Logo du Sénat

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture
Texte rejeté par le Sénat en nouvelle lecture
Texte définitif établi à l’Assemblée nationale
Texte promulgué
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

Loi  2021‑502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification


Chapitre Ier

Création d’une profession médicale intermédiaire

Chapitre Ier

Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération

Amdt  AS272

Chapitre Ier

Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération

Chapitre Ier

Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération

Chapitre Ier

Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération

Chapitre Ier

Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération

Chapitre Ier

Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération


Chapitre Ier

Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération

Chapitre Ier

Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdts COM‑74, COM‑42

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

Article 1er


Article 1er

Article 1er



Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Ce rapport d’évaluation fait par ailleurs des propositions permettant d’accélérer leur déploiement, de simplifier et d’améliorer ces dispositifs, en particulier dans le double objectif d’un décloisonnement des professions de santé et d’un meilleur accès aux soins.

Amdts  AS271,  AS289

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Dans le double objectif d’un décloisonnement des professions de santé et d’un meilleur accès à la santé, ce rapport d’évaluation fait des propositions permettant d’accélérer le déploiement de l’exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération ainsi que de simplifier et d’améliorer ces deux dispositifs, notamment en termes de formation et de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. Il étudie également la possibilité d’accompagner la délégation de tâches avec un transfert des responsabilités.

Amdts  26,  35,  124,  151,  234,  479,  512(s/amdt),  506(s/amdt),  507(s/amdt),  285



(Alinéa sans modification)

Amdts  AS22,  AS54,  AS71,  AS79,  AS109(s/amdt)

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Dans le double objectif d’un décloisonnement des professions de santé et d’un meilleur accès à la santé, ce rapport d’évaluation fait des propositions permettant d’accélérer le déploiement de l’exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération ainsi que de simplifier et d’améliorer ces deux dispositifs, notamment en termes de formation et de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. Il examine en particulier le déploiement de la pratique avancée pour l’ensemble des professions d’auxiliaire médical, dont les infirmiers spécialisés, notamment dans la perspective d’ouvrir un accès à l’exercice de missions en pratique avancée, dont les modalités seraient définies par voie réglementaire. Il étudie également la possibilité d’accompagner la délégation de tâches avec un transfert des responsabilités.

Amdt  141


Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Dans le double objectif d’un décloisonnement des professions de santé et d’un meilleur accès à la santé, ce rapport d’évaluation fait des propositions permettant d’accélérer le déploiement de l’exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération ainsi que de simplifier et d’améliorer ces deux dispositifs, notamment en termes de formation et de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. Il examine en particulier le déploiement de la pratique avancée pour l’ensemble des professions d’auxiliaire médical, dont les infirmiers spécialisés, notamment dans la perspective d’ouvrir un accès à l’exercice de missions en pratique avancée, dont les modalités seraient définies par voie réglementaire. Il étudie également la possibilité d’accompagner la délégation de tâches avec un transfert des responsabilités.

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Dans le double objectif d’un décloisonnement des professions de santé et d’un meilleur accès à la santé, ce rapport d’évaluation fait des propositions permettant d’accélérer le déploiement de l’exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération ainsi que de simplifier et d’améliorer ces deux dispositifs, notamment en termes de formation et de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. Il examine en particulier le déploiement de la pratique avancée pour l’ensemble des professions d’auxiliaire médical, dont les infirmiers spécialisés, notamment dans la perspective d’ouvrir un accès à l’exercice de missions en pratique avancée, dont les modalités seraient définies par voie réglementaire. Il étudie également la possibilité d’accompagner la délégation de tâches avec un transfert des responsabilités.



Il évalue aussi les besoins et les moyens en matière de réingénierie des formations des auxiliaires médicaux, notamment en vue de réformer les référentiels de ces formations, d’améliorer l’accès à ces formations et de poursuivre leur universitarisation.

Amdt  90



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Il évalue aussi les besoins et les moyens en matière de réingénierie des formations des auxiliaires médicaux, notamment en vue de réformer les référentiels de ces formations, d’améliorer l’accès à ces formations et de poursuivre leur universitarisation.

Il évalue aussi les besoins et les moyens en matière de réingénierie des formations des auxiliaires médicaux, notamment en vue de réformer les référentiels de ces formations, d’améliorer l’accès à ces formations et de poursuivre leur universitarisation.






Ce rapport examine également l’opportunité de permettre aux masseurs‑kinésithérapeutes de pratiquer leur art sans prescription médicale et précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre d’une telle mesure.

(Alinéa sans modification)


Ce rapport examine également l’opportunité de permettre aux masseurs‑kinésithérapeutes de pratiquer leur art sans prescription médicale et précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre d’une telle mesure.

Ce rapport examine également l’opportunité de permettre aux masseurs‑kinésithérapeutes de pratiquer leur art sans prescription médicale et précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre d’une telle mesure.

Après le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre Ier A ainsi rédigé :











« Titre Ier A











« Profession médicale intermédiaire











« Art. L. 4302‑1. – I. – Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en tant que profession médicale intermédiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État suite aux conclusions du rapport des conseils nationaux des ordres des infirmiers et des médecins.











« II. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour la profession médicale intermédiaire :











« 1° Les domaines d’intervention ;











« 2° Les conditions et les règles de l’exercice de cette profession. »















Article 1er bis AA (nouveau)

Article 1er bis AA

(Non modifié)

Article 1er bis AA

(Supprimé)

Amdt  162









Le premier alinéa du II de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste ».

Amdts  1 rect. quater,  59 rect. ter,  79,  135,  177 rect.









Article 1er bis A (nouveau)

Amdts  233,  508(s/amdt)

Article 1er bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑75

Article 1er bis A

(Supprimé)

Article 1er bis A

(Non modifié)

Article 1er bis A

(Non modifié)


Article 2

Article 2




Le code de l’éducation est ainsi modifié :




Amdt  AS60



Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Après le mot : « des », la fin du dixième alinéa du II de l’article L. 121‑4‑1 est ainsi rédigée : « personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. » ;






1° Après le mot : « des », la fin du dixième alinéa du II de l’article L. 121‑4‑1 est ainsi rédigée : « personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. » ;

1° Après le mot : « des », la fin du dixième alinéa du II de l’article L. 121‑4‑1 est ainsi rédigée : « personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. » ;



2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑1 est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. »






2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑1 est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. »

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑1 est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. »


Article 1er bis (nouveau)

Amdt  AS320

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis


Article 3

Article 3



La section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par des articles L. 4011‑4‑1 à L. 4011‑4‑8 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 4011‑4 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 4011‑4‑1 à L. 4011‑4‑8 ainsi rédigés :

Amdt COM‑76

(Alinéa sans modification)

La section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par des articles L. 4011‑4‑1 à L. 4011‑4‑8 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)


La section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par des articles L. 4011‑4‑1 à L. 4011‑4‑8 ainsi rédigés :

La section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par des articles L. 4011‑4‑1 à L. 4011‑4‑8 ainsi rédigés :


« Art. L. 4011‑4‑1. – Des professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération après les avoir intégrés dans leur projet de santé.

« Art. L. 4011‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4011‑4‑1. – Des professionnels de santé exerçant en secteur ambulatoire ou au sein d’un service ou établissement médico‑social et travaillant en équipe peuvent, à leur initiative, élaborer un protocole autre qu’un protocole national proposant une organisation innovante. Ce protocole est instruit, autorisé, suivi et évalué dans le cadre de la procédure des expérimentations à dimension régionale mentionnées au III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale. Le protocole n’est valable que pour l’équipe promotrice, dont les professionnels de santé sont tenus de se faire enregistrer sans frais auprès de l’agence régionale de santé.»

Amdt COM‑76

« Art. L. 4011‑4‑1. – Des professionnels de santé exerçant en secteur ambulatoire ou au sein d’un service ou établissement médico‑social et travaillant en équipe peuvent, à leur initiative, élaborer un protocole autre qu’un protocole national proposant une organisation innovante, afin notamment de renforcer le maillage territorial de l’offre de soins. Ce protocole est instruit, autorisé, suivi et évalué dans le cadre de la procédure des expérimentations à dimension régionale mentionnées au III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale. Le protocole n’est valable que pour l’équipe promotrice, dont les professionnels de santé sont tenus de se faire enregistrer sans frais auprès de l’agence régionale de santé.

Amdt  45 rect.

« Art. L. 4011‑4‑1. – Des professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération après les avoir intégrés dans leur projet de santé.

Amdt  AS97

« Art. L. 4011‑4‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 4011‑4‑1. – Des professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération après les avoir intégrés dans leur projet de santé.

« Art. L. 4011‑4‑1. – Des professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération après les avoir intégrés dans leur projet de santé.


« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’équipe de soins ou de la communauté professionnelle territoriale de santé qui en est à l’initiative.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)



« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’équipe de soins ou de la communauté professionnelle territoriale de santé qui en est à l’initiative.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’équipe de soins ou de la communauté professionnelle territoriale de santé qui en est à l’initiative.


« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)



« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.


« Art. L. 4011‑4‑2. – Des professionnels de santé exerçant au sein d’établissements médico‑sociaux publics ou privés peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, après avis conforme de la commission de coordination gériatrique.

« Art. L. 4011‑4‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4011‑4‑2. – (Supprimé)

« Art. L. 4011‑4‑2. – (Supprimé)

« Art. L. 4011‑4‑2. – Des professionnels de santé exerçant au sein de services ou d’établissements médico‑sociaux publics ou privés peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, après avis conforme de la commission de coordination gériatrique.

« Art. L. 4011‑4‑2. – Des professionnels de santé exerçant au sein de services ou d’établissements médico‑sociaux publics ou privés peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, sur avis conforme de la commission de coordination gériatrique.


« Art. L. 4011‑4‑2. – Des professionnels de santé exerçant au sein de services ou d’établissements médico‑sociaux publics ou privés peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, sur avis conforme de la commission de coordination gériatrique.

« Art. L. 4011‑4‑2. – Des professionnels de santé exerçant au sein de services ou d’établissements médico‑sociaux publics ou privés peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, sur avis conforme de la commission de coordination gériatrique.


« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein des établissements qui en sont à l’initiative.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein des établissements qui en sont à l’initiative.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein des établissements qui en sont à l’initiative.


« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.


« Art. L. 4011‑4‑3. – Des professionnels exerçant dans un même établissement public ou privé de santé ou dans plusieurs établissements différents au sein d’un même groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1, au sein d’une équipe de soins ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1 et L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie, ou d’un établissement médico‑social public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision, pour chacune des parties aux protocoles, des entités décisionnaires mentionnées à l’article L. 4011‑4 et au premier alinéa des articles L. 4011‑4‑1 et L. 4011‑4‑2.

« Art. L. 4011‑4‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4011‑4‑3. – (Supprimé)

« Art. L. 4011‑4‑3. – (Supprimé)

« Art. L. 4011‑4‑3. – Des professionnels exerçant dans un même établissement public ou privé de santé ou dans plusieurs établissements différents au sein d’un même groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1, au sein d’une équipe de soins ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1 et L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie, ou au sein d’un établissement médico‑social public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision, pour chacune des parties aux protocoles, des entités décisionnaires mentionnées à l’article L. 4011‑4 et au premier alinéa des articles L. 4011‑4‑1 et L. 4011‑4‑2.

« Art. L. 4011‑4‑3. – (Non modifié)


« Art. L. 4011‑4‑3. – Des professionnels exerçant dans un même établissement public ou privé de santé ou dans plusieurs établissements différents au sein d’un même groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1, au sein d’une équipe de soins ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1 et L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie, ou au sein d’un établissement médico‑social public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision, pour chacune des parties aux protocoles, des entités décisionnaires mentionnées à l’article L. 4011‑4 et au premier alinéa des articles L. 4011‑4‑1 et L. 4011‑4‑2.

« Art. L. 4011‑4‑3. – Des professionnels exerçant dans un même établissement public ou privé de santé ou dans plusieurs établissements différents au sein d’un même groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1, au sein d’une équipe de soins ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1 et L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie, ou au sein d’un établissement médico‑social public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision, pour chacune des parties aux protocoles, des entités décisionnaires mentionnées à l’article L. 4011‑4 et au premier alinéa des articles L. 4011‑4‑1 et L. 4011‑4‑2.


« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein des entités qui en sont à l’initiative.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)



« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein des entités qui en sont à l’initiative.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein des entités qui en sont à l’initiative.


« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)



« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.




« Art. L. 4011‑4‑4. – Les responsables des entités à l’initiative des protocoles mentionnées à la présente section déclarent la mise en œuvre des protocoles auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celui‑ci transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ainsi qu’au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011‑3.

« Art. L. 4011‑4‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4011‑4‑4. – (Supprimé)

« Art. L. 4011‑4‑4. – (Supprimé)

« Art. L. 4011‑4‑4. – Les responsables des entités à l’initiative des protocoles mentionnées à la présente section déclarent la mise en œuvre des protocoles auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celui‑ci transmet ces protocoles, pour information, à la Haute Autorité de santé ainsi qu’au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011‑3.

« Art. L. 4011‑4‑4. – (Non modifié)


« Art. L. 4011‑4‑4. – Les responsables des entités à l’initiative des protocoles mentionnées à la présente section déclarent la mise en œuvre des protocoles auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celui‑ci transmet ces protocoles, pour information, à la Haute Autorité de santé ainsi qu’au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011‑3.

« Art. L. 4011‑4‑4. – Les responsables des entités à l’initiative des protocoles mentionnées à la présente section déclarent la mise en œuvre des protocoles auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celui‑ci transmet ces protocoles, pour information, à la Haute Autorité de santé ainsi qu’au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011‑3.




« Art. L. 4011‑4‑5. – Les responsables des entités à l’initiative des protocoles mentionnées à la présente section transmettent annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Ils l’informent sans délai des événements indésirables liés à l’application des protocoles.

« Art. L. 4011‑4‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4011‑4‑5. – (Supprimé)

« Art. L. 4011‑4‑5. – (Supprimé)

« Art. L. 4011‑4‑5. – Les responsables des entités à l’initiative des protocoles mentionnées à la présente section transmettent annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Ils l’informent sans délai des événements indésirables liés à l’application des protocoles.

« Art. L. 4011‑4‑5. – (Non modifié)


« Art. L. 4011‑4‑5. – Les responsables des entités à l’initiative des protocoles mentionnées à la présente section transmettent annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Ils l’informent sans délai des événements indésirables liés à l’application des protocoles.

« Art. L. 4011‑4‑5. – Les responsables des entités à l’initiative des protocoles mentionnées à la présente section transmettent annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Ils l’informent sans délai des événements indésirables liés à l’application des protocoles.




« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, il peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.

« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, il peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.



(Alinéa sans modification)



« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, il peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.

« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, il peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.




« Art. L. 4011‑4‑6. – À la demande de l’entité à l’initiative des protocoles ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

« Art. L. 4011‑4‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4011‑4‑6. – (Supprimé)

« Art. L. 4011‑4‑6. – (Supprimé)

« Art. L. 4011‑4‑6. – À la demande de l’entité à l’initiative des protocoles ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

« Art. L. 4011‑4‑6. – (Non modifié)


« Art. L. 4011‑4‑6. – À la demande de l’entité à l’initiative des protocoles ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

« Art. L. 4011‑4‑6. – À la demande de l’entité à l’initiative des protocoles ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.




« Art. L. 4011‑4‑7. – Dans le cadre des protocoles de coopération prévus à la présente section, les personnels délégants peuvent être disponibles à l’égard des personnels délégués par le biais de la télésanté.

« Art. L. 4011‑4‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4011‑4‑7. – (Supprimé)

« Art. L. 4011‑4‑7. – (Supprimé)

« Art. L. 4011‑4‑7. – Dans le cadre des protocoles de coopération prévus à la présente section, les personnels délégants peuvent être disponibles à l’égard des personnels délégués par le biais de la télésanté.

« Art. L. 4011‑4‑7. – (Non modifié)


« Art. L. 4011‑4‑7. – Dans le cadre des protocoles de coopération prévus à la présente section, les personnels délégants peuvent être disponibles à l’égard des personnels délégués par le biais de la télésanté.

« Art. L. 4011‑4‑7. – Dans le cadre des protocoles de coopération prévus à la présente section, les personnels délégants peuvent être disponibles à l’égard des personnels délégués par le biais de la télésanté.




« Art. L. 4011‑4‑8. – Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret, notamment :

« Art. L. 4011‑4‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4011‑4‑8. – (Supprimé)

« Art. L. 4011‑4‑8. – (Supprimé)

« Art. L. 4011‑4‑8. – Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret, notamment :

« Art. L. 4011‑4‑8. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret, notamment :


« Art. L. 4011‑4‑8. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret, notamment :

« Art. L. 4011‑4‑8. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret, notamment :




« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s’appliquent au déploiement sur tout le territoire national d’un protocole local en application de l’article L. 4011‑4‑6 ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s’appliquent au déploiement sur tout le territoire national d’un protocole local en application de l’article L. 4011‑4‑6 ;

« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s’appliquent au déploiement sur tout le territoire national d’un protocole local en application de l’article L. 4011‑4‑6 ;




« 2° La nature des indicateurs mentionnés à l’article L. 4011‑4‑5, qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »

« 2° (Alinéa sans modification) »



« 2° (Non modifié) »

« 2° (Non modifié) »


« 2° La nature des indicateurs mentionnés à l’article L. 4011‑4‑5, qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »

« 2° La nature des indicateurs mentionnés à l’article L. 4011‑4‑5, qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »






Article 1er ter A (nouveau)

Article 1er ter A (nouveau)

Article 1er ter A

(Non modifié)

Article 1er ter A

(Conforme)


Article 4

Article 4





Au dernier alinéa du I de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, les mots : « et de la santé, » sont remplacés par les mots : « , de la santé et du handicap ».

Amdt COM‑46

(Alinéa sans modification)




À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, les mots : « et de la santé » sont remplacés par les mots : « , de la santé et du handicap ».

À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, les mots : « et de la santé » sont remplacés par les mots : « , de la santé et du handicap ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







Article 1er ter (nouveau)

Amdt  502

Article 1er ter

(Non modifié)

Article 1er ter

(Conforme)




Article 5

Article 5




À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, les mots : « et les ordres des professions concernées » sont remplacés par les mots : « , les ordres des professions concernées ainsi que l’Union nationale des professionnels de santé ».






À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, les mots : « et les ordres des professions concernées » sont remplacés par les mots : « , les ordres des professions concernées ainsi que l’Union nationale des professionnels de santé ».

À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, les mots : « et les ordres des professions concernées » sont remplacés par les mots : « , les ordres des professions concernées ainsi que l’Union nationale des professionnels de santé ».


Chapitre II

L’évolution de la profession de sage‑femme

Chapitre II

L’évolution des professions de sage‑femme et de masseur‑kinésithérapeute

Amdt  AS329

Chapitre II

L’évolution des professions de sage‑femme et de certains auxiliaires médicaux

Amdt  266

Chapitre II

L’évolution des professions de sage‑femme et de certains auxiliaires médicaux

Chapitre II

L’évolution des professions de sage‑femme, de pharmacien et de certains auxiliaires médicaux

Amdt  26 rect.

Chapitre II

L’évolution des professions de sage‑femme et de certains auxiliaires médicaux

Amdt  AS98

Chapitre II

L’évolution des professions de sage‑femme et de certains auxiliaires médicaux


Chapitre II

L’évolution des professions de sage‑femme et de certains auxiliaires médicaux

Chapitre II

L’évolution des professions de sage‑femme et de certains auxiliaires médicaux








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Conforme)




Article 6

Article 6


À l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour une durée fixée » sont remplacés par les mots : « conformément aux référentiels de prescriptions fixés ».

À l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et pour une durée fixée » sont supprimés.

Amdt  AS266

À l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.

Amdts  236,  275






À l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.

À l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et pour une durée fixée par décret » sont supprimés.



Article 2 bis (nouveau)

Amdts  AS122,  AS232

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

Article 2 bis


Article 7

Article 7



À l’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou par le médecin traitant » sont remplacés par les mots : « , par le médecin traitant ou la sage‑femme prescriptrice ».

(Alinéa sans modification)

À l’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prescripteur », sont insérés les mots : « ou la sage‑femme prescriptrice ».

Amdt COM‑77


À l’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou par le médecin traitant » sont remplacés par les mots : « , par le médecin traitant ou la sage‑femme ».

Amdt  AS80

À l’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou par le médecin traitant » sont remplacés par les mots : « , par le médecin traitant ou par la sage‑femme ».


À l’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou par le médecin traitant » sont remplacés par les mots : « , par le médecin traitant ou par la sage‑femme ».

À l’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou par le médecin traitant » sont remplacés par les mots : « , par le médecin traitant ou par la sage‑femme ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 2 ter (nouveau)

Amdt  AS2

Article 2 ter (nouveau)(Supprimé)

Amdts  509,  36,  62,  331,  421,  448

Article 2 ter

(Suppression maintenue)









Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « par une sage‑femme, profession médicale à part entière, quel que soit son lieu d’exercice. Lorsqu’une sage‑femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut intervenir qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. »











Article 2 quater (nouveau)

Amdt  AS290

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

Article 2 quater

Article 2 quater

Article 2 quater


Article 8

Article 8



L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  AS81

(Alinéa sans modification)


L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Elles peuvent prescrire le dépistage d’infections sexuellement transmissibles et les traitements d’infections sexuellement transmissibles listés par arrêté, à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes. »

« Elles peuvent prescrire le dépistage d’infections sexuellement transmissibles et les traitements d’infections sexuellement transmissibles listés par arrêté à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes. »

« Elles peuvent prescrire le dépistage d’infections sexuellement transmissibles à leurs patientes ainsi qu’à leurs partenaires, en transmettant au médecin traitant de ces derniers les informations relatives à ces examens. »

Amdt COM‑78

« Art. L. 4151‑4. – Les sages‑femmes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations strictement nécessaires à l’exercice de leur profession.

« Elles peuvent prescrire le dépistage d’infections sexuellement transmissibles et les traitements d’infections sexuellement transmissibles listés par arrêté à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes. »

« Elles peuvent prescrire à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes le dépistage d’infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire . »

Amdts  98,  99


« Elles peuvent prescrire à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes le dépistage d’infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »

« Elles peuvent prescrire à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes le dépistage d’infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »





« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des sages‑femmes, détermine les conditions d’application du présent article. »

Amdt  49 rect. bis











Article 2 quinquies AA (nouveau)

Article 2 quinquies AA

(Non modifié)

Article 2 quinquies AA


Article 9

Article 9






Après l’article L. 162‑8‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑8‑2 ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 162‑8‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑8‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 162‑8‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑8‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 162‑8‑2. – Afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, pendant et après la grossesse, toute assurée ou ayant droit enceinte peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de l’assurance maladie le nom de sa sage‑femme référente.


« Art. L. 162‑8‑2. – Afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, pendant et après la grossesse, l’assurée ou layant droit peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de l’assurance maladie le nom de sa sage‑femme référente.

Amdt  114


« Art. L. 162‑8‑2. – Afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, pendant et après la grossesse, l’assurée ou l’ayant droit peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de l’assurance maladie le nom de sa sage‑femme référente.

« Art. L. 162‑8‑2. – Afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, pendant et après la grossesse, l’assurée ou l’ayant droit peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de l’assurance maladie le nom de sa sage‑femme référente.





« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Amdt  101


(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »



Article 2 quinquies A (nouveau)

Article 2 quinquies A

Article 2 quinquies A

(Supprimé)

Article 2 quinquies A

Article 2 quinquies A

(Non modifié)


Article 10

Article 10




L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdts  AS99,  AS20,  AS82



L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)



1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° La première phrase est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et médicaments » ;

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)



a) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et médicaments » ;

a) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et médicaments » ;



b) Les mots : « , et » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d’un nouveau dispositif médical ou médicament nécessaire à l’exercice de la profession de sage‑femme, ainsi que » ;

b) Le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que » ;

Amdt COM‑79


b) Le mot : « , et » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d’un nouveau dispositif médical ou médicament nécessaire à l’exercice de la profession de sage‑femme, ainsi que » ;



b) Le mot : « , et » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d’un nouveau dispositif médical ou médicament nécessaire à l’exercice de la profession de sage‑femme, ainsi que » ;

b) Le mot : « , et » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d’un nouveau dispositif médical ou médicament nécessaire à l’exercice de la profession de sage‑femme, ainsi que » ;



2° Au second alinéa, les mots : « les médicaments d’une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et prescrire » sont supprimés.

Amdts  283,  516(s/amdt)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)



2° Au second alinéa, les mots : « les médicaments d’une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et prescrire » sont supprimés.

2° Au second alinéa, les mots : « les médicaments d’une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et prescrire » sont supprimés.



Article 2 quinquies B (nouveau)

Amdt  298

Article 2 quinquies B

(Supprimé)

Amdts COM‑80, COM‑28

Article 2 quinquies B

(Supprimé)

Article 2 quinquies B

(Non modifié)

Article 2 quinquies B


Article 11

Article 11




L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :




Amdts  AS12,  AS19,  AS73

(Alinéa sans modification)


L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Lorsque le patient est adressé par une sage‑femme à un autre médecin à l’occasion des soins qu’il est amené à lui dispenser. »




« 4° Lorsque le patient est adressé par une sage‑femme à un autre médecin à l’occasion des soins qu’elle est amenée à lui dispenser. »


« 4° Lorsque le patient est adressé par une sage‑femme à un autre médecin à l’occasion des soins qu’elle est amenée à lui dispenser. »

« 4° Lorsque le patient est adressé par une sage‑femme à un autre médecin à l’occasion des soins qu’elle est amenée à lui dispenser. »


Article 2 quinquies (nouveau)

Amdt  AS330

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

Article 2 quinquies

Article 2 quinquies

Article 2 quinquies


Article 12

Article 12



L’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Amdts  AS100,  AS83

(Alinéa sans modification)


L’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)



1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :


a) À la deuxième phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé, dont les substituts nicotiniques, » ;

a) (Alinéa sans modification)

À la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés.

Amdt COM‑81

À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés.

aa) À la première phrase, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;

aa) À la fin de la première phrase, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;










a) À la deuxième phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé, dont les substituts nicotiniques, » ;

a) (Non modifié)


a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;


b) À la dernière phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) À la deuxième phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé, dont les substituts nicotiniques, » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé, dont les substituts nicotiniques, » ;









c) À la dernière phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé » ;


2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.





Article 2 sexies (nouveau)

Article 2 sexies

(Supprimé)

Amdt  AS101

Article 2 sexies

(Supprimé)









Après le 3° de l’article L. 3121‑2‑2 du code de la santé publique, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :











« 4° Les infirmières et infirmiers ;











« 5° Les médecins généralistes de premier recours. »

Amdt  75











Article 2 septies (nouveau)

Article 2 septies

(Supprimé)

Amdt  AS102

Article 2 septies

(Supprimé)









Après l’article L. 3121‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3121‑2‑3 ainsi rédigé :











« Art. L. 3121‑2‑3. – I. – Lorsqu’une situation d’urgence justifie la prise d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine, les premières prises de ce traitement peuvent être prescrites par un médecin de ville ou peuvent être délivrées sans ordonnance par un pharmacien, après information du patient sur le protocole à suivre pour la poursuite efficace du traitement.











« Par dérogation à l’article L. 1111‑5, la personne mineure, qui s’oppose à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale préalablement à la mise en œuvre du traitement mentionné au premier alinéa du présent I, est dispensée de se faire accompagner d’une personne majeure.











« II. – Sous réserve de la réalisation préalable des examens nécessaires, la prescription d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine peut intervenir à l’occasion d’une téléconsultation assurée par un médecin, sans nécessité pour le patient d’avoir été préalablement orienté par son médecin traitant ni d’avoir déjà consulté en présentiel le médecin téléconsultant.











« III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé. »

Amdt  77 rect.











Article 2 octies (nouveau)

Article 2 octies

(Non modifié)

Article 2 octies


Article 13

Article 13






L’article L. 4331‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :


L’article L. 4331‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


L’article L. 4331‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 4331‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





« Ils peuvent prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux et aides techniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret. »

Amdts  47 rect. quinquies,  50 rect. quater,  56 rect. quater,  90 rect. ter,  184 rect. bis,  200 rect. bis


« Ils peuvent prescrire des dispositifs médicaux et aides techniques nécessaires à l’exercice de leur profession, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret.

Amdt  157


« Ils peuvent prescrire des dispositifs médicaux et aides techniques nécessaires à l’exercice de leur profession, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret.

« Ils peuvent prescrire des dispositifs médicaux et aides techniques nécessaires à l’exercice de leur profession, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret.







« Ils peuvent, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales d’actes d’ergothérapie, dans des conditions fixées par décret. »

Amdt  157


« Ils peuvent, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales d’actes d’ergothérapie, dans des conditions fixées par décret. »

« Ils peuvent, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales d’actes d’ergothérapie, dans des conditions fixées par décret. »





Article 2 nonies (nouveau)

Article 2 nonies

Article 2 nonies


Article 14

Article 14






L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)









1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Non modifié)










« L’orthophoniste peut pratiquer son art sur prescription médicale. Dans ce cas, il est habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an. » ;


1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an. » ;


Le cinquième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an. »

Le cinquième alinéa de l’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an. »






2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  165









a) La première phrase est supprimée ;

a) (Non modifié)










b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Un compte rendu du bilan ayant été réalisé par l’orthophoniste est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. »

Amdts  105,  193 rect. ter

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Selon les conditions fixées par décret, un compte rendu du bilan ayant été réalisé par l’orthophoniste est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. »

Amdt  AS110










Article 2 decies (nouveau)

Article 2 decies

(Supprimé)

Amdt  AS103

Article 2 decies

(Conforme)

Amdts  12,  13,  33,  110


Article 15

Article 15






Le I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :




Le I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :





« 6° De pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

Amdts  20 rect. ter,  179 rect. bis




« 6° De pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

« 6° De pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »





Article 2 undecies (nouveau)

Article 2 undecies

(Non modifié)

Article 2 undecies

(Conforme)


Article 16

Article 16






L’article L. 6211‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :




L’article L. 6211‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6211‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « , des actes de vaccination » ;




1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « , des actes de vaccination » ;

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « , des actes de vaccination » ;





2° Au deuxième alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : « , de ces actes ».

Amdts  19 rect. ter,  182 rect. bis




2° Au deuxième alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : « , de ces actes ».

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : « , de ces actes ».

Chapitre III

L’attractivité du poste de praticien hospitalier dans les établissements publics de santé

Chapitre III

L’attractivité du poste de praticien hospitalier dans les établissements publics de santé

Chapitre III

Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l’emploi en établissement public de santé

Amdt  400

Chapitre III

Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l’emploi en établissement public de santé

Chapitre III

Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l’emploi en établissement public de santé

Chapitre III

Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l’emploi en établissement public de santé

Chapitre III

Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l’emploi en établissement public de santé


Chapitre III

Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l’emploi en établissement public de santé

Chapitre III

Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l’emploi en établissement public de santé


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3


Article 17

Article 17





Le 1° de l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de ce statut, leur recrutement pourvoit dans les meilleurs délais aux vacances de poste dans un pôle d’activité déclarées par le directeur général du centre national de gestion. »

Amdt COM‑82


(Alinéa supprimé)






Après l’article L. 6152‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152‑7 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6152‑7 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



(Alinéa sans modification)

Amdt  AS31

(Alinéa sans modification)


Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 6152‑5‑2, il est inséré un article L. 6152‑5‑3 ainsi rédigé :

Amdts  397,  510(s/amdt)



1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)


1° Après l’article L. 6152‑5‑2, il est inséré un article L. 6152‑5‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 6152‑5‑2, il est inséré un article L. 6152‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152‑7. – La procédure de recrutement en qualité de praticien a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d’activité d’un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion en utilisant toutes voies de simplification permettant que le poste soit pourvu dans les meilleurs délais. »

« Art. L. 6152‑7. – La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d’activité d’un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion en utilisant toutes voies de simplification permettant que les postes soient pourvus dans les meilleurs délais. »

Amdts  AS166,  AS165

« Art. L. 6152‑5‑3. – La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d’activité d’un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion en utilisant toutes voies de simplification définies par voie règlementaire permettant que les postes soient pourvus dans les meilleurs délais. » ;

Amdts  397,  510(s/amdt),  125




« Art. L. 6152‑5‑3. – La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir aux postes vacants dans un pôle d’activité d’un établissement public de santé, déclarés par le directeur général du Centre national de gestion, en utilisant toutes voies de simplification définies par voie réglementaire permettant que les postes soient pourvus dans les meilleurs délais. » ;

Amdt  120


« Art. L. 6152‑5‑3. – La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir aux postes vacants dans un pôle d’activité d’un établissement public de santé, déclarés par le directeur général du Centre national de gestion, en utilisant toutes voies de simplification définies par voie réglementaire permettant que les postes soient pourvus dans les meilleurs délais. » ;

« Art. L. 6152‑5‑3. – La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir aux postes vacants dans un pôle d’activité d’un établissement public de santé, déclarés par le directeur général du Centre national de gestion, en utilisant toutes voies de simplification définies par voie réglementaire permettant que les postes soient pourvus dans les meilleurs délais. » ;



 (nouveau) À l’article L. 6152‑6, après la référence : « L. 6152‑4 », est insérée la référence : « et L. 6152‑5‑3 ».

Amdts  399,  511(s/amdt)



2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


 À l’article L. 6152‑6, après la référence : « L. 6152‑4 », est insérée la référence : « et L. 6152‑5‑3 ».

 À l’article L. 6152‑6, après la référence : « L. 6152‑4 », est insérée la référence : « et L. 6152‑5‑3 ».

Article 4

Article 4

Article 4

Amdt  402

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 4


Article 18

Article 18


Après l’article L. 6143‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143‑6‑1 ainsi rédigé :

L’article L. 6143‑6‑1 du code de la santé publique est ainsi rétabli :










« Art. L. 6143‑6‑1. – À compter de la promulgation de la loi        du       visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, et pour une durée de trois ans, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider seul de la création de postes de praticien hospitalier.

« Art. L. 6143‑6‑1. – À compter de la publication de la loi        du       visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, pour une durée de trois ans, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier. »

Amdts  AS168,  AS223,  AS243,  AS260,  AS265,  AS202

À compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier. L’avis de la commission médicale de groupement évalue la conformité de cette création de postes avec le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.

Amdts  402,  350,  375

Le code de la santé publique est ainsi modifié :


À compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier au sein de cet établissement partie. L’avis de la commission médicale de groupement évalue la conformité de cette création de postes avec le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.

Amdt  AS37

À compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier au sein de cet établissement partie. L’avis de la commission médicale de groupement évalue la conformité de cette création de postes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.


À compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier au sein de cet établissement partie. L’avis de la commission médicale de groupement évalue la conformité de cette création de postes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.

À compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier au sein de cet établissement partie. L’avis de la commission médicale de groupement évalue la conformité de cette création de postes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.





1° Au 2° de l’article L. 1434‑2, après le mot : « médico‑sociaux », sont insérés les mots : « , elle‑même issue du projet territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 » ;

Amdt COM‑83











2° Le III de l’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :

Amdt COM‑83











a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

Amdt COM‑83











– après le mot : « donne », il est inséré le mot : « obligatoirement » ;

Amdt COM‑83











– après le mot : « médico‑sociaux », sont insérés les mots : « au sein desquels figurent obligatoirement les groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l’article L. 6132‑1 » ;

Amdt COM‑83











b) Au troisième alinéa, après le mot : « tient », il est inséré le mot : « obligatoirement » ;

Amdt COM‑83











3° Le II de l’article L. 6132‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑83











a) Après la première phrase du 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il s’appuie sur le projet territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 et, le cas échéant, sur le projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221‑2. » ;

Amdt COM‑83











b) Le b du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En sont membres avec voix consultative le directeur et un représentant de la conférence médicale des établissements mentionnés au VIII de l’article L. 6132‑1 ainsi que les représentants légaux des communautés mentionnées à l’article L. 1434‑12 dont les territoires d’action sont inclus dans la convention mentionnée au I de l’article L. 6132‑1. »

Amdt COM‑83








« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut s’opposer à cette décision dans un délai d’un mois. »

(Alinéa supprimé)

Amdts  AS127,  AS191











Article 4 bis (nouveau)

Amdts  AS250,  AS295

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Supprimé)

Amdts COM‑84, COM‑53

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 bis

(Suppression maintenue)

Article 4 bis

(Suppression conforme)






L’article L. 1112‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)










1° Au premier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « des bénévoles et » ;

1° (Alinéa sans modification)










2° Au second alinéa, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « et les personnes bénévoles qui y interviennent à titre individuel ».

2° (Alinéa sans modification)










Article 4 ter (nouveau)

Amdts  AS251,  AS296

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Non modifié)

Article 4 ter

Article 4 ter

(Non modifié)

Article 4 ter

(Conforme)


Article 19

Article 19




L’article L. 6146‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)




L’article L. 6146‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6146‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6146‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 6154‑1, », sont insérés les mots : « et des médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ».

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 6154‑1, », sont insérés les mots : « et des médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole » ;


1° (Non modifié)




1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 6154‑1, », sont insérés les mots : « et des médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 6154‑1, », sont insérés les mots : « et des médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole » ;



 (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ces contrats, à l’exception de ceux conclus avec les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole, sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé. »

Amdt  408


 La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ces contrats, à l’exception de ceux conclus avec les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole, sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé. » ;




2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ces contrats, à l’exception de ceux conclus avec les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole, sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ces contrats, à l’exception de ceux conclus avec les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole, sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé. » ;





 (nouveau) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contrats conclus avec les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ne se substituent pas aux postes de titulaires laissés vacants. »

Amdt  80




 Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contrats conclus avec les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ne se substituent pas aux postes de titulaires laissés vacants. »

3° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contrats conclus avec les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ne se substituent pas aux postes de titulaires laissés vacants. »





Article 4 quater A (nouveau)

Article 4 quater A

(Supprimé)

Amdt  AS44

Article 4 quater A

(Supprimé)









L’article L. 6152‑5‑1 du code de la santé publique s’applique à compter du lendemain de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du même article L. 6152‑5‑1 et au plus tard le 1er juillet 2021.

Amdt  58 rect.








Article 4 quater (nouveau)

Amdts  AS251,  AS296

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑85

Article 4 quater

(Supprimé)

Article 4 quater

Article 4 quater


Article 20

Article 20



Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code la santé publique est complété par un article L. 1451‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Amdts  AS85,  AS112(s/amdt)

Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1451‑5 ainsi rédigé :


Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1451‑5 ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1451‑5 ainsi rédigé :


« Art. L. 1451‑5. – En vue de contrôler le cumul irrégulier d’activités constitutif de travail illégal tel que défini au VI de l’article 25 septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les établissements publics de santé peuvent, en raison de leur mission et sans préjudice des dispositions de l’article L. 8271‑1 du code du travail, interroger le fichier national de déclaration à l’embauche dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Art. L. 1451‑5. – En vue de contrôler le cumul irrégulier d’activités défini à l’article 25 septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les établissements publics de santé peuvent, en raison de leur mission et sans préjudice des dispositions de l’article L. 8271‑1 du code du travail, consulter le fichier national de déclaration à l’embauche dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdts  411,  412



« Art. L. 1451‑5. – En vue de contrôler le cumul irrégulier d’activités défini à l’article 25 septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein des établissements publics de santé peut, sans préjudice des dispositions de l’article L. 8271‑1 du code du travail, consulter le fichier national de déclaration à l’embauche, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Art. L. 1451‑5. – En vue de contrôler le cumul irrégulier d’activités défini à l’article 25 septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein des établissements publics de santé peut, sans préjudice de l’article L. 8271‑1 du code du travail, consulter le fichier national de déclaration à l’embauche, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt  121


« Art. L. 1451‑5. – En vue de contrôler le cumul irrégulier d’activités défini à l’article 25 septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein des établissements publics de santé peut, sans préjudice de l’article L. 8271‑1 du code du travail, consulter le fichier national de déclaration à l’embauche, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Art. L. 1451‑5. – En vue de contrôler le cumul irrégulier d’activités défini à l’article 25 septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein des établissements publics de santé peut, sans préjudice de l’article L. 8271‑1 du code du travail, consulter le fichier national de déclaration à l’embauche, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »





Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies

(Non modifié)

Article 4 quinquies

(Conforme)


Article 21

Article 21






I. – L’article L. 6161‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :




I. – L’article L. 6161‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 6161‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Par dérogation aux dispositions du 4° du I de l’article L. 6112‑2, les professionnels médicaux libéraux ayant conclu un contrat avec les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 6112‑3 qui, à la date de promulgation de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, sont autorisés à facturer des dépassements de ces tarifs. Ces professionnels médicaux libéraux fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit. »




« Par dérogation au 4° du I de l’article L. 6112‑2, les professionnels médicaux libéraux ayant conclu un contrat avec les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 6112‑3 qui, à la date de promulgation de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale sont autorisés à facturer des dépassements de ces tarifs. Ces professionnels médicaux libéraux fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit. »

« Par dérogation au 4° du I de l’article L. 6112‑2, les professionnels médicaux libéraux ayant conclu un contrat avec les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 6112‑3 qui, à la date de promulgation de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale sont autorisés à facturer des dépassements de ces tarifs. Ces professionnels médicaux libéraux fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit. »





II. – Le II de l’article 57 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est abrogé.

Amdt  6 rect. ter




II. – Le II de l’article 57 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est abrogé.

II. – Le II de l’article 57 de la loi  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est abrogé.

Chapitre IV

Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé

Chapitre IV

Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé

Chapitre IV

Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé

Chapitre IV

Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé

Chapitre IV

Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé

Chapitre IV

Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé

Chapitre IV

Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé


Chapitre IV

Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé

Chapitre IV

Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5


Article 22

Article 22





Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑86

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :




1° (nouveau) Au 4° du II de l’article L. 6132‑2, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

Amdt COM‑86

1° (nouveau) Au 4° du II de l’article L. 6132‑2, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

1° (Supprimé)

Amdt  AS107

1° (Supprimé)








2° (nouveau) L’article L. 6146‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑86

2° (nouveau) L’article L. 6146‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


 L’article L. 6146‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 6146‑1 est ainsi modifié :




a) Le huitième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce contrat prévoit les modalités d’une délégation de signature accordée au chef de pôle pour la gestion des ressources humaines du pôle ainsi que l’engagement de dépenses de fonctionnement et d’investissement, dans des limites fixées par arrêté ministériel. Les termes de ce contrat sont discutés en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé. » ;

Amdt COM‑86

a) (Non modifié)

a) (Supprimé)









b) Le début de la deuxième phrase du onzième alinéa est ainsi rédigé : « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 6146‑1‑1, il organise… (le reste sans changement)» ;

Amdt COM‑86

b) Au début de la deuxième phrase du onzième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 6146‑1‑1, » ;

b) (Non modifié)



a) Au début de la deuxième phrase du onzième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 6146‑1‑1, » ;

a) Au début de la deuxième phrase du onzième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 6146‑1‑1, » ;




c) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑86

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)



b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :




« Sans préjudice du septième alinéa de l’article L. 6146‑1‑1, le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre les services, départements, unités et structures qui composent le pôle. » ;

Amdt COM‑86

« Sans préjudice du septième alinéa du même article L. 6146‑1‑1, le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre les services, départements, unités et structures qui composent le pôle. » ;

« Sans préjudice de l’avant‑dernier alinéa de larticle L. 6146‑1‑1, le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre les services, les départements, les unités et les structures qui composent le pôle. » ;



« Sans préjudice de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6146‑1‑1, le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre les services, les départements, les unités et les structures qui composent le pôle. » ;

« Sans préjudice de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6146‑1‑1, le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre les services, les départements, les unités et les structures qui composent le pôle. » ;

Après le troisième alinéa de l’article L. 6146‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article L. 6146‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6146‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  AS255

(Alinéa sans modification)

 Après le même article L. 6146‑1, il est inséré un article L. 6146‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑86

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


 Après le même article L. 6146‑1, il est inséré un article L. 6146‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 6146‑1, il est inséré un article L. 6146‑1‑1 ainsi rédigé :

« Au sein des pôles, les services constituent l’échelon de référence en matière de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement des équipes, des internes et étudiants en santé et de la qualité de vie au travail. Ils sont dirigés par un chef de service. Le chef de service est associé à la définition de la stratégie médicale et aux projets d’évolution de l’organisation de l’établissement. »

« Art. L. 6146‑1‑1. – Les services constituent l’échelon de référence en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d’encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail.

Amdts  AS323(s/amdt),  AS318(s/amdt)

« Art. L. 6146‑1‑1. – Les services mentionnés à l’article L. 6146‑1 constituent l’échelon de référence en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d’encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail.

Amdt  394

« Art. L. 6146‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6146‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6146‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6146‑1‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 6146‑1‑1. – Les services mentionnés à l’article L. 6146‑1 constituent l’échelon de référence en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d’encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail.

« Art. L. 6146‑1‑1. – Les services mentionnés à l’article L. 6146‑1 constituent l’échelon de référence en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d’encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail.


« Ils sont dirigés par un chef de service, responsable de structure interne, en étroite collaboration avec le cadre de santé.

Amdt  AS334

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Ils sont dirigés par un chef de service, responsable de structure interne, en étroite collaboration avec le cadre de santé.

« Ils sont dirigés par un chef de service, responsable de structure interne, en étroite collaboration avec le cadre de santé.


« Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement après avis du chef de pôle et concertation des personnels affectés dans le service selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement.

(Alinéa sans modification)

« Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement et après avis du chef de pôle. En cas de désaccord, la décision revient au directeur d’établissement.

Amdt COM‑87

« Dans les centres hospitaliers, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement et après avis du chef de pôle. Dans les centres hospitaliers et universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique, et après avis du chef de pôle. En cas de désaccord, la décision revient au directeur d’établissement.

Amdt  155 rect. ter

« Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement, après avis du chef de pôle et concertation avec les personnels affectés dans le service, selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement.

« Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, le chef de service est nommé par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement, après avis du chef de pôle .

Amdts  115,  49


« Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, le chef de service est nommé par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement, après avis du chef de pôle.

« Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, le chef de service est nommé par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement, après avis du chef de pôle.


« Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur et le ministre de la défense.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur de l’établissement et le ministre de la défense.

Amdt COM‑88

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur de l’établissement, le président de la commission médicale d’établissement et le ministre de la défense.

« Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur d’établissement, le président de la commission médicale d’établissement et le ministre de la défense.

Amdt  118


« Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur d’établissement, le président de la commission médicale d’établissement et le ministre de la défense.

« Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur d’établissement, le président de la commission médicale d’établissement et le ministre de la défense.




« La durée du mandat des chefs de service est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La durée du mandat des chefs de service est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

« La durée du mandat des chefs de service est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.




« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d’établissement, au projet de management et aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement. Dans le cadre de l’article L. 6146‑1, il est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut subdéléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle prévu au même article L. 6146‑1.

Amdts  AS334,  AS317 rect.

« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d’établissement, au projet de gouvernance et de management participatif et aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement. Dans le cadre de l’article L. 6146‑1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle prévu au même article L. 6146‑1.

Amdts  348,  405,  410

« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d’établissement, au projet de gouvernance et de management participatif, aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement et au projet médical partagé mentionné au 1° du II de l’article L. 6132‑2. Dans le cadre de l’article L. 6146‑1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle mentionné au même article L. 6146‑1.

Amdt COM‑88

« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d’établissement, aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement et au projet médical partagé mentionné au 1° du II de l’article L. 6132‑2. Dans le cadre de l’article L. 6146‑1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle mentionné au même article L. 6146‑1.

Amdt  204

« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d’établissement, au projet de gouvernance et de management participatif et aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement. Pour l’application de l’article L. 6146‑1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle prévu au même article L. 6146‑1.

(Alinéa sans modification)


« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d’établissement, au projet de gouvernance et de management participatif et aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement. Pour l’application de l’article L. 6146‑1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle prévu au même article L. 6146‑1.

« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d’établissement, au projet de gouvernance et de management participatif et aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement. Pour l’application de l’article L. 6146‑1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle prévu au même article L. 6146‑1.




« Le chef de service participe à la concertation interne prévue audit article L. 6146‑1 et favorise le dialogue avec l’encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service.

Amdt  AS318(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Le chef de service organise la concertation interne et favorise le dialogue avec l’encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service.

Amdt COM‑86

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le chef de service et le cadre de santé organisent la concertation interne et favorisent le dialogue avec l’encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service.

Amdt  124


« Le chef de service et le cadre de santé organisent la concertation interne et favorisent le dialogue avec l’encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service.

« Le chef de service et le cadre de santé organisent la concertation interne et favorisent le dialogue avec l’encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service.




« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »






4° (nouveau) La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 6146‑6 est complétée par les mots : « , après avis du cadre de santé ».

Amdt COM‑86

4° (nouveau)(Supprimé)

Amdt  205

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)









Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

(Non modifié)

Article 5 bis A

(Conforme)


Article 23

Article 23






À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6144‑1 du code de la santé publique, après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « , de la pertinence ».

Amdts  61 rect.,  113 rect. bis




À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6144‑1 du code de la santé publique, après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « , de la pertinence ».

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6144‑1 du code de la santé publique, après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « , de la pertinence ».




Article 5 bis (nouveau)

Amdt  477

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 5 bis


Article 24

Article 24




L’article L. 6143‑2‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑89

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :




1° L’article L. 6143‑2‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 6143‑2‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 6143‑2‑2 est ainsi modifié :



 Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Au début, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑89

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :


a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Le projet médical définit les objectifs stratégiques d’évolution de l’organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico‑techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Il prend en compte l’évolution des stratégies de prise en charge, notamment thérapeutiques.

« Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques définissent, chacun pour les compétences qui leur sont attribuées par le présent code, les objectifs stratégiques d’évolution de l’organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico‑techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Ils prennent en compte l’évolution des stratégies de prise en charge, notamment thérapeutiques.

Amdt COM‑89

« Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques définissent, chacun pour les compétences qui leur sont attribuées par le présent code, les objectifs stratégiques d’évolution de l’organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico‑techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Ces besoins sont régulièrement évalués afin d’y adapter l’offre de soins. Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques prennent en compte l’évolution des stratégies de prise en charge, notamment thérapeutiques.

Amdt  120

« Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques définissent, chacun dans les domaines qu’il recouvre, les objectifs stratégiques d’évolution de l’organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico‑techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques prennent en compte l’évolution des stratégies de prise en charge, notamment thérapeutiques.

Amdts  AS91,  AS88

(Alinéa sans modification)


« Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques définissent, chacun dans les domaines qu’il recouvre, les objectifs stratégiques d’évolution de l’organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico‑techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques prennent en compte l’évolution des stratégies de prise en charge, notamment thérapeutiques.

« Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques définissent, chacun dans les domaines qu’il recouvre, les objectifs stratégiques d’évolution de l’organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico‑techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques prennent en compte l’évolution des stratégies de prise en charge, notamment thérapeutiques.



« Il définit également les objectifs d’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours des patients.

« Ils définissent également les objectifs d’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours des patients.

Amdt COM‑89

« Ils définissent également les objectifs d’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours des patients, notamment ceux en situation de handicap.

Amdt  97

« Ils définissent également les objectifs d’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours des patients.

Amdt  AS89

(Alinéa sans modification)


« Ils définissent également les objectifs d’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours des patients.

« Ils définissent également les objectifs d’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours des patients.



« Dans les centres hospitaliers universitaires, il comprend l’articulation avec les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation, en lien avec les directeurs des unités de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.

« Dans les centres hospitaliers universitaires, ils comprennent l’articulation avec les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation, en lien avec les directeurs des unités de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.

Amdt COM‑89

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dans les centres hospitaliers universitaires, ils comprennent l’articulation avec les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation, en lien avec les directeurs des unités de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.

« Dans les centres hospitaliers universitaires, ils comprennent l’articulation avec les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation, en lien avec les directeurs des unités de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.



« Il définit l’articulation des parcours et des filières de soins avec les autres établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, notamment ceux exerçant au sein des dispositifs d’exercice coordonné mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, et dans les établissements médico‑sociaux. » ;

« Ils définissent, sans préjudice et en cohérence avec le plan médical partagé mentionné au 1° du II de l’article L. 6132‑2, l’articulation des parcours et des filières de soins avec les autres établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, notamment ceux exerçant au sein des dispositifs d’exercice coordonné mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, et dans les établissements sociaux et médico‑sociaux.

Amdt COM‑89

(Alinéa sans modification)

« Ils définissent, sans préjudice et en cohérence avec le projet médical partagé mentionné au 1° du II de l’article L. 6132‑2, l’articulation des parcours et des filières de soins avec les autres établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, notamment ceux exerçant au sein des dispositifs d’exercice coordonné mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, et dans les établissements sociaux et médico‑sociaux.

Amdt  AS90

« Ils définissent, en conformité avec le projet médical partagé mentionné au 1° du II de l’article L. 6132‑2 et avec le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques partagé, l’articulation des parcours et des filières de soins avec les autres établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, notamment ceux exerçant au sein des dispositifs d’exercice coordonné mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, et les établissements sociaux et médico‑sociaux. » ;

Amdts  163,  93


« Ils définissent, en conformité avec le projet médical partagé mentionné au 1° du II de l’article L. 6132‑2 et avec le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques partagé, l’articulation des parcours et des filières de soins avec les autres établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, notamment ceux exerçant au sein des dispositifs d’exercice coordonné mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, et les établissements sociaux et médico‑sociaux. » ;

« Ils définissent, en conformité avec le projet médical partagé mentionné au 1° du II de l’article L. 6132‑2 et avec le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques partagé, l’articulation des parcours et des filières de soins avec les autres établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, notamment ceux exerçant au sein des dispositifs d’exercice coordonné mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, et les établissements sociaux et médico‑sociaux. » ;




« Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques sont élaborés, en étroite association avec le directeur d’établissement, respectivement par les membres de la commission médicale d’établissement et les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, chacune des commissions recueillant, pour le projet dont elle est chargée, l’avis de l’autre. Les projets sont ensuite soumis au directoire par le directeur d’établissement et, respectivement, le président de la commission concernée. Après délibération, le directoire peut demander au directeur d’établissement et au président de la commission concernée de renvoyer le projet à ladite commission afin de le compléter et de l’amender sous un délai d’un mois. La commission concernée adopte un projet final, que le directeur d’établissement et le président de ladite commission soumettent pour approbation au directoire. » ;

Amdt COM‑89

(Alinéa sans modification)

« Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques sont élaborés, en étroite association avec le directeur d’établissement, respectivement par les membres de la commission médicale d’établissement et les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, chacune des commissions recueillant, pour le projet dont elle est chargée, l’avis de l’autre. Les projets sont ensuite soumis au directoire par le directeur d’établissement et le président de la commission concernée. Après délibération, le directoire peut demander au directeur d’établissement et au président de la commission concernée de renvoyer le projet à ladite commission afin de le compléter et de l’amender sous un délai d’un mois. La commission concernée adopte un projet final, que le directeur d’établissement et le président de ladite commission soumettent pour approbation au directoire. » ;

Amdt  AS92

(Alinéa supprimé)

Amdt  163







 Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Il comprend les… (le reste sans changement)»

b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Ils comprennent les… (le reste sans changement)» ;

Amdt COM‑89

b) (Non modifié)

b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Le projet médical et le projet de soins infirmiers comprennent les… (le reste sans changement). » ;

Amdt  AS111

b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques comprennent les… (le reste sans changement). » ;

Amdts  95,  117,  127


b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques comprennent les… (le reste sans changement). » ;

b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques comprennent les… (le reste sans changement). » ;




2° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 6143‑7‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑89

2° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 6143‑7‑3 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Supprimé)

Amdt  163








a) La deuxième phrase est supprimée ;

Amdt COM‑89

a) (Non modifié)










b) Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « En étroite collaboration avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, » ;

Amdt COM‑89

b) Au début de la dernière phrase, sont ajoutés les mots : « En étroite collaboration avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, » ;










3° (nouveau) La première phrase de l’article L. 6143‑7‑4 est ainsi modifiée :

Amdt COM‑89

3° (nouveau) La première phrase de l’article L. 6143‑7‑4 est ainsi modifiée :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


 La première phrase de l’article L. 6143‑7‑4 est ainsi modifiée :

2° La première phrase de l’article L. 6143‑7‑4 est ainsi modifiée :




a) Après les mots : « projet médical », sont insérés les mots : « et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;

Amdt COM‑89

a) (Non modifié)

a) Après le mot : « médical », sont insérés les mots : « et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;



a) Après le mot : « médical », sont insérés les mots : « et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;

a) Après le mot : « médical », sont insérés les mots : « et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;






b) Après le mot : « prépare », sont insérés les mots : « sur cette base » ;

Amdt COM‑89

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)



b) Après le mot : « prépare », sont insérés les mots : « sur cette base » ;

b) Après le mot : « prépare », sont insérés les mots : « sur cette base » ;






c) Les mots : « , notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » sont supprimés.

Amdt COM‑89

c) À la fin, les mots : « , notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » sont supprimés.

c) (Non modifié)



c) À la fin, les mots : « , notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » sont supprimés.

c) À la fin, les mots : « , notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » sont supprimés.



Article 6

Article 6

Amdt  AS314

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6


Article 25

Article 25





Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑90

(Alinéa sans modification)

Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








 Au c du 5° du II de l’article L. 6132‑2, après les mots : « d’établissement », sont insérés les mots : « et les commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;

Amdt COM‑90

 (nouveau) Au c du 5° du II de l’article L. 6132‑2, après les mots : « d’établissement », sont insérés les mots : « et les commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)








 L’article L. 6144‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑90

 (nouveau) L’article L. 6144‑1 est ainsi modifié :

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)








a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑90

a) (Non modifié)










– le mot : « contribue » est remplacé par les mots : « et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques contribuent » ;

Amdt COM‑90











– les mots : « et de son projet médical » sont remplacés par les mots : « et, dans les conditions mentionnées à l’article L. 6143‑2‑2, de leurs projets médical et de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;

Amdt COM‑90











– les mots : « elle propose » sont remplacés par les mots : « elles proposent » ;

Amdt COM‑90











b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Elle est consultée » sont remplacés par les mots : « Elles sont consultées » ;

Amdt COM‑90

b) (Non modifié)










 L’article L. 6144‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑90

 (nouveau) L’article L. 6144‑2 est ainsi modifié :

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)








a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques est composée de représentants des cadres de santé, des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et des aides‑soignants. » ;

Amdt COM‑90

a) (Non modifié)










b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Chacune élit son président. » ;

Amdt COM‑90

b) (Non modifié)










c) Au début du second alinéa, le mot : « Sa » est remplacée par le mot : « Leur » et le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

Amdt COM‑90

c) (Non modifié)










 L’article L. 6146‑9 est ainsi modifié :

Amdt COM‑90

 (nouveau) L’article L. 6146‑9 est ainsi modifié :

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)








a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , qui travaille en étroite collaboration avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;

Amdt COM‑90

a) (Non modifié)










b) Le second alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑90

b) (Non modifié)








Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6146‑12 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

5° (nouveau) Après l’article L. 6146‑11, il est inséré un article L. 6146‑12 ainsi rédigé :

Amdt COM‑90

5° Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6146‑12 ainsi rédigé :

5° Le chapitre VI du titre IV est complété par un article L. 6146‑12 ainsi rédigé :

Amdt  AS117

5° (Alinéa sans modification)


Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6146‑12 ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6146‑12 ainsi rédigé :


« Art. L. 6146‑12. – Par dérogation aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑2 et L. 6146‑9, le directeur peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création d’une commission médico‑soignante d’établissement se substituant à ces deux commissions.

« Art. L. 6146‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6146‑12. – Par dérogation aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑2 et L. 6146‑9, le directeur de l’établissement peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création d’une commission médico‑soignante d’établissement se substituant à ces deux commissions.

Amdt COM‑90

« Art. L. 6146‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 6146‑12. – Par dérogation aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑2 et L. 6146‑9, le directeur de l’établissement peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création d’une commission médico‑soignante se substituant à ces deux commissions.

« Art. L. 6146‑12. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 6146‑12. – Par dérogation aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑2 et L. 6146‑9, le directeur de l’établissement peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création d’une commission médico‑soignante se substituant à ces deux commissions.

« Art. L. 6146‑12. – Par dérogation aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑2 et L. 6146‑9, le directeur de l’établissement peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création d’une commission médico‑soignante se substituant à ces deux commissions.


« Cette décision doit recueillir préalablement l’avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Cette décision doit recueillir préalablement l’avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.

« Cette décision doit recueillir préalablement l’avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.


« La commission médico‑soignante ainsi créée se substitue à la commission médicale d’établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques en ce qui concerne les compétences qui leur sont respectivement attribuées par le présent code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La commission médico‑soignante se substitue à la commission médicale d’établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques en ce qui concerne les compétences qui leur sont respectivement attribuées par le présent code.

(Alinéa sans modification)


« La commission médico‑soignante se substitue à la commission médicale d’établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques en ce qui concerne les compétences qui leur sont respectivement attribuées par le présent code.

« La commission médico‑soignante se substitue à la commission médicale d’établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques en ce qui concerne les compétences qui leur sont respectivement attribuées par le présent code.


« La commission médico‑soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Le coordonnateur général des soins infirmiers en est le vice‑président.

(Alinéa sans modification)

« La commission médico‑soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ainsi que son vice‑président parmi les représentants des cadres de santé, des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et des aides‑soignants.

Amdt COM‑91


« La commission médico‑soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Le coordonnateur général des soins infirmiers en est le vice‑président.

« La commission médico‑soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Le coordonnateur général des soins en est le vice‑président.

Amdt  131


« La commission médico‑soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Le coordonnateur général des soins en est le vice‑président.

« La commission médico‑soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Le coordonnateur général des soins en est le vice‑président.


« Le président et le vice‑président de la commission médico‑soignante assurent respectivement les compétences attribuées par le présent code au président de la commission médicale d’établissement et au président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le président et le vice‑président de la commission médico‑soignante assurent respectivement les compétences attribuées par le présent code au président de la commission médicale d’établissement et au président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.

« Le président et le vice‑président de la commission médico‑soignante assurent respectivement les compétences attribuées par le présent code au président de la commission médicale d’établissement et au président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.


« La composition et les règles de fonctionnement de la commission médico‑soignante sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission médico‑soignante sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. L’ensemble des professions médicales et paramédicales sont équitablement représentées au sein de la commission médico‑soignante d’établissement.

Amdt  487

(Alinéa sans modification)


« La composition et les règles de fonctionnement de la commission médico‑soignante sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. L’ensemble des professions médicales et paramédicales sont équitablement représentées au sein de la commission médico‑soignante.

(Alinéa sans modification)


« La composition et les règles de fonctionnement de la commission médico‑soignante sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. L’ensemble des professions médicales et paramédicales sont équitablement représentées au sein de la commission médico‑soignante.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission médico‑soignante sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. L’ensemble des professions médicales et paramédicales sont équitablement représentées au sein de la commission médico‑soignante.


« La commission médico‑soignante d’établissement est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l’établissement s’il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. »

« La commission médico‑soignante d’établissement est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l’établissement s’il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentant des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. »

« La commission médico‑soignante d’établissement est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l’établissement s’il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentant des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des cadres de santé, des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et des aides‑soignants. Dans le cas d’une saisine, la décision du directeur est liée. »

Amdt COM‑91


« La commission médico‑soignante est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l’établissement s’il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentant des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. »

(Alinéa sans modification)


« La commission médico‑soignante est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l’établissement s’il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentant des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. »

« La commission médico‑soignante est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l’établissement s’il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentant des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. »

L’article L. 6146‑10 du code de la santé publique est ainsi rétabli :











« Art. L. 6146‑10. – À compter de la promulgation de la loi        du       visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, et pour une durée de douze mois, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et la commission médicale d’établissement peuvent être regroupées. »













Article 6 bis (nouveau)

Amdt  476

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis


Article 26

Article 26





L’article L. 6143‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑92

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 6143‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6143‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° (nouveau) Au 2°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, et après avoir recueilli l’avis de ces deux commissions, » ;

Amdt COM‑92

 (nouveau) Au 2°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, et après avoir recueilli l’avis de ces deux commissions » ;

 Au 2°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, après avoir recueilli l’avis de ces deux commissions » ;

Amdt  AS93

1° Au 2°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et en lien avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;

Amdt  168


1° Au 2°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et en lien avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;

1° Au 2°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et en lien avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;



Au 4° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ».

2° Au 4°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ».

Amdt COM‑92

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Au 4°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ».

2° Au 4°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 7

Article 7

Amdt  AS316

Article 7

(Supprimé)

Amdts  1,  45,  71,  86,  91,  98,  121,  130,  162,  241,  246,  319,  343,  376,  444,  498

Article 7

(Suppression maintenue)

Article 7

(Suppression conforme)







Le code de la santé publique est ainsi modifié :











Après l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)










« Art. L. 6132‑1. – Tout poste de chefferie d’établissement dans un groupement hospitalier de territoire laissé vacant est systématiquement confié à l’établissement support du groupement, sauf opposition du directeur général de l’agence régionale de santé compétente en raison de l’importance de la taille du groupement.

« Art. L. 6132‑1‑1. – Lorsqu’un poste de directeur d’établissement partie au groupement devient vacant, l’intérim est confié au directeur de l’établissement support, sauf opposition motivée du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, notamment en raison de l’importance de la taille du groupement.

Amdt  AS324(s/amdt)










« L’établissement partie du groupement hospitalier du territoire dont la chefferie est laissée vacante devient alors une direction commune de l’établissement support du groupement. »

« À l’issue d’une période qui ne peut excéder un an, le directeur général de l’agence régionale de santé peut confier la direction de l’établissement partie à l’établissement support, après avis du comité stratégique mentionné à l’article L. 6132‑2, du comité territorial des élus locaux mentionné à l’article L. 6132‑5 et du conseil de surveillance de l’établissement partie. »














Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A

(Supprimé)

Amdts  AS95,  AS26

Article 7 bis A

(Supprimé)









Après l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132‑1‑1 ainsi rédigé :











« Art. L. 6132‑1‑1. – Lorsque les organes et instances du groupement sont réunis pour délibérer par vote sur décision, il est établi le principe de l’attribution d’une voix par membre ayant voix délibérative. Ce principe concerne le comité stratégique, le comité territorial des élus locaux, le comité des usagers ou la commission des usagers du groupement et la conférence territoriale de dialogue social. »

Amdt  89 rect.











Article 7 bis B (nouveau)

Article 7 bis B

(Non modifié)

Article 7 bis B

(Conforme)


Article 27

Article 27






À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 6132‑3 du code de la santé publique, après le mot : « convergent », sont insérés les mots : « et interopérable ».

Amdt  166




À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 6132‑3 du code de la santé publique, après le mot : « convergent », sont insérés les mots : « et interopérable ».

À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 6132‑3 du code de la santé publique, après le mot : « convergent », sont insérés les mots : « et interopérable ».



Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 7 bis


Article 28

Article 28



L’article L. 6311‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

Amdt COM‑93

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt  AS6

(Alinéa sans modification)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° A (nouveau) À l’intitulé du livre III et du titre Ier du même livre III, après le mot : « urgente, », sont insérés les mots : « service d’accès aux soins, » ;

Amdt COM‑93

1° A (nouveau) À l’intitulé du livre III et du titre Ier du même livre III, après le mot : « urgente, », sont insérés les mots : « service d’accès aux soins, » ;

1° A (Supprimé)

1° A (Supprimé)







1° L’article L. 6311‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° L’article L. 6311‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 6311‑2 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


1° Au premier alinéa, après le mot : « participant », sont insérés les mots : « au service d’accès aux soins et » ;

« Ces unités participent au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3. » ;






« Ces unités participent au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3. » ;

« Ces unités participent au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3. » ;


 Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit être porté par des professionnels de santé du territoire s’organisant en communauté professionnelle territoriale de santé en application de l’article L. 1434‑12. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit être porté avec les professionnels de santé du territoire exerçant en établissement de santé et en secteur ambulatoire s’organisant pour mettre en œuvre le service d’accès aux soins. » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑94

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit être organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l’organisation et au fonctionnement du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3. » ;

Amdt  5 rect. bis

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l’organisation et au fonctionnement du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3. » ;

Amdt  AS7



b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l’organisation et au fonctionnement du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l’organisation et au fonctionnement du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3. » ;


3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa supprimé)










« Le centre s’appuie sur un numéro national unique dédié à la santé, distinct des numéros dédiés aux secours et à la sécurité, qui se substitue au numéro national d’aide médicale urgente et au numéro national de permanence des soins mentionnés à l’article L. 6314‑1. » ;











 Au troisième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

c) Au troisième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)



c) Au troisième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;



2° Il est ajouté un article L. 6311‑3 ainsi rédigé :

2° Après le chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑93

2° Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 6311‑3 ainsi rédigé :

Amdt  AS6

2° (Alinéa sans modification)


2° Il est ajouté un article L. 6311‑3 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 6311‑3 ainsi rédigé :




« Chapitre Ier bis

Amdt COM‑93

(Alinéa sans modification)










« Service d’accès aux soins

Amdt COM‑93

(Alinéa sans modification)









« Art. L. 6311‑3. – Le service d’accès aux soins a pour objet d’évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle‑ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son état.

« Art. L. 6311‑3. – Le service d’accès aux soins a pour objet d’évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle‑ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son état et adaptés à ses besoins spécifiques.

Amdt COM‑56

« Art. L. 6311‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6311‑3. – Le service d’accès aux soins a pour objet d’évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle‑ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son état.

Amdt  AS9

« Art. L. 6311‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 6311‑3. – Le service d’accès aux soins a pour objet d’évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle‑ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son état.

« Art. L. 6311‑3. – Le service d’accès aux soins a pour objet d’évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle‑ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son état.



« Il assure une régulation médicale commune pour l’accès aux soins, qui associe le service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2 et une régulation de médecine ambulatoire.

« Il assure une régulation médicale commune pour l’accès aux soins, qui associe le service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2 et une régulation de médecine ambulatoire en établissant des horaires de permanence des soins adaptés aux besoins de santé de la population.

Amdt COM‑55

« Il assure une régulation médicale commune pour l’accès aux soins, qui associe le service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2 et une régulation de médecine ambulatoire coordonnée avec les horaires de permanence des soins adaptés aux besoins de santé de la population.

Amdt  126

« Il assure une régulation médicale commune pour l’accès aux soins, qui associe le service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2 et une régulation de médecine ambulatoire.

Amdt  AS8

« Il assure une régulation médicale commune pour l’accès aux soins, qui associe le service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2, et une régulation de médecine ambulatoire.


« Il assure une régulation médicale commune pour l’accès aux soins, qui associe le service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2, et une régulation de médecine ambulatoire.

« Il assure une régulation médicale commune pour l’accès aux soins, qui associe le service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2, et une régulation de médecine ambulatoire.




« Il est organisé et géré par les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé.

Amdt COM‑94

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Il est organisé et géré par les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé.

« Il est organisé et géré par les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé.





« Il est accessible gratuitement sur l’ensemble du territoire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Il est accessible gratuitement sur l’ensemble du territoire.

« Il est accessible gratuitement sur l’ensemble du territoire.





« Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et des services d’incendie et de secours.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et des services d’incendie et de secours.

« Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et des services d’incendie et de secours.





« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Amdt  521

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire. »



Article 8

Article 8

Amdt  AS315

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

Article 8


Article 29

Article 29



Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le chapitre VI est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le chapitre VI est ainsi modifié :

1° Le chapitre VI est ainsi modifié :


 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6146‑1 est supprimée ;

a) La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6146‑1 est supprimée ;

a) (Non modifié)



a) (Non modifié)


a) La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6146‑1 est supprimée ;

a) La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6146‑1 est supprimée ;


2° Après l’article L. 6146‑1, il est inséré un article L. 6146‑1‑2 ainsi rédigé :

b) Après le même article L. 6146‑1, il est inséré un article L. 6146‑1‑2 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) (Alinéa sans modification)


b) Après le même article L. 6146‑1, il est inséré un article L. 6146‑1‑2 ainsi rédigé :

b) Après le même article L. 6146‑1, il est inséré un article L. 6146‑1‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 6146‑1‑2. – Par dérogation aux articles L. 6146‑1 et L. 6146‑1‑1, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement d’un établissement public de santé peuvent décider d’organiser librement le fonctionnement médical et l’organisation des soins, conformément au projet médical d’établissement approuvé par le directoire.

« Art. L. 6146‑1‑2. – Par dérogation aux articles L. 6146‑1 et L. 6146‑1‑1, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement d’un établissement public de santé peuvent décider d’organiser librement le fonctionnement médical et à l’organisation des soins, conformément au projet médical d’établissement approuvé par le directoire.

« Art. L. 6146‑1‑2. – Par dérogation aux articles L. 6146‑1 et L. 6146‑1‑1, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement d’un établissement public de santé peuvent décider d’organiser librement le fonctionnement médical et la dispensation des soins, conformément au projet médical d’établissement approuvé par le directoire.

Amdt COM‑95



« Art. L. 6146‑1‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 6146‑1‑2. – Par dérogation aux articles L. 6146‑1 et L. 6146‑1‑1, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement d’un établissement public de santé peuvent décider d’organiser librement le fonctionnement médical et la dispensation des soins, conformément au projet médical d’établissement approuvé par le directoire.

« Art. L. 6146‑1‑2. – Par dérogation aux articles L. 6146‑1 et L. 6146‑1‑1, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement d’un établissement public de santé peuvent décider d’organiser librement le fonctionnement médical et la dispensation des soins, conformément au projet médical d’établissement approuvé par le directoire.


« Cette décision est prise après avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. Le comité technique d’établissement est consulté.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Cette décision est prise sur avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. Le comité technique d’établissement est consulté.


« Cette décision est prise sur avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. Le comité technique d’établissement est consulté.

« Cette décision est prise sur avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. Le comité technique d’établissement est consulté.


« Dans le cadre de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement nomment conjointement les responsables des structures médicales et médico‑techniques ainsi créées, après avis de la commission médicale d’établissement. Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement, les modalités de participation et d’expression des personnels au fonctionnement de ces structures.

(Alinéa sans modification)

« Dans le cadre de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement nomment conjointement les responsables des structures médicales et médico‑techniques ainsi créées, après avis de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et du comité technique d’établissement, les modalités de participation et d’expression des personnels au fonctionnement de ces structures.

Amdt COM‑95



« Dans le cadre de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement nomment conjointement les responsables des structures médicales et médico‑techniques ainsi créées. Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et du comité technique d’établissement, les modalités de participation et d’expression des personnels au fonctionnement de ces structures.

Amdt  161


« Dans le cadre de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement nomment conjointement les responsables des structures médicales et médico‑techniques ainsi créées. Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et du comité technique d’établissement, les modalités de participation et d’expression des personnels au fonctionnement de ces structures.

« Dans le cadre de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement nomment conjointement les responsables des structures médicales et médico‑techniques ainsi créées. Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et du comité technique d’établissement, les modalités de participation et d’expression des personnels au fonctionnement de ces structures.


« Les modalités de cette organisation interne ainsi que ses conséquences sur les actions de coopération dans lesquelles l’établissement est engagé sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement. »

« Les modalités de cette organisation interne ainsi que ses conséquences sur les actions de coopération dans lesquelles l’établissement est engagé sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement. » ;

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


« Les modalités de cette organisation interne ainsi que ses conséquences sur les actions de coopération dans lesquelles l’établissement est engagé sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement. » ;

« Les modalités de cette organisation interne ainsi que ses conséquences sur les actions de coopération dans lesquelles l’établissement est engagé sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement. » ;



 (nouveau) Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


 Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

 Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :



« Chapitre IX

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre IX

« Chapitre IX





« Simplification et liberté d’organisation

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Simplification et liberté d’organisation

« Simplification et liberté d’organisation





« Art. L. 6149‑1. – Par dérogation aux dispositions du présent code relatives au directoire, à la commission médicale d’établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ainsi qu’à l’organisation interne de l’établissement, notamment aux articles L. 6143‑7‑5, L. 6144‑1, L. 6144‑2, L. 6146‑1, L. 6146‑2 et L. 6146‑9, un établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein, conformément au projet d’établissement approuvé par le conseil de surveillance.

« Art. L. 6149‑1. – Par dérogation aux dispositions du présent code relatives à la commission médicale d’établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ainsi qu’à l’organisation interne de l’établissement, notamment aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑2, L. 6146‑1, L. 6146‑2 et L. 6146‑9, un établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein, conformément au projet d’établissement approuvé par le conseil de surveillance.

Amdt COM‑95


« Art. L. 6149‑1. – Par dérogation aux dispositions du présent code relatives au directoire, à la commission médicale d’établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ainsi qu’à l’organisation interne de l’établissement, notamment aux articles L. 6143‑7‑5, L. 6144‑1, L. 6144‑2, L. 6146‑1, L. 6146‑2 et L. 6146‑9, un établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein, conformément au projet d’établissement approuvé par le conseil de surveillance.

Amdt  AS96

« Art. L. 6149‑1. – Par dérogation aux dispositions du présent code relatives au directoire, à la commission médicale d’établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ainsi qu’à l’organisation interne de l’établissement, notamment aux articles L. 6143‑7‑5, L. 6144‑1, L. 6144‑2, L. 6146‑1, L. 6146‑1‑1 et L. 6146‑9, un établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein, conformément au projet d’établissement approuvé par le conseil de surveillance.

Amdt  161


« Art. L. 6149‑1. – Par dérogation aux dispositions du présent code relatives au directoire, à la commission médicale d’établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ainsi qu’à l’organisation interne de l’établissement, notamment aux articles L. 6143‑7‑5, L. 6144‑1, L. 6144‑2, L. 6146‑1, L. 6146‑1‑1 et L. 6146‑9, un établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein, conformément au projet d’établissement approuvé par le conseil de surveillance.

« Art. L. 6149‑1. – Par dérogation aux dispositions du présent code relatives au directoire, à la commission médicale d’établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ainsi qu’à l’organisation interne de l’établissement, notamment aux articles L. 6143‑7‑5, L. 6144‑1, L. 6144‑2, L. 6146‑1, L. 6146‑1‑1 et L. 6146‑9, un établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein, conformément au projet d’établissement approuvé par le conseil de surveillance.





« Cette libre organisation est décidée conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, après avis favorables de cette commission et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ainsi que, le cas échéant, du comité technique d’établissement et du conseil de surveillance.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Cette libre organisation est décidée conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, après avis favorables de cette commission et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ainsi que, le cas échéant, du comité technique d’établissement et du conseil de surveillance.

« Cette libre organisation est décidée conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, après avis favorables de cette commission et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ainsi que, le cas échéant, du comité technique d’établissement et du conseil de surveillance.





« En tant que de besoin, le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement, les modalités de participation des personnels au fonctionnement de ces structures et les modalités d’expression de ces mêmes personnels en leur sein.

« Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et du comité technique d’établissement, les modalités de participation des personnels au fonctionnement des structures ainsi créées et les modalités d’expression de ces mêmes personnels en leur sein.

Amdt COM‑95


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et du comité technique d’établissement, les modalités de participation des personnels au fonctionnement des structures ainsi créées et les modalités d’expression de ces mêmes personnels en leur sein.

« Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et du comité technique d’établissement, les modalités de participation des personnels au fonctionnement des structures ainsi créées et les modalités d’expression de ces mêmes personnels en leur sein.





« Les modalités de cette gouvernance et de cette organisation internes sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les modalités de cette gouvernance et de cette organisation internes sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement.

« Les modalités de cette gouvernance et de cette organisation internes sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement.





« Art. L. 6149‑2. – Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »

Amdt  513

« Art. L. 6149‑2. – Des mesures réglementaires déterminent les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑95


« Art. L. 6149‑2. – Des mesures réglementaires déterminent les modalités d’application du présent chapitre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 6149‑2. – (Non modifié) »


« Art. L. 6149‑2. – Des mesures réglementaires déterminent les modalités d’application du présent chapitre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 6149‑2. – Des mesures réglementaires déterminent les modalités d’application du présent chapitre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »



Par dérogation aux dispositions des articles L. 714‑20 à L. 714‑25, le conseil d’administration d’un établissement public de santé peut décider d’arrêter librement l’organisation des soins et le fonctionnement médical de l’établissement, dans le respect du projet d’établissement approuvé.













Article 8 bis (nouveau)

Amdt  127

Article 8 bis

(Supprimé)

Amdts COM‑96, COM‑60

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 8 bis

(Suppression maintenue)

Article 8 bis


Article 30

Article 30




Après le huitième alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




Après le sixième alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


Après le sixième alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les parlementaires sont membres de droit du conseil de surveillance d’un établissement public de santé de leur département. »




« Peuvent participer aux réunions du conseil de surveillance avec voix consultative le député de la circonscription où est situé le siège de l’établissement principal de l’établissement public de santé et un sénateur élu dans le département où est situé le siège de l’établissement principal de l’établissement public de santé, désigné par la commission permanente chargée des affaires sociales du Sénat. »

Amdt  D‑1


« Peuvent participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le député de la circonscription où est situé le siège de l’établissement principal de l’établissement public de santé et un sénateur élu dans le département où est situé le siège de l’établissement principal de l’établissement public de santé, désigné par la commission permanente chargée des affaires sociales du Sénat. »

« Peuvent participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, le député de la circonscription où est situé le siège de l’établissement principal de l’établissement public de santé et un sénateur élu dans le département où est situé le siège de l’établissement principal de l’établissement public de santé, désigné par la commission permanente chargée des affaires sociales du Sénat. »

Article 9

Article 9

Amdt  AS256

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9


Article 31

Article 31


L’article L. 6143‑7‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 6143‑7‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6143‑7‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut comprendre un représentant des soignants, un représentant des étudiants en santé et un représentant des usagers. »

1° Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;

1° Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « comporte », sont insérés les mots : « au minimum » et après le mot : « et », sont insérés les mots : « au minimum ».

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑97

2° (Non modifié)

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  AS113

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« – le directeur mentionné à l’article L. 6146‑9 ;

Amdt COM‑97


(Alinéa supprimé)

Amdt  AS113







« – un membre du personnel non médical nommé et, le cas échéant, révoqué par le directeur, après information du conseil de surveillance. Ce membre est nommé sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme ce membre après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ; »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« – un membre du personnel non médical nommé et, le cas échéant, révoqué par le directeur, après information du conseil de surveillance. Ce membre est nommé sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme ce membre après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ; »

« – un membre du personnel non médical nommé et, le cas échéant, révoqué par le directeur, après information du conseil de surveillance. Ce membre est nommé sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme ce membre après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ; »




2° bis (nouveau) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑97

2° bis (nouveau) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)


 Le sixième alinéa est ainsi modifié :

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :




a) Après la première occurrence du mot : « membres », sont insérés les mots : « qui appartiennent aux professions médicales » ;

Amdt COM‑97

a) (Non modifié)




a) Après la première occurrence du mot : « membres », sont insérés les mots : « qui appartiennent aux professions médicales » ;

a) Après la première occurrence du mot : « membres », sont insérés les mots : « qui appartiennent aux professions médicales » ;




b) Les mots : « pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme » sont remplacés par les mots : « ces membres sont nommés » ;

Amdt COM‑97

b) (Non modifié)




b) Les mots : « pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme » sont remplacés par les mots : « ces membres sont nommés » ;

b) Les mots : « pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme » sont remplacés par les mots : « ces membres sont nommés » ;

3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑98

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« – des membres nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, après information du conseil de surveillance ; pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions non médicales, le directeur les nomme sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ; en cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme les membres après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. »

« Le directeur peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après concertation du directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances du directoire. »

« Le directeur peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après concertation avec le directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances du directoire. »

Amdt  450

« Le directeur peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après concertation avec le directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances du directoire.

Amdt COM‑98

« Le directeur peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après concertation avec le directoire, désigner au plus deux représentants d’usagers, qui ne peuvent être membres du conseil de surveillance et qui peuvent participer, de manière ponctuelle et avec voix consultative, aux séances du directoire.

« Le directeur peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après consultation du directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées, qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances du directoire.

Amdt  AS114

« Le directeur peut en outre, sur avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après consultation du directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées, qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances du directoire.


« Le directeur peut en outre, sur avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après consultation du directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées, qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances du directoire.

« Le directeur peut en outre, sur avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après consultation du directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées, qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances du directoire.




« Chaque séance du directoire fait l’objet d’un relevé de conclusions, dont communication est donnée sous un délai de quinze jours aux personnels mentionnés au douzième alinéa de l’article L. 6146‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 6146‑1‑1. »

Amdt COM‑98

« Chaque séance du directoire fait l’objet d’un relevé de conclusions, dont communication est donnée sous un délai de quinze jours aux personnels mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6146‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 6146‑1‑1. »

« Chaque séance du directoire fait l’objet d’un relevé de conclusions rendu accessible à l’ensemble du personnel de l’établissement. »

Amdt  AS115

(Alinéa sans modification)


« Chaque séance du directoire fait l’objet d’un relevé de conclusions rendu accessible à l’ensemble du personnel de l’établissement. »

« Chaque séance du directoire fait l’objet d’un relevé de conclusions rendu accessible à l’ensemble du personnel de l’établissement. »





Article 9 bis (nouveau)

Amdt  481

Article 9 bis

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 9 bis

Article 9 bis

(Non modifié)


Article 32

Article 32





Après le 18° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑99


Après le sixième alinéa de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  AS86,  AS108(s/amdt)



Après le sixième alinéa de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



Le cinquième alinéa de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le directeur estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 25 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l’équipe de direction en application du 5° du II du même article 25 bis. Il en informe le conseil de surveillance. »

« Lorsque le directeur estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 25 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il en informe le conseil de surveillance. »

Amdt COM‑99


« Le directeur de l’établissement ou de l’établissement support du groupement peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l’équipe de direction en application du 5° du II de l’article 25 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s’il estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts au sens du même article 25 bis. Il en informe le conseil de surveillance et, le cas échéant, les conseils de surveillance des autres établissements de santé parties au groupement. »



« Le directeur de l’établissement ou de l’établissement support du groupement peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l’équipe de direction en application du 5° du II de l’article 25 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s’il estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts au sens du même article 25 bis. Il en informe le conseil de surveillance et, le cas échéant, les conseils de surveillance des autres établissements de santé parties au groupement. »

« Le directeur de l’établissement ou de l’établissement support du groupement peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l’équipe de direction en application du 5° du II de l’article 25 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s’il estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts au sens du même article 25 bis. Il en informe le conseil de surveillance et, le cas échéant, les conseils de surveillance des autres établissements de santé parties au groupement. »





Article 9 ter A (nouveau)

Article 9 ter A

(Supprimé)

Amdt  AS106

Article 9 ter A

(Supprimé)









L’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :











1° Au 1°, après les mots : « exécutif ou son représentant », sont insérés les mots : « , le président du conseil régional ou son représentant » ;











2° Au sixième alinéa, les mots : « et au 3° » sont supprimés.

Amdt  13 rect. quater










Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

(Supprimé)

Amdts  AS105,  AS28

Article 9 ter

(Supprimé)








Après le 8° de l’article L. 6143‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)










« 9° Les orientations stratégiques et financières pluriannuelles et leurs modifications. »

Amdt COM‑58

« 9° (Non modifié) »







Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Supprimé)

Article 10

Article 10


Article 33

Article 33


L’article L. 6146‑3 du code de santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 6146‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Si ce montant, qui figure explicitement à l’état mentionné à l’article L. 6145‑1, excède ledit plafond, le directeur général de l’agence régionale de santé renvoie l’état au directeur de l’établissement. Si le compte financier mentionné au second alinéa de l’article L. 6145‑2 fait apparaître un dépassement du plafond, le directeur général de l’agence régionale de santé défère au tribunal administratif tous actes, qui lui sont communiqués à sa demande par le comptable public de l’établissement, par lesquels l’établissement a eu recours au travail temporaire, après en avoir avisé sans délai le conseil de surveillance de l’établissement. Le recours est de plein contentieux. »

Amdt COM‑100


I. – L’article L. 6146‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

Amdts  AS94,  AS63,  AS74,  AS87

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 6146‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

I. – L’article L. 6146‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’existence d’actes juridiques conclus irrégulièrement par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, peut décider de déférer ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public. »

«Art. L. 6146‑4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’existence d’actes juridiques conclus irrégulièrement par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l’article L. 6146‑3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152‑1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public.

Amdts  AS241,  AS311

« Art. L. 6146‑4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’irrégularité d’actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l’article L. 6146‑3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152‑1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public.

Amdt  451



« Art. L. 6146‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 6146‑4. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 6146‑4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’irrégularité d’actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l’article L. 6146‑3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152‑1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public.

« Art. L. 6146‑4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’irrégularité d’actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l’article L. 6146‑3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152‑1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public.

« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien intérimaire contractuel ou sur la rémunération facturée par l’entreprise d’intérim, que ce montant excède les plafonds réglementaires, il peut procéder au rejet du paiement de la rémunération irrégulière. Dans ce cas, il en informe le Directeur de l’établissement public de santé qui procède à la régularisation de cette dernière conformément aux conditions fixées par la réglementation »

« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l’entreprise de travail temporaire, que ce montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement de la rémunération irrégulière. Dans ce cas, il en informe le directeur de l’établissement public de santé qui procède à la régularisation de cette dernière conformément aux conditions fixées par la réglementation. »

Amdts  AS241,  AS134,  AS161

(Alinéa sans modification)




« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l’entreprise de travail temporaire, que le montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement de la rémunération irrégulière. Dans ce cas, il en informe le directeur de l’établissement public de santé, qui procède à la régularisation de cette dernière conformément aux conditions fixées par la réglementation. »


« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l’entreprise de travail temporaire, que leur montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement des rémunérations irrégulières. Dans ce cas, il en informe le directeur de l’établissement public de santé, qui procède à la régularisation de ces dernières dans les conditions fixées par la réglementation. »

« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l’entreprise de travail temporaire, que leur montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement des rémunérations irrégulières. Dans ce cas, il en informe le directeur de l’établissement public de santé, qui procède à la régularisation de ces dernières dans les conditions fixées par la réglementation. »


II (nouveau). – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Amdt  AS309

II (nouveau). – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Supprimé)

Amdt COM‑57

Article 11

(Supprimé)

Article 11

(Non modifié)

Article 11


Article 34

Article 34


Le code de la santé publique est ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Amdt  AS116

(Alinéa sans modification)


Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6143‑2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 6143‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° (Non modifié)


1° Le premier alinéa de l’article L. 6143‑2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 6143‑2 est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 6143‑2 est complétée par les mots : « et un projet managérial » ;

a) À la fin de la troisième phrase , les mots : « et un projet social » sont remplacés par les mots : « , un projet social et un projet de gouvernance et de management » ;

Amdt  AS247

a) À la fin de la troisième phrase, les mots : « et un projet social » sont remplacés par les mots : « , un projet social et un projet de gouvernance et de management » ;






a) À la fin de la troisième phrase, les mots : « et un projet social » sont remplacés par les mots : « , un projet social et un projet de gouvernance et de management » ;

a) À la fin de la troisième phrase, les mots : « et un projet social » sont remplacés par les mots : « , un projet social et un projet de gouvernance et de management » ;


b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le projet d’établissement comprend un volet éco‑responsable qui définit des objectifs et une trajectoire afin de réduire le bilan carbone de l’établissement. » ;

Amdt  AS292

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le projet d’établissement comprend un volet éco‑responsable qui définit des objectifs et une trajectoire afin de réduire le bilan carbone de l’établissement. » ;






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le projet d’établissement comprend un volet éco‑responsable qui définit des objectifs et une trajectoire afin de réduire le bilan carbone de l’établissement. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le projet d’établissement comprend un volet éco‑responsable qui définit des objectifs et une trajectoire afin de réduire le bilan carbone de l’établissement. » ;

2° Après l’article L. 6143‑2‑2, il est inséré un article L. 6143‑2‑3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° (Alinéa sans modification)


2° Après l’article L. 6143‑2‑2, il est inséré un article L. 6143‑2‑3 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 6143‑2‑2, il est inséré un article L. 6143‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6142‑2‑3. – Le projet managérial de l’établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l’encadrement et des équipes médicales, soignantes, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, d’animation et de motivation à atteindre les objectifs du projet d’établissement. Il tient compte des besoins et des attentes des personnels dans leur environnement professionnel. Il porte également sur les programmes de formation managériale dispensés aux personnels médicaux et non médicaux nommés à des postes à responsabilités. »

« Art. L. 6143‑2‑3. – Le projet de gouvernance et de management participatif de l’établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l’encadrement et des équipes médicales, soignantes, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, d’animation et de motivation à atteindre collectivement les objectifs du projet d’établissement. Il indique les modalités de désignation des responsables hospitaliers. Il tient compte des besoins et des attentes individuels et collectifs des personnels dans leur environnement professionnel. Il porte également sur les programmes de formation managériale dispensés obligatoirement aux personnels médicaux et non médicaux nommés à des postes à responsabilités. Il comprend enfin des actions de prévention des risques psychosociaux auxquels peuvent être exposés de manière spécifique les personnels soignants, médicaux et paramédicaux. »

Amdts  AS247,  AS120,  AS163,  AS136

« Art. L. 6143‑2‑3. – Le projet de gouvernance et de management participatif de l’établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l’encadrement et des équipes médicales, paramédicales, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, d’animation et de motivation à atteindre collectivement les objectifs du projet d’établissement. Il prévoit les modalités de désignation des responsables hospitaliers. Il tient compte, en cohérence avec le projet social mentionné à l’article L. 6143‑2‑1, des besoins et des attentes individuels et collectifs des personnels dans leur environnement professionnel, notamment pour ceux en situation de handicap. Il comporte un volet spécifique dédié à l’accompagnement et au suivi des étudiants en santé. Il porte également sur les programmes de formation managériale dispensés obligatoirement aux personnels médicaux et non médicaux nommés à des postes à responsabilités. Il comprend enfin des actions de sensibilisation aux enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que des actions de prévention des risques psychosociaux auxquels peuvent être exposés de manière spécifique les personnels soignants, médicaux et paramédicaux. »

Amdts  458,  456,  485,  483,  214,  484,  517(s/amdt)




« Art. L. 6143‑2‑3. – Le projet de gouvernance et de management participatif de l’établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l’encadrement et des équipes médicales, paramédicales, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, d’animation et de motivation à atteindre collectivement les objectifs du projet d’établissement. Il prévoit les modalités de désignation des responsables hospitaliers. Il tient compte, en cohérence avec le projet social mentionné à l’article L. 6143‑2‑1, des besoins et des attentes individuels et collectifs des personnels dans leur environnement professionnel, notamment pour ceux en situation de handicap. Il comporte un volet spécifique relatif à l’accompagnement et au suivi des étudiants en santé. Il porte également sur les programmes de formation managériale dispensés obligatoirement aux personnels médicaux et non médicaux nommés à des postes à responsabilités. Il comprend enfin des actions de sensibilisation aux enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que des actions de prévention des risques psychosociaux auxquels peuvent être exposés de manière spécifique les personnels soignants, médicaux et paramédicaux. »

Amdt  116


« Art. L. 6143‑2‑3. – Le projet de gouvernance et de management participatif de l’établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l’encadrement et des équipes médicales, paramédicales, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, d’animation et de motivation à atteindre collectivement les objectifs du projet d’établissement. Il prévoit les modalités de désignation des responsables hospitaliers. Il tient compte, en cohérence avec le projet social mentionné à l’article L. 6143‑2‑1, des besoins et des attentes individuels et collectifs des personnels dans leur environnement professionnel, notamment pour ceux en situation de handicap. Il comporte un volet spécifique relatif à l’accompagnement et au suivi des étudiants en santé. Il porte également sur les programmes de formation managériale dispensés obligatoirement aux personnels médicaux et non médicaux nommés à des postes à responsabilités. Il comprend enfin des actions de sensibilisation aux enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que des actions de prévention des risques psychosociaux auxquels peuvent être exposés de manière spécifique les personnels soignants, médicaux et paramédicaux. »

« Art. L. 6143‑2‑3. – Le projet de gouvernance et de management participatif de l’établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l’encadrement et des équipes médicales, paramédicales, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, d’animation et de motivation à atteindre collectivement les objectifs du projet d’établissement. Il prévoit les modalités de désignation des responsables hospitaliers. Il tient compte, en cohérence avec le projet social mentionné à l’article L. 6143‑2‑1, des besoins et des attentes individuels et collectifs des personnels dans leur environnement professionnel, notamment pour ceux en situation de handicap. Il comporte un volet spécifique relatif à l’accompagnement et au suivi des étudiants en santé. Il porte également sur les programmes de formation managériale dispensés obligatoirement aux personnels médicaux et non médicaux nommés à des postes à responsabilités. Il comprend enfin des actions de sensibilisation aux enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que des actions de prévention des risques psychosociaux auxquels peuvent être exposés de manière spécifique les personnels soignants, médicaux et paramédicaux. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







Article 11 bis (nouveau)

Amdts  486,  518(s/amdt)

Article 11 bis

(Non modifié)

Article 11 bis

(Conforme)




Article 35

Article 35




Au deuxième alinéa de l’article L. 6143‑2‑1 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ainsi que des étudiants en santé ».






Au deuxième alinéa de l’article L. 6143‑2‑1 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ainsi que des étudiants en santé ».

Au deuxième alinéa de l’article L. 6143‑2‑1 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « médicaux », sont insérés les mots : « ainsi que des étudiants en santé ».






Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Article 11 ter


Article 36

Article 36






Après l’article L. 6143‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143‑2‑3 ainsi rédigé :

Après l’article L. 6143‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143‑2‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 6143‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143‑2‑4 ainsi rédigé :

Après l’article L. 6143‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143‑2‑4 ainsi rédigé :





« Art. L. 6143‑2‑3. – Le projet psychologique prévu à l’article L. 6143‑2 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues, à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation et de leur structuration dans l’établissement.

« Art. L. 6143‑2‑4– Le projet psychologique prévu à l’article L. 6143‑2 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues, à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation et de leur structuration dans l’établissement.

« Art. L. 6143‑2‑4– Le projet psychologique prévu à l’article L. 6143‑2 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues et à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation dans l’établissement. »

Amdt  166


« Art. L. 6143‑2‑4– Le projet psychologique prévu à l’article L. 6143‑2 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues et à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation dans l’établissement. »

« Art. L. 6143‑2‑4– Le projet psychologique prévu à l’article L. 6143‑2 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues et à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation dans l’établissement. »





« Lorsque l’effectif des psychologues le permet, il prévoit la désignation de psychologues coordonnateurs chargés de leur encadrement hiérarchique de proximité. »

Amdt  121 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  166





Chapitre V

Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité

Chapitre V

Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité

Chapitre V

Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité

Chapitre V

Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité

Chapitre V

Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité

Chapitre V

Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité

Chapitre V

Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité


Chapitre V

Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité

Chapitre V

Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Conforme)




Article 37

Article 37


Au premier alinéa de l’article L. 113‑2 du code de la mutualité, après le mot : « fédérations » sont insérés les mots : « n’est possible qu’entre organismes régis par le présent code et ».

Au premier alinéa de l’article L. 113‑2 du code de la mutualité, après le mot : « fédérations », sont insérés les mots : « n’est possible qu’entre organismes régis par le présent code et ».

(Alinéa sans modification)






Au premier alinéa de l’article L. 113‑2 du code de la mutualité, après le mot : « fédérations », sont insérés les mots : « n’est possible qu’entre organismes régis par le présent code et ».

Au premier alinéa de l’article L. 113‑2 du code de la mutualité, après le mot : « fédérations », sont insérés les mots : « n’est possible qu’entre organismes régis par le présent code et ».


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Conforme)




Article 38

Article 38


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑8 du code de la mutualité, après le mot : « réunissent », sont insérés les mots : « y compris en tant que de besoin par visioconférence en prévoyant le cas échéant un vote électronique, ».

Le dernier alinéa de l’article L. 114‑13 du code de la mutualité est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  AS264

(Alinéa sans modification)






Le dernier alinéa de l’article L. 114‑13 du code de la mutualité est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Le dernier alinéa de l’article L. 114‑13 du code de la mutualité est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l’assemblée générale peuvent participer par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

« Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l’assemblée générale peuvent participer à celle‑ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Amdt  237






« Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l’assemblée générale peuvent participer à celle‑ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

« Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l’assemblée générale peuvent participer à celle‑ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.


« Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique pour les réunions en assemblée générale. Les modalités d’organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin. »

« Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d’organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin. »

Amdt  238






« Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d’organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin. »

« Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités d’organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin. »


Article 13 bis (nouveau)

Amdt  AS149

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Non modifié)

Article 13 bis

(Conforme)




Article 39

Article 39



À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 110‑1 du code de la mutualité, le mot : « société » est remplacé par les mots : « mutuelle, union ou fédération ».

(Alinéa sans modification)






À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 110‑1 du code de la mutualité, le mot : « société » est remplacé par les mots : « mutuelle, union ou fédération ».

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 110‑1 du code de la mutualité, le mot : « société » est remplacé par les mots : « mutuelle, union ou fédération ».



Article 13 ter (nouveau)

Amdt  AS126

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

(Non modifié)

Article 13 ter

(Conforme)




Article 40

Article 40



Après le mot : « indemnités », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 114‑26 du code de la mutualité est ainsi rédigée : « déterminées par les statuts de l’organisme et approuvées par l’assemblée générale. »

(Alinéa sans modification)






Après le mot : « indemnités », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 114‑26 du code de la mutualité est ainsi rédigée : « déterminées par les statuts de l’organisme et approuvées par l’assemblée générale. »

Après le mot : « indemnités », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 114‑26 du code de la mutualité est ainsi rédigée : « déterminées par les statuts de l’organisme et approuvées par l’assemblée générale. »



Article 13 quater (nouveau)

Amdt  AS124

Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑107

Article 13 quater

(Supprimé)

Article 13 quater

(Non modifié)

Article 13 quater

(Non modifié)


Article 41

Article 41



L’article L. 310‑1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Amdt  AS11



L’article L. 310‑1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 310‑1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Ces mutuelles et unions ne peuvent participer à des missions de service public que dans les cas et conditions prévus par la loi ou par une convention de délégation de service public. »

(Alinéa sans modification)






« Ces mutuelles et unions ne peuvent participer à des missions de service public que dans les cas et conditions prévus par la loi ou par une convention de délégation de service public. »

« Ces mutuelles et unions ne peuvent participer à des missions de service public que dans les cas et conditions prévus par la loi ou par une convention de délégation de service public. »

Chapitre VI

Simplification des démarches des personnes en situation de handicap

Chapitre VI

Simplification des démarches des personnes en situation de handicap

Chapitre VI

Simplification des démarches des personnes en situation de handicap

Chapitre VI

Simplification des démarches des personnes en situation de handicap

Chapitre VI

Simplification des démarches des personnes en situation de handicap

Chapitre VI

Simplification des démarches des personnes en situation de handicap

Chapitre VI

Simplification des démarches des personnes en situation de handicap


Chapitre VI

Simplification des démarches des personnes en situation de handicap

Chapitre VI

Simplification des démarches des personnes en situation de handicap


Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14


Article 42

Article 42


Pour la mise à disposition de l’information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a la charge en application de l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est créé une plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. À ce titre, elle met en place des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées et le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d’accès à l’emploi et la formation.

Pour la mise à disposition de l’information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a la charge en application de l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est créé une plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette plateforme déploie des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux ainsi que le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d’accès à l’emploi et la formation. Cette plateforme est conforme au principe d’accessibilité défini à l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ainsi qu’aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique. Elle collecte le retour d’expérience des utilisateurs dans la perspective d’une amélioration continue de son utilisation.

Amdts  AS282,  AS300,  AS169,  AS298,  AS299

Pour la mise à disposition de l’information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a la charge en application de l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est créé une plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette plateforme déploie des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux ainsi que le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d’accès à l’emploi et à la formation. Cette plateforme est accessible, au sens de l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique. Elle collecte le retour d’expérience des utilisateurs dans la perspective d’une amélioration continue de son utilisation.

Amdt  415

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Pour la mise à disposition de l’information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a la charge en application de l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est créé une plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette plateforme déploie des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux ainsi que le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d’accès à l’emploi et à la formation. Cette plateforme est accessible, au sens de l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique. Elle collecte le retour d’expérience des utilisateurs dans la perspective d’une amélioration continue de son utilisation.


Pour la mise à disposition de l’information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a la charge en application de l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est créé une plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette plateforme déploie des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux ainsi que le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d’accès à l’emploi et à la formation. Cette plateforme est accessible, au sens de l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique. Elle collecte le retour d’expérience des utilisateurs dans la perspective d’une amélioration continue de son utilisation.

Pour la mise à disposition de l’information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a la charge en application de l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est créé une plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette plateforme déploie des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux ainsi que le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d’accès à l’emploi et à la formation. Cette plateforme est accessible, au sens de l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique. Elle collecte le retour d’expérience des utilisateurs dans la perspective d’une amélioration continue de son utilisation.


La souscription de démarches ou de fournitures de services par le biais de la plateforme d’information et de service mise en place par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est complémentaire aux structures d’accueil présentes sur le territoire.

Amdt  AS238

Les services mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent article sont proposés en complément des modalités d’accueil physique et téléphonique établies pour assurer l’information et la conduite des démarches des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux.

Amdt  418

(Alinéa sans modification)

Les services mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent article sont proposés en complément des modalités d’accueil physique et téléphonique établies par chaque département pour assurer l’information et la conduite des démarches des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux.

Amdt  41 rect.


(Alinéa sans modification)

Amdt  146


Les services mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent article sont proposés en complément des modalités d’accueil physique et téléphonique établies par chaque département pour assurer l’information et la conduite des démarches des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux.

Les services mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent article sont proposés en complément des modalités d’accueil physique et téléphonique établies par chaque département pour assurer l’information et la conduite des démarches des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux.





La définition des services personnalisés mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au même premier alinéa se fait en concertation avec les départements.

Amdt  2 rect.







Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l’alimentation, la gestion et l’utilisation des droits inscrits sur l’espace personnel de chaque titulaire d’un compte sur la plateforme numérique nationale prévue au premier alinéa. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l’alimentation, la gestion et l’utilisation des droits inscrits sur l’espace personnel de chaque titulaire d’un compte sur la plateforme numérique nationale prévue au premier alinéa du présent article. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

(Alinéa sans modification)

Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l’alimentation, la gestion et l’utilisation des droits inscrits sur l’espace personnel de chaque titulaire d’un compte sur la plateforme numérique nationale prévue au même premier alinéa. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l’alimentation, la gestion et l’utilisation des droits inscrits sur l’espace personnel de chaque titulaire d’un compte sur la plateforme numérique nationale prévue audit premier alinéa. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.


(Alinéa sans modification)


Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l’alimentation, la gestion et l’utilisation des droits inscrits sur l’espace personnel de chaque titulaire d’un compte sur la plateforme numérique nationale prévue au premier alinéa. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l’alimentation, la gestion et l’utilisation des droits inscrits sur l’espace personnel de chaque titulaire d’un compte sur la plateforme numérique nationale prévue au premier alinéa. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins pour la mise en œuvre de la plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés destinée aux personnes handicapées, à leurs aidants et aux entreprises ainsi qu’à conclure ces contrats et à assurer le suivi de leur exécution.

La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins pour la mise en œuvre de la plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés destinée aux personnes handicapées, à leurs aidants, à leurs représentants légaux et aux entreprises ainsi qu’à conclure ces contrats et à assurer le suivi de leur exécution.

Amdt  AS300

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins pour la mise en œuvre de la plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés destinée aux personnes handicapées, à leurs aidants, à leurs représentants légaux et aux entreprises ainsi qu’à conclure ces contrats et à assurer le suivi de leur exécution.

La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins pour la mise en œuvre de la plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés destinée aux personnes handicapées, à leurs aidants, à leurs représentants légaux et aux entreprises ainsi qu’à conclure ces contrats et à assurer le suivi de leur exécution.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article.

Amdt COM‑103

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article.





Article 14 bis A (nouveau)

Article 14 bis A

(Non modifié)

Article 14 bis A

(Conforme)


Article 43

Article 43






Un référent handicap est nommé dans chaque établissement relevant de l’article L. 6112‑1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l’article L. 6112‑5 du même code.




Un référent handicap est nommé dans chaque établissement relevant de l’article L. 6112‑1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l’article L. 6112‑5 du même code.

Un référent handicap est nommé dans chaque établissement relevant de l’article L. 6112‑1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l’article L. 6112‑5 du même code.





Un décret définit ses missions et le cadre de son intervention.

Amdts  12 rect. quater,  168




Un décret définit ses missions et le cadre de son intervention.

Un décret définit ses missions et le cadre de son intervention.



Article 14 bis (nouveau)

Amdts  64,  119,  240,  378,  387

Article 14 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑104

Article 14 bis

(Supprimé)

Article 14 bis

(Suppression maintenue)

Article 14 bis


Article 44

Article 44




Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’attractivité des postes de praticiens au sein des établissements de santé privés d’intérêt collectif. Ce rapport s’attache notamment à faire le point sur l’évolution du traitement indiciaire des professionnels de santé de ces établissements.




Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les écarts de rémunération entre les carrières médicales des secteurs hospitaliers publics et privés au regard de leurs missions. Cette étude porte notamment sur le différentiel de rémunération à l’embauche et tout au long de la carrière, en fonction du lieu et des modalités d’exercice.

Amdts  42,  158


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les écarts de rémunération entre les carrières médicales des secteurs hospitaliers publics et privés au regard de leurs missions. Cette étude porte notamment sur le différentiel de rémunération à l’embauche et tout au long de la carrière, en fonction du lieu et des modalités d’exercice.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les écarts de rémunération entre les carrières médicales des secteurs hospitaliers publics et privés au regard de leurs missions. Cette étude porte notamment sur le différentiel de rémunération à l’embauche et tout au long de la carrière, en fonction du lieu et des modalités d’exercice.




Article 14 ter (nouveau)

Amdt  231

Article 14 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑105

Article 14 ter

(Supprimé)

Article 14 ter

(Non modifié)

Article 14 ter

(Non modifié)


Article 45

Article 45




Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants et des jeunes. Ce rapport identifie les mesures nécessaires pour remédier au manque de coopération entre professionnels, en particulier dans le double objectif d’un meilleur accès à la santé et d’une politique de prévention effective et efficace.




Amdt  AS59



Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants et des jeunes. Ce rapport identifie les mesures nécessaires pour remédier au manque de coopération entre professionnels, en particulier dans le double objectif d’un meilleur accès à la santé et d’une politique de prévention effective et efficace.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants et des jeunes. Ce rapport identifie les mesures nécessaires pour remédier au manque de coopération entre professionnels, en particulier dans le double objectif d’un meilleur accès à la santé et d’une politique de prévention effective et efficace.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .














La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Article 15

Article 15

Article 15

(Supprimé)

Amdt  520

Article 15

(Suppression maintenue)

Article 15

(Suppression conforme)







I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – (Alinéa sans modification)










II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Alinéa sans modification)