Logo du Sénat

Création du Centre national de la musique (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté en commission mixte paritaire
Texte promulgué
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi relative à la création du Centre national de la musique

Proposition de loi relative à la création du Centre national de la musique

Proposition de loi relative à la création du Centre national de la musique

Proposition de loi relative à la création du Centre national de la musique

Proposition de loi relative à la création du Centre national de la musique

Proposition de loi relative à la création du Centre national de la musique

Loi  2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et dénommé Centre national de la musique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et dénommé Centre national de la musique.

Il exerce dans le domaine de la musique vivante et enregistrée, les missions suivantes :

Dans le cadre d’un processus permanent de concertation avec l’ensemble du secteur, il exerce les missions suivantes :

Amdt  AC52

Dans le cadre d’un processus permanent de concertation avec l’ensemble du secteur, il exerce, dans le domaine de la musique enregistrée et du spectacle vivant et de variétés, les missions suivantes :

Amdts  59,  77

Dans le cadre d’un processus permanent de concertation avec l’ensemble du secteur, il exerce, dans le domaine de la musique et des variétés, sous formes d’enregistrement et de spectacle vivant, les missions suivantes :

Amdt COM‑1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Dans le cadre d’un processus permanent de concertation avec l’ensemble du secteur, il exerce, dans le domaine de la musique et des variétés, sous forme d’enregistrement et de spectacle vivant, les missions suivantes :

1° Soutenir l’ensemble du secteur professionnel de la musique, dans toutes ses composantes et en garantir la diversité ;

1° Soutenir l’ensemble du secteur professionnel, dans toutes ses pratiques et dans toutes ses composantes, et en garantir la diversité ;

Amdts  AC178,  AC53

1° (Alinéa sans modification)

1° Soutenir l’ensemble du secteur professionnel, dans toutes ses pratiques et dans toutes ses composantes, et en garantir la diversité, dans le respect de l’égale dignité des répertoires et des droits culturels ;

Amdts COM‑2, COM‑33, COM‑34

1° Soutenir l’ensemble du secteur professionnel, dans toutes ses pratiques et dans toutes ses composantes, et en garantir la diversité, dans le respect de l’égale dignité des répertoires et des droits culturels énoncés par la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ;

Amdt  15 rect.

1° (Non modifié)

1° Soutenir l’ensemble du secteur professionnel, dans toutes ses pratiques et dans toutes ses composantes, et en garantir la diversité, dans le respect de l’égale dignité des répertoires et des droits culturels énoncés par la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ;

2° Soutenir la production, l’édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique sous toutes ses formes et auprès de tous les publics, au niveau national et au sein des territoires ;

2° Soutenir la création, la production, l’édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés sous toutes leurs formes et auprès de tous les publics, au niveau national et territorial, en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère de la culture ;

Amdts  AC8,  AC25,  AC57,  AC90,  AC95,  AC123,  AC139,  AC156,  AC195,  AC181,  AC86

2° Soutenir la création, la production, l’édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés sous toutes leurs formes et auprès de tous les publics, aux niveaux national et territorial, en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère de la culture ;

Amdt  42

2° (Non modifié)

Amdt COM‑2

2° Soutenir l’écriture, la composition, l’interprétation, la production, l’édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés sous toutes leurs formes et auprès de tous les publics, aux niveaux national et territorial, en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère de la culture ;

Amdt  38

2° Soutenir l’écriture, la composition, l’interprétation, la production, l’édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés sous toutes leurs formes et auprès de tous les publics, aux niveaux national et territorial, en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère chargé de la culture ;

2° Soutenir l’écriture, la composition, l’interprétation, la production, l’édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés sous toutes leurs formes et auprès de tous les publics, aux niveaux national et territorial, en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère chargé de la culture ;


2° bis (nouveau) Favoriser le développement territorial de l’écosystème musical en contribuant à la définition et à la mise en œuvre de partenariats, en lien étroit avec les services déconcentrés de l’État et en concertation avec les collectivités territoriales et le secteur ;

Amdt  AC56

2° bis (nouveau) (Supprimé)

Amdt  43

2° bis (Supprimé)

2° bis (Supprimé)

2° bis (Supprimé)



3° Favoriser le développement international de la filière musicale, en contribuant au soutien à l’exportation des productions musicales et à la présence des artistes français à l’international ;

3° Favoriser le développement international du secteur, en contribuant au soutien à l’exportation des productions musicales, au rayonnement des œuvres et à la présence des artistes français à l’étranger ;

Amdts  AC194,  AC158,  AC180

3° Favoriser le développement international du secteur, en contribuant au soutien à l’exportation des productions, au rayonnement des œuvres et à la présence des artistes français à l’étranger ;

Amdt  44

3° Favoriser le développement international du secteur de la musique et des variétés, en accompagnant et en soutenant l’exportation des productions françaises, le rayonnement des œuvres et la mobilité des artistes ;

Amdt COM‑5

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Favoriser le développement international du secteur de la musique et des variétés, en accompagnant et en soutenant l’exportation des productions françaises, le rayonnement des œuvres et la mobilité des artistes ;



3° bis (nouveau) Favoriser un égal accès des femmes et des hommes aux professions musicales ;

Amdt  78

3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

 Favoriser un égal accès des femmes et des hommes aux professions musicales ;




3° ter (nouveau) Favoriser la contribution du secteur de la musique et des variétés à la politique de l’État en matière de protection de l’environnement et de développement durable ;

Amdt COM‑11

3° ter (Non modifié)

3° ter (Non modifié)

 Favoriser la contribution du secteur de la musique et des variétés à la politique de l’État en matière de protection de l’environnement et de développement durable ;

4° Gérer un observatoire de l’économie de l’ensemble de la filière musicale ;

4° Gérer un observatoire de l’économie de l’ensemble du secteur ;

Amdt  AC182

4° (Alinéa sans modification)

4° Gérer un observatoire de l’économie de l’ensemble du secteur et, à ce titre, recueillir toutes informations utiles, notamment commerciales et financières, et diffuser une information économique et statistique, dans le respect des législations relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires ;

Amdt COM‑4

4° Gérer un observatoire de l’économie et de la donnée de l’ensemble du secteur et, à ce titre, recueillir toutes informations utiles, notamment commerciales et financières, et diffuser une information économique et statistique, dans le respect des législations relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires ;

Amdt  22 rect. bis

 Gérer un observatoire de l’économie et des données de l’ensemble du secteur et, à ce titre, recueillir toutes informations utiles, notamment commerciales et financières, et diffuser une information économique et statistique, dans le respect des législations relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires ;

 Gérer un observatoire de l’économie et des données de l’ensemble du secteur et, à ce titre, recueillir toutes informations utiles, notamment commerciales et financières, et diffuser une information économique et statistique, dans le respect des législations relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires ;

5° Assurer un service d’information, d’orientation sur le secteur de la musique ;

5° Assurer une fonction d’information pédagogique, d’orientation et d’expertise sur le secteur de la musique et de la variété ;

Amdts  AC144,  AC145,  AC69

 Assurer une fonction d’information pédagogique, d’orientation et d’expertise sur le secteur ;

Amdt  45

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Assurer une fonction d’information pédagogique, d’orientation et d’expertise sur le secteur ;

6° Assurer un service de formation professionnelle auprès des entrepreneurs ;

6° Assurer un service de formation professionnelle à destination des entrepreneurs ;

Amdt  AC184

6° Assurer un service de formation professionnelle à destination des entrepreneurs ou des porteurs de projets du secteur ;

Amdts  119,  46

6° (Non modifié)

 Assurer un service de formation professionnelle à destination des entrepreneurs ou des porteurs de projets du secteur ainsi qu’une fonction d’ingénierie en formation professionnelle s’appuyant sur une activité de prospective, d’innovation et de développement des compétences ;

Amdts  36 rect.,  39(s/amdt)

6° (Non modifié)

 Assurer un service de formation professionnelle à destination des entrepreneurs ou des porteurs de projets du secteur ainsi qu’une fonction d’ingénierie en formation professionnelle s’appuyant sur une activité de prospective, d’innovation et de développement des compétences ;



7° Assurer une veille technologique et soutenir l’innovation.

7° Assurer une veille technologique et soutenir l’innovation ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

 Assurer une veille des technologies et des usages et soutenir l’innovation en accompagnant le secteur dans ses transformations ;

Amdt  29 rect. bis

7° (Non modifié)

 Assurer une veille des technologies et des usages et soutenir l’innovation en accompagnant le secteur dans ses transformations ;




8° (nouveau) Valoriser le patrimoine musical.

Amdt  AC155

8° (nouveau) Valoriser le patrimoine musical ;

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

10° Valoriser le patrimoine musical ;





 (nouveau) Participer au développement de l’éducation artistique et culturelle dans son champ de compétences.

Amdt  105

 Participer au développement de l’éducation artistique et culturelle dans son champ de compétences, en complément du rôle joué par l’État et les collectivités territoriales en la matière.

Amdt COM‑3

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

11° Participer au développement de l’éducation artistique et culturelle dans son champ de compétences, en complément du rôle joué par l’État et les collectivités territoriales en la matière.




Il veille à associer les collectivités territoriales et leurs groupements à l’exercice de ses missions.

Amdt  AC186

Il associe les collectivités territoriales et leurs groupements à l’exercice de ses missions.

Amdt  51

Il associe les collectivités territoriales et leurs groupements à l’exercice de ses missions. Il peut conclure des contrats et nouer des partenariats avec les entités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, ainsi qu’avec les différents acteurs de la filière musicale.

Amdt COM‑6

(Alinéa sans modification)

Il associe les collectivités territoriales et leurs groupements à l’exercice de ses missions. Il peut conclure des contrats et nouer des partenariats avec ces collectivités et groupements ainsi qu’avec les différents acteurs de la filière musicale.

Il associe les collectivités territoriales et leurs groupements à l’exercice de ses missions. Il peut conclure des contrats et nouer des partenariats avec ces collectivités et groupements ainsi qu’avec les différents acteurs de la filière musicale.




Le ministre chargé de la culture peut confier par convention au Centre national de la musique l’instruction et la gestion de dispositifs d’aides pour la sécurité des sites et manifestations culturelles du spectacle vivant hors de son champ de compétences.

Amdt  AC157

Le ministre chargé de la culture peut confier au Centre national de la musique, par convention, l’instruction et la gestion de dispositifs d’aides pour la sécurité des sites et manifestations culturelles du spectacle vivant n’entrant pas dans son champ de compétences.

Amdts  47,  48

Le ministre chargé de la culture peut confier au Centre national de la musique, par convention, l’instruction et la gestion de dispositifs d’aides pour la sécurité des sites et manifestations culturelles du spectacle vivant, y compris ceux n’entrant pas dans son champ de compétences.

Amdt COM‑7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le ministre chargé de la culture peut confier au Centre national de la musique, par convention, l’instruction et la gestion de dispositifs d’aides pour la sécurité des sites et manifestations culturelles du spectacle vivant, y compris ceux n’entrant pas dans son champ de compétences.



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2


Le Centre national de la musique est administré par un conseil d’administration dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est dirigé par un président nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture.

Le Centre national de la musique est administré par un conseil d’administration paritaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est dirigé par un président nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture.

Amdt  AC119

Le Centre national de la musique est administré par un conseil d’administration dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est dirigé par un président nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Les modalités de désignation des membres du conseil d’administration assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

Amdt  49

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le Centre national de la musique est administré par un conseil d’administration dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est dirigé par un président nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Les modalités de désignation des membres du conseil d’administration assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.


Il est adjoint au conseil d’administration un conseil professionnel, instance représentative de l’ensemble des organisations privées directement concernées par l’action du Centre national de la musique, dans des conditions fixées par décret.

Amdts  AC196,  AC15,  AC54,  AC88,  AC116,  AC129

(Alinéa sans modification)

Il est adjoint au conseil d’administration un conseil professionnel, instance représentative de l’ensemble des organisations directement concernées par l’action du Centre national de la musique, dans des conditions fixées par décret. Les modalités de désignation des membres du conseil professionnel assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

Amdts COM‑8, COM‑29, COM‑31 rect.


Il est adjoint au conseil d’administration un conseil professionnel, instance réunissant des représentants des organisations directement concernées par l’action du Centre national de la musique, dans des conditions fixées par décret. Les modalités de désignation des membres du conseil professionnel assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

Il est adjoint au conseil d’administration un conseil professionnel, instance réunissant des représentants des organisations directement concernées par l’action du Centre national de la musique, dans des conditions fixées par décret. Les modalités de désignation des membres du conseil professionnel assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)


Article 3


Au titre de ses missions, le président peut délivrer, au nom du ministre chargé de la culture, les agréments prévus pour le bénéfice de crédits d’impôts en faveur du secteur de la musique et de la filière musicale dans les conditions prévues par le code général des impôts.

Au titre de ses missions, le président du Centre national de la musique peut délivrer, au nom du ministre chargé de la culture, les agréments prévus pour le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques mentionné à l’article 220 octies du code général des impôts et du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants mentionné à l’article 220 quindecies du même code, dans les conditions prévues par ledit code.

Amdts  AC187,  AC188

(Alinéa sans modification)




Au titre de ses missions, le président du Centre national de la musique peut délivrer, au nom du ministre chargé de la culture, les agréments prévus pour le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques mentionné à l’article 220 octies du code général des impôts et du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants mentionné à l’article 220 quindecies du même code, dans les conditions prévues par ledit code.


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)


Article 4


L’établissement public bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles prévue à l’article 76 de la loi  2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 perçue au titre des spectacles de variétés et des ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu’il perçoit ou qui lui sont affectés.

I. – Le Centre national de la musique bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles de variétés prévue à l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 ( 2003‑1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés et des ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu’il perçoit ou qui lui sont affectés.

Amdts  AC189,  AC190

I. – Le Centre national de la musique bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles de variétés prévue à l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 ( 2003‑1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés ainsi que des ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu’il perçoit ou qui lui sont affectés.

Amdt  50




I. – Le Centre national de la musique bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles de variétés prévue à l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 ( 2003‑1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés ainsi que des ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu’il perçoit ou qui lui sont affectés.



bis (nouveau). – À la trente‑neuvième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) » sont remplacés par les mots : « Centre national de la musique ».

Amdt  96




II– A la trente‑neuvième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) » sont remplacés par les mots : « Centre national de la musique ».


II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du I, aux deux premiers alinéas et à la première phrase du troisième alinéa du VI, à la première phrase du premier alinéa des VII et VIII et à la fin de la première phrase du IX du A de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 ( 2003‑1312 du 30 décembre 2003), les mots : « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » sont remplacés par les mots : « Centre national de la musique ».

Amdt  AC191

II. – (Alinéa sans modification)




III– A la première phrase du premier alinéa du I, aux deux premiers alinéas et à la première phrase du troisième alinéa du VI, à la première phrase du premier alinéa des VII et VIII et à la fin de la première phrase du IX du A de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 ( 2003‑1312 du 30 décembre 2003), les mots : « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » sont remplacés par les mots : « Centre national de la musique ».



Article 4 bis (nouveau)

Amdt  106

Article 4 bis

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 5




Les organismes de gestion collective peuvent verser une partie des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 324‑17 du code de la propriété intellectuelle au Centre national de la musique. L’établissement utilise alors ces sommes pour des actions culturelles et éducatives au bénéfice des titulaires de droits, en conformité avec les objectifs mentionnés au premier alinéa du même article L. 324‑17.

Les organismes de gestion collective peuvent verser une partie des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 324‑17 du code de la propriété intellectuelle au Centre national de la musique. L’établissement utilise alors ces sommes en conformité avec les objectifs mentionnés au premier alinéa du même article L. 324‑17.

Amdt COM‑35



Les organismes de gestion collective peuvent verser une partie des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 324‑17 du code de la propriété intellectuelle au Centre national de la musique. L’établissement utilise alors ces sommes en conformité avec les objectifs mentionnés au premier alinéa du même article L. 324‑17.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)


Article 6


Le Centre national de la musique se substitue, à la date d’effet de leur dissolution, à l’établissement public dénommé Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et aux associations dénommées Fonds pour la création musicale, Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles, dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement de leurs missions. Les biens, droits et obligations de cet établissement et de ces associations sont dévolus au Centre national de la musique.

I. – Le Centre national de la musique se substitue à l’établissement public dénommé Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement des missions de ce dernier. À la date d’effet de sa dissolution, les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus au Centre national de la musique.

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le Centre national de la musique se substitue à l’établissement public dénommé Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement des missions de ce dernier. A la date d’effet de sa dissolution, les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus au Centre national de la musique.


II. – Le Centre national de la musique est autorisé à accepter les biens, droits et obligations des associations dénommées Fonds pour la création musicale et Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles. La transmission est réalisée de plein droit à la date d’effet de la dissolution desdites associations.

II. – Le Centre national de la musique est autorisé à accepter les biens, droits et obligations des associations dénommées Fonds pour la création musicale, Bureau export de la musique française, Club action des labels et des disquaires indépendants français et Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles. La transmission est réalisée de plein droit, sous réserve des conventions conclues entre le Centre national de la musique et lesdites associations, à la date d’effet de leur dissolution.

Amdts  107,  108,  8,  26,  27,  60,  73,  110




II. – Le Centre national de la musique est autorisé à accepter les biens, droits et obligations des associations dénommées Fonds pour la création musicale, Bureau export de la musique française, Club action des labels et des disquaires indépendants français et Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles. La transmission est réalisée de plein droit, sous réserve des conventions conclues entre le Centre national de la musique et lesdites associations, à la date d’effet de leur dissolution.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

III. – Les transferts mentionnés au II sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

Amdts  AC192,  AC166

III. – (Alinéa sans modification)




III. – Les transferts mentionnés au II sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)


Article 7


Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente loi.


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)


Article 8


L’article 30 de la loi  2002‑5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est abrogé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article 30 de la loi  2002‑5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est abrogé.




Article 7 bis (nouveau)

Amdt  52

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 7 bis

(Conforme)


Article 9




À la fin de la seconde phrase du 1° du F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, les mots : « chanson, des variétés et du jazz » sont remplacés par le mot : « musique ».




A la fin de la seconde phrase du 1° du F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, les mots : « chanson, des variétés et du jazz » sont remplacés par le mot : « musique ».


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


Article 10


La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.




Article 8 bis (nouveau)

Amdts  74,  123

Article 8 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑36

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 8 bis

(Supprimé)





Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place et le financement du Centre national de la musique. Ce rapport évalue notamment les coûts de sa mise en place.








Article 8 ter (nouveau)

Amdts  14,  122

Article 8 ter

(Supprimé)

Amdts COM‑9, COM‑30 rect.

Article 8 ter

(Supprimé)

Article 8 ter

(Supprimé)





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités du rattachement, en particulier sous forme de conventionnement, des différentes associations de droit privé dénommées Fonds pour la création musicale, Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles, et éventuellement, du Bureau export de la musique française, au Centre national de la musique.








Ce rapport étudie notamment les conditions et calendriers des dissolutions volontaires de ces associations, les modalités de transfert des contrats et conventions en cours ainsi que l’évolution des programmes d’aides qu’elles mettent en œuvre.












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 9

Article 9

Article 9

(Supprimé)

Amdt  104

Article 9

(Suppression maintenue)

Article 9

(Suppression conforme)




La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter, pour l’État, de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.