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Réformer le régime des catastrophes naturelles (PPL)

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Proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles

Proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles


Article 1er

Article 1er


I. – La soixante‑sixième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

I. – La soixante‑sixième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.

II. – L’article 136 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

II. – L’article 136 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du I, les mots : « Dans la limite de 17 millions d’euros par an, » sont supprimés ;

1° (Supprimé)

Amdts  6,  32

2° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Dans la limite de 13 millions d’euros par an et » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

Amdts  6,  32

3° Au début du VI, les mots : « Dans la limite de 75 millions d’euros » sont supprimés ;

3° Au VI, les mots : « à partir du 1er janvier 2019 et » sont supprimés ;

Amdt  33


3° bis (nouveau) Au début du VII, les mots : « Dans la limite de 5 millions d’euros par an et » sont supprimés ;

Amdts  7,  34

4° Au début de la première phrase du IX, les mots : « Dans la limite de 60 millions d’euros, » sont supprimés ;

4° (Supprimé)

Amdts  6,  32

5° Au début de la première phrase du XI, les mots : « Dans la limite de 5 millions d’euros par an et » sont supprimés.

5° (Supprimé)

Amdts  6,  32

III. – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 128 de la loi  2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « Dans la limite de 105 millions d’euros par an, » sont supprimés.

III. – (Supprimé)

Amdts  6,  32

IV. – L’article L. 561‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 561‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 4° du I, les mots : « définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562‑1 » sont supprimés ;

1° Au 4° du I, les mots : « définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562‑1 sur des biens à usage d’habitation ou sur » sont remplacés par les mots : « ayant pour effet de réduire la vulnérabilité aux risques naturels majeurs des biens à usage d’habitation ou » ;

Amdt  8

2° Après le c du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le c du 6° du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  35



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les études et travaux mentionnés au 4° du présent I sont financés par le fonds, en tenant compte, le cas échéant, de leur caractère obligatoire en application d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562‑1. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les études et travaux mentionnés au 4° du présent I sont financés par le fonds, en tenant compte, le cas échéant, de leur caractère obligatoire en application d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562‑1. » ;



3° Au dernier alinéa du même I, les mots : « , dans la limite d’un plafond global de 5 millions d’euros par an, » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa du même I, les mots : « , dans la limite d’un plafond global de 5 millions d’euros par an, » sont supprimés ;



4° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdt  36



« I bis. – 1. – Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la prévention des risques majeurs.



« Il comprend, en outre :



« 1° Un représentant de chacun des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l’économie, du budget et de la sécurité civile ;



« 2° Un maire désigné sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ;



« 3° Deux représentants désignés respectivement par l’Association des maires de France et l’Assemblée des départements de France ;



« 4° Un représentant des entreprises d’assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l’économie ;



« 5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs ;



« 6° Le président du conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;



« 7° Un député et un sénateur.



« 2. – Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeur est consulté :



« 1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ces derniers exposés par la caisse ;



« 2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 561‑5 ;



« 3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l’article R. 561‑14 et sur les dépenses mentionnées à l’article R. 561‑8.



« Il peut être consulté par les ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l’économie sur toute question se rapportant à l’objet du fonds.



« Il fixe les orientations et les priorités du fonds ainsi qu’un objectif pluriannuel de dépenses de prévention contribuant au financement des études et travaux des personnes physiques et morales.



« Il est informé des opérations menées par le fonds.



« Chaque année, il publie un rapport dressant le bilan de ses actions et présentant ses recommandations stratégiques pour améliorer le pilotage de l’attribution des aides à la prévention des risques naturels. » ;



5° Au début de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « Ce fonds » sont remplacés par les mots : « Le fonds de prévention des risques naturels majeurs ».

5° (Supprimé)

Amdt  36



Article 2

Article 2


Le code des assurances est ainsi modifié :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 114‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de catastrophes naturelles, constatées dans les conditions prévues à l’article L. 125‑1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 114‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125‑1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » ;

Amdts  10 rect.,  29 rect.,  37

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 125‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les indemnisations dues à l’assuré doivent garantir une réparation pérenne et durable, de nature à permettre un arrêt complet et total des désordres existants. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 125‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants. La réparation est adaptée à l’ampleur des dommages subis par le bien, et est effectuée en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » ;

Amdts  11 rect.,  38

3° L’article L. 125‑4 est complété par les mots : « et des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées pour une durée déterminée par décret ».

3° L’article L. 125‑4 est complété par les mots : « et des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret ».

Amdts  12 rect.,  39


Article 2 bis (nouveau)



Le chapitre II du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 122‑10 ainsi rédigé :


« Art. L. 122‑10. – Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des orages de grêle sur les biens faisant l’objet de tels contrats.


« Sont exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.


« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux bois sur pied. »

Amdt  1 rect. ter

Article 3

Article 3


I. – Le 34° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

I. – Le 34° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la prévention des aléas climatiques.

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réduction de la vulnérabilité des biens à usage d’habitation ou des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles employant moins de vingt salariés dont ils sont propriétaires.

Amdt  13

« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses engagées dans le but d’améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles.

« Le crédit d’impôt s’applique aux études et travaux de réduction de la vulnérabilité de ces biens aux risques naturels majeurs.

Amdt  13

« Le taux de ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.

« Le taux de ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.

« Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisés par décret. »

« Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisées par décret.

Amdt  13


« Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 250 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. »

Amdt  40

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

Article 4


Le code des assurances est ainsi modifié :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 125‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 125‑1 est ainsi modifié :


aa) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel n’a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d’échouage d’algues sargasses, la commission mentionnée à l’alinéa suivant peut ignorer ce critère. » ;

Amdts  2,  26 rect.(s/amdt),  17 rect.(s/amdt)


ab) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  2,  26 rect.(s/amdt),  17 rect.(s/amdt)


« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu’un représentant du ministère chargé de l’environnement, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption. » ;

Amdts  2,  26 rect.(s/amdt),  17 rect.(s/amdt)

a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

Amdts  2,  26 rect.(s/amdt),  17 rect.(s/amdt)

– au début, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont instruites par une commission interministérielle dont la composition est fixée par décret. » ;



– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Sur la base de ses travaux, l’état de catastrophe … (le reste sans changement). » ;



– après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’avis rendu ainsi que les rapports d’expertise utilisés par la commission interministérielle mentionnée au présent alinéa sont publiés sur un site internet dédié dans les dix jours suivant la décision rendue. » ;



b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;

– à la première phrase, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;


– les deux dernières phrases sont supprimées ;

Amdt  3

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’une première demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les communes peuvent soumettre une deuxième demande dès lors qu’elles produisent des données complémentaires résultant d’une étude de terrain réalisée dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’une première demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les communes peuvent soumettre une deuxième demande dans un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de la décision rendue dès lors qu’elles produisent des éléments techniques complémentaires dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

Amdt  4



2° L’article L. 125‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 125‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée dans les communes non dotées du plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. »

« Aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée dans les communes non dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. »

Amdt  3



Article 5

Article 5



Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

Amdt  5


« Chapitre III bis

Amdt  5


« Appui aux collectivités territoriales

Amdt  5

Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à accompagner, conseiller et assister les maires dans leurs démarches lors de la survenance d’une catastrophe naturelle. Elle est composée de personnalités qualifiées et d’élus locaux, sur proposition des associations d’élus du territoire concerné.

« Art. L. 563‑7. – Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à conseiller et accompagner les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Elle est composée de représentants de l’État, de personnalités qualifiées et d’élus locaux désignés sur proposition des associations d’élus du territoire concerné.

Amdt  5

Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont précisées par décret.

« Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont précisées par décret. »

Amdt  5