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Protéger la rémunération des agriculteurs (PPL)

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Proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs






Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Supprimé)








Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mener une réforme d’ampleur de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, au regard de l’impérieuse nécessité de redonner aux agriculteurs un cadre législatif leur permettant de pouvoir vivre dignement de leur métier. Ce rapport analyse les principaux freins s’imposant au monde agricole et découlant de cette loi cadre, dont l’orientation a profondément déséquilibré les rapports de force entre les différents acteurs de la chaîne de production, de transformation et de distribution.

Amdt  23





Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – L’article L. 631‑24 est ainsi modifié :

 L’article L. 631‑24 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 631‑24 est ainsi modifié :

1° L’article L. 631‑24 est ainsi modifié :

 Le I est ainsi rédigé :

a) Le I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Le I est ainsi rédigé :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article.

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article.

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)


« I. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article.

« I. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article.

« Le présent article et les articles L. 631‑24‑1 à L. 631‑24‑3 du présent code ne s’appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

(Alinéa sans modification)

« Le présent article et les articles L. 631‑24‑1 à L. 631‑24‑3 du présent code ne s’appliquent ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

« Le présent article et les articles L. 631‑24‑1 à L. 631‑24‑3 ne s’appliquent ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

(Alinéa sans modification)


« Le présent article et les articles L. 631‑24‑1 à L. 631‑24‑3 ne s’appliquent ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

« Le présent article et les articles L. 631‑24‑1 à L. 631‑24‑3 ne s’appliquent ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

« Le présent article ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil, le cas échéant adapté par produit ou catégorie de produits, défini par décret en Conseil d’État. » ;

« Un décret en Conseil d’État peut fixer un seuil de chiffre d’affaires au‑dessous duquel le présent article n’est pas applicable aux entreprises concernées. Ce seuil peut, le cas échéant, être adapté par produit ou catégorie de produits. » ;

Amdt  CE420

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État peut fixer un seuil de chiffre d’affaires en‑dessous duquel le présent article n’est pas applicable aux producteurs et acheteurs de produits agricoles. Ce seuil peut, le cas échéant, être adapté par produit ou catégorie de produits. » ;

Amdt COM‑128

« Un décret en Conseil d’État peut fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d’affaires en‑dessous desquels le présent article n’est pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Ces seuils peuvent, le cas échéant, être adaptés par produit ou catégorie de produits. » ;

Amdt  102


« Un décret en Conseil d’État peut fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d’affaires en‑dessous desquels le présent article n’est pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Ces seuils peuvent, le cas échéant, être adaptés par produit ou par catégorie de produits. » ;

« Un décret en Conseil d’État peut fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d’affaires en‑dessous desquels le présent article n’est pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Ces seuils peuvent, le cas échéant, être adaptés par produit ou par catégorie de produits. » ;

 Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « agricole », la fin du premier alinéa est supprimée ;

 après le mot : « agricole », la fin du premier alinéa est supprimée ;

(Alinéa sans modification)




– après le mot : « agricole », la fin du premier alinéa est supprimée ;

– après le mot : « agricole », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, » sont supprimés et les mots : « , dans tous les cas, » sont remplacés par le mot : « est » ;

 à la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, » sont supprimés et les mots : « , dans tous les cas, » sont remplacés par le mot : « est » ;

(Alinéa sans modification)




– à la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, » sont supprimés et les mots : « , dans tous les cas, » sont remplacés par le mot : « est » ;

– à la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, » sont supprimés et les mots : « , dans tous les cas, » sont remplacés par le mot : « est » ;

 Le III est ainsi modifié :

c) Le III est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Le III est ainsi modifié :

c) Le III est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi rédigé :

 le 1° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le 1° est ainsi rédigé :

– le 1° est ainsi rédigé :



« Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix » ;

« 1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs ; » ;

Amdts  CE170,  CE251,  CE402

« 1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; »

Amdt  371

« 1° (Non modifié) »

« 1° (Non modifié) »

« 1° (Non modifié) »

« 1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; »

« 1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; »




– au 2°, après le mot : « quantité », il est inséré le mot : « totale » ;

Amdts  CE6,  CE18,  CE33,  CE52,  CE63,  CE81,  CE159,  CE241,  CE255,  CE279,  CE283,  CE313,  CE373,  CE392

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au 2°, après le mot : « quantité », il est inséré le mot : « totale » ;

– au 2°, après le mot : « quantité », il est inséré le mot : « totale » ;



b) Le 5° est complété par les mots : « qui ne peut être inférieure à trois ans » ;

 le 5° est complété par les mots : « qui ne peut être inférieure à trois ans » ;

– le 5° est complété par les mots : « , qui ne peut être inférieure à trois ans » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le 5° est complété par les mots : « , qui ne peut être inférieure à trois ans » ;

– le 5° est complété par les mots : « , qui ne peut être inférieure à trois ans » ;





– le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors d’aléas climatiques exceptionnels, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. » ;

Amdt  264

– le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de calamité agricole au sens de l’article L. 361‑5 ou d’aléa sanitaire exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. » ;

Amdts COM‑129, COM‑148(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

– le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’aléa sanitaire ou climatique exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. » ;

– le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’aléa sanitaire ou climatique exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. » ;

– le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’aléa sanitaire ou climatique exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. » ;



c) Après le 7°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

 après le , sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

– après le même 7°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– après le même 7°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

– après le même 7°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :



« La durée minimale des contrats de vente et accords‑cadres mentionnée au 5° peut être augmentée jusqu’à cinq ans par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3. L’accord interprofessionnel peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer expressément et par écrit à ces augmentations de la durée minimale du contrat.

« La durée minimale des contrats de vente et accords‑cadres mentionnée au 5° peut être augmentée jusqu’à cinq ans par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, en l’absence d’accord étendu, par décret en Conseil d’État. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer expressément et par écrit à ces augmentations de la durée minimale du contrat.

Amdt  CE404

« La durée minimale des contrats de vente et accords‑cadres mentionnée au 5° peut être augmentée jusqu’à cinq ans par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer expressément et par écrit à ces augmentations de la durée minimale du contrat.

Amdt  441

« La durée minimale des contrats de vente et accords‑cadres mentionnée au 5° du présent III peut être augmentée jusqu’à cinq ans par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer expressément et par écrit à ces augmentations de la durée minimale du contrat.

« La durée minimale des contrats de vente et accords‑cadres mentionnée au 5° du présent III peut être augmentée jusqu’à cinq ans par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit, dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, est augmentée dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, à ces augmentations de la durée minimale du contrat.

(Alinéa sans modification)

« La durée minimale des contrats de vente et accords‑cadres mentionnée au 5° du présent III peut être augmentée jusqu’à cinq ans par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, à ces augmentations de la durée minimale du contrat.

« La durée minimale des contrats de vente et accords‑cadres mentionnée au 5° du présent III peut être augmentée jusqu’à cinq ans par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, à ces augmentations de la durée minimale du contrat.



« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement.

« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement.

« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement.



« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d’un contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent III, est prolongée pour atteindre cette durée.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent III, est prolongée pour atteindre cette durée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent III, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent III, est prolongée pour atteindre cette durée.



« Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.



« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.



« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;





– au début de l’avant‑dernier alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La proposition de contrat ou d’accord‑cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au début de l’avant‑dernier alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La proposition de contrat ou d’accord‑cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. » ;

– au début de l’avant‑dernier alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La proposition de contrat ou d’accord‑cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. » ;





– au début de la première phrase du même avant‑dernier alinéa, les mots : « Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts » sont remplacés par les mots : « Dans le contrat ou dans l’accord‑cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition » ;

Amdts  236,  377

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au début de la première phrase du même avant‑dernier alinéa, les mots : « Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts » sont remplacés par les mots : « Dans le contrat ou dans l’accord‑cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition » ;

– au début de la première phrase du même avant‑dernier alinéa, les mots : « Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts » sont remplacés par les mots : « Dans le contrat ou dans l’accord‑cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition » ;



d) À la première phrase de l’avant dernier alinéa du III, après le mot : « modalités », sont insérés les mots : « de révision ou » ;

 à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du III, après le mot : « modalités », sont insérés les mots : « de révision ou » et les mots : « prennent en compte » sont remplacés par les mots : « sont définis en prenant pour socle » ;

Amdt  CE500

– à la deuxième phrase dudit avant‑dernier alinéa, le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à la deuxième phrase dudit avant‑dernier alinéa, le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » ;

– à la deuxième phrase dudit avant‑dernier alinéa, le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » ;




– à la deuxième phrase du même avant‑dernier alinéa, le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » ;

Amdt  CE421

– le même avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les instituts techniques agricoles élaborent et publient ces indicateurs de référence. » ;

Amdts  372,  495

– le même avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de publication par une organisation interprofessionnelle des indicateurs de référence dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi        du       visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. » ;

Amdts COM‑130, COM‑17 rect. bis, COM‑24 rect. sexies, COM‑49 rect. ter, COM‑73 rect. ter, COM‑98 rect. bis, COM‑30 rect. septies

– le même avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de publication par une organisation interprofessionnelle des indicateurs de référence dans les quatre mois qui suivent la promulgation de la loi        du       visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. » ;

Amdt  148

(Alinéa sans modification)

– le même avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi        du       visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. » ;

– le même avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi  2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. » ;




– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les contrats, accords‑cadres et propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne peuvent pas comporter de clauses ayant pour effet une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel. » ;

Amdts  CE99,  CE171,  CE308

(Alinéa sans modification)

« Les contrats, accords‑cadres et propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne comportent pas de clauses ayant pour effet une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel. » ;

Amdt COM‑131

(Alinéa sans modification)

« Les contrats, accords‑cadres et propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne comportent pas de clauses ayant pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel. » ;

« Les contrats, accords‑cadres et propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne comportent pas de clauses ayant pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel. » ;

« Les contrats, accords‑cadres et propositions de contrat et d’accord‑cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne comportent pas de clauses ayant pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel. » ;



4° Au début du VI, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 5° du III, » ;

d) Au début de la première phrase du VI, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 5° du III, » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Au début de la première phrase du VI, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 5° du III, » ;

d) Au début de la première phrase du VI, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 5° du III, » ;



 Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

e) il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :



« VIII. – Lorsque le contrat ou l’accord‑cadre ne comporte pas de prix déterminé, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. ».

« VIII. – (Alinéa sans modification) ».

« VIII. – Lorsque le contrat ou l’accord‑cadre ne comporte pas de prix déterminé, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. » ;




« VIII. – Lorsque le contrat ou l’accord‑cadre ne comporte pas de prix déterminé, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. » ;

« VIII. – Lorsque le contrat ou l’accord‑cadre ne comporte pas de prix déterminé, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. » ;






1° bis Au premier alinéa de l’article L. 631‑24‑1, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;

Amdt COM‑132

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 631‑24‑1, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;

1° bis (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 631‑24‑1, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631‑24‑1, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;



II. – L’article L. 631‑24‑2 est ainsi rédigé :

 L’article L. 631‑24‑2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 631‑24‑2 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 631‑24‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 631‑24‑2. – Par dérogation au I de l’article L. 631‑24, en vertu de l’extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, en l’absence d’accord étendu, en vertu d’un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés, le contrat de vente ou l’accord‑cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par les dispositions de l’article L. 631‑24, à l’exception de celles du 5° du III de cet article. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l’acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles.

« Art. L. 631‑24‑2. – Par dérogation au I de l’article L. 631‑24, en vertu de l’extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, en l’absence d’accord étendu, en vertu d’un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés, le contrat de vente ou l’accord‑cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par l’article L. 631‑24, à l’exception du 5° du III du même article L 631‑24. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l’acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles.

« Art. L. 631‑24‑2. – Par dérogation au I de l’article L. 631‑24, en vertu de l’extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, en l’absence d’accord étendu, en vertu d’un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés, le contrat de vente ou l’accord‑cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par l’article L. 631‑24, à l’exception du 5° du III du même article. Lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du même III, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l’acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles.

Amdt  498

« Art. L. 631‑24‑2. – Par dérogation au I de l’article L. 631‑24, en vertu de l’extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, en l’absence d’accord étendu, en vertu d’un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés et pris après avis des organisations interprofessionnelles compétentes, le contrat de vente ou l’accord‑cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par l’article L. 631‑24, à l’exception du 5° du III du même article L. 631‑24. Lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du même III, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l’acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles.

Amdt COM‑133


« Art. L. 631‑24‑2. – Par dérogation au I de l’article L. 631‑24, en vertu de l’extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, en l’absence d’accord étendu, en vertu d’un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés et pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles compétentes, le contrat de vente ou l’accord‑cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par l’article L. 631‑24, à l’exception du 5° du III du même article L. 631‑24. Lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du même III, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l’acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles.

« Art. L. 631‑24‑2. – Par dérogation au I de l’article L. 631‑24, en vertu de l’extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, en l’absence d’accord étendu, en vertu d’un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés, pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles compétentes, le contrat de vente ou l’accord‑cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par l’article L. 631‑24, à l’exception du 5° du III du même article L. 631‑24. Lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du même III, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l’acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles.

« Art. L. 631‑24‑2. – Par dérogation au I de l’article L. 631‑24, en vertu de l’extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, en l’absence d’accord étendu, en vertu d’un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés, pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles compétentes, le contrat de vente ou l’accord‑cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par l’article L. 631‑24, à l’exception du 5° du III du même article L. 631‑24. Lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du même III, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l’acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles.






« L’avis des organisations interprofessionnelles compétentes rendu en application du premier alinéa du présent article est rendu public.

Amdt COM‑133


(Alinéa supprimé)







« L’accord interprofessionnel étendu et le décret en Conseil d’État mentionnés au même premier alinéa peuvent également prévoir des conditions particulières d’application du I de l’article L. 631‑24 adaptées à la taille de l’entreprise.

Amdt COM‑133


(Alinéa supprimé)




« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d’un tel décret en Conseil d’État, l’application de celui‑ci est suspendue pendant la durée de l’accord.

« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article, l’application de celui‑ci est suspendue pendant la durée de l’accord.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article, l’application de celui‑ci est suspendue pendant la durée de l’accord.

« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article, l’application de celui‑ci est suspendue pendant la durée de l’accord.



« Pour les produits ou catégories de produits agricoles pour lesquels il n’existe pas d’interprofession représentative, la dérogation prévue au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles à l’appréciation de sa pertinence, par une organisation professionnelle représentant des producteurs.

« Pour les produits ou catégories de produits agricoles pour lesquels il n’existe pas d’interprofession représentative, la dérogation prévue au premier alinéa fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles à l’appréciation de sa pertinence, par une organisation professionnelle représentant des producteurs.

(Alinéa sans modification)

« Pour les produits ou catégories de produits agricoles pour lesquels il n’existe pas d’interprofession représentative, la dérogation prévue au même premier alinéa fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles à l’appréciation de sa pertinence, par une organisation professionnelle représentant des producteurs.


(Alinéa sans modification)

« Pour les produits ou catégories de produits agricoles pour lesquels il n’existe pas d’interprofession représentative, la dérogation prévue au même premier alinéa fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles à l’appréciation de sa pertinence, par une organisation professionnelle représentant des producteurs.

« Pour les produits ou catégories de produits agricoles pour lesquels il n’existe pas d’interprofession représentative, la dérogation prévue au même premier alinéa fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles à l’appréciation de sa pertinence, par une organisation professionnelle représentant des producteurs.



« Dans le cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, le producteur peut exiger de l’acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil. »

« Dans le cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, le producteur peut exiger de l’acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Dans le cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, le producteur peut exiger de l’acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil. » ;

« Dans le cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, le producteur peut exiger de l’acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil. » ;







2° bis (nouveau) Le III de l’article L. 631‑24‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  100

2° bis (Non modifié)

 Le III de l’article L. 631‑24‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le III de l’article L. 631‑24‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Toutefois, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du présent code. » ;

Amdt  100


« Toutefois, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du présent code. » ;

« Toutefois, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du présent code. » ;



III. – L’article L. 631‑25 est ainsi modifié :

 L’article L. 631‑25 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 631‑25 est ainsi modifié :

5° L’article L. 631‑25 est ainsi modifié :



 Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Lorsque la conclusion de contrats de vente et d’accords‑cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l’article L. 631‑24‑2, » ;

a) Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Lorsque la conclusion de contrats de vente et d’accords‑cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l’article L. 631‑24‑2, » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Lorsque la conclusion de contrats de vente et d’accords‑cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l’article L. 631‑24‑2, » ;

a) Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Lorsque la conclusion de contrats de vente et d’accords‑cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l’article L. 631‑24‑2, » ;




a bis) (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

a bis) (nouveau) Après le 5°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

a bis) (Alinéa sans modification)


a bis) (Supprimé)





« 5° bis Le fait, pour un acheteur, d’imposer dans le contrat une clause permettant de renégocier la clause de détermination du prix en fonction de la politique tarifaire de ses entreprises concurrentes ; »

Amdts  CE21,  CE40,  CE55,  CE66,  CE85,  CE162,  CE245,  CE266,  CE282,  CE284,  CE318,  CE376,  CE394,  CE411

« 5° bis (Alinéa sans modification) »

« 5° bis Le fait, pour un acheteur, d’imposer une renégociation du prix en fonction de la politique tarifaire de ses entreprises concurrentes ; »

Amdts COM‑12 rect., COM‑18 rect., COM‑25 rect. sexies, COM‑50 rect. bis, COM‑67, COM‑74 rect. bis, COM‑99 rect., COM‑121






 Au premier alinéa du 6°, les mots : « a été rendue obligatoire » sont remplacés par les mots : « n’a pas été rendue facultative ».

b) Au premier alinéa du 6°, les mots : « a été rendue obligatoire » sont remplacés par les mots : « n’a pas été rendue facultative ».

b) (Alinéa sans modification)

b) Au premier alinéa du 6°, les mots : « a été rendue obligatoire » sont remplacés par les mots : « n’a pas été rendue facultative » ;


b) (Non modifié)

b) Au premier alinéa du 6°, les mots : « a été rendue obligatoire » sont remplacés par les mots : « n’a pas été rendue facultative » ;

b) Au premier alinéa du 6°, les mots : « a été rendue obligatoire » sont remplacés par les mots : « n’a pas été rendue facultative » ;







3° bis (nouveau) Au septième alinéa de l’article L. 631‑27, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;

Amdt  149

3° bis (Non modifié)

 Au septième alinéa de l’article L. 631‑27, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;

6° Au septième alinéa de l’article L. 631‑27, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;







3° ter (nouveau) À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632‑2‑1, le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » et les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;

Amdt  149

3° ter (Non modifié)

 À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632‑2‑1, le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » et les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;

7° A la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632‑2‑1, le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » et les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;






4° (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 682‑1, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième ».

Amdt COM‑134

4° (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 682‑1, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième ».

4° (Non modifié)

 À la seconde phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 682‑1, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième ».

8° A la seconde phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 682‑1, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième ».







Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

(Supprimé)








Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur des articles 1er et 2, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation des dispositifs qu’ils mettent en œuvre avec les spécificités du modèle coopératif agricole. Il propose, le cas échéant, des pistes de réflexion permettant de mieux prendre en compte ces spécificités dans la législation nationale.

Amdt  27







Article 1er bis (nouveau)

Amdts  202,  224,  228,  273,  411,  462,  481

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 2

Article 2




I. – Dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – Dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.

I. – Dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.



II. – Un décret, de l’élaboration duquel les parties prenantes sont informées, définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – Un décret, de l’élaboration duquel les parties prenantes sont informées, définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I.

II. – Un décret, de l’élaboration duquel les parties prenantes sont informées, définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I.



Cette expérimentation, d’une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.

Cette expérimentation, d’une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.



Cette expérimentation, d’une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.

Cette expérimentation, d’une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.




II bis (nouveau). – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II.

Amdts COM‑40 rect., COM‑84 rect. bis, COM‑107

II bis (nouveau). – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article.


III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article.

III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article.



III. – Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


IV– Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

IV. – Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.



Article 1er ter (nouveau)

Amdt  477

Article 1er ter

Article 1er ter

(Non modifié)

Article 1er ter

Article 3

Article 3




Le sixième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l’ensemble des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24, à l’article L. 631‑24‑1 et au II de l’article L. 631‑24‑3. »

Le sixième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l’ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au quinzième alinéa du même III, à l’article L. 631‑24‑1 et au II de l’article L. 631‑24‑3. »

Amdt COM‑135


Le sixième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l’ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au quinzième alinéa du même III, à l’article L. 631‑24‑1 et aux II et III de l’article L. 631‑24‑3. »

Le sixième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l’ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au même quinzième alinéa, à l’article L. 631‑24‑1 et aux II et III de l’article L. 631‑24‑3. »

Le sixième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l’ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au même quinzième alinéa, à l’article L. 631‑24‑1 et aux II et III de l’article L. 631‑24‑3. »


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 4

Article 4


Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑136

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 441‑1, est inséré un article L. 441‑1‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 441‑1, il est inséré un article L. 441‑1‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑136

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 441‑1, il est inséré un article L. 441‑1‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 441‑1, il est inséré un article L. 441‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑1‑1. – Pour les produits alimentaires, les conditions générales de ventes comportent une partie détaillant les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celle des produits entrant dans sa composition, le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat de ces matières premières agricoles, et les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du tarif proposé. Le prix d’achat de la matière première agricole est présenté de manière agrégée par matière première agricole. » ;

« Art. L. 441‑1‑1. – I. – Pour les produits alimentaires, les conditions générales de vente présentent, pour chaque matière première agricole et pour chaque produit transformé composé de plus de 50 % de matières premières agricoles, sa part dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur.

« Art. L. 441‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 441‑1‑1. – I. – Les conditions générales de vente :

Amdt COM‑136

« Art. L. 441‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 441‑1‑1. – I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, à la décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix :

« Art. L. 441‑1‑1. – I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix :

« Art. L. 441‑1‑1. – I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix :


« L’obligation prévue au premier alinéa est applicable aux matières premières agricoles et aux produits transformés qui entrent dans la composition du produit alimentaire pour une part, en volume, supérieure à 10 %.

« Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4, ni à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production.

Amdt  499









« L’obligation prévue au premier alinéa est applicable aux matières premières agricoles et aux produits transformés qui entrent dans la composition du produit alimentaire pour une part, en volume, supérieure à 25 %. Un décret peut fixer, pour certains produits ou certaines catégories de produits, un taux inférieur.

Amdt  500









« L’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments.









« La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec l’acheteur, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la part¸ dans le tarif du fournisseur, de chaque matière première agricole et de chaque produit transformé mentionnés au premier alinéa.









« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

Amdt  374








« II (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du I, les conditions générales de vente peuvent :

« II (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du I, les conditions générales de vente peuvent :








« 1° Soit présenter uniquement la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au même I, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles entrant dans la composition des denrées alimentaires, sous la forme d’un pourcentage du volume de ladite denrée et d’un pourcentage du tarif du fournisseur. Dans ce cas, elles présentent également, sous la même forme, la part agrégée des produits transformés entrant dans la composition des denrées alimentaires lorsqu’ils sont composés de plus de 50 % de matières premières agricoles.

Amdt COM‑136

« 1° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles entrant dans la composition des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sous la forme d’un pourcentage du volume de ladite denrée et d’un pourcentage du tarif du fournisseur. Dans ce cas, elles présentent également, sous la même forme, la part agrégée des produits transformés entrant dans la composition des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie lorsqu’ils sont composés de plus de 50 % de matières premières agricoles.

Amdt  108 rect.

« 1° Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit mentionné au premier alinéa du présent I, sa part dans la composition dudit produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;

« 1° Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit mentionné au premier alinéa du présent I, leur part dans la composition dudit produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;

« 1° Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit mentionné au premier alinéa du présent I, leur part dans la composition dudit produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;




« L’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur ;

Amdt COM‑136

« L’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur remet, sous cinq jours, au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées au présent alinéa ;

Amdt  156










« 2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;

« 2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;

« 2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;


« 2° Soit prévoir l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester que la négociation commerciale n’a pas porté sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés audit I.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif fournisseur d’une denrée alimentaire par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant chargé de certifier la part de cette évolution qui résulte de l’évolution du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au . Dans ce cas, le fournisseur lui transmet les pièces nécessaires à cette certification.

Amdt COM‑136

«  Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif fournisseur d’une denrée alimentaire ou d’un produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant chargé de certifier la part de cette évolution qui résulte de l’évolution du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au  du présent I. Dans ce cas, le fournisseur lui transmet les pièces nécessaires à cette certification.

Amdt  108 rect.

«  Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier au terme de la négociation que, conformément au II de l’article L. 443‑8, elle n’a pas porté sur la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette certification. Cette certification est fournie au plus tard dans le mois qui suit la conclusion du contrat. En l’absence de ladite certification, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat dans un délai de deux mois suivant la signature du contrat initial.

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier au terme de la négociation que, conformément au II de l’article L. 443‑8, celle‑ci n’a pas porté sur la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette certification. Cette certification est fournie dans le mois qui suit la conclusion du contrat. En l’absence de ladite certification, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial.

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier au terme de la négociation que, conformément au II de l’article L. 443‑8, celle‑ci n’a pas porté sur la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette certification. Cette certification est fournie dans le mois qui suit la conclusion du contrat. En l’absence de ladite certification, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial.


« Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou une coopérative agricole.

Amdts  CE422,  CE419,  CE513(s/amdt)

« Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole.








« Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conformément à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit est déjà conclu pour la durée de la convention.

Amdt  CE496




« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.

« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.

« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.


« III (nouveau). – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l’article L. 443‑5 du présent code. » ;

Amdt  CE423











« Tout manquement au présent I est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l’article L. 443‑8.

Amdt COM‑136

(Alinéa sans modification)

« Tout manquement au présent I est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VI de l’article L. 443‑8.

« Tout manquement au présent I est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VI de l’article L. 443‑8.

« Tout manquement au présent I est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VI de l’article L. 443‑8.






« Un décret peut prévoir que l’obligation prévue au présent I ne s’applique pas aux produits alimentaires et produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles, composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %.

« Un décret peut prévoir que l’obligation prévue au présent I ne s’applique pas aux produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles, composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %.

« Un décret peut prévoir que l’obligation prévue au présent I ne s’applique pas aux produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles, composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %.




« II. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

Amdt COM‑136

« II. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.

« II. – A. – Pour l’application du 1° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur transmet, sous dix jours, au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments.

« II. – A. – Pour l’application du 1° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments.

« II. – A. – Pour l’application du 1° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments.








« B. – Pour l’application du 2° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. En cas d’inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur quant à la part agrégée des matières premières agricoles dans le volume du produit ou dans son tarif du fournisseur, constatée par le tiers indépendant et entraînant l’impossibilité de délivrer l’attestation mentionnée à la première phrase du présent B, les frais d’intervention du tiers indépendant sont à la charge du fournisseur.

« B. – Pour l’application du 2° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. En cas d’inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur quant à la part agrégée des matières premières agricoles dans le volume du produit ou dans son tarif du fournisseur, constatée par le tiers indépendant et entraînant l’impossibilité de délivrer l’attestation mentionnée à la première phrase du présent B, les frais d’intervention du tiers indépendant sont à la charge du fournisseur.

« B. – Pour l’application du 2° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. En cas d’inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur quant à la part agrégée des matières premières agricoles dans le volume du produit ou dans son tarif du fournisseur, constatée par le tiers indépendant et entraînant l’impossibilité de délivrer l’attestation mentionnée à la première phrase du présent B, les frais d’intervention du tiers indépendant sont à la charge du fournisseur.








« C. – Dans le cadre de l’application des 1° et 2° du I, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à réceptionner les pièces transmises par le fournisseur et les pièces justificatives, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part unitaire ou agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées au présent C.

« C. – Dans le cadre de l’application des 1° et 2° du I, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à réceptionner les pièces transmises par le fournisseur et les pièces justificatives, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part unitaire ou agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées au présent C.

« C. – Dans le cadre de l’application des 1° et 2° du I, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à réceptionner les pièces transmises par le fournisseur et les pièces justificatives, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part unitaire ou agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées au présent C.








« D. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.

« D. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.

« D. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.






« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.

Amdt COM‑136

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.

« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.






« III. – Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole.

Amdt COM‑136

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole.

« III. – Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole.





« Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conformément à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit est déjà conclu pour la durée de la convention.

« IV. – Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition de la denrée alimentaire, est déjà conclu.

Amdt COM‑136

« IV. – Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition de la denrée alimentaire ou d’un produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie, est déjà conclu.

Amdt  108 rect.

« IV. – Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conclu en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie, est déjà conclu.

« IV. – Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conclu en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie est déjà conclu.

« IV. – Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conclu en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie est déjà conclu.





« III (nouveau). – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l’article L. 443‑5 du présent code. » ;










« V. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4, ni à certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production.

Amdt COM‑136

« V. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4, ni à certaines denrées alimentaires, catégories de denrées ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production. La publication de ce décret est précédée de l’avis de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.

Amdts  108 rect.,  119 rect.,  131 rect.

« V. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4 pour leurs actes d’achat et de revente, ni à certains produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, dont la liste est définie par décret, pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles concernées.

« V. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4 pour leurs actes d’achat et de revente, ni à certains produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, dont la liste est définie par un décret pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles concernées, en raison des spécificités de leur filière de production.

Amdt  3

« V. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4 pour leurs actes d’achat et de revente, ni à certains produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, dont la liste est définie par un décret pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles concernées, en raison des spécificités de leur filière de production.






« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article et peut définir des conditions adaptées à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent. » ;

Amdt COM‑136

« VI (nouveau). – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la définition du tiers indépendant mentionné aux I et II, et peut définir des conditions adaptées à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent. La publication de ce décret est précédée de l’avis de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs» ;

Amdts  157,  146 rect.

« VI. – Un décret peut fixer la liste des professions présumées présenter les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant. » ;

« VI. – Un décret peut fixer la liste des professions présumées présenter les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant. » ;

« VI. – Un décret peut fixer la liste des professions présumées présenter les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant. » ;



II. – Après l’article L. 441‑7, il est inséré un article L. 441‑7‑1 ainsi rédigé :

2° Le chapitre III est complété par un article L. 443‑5 ainsi rédigé :

Amdt  CE424

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre III est complété par un article L. 443‑8 ainsi rédigé :

Amdt COM‑136

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre III est complété par un article L. 443‑8 ainsi rédigé :

2° Le chapitre III est complété par un article L. 443‑8 ainsi rédigé :



« Art. L. 441‑7‑1. – I. – Pour les produits alimentaires, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur, mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application.

« Art. L. 443‑5. – I. – Pour les produits alimentaires, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application.

Amdt  CE424

« Art. L. 443‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 443‑8– I. – Pour les denrées alimentaires, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 et L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application.

Amdt COM‑136

« Art. L. 443‑8– I. – Pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 et L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application.

Amdt  108 rect.

« Art. L. 443‑8– I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les conditions générales de vente sont soumises au I de l’article L. 441‑1‑1, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 et L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application.

« Art. L. 443‑8– I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les conditions générales de vente sont soumises au I de l’article L. 441‑1‑1, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 et L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application.

« Art. L. 443‑8– I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les conditions générales de vente sont soumises au I de l’article L. 441‑1‑1, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 et L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application.






« La convention mentionne chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale.

Amdt COM‑136

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La convention mentionne chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale ainsi que leur prix unitaire.

« La convention mentionne chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale ainsi que leur prix unitaire.




« Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues à l’article L. 441‑4, sous réserve du présent article.

Amdt  CE424

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441‑3 et L. 441‑4, sous réserve du présent article.

Amdt COM‑136

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441‑3 et L. 441‑4, sous réserve du présent article.

« Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441‑3 et L. 441‑4, sous réserve du présent article.



« II. – La négociation commerciale ne porte pas sur les éléments des conditions générales de ventes mentionnés à l’article L. 441‑1‑1.

« II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1.

Amdts  CE422,  CE419,  CE513(s/amdt)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part agrégée, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 441‑1‑1. Lorsque les conditions générales de vente prévoient l’intervention d’un tiers indépendant en application du 2° du même article L. 441‑1‑1, la négociation commerciale ne porte pas sur la part de l’évolution tarifaire liée à l’évolution du prix des matières premières agricoles.

Amdt COM‑136

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de larticle L. 441‑1‑1.

« II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1.

« II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1.






« Le contrat ne peut être légalement conclu en l’absence de la certification mentionnée au 2° du même article L. 441‑1‑1.

Amdt COM‑136

« Le contrat ne peut être légalement conclu en l’absence de la certification mentionnée au même 2°.

(Alinéa supprimé)




« III. – Outre les éléments mentionnés au III de l’article L. 441‑3, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celle des produits entrant dans sa composition, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix du contrat.

« III. – Outre les éléments mentionnés au III de l’article L. 441‑3, dans l’hypothèse où le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même I, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix du convenu.

« III. – Outre les éléments mentionnés au III de l’article L. 441‑3, lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même I, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.

Amdt  450

« III. – Lorsque le fournisseur fait figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 441‑1‑1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part agrégée du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même 1°, telle qu’elle figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.

Amdt COM‑136

« III. – Lorsque le fournisseur fait figurer, dans ses conditions générales de vente, les éléments mentionnés au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 441‑1‑1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part agrégée du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même , telle qu’elle figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.

« Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au 1° ou 2° du même I, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrégé des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même  ou 2°, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.

« III. – Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés aux 1° ou 2° du I de l’article L. 441‑1‑1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrégé des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés aux mêmes 1° ou 2°, tel qu’il figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.

« III. – Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés aux 1° ou 2° du I de l’article L. 441‑1‑1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrégé des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés aux mêmes 1° ou 2°, tel qu’il figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.




« III bis (nouveau). – Dans l’hypothèse où le fournisseur de produits alimentaires a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au 1° du II de l’article L. 441‑1‑1, il mandate un tiers indépendant pour attester l’exactitude de ces éléments.

« III bis (nouveau). – Lorsque le fournisseur de produits alimentaires a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au 1° du II de l’article L. 441‑1‑1, il mandate un tiers indépendant pour attester l’exactitude de ces éléments.

Amdt  452

« III bis. – (Supprimé)

Amdt COM‑136

« III bis. – (Supprimé)






« La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à :

(Alinéa sans modification)



« III bis. – (Supprimé)





« 1° Réceptionner les informations transmises par le fournisseur et les pièces justificatives ;

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Attester de l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I du même article L. 441‑1‑1 et la part de ce prix dans le tarif du fournisseur, et de la conformité des modalités de révision du prix au VI du présent article ;

« 2° Attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I du même article L. 441‑1‑1 et la part de ce prix dans le tarif du fournisseur, et la conformité des modalités de révision du prix au VI du présent article ;








« 3° Transmettre cette attestation à l’acheteur.

« 3° (Alinéa sans modification)








« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

(Alinéa sans modification)








« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.

(Alinéa sans modification)








« III ter (nouveau). – Dans l’hypothèse où le fournisseur de produits alimentaires a fait le choix de remettre les informations à un tiers indépendant mentionné au 2° du II de l’article L. 441‑1‑1, il accompagne sa transmission des pièces qui justifient l’exactitude des informations transmises.

« III ter (nouveau). – Lorsque le fournisseur de produits alimentaires a fait le choix de remettre les informations à un tiers indépendant mentionné au 2° du II de l’article L. 441‑1‑1, il accompagne sa transmission des pièces qui justifient l’exactitude des informations transmises.

Amdt  453

« III ter. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition de la denrée alimentaire. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631‑24‑1, la clause de révision inclue obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture.

Amdts COM‑136, COM‑147(s/amdt)

« III ter. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition de la denrée alimentaire et du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631‑24‑1, la clause de révision inclue obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture.

Amdt  108 rect.

« III ter. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631‑24‑1, la clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture.

« IV– La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631‑24, la clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture.

Amdt  4

« IV. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631‑24, la clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture.




« Les missions du tiers indépendant consistent, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, outre celles mentionnées aux 1° et 2° du III bis du présent article, à certifier que le prix convenu respecte les dispositions du II.

(Alinéa sans modification)








« Le contrat ne peut être légalement conclu en l’absence de la certification mentionnée au deuxième alinéa du présent III ter.

(Alinéa sans modification)








« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

(Alinéa sans modification)








« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.

Amdts  CE480,  CE481

(Alinéa sans modification)







« La convention comporte une clause de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole, en fonction de la variation du coût de cette matière première agricole. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, conformément à l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime, le ou les indicateurs utilisés. La facture fait apparaître le ou les indicateurs utilisés et leur impact sur le prix payé.

« La convention comporte une clause de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole, en fonction de la variation de ce coût. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application de l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. La facture fait apparaître les indicateurs utilisés et leur impact sur le prix net facturé.

Amdt  CE425

(Alinéa sans modification)







« IV. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard trois mois après la communication par le fournisseur de ses conditions générales de vente à l’acheteur.

« IV. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard le 1er janvier précédent ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

Amdt  CE495

« IV. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard le 1er janvier de la même année ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

Amdt  458

« IV. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

Amdt COM‑136

« IV. – (Non modifié)

« IV. – A. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans.

« V– A. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans.

« V. – A. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans.








« B. – La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date.

« B. – La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date.

« B. – La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date.




« Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit le refus de ces dernières ou notifier leur acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.

Amdt  CE501

« Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières, soit notifier leur acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.

Amdts  256,  286

« Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.

Amdt COM‑136


« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.

« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.

« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.



« V. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

« V. – (Non modifié)

Amdt COM‑136

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« VI– Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

« VI. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.




« VI. – Le présent article n’est applicable ni aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4 du présent code.

Amdt  CE497

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Non modifié)

Amdt COM‑136

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Supprimé)




« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime et aux fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443‑2 du présent code.










« VI bis (nouveau). – Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production.

Amdt  CE512

« VI bis (nouveau). – Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production.

« VI bis. – (Non modifié)

Amdt COM‑136

« VI bis. – Le présent article n’est pas applicable à certaines denrées alimentaires, catégories de denrées ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production.

Amdt  108 rect.

« VI bis. – (Supprimé)




« VII. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

« VII. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

« VII. – (Alinéa sans modification) » ;

« VII. – Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

Amdt COM‑136

« VII. – (Non modifié) » ;

« VII. – (Non modifié) » ;

« VII. – Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

« VII. – Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;




2° bis (nouveau) Au VI de l’article L. 441‑4, les mots : « notifier par écrit les motifs de » sont remplacés par les mots : « motiver explicitement et de manière détaillée par écrit le » ;

Amdt  CE501

2° bis (nouveau) À la seconde phrase du VI de l’article L. 441‑4, les mots : « notifier par écrit les motifs de » sont remplacés par les mots : « motiver explicitement et de manière détaillée par écrit le » ;

2° bis Après le mot : « pour », la fin de la seconde phrase du VI de l’article L. 441‑4 est ainsi rédigée : « soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. » ;

Amdt COM‑136

2° bis (Non modifié)

2° bis À la seconde phrase du VI de l’article L. 441‑4, les mots : « notifier par écrit les motifs de » sont remplacés par les mots : « motiver explicitement et de manière détaillée par écrit le » ;

 À la seconde phrase du VI de l’article L. 441‑4, les mots : « notifier par écrit les motifs de » sont remplacés par les mots : « motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son » ;

3° A la seconde phrase du VI de l’article L. 441‑4, les mots : « notifier par écrit les motifs de » sont remplacés par les mots : « motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son » ;



III. – Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443‑2, est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

 Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443‑2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

Amdt COM‑136

3° (Non modifié)

 Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443‑2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. » ;

 Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443‑2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. » ;

4° Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443‑2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. » ;








4° (nouveau) Au I de l’article L. 443‑4, la référence : « et L. 443‑2 » est remplacée par les références : «, L. 443‑2 et L. 443‑8 ».

 Au I de l’article L. 443‑4, la référence : « et L. 443‑2 » est remplacée par les références : « , L. 443‑2 et L. 443‑8 ».

5° Au I de l’article L. 443‑4, la référence : « et L. 443‑2 » est remplacée par les références : « , L. 443‑2 et L. 443‑8 ».






II. – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, est ainsi modifié :

Amdt COM‑136

II (nouveau). – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, est ainsi modifié :

II. – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, est ainsi modifié :






1° La vingt‑deuxième ligne est ainsi rédigée :

Amdt COM‑136

1° (Non modifié)


1° (Alinéa supprimé)









1° La vingt‑troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

1° La vingt‑troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :






«Article L. 440-1la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs» ;

Amdt COM‑136


«Article L. 440-1la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs» ;


«Article L. 440-1la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs» ;


«Article L. 441-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 441-1-1la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article L. 441-2l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019» ;


«
Article L. 441-1

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Article L. 441-1-1

la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Article L. 441-2

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
» ;







2° La vingt‑troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Amdt COM‑136

2° (Non modifié)


2° La vingt‑cinquième ligne est ainsi rédigée :

2° La vingt‑cinquième ligne est ainsi rédigée :






«Article L. 441-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 441-1-1la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article L. 441-2l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019» ;

Amdt COM‑136


«Article L. 441-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 441-1-1la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article L. 441-2l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019» ;


«Article L. 441-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 441-1-1la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article L. 441-2l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019» ;


«Article L. 441-4la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs» ;


«
Article L. 441-4

la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs
» ;







3° La vingt‑cinquième ligne est ainsi rédigée :

Amdt COM‑136

3° (Non modifié)


3° La vingt‑septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

3° La vingt‑septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :






«Article L. 441-4la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs» ;

Amdt COM‑136


«Article L. 441-4la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs» ;


«Article L. 441-4la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs» ;


«

Article L. 441-8

la loi n°           du           visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Articles L. 441-9 et L. 441-10

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

» ;

Amdt  5


«
Article L. 441-8

la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Articles L. 441-9 et L. 441-10

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
» ;







4° La trente et unième ligne est ainsi rédigée :

Amdt COM‑136

4° (Non modifié)


4° La trente et unième ligne est ainsi rédigée :

4° La trente et unième ligne est ainsi rédigée :






«Article L. 442-1la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs» ;

Amdt COM‑136


«Article L. 442-1la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs» ;


«Article L. 442-1la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs» ;


«Article L. 442-1la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs» ;


«
Article L. 442-1

la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs
» ;







5° La trente‑sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Amdt COM‑136

5° (Non modifié)


5° La trente‑sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

5° La trente‑sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :






«Article L. 443-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 443-2la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article L. 443-3l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019» ;

Amdt COM‑136


«Article L. 443-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 443-2la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article L. 443-3l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019» ;


«Article L. 443-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 443-2la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article L. 443-3l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019» ;


«Article L. 443-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 443-2la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article L. 443-3l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019» ;


«
Article L. 443-1

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Article L. 443-2

la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Article L. 443-3

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
» ;







6° Après la même trente‑sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Amdt COM‑136

6° (Alinéa sans modification)


6° Après la trente‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

6° Après la trente‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :






«Article L. 443-8la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs».

Amdt COM‑136


«Article L. 443-8la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs»


«Article L. 443-8la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs»


«Article L. 443-8la loi n°   du   visant à protéger la rémunération des agriculteurs»


«
Article L. 443-8

la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs
».








Article 2 bis AA (nouveau)

Article 2 bis AA

Article 5

Article 5






I. – L’article L. 441‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 441‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – L’article L. 441‑8 du code de commerce est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa, les mots : « alimentaires figurant sur une liste fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des denrées alimentaires » et les mots : « des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie » sont remplacés par les mots : « des prix de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « alimentaires figurant sur une liste fixée par décret » sont remplacés par le mot : « alimentaires » et les mots : « des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie » sont remplacés par les mots : « des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages, » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « figurant sur une liste fixée par décret, » sont supprimés et les mots : « et, le cas échéant, des coûts de l’énergie » sont remplacés par les mots : « , de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « figurant sur une liste fixée par décret, » sont supprimés et les mots : « et, le cas échéant, des coûts de l’énergie » sont remplacés par les mots : « , de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages » ;





2° Après le mot : « renégociation », la fin du deuxième alinéa est supprimée.

2° (Non modifié)

2° Après le mot : « renégociation », la fin du deuxième alinéa est supprimée.

2° Après le mot : « renégociation », la fin du deuxième alinéa est supprimée.







II. – À l’article L. 954‑3‑5 du code de commerce, les mots : « figurant sur une liste fixée » sont remplacés par les mots : « agricoles et alimentaires » et, à la fin, les mots : « , dont la liste est fixée » sont supprimés.

Amdt  2

II. – A l’article L. 954‑3‑5 du code de commerce, les mots : « figurant sur une liste fixée » sont remplacés par les mots : « agricoles et alimentaires » et, à la fin, les mots : « , dont la liste est fixée » sont supprimés.





II. – À la première phrase du VI de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret ».

Amdts  107 rect. bis,  114 rect. bis,  159

II. – (Non modifié)

III. – À la première phrase du VI de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret ».

III. – A la première phrase du VI de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret ».



Article 2 bis A (nouveau)

Amdts  9,  216,  221,  222,  259,  272,  379

Article 2 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑137

Article 2 bis A

(Supprimé)

Article 2 bis A

(Supprimé)






À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441‑3 du code de commerce, les mots : « les obligations réciproques auxquelles » sont remplacés par les mots : « chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquels ».









Article 2 bis B (nouveau)

Amdts  219,  225,  232,  270,  378,  383,  497(s/amdt)

Article 2 bis B

Article 2 bis B

Article 2 bis B

Article 6

Article 6




L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑138

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :



1° Le I est complété par les mots : « et comporte une clause relative aux engagements sur les volumes prévisionnels » ;

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑138

1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :






« La détermination du prix tient compte des efforts d’innovation réalisés par le fabricant à la demande du distributeur.

« La détermination du prix tient compte des efforts d’innovation réalisés par le fabricant à la demande du distributeur.

« La détermination du prix tient compte des efforts d’innovation réalisés par le fabricant à la demande du distributeur.




« Le contrat est d’une durée minimale de trois années, sauf pour les contrats liés à une campagne spécifique ou les contrats à durée déterminée liés à la spécificité du produit.

Amdt COM‑138

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)








« Le distributeur prend en compte, dans la détermination du prix, les efforts d’innovation du fournisseur.

Amdt  150

(Alinéa supprimé)







« Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties déterminent librement la formule de révision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt COM‑138

(Alinéa sans modification)

« Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole ou des produits transformés soumis aux dispositions du I de l’article L. 441‑1‑1 du présent code entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties déterminent librement la formule de révision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

« Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole ou des produits transformés soumis au I de l’article L. 441‑1‑1 du présent code entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties déterminent librement la formule de révision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

« Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole ou des produits transformés soumis au I de l’article L. 441‑1‑1 du présent code entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties déterminent librement la formule de révision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.




« En cas d’activation de la clause par le fournisseur, le distributeur peut, à ses frais, demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. » ;

Amdt COM‑138

« En cas d’activation de la clause, le distributeur peut, à ses frais, demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour attester, sous quinze jours, l’exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet sous cinq jours au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. » ;

Amdt  151

« Le distributeur peut demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour attester, sous quinze jours, l’exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet sous dix jours au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. Les frais d’intervention du tiers indépendant sont à la charge du distributeur. En cas d’inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fabricant quant à la variation du coût de la matière première agricole ou du produit transformé, constatée par le tiers indépendant et entraînant l’impossibilité de délivrer l’attestation mentionnée à la première phrase du présent alinéa, ces frais sont à la charge du fabricant. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. » ;

« Le distributeur peut demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour attester, sous quinze jours, l’exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet au tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. Les frais d’intervention du tiers indépendant sont à la charge du distributeur. En cas d’inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fabricant quant à la variation du coût de la matière première agricole ou du produit transformé, constatée par le tiers indépendant et entraînant l’impossibilité de délivrer l’attestation mentionnée à la première phrase du présent alinéa, ces frais sont à la charge du fabricant. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. » ;

« Le distributeur peut demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour attester, sous quinze jours, l’exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet au tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. Les frais d’intervention du tiers indépendant sont à la charge du distributeur. En cas d’inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fabricant quant à la variation du coût de la matière première agricole ou du produit transformé, constatée par le tiers indépendant et entraînant l’impossibilité de délivrer l’attestation mentionnée à la première phrase du présent alinéa, ces frais sont à la charge du fabricant. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. » ;



2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

2° Après le même I, sont insérés des bisI ter et I quater ainsi rédigés :

Amdt COM‑138

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même I, sont insérés des bis à I quater ainsi rédigés :

2° Après le même I, sont insérés des bis à I quater ainsi rédigés :



« I bis. – L’appel d’offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte un engagement du distributeur relatif aux volumes qu’il souhaite faire produire. »

« I bis. – En cas d’appel d’offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur, l’appel d’offres comporte un engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu’il souhaite faire produire.

Amdt COM‑138

« I bis. – (Non modifié)

« I bis. – (Non modifié)

« I bis. – En cas d’appel d’offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur, l’appel d’offres comporte un engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu’il souhaite faire produire.

« I bis. – En cas d’appel d’offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur, l’appel d’offres comporte un engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu’il souhaite faire produire.




« I ter. – Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s’engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu’un délai de prévenance permettant au fabricant d’anticiper des éventuelles variations de volume. En cas de non respect du volume prévisionnel par le distributeur, ce dernier justifie par écrit l’écart constaté entre le volume prévisionnel et le volume de produits alimentaires effectivement acquis.

Amdt COM‑138

« I ter (nouveau). – Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s’engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu’un délai de prévenance permettant au fabricant d’anticiper des éventuelles variations de volume. Le distributeur informe par écrit le fabricant, dès lors qu’il en a connaissance, de tout écart à venir entre le volume prévisionnel et le volume de produits alimentaires qu’il entend effectivement acquérir.

Amdt  152

« I ter. – Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s’engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu’un délai raisonnable de prévenance permettant au fabricant d’anticiper des éventuelles variations de volume.

« I ter. – Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s’engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu’un délai raisonnable de prévenance permettant au fabricant d’anticiper des éventuelles variations de volume.

« I ter. – Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s’engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu’un délai raisonnable de prévenance permettant au fabricant d’anticiper des éventuelles variations de volume.




« I quater. – Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et les modalités d’écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat. » ;

Amdt COM‑138

« I quater (nouveau). – Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et les modalités d’écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat. » ;

« I quater. – (Non modifié) » ;

« I quater. – Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et les modalités d’écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat. » ;

« I quater. – Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et les modalités d’écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat. » ;




3° Sont ajoutés des III, IV et V ainsi rédigés :

Amdt COM‑138

 (nouveau) Sont ajoutés des III à VII ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

 Sont ajoutés des III à VI ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés des III à VI ainsi rédigés :






« III. – Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts liés à la conception et à la production du produit, y compris les coûts additionnels survenant au cours de l’exécution du contrat. Le distributeur prend en compte, dans la détermination du prix, les efforts d’innovation du fournisseur.

Amdt COM‑138

« III. – Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts additionnels survenant au cours de l’exécution du contrat.

Amdts  150,  153

« III. – (Non modifié)

« III. – Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts additionnels survenant au cours de l’exécution du contrat.

« III. – Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts additionnels survenant au cours de l’exécution du contrat.






« IV. – Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles de mises en avant d’un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.

Amdt COM‑138

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles d’un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.

« IV. – Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles d’un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.

« IV. – Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles d’un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.






« V. – Le contrat établit un système d’alerte et d’échanges d’informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de ruptures. »

Amdt COM‑138

« V. – Le contrat établit un système d’alerte et d’échanges d’informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de ruptures.

« V. – (Non modifié)

« V. – Le contrat établit un système d’alerte et d’échanges d’informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de ruptures.

« V. – Le contrat établit un système d’alerte et d’échanges d’informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de ruptures.







« VI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Amdt  154

« VI. – (Non modifié)

« VI. – Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« VI. – Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.







« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Amdt  154


« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »







« VII. – Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment la définition du tiers indépendant mentionné au I. »

Amdt  154

« VII. – (Supprimé) ».






Article 2 bis C (nouveau)

Amdt  380

Article 2 bis C

Article 2 bis C

Article 2 bis C

Article 7

Article 7





Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑41 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :




1° Le 3° du I de l’article L. 442‑1 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑41 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le 3° du I de l’article L. 442‑1 est ainsi rédigé :

1° Le 3° du I de l’article L. 442‑1 est ainsi rédigé :



Au 3° du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce, après la seconde occurrence du mot : « marchandises », sont insérés les mots : « ou à l’absence de livraison de produits préalablement indiqués par le fournisseur comme étant indisponibles ».

« 3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441‑17. » ;

Amdt COM‑41 rect.

« 3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441‑17 ; »


« 3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441‑17 ; »

« 3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441‑17 ; »




 Le chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Amdt COM‑41 rect.

 (nouveau) Le chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

2° Le chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :




« Section 4

Amdt COM‑41 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 4

« Section 4




« Pénalités

Amdt COM‑41 rect.

(Alinéa sans modification)

« Pénalités logistiques

« Pénalités logistiques

« Pénalités logistiques




« Art. L. 441‑17. – I. – Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligée au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa.

Amdt COM‑41 rect.

« Art. L. 441‑17. – I. – Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa.

« Art. L. 441‑17. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 441‑17. – I. – Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa.

« Art. L. 441‑17. – I. – Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa.




« Les pénalités infligées aux fournisseurs par les distributeurs ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels.

Amdt COM‑41 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels.

« Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels.




« Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises.

Amdt COM‑41 rect.

« Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises lorsque leur quantité livrée ou leurs caractéristiques sont conformes aux dispositions du contrat.

Amdt  155

« Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non‑conformité de celles‑ci ou de non‑respect de la date de livraison.

« Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non‑conformité de celles‑ci ou de non‑respect de la date de livraison.

« Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non‑conformité de celles‑ci ou de non‑respect de la date de livraison.




« La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par écrit. Le fournisseur dispose d’un délai suffisant pour lui apporter ses observations écrites afin d’être en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.

Amdt COM‑41 rect.

(Alinéa sans modification)

« La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen. Le fournisseur dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.

« La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen. Le fournisseur dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.

« La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen. Le fournisseur dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.






« Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non‑respect d’un engagement contractuel.

Amdt COM‑41 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non‑respect d’un engagement contractuel.

« Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non‑respect d’un engagement contractuel.






« Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d’autres cas dès lors qu’il démontre et documente par écrit l’existence d’un préjudice.

Amdt COM‑41 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d’autres cas dès lors qu’il démontre et documente par écrit l’existence d’un préjudice.

« Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d’autres cas dès lors qu’il démontre et documente par écrit l’existence d’un préjudice.






« Dès lors qu’il est envisagé d’infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.

Amdt COM‑41 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dès lors qu’il est envisagé d’infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.

« Dès lors qu’il est envisagé d’infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.






« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Amdt COM‑41 rect.

« II. – (Supprimé)

Amdt  155

« II. – Le distributeur ne peut exiger du fournisseur un délai de paiement des pénalités mentionnées au présent article inférieur au délai de paiement qu’il applique à compter de la réception des marchandises.

« II. – Le distributeur ne peut exiger du fournisseur un délai de paiement des pénalités mentionnées au présent article inférieur au délai de paiement qu’il applique à compter de la réception des marchandises.

« II. – Le distributeur ne peut exiger du fournisseur un délai de paiement des pénalités mentionnées au présent article inférieur au délai de paiement qu’il applique à compter de la réception des marchandises.






« Art. L. 441‑18. – I. – En cas d’inexécution d’un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles‑ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par écrit. Le distributeur dispose d’un délai suffisant pour lui apporter ses observations écrites afin d’être en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant.

Amdt COM‑41 rect.

« Art. L. 441‑18. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 441‑18. – I. – En cas d’inexécution d’un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles‑ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.

« Art. L. 441‑18. – En cas d’inexécution d’un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles‑ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.

« Art. L. 441‑18. – En cas d’inexécution d’un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles‑ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.






« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Amdt COM‑41 rect.

« II. – (Supprimé) ».

Amdt  155

« II. – (Supprimé)









« Art. L. 441‑19. – Pour l’application des articles L. 441‑17 et L. 441‑18, un guide des bonnes pratiques est publié et actualisé régulièrement. »

« Art. L. 441‑19. – Pour l’application des articles L. 441‑17 et L. 441‑18, un guide des bonnes pratiques est publié et actualisé régulièrement. »

« Art. L. 441‑19. – Pour l’application des articles L. 441‑17 et L. 441‑18, un guide des bonnes pratiques est publié et actualisé régulièrement. »





Article 2 bis D (nouveau)

Amdts  215,  223,  227,  271,  375,  483,  501(s/amdt)

Article 2 bis D

Article 2 bis D

Article 2 bis D

Article 8

Article 8




Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° S’agissant des produits alimentaires satisfaisant aux conditions prévues au I de l’article L. 441‑1‑1, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443‑5 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

« 4° S’agissant des produits alimentaires, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

Amdts COM‑139, COM‑37 rect. bis, COM‑89 rect. ter, COM‑60 rect.

« 4° S’agissant des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux domestiques, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

Amdt  109 rect.

« 4° S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux domestiques soumis aux dispositions du I de l’article L. 441‑1‑1, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

« 4° S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l’article L. 441‑1‑1, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

Amdt  1

« 4° S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l’article L. 441‑1‑1, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »





Article 2 bis EA (nouveau)

Article 2 bis EA

(Supprimé)








Le I de l’article L. 441‑10 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Dans le cadre d’achat de produits ou de prestations de services liés à l’exécution de la convention mentionnée à l’article L. 441‑4 du présent code, les délais de paiement indiqués sur les factures émises par les distributeurs ne peuvent être inférieurs aux délais de paiement indiqués sur les factures émises par les fournisseurs. »

Amdt  11 rect.







Article 2 bis E (nouveau)

Amdt  212

Article 2 bis E

Article 2 bis E

Article 2 bis E

Article 9

Article 9




Le I de l’article 125 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de la vie publique est ainsi modifié :

L’article 125 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑140

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 125 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

L’article 125 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :



1° Sont ajoutés les mots : « , à l’exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts » ;

1° Le I est complété par les mots : « , à l’exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts » ;

Amdt COM‑140

1° Le I est complété par les mots : « , à l’exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et des produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil » ;

Amdts  45 rect. quater,  110 rect. bis

1° Le I est complété par les mots : « , à l’exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts » ;

1° Le I est complété par les mots : « , à l’exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts » ;

1° Le I est complété par les mots : « , à l’exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑140

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même I, sont insérés des bis et I ter ainsi rédigés :

2° Après le même I, sont insérés des bis et I ter ainsi rédigés :

2° Après le même I, sont insérés des bis et I ter ainsi rédigés :



« Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au même I, le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce est majoré d’un montant égal au produit d’un coefficient 0,1 par une valeur P, égale au prix d’achat effectif défini au même deuxième alinéa minoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et du montant des cotisations prévues à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »

« bis. – Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au même I, le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce est majoré d’un montant égal au produit d’un coefficient 0,1 par une valeur P, égale au prix d’achat effectif défini au même deuxième alinéa minoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et du montant des cotisations prévues à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »

« bis. – Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts, le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce est majoré d’un montant égal au produit d’un coefficient 0,1 par une valeur P, égale au prix d’achat effectif défini au même deuxième alinéa minoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et du montant des cotisations prévues à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. » ;

« bis. – Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts, le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce est majoré d’un montant égal au produit d’un coefficient 0,1 par une valeur P, égale au prix d’achat effectif défini au même deuxième alinéa minoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et du montant des cotisations prévues à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale.

« bis. – Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts, le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce est majoré d’un montant égal au produit d’un coefficient 0,1 par une valeur P, égale au prix d’achat effectif défini au même deuxième alinéa minoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et du montant des cotisations prévues à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale.

« bis. – Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts, le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce est majoré d’un montant égal au produit d’un coefficient 0,1 par une valeur P, égale au prix d’achat effectif défini au même deuxième alinéa minoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et du montant des cotisations prévues à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale.






« I ter. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n’est pas applicable, dans les conditions suivantes :

« I ter. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n’est pas applicable, dans les conditions suivantes :

« I ter. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE)  234/79, (CE)  1037/2001 et (CE)  1234/2007 du Conseil pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n’est pas applicable, dans les conditions suivantes :






« 1° L’application du même I se traduit par une baisse du revenu du producteur agricole en raison de la saisonnalité des productions concernées et de leurs ventes ou de modalités particulières de commercialisation de ces produits ;

« 1° L’application du même I se traduit par une baisse du revenu du producteur agricole en raison de la saisonnalité des productions concernées et de leurs ventes ou de modalités particulières de commercialisation de ces produits ;

« 1° L’application du même I se traduit par une baisse du revenu du producteur agricole en raison de la saisonnalité des productions concernées et de leurs ventes ou de modalités particulières de commercialisation de ces produits ;






« 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent I ter fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation du critère prévu au 1°, par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;

« 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent I ter fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation du critère prévu au 1°, par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;

« 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent I ter fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation du critère prévu au 1°, par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;




 (nouveau) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

Amdt COM‑140

3° (nouveau) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :




a) Après le mot : « consommateur », la fin est supprimée ;

Amdt COM‑140

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Après le mot : « consommateur », la fin est supprimée ;

a) Après le mot : « consommateur », la fin est supprimée ;




b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

Amdt COM‑140









« Le rapport remis avant le 1er octobre 2022 analyse notamment l’usage qui a été fait par les distributeurs, depuis 2019, du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I du présent article et détaille la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite par une revalorisation des prix convenus entre les distributeurs et leurs fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et celle qui s’est traduite par une baisse des prix de vente à la consommation ou par un reversement au consommateur sous la forme de promotions ou de crédits récompensant leur fidélité. Il analyse la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite, le cas échéant, par une diminution des prix de vente des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l’augmentation de chiffre d’affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d’achat des produits agricoles. »

Amdt COM‑140

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Le rapport remis avant le 1er octobre 2022 analyse notamment l’usage qui a été fait par les distributeurs, depuis 2019, du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I et détaille la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite par une revalorisation des prix convenus entre les distributeurs et leurs fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et celle qui s’est traduite par une baisse des prix de vente à la consommation ou par un reversement au consommateur sous la forme de promotions ou de crédits récompensant leur fidélité. Il analyse la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite, le cas échéant, par une diminution des prix de vente des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l’augmentation de chiffre d’affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d’achat des produits agricoles. »

b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Le rapport remis avant le 1er octobre 2022 analyse notamment l’usage qui a été fait par les distributeurs, depuis 2019, du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I et détaille la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite par une revalorisation des prix convenus entre les distributeurs et leurs fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et celle qui s’est traduite par une baisse des prix de vente à la consommation ou par un reversement au consommateur sous la forme de promotions ou de crédits récompensant leur fidélité. Il analyse la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite, le cas échéant, par une diminution des prix de vente des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l’augmentation de chiffre d’affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d’achat des produits agricoles. Le rapport évalue, enfin, les effets de la dérogation prévue au I ter sur le revenu des producteurs concernés. »

b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Le rapport remis avant le 1er octobre 2022 analyse notamment l’usage qui a été fait par les distributeurs, depuis 2019, du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I ; il détaille, d’une part, la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite par une revalorisation des prix convenus entre les distributeurs et leurs fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et, d’autre part, celle qui s’est traduite par une baisse des prix de vente à la consommation ou par un reversement au consommateur sous la forme de promotions ou de crédits récompensant leur fidélité. Il analyse la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite, le cas échéant, par une diminution des prix de vente des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l’augmentation de chiffre d’affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d’achat des produits agricoles. Le rapport évalue, enfin, les effets de la dérogation prévue au I ter sur le revenu des producteurs concernés. »

b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Le rapport remis avant le 1er octobre 2022 analyse notamment l’usage qui a été fait par les distributeurs, depuis 2019, du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I ; il détaille, d’une part, la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite par une revalorisation des prix convenus entre les distributeurs et leurs fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et, d’autre part, celle qui s’est traduite par une baisse des prix de vente à la consommation ou par un reversement au consommateur sous la forme de promotions ou de crédits récompensant leur fidélité. Il analyse la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite, le cas échéant, par une diminution des prix de vente des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l’augmentation de chiffre d’affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d’achat des produits agricoles. Le rapport évalue, enfin, les effets de la dérogation prévue au I ter sur le revenu des producteurs concernés. »




Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 10

Article 10



I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles fait l’objet d’une expérimentation pour une durée de cinq ans. Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles fait l’objet d’une expérimentation pour une durée maximale de cinq ans. Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits.

Amdt COM‑141

I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs français de produits agricoles fait l’objet d’une expérimentation pour une durée maximale de cinq ans. Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits.

Amdt  34

I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles fait l’objet d’une expérimentation pour une durée maximale de cinq ans. Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits.

I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles fait l’objet d’une expérimentation pour une durée maximale de cinq ans. Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits.

I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles fait l’objet d’une expérimentation pour une durée maximale de cinq ans. Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits.


Pour chaque catégorie de produits agricoles et alimentaires, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage sont définies par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les expérimentations visent à évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage.

Amdt  75

(Alinéa sans modification)

Les expérimentations visent à évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage.

Les expérimentations visent à évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage.





Cette méthodologie prend en compte l’impact négatif sur la rémunération des agriculteurs français d’un approvisionnement en matière première agricole importée.

Amdt  12 rect. bis

(Alinéa sans modification)

Cette méthodologie prend en compte l’impact négatif sur la rémunération des agriculteurs français d’un approvisionnement en matière première agricole importée.

Cette méthodologie prend en compte l’impact négatif sur la rémunération des agriculteurs français d’un approvisionnement en matière première agricole importée.


II. – La phase d’expérimentation mentionnée au I vise à évaluer, pour chaque catégorie de produits et pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, différentes méthodologies et modalités d’affichage. Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement.

Amdts  CE435,  CE515(s/amdt)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – L’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales. Elle porte sur la filière viande bovine, sur certaines productions agricoles issues de l’agriculture biologique ainsi que sur certaines autres productions agricoles, définies par décret.

Amdt  75

II. – L’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales. Elle porte sur la filière viande bovine et les produits laitiers, sur certaines productions agricoles issues de l’agriculture biologique ainsi que sur certaines autres productions agricoles, définies par décret.

II. – L’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales. Elle porte sur la filière viande bovine et les produits laitiers, sur certaines productions agricoles issues de l’agriculture biologique ainsi que sur certaines autres productions agricoles, définies par décret.

II. – L’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales. Elle porte sur la filière viande bovine et les produits laitiers, sur certaines productions agricoles issues de l’agriculture biologique ainsi que sur certaines autres productions agricoles, définies par décret.





Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles doivent mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celui‑ci.

Amdt  75

(Alinéa sans modification)

Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles doivent mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celui‑ci.

Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles doivent mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celui‑ci.





Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement.

Amdt  75

(Alinéa sans modification)

Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement.

Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement.





III (nouveau). – Tout manquement au I visant à tromper le consommateur sur les réelles conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Amdt  36

III. – (Supprimé)








Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Amdt  36





Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 11

Article 11


La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




 A L’article L. 631‑27 est ainsi modifié :

Amdt COM‑145

1° A (nouveau) L’article L. 631‑27 est ainsi modifié :

1° A (Non modifié)

 L’article L. 631‑27 est ainsi modifié :

1° L’article L. 631‑27 est ainsi modifié :




a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑145

a) (Supprimé)

Amdts  37,  120 rect.,  134 rect.








« Il peut arbitrer les litiges qui lui sont soumis si les parties lui en font conjointement la demande. » ;

Amdt COM‑145









b) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « publiques » est remplacé par le mot : « publics » ;

Amdt COM‑145

b) (Non modifié)


a) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « publiques » est remplacé par le mot : « publics » ;

a) A l’avant‑dernier alinéa, le mot : « publiques » est remplacé par le mot : « publics » ;




c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑145

c) (Non modifié)


b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Il peut également rendre publics les refus des parties de communiquer les éléments nécessaires à la médiation des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article. » ;

Amdt COM‑145



« Il peut également rendre publics les refus des parties de communiquer les éléments nécessaires à la médiation des litiges prévus au même deuxième alinéa. » ;

« Il peut également rendre publics les refus des parties de communiquer les éléments nécessaires à la médiation des litiges prévus au même deuxième alinéa. » ;

 L’article L. 631‑28 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 631‑28 est ainsi modifié :

2° L’article L. 631‑28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la conclusion ou » et, après la seconde occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et, en cas d’échec de la médiation, du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l’article L. 631‑28‑1 » ;

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


– après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la conclusion ou à » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la conclusion ou à » ;

– après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la conclusion ou à » ;


– après la seconde occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et, en cas d’échec de la médiation, du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l’article L. 631‑28‑1 » ;

(Alinéa sans modification)

– après la seconde occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et, en cas d’échec de la médiation, d’une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l’article L. 631‑28‑1 » ;

Amdt COM‑145



– après la seconde occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et, en cas d’échec de la médiation, d’une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l’article L. 631‑28‑1 » ;

– après la seconde occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et, en cas d’échec de la médiation, d’une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l’article L. 631‑28‑1 » ;


– sont ajoutés les mots : « et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place » ;

Amdt  CE426

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– sont ajoutés les mots : « et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place » ;

– sont ajoutés les mots : « et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« En cas d’échec de la médiation ou au terme du délai prévu au deuxième alinéa, toute partie au litige ou, le médiateur, après en avoir informé les parties, peut saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles dans le délai d’un mois suivant le constat de cet échec. » ;

« En cas d’échec de la médiation ou au terme du délai prévu au deuxième alinéa, toute partie au litige ou le médiateur, après en avoir informé les parties, peut saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles dans le délai d’un mois suivant le constat de cet échec. » ;

« En cas d’échec de la médiation ou au terme du délai prévu au deuxième alinéa, toute partie au litige ou le médiateur, après en avoir informé les parties, peut saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles dans un délai d’un mois à compter du constat de cet échec. » ;

« En cas d’échec de la médiation, toute partie au litige peut :

Amdt COM‑145

(Alinéa sans modification)

« En cas d’échec de la médiation, dans un délai d’un mois à compter du constat de cet échec, toute partie au litige, après en avoir informé les parties, peut saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Toute partie à un litige relatif à l’exécution d’un contrat peut, le cas échéant, saisir le président du tribunal compétent pour qu’il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. La saisine du président du tribunal compétent selon ces modalités est également ouverte au terme du délai prévu au présent alinéa.

« En cas d’échec de la médiation, dans un délai d’un mois à compter du constat de cet échec, toute partie au litige, après en avoir informé les parties, peut saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Toute partie à un litige relatif à l’exécution d’un contrat peut, le cas échéant, saisir le président du tribunal compétent pour qu’il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. La saisine du président du tribunal compétent selon ces modalités est également ouverte au terme du délai prévu au présent alinéa.

« En cas d’échec de la médiation, dans un délai d’un mois à compter du constat de cet échec, toute partie au litige, après en avoir informé les parties, peut saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Toute partie à un litige relatif à l’exécution d’un contrat peut, le cas échéant, saisir le président du tribunal compétent pour qu’il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. La saisine du président du tribunal compétent selon ces modalités est également ouverte au terme du délai prévu au présent alinéa.






« 1° Saisir le président du tribunal compétent pour qu’il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. La saisine du président du tribunal compétent selon ces modalités est également ouverte au terme du délai prévu au deuxième alinéa du présent article ;

Amdt COM‑145

« 1° (nouveau) Saisir le président du tribunal compétent pour qu’il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. La saisine du président du tribunal compétent selon ces modalités est également ouverte au terme du délai prévu au deuxième alinéa du présent article ;

« 1° (Alinéa supprimé)







« 2° Ou, dans un délai d’un mois à compter du constat de cet échec, saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

Amdt COM‑145

« 2° (Non modifié)

« 2° (Alinéa supprimé)





« Par dérogation au premier alinéa, en cas d’échec de la médiation portant sur un litige mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, toute partie au litige peut directement saisir le juge compétent. » ;

Amdt  CE427

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa, en cas d’échec de la médiation portant sur un litige mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, toute partie au litige peut directement saisir le juge compétent. » ;

« Par dérogation au premier alinéa, en cas d’échec de la médiation portant sur un litige mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, toute partie au litige peut directement saisir le juge compétent. » ;



2° Après l’article L. 631‑28, sont insérés des articles L. 631‑28‑1 à L. 631‑28‑4 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Après le même article L. 631‑28, sont insérés des articles L. 631‑28‑1 à L. 631‑28‑4 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 Après le même article L. 631‑28, sont insérés des articles L. 631‑28‑1 à L. 631‑28‑4 ainsi rédigés :

3° Après le même article L. 631‑28, sont insérés des articles L. 631‑28‑1 à L. 631‑28‑4 ainsi rédigés :



« Art. L. 631‑28‑1. – I. – Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l’article L. 631‑28.

« Art. L. 631‑28‑1. – I. – Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l’article L. 631‑28, à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce.

Amdt  CE427

« Art. L. 631‑28‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 631‑28‑1. – I. – Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l’article L. 631‑28, à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce et statue sur le litige sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles.

Amdt COM‑145

« Art. L. 631‑28‑1. – I. – Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l’article L. 631‑28 du présent code, à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, et statue sur le litige sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles.

« Art. L. 631‑28‑1. – I. – Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l’article L. 631‑28 du présent code, à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, et statue sur le litige sur la base des recommandations non contraignantes du médiateur des relations commerciales agricoles.

« Art. L. 631‑28‑1. – I. – Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l’article L. 631‑28 du présent code, à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, et statue sur le litige sur la base des recommandations non contraignantes du médiateur des relations commerciales agricoles.

« Art. L. 631‑28‑1. – I. – Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l’article L. 631‑28 du présent code, à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, et statue sur le litige sur la base des recommandations non contraignantes du médiateur des relations commerciales agricoles.



« Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d’application des dispositions des articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2.

« Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d’application des articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2.

(Alinéa sans modification)

« Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d’application des articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2 du présent code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d’application des articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2 du présent code.

« Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d’application des articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2 du présent code.



« II. – Il comprend trois membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture. :

« II. – Il comprend cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture :

Amdt  CE498

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Il comprend cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture :

« II. – Il comprend cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture :



« 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, président du comité ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, président du comité ;

« 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, président du comité ;



« 2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d’économie agricole ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d’économie agricole ;

Amdt COM‑145


« 2° Deux personnalités choisies en raison de leur expérience passée en matière de relation commerciale ;

« 2° Deux personnalités choisies en raison de leur expérience passée en matière de relation commerciale ;

« 2° Deux personnalités choisies en raison de leur expérience passée en matière de relation commerciale ;



« 3° Une personnalité exerçant ou ayant exercé son activité dans les secteurs de la production, de la transformation ou de la distribution des produits agricoles.

« 3° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la production de produits agricoles ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)

« 3° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la production de produits agricoles ;

« 3° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la production de produits agricoles ;




« 4° (nouveau) Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la transformation, notamment de produits agricoles ;

« 4° (nouveau) Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la transformation, notamment de produits agricoles ;

« 4° (Non modifié)


« 4° (Non modifié)

« 4° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la transformation, notamment de produits agricoles.

« 4° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la transformation, notamment de produits agricoles.




« 5° (nouveau) Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la distribution, notamment de produits agricoles.

Amdt  CE498

« 5° (nouveau) Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la distribution, notamment de produits agricoles.

« 5° (Supprimé)


« 5° (Supprimé)




« Le comité comprend également trois membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.

« Le comité comprend également cinq membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Amdts  CE498,  CE502

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le comité comprend également cinq membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

« Le comité comprend également cinq membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.



« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres, d’une part, et parmi les membres titulaires, d’autre part, n’est pas supérieur à un.

(Alinéa sans modification)

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi l’ensemble des membres, d’une part, et parmi les membres titulaires, d’autre part, n’est pas supérieur à un.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi l’ensemble des membres, d’une part, et parmi les membres titulaires, d’autre part, n’est pas supérieur à un.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi l’ensemble des membres, d’une part, et parmi les membres titulaires, d’autre part, n’est pas supérieur à un.



« En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par son suppléant.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par son suppléant.

« En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par son suppléant.



« Le mandat des membres du comité n’est renouvelable qu’une seule fois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le mandat des membres du comité n’est renouvelable qu’une seule fois.

« Le mandat des membres du comité n’est renouvelable qu’une seule fois.






« Les membres du comité de règlement des différends commerciaux agricoles exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

Amdt COM‑145


(Alinéa sans modification)

« Les membres du comité de règlement des différends commerciaux agricoles exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne ou entreprise, ni d’aucun organisme.

« Les membres du comité de règlement des différends commerciaux agricoles exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne ou entreprise, ni d’aucun organisme.



« Les membres du comité ne peuvent être nommés au‑delà de l’âge de soixante‑dix ans.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE151










« III (nouveau). – Le comité dispose d’un secrétariat et peut faire appel à des rapporteurs extérieurs mis à disposition par l’État.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – Le comité dispose d’un secrétariat et peut faire appel à des rapporteurs extérieurs mis à disposition par l’État.

« III. – Le comité dispose d’un secrétariat et peut faire appel à des rapporteurs extérieurs mis à disposition par l’État.





« Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents mis à la disposition du comité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne ou entreprise, ni d’aucun organisme.


(Alinéa sans modification)


« Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents mis à la disposition du comité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne ou entreprise, ni d’aucun organisme.

« Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents mis à la disposition du comité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne ou entreprise, ni d’aucun organisme.





« Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Amdt  207


« Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.


« Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

« Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.



« Art. L. 631‑28‑2. – L’instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix.

« Art. L. 631‑28‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 631‑28‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 631‑28‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 631‑28‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 631‑28‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 631‑28‑2. – L’instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix.

« Art. L. 631‑28‑2. – L’instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix.



« Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si tous ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors la présence du rapporteur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si tous ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors la présence du rapporteur.

« Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si tous ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors la présence du rapporteur.



« Les débats devant le comité ont lieu en séance publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si l’une des parties le demande. Le président du comité peut également décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la préservation du secret des affaires l’exige.

« Les débats devant le comité ont lieu en séance publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si l’une des parties le demande. Le président du comité peut également décider que la séance a lieu ou se poursuit hors la présence du public, si la préservation du secret des affaires l’exige.

Amdt  CE504

(Alinéa sans modification)




« Les débats devant le comité ont lieu en séance publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si l’une des parties le demande. Le président du comité peut également décider que la séance a lieu ou se poursuit hors la présence du public, si la préservation du secret des affaires l’exige.

« Les débats devant le comité ont lieu en séance publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si l’une des parties le demande. Le président du comité peut également décider que la séance a lieu ou se poursuit hors la présence du public, si la préservation du secret des affaires l’exige.



« Le comité se prononce dans un délai d’un mois. Le délai peut être porté à deux mois si la production de documents est demandée à l’une ou l’autre des parties. Ce délai de deux mois peut être prorogé sous réserve de l’accord de la partie qui a saisi le comité.

« Le comité se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine. Le délai peut être porté à deux mois si la production de documents est demandée à l’une ou l’autre des parties. Ce délai de deux mois peut être prorogé sous réserve de l’accord de la partie qui a saisi le comité.

Amdt  CE503

(Alinéa sans modification)




« Le comité se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine. Le délai peut être porté à deux mois si la production de documents est demandée à l’une ou l’autre des parties. Ce délai de deux mois peut être prorogé sous réserve de l’accord de la partie qui a saisi le comité.

« Le comité se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine. Le délai peut être porté à deux mois si la production de documents est demandée à l’une ou l’autre des parties. Ce délai de deux mois peut être prorogé sous réserve de l’accord de la partie qui a saisi le comité.



« Art. L. 631‑28‑3. – I. – Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre, la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles est motivée et précise les conditions conformes aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2 auxquelles le contrat devrait être conclu pour le règlement du litige.

« Art. L. 631‑28‑3. – I. – Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre, la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles est motivée et précise les conditions devant être remplies pour assurer la conformité du contrat aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2.

Amdt  CE505

« Art. L. 631‑28‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 631‑28‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 631‑28‑3. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 631‑28‑3. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 631‑28‑3. – I. – Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre, la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles est motivée et précise les conditions devant être remplies pour assurer la conformité du contrat aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2.

« Art. L. 631‑28‑3. – I. – Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre, la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles est motivée et précise les conditions devant être remplies pour assurer la conformité du contrat aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2.



« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, la décision du comité est motivée et précise les modifications du contrat ou de l’accord‑cadre conformes aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2 qu’impose le règlement du litige.

« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, la décision du comité est motivée et précise les modifications du contrat ou de l’accord‑cadre devant être apportées pour assurer la conformité du contrat aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2.

Amdt  CE506

« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, la décision du comité est motivée et précise les modifications devant être apportées au contrat ou à l’accord‑cadre pour assurer la conformité du contrat aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2.

« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, la décision du comité est motivée et précise les modifications devant être apportées au contrat ou à l’accord‑cadre pour assurer la conformité du contrat aux mêmes articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2.



« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, la décision du comité est motivée et précise les modifications devant être apportées au contrat ou à l’accord‑cadre pour assurer la conformité du contrat aux mêmes articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2.

« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, la décision du comité est motivée et précise les modifications devant être apportées au contrat ou à l’accord‑cadre pour assurer la conformité du contrat aux mêmes articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2.



« II. – Le comité peut enjoindre aux parties de se conformer à sa décision. Cette injonction peut être assortie d’une astreinte pour contraindre les parties :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)



« II. – Le comité peut enjoindre aux parties de se conformer à sa décision. Cette injonction peut être assortie d’une astreinte pour contraindre les parties :

« II. – Le comité peut enjoindre aux parties de se conformer à sa décision. Cette injonction peut être assortie d’une astreinte pour contraindre les parties :



« 1° Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre, à conclure un contrat à certaines conditions conformes aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2, en application de la décision mentionnée au I ;

« 1° Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre, à conclure un contrat à certaines conditions conformes aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2, en application de la décision mentionnée au I du présent article ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre, à conclure un contrat à certaines conditions conformes aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2, en application de la décision mentionnée au I du présent article ;

« 1° Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre, à conclure un contrat à certaines conditions conformes aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2, en application de la décision mentionnée au I du présent article ;



« 2° Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, à modifier ou à renégocier un contrat pour le mettre en conformité avec les articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2, en application de la décision mentionnée au I.

« 2° Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, à modifier ou à renégocier un contrat pour le mettre en conformité avec les articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2, en application de la décision mentionnée au I du présent article.

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, à modifier ou à renégocier un contrat pour le mettre en conformité avec les articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2, en application de la décision mentionnée au I du présent article.

« 2° Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, à modifier ou à renégocier un contrat pour le mettre en conformité avec les articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2, en application de la décision mentionnée au I du présent article.



« L’astreinte est prononcée dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe. Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.

« L’astreinte est prononcée dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date fixée par le comité. Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.

Amdt  CE507

(Alinéa sans modification)




« L’astreinte est prononcée dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date fixée par le comité. Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.

« L’astreinte est prononcée dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date fixée par le comité. Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.



« L’astreinte mentionnée au 1° est prononcée jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.

« L’astreinte mentionnée au 1° du présent II est prononcée jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.

(Alinéa sans modification)




« L’astreinte mentionnée au 1° du présent II est prononcée jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.

« L’astreinte mentionnée au 1° du présent II est prononcée jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.



« L’astreinte mentionnée au 2° est prononcée jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.

« L’astreinte mentionnée au 2° du présent II est prononcée jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.

(Alinéa sans modification)




« L’astreinte mentionnée au 2° du présent II est prononcée jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.

« L’astreinte mentionnée au 2° du présent II est prononcée jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.



« L’astreinte est liquidée par le comité qui en fixe le montant définitif et est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.

« L’astreinte est liquidée par le comité, qui en fixe le montant définitif, et est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)




« L’astreinte est liquidée par le comité, qui en fixe le montant définitif, et est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.

« L’astreinte est liquidée par le comité, qui en fixe le montant définitif, et est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.



« III. – Le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)



« III. – Le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires.

« III. – Le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires.



« Ces mesures ne peuvent intervenir que s’il est porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l’une des parties au litige.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Ces mesures ne peuvent intervenir que s’il est porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l’une des parties au litige.

« Ces mesures ne peuvent intervenir que s’il est porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l’une des parties au litige.



« Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.

« Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.



« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au même I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.



« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au même I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.

« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au même I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.



« Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.

« Les mesures conservatoires doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.

Amdt  CE508

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les mesures conservatoires doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.

« Les mesures conservatoires doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.



« IV. – La décision est notifiée aux parties.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)



« IV. – La décision est notifiée aux parties.

« IV. – La décision est notifiée aux parties.



« V. – Si les injonctions ou mesures prévues aux II et III ne sont pas respectés, le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l’article L. 631‑25.

« V. – Si les injonctions ou mesures prévues aux II et III du présent article ne sont pas respectées, le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article L. 631‑25.

Amdt  CE509

« V. – Si les injonctions ou les mesures prévues aux II et III du présent article ne sont pas respectées, le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article L. 631‑25.

« V. – Si les injonctions ou les mesures prévues aux II et III ne sont pas respectées, le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article L. 631‑25.



« V. – Si les injonctions ou les mesures prévues aux II et III ne sont pas respectées, le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article L. 631‑25.

« V. – Si les injonctions ou les mesures prévues aux II et III ne sont pas respectées, le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article L. 631‑25.



« Art. L. 631‑28‑4. – Les décisions et les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles en application de l’article L. 631‑8‑3 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris.

« Art. L. 631‑28‑4. – Les décisions et les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles en application de l’article L. 631‑28‑3 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris.

« Art. L. 631‑28‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 631‑28‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 631‑28‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 631‑28‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 631‑28‑4. – Les décisions et les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles en application de l’article L. 631‑28‑3 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris.

« Art. L. 631‑28‑4. – Les décisions et les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles en application de l’article L. 631‑28‑3 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris.



« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le premier président de la Cour d’appel de Paris, si celle‑ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.

« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le premier président de la cour d’appel de Paris, si celle‑ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, après sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.

« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le premier président de la cour d’appel de Paris si elle est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, après sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.




« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le premier président de la cour d’appel de Paris si elle est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, après sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.

« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le premier président de la cour d’appel de Paris si elle est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, après sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.



« Le président du comité peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application de la présente section et peut présenter des observations devant la Cour de cassation. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le président du comité peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application de la présente section et peut présenter des observations devant la Cour de cassation. » ;

« Le président du comité peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application de la présente section et peut présenter des observations devant la Cour de cassation. » ;



 L’article L. 631‑29 est abrogé.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 631‑29 est abrogé.

4° L’article L. 631‑29 est abrogé.




Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 12

Article 12





(nouveau). – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 31 décembre, un rapport sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires. Ce rapport précise le nombre de contrôles effectués dans l’année, les résultats de ces enquêtes, l’identité des entreprises sanctionnées et les affichages trompeurs incriminés ayant justifié une sanction, le montant et les motifs de ces sanctions ainsi que les mesures prises pour mieux lutter contre ces pratiques trompeuses.

Amdt COM‑142

I (nouveau). – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 31 décembre, un rapport sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires. Ce rapport précise le nombre de contrôles effectués dans l’année, les résultats de ces enquêtes, l’identité des entreprises sanctionnées et les affichages trompeurs incriminés ayant justifié une sanction, le montant et les motifs de ces sanctions ainsi que les mesures prises pour mieux lutter contre ces pratiques trompeuses.

I. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 31 décembre, un rapport sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires. Ce rapport précise le nombre de contrôles effectués dans l’année, les résultats de ces enquêtes, le montant et les motifs de ces sanctions ainsi que les mesures prises pour mieux lutter contre ces pratiques trompeuses et donne des exemples anonymes de pratiques trompeuses en la matière ayant fait l’objet de sanctions.

I. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 31 décembre, un rapport sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires. Ce rapport précise le nombre de contrôles effectués dans l’année, les résultats de ces enquêtes, le montant et les motifs de ces sanctions ainsi que les mesures prises pour mieux lutter contre ces pratiques trompeuses et donne des exemples anonymes de pratiques trompeuses en la matière ayant fait l’objet de sanctions.

I. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 31 décembre, un rapport sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires. Ce rapport précise le nombre de contrôles effectués dans l’année, les résultats de ces enquêtes, le montant et les motifs de ces sanctions ainsi que les mesures prises pour mieux lutter contre ces pratiques trompeuses et donne des exemples anonymes de pratiques trompeuses en la matière ayant fait l’objet de sanctions.


L’article L. 121‑4 du code de la consommation est complété par un 24° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑142

II. – L’article L. 121‑4 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  147

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 121‑4 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 121‑4 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« 24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine France. »

Amdt  CE228

« 24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française. »


« 24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française.

Amdt  147


« 24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française.

« 24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE)  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE)  608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française.





« Par dérogation au 24° du présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont l’origine France est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire. »

Amdt  147


« Par dérogation au 24° du présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont l’origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire. »

« Par dérogation au 24° du présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont l’origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire. »





III (nouveau). – Un décret détermine la liste des filières concernées ainsi que les conditions d’application du II.

Amdt  147

III. – (Non modifié)

III. – Un décret détermine la liste des filières concernées ainsi que les conditions d’application du II.

III. – Un décret détermine la liste des filières concernées ainsi que les conditions d’application du II.





Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

(Supprimé)








La sous‑section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 641‑13‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 641‑13‑1. – Peuvent bénéficier de la mention “Savoir‑faire français” les produits alimentaires dont la fabrication est effectuée en France sans que le ou les ingrédients soient obligatoirement produits en France. Ces produits doivent répondre à des conditions de transformation et de fabrication attestant d’une qualité et d’un savoir‑faire français dont les modalités seront définies par décret. »

Amdt  145 rect.





Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 13

Article 13


L’article L. 412‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑143

I. – L’article L. 412‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 412‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 412‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « pour lesquels il existe un lien avéré entre certaines de leurs propriétés et leur origine » ;

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, pour lesquels il existe un lien avéré entre certaines de leurs propriétés, notamment en termes de protection de la santé publique et de protection des consommateurs, et leur origine » ;

Amdts  CE28,  CE514(s/amdt),  CE50,  CE72,  CE91,  CE109,  CE166,  CE248,  CE275,  CE290,  CE328,  CE381,  CE449

1° (Alinéa sans modification)


1° (Supprimé)

1° (Supprimé)







 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑143

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières du droit de l’Union européenne, lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu’il n’est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est également indiqué ou le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. Cette information est inscrite à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n’est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant. » ;

Amdt COM‑143

(Alinéa sans modification)


« Sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières du droit de l’Union européenne, lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu’il n’est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est également indiqué ou le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. Cette information est inscrite à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n’est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant. » ;

« Sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières du droit de l’Union européenne, lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu’il n’est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est également indiqué ou le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. Cette information est inscrite à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n’est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant. » ;





 bis (nouveau) Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont ainsi rédigés :

Amdts  98 rect.,  158

2° bis (Alinéa sans modification)

 Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont ainsi rédigés :

2° Les deuxième à avant‑dernier alinéas sont ainsi rédigés :





« Le consommateur est informé, au moyen de l’étiquetage, de l’origine du cacao des produits à base de cacao et de chocolat et de l’origine de la gelée royale.

Amdts  98 rect.,  158

(Alinéa sans modification)

« Le consommateur est informé, au moyen de l’étiquetage, de l’origine du cacao des produits à base de cacao ou de chocolat et de l’origine de la gelée royale.

« Le consommateur est informé, au moyen de l’étiquetage, de l’origine du cacao des produits à base de cacao ou de chocolat et de l’origine de la gelée royale.





« Il est également informé de tous les pays d’origine des miels composant un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers. Les modalités d’étiquetage, prévoyant un affichage de tous les pays concernés par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette, sont définies par un décret en Conseil d’État dans les conditions prévues au I de l’article L. 412‑1.

Amdts  98 rect.,  158

« Il est également informé de tous les pays d’origine des miels composant un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, qui sont indiqués sur l’étiquette du produit.

« Il est également informé de tous les pays d’origine des miels composant un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, qui sont indiqués sur l’étiquette du produit.

« Il est également informé de tous les pays d’origine des miels composant un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, qui sont indiqués sur l’étiquette du produit.





« Les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » ;

Amdts  98 rect.,  158

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »

« Les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Amdt COM‑143

3° (Supprimé)

Amdts  98 rect.,  158

3° (Supprimé)




« Dans le cas de produits constitués de plusieurs ingrédients, l’origine de l’ingrédient primaire est indiquée dans le respect des règles fixées par le droit de l’Union européenne. » ;

« Dans le cas de produits constitués de plusieurs ingrédients, l’origine de l’ingrédient primaire ou des ingrédients primaires est indiquée dans le respect des règles fixées par le droit de l’Union européenne. » ;

Amdt  CE446

(Alinéa sans modification)







3° À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : quatrième » ;

3° À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° (Alinéa sans modification)







4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° (Supprimé)

4° (Supprimé)




« Un décret peut préciser que certains des produits mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à l’obligation prévue au présent article. »

« Un décret peut dispenser certains des produits mentionnés au premier alinéa de l’obligation prévue au présent article. »

Amdt  CE510

(Alinéa sans modification)











II (nouveau). – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est ainsi modifiée :

Amdts  98 rect.,  158

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est ainsi modifiée :

II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est ainsi modifiée :





1° L’article L. 412‑11 est ainsi rédigé :

Amdts  98 rect.,  158

1° (Non modifié)

1° L’article L. 412‑11 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 412‑11 est ainsi rédigé :





« Art. L. 412‑11. – Dans les établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.

Amdts  98 rect.,  158


« Art. L. 412‑11. – Dans les établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.

« Art. L. 412‑11. – Dans les établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.







« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » ;

Amdts  98 rect.,  158


« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » ;







2° L’article L. 412‑12 est ainsi rédigé :

Amdts  98 rect.,  158

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 412‑12 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 412‑12 est ainsi rédigé :







« Art. L. 412‑12. – Afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière, le consommateur est informé, au moyen d’un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et de l’adresse de brassage des bières.

Amdts  98 rect.,  158

« Art. L. 412‑12. – Afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière, le consommateur est informé, au moyen d’un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières.

« Art. L. 412‑12. – Afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière, le consommateur est informé, au moyen d’un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières.

« Art. L. 412‑12. – Afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière, le consommateur est informé, au moyen d’un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières.







« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »

Amdts  98 rect.,  158

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »




Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 14

Article 14






Le I de l’article L. 412‑9 du code de la consommation est ainsi modifié :

Amdt  78

(Alinéa sans modification)

Le I de l’article L. 412‑9 du code de la consommation est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 412‑9 du code de la consommation est ainsi modifié :





 (nouveau) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 412‑1, » ;

1° (Non modifié)

 Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 412‑1, » ;

 Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 412‑1, » ;


Au I de l’article L. 412‑9 du code de la consommation, après le mot : « livrer », sont insérés les mots : « ou dans les établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer, ».

Amdt  CE408

(Alinéa sans modification)

Au I de l’article L. 412‑9 du code de la consommation, après le mot : « livrer », sont insérés les mots : « ou dans les établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer ».

 Après le mot : « livrer », sont insérés les mots : « ou dans les établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer » ;

2° (Non modifié)

2° Après le mot : « livrer », sont insérés les mots : « ou dans les établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer » ;

2° Après le mot : « livrer », sont insérés les mots : « ou dans les établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer » ;





(nouveau) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les viandes utilisées en tant qu’ingrédient dans des préparations de viandes et des produits à base de viande lorsque l’opérateur a connaissance de cette information en application d’une réglementation nationale ou européenne ».

Amdt  81

3° (Non modifié)

 Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les viandes utilisées en tant qu’ingrédient dans des préparations de viandes et des produits à base de viande lorsque l’opérateur a connaissance de cette information en application d’une réglementation nationale ou européenne ».

 Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les viandes utilisées en tant qu’ingrédient dans des préparations de viandes et des produits à base de viande lorsque l’opérateur a connaissance de cette information en application d’une réglementation nationale ou européenne ».

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 15

Article 15





Le code de la consommation est ainsi modifié :

Amdt COM‑144

(Alinéa sans modification)


Le code de la consommation est ainsi modifié :

Le code de la consommation est ainsi modifié :




I (nouveau). – Au 1° de l’article L. 121‑22, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « soit de l’article L. 122‑24 du présent code, ».

Amdt COM‑144

 (nouveau) Au 1° de l’article L. 121‑22, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « soit de l’article L. 122‑24 du présent code, » ;


 Au 1° de l’article L. 121‑22, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « soit de l’article L. 122‑24 du présent code, » ;

 Au 1° de l’article L. 121‑22, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « soit de l’article L. 122‑24 du présent code, » ;

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée d’une sous‑section 7 ainsi rédigée :

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre 1er est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

Amdt COM‑144

 La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :


2° La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

2° La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

« Sous‑section 7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 7

« Sous‑section 7

« Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation

« Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation

« Art. L. 122‑24. – Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou catégories de produits alimentaires définis par décret associant plusieurs magasins est autorisée par l’autorité administrative compétente après avis de l’organisation interprofessionnelle concernée.

« Art. L. 122‑24. – Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret associant plusieurs magasins est autorisée par l’autorité administrative compétente après avis de l’organisation interprofessionnelle concernée.

« Art. L. 122‑24. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122‑24. – (Non modifié)

« Art. L. 122‑24. – Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret, à l’exception des fruits et légumes frais, associant plusieurs magasins est autorisée par l’autorité administrative compétente après avis de l’organisation interprofessionnelle concernée.

Amdts  10 rect.,  42


« Art. L. 122‑24. – Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret, à l’exception des fruits et légumes frais, associant plusieurs magasins est autorisée par l’autorité administrative compétente après avis de l’organisation interprofessionnelle concernée.

« Art. L. 122‑24. – Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret, à l’exception des fruits et légumes frais, associant plusieurs magasins est autorisée par l’autorité administrative compétente après avis de l’organisation interprofessionnelle concernée.


« L’avis de l’organisation interprofessionnelle est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« L’avis de l’organisation interprofessionnelle est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa.

« L’avis de l’organisation interprofessionnelle est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa.


« La publicité est réputée autorisée en l’absence de réponse de l’administration dans un délai fixé par le même décret.

Amdts  CE409,  CE334

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« La publicité est réputée autorisée en l’absence de réponse de l’administration dans un délai fixé par le même décret.

« La publicité est réputée autorisée en l’absence de réponse de l’administration dans un délai fixé par le même décret.

« Une opération de dégagement est une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Une opération de dégagement est une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires. »

« Une opération de dégagement est une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires. »

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 16

Article 16


I. – Les dispositions de l’article 1er sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

I. – L’article 1er et le 3° de l’article 2 sont applicables aux accords‑cadres et contrats conclus à compter d’une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Amdt  CE428

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’article 1er et le  du I de l’article 2 sont applicables aux accords‑cadres et contrats conclus à compter d’une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023.

I. – L’article 1er et le  du I de l’article 4 sont applicables aux accords‑cadres et contrats conclus à compter d’une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023.

I. – L’article 1er et le  du I de l’article 4 sont applicables aux accords‑cadres et contrats conclus à compter d’une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023.


Les accords‑cadres et contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 1er doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’article 1er. Les organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs ou producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.

Les accords‑cadres et contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 1er doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’article 1er. Les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs ou les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Les accords‑cadres et contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 1er doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’article 1er. Les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs ou les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.

Les accords‑cadres et contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 1er doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’article 1er. Les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs ou les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.


Toutefois, les contrats établis sur la base d’un contrat‑type défini dans le cadre d’un accord interprofessionnel étendu peuvent être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat‑type. Ils doivent en toute hypothèse être mis en conformité au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’article 1er.

Amdt  CE428

(Alinéa sans modification)

Toutefois, les contrats établis sur la base d’un contrat‑type défini dans le cadre d’un accord interprofessionnel étendu peuvent être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat‑type. Ils doivent en toute hypothèse être mis en conformité au plus tard un an après l’entrée en vigueur du même article 1er.


(Alinéa sans modification)

Toutefois, les contrats établis sur la base d’un contrat‑type défini dans le cadre d’un accord interprofessionnel étendu peuvent être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat‑type. Ils doivent en toute hypothèse être mis en conformité au plus tard un an après l’entrée en vigueur du même article 1er.

Toutefois, les contrats établis sur la base d’un contrat‑type défini dans le cadre d’un accord interprofessionnel étendu peuvent être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat‑type. Ils doivent en toute hypothèse être mis en conformité au plus tard un an après l’entrée en vigueur du même article 1er.

II. – Les dispositions de l’article 2 sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

II. – L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  CE511

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Les 1°, 2° et 2° bis de l’article 2 et l’article 2 bis D entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

Amdt  79

II. – Les 1°, 2° et 2° bis du I de l’article 2 et l’article bis D entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

II. – Les 1° à 3° du I de l’article 4 et l’article 8 entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

II. – Les 1° à 3° du I de l’article 4 et l’article 8 entrent en vigueur dans les conditions suivantes :





1° Les conditions générales de vente communiquées à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi sont soumises au 1° de l’article 2 ;

Amdt  79

1° Les conditions générales de vente communiquées à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi sont soumises au 1° du I de l’article 2 ;

1° Les conditions générales de vente communiquées à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi sont soumises au 1° du I de l’article 4 ;

1° Les conditions générales de vente communiquées à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi sont soumises au 1° du I de l’article 4 ;





2° Les conventions conclues sur la base de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes au même 1° sont soumises au 2° de l’article 2 et à l’article 2 bis D ;

Amdt  79

2° Les conventions conclues sur la base de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes au même 1° sont soumises au 2° du I de l’article 2 et à l’article bis D ;

2° Les conventions conclues sur la base de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes au même 1° sont soumises au 2° du même I et à l’article 8 ;

2° Les conventions conclues sur la base de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes au même 1° sont soumises au 2° du même I et à l’article 8 ;





3° En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2022 :

Amdt  79

3° (Alinéa sans modification)

3° En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2022 :

3° En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2022 :





a) Les conventions sont conclues à la suite de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes au 1° de l’article 2 et sont soumises au 2° du même article 2 et à l’article 2 bis D ;

Amdt  79

a) Les conventions sont conclues à la suite de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes au 1° du I de l’article 2 et sont soumises au 2° du même I de l’article 2 et à l’article bis D ;

a) Les conventions sont conclues à la suite de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes au 1° du I de l’article 4 et sont soumises au 2° du même I et à l’article 8 ;

a) Les conventions sont conclues à la suite de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes au 1° du I de l’article 4 et sont soumises au 2° du même I et à l’article 8 ;





b) Les conventions en cours qui n’ont pas été conclues conformément au 2° de l’article 2 sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard le 1er mars 2023.

Amdt  79

b) Les conventions en cours qui n’ont pas été conclues conformément au 2° du I de l’article 2 sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard le 1er mars 2023.

b) Les conventions en cours qui n’ont pas été conclues conformément au 2° du I de l’article 4 sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard le 1er mars 2023.

b) Les conventions en cours qui n’ont pas été conclues conformément au 2° du I de l’article 4 sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard le 1er mars 2023.





II bis (nouveau). – L’article bis B entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  79

II bis. – (Non modifié)

III. – L’article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – L’article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2022.







Les conventions en cours à la date d’entrée en vigueur du même article bis B sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard le 1er janvier 2023.

Amdt  79


Les conventions en cours à la date d’entrée en vigueur du même article 6 sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard le 1er janvier 2023.

Les conventions en cours à la date d’entrée en vigueur du même article 6 sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard le 1er janvier 2023.



III. – Les dispositions de l’article 3 ne sont pas applicables aux médiations en cours à la date de publication de la présente loi.

III. – L’article 3 n’est pas applicable aux médiations en cours à la date de publication de la présente loi.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– L’article 11 n’est pas applicable aux médiations en cours à la date de publication de la présente loi.

IV. – L’article 11 n’est pas applicable aux médiations en cours à la date de publication de la présente loi.



IV. – Les dispositions des articles 4 et 5 sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

IV. – L’article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2022.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V– L’article 13 entre en vigueur le 1er juillet 2022.

V. – L’article 13 entre en vigueur le 1er juillet 2022.




(nouveau). – L’article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

Amdt  CE429

(nouveau). – L’article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VI– L’article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

VI. – L’article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2022.









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La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

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Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt  208

Article 7

(Suppression maintenue)

Article 7

(Suppression conforme)





La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)