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Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (PPL)

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Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

Proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste

Amdts  214,  228,  264,  266

Proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste

Proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste

Proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste

Loi  2021‑478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er





La section 3 du chapitre II du titre II du code pénal est ainsi modifiée :

I. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

I. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :





 A (nouveau) Au début de l’intitulé, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Du viol, de l’inceste et des autres » ;

1° A (Non modifié)


 Au début de l’intitulé, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Du viol, de l’inceste et des autres » ;

1° Au début de l’intitulé, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Du viol, de l’inceste et des autres » ;





1° B (nouveau) Le premier alinéa de l’article 222‑22 est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur » ;

1° B (Non modifié)


 Le premier alinéa de l’article 222‑22 est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur » ;

2° Le premier alinéa de l’article 222‑22 est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur » ;





1° C (nouveau) Après l’article 222‑22‑2, il est inséré un article 222‑22‑3 ainsi rédigé :

1° C (Non modifié)


 Après l’article 222‑22‑2, il est inséré un article 222‑22‑3 ainsi rédigé :

3° Après l’article 222‑22‑2, il est inséré un article 222‑22‑3 ainsi rédigé :





« Art. 222‑22‑3. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :



« Art. 222‑22‑3. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :

« Art. 222‑22‑3. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :





« 1° Un ascendant ;



« 1° Un ascendant ;

« 1° Un ascendant ;





« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand‑oncle, une grand‑tante, un neveu ou une nièce ;



« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand‑oncle, une grand‑tante, un neveu ou une nièce ;

« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand‑oncle, une grand‑tante, un neveu ou une nièce ;





« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ;



« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ;

« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ;





1° D (nouveau) L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « et du viol incestueux » ;

Amdts  233,  241

1° D (Non modifié)


 L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « et du viol incestueux » ;

4° L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « et du viol incestueux » ;

Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 Après l’article 222‑23, sont insérés des articles 222‑23‑1 à 222‑23‑3 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


 Après l’article 222‑23, sont insérés des articles 222‑23‑1 à 222‑23‑3 ainsi rédigés :

5° Après l’article 222‑23, sont insérés des articles 222‑23‑1 à 222‑23‑3 ainsi rédigés :



« Art. 227‑24‑2. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par une personne majeure sur un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime.

« Art. 227‑24‑2. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par une personne majeure sur un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Amdt COM‑19

« Art. 227‑24‑2. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit ou tout acte bucco‑génital, commis par une personne majeure sur un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Amdt  11

« Art. 222‑23‑1– Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

« Art. 222‑23‑1– Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

Amdts  265,  244,  273,  215,  229,  242,  268

« Art. 222‑23‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. 222‑23‑1– Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

« Art. 222‑23‑1– Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.







« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération.

Amdts  216,  226,  245,  267

« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.

Amdt COM‑8


« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.

« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.




« L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle est commis sur la personne de l’auteur.

Amdt COM‑18

« L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte bucco‑génital est commis sur la personne de l’auteur.

Amdt  11

(Alinéa supprimé)










« Art. 222‑23‑2. – Constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

« Art. 222‑23‑2. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue un viol incestueux qualifié d’inceste tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

Amdts  265,  244,  247,  291,  230,  246,  269,  290,  248

« Art. 222‑23‑2. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

Amdt COM‑9


« Art. 222‑23‑2. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

« Art. 222‑23‑2. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.






« Art. 222‑23‑3. – Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;

« Art. 222‑23‑3. – (Non modifié) » ;

« Art. 222‑23‑3. – (Non modifié) » ;


« Art. 222‑23‑3. – Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;

« Art. 222‑23‑3. – Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;



« L’infraction définie au premier alinéa est punie :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa supprimé)







« 2° De la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d’actes de barbarie. »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa supprimé)











1° bis (nouveau) L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;

Amdt  218

1° bis (Non modifié)


 L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;

6° L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;






2° (nouveau) Après l’article 222‑29‑1, il est inséré un article 222‑29‑2 ainsi rédigé :

 Après le même article 222‑29‑1, sont insérés des articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)


 Après le même article 222‑29‑1, sont insérés des articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés :

7° Après le même article 222‑29‑1, sont insérés des articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés :






« Art. 222‑29‑2. – Constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commis par un majeur sur la personne d’un mineur, même lorsque cette atteinte n’a pas été imposée à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque :

« Art. 222‑29‑2. – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

« Art. 222‑29‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. 222‑29‑2. – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

« Art. 222‑29‑2. – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.







« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération.

« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.

Amdt COM‑8


« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.

« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.






« 1° La victime est un mineur de quinze ans et la différence d’âge entre le majeur et celle‑ci est d’au moins cinq ans ;

« 1° (Alinéa supprimé)









« 2° La victime est un mineur d’au moins quinze ans et le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑31‑1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

« 2° (Alinéa supprimé)









« Les agressions sexuelles définies au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

Amdts  CL76,  CL96(s/amdt),  CL104(s/amdt),  CL112(s/amdt),  CL122(s/amdt),  CL126(s/amdt),  CL133(s/amdt),  CL102(s/amdt),  CL109(s/amdt),  CL118(s/amdt),  CL123(s/amdt),  CL129(s/amdt),  CL105(s/amdt),  CL117(s/amdt),  CL113(s/amdt),  CL124(s/amdt),  CL127(s/amdt),  CL128(s/amdt),  CL130(s/amdt),  CL134(s/amdt)

(Alinéa supprimé)










« Art. 222‑29‑3 (nouveau). – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;

Amdts  218,  227,  249

« Art. 222‑29‑3. – (Non modifié) » ;


« Art. 222‑29‑3. – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;

« Art. 222‑29‑3. – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;







3° (nouveau) L’intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux viols et aux agressions sexuelles en cas d’inceste » ;

3° (Non modifié)


 L’intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux viols et aux agressions sexuelles en cas d’inceste » ;

8° L’intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux viols et aux agressions sexuelles en cas d’inceste » ;







4° (nouveau) L’article 222‑31‑1 est abrogé.

4° (Non modifié)


 L’article 222‑31‑1 est abrogé.

9° L’article 222‑31‑1 est abrogé.







II (nouveau). – Au second alinéa de l’article 356 du code de procédure pénale, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑22‑3 ».

Amdts  233,  241

II. – (Non modifié)


II. – Au second alinéa de l’article 356 du code de procédure pénale, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑22‑3 ».

II. – Au second alinéa de l’article 356 du code de procédure pénale, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑22‑3 ».





Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

(Non modifié)

Article 1er bis A

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

Article 2




Au deuxième alinéa de l’article 222‑22‑1 du code pénal, le mot : « exerce » est remplacé par le mot : « a ».

Amdt  13 rect.





Au deuxième alinéa de l’article 222‑22‑1 du code pénal, le mot : « exerce » est remplacé par le mot : « a ».

Au deuxième alinéa de l’article 222‑22‑1 du code pénal, le mot : « exerce » est remplacé par le mot : « a ».






Article 1er bis BA (nouveau)

Amdts  79,  304(s/amdt)

Article 1er bis BA

Article 1er bis BA

Article 3

Article 3







I (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 227‑22 du code pénal est ainsi rédigé :

Amdt COM‑10

(nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 227‑22 du code pénal est ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article 227‑22 du code pénal est ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article 227‑22 du code pénal est ainsi rédigé :






« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

Amdt COM‑10

(Alinéa sans modification)

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million deuros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »





Après l’article 227‑23 du code pénal, il est inséré un article 227‑23‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article 227‑23 du code pénal, il est inséré un article 227‑23‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑10

II. – (Non modifié)

II. – Après l’article 227‑23 du code pénal, il est inséré un article 227‑23‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article 227‑23 du code pénal, il est inséré un article 227‑23‑1 ainsi rédigé :





« Art. 227‑23‑1. – Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur de quinze ans la diffusion ou transmission d’images, de vidéos ou de représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de dix ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende. »

« Art. 227‑23‑1. – Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Amdt COM‑10


« Art. 227‑23‑1. – Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Art. 227‑23‑1. – Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.






« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

Amdt COM‑10


« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million deuros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »



Article 1er bis B (nouveau)

Article 1er bis B

Article 1er bis B

Article 1er bis B

Article 1er bis B

Article 4

Article 4





La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :





 A (nouveau) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs » et comprenant les articles 227‑15 à 227‑21 ;

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs » et comprenant les articles 227‑15 à 227‑21 ;

1° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs » et comprenant les articles 227‑15 à 227‑21 ;





1° B (nouveau) Après l’article 227‑21, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Des infractions sexuelles commises contre les mineurs » et comprenant les articles 227‑22 à 227‑28‑3 ;

1° B (Non modifié)

1° B (Non modifié)

 Après l’article 227‑21, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Des infractions sexuelles commises contre les mineurs » et comprenant les articles 227‑22 à 227‑28‑3 ;

2° Après l’article 227‑21, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Des infractions sexuelles commises contre les mineurs » et comprenant les articles 227‑22 à 227‑28‑3 ;





1° C (nouveau) Au début du paragraphe 2, tel qu’il résulte du 1° B du présent article, il est ajouté un article 227‑21‑1 ainsi rédigé :

1° C (Alinéa sans modification)

1° C (Non modifié)

 Au début du paragraphe 2, tel qu’il résulte du  du présent article, il est ajouté un article 227‑21‑1 ainsi rédigé :

3° Au début du paragraphe 2, tel qu’il résulte du 2° du présent article, il est ajouté un article 227‑21‑1 ainsi rédigé :





« Art. 227‑21‑1. – Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont regroupées dans le présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l’inceste, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures. » ;

Amdts  240,  250

« Art. 227‑21‑1. – Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues dans le présent paragraphe sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l’inceste, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures. » ;

Amdt COM‑11


« Art. 227‑21‑1. – Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues au présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l’inceste, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures. » ;

« Art. 227‑21‑1. – Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues au présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l’inceste, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures. » ;



L’article 227‑27‑2‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (nouveau) L’article 227‑25 est ainsi rédigé :

1° (nouveau) L’article 227‑25 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article 227‑25 est ainsi rédigé :

4° L’article 227‑25 est ainsi rédigé :



« Les atteintes sexuelles sur un mineur sont punies de dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si l’auteur est une des personnes définies aux 1°, 2° et 3° du présent article. »

Amdt  25

« Art. 227‑25. – Hors les cas de viol prévu aux articles 222‑23 ou 222‑23‑1 ou d’agression sexuelle prévue aux articles 222‑29‑1 ou 222‑29‑2, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans constitue un abus sexuel puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;

« Art. 227‑25. – Hors les cas de viol, d’agression sexuelle ou d’inceste prévus aux articles 222‑23, 222‑23‑1, 222‑29‑1, 222‑29‑2 ou 222‑29‑3, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Amdt  251

« Art. 227‑25. – Hors les cas de viol, d’agression sexuelle ou d’inceste prévus aux articles 222‑23, 222‑23‑1, 222‑29‑1, 222‑29‑2 ou 222‑29‑3, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;

« Art. 227‑25. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;

Amdt  15

« Art. 227‑25. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;

« Art. 227‑25. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;





« En l’absence de pression sur le mineur, le délit n’est toutefois pas constitué si la différence d’âge entre le mineur et le majeur est inférieure ou égale à cinq ans. » ;

Amdt  270

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑12








2° (nouveau) Au 1° de l’article 227‑26, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne majeure » ;

2° (nouveau) Au 1° de l’article 227‑26, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne majeure » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Au 1° de l’article 227‑26, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne majeure » ;

5° Au 1° de l’article 227‑26, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne majeure » ;




 L’article 227‑27 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article 227‑27 est ainsi rédigé :

6° L’article 227‑27 est ainsi rédigé :




« Art. 227‑27. – Hors les cas de viol prévu aux articles 222‑23 ou 222‑23‑1 ou d’agression sexuelle prévue aux articles 222‑29‑1 ou 222‑29‑2, les abus sexuels sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« Art. 227‑27. – Hors les cas de viol prévu aux articles 222‑23 ou 222‑23‑1 ou d’agression sexuelle prévue aux articles 222‑29‑1 ou 222‑29‑2, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

Amdt  251

« Art. 227‑27. – Hors les cas de viol prévus aux articles 222‑23 ou 222‑23‑1 ou d’agression sexuelle prévue aux articles 222‑29‑1 ou 222‑29‑2, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« Art. 227‑27. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

Amdt  16

« Art. 227‑27. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« Art. 227‑27. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :






« 1° Lorsqu’ils sont commis par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Lorsqu’elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

Amdt  17

« 1° Lorsqu’elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 1° Lorsqu’elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;






« 2° Lorsqu’ils sont commis par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. » ;

« 2° (Non modifié) » ;

« 2° (Non modifié) » ;

« 2° Lorsqu’elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. » ;

Amdt  17

« 2° Lorsqu’elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. » ;

« 2° Lorsqu’elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. » ;








4° A (nouveau) Au 2° de l’article 227‑27‑2‑1, après le mot : « tante, » sont insérés les mots : « un grand‑oncle, une grand‑tante, » ;

Amdt COM‑13

4° A (nouveau) Au 2° de l’article 227‑27‑2‑1, après le mot : « tante, », sont insérés les mots : « un grand‑oncle, une grand‑tante, » ;

 Au 2° de l’article 227‑27‑2‑1, après le mot : « tante, », sont insérés les mots : « un grand‑oncle, une grand‑tante, ».

7° Au 2° de l’article 227‑27‑2‑1, après le mot : « tante, », sont insérés les mots : « un grand‑oncle, une grand‑tante, ».






4° Au premier alinéa de l’article 227‑27‑3, les mots : « l’atteinte sexuelle incestueuse est commise » sont remplacés par les mots : « l’abus sexuel incestueux est commis ».

Amdts  CL77,  CL91(s/amdt)

4° (Supprimé)

Amdt  251

4° (Supprimé).

4° (Supprimé).








Article 1er bis C (nouveau)

Amdts  219,  224,  253,  271

Article 1er bis C

Article 1er bis C

(Non modifié)

Article 5

Article 5






Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :





1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l’article 222‑22‑2 est ainsi rédigée : « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle‑même à une telle atteinte. » ;

1° (Non modifié)


1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l’article 222‑22‑2 est ainsi rédigée : « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle‑même à une telle atteinte. » ;

1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l’article 222‑22‑2 est ainsi rédigée : « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle‑même à une telle atteinte. » ;





2° Après l’article 227‑22‑1, il est inséré un article 227‑22‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° Après l’article 227‑22‑1, il est inséré un article 227‑22‑2 ainsi rédigé :

2° Après l’article 227‑22‑1, il est inséré un article 227‑22‑2 ainsi rédigé :





« Art. 227‑22‑2. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur de quinze ans, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui‑même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette provocation n’est pas suivie d’effet, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

« Art. 227‑22‑2. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui‑même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet, est puni de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Amdt COM‑14


« Art. 227‑22‑2. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui‑même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Art. 227‑22‑2. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui‑même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.






« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende si les faits ont été commis en bande organisée. »

Amdt COM‑14


« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million deuros d’amende si les faits ont été commis en bande organisée. »

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende si les faits ont été commis en bande organisée. »





Article 1er bis D (nouveau)

Amdts  217,  232,  254,  272

Article 1er bis D

(Non modifié)

Article 1er bis D

(Conforme)

Article 6

Article 6






Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :



Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :





1° À l’article 225‑7‑1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;



1° À l’article 225‑7‑1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;

1° A l’article 225‑7‑1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;





2° Au début du dernier alinéa de l’article 225‑12‑2, sont ajoutés les mots : « Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, ».



2° Au début du dernier alinéa de l’article 225‑12‑2, sont ajoutés les mots : « Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, ».

2° Au début du dernier alinéa de l’article 225‑12‑2, sont ajoutés les mots : « Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, ».





Article 1er bis E (nouveau)

Amdt  76

Article 1er bis E

Article 1er bis E

Article 7

Article 7







Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :

Le code pénal est ainsi modifié :





Au second alinéa de l’article 225‑12‑1 du code pénal, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 € ».

1° Au second alinéa de l’article 225‑12‑1, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € » ;

Amdt COM‑15

1° (Non modifié)

1° Au second alinéa de l’article 225‑12‑1, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € » ;

1° Au second alinéa de l’article 225‑12‑1, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € » ;






 (nouveau) L’article 225‑12‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑15

2° (nouveau) L’article 225‑12‑2 est ainsi modifié :

 L’article 225‑12‑2 est ainsi modifié :

 L’article 225‑12‑2 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et 75 000 » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et 100 000 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros » ;






b) Au dernier alinéa, les mots : « sept ans d’emprisonnement et 100 000 » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et 150 000 ».

Amdt COM‑15

b) Au dernier alinéa, les mots : « sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros ».

b) Au dernier alinéa, les mots : « sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros ».

b) Au dernier alinéa, les mots : « sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros ».


Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdts  CL8,  CL47,  CL60

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 1er bis

(Suppression maintenue)

Article 1er bis

(Suppression conforme)





Le deuxième alinéa de l’article 222‑22‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contrainte morale ou la surprise peuvent également résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante. »

Amdt COM‑20

(Alinéa sans modification)








Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdts  CL79,  CL9

Article 2

(Supprimé)

Article 2

(Suppression maintenue)

Article 2

(Suppression conforme)




À l’article 227‑25 du code pénal, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « et hors le cas prévu à l’article 227‑24‑2 ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)








Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)

Article 8

Article 8





Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

Le 2° de l’article 222‑24 du code pénal est complété par les mots : « , hors le cas prévu à l’article 227‑24‑2 ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article 222‑24, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini à l’article 222‑23 » ;

1° (Non modifié)



1° Au premier alinéa de l’article 222‑24, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini à l’article 222‑23 » ;

1° Au premier alinéa de l’article 222‑24, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini à l’article 222‑23 » ;




 (nouveau) Au premier alinéa des articles 222‑25 et 222‑26, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 ».

Amdt  CL80

2° (nouveau) Au premier alinéa des articles 222‑25 et 222‑26, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 ».



 Au premier alinéa des articles 222‑25 et 222‑26, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 ».

 Au premier alinéa des articles 222‑25 et 222‑26, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 ».

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdts  CL81,  CL11

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4

(Suppression conforme)




Aux articles 227‑27‑2‑1 et 227‑28‑3 du code pénal, la référence : « 227‑25 » est remplacée par la référence : « 227‑24‑2 ».

Au premier alinéa de l’article 227‑27‑2‑1 et à l’article 227‑28‑3 du code pénal, la référence : « 227‑25 » est remplacée par la référence : « 227‑24‑2 ».

(Alinéa sans modification)










Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

(Conforme)

Article 9

Article 9




Au premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou tout rapport bucco‑génital ».

Amdt  21


Au premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal, après le mot : « soit, », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco‑génital ».

Amdt  255



Au premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal, après le mot : « soit, », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco‑génital ».

Au premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal, après le mot : « soit, », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco‑génital ».




Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Non modifié)

Article 4 ter

(Supprimé)

Amdt  239

Article 4 ter

(Suppression maintenue)

Article 4 ter

(Suppression conforme)






Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :










« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »

Amdt  29










Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

Article 4 quater

Article 4 quater

(Non modifié)

Article 4 quater

(Conforme)

Article 10

Article 10




L’article 9‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le sous‑titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



Le sous‑titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le sous‑titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :










« Pour les crimes mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. » ;

1° Le troisième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ; lorsque, avant l’expiration de ce délai, l’auteur d’un viol commis sur un mineur commet un nouveau viol sur un autre mineur, le délai de prescription du premier crime est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription du nouveau crime » ;

1° Le troisième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » ;



1° Le troisième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » ;

1° Le troisième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » ;



2° À l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « ou tout fait mentionné au sixième alinéa » ;

2° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article 8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



 Après le troisième alinéa de l’article 8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 Après le troisième alinéa de l’article 8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Toutefois, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque, avant l’expiration des délais prévus aux mêmes deuxième et troisième alinéas, l’auteur d’une agression sexuelle ou d’un abus sexuel commis sur un mineur commet sur un autre mineur un viol, une agression sexuelle ou un abus sexuel, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. »

Amdts  CL78,  CL121(s/amdt),  CL132(s/amdt)

« Toutefois, s’il s’agit d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.



« Toutefois, s’il s’agit d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.

« Toutefois, s’il s’agit d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.





« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d’information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. » ;



« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d’information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. » ;

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d’information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. » ;



3° Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception des dispositions prévues au sixième alinéa, ».

Amdt  22 rect.

3° (Alinéa supprimé)

 (nouveau) L’article 9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



 L’article 9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article 9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Le délai de prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l’un des actes ou l’une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur. »

Amdts  238,  220



« Le délai de prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l’un des actes ou l’une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur. »

« Le délai de prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l’un des actes ou l’une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur. »


Article 5 (nouveau)

Article 5 (nouveau)

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)

Article 11

Article 11



L’article 706‑47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


I – L’article 706‑47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



I– L’article 706‑47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – L’article 706‑47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Au 4°, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑33 » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)



1° Au 4°, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑33 » ;

1° Au 4°, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑33 » ;


2° Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)



2° Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;

2° Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;





2° bis (nouveau) Au 13°, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « et de tentatives d’atteinte sexuelle » et la référence : « 227‑27 » est remplacée par la référence : « 227‑27‑2 » ;

Amdt  256



 Au 13°, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « et de tentatives d’atteinte sexuelle » et la référence : « 227‑27 » est remplacée par la référence : « 227‑27‑2 » ;

3° Au 13°, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « et de tentatives d’atteinte sexuelle » et la référence : « 227‑27 » est remplacée par la référence : « 227‑27‑2 » ;


3° Sont ajoutés des 14° et 15° ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)



4° Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :


« 14° Délits de tentative d’atteinte sexuelle sur mineur prévus aux articles 227‑25 à 227‑27 du même code ;

« 14° Délits de tentative d’atteinte sexuelle sur mineur prévus aux mêmes articles 227‑25 à 227‑27 ;


« 14° (Supprimé)

Amdt  256







« 15° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur prévu à l’article 227‑28‑3 du même code. »

Amdt COM‑10 rect.

« 15° (Alinéa sans modification) »


« 15° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur, prévu à l’article 227‑28‑3 du même code. »



« 14° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur, prévu à l’article 227‑28‑3 du même code. »

« 14° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur, prévu à l’article 227‑28‑3 du même code. »





II (nouveau). – À l’article 227‑28‑3 du code pénal, les références : « 222‑22 à 222‑31, » sont supprimées.

Amdt  257



II. – À l’article 227‑28‑3 du code pénal, les références : « 222‑22 à 222‑31, » sont supprimées.

II. – A l’article 227‑28‑3 du code pénal, les références : « 222‑22 à 222‑31, » sont supprimées.





Article 5 bis (nouveau)

Amdt  258

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

(Conforme)

Article 12

Article 12






L’article 222‑32 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



L’article 222‑32 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 222‑32 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





« Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.



« Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.

« Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.





« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. »



« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. »

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. »


Article 6 (nouveau)

Article 6 (nouveau)

Article 6

(Non modifié)

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)

Article 13

Article 13



Avant le dernier alinéa de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



Avant le dernier alinéa de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites quelle que soit la durée de la peine dès lors que la victime des délits prévus à l’article 706‑47 est mineure. »

Amdt COM‑17 rect.

(Alinéa sans modification)


« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites dans le fichier, quelle que soit la durée de la peine, si la victime des délits prévus à l’article 706‑47 est mineure. Toutefois, s’il s’agit d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, le procureur de la République peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier. »

Amdts  260,  236,  259



« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites dans le fichier, quelle que soit la durée de la peine, si la victime des délits prévus à l’article 706‑47 est mineure. Toutefois, s’il s’agit d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, le procureur de la République peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier. »

« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites dans le fichier, quelle que soit la durée de la peine, si la victime des délits prévus à l’article 706‑47 est mineure. Toutefois, s’il s’agit d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, le procureur de la République peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier. »


Article 7 (nouveau)

Article 7 (nouveau)

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)

Article 14

Article 14



Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :


1° La section 5 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑48‑3 ainsi rédigé :

1° La section 5 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑48‑4 ainsi rédigé :

1° La section 5 du chapitre II est complétée par un article 222‑48‑4 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° La section 5 du chapitre II est complétée par un article 222‑48‑4 ainsi rédigé :

1° La section 5 du chapitre II est complétée par un article 222‑48‑4 ainsi rédigé :


« Art. 222‑48‑3. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222‑45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

« Art. 222‑48‑4. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222‑45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

« Art. 222‑48‑4. – (Non modifié) » ;

« Art. 222‑48‑4. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222‑45 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

Amdts  261,  293



« Art. 222‑48‑4. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222‑45 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

« Art. 222‑48‑4. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222‑45 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;


2° Après l’article 227‑31, il est inséré un article 227‑31‑1 ainsi rédigé :

2° La section 6 du chapitre VII du même titre II est complétée par un article 227‑31‑1 ainsi rédigé :

2° La section 6 du chapitre VII est complétée par un article 227‑31‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° La section 6 du chapitre VII est complétée par un article 227‑31‑1 ainsi rédigé :

2° La section 6 du chapitre VII est complétée par un article 227‑31‑1 ainsi rédigé :


« Art. 227‑31‑1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227‑22 à 227‑27, 227‑24‑2, 227‑27‑2 et 227‑28‑3, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »

Amdt COM‑11 rect.

« Art. 227‑31‑1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227‑22 à 227‑27, 227‑27‑2 et 227‑28‑3, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »

Amdt  28

« Art. 227‑31‑1. – (Non modifié) »

« Art. 227‑31‑1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227‑22 à 227‑27, 227‑27‑2 ou 227‑28‑3, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »

Amdts  262,  294



« Art. 227‑31‑1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227‑22 à 227‑27, 227‑27‑2 ou 227‑28‑3, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »

« Art. 227‑31‑1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227‑22 à 227‑27, 227‑27‑2 ou 227‑28‑3, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »


Article 8 (nouveau)

Article 8 (nouveau)

Article 8

(Supprimé)

Amdt  CL75

Article 8

(Supprimé)

Article 8

(Suppression maintenue)

Article 8

(Suppression conforme)





Après le 3° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)









« 3° bis Crime sexuel sur mineur prévu à l’article 227‑24‑2 du même code ; ».

Amdt COM‑21

« 3° bis (Alinéa sans modification) ».











Article 9 (nouveau)

Article 9 (nouveau)

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)

Article 15

Article 15






I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :



I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :




I. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : «  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » est remplacée par la référence : «        du       visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi   du visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».



« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».





II. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :



II. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

II. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :




II. – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : «  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : «        du       visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels ».

Amdt  CL32

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi    du visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Amdts  235,  263



« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.