédits du budget général de l’État, pour les prélèvements sur les recettes de l’État ainsi que pour les créations, suppressions ou modifications d’impositions de toutes natures affectées à des personnes publiques ou privées autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale ; | |
« 3° L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, et des organismes concourant à leur financement, ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes ; | « 3° L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes ; | « 3° (Alinéa sans modification) | | « 3° L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes, ainsi que les taux d’évolution de ses sous‑objectifs ; Amdt n° 58 rect. | « 3° L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes et le taux d’évolution de ses sous‑objectifs ; | « 3° L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes et le taux d’évolution de ses sous‑objectifs ; | « 3° L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes et le taux d’évolution de ses sous‑objectifs ; | |
« 4° L’incidence minimale des dispositions nouvelles, législatives ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire, relatives aux impositions de toutes natures et aux cotisations sociales, en distinguant l’incidence des dispositions portant sur les dépenses fiscales ainsi que sur les exonérations, abattements d’assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° L’incidence minimale des dispositions nouvelles, législatives ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire, relatives aux impositions de toutes natures et aux cotisations sociales, en distinguant l’incidence des dispositions portant sur les dépenses fiscales ou sur les exonérations, abattements d’assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales ; | | | | « 4° L’incidence minimale des dispositions nouvelles, législatives ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire, relatives aux impositions de toutes natures et aux cotisations sociales, en distinguant l’incidence des dispositions portant sur les dépenses fiscales et des dispositions portant sur les exonérations, abattements d’assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales ; | « 4° L’incidence minimale des dispositions nouvelles, législatives ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire, relatives aux impositions de toutes natures et aux cotisations sociales, en distinguant l’incidence des dispositions portant sur les dépenses fiscales et des dispositions portant sur les exonérations, abattements d’assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales ; | |
« 5° Les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État ; | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) | | | | « 5° Les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État ; | « 5° Les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État ; | |
« 6° L’indication de l’ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en œuvre en cas d’écarts importants au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l’article 62 de la présente loi organique, ainsi que les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité, signé le 2 mars 2012, précité. | « 6° L’indication de l’ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en œuvre en cas d’écarts importants au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l’article 62 de la présente loi organique, ainsi que les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012. | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° L’indication de l’ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en œuvre en cas d’écarts importants au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l’article 62, ainsi que les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012. | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° L’indication de l’ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en œuvre en cas d’écart important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l’article 62, ainsi que les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012. | « 6° L’indication de l’ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en œuvre en cas d’écart important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l’article 62, ainsi que les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012. | « 6° L’indication de l’ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en œuvre en cas d’écart important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l’article 62, ainsi que les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012. | |
« La loi de programmation des finances publiques peut comporter des orientations pluriannuelles relatives à l’encadrement des dépenses, des recettes et du solde ou au recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La loi de programmation des finances publiques initiale peut comporter des orientations pluriannuelles relatives à l’encadrement des dépenses, des recettes et du solde ou au recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques. Amdt n° 70 | « La loi de programmation des finances publiques peut comporter des orientations pluriannuelles relatives à l’encadrement des dépenses, des recettes et du solde ou au recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques. | « La loi de programmation des finances publiques peut comporter des orientations pluriannuelles relatives à l’encadrement des dépenses, des recettes et du solde ou au recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques. | « La loi de programmation des finances publiques peut comporter des orientations pluriannuelles relatives à l’encadrement des dépenses, des recettes et du solde ou au recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques. | |
« La loi de programmation des finances publiques précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au 2°. Les montants et objectifs mentionnés aux 2° et 3° s’entendent à périmètre constant. | « La loi de programmation des finances publiques précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au 2° du présent article. Les montants et objectifs mentionnés aux 2° et 3° s’entendent à périmètre constant. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La loi de programmation des finances publiques initiale précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au 2° du présent article. Les montants et objectifs mentionnés au même 2° et au 3° s’entendent à périmètre constant. Amdt n° 70 | « La loi de programmation des finances publiques précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au 2° du présent article. Les montants et objectifs mentionnés au 2° et 3° s’entendent à périmètre constant. | « La loi de programmation des finances publiques précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au 2° du présent article. Les montants et objectifs mentionnés aux 2° et 3° s’entendent à périmètre constant. | « La loi de programmation des finances publiques précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au 2° du présent article. Les montants et objectifs mentionnés aux 2° et 3° s’entendent à périmètre constant. | |
« Art. 1er C. – La loi de programmation des finances publiques précise, pour chacune des orientations pluriannuelles qu’elle définit, la période de programmation couverte. Cette période représente une durée minimale de trois années civiles. | « Art. 1er C. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er C. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er C. – (Non modifié) | « Art. 1er C. – La loi de programmation des finances publiques initiale précise, pour chacune des orientations pluriannuelles qu’elle définit, la période de programmation couverte. Cette période représente une durée minimale de trois années civiles. Amdt n° 70 | « Art. 1er C. – La loi de programmation des finances publiques précise, pour chacune des orientations pluriannuelles qu’elle définit, la période de programmation couverte. Cette période représente une durée minimale de trois années civiles. | « Art. 1er C. – La loi de programmation des finances publiques précise, pour chacune des orientations pluriannuelles qu’elle définit, la période de programmation couverte. Cette période représente une durée minimale de trois années civiles. | « Art. 1 C. – La loi de programmation des finances publiques précise, pour chacune des orientations pluriannuelles qu’elle définit, la période de programmation couverte. Cette période représente une durée minimale de trois années civiles. | |
« Art. 1er D. – La loi de programmation des finances publiques peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu’à l’information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d’encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques. | « Art. 1er D. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er D. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er D. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er D. – La loi de programmation des finances publiques initiale peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu’à l’information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d’encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques. Amdt n° 70 | « Art. 1er D. – La loi de programmation des finances publiques peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu’à l’information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d’encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques. | « Art. 1er D. – La loi de programmation des finances publiques peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu’à l’information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d’encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques. | « Art. 1 D. – La loi de programmation des finances publiques peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu’à l’information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d’encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques. | |
« Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques. | « Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques. | (Alinéa sans modification) | « Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques. | « Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques. | |
« Art. 1er E. – Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation du Parlement présente : | « Art. 1er E. – Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation par le Parlement présente : | « Art. 1er E. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er E. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er E. – Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques initiale et donnant lieu à approbation par le Parlement présente : Amdt n° 70 | « Art. 1er E. – Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation par le Parlement indique : | « Art. 1er E. – Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation par le Parlement indique : | « Art. 1 E. – Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation par le Parlement indique : | |
« 1° Les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° Les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation ; | « 1° Les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation ; | |
| | | « 1° bis Une présentation détaillée, pour chacun des exercices mentionnés à l’article 1er A, de l’ensemble des dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’avenir et qui retrace, notamment, leur nature, leur montant, les effets attendus sur la croissance économique et les indicateurs de développement social et environnemental à long terme ainsi que l’ensemble des éléments permettant de démontrer que la classification de ces dépenses en dépenses d’avenir s’appuie sur une appréciation sincère et exhaustive de l’état des connaissances scientifiques et techniques ; Amdt COM‑18 | « 1° bis (nouveau) Une présentation détaillée, pour chacun des exercices mentionnés à l’article 1er A, de l’ensemble des dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’avenir et qui retrace, notamment, leur nature, leur montant, les effets attendus sur la croissance économique et les indicateurs de développement social et environnemental à long terme ainsi que l’ensemble des éléments permettant de démontrer que la classification de ces dépenses en dépenses d’avenir s’appuie sur une appréciation sincère et exhaustive de l’état des connaissances scientifiques et techniques ; | « 1° bis Une présentation, pour l’ensemble de la période de la programmation, des principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A, compte tenu de leur contribution à la croissance potentielle du produit intérieur brut, à la transformation structurelle du pays et à son développement social et environnemental à long terme. Cette présentation retrace notamment leur nature, leur montant et leurs effets attendus ; | « 2° Une présentation, pour l’ensemble de la période de la programmation, des principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A, compte tenu de leur contribution à la croissance potentielle du produit intérieur brut, à la transformation structurelle du pays et à son développement social et environnemental à long terme. Cette présentation retrace notamment leur nature, leur montant et leurs effets attendus ; | « 2° Une présentation, pour l’ensemble de la période de la programmation, des principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A, compte tenu de leur contribution à la croissance potentielle du produit intérieur brut, à la transformation structurelle du pays et à son développement social et environnemental à long terme. Cette présentation retrace notamment leur nature, leur montant et leurs effets attendus ; | |
« 2° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous‑secteurs, exprimées en valeur et selon les conventions de la comptabilité nationale ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 3° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous‑secteurs, exprimées en valeur et selon les conventions de la comptabilité nationale ; | « 3° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous‑secteurs, exprimées en valeur et selon les conventions de la comptabilité nationale ; | |
| « 2° bis (nouveau) Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l’estimation des dépenses d’assurance vieillesse et l’estimation des dépenses d’allocations familiales ; | « 2° bis (nouveau) Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l’estimation des dépenses d’assurance vieillesse et des dépenses d’allocations familiales ; | | « 2° bis A (nouveau) Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les évaluations minimaliste, moyenne et maximaliste de l’évolution des taux d’intérêt et leur impact sur les comptes de l’État ; Amdt n° 3 | « 2° bis A Pour chacun des exercices de la période de la programmation, une évaluation minimaliste, moyenne et maximaliste de l’évolution des taux d’intérêt et de son impact sur les comptes de l’État ; | « 4° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, une évaluation minimaliste, moyenne et maximaliste de l’évolution des taux d’intérêt et de son impact sur les comptes de l’État ; | « 4° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, une évaluation minimaliste, moyenne et maximaliste de l’évolution des taux d’intérêt et de son impact sur les comptes de l’État ; | |
| | | | « 2° bis Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l’estimation des dépenses d’assurance vieillesse et des dépenses d’allocations familiales ; | | « 5° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l’estimation des dépenses d’assurance vieillesse et des dépenses d’allocations familiales ; | « 5° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l’estimation des dépenses d’assurance vieillesse et des dépenses d’allocations familiales ; | |
| « 2° ter (nouveau) Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance chômage, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ; Amdts n° 115, n° 33 | « 2° ter (nouveau) Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance chômage, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ; | | | | « 6° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance chômage, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ; | « 6° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance chômage, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ; | |
« 3° Les mesures de nature à garantir le respect de la programmation ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | « 7° Les mesures de nature à garantir le respect de la programmation ; | « 7° Les mesures de nature à garantir le respect de la programmation ; | |
« 4° Toute autre information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs mentionnés aux 2° et 3° de l’article 1er B, notamment les principes permettant de comparer les montants que la loi de programmation des finances publiques prévoit avec les montants figurant dans les lois de finances de l’année et les lois de financement de la sécurité sociale de l’année ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | | | | « 8° Toute autre information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs mentionnés aux 2° et 3° de l’article 1er B, notamment les principes permettant de comparer les montants que la loi de programmation des finances publiques prévoit avec les montants figurant dans les lois de finances de l’année et les lois de financement de la sécurité sociale de l’année ; | « 8° Toute autre information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs mentionnés aux 2° et 3° de l’article 1er B, notamment les principes permettant de comparer les montants que la loi de programmation des finances publiques prévoit avec les montants figurant dans les lois de finances de l’année et les lois de financement de la sécurité sociale de l’année ; | |
« 5° Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l’objectif à moyen terme au regard de ces projections ; | « 5° Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l’objectif à moyen terme au regard de ces projections ; | « 5° (Alinéa sans modification) | | | | « 9° Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l’objectif à moyen terme au regard de ces projections ; | « 9° Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/ UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l’objectif à moyen terme au regard de ces projections ; | |
« 6° Le montant et la date d’échéance des engagements financiers significatifs de l’État en cours n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel ; | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° (Alinéa sans modification) | | | | « 10° Le montant et la date d’échéance des engagements financiers significatifs de l’État en cours n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel ; | « 10° Le montant et la date d’échéance des engagements financiers significatifs de l’État en cours n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel ; | |
« 7° Les modalités de calcul de l’effort structurel mentionné à l’article 1er A, la répartition de cet effort entre chacun des sous‑secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel ; | « 7° (Alinéa sans modification) | « 7° (Alinéa sans modification) | « 7° Les modalités de calcul de l’effort structurel mentionné à l’article 1er A de la présente loi organique, la répartition de cet effort entre chacun des sous‑secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel ; | | | « 11° Les modalités de calcul de l’effort structurel mentionné à l’article 1er A de la présente loi organique, la répartition de cet effort entre chacun des sous‑secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel ; | « 11° Les modalités de calcul de l’effort structurel mentionné à l’article 1er A de la présente loi organique, la répartition de cet effort entre chacun des sous‑secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel ; | |
« 8° Les hypothèses de produit intérieur brut et de produit intérieur brut potentiel retenues pour la programmation des finances publiques. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ; | « 8° (Alinéa sans modification) | « 8° (Alinéa sans modification) | | | | « 12° Les hypothèses de produit intérieur brut et de produit intérieur brut potentiel retenues pour la programmation des finances publiques. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ; | « 12° Les hypothèses de produit intérieur brut et de produit intérieur brut potentiel retenues pour la programmation des finances publiques. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ; | |
« 9° Les hypothèses ayant permis l’estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, et notamment les hypothèses d’élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d’indemnisation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ; | « 9° Les hypothèses ayant permis l’estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, notamment les hypothèses d’élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d’indemnisation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ; | « 9° (Alinéa sans modification) | | | | « 13° Les hypothèses ayant permis l’estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, notamment les hypothèses d’élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d’indemnisation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ; | « 13° Les hypothèses ayant permis l’estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, notamment les hypothèses d’élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d’indemnisation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ; | |
« 10° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l’article 1er A. | « 10° (Alinéa sans modification) | « 10° (Alinéa sans modification) | « 10° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné au même article 1er A. | | « 10° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l’article 1er A. | « 14° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l’article 1er A. | « 14° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l’article 1er A. | |
« Ce rapport présente également la situation de la France au regard des objectifs stratégiques européens. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Ce rapport présente également la situation de la France, par rapport aux autres pays membres de l’Union européenne, au regard des objectifs stratégiques européens. Amdt COM‑6 rect. | | « Ce rapport présente également la situation de la France, par rapport aux autres États membres de l’Union européenne, au regard des objectifs stratégiques européens. | « Ce rapport présente également la situation de la France, par rapport aux autres États membres de l’Union européenne, au regard des objectifs stratégiques européens. | « Ce rapport présente également la situation de la France, par rapport aux autres Etats membres de l’Union européenne, au regard des objectifs stratégiques européens. | |
| | | | « Art. 1er FA (nouveau). – La loi de programmation des finances publiques comprend quatre parties distinctes relatives, respectivement, au cadre financier pluriannuel : Amdt n° 71 | « Art. 1er FA – La loi de programmation des finances publiques comprend quatre parties distinctes relatives au cadre financier pluriannuel : | « Art. 1er F. – La loi de programmation des finances publiques comprend quatre parties distinctes relatives au cadre financier pluriannuel : | « Art. 1 F. – La loi de programmation des finances publiques comprend quatre parties distinctes relatives au cadre financier pluriannuel : | |
| | | | « 1° De l’ensemble des administrations publiques ; Amdt n° 71 | | « 1° De l’ensemble des administrations publiques ; | « 1° De l’ensemble des administrations publiques ; | |
| | | | « 2° Des administrations publiques centrales ; Amdt n° 71 | | « 2° Des administrations publiques centrales ; | « 2° Des administrations publiques centrales ; | |
| | | | « 3° Des administrations publiques locales ; Amdt n° 71 | | « 3° Des administrations publiques locales ; | « 3° Des administrations publiques locales ; | |
| | | | « 4° Des administrations de sécurité sociale. Amdt n° 71 | | « 4° Des administrations de sécurité sociale. | « 4° Des administrations de sécurité sociale. | |
« Art. 1er F. – La loi de programmation des finances publiques présente de façon sincère les perspectives de dépenses, de recettes, de solde et d’endettement des administrations publiques. Sa sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. | « Art. 1er F. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er F. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er F. – (Non modifié) | « Art. 1er F. – (Non modifié) | « Art. 1er F. – (Non modifié) | « Art. 1er G. – La loi de programmation des finances publiques présente de façon sincère les perspectives de dépenses, de recettes, de solde et d’endettement des administrations publiques. Sa sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. | « Art. 1 G. – La loi de programmation des finances publiques présente de façon sincère les perspectives de dépenses, de recettes, de solde et d’endettement des administrations publiques. Sa sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. | |
| | | | « Art. 1er GA (nouveau). – La loi de programmation des finances publiques rectificative peut comprendre toutes mesures tendant à réviser tout ou partie des dispositions de la plus récente loi de programmation des finances publiques initiale mentionnées aux articles 1er A à 1er D de la présente loi organique. Elle ne peut avoir pour effet de réduire ou d’étendre la durée sur laquelle porte la plus récente loi de programmation des finances publiques. Amdt n° 70 | « Art. 1er GA. – (Supprimé) | | | |
| | | | « Tout projet de loi de programmation des finances publiques rectificative est accompagné d’un rapport donnant lieu à approbation par le Parlement. Ce rapport indique les motifs pour lesquels le Gouvernement estime que les dispositions de la loi de programmation des finances publiques initiale doivent être révisées et comprend l’ensemble des éléments mentionnés à l’article 1er E de la présente loi organique. Amdt n° 70 | | | | |
« Art. 1er G. – La loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives, les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale et les lois de fin de gestion comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent et pour chacune des années à venir de la période de programmation mentionnée à l’article 1er A de la présente loi organique : | « Art. 1er G. – La loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives, les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale et les lois de finances de fin de gestion comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent, en rappelant les prévisions de la loi de programmation des finances publiques en vigueur pour l’année en question : Amdt n° 116 | « Art. 1er G. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er G. – La loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives, les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale et les lois de finances de fin de gestion comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent et en rappelant les prévisions de la loi de programmation des finances publiques en vigueur pour l’année en question : | « Art. 1er G. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er G. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er H. – La loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives, les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale et les lois de finances de fin de gestion comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent et en rappelant les prévisions de la loi de programmation des finances publiques en vigueur pour l’année en question : | « Art. 1 H. – La loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives, les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale et les lois de finances de fin de gestion comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent et en rappelant les prévisions de la loi de programmation des finances publiques en vigueur pour l’année en question : | |
« – l’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, déclinées par sous‑secteur, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre ; | « 1° L’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre, et des prévisions de solde par sous‑secteur ; Amdt n° 135 | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° L’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre, et des prévisions de solde par sous‑secteur ; | « 1° L’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre, et des prévisions de solde par sous‑secteur ; | |
« – l’état de la prévision de croissance de la dépense des administrations publiques exprimée en volume et de la prévision de dépense des administrations publiques exprimée en milliards d’euros courants, chacune déclinée par sous‑secteur d’administration publique ; | « 2° L’état de la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques ; Amdt n° 117 | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° L’état de la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques ; | « 2° L’état de la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques ; | |
« – l’état des prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut. | « 3° L’état des prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut. | « 3° (Alinéa sans modification) | | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° L’état des prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut. | « 3° L’état des prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut. | |
« Le tableau de synthèse de la loi de finances de l’année indique également les agrégats mentionnés au deuxième, au troisième et au quatrième alinéas du présent article, résultant de la dernière année écoulée et des prévisions d’exécution de l’année en cours. | « Le tableau de synthèse de la loi de finances de l’année indique également les agrégats mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, résultant de la dernière année écoulée et des prévisions d’exécution de l’année en cours. | (Alinéa sans modification) | | « Le tableau de synthèse de la loi de finances de l’année indique également les agrégats mentionnés aux 1°, 2° et 3°, résultant de la dernière année écoulée et des prévisions d’exécution de l’année en cours. | (Alinéa sans modification) | « Le tableau de synthèse de la loi de finances de l’année indique également les agrégats mentionnés aux 1°, 2° et 3°, résultant de la dernière année écoulée et des prévisions d’exécution de l’année en cours. | « Le tableau de synthèse de la loi de finances de l’année indique également les agrégats mentionnés aux 1°, 2° et 3°, résultant de la dernière année écoulée et des prévisions d’exécution de l’année en cours. | |
| | | | | « L’article liminaire présente également, pour l’année en question, l’état des prévisions portant sur les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A et du 1° bis de l’article 1er E. | « L’article liminaire présente également, pour l’année en question, l’état des prévisions portant sur les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A et du 2° de l’article 1er E. | « L’article liminaire présente également, pour l’année en question, l’état des prévisions portant sur les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A et du 2° de l’article 1er E. | |
« Il est indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances de l’année, du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Il est indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances de l’année, du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques. | « Il est indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances de l’année, du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques. | |
« Art. 1er H. – La loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année à laquelle elle se rapporte : | « Art. 1er H. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er H. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er H. – (Non modifié) | « Art. 1er H. – La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année à laquelle elle se rapporte : Amdt n° 72 | « Art. 1er H. – La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année à laquelle elle se rapporte : | « Art. 1er İ. – La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année à laquelle elle se rapporte : | « Art. 1 I. – La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année à laquelle elle se rapporte : | |
« – le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution ; | « 1° Le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution ; | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° Le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution ; | « 1° Le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution ; | |
« – la dépense des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimée en milliards d’euros courants, ainsi que la croissance de la dépense publique sur l’année exprimée en volume ; | « 2° Les dépenses des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimées en milliards d’euros courants, ainsi que l’évolution des dépenses publiques sur l’année, exprimées en volume ; Amdt n° 142 | « 2° (Alinéa sans modification) | | | « 2° Les dépenses des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimées en milliards d’euros courants, ainsi que l’évolution des dépenses publiques sur l’année, exprimée en volume ; | « 2° Les dépenses des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimées en milliards d’euros courants, ainsi que l’évolution des dépenses publiques sur l’année, exprimée en volume ; | « 2° Les dépenses des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimées en milliards d’euros courants, ainsi que l’évolution des dépenses publiques sur l’année, exprimée en volume ; | |
« – les prélèvements obligatoires, les dépenses et l’endettement de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut. | « 3° Les prélèvements obligatoires, les dépenses et l’endettement de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut. | « 3° (Alinéa sans modification) | | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Les prélèvements obligatoires, les dépenses et l’endettement de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut. | « 3° Les prélèvements obligatoires, les dépenses et l’endettement de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut. | |
| | | | | « L’article liminaire présente également, pour l’année en question, les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A et du 1° bis de l’article 1er E. | « L’article liminaire présente également, pour l’année en question, les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A et du 2° de l’article 1er E. | « L’article liminaire présente également, pour l’année en question, les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement au sens du dernier alinéa de l’article 1er A et du 2° de l’article 1er E. | |
« Le cas échéant, l’écart aux prévisions de soldes de la loi de finances de l’année et de la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de finances de l’année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques. | (Alinéa sans modification) | « Le cas échéant, l’écart par rapport aux prévisions de soldes de la loi de finances de l’année et de la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de finances de l’année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques. | | « Le cas échéant, l’écart par rapport aux prévisions de soldes de la loi de finances de l’année et de la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de finances de l’année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques. Amdt n° 72 | « Le cas échéant, l’écart par rapport aux prévisions de soldes de la loi de finances de l’année et de la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer, pour cette même année, dans le cadre de la loi de finances de l’année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques. | « Le cas échéant, l’écart par rapport aux prévisions de soldes de la loi de finances de l’année et de la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer, pour cette même année, dans le cadre de la loi de finances de l’année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques. | « Le cas échéant, l’écart par rapport aux prévisions de soldes de la loi de finances de l’année et de la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer, pour cette même année, dans le cadre de la loi de finances de l’année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques. | |
« Art. 1er I. – I. – Le rapport annexé au projet de loi de finances de l’année mentionné à l’article 50 de la présente loi organique présente, pour l’année à laquelle il se rapporte et pour l’ensemble des administrations publiques, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel défini à l’article 1er A et du solde effectif, détaillée par sous‑secteur des administrations publiques, ainsi que les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel. | « Art. 1er İ. – I. – Le rapport annexé au projet de loi de finances de l’année mentionné à l’article 50 présente, pour l’année à laquelle il se rapporte et pour l’ensemble des administrations publiques, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel défini à l’article 1er A et du solde effectif, détaillée par sous‑secteur des administrations publiques, ainsi que les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel. | « Art. 1er İ. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er İ. – I. – (Non modifié) | « Art. 1er İ. – I. – (Non modifié) | « Art. 1er İ. – I. – (Non modifié) | « Art. 1er J. – Le rapport annexé au projet de loi de finances de l’année mentionné à l’article 50 présente, pour l’année à laquelle il se rapporte et pour l’ensemble des administrations publiques, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel défini à l’article 1er A et du solde effectif, détaillée par sous‑secteur des administrations publiques, ainsi que les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel. | « Art. 1 J. – Le rapport annexé au projet de loi de finances de l’année mentionné à l’article 50 présente, pour l’année à laquelle il se rapporte et pour l’ensemble des administrations publiques, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel défini à l’article 1er A et du solde effectif, détaillée par sous‑secteur des administrations publiques, ainsi que les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel. | |
« II. – Le rapport annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale mentionné au I de l’article L.O. 111‑4 du code de la sécurité sociale présente, pour l’année à laquelle il se rapporte, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel, défini à l’article 1er A, des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. | « II. – (Alinéa sans modification) | | | | | | | |
« Art. 1er J. – En vue, d’une part, de la présentation par le Gouvernement aux institutions européennes de documents prévus par le droit de l’Union européenne dans le cadre des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires, et d’autre part, de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant : | « Art. 1er J. – En vue, d’une part, de la présentation par le Gouvernement aux institutions européennes de documents prévus par le droit de l’Union européenne dans le cadre des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires et, d’autre part, de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant : | « Art. 1er J. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er J. – Au plus tard quinze jours avant la présentation par le Gouvernement aux institutions européennes des documents prévus par le droit de l’Union européenne dans le cadre des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires, le Gouvernement transmet l’ensemble de ces documents au Parlement et y joint, dans la perspective de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante, un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant : Amdt COM‑20 | « Art. 1er J. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er J. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1er K. – Au plus tard quinze jours avant la présentation par le Gouvernement aux institutions européennes des documents prévus par le droit de l’Union européenne dans le cadre des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires, le Gouvernement transmet l’ensemble de ces documents au Parlement et y joint, dans la perspective de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante, un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant : | « Art. 1 K. – Au plus tard quinze jours avant la présentation par le Gouvernement aux institutions européennes des documents prévus par le droit de l’Union européenne dans le cadre des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires, le Gouvernement transmet l’ensemble de ces documents au Parlement et y joint, dans la perspective de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante, un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant : | |
« 1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l’établissement du rapport mentionné à l’article 50 ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l’établissement du rapport mentionné à l’article 50 ; | « 1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l’établissement du rapport mentionné à l’article 50 ; | |
« 2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ; | « 2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ; | |
« 3° Une évaluation à moyen terme des ressources de l’État ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions ; | | | | | | | | |
« 4° La liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l’année suivante ; | | | | | | | | |
« 5° L’évaluation pluriannuelle de l’évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. | « 5° (Alinéa sans modification) Amdt n° 118 | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° L’évaluation pluriannuelle de l’évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ; | | | « 3° L’évaluation pluriannuelle de l’évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ; | « 3° L’évaluation pluriannuelle de l’évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ; | |
| | | « 6° Une analyse de la situation financière des administrations publiques locales. Amdt COM‑8 rect. | « 6° (nouveau) Une analyse de la situation financière des administrations publiques locales. | « 6° Une analyse de la situation financière des administrations publiques locales ; | « 4° Une analyse de la situation financière des administrations publiques locales ; | « 4° Une analyse de la situation financière des administrations publiques locales ; | |
| | | | | « 7° (nouveau) Une actualisation des données contenues dans le rapport mentionné au II de l’article 48. | « 5° Une actualisation des données contenues dans le rapport mentionné au II de l’article 48. | « 5° Une actualisation des données contenues dans le rapport mentionné au II de l’article 48. | |
« Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. » | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les documents et le rapport transmis au Parlement peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. » Amdt COM‑20 | (Alinéa sans modification) | « Les documents transmis au Parlement peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. ». | « Les documents transmis au Parlement peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. » | « Les documents transmis au Parlement peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. » | |
II. – A. Au premier alinéa de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « l’article 7 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er G de la présente loi organique ». | II. – La loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | | II. – La loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée : | II. – La loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée : | |
| 1° Au premier alinéa de l’article 34, la référence : « l’article 7 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er G de la présente loi organique » ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Au premier alinéa de l’article 34, la référence : « 7 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « 1er G de la présente loi organique » ; | 1° Au premier alinéa de l’article 34, la référence : « 7 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « 1er G » ; | | 1° Au premier alinéa de l’article 34, la référence : « 7 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « 1er H » ; | 1° Au premier alinéa de l’article 34, la référence : « 7 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « 1er H » ; | |
B. Au I A de l’article 37 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « l’article 8 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 1er H de la présente loi organique ». | 2° À la fin du I A de l’article 37, la référence : « l’article 8 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 1er H de la présente loi organique » ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° À la fin du I A de l’article 37, la référence : « 8 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 1er H de la présente loi organique » ; | 2° À la fin du I A de l’article 37, la référence : « 8 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 1er H » ; | | 2° À la fin du I A de l’article 37, la référence : « 8 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 1er İ » ; | 2° A la fin du I A de l’article 37, la référence : « 8 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 1er İ » ; | |
C. À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « article 9 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « article 1er I de la présente loi organique ». | 3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, la référence : « article 9 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « article 1er İ de la présente loi organique » ; | 3° (Alinéa sans modification) | 3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, la référence : « 9 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 1er İ de la présente loi organique » ; | 3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, la référence : « 9 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 1er İ » ; | | 3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, la référence : « 9 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 1er J » ; | 3° A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, la référence : « 9 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « 1er J » ; | |
D. Au 3 de l’article 58 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la référence : « l’article 48 » est remplacée par la référence : « l’article 1er J ». | 4° Le 3° de l’article 58 est ainsi rédigé : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | | | 4° Le 3° de l’article 58 est ainsi rédigé : | 4° Le 3° de l’article 58 est ainsi rédigé : | |
| « 3° Le dépôt d’un rapport relatif à la situation et aux perspectives des finances publiques, conjoint au dépôt du rapport mentionné à l’article 1er J ; Amdt n° 119 | « 3° Le dépôt d’un rapport relatif à la situation et aux perspectives des finances publiques ; ». | « 3° Le dépôt, avant la fin du mois de juin, d’un rapport relatif à la situation et aux perspectives des finances publiques ; ». Amdt COM‑21 | | | « 3° Le dépôt, avant la fin du mois de juin, d’un rapport relatif à la situation et aux perspectives des finances publiques ; ». | « 3° Le dépôt, avant la fin du mois de juin, d’un rapport relatif à la situation et aux perspectives des finances publiques ; ». | |
III. – Les chapitres 1er et 2 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques sont abrogés. | III. – Les chapitres Ier et II de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques sont abrogés. | III. – (Alinéa sans modification) | | | | III. – Les chapitres Ier et II de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques sont abrogés. | III. – Les chapitres Ier et II de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques sont abrogés. | |
IV. – Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | IV. – (Alinéa sans modification) | | | | | | | |
1° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L.O. 111‑3, la référence : « l’article 7 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er G de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances » ; | 1° (Alinéa sans modification) | | | | | | | |
2° À la seconde phrase du III, au A et aux 1° et 2° du B du V du même article L.O. 111‑3, la référence : « l’article 36 » est remplacée par la référence : « le III de l’article 2 » ; | 2° À la seconde phrase du III, au A et aux 1° et 2° du B du V du même article L.O. 111‑3, la référence : « l’article 36 » est remplacée par la référence : « du III de l’article 2 » ; | | | | | | | |
3° Au second alinéa du I de l’article L.O. 111‑4, la référence : « l’article 9 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er I de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances » ; | 3° À la fin du second alinéa du I de l’article L.O. 111‑4, la référence : « l’article 9 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er İ de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ». | | | | | | | |
V. – Le 2° du IV du présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023. | V. – (Alinéa sans modification) | | | | | | | |
TITRE II Dispositions relatives aux lois de finances | TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOIS DE FINANCES | TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOIS DE FINANCES | TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOIS DE FINANCES | TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOIS DE FINANCES | TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOIS DE FINANCES | TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOIS DE FINANCES | TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOIS DE FINANCES | |