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I. – La soixante‑sixième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée. | I. – La soixante‑sixième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée. | |
II. – L’article 136 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : | II. – L’article 136 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : | |
1° Au début de la première phrase du I, les mots : « Dans la limite de 17 millions d’euros par an, » sont supprimés ; | 1° (Supprimé) Amdts n° 6, n° 32 | |
2° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Dans la limite de 13 millions d’euros par an et » sont supprimés ; | 2° (Supprimé) Amdts n° 6, n° 32 | |
3° Au début du VI, les mots : « Dans la limite de 75 millions d’euros » sont supprimés ; | 3° Au VI, les mots : « à partir du 1er janvier 2019 et » sont supprimés ; Amdt n° 33 | |
| 3° bis (nouveau) Au début du VII, les mots : « Dans la limite de 5 millions d’euros par an et » sont supprimés ; Amdts n° 7, n° 34 | |
4° Au début de la première phrase du IX, les mots : « Dans la limite de 60 millions d’euros, » sont supprimés ; | 4° (Supprimé) Amdts n° 6, n° 32 | |
5° Au début de la première phrase du XI, les mots : « Dans la limite de 5 millions d’euros par an et » sont supprimés. | 5° (Supprimé) Amdts n° 6, n° 32 | |
III. – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 128 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « Dans la limite de 105 millions d’euros par an, » sont supprimés. | III. – (Supprimé) Amdts n° 6, n° 32 | |
IV. – L’article L. 561‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : | IV. – L’article L. 561‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : | |
1° Au 4° du I, les mots : « définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562‑1 » sont supprimés ; | 1° Au 4° du I, les mots : « définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562‑1 sur des biens à usage d’habitation ou sur » sont remplacés par les mots : « ayant pour effet de réduire la vulnérabilité aux risques naturels majeurs des biens à usage d’habitation ou » ; Amdt n° 8 | |
2° Après le c du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° Après le c du 6° du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Amdt n° 35 | |
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les études et travaux mentionnés au 4° du présent I sont financés par le fonds, en tenant compte, le cas échéant, de leur caractère obligatoire en application d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562‑1. » ; | « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les études et travaux mentionnés au 4° du présent I sont financés par le fonds, en tenant compte, le cas échéant, de leur caractère obligatoire en application d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562‑1. » ; | |
3° Au dernier alinéa du même I, les mots : « , dans la limite d’un plafond global de 5 millions d’euros par an, » sont supprimés ; | 3° Au dernier alinéa du même I, les mots : « , dans la limite d’un plafond global de 5 millions d’euros par an, » sont supprimés ; | |
4° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | | |
« I bis. – 1. – Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la prévention des risques majeurs. | | |
« Il comprend, en outre : | | |
« 1° Un représentant de chacun des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l’économie, du budget et de la sécurité civile ; | | |
« 2° Un maire désigné sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ; | | |
« 3° Deux représentants désignés respectivement par l’Association des maires de France et l’Assemblée des départements de France ; | | |
« 4° Un représentant des entreprises d’assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l’économie ; | | |
« 5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs ; | | |
« 6° Le président du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ; | | |
« 7° Un député et un sénateur. | | |
« 2. – Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeur est consulté : | | |
« 1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ces derniers exposés par la caisse ; | | |
« 2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 561‑5 ; | | |
« 3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l’article R. 561‑14 et sur les dépenses mentionnées à l’article R. 561‑8. | | |
« Il peut être consulté par les ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l’économie sur toute question se rapportant à l’objet du fonds. | | |
« Il fixe les orientations et les priorités du fonds ainsi qu’un objectif pluriannuel de dépenses de prévention contribuant au financement des études et travaux des personnes physiques et morales. | | |
« Il est informé des opérations menées par le fonds. | | |
« Chaque année, il publie un rapport dressant le bilan de ses actions et présentant ses recommandations stratégiques pour améliorer le pilotage de l’attribution des aides à la prévention des risques naturels. » ; | | |
5° Au début de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « Ce fonds » sont remplacés par les mots : « Le fonds de prévention des risques naturels majeurs ». | | |