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Le titre VI du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | Le titre VI du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : | |
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« Abrogation de la carte communale | (Alinéa sans modification) | « Abrogation de la carte communale | |
« Art. L. 164‑1. – La carte communale est abrogée à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale. | « Art. L. 164‑1. – L’abrogation de la carte communale est prescrite par délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale. Amdt COM‑1 | « Art. L. 164‑1. – L’abrogation de la carte communale est prescrite par délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale. | |
« Art. L. 164‑2. – L’abrogation de la carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. | « Art. L. 164‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 164‑2. – L’abrogation de la carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. | |
« À l’issue de l’enquête publique, l’abrogation est approuvée par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. | (Alinéa sans modification) | « À l’issue de l’enquête publique, l’abrogation est approuvée par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. | |
« L’abrogation de la carte communale est soumise à l’autorité administrative compétente de l’État, qui dispose d’un délai de deux mois pour l’approuver. À l’expiration de ce délai, l’autorité compétente de l’État est réputée avoir approuvé l’abrogation. | « L’abrogation de la carte communale est soumise à l’autorité administrative compétente de l’État, qui dispose d’un délai de deux mois à compter de sa transmission pour l’approuver. À l’expiration de ce délai, l’autorité compétente de l’État est réputée avoir approuvé l’abrogation. Amdt COM‑1 | « L’abrogation de la carte communale est soumise à l’autorité administrative compétente de l’État, qui dispose d’un délai de deux mois à compter de sa transmission pour l’approuver. À l’expiration de ce délai, l’autorité compétente de l’État est réputée avoir approuvé l’abrogation. | |
« Art. L. 164‑3. – Lorsque l’abrogation de la carte communale en vigueur s’accompagne de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’abrogation de la carte communale et l’approbation du plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une enquête publique unique. L’abrogation et l’approbation peuvent faire l’objet d’une délibération unique du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, selon la procédure d’approbation prévue à l’article L. 153‑21. La délibération unique précise alors que l’abrogation de la carte communale prend effet lorsque le plan local d’urbanisme devient exécutoire. | « Art. L. 164‑3. – L’organe délibérant de l’autorité compétente peut prévoir explicitement dans la délibération de prescription de l’élaboration du plan local d’urbanisme que l’approbation dudit plan vaut également abrogation de la carte communale. Dans ce cas, l’abrogation de la carte communale et le projet de plan local d’urbanisme font l’objet d’une enquête publique unique, puis sont approuvés par délibération unique de l’organe délibérant. L’abrogation de la carte communale ne prend alors effet que lorsque le plan local d’urbanisme devient exécutoire en application des articles L. 153‑23 ou L. 153‑24, sans qu’il soit besoin de recueillir l’approbation de l’autorité compétente de l’État au titre de l’article L. 164‑2. Amdt COM‑2 | « Art. L. 164‑3. – L’organe délibérant de l’autorité compétente peut prévoir explicitement dans la délibération de prescription de l’élaboration du plan local d’urbanisme que l’approbation dudit plan vaut également abrogation de la carte communale. Dans ce cas, l’abrogation de la carte communale et le projet de plan local d’urbanisme font l’objet d’une enquête publique unique, puis sont approuvés par délibération unique de l’organe délibérant. L’abrogation de la carte communale ne prend alors effet que lorsque le plan local d’urbanisme devient exécutoire en application des articles L. 153‑23 ou L. 153‑24, sans qu’il soit besoin de recueillir l’approbation de l’autorité compétente de l’État au titre de l’article L. 164‑2. | |
« Art. L. 164‑4. – L’entrée en vigueur d’un plan local d’urbanisme sur le périmètre d’une commune couverte par une carte communale ne peut intervenir qu’après l’abrogation de ladite carte communale selon la procédure prévue au présent chapitre. | « Art. L. 164‑4. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 164‑4. – L’entrée en vigueur d’un plan local d’urbanisme sur le périmètre d’une commune couverte par une carte communale ne peut intervenir qu’après l’abrogation de ladite carte communale selon la procédure prévue au présent chapitre. | |
« La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent portant approbation du plan local d’urbanisme peut toutefois intervenir avant la délibération portant abrogation de la carte communale. | (Alinéa sans modification) | « La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent portant approbation du plan local d’urbanisme peut toutefois intervenir avant la délibération portant abrogation de la carte communale. | |
« Art. 164‑5. – Toute annulation ou déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ayant remplacé une carte communale a pour effet de remettre en vigueur la carte communale immédiatement antérieure, même abrogée. » | « Art. L. 164‑5. – (Supprimé) Amdt COM‑1 | « Art. L. 164‑5. – (Supprimé) | |