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Accès au foncier agricole (PPL)

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Proposition de loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires

Proposition de loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires

Proposition de loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires

Proposition de loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires

Proposition de loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires

Proposition de loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires

Proposition de loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires

Loi  2021‑1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires


TITRE Ier

Contrôle du marché sociétaire

TITRE Ier

CONTRÔLE DU MARCHÉ SOCIÉTAIRE

TITRE Ier

CONTRÔLE DU MARCHÉ SOCIÉTAIRE

TITRE Ier

CONTRÔLE DU MARCHÉ SOCIÉTAIRE

TITRE Ier

CONTRÔLE DU MARCHÉ SOCIÉTAIRE

TITRE Ier

CONTRÔLE DU MARCHÉ SOCIÉTAIRE

TITRE Ier

CONTRÔLE DU MARCHÉ SOCIÉTAIRE

TITRE IER

CONTRÔLE DU MARCHÉ SOCIÉTAIRE


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er





Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt COM‑100

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le titre III du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Amdt COM‑100

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

Le titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Le titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« Chapitre III

« Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

« Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

« Art. L. 333‑1. – Le présent dispositif vise à favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations et le renouvellement des générations agricoles, en luttant contre la concentration excessive des terres et l’accaparement, qui se traduisent par l’exploitation ou la possession de terres au delà du seuil d’agrandissement excessif tel que défini au deuxième alinéa. Il contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à faciliter l’accès au foncier notamment en contrôlant le respect des prix du marché foncier local.

« Art. L. 333‑1. – Le présent chapitre vise à favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations agricoles et le renouvellement des générations en luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement. Il contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à faciliter l’accès au foncier, notamment en contrôlant le respect des prix du marché foncier local.

« Art. L. 333‑1. – Le présent chapitre vise à favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations agricoles et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement. Il contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à faciliter l’accès au foncier, notamment en contrôlant le respect des prix du marché foncier local.

Amdt  12

« Art. L. 333‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 333‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 333‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 333‑1. – Le présent chapitre vise à favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations agricoles et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement. Il contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à faciliter l’accès au foncier, notamment en contrôlant le respect des prix du marché foncier local.

« Art. L. 333‑1. – Le présent chapitre vise à favoriser l’installation d’agriculteurs, la consolidation d’exploitations agricoles et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement. Il contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à faciliter l’accès au foncier, notamment en contrôlant le respect des prix du marché foncier local.

« Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement excessif est fixé par le préfet de région en hectares, par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans des conditions prévues par décret. Il est compris entre une fois et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles au titre du II de l’article L. 312‑1.

(Alinéa supprimé)








« Art. L. 333‑2. – I. – La prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des immeubles de même nature dont la superficie totale excède le seuil d’agrandissement excessif défini à l’article L. 333‑1 ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie excédant ce seuil, est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité administrative.

« Art. L. 333‑2. – I. – La prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l’article L. 143‑1, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les conditions prévues au I ter du présent article, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d’agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie excédant ce seuil est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité administrative.

« Art. L. 333‑2. – I. – La prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l’article L. 143‑1, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les conditions prévues au I ter du présent article, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d’agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité administrative.

Amdt  24

« Art. L. 333‑2. – I. – La prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l’article L. 143‑1, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les conditions prévues au ter du présent article, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d’agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département.

Amdt COM‑69

« Art. L. 333‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 333‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 333‑2. – I. – La prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l’article L. 143‑1, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les conditions prévues au III du présent article, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d’agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 333‑2. – I. – La prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l’article L. 143‑1, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les conditions prévues au III du présent article, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d’agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil est soumise à l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département.


« I bis (nouveau). – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I du présent article est fixé par le représentant de l’État dans la région, en hectares, par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans des conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 333‑5. Il est compris entre une fois et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312‑1.

« I bis (nouveau). – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I du présent article est fixé par le représentant de l’État dans la région, en hectares, par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans des conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 333‑5. Il est compris entre une fois et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312‑1.

« I bis. – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I est fixé par le représentant de l’État dans la région, en hectares, par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans des conditions et après avoir procédé aux consultations précisées par le décret prévu à l’article L. 333‑5. Il est compris entre deux fois et quatre fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312‑1.

Amdts COM‑70, COM‑44 rect., COM‑71

« I bis. – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I est fixé en hectares par le représentant de l’État dans la région. Il est fixé par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans des conditions et après avoir procédé aux consultations précisées par le décret prévu à l’article L. 333‑5. Il est compris entre deux fois et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312‑1.

Amdts  184,  4 rect. bis,  137 rect. bis

« bis. – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I est fixé en hectares par le représentant de l’État dans la région. Il est fixé par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 333‑5 après qu’il a été procédé aux consultations prévues par le même décret. Il est compris entre une fois et demie et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312‑1.

« II. – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I est fixé en hectares par le représentant de l’État dans la région. Il est fixé par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 333‑5 après qu’il a été procédé aux consultations prévues par le même décret. Il est compris entre une fois et demie et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312‑1.

« II. – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I est fixé en hectares par le représentant de l’État dans la région. Il est fixé par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 333‑5 après qu’il a été procédé aux consultations prévues par le même décret. Il est compris entre une fois et demie et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312‑1.




« Pour l’application du présent article, le seuil d’agrandissement significatif applicable est celui fixé par le représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors du territoire de la République française, du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société.

Amdt COM‑72

« Pour l’application du présent article, le seuil d’agrandissement significatif applicable est celui fixé par le représentant de l’État dans la région du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société faisant l’objet de la prise de contrôle.

Amdts  65 rect.,  97,  130 rect. ter

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du présent article, le seuil d’agrandissement significatif applicable est celui fixé par le représentant de l’État dans la région du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société faisant l’objet de la prise de contrôle.

« Pour l’application du présent article, le seuil d’agrandissement significatif applicable est celui fixé par le représentant de l’État dans la région du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société faisant l’objet de la prise de contrôle.

« Le seuil d’agrandissement excessif, au delà duquel l’opération est soumise à autorisation, s’apprécie en additionnant toutes les superficies à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que le bénéficiaire exploite ou possède, directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes morales interposées dont il a le contrôle au sens du II. Il est tenu compte des équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

« ter (nouveau). – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I du présent article s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs personnes morales qu’il contrôle au sens du II.

Amdt  CE89

« I ter (nouveau). – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I du présent article s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du II.

« I ter. – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du II.

« ter. – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du II.

« I ter. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV.

« III. – Le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV.


« En présence de parcelles de natures de culture différentes pour lesquelles des équivalences sont prévues dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles, il en est tenu compte pour le calcul du seuil d’agrandissement significatif.

Amdt  CE126

« Lorsque des parcelles agricoles se caractérisent par des natures de culture différentes, il est tenu compte des équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour le calcul du seuil d’agrandissement significatif.

Amdt  11

« Lorsque des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole se caractérisent par des natures de culture différentes, les équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour le calcul du seuil d’agrandissement significatif sont obligatoirement respectées.

Amdts COM‑73, COM‑29

« Lorsque des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole se caractérisent par des natures de culture différentes, les équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour le calcul du seuil d’agrandissement significatif sont respectées.

Amdt  185

(Alinéa sans modification)

« Lorsque des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole se caractérisent par des natures de culture différentes, les équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour le calcul du seuil d’agrandissement significatif sont respectées.

« Lorsque des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole se caractérisent par des natures de culture différentes, les équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour le calcul du seuil d’agrandissement significatif sont respectées.


« Lorsque l’acquéreur des titres sociaux est une personne morale, sa situation au regard du seuil d’agrandissement significatif est appréciée à l’égard de toutes les personnes physiques qui la contrôlent, au sens des articles L. 233‑3 et L. 233‑4 du code de commerce. En cas d’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales, la situation est appréciée à l’égard de toutes les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la personne morale acquéreur.

Amdt  CE91

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’acquéreur des titres sociaux est une personne morale, sa situation au regard du seuil d’agrandissement significatif est appréciée à l’égard de toutes les personnes physiques qui la contrôlent, au sens des articles L. 233‑3 et L. 233‑4 du code de commerce. En cas d’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales, la situation est appréciée à l’égard de toutes les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la personne morale acquéreur.

« Lorsque l’acquéreur des titres sociaux est une personne morale, sa situation au regard du seuil d’agrandissement significatif est appréciée à l’égard de toutes les personnes physiques qui la contrôlent, au sens des articles L. 233‑3 et L. 233‑4 du code de commerce. En cas d’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales, la situation est appréciée à l’égard de toutes les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la personne morale acquéreur.



« Est prise en compte la totalité des superficies sans égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l’opération, ou notamment le fait qu’il ne détienne que des droits indivis ou démembrés sur les immeubles objets du calcul.

« Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers sans égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l’opération ou pour le fait qu’il ne détienne que des droits indivis ou démembrés sur les immeubles faisant l’objet du calcul.

Amdts  CE96,  CE2,  CE114

« Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers sans égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l’opération et sans tenir compte du fait qu’il ne détient que des droits indivis ou démembrés sur les immeubles faisant l’objet du calcul.

Amdt  25

(Alinéa sans modification)

« Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers sans égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l’opération et la seule quote‑part de droits indivis qu’il détient sur les immeubles faisant l’objet du calcul.

Amdt  147 rect.

« Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers sans égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l’opération et sans tenir compte du fait qu’il ne détient que des droits indivis ou démembrés sur les immeubles faisant l’objet du calcul.

« Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers, sans égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l’opération et sans tenir compte du fait qu’il ne détient que des droits indivis ou démembrés sur les immeubles faisant l’objet du calcul.

« Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers, sans égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l’opération et sans tenir compte du fait qu’il ne détient que des droits indivis ou démembrés sur les immeubles faisant l’objet du calcul.






« Par exception, lorsque la prise de contrôle est opérée par une société détenue par des associés ou actionnaires exerçant à titre principal une activité d’exploitants, le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I bis du présent article est pondéré en fonction du nombre d’associés exploitants à titre principal sur la surface totale concernée et selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5 du présent code.

Amdts COM‑74, COM‑108(s/amdt)

« Par exception, lorsque la prise de contrôle est opérée par une société détenue exclusivement par des associés ou actionnaires exerçant à titre principal une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du présent code, le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I bis du présent article est pondéré en fonction du nombre d’associés ou d’actionnaires y exerçant leur activité professionnelle et du nombre de salariés employés en contrat à durée indéterminée depuis au moins neuf ans par la société, dans la limite d’un équivalent temps plein, sur la surface totale concernée et selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5.

Amdts  181,  139 rect. bis,  186

(Alinéa supprimé)






« Ne sont pas comptabilisées les parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, sauf si :

« Ne sont pas comptabilisés les biens immobiliers classés en nature de bois et forêts au cadastre, sauf si :

Amdt COM‑73

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ne sont pas comptabilisés les biens immobiliers classés en nature de bois et forêts au cadastre, sauf :

« Ne sont pas comptabilisés les biens immobiliers classés en nature de bois et forêts au cadastre, sauf :





« 1° Elles sont le support d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 ;

« 1° Ils sont le support d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 ;

Amdt COM‑73

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° S’ils sont le support d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du présent code ;

« 1° S’ils sont le support d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du présent code ;





« 2° Elles ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement ou elles sont dispensées d’une déclaration de défrichement en application du 1° de l’article L. 342‑1 du code forestier ;

« 2° Ils ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement liée à des activités agricoles ;

Amdts COM‑73, COM‑75

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° S’ils ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement liée à des activités agricoles.

« 2° S’ils ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement liée à des activités agricoles.





« 3° Il s’agit d’anciens terrains de culture, de pacage ou d’alpage envahis par une végétation spontanée ou de terres occupées par les formations telles que garrigues, landes ou maquis, au sens du 1° du I de l’article L. 341‑2 du même code.

Amdt  155

« 3° (Supprimé)

Amdt COM‑75

« 3° (Supprimé)

« 3° (Supprimé)








« Ne sont pas non plus comptabilisées les surfaces agricoles ne pouvant être regardées comme utiles en ce qu’elles font l’objet de protections environnementales spécifiques qui ne permettent pas leur exploitation, sauf lorsque ces protections donnent lieu à des contreparties financières.

Amdt  187





« II. – Constitue une prise de contrôle la prise de participation par acquisition de titres sociaux qui confère :

« II. – Constitue une prise de contrôle la prise de participation par acquisition de titres sociaux qui confère à une personne physique ou morale, agissant directement ou par l’interposition d’une personne morale acquéreur, le contrôle de la société, au sens des articles L. 233‑3 et L. 233‑4 du code de commerce.

Amdt  CE50

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

«IV. – Constitue une prise de contrôle la prise de participation par acquisition de titres sociaux qui confère à une personne physique ou morale, agissant directement ou par l’interposition d’une personne morale acquéreur, le contrôle de la société, au sens des articles L. 233‑3 et L. 233‑4 du code de commerce.

« IV– Constitue une prise de contrôle la prise de participation par acquisition de titres sociaux qui confère à une personne physique ou morale, agissant directement ou par l’interposition d’une personne morale acquéreur, le contrôle de la société, au sens des articles L. 233‑3 et L. 233‑4 du code de commerce.



« 1° Au cessionnaire personne physique le statut de bénéficiaire effectif de la société au sens du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ;

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  CE50








« 2° À une personne physique ou morale, agissant directement ou par l’interposition d’une personne morale acquéreur, le contrôle de la société au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ;

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  CE50








« Le présent dispositif s’applique également :

« Le présent chapitre s’applique également :

Amdts  CE94,  CE8

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le présent chapitre s’applique également :

« Le présent chapitre s’applique également :



« 1° À toute modification de la répartition du capital social aboutissant à transférer le contrôle de la société décrite au I du présent article au profit d’un nouveau bénéficiaire, associé ou non, remplissant les conditions du même I ;

« 1° À toute modification de la répartition du capital social ou des droits de vote aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au I du présent article à un nouveau bénéficiaire, associé ou non, remplissant les conditions prévues au ter ;

Amdts  CE117,  CE97,  CE3,  CE98,  CE4

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)



« 1° À toute modification de la répartition du capital social ou des droits de vote aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au I du présent article à un nouveau bénéficiaire, associé ou non, remplissant les conditions prévues au III ;

« 1° A toute modification de la répartition du capital social ou des droits de vote aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au I du présent article à un nouveau bénéficiaire, associé ou non, remplissant les conditions prévues au III ;



« 2° À toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire ayant déjà le statut de bénéficiaire effectif dans la société ou détenant déjà le contrôle de celle‑ci ;

« 2° À toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire contrôlant déjà une société mentionnée au I ;

Amdts  CE99,  CE5

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)



« 2° À toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire contrôlant déjà une société mentionnée au I ;

« 2° A toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire contrôlant déjà une société mentionnée au I ;



« 3° À toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire personne morale ayant pour effet de renforcer les droits d’un tiers agissant par son interposition et qui exerce déjà le contrôle de la société décrite audit I ;

« 3° À toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d’un tiers agissant par son interposition, contrôlant déjà la société mentionnée au I ;

Amdts  CE99,  CE5

« 3° À toute prise de participation complémentaire, réalisée par un cessionnaire personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d’un tiers agissant par son interposition, lorsque ce cessionnaire contrôle déjà la société mentionnée au I ;

Amdt  26

« 3° À toute prise de participation complémentaire, réalisée par un cessionnaire personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d’un tiers agissant par son interposition, lorsque ce cessionnaire contrôle déjà la société mentionnée au même I ;



« 3° À toute prise de participation complémentaire, réalisée par un cessionnaire personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d’un tiers agissant par son interposition, lorsque ce cessionnaire contrôle déjà la société mentionnée au même I ;

« 3° A toute prise de participation complémentaire, réalisée par un cessionnaire personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d’un tiers agissant par son interposition, lorsque ce cessionnaire contrôle déjà la société mentionnée au même I ;



«  À la prise de contrôle d’une société qui détient, directement ou indirectement, des titres sociaux dans une autre société réunissant les critères fixés au même I.

«  À la prise de contrôle d’une société qui contrôle, directement ou indirectement, une autre société réunissant les critères fixés au présent article.

Amdts  CE92,  CE6,  CE118

« 4° À la prise de contrôle d’une société qui contrôle, directement ou indirectement, une autre société remplissant les conditions prévues au ter.

Amdt  27

« 4° (Non modifié)



« 4° À la prise de contrôle d’une société qui contrôle, directement ou indirectement, une autre société remplissant les conditions prévues au III.

« 4° A la prise de contrôle d’une société qui contrôle, directement ou indirectement, une autre société remplissant les conditions prévues au III.



« III. – Sont exemptées du présent dispositif :

« III. – Ne sont pas soumises au présent chapitre :

Amdts  CE93,  CE7

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« V. – Ne sont pas soumises au présent chapitre :

« V. – Ne sont pas soumises au présent chapitre :



« 1° Les opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à l’amiable dans le cadre de leurs missions légales ou par l’exercice de leur droit de préemption en application des articles L. 143‑1 à L. 143‑16. Ces opérations sont réalisées avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement lorsqu’il est requis par les textes qui régissent ces sociétés ;

« 1° Les opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées à l’amiable par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de leurs missions légales ou par l’exercice de leur droit de préemption en application des articles L. 143‑1 à L. 143‑16 du présent code. Ces opérations sont réalisées avec l’accord préalable exprès des commissaires du Gouvernement, qui veillent au respect des objectifs mentionnés au présent chapitre ;

Amdt  CE34

« 1° Les opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées à l’amiable par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de leurs missions légales ou par l’exercice de leur droit de préemption en application des articles L. 143‑1 à L. 143‑16. Ces opérations sont réalisées avec l’accord préalable exprès des commissaires du Gouvernement, qui veillent au respect des objectifs mentionnés au présent chapitre ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées à l’amiable par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de leurs missions légales ou lors de l’exercice de leur droit de préemption en application des articles L. 143‑1 à L. 143‑16. Ces opérations sont réalisées avec l’accord préalable exprès des commissaires du Gouvernement, qui veillent au respect des objectifs mentionnés au présent chapitre ;

« 1° Les opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées à l’amiable par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de leurs missions légales ou lors de l’exercice de leur droit de préemption en application des articles L. 143‑1 à L. 143‑16. Ces opérations sont réalisées avec l’accord préalable exprès des commissaires du Gouvernement, qui veillent au respect des objectifs mentionnés au présent chapitre ;

« 1° Les opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées à l’amiable par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de leurs missions légales ou lors de l’exercice de leur droit de préemption en application des articles L. 143‑1 à L. 143‑16. Ces opérations sont réalisées avec l’accord préalable exprès des commissaires du Gouvernement, qui veillent au respect des objectifs mentionnés au présent chapitre ;



« 2° Les opérations réalisées à titre gratuit.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les opérations réalisées à titre gratuit ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les opérations réalisées à titre gratuit ;

« 2° Les opérations réalisées à titre gratuit ;





« 3° (nouveau) Les cessions de parts sociales ou d’actions entre parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, à condition que le cessionnaire s’engage à participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 411‑59, et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pendant au moins neuf ans à compter de la date de la cession ;

Amdts  130,  132,  173,  198(s/amdt),  199(s/amdt)

« 3° Les cessions de parts sociales ou d’actions entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à condition que le cessionnaire s’engage à maintenir l’usage ou la vocation agricole des biens immobiliers exploités ou détenus par la société, et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pendant au moins neuf ans à compter de la date de la cession ;

Amdts COM‑77, COM‑78

« 3° Les cessions de parts sociales ou d’actions entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à condition que le cessionnaire s’engage à maintenir l’usage ou la vocation agricole des biens immobiliers exploités ou détenus par la société et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pour une durée dau moins neuf ans à compter de la date de la cession ;

Amdt  188

« 3° Les cessions de parts sociales ou d’actions entre époux, personnes liées par un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à condition que le cessionnaire s’engage à participer effectivement à l’exploitation des biens immobiliers détenus ou exploités par la société, dans les conditions prévues à l’article L. 411‑59, et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pour une durée d’au moins neuf ans à compter de la date de la cession, ou à mettre à bail lesdits biens immobiliers au profit d’un locataire s’engageant à participer effectivement, dans les conditions prévues au même article L. 411‑59, à l’exploitation de ces biens pendant une durée d’au moins neuf ans ;

« 3° Les cessions de parts sociales ou d’actions entre époux, personnes liées par un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à condition que le cessionnaire s’engage soit à participer effectivement à l’exploitation des biens immobiliers détenus ou exploités par la société, dans les conditions prévues à l’article L. 411‑59, et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pour une durée d’au moins neuf ans à compter de la date de la cession, soit à mettre à bail lesdits biens immobiliers au profit d’un locataire s’engageant à participer effectivement, dans les conditions prévues au même article L. 411‑59, à l’exploitation de ces biens pendant une durée d’au moins neuf ans ;

« 3° Les cessions de parts sociales ou d’actions entre époux, personnes liées par un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à condition que le cessionnaire s’engage soit à participer effectivement à l’exploitation des biens immobiliers détenus ou exploités par la société, dans les conditions prévues à l’article L. 411‑59, et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pour une durée d’au moins neuf ans à compter de la date de la cession, soit à mettre à bail lesdits biens immobiliers au profit d’un locataire s’engageant à participer effectivement, dans les conditions prévues au même article L. 411‑59, à l’exploitation de ces biens pendant une durée d’au moins neuf ans ;






« 3° bis (nouveau) Les cessions de parts sociales ou d’actions entre époux ou personnes liées par un pacte civil de solidarité ;

Amdt COM‑79

« 3° bis (nouveau) Les cessions de parts sociales ou d’actions entre époux ou personnes liées par un pacte civil de solidarité ;

« 3° bis (Supprimé)







« 3° ter (nouveau) Les cessions entre associés et actionnaires détenant depuis au moins neuf ans des titres sociaux d’une même société ;

Amdt COM‑80

« 3° ter (nouveau) Les cessions entre associés ou actionnaires détenant depuis au moins neuf ans des titres sociaux d’une même société. Lorsque la cession des titres sociaux résulte des suites d’un décès, d’une maladie ou d’un accident entraînant une invalidité totale et définitive, le cessionnaire est exempté de la condition d’ancienneté dans la société, selon des conditions définies par décret ;

Amdts  189,  140 rect. bis

« 3° ter Les cessions entre associés ou actionnaires détenant depuis au moins neuf ans des titres sociaux dans la société objet de la prise de participation complémentaire, et participant effectivement au sens de l’article L. 411‑59 à l’exploitation des immeubles que ladite société met en valeur. Lorsque la cession des titres sociaux fait suite à une maladie ou à un accident entraînant une invalidité totale et définitive, le cessionnaire est exempté de la condition d’ancienneté dans la société, dans des conditions définies par le décret prévu à l’article L. 333‑5 ;

«  Les cessions entre associés ou actionnaires détenant, depuis au moins neuf ans, des titres sociaux dans la société faisant l’objet de la prise de participation complémentaire et participant effectivement, au sens dudit article L. 411‑59, à l’exploitation des immeubles que ladite société met en valeur. Lorsque la cession des titres sociaux fait suite à une maladie ou à un accident entraînant une invalidité totale et définitive, le cessionnaire est exempté de la condition d’ancienneté dans la société, dans des conditions définies par le décret prévu à l’article L. 333‑5.

« 4° Les cessions entre associés ou actionnaires détenant, depuis au moins neuf ans, des titres sociaux dans la société faisant l’objet de la prise de participation complémentaire et participant effectivement, au sens dudit article L. 411‑59, à l’exploitation des immeubles que ladite société met en valeur. Lorsque la cession des titres sociaux fait suite à une maladie ou à un accident entraînant une invalidité totale et définitive, le cessionnaire est exempté de la condition d’ancienneté dans la société, dans des conditions définies par le décret prévu à l’article L. 333‑5.






« 3° quater (nouveau) Les cessions de titres sociaux de sociétés à des salariés participant à l’exploitation depuis au moins neuf ans et inscrits sur un parcours d’installation ou dans le répertoire départemental d’installation ;

Amdts COM‑81, COM‑107(s/amdt)

« 3° quater (nouveau) Les cessions de parts sociales ou d’actions à un salarié de la société participant à l’exploitation depuis au moins neuf ans et inscrit sur un parcours d’installation ou au répertoire à l’installation mentionné au troisième alinéa de l’article L. 330‑5 ;

Amdts  189,  190

« 3° quater (Supprimé)






« 4° (nouveau) Les sociétés foncières agricoles qui satisfont cumulativement aux conditions définies au 1°, au b du 2° et aux 3°, 4° et 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies‑0 AB du code général des impôts.

Amdt  126

« 4° (Supprimé)

Amdts COM‑13 rect., COM‑34 rect., COM‑42 rect. bis, COM‑43, COM‑82

« 4° (Supprimé)

« 4° (Supprimé)




« IV. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent dispositif. L’action en nullité peut être exercée par l’autorité administrative ou par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle la notification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑3 devait être adressée. Elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où cette opération est portée à la connaissance à l’auteur de l’action.

« IV. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent chapitre. L’action en nullité peut être exercée par l’autorité administrative, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 333‑3 devait être adressée. Elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où cette opération est portée à la connaissance de l’auteur de l’action.

Amdts  CE94,  CE8,  CE104,  CE95,  CE1

« IV. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent chapitre. L’action en nullité peut être exercée par l’autorité administrative, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 333‑3 devait être adressée. Elle se prescrit par douze mois à compter du jour où l’opération est connue de l’autorité administrative.

Amdt  68

« IV. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent chapitre. L’action en nullité peut être exercée par l’autorité administrative compétente, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 333‑3 devait être adressée. Elle se prescrit par six mois à compter du jour où l’opération est connue de l’autorité administrative compétente.

Amdts COM‑69, COM‑83

« IV. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent chapitre. L’action en nullité peut être exercée par l’autorité administrative compétente, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 333‑3 devait être adressée. Elle se prescrit par douze mois à compter du jour où l’opération est connue de l’autorité administrative compétente.

Amdt  60

« IV. – (Non modifié)

« VI. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent chapitre. L’action en nullité peut être exercée par l’autorité administrative compétente, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 333‑3 devait être adressée. Elle se prescrit par douze mois à compter du jour où l’opération est connue de l’autorité administrative compétente.

« VI. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent chapitre. L’action en nullité peut être exercée par l’autorité administrative compétente, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à laquelle la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 333‑3 devait être adressée. Elle se prescrit par douze mois à compter du jour où l’opération est connue de l’autorité administrative compétente.





« En sus de l’action en nullité, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.

Amdts  40,  203(s/amdt)

« En sus de l’action en nullité, l’autorité administrative compétente peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.

Amdt COM‑69

(Alinéa sans modification)


« En sus de l’action en nullité, l’autorité administrative compétente peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.

« En sus de l’action en nullité, l’autorité administrative compétente peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.



« Art. L. 333‑3. – I. – La demande d’autorisation est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural avec l’information prévue à l’article L. 141‑1‑1. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, ladite société la transmet à l’autorité administrative et en accuse réception au demandeur.

« Art. L. 333‑3. – I. – La demande d’autorisation est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural avec l’information prévue à l’article L. 141‑1‑1. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, ladite société la transmet à l’autorité administrative et en accuse réception au demandeur. La réception de cette notification par l’autorité administrative fait l’objet d’une communication publiée selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5.

Amdt  CE84

« Art. L. 333‑3. – I. – La demande d’autorisation est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural avec l’information prévue à l’article L. 141‑1‑1. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, ladite société en accuse réception au demandeur, la transmet à l’autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5. Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 peuvent présenter des observations écrites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en vue de l’avis qu’elle doit rendre au titre des II et III du présent article.

Amdts  154,  202(s/amdt)

« Art. L. 333‑3. – I. – La demande d’autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5, est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural avec l’information prévue à l’article L. 141‑1‑1, qui la traite au nom et pour le compte du représentant de l’État dans le département. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, ladite société en accuse réception au demandeur, la transmet à l’autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5. Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 et concernées par l’opération présentent des observations écrites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en vue de l’avis qu’elle doit rendre au titre des II et III du présent article.

Amdts COM‑84, COM‑85

« Art. L. 333‑3. – I. – La demande d’autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5, est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural avec l’information prévue à l’article L. 141‑1‑1, qui la traite au nom et pour le compte du représentant de l’État dans le département. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, ladite société en accuse réception au demandeur, la transmet à l’autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural informe les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne, concernés par une opération, qu’ils peuvent lui faire parvenir des observations écrites en vue de l’avis qu’elle rend au titre des II et III du présent article.

Amdt  191

« Art. L. 333‑3. – I. – La demande d’autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5, est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural avec l’information prévue à l’article L. 141‑1‑1, qui la traite au nom et pour le compte du représentant de l’État dans le département. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, ladite société en accuse réception au demandeur, la transmet à l’autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5.

« Art. L. 333‑3. – I. – La demande d’autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5, est présentée avec l’information prévue à l’article L. 141‑1‑1 à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, qui la traite au nom et pour le compte du représentant de l’État dans le département. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, ladite société en accuse réception au demandeur, la transmet à l’autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5.

« Art. L. 333‑3. – I. – La demande d’autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5, est présentée avec l’information prévue à l’article L. 141‑1‑1 à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, qui la traite au nom et pour le compte du représentant de l’État dans le département. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, ladite société en accuse réception au demandeur, la transmet à l’autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5.



« Dans un délai fixé par décret, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural instruit au nom et pour le compte de l’autorité administrative la demande aux fins de déterminer si l’opération notifiée est susceptible :

« Dans un délai fixé par le même décret, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural instruit au nom et pour le compte de l’autorité administrative la demande aux fins de déterminer si l’opération est susceptible :

Amdt  CE127

« Dans un délai fixé par le même décret, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural instruit la demande, au nom et pour le compte de l’autorité administrative, aux fins de déterminer si l’opération est susceptible :

« Dans un délai fixé par le même décret, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural instruit la demande, au nom et pour le compte de l’autorité administrative compétente, aux fins de déterminer si l’opération est susceptible :

Amdt COM‑69

(Alinéa sans modification)

« Dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural instruit la demande, au nom et pour le compte de l’autorité administrative compétente, aux fins de déterminer si l’opération est susceptible :

« Dans un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333‑5, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural instruit la demande, au nom et pour le compte de l’autorité administrative compétente, aux fins de déterminer si l’opération est susceptible :

« Dans un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333‑5, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural instruit la demande, au nom et pour le compte de l’autorité administrative compétente, aux fins de déterminer si l’opération est susceptible :



« 1° De contribuer au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard notamment des emplois créés et des performances économique, sociale et environnementale qu’elle présente ;

« 1° De porter atteinte aux objectifs définis à l’article L. 333‑1, appréciés à l’échelle du territoire agricole pertinent, au regard des demandes d’installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des exploitations existantes ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° De porter atteinte aux objectifs définis à l’article L. 333‑1, appréciés à l’échelle du territoire agricole pertinent, au regard des demandes d’installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des exploitations existantes ;

« 1° De porter atteinte aux objectifs définis à l’article L. 333‑1, appréciés à l’échelle du territoire agricole pertinent, au regard des demandes d’installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des exploitations existantes ;






« 1° bis (nouveau) De porter atteinte aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

Amdt COM‑86

« 1° bis (nouveau)(Supprimé)

Amdts  67,  99

« 1° bis (Supprimé)




« 2° De porter atteinte aux objectifs du dispositif définis à l’article L. 333‑1, appréciés à l’échelle du territoire agricole pertinent, au regard notamment des caractéristiques des exploitations présentes et de l’agriculture développée, ainsi que des demandes d’installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des agriculteurs en place.

« 2° De contribuer, le cas échéant, au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard, en particulier, des emplois créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu’elle présente.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° De contribuer, le cas échéant, au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard, en particulier, des emplois créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu’elle présente.

« 2° De contribuer, le cas échéant, au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard, en particulier, des emplois créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu’elle présente.






« Lorsque ces informations sont nécessaires à l’instruction de la demande d’autorisation, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut adresser à l’autorité administrative compétente une demande de transmission d’informations relatives à la société visée par la prise de contrôle, au cessionnaire envisagé, ou aux biens immobiliers mentionnés au I de l’article L. 333‑2. La demande précise la finalité de ces informations. Les parties à l’opération envisagée sont informées de cette demande.

Amdt COM‑87

(Alinéa supprimé)

Amdts  16 rect.,  38 rect. ter,  111

(Alinéa supprimé)







« Dans le cadre du dépôt et de l’instruction de la demande d’autorisation en application du présent article, ne peuvent être mis à la charge du demandeur que des frais de dossier dont le montant est fixé pour l’ensemble du territoire national par le décret prévu à l’article L. 333‑5.

Amdt COM‑88

« Dans le cadre du dépôt et de l’instruction de la demande d’autorisation en application du présent article, ne peuvent être mis à la charge du demandeur que des frais de dossier dont le montant est fixé pour l’ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Amdt  192

« Pour le dépôt et l’instruction de la demande d’autorisation en application du présent article, ne peuvent être mis à la charge du demandeur que des frais de dossier dont le montant est fixé pour l’ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Pour le dépôt et l’instruction de la demande d’autorisation en application du présent article, ne peuvent être mis à la charge du demandeur que des frais de dossier dont le montant est fixé pour l’ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Pour le dépôt et l’instruction de la demande d’autorisation en application du présent article, ne peuvent être mis à la charge du demandeur que des frais de dossier dont le montant est fixé pour l’ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.






« Dans le cadre de l’instruction, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend à sa demande la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle.

Amdt COM‑89

« Dans le cadre de l’instruction, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend à sa demande le représentant légal de la société faisant l’objet de la prise de contrôle, le bénéficiaire de cette prise de contrôle ou son représentant légal.

Amdt  193

« Dans le cadre de l’instruction, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend, dans les conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 333‑5, le représentant légal de la société faisant l’objet de la prise de contrôle sur demande de ce dernier, ainsi que le bénéficiaire de ladite prise de contrôle, ou son représentant légal, sur sa demande.

« Dans le cadre de l’instruction, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend, dans les conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 333‑5, le représentant légal de la société faisant l’objet de la prise de contrôle à la demande de ce dernier ainsi que le bénéficiaire de ladite prise de contrôle, ou son représentant légal, à sa demande.

« Dans le cadre de l’instruction, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend, dans les conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 333‑5, le représentant légal de la société faisant l’objet de la prise de contrôle à la demande de ce dernier ainsi que le bénéficiaire de ladite prise de contrôle, ou son représentant légal, à sa demande.







« Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé par la loi du 12 avril 1941 précitée, concernés par l’opération projetée, peuvent présenter des observations écrites à l’autorité administrative compétente. Ils peuvent aussi présenter des observations écrites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en vue de l’avis qu’elle rend au titre des II et III du présent article.

Amdts  40 rect. ter,  103

« Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé par la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne, concernés par l’opération envisagée, peuvent présenter des observations écrites à l’autorité administrative compétente. Ils peuvent aussi présenter des observations écrites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en vue de l’avis qu’elle rend au titre du II du présent article.

« Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé par la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne concernés par l’opération envisagée peuvent présenter des observations écrites à l’autorité administrative compétente. Ils peuvent aussi présenter des observations écrites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en vue de l’avis qu’elle rend au titre du II du présent article.

« Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé par la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne concernés par l’opération envisagée peuvent présenter des observations écrites à l’autorité administrative compétente. Ils peuvent aussi présenter des observations écrites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en vue de l’avis qu’elle rend au titre du II du présent article.



« II. – Si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural détermine que l’opération s’inscrit dans le 1° du I du présent article ou que la contribution évoquée au même 1° du I l’emporte sur l’atteinte évoquée au 2° du I, elle en informe l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par décret.

« II. – Si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural détermine que l’opération répond aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article ou que la contribution mentionnée au même 2° l’emporte sur l’atteinte mentionnée au 1° du même I, elle en informe l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural estime que l’opération répond aux caractéristiques mentionnées aux 2° du I ou si la contribution mentionnée au même 2° l’emporte sur les atteintes mentionnées aux 1° et 1° bis du même I, elle en informe l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation.

Amdt COM‑90

« II. – Si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural estime que la contribution mentionnée au 2° du I l’emporte sur les atteintes mentionnées au 1° du même I, elle en informe l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation.

Amdt  194

« II. – (Non modifié)

« II. – Si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural estime que la contribution mentionnée au 2° du I l’emporte sur les atteintes mentionnées au 1° du même I, elle en informe l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation.

« II. – Si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural estime que la contribution mentionnée au 2° du I l’emporte sur les atteintes mentionnées au 1° du même I, elle en informe l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation.






« Après transmission du dossier d’instruction, si l’autorité administrative estime ne pas être mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis, elle peut demander à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de compléter son dossier d’instruction dans un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333‑5.

Amdt COM‑90

« Après transmission du dossier d’instruction, si l’autorité administrative estime ne pas être mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis, elle peut demander à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de compléter son dossier d’instruction dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5.


« Après la transmission du dossier d’instruction, si l’autorité administrative estime ne pas être mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis, elle peut demander à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de compléter son dossier d’instruction dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5.

« Après la transmission du dossier d’instruction, si l’autorité administrative estime ne pas être mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis, elle peut demander à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de compléter son dossier d’instruction dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5.






« À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5.

Amdt COM‑90

« À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333‑5.


« À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333‑5.

« A défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333‑5.



« III. – Si, en revanche, l’autorité administrative ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural détermine que l’opération s’inscrit dans le 2° du I ou que l’atteinte évoquée au 2° du I l’emporte sur la contribution évoquée au 1° du I, cette société en informe le demandeur dans un délai fixé par décret et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier et des critères prévus au I, à la réalisation de l’opération telle que notifiée.

« III. – Si l’autorité administrative ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural détermine que l’opération répond aux caractéristiques du 1° du I du présent article ou que l’atteinte mentionnée au même 1° l’emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I, cette société en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5 et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l’opération pour laquelle une autorisation est requise.

Amdt  CE105

« III. – Si l’autorité administrative détermine que l’opération répond aux caractéristiques du 1° du I du présent article ou que l’atteinte mentionnée au même 1° l’emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I, elle en informe le demandeur, le cas échéant par l’intermédiaire de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5 et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l’opération pour laquelle une autorisation est requise.

Amdts  55,  98,  200(s/amdt)

« III. – Si l’autorité administrative compétente détermine que l’opération répond aux caractéristiques du 1° du I ou que l’atteinte mentionnée au même 1° l’emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I, elle en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5 et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier d’instruction et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l’opération pour laquelle une autorisation est requise.

Amdts COM‑69, COM‑91, COM‑92

« III. – Si l’autorité administrative compétente détermine que l’atteinte mentionnée au 1° du I l’emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I, elle en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5 et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier d’instruction et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l’opération pour laquelle une autorisation est requise.

Amdt  194

« III. – (Non modifié)

« III. – Si l’autorité administrative compétente détermine que l’atteinte mentionnée au 1° du I du présent article l’emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I, elle en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5 et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier d’instruction et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l’opération pour laquelle une autorisation est requise.

« III. – Si l’autorité administrative compétente détermine que l’atteinte mentionnée au 1° du I du présent article l’emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I, elle en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5 et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier d’instruction et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l’opération pour laquelle une autorisation est requise.



« IV. – En vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑2, la société objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer, dans un délai fixé par décret, des mesures de nature à remédier aux effets de l’opération notifiée en s’engageant, par la conclusion au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’une promesse de vente ou de location, avec faculté de substitution, assortie d’un cahier des charges :

« IV. – En vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑2, la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer, dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5, des mesures de nature à remédier aux effets de l’opération en s’engageant, par la conclusion au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’une promesse de vente ou de location, avec faculté de substitution, au profit d’un attributaire soumis à un cahier des charges :

Amdts  CE106,  CE127,  CE107

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – En vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑2, la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, dans un délai et dans des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5, des engagements de nature à remédier aux motifs s’opposant à la réalisation de l’opération. Ces engagements peuvent conduire :

Amdt COM‑93

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – En vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑2, la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, dans un délai et dans des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5, des mesures de nature à remédier aux motifs justifiant que l’autorité administrative s’oppose à la réalisation de l’opération, assorties d’un cahier des charges, en s’engageant :

« IV. – En vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑2, la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, dans un délai et dans des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5, des mesures de nature à remédier aux motifs justifiant que l’autorité administrative s’oppose à la réalisation de l’opération, assorties d’un cahier des charges, en s’engageant :

« IV. – En vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑2, la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, dans un délai et dans des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5, des mesures de nature à remédier aux motifs justifiant que l’autorité administrative s’oppose à la réalisation de l’opération, assorties d’un cahier des charges, en s’engageant :



« 1° À vendre ou à donner à bail rural long terme prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de se consolider, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique tel que fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312‑1 ;

« 1° À vendre ou à donner à bail rural à long terme prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312‑1 ;

Amdts  CE108,  CE115

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle est détenteur de biens immobiliers à usage ou vocation agricole, à vendre prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312‑1 ;

Amdt COM‑93

« 1° Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle détient des biens immobiliers à usage ou vocation agricole qu’il ou elle exploite ou non, à vendre prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312‑1 ;

Amdt  195

« 1° À vendre ou à donner à bail rural à long terme prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312‑1 ;

« 1° À vendre ou à donner à bail rural à long terme prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312‑1 ;

« 1° A vendre ou à donner à bail rural à long terme prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312‑1 ;






« 1° bis (nouveau) Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle exploite des biens immobiliers à usage ou vocation agricole qu’il ou elle détient, à libérer afin de donner à bail rural à long terme une surface à un agriculteur dans les conditions mentionnées au 1° du présent article ;

Amdt COM‑93

« 1° bis (nouveau) Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle exploite des biens immobiliers à usage ou vocation agricole qu’il ou elle détient, à libérer, afin de donner à bail rural à long terme, une surface à un agriculteur dans les conditions mentionnées au 1° du présent IV ;

« 1° bis (Supprimé)




« 2° À libérer prioritairement au profit d’un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de se consolider, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique tel que fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312‑1, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, et si le propriétaire des immeubles en question s’engage à les vendre ou les donner à bail rural long terme audit agriculteur s’installant ou ayant besoin de se consolider.

« 2° À libérer prioritairement, au profit d’un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312‑1, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, si le propriétaire des immeubles en question s’engage à les vendre ou les donner à bail rural à long terme audit agriculteur s’installant ou ayant besoin de consolider son exploitation.

Amdts  CE108,  CE115

« 2° À libérer prioritairement, au profit d’un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, d’un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312‑1, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers en question s’engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme audit agriculteur s’installant ou ayant besoin de consolider son exploitation.

Amdt  28

« 2° Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle exploite des biens immobiliers à usage ou vocation agricole, à libérer prioritairement, au profit d’un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, d’un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312‑1, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers en question s’engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme audit agriculteur s’installant ou ayant besoin de consolider son exploitation.

Amdt COM‑93

« 2° (Non modifié)

« 2° À libérer prioritairement, au profit d’un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, d’un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312‑1, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers en question s’engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme audit agriculteur s’installant ou ayant besoin de consolider son exploitation.

« 2° À libérer prioritairement, au profit d’un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, d’un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du même IV, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers en question s’engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme audit agriculteur s’installant ou ayant besoin de consolider son exploitation.

« 2° A libérer prioritairement, au profit d’un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, d’un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du même IV, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers en question s’engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme audit agriculteur s’installant ou ayant besoin de consolider son exploitation.








« La société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut réaliser les opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV par voie amiable ou solliciter le concours de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Lorsqu’il est prévu que les opérations soient réalisées avec le concours de ladite société, les engagements mentionnés au présent IV peuvent prendre la forme d’une promesse de vente ou de location à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le cas échéant avec faculté de substitution. Il ne peut alors être mis à la charge des parties à ces opérations et au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qu’un montant forfaitaire, fixé pour l’ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« La société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut réaliser les opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV par voie amiable ou solliciter le concours de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Lorsqu’il est prévu que les opérations soient réalisées avec le concours de ladite société, les engagements mentionnés au présent IV peuvent prendre la forme d’une promesse de vente ou de location à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le cas échéant avec faculté de substitution. Il ne peut alors être mis à la charge des parties à ces opérations et au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qu’un montant forfaitaire, fixé pour l’ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« La société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut réaliser les opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV par voie amiable ou solliciter le concours de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Lorsqu’il est prévu que les opérations soient réalisées avec le concours de ladite société, les engagements mentionnés au présent IV peuvent prendre la forme d’une promesse de vente ou de location à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le cas échéant avec faculté de substitution. Il ne peut alors être mis à la charge des parties à ces opérations et au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qu’un montant forfaitaire, fixé pour l’ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.








« La société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle identifie, dans le cadre des engagements qu’il propose à l’autorité administrative, la modalité selon laquelle il conduira les opérations de cession ou de mise à bail mentionnées aux 1° et 2° du présent IV, ainsi que le bénéficiaire ou les bénéficiaires envisagés de ces opérations.

« La société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle identifie, dans le cadre des engagements qu’il propose à l’autorité administrative, la modalité selon laquelle il conduira les opérations de cession ou de mise à bail mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ainsi que le bénéficiaire ou les bénéficiaires envisagés de ces opérations.

« La société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle identifie, dans le cadre des engagements qu’il propose à l’autorité administrative, la modalité selon laquelle il conduira les opérations de cession ou de mise à bail mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ainsi que le bénéficiaire ou les bénéficiaires envisagés de ces opérations.



« V. – Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en application du IV et de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, l’autorité administrative peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération notifiée, soit autoriser celle‑ci en subordonnant son autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagement ou si ceux‑ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent dispositif au regard notamment des motifs mentionnés au III. L’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par décret.

« V. – Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en application du IV du présent article et de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural rendu selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5, l’autorité administrative peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération, soit autoriser celle‑ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux‑ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre. L’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par décret.

Amdts  CE120,  CE121

« V. – Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en application du IV du présent article et de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural rendu selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5, l’autorité administrative peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération, soit autoriser celle‑ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux‑ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5.

Amdt  29

« V. – Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en application du IV et de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural rendu selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération, soit autoriser celle‑ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux‑ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre et à ceux du schéma directeur régional des exploitations agricoles. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333‑5.

Amdts COM‑94, COM‑69

« V. – Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en application du IV du présent article et de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural rendu selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération, soit autoriser celle‑ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux‑ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu à larticle L. 333‑5.

Amdt  100

« V. – Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en application du IV et de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural rendu selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5, lorsqu’elle estime que les bénéficiaires ou la nature des engagements seraient insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre et la conduiraient à refuser l’autorisation, l’autorité administrative compétente en informe les parties en faisant apparaître les motifs d’opposition.

« V. – Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en application du IV et de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural rendu selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5, lorsqu’elle estime que les bénéficiaires ou la nature des engagements sont insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre et la conduiraient à refuser l’autorisation, l’autorité administrative compétente en informe les parties, en faisant apparaître les motifs d’opposition.

« V. – Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en application du IV et de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural rendu selon les modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5, lorsqu’elle estime que les bénéficiaires ou la nature des engagements sont insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre et la conduiraient à refuser l’autorisation, l’autorité administrative compétente en informe les parties, en faisant apparaître les motifs d’opposition.








« Dans un délai de quinze jours, les parties peuvent transmettre à l’autorité administrative compétente des propositions complémentaires ou alternatives de nature à remédier aux motifs s’opposant à la réalisation de l’opération.

« Dans un délai de quinze jours, les parties peuvent transmettre à l’autorité administrative compétente des propositions complémentaires ou alternatives de nature à remédier aux motifs s’opposant à la réalisation de l’opération.

« Dans un délai de quinze jours, les parties peuvent transmettre à l’autorité administrative compétente des propositions complémentaires ou alternatives de nature à remédier aux motifs s’opposant à la réalisation de l’opération.








« À l’issue de ce délai, l’autorité administrative compétente peut par décision motivée et après avoir recueilli l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, soit autoriser sans condition l’opération, soit autoriser celle‑ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux‑ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333‑5.

« À l’issue de ce délai, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée et après avoir recueilli l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, soit autoriser sans condition l’opération, soit autoriser celle‑ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux‑ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu à larticle L. 333‑5.

« A l’issue de ce délai, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée et après avoir recueilli l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, soit autoriser sans condition l’opération, soit autoriser celle‑ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux‑ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre. A défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5.






« Lorsque l’autorité administrative compétente estime ne pas être en mesure de prendre une décision pour déterminer si l’autorisation doit être subordonnée à la réalisation effective d’engagements pris par les parties, ou si elle n’est pas en mesure de déterminer l’adéquation des engagements à prendre avec les caractéristiques mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° du I du présent article, elle consulte la commission départementale d’orientation agricole pour éclairer sa décision.

Amdt COM‑95

« À l’initiative de l’autorité administrative compétente ou à la demande motivée de la majorité de ses membres, la commission départementale d’orientation agricole est consultée sur la demande d’autorisation.

Amdt  27

« À l’initiative de l’autorité administrative compétente la commission départementale d’orientation agricole est consultée sur la demande d’autorisation.

« À l’initiative de l’autorité administrative compétente, la commission départementale d’orientation de l’agriculture est consultée sur la demande d’autorisation.

« A l’initiative de l’autorité administrative compétente, la commission départementale d’orientation de l’agriculture est consultée sur la demande d’autorisation.



« Si l’autorisation délivrée est subordonnée à des engagements pris, ceux‑ci doivent être réalisés dans les six mois suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’autorisation administrative. Avec l’accord exprès de celle‑ci délivré au vu de circonstances particulières justifiées par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural titulaire d’une promesse de vente ou de bail, ce délai peut être prorogé de six mois supplémentaires. Le non‑respect des engagements pris dans le délai imparti, dû à la défaillance du titulaire de l’autorisation administrative conditionnelle, entraîne la nullité de l’autorisation et, partant, de la prise de participation.

« Si l’autorisation délivrée est subordonnée à des engagements pris, ceux‑ci doivent être réalisés dans les six mois suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’autorisation administrative. Avec l’accord exprès de l’autorité administrative, délivré au vu de circonstances particulières, justifiées notamment par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural titulaire d’une promesse de vente ou de bail, ce délai peut être prorogé de six mois.

Amdt  CE119

« Si l’autorisation délivrée est subordonnée à des engagements pris, ceux‑ci doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’autorisation administrative a été délivrée. Avec l’accord exprès de l’autorité administrative, délivré au vu de circonstances particulières justifiées notamment par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural titulaire d’une promesse de vente ou de bail à long terme, ce délai peut être prorogé de six mois.

Amdts  32,  31

« Si l’autorisation délivrée est subordonnée à des engagements pris, ceux‑ci doivent être réalisés dans un délai fixé par l’autorité administrative compétente à compter de la date à laquelle l’autorisation administrative a été délivrée. Avec l’accord exprès de l’autorité administrative compétente, ce délai peut être prorogé de six mois.

Amdts COM‑69, COM‑96

« Si l’autorisation délivrée est subordonnée à des engagements, ceux‑ci sont listés au sein d’un cahier des charges annexé à la décision d’autorisation. Ces engagements sont tenus dans un délai fixé par la décision d’autorisation. Sur décision de l’autorité administrative, ce délai peut être prorogé de six mois.

Amdt  196

« Si l’autorisation délivrée est subordonnée à des engagements, ceux‑ci doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance de l’autorisation. Sur décision de l’autorité administrative, ce délai peut être prorogé de six mois. Au plus tard à l’échéance de ce délai, la société faisant l’objet de la prise de contrôle, le bénéficiaire de cette prise de contrôle ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, si elle est intervenue dans l’opération, présente à l’autorité administrative les documents attestant que les engagements ont été réalisés. La nature de ces documents et les modalités de transmission sont précisées par le décret prévu à l’article L. 333‑5.

« Si l’autorisation délivrée est subordonnée à des engagements, ceux‑ci doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance de l’autorisation. Sur décision de l’autorité administrative, ce délai peut être prorogé de six mois. Au plus tard à l’échéance de ce délai, la société faisant l’objet de la prise de contrôle, le bénéficiaire de cette prise de contrôle ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, si elle est intervenue dans l’opération, présente à l’autorité administrative les documents attestant que les engagements ont été réalisés. La nature de ces documents et les modalités de transmission sont précisées par le décret prévu au même article L. 333‑5.

« Si l’autorisation délivrée est subordonnée à des engagements, ceux‑ci doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance de l’autorisation. Sur décision de l’autorité administrative, ce délai peut être prorogé de six mois. Au plus tard à l’échéance de ce délai, la société faisant l’objet de la prise de contrôle, le bénéficiaire de cette prise de contrôle ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, si elle est intervenue dans l’opération, présente à l’autorité administrative les documents attestant que les engagements ont été réalisés. La nature de ces documents et les modalités de transmission sont précisées par le décret prévu au même article L. 333‑5.






« L’autorité administrative veille à ne pas subordonner l’autorisation à des engagements qui mettraient en péril la viabilité économique des exploitations des parties à l’opération.

Amdt COM‑93

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative veille à ne pas subordonner l’autorisation à des engagements qui mettraient en péril la viabilité économique des exploitations des parties à l’opération.

« L’autorité administrative veille à ne pas subordonner l’autorisation à des engagements qui mettraient en péril la viabilité économique des exploitations des parties à l’opération.






« L’autorité administrative ne peut imposer dans le cadre d’engagements au titre du présent V qu’il soit mis fin avant son échéance prévue à un bail rural ayant cours au bénéfice d’une personne morale ou physique autre que la société ou le bénéficiaire mentionnés audit premier alinéa, ni qu’il soit mis fin avant son échéance à tout autre contrat en cours.

Amdt COM‑93

« L’autorité administrative ne peut imposer, dans le cadre d’engagements au titre du présent V, qu’il soit mis fin, avant son échéance prévue, à un bail rural ayant cours au bénéfice d’une personne morale ou physique autre que la société ou le bénéficiaire mentionnés au premier alinéa du IV, ni qu’il soit mis fin avant son échéance à tout autre contrat en cours.

Amdt  197

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative ne peut imposer, dans le cadre d’engagements au titre du présent V, qu’il soit mis fin, avant son échéance, à un bail rural ayant cours au bénéfice d’une personne morale ou physique autre que la société ou le bénéficiaire mentionnés au premier alinéa du IV, ni qu’il soit mis fin avant son échéance à tout autre contrat en cours.

« L’autorité administrative ne peut imposer, dans le cadre d’engagements au titre du présent V, qu’il soit mis fin, avant son échéance, à un bail rural ayant cours au bénéfice d’une personne morale ou physique autre que la société ou le bénéficiaire mentionnés au premier alinéa du IV, ni qu’il soit mis fin avant son échéance à tout autre contrat en cours.






« Elle ne peut pas non plus imposer, lorsque la société ou le bénéficiaire détient des biens immobiliers à usage ou vocation agricole qu’il ou elle n’exploite pas mais qu’il ou elle donne à bail à un agriculteur non associé, qu’un autre agriculteur se substitue au locataire actuel avant le terme ou à l’expiration de son bail.

Amdt COM‑93

« Elle ne peut pas non plus imposer, lorsque la société ou le bénéficiaire détient des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu’il ou elle n’exploite pas mais qu’il ou elle donne à bail à un exploitant non associé, qu’un autre exploitant se substitue au locataire actuel avant le terme ou à l’expiration de son bail.

Amdt  198

(Alinéa sans modification)

« Elle ne peut pas non plus imposer, lorsque la société ou le bénéficiaire détient des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu’il ou elle n’exploite pas mais qu’il ou elle donne à bail à un exploitant non associé, qu’un autre exploitant se substitue au locataire actuel avant le terme ou à l’expiration de son bail.

« Elle ne peut pas non plus imposer, lorsque la société ou le bénéficiaire détient des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu’il ou elle n’exploite pas mais qu’il ou elle donne à bail à un exploitant non associé, qu’un autre exploitant se substitue au locataire actuel avant le terme ou à l’expiration de son bail.




« V bis (nouveau). – Si l’autorité administrative constate que les engagements pris n’ont pas été exécutés dans le délai imparti, elle peut mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5. L’intéressé est mis à même, pendant ce délai, de lui présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Si, à l’expiration du délai imparti, l’irrégularité perdure, l’autorité administrative peut retirer la décision ayant autorisé l’opération et prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € pour chaque hectare ayant fait l’objet des engagements initialement pris ou son équivalent après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées.

« V bis (nouveau). – Si l’autorité administrative constate que les engagements pris n’ont pas été exécutés dans le délai imparti, elle peut mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5. L’intéressé est mis à même, durant cette période, de lui présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Si, à l’expiration du délai imparti, l’irrégularité perdure, l’autorité administrative peut retirer la décision ayant autorisé l’opération et prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € pour chaque hectare ayant fait l’objet des engagements initiaux ou une surface équivalente après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées.

Amdts  33,  30

« bis. – Si l’autorité administrative compétente constate que les engagements pris n’ont pas été exécutés dans le délai imparti, elle peut mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5. L’intéressé est mis à même, durant cette période, de lui présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Si, à l’expiration du délai imparti, l’irrégularité perdure, l’autorité administrative compétente peut retirer la décision ayant autorisé l’opération et prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € pour chaque hectare ayant fait l’objet des engagements initiaux ou une surface équivalente après, le cas échéant, application des coefficients d’équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées.

Amdt COM‑69

« V bis. – (Alinéa sans modification)

« V bis. – (Alinéa sans modification)

« VI. – Si l’autorité administrative compétente constate que les engagements pris n’ont pas été exécutés dans le délai imparti, elle peut mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation, dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5. L’intéressé est mis à même, durant cette période, de lui présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Si, à l’expiration du délai imparti, l’irrégularité perdure, l’autorité administrative compétente peut retirer la décision ayant autorisé l’opération et prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € pour chaque hectare ayant fait l’objet des engagements initiaux ou une surface équivalente après application, le cas échéant, des coefficients d’équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées.

« VI. – Si l’autorité administrative compétente constate que les engagements pris n’ont pas été exécutés dans le délai imparti, elle peut mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation, dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5. L’intéressé est mis à même, durant cette période, de lui présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Si, à l’expiration du délai imparti, l’irrégularité perdure, l’autorité administrative compétente peut retirer la décision ayant autorisé l’opération et prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € pour chaque hectare ayant fait l’objet des engagements initiaux ou une surface équivalente après application, le cas échéant, des coefficients d’équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées.




« En cas de retrait de l’autorisation administrative au terme de la procédure fixée au premier alinéa du présent V bis, est nulle la prise de participation réalisée. L’action en nullité, qui peut être exercée par l’autorité administrative, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, se prescrit par douze mois à compter du retrait de l’autorisation.

Amdt  CE124

(Alinéa sans modification)

« En cas de retrait de l’autorisation administrative au terme de la procédure fixée au premier alinéa du présent V bis, est nulle la prise de participation réalisée. L’action en nullité, qui peut être exercée par l’autorité administrative compétente, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, se prescrit par six mois à compter du retrait de l’autorisation.

Amdts COM‑69, COM‑83

« En cas de retrait de l’autorisation administrative au terme de la procédure fixée au premier alinéa du présent bis, est nulle la prise de participation réalisée. L’action en nullité, qui peut être exercée par l’autorité administrative compétente, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, se prescrit par douze mois à compter du retrait de l’autorisation.

Amdt  60

(Alinéa sans modification)

« En cas de retrait de l’autorisation administrative au terme de la procédure fixée au premier alinéa du présent VI, la prise de participation réalisée est nulle. L’action en nullité, qui peut être exercée par l’autorité administrative compétente, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, se prescrit par douze mois à compter du retrait de l’autorisation.

« En cas de retrait de l’autorisation administrative au terme de la procédure fixée au premier alinéa du présent VI, la prise de participation réalisée est nulle. L’action en nullité, qui peut être exercée par l’autorité administrative compétente, d’office ou à la demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, se prescrit par douze mois à compter du retrait de l’autorisation.



« Sauf force majeure, absence de faute de la part du souscripteur ou dérogation accordée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en cas de non‑respect du cahier des charges, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution des sanctions précitées sont à la charge du contrevenant.

« Sauf cas de force majeure, absence de faute de la part du souscripteur ou dérogation accordée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en cas de non‑respect du cahier des charges, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du montant de la transaction concernée. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.

Amdts  CE111,  CE110,  CE125

« Sauf cas de force majeure, absence de faute de la part du souscripteur ou dérogation accordée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en cas de non‑respect du cahier des charges, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du montant de la transaction concernée. L’autorité administrative avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.

Amdt  34

« Sauf cas de force majeure, absence de faute de la part du souscripteur ou dérogation accordée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en cas de non‑respect du cahier des charges, l’autorité administrative compétente peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du montant de la transaction concernée. L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.

Amdt COM‑69

(Alinéa sans modification)

« Sauf cas de force majeure, absence de faute de la part du souscripteur ou dérogation accordée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en cas de non‑respect du cahier des charges, l’autorité administrative compétente peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du montant de la transaction concernée. L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L’auteur du manquement peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.

« Sauf cas de force majeure, d’absence de faute de la part du souscripteur ou de dérogation accordée par l’autorité administrative compétente, en cas de non‑respect du cahier des charges, l’autorité administrative compétente peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du montant de la transaction concernée. L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales. L’auteur du manquement peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.

Amdt  1

« Sauf cas de force majeure, d’absence de faute de la part du souscripteur ou de dérogation accordée par l’autorité administrative compétente, en cas de non‑respect du cahier des charges, l’autorité administrative compétente peut, d’office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l’article 131‑13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du montant de la transaction concernée. L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales. L’auteur du manquement peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits.



« VI. – La décision de refus d’autorisation peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

« VI. – (Supprimé)

« VI. – (Supprimé)

« VI. – (Supprimé)

« VI. – (Supprimé)

« VI. – (Supprimé)




« Art. L 333‑4. – Si l’opération entrant dans le champ d’application du présent chapitre est également soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploiter au titre du chapitre Ier du présent titre, l’autorisation délivrée au titre du présent dispositif tient lieu de cette autorisation. Les opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent chapitre demeurent soumises en tant que de besoin à une autorisation préalable d’exploiter en application des articles L. 331‑1 à L. 331‑11.

« Art. L 333‑4. – Si l’opération entrant dans le champ d’application du présent chapitre est également soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploiter au titre du chapitre Ier du présent titre, l’autorisation délivrée au titre du présent chapitre tient lieu de cette autorisation. Les opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent chapitre demeurent soumises en tant que de besoin à une autorisation préalable d’exploiter en application du chapitre Ier du présent titre.

Amdts  CE94,  CE8,  CE101

« Art. L. 333‑4. – Si l’opération entrant dans le champ d’application du présent chapitre est également soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploiter au titre du chapitre Ier du présent titre, l’autorisation délivrée au titre du présent chapitre tient lieu de cette autorisation. L’autorité administrative veille en ce cas au respect des objectifs et critères fixés au chapitre Ier du présent titre. Les opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent chapitre demeurent soumises en tant que de besoin à une autorisation préalable d’exploiter en application du chapitre Ier du présent titre.

Amdt  35

« Art. L. 333‑4. – (Supprimé)

Amdt COM‑69

« Art. L. 333‑4. – (Supprimé)

« Art. L. 333‑4. – (Supprimé)







« Art. L. 333‑4‑1 (nouveau). – Par exception, le II de l’article L. 141‑1 n’est pas applicable aux biens immobiliers détenus par des sociétés, aux exploitations des sociétés ou aux actions et parts des sociétés dont la prise de contrôle a préalablement fait l’objet d’une demande d’autorisation en application de l’article L. 333‑3 et ayant été instruite par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Il n’est pas non plus applicable aux biens, exploitations ou actions et parts des bénéficiaires desdites prises de contrôle. Le présent alinéa est applicable pour une durée de neuf ans à compter de la décision de l’autorité administrative mentionnée au V dudit article L. 333‑3.

Amdt COM‑99

« Art. L. 333‑4‑1 (nouveau). – Par exception, le II de l’article L. 141‑1 n’est pas applicable aux biens immobiliers détenus par des sociétés, aux exploitations des sociétés ou aux actions et parts des sociétés dont la prise de contrôle a préalablement fait l’objet d’une demande d’autorisation en application de l’article L. 333‑3 et ayant été instruite par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Il n’est pas non plus applicable aux biens, exploitations ou actions et parts des bénéficiaires desdites prises de contrôle. Le présent alinéa est applicable pour une durée de neuf ans à compter de la décision de l’autorité administrative mentionnée au V de l’article L. 333‑3.

« Art. L. 333‑4‑1. – Par exception, le II de l’article L. 141‑1 n’est pas applicable aux biens immobiliers des sociétés dont la prise de contrôle a préalablement fait l’objet d’une autorisation en application du V de l’article L. 333‑3, détenus à la date de ladite autorisation. Il n’est pas non plus applicable aux biens immobiliers des bénéficiaires desdites prises de contrôle, détenus à la date de la même autorisation. Le présent alinéa est applicable pour une durée d’un an à compter de l’expiration du délai laissé pour la réalisation des engagements mentionné au cinquième alinéa du V de l’article L. 333‑3, le cas échéant prorogé en application du même alinéa.

« Art. L. 333‑4– Par exception, le II de l’article L. 141‑1 n’est pas applicable aux biens immobiliers des sociétés dont la prise de contrôle a préalablement fait l’objet d’une autorisation en application du V de l’article L. 333‑3, détenus à la date de ladite autorisation. Il n’est pas non plus applicable aux biens immobiliers des bénéficiaires desdites prises de contrôle, détenus à la date de la même autorisation. L’exception prévue au présent alinéa est applicable pour une durée d’un an à compter de l’expiration du délai accordé pour la réalisation des engagements mentionné au cinquième alinéa du V de l’article L. 333‑3, le cas échéant prorogé en application du même cinquième alinéa.

Amdt  2

« Art. L. 333‑4– Par exception, le II de l’article L. 141‑1 n’est pas applicable aux biens immobiliers des sociétés dont la prise de contrôle a préalablement fait l’objet d’une autorisation en application du V de l’article L. 333‑3, détenus à la date de ladite autorisation. Il n’est pas non plus applicable aux biens immobiliers des bénéficiaires desdites prises de contrôle, détenus à la date de la même autorisation. L’exception prévue au présent alinéa est applicable pour une durée d’un an à compter de l’expiration du délai accordé pour la réalisation des engagements mentionné au cinquième alinéa du V de l’article L. 333‑3, le cas échéant prorogé en application du même cinquième alinéa.








« Toutefois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural est compétente pour intervenir sur les biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article en application du II de l’article L. 141‑1, dans les conditions non cumulatives suivantes :

« Toutefois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural est compétente pour intervenir sur les biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article en application du II de l’article L. 141‑1, dans les conditions non cumulatives suivantes :

« Toutefois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural est compétente pour intervenir sur les biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article en application du II de l’article L. 141‑1, dans les conditions non cumulatives suivantes :







« Lorsqu’il est constaté, par l’autorité administrative compétente, que les engagements pris en application du même V n’ont pas été exécutés dans le délai imparti ou que les dispositions du cahier des charges mentionné audit V n’ont pas été respectées, le présent article n’est pas applicable et la société d’aménagement foncier et d’établissement rural est compétente pour intervenir sur les biens concernés par l’opération dans les conditions fixées au II de l’article L. 141‑1.

Amdt  112 rect.

«  Lorsqu’il est constaté par l’autorité administrative compétente que des engagements pris en application du V de l’article L. 333‑3 n’ont pas été exécutés dans le délai imparti ou que les dispositions du cahier des charges mentionné au IV n’ont pas été respectées ;

« 1° Lorsqu’il est constaté par l’autorité administrative compétente que des engagements pris en application du V de l’article L. 333‑3 n’ont pas été exécutés dans le délai imparti ou que les dispositions du cahier des charges mentionné au IV du même article L. 333‑3 n’ont pas été respectées ;

« 1° Lorsqu’il est constaté par l’autorité administrative compétente que des engagements pris en application du V de l’article L. 333‑3 n’ont pas été exécutés dans le délai imparti ou que les dispositions du cahier des charges mentionné au IV du même article L. 333‑3 n’ont pas été respectées ;








« 2° À compter de toute cession des biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au cinquième alinéa du V de l’article L. 333‑3, ou à compter de toute prise de contrôle de la société détenant ou exploitant ces biens postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au cinquième alinéa du V de l’article L. 333‑3 ;

« 2° À compter de toute cession des biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au cinquième alinéa du V de l’article L. 333‑3 ou à compter de toute prise de contrôle de la société détenant ou exploitant ces biens postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au même cinquième alinéa ;

« 2° A compter de toute cession des biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au cinquième alinéa du V de l’article L. 333‑3 ou à compter de toute prise de contrôle de la société détenant ou exploitant ces biens postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au même cinquième alinéa ;








« 3° Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle sollicite l’intervention de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural pour proposer des engagements en application du IV de l’article L. 333‑3. »

« 3° Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle sollicite l’intervention de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural pour mettre en œuvre des engagements en application du IV du même article L. 333‑3.

Amdt  3

« 3° Lorsque la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle sollicite l’intervention de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural pour mettre en œuvre des engagements en application du IV du même article L. 333‑3.



« Art. L. 333‑5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

« Art. L. 333‑5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 333‑5. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 333‑5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 333‑5. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 333‑5. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 333‑5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 333‑5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »






2° (nouveau) L’article L. 141‑6 est complété par un IV ainsi rédigé :

Amdt COM‑100

2° (nouveau)(Supprimé)

Amdt  134 rect. bis

2° (Supprimé)







« IV. – Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mettent en place un comité technique consultatif dans chacun des départements et chacune des collectivités à statut particulier figurant dans leur zone d’action. Dans la région d’Ile‑de‑France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts‑de‑Seine, du département de la Seine‑Saint‑Denis et de celui du Val‑de‑Marne sont exercées respectivement par les comités techniques départementaux des Yvelines, du Val‑d’Oise et de l’Essonne.

Amdt COM‑100









« Le comité technique est présidé par le président de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d’administration. Il comprend, en particulier :

Amdt COM‑100









« 1° Des actionnaires de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural propres au département considéré ;

Amdt COM‑100









« 2° Des représentants des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, ou leurs suppléants ;

Amdt COM‑100









« 3° Le représentant d’une association départementale des maires ;

Amdt COM‑100









« 4° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;

Amdt COM‑100









« 5° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

Amdt COM‑100









« 6° Le directeur de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou son représentant ;

Amdt COM‑100









« 7° Un représentant d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement et un représentant de la fédération départementale des chasseurs.

Amdt COM‑100









« Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l’avis.

Amdt COM‑100









« Il donne son avis sur les projets d’attribution par cession ou par substitution et les projets de louage mentionnés à l’article L. 141‑1 du présent code, sur les baux mentionnés à l’article L. 142‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 142‑6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

Amdt COM‑100









« Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et agréé par son conseil d’administration. Il est approuvé par les commissaires du Gouvernement.

Amdt COM‑100









« Les membres des comités techniques départementaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Amdt COM‑100









« Dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue au chapitre III du livre III du titre III du présent code, après instruction par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, le comité technique donne son avis sur les opérations envisagées dans les conditions prévues à l’article L. 333‑3. Les réunions du comité technique en application du présent alinéa font l’objet d’un compte rendu, qui est publié dans des conditions respectant la confidentialité des données personnelles et le secret des affaires. Un compte rendu plus détaillé est communiqué au cédant et au cessionnaire envisagés, et transmis à l’autorité administrative compétente dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 333‑5. »

Amdt COM‑100










Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 2

Article 2






L’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Amdts  152 rect.,  30,  199


L’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

L’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.


TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES D’ADAPTATION

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES D’ADAPTATION

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES D’ADAPTATION

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES D’ADAPTATION

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES D’ADAPTATION

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES D’ADAPTATION

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES D’ADAPTATION

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES D’ADAPTATION








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑101

Article 2

(Conforme)

Amdts  45,  70 rect.,  126 rect. bis,  135 rect. bis,  172


Article 3

Article 3


L’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

L’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Le II est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 3° » ;

a) Au 2°, les mots : « au 1° », sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° » ;

a) Au 2°, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° » ;




a) Au 2°, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° » ;

a) Au 2°, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° » ;

b) Au 3°, les mots : « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole » sont remplacés par les mots : « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




b) Au 3°, les mots : « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole » sont remplacés par les mots : « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, » ;

b) Au 3°, les mots : « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole » sont remplacés par les mots : « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, » ;

2° Le 1° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Le 1° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le 1° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II, qui constituent la contrepartie de l’avantage fiscal prévu aux articles 1028 à 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d’État. »

« Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 à 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d’État ; ».

Amdt  CE86

(Alinéa sans modification)




« Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 à 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d’État ; ».

« Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 à 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d’État ; ».

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4


I. – L’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 141‑1‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 141‑1‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑1‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « cédant », sont insérés les mots : « ou le cessionnaire » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du I, après le mot : « cédant », sont insérés les mots : « ou le cessionnaire » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) À la première phrase du I, après le mot : « cédant », sont insérés les mots : « ou le cessionnaire » ;

a) A la première phrase du I, après le mot : « cédant », sont insérés les mots : « ou le cessionnaire » ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle vaut aussi pour toutes opérations emportant augmentation ou réduction de capital d’une société mentionnée au 3° du II de l’article L. 141‑1. La formalité est dans ce cas accomplie par le gérant de la société. Pour les opérations sociétaires, l’obligation d’information doit être satisfaite auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors du territoire de la République française, auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société. » ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle vaut aussi pour toutes opérations emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au 3° du même II ; la formalité est, dans ce cas, accomplie par le gérant de la société. Pour les opérations sociétaires, l’obligation d’information doit être satisfaite auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors du territoire de la République française, auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société. » ;

Amdt  CE123

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Elle vaut aussi pour toutes opérations emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au 3° du même II ; la formalité est, dans ce cas, accomplie par le gérant de la société. Pour les opérations sociétaires, l’obligation d’information doit être satisfaite auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors du territoire de la République française, auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société. » ;

b) Le I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle vaut aussi pour toutes opérations emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au 3° du même II ; la formalité est, dans ce cas, accomplie par le gérant de la société, par le représentant légal de la société ou par son délégataire. Pour les opérations sociétaires, l’obligation d’information doit être satisfaite auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors du territoire de la République, auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société. » ;

Amdts COM‑2 rect. bis, COM‑22 rect. ter, COM‑51 rect. bis, COM‑102

b) Le même I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle vaut aussi pour toutes opérations emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au 3° du même II ; la formalité est, dans ce cas, accomplie par le gérant de la société, par le représentant légal de la société ou par son délégataire. Pour les opérations sociétaires, l’obligation d’information doit être satisfaite auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors du territoire de la République, auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société. » ;

b) Le même I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle vaut aussi pour toute opération emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au 3° du même II ; la formalité est, dans ce cas, accomplie par le gérant de la société, par le représentant légal de la société ou par son délégataire. Pour les opérations sociétaires, l’obligation d’information doit être satisfaite auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors de France, auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société. » ;

b) Le même I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle vaut aussi pour toute opération emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au 3° du même II ; la formalité est, dans ce cas, accomplie par le gérant de la société, par le représentant légal de la société ou par son délégataire. Pour les opérations sociétaires, l’obligation d’information doit être satisfaite auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors de France, auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société. » ;

b) Le même I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle vaut aussi pour toute opération emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d’une société mentionnée au 3° du même II ; la formalité est, dans ce cas, accomplie par le gérant de la société, par le représentant légal de la société ou par son délégataire. Pour les opérations sociétaires, l’obligation d’information doit être satisfaite auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors de France, auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société. » ;

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le notaire transmet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural les informations liées à l’obligation déclarative, sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil et selon les modalités techniques convenues par convention entre le conseil supérieur du notariat et la fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Au cas où les opérations prévues au I interviennent sans le concours d’un notaire, la transmission des informations est réalisée uniquement par voie de télé‑déclaration, sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »

« IV. – Le notaire transmet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural les informations liées à l’obligation déclarative sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil et selon les modalités techniques convenues par convention entre le Conseil supérieur du notariat et la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Au cas où les opérations prévues au I du présent article interviennent sans le concours d’un notaire, la transmission des informations est réalisée uniquement par voie de télédéclaration, sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »

« IV. – Le notaire transmet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural les informations liées à l’obligation déclarative sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil et selon les modalités techniques convenues par convention entre le Conseil supérieur du notariat et la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Dans le cas où les opérations prévues au I du présent article interviennent sans le concours d’un notaire, la transmission des informations est réalisée uniquement par voie de télédéclaration, sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »

« IV. – Le notaire transmet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural les informations liées à l’obligation déclarative sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil et selon les modalités techniques convenues par convention entre le Conseil supérieur du notariat et la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Pour les opérations sociétaires prévues au I du présent article, que celles‑ci interviennent avec ou sans le concours d’un notaire, la transmission des informations est réalisée uniquement par voie de télédéclaration, sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »

Amdts COM‑3 rect., COM‑23 rect. bis

« IV. – Le notaire transmet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural les informations liées à l’obligation déclarative sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil et selon les modalités techniques convenues par convention entre le Conseil supérieur du notariat et la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Pour les opérations sociétaires prévues au I du présent article, que celles‑ci interviennent avec ou sans le concours d’un notaire, la transmission des informations est réalisée uniquement par voie de télédéclaration, sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. » ;


« IV. – Le notaire transmet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural les informations liées à l’obligation déclarative sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil et selon les modalités techniques convenues par convention entre le Conseil supérieur du notariat et la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Pour les opérations sociétaires prévues au I du présent article, que celles‑ci interviennent avec ou sans le concours d’un notaire, la transmission des informations est réalisée uniquement par voie de télédéclaration, sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. » ;

« IV. – Le notaire transmet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural les informations liées à l’obligation déclarative sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil et selon les modalités techniques convenues par convention entre le Conseil supérieur du notariat et la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Pour les opérations sociétaires prévues au I du présent article, que celles‑ci interviennent avec ou sans le concours d’un notaire, la transmission des informations est réalisée uniquement par voie de télédéclaration, sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. » ;




2° (nouveau) L’article L. 141‑1‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

Amdt COM‑68 rect.

 (nouveau) L’article L. 141‑1‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 141‑1‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 L’article L. 141‑1‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :




« 3° Ont accès, uniquement dans l’exercice de leurs missions d’instruction des opérations sociétaires définies à l’article L. 333‑3 et après accord exprès de l’exploitant agricole concerné, dans les conditions et selon les modalités définies par convention avec les autorités qui les détiennent, aux données nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique regroupant l’ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides de la politique agricole commune. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »

Amdt COM‑68 rect.

« 3° Ont accès, uniquement dans l’exercice de leurs missions d’instruction des opérations sociétaires définies à l’article L. 333‑3 et après accord exprès de l’exploitant agricole concerné, dans les conditions et selon les modalités définies par convention avec les autorités qui les détiennent, aux données nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique regroupant l’ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides de la politique agricole commune.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Ont accès, uniquement dans l’exercice de leurs missions d’instruction des opérations sociétaires définies à l’article L. 333‑3 et après accord exprès de l’exploitant agricole concerné, dans les conditions et selon les modalités définies par convention avec les autorités qui les détiennent, aux données nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique regroupant l’ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides de la politique agricole commune.

« 3° Ont accès, uniquement dans l’exercice de leurs missions d’instruction des opérations sociétaires définies à l’article L. 333‑3 et après accord exprès de l’exploitant agricole concerné, dans les conditions et selon les modalités définies par convention avec les autorités qui les détiennent, aux données nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique regroupant l’ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides de la politique agricole commune.





« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dispositions prévues au 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.

II. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

Amdt  CE102

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi.

II. – (Supprimé)

Amdt  200

II. – (Supprimé)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt  CE87

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4

(Suppression conforme)





Le 2° de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier est complété par des g et h ainsi rédigés :









« g) Les agents de l’autorité administrative chargée du contrôle des mouvements de parts de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole au titre du chapitre III du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime ;









« h) Les commissaires du Gouvernement auprès des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural chargées d’instruire les notifications et de donner un avis à l’autorité administrative dans le cadre du contrôle des mouvements de parts de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole au titre du chapitre III du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime ».









Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt COM‑104

Article 5

(Supprimé)

Article 5

Article 5

Article 5








Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt  4

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :







1° À la seconde phrase du IV de l’article L. 312‑1, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

Amdt  4

1° A la seconde phrase du IV de l’article L. 312‑1, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;

Après la référence : « L. 312‑1, » la fin du 3° de l’article L. 331‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et qu’elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma. »

Après la référence : « L. 312‑1 » la fin du 3° de l’article L. 331‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma, notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs prévu à l’article L. 331‑1 ; ».

Amdt  CE103

Après la référence : « L. 312‑1 », la fin du 3° de l’article L. 331‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma, notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs prévu à l’article L. 331‑1 ; ».



L’article L. 331‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

2° L’article L. 331‑3‑1 est ainsi modifié :

Amdt  4

2° L’article L. 331‑3‑1 est ainsi modifié :






1° Avant le premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  4

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;






 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  4

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :






« II. – Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens du 3° du I du présent article, l’autorité administrative peut, après avis de la commission départementale d’orientation agricole, suspendre l’instruction de la demande d’autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait l’objet de mesures de publicité et d’information des parties précisées par décret.

« II. – Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens du 3° du I, l’autorité administrative peut, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, suspendre l’instruction de la demande d’autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait l’objet de mesures de publicité et d’information des parties précisées par décret.

« II. – Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens du 3° du I, l’autorité administrative peut, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, suspendre l’instruction de la demande d’autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait l’objet de mesures de publicité et d’information des parties précisées par décret.






« Si à l’expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une demande d’autorisation d’exploiter, l’autorité administrative peut refuser l’autorisation au bénéfice de l’opération envisagée. À défaut d’autre candidat ou preneur en place, le 3° du I s’applique. »

« Si, à l’expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une demande d’autorisation d’exploiter, l’autorité administrative peut refuser l’autorisation au bénéfice de l’opération envisagée. À défaut d’autre candidat ou preneur en place, le même 3° s’applique. »

« Si, à l’expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une demande d’autorisation d’exploiter, l’autorité administrative peut refuser l’autorisation au bénéfice de l’opération envisagée. A défaut d’autre candidat ou preneur en place, le même 3° s’applique. »



Article 5 bis (nouveau)

Amdts  7,  201(s/amdt)

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 6

Article 6





I (nouveau). – À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évaluation du dispositif de contrôle des cessions de titres sociaux mis en œuvre par la présente loi.

Amdt COM‑105

(nouveau). – À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évaluation du dispositif de contrôle des cessions de titres sociaux mis en œuvre par la présente loi.

I. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évaluation du dispositif de contrôle des cessions de titres sociaux mis en œuvre par la présente loi.

I. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évaluation du dispositif de contrôle des cessions de titres sociaux mis en œuvre par la présente loi.

I. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évaluation du dispositif de contrôle des cessions de titres sociaux mis en œuvre par la présente loi.




Le rapport comporte des éléments relatifs :

Amdt COM‑105

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le rapport comporte des éléments relatifs :

Le rapport comporte des éléments relatifs :




1° Aux seuils d’agrandissement significatif fixés par les représentants de l’État dans les régions en application de la présente loi, en recensant les seuils fixés sur le territoire national, en appréciant l’adéquation des seuils avec les objectifs du dispositif, et, le cas échéant, en formulant des recommandations pour leur évolution ;

Amdt COM‑105

1° Aux seuils d’agrandissement significatif fixés par les représentants de l’État dans les régions en application de la présente loi, en recensant les seuils fixés sur le territoire national, en appréciant l’adéquation des seuils avec les objectifs du dispositif et, le cas échéant, en formulant des recommandations pour leur évolution ;

1° Aux seuils d’agrandissement significatif fixés par les représentants de l’État dans les régions en application du I bis de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime, en recensant les seuils fixés sur le territoire national, en appréciant l’adéquation des seuils aux objectifs du dispositif et, le cas échéant, en formulant des recommandations pour leur évolution ;

1° Aux seuils d’agrandissement significatif fixés par le représentant de l’État dans la région en application du II de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime, en recensant les seuils fixés sur le territoire national, en appréciant l’adéquation des seuils aux objectifs du dispositif et, le cas échéant, en formulant des recommandations pour leur évolution ;

1° Aux seuils d’agrandissement significatif fixés par le représentant de l’État dans la région en application du II de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime, en recensant les seuils fixés sur le territoire national, en appréciant l’adéquation des seuils aux objectifs du dispositif et, le cas échéant, en formulant des recommandations pour leur évolution ;




2° Au nombre d’opérations de cession de titres sociaux ayant fait l’objet de notifications et de demandes d’autorisation, et ayant été instruites, ainsi qu’à la superficie des biens immobiliers à usage ou vocation agricole concernés et aux valeurs de transaction constatées ;

Amdt COM‑105

2° Au nombre d’opérations de cession de titres sociaux ayant fait l’objet de notifications et de demandes d’autorisation, et ayant été instruites, ainsi qu’à la superficie des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole concernés et aux valeurs de transaction constatées ;

2° (Non modifié)

2° Au nombre d’opérations de cession de titres sociaux ayant fait l’objet de notifications et de demandes d’autorisation et ayant été instruites, ainsi qu’à la superficie des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole concernés et aux valeurs de transaction constatées ;

2° Au nombre d’opérations de cession de titres sociaux ayant fait l’objet de notifications et de demandes d’autorisation et ayant été instruites, ainsi qu’à la superficie des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole concernés et aux valeurs de transaction constatées ;




3° Au nombre d’opérations autorisées, rejetées ou autorisées sous conditions, permettant d’appréhender les types de mesures compensatoires demandées. Il précise le nombre de décisions administratives sanctionnant le non‑respect d’engagements pris au titre de mesures compensatoires dans le cadre de la procédure d’autorisation des opérations de cession ;

Amdt COM‑105

3° (Non modifié)

3° Au nombre d’opérations autorisées, rejetées ou autorisées sous conditions, et aux types de mesures compensatoires demandées. Il précise le nombre de décisions administratives sanctionnant le non‑respect d’engagements pris au titre de mesures compensatoires dans le cadre de la procédure d’autorisation des opérations de cession ;

3° Au nombre d’opérations autorisées, rejetées ou autorisées sous conditions, et aux types de mesures compensatoires demandées. Il précise le nombre de décisions administratives sanctionnant le non‑respect d’engagements pris au titre de mesures compensatoires dans le cadre de la procédure d’autorisation des opérations de cession ;

3° Au nombre d’opérations autorisées, rejetées ou autorisées sous conditions, et aux types de mesures compensatoires demandées. Il précise le nombre de décisions administratives sanctionnant le non‑respect d’engagements pris au titre de mesures compensatoires dans le cadre de la procédure d’autorisation des opérations de cession ;




4° Aux coûts induits pour les parties à l’opération et aux délais moyens d’instruction et d’autorisation constatés ;

Amdt COM‑105

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Aux coûts induits pour les parties à l’opération et aux délais moyens d’instruction et d’autorisation constatés ;

4° Aux coûts induits pour les parties à l’opération et aux délais moyens d’instruction et d’autorisation constatés ;




5° À l’impact du mécanisme de contrôle des cessions de titres sociaux sur le marché du foncier agricole, en termes de disponibilité et de coût du foncier agricole en France.

Amdts COM‑105, COM‑68 rect.

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° À l’impact du mécanisme de contrôle des cessions de titres sociaux sur le marché du foncier agricole, en termes de disponibilité et de coût du foncier agricole en France.

5° A l’impact du mécanisme de contrôle des cessions de titres sociaux sur le marché du foncier agricole, en termes de disponibilité et de coût du foncier agricole en France.




Le rapport fait état, le cas échéant, des moyens dédiés par l’État à l’instruction des demandes d’autorisation, ou mis à disposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans ce même cadre.

Amdt COM‑105

Le rapport fait état, le cas échéant, des moyens dédiés par l’État à l’instruction des demandes d’autorisation ou mis à disposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans ce même cadre.

(Alinéa sans modification)

Le rapport fait état, le cas échéant, des moyens dédiés par l’État à l’instruction des demandes d’autorisation ou mis à la disposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans ce même cadre.

Le rapport fait état, le cas échéant, des moyens dédiés par l’État à l’instruction des demandes d’autorisation ou mis à la disposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans ce même cadre.




Il comporte également des éléments relatifs au contentieux des autorisations prévues par la présente loi, incluant le nombre de recours dirigés contre des décisions administratives et des éléments statistiques relatifs à l’issue de ces recours.

Amdt COM‑105

(Alinéa sans modification)

Il comporte également des éléments relatifs au contentieux des autorisations prévues au chapitre III du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime, incluant le nombre de recours dirigés contre des décisions administratives et des éléments statistiques relatifs à l’issue de ces recours.

Il comporte également des éléments relatifs au contentieux des autorisations prévues au chapitre III du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime, incluant le nombre de recours dirigés contre des décisions administratives et des éléments statistiques relatifs à l’issue de ces recours.

Il comporte également des éléments relatifs au contentieux des autorisations prévues au chapitre III du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime, incluant le nombre de recours dirigés contre des décisions administratives et des éléments statistiques relatifs à l’issue de ces recours.




Il se prononce sur l’opportunité de maintenir ou de réviser le dispositif de contrôle prévu par la présente loi et formule des recommandations sur les évolutions à y apporter.

Amdt COM‑105

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il se prononce sur l’opportunité de maintenir ou de réviser le dispositif de contrôle prévu par la présente loi et formule des recommandations sur les évolutions à y apporter.

Il se prononce sur l’opportunité de maintenir ou de réviser le dispositif de contrôle prévu par la présente loi et formule des recommandations sur les évolutions à y apporter.





Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’étendue de l’accaparement et de la concentration excessive des terres agricoles dans la collectivité de Corse et les territoires ultramarins et recensant les méthodes utilisées pour y parvenir.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’étendue de l’accaparement et de la concentration excessive des terres agricoles dans la collectivité de Corse et les territoires ultramarins et recensant les méthodes utilisées pour y parvenir.

Amdt COM‑105

II. – (Non modifié)

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’étendue de l’accaparement et de la concentration excessive des terres agricoles dans la collectivité de Corse et dans les territoires ultramarins et recensant les méthodes utilisées pour y parvenir.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’étendue de l’accaparement et de la concentration excessive des terres agricoles dans la collectivité de Corse et dans les territoires ultramarins et recensant les méthodes utilisées pour y parvenir.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’étendue de l’accaparement et de la concentration excessive des terres agricoles dans la collectivité de Corse et dans les territoires ultramarins et recensant les méthodes utilisées pour y parvenir.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt  23

Article 6

(Suppression maintenue)

Article 6

(Suppression conforme)





La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)











Article 7 (nouveau)

Article 7 (nouveau)

Article 7

Article 7

Article 7





I. – L’article 1er entre en vigueur à une date et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ce même décret précise le délai dans lequel le représentant de l’État dans la région arrête le seuil d’agrandissement significatif mentionné au I bis de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime après la promulgation de la présente loi et avant la date d’entrée en vigueur précitée.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 1er de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2022.

I. – L’article 1er de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2022.

I. – L’article 1er de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2022.






Ce même décret précise la date avant laquelle le représentant de l’État dans la région arrête le seuil d’agrandissement significatif dans les conditions prévues au bis de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la présente loi, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2022.

Ce même décret précise la date avant laquelle le représentant de l’État dans la région arrête le seuil d’agrandissement significatif dans les conditions prévues au II de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2022.

Ce même décret précise la date avant laquelle le représentant de l’État dans la région arrête le seuil d’agrandissement significatif dans les conditions prévues au II de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2022.




La demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par le décret mentionné au I du présent article.

La demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par le décret mentionné au présent I. Cette date ne peut être antérieure à un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  151 rect.

L’article 1er de la présente loi est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er novembre 2022. Il n’est pas applicable aux opérations ayant fait l’objet d’une promesse de vente antérieurement à la date fixée par décret mentionnée au deuxième alinéa du présent I et dont la date de réalisation ne dépasse pas de plus d’un mois cette même date.

L’article 1er de la présente loi est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard au 1er novembre 2022. Il n’est pas applicable aux opérations ayant fait l’objet d’une promesse de vente avant la date fixée par décret mentionnée au deuxième alinéa du présent I et dont la date de réalisation ne dépasse pas de plus d’un mois cette même date.

L’article 1er de la présente loi est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard au 1er novembre 2022. Il n’est pas applicable aux opérations ayant fait l’objet d’une promesse de vente avant la date fixée par décret mentionnée au deuxième alinéa du présent I et dont la date de réalisation ne dépasse pas de plus d’un mois cette même date.




II. – Le I de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par le décret mentionné au I du présent article.

II. – Le I de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à une date fixée par le décret mentionné au I du présent article. Cette date ne peut être antérieure à un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  151 rect.

II. – Le I de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l’article 3 de la présente loi est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à la date fixée par décret prévue à la première phrase du troisième alinéa du I du présent article.

II. – Le I de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à la date, fixée par décret, prévue à la première phrase du dernier alinéa du I du présent article.

II. – Le I de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est applicable aux opérations dont la date de réalisation est postérieure à la date, fixée par décret, prévue à la première phrase du dernier alinéa du I du présent article.




Le IV de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, entre en vigueur à une date et selon des modalités fixées par le décret mentionné au I du présent article.

Amdt COM‑103

Le IV de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, entre en vigueur à une date et selon des modalités fixées par le décret mentionné au I du présent article. Cette date ne peut être antérieure à un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  151 rect.

III. – Le IV de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l’article 3 de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.

III. – Le IV de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

III. – Le IV de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.