| | Article 6 (Supprimé) Amdt n° 31 | |
I. – Au troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution, après les mots : « régies par », sont insérés les mots : « le II de ». | I. – Au troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution, après les mots : « régies par », sont insérés les mots : « le I de ». Amdt COM‑16 | | |
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, après les mots : « régies par », sont insérés les mots : « le II de ». | II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, après les mots : « régies par », sont insérés les mots : « le I de ». Amdt COM‑16 | | |
III. – Après le mot : « régis », la fin du deuxième alinéa de l’article 72‑3 de la Constitution est ainsi rédigée : « par les articles 73 et 74 de la Constitution. » | III. – (Alinéa sans modification) | | |
IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 72‑4 de la Constitution, les références : « par les articles 73 et 74 » sont remplacées par les références : « par les II et III de l’article 74 ». | IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 72‑4 de la Constitution, les références : « par les articles 73 et 74 » sont remplacées par les références : « par les I et II de l’article 74 ». Amdt COM‑16 | | |
V. – Les articles 73 et 74 de la Constitution sont ainsi rédigés : | V. – (Alinéa sans modification) | | |
« Art. 73. – Dans l’ensemble des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72‑3, et sous réserve des compétences déjà exercées par ces collectivités, l’État est compétent en matière de nationalité, de droits civiques, de garanties des libertés publiques, d’état et de capacité des personnes, d’organisation de la justice, de droit pénal, de procédure pénale, de politique étrangère, de défense, de sécurité et d’ordre publics, de monnaie, de crédit et des changes, ainsi que de droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. | « Art. 73. – (Alinéa sans modification) | | |
« Art. 74. – I. – Chaque collectivité mentionnée au deuxième alinéa de l’article 72‑3 peut disposer d’un statut qui tient compte de ses intérêts propres au sein de la République. | « Art. 74. – I. – (Alinéa sans modification) | | |
« Le statut de la collectivité est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe : | (Alinéa sans modification) | | |
« – les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières mentionnées à l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi ainsi que les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, de même que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence. | « – les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi ainsi que sur les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, de même que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence. | | |
« La loi organique peut également déterminer, lorsque la collectivité est dotée de l’autonomie, les conditions dans lesquelles : | (Alinéa sans modification) | | |
« – le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques. | (Alinéa sans modification) | | |
« Les autres modalités de l’organisation particulière de la collectivité sont définies et modifiées par la loi après consultation de son assemblée délibérante. | (Alinéa sans modification) | | |
« II. – En l’absence de statut, les lois et règlements sont applicables de plein droit dans la collectivité. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de cette collectivité. | « II. – Lorsqu’une collectivité n’est pas régie par le I du présent article, les lois et règlements sont applicables de plein droit sur son territoire. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de cette collectivité. Amdt COM‑16 | | |
« Ces adaptations peuvent être décidées par la collectivité dans les matières où s’exercent ses compétences et si elle y a été habilitée, selon le cas, par la loi ou par le règlement. | (Alinéa sans modification) | | |
« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de ses spécificités, la collectivité régie par le présent II peut être habilitée, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elle‑même les règles applicables sur son territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. Ces règles ne peuvent porter sur les matières mentionnées à l’article 73, le cas échéant précisées et complétées par la loi organique. | « Par dérogation au premier alinéa du présent II et pour tenir compte de ses spécificités, la collectivité régie par le présent II peut être habilitée, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elle‑même les règles applicables sur son territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. Ces règles ne peuvent porter sur les matières mentionnées à l’article 73, le cas échéant précisées et complétées par la loi organique. | | |
« La disposition prévue au troisième alinéa du présent II n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion. | (Alinéa sans modification) | | |
« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. | (Alinéa sans modification) | | |
« La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre‑mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72‑4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. ». | « La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et à une région d’outre‑mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72‑4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. » | | |
VI. – Au premier alinéa de l’article 74‑1, les mots : « visées à l’article 74 » sont remplacés par les mots : « régies par le I de l’article 74 ». | VI. – (Alinéa sans modification) | | |