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I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : | |
1° Au cinquième alinéa de l’article L. 6113‑7, après le mot : « pôle, », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ; | |
2° Au premier alinéa de l’article L. 6135‑1, après le mot : « médico‑technique », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ; | |
3° Au 1° de l’article L. 6142‑17, après le mot : « activité, », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ; | |
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6143‑2‑1, après le mot : « interne », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ; | |
5° Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l’article L. 6143‑2‑2, après le mot : « pôles », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ; | |
6° À la seconde phrase du 7° de l’article L. 6143‑7, après le mot : « signent », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ; | |
7° L’article L. 6143‑7‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l’hôpital, est ainsi modifié : | |
a) Au c du 3°, après le mot : « Signe », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ; | |
b) La première phrase du a du 4° est complétée par les mots : « , le cas échéant » ; | |
8° Après le premier alinéa de l’article L. 6146‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« À l’initiative de la commission médicale d’établissement, cette organisation interne peut revêtir la forme de pôles d’activité. » ; | |
9° Le troisième alinéa de l’article L. 6146‑1‑1 est complété par les mots : « , le cas échéant » ; | |
10° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6146‑2, après le mot : « pôle, », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ; | |
11° La seconde phrase de l’article L. 6146‑7 est complétée par les mots : « , le cas échéant » ; | |
12° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6154‑4, après le mot : « pôle », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ». | |
II. – Les pôles d’activité institués en application de l’article L. 6146‑1 du code de la santé publique existant à la date de la promulgation de la présente loi sont maintenus à la demande de la commission médicale d’établissement. À défaut d’une telle demande dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, ces pôles d’activité cessent d’exister de plein droit. | |
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