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Accès universel à un service public hospitalier de qualité (PPL)

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Texte de la proposition de loi présentée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution, déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-2 RIP du 6 août 2021
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Proposition de loi de programmation pour garantir un accès universel à un service public hospitalier de qualité


Chapitre IER

Objectifs de la politique de l’État en faveur de l’hôpital public


Article 1er


La politique de l’État en faveur de l’hôpital public met en œuvre l’égalité d’accès de la population aux soins en assurant la réalisation effective du principe selon lequel la République garantit à toutes et tous, et sur tout le territoire, un accès universel à un service public hospitalier de qualité, lequel constitue un bien commun des Français.

Cette politique contribue prioritairement à la satisfaction des besoins en santé de la population, en cohérence avec la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique.

Elle est conduite par l’État, dans le respect des compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements, selon des principes d’attribution des moyens humains, matériels et financiers aux établissements de santé qui y concourent visant à tenir compte des besoins en santé selon les territoires ainsi que des spécificités de chaque catégorie de soins prodigués.

Sans préjudice des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale de l’année, l’État s’engage, pour satisfaire aux objectifs de sa politique, à affecter à l’hôpital public les ressources nécessaires pour garantir pour toutes et tous des soins de qualité, en toute sécurité. Il s’appuie notamment sur la définition par une autorité indépendante des ratios de personnels soignants correspondant aux soins prodigués. Il prend les mesures nécessaires à la garantie d’un financement pérenne de l’hôpital public au juste coût des soins prodigués.

Pour la mise en œuvre de sa politique, l’État favorise l’organisation de l’hôpital public selon des principes de démocratie sanitaire et de gouvernance des établissements au service du juste soin.

Chapitre II

Garantir pour toutes et tous des soins de qualité, en toute sécurité


Article 2


I. – Après le 3° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Établir, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier et en tenant compte de la charge de soins associée, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires dans les établissements de santé assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du titre 1er du livre 1er de la sixième partie du même code ; ».

II. – L’article L. 6146‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques est chargée de la mise en œuvre dans l’établissement des ratios établis par la Haute Autorité de santé conformément au 3° bis de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. »

Article 3


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au b du 2° de l’article L. 1431‑2, après le mot : « compétence », sont insérés les mots : « en fondant l’évolution et la répartition des capacités d’accueil des établissements de soins par priorité sur la satisfaction des besoins en santé ainsi que des besoins en lits et en recrutements des établissements de santé assurant le service public hospitalier tels qu’exprimés par les conférences régionales de la santé et de l’autonomie » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 1432‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En lien avec les conseils territoriaux de santé, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie établit, au moins annuellement, les besoins en santé ainsi que les besoins en lits et en recrutements des établissements de santé assurant le service public hospitalier. Ces besoins sont exprimés à la fois pour l’année en cours et pour les années suivantes. » ;

3° Après le I de l’article L. 1434‑10, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le conseil territorial de santé détermine, au moins annuellement, les besoins en santé du territoire qu’il recouvre ainsi que les besoins en lits et en recrutements des établissements de santé assurant le service public hospitalier. Ces besoins sont exprimés à la fois pour l’année en cours et pour les années suivantes. Ils sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie dont relève le conseil territorial de santé. »

Chapitre III

Garantir le financement pérenne de l’hôpital public au juste coût des soins prodigués


Article 4


Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la Conférence nationale de santé prévue à l’article L. 1411‑3 du code de la santé publique remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un financement pérenne de l’hôpital public au juste coût des soins prodigués.

Établi en s’appuyant sur une consultation publique selon des modalités définies par décret, ce rapport détermine notamment :

1° Les conditions dans lesquelles le financement des établissements assurant le service public hospitalier et la tarification de leurs activités permettent de garantir la satisfaction des besoins de soins ;

2° Les critères à mettre en œuvre dans le même objectif pour la définition et la répartition de l’objectif national de dépenses d’assurance‑maladie prévu à l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale ;

3° Les charges financières pesant indûment sur les établissements assurant le service public hospitalier, en particulier au titre de la dette.

Article 5


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant la situation dans les hôpitaux publics, le nombre de lits et de soignants disponibles ainsi que les modalités de financement de l’hôpital public permettant de garantir à tous et sur tout le territoire un accès universel et pérenne à un service public hospitalier de qualité.


Article 6


Le 1° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sans que la tarification à l’activité puisse constituer plus de la moitié des ressources des établissements ».


Article 7


I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1411‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Conférence nationale de santé détermine les activités, actes et soins justifiables de la mise en œuvre d’une tarification à l’activité par les établissements de santé. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pris », sont insérés les mots : « après avis conforme de la Conférence nationale de santé émis sur la base des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑3 du code de la santé publique et ».

Chapitre IV

Garantir les moyens d’une démocratie sanitaire et une administration des établissements de santé au service du juste soin


Article 8


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑3 du code de la santé publique, le mot : « consultatif » est supprimé.


Article 9


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1112‑3 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est consultée sur les matières qui la concernent et peut également se saisir de sa propre initiative. » ;

2° L’article L. 6143‑7‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après concertation avec le directoire, convier le président ainsi qu’un membre de la commission des usagers à participer, avec voix consultative, aux séances du directoire. »

Article 10


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 6144‑1 est ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret, elle est consultée sur les matières qui la concernent et peut également se saisir de sa propre initiative. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 6146‑9 est ainsi rédigé :

« Il est institué une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques composée des différentes catégories de personnels de soins. La commission élit son président en son sein. Dans des conditions fixées par voie réglementaire, elle est consultée sur les matières qui la concernent et peut également se saisir de sa propre initiative. »

Article 11


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 6113‑7, après le mot : « pôle, », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 6135‑1, après le mot : « médico‑technique », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

3° Au 1° de l’article L. 6142‑17, après le mot : « activité, », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6143‑2‑1, après le mot : « interne », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

5° Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l’article L. 6143‑2‑2, après le mot : « pôles », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

6° À la seconde phrase du 7° de l’article L. 6143‑7, après le mot : « signent », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

7° L’article L. 6143‑7‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑291 du 17 mars 2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l’hôpital, est ainsi modifié :

a) Au c du 3°, après le mot : « Signe », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

b) La première phrase du a du 4° est complétée par les mots : « , le cas échéant » ;



8° Après le premier alinéa de l’article L. 6146‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À l’initiative de la commission médicale d’établissement, cette organisation interne peut revêtir la forme de pôles d’activité. » ;



9° Le troisième alinéa de l’article L. 6146‑1‑1 est complété par les mots : « , le cas échéant » ;



10° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6146‑2, après le mot : « pôle, », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;



11° La seconde phrase de l’article L. 6146‑7 est complétée par les mots : « , le cas échéant » ;



12° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6154‑4, après le mot : « pôle », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».



II. – Les pôles d’activité institués en application de l’article L. 6146‑1 du code de la santé publique existant à la date de la promulgation de la présente loi sont maintenus à la demande de la commission médicale d’établissement. À défaut d’une telle demande dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, ces pôles d’activité cessent d’exister de plein droit.

