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L’article L. 52‑12 du code électoral est ainsi modifié : | I. – L’article L. 52‑12 du code électoral est ainsi modifié : Amdt COM‑44 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – L’article L. 52‑12 du code électoral est ainsi modifié : | I. – L’article L. 52‑12 du code électoral est ainsi modifié : | |
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | 1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | |
« I. – Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52‑11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés, ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52‑8 du présent code et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. | « I. – Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52‑11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés, ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52‑8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. Amdt COM‑44 | « I. – (Alinéa sans modification) | « I. – Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52‑11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52‑8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. | | « I. – Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52‑11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52‑8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. | « I. – Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52‑11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52‑8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. | |
« Pour la période mentionnée à l’article L. 52‑4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Pour la période mentionnée à l’article L. 52‑4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle. » ; | « Pour la période mentionnée à l’article L. 52‑4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle. » ; | |
2° Les deux premières phrases du premier alinéa sont supprimées ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | | 2° Les deux premières phrases du premier alinéa sont supprimées ; | 2° Les deux premières phrases du premier alinéa sont supprimées ; | |
3° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | 3° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | |
« Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui‑ci. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin si le candidat n’est pas présent au second tour, le compte de campagne des candidats ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui‑ci. Amdt n° CL38 | « Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin si le candidat n’est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin. Amdts n° 41, n° 42 | « Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin si le candidat n’est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin. | « Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin si le candidat n’est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin. | |
« La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l’article L. 52‑4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée au même article L. 52‑4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne. » ; | (Alinéa sans modification) | « La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée au même article L. 52‑4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne. » ; | « La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée au même article L. 52‑4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne. » ; | |
4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | | | 4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | 4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | |
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | | a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; | a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; | |
b) Les quatre dernières phrases sont supprimées ; | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | b) Les quatre dernières phrases sont supprimées ; | b) Les quatre dernières phrases sont supprimées ; | |
5° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | | 5° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé : | 5° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé : | |
« III. – Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts‑comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | | « III. – Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts‑comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. | « III. – Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts‑comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. | |
« Cette présentation n’est pas nécessaire : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Cette présentation n’est pas obligatoire : Amdt n° CL39 | | « Cette présentation n’est pas obligatoire : | « Cette présentation n’est pas obligatoire : | |
« 1° Lorsqu’aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne ; dans ce cas, le mandataire établit une attestation d’absence de dépense et de recette, et le candidat ou le candidat tête de liste transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert par son mandataire en application des articles L. 52‑5 et L. 52‑6 ; | « 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article ; | « 1° (Alinéa sans modification) | | | « 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article ; | « 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article ; | |
« 2° Ou lorsque que le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article. » ; | « 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52‑5 et L. 52‑6. » ; Amdt COM‑44 | « 2° (Alinéa sans modification) » ; | « 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l’appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52‑5 ou de l’article L. 52‑6. » ; Amdts n° CL40, n° CL41 | | « 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l’appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52‑5 ou de l’article L. 52‑6. » ; | « 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l’appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52‑5 ou de l’article L. 52‑6. » ; | |
| 6° (Alinéa sans modification) | 6° (Alinéa sans modification) | | | | | |
7° Le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : | | (Alinéa sans modification) | 7° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : | | 7° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : | 7° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : | |
| | | a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ; | | a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ; | a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ; | |
« IV. – La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure… (le reste sans changement). » ; | 7° Le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « IV. – La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication… (le reste sans changement). » ; Amdt COM‑44 | 7° (Alinéa sans modification) | b) À la première phrase, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ; | | b) À la première phrase, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ; | b) A la première phrase, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » ; | |
8° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ; | 8° (Alinéa sans modification) | 8° (Alinéa sans modification) | | | 8° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ; | 8° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ; | |
| 9° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II du présent article ». | 9° (Alinéa sans modification) | 9° L’avant dernier alinéa est ainsi modifié : | | 9° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | 9° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | |
9° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II du présent article ». | | | a) Les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II et à la seconde phrase du 2° du III du présent article » ; | | a) Les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II et à la seconde phrase du 2° du III du présent article » ; | a) Les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II et à la seconde phrase du 2° du III du présent article » ; | |
| | | b) (nouveau) Les mots : « peut également être déposé » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52‑5 ou de l’article L. 52‑6 peuvent également être déposés » ; Amdt n° CL60 | | b) Les mots : « peut également être déposé » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52‑5 ou de l’article L. 52‑6 peuvent également être déposés » ; | b) Les mots : « peut également être déposé » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52‑5 ou de l’article L. 52‑6 peuvent également être déposés » ; | |
| | | 10° (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – ». Amdt n° CL42 | | 10° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – ». | 10° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – ». | |
| II (nouveau). – L’article L. 415‑1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | | II. – L’article L. 415‑1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : | II. – L’article L. 415‑1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Pour l’application du 2° du III de l’article L. 52‑12, les mots : "moins 5 % des suffrages exprimés" sont remplacés par les mots : "moins 3 % des suffrages exprimés". » | « Pour l’application du 2° du III de l’article L. 52‑12, les mots : “moins 5 % des suffrages exprimés” sont remplacés par les mots : “moins 3 % des suffrages exprimés”. » | « Pour l’application du 2° du III de l’article L. 52‑12, les mots : “moins de 5 % des suffrages exprimés” sont remplacés par les mots : “moins de 3 % des suffrages exprimés”. » Amdt n° CL43 | | « Pour l’application du 2° du III de l’article L. 52‑12, les mots : “moins de 5 % des suffrages exprimés” sont remplacés par les mots : “moins de 3 % des suffrages exprimés”. » | « Pour l’application du 2° du III de l’article L. 52‑12, les mots : “moins de 5 % des suffrages exprimés” sont remplacés par les mots : “moins de 3 % des suffrages exprimés”. » | |
| III (nouveau). – L’article 19‑1 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par un IV ainsi rédigé : | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Le chapitre V de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié : | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Le chapitre V de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié : | III. – Le chapitre V de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié : | |
| | | 1° L’article 19‑1 est complété par un IV ainsi rédigé : Amdt n° CL44 | | 1° L’article 19‑1 est complété par un IV ainsi rédigé : | 1° L’article 19‑1 est complété par un IV ainsi rédigé : | |
| « IV. – Par dérogation au 2° du III de l’article L. 52‑12 du code électoral, la présentation du compte de campagne par un membre de l’ordre des experts‑comptables n’est pas nécessaire lorsque le candidat tête de liste a obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. » Amdt COM‑44 | « IV. – (Alinéa sans modification) » | « IV. – Par dérogation au 2° du III de l’article L. 52‑12 du code électoral, la présentation du compte de campagne par un membre de l’ordre des experts‑comptables n’est pas obligatoire lorsque le candidat tête de liste a obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. » ; Amdt n° CL39 | | « IV. – Par dérogation au 2° du III de l’article L. 52‑12 du code électoral, la présentation du compte de campagne par un membre de l’ordre des experts‑comptables n’est pas obligatoire lorsque le candidat tête de liste a obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. » ; | « IV. – Par dérogation au 2° du III de l’article L. 52‑12 du code électoral, la présentation du compte de campagne par un membre de l’ordre des experts‑comptables n’est pas obligatoire lorsque le candidat tête de liste a obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. » ; | |
| | | 2° (nouveau) Au début de l’article 19‑2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’obligation de dépôt du compte de campagne s’impose à tous les candidats. » Amdt n° CL44 | 2° (nouveau) Au début de l’article 19‑2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’obligation de dépôt du compte de campagne s’impose à toutes les listes de candidats. » Amdt n° 43 | 2° Au début de l’article 19‑2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’obligation de dépôt du compte de campagne s’impose à toutes les listes de candidats. » | 2° Au début de l’article 19‑2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’obligation de dépôt du compte de campagne s’impose à toutes les listes de candidats. » | |