| | | | | | Article 1er (Non modifié) | | | |
| | | La section 3 du chapitre II du titre II du code pénal est ainsi modifiée : | I. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée : | I. – (Alinéa sans modification) | | I. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée : | I. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée : | |
| | | | 1° A (nouveau) Au début de l’intitulé, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Du viol, de l’inceste et des autres » ; | | | 1° Au début de l’intitulé, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Du viol, de l’inceste et des autres » ; | 1° Au début de l’intitulé, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Du viol, de l’inceste et des autres » ; | |
| | | | 1° B (nouveau) Le premier alinéa de l’article 222‑22 est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur » ; | | | 2° Le premier alinéa de l’article 222‑22 est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur » ; | 2° Le premier alinéa de l’article 222‑22 est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur » ; | |
| | | | 1° C (nouveau) Après l’article 222‑22‑2, il est inséré un article 222‑22‑3 ainsi rédigé : | | | 3° Après l’article 222‑22‑2, il est inséré un article 222‑22‑3 ainsi rédigé : | 3° Après l’article 222‑22‑2, il est inséré un article 222‑22‑3 ainsi rédigé : | |
| | | | « Art. 222‑22‑3. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par : | | | « Art. 222‑22‑3. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par : | « Art. 222‑22‑3. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par : | |
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| | | | « 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand‑oncle, une grand‑tante, un neveu ou une nièce ; | | | « 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand‑oncle, une grand‑tante, un neveu ou une nièce ; | « 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand‑oncle, une grand‑tante, un neveu ou une nièce ; | |
| | | | « 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ; | | | « 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ; | « 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ; | |
| | | | 1° D (nouveau) L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « et du viol incestueux » ; Amdts n° 233, n° 241 | | | 4° L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « et du viol incestueux » ; | 4° L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « et du viol incestueux » ; | |
Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | 1° Après l’article 222‑23, sont insérés des articles 222‑23‑1 à 222‑23‑3 ainsi rédigés : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | 5° Après l’article 222‑23, sont insérés des articles 222‑23‑1 à 222‑23‑3 ainsi rédigés : | 5° Après l’article 222‑23, sont insérés des articles 222‑23‑1 à 222‑23‑3 ainsi rédigés : | |
« Art. 227‑24‑2. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par une personne majeure sur un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime. | « Art. 227‑24‑2. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par une personne majeure sur un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Amdt COM‑19 | « Art. 227‑24‑2. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit ou tout acte bucco‑génital, commis par une personne majeure sur un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Amdt n° 11 | « Art. 222‑23‑1. – Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. | « Art. 222‑23‑1. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. Amdts n° 265, n° 244, n° 273, n° 215, n° 229, n° 242, n° 268 | « Art. 222‑23‑1. – (Alinéa sans modification) | | « Art. 222‑23‑1. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. | « Art. 222‑23‑1. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. | |
| | | | « La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération. Amdts n° 216, n° 226, n° 245, n° 267 | « La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Amdt COM‑8 | | « La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. | « La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. | |
| « L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle est commis sur la personne de l’auteur. Amdt COM‑18 | « L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte bucco‑génital est commis sur la personne de l’auteur. Amdt n° 11 | | | | | | | |
| | | « Art. 222‑23‑2. – Constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. | « Art. 222‑23‑2. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue un viol incestueux qualifié d’inceste tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. Amdts n° 265, n° 244, n° 247, n° 291, n° 230, n° 246, n° 269, n° 290, n° 248 | « Art. 222‑23‑2. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. Amdt COM‑9 | | « Art. 222‑23‑2. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. | « Art. 222‑23‑2. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. | |
| | | « Art. 222‑23‑3. – Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ; | « Art. 222‑23‑3. – (Non modifié) » ; | « Art. 222‑23‑3. – (Non modifié) » ; | | « Art. 222‑23‑3. – Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ; | « Art. 222‑23‑3. – Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ; | |
« L’infraction définie au premier alinéa est punie : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | | | | |
« 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | | | | |
« 2° De la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d’actes de barbarie. » | « 2° (Alinéa sans modification) » | « 2° (Alinéa sans modification) » | | | | | | | |
| | | | 1° bis (nouveau) L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ; Amdt n° 218 | | | 6° L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ; | 6° L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ; | |
| | | 2° (nouveau) Après l’article 222‑29‑1, il est inséré un article 222‑29‑2 ainsi rédigé : | 2° Après le même article 222‑29‑1, sont insérés des articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés : | 2° (Alinéa sans modification) | | 7° Après le même article 222‑29‑1, sont insérés des articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés : | 7° Après le même article 222‑29‑1, sont insérés des articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés : | |
| | | « Art. 222‑29‑2. – Constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commis par un majeur sur la personne d’un mineur, même lorsque cette atteinte n’a pas été imposée à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque : | « Art. 222‑29‑2. – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. | « Art. 222‑29‑2. – (Alinéa sans modification) | | « Art. 222‑29‑2. – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. | « Art. 222‑29‑2. – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. | |
| | | | « La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération. | « La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Amdt COM‑8 | | « La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. | « La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. | |
| | | « 1° La victime est un mineur de quinze ans et la différence d’âge entre le majeur et celle‑ci est d’au moins cinq ans ; | | | | | | |
| | | « 2° La victime est un mineur d’au moins quinze ans et le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. | | | | | | |
| | | « Les agressions sexuelles définies au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » Amdts n° CL76, n° CL96(s/amdt), n° CL104(s/amdt), n° CL112(s/amdt), n° CL122(s/amdt), n° CL126(s/amdt), n° CL133(s/amdt), n° CL102(s/amdt), n° CL109(s/amdt), n° CL118(s/amdt), n° CL123(s/amdt), n° CL129(s/amdt), n° CL105(s/amdt), n° CL117(s/amdt), n° CL113(s/amdt), n° CL124(s/amdt), n° CL127(s/amdt), n° CL128(s/amdt), n° CL130(s/amdt), n° CL134(s/amdt) | | | | | | |
| | | | « Art. 222‑29‑3 (nouveau). – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ; Amdts n° 218, n° 227, n° 249 | « Art. 222‑29‑3. – (Non modifié) » ; | | « Art. 222‑29‑3. – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ; | « Art. 222‑29‑3. – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ; | |
| | | | 3° (nouveau) L’intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux viols et aux agressions sexuelles en cas d’inceste » ; | | | 8° L’intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux viols et aux agressions sexuelles en cas d’inceste » ; | 8° L’intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux viols et aux agressions sexuelles en cas d’inceste » ; | |
| | | | 4° (nouveau) L’article 222‑31‑1 est abrogé. | | | 9° L’article 222‑31‑1 est abrogé. | 9° L’article 222‑31‑1 est abrogé. | |
| | | | II (nouveau). – Au second alinéa de l’article 356 du code de procédure pénale, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑22‑3 ». Amdts n° 233, n° 241 | | | II. – Au second alinéa de l’article 356 du code de procédure pénale, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑22‑3 ». | II. – Au second alinéa de l’article 356 du code de procédure pénale, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑22‑3 ». | |