| | | | | | | | |
Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | I. – Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié : Amdt COM‑136 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié : | I. – Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié : | |
I. – Après l’article L. 441‑1, est inséré un article L. 441‑1‑1 ainsi rédigé : | 1° Après l’article L. 441‑1, il est inséré un article L. 441‑1‑1 ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) Amdt COM‑136 | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Après l’article L. 441‑1, il est inséré un article L. 441‑1‑1 ainsi rédigé : | 1° Après l’article L. 441‑1, il est inséré un article L. 441‑1‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 441‑1‑1. – Pour les produits alimentaires, les conditions générales de ventes comportent une partie détaillant les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celle des produits entrant dans sa composition, le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat de ces matières premières agricoles, et les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du tarif proposé. Le prix d’achat de la matière première agricole est présenté de manière agrégée par matière première agricole. » ; | « Art. L. 441‑1‑1. – I. – Pour les produits alimentaires, les conditions générales de vente présentent, pour chaque matière première agricole et pour chaque produit transformé composé de plus de 50 % de matières premières agricoles, sa part dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur. | « Art. L. 441‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 441‑1‑1. – I. – Les conditions générales de vente : Amdt COM‑136 | « Art. L. 441‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 441‑1‑1. – I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, à la décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix : | « Art. L. 441‑1‑1. – I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix : | « Art. L. 441‑1‑1. – I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix : | |
| « L’obligation prévue au premier alinéa est applicable aux matières premières agricoles et aux produits transformés qui entrent dans la composition du produit alimentaire pour une part, en volume, supérieure à 10 %. | « Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4, ni à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production. Amdt n° 499 | | | | | | |
| | « L’obligation prévue au premier alinéa est applicable aux matières premières agricoles et aux produits transformés qui entrent dans la composition du produit alimentaire pour une part, en volume, supérieure à 25 %. Un décret peut fixer, pour certains produits ou certaines catégories de produits, un taux inférieur. Amdt n° 500 | | | | | | |
| | « L’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. | | | | | | |
| | « La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec l’acheteur, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la part¸ dans le tarif du fournisseur, de chaque matière première agricole et de chaque produit transformé mentionnés au premier alinéa. | | | | | | |
| | « Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Amdt n° 374 | | | | | | |
| « II (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du I, les conditions générales de vente peuvent : | « II (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du I, les conditions générales de vente peuvent : | | | | | | |
| « 1° Soit présenter uniquement la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au même I, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles entrant dans la composition des denrées alimentaires, sous la forme d’un pourcentage du volume de ladite denrée et d’un pourcentage du tarif du fournisseur. Dans ce cas, elles présentent également, sous la même forme, la part agrégée des produits transformés entrant dans la composition des denrées alimentaires lorsqu’ils sont composés de plus de 50 % de matières premières agricoles. Amdt COM‑136 | « 1° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles entrant dans la composition des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sous la forme d’un pourcentage du volume de ladite denrée et d’un pourcentage du tarif du fournisseur. Dans ce cas, elles présentent également, sous la même forme, la part agrégée des produits transformés entrant dans la composition des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie lorsqu’ils sont composés de plus de 50 % de matières premières agricoles. Amdt n° 108 rect. | « 1° Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit mentionné au premier alinéa du présent I, sa part dans la composition dudit produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ; | « 1° Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit mentionné au premier alinéa du présent I, leur part dans la composition dudit produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ; | « 1° Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit mentionné au premier alinéa du présent I, leur part dans la composition dudit produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ; | |
| | | « L’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur ; Amdt COM‑136 | « L’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur remet, sous cinq jours, au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées au présent alinéa ; Amdt n° 156 | | | | |
| | | | | « 2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ; | « 2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ; | « 2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ; | |
| « 2° Soit prévoir l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester que la négociation commerciale n’a pas porté sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés audit I. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif fournisseur d’une denrée alimentaire par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant chargé de certifier la part de cette évolution qui résulte de l’évolution du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au 1°. Dans ce cas, le fournisseur lui transmet les pièces nécessaires à cette certification. Amdt COM‑136 | « 2° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif fournisseur d’une denrée alimentaire ou d’un produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant chargé de certifier la part de cette évolution qui résulte de l’évolution du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au 1° du présent I. Dans ce cas, le fournisseur lui transmet les pièces nécessaires à cette certification. Amdt n° 108 rect. | « 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier au terme de la négociation que, conformément au II de l’article L. 443‑8, elle n’a pas porté sur la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette certification. Cette certification est fournie au plus tard dans le mois qui suit la conclusion du contrat. En l’absence de ladite certification, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat dans un délai de deux mois suivant la signature du contrat initial. | « 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier au terme de la négociation que, conformément au II de l’article L. 443‑8, celle‑ci n’a pas porté sur la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette certification. Cette certification est fournie dans le mois qui suit la conclusion du contrat. En l’absence de ladite certification, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. | « 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier au terme de la négociation que, conformément au II de l’article L. 443‑8, celle‑ci n’a pas porté sur la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette certification. Cette certification est fournie dans le mois qui suit la conclusion du contrat. En l’absence de ladite certification, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. | |
| « Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou une coopérative agricole. Amdts n° CE422, n° CE419, n° CE513(s/amdt) | « Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole. | | | | | | |
| « Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conformément à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit est déjà conclu pour la durée de la convention. Amdt n° CE496 | | | | « Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration. | « Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration. | « Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration. | |
| « III (nouveau). – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l’article L. 443‑5 du présent code. » ; Amdt n° CE423 | | | | | | | |
| | | « Tout manquement au présent I est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l’article L. 443‑8. Amdt COM‑136 | (Alinéa sans modification) | « Tout manquement au présent I est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VI de l’article L. 443‑8. | « Tout manquement au présent I est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VI de l’article L. 443‑8. | « Tout manquement au présent I est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VI de l’article L. 443‑8. | |
| | | | | « Un décret peut prévoir que l’obligation prévue au présent I ne s’applique pas aux produits alimentaires et produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles, composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %. | « Un décret peut prévoir que l’obligation prévue au présent I ne s’applique pas aux produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles, composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %. | « Un décret peut prévoir que l’obligation prévue au présent I ne s’applique pas aux produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles, composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %. | |
| | | « II. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Amdt COM‑136 | « II. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. | « II. – A. – Pour l’application du 1° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur transmet, sous dix jours, au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. | « II. – A. – Pour l’application du 1° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. | « II. – A. – Pour l’application du 1° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. | |
| | | | | « B. – Pour l’application du 2° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. En cas d’inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur quant à la part agrégée des matières premières agricoles dans le volume du produit ou dans son tarif du fournisseur, constatée par le tiers indépendant et entraînant l’impossibilité de délivrer l’attestation mentionnée à la première phrase du présent B, les frais d’intervention du tiers indépendant sont à la charge du fournisseur. | « B. – Pour l’application du 2° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. En cas d’inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur quant à la part agrégée des matières premières agricoles dans le volume du produit ou dans son tarif du fournisseur, constatée par le tiers indépendant et entraînant l’impossibilité de délivrer l’attestation mentionnée à la première phrase du présent B, les frais d’intervention du tiers indépendant sont à la charge du fournisseur. | « B. – Pour l’application du 2° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. En cas d’inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur quant à la part agrégée des matières premières agricoles dans le volume du produit ou dans son tarif du fournisseur, constatée par le tiers indépendant et entraînant l’impossibilité de délivrer l’attestation mentionnée à la première phrase du présent B, les frais d’intervention du tiers indépendant sont à la charge du fournisseur. | |
| | | | | « C. – Dans le cadre de l’application des 1° et 2° du I, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à réceptionner les pièces transmises par le fournisseur et les pièces justificatives, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part unitaire ou agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées au présent C. | « C. – Dans le cadre de l’application des 1° et 2° du I, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à réceptionner les pièces transmises par le fournisseur et les pièces justificatives, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part unitaire ou agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées au présent C. | « C. – Dans le cadre de l’application des 1° et 2° du I, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à réceptionner les pièces transmises par le fournisseur et les pièces justificatives, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part unitaire ou agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées au présent C. | |
| | | | | « D. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. | « D. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. | « D. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. | |
| | | « Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration. Amdt COM‑136 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration. | « Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration. | |
| | | « III. – Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole. Amdt COM‑136 | | | « III. – Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole. | « III. – Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole. | |
| | « Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conformément à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit est déjà conclu pour la durée de la convention. | « IV. – Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition de la denrée alimentaire, est déjà conclu. Amdt COM‑136 | « IV. – Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition de la denrée alimentaire ou d’un produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie, est déjà conclu. Amdt n° 108 rect. | « IV. – Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conclu en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie, est déjà conclu. | « IV. – Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conclu en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie est déjà conclu. | « IV. – Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conclu en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie est déjà conclu. | |
| | « III (nouveau). – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l’article L. 443‑5 du présent code. » ; | | | | | | |
| | | « V. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4, ni à certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production. Amdt COM‑136 | « V. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4, ni à certaines denrées alimentaires, catégories de denrées ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production. La publication de ce décret est précédée de l’avis de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs. Amdts n° 108 rect., n° 119 rect., n° 131 rect. | « V. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4 pour leurs actes d’achat et de revente, ni à certains produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, dont la liste est définie par décret, pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles concernées. | « V. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4 pour leurs actes d’achat et de revente, ni à certains produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, dont la liste est définie par un décret pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles concernées, en raison des spécificités de leur filière de production. Amdt n° 3 | « V. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4 pour leurs actes d’achat et de revente, ni à certains produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, dont la liste est définie par un décret pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles concernées, en raison des spécificités de leur filière de production. | |
| | | « VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article et peut définir des conditions adaptées à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent. » ; Amdt COM‑136 | « VI (nouveau). – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la définition du tiers indépendant mentionné aux I et II, et peut définir des conditions adaptées à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent. La publication de ce décret est précédée de l’avis de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs. » ; Amdts n° 157, n° 146 rect. | « VI. – Un décret peut fixer la liste des professions présumées présenter les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant. » ; | « VI. – Un décret peut fixer la liste des professions présumées présenter les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant. » ; | « VI. – Un décret peut fixer la liste des professions présumées présenter les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant. » ; | |
II. – Après l’article L. 441‑7, il est inséré un article L. 441‑7‑1 ainsi rédigé : | 2° Le chapitre III est complété par un article L. 443‑5 ainsi rédigé : Amdt n° CE424 | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Le chapitre III est complété par un article L. 443‑8 ainsi rédigé : Amdt COM‑136 | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Le chapitre III est complété par un article L. 443‑8 ainsi rédigé : | 2° Le chapitre III est complété par un article L. 443‑8 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 441‑7‑1. – I. – Pour les produits alimentaires, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur, mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application. | « Art. L. 443‑5. – I. – Pour les produits alimentaires, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application. Amdt n° CE424 | « Art. L. 443‑5. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 443‑8. – I. – Pour les denrées alimentaires, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 et L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application. Amdt COM‑136 | « Art. L. 443‑8. – I. – Pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 et L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application. Amdt n° 108 rect. | « Art. L. 443‑8. – I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les conditions générales de vente sont soumises au I de l’article L. 441‑1‑1, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 et L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application. | « Art. L. 443‑8. – I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les conditions générales de vente sont soumises au I de l’article L. 441‑1‑1, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 et L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application. | « Art. L. 443‑8. – I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les conditions générales de vente sont soumises au I de l’article L. 441‑1‑1, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 et L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application. | |
| | | « La convention mentionne chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale. Amdt COM‑136 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La convention mentionne chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale ainsi que leur prix unitaire. | « La convention mentionne chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale ainsi que leur prix unitaire. | |
| « Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues à l’article L. 441‑4, sous réserve du présent article. Amdt n° CE424 | (Alinéa sans modification) | « Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441‑3 et L. 441‑4, sous réserve du présent article. Amdt COM‑136 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441‑3 et L. 441‑4, sous réserve du présent article. | « Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441‑3 et L. 441‑4, sous réserve du présent article. | |
« II. – La négociation commerciale ne porte pas sur les éléments des conditions générales de ventes mentionnés à l’article L. 441‑1‑1. | « II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1. Amdts n° CE422, n° CE419, n° CE513(s/amdt) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part agrégée, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 441‑1‑1. Lorsque les conditions générales de vente prévoient l’intervention d’un tiers indépendant en application du 2° du même article L. 441‑1‑1, la négociation commerciale ne porte pas sur la part de l’évolution tarifaire liée à l’évolution du prix des matières premières agricoles. Amdt COM‑136 | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1. | « II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1. | « II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1. | |
| | | « Le contrat ne peut être légalement conclu en l’absence de la certification mentionnée au 2° du même article L. 441‑1‑1. Amdt COM‑136 | « Le contrat ne peut être légalement conclu en l’absence de la certification mentionnée au même 2°. | | | | |
« III. – Outre les éléments mentionnés au III de l’article L. 441‑3, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celle des produits entrant dans sa composition, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix du contrat. | « III. – Outre les éléments mentionnés au III de l’article L. 441‑3, dans l’hypothèse où le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même I, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix du convenu. | « III. – Outre les éléments mentionnés au III de l’article L. 441‑3, lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même I, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu. Amdt n° 450 | « III. – Lorsque le fournisseur fait figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 441‑1‑1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part agrégée du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même 1°, telle qu’elle figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu. Amdt COM‑136 | « III. – Lorsque le fournisseur fait figurer, dans ses conditions générales de vente, les éléments mentionnés au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 441‑1‑1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part agrégée du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même 1°, telle qu’elle figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu. | « Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au 1° ou 2° du même I, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrégé des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même 1° ou 2°, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu. | « III. – Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés aux 1° ou 2° du I de l’article L. 441‑1‑1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrégé des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés aux mêmes 1° ou 2°, tel qu’il figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu. | « III. – Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés aux 1° ou 2° du I de l’article L. 441‑1‑1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrégé des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés aux mêmes 1° ou 2°, tel qu’il figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu. | |
| « III bis (nouveau). – Dans l’hypothèse où le fournisseur de produits alimentaires a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au 1° du II de l’article L. 441‑1‑1, il mandate un tiers indépendant pour attester l’exactitude de ces éléments. | « III bis (nouveau). – Lorsque le fournisseur de produits alimentaires a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au 1° du II de l’article L. 441‑1‑1, il mandate un tiers indépendant pour attester l’exactitude de ces éléments. Amdt n° 452 | « III bis. – (Supprimé) Amdt COM‑136 | | | | | |
| « La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à : | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « 1° Réceptionner les informations transmises par le fournisseur et les pièces justificatives ; | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « 2° Attester de l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I du même article L. 441‑1‑1 et la part de ce prix dans le tarif du fournisseur, et de la conformité des modalités de révision du prix au VI du présent article ; | « 2° Attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I du même article L. 441‑1‑1 et la part de ce prix dans le tarif du fournisseur, et la conformité des modalités de révision du prix au VI du présent article ; | | | | | | |
| « 3° Transmettre cette attestation à l’acheteur. | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration. | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « III ter (nouveau). – Dans l’hypothèse où le fournisseur de produits alimentaires a fait le choix de remettre les informations à un tiers indépendant mentionné au 2° du II de l’article L. 441‑1‑1, il accompagne sa transmission des pièces qui justifient l’exactitude des informations transmises. | « III ter (nouveau). – Lorsque le fournisseur de produits alimentaires a fait le choix de remettre les informations à un tiers indépendant mentionné au 2° du II de l’article L. 441‑1‑1, il accompagne sa transmission des pièces qui justifient l’exactitude des informations transmises. Amdt n° 453 | « III ter. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition de la denrée alimentaire. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631‑24‑1, la clause de révision inclue obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture. Amdts COM‑136, COM‑147(s/amdt) | « III ter. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition de la denrée alimentaire et du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631‑24‑1, la clause de révision inclue obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture. Amdt n° 108 rect. | « III ter. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631‑24‑1, la clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture. | « IV. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631‑24, la clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture. Amdt n° 4 | « IV. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631‑24, la clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture. | |
| « Les missions du tiers indépendant consistent, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, outre celles mentionnées aux 1° et 2° du III bis du présent article, à certifier que le prix convenu respecte les dispositions du II. | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « Le contrat ne peut être légalement conclu en l’absence de la certification mentionnée au deuxième alinéa du présent III ter. | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration. Amdts n° CE480, n° CE481 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« La convention comporte une clause de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole, en fonction de la variation du coût de cette matière première agricole. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, conformément à l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime, le ou les indicateurs utilisés. La facture fait apparaître le ou les indicateurs utilisés et leur impact sur le prix payé. | « La convention comporte une clause de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole, en fonction de la variation de ce coût. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application de l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. La facture fait apparaître les indicateurs utilisés et leur impact sur le prix net facturé. Amdt n° CE425 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« IV. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard trois mois après la communication par le fournisseur de ses conditions générales de vente à l’acheteur. | « IV. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard le 1er janvier précédent ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Amdt n° CE495 | « IV. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard le 1er janvier de la même année ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Amdt n° 458 | « IV. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Amdt COM‑136 | | « IV. – A. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. | « V. – A. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. | « V. – A. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. | |
| | | | | « B. – La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date. | « B. – La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date. | « B. – La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date. | |
| « Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit le refus de ces dernières ou notifier leur acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation. Amdt n° CE501 | « Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières, soit notifier leur acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation. Amdts n° 256, n° 286 | « Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. Amdt COM‑136 | | « C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. | « C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. | « C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. | |
« V. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant. | « V. – (Alinéa sans modification) | « V. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant. | « V. – (Non modifié) Amdt COM‑136 | | | « VI. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant. | « VI. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant. | |
| « VI. – Le présent article n’est applicable ni aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4 du présent code. Amdt n° CE497 | « VI. – (Alinéa sans modification) | « VI. – (Non modifié) Amdt COM‑136 | | | | | |
« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime et aux fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443‑2 du présent code. | | | | | | | | |
| « VI bis (nouveau). – Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production. Amdt n° CE512 | « VI bis (nouveau). – Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production. | « VI bis. – (Non modifié) Amdt COM‑136 | « VI bis. – Le présent article n’est pas applicable à certaines denrées alimentaires, catégories de denrées ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production. Amdt n° 108 rect. | | | | |
« VII. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » | « VII. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ; | « VII. – (Alinéa sans modification) » ; | « VII. – Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ; Amdt COM‑136 | « VII. – (Non modifié) » ; | « VII. – (Non modifié) » ; | « VII. – Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ; | « VII. – Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ; | |
| 2° bis (nouveau) Au VI de l’article L. 441‑4, les mots : « notifier par écrit les motifs de » sont remplacés par les mots : « motiver explicitement et de manière détaillée par écrit le » ; Amdt n° CE501 | 2° bis (nouveau) À la seconde phrase du VI de l’article L. 441‑4, les mots : « notifier par écrit les motifs de » sont remplacés par les mots : « motiver explicitement et de manière détaillée par écrit le » ; | 2° bis Après le mot : « pour », la fin de la seconde phrase du VI de l’article L. 441‑4 est ainsi rédigée : « soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. » ; Amdt COM‑136 | | 2° bis À la seconde phrase du VI de l’article L. 441‑4, les mots : « notifier par écrit les motifs de » sont remplacés par les mots : « motiver explicitement et de manière détaillée par écrit le » ; | 3° À la seconde phrase du VI de l’article L. 441‑4, les mots : « notifier par écrit les motifs de » sont remplacés par les mots : « motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son » ; | 3° A la seconde phrase du VI de l’article L. 441‑4, les mots : « notifier par écrit les motifs de » sont remplacés par les mots : « motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son » ; | |
III. – Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443‑2, est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. | 3° Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443‑2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. » | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Non modifié) Amdt COM‑136 | | 3° Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443‑2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. » ; | 4° Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443‑2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. » ; | 4° Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443‑2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. » ; | |
| | | | | 4° (nouveau) Au I de l’article L. 443‑4, la référence : « et L. 443‑2 » est remplacée par les références : «, L. 443‑2 et L. 443‑8 ». | 5° Au I de l’article L. 443‑4, la référence : « et L. 443‑2 » est remplacée par les références : « , L. 443‑2 et L. 443‑8 ». | 5° Au I de l’article L. 443‑4, la référence : « et L. 443‑2 » est remplacée par les références : « , L. 443‑2 et L. 443‑8 ». | |
| | | II. – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, est ainsi modifié : Amdt COM‑136 | II (nouveau). – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, est ainsi modifié : | | II. – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, est ainsi modifié : | II. – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, est ainsi modifié : | |
| | | 1° La vingt‑deuxième ligne est ainsi rédigée : Amdt COM‑136 | | | | | |
| | | | | | 1° La vingt‑troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : | 1° La vingt‑troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : | |
| | | « | Article L. 440-1 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; | Amdt COM‑136 | « | Article L. 440-1 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; | | « | Article L. 440-1 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; | | « | Article L. 441-1 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | | | Article L. 441-1-1 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | | | Article L. 441-2 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | » ; | | « | Article L. 441-1 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | | | Article L. 441-1-1 | la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs | | | Article L. 441-2 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | » ; | | |
| | | 2° La vingt‑troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : Amdt COM‑136 | | | 2° La vingt‑cinquième ligne est ainsi rédigée : | 2° La vingt‑cinquième ligne est ainsi rédigée : | |
| | | « | Article L. 441-1 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | | | Article L. 441-1-1 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | | | Article L. 441-2 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | » ; | Amdt COM‑136 | « | Article L. 441-1 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | | | Article L. 441-1-1 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | | | Article L. 441-2 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | » ; | | « | Article L. 441-1 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | | | Article L. 441-1-1 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | | | Article L. 441-2 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | » ; | | « | Article L. 441-4 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; | | « | Article L. 441-4 | la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; | | |
| | | 3° La vingt‑cinquième ligne est ainsi rédigée : Amdt COM‑136 | | | 3° La vingt‑septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : | 3° La vingt‑septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : | |
| | | « | Article L. 441-4 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; | Amdt COM‑136 | « | Article L. 441-4 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; | | « | Article L. 441-4 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; | | « | Article L. 441-8 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | | | Articles L. 441-9 et L. 441-10 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | » ;
| Amdt n° 5 | « | Article L. 441-8 | la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs | | | Articles L. 441-9 et L. 441-10 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | » ; | | |
| | | 4° La trente et unième ligne est ainsi rédigée : Amdt COM‑136 | | | 4° La trente et unième ligne est ainsi rédigée : | 4° La trente et unième ligne est ainsi rédigée : | |
| | | « | Article L. 442-1 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; | Amdt COM‑136 | « | Article L. 442-1 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; | | « | Article L. 442-1 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; | | « | Article L. 442-1 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; | | « | Article L. 442-1 | la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » ; | | |
| | | 5° La trente‑sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : Amdt COM‑136 | | | 5° La trente‑sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : | 5° La trente‑sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : | |
| | | « | Article L. 443-1 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | | | Article L. 443-2 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | | | Article L. 443-3 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | » ; | Amdt COM‑136 | « | Article L. 443-1 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | | | Article L. 443-2 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | | | Article L. 443-3 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | » ; | | « | Article L. 443-1 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | | | Article L. 443-2 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | | | Article L. 443-3 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | » ; | | « | Article L. 443-1 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | | | Article L. 443-2 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | | | Article L. 443-3 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | » ; | | « | Article L. 443-1 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | | | Article L. 443-2 | la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs | | | Article L. 443-3 | l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | » ; | | |
| | | 6° Après la même trente‑sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : Amdt COM‑136 | 6° (Alinéa sans modification) | | 6° Après la trente‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : | 6° Après la trente‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : | |
| | | « | Article L. 443-8 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | ». | Amdt COM‑136 | « | Article L. 443-8 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » | | « | Article L. 443-8 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » | | « | Article L. 443-8 | la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs | » | | « | Article L. 443-8 | la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs | ». | | |