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Financement de la sécurité sociale pour 2025 (PLFSS)

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Assemblée nationale Sénat CMP
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Texte du projet de loi
Texte dont le Sénat est saisi, en première lecture, en application de l'article 47-1, alinéa 2, de la Constitution
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Conclusions de la commission mixte paritaire considérées comme rejetées par l'Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025


Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire


Les prévisions de dépenses, recettes et solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2024 et 2025 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2024 et 2025 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

(Alinéa sans modification)

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2024 et 2025 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

(En points de produit intérieur brut)
20242025
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,626,7
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,626,4
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0+ 0,2


(En points de produit intérieur brut)
20242025
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,626,7
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,626,4
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0+0,2


(En points de produit intérieur brut)
20242025
Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,626,6
Dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,626,4
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,2

Amdt  1342


(En points de produit intérieur brut)
20242025
Recettes26,626,6
Dépenses26,626,4
Solde0,00,2


PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de la sécurité sociale pour l’exercice 2024

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2024

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2024

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2024


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Au titre de l’année 2024, sont rectifiés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Au titre de l’année 2024, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239,0253,6-14,6
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,716,00,7
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287,4293,7-6,3
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58,357,90,4
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40,940,00,9
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .624,2643,0-18,9
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .625,3643,4-18,0


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239,0253,6-14,6
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,716,00,7
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287,4293,7-6,3
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58,357,90,4
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40,940,00,9
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .624,2643,0-18,9
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .625,3643,4-18,0;


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238,6253,6-15,1
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,716,00,7
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287,4293,7-6,3
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58,357,90,4
Autonomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40,940,00,9
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .623,7643,0-19,4
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .624,8643,4-18,5;

Amdt  1353


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie238,6253,6-15,1
Accidents du travail et maladies professionnelles16,716,00,7
Vieillesse287,4293,7-6,3
Famille58,357,90,4
Autonomie40,940,00,9
Toutes branches (hors transferts entre branches)623,7643,0-19,4
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse624,8643,4-18,5;


2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,420,60,8


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,420,60,8;


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,420,60,8;


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse21,420,60,8;


3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles demeurent nulles.

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles demeurent nulles ;

3° (Non modifié)

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles demeurent nulles ;

4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 15,99 milliards d’euros.

4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 15,99 milliards d’euros.

4° (Non modifié)

4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 15,99 milliards d’euros.

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


Au titre de l’année 2024, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Au titre de l’année 2024, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,5
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,5
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,1
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,2
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,7
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,2
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256,1


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,5
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,5
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,1
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,2
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,7
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,2
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256,1


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,1
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,8
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,1
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,2
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,6
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,1
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256,9

Amdts  1343,  1356(s/amdt)


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville110,1
Dépenses relatives aux établissements de santé105,8
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées16,1
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées15,2
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement6,6
Autres prises en charge3,1
Total256,9




Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis




À la fin du III de l’article 28 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, le montant : « 2,31 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,26 milliards d’euros ».

Amdt  1359

À la fin du III de l’article 28 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, le montant : « 2,31 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,26 milliards d’euros ».


DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2025

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2025

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2025

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2025


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET A LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




1° A (nouveau) À la première phrase du 3° de l’article L. 722‑5, les mots : « l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731‑16, applicable à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 731‑42 » sont remplacés par les mots : « un montant minimal fixé par décret » ;




1° B (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731‑16, applicable à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 731‑42 minorée de 20 % » sont remplacés par les mots : « un montant minimal fixé par décret » ;

1° Les deux dernières phrases de l’article L. 731‑10 sont supprimées ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Les deux dernières phrases de l’article L. 731‑10 sont supprimées ;

2° À l’article L. 731‑11, après le mot : « familiales », la virgule est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et à l’assurance vieillesse » ainsi que : « mentionnés au 1° de l’article L. 722‑4 » sont supprimés ;

2° L’article L. 731‑11 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° L’article L. 731‑11 est ainsi modifié :


a) Le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;


a) Le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;


b) Les mots : « et à l’assurance vieillesse » et : « mentionnés au 1° de l’article L. 722‑4 » sont supprimés ;


b) Les mots : « et à l’assurance vieillesse » et les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 722‑4 » sont supprimés ;




2° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 731‑16, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

3° À l’article L. 731‑25, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale » et après les mots : « L. 731‑22 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° La première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25 est ainsi modifiée :

3° (Non modifié)

3° La première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25 est ainsi modifiée :


a) Les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale » ;


a) Les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale » ;




b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;


b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;



4° L’article L. 731‑37 est complété par les mots : « Leur taux est fixé par décret. » ;

4° L’article L. 731‑37 est complété par une phrase ainsi modifiée : « Leur taux est fixé par décret. » ;

4° L’article L. 731‑37 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur taux est fixé par décret. » ;

4° L’article L. 731‑37 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur taux est fixé par décret. » ;



5° À l’article L. 731‑42, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

5° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 731‑42 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 731‑42 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :



« 1° Pour chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, une cotisation calculée pour partie sur l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité de cette assiette. Cette cotisation ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Pour chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, une cotisation calculée pour partie sur l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22, retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, et pour partie sur la totalité de cette assiette. Cette cotisation ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

« 1° Pour chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, une cotisation calculée pour partie sur l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22, retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, et pour partie sur la totalité de cette assiette. Cette cotisation ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.



« Les taux applicables à chacune de ces deux parts sont identiques à ceux déterminés en application de l’article L. 633‑1 du même code ;

« Les taux applicables à chacune de ces deux parties sont identiques à ceux déterminés en application de l’article L. 633‑1 du même code ;

Amdt  2079

(Alinéa sans modification)

« Les taux applicables à chacune de ces deux parties sont identiques à ceux déterminés en application de l’article L. 633‑1 du même code ;



« 2° Pour chaque personne mentionnée au 2° de l’article L. 722‑10 du présent code à partir de l’âge de seize ans et pour chaque collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321‑5, une cotisation calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Pour chaque personne mentionnée au 2° de l’article L. 722‑10 du présent code à partir de l’âge de seize ans et pour chaque collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321‑5, une cotisation calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret.



« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée au 1°. » ;

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée au 1° du présent article. » ;


« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée au 1° du présent article. » ;



6° Au premier alinéa de l’article L. 781‑29, les mots : « des articles L. 722‑16, L. 722‑17, » sont remplacés par les mots : « de l’article », les mots : « relatives à l’assurance vieillesse » sont supprimés et après les mots : « Saint‑Martin » sont insérés les mots : « dans leurs rédactions antérieures à celles issues de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 781‑29, les mots : « des articles L. 722‑16, L. 722‑17, » sont remplacés par les mots : « de l’article », les mots : « relatives à l’assurance vieillesse » sont supprimés et, après le mot : « Saint‑Martin », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;

6° (Non modifié)

6° Au premier alinéa de l’article L. 781‑29, les mots : « des articles L. 722‑16, L. 722‑17, » sont remplacés par les mots : « de l’article », les mots : « relatives à l’assurance vieillesse » sont supprimés et, après le mot : « Saint‑Martin », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;



7° À l’article L. 781‑30, les mots : « ni l’article L. 731‑42 en tant qu’il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article » sont supprimés ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° À l’article L. 781‑30, les mots : « ni l’article L. 731‑42 en tant qu’il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article » sont supprimés ;






7° bis (nouveau) Au 2° de l’article L. 781‑32, après la référence : « L. 731‑42 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;



8° À l’article L. 781‑36, après chacune des occurrences de la référence : « L. 731‑42 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

8° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 781‑36, après la référence : « L. 731‑42 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2025, ».

8° (Non modifié)

8° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 781‑36, après la référence : « L. 731‑42 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2025, ».



II. – Le 1° du I de l’article 26 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par les mots : « et de l’article de la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

II. – Le 1° du I de l’article 26 de la notamment est complété par les mots : « et de l’article 3 de la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

II. – Le 1° du I de l’article 26 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par les mots : « et de l’article 3 de la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

II. – Le 1° du I de l’article 26 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par les mots : « et de l’article 3 de la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».



III. – Les 2° et 5° à 8° du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – A. – Les 2°2° bis et 5° à 8° du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.






(nouveau). – Les 1° A et 1° B du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.



Par dérogation aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe les taux des cotisations, mentionnées aux 1° du même article, dues par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire et des cotisations mentionnées au 2° du même article de manière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d’une part, la somme des taux des cotisations d’assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d’autre part, les taux mentionnés à ces troisième et cinquième alinéas.

Par dérogation au second alinéa des 1° et 2° de l’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe les taux des cotisations mentionnées au 1° du même article L. 731‑42 dues par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire et des cotisations mentionnées au 2° dudit article L. 731‑42 de manière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d’une part, la somme des taux des cotisations d’assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d’autre part, les taux mentionnés au second alinéa des 1° et 2° du même article L. 731‑42.

Par dérogation au second alinéa des 1° et 2° de l’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe les taux des cotisations mentionnées au 1° du même article L. 731‑42 dues par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire et de celles mentionnées au 2° dudit article L. 731‑42 de manière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d’une part, la somme des taux des cotisations d’assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d’autre part, les taux mentionnés au second alinéa des 1° et 2° du même article L. 731‑42.

C. – Par dérogation au second alinéa des 1° et 2° de l’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe les taux des cotisations mentionnées au 1° du même article L. 731‑42 dues par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire et de celles mentionnées au 2° dudit article L. 731‑42 de manière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d’une part, la somme des taux des cotisations d’assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d’autre part, les taux mentionnés au second alinéa des 1° et 2° du même article L. 731‑42.





Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

(Supprimé)




Après le 4° du II de l’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :





« 5° Analysant la situation comparée des Français de la France métropolitaine et des Français des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d’assurance respective, de l’impact des écarts de niveaux du salaire minimum de croissance et des années de cotisation des travailleurs indépendants, en particulier des artisans et commerçants, sur les écarts de pensions. »

Amdt  745




Article 3 bis (nouveau)

Amdt  2347 rect.

Article 3 bis

Article 3 bis



I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Après le 38° de l’article L. 311‑3, il est inséré un 39° ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° Après le 38° de l’article L. 311‑3, il est inséré un 39° ainsi rédigé :


« 39° Les personnes employées par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises en mission dans les territoires qu’elle administre ou embarquées à bord de navires. » ;


« 39° Les personnes employées par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises en mission dans les territoires qu’elle administre ou embarquées à bord de navires. » ;


2° Après le 19° de l’article L. 412‑8, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt  1204

2° (Supprimé)


« 20° Les personnes employées par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises en mission dans les territoires qu’elle administre ou embarquées à bord de navires. »





II. – Le I est applicable aux contrats prenant effet à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2026.

II. – Le I du présent article est applicable aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

Amdt  1204

II. – Le I du présent article est applicable aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2025.


Article 3 ter (nouveau)

Amdts  2359,  2362

Article 3 ter

Article 3 ter



I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 est ainsi modifiée :


 Au début, sont ajoutés les mots : « Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6, » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6, » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 643‑6, » ;


 Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les médecins participant à une campagne de vaccination ».

b) Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les médecins participant à une campagne de vaccination » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les médecins participant à une campagne de vaccination » ;


II. – L’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 L’article L. 642‑4‑2 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 642‑4‑2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 642‑4‑2. – I. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6 du présent code, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement, les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, lorsqu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale, ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 dudit code mentionnés à l’article L. 646‑1 du présent code peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° du même article L. 646‑1 au montant de leur rémunération après l’abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts.

« Art. L. 642‑4‑2. – I. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement, les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, lorsqu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale, ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 dudit code mentionnés à l’article L. 646‑1 du présent code peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global calculé par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° du même article L. 646‑1 au montant de leur rémunération après application de l’abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts.

« Art. L. 642‑4‑2. – I. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 643‑6, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement, les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, lorsqu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale, ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 dudit code mentionnés à l’article L. 646‑1 du présent code peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global calculé par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° du même article L. 646‑1 au montant de leur rémunération après application de l’abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts.


« Ce taux global peut :

(Alinéa sans modification)

« Ce taux global peut :


« 1° Être minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées au premier alinéa du présent I ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Être minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées au premier alinéa du présent I ;


« 2° Croître lorsque les rémunérations sont situées entre un montant de rémunération et le seuil prévu au même premier alinéa.

« 2° Croître lorsque les rémunérations sont comprises entre un montant de rémunération et le seuil prévu au même premier alinéa.

« 2° Croître lorsque les rémunérations sont comprises entre un montant de rémunération et le seuil prévu au même premier alinéa.


« II. – L’option pour l’application du I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.

« II. – (Non modifié)

« II. – L’option pour l’application du I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 du présent code dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.




« III. – La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.

« III. – La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d’un téléservice mis en place par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.

« III. – La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d’un téléservice mis en place par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.




« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment les seuils et montants mentionnés au I, sont fixées par décret. »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment les seuils et les montants mentionnés au I, sont fixées par décret. »




III. – A. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.

II– A. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2025.

II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2025.




B. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2026.

B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.





Article 3 quater A (nouveau)

Article 3 quater A




I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale, sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑3 du même code, dues sur les revenus perçus en 2025.

I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, classée par l’agence régionale de santé comme une zone d’intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.



II. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du même code, les médecins bénéficiant de l’exonération de cotisation prévue au I du présent article ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension.

Amdt  1341

II. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161‑22‑1 et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiant de l’exonération de cotisations prévue au I du présent article ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à la retraite de base en vue d’une seconde pension.


Article 3 quater (nouveau)

Amdt  2343

Article 3 quater

(Non modifié)

Article 3 quater



Jusqu’au 1er janvier 2026, le taux global applicable aux travailleurs indépendants des professions libérales relevant à la fois des articles L. 613‑7 et L. 631‑1 du code de la sécurité sociale peut être fixé par décret à un niveau inférieur à celui qui résulterait de l’application du premier alinéa du I de l’article L. 613‑7 du même code, sans que l’écart à ce dernier excède :


Jusqu’au 1er janvier 2026, le taux global applicable aux travailleurs indépendants des professions libérales relevant à la fois des articles L. 613‑7 et L. 631‑1 du code de la sécurité sociale peut être fixé par décret à un niveau inférieur à celui qui résulterait de l’application du premier alinéa du I de l’article L. 613‑7 du même code, sans que l’écart à ce dernier excède :


1° 20 % en 2024 ;


1° 20 % en 2024 ;


2° 10 % en 2025.


2° 10 % en 2025.

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4



I. – Le I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :




A. – Le I est ainsi modifié :


 (nouveau) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2024 » ;

Amdts  2360,  2361


 Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;




1° bis (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « code », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , aux activités mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts réalisées par les sociétés coopératives agricoles et par leurs unions et, lorsque ces activités sont accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole et constituent le prolongement direct de l’acte de production, aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles. » ;

I. – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er mai 2024 », et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

2° À l’avant‑dernier alinéa, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er mai 2024 » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».


2° À l’avant‑dernier alinéa, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er mai 2024 » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;




(nouveau). – Le V est abrogé.

II. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est supprimé.

II. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – (Non modifié)

II. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.


III (nouveau). – Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions du travail saisonnier agricole et l’amélioration des droits des travailleurs saisonniers agricoles. Ce rapport présente un état des lieux précis des spécificités du salariat saisonnier agricole et des dynamiques à l’œuvre, avec notamment une analyse statistique et juridique détaillée de l’ensemble des formes de travail saisonnier agricole, par secteur agricole et par branche professionnelle, de l’évolution de la sous‑traitance ainsi qu’une analyse de l’ensemble des contournements du droit du travail relevés ou sanctionnés ces dernières années par les services de contrôle et par la justice. Il présente également des recommandations pour permettre à ces salariés de bénéficier d’une amélioration de leur statut, de leurs droits et de la mise en application de ces droits. Il présente les actions portant sur les enjeux actuels de la santé et de la sécurité au travail tels que le développement d’une culture de prévention, la priorisation de certains risques au travail, la promotion de la qualité de vie et des conditions de travail et l’adaptation aux conditions climatiques. Il recense aussi les différentes nationalités de travailleurs saisonniers issus de pays dépourvus de conventionnement avec la France. Ce rapport présente également un volet spécifiquement consacré aux territoires ultramarins.

Amdt  1271

III. – (Supprimé)

Amdt  119

III. – (Supprimé)




IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° bis du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4 bis (nouveau)

Amdts  114,  482,  542,  572,  727,  823,  926,  1176,  1417,  2013,  2297

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

(Supprimé)



Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.






Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Supprimé)




I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :





« VIII. – Les salariés travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi employés par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent au conditionnement des fruits et légumes, mentionnées à l’article 1451 du code général des impôts, bénéficient des dispositions du présent article. »





II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  299 rect.



Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 613‑1, après la référence : « L. 621‑3 », sont ajoutés les mots : « du présent code et à l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime » ;

1° La seconde phrase de l’article L. 613‑1 est complétée par les mots : « du présent code ou à l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime » ;


1° La seconde phrase de l’article L. 613‑1 est complétée par les mots : « du présent code ou à l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Au II de l’article L. 621‑3, après la référence : « L. 613‑1 », sont ajoutés les mots : « du présent code et à l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime ».

2° Le II de l’article L. 621‑3 est complété par les mots : « du présent code et à l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime ».


2° Le II de l’article L. 621‑3 est complété par les mots : « du présent code et à l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime ».

II – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II– L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


II. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

1° (Alinéa sans modification)


1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « des exonérations, » sont remplacés par les mots : « des exonérations et » et les mots : « et les modalités d’exercice de l’option prévue au troisième alinéa du présent article » sont supprimés.

2° Au dernier alinéa, la seconde occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et les modalités d’exercice de l’option prévue au troisième alinéa du présent article » sont supprimés.


2° Au dernier alinéa, la seconde occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et les modalités d’exercice de l’option prévue au troisième alinéa du présent article » sont supprimés.



Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A




I. – Après l’article L. 731‑13‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 731‑13‑3 ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



« Art. L. 731‑13‑3. – Les personnes non‑salariées des professions agricoles bénéficient d’une exonération des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité et des cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole pour leurs revenus issus des activités de location de meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, et soumises au régime défini à l’article 50‑0 du code général des impôts.

1° (Supprimé)



« Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération. »






2° (nouveau) Après l’article L. 731‑14, il est inséré un article L. 731‑14‑1 A ainsi rédigé :




« Art. L. 731‑14‑1 A. – Par dérogation à l’article L. 731‑14, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du 1° de l’article L. 722‑1 sont assises sur les bénéfices déterminés en application de l’article 50‑0 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi  2024‑1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. »




bis (nouveau). – Le présent article s’applique au calcul des cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.



II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  1214

II. – (Supprimé)


Article 5 bis (nouveau)

Amdt  2342

Article 5 bis

Article 5 bis



I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « exerçant son activité à titre exclusif ou principal » sont supprimés.

I. – (Non modifié)

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « exerçant son activité à titre exclusif ou principal » sont supprimés.


II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Au 1° du I de l’article L. 136‑3, après la référence : « 40 », sont insérés les mots : « et 42 septies » ;


1° Au 1° du I de l’article L. 136‑3, après la référence : « 40 », sont insérés les mots : « et 42 septies » ;


2° Le I de l’article L. 136‑4 est ainsi modifié :


2° Le I de l’article L. 136‑4 est ainsi modifié :


a) Le A est complété par un 3° ainsi rédigé :


a) Le A est complété par un 3° ainsi rédigé :


« 3° Les plus‑values à court terme exonérées d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts. » ;


« 3° Les plus‑values à court terme exonérées d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts. » ;


b) Le premier alinéa du C est complété par les mots : « et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société ou de la coexploitation qu’ils ont perçus ».


b) Le premier alinéa du C est complété par les mots : « et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société ou de la coexploitation qu’ils ont perçus ».


III. – Le VII de l’article 18 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le VII de l’article 18 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :


1° À la première phrase, les mots : « au titre des périodes courant à compter du 1er janvier » sont remplacés par les mots : « à compter de la régularisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du même code appliquée aux cotisations dues au titre de l’exercice » ;

1° (Non modifié)

1° À la première phrase, les mots : « au titre des périodes courant à compter du 1er janvier » sont remplacés par les mots : « à compter de la régularisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du même code appliquée aux cotisations dues au titre de l’exercice » ;


2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 dudit code au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. » ;

2° (Non modifié)

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 dudit code au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. » ;




3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Pour le calcul des cotisations et des contributions dues au titre des années 2026 et 2027 par les travailleurs indépendants agricoles relevant du I de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑1 du même code reconstituent les sommes mentionnées aux I et II de l’article L. 136‑3 et aux I et II de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi, à partir des revenus professionnels, déterminés en application des articles L. 731‑14 à L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi, perçus par ces travailleurs indépendants au titre des années 2023 et 2024 et déclarés dans les conditions prévues à l’article L. 731‑13‑2 du code rural et de la pêche maritime. Ces revenus sont majorés du montant des cotisations personnelles de sécurité sociale et du montant de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale déductible de ces revenus, en application du I de l’article 154 quinquies du code général des impôts, dus par ces travailleurs indépendants agricoles au titre de chacune des années considérées. »

« Pour le calcul des cotisations et des contributions dues au titre des années 2026 et 2027 par les travailleurs indépendants agricoles relevant du I de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑1 du même code reconstituent les sommes mentionnées aux I et II des articles L. 136‑3 et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi, à partir des revenus professionnels, déterminés en application des articles L. 731‑14 à L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi, perçus par ces travailleurs indépendants au titre des années 2023 et 2024 et déclarés dans les conditions prévues à l’article L. 731‑13‑2 du code rural et de la pêche maritime. Ces revenus sont majorés du montant des cotisations personnelles de sécurité sociale et du montant de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale déductible de ces revenus, en application du I de l’article 154 quinquies du code général des impôts, dus par ces travailleurs indépendants agricoles au titre de chacune des années considérées. »

« Pour le calcul des cotisations et des contributions dues au titre des années 2026 et 2027 par les travailleurs indépendants agricoles relevant du I de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑1 du même code reconstituent les sommes mentionnées aux I et II des articles L. 136‑3 et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi, à partir des revenus professionnels, déterminés en application des articles L. 731‑14 à L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi, perçus par ces travailleurs indépendants au titre des années 2023 et 2024 et déclarés dans les conditions prévues à l’article L. 731‑13‑2 du code rural et de la pêche maritime. Ces revenus sont majorés du montant des cotisations personnelles de sécurité sociale et du montant de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale déductible de ces revenus, en application du I de l’article 154 quinquies du code général des impôts, dus par ces travailleurs indépendants agricoles au titre de chacune des années considérées. »






IV (nouveau). – Le présent article s’applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.




Article 5 ter (nouveau)

Amdt  2089

Article 5 ter

(Non modifié)

Article 5 ter



La loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifiée :





1° Après le VI de l’article 18, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :





« VI bis. – Le II de l’article 28‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi rédigé :


I– Le II de l’article 28‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi rédigé :


« “II. – Pour l’application du présent titre, les revenus d’activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux assujettis dans les conditions prévues à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale. » ;


« II– Pour l’application du présent titre, les revenus d’activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux assujettis dans les conditions prévues à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale. » ;


 Au premier alinéa du I de l’article 26, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».


II. – Au premier alinéa du I de l’article 26 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».


Article 5 quater (nouveau)

Amdts  2382,  2385(s/amdt)

Article 5 quater

(Supprimé)

Amdt  120

Article 5 quater

(Supprimé)



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 18 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.





Ce rapport analyse plus largement la pertinence de définir l’assiette des cotisations sociales sur celle de la cotisation sociale généralisée, en évaluant l’impact budgétaire pour les organismes de sécurité sociale et par cas‑type d’assuré.






Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies




I. – Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ».

I. – Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que, lorsqu’ils ont pour objet exclusif l’action sociale, les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale »’.



II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  577 rect.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Article 5 sexies (nouveau)

Article 5 sexies




Le deuxième alinéa de l’article L. 120‑19 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces prestations ne sont pas soumises à cotisations sociales. »

Amdt  1089 rect.

Le deuxième alinéa de l’article L. 120‑19 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces prestations sont exonérées de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. »


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6


I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le I est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l’article L. 137‑40 du même code, et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code.

« I. – Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l’article L. 137‑40 et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code.

« I. – Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l’article L. 137‑40 du présent code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code.

« I. – Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l’article L. 137‑40 du présent code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code.

« Cette réduction s’applique aux rémunérations ou gains qui, après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. »

« Cette réduction s’applique aux rémunérations ou gains qui, après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. » ;

(Alinéa sans modification)

« Cette réduction s’applique aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, qui sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. » ;




1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du II, les mots : « tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au second alinéa du I du présent article » ;

2° Au III :

2° Le III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le III est ainsi modifié :




aa) (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ;

a) Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « du présent III », sont ajoutés les mots : « , majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I » ;

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I, » ;

a) (Non modifié)

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I, » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « ce rapport est égal à 1,6 » sont remplacés par les mots : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du III atteint le montant fixé par le décret prévu au I » ;

b) Après le mot : « lorsque », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par le décret prévu au I. » ;

b) (Non modifié)

b) Après le mot : « lorsque », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par le décret prévu au I. » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242‑1, majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :





 la première phrase est complétée par les mots : « , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article » ;

c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article » ;

c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article » ;




– la seconde phrase est supprimée ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  385 rect.,  799 rect. bis



3° Au premier alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 ».

3° À la fin du premier alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 ».

3° (Non modifié)

3° À la fin du premier alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 » ;






4° (nouveau) Le VIII est ainsi rétabli :






« VIII. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.






« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.






« Pour les entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non‑application de cette dérogation, le présent VIII n’est pas applicable. »



II. – Les dispositions du I sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024 à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024.

II. – Le I est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024, à l’exception du 2°, qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024.

II. – Le I est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024, à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024.

II. – Le I est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024, à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de la valeur versées ou affectées à compter du 10 octobre 2024.






II bis (nouveau). – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026, sauf si, avant le 31 décembre 2025, 90 % des branches dans lesquelles, au 1er novembre 2024, le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur se sont mises en conformité avec le salaire minimum de croissance applicable au moins une fois.






Un décret détermine les conditions d’application du VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa du présent II bis, notamment le périmètre des branches concernées.



III. – Le chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À compter du 1er janvier 2025 :

1° Le 1er janvier 2025 :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 1er janvier 2025 :



a) Au premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1, les deux occurrences du nombre : « 2,5 » sont remplacées par le nombre : « 2,2 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1, les deux occurrences du nombre : « 2,5 » sont remplacées par le nombre : « 2,1 » ;

Amdt  121 rect.

a) Au premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1, les deux occurrences du nombre : « 2,5 » sont remplacées par le nombre : « 2,25 » ;



b) Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1, les deux occurrences du nombre : « 3,5 » sont remplacées par le nombre : « 3,2 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1, les deux occurrences du nombre : « 3,5 » sont remplacées par le nombre : « 3,1 » ;

Amdt  121 rect.

b) Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1, les deux occurrences du nombre : « 3,5 » sont remplacées par le nombre : « 3,3 » ;



c) Au I de l’article L. 241‑13, les mots : « assurances sociales » sont remplacés par les mots : « assurances vieillesse et veuvage dans la limite du taux mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 diminué de deux points, de l’assurance maladie » ;

c) Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, les mots : « assurances sociales » sont remplacés par les mots : « assurances vieillesse et veuvage, dans la limite du taux mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 diminué de deux points, de l’assurance maladie » ;

c) (Supprimé)

Amdt  121 rect.

c) (Supprimé)



2° À compter du 1er janvier 2026 :

2° Le 1er janvier 2026 :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 1er janvier 2026 :






aa) (nouveau) Au 1° du II de l’article L. 131‑7, les références : « L. 241‑6‑1, L. 241‑13, » sont remplacées par les mots : « L. 241‑13 et » ;



a) Les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés ;

a) Les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 sont abrogés ;

a) (Non modifié)

a) Les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 sont abrogés ;



b) Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre » et le nombre : « 60 » est remplacé par le nombre : « 200 » ;

b) Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 200 % ».

b) Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 105 % ».

Amdt  122

b) L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :






– à la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux : « 60 % » sont remplacées par le taux : « 200 % » ;






– à la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « à hauteur » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la somme ».






III bis A (nouveau). – Le 1er janvier 2026, à la seconde phrase de l’article L. 741‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux articles L. 241‑6 et L. 241‑6‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 241‑6 ».





III bis (nouveau). – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l’évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation de la réforme des allégements généraux de cotisations patronales réalisé par le III du présent article. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des partenaires sociaux et des administrations compétentes. À compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et jusqu’à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2030, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Amdt  123 rect.

III bis. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l’évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation de la réforme des allégements généraux de cotisations patronales prévue au III du présent article. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des administrations compétentes et de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales. Avant le dépôt des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour les années 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030, il établit un rapport exposant l’état des évaluations réalisées, qui est rendu public. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.





Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Amdt  123 rect.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.



IV. – L’article L. 243‑6‑2 est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 243‑6‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article L. 243‑6‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le I est ainsi modifié :



a) La première occurrence du mot : « sociales » est remplacée par les mots : « de sécurité sociale ou recouvrées par les organismes dans les conditions prévues au titre IV du livre II » ;

a) La première occurrence du mot : « sociales » est remplacée par les mots : « de sécurité sociale ou recouvrées par les organismes dans les conditions prévues au présent titre » ;


a) La première occurrence du mot : « sociales » est remplacée par les mots : « de sécurité sociale ou recouvrées dans les conditions prévues au présent titre » ;



b) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « ministérielles » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « ministérielles » ;



c) Les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752 4 » sont remplacés par les mots : « les organismes chargés du recouvrement » ;

c) Les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 » sont remplacés par les mots : « les organismes chargés du recouvrement » ;


c) Les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 » sont remplacés par les mots : « les organismes chargés du recouvrement » ;



2° Au II, les mots : « L. 922‑1 et L. 922‑4 » sont remplacés par les mots : « L. 921‑2‑1, L. 922‑1 et L. 922‑4 » ;

2° Au II, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 921‑2‑1, » ;


2° Au II, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 921‑2‑1, » ;



3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le III est ainsi rédigé :


3° Le III est ainsi rédigé :



« III. – Le « Bulletin officiel de la sécurité sociale » présente sur un site internet l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d’autres contributions recouvrées par les organismes mentionnés au I du présent article ou affectées à un organisme de sécurité sociale mentionné au II du présent article. »

« III. – Le “Bulletin officiel de la sécurité sociale” présente sur un site internet l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d’autres contributions recouvrées par les organismes mentionnés au I du présent article ou affectées à un organisme de sécurité sociale mentionné au II. »


« III. – L’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d’autres contributions recouvrées par les organismes mentionnés au I du présent article ou affectées à un organisme de sécurité sociale mentionné au II sont publiées au Bulletin officiel de la sécurité sociale sur un site internet. »





IV bis (nouveau). – L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdts  287 rect. bis,  670 rect.

IV bis. – L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :





1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au présent article, » et, à la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

Amdts  287 rect. bis,  670 rect.

1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au présent article, » et, à la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;





2° La première phrase du A, du dernier alinéa du B et du C du III est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

Amdts  287 rect. bis,  670 rect.

2° La première phrase du A, du dernier alinéa du B et du C du III est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi        du       précitée ».





IV ter (nouveau). – Le c du 1° du IV du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2026 aux caisses de mutualité sociale agricole.

Amdt  300 rect.

IV ter. – (Supprimé)






IV quater (nouveau). – Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi.



V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241‑13, en vue de tenir compte des conséquences sur l’emploi de ces règles, ainsi que des évolutions rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des dispositions du présent article afin de respecter les crédits votés en loi de finances, pour l’année 2025. Ces modifications peuvent s’appliquer aux revenus d’activité versés à compter du 1er janvier 2025. L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241‑13 du même code, en vue de tenir compte des conséquences sur l’emploi de ces règles ainsi que des évolutions rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du présent article afin de respecter les crédits votés dans la loi de finances pour l’année 2025. Ces modifications peuvent s’appliquer aux revenus d’activité versés à compter du 1er janvier 2025. L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

V. – (Non modifié)

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au IV quater du présent article :






1° De prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;






2° De modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité.






L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.






VI (nouveau). – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.





Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis




Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Amdts  822,  944 rect.

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».




Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

(Supprimé)




I. – Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et les syndicats mixtes “fermés” ».





II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  644





Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater




I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé en application de l’article L. 5212‑13 du code du travail ».

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et celui des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en application de l’article L. 5212‑13 du code du travail ».



II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  230 rect. ter,  790 rect. bis

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

(Supprimé)




I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. »





II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.





III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  464 rect. bis,  1093 rect. bis,  1297 rect. ter





Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies




I. – L’État peut, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, permettre aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement, en dérogation aux I et II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime.

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, permettre aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement, par dérogation à l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime.



II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er octobre 2025. Les ministres chargés du travail et de l’agriculture arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de trois régions.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I du présent article sont définies par décret, au plus tard le 1er octobre 2025. Les ministres chargés du travail et de l’agriculture arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de trois régions.



III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, portant notamment sur la pertinence de sa généralisation.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, portant notamment sur la pertinence de sa généralisation.



IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  586 rect.

IV. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 136‑1‑1 :

A. – L’article L. 136‑1‑1 est ainsi modifié :




1° Après le 6° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La rémunération des apprentis mentionnée à l’article L. 6221‑1 du code du travail pour la part excédant cinquante pour cent du salaire minimum de croissance. » ;

« 7° La rémunération des apprentis mentionnée à l’article L. 6221‑1 du code du travail pour la part excédant 50 % du salaire minimum de croissance. » ;


« 7° La rémunération des apprentis mentionnée à l’article L. 6221‑1 du code du travail pour la part excédant 50 % du salaire minimum de croissance. » ;

2° Le a) du 1° du III est supprimé.

2° Le a du 1° du III est abrogé.

2° (Non modifié)

2° Le a du 1° du III est abrogé.

II. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail dues par les employeurs, » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail dues par les employeurs, » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, les entreprises d’armement maritime mentionnées au précédent alinéa peuvent être exonérées des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail pour les équipages qu’elles emploient à bord de navires de transports de passagers au sens de la convention internationale mentionnée à l’article L. 5242‑9 du présent code. »

« En outre, les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa peuvent être exonérées des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail pour les équipages qu’elles emploient à bord de navires de transports de passagers, au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 mentionnée à l’article L. 5242‑9 du présent code. » ;

« En outre, les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa peuvent être exonérées des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail pour les équipages qu’elles emploient à bord de navires de transports de passagers, au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974. » ;

« En outre, les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa peuvent être exonérées des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail pour les équipages qu’elles emploient à bord de navires câbliers ou de navires de service consacrés aux énergies marines renouvelables autres que de transport et de navires de transports de passagers, au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, conclue à Londres le 1er novembre 1974. » ;

3° Au deuxième alinéa, le mot « premier » est remplacé par le mot : « précédent » ;

3° Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

3° (Non modifié)

3° Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

4° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « au premier aliéna » sont remplacés par les mots « aux premier et deuxième alinéas » ;

4° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent article » ;

4° (Non modifié)

4° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent article » ;





5° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :




 À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

a) À la première phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;

a) À la première phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;





b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « avant‑dernier ».

Amdt  1345

b) À la seconde phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».





II bis (nouveau). – La soixante‑dix‑septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785‑1 du code des transports est ainsi rédigée :

Amdt  1345

II bis. – La soixante‑dix‑septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785‑1 du code des transports est ainsi rédigée :





«

L. 5553-11

Résultant de la loi n°                du              de financement de la sécurité sociale pour 2025

»

Amdt  1345


«L. 5553-11Résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025»







II ter (nouveau). – L’article L. 5785‑5‑2 est ainsi rédigé :






« Art. L. 5785‑5‑2. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 n’est pas applicable à Wallis‑et‑Futuna. »



III. – À la première phrase du I de l’article 131 de la loi  2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à » sont remplacés par les mots : « aux entreprises remplissant les conditions cumulatives définies aux 1°, 2°, b du 3°, 4° et 5° de ».

III. – À la première phrase du I de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 ( 2004‑1311 du 30 décembre 2003), les mots : « aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à » sont remplacés par les mots : « aux entreprises remplissant les conditions cumulatives définies aux 1° et 2°, au b du 3° et aux 4° et 5° de ».

III. – À la première phrase des a et c du 3° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Amdts  1234,  1237

III. – À la première phrase des a et c du 3° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».



IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2025 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la date précitée.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la même date.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la même date, à l’exception du I qui s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2025.

Amdts  279 rect. bis,  1238 rect. bis

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la même date, à l’exception du I qui s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2025.





Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A




L’article L. 6243‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance. »

Amdt  1213

I. – L’article L. 6243‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance. »




II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter de cette même date.



Article 7 bis B (nouveau)

Article 7 bis B

(Supprimé)




I. – Le code du travail est ainsi modifié :





1° L’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Contribution de solidarité par le travail » ;





2° L’article L. 3133‑7 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, les mots : « journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail » ;





b) Le 1° est ainsi rédigé :





« 1° D’un temps de travail supplémentaire non rémunéré pour les salariés ; »





3° L’article L. 3133‑8 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, les mots : « sept heures, durant la journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « quatorze heures, au titre de la contribution de solidarité par le travail » ;





b) Au 1° et au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;





c) Au 2°, les mots : « d’une journée » sont remplacés par les mots : « de deux journées » ;





4° À la première phrase de l’article L. 3133‑9, les mots : « journée de solidarité, dans la limite de sept » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail, dans la limite de quatorze » ;





5° L’article L. 3133‑10 est ainsi modifié :





a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :





– les mots : « une journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « les heures de travail correspondant à la contribution de solidarité par le travail » ;





– les mots : « d’une nouvelle journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « de nouvelles heures de travail correspondant à cette même contribution » ;





– les mots : « ce jour » sont remplacés par les mots : « à ce titre » ;





b) Au second alinéa, les mots : « cette journée supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ces heures supplémentaires » ;





6° L’article L. 3133‑11 est ainsi modifié :





a) À la fin du premier alinéa, les mots : « de la journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « des heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail » ;





b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :





« Cet accord peut prévoir des modalités permettant le travail de quatorze heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises, à l’exception d’heures de travail effectuées le 1er mai. » ;





7° À l’article L. 3133‑12, les mots : « de la journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « des heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail » ;





8° Après le mot : « peut », la fin de l’article L. 3134‑16 est ainsi rédigée : « définir des modalités d’accomplissement de la contribution de solidarité par le travail sous la forme d’heures de travail effectuées le premier ou le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint. » ;





9° À l’article L. 3422‑1, les mots : « journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail ».





II. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code général de la fonction publique est ainsi modifiée :





1° À l’intitulé, les mots : « journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail » ;





2° L’article L. 621‑10 est ainsi rédigé :





« Art. L. 621‑10. – La contribution de solidarité par le travail prévue à l’article L. 3133‑7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon toute modalité permettant le travail de quatorze heures précédemment non travaillées, à l’exception d’heures de travail effectuées le 1er mai et à l’exclusion des jours de congés annuels. » ;





3° Le premier alinéa de l’article L. 621‑11 est ainsi rédigé :





« Les modalités d’accomplissement des heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail sont fixées : ».





III. – Au second alinéa du II de l’article 2 de la loi  2008‑351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, les mots : « la journée de solidarité ne peut être accomplie » sont remplacés par les mots : « les heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail ne peuvent être accomplies ».





IV. – L’article 6 de la loi  2004‑626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa, les mots : « la journée de solidarité mentionnée à l’article L. 3133‑7 du code du travail est fixée » sont remplacés par les mots : « les modalités d’accomplissement de la contribution de solidarité par le travail mentionnée à l’article L. 3133‑7 du code du travail sont fixées » ;





2° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :





« Dans le respect des procédures énoncées aux premier à quatrième alinéas du présent article, la contribution de solidarité par le travail peut être fixée selon toute modalité permettant le travail de quatorze heures précédemment non travaillées, à l’exception d’heures de travail effectuées le 1er mai et à l’exclusion des jours de congés annuels. »





V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».





VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt  125




Article 7 bis (nouveau)

Amdt  276

Article 7 bis

Article 7 bis

(Supprimé)



Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt  126




1° Au  de l’article L. 136‑1, les mots : « à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et » sont supprimés ;

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  1383(s/amdt)




2° L’article L. 161‑24 est complété par les mots : « en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat français de son pays de résidence ».

2° À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

Amdt  126





3° (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ;

Amdt  126





4° (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdts  126,  1383(s/amdt)





« II. – Par dérogation au I, la preuve d’existence peut être apportée :

Amdts  126,  1383(s/amdt)





« 1° Par un échange automatique de données entre l’organisme ou le service mentionné à l’article L. 161‑24 et un organisme ou service chargé de l’état civil du pays de résidence du bénéficiaire ;

Amdt  1383(s/amdt)





« 2° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné ;

Amdt  1383(s/amdt)





« 3° En fournissant un certificat d’existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire. »

Amdt  1383(s/amdt)





II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Amdt  126



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8




I A (nouveau). – À la fin du 1° du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : «  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » sont remplacés par les mots : «        du       de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

Amdts  1218,  1233

I A. – À la fin du 1° du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, la référence : «  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » est remplacée par la référence : «        du       de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».



I B (nouveau). – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdts  1218,  1233

I B. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114‑1 est complétée par les mots : « ainsi que la présentation de l’application de l’article L. 134‑1 » ;

Amdts  1218,  1233

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114‑1 est complétée par les mots : « ainsi que de l’application de l’article L. 134‑1 » ;



2° La section 5 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

Amdts  1218,  1233

2° La section 5 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;



3° Après le mot : « interministériels », la fin du dernier alinéa de l’article L. 134‑1 est supprimée.

Amdts  1218,  1233

3° Après le mot : « interministériels », la fin du dernier alinéa de l’article L. 134‑1 est supprimée.

I. – Le 1° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 55,57 % » est remplacé par le taux : « 52,96 % » ;

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 55,57 % » est remplacé par le taux : « 52,96 % » ;

1° À la fin du deuxième alinéa du , le taux : « 55,57 % » est remplacé par le taux : « 67,18 % » ;

Amdt  1391

1° À la fin du deuxième alinéa du 1°, le taux : « 55,57 % » est remplacé par le taux : « 67,18 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 14,31 % » ;

2° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 14,31 % » ;

2° À la fin du troisième alinéa du même 1°, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 10,05 % » ;

Amdt  1391

2° À la fin du troisième alinéa du même 1°, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 10,05 % » ;

3° Au troisième alinéa, le taux : « 23,55 % » est remplacé par le taux : « 27,65 % ».

3° (Alinéa sans modification)

3° Au quatrième alinéa dudit 1°, le taux : « 23,55 % » est remplacé par le taux : « 17,69 » ;

Amdts  1218,  1233,  1391

3° À la fin de l’avant‑dernier alinéa dudit 1°, le taux : « 23,55 % » est remplacé par le taux : « 17,69 % » ;



4° (nouveau) Au début des e du 3° et a du 3° bis, les mots : « Au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

Amdts  1218,  1233

4° Au début du e du 3° et du a du 3° bis, les mots : « Au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;





 (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

Amdts  1218,  1233

 Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :





« 4° bis Le prélèvement mentionné au b de l’article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du présent code ; ».

Amdts  1218,  1233

« 4° bis Le prélèvement mentionné au b de l’article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du présent code ; ».





bis (nouveau). – Le 3° de l’article L. 134‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdts  1218,  1233

bis. – Le 3° de l’article L. 134‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, est ainsi modifié :





1° Le k est complété par les mots : « , au titre des allocations supplémentaires de retraite » ;

Amdts  1218,  1233

1° Le k est complété par les mots : « , au titre des allocations supplémentaires de retraite » ;





2° Après le même k, il est inséré un l ainsi rédigé :

Amdts  1218,  1233

2° Après le même k, il est inséré un l ainsi rédigé :





« l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco‑éthiopiens. »

Amdts  1218,  1233

« l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco‑éthiopiens. »



II. – Après l’article L. 135‑3 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 135‑4 ainsi rédigé :

II. – L’article L. 135‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 135‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :



« Art. L. 135‑4. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui‑ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté fixe également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

« Art. L. 135‑4. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 135‑4. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui‑ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui l’enregistre en fonds propres dans ses comptes. Cet arrêté fixe également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

« Art. L. 135‑4. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui‑ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui l’enregistre en fonds propres dans ses comptes. Cet arrêté détermine également les modalités de versement des sommes correspondantes. »





II bis (nouveau). – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdts  1218,  1233

II bis. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :





1° Le chapitre V est abrogé ;

Amdts  1218,  1233

1° Le chapitre V est abrogé ;





2° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 135‑6, les mots : « ainsi que du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont supprimés ;

Amdts  1218,  1233

2° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 135‑6, les mots : « ainsi que du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont supprimés ;





3° Les 2° et 3° de l’article L. 135‑7 sont abrogés.

Amdts  1218,  1233

3° Les 2° et 3° de l’article L. 135‑7 sont abrogés.





II ter (nouveau). – Après l’article L. 222‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdts  1218,  1233

II ter. – Après l’article L. 222‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 222‑2‑1. – La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 prend en charge :

Amdts  1218,  1233

« Art. L. 222‑2‑1. – La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 prend en charge :





« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643‑1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance  2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

Amdts  1218,  1233

« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643‑1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance  2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;





« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non‑salariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d’assurance :

Amdts  1218,  1233

« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non‑salariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d’assurance :





« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351‑3 du présent code ;

Amdts  1218,  1233

« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351‑3 du présent code ;





« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233‑68, L. 5422‑1, L. 5423‑1 et L. 5424‑25 du code du travail, de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233‑72 dudit code ;

Amdts  1218,  1233

« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233‑68, L. 5422‑1, L. 5423‑1 et L. 5424‑25 du code du travail, de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233‑72 dudit code ;





« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123‑6 du code du travail ;

Amdts  1218,  1233

« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123‑6 du code du travail ;





« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351‑7‑1 du présent code ;

Amdts  1218,  1233

« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351‑7‑1 du présent code ;





« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Amdts  1218,  1233

« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;





« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

Amdts  1218,  1233

« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;





« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;

Amdts  1218,  1233

« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;





« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351‑1 du présent code, des indemnités journalières mentionnées au même article L. 351‑1 ;

Amdts  1218,  1233

« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351‑1 du présent code, des indemnités journalières mentionnées au même article L. 351‑1 ;





« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au second alinéa de l’article L. 6243‑3 du code du travail ;

Amdts  1218,  1233

« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au second alinéa de l’article L. 6243‑3 du code du travail ;





« 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des dépenses correspondant à l’application, au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent article.

Amdts  1218,  1233

« 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des dépenses correspondant à l’application, au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent article.





« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° du présent article sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  1218,  1233

« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »





II quater (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 131‑1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » et la référence : « L. 135‑2 » est remplacée par la référence : « L. 222‑2‑1 ».

Amdts  1218,  1233

II quater. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 131‑1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » et la référence : « L. 135‑2 » est remplacée par la référence : « L. 222‑2‑1 ».





II quinquies (nouveau). – Au 4° du I de l’article L. 382‑25, au quatrième alinéa de l’article L. 642‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 652‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » et, à la fin, les mots : « par l’article L. 135‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 222‑2‑1 ».

Amdts  1218,  1233

II quinquies. – Au 4° du I de l’article L. 382‑25, au quatrième alinéa de l’article L. 642‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 652‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » et, à la fin, les mots : « par l’article L. 135‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 222‑2‑1 ».





II sexies (nouveau). – À la fin de l’article L. 815‑2, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 815‑8 et à l’article L. 815‑22 du code de la sécurité sociale, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 ».

Amdts  1218,  1233

II sexies. – À la fin de l’article L. 815‑2, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 815‑8 et à l’article L. 815‑22 du code de la sécurité sociale, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 ».






II septies A (nouveau). – L’article L. 815‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;






2° Le deuxième alinéa est supprimé.






II septies B (nouveau). – Au début de l’article L. 815‑20 et du premier alinéa de l’article L. 815‑21 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 ».





II septies (nouveau). – Au début du premier alinéa du I de l’article 49 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « Le fonds visé à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 ».

Amdts  1218,  1233

II septies. – Au début du premier alinéa du I de l’article 49 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « Le fonds visé à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 ».



III. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Après le 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Après le 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un 8° ainsi rédigé :



« 8° Les sommes versées par l’État pour l’équilibre des régimes de retraite mentionnés au b et au c du 3° de l’article L. 134‑3. »

« 8° Les sommes versées par l’État pour l’équilibre des régimes de retraite mentionnés aux b et c du même 3. »

« 8° Les sommes versées par l’État pour l’équilibre des régimes de retraite mentionnés au même 3°. »

Amdts  1218,  1233

« 8° Les sommes versées par l’État pour l’équilibre des régimes de retraite mentionnés au même 3°. »



IV. – Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, après la troisième occurrence du mot : « travail » sont insérés les mots : « . Les sommes excédant ce montant ne peuvent se voir appliquer le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article ».

IV. – Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sommes excédant ce montant ne peuvent se voir appliquer le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article. »

IV. – (Non modifié)

IV. – Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La différence entre le montant de la perte de cotisations mentionnée à la première phrase du présent 7° bis et le montant limite prévu à la même première phrase est déduite du montant des sommes auxquelles s’applique le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article ; ».





IV bis (nouveau). – Au 6° de l’article L. 731‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » et les mots : « par l’article L. 135‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 222‑2‑1 ».

Amdts  1218,  1233

IV bis. – Au 6° de l’article L. 731‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » et les mots : « par l’article L. 135‑2 de ce » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 222‑2‑1 dudit ».





IV ter (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

Amdts  1218,  1233

IV ter. – Le code du travail est ainsi modifié :





1° Au dernier alinéa des articles L. 1142‑10 et L. 2242‑8, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

Amdts  1218,  1233

1° Au dernier alinéa des articles L. 1142‑10 et L. 2242‑8, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;





2° Au début du second alinéa de l’article L. 6243‑3, les mots : « Le fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 ».

Amdts  1218,  1233

2° Au début du second alinéa de l’article L. 6243‑3, les mots : « Le fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 ».





IV quater (nouveau). – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 122‑15 du code du service national, les mots : « le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 222‑2‑1 du même code ».

Amdts  1218,  1233

IV quater. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 122‑15 du code du service national, les mots : « le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 222‑2‑1 du même code ».





IV quinquies (nouveau). – Au I de l’article 33 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 ».

Amdts  1218,  1233

IV quinquies. – Au I de l’article 33 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 ».



V. – Les fonds propres, tels que constatés à la clôture de l’exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés au b) et au c) du 3° de l’article L. 134‑3 du code de la sécurité sociale font l’objet, au plus tard le 30 juin 2025, d’une reprise par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Les modalités de cette reprise, ainsi que des actifs correspondants, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

V. – Les fonds propres, constatés à la clôture de l’exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b) et c) du 3° de l’article L. 134‑3 du code de la sécurité sociale font l’objet, au plus tard le 30 juin 2025, d’une reprise par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Les modalités de cette reprise, ainsi que des actifs correspondants, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

V. – Les fonds propres, constatés à la clôture de l’exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b et c du 3° de l’article L. 134‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, font l’objet, au plus tard le 30 juin 2025, d’une reprise par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de cette reprise, ainsi que des actifs correspondants, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

V. – Les fonds propres, constatés à la clôture de l’exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b et c du 3° de l’article L. 134‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, font l’objet, au plus tard le 30 juin 2025, d’une reprise par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de cette reprise ainsi que de celle des actifs correspondants sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.





bis (nouveau). – Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d’assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.

Amdts  1218,  1233

bis. – Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d’assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.





Les comptes de l’exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Amdts  1218,  1233

Les comptes de l’exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.





Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.

Amdts  1218,  1233

Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.



VI. – Les dispositions des I, III et IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

VI. – Les I, III et IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

VI. – A. – Les I A à I bisIII et IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

Amdts  1218,  1233

VI. – A. – Les I A à I bisIII et IV ’entrent en vigueur le 1er janvier 2025.





B (nouveau). – Les II bis à II septies, IV bis à IV quinquies et V bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdts  1218,  1233

B. – Les II bis à II septies, IV bis à IV quinquies et V bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026.





Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A




I. – L’article 21 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

I. – L’article 21 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;



2° À la fin du II, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

2° À la fin du II, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 ».



II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  442 rect. bis,  785 rect. ter,  907 rect.,  1040 rect. bis,  1202 rect. bis,  1270 rect. bis

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8 bis (nouveau)

Amdt  2336

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis



La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :


La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :


« Paragraphe 5


« Paragraphe 5


« De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales


« De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales


« Art. L. 123‑49‑1. – Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123‑36, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »


« Art. L. 123‑49‑1. – Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123‑36, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »


Article 8 ter (nouveau)

Amdts  2349,  2383(s/amdt)

Article 8 ter

(Non modifié)

Article 8 ter



I. – Le dernier alinéa de l’article L. 761‑5 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


I. – Le dernier alinéa de l’article L. 761‑5 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Les cotisations prévues aux 1° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurances sociales agricoles.


« Les cotisations prévues aux 1° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurances sociales agricoles.


« Les cotisations prévues au 2° sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. »


« Les cotisations prévues au 2° sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. »


II. – L’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


II. – L’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :


1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le présent I est également applicable aux employeurs qui versent des revenus de remplacement à leurs salariés ou à leurs anciens salariés. » ;


« Le présent I est également applicable aux employeurs qui versent des revenus de remplacement à leurs salariés ou à leurs anciens salariés. » ;


2° Le II bis est ainsi modifié :


2° Le II bis est ainsi modifié :


a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qu’employeur, des sommes » sont remplacés par les mots : « que celui d’employeur, des sommes dues à un attributaire en application d’une obligation légale ou conventionnelle, qu’elles soient ou non » ;


a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qu’employeur, des sommes » sont remplacés par les mots : « que celui d’employeur, des sommes dues à un attributaire en application d’une obligation légale ou conventionnelle, qu’elles soient ou non » ;


b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;


b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;


3° Après le II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :


3° Après le II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :




« II quater. – Les données issues des déclarations sociales nominatives et servant aux finalités prévues au deuxième alinéa des I et II bis du présent article peuvent être utilisées pour la conception, la conduite ou l’évaluation des politiques publiques. » ;


« II quater. – Les données issues des déclarations sociales nominatives et servant aux finalités prévues au deuxième alinéa des I et II bis du présent article peuvent être utilisées pour la conception, la conduite ou l’évaluation des politiques publiques. » ;




4° Le second alinéa du III est supprimé.


4° Le second alinéa du III est supprimé.




III. – Le II est applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.


III. – Le II est applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.




Article 8 quater (nouveau)

Amdt  2338

Article 8 quater

(Non modifié)

Article 8 quater



L’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


L’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9. » ;


« 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9. » ;


2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».


2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».


Article 8 quinquies (nouveau)

Amdt  2348 rect.

Article 8 quinquies

Article 8 quinquies




I A (nouveau). – À l’article L. 613‑6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342‑1 du code du travail, ».

Amdt  361 rect.

I A. – (Supprimé)


I. – Le I de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le I de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° À la fin du second alinéa, les mots : « et à l’article 1447 du même code » sont remplacés par les mots : « , aux articles 150 VI et 1447 du même code et au chapitre Ier du titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services » ;

1° (Non modifié)

1° À la fin du second alinéa, les mots : « et à l’article 1447 du même code » sont remplacés par les mots : « , aux articles 150 VI et 1447 du même code et au chapitre Ier du titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services » ;


2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« Le présent article n’est applicable aux vendeurs, aux prestataires et aux opérateurs de plateforme mentionnés au premier alinéa qu’à l’expiration d’un délai à compter du début ou de la reprise d’activité sur une plateforme qui est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

« Le présent article n’est applicable aux vendeurs, aux prestataires et aux opérateurs de plateforme mentionnés au premier alinéa du présent I qu’à l’expiration d’un délai à compter du début ou de la reprise d’activité sur une plateforme qui est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


« Lorsque le vendeur ou le prestataire est redevable des taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts au titre du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée au premier alinéa du présent article, l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du présent code régularise auprès du vendeur ou du prestataire le montant prélevé au premier alinéa du présent article. Un décret prévoit les conditions et modalités de cette régularisation. »

« Lorsque le vendeur ou le prestataire est redevable des taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts au titre du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée au premier alinéa du présent article, l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du présent code régularise auprès du vendeur ou du prestataire le montant prélevé en application du premier alinéa du présent article. Un décret prévoit les conditions et modalités de cette régularisation. »

« Lorsque le vendeur ou le prestataire est redevable des taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts au titre du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée au premier alinéa du présent I, l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du présent code régularise auprès du vendeur ou du prestataire le montant prélevé en application du premier alinéa du présent I. Un décret prévoit les conditions et modalités de cette régularisation. »


II. – Le B du II de l’article 6 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le B du II de l’article 6 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :


1° Après le mot : « plateforme », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « volontaires selon des modalités prévues par décret. » ;

1° Après le mot : « plateforme », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « volontaires, selon des modalités prévues par décret. » ;

1° Après le mot : « plateforme », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « volontaires, selon des modalités prévues par décret. » ;


2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles les plateformes se portent volontaires et la liste des plateformes concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

2° (Non modifié)

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles les plateformes se portent volontaires et la liste des plateformes concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »



Article 8 sexies (nouveau)

Article 8 sexies




L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



« Les contrôles réalisés par une caisse de même que leurs résultats sont opposables sur l’ensemble des risques. »

Amdt  105 rect.

1° (Supprimé)




2° (nouveau) L’article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les constatations et les résultats des contrôles réalisés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rendus opposables à l’occasion des contrôles diligentés par un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à celui‑ci. »




II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.



Article 8 septies (nouveau)

Article 8 septies




Après l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque les investigations prévues au présent article concluent à la fraude d’un assuré au titre d’allocations journalières versées en cas d’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, les organismes mentionnés au premier alinéa transmettent à l’employeur de l’assuré concerné tous renseignements et tous documents utiles pour caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »

Amdts  374 rect. bis,  449 rect.

« En cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »



Article 8 octies (nouveau)

Article 8 octies

(Supprimé)




L’article L. 114‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission de contrôle des conditions de résidence, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, une consultation des données de réservation des passagers aériens. »

Amdt  204 rect.





Article 8 nonies (nouveau)

Article 8 nonies

(Supprimé)




Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés.

Amdt  832





Article 8 decies (nouveau)

Article 8 decies

(Supprimé)




L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :





« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Amdts  821 rect.,  941





Article 8 undecies (nouveau)

Article 8 undecies




Au premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes ».

Amdt  772 rect. bis

Au premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes ».




Article 8 duodecies (nouveau)

Article 8 duodecies

(Supprimé)




Après l’article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 133‑5‑4‑1. – Nonobstant l’article L. 133‑5‑3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133‑5‑3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.





« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :





« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;





« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;





« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;





« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;





« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.





« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133‑5‑4 du même code. »

Amdt  325 rect.





Article 8 terdecies (nouveau)

Article 8 terdecies

(Supprimé)




L’article L. 161‑24‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« La décision de suspension est communiquée à l’ensemble des organismes de la sécurité sociale ainsi qu’aux services de l’état civil. »

Amdt  21 rect.





Article 8 quaterdecies (nouveau)

Article 8 quaterdecies

(Supprimé)




Après la seconde occurrence du mot : « dues », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Amdt  909 rect. ter





Article 8 quindecies (nouveau)

Article 8 quindecies




I. – L’article L. 244‑12 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

I. – L’article L. 244‑12 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :



« Art. L. 244‑12. – Le décompte des délais mentionnés aux articles L. 244‑3, L. 244‑8‑1 et L. 244‑9 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »

« Art. L. 244‑12. – Le décompte des délais mentionnés aux articles L. 244‑3, L. 244‑8‑1 et L. 244‑9 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »



II. – Après l’article L. 725‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 725‑7‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 725‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 725‑7‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 725‑7‑1. – Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° de l’article L. 725‑3 et au I de l’article L. 725‑7 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »

Amdt  771 rect. bis

« Art. L. 725‑7‑1. – Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° de l’article L. 725‑3 et au I de l’article L. 725‑7 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9


I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023, est ainsi modifié :

I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 138‑10 :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « des honoraires de dispensation définis à l’article L. 162‑16‑1 », sont insérés les mots : « , de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162‑16‑5 et de l’écart médicament indemnisable défini au III de l’article L. 162 16‑6, » ;

a) Au I, après la référence : « L. 162‑16‑1 », sont insérés les mots : « , de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162‑16‑5 et de l’écart médicament indemnisable défini au III de l’article L. 162‑16‑6, » ;

a) (Non modifié)

a) Au I, après la référence : « L. 162‑16‑1 », sont insérés les mots : « , de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162‑16‑5 et de l’écart médicament indemnisable défini au III de l’article L. 162‑16‑6, » ;

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le II est ainsi modifié :

i. Au 1°, le mot : « inscrits » est remplacé par les mots : « pris en charge ou remboursé au titre de leur inscription » ;

 au 1°, le mot : « inscrits » est remplacé par les mots : « pris en charge ou remboursés au titre de leur inscription » ;


– au 1°, le mot : « inscrits » est remplacé par les mots : « pris en charge ou remboursés au titre de leur inscription » ;

ii. Au 2°, après le mot : « ceux » sont insérés les mots : « , ou certaines de leurs indications seulement, » ;

– le 2° est complété par les mots : « , ou certaines de leurs indications seulement » ;

Amdt  2046


– le 2° est complété par les mots : « , ou certaines de leurs indications seulement » ;

iii. Sont insérés un 2 bis et un 2 ter ainsi rédigés :

– après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :


– après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Ceux, ou certaines de leurs indications seulement, pris en charge par l’assurance maladie au titre de l’article L. 162‑18‑1 ; »

« 2° bis Ceux pris en charge par l’assurance maladie au titre de l’article L. 162‑18‑1, ou certaines de leurs indications seulement ;

Amdt  2047


« 2° bis Ceux pris en charge par l’assurance maladie au titre de l’article L. 162‑18‑1, ou certaines de leurs indications seulement ;

« 2° ter Ceux prescrits en application de l’article L. 5121‑12‑1‑2 du code de la santé publique et pris en charge par l’assurance maladie ; » ;

« 2° ter Ceux prescrits en application de l’article L. 5121‑12‑1‑2 du code de la santé publique et pris en charge par l’assurance maladie ; »


« 2° ter Ceux prescrits en application de l’article L. 5121‑12‑1‑2 du code de la santé publique et pris en charge par l’assurance maladie ; »



c) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdt  76 rect.

c) (Supprimé)





« III. – Ne sont toutefois pas prises en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :

Amdt  76 rect.





« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

Amdt  76 rect.





« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° ;

Amdt  76 rect.





« 3° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° de l’article L. 5121‑1 du même code, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus élevée en vigueur pour les spécialités génériques appartenant au groupe générique concerné, en application du III du même article L. 162‑16, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent. » ;

Amdt  76 rect.



2° À l’article L. 138‑12 :

2° L’article L. 138‑12 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° L’article L. 138‑12 est ainsi modifié :



a) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le III est ainsi rédigé :


a) Le III est ainsi rédigé :



« III. – Par dérogation au II :

« III. – Par dérogation au II du présent article :


« III. – Par dérogation au II du présent article :



« 1° Lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au titre d’un ou plusieurs médicaments mentionnés au II de l’article L. 138‑10 dont une entreprise exploite, assure la distribution ou l’importation parallèle, minoré des marges, honoraires de dispensation et taxes mentionnés au I du même article, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I cette entreprise est redevable, le montant de la contribution due par celle‑ci est nul ;

« 1° Le montant de la contribution due par l’entreprise redevable est nul lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au titre d’un ou de plusieurs médicaments mentionnés au II de l’article L. 138‑10 dont l’entreprise assure l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèle, minoré des marges, des honoraires de dispensation et des taxes mentionnés au I du même article L. 138‑10, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I ;

Amdt  2048


« 1° Le montant de la contribution due par l’entreprise redevable est nul lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au titre d’un ou de plusieurs médicaments mentionnés au II de l’article L. 138‑10 dont l’entreprise assure l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèle, minoré des marges, des honoraires de dispensation et des taxes mentionnés au I du même article L. 138‑10, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I ;



« 2° Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe dans les conditions mentionnées à l’article L. 138‑14. » ;

« 2° Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si leur création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe dans les conditions mentionnées à l’article L. 138‑14. » ;

Amdt  2049


« 2° Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si leur création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe dans les conditions mentionnées à l’article L. 138‑14. » ;



b) Après le III, sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :


b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :



« IV. – Lorsque l’entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l’article L. 138 10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une autre entreprise, la date d’entrée en vigueur de l’arrêté déterminant le changement d’exploitant publié au Journal officiel de la République française est retenue comme date de référence pour le calcul des montants remboursés par l’assurance maladie imputés à chaque entreprise, au titre de la spécialité concernée.

« IV. – Lorsque l’entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l’article L. 138‑10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une autre entreprise, la date d’entrée en vigueur de l’arrêté déterminant le changement d’exploitant publié au Journal officiel est retenue comme date de référence pour le calcul des montants remboursés par l’assurance maladie imputés à chaque entreprise au titre de la spécialité concernée.


« IV. – Lorsque l’entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l’article L. 138‑10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une autre entreprise, la date d’entrée en vigueur de l’arrêté déterminant le changement d’exploitant publié au Journal officiel est retenue comme la date de référence pour le calcul des montants remboursés par l’assurance maladie imputés à chaque entreprise au titre de la spécialité concernée.



« V. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé conformément aux II à IV du présent article, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10. » ;

« V. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé en application des II à IV du présent article, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10. » ;


« V. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé en application des II à IV du présent article, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10. » ;



3° L’article L. 138‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 138‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Dans le délai prévu au II de l’article L. 138‑15, le comité économique des produits de santé notifie à chaque entreprise le montant de la remise exonératoire dont elle est redevable. » ;

« Avant la date prévue au II de l’article L. 138‑15, le comité économique des produits de santé notifie à chaque entreprise le montant de la remise exonératoire dont elle est redevable. » ;

Amdt  2050


« Avant la date prévue au II de l’article L. 138‑15, le Comité économique des produits de santé notifie à chaque entreprise le montant de la remise exonératoire dont elle est redevable. » ;



4° À l’article L. 138‑15 :

4° L’article L. 138‑15 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 138‑15 est ainsi modifié :



a) Au I :

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :



– au premier alinéa, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « juin » et les mots : « entreprise redevable » sont remplacés par le mot : « assujetti » ;

– au premier alinéa, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « juin » et le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « assujettie » ;

Amdt  2051

(Alinéa sans modification)

– au premier alinéa, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « juin » et le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « assujettie » ;



– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

– les deuxième et dernier alinéas sont ainsi rédigés :

– les deuxième et dernier alinéas sont ainsi rédigés :



« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises assujetties concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. Les entreprises concernées sont réputées avoir accepté cette liste en l’absence de demande de rectification de leur part dans un délai de vingt jours.

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises assujetties concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. Les entreprises concernées sont réputées avoir accepté cette liste en l’absence de demande de rectification de leur part dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette communication.

Amdt  2203

(Alinéa sans modification)

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises assujetties concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. Les entreprises concernées sont réputées avoir accepté cette liste en l’absence de demande de rectification de leur part dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette communication.



« Avant le 31 juillet, le comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au deuxième alinéa, pour chaque assujetti, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1. »

« Avant le 31 juillet, le comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au deuxième alinéa, pour chaque entreprise assujettie, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1. » ;

Amdt  2052

(Alinéa sans modification)

« Avant le 31 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au deuxième alinéa, pour chaque entreprise assujettie, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1. » ;



b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le IV est ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) Le IV est ainsi rédigé :



« IV. – Lorsque la date du 15 juin mentionnée au I ne peut être respectée du fait d’un défaut ou d’une absence de transmission des données, la date de notification mentionnée au II est retardée à due concurrence et la date de versement de la contribution mentionnée au III est reportée un mois après cette notification. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;


« IV. – Lorsque la date du 15 juin mentionnée au I ne peut être respectée du fait d’un défaut ou d’une absence de transmission des données, la date de notification mentionnée au II est retardée à due concurrence et la date de versement de la contribution mentionnée au III est reportée un mois après cette notification. » ;



5° La section 3, contenant les articles L. 138‑19‑1 à L. 138‑19‑7, est abrogée ;

5° La section 3 est abrogée ;

5° (Non modifié)

5° La section 3 est abrogée ;



6° Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑8, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, » ;

6° Au premier alinéa des articles L. 138‑19‑8 et L. 138‑19‑9, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, » ;

6° (Non modifié)

6° Au premier alinéa des articles L. 138‑19‑8 et L. 138‑19‑9, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑9, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, » ;






 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, la référence : « L. 138‑19‑1, » est supprimée.

Amdt  2053

7° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, la référence : « L. 138‑19‑1, » est supprimée.



II. – Pour l’année 2025, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,27 milliards d’euros.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Pour l’année 2025, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,25 milliards d’euros.

Amdt  1367

II. – Pour l’année 2025, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,26 milliards d’euros.



III. – Pour l’année 2025, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du même code est fixé à 23,3 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2025, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 23,3 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2025, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 27,25 milliards d’euros.

Amdts  128,  1378(s/amdt)

III. – Pour l’année 2025, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 27,25 milliards d’euros.





III bis (nouveau). – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2025 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent III bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑11 du même code. Ces spécialités sont :

Amdts  129,  1377 rect.(s/amdt)

III bis. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale au titre de l’année 2025 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent III bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑11 du même code. Ces spécialités sont :





1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

Amdt  129

1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;





2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

Amdt  129

2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;





3° Les spécialités de référence appartenant à certaines classes thérapeutiques définies par décret, lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé, pour chaque classe, par le même décret.

Amdts  129,  1377 rect.(s/amdt)

3° Les spécialités de référence appartenant à certaines classes thérapeutiques définies par décret, lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé, pour chaque classe, par le même décret.





L’application du présent III bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent III bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application du même article L. 138‑12 peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.

Amdts  129,  1377 rect.(s/amdt)

L’application du présent III bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent III bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.



IV. – Pour la contribution, définie à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale, due au titre de l’année 2025 :

IV. – Pour la contribution définie à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2025 :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Pour la contribution définie à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2025 :



1° Le calcul de la part de contribution mentionnée au 2° du II de l’article L. 138‑12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023, pour les entreprises exploitant, assurant la distribution ou l’importation parallèle des spécialités mentionnées au 6° du II de cet article L. 138‑10, est réalisé sur la base des montants remboursés réalisés par ces entreprises pour l’année 2024, au titre de ces spécialités ;

1° Le calcul de la part de contribution mentionnée au 2° du II de l’article L. 138‑12 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, pour les entreprises exploitant, assurant la distribution ou l’importation parallèle des spécialités mentionnées au 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est réalisé sur la base des montants remboursés réalisés par ces entreprises pour l’année 2024 au titre de ces spécialités ;

1° Le calcul de la part de la contribution au titre de la progression du chiffre d’affaires prévue au troisième alinéa de l’article L. 138‑12 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’article 28 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, pour les entreprises exploitant, assurant la distribution ou l’importation parallèle des spécialités mentionnées au 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale, est effectué en reconstituant le chiffre d’affaires réalisé en 2024 par ces entreprises, au titre de ces spécialités ;

Amdt  1378(s/amdt)

1° Le calcul de la part de la contribution au titre de la progression du chiffre d’affaires prévue au troisième alinéa de l’article L. 138‑12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, pour les entreprises exploitant ou assurant la distribution ou l’importation parallèle des spécialités mentionnées au 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est effectué en reconstituant le chiffre d’affaires réalisé en 2024 par ces entreprises au titre de ces spécialités ;



2° Lorsque les montants remboursés par l’assurance maladie, au titre des spécialités en accès compassionnel, au sens de l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique, délivrés au titre de la rétrocession, ne sont pas connus pour l’année 2024, leur sont substitués les montants remboursés pour l’année 2025 ;

2° Lorsque les montants remboursés par l’assurance maladie au titre des spécialités en accès compassionnel, au sens de l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique, délivrés au titre de la rétrocession ne sont pas connus pour l’année 2024, leur sont substitués les montants remboursés pour l’année 2025 ;

2° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’article 28 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée, le montant de la contribution prévue au même article L. 138‑12 due au titre de l’année 2025 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 dudit code ;

Amdt  1378(s/amdt)

2° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du même code, dans sa rédaction antérieure la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée, le montant de la contribution prévue au même article L. 138‑12 due au titre de l’année 2025 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 dudit code ;



3° Les spécialités en importation dans le cadre de ruptures ou de tensions d’approvisionnements au titre de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique au titre de la rétrocession et pour lesquelles aucun code de suivi individuel n’a été créé par l’assurance maladie sont exclues de l’assiette de cette contribution.

3° Les spécialités en importation dans le cadre de ruptures ou de tensions d’approvisionnements au titre de l’article L. 5124‑13 du même code au titre de la rétrocession et pour lesquelles aucun code de suivi individuel n’a été créé par l’assurance maladie sont exclues de l’assiette de cette contribution.

3° (Supprimé)

Amdt  1378(s/amdt)

3° (Supprimé)



V. – Les 1°, 2°, 3° et 4° du I et le IV du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VII de l’article 28 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023.

V. – Les 1 à 4° du I et le IV du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VII de l’article 28 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée.

V. – Les 1° à 4° du I du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VII de l’article 28 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée.

Amdt  128

V. – Les 1° à 4° du I du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VII de l’article 28 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée.





VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du c du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  76 rect.

VI. – (Supprimé)





VII (nouveau). – Pour l’année 2025, le montant M mentionné au III du présent article est fixé à un niveau conduisant à un rendement maximal de 1,6 milliard d’euros de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale si l’évolution des dépenses de l’assurance maladie au titre des médicaments remboursés avant mesures d’économies et si les mesures d’économies portant sur ces dépenses sont conformes aux prévisions sous‑jacentes au présent texte. Ce montant M sera révisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à la hausse ou à la baisse, afin de garantir le respect de l’équilibre économique conforme à ces prévisions.

Amdt  1378(s/amdt)

VII. – Pour l’année 2025, le montant M mentionné au III du présent article est fixé à un niveau conduisant à un rendement maximal de 1,6 milliard d’euros de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale si l’évolution des dépenses de l’assurance maladie au titre des médicaments remboursés avant les mesures d’économies et les mesures d’économies portant sur ces dépenses sont conformes aux prévisions sous‑jacentes à la présente loi. Ce montant M est révisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 afin de garantir le respect de l’équilibre économique conforme à ces prévisions.





VIII (nouveau). – Au VII de l’article 28 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » pour la contribution définie à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026.

Amdts  128,  1378(s/amdt)

VIII. – Au VII de l’article 28 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée, l’année 2026 est remplacée par l’année 2027 pour la contribution définie à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026.





Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis A




I. – Le onzième alinéa de l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I. – Le onzième alinéa de l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :



« Pour la détermination de l’assiette de la contribution sociale de solidarité due par les entreprises mentionnées à l’article L. 138‑1, il n’est tenu compte pour le calcul du chiffre d’affaires que de la partie du prix de vente hors taxes de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2 500 euros augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162‑38. Le chiffre d’affaires retenu pour déterminer la contribution prévue à l’article L. 138‑1 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité. »

« Pour ’les entreprises mentionnées à l’article L. 138‑1, il n’est tenu compte, pour le calcul du chiffre d’affaires retenu pour déterminer l’assiette de la contribution, que de la partie du prix de vente hors taxes de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2 500 euros augmenté de la marge maximale que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162‑38. Le chiffre d’affaires retenu pour déterminer la contribution prévue à l’article L. 138‑1 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité. »



II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.



III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  363 rect. bis

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Article 9 bis B (nouveau)

Article 9 bis B

(Supprimé)




Le III de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :





« III. – Le rapport annuel d’activité établi par le comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l’année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le comité économique des produits de santé remet au Parlement, dans le même délai, un rapport d’activité provisoire. »

Amdts  130,  631 rect. bis





Article 9 bis C (nouveau)

Article 9 bis C

(Supprimé)




Le 7° du II de l’article 291 du code général des impôts est abrogé.

Amdt  505 rect.




Article 9 bis (nouveau)

Amdt  D‑1

Article 9 bis

Article 9 bis




Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1613 ter est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1613 ter est ainsi modifié :


 Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :


« Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre de boisson)Tarif applicable (en euros par hectolitre de boisson)
Inférieure à 53,50
Entre 5 et 821
Au delà de 828» ;


«Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre de boisson)Tarif applicable (en euros par hectolitre de boisson)
Inférieure à 54
Entre 5 et 821
Au-delà de 835» ;

Amdts  131,  132


«Quantité de sucre
(en kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre de boisson)
Tarif applicable
(en euros par hectolitre de boisson)
Inférieure à 54
Entre 5 et 821
Au delà de 835» ;



 Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Le troisième et l’avant‑dernier alinéas sont supprimés ;



b bis) (nouveau) Le quatrième alinéa est supprimé ;

Amdt  436 rect. ter




 À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et au troisième alinéa » sont supprimés.

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et au troisième alinéa » sont supprimés ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et au troisième alinéa » sont supprimés ;



 (nouveau) Le 2° du II de l’article 1613 quater est ainsi modifié :

Amdt  133

 Le 2° du II de l’article 1613 quater est ainsi modifié :



a) La première phrase est ainsi modifiée :

Amdt  133

a) La première phrase est ainsi modifiée :



– au début, le montant : « 3,34 € » est remplacé par le montant : « 4,5 € » ;

Amdt  133

– au début, le montant : « 3,34 € » est remplacé par le montant : « 4,5 € » ;



– après le mot : « contenant », sont insérés les mots : « jusqu’à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse par litre et à 6 € par hectolitre pour les autres produits contenant » ;

Amdt  133

– après le mot : « contenant », sont insérés les mots : « une quantité d’édulcorants de synthèse inférieure ou égale à’ 120 milligrammes ’par litre et à 6 € par hectolitre pour les autres produits contenant » ;





b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce montant est relevé » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont relevés » ;

Amdt  133

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce montant est relevé » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont relevés » ;





c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Il est exprimé » sont remplacés par les mots : « Ils sont exprimés ».

Amdt  133

c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Il est exprimé » sont remplacés par les mots : « Ils sont exprimés ».






II (nouveau). – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.





Article 9 ter A (nouveau)

Article 9 ter A




I. – Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

I. – La section 4 du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :



« Section 4

« Section 4



« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques à La Réunion



« Art. L. 245‑13. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique à La Réunion. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« Art. L. 245‑13. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité en faveur des boissons alcooliques à La Réunion. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie.



« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :



« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;



« 2° Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 2 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« 2° Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 2 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.



« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.



« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.



« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »

« V. – Les modalités du recouvrement de la taxe sont précisées par décret. »





II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt  1262

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.





Article 9 ter B (nouveau)

Article 9 ter B




I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136‑7‑1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;

1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136‑7‑1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;



2° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » ;

Amdts  134 rect.,  652 rect. ter,  1357 rect. quater(s/amdt)

2° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;




3° L’article L. 137‑21 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « misées » est remplacé par le mot : « engagées » ;



3° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 11,6 % » ;

Amdts  134 rect.,  652 rect. ter,  1357 rect. quater(s/amdt)

b) Au dernier alinéa, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;



4° Le premier alinéa de l’article L. 137‑22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le premier alinéa de l’article L. 137‑22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 14 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes engagées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.



« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;



5° L’article L. 137‑23 est ainsi modifié :

5° L’article L. 137‑23 est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) Le premier alinéa est supprimé ;





b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :





« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137‑22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrée et sur les gains. » ;

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137‑22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrée et sur les gains. » ;





c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;





6° La section 11 du chapitre VII du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rétabli :

6° La section 11 du chapitre VII est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rétabli :





« Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° du même article.

« Art. L. 137‑27. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie, une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° du même article L. 320‑6 ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° dudit article L. 320‑6. Les personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1 et L. 132‑1 du code du sport ne sont pas redevables de cette contribution.





« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :





« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;





« 2° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1°, à hauteur du montant hors taxes facturé.

« 2° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° du présent article, à hauteur du montant hors taxes facturé.






« Son taux est fixé à 15 %.





« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.






« La contribution est due annuellement. Son produit est déclaré et liquidé par les opérateurs mentionnés au premier alinéa :






« a) Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois ou du trimestre de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 du même article 287 ;






« b) Sur la déclaration mentionnée au 3 dudit article 287 déposée au titre de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due, pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code. »





II. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.






II bis. – Le second alinéa de l’article L. 321‑6 du code de la sécurité intérieure est supprimé.





III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.

III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.






Le 5° du I s’applique à la perception de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale due au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2025.





IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des 2° et 3° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  134 rect.,  652 rect. ter,  1357 rect. quater(s/amdt)

IV. – La perte de recettes résultant des 2° et 3° du I du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.





Article 9 ter C (nouveau)

Article 9 ter C

(Supprimé)




I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :





« Chapitre IV bis





« Sachets de nicotine à usage oral





« Art. 576. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »





II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :





1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;





2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;





3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :





« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3. » ;





4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :





« Chapitre V





« Sachets de nicotine à usage oral





« Section 1





« Éléments taxables et territoires





« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.





« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.





« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets‑portions ou en sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.





« Section 2





« Fait générateur





« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre II du livre Ier et la section 2 du chapitre Ier du présent titre.





« Section 3





« Montant de l’accise





« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre III du livre Ier, la section 3 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.





« Sous‑section 1





« Règles de calcul





« Paragraphe 1





« Exonérations





« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous‑section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.





« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.





« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :





« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;





« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.





« Paragraphe 2





« Calcul de l’accise





« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.





« Sous‑section 2





« Tarif





« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Amdts  352 rect. bis,  775





«

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

Montant applicable à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

22

44

66

Amdts  352 rect. bis,  775






« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

Amdts  352 rect. bis,  775





« Section 4

Amdts  352 rect. bis,  775





« Exigibilité

Amdts  352 rect. bis,  775





« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre IV du livre Ier, la section 4 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.

Amdts  352 rect. bis,  775





« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

Amdts  352 rect. bis,  775





« Section 5

Amdts  352 rect. bis,  775





« Personnes soumises aux obligations fiscales

Amdts  352 rect. bis,  775





« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre V du livre Ier, la section 5 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.

Amdts  352 rect. bis,  775





« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

Amdts  352 rect. bis,  775





« Section 6

Amdts  352 rect. bis,  775





« Constatation de l’accise

Amdts  352 rect. bis,  775





« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VI du livre Ier et la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

Amdts  352 rect. bis,  775





« Section 7

Amdts  352 rect. bis,  775





« Paiement de l’accise

Amdts  352 rect. bis,  775





« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VII du livre Ier et la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

Amdts  352 rect. bis,  775





« Section 8

Amdts  352 rect. bis,  775





« Contrôle, recouvrement et contentieux

Amdts  352 rect. bis,  775





« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.

Amdts  352 rect. bis,  775





« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

Amdts  352 rect. bis,  775





« Section 9

Amdts  352 rect. bis,  775





« Affectation

Amdts  352 rect. bis,  775





« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

Amdts  352 rect. bis,  775





III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

Amdts  352 rect. bis,  775





« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »

Amdts  352 rect. bis,  775





IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés des chapitres III bis et III ter ainsi rédigés :

Amdts  352 rect. bis,  775





« Chapitre III bis

Amdts  352 rect. bis,  775





« Sachets de nicotine à usage oral

Amdts  352 rect. bis,  775





« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachets permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

Amdts  352 rect. bis,  775





« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix‑huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

Amdts  352 rect. bis,  775





« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

Amdts  352 rect. bis,  775





« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix‑huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret.

Amdts  352 rect. bis,  775





« Chapitre III ter

Amdts  352 rect. bis,  775





« Perles et billes de nicotine à usage oral

Amdts  352 rect. bis,  775





« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés. »

Amdts  352 rect. bis,  775





Article 9 ter D (nouveau)

Article 9 ter D

(Supprimé)




I. – La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :





1° L’article L. 314‑24 est ainsi rédigé :





« Art. L. 314‑24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.





« Par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.





« L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.





« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;





2° Après l’article L. 314‑24, il est inséré un article L. 314‑24‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 314‑24‑1. – Les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour chaque catégorie fiscale définie au paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III pour les années 2025, 2026 et 2027, ainsi que l’information de l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 ou d’une absence d’évolution pour une année ultérieure, sont les suivants :





«CATÉGORIE FISCALEPARAMÈTRES DE L’ACCISEMONTANT APPLICABLE

1er janvier au 28 février 20251er mars au 31 décembre 202520262027

Cigares et cigarillosTaux36,336,6Inchangé


(en %)

Tarif55,867,5Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 314-24



(en €/1 000 unités)

Minimum de perception302,5317



(en €/1 000 unités)

CigarettesTaux5555,5Inchangé


(en %)

Tarif72,773,4Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 314-24



(en €/1 000 unités)

Minimum de perception379392,5



(en €/1 000 unités)

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux49,150,150,1Inchangé


(en %)

Tarif104,2106,6110,6Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 314-24



(en €/1 000 grammes)

Minimum de perception355,8379390,5397,3



(en €/1 000 grammes)

Tabacs à chaufferTaux51515253


commercialisés(en %)

Tarif41,150,557,959,1

en bâtonnets

(en €/1 000 unités)

Minimum de perception303,8339,5379,3406,2



(en €/1 000 unités)

Autres tabacs à chaufferTaux51,451,45253


(en %)

Tarif155,2192,3220,1224



(en €/1 000 grammes)

Minimum de perception1 146,401 267,901319,11455



(en €/1 000 grammes)

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux5154Inchangé


(en %)

Tarif35,940Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 314-24



(en €/1 000 grammes)

Minimum de perception152,5186,3



(en €/1 000 grammes)

Tabac à priserTaux (en %)58,1InchangéInchangé

Tabac à mâcherTaux (en %)40,7InchangéInchangé» ;

Amdt  135 rect. bis






3° Le tableau du second alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :





«Catégorie fiscaleParamètres de l’acciseMontant applicable

1er janvier au 28 février 20251er mars au 31 décembre 2025

CigaresTaux (en %)34,335,5

Tarif (en €/1000 unités)53,761,8

CigarettesTaux (en %)53,954,7

Tarif (en €/1000 unités)67,972

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (en %)46,448,3

Tarif (en €/1000 grammes)95,4104

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)49,448,2

Tarif (en €/1000 unités)32,245,8

Autres tabacs à chaufferTaux (en %)49,451,2

Tarif (en €/1000 grammes)155189,5

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (en %)49,451,7

Tarif (en €/1000 grammes)32,236,8

Tabac à priserTaux (en %)55,458,1

Tabac à mâcherTaux (en %)3940,7»






II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Amdt  135 rect. bis




Article 9 ter (nouveau)

Amdts  838,  992,  1740,  1993

Article 9 ter

Article 9 ter



Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 est ainsi modifiée :


a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

a) (Non modifié)

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;


b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » ;

b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent, ainsi que pour les spécialités de référence des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, » ;

Amdt  1330

b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ainsi que pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, » ;



1° bis (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9, les mots : « non génériques » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

Amdt  1330

1° bis À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « non génériques » sont remplacés par les mots : « de référence » ;


2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ».

Amdt  1330

2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ».


Article 9 quater (nouveau)

Amdt  2157

Article 9 quater

(Supprimé)

Amdts  136,  195 rect.,  241 rect. quinquies

Article 9 quater

(Supprimé)



Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :





« Section 6





« Taxation des publicités relatives aux appareils de prothèse auditive





« Art. L. 245‑13. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion des aides auditives, à l’exception de la prestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4361‑1 du code de la santé publique.





« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant et commercialisant les dispositifs médicaux inscrits au chapitre III du titre II de la liste prévue à l’article L. 165‑1 du présent code.





« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.





« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 40 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article. Lorsque la publicité mentionne une opération commerciale ou un avantage promotionnel, ce taux est porté à 80 %.





« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe mentionnée au I sont précisées par décret.





« VI. – Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »






Article 9 quinquies (nouveau)

Article 9 quinquies

(Supprimé)




Après le premier alinéa de l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Sous peine de nullité, l’avertissement ou la mise en demeure précisent que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours. »

Amdt  860 rect.





Article 9 sexies (nouveau)

Article 9 sexies

(Supprimé)




I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, sauf en cas de prolongation en application du second alinéa du même article L. 243‑7‑1 A ou d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents au sens de l’article L. 243‑12‑1, pour une durée maximum de trois mois ».





II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  858 rect.





Article 9 septies (nouveau)

Article 9 septies




Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »

Amdt  861 rect.

« La contrainte précise que le cotisant peut se faire assister d’un conseil de son choix. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »




II (nouveau). – À la seconde phrase du 1° du II de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».




III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10


Est approuvé le montant de 6,45 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

(Alinéa sans modification)


Est approuvé le montant de 6,45 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.




Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis




I. – Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par les mots : « chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ».

I. – Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par les mots : « chaque année par la loi ».



II. – Le I s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.

Amdt  1265

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter de cette même date.

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11


I. – Pour l’année 2025 est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Pour l’année 2025, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247,4260,8-13,4
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,117,00,2
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297,1300,2-3,1
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59,759,70,0
Autonomie42,042,4-0,4
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .644,4661,1-16,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .645,4661,5-16,0


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247,4260,8-13,4
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,117,00,2
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297,1300,2-3,1
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59,759,70,0
Autonomie42,042,4-0,4
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .644,4661,1-16,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .645,4661,5-16,0


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246,7260,0
-13,2
Accidents du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,117,00,2
Vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296,3300,7-4,4
Famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59,759,70,0
Autonomie44,542,71,8
Toutes branches (hors transferts entre branches). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .645,5661,2-15,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .646,5661,5-15,0

Amdt  1392


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Maladie246,7260,0-13,2
Accidents du travail et maladies professionnelles17,117,00,2
Vieillesse296,3300,7-4,4
Famille59,759,70,0
Autonomie44,542,71,8
Toutes branches (hors transferts entre branches)645,5661,2-15,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse646,5661,5-15,0


II. – Pour l’année 2025, est approuvé le tableau d’équilibre du Fonds de solidarité vieillesse :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Pour l’année 2025, est approuvé le tableau d’équilibre du Fonds de solidarité vieillesse :

(en milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,021,30,7


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,021,30,7


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,021,30,7


(En milliards d’euros)
RecettesDépensesSolde
Fonds de solidarité vieillesse22,021,30,7


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12


I. – Pour l’année 2025, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16,28 milliards d’euros.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Pour l’année 2025, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16,28 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2025, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Pour l’année 2025, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


(En milliards d’euros)
Prévisions de recettes
Recettes affectées0


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13


I. – Sont habilités en 2025 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Sont habilités en 2025 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

(en millions d’euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 000
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 200


(En millions d’euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 000
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 200


(En millions d’euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 000
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 200


(En millions d’euros)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)65 000
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF)300
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)450
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)13 200


II. – Au premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « vingt‑quatre mois et dont la durée moyenne annuelle pondérée est inférieure ou égale à douze mois ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « deux ans et dont la durée moyenne annuelle pondérée est inférieure ou égale à un an ».

II. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « deux ans et dont la durée moyenne annuelle pondérée est inférieure ou égale à un an ».

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14


Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2025 à 2028), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

(Alinéa sans modification)


Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2025 à 2028), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.


TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2025

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2025

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2025

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2025


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – La section 2.2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 2.2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le titre de la section 2.2. du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie législative est remplacé par le titre : « Accords de maîtrise des dépenses, accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins ».

1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Accords de maîtrise des dépenses, » ;

1° (Non modifié)

1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Accords de maîtrise des dépenses, » ;

2° Après l’article L. 162‑12‑17, sont rétablis des articles L. 162‑12‑18, L. 162‑12‑19, et L. 162‑12‑20 ainsi rédigés :

2° Les articles L. 162‑12‑18, L. 162‑12‑19 et L. 162‑12‑20 sont ainsi rétablis :

2° Les articles L. 162‑12‑18 à L. 162‑12‑20 sont ainsi rétablis :

2° Les articles L. 162‑12‑18 à L. 162‑12‑20 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 162‑12‑18. – Des accords de maîtrise des dépenses peuvent être conclus, à l’échelon national dans le champ de l’imagerie médicale et de la biologie, par les parties à la ou les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5 et L. 162‑14. Ces accords définissent pour une durée pluriannuelle :

« Art. L. 162‑12‑18. – Des accords de maîtrise des dépenses peuvent être conclus, à l’échelon national, dans le champ de l’imagerie médicale et de la biologie, par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162‑5 et L. 162‑14. Ces accords définissent, pour une durée pluriannuelle :

« Art. L. 162‑12‑18. – Des accords de maîtrise des dépenses peuvent être conclus, à l’échelon national, dans le champ de l’imagerie médicale, des transports sanitaires et de la biologie, par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162‑5, L. 322‑5‑2 et L. 162‑14 et, dans le champ des transports effectués par une entreprise de taxi, par les organisations visées au quatorzième alinéa de l’article L. 322‑5 et à l’article L. 162‑14. Ces accords définissent, pour une durée pluriannuelle :

Amdt  1370 rect.

« Art. L. 162‑12‑18. – Des accords de maîtrise des dépenses peuvent être conclus, à l’échelon national, dans le champ de l’imagerie médicale, des transports sanitaires et de la biologie, par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162‑5, L. 322‑5‑2 et L. 162‑14 et, dans le champ des transports effectués par une entreprise de taxi, par les organisations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322‑5 et à l’article L. 162‑14. Ces accords définissent, pour une durée pluriannuelle :

« 1° Des objectifs quantitatifs ou une trajectoire de maîtrise des dépenses ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Des objectifs quantitatifs ou une trajectoire de maîtrise des dépenses ;



« 1° bis (nouveau) Des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé ;

Amdts  139,  1180

« 1° bis Des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé ;

« 2° Les engagements des partenaires conventionnels mis en œuvre pour respecter ces objectifs ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les engagements des partenaires conventionnels mis en œuvre pour respecter ces objectifs ;

« 3° Les modalités de suivi du respect de ces objectifs ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les modalités de suivi, par les partenaires conventionnels, du respect de ces objectifs et de ces engagements ;

Amdt  140

« 3° Les modalités de suivi, par les partenaires conventionnels, du respect de ces objectifs et de ces engagements ;

« 4° Les mesures correctrices à adopter en cas de non‑respect annuel ou infra‑annuel des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire mentionnés au 1°.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Les mesures correctrices à adopter en cas de non‑respect annuel ou infra‑annuel de ces objectifs.

Amdts  139,  1180

« 4° Les mesures correctrices à adopter en cas de non‑respect de ces objectifs, constaté annuellement ou en cours d’année.

« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie informe les organisations syndicales représentatives, l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie et les conseils nationaux des ordres concernés, de son intention d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maitrise des dépenses. La validité de cet accord est subordonnée au respect des conditions prévues à l’article L. 162‑14‑1‑2. Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie transmet l’accord signé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui l’approuvent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 162‑15.

« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie informe les organisations syndicales représentatives, l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie et les conseils nationaux des ordres concernés de son intention d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maîtrise des dépenses. La validité de cet accord est subordonnée au respect des conditions prévues à l’article L. 162‑14‑1‑2. Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie transmet l’accord signé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui l’approuvent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 162‑15.

« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie informe les organisations syndicales représentatives, l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées et les conseils nationaux des ordres concernés de son intention d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maîtrise des dépenses. La validité de cet accord est subordonnée au respect des conditions prévues aux articles L. 162‑14‑1‑2 et L. 322‑5. Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie transmet l’accord signé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui l’approuvent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 162‑15.

Amdts  1370 rect.,  63 rect.

« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie informe les organisations syndicales représentatives, l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées et les conseils nationaux des ordres concernés de son intention d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maîtrise des dépenses. La validité de cet accord est subordonnée au respect des conditions prévues aux articles L. 162‑14‑1‑2 et L. 322‑5. Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie transmet l’accord signé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui l’approuvent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 162‑15.



« Art. L. 162‑12‑19. – En cas de non‑respect des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire de l’accord de maîtrise des dépenses mentionné à l’article L. 162‑12‑18, constaté annuellement ou en cours d’année, et lorsque les mesures prévues au 4° de l’article précité ne sont pas adoptées ou sont insuffisantes, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, par dérogation aux articles L. 162‑14‑1 et L. 162‑1‑9‑1, décider de mesures de baisses des tarifs. Les conditions d’application de ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 162‑12‑19. – En cas de non‑respect des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire de l’accord de maîtrise des dépenses mentionné à l’article L. 162‑12‑18, constaté annuellement ou en cours d’année, et lorsque les mesures prévues au 4° du même article L. 162‑12‑18 ne sont pas adoptées ou sont insuffisantes, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, par dérogation aux articles L. 162‑14‑1 et L. 162‑1‑9‑1, décider de mesures de baisses des tarifs. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 162‑12‑19. – (Supprimé)

Amdts  141,  588 rect.

« Art. L. 162‑12‑19. – (Supprimé)



« Art. L.162‑12‑20. – Afin de concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir les parties mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 afin qu’un accord de maitrise des dépenses soit conclu dans un délai de quatre mois à compter de la saisine. À défaut d’accord valablement conclu dans ce délai, les ministres peuvent adopter par arrêté des mesures de baisses des tarifs pendant une durée de quatre mois. »

« Art. L. 162‑12‑20– Afin de concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir les parties mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 afin qu’un accord de maîtrise des dépenses soit conclu dans un délai de quatre mois à compter de la saisine. À défaut d’accord valablement conclu dans ce délai, les ministres peuvent adopter par arrêté des mesures de baisses des tarifs pendant une durée de quatre mois. »

« Art. L. 162‑12‑20– Afin de concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir les parties mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 afin qu’un accord de maîtrise des dépenses soit conclu dans un délai de quatre mois à compter de la saisine. »

Amdts  141,  588 rect.

« Art. L. 162‑12‑20– Afin de concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander aux parties mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 de conclure un accord de maîtrise des dépenses dans un délai de quatre mois à compter de la saisine. »



II. – En l’absence au 30 avril 2025 de l’accord mentionné à l’article L. 162‑12‑18 sur les dépenses d’imagerie médicale et permettant de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économies sur les années 2025 à 2027, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder jusqu’au 30 juin 2025 à des baisses de tarifs d’imagerie permettant d’atteindre le montant d’économies prescrit.

II. – En l’absence, au 30 avril 2025, d’un accord mentionné à l’article L. 162‑12‑18 sur les dépenses d’imagerie médicale permettant de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économies sur les années 2025 à 2027, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder jusqu’au 30 juin 2025 à des baisses de tarifs d’imagerie permettant d’atteindre le montant d’économies prescrit.

II. – En l’absence, au 30 juin 2025, d’un accord mentionné à l’article L. 162‑12‑18 sur les dépenses d’imagerie médicale permettant de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économies sur les années 2025 à 2027, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder jusqu’au 31 juillet 2025 à des baisses de tarifs des actes d’imagerie permettant d’atteindre ce montant d’économies.

Amdt  142

II. – En l’absence de conclusion, au 30 juin 2025, d’un accord mentionné à l’article L. 162‑12‑18 sur les dépenses d’imagerie médicale permettant de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économies au cours des années 2025 à 2027, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder jusqu’au 31 juillet 2025 à des baisses de tarifs des actes d’imagerie permettant d’atteindre ce montant.





III (nouveau). – En l’absence, au 30 juin 2025, d’accords mentionnés à l’article L. 162‑12‑18 dans le champ des transports sanitaires et des transports effectués par une entreprise de taxi permettant de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économies sur les années 2025 à 2027, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder jusqu’au 31 juillet 2025 à des baisses de tarifs permettant d’atteindre le montant d’économies prescrit.

Amdts  1370 rect.,  1381(s/amdt)

III. – En l’absence de conclusion, au 30 juin 2025, d’accords mentionnés à l’article L. 162‑12‑18 dans le champ des transports sanitaires et des transports effectués par une entreprise de taxi permettant de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économies au cours des années 2025 à 2027, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder jusqu’au 31 juillet 2025 à des baisses de tarifs permettant d’atteindre ce montant.





Article 15 bis A (nouveau)

Article 15 bis A





Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



Le I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

1° Le I de l’article L. 162‑14‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé :



« 10° Des engagements des signataires et des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé ainsi que les modalités de suivi du respect de ces engagements et de ces objectifs. »

Amdt  1181

« 10° Les engagements des signataires et les objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé ainsi que les modalités de suivi du respect de ces engagements et de ces objectifs ; »




2° (nouveau) Après le 9° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 9°bis ainsi rédigé :




« 9° bis Les engagements des signataires et les objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale des officines et de protection de l’indépendance des pharmaciens ainsi que les modalités de suivi du respect de ces engagements et de ces objectifs ; ».



Article 15 bis B (nouveau)

Article 15 bis B




I. – Après l’article L. 165‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑6‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 165‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑6‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 165‑6‑1. – Le remboursement des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et l’adhésion aux accords mentionnés au I de l’article L. 165‑6 par le distributeur au détail qui les délivre sont conditionnés au respect par ce dernier des conditions d’exercice et d’installation prévues aux articles L. 4361‑1 à L. 4361‑11 du code de la santé publique ainsi que des conditions de distribution des produits et prestations figurant sur ladite liste.

« Art. L. 165‑6‑1. – Le remboursement des produits et des prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et l’adhésion aux accords mentionnés au I de l’article L. 165‑6 par l’audioprothésiste qui délivre ces produits et ces prestations sont subordonnés au respect par ce dernier des conditions d’exercice et d’installation prévues aux articles L. 4361‑1 à L. 4361‑11 du code de la santé publique ainsi que des conditions de distribution de ces produits et de ces prestations.



« Ces conditions sont vérifiées lors de la première demande d’adhésion et, au moins une fois tous les cinq ans, par l’organisme local d’assurance maladie. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, les effets de l’adhésion sont suspendus ou retirés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent.

« Ces conditions sont vérifiées lors de la première demande d’adhésion et au moins une fois tous les cinq ans par l’organisme local d’assurance maladie. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, l’adhésion est suspendue ou résiliée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent.



« Sont déterminées par décret en Conseil d’État les conditions de suspension ou de retrait des effets de l’adhésion. »

« Les modalités de suspension ou de résiliation de l’adhésion sont déterminées par décret en Conseil d’État. »



II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2025.

II. – Le I entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025.



III. – Un décret en Conseil d’État fixe le délai dans lequel les organismes locaux d’assurance maladie vérifient le respect des conditions fixées à l’article L. 165‑6‑1 du code de la sécurité sociale par les professionnels de santé délivrant des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l’article L. 165‑6 du même code à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 165‑6‑1 dudit code.

Amdt  1328

III. – Un décret en Conseil d’État établit le délai dans lequel les organismes locaux d’assurance maladie vérifient le respect des conditions prévues à l’article L. 165‑6‑1 du code de la sécurité sociale par les professionnels de santé délivrant des produits et des prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l’article L. 165‑6 du même code à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 165‑6‑1 dudit code.


Article 15 bis (nouveau)

Amdts  2440,  2447

Article 15 bis

Article 15 bis



Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :


« Chapitre III quinquies

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III quinquies


« Structures de soins non programmés

(Alinéa sans modification)

« Structures de soins non programmés


« Art. L. 6323‑6. – Est considéré comme structure de soins non programmés tout cabinet médical ou centre de santé pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés. Ces structures doivent respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de leur exercice, à l’accessibilité de leurs locaux, à leurs services, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues.

« Art. L. 6323‑6. – Est considéré comme structure de soins non programmés tout centre de santé, cabinet médical ou maison de santé, éventuellement constitué sous la forme d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires dans les conditions prévues à l’article L. 4041‑1, pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés, définie à partir du rapport entre le nombre d’assurés ayant déclaré les médecins y exerçant comme médecin traitant dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale et le nombre d’assurés que ces médecins prennent en charge. Ces structures doivent respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de leur exercice, à l’accessibilité de leurs locaux, à leurs services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Les projets de santé mentionnés aux articles L. 6323‑1‑11 et L. 6323‑3 doivent respecter, le cas échéant, ce cahier des charges.

Amdts  1379,  143 rect.,  144

« Art. L. 6323‑6. – Est considéré comme structure de soins non programmés tout centre de santé, tout cabinet médical, toute maison de santé ou toute société interprofessionnelle de soins ambulatoires pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés. Ces structures doivent respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de leur exercice, à l’accessibilité de leurs locaux, à leurs services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation des représentants du secteur des soins non programmés. Les projets de santé mentionnés aux articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑3 doivent respecter, le cas échéant, ce cahier des charges.


« Les professionnels de santé libéraux exerçant dans de ces structures ainsi que les centres de santé pour leurs professionnels de santé salariés y exerçant sont tenus de le déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie et à l’agence régionale de santé territorialement compétents. Ces professionnels sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314‑1.

« Les professionnels de santé libéraux exerçant dans l’une de ces structures ainsi que les centres de santé pour leurs professionnels de santé salariés y exerçant sont tenus de le déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie et à l’agence régionale de santé territorialement compétents. Ces professionnels sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314‑1, dans des conditions fixées par décret.

Amdts  1379,  145

« Les professionnels de santé libéraux exerçant dans l’une de ces structures ainsi que les centres de santé pour leurs professionnels de santé salariés y exerçant sont tenus de le déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie et à l’agence régionale de santé territorialement compétents. Ces professionnels sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314‑1, dans des conditions fixées par décret.


« Le bénéfice de certains financements, en particulier de certains actes ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, peut être réservé aux actes et aux prestations réalisés dans les structures de soins non programmés dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du même code.

(Alinéa sans modification)

« Le bénéfice de certains financements, en particulier de certains actes ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, peut être réservé aux actes et aux prestations réalisés dans les structures de soins non programmés dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du même code.


« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de définition de l’activité de soins non programmés et de fixation du cahier des charges sont fixées par décret. »

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Amdt  144

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »


Article 15 ter (nouveau)

Amdts  1935,  2451(s/amdt)

Article 15 ter

(Non modifié)

Article 15 ter



À la fin du E du VII de l’article 49 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2025 ».


À la fin du E du VII de l’article 49 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2025 ».



Article 15 quater (nouveau)

Amdt  1938 rect.

Article 15 quater

Article 15 quater



Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du 2° du I de l’article 51 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue en particulier le niveau de financement, résultant de la procédure prévue au même article 51, des actes innovants de biologie et d’anatomopathologie hors nomenclature susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médico‑économique, en le rapportant aux besoins de diagnostic des patients. Il effectue des propositions pour améliorer la prise en charge de ces actes innovants.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du 2° du I de l’article 51 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue en particulier le niveau de financement des actes innovants de biologie et d’anatomopathologie hors nomenclature susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médico‑économique, quelle que soit la date à compter de laquelle ils ont bénéficié d’une prise en charge sans inscription sur la liste mentionnée au I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, en le rapportant aux besoins de diagnostic des patients. Il effectue des propositions pour améliorer la prise en charge de ces actes innovants.

Amdts  896 rect. bis,  1346

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du 2° du I de l’article 51 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue en particulier le niveau de financement des actes innovants de biologie et d’anatomopathologie hors nomenclature susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médico‑économique, quelle que soit la date à compter de laquelle ils ont bénéficié d’une prise en charge sans inscription sur la liste mentionnée au I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, en le rapportant aux besoins de diagnostic des patients. Il formule des propositions pour améliorer la prise en charge de ces actes innovants.



Article 15 quinquies (nouveau)

Amdt  1829

Article 15 quinquies

Article 15 quinquies



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre des articles 33 et 36 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 précitée. Ce rapport étudie aussi l’opportunité d’un mécanisme d’indexation automatique du tarif des actes infirmiers sur l’inflation ainsi que des pistes de financement de cette mesure.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article 33 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 précitée. Ce rapport étudie aussi l’amélioration de l’attractivité du métier d’infirmiers et de la reconnaissance de leurs compétences, notamment au regard des conditions de leur formation initiale et continue, ainsi que les modalités de revalorisation des actes infirmiers et leurs impacts pour la sécurité sociale.

Amdt  146

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article 33 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 précitée. Ce rapport étudie aussi l’amélioration de l’attractivité du métier d’infirmier et de la reconnaissance de leurs compétences, notamment au regard des conditions de leur formation initiale et continue, ainsi que les modalités de revalorisation des actes infirmiers et leurs impacts pour la sécurité sociale.


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162‑1‑7, il est rétabli un article L. 162‑1‑7‑1 ainsi rédigé :

1° Larticle L. 162‑1‑7‑1 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 162‑1‑7‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 162‑1‑7‑1. – La prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient peut être subordonnée, en cas d’impact financier pour l’assurance maladie ou de risque de mésusage, à la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l’exclusion de toute autre donnée médicale, que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute autorité de santé.

« Art. L. 162‑1‑7‑1. – La prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient peut être subordonnée, en cas d’impact financier pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage, à la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l’exclusion de toute autre donnée médicale, que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute Autorité de santé.

« Art. L. 162‑1‑7‑1. – La prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient peut être subordonnée, lorsqu’elle est particulièrement coûteuse pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage, à la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l’exclusion de toute autre donnée médicale, qu’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement.

Amdts  147 rect.,  1376,  148,  149

« Art. L. 162‑1‑7‑1. – La prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et des prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou du transport d’un patient peut être subordonnée, lorsqu’elle est particulièrement coûteuse pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage, à la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l’exclusion de toute autre donnée médicale, qu’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement.

« Aux fins d’établir le document mentionné au premier alinéa, le prescripteur renseigne, dans des conditions précisées par voie règlementaire, des éléments permettant de vérifier si sa prescription s’inscrit ou non dans le cadre de ces indications ou recommandations. Ces renseignements sont transmis au service du contrôle médical.

« Aux fins d’établir le document mentionné au premier alinéa du présent article, le prescripteur renseigne, dans des conditions précisées par voie réglementaire, des éléments permettant de vérifier si sa prescription s’inscrit ou non dans le cadre de ces indications ou recommandations. Ces renseignements sont transmis au service du contrôle médical.

« Aux fins d’établir le document mentionné au premier alinéa du présent article, le prescripteur renseigne, dans des conditions précisées par voie réglementaire permettant le recours à un téléservice dédié, des éléments permettant de vérifier s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou si sa prescription s’inscrit ou non dans le cadre de ces indications. Ces renseignements sont transmis au service du contrôle médical.

Amdts  148,  149,  150

« Aux fins d’établir le document mentionné au premier alinéa du présent article, le prescripteur communique, dans des conditions précisées par voie réglementaire permettant le recours à un téléservice spécifique, des éléments permettant de vérifier s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou si sa prescription respecte le cadre de ces indications. Ces renseignements sont transmis au service du contrôle médical.

« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, ou lorsque celui‑ci indique qu’une prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le professionnel appelé à exécuter la prescription recueille l’accord du patient pour délivrer ou réaliser les produits, actes et prestations ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« En l’absence du document mentionné au même premier alinéa ou lorsque celui‑ci indique qu’une prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le professionnel appelé à exécuter la prescription recueille l’accord du patient pour délivrer ou réaliser les produits, actes et prestations ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« En l’absence du document mentionné au même premier alinéa ou lorsque celui‑ci indique que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou qu’une prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables, le professionnel appelé à exécuter la prescription recueille l’accord du patient pour délivrer ou réaliser les produits, actes et prestations ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

Amdts  148,  149

« En l’absence du document mentionné au même premier alinéa ou lorsque ce document indique que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou qu’une prescription ne respecte pas les indications ouvrant droit au remboursement, le professionnel appelé à exécuter la prescription recueille l’accord du patient pour délivrer le produit ou réaliser les actes et les prestations ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté les produits, actes et prestations soumis aux dispositions du présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa. »

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté les produits, actes et prestations soumis au présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa. » ;

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d’usagers agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, par arrêté les produits, actes et prestations soumis au présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa. » ;

Amdt  1250 rect.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d’usagers agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, les produits, les actes et les prestations soumis au présent article. Cet arrêté précise la nature des informations à communiquer par le prescripteur en application du deuxième alinéa du présent article. » ;

2° L’article L. 162‑19‑1 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 162‑19‑1 est abrogé ;

3° Au 1° de l’article L. 314‑1, avant la référence : « L. 162‑4 » est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑1 ».

3° Au 1° de l’article L. 314‑1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑1, ».

3° (Non modifié)

3° Au 1° de l’article L. 314‑1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑1, ».

II. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7 » est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑1 ».

II. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7, », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑1, ».

II. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7, », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑1, ».




III (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.





Article 16 bis A (nouveau)

Article 16 bis A




La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° L’article L. 114‑9 est ainsi modifié :

1° L’article L. 114‑9 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’un organisme local d’assurance maladie ou l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs de ces organismes, en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article, dépose plainte, il communique au procureur de la République, à l’appui de sa plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’il détient sur le préjudice causé à ces organismes. » ;

« Lorsqu’un organisme local d’assurance maladie ou l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs de ces organismes dépose plainte, il communique au procureur de la République, à l’appui de sa plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’il détient sur le préjudice causé à ces organismes. » ;



2° Après l’article L. 114‑9, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 114‑9, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer un cas de fraude en matière sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2 et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime. Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents chargés du contrôle en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer un cas de fraude en matière sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2 et qu’au moins une des conditions définies par décret en Conseil d’État est remplie, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et au repérage des actes et prestations sur lesquels ils portent. Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et des prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice. Lorsqu’une décision de placement hors de la convention est prononcée, les agents chargés du contrôle en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire.



« Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du présent code, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 145‑1 et L. 145‑5‑1, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

« Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et qu’au moins une des conditions définies par décret en Conseil d’État est remplie, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et au repérage des actes et prestations sur lesquels ils portent. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du présent code, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 145‑1 et L. 145‑5‑1, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.



« Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article est tenue au secret professionnel.

« Toute personne employée par les organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article est tenue au secret professionnel.



« Les informations communiquées en application de ces mêmes premier et deuxième alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

« Les informations communiquées en application de ces mêmes deux premiers alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.





« Pour la mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, les organismes précités peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données. Les organes dirigeants de cet intermédiaire présentent toute garantie d’indépendance à l’égard des organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Pour la mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données. Les organes dirigeants de cet intermédiaire présentent toutes les garanties d’indépendance à l’égard des organismes d’assurance maladie complémentaire.





« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné au cinquième alinéa du présent article. »

Amdts  154,  349 rect.,  1337

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;






3° (nouveau) À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du troisième ».





Article 16 bis B (nouveau)

Article 16 bis B




I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° L’article L. 161‑31 est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑31 est ainsi modifié :



a) À la deuxième phrase du premier alinéa du I, après le mot : « immatériel, », sont insérés les mots : « est sécurisé et » ;

a) À la deuxième phrase du premier alinéa du I, après le mot : « immatériel, », sont insérés les mots : « est sécurisé et » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La délivrance de ce moyen d’identification électronique est subordonnée à la présentation d’une preuve d’identité. Lorsque le moyen d’identification électronique est immatériel, cette preuve peut notamment être apportée par le moyen d’identification électronique mis en œuvre par le ministère chargé de l’intérieur et l’administration chargée d’assurer ou de faire assurer la mise en œuvre de moyens d’identification électronique associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés. » ;

« La délivrance de ce moyen d’identification électronique est subordonnée à la présentation d’une preuve d’identité. Lorsque le moyen d’identification électronique est immatériel, cette preuve peut notamment être apportée par le moyen d’identification électronique mis en œuvre par le ministère de l’intérieur et par l’administration chargée d’assurer ou de faire assurer la mise en œuvre de moyens d’identification électronique associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés. » ;



2° Après le 7° du I de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

2° Après le 7° du I de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :



« 7° bis Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé selon qu’ils acceptent ou non l’utilisation du moyen d’identification interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161‑31 ; ».

« 7° bis Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé selon qu’ils acceptent ou non l’utilisation du moyen d’identification électronique interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161‑31 ; ».



II. – Au plus tard le 1er juillet 2025, les organismes locaux d’assurance maladie mettent à disposition des assurés qui leur sont rattachés le moyen d’identification électronique interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, sous la forme d’une application sécurisée à installer sur un équipement mobile.

Amdt  153 rect.

II. – Au plus tard le 1er octobre 2025, les organismes locaux d’assurance maladie mettent à la disposition des assurés qui leur sont rattachés le moyen d’identification électronique interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale.



Article 16 bis C (nouveau)

Article 16 bis C




I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À l’article L. 123‑2‑1, les mots : « exerçant dans le service du contrôle médical » sont supprimés ;

1° À l’article L. 123‑2‑1, les mots : « exerçant dans le service du contrôle médical » sont supprimés ;



2° Le 5° de l’article L. 221‑1 est ainsi rédigé :

2° Le 5° de l’article L. 221‑1 est ainsi rédigé :



« 5° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de contrôle médical. Elle veille en outre au respect de l’indépendance technique des praticiens conseils exerçant dans son réseau ; »

« 5° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de contrôle médical. Elle veille en outre au respect de l’indépendance technique des praticiens conseils exerçant dans son réseau ; »



3° Le dernier alinéa de l’article L. 224‑7 est complété par les mots : « , des caisses primaires d’assurance maladie ou des caisses générales de sécurité sociale » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 224‑7 est complété par les mots : « , des caisses primaires d’assurance maladie ou des caisses générales de sécurité sociale » ;



4° L’article L. 315‑1 est ainsi modifié :

4° L’article L. 315‑1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du VIII, les mots : « à l’article L. 224‑7 » sont remplacés par les mots : « au 5° de l’article L. 221‑1 » ;

a) À la première phrase du VIII, les mots : « à l’article L. 224‑7 » sont remplacés par les mots : « au 5° de l’article L. 221‑1 » ;



b) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :



« IX. – Au sens du présent code, est entendu par service du contrôle médical le ou les services au sein d’un organisme national ou local de sécurité sociale dans lesquels les personnels exercent les missions relevant du contrôle médical mentionné au I du présent article. »

« IX. – Au sens du présent code, sont entendus par “services du contrôle médical” les services d’un organisme national ou local de sécurité sociale dans lesquels les personnels exercent les missions relevant du contrôle médical mentionné au I du présent article. »



II. – Le premier alinéa de l’article L. 2122‑6‑1 du code du travail est ainsi modifié :

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2122‑6‑1 du code du travail est ainsi modifié :





 Au début, après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « les praticiens exerçant dans les organismes dont l’activité principale est relative à la protection sociale agricole et » ;

 Après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « les praticiens exerçant dans les organismes dont l’activité principale est relative à la protection sociale agricole et » ;





2° Les mots : « à l’article L. 123‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 123‑2 et L. 123‑2‑1 ».

2° Les mots : « à l’article L. 123‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 123‑2 et L. 123‑2‑1 ».





III. – Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 31 janvier 2027, la Caisse nationale de l’assurance maladie, les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des personnels administratifs et, le cas échéant, conformément à la nouvelle organisation du service du contrôle médical prévue par décret, des praticiens conseils des échelons locaux et des directions régionales du service médical aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale.

III. – Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 31 janvier 2027, la Caisse nationale de l’assurance maladie, les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des personnels administratifs et, le cas échéant, conformément à la nouvelle organisation du service du contrôle médical prévue par décret, des praticiens conseils des échelons locaux et des directions régionales du service médical aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale.





La Caisse nationale de l’assurance maladie identifie la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont le siège se situe dans la circonscription du lieu de travail des salariés de chaque échelon local et régional du service médical vers laquelle doivent être transférés les contrats de travail ainsi que la date de réalisation du transfert pour chaque entité concernée.

La Caisse nationale de l’assurance maladie détermine la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont le siège se situe dans la circonscription de travail des salariés de chaque échelon local et régional du service médical à laquelle doivent être transférés les contrats de travail ainsi que la date de réalisation du transfert pour chaque entité concernée.





Au plus tard le 31 janvier 2027, les contrats de travail des personnels administratifs et, le cas échéant, conformément à la nouvelle organisation du service du contrôle médical prévue par décret, des praticiens conseils du service médical sont transférés de plein droit aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale, conformément au critère mentionné au deuxième alinéa du présent III.

Au plus tard le 31 janvier 2027, les contrats de travail des personnels administratifs et, le cas échéant, conformément à la nouvelle organisation du service du contrôle médical prévue par décret, des praticiens conseils du service médical sont transférés de plein droit aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale, conformément au critère mentionné au deuxième alinéa du présent III.





IV. – Avant la réalisation du transfert prévu au III pour chaque entité concernée, des négociations collectives sont engagées avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L. 2121‑1 du code du travail, afin de conclure des accords anticipés de transition dans les conditions prévues à l’article L. 2261‑14‑2 du même code. Ces accords précisent les dispositions résultant du statut collectif en vigueur à la Caisse nationale de l’assurance maladie dont le bénéfice est maintenu aux salariés transférés, à l’exclusion des stipulations des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transférés portant sur le même objet.

IV. – Avant la réalisation du transfert prévu au III pour chaque entité concernée, des négociations collectives sont engagées avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L. 2121‑1 du code du travail, afin de conclure des accords anticipés de transition dans les conditions prévues à l’article L. 2261‑14‑2 du même code. Ces accords précisent les dispositions résultant du statut collectif en vigueur à la Caisse nationale de l’assurance maladie dont le bénéfice est maintenu aux salariés transférés, à l’exclusion des stipulations des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transférés portant sur le même objet.





Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232‑12 à L. 2232‑20 dudit code.

Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232‑12 à L. 2232‑20 dudit code.





Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés et pour une durée déterminée maximale de 3 ans à compter du jour du transfert. Après cette date, les statuts collectifs respectifs des caisses primaires d’assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés et pour une durée déterminée maximale de trois ans à compter du jour du transfert. Après cette date, les statuts collectifs respectifs des caisses primaires d’assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.





À défaut d’accord avant leur transfert, l’article L. 2261‑14 du même code est applicable.

Amdt  1332 rect.

À défaut d’accord avant leur transfert, l’article L. 2261‑14 du même code est applicable.





Article 16 bis D (nouveau)

Article 16 bis D





(nouveau). – Après l’article L. 1111‑3‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑3‑4‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 1111‑3‑4‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 1111‑3‑4, l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé exerçant à titre libéral peut exiger du patient le paiement d’une pénalité lorsque celui‑ci ne se présente pas à une consultation ou lorsqu’il l’annule sans respecter un délai raisonnable avant la date prévue.




« Cette pénalité ne peut être réclamée lorsque le patient justifie d’un motif impérieux d’ordre personnel, familial ou professionnel ou d’un motif de santé l’empêchant de se présenter à la consultation.




« Pour pouvoir réclamer la pénalité mentionnée au premier alinéa du présent article, l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé a préalablement :




« 1° Informé le patient lors de la prise de rendez‑vous que, en cas d’absence ou d’annulation tardive, une pénalité peut lui être infligée, sauf s’il justifie d’un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou s’il a annulé le rendez‑vous dans le délai raisonnable mentionné au premier alinéa ;




« 2° Rappelé au patient la date et l’horaire de la consultation, au moins une fois avant la date de celle‑ci.




« L’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé peut subordonner la prise de rendez‑vous à une pré‑autorisation bancaire permettant le paiement de la pénalité.




« Les outils et les services numériques utilisés par l’établissement de santé, le service de santé, le centre santé ou le professionnel de santé pour mettre en œuvre le présent article respectent les référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5.




« II. – Un décret définit les conditions d’application du présent article, notamment :




« 1° Le montant de la pénalité ;






« 2° Le délai raisonnable mentionné au premier alinéa du I du présent article ;






« 3° Les motifs mentionnés au deuxième alinéa du même I dans lesquelles la pénalité ne peut être réclamée ;






« 4° Les voies de règlement amiable des litiges relatifs à la mise en œuvre du présent article. »





Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)





1° Après l’article L. 162‑1‑13, il est inséré un article L. 162‑1‑13‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 162‑1‑13‑1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, en cas de rendez‑vous non honoré auprès d’un professionnel de santé en ville, il est mis à la charge de l’assuré social une somme forfaitaire définie par décret.





« La somme mentionnée au premier alinéa peut être payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;





2° Après le 1° du I de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :





« 1° bis Les modalités et les conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendez‑vous non honoré par l’assuré social pour lequel l’assurance maladie a mis une somme forfaitaire à la charge de l’assuré dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑13‑1 du présent code ; ».

Amdt  151





Article 16 bis E (nouveau)

Article 16 bis E




Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Le I de l’article L. 162‑14‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

1° Le I de l’article L. 162‑14‑1 est complété par un 11° ainsi rédigé :



« 10° Les conditions de modulation de la rémunération, à la hausse ou à la baisse, des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑15 du même code. » ;

Amdt  1366 rect. ter(s/amdt)

« 11° Les conditions de modulation de la rémunération, à la hausse ou à la baisse, des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑15 du même code. » ;



2° Après le mot : « domicile », la fin du deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑23‑15 est ainsi rédigée : « , le développement du numérique, la consultation et le renseignement des dossiers médicaux partagés des patients figurent parmi ces indicateurs. »

Amdt  152 rect.

2° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑23‑15, le mot : « figure » est remplacé par les mots : « , le développement de l’usage du numérique ainsi que la consultation et le renseignement des dossiers médicaux partagés des patients figurent ».



Article 16 bis F (nouveau)

Article 16 bis F




Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Après le troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme internet visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail.

« Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail.



« Lors d’un acte de télémédecine effectué par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger, celui‑ci ne peut prescrire ou renouveler un arrêt de travail quelle qu’en soit sa durée. »

Amdts  1133 rect.,  1251 rect. bis

« Un acte de télémédecine effectué par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger ne peut donner lieu à la prescription ou au renouvellement d’un arrêt de travail, quelle qu’en soit la durée. »



Article 16 bis G (nouveau)

Article 16 bis G




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.



Plus particulièrement, il détaille la méthode de fixation par l’État du coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux et formule des recommandations pour améliorer la formule de calcul.

Plus particulièrement, il détaille la méthode de fixation par l’État du coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux et formule des recommandations pour améliorer la formule de calcul.



Il étudie l’opportunité de procéder à une révision annuelle des coefficients géographiques et à une revalorisation de ces derniers dans les territoires concernés.

Amdt  1277 rect.

Il étudie l’opportunité de procéder à une révision annuelle des coefficients géographiques et à une revalorisation de ces derniers dans les territoires concernés.


Article 16 bis (nouveau)

Amdt  2136

Article 16 bis

Article 16 bis



Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ou par un infirmier, dans des conditions déterminées par un décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers ».

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’État volontaire, dans des conditions fixées par décret après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers. »

Amdts  155,  1333

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’État volontaire, dans des conditions fixées par un décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers. »



II (nouveau). – La sous‑section 5 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑12‑5 ainsi rédigé :

Amdts  155,  1333

II. – La sous‑section 5 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑12‑5 ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑12‑5. – Par dérogation aux articles L. 162‑12‑2 et L. 162‑14‑1, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Amdts  155,  1333

« Art. L. 162‑12‑5. – Par dérogation aux articles L. 162‑12‑2 et L. 162‑14‑1, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du présent code dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »


Article 16 ter (nouveau)

Amdt  1741

Article 16 ter

Article 16 ter



I. – Après l’article L. 162‑1‑7‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑1‑7‑5 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 162‑1‑7‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑1‑7‑5 ainsi rédigé :


« Art. L. 162‑1‑7‑5. – Le ministre chargé de la santé établit chaque année une liste de mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins dispensés aux assurés. Ce document est transmis aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 septembre. Il comporte des objectifs chiffrés, assortis d’indicateurs, pour améliorer la pertinence des soins et pour mettre fin au remboursement d’actes et de prestations réalisés en dehors des indications scientifiques ou des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé. Il inclut également un bilan des mesures de pertinence prises ou poursuivies l’année précédente. »

« Art. L. 162‑1‑7‑5. – Le ministre chargé de la santé établit chaque année une liste de mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins dispensés aux assurés. Ce document est transmis aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 septembre. Il comporte des objectifs chiffrés, assortis d’indicateurs, pour améliorer la pertinence des soins et pour mettre fin au remboursement d’actes et de prestations réalisés en dehors des indications scientifiques ou des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé. Il inclut également un bilan des mesures destinées à améliorer la pertinence des soins prises ou poursuivies l’année précédente. »

Amdt  1347

« Art. L. 162‑1‑7‑5. – Le ministre chargé de la santé établit chaque année une liste de mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins dispensés aux assurés. Ce document est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 septembre. Il comporte des objectifs chiffrés, assortis d’indicateurs, pour améliorer la pertinence des soins et pour mettre fin au remboursement d’actes et de prestations non conformes aux indications scientifiques ou aux recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé. Il inclut également un bilan des mesures destinées à améliorer la pertinence des soins prises ou poursuivies l’année précédente. »


II. – Au plus tard le 15 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des III à IX de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale. Ce rapport rend compte des travaux réalisés par le Haut Conseil des nomenclatures, chargé de décrire et de hiérarchiser les actes en vue de leur remboursement. Il émet des propositions pour améliorer la réactivité des travaux du haut conseil, de façon à renforcer la pertinence des actes et des prestations remboursés par la sécurité sociale.

II. – (Supprimé)

Amdt  156

II. – (Supprimé)



Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater




Le II de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Les ordres professionnels des professions de santé mentionnées à l’article L. 162‑1‑13 du présent code. »

Amdt  25 rect.

« 4° Les ordres professionnels des professions de santé mentionnées à l’article L. 162‑1‑13 du présent code. »

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17




I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt  157 rect.

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° (nouveau) À la fin du 5° de l’article L. 16‑10‑1, la référence : « L. 322‑5 » est remplacée par la référence : « L. 322‑5‑2‑1 » ;

Amdt  157 rect.

1° (Supprimé)



2° (nouveau) Au a du 1° du II de l’article L. 162‑31‑1, la référence : « L. 322‑5 » est remplacée par la référence : « L. 322‑5‑2‑1 » ;

Amdt  157 rect.

2° (Supprimé)

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

 (nouveau) Les deux derniers alinéas de l’article L. 322‑5 sont supprimés ;

Amdt  157 rect.

 Les deux derniers alinéas de l’article L. 322‑5 sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :



4° (nouveau) Après l’article L. 322‑5‑2, il est inséré un article L. 322‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt  157 rect.



« Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention‑cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type, qui détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné :

« Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention cadre nationale à laquelle est annexée une convention type qui détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné :

« Art. L. 322‑5‑2‑1. – Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention cadre nationale à laquelle est annexée une convention type. La convention cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné :

Amdts  157 rect.,  158

« Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention cadre nationale à laquelle est annexée une convention type. La convention cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné :

« 1° les conditions de réalisation des transports ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les conditions de réalisation des transports ;

« 2° les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance de frais ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance de frais ;

« 3° les conditions, relatives aux besoins territoriaux de transport des patients, subordonnant l’accès et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les conditions, relatives aux besoins territoriaux de transport des patients, auxquelles sont subordonnés l’accès et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ;

Amdt  159

« 3° Les conditions auxquelles sont subordonnés l’accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, relatives aux besoins territoriaux de transport des patients, qui peuvent être adaptées au niveau local ;

« 4° les montants forfaitaires facturables par trajets, qui peuvent être différents selon les départements ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° Les montants forfaitaires facturables par trajets, qui peuvent être différents selon les départements ;

« 5° les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ;

« 6° les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite, et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ;



« 7° les règles de facturation et de tarification des transports partagés ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Non modifié)

« 7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ;



« 8° le cas échéant, des dispositifs d’aides à l’équipement des taxis conventionnés ;

« 8° Les dispositifs d’aides à l’équipement des taxis conventionnés ;

« 8° Les dispositifs d’aides à l’équipement des taxis conventionnés, notamment pour l’acquisition d’outils permettant la géolocalisation des véhicules ;

Amdts  160,  1091 rect.

« 8° Les dispositifs d’aide à l’équipement des taxis conventionnés, notamment pour l’acquisition d’outils permettant la géolocalisation des véhicules ;





« 8° bis Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxis en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ;

Amdt  161 rect.

« 8° bis Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxi afin de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ;



« 9° les conditions d’évolution des tarifs mentionnés du 4° au 7° sur la période de validité de la convention.

« 9° Les conditions d’évolution des tarifs mentionnés aux 4°à 7° sur la période de validité de la convention.

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° Les conditions d’évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° sur la période de validité de la convention.



« Conformément à la convention‑cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxis et l’organisme local d’assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à , applicables dans le territoire concerné. L’entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention locale précitée. À défaut, les sanctions prévues à l’article L. 1111‑3‑5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues à cet article.

« Conformément à la convention cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxis et l’organisme local d’assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7, applicables sur le territoire concerné. L’entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention locale précitée. À défaut, les sanctions prévues à l’article L. 1111‑3‑5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111‑3‑5.

« Conformément à la convention cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxis et l’organisme local d’assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à  applicables sur le territoire concerné. L’entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention locale précitée. À défaut, les sanctions prévues à l’article L. 1111‑3‑5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111‑3‑5.

« Selon les modalités prévues par la convention cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxi et l’organisme local d’assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L’entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention conclue entre les entreprises de taxi et l’organisme local d’assurance maladie. À défaut, les sanctions prévues à l’article L. 1111‑3‑5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111‑3‑5.



« La convention‑cadre nationale est établie par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n’ont pas fait connaître au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie leur opposition dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. »

« La convention cadre nationale est établie par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n’ont pas fait connaître au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie leur opposition dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. »

« La convention cadre nationale est établie par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n’ont pas fait connaître au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. » ;

« La convention cadre nationale est établie par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n’ont pas fait connaître au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la convention. » ;





5° (nouveau) À la fin de l’article L. 322‑5‑5, les mots : « aux articles L. 322‑5 et L. 322‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 322‑5‑2‑1 ».

Amdt  157 rect.

4° et 5° (Supprimés)





bis (nouveau). – Le code des transports est ainsi modifié :

Amdt  157 rect.

bis. – (Supprimé)





1° Au 3° de l’article L. 3141‑1, la référence : « L. 322‑5 » est remplacée par la référence : « L. 322‑5‑2‑1 » ;

Amdt  157 rect.





2° Au b du 1° de l’article L. 3161‑1, la référence : « L. 322‑5 » est remplacée par la référence : « L. 322‑5‑2‑1 ».

Amdt  157 rect.



II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est supprimé.





III. – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur pendant un délai de deux mois après la publication de la convention‑cadre nationale.

II– Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la convention cadre nationale.

Amdt  2245

II. – (Non modifié)

II. – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la convention cadre nationale prévue à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale.





Article 17 bis A (nouveau)

Article 17 bis A




Après l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 322‑5‑3 ainsi rédigé :

I. – L’article L. 322‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :



« Art. L. 322‑5‑3. – À compter du 1er octobre 2025, toutes les entreprises de transport sanitaire équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré. »

Amdt  1397

« Art. L. 322‑5‑3. – Les véhicules des entreprises de transport sanitaire sont équipés d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré. »




II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2025.



Article 17 bis B (nouveau)

Article 17 bis B




L’article L. 6312‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 6312‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les conditions mentionnées au présent article peuvent être distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite. Elles peuvent être adaptées, notamment dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution. Les modalités d’application sont définies par décret. »

Amdts  276 rect.,  1325,  1355 rect.(s/amdt),  1364 rect.(s/amdt)

« Les conditions mentionnées au présent article peuvent être distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite, le cas échéant selon des modalités adaptées dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution. »



Article 17 bis C (nouveau)

Article 17 bis C

(Supprimé)




Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale de la prise en charge anonymisée des frais de transports entre leur domicile et les établissements de santé, pour une femme mineure ou en situation de violence intrafamiliale avec le statut « d’ayant droit d’un assuré » voulant avoir recours à un avortement, dans la mesure où ces coûts ne peuvent être pris en charge de façon anonymisée ni par les services sociaux ni par les établissements hospitaliers ou les centres de santé.





Ce rapport permet d’établir les modalités concrètes de prise en charge des différents modes de transports possibles et d’évaluer les conséquences de ce dispositif sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Amdt  386 rect. bis





Article 17 bis D (nouveau)

Article 17 bis D

(Supprimé)




L’article L. 160‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les anciens assurés qui ont cessé de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160‑1, ayant cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111‑1, recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais à leur retour sur le territoire. »

Amdt  1059




Article 17 bis (nouveau)

Amdt  2319

Article 17 bis

Article 17 bis



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 1411‑6‑2, il est inséré un article L. 1411‑6‑4 ainsi rédigé :


1° Après l’article L. 1411‑6‑2, il est inséré un article L. 1411‑6‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 1411‑6‑4. – Les femmes en situation de handicap résidant dans un établissement mentionné aux 2°, 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles bénéficient de consultations longues de suivi gynécologique et en santé sexuelle.


« Art. L. 1411‑6‑4. – Les femmes en situation de handicap résidant dans un établissement mentionné aux 2°, 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles bénéficient de consultations longues de suivi gynécologique et en santé sexuelle.


« Les personnes handicapées résidant dans des établissements médico‑sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient de séances d’éducation à la vie sexuelle et affective et de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes. » ;


« Les personnes handicapées résidant dans des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient de séances d’éducation à la vie sexuelle et affective et de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes. » ;


2° L’article L. 1411‑7 est ainsi modifié :


2° L’article L. 1411‑7 est ainsi modifié :


a) À la fin du 1°, les mots : « et L. 1411‑6‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 1411‑6‑2 et L. 1411‑6‑4 » ;


a) À la fin du 1°, les mots : « et L. 1411‑6‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 1411‑6‑2 et L. 1411‑6‑4 » ;


b) À la fin du 6°, les mots : « à l’article L. 1411‑6‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6‑2 et L. 1411‑6‑4 ».


b) À la fin du 6°, les mots : « à l’article L. 1411‑6‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6‑2 et L. 1411‑6‑4 ».


II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Après le 5° de l’article L. 160‑8, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 5° de l’article L. 160‑8, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :


« 5° bis La couverture des frais relatifs aux actes et aux traitements à visée préventive réalisés dans le cadre du programme mentionné à l’article L. 1411‑6‑4 ; »

« 5° bis La couverture des frais relatifs aux actes et aux traitements mentionnés à l’article L. 1411‑6‑4 ; »

Amdt  162

« 5° bis La couverture des frais relatifs aux actes et aux traitements mentionnés à l’article L. 1411‑6‑4 ; »




2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 5° bis » ;

2° (Non modifié)

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 5° bis » ;




3° La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162‑38‑3 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162‑38‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 162‑38‑3. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit le tarif des consultations prévues à l’article L. 1411‑6‑4 du code de la santé publique. »


« Art. L. 162‑38‑3. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit le tarif des consultations prévues à l’article L. 1411‑6‑4 du code de la santé publique. »




Article 17 ter (nouveau)

Amdt  2445

Article 17 ter

Article 17 ter



I. – L’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième » sont remplacés par les mots : « À partir de l’année qui suit leur troisième » et, après le mot : « prévention », il est inséré le mot : « annuel » ;


1° À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième » sont remplacés par les mots : « À partir de l’année qui suit leur troisième » et, après le mot : « prévention », il est inséré le mot : « annuel » ;


2° Au deuxième alinéa, les mots : « , leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu’à l’année qui suit » et, après le mot : « prévention », il est inséré le mot : « annuel » ;


2° Au deuxième alinéa, les mots : « , leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu’à l’année qui suit » et, après le mot : « prévention », il est inséré le mot : « annuel » ;


3° Le troisième alinéa est supprimé.


3° Le troisième alinéa est supprimé.


II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 6° » ;

1° (Non modifié)

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 6° » ;


2° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco‑dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;

2° (Non modifié)

2° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco‑dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;


3° L’article L. 162‑1‑12 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 162‑1‑12 est ainsi rédigé :


« Art. L. 162‑1‑12. – Les bénéficiaires de l’examen bucco‑dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l’exception des inlay‑onlay ainsi que des soins prothétiques et d’orthopédie dento‑faciale, sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes. »

« Art. L. 162‑1‑12. – Les bénéficiaires de l’examen bucco‑dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes, à l’exception des inlay‑onlay ainsi que des soins prothétiques et d’orthopédie dento‑faciale sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie et sur la part des dépenses prise en charge, le cas échéant, par l’organisme d’assurance maladie complémentaire. » ;

Amdt  163

« Art. L. 162‑1‑12. – Les bénéficiaires de l’examen bucco‑dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes, à l’exception des inlay‑onlay ainsi que des soins prothétiques et d’orthopédie dento‑faciale, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie et sur la part des dépenses prise en charge, le cas échéant, par l’organisme d’assurance maladie complémentaire. » ;



 (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 871‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les prestations prévues au 6° de l’article L. 160‑8, ces règles prévoient la prise en charge totale de la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie prévue au I de l’article L. 160‑13. »

Amdts  164,  1182

 Le troisième alinéa de l’article L. 871‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les prestations prévues au 6° de l’article L. 160‑8, ces règles prévoient la prise en charge totale de la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie prévue au I de l’article L. 160‑13. »




III. – Le présent article et l’ensemble des mesures afférentes prévues aux articles 24.1 à 24.2.1.4 du sous‑titre I du titre III et à l’article 28 du sous‑titre II du titre III de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens‑dentistes libéraux et l’assurance maladie publiée au Journal officiel du 25 août 2023 sont applicables à compter du 1er avril 2025.

III. – (Non modifié)

III. – Le présent article et l’ensemble des mesures afférentes prévues aux articles 24.1 à 24.2.1.4 du sous‑titre I du titre III et à l’article 28 du sous‑titre II du titre III de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens‑dentistes libéraux et l’assurance maladie publiée au Journal officiel du 25 août 2023 sont applicables à compter du 1er avril 2025.




Article 17 quater (nouveau)

Amdt  2318

Article 17 quater

Article 17 quater



I. – Après l’article L. 6323‑1‑14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑14‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 6323‑1‑14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑14‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6323‑1‑14‑1. – I. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 6323‑1, les centres de santé et de médiation en santé sexuelle assurent, en sus des missions prévues au I de l’article L. 3121‑2, les parcours de santé sexuelle, notamment par la prise en charge infectiologique, gynécologique, endocrinologique, addictologique et psychologique des patients. Ces centres assurent un accompagnement communautaire, particulièrement par la médiation sanitaire prévue à l’article L. 1110‑13.

« Art. L. 6323‑1‑14‑1. – I. – Les centres de santé et de médiation en santé sexuelle, en sus des missions prévues au I de l’article L. 3121‑2, organisent des parcours de santé sexuelle, notamment par la prise en charge infectiologique, gynécologique, endocrinologique, addictologique et psychologique des patients. Ces centres assurent un accompagnement communautaire, particulièrement par la médiation sanitaire prévue à l’article L. 1110‑13.

Amdts  165,  1348

« Art. L. 6323‑1‑14‑1. – I. – Les centres de santé et de médiation en santé sexuelle, en sus des missions prévues au I de l’article L. 3121‑2, organisent des parcours de santé sexuelle, notamment par la prise en charge infectiologique, gynécologique, endocrinologique, addictologique et psychologique des patients. Ces centres assurent un accompagnement communautaire, notamment par la médiation sanitaire prévue à l’article L. 1110‑13.


« II. – Par dérogation au I de l’article L. 6323‑1‑11, l’ouverture des centres de santé et de médiation en santé sexuelle est autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après sélection dans le cadre d’un appel à manifestations d’intérêts, et est subordonnée au respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges définit les critères épidémiologiques et démographiques d’implantation des centres de santé et de médiation en santé sexuelle. La liste des régions d’implantation et le nombre de centres de santé et de médiation en santé sexuelle par région sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 6323‑1‑11, l’ouverture des centres de santé et de médiation en santé sexuelle est autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après sélection dans le cadre d’un appel à manifestations d’intérêts et de la vérification du respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges définit les critères épidémiologiques et démographiques d’implantation des centres de santé et de médiation en santé sexuelle. La liste des régions d’implantation et le nombre de centres de santé et de médiation en santé sexuelle par région sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Amdt  1348

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 6323‑1‑11, l’ouverture des centres de santé et de médiation en santé sexuelle est autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après sélection dans le cadre d’un appel à manifestations d’intérêts et vérification du respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges définit les critères épidémiologiques et démographiques d’implantation des centres de santé et de médiation en santé sexuelle. La liste des régions d’implantation et le nombre de centres de santé et de médiation en santé sexuelle par région sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.


« III. – Le dernier alinéa de l’article L. 6323‑1 et le II bis de l’article L. 6323‑1‑12 ne s’appliquent pas aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle.

« III. – (Non modifié)

« III. – Le dernier alinéa de l’article L. 6323‑1 et le II bis de l’article L. 6323‑1‑12 ne s’appliquent pas aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle.


« IV. – Pour l’application des articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑13, un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du projet de santé et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont associés à son élaboration, le contenu du règlement de fonctionnement et les informations dont la transmission est exigée pour un centre de santé et de médiation en santé sexuelle au directeur général de l’agence régionale de santé.

« IV. – Pour l’application des articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑13, un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du projet de santé et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont associés à son élaboration, le contenu du règlement de fonctionnement et les informations quun centre de santé et de médiation en santé sexuelle transmet au directeur général de l’agence régionale de santé.

Amdt  1348

« IV. – Pour l’application des articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑13, un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du projet de santé et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont associés à son élaboration, le contenu du règlement de fonctionnement et les informations qu’un centre de santé et de médiation en santé sexuelle transmet au directeur général de l’agence régionale de santé.


« V. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑32 à L. 162‑32‑4 du code de la sécurité sociale, les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

« V. – (Non modifié) »

« V. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑32 à L. 162‑32‑4 du code de la sécurité sociale, les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »


II. – Après le 31° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 32° ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – Après le 31° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 32° ainsi rédigé :


« 32° Pour les frais occasionnés par une prise en charge dans les centres de santé et de médiation en santé sexuelle mentionnés à l’article L. 6323‑1‑14‑1 du code de la santé publique. »


« 32° Pour les frais occasionnés par une prise en charge dans les centres de santé et de médiation en santé sexuelle mentionnés à l’article L. 6323‑1‑14‑1 du code de la santé publique. »


Article 17 quinquies (nouveau)

Amdt  2350

Article 17 quinquies

(Non modifié)

Article 17 quinquies



Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Au 29° de l’article L. 160‑14, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « et du vaccin contre les infections invasives à méningocoques » ;


1° Au 29° de l’article L. 160‑14, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « et du vaccin contre les infections invasives à méningocoques » ;


2° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑38‑1, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « et les infections invasives à méningocoques ».


2° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑38‑1, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « et les infections invasives à méningocoques ».


Article 17 sexies (nouveau)

Amdts  2442,  2444,  2446

Article 17 sexies

Article 17 sexies



I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


– le mot : « font » est remplacé par les mots : « peuvent faire » ;

(Alinéa sans modification)

– le mot : « font » est remplacé par les mots : « peuvent faire » ;


– après le mot : « lois », la fin est ainsi rédigée : « que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et qu’il est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice. » ;

– après le mot : « lors », la fin est ainsi rédigée : « que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et qu’il est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice. » ;

Amdt  166

– après le mot : « lors », la fin est ainsi rédigée : « que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et qu’il est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice. » ;


b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Non modifié)

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :


« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire.


« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire.


« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées à l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique. » ;


« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées à l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique. » ;


2° À la fin du 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés.

2° (Non modifié)

2° À la fin du 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés.


II. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du I du présent article est également applicable aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.




III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :




« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »


« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »




Article 17 septies (nouveau)

Amdt  2443

Article 17 septies

(Supprimé)

Amdts  167,  600 rect.

Article 17 septies



Le IV de l’article 3 de la loi  2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est ainsi modifié :


Le IV de l’article 3 de la loi  2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est ainsi modifié :


1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « six départements dont deux départements d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « au plus vingt départements fixés par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la santé » ;


1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « six départements dont deux départements d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « au plus vingt départements, dont la liste est déterminée par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la santé » ;


2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , les départements concernés par cette expérimentation » sont supprimés.


2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , les départements concernés par cette expérimentation » sont supprimés.


Article 17 octies (nouveau)

Amdt  2292

Article 17 octies

Article 17 octies



I. – L’État peut autoriser à titre expérimental, pour une durée de trois ans, le remboursement par l’assurance maladie des tests permettant de détecter une soumission chimique, y compris sans dépôt de plainte, pour améliorer la prise en charge des potentielles victimes.

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le remboursement par l’assurance maladie des recherches, incluant les tests et analyses, permettant de détecter un état de soumission chimique résultant des faits mentionnés à l’article 222‑30‑1 du code pénal, y compris en l’absence de plainte préalable, pour améliorer la prise en charge des potentielles victimes.

Amdts  168 rect.,  1336

I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le remboursement par l’assurance maladie des recherches, incluant les tests et analyses, permettant de détecter un état de soumission chimique résultant des faits mentionnés à l’article 222‑30‑1 du code pénal, y compris en l’absence de plainte préalable, pour améliorer la prise en charge des potentielles victimes.


II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er mars 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de trois régions.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er juillet 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de trois régions.

Amdts  168 rect.,  1336

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I du présent article sont définies par décret. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de trois régions.


III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

III. – (Non modifié)

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.


Article 17 nonies (nouveau)

Amdts  925,  2038

Article 17 nonies

Article 17 nonies



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation des articles 37, 38, 39, 44 et 46 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

(Alinéa sans modification)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation des articles 37, 38, 39, 44 et 46 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.


Ce rapport examine plus largement la distinction des dépenses associées à des mesures de prévention inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale. Le rapport évalue l’opportunité de distinguer l’investissement en santé par la prévention, en permettant d’identifier les économies réalisées à terme. Ce rapport est rendu public.

Ce rapport examine plus largement la distinction des dépenses associées à des mesures de prévention inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale et évalue l’opportunité de distinguer l’investissement en santé par la prévention, en permettant d’identifier les économies réalisées à terme. Ce rapport est rendu public.

Ce rapport examine plus largement la distinction des dépenses associées à des mesures de prévention inscrites dans la loi de financement de la sécurité sociale et évalue l’opportunité de distinguer l’investissement en santé par la prévention, en permettant d’identifier les économies réalisées à terme. Ce rapport est rendu public.

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18


I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1°) L’article L. 6146‑3 est ainsi modifié :

 L’article L. 6146‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 6146‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire, dans les conditions prévues à l’article 9‑3 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » sont remplacés par les mots : « Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des médecins, des odontologistes, des pharmaciens, des sage‑femmes et des professionnels relevant du livre III de la quatrième partie du présent code dans les conditions prévues à l’article L. 334‑3 du code général de la fonction publique. » ;

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des médecins, des odontologistes, des pharmaciens, des sages‑femmes et des professionnels relevant du titre IV du livre II et du livre III de la quatrième partie du présent code dans les conditions prévues à l’article L. 334‑3 du code général de la fonction publique. » ;

Amdt  2351

a) (Non modifié)

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des médecins, des odontologistes, des pharmaciens, des sages‑femmes et des professionnels relevant du titre IV du livre II et du livre III de la quatrième partie du présent code dans les conditions prévues à l’article L. 334‑3 du code général de la fonction publique. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivants :

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté au coût de l’emploi des mêmes professionnels permanents, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre de ces prestations peut être plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. » ;

« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté au coût de l’emploi des mêmes professionnels permanents, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre de ces prestations peut être plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. » ;

« Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre de ces prestations est plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire. » ;

Amdt  170

« Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre de ces prestations est plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire. » ;

2°) L’article L. 6146‑4 est modifié comme suit :

 L’article L. 6146‑4 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° L’article L. 6146‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152‑1 » sont remplacés par les mots : « ou avec un professionnel de santé pour la réalisation de vacations » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152‑1 » sont remplacés par les mots : « professionnel de santé pour la réalisation de vacations » ;


a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152‑1 » sont remplacés par les mots : « professionnel de santé pour la réalisation de vacations » ;

b) au deuxième alinéa, les mots : « du praticien », sont remplacés par les mots : « du professionnel » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « praticien » est remplacé par le mot : « professionnel ».


b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « praticien » est remplacé par le mot : « professionnel ».

II. – Avant l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un article L. 313‑23‑3 ainsi rédigé :

II. – L’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Art. L. 313‑23‑3. – Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté à l’emploi des mêmes professionnels permanents, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et les services mentionnés à l’article L. 315‑1, relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, au titre de ces prestations peut être plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

« Art. L. 313‑23‑3. – Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté à l’emploi des mêmes professionnels permanents, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et les services mentionnés à l’article L. 315‑1 et relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 au titre de ces prestations peut être plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

« Art. L. 313‑23‑3. – Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et les services mentionnés à l’article L. 315‑1 et relevant des 1° à 4°7° et 9° du I de l’article L. 312‑1 au titre de ces prestations est plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales. Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Amdts  170,  699 rect.

« Art. L. 313‑23‑3. – Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et les services mentionnés à l’article L. 315‑1 et relevant des 1° à 4°, 6°, 7° et 9° du I de l’article L. 312‑1 au titre de ces prestations est plafonné, en tenant compte s’il y a lieu des spécificités territoriales. Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »



III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.

III. – Le présent article s’applique aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.

III. – (Non modifié)

III. – Le présent article s’applique aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.





Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis




I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À l’article L. 162‑22‑16, les mots : « aux articles L. 162‑22‑19 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

1° À l’article L. 162‑22‑16, les mots : « aux articles L. 162‑22‑19 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;



2° Les deux derniers alinéas du I de l’article L. 162‑23‑4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les deux derniers alinéas du I de l’article L. 162‑23‑4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Les éléments mentionnés aux 1° à 6° s’appliquent le 1er janvier de l’année en cours. »

« Les éléments mentionnés aux 1° à 6° du présent I s’appliquent le 1er janvier de l’année en cours. »



II. – Jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés au même article L. 162‑23‑4 prennent effet le 1er mars de l’année en cours.

Amdt  1324

II. – En 2025, par dérogation à l’article L. 162‑23‑4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés au même article L. 162‑23‑4 prennent effet le 1er mars.



Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

(Supprimé)




Au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑3‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « , et notamment de la concurrence frontalière, ».

Amdt  1161 rect.





Article 18 quater (nouveau)

Article 18 quater




Le deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. »

Amdts  94 rect. ter,  256 rect. bis,  738

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables figure également parmi ces indicateurs, en se fondant sur le suivi des interventions pharmaceutiques. »




Article 18 quinquies (nouveau)

Article 18 quinquies




Après le mot : « mandat », la fin du dernier alinéa de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « sauf décision contraire de leur praticien. Les indemnités de fonction qu’ils pourraient percevoir ne sont pas cumulables avec le bénéfice d’indemnités journalières. »

Amdt  733

Après le mot : « mandat », la fin du dernier alinéa de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « sauf décision contraire de leur praticien. Les indemnités de fonction qu’ils peuvent percevoir ne sont pas cumulables avec le bénéfice d’indemnités journalières. »


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  1368

1° A Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Dans des conditions définies par décret, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121‑30, à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur.

Amdt  1368

« Le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent I détermine également les conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, afin de favoriser un approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121‑30 à constituer temporairement un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ;



« Le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent I fixe les conditions dans lesquelles les stocks de sécurité constitués sont utilisés, en cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement, pour assurer un approvisionnement approprié et continu du marché national. » ;

Amdt  171

(Alinéa supprimé)




1° B (nouveau) Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :

Amdt  690

1° B Après le même article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 5121‑29‑1. – Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut imposer la constitution d’un stock de sécurité d’un niveau supérieur à celui prévu à l’article L. 5121‑29 pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur définis à l’article L. 5111‑4 entrant dans le champ d’application de l’article L. 5121‑30, sans excéder six mois de couverture des besoins. » ;

Amdt  690

« Art. L. 5121‑29‑1. – Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut imposer la constitution d’un stock de sécurité d’un niveau supérieur à celui prévu à l’article L. 5121‑29 pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur entrant dans le champ d’application de l’article L. 5121‑30, sans excéder six mois de couverture des besoins. » ;



1° C (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 5121‑31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  172

1° C Après le premier alinéa de l’article L. 5121‑31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État fixe le contenu ainsi que les conditions d’élaboration et d’actualisation des plans de gestion des pénuries. Il fixe également les conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des exigences renforcées les médicaments qui font l’objet de risques de ruptures ou de ruptures de stock réguliers. » ;

Amdt  172

« Un décret en Conseil d’État définit le contenu ainsi que les conditions d’élaboration et d’actualisation des plans de gestion des pénuries. Il fixe également les conditions dans lesquelles le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des exigences renforcées les médicaments qui font régulièrement l’objet de risques de ruptures ou de ruptures de stock. » ;




1° D (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 5121‑33, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

1° À l’article L. 5121‑33‑1, les mots : « En cas de rupture d’approvisionnement » sont remplacés par les mots : « En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement ou afin de préserver la disponibilité des médicaments dont la demande fait l’objet de variations saisonnières » ;

1° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121‑33‑1 est ainsi rédigé : « En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement ou afin de préserver la disponibilité des médicaments dont la demande fait l’objet de variations saisonnières, un arrêté… (le reste sans changement). » ;

1° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121‑33‑1 est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire, en cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement ou afin de préserver la disponibilité des médicaments dont la demande fait l’objet de variations saisonnières, le recours à l’ordonnance de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 5121‑12‑1‑1 et L. 5121‑20, ou, en cas de rupture d’approvisionnement, la délivrance… (le reste sans changement). » ;

Amdt  173

1° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121‑33‑1 est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la santé peut rendre obligatoire, en cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement ou afin de préserver la disponibilité des médicaments dont la demande fait l’objet de variations saisonnières, le recours à l’ordonnance de dispensation conditionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 5121‑12‑1‑1 et L. 5121‑20, ou, en cas de rupture d’approvisionnement, la délivrance… (le reste sans changement). » ;

2° Au V de l’article L. 5125‑23, les mots : « en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121‑30, remplacer le médicament prescrit » sont remplacés par les mots : « lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30, le remplacer » ;

2° À la première phrase du V de l’article L. 5125‑23, les mots : « en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121‑30, remplacer le médicament prescrit » sont remplacés par les mots : « lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30, le remplacer » ;

2° (Non modifié)

2° À la première phrase du V de l’article L. 5125‑23, les mots : « en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121‑30, remplacer le médicament prescrit » sont remplacés par les mots : « lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30, le remplacer » ;



3° Le titre Ier du livre II de la cinquième partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

3° Le titre Ier du livre II de la cinquième partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le titre Ier du livre II de la cinquième partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :



« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V



« Lutte contre les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lutte contre les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux



« Art. L. 5215‑1. – Lorsque l’interruption ou la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif médical inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique au sens de l’article L. 5211‑5‑1 du présent code, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent déterminer par arrêté, pris sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les dispositifs médicaux alternatifs et les indications correspondantes ainsi que les conditions dérogatoires de leur prise en charge par l’assurance maladie.

« Art. L. 5215‑1. – Lorsque l’interruption ou la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif médical inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique au sens de l’article L. 5211‑5‑1 du présent code, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent déterminer, par un arrêté pris sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les dispositifs médicaux alternatifs et les indications correspondantes ainsi que les conditions dérogatoires de leur prise en charge par l’assurance maladie.

« Art. L. 5215‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5215‑1. – Lorsque l’interruption ou la cessation prévisible de la fourniture d’un dispositif médical inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique au sens de l’article L. 5211‑5‑1 du présent code, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent déterminer, par un arrêté pris sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les dispositifs médicaux alternatifs et les indications correspondantes ainsi que les conditions dérogatoires de leur prise en charge par l’assurance maladie.



« Lorsqu’un dispositif médical à usage individuel identifié comme alternatif en application de l’alinéa précédent n’est pas inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale et qu’il n’existe aucune autre alternative thérapeutique disponible qui soit prise en charge par l’assurance maladie, son exploitant peut bénéficier d’une prise en charge dérogatoire temporaire, dans la limite du tarif de prise en charge du dispositif indisponible. Cette prise en charge est accordée pour une durée maximale d’un an à l’exploitant qui respecte les dispositions du I ou du II de l’article L. 5211‑3 du présent code.

« Lorsqu’un dispositif médical à usage individuel identifié comme alternatif en application du premier alinéa du présent article n’est pas inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale et qu’il n’existe aucune autre alternative thérapeutique disponible qui soit prise en charge par l’assurance maladie, son exploitant peut bénéficier d’une prise en charge dérogatoire temporaire, dans la limite du tarif de prise en charge du dispositif indisponible. Cette prise en charge est accordée pour une durée maximale d’un an à l’exploitant qui respecte les I ou II de l’article L. 5211‑3 du présent code.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un dispositif médical à usage individuel considéré comme alternatif en application du premier alinéa du présent article n’est pas inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale et qu’il n’existe aucune autre alternative thérapeutique disponible prise en charge par l’assurance maladie, son exploitant peut, s’il respecte les I ou II de l’article L. 5211‑3 du présent code, bénéficier d’une prise en charge dérogatoire temporaire dans la limite du tarif de prise en charge du dispositif indisponible. Cette prise en charge est accordée pour une durée maximale d’un an.



« Dans le cadre de cette prise en charge dérogatoire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent modifier les conditions de délivrance, de distribution et de facturation des produits concernés, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

« Dans le cadre de cette prise en charge dérogatoire temporaire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent modifier les conditions de délivrance, de distribution et de facturation des produits concernés, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale.

« Dans le cadre de cette prise en charge dérogatoire temporaire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent modifier les conditions de délivrance, de distribution et de facturation des produits concernés, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale.



« Les modalités de cette prise en charge dérogatoire temporaire sont définies par un décret en Conseil d’État. »

« Les modalités de cette prise en charge dérogatoire temporaire sont définies par un décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de cette prise en charge dérogatoire temporaire sont définies par un décret en Conseil d’État. » ;





3° bis (nouveau) Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29 » ;

Amdt  1368

3° bis Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29 » ;



4° L’article L. 5471‑1 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 5471‑1 est ainsi modifié :



a) Au II :

a) Le second alinéa du II est ainsi modifié :


a) Le second alinéa du II est ainsi modifié :



– les mots : « aux 1° à 7° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(Alinéa sans modification)


– les mots : « aux 1° à 7° de » sont remplacés par le mot : « à » ;



– le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

(Alinéa sans modification)


– le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;



b) Au III :

b) Le III est ainsi modifié :


b) Le III est ainsi modifié :



– au deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et les mots : « d’un million » sont remplacés par les mots : « de cinq millions » ;

(Alinéa sans modification)


– au deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et les mots : « d’un million » sont remplacés par les mots : « de cinq millions » ;



– au troisième alinéa, les mots : « aux 1° à 3° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

– au dernier alinéa, les mots : « aux 1° à 3° de » sont remplacés par le mot : « à » ;


– au dernier alinéa, les mots : « aux 1° à 3° de » sont remplacés par le mot : « à » ;



c) Le IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le IV est ainsi rédigé :


c) Le IV est ainsi rédigé :



« IV. – L’agence publie les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet. Ces décisions demeurent disponibles pendant une période d’un an à compter de leur publication.

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – L’agence publie les décisions de sanction financière prononcées au titre du I du présent article sur son site internet. Ces décisions demeurent disponibles pendant une durée d’un an à compter de leur publication.



« La durée mentionnée à l’alinéa précédent peut être réduite par l’agence dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

« La durée mentionnée au premier alinéa du présent IV peut être réduite par l’agence dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »


« La durée mentionnée au premier alinéa du présent IV peut être réduite par l’agence dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :






1° Le premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 est ainsi modifié :



1° Au I de l’article L. 162‑16‑4, après les mots : « des prix des médicaments à même visée thérapeutique, », sont insérés les mots : « du prix ou du tarif du médicament, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, fixé dans le cadre d’un achat national effectué dans les conditions prévues à l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022, » ;

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4, après le mot : « thérapeutique, », sont insérés les mots : « du prix ou du tarif du médicament, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, fixé dans le cadre d’un achat national effectué dans les conditions prévues à l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision  1082/2013/UE, » ;

1° (Non modifié)

a) À la deuxième phrase, après le mot : « thérapeutique, », sont insérés les mots : « du prix ou du tarif du médicament, déduction faite des différentes remises ou taxes, fixé dans le cadre d’une acquisition effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision  1082/2013/UE, » ;






b) (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par les mots : « tient également » ;



2° Après l’article L. 162‑19‑1, il est inséré un article L. 162‑19‑2 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 162‑19‑2 ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés des articles L. 162‑19‑2 et L. 162‑19‑3 ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des articles L. 162‑19‑2 et L. 162‑19‑3 ainsi rédigés :



« Art. L. 162‑19‑2. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique ou dans celles prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 pour répondre à un besoin de santé publique et mise à la disposition des patients en vue de son administration, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre les procédures d’inscription ou de tarification prévues aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5, L. 162‑16‑6, L. 162‑17, L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 du présent code pour la spécialité concernée et l’ensemble des spécialités comparables ou à même visée thérapeutique, pour une durée qu’ils déterminent et qui ne peut excéder l’épuisement du stock de cette spécialité, dans la limite de deux ans. »

« Art. L. 162‑19‑2. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique ou dans celles prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision  1082/2013/UE pour répondre à un besoin de santé publique et mise à la disposition des patients en vue de son administration, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre les procédures d’inscription ou de tarification prévues aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5, L. 162‑16‑6, L. 162‑17, L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 du présent code pour la spécialité concernée et pour l’ensemble des spécialités comparables ou à même visée thérapeutique, pour une durée qu’ils déterminent et qui ne peut excéder celle de l’épuisement du stock de cette spécialité, dans la limite de deux ans. »

« Art. L. 162‑19‑2. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique ou dans celles prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision  1082/2013/UE pour répondre à un besoin de santé publique et mise à la disposition des patients en vue de son administration, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre les procédures d’inscription ou de tarification prévues aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5, L. 162‑16‑6, L. 162‑17, L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 du présent code pour la spécialité concernée et pour l’ensemble des spécialités comparables ou à même visée thérapeutique, pour une durée qu’ils déterminent et qui ne peut excéder celle de l’épuisement du stock de cette spécialité, dans la limite de deux ans.

« Art. L. 162‑19‑2. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique ou dans celles prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision  1082/2013/UE pour répondre à un besoin de santé publique et être mise à la disposition des patients, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre les procédures d’inscription ou de tarification prévues aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5, L. 162‑16‑6, L. 162‑17, L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 du présent code pour la spécialité concernée et pour l’ensemble des spécialités comparables ou à même visée thérapeutique, pour une durée qu’ils déterminent et qui ne peut excéder celle de l’épuisement du stock de cette spécialité, dans la limite de deux ans.





« Art. L. 162‑19‑3 (nouveau). – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique ou par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision  1082/2013/UE pour répondre à un besoin de santé publique et être mise à la disposition des patients en vue de son administration, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer, par arrêté, l’indemnité versée par la Caisse nationale d’assurance maladie au titre de sa distribution par l’établissement pharmaceutique de distribution en gros et, le cas échéant, de sa dispensation par les pharmacies d’officine ou les pharmacies à usage intérieur ou de sa délivrance aux professionnels de santé par ces mêmes pharmacies.

Amdt  1327

« Art. L. 162‑19‑3. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est acquise dans les conditions prévues à l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique ou par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision  1082/2013/UE pour répondre à un besoin de santé publique et être mise à la disposition des patients, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer, par arrêté, l’indemnité versée par la Caisse nationale d’assurance maladie au titre de la distribution de cette spécialité par l’établissement pharmaceutique de distribution en gros et, le cas échéant, de sa dispensation par les pharmacies d’officine ou les pharmacies à usage intérieur ou de sa délivrance aux professionnels de santé par ces mêmes pharmacies.





« En tant que de besoin, l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article peut déroger aux dispositions relatives aux marges de distribution prévues à l’article L. 162‑38 et au premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5 du présent code.

Amdt  1327

« En tant que de besoin, l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article peut déroger aux dispositions relatives aux marges de distribution prévues à l’article L. 162‑38 et au premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5.





« La fixation de l’indemnité tient compte des coûts et charges liés aux opérations de distribution ou de dispensation de la spécialité, notamment en termes de stockage, transport, traçabilité, suivi et reconditionnement ainsi que des volumes d’activité des professionnels ou entreprises concernés. L’arrêté précise les modalités de versement de cette indemnité, notamment la période pendant laquelle elle est versée. »

Amdt  1327

« La fixation de l’indemnité tient compte des coûts et charges liés aux opérations de distribution ou de dispensation de la spécialité, notamment en termes de stockage, de transport, de traçabilité, de suivi et de reconditionnement, ainsi que des volumes d’activité des professionnels ou entreprises concernés. L’arrêté précise les modalités de versement de cette indemnité, notamment la durée pendant laquelle elle est versée. »





Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis




Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1435‑7‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1435‑7‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 14° de l’article L. 5424‑3 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 14° de l’article L. 5424‑3 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;



2° L’article L. 4231‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 4231‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il organise la mise en œuvre d’un système d’information destiné à partager entre les acteurs pharmaceutiques et les autorités sanitaires des informations sur les ruptures d’approvisionnement de médicaments. » ;

« Il organise la mise en œuvre d’un système d’information destiné à partager entre les acteurs pharmaceutiques et les autorités sanitaires des informations sur les ruptures d’approvisionnement de médicaments. » ;



3° Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑2 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 5121‑29‑2. – I. – Afin d’anticiper et d’assurer le traitement des ruptures ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les pharmacies d’officine et les établissements pharmaceutiques renseignent un système d’information sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4.

« Art. L. 5121‑29‑2. – I. – Afin d’anticiper les ruptures ou les risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments, de traiter ces situations et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les pharmacies d’officine et les établissements pharmaceutiques renseignent un système d’information sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4.



« II. – La mise en œuvre du système d’information mentionné au I peut être assurée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens mentionné à l’article L. 4231‑2 en application d’une convention signée avec l’État, la Caisse nationale d’assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« II. – La mise en œuvre du système d’information mentionné au I du présent article peut être assurée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens mentionné à l’article L. 4231‑2 en application d’une convention signée avec l’État, la Caisse nationale de l’assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.



« À défaut de conclusion de la convention, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté les modalités de la mise en œuvre du système d’information par un autre responsable.

« À défaut de conclusion d’une convention, le ministre chargé de la santé définit par arrêté les modalités de la mise en œuvre du système d’information par un autre responsable.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, précise notamment les modalités de financement du système d’information, les catégories de données à renseigner, les conditions d’accès aux données et leur durée de conservation, les destinataires ainsi que les exigences de sécurité et de traçabilité du système.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, précise notamment les modalités de financement du système d’information, les catégories de données à renseigner, les conditions d’accès aux données, leur durée de conservation, les destinataires ainsi que les exigences de sécurité et de traçabilité du système.





« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur renseignent un système d’information poursuivant la même finalité que celle énoncée au I. » ;

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur renseignent un système d’information poursuivant la même finalité que celle énoncée au I du présent article. » ;





4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5312‑4‑1, après les mots : « au 8° », sont insérés les mots : « et au 10° » ;

4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5312‑4‑1, les mots : « au 8° » sont remplacés par les mots : « aux 8° et 10° » ;





5° L’article L. 5423‑9 est complété par un 10° ainsi rédigé :

5° L’article L. 5423‑9 est complété par un 10° ainsi rédigé :





« 10° Le fait, pour tout établissement pharmaceutique, de ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121‑29‑1. » ;

« 10° Le fait, pour tout établissement pharmaceutique, de ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121‑29‑2. » ;





6° L’article L. 5424‑3 est complété par un 14° ainsi rédigé :

6° L’article L. 5424‑3 est complété par un 14° ainsi rédigé :





« 14° De ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121‑29‑1. »

Amdts  1349,  1354

« 14° De ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121‑29‑2. »





Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter




Le second alinéa du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le second alinéa du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :




1° La première phrase est ainsi modifiée :



1° À la première phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

a) les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;



2° Après la première occurrence du mot : « similaire », sont insérés les mots : « dont le prix est inférieur » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « similaire », sont insérés les mots : « dont le prix est inférieur » ;



 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La délivrance par substitution au médicament biologique de référence d’un médicament biologique similaire appartenant au même groupe biologique similaire, dans les conditions prévues au présent alinéa, ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie. »

Amdt  1380

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La délivrance par substitution au médicament biologique de référence d’un médicament biologique similaire appartenant au même groupe biologique similaire, dans les conditions prévues au présent alinéa, ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie ; ».




Article 19 quater (nouveau)





Le III de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :




« III. – Le rapport annuel d’activité établi par le Comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l’année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le Comité économique des produits de santé remet au Parlement, avant la même date, un rapport d’activité provisoire. »

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20


L’article L. 165‑1‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 165‑1‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) les mots « affections chroniques » sont supprimés ;

a) Les mots : « affections chroniques, » sont supprimés ;

a) Les mots : « d’affections chroniques, » sont supprimés ;

a) Les mots : « d’affections chroniques, » sont supprimés ;

b) les mots « les prestataires mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique » sont remplacés par « les distributeurs au détail » ;

b) Les mots : « prestataires mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « distributeurs au détail » ;

b) (Non modifié)

b) Les mots : « prestataires mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « distributeurs au détail » ;

c) Après les mots « qui est nécessaire à son traitement » sont ajoutés les mots « et à l’évaluation de sa pertinence. »

c) Sont ajoutés les mots : « et à l’évaluation de sa pertinence » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et à l’évaluation de la pertinence de celui‑ci » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et à l’évaluation de la pertinence de celui‑ci » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  174 rect.

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces données peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au distributeur en détail et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1. Au regard de ces données et de façon régulière, le prescripteur réévalue la pertinence et l’efficacité de sa prescription et le distributeur, en lien avec le prescripteur, déploie des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical. Lorsque la prise en charge ou la modulation de la prise en charge est subordonnée au respect des conditions d’utilisation prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 165‑1, le distributeur au détail transmet, avec l’accord du patient, à l’assurance maladie ou, le cas échéant, à un tiers de confiance habilité à cette fin, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les données permettant d’en attester. Le défaut de transmission des données du fait du distributeur au détail est inopposable au patient. »

« Ces données peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au distributeur en détail et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1. Au regard de ces données et de façon régulière, le prescripteur réévalue la pertinence et l’efficacité de sa prescription et le distributeur, en lien avec le prescripteur, déploie des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical. Lorsque la prise en charge ou la modulation de la prise en charge est subordonnée au respect des conditions d’utilisation prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 165‑1, le distributeur au détail transmet, avec l’accord du patient, à l’assurance maladie ou, le cas échéant, à un tiers de confiance habilité à cette fin, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les données permettant d’en attester. Le défaut de transmission des données du fait du distributeur au détail est inopposable au patient. »

« Ces données peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au distributeur au détail et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1. Au regard de ces données, le prescripteur réévalue de façon régulière la pertinence et l’efficacité de sa prescription et le distributeur, en lien avec le prescripteur, engage des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical.

Amdt  174 rect.

« Ces données peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au distributeur au détail et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1. Au regard de ces données, le prescripteur réévalue de façon régulière la pertinence et l’efficacité de sa prescription et le distributeur, en lien avec le prescripteur, engage des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical.



« La prise en charge ou la modulation de la prise en charge peut être subordonnée au respect des conditions d’utilisation prévues par l’arrêté d’inscription à la liste mentionnée à l’article L. 165‑1. Dans ce cas, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée au même article L. 165‑1 se prononce dans son avis sur les modalités selon lesquelles sont prises en compte les données collectées.

Amdt  174 rect.

« La prise en charge ou la modulation de la prise en charge peut être subordonnée au respect des conditions d’utilisation prévues par l’arrêté d’inscription à la liste mentionnée à l’article L. 165‑1. Dans ce cas, la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée au même article L. 165‑1 se prononce dans son avis sur les modalités selon lesquelles sont prises en compte les données collectées.



« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, le distributeur au détail transmet à l’assurance maladie, avec l’accord du patient, les données permettant d’attester du respect des conditions d’utilisation, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le non‑respect des conditions d’utilisation ne peut entraîner la suspension de la prise en charge que s’il se prolonge au‑delà d’une durée déterminée par décret. Le distributeur au détail et le prescripteur sont informés sans délai de la suspension de la prise en charge. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, le dispositif médical ne peut faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement. Le défaut de transmission des données du fait du distributeur au détail est inopposable au patient. » ;

Amdt  174 rect.

« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, le distributeur au détail transmet à l’assurance maladie, avec l’accord du patient, les données permettant d’attester du respect des conditions d’utilisation, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le non‑respect des conditions d’utilisation ne peut entraîner la suspension de la prise en charge que s’il se prolonge au delà d’une durée déterminée par décret. Le distributeur au détail et le prescripteur sont informés sans délai de la suspension de la prise en charge. En cas de refus opposé par le patient à la transmission de ces données, le dispositif médical ne peut faire l’objet d’une prise en charge ou d’un remboursement. Le défaut de transmission des données du fait du distributeur au détail est inopposable au patient. » ;



3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :



3° À l’avant dernière phrase du quatrième alinéa, les mots « les prestataires » sont remplacés par les mots « les distributeurs au détail » ;

 À la fin de la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « prestataires » est remplacé par les mots : « distributeurs au détail » ;

a) À la fin de la troisième phrase, le mot : « prestataires » est remplacé par les mots : « distributeurs au détail » ;

a) À la fin de la troisième phrase, le mot : « prestataires » est remplacé par les mots : « distributeurs au détail » ;





b) (nouveau) La dernière phrase est supprimée ;

Amdt  175

b) (Supprimé)



4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le distributeur au détail recueille l’accord du patient pour la transmission de ses données d’utilisation, il l’informe que les données transmises au prescripteur peuvent conduire ce dernier, si la prescription n’est pas pertinente au regard notamment de la faible utilisation du dispositif, à ne pas renouveler sa prescription. »

(Alinéa sans modification)


« Lorsque le distributeur au détail recueille l’accord du patient pour la transmission de ses données d’utilisation, il l’informe que les données transmises au prescripteur peuvent conduire ce dernier, si la prescription n’est pas pertinente au regard notamment de la faible utilisation du dispositif, à ne pas renouveler sa prescription. »





Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis




I. – L’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° À la fin du premier alinéa, les mots : « différents de ceux les ayant initialement utilisés » sont remplacés par les mots : « en faisant l’acquisition, différents de ceux qui en étaient précédemment propriétaires » ;

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « différents de ceux les ayant initialement utilisés » sont remplacés par les mots : « en faisant l’acquisition différents de ceux qui en étaient précédemment propriétaires » ;



2° Au 2°, les mots : « procédure d’homologation » sont remplacés par les mots : « procédure de certification ».

2° Au 2° et au dernier alinéa, les mots : « d’homologation » sont remplacés par les mots : « de certification ».



II. – Au troisième alinéa de l’article L. 165‑1‑8 du code de la sécurité sociale, les mots : « centres homologués » sont remplacés par les mots : « centres certifiés ».

Amdt  1194

II. – Au II de l’article L. 165‑1‑8 du code de la sécurité sociale, le mot : « homologué » est remplacé par le mot : « certifié ».



Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter




I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Le 3° de l’article L. 223‑8 est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 223‑8 est ainsi modifié :



a) Les a et b sont ainsi rédigés :

a) Les a et b sont ainsi rédigés :



« a) Du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles et le coût des mesures contribuant à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du même code ;

« a) Du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles et le coût des mesures contribuant à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du même code ;



« b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 dudit code, dont le coût des mesures contribuant à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile mentionnés au 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code ; »

« b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 dudit code, dont le coût des mesures contribuant à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile relevant du 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code ; »



b) Le e est abrogé ;

b) Le e est abrogé ;



c) Au f, la mention : « f) » est remplacée par la mention : « e) » ;

c) (Supprimé)



2° L’article L. 223‑9 est abrogé ;

2° L’article L. 223‑9 est abrogé ;



3° L’article L. 223‑11 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 223‑11 est ainsi rédigé :



« Art. L. 223‑11. – Le concours destiné à couvrir une partie des dépenses mentionnées au a du 3° de l’article L. 223‑8 est fixé pour chaque département en prenant en compte :

« Art. L. 223‑11. – Le concours destiné à couvrir une partie des dépenses mentionnées au a du 3° de l’article L. 223‑8 est fixé pour chaque département en prenant en compte :





« 1° Les dépenses réalisées par chaque département mentionnées au a du 3° de l’article L. 223‑8 en 2025, telles que constatées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

« 1° Les dépenses réalisées par chaque département mentionnées au même a en 2025, constatées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;





« 2° Le taux de couverture pour l’année 2024, qui correspond au rapport entre :

« 2° Le taux de couverture pour l’année 2024, qui correspond au rapport entre :





« a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l’année 2024 :

« a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l’année 2024 :





« – le concours relatif aux dépenses mentionnées au a du 3° de l’article L. 223‑8 dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2021‑1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie ;

« – le concours relatif aux dépenses mentionnées au a du 3° de l’article L. 223‑8 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie ;





« – le concours versé en application de l’article 47 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ;

« – le concours versé en application de l’article 47 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ;





« – le concours relatif aux dépenses mentionnées au e du 3° de l’article L. 223‑8 du présent code dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2021‑1554 du 1er décembre 2021 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ;

« – le concours relatif aux dépenses mentionnées au e du 3° de l’article L. 223‑8 du présent code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1554 du 1er décembre 2021 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ;





« – le complément de financement versé au département en application de l’article 86 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 ;

« – le complément de financement versé au département en application de l’article 86 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 ;





« b) Le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, tel que constaté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie comprenant l’application du tarif minimal horaire prévu au I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées, ainsi qu’au titre de l’application de l’article 47 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées.

« b) Le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, constaté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, au titre de l’application du tarif minimal horaire prévu au I de l’article L. 314‑2‑1 du même code, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées, ainsi qu’au titre de l’application de l’article 47 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées.





« Par dérogation, pour les départements participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée, les modalités de calcul du taux de couverture sont fixées par voie réglementaire, en tenant compte des effets de la réforme du régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles. Le taux de couverture est calculé en projetant les effets qu’aurait eus cette réforme si elle avait été appliquée en 2024 ;

« Par dérogation, pour les départements participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée, les modalités de calcul du taux de couverture sont fixées par voie réglementaire, en tenant compte des effets de la réforme du régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles. Le taux de couverture est calculé en simulant les effets qu’aurait eus cette réforme si elle avait été appliquée en 2024 ;





« 3° Le cas échéant, un coefficient géographique s’applique au taux mentionné au 2° du présent article afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, en particulier ceux se rapportant aux caractéristiques économiques, sociales et démographiques des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Les modalités de calcul et d’application de ce coefficient sont précisées par voie réglementaire.

Amdts  1375,  1389(s/amdt)

« 3° Un coefficient géographique pouvant s’appliquer au taux mentionné au 2° du présent article afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, en particulier ceux se rapportant aux caractéristiques économiques, sociales et démographiques des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Les modalités de calcul et d’application de ce coefficient sont précisées par voie réglementaire.





« Les modalités d’application du présent article, et notamment de versement du concours, sont fixées par voie réglementaire. » ;

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de versement du concours, sont définies par voie réglementaire. » ;





4° L’article L. 223‑12 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 223‑12 est ainsi rédigé :





« Art. L. 223‑12. – Le concours mentionné au b du 3° de l’article L. 223‑8 est fixé pour chaque département en prenant en compte :

« Art. L. 223‑12. – Le concours mentionné au b du 3° de l’article L. 223‑8 est fixé pour chaque département en prenant en compte :





« 1° Les dépenses réalisées par chaque département au titre des dépenses mentionnées au même b pour l’année 2025, telles que constatées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

« 1° Les dépenses réalisées par chaque département au titre des dépenses mentionnées au même b pour l’année 2025, constatées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;





« 2° Le taux de couverture pour l’année 2024. Ce taux de couverture correspond au rapport entre :

« 2° Le taux de couverture pour l’année 2024. Ce taux de couverture correspond au rapport entre :





« a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l’année 2024 :

« a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l’année 2024 :





« – le concours relatif aux dépenses mentionnées au b du 3° de l’article L. 223‑8 dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2021‑1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie ;

« – le concours relatif aux dépenses mentionnées au b du 3° de l’article L. 223‑8 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie ;





« – le concours versé en application de l’article 47 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ;

« – le concours versé en application de l’article 47 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ;





« – le concours relatif aux dépenses mentionnées au e du 3° de l’article L. 223‑8 dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2021‑1554 du 1er décembre 2021 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ;

« – le concours relatif aux dépenses mentionnées au e du 3° de l’article L. 223‑8 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1554 du 1er décembre 2021 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ;





« b) Le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, tel que constaté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au titre de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, de l’application du tarif minimal horaire prévu au I de l’article L. 314‑2‑1 du même code pour la part afférente à la prise en charge des personnes en situation de handicap, ainsi qu’au titre de l’application de l’article 47 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.

« b) Le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, constaté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au titre de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, au titre de l’application du tarif minimal horaire prévu au I de l’article L. 314‑2‑1 du même code, pour la part afférente à la prise en charge des personnes en situation de handicap, ainsi qu’au titre de l’application de l’article 47 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.





« Les modalités d’application du présent article, et notamment de versement du concours, sont fixées par voie réglementaire. » ;

« Les modalités d’application du présent article, et notamment de versement du concours, sont fixées par voie réglementaire. » ;






4° bis (nouveau) Le I de l’article L. 223‑13 est ainsi modifié :






a) À la fin, les mots : « des critères mentionnés aux a à f du III de l’article L. 223‑12 et, d’autre part, d’un critère représentatif de l’activité de la maison départementale des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « d’un critère représentatif de l’activité de la maison départementale des personnes handicapées et, d’autre part, des critères suivants : » ;






b) Sont ajoutés des 1° à 6° ainsi rédigés :






« 1° Le nombre de bénéficiaires, dans le département, au titre de l’année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre au cours des années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n’était pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l’allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245‑1 dans sa rédaction antérieure à la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;






« 2° Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation versés au titre de l’année écoulée, notamment le nombre de bénéficiaires d’allocations de montant élevé ;






« 3° Le nombre de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 341‑1, L. 821‑1 et L. 821‑2 du présent code ;






« 4° Le nombre de bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 541‑1 ;






« 5° La population adulte du département dont l’âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;






« 6° Le potentiel fiscal du département, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales. » ;





5° À l’article L. 223‑14, les mots : « des articles L. 223‑11, L. 223‑12 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

5° À l’article L. 223‑14, les mots : « des articles L. 223‑11, L. 223‑12 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;





6° Au 4° de l’article L. 223‑15, les mots : « de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l’article L. 223‑8 » sont remplacés par les mots : « du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 223‑8 du présent code, du concours mentionné au b du même 3° ».

6° Au 4° de l’article L. 223‑15, les mots : « de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l’article L. 223‑8 » sont remplacés par les mots : « « des concours mentionnés aux a et b du 3° de l’article L. 223‑8 du présent code ».





II. – L’article 47 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 précitée est abrogé.

Amdt  1375

II. – L’article 47 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est abrogé.






III (nouveau). – L’article 20‑13 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :






1° Le premier alinéa est ainsi modifié :






a) La référence : « L. 223‑9 » est remplacée par la référence : « L. 223‑8 » ;






b) Les mots : « sous réserve des adaptations suivantes » sont supprimés ;






2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.



Article 21

Article 21

Article 21

Article 21


L’article 79 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est modifié comme suit :

L’article 79 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 79 de la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :



1° Le A du I est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

1° Au I, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑trois » ;

1° Au premier alinéa du A du I, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑trois » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt‑trois » ;

Amdts  176,  802 rect.,  1292 rect.,  1340,  490 rect. bis

– les mots : « au plus vingt départements volontaires » sont remplacés par le mot : « vingt‑trois départements » ;



b) (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ;

Amdts  176,  802 rect.,  1292 rect.,  1340,  490 rect. bis

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;

Amdts  176,  802 rect.,  1292 rect.,  1340,  490 rect. bis

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport est réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. » ;



1° bis (nouveau) Au B du même I, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 232‑9 et L. 232‑10, » ;

Amdts  1188 rect.,  1281,  1350

1° bis Au B du même I, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 232‑9 et L. 232‑10, » ;

2° Le III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Non modifié)

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :






« III. – Chaque département participant à l’expérimentation mentionnée au A du I du présent article reverse chaque année à l’État ou à la sécurité sociale, selon une règle de répartition fixée par décret, un montant correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égal à la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement, mentionnée au I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’entrée en vigueur de l’expérimentation et transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, après application, le cas échéant, d’une valeur individuelle maximale fixée par décret. » ;



– les mots : « la somme » sont remplacés par les mots : « un montant » ;

(Alinéa sans modification)




– les mots : « au cumul : » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « égale au cumul » sont remplacés par le mot : « égal » ;




b) Au 1° :

b) Le 1° est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

b) (Supprimé)



– la référence : « 1° » est supprimée ;





– le mot : « De » est remplacé par le mot : « à » ;

– au début, le mot : « De » est remplacé par le mot : « À » ;




– les mots : « retracées dans son compte de gestion » sont remplacés par les mots : « transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans les conditions prévues au présent III » ;

(Alinéa sans modification)




c) le 2° est supprimé ;

c) Le 2° est abrogé ;

c) (Non modifié)

c) (Supprimé)



d) Au quatrième alinéa :

d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  1374

d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :



– les mots : « Cette somme peut être imputée » sont remplacés par les mots : « Ce montant est imputé » ;

– au début, les mots : « Cette somme peut être imputée » sont remplacés par les mots : « Ce montant est imputé » ;

« Ce montant est imputé en tout ou partie sur le concours versé au département en application de l’article L. 223‑11 du code de la sécurité sociale. Il correspond à l’effet sur ce dernier des dispositions prévues au dernier alinéa du 2° du même article. » ;

Amdt  1374

« Ce montant est imputé en tout ou partie sur le concours versé au département en application de l’article L. 223‑11 du code de la sécurité sociale. Il correspond à l’effet sur ce dernier des dispositions prévues au dernier alinéa du 2° du même article L. 223‑11. »



– La phrase suivante est ajoutée : « Les dépenses d’allocations pour l’autonomie mentionnées au b du 1° du I de l’article L. 223‑11 du code de la sécurité sont, dans les départements participant à l’expérimentation, fixées par décret pendant la durée de celle‑ci, en tenant compte du montant des dépenses des années précédentes. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses d’allocation pour l’autonomie mentionnées au b du 1° du I de l’article L. 223‑11 du code de la sécurité sont, dans les départements participant à l’expérimentation, fixées par décret pendant la durée de celle‑ci, en tenant compte du montant des dépenses des années précédentes. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  1374



e) Au cinquième alinéa, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du » sont remplacés par les mots : « permettant le calcul de la moyenne mentionnée au » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du » sont remplacés par les mots : « permettant le calcul de la moyenne mentionnée au » ;

e) (Non modifié)

e) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du » sont remplacés par les mots : « permettant le calcul de la moyenne mentionnée au » ;



3° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

3° La seconde phrase du premier alinéa du IV est ainsi modifiée :

3° (Alinéa sans modification)

3° La seconde phrase du premier alinéa du IV est ainsi modifiée :



a) les mots : « 30 avril 2024 » sont remplacés par les mots : « 31 octobre 2024 » ;

a) La date : « 30 avril 2024 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2024 » ;

a) La date : « 30 avril 2024 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2024 » ;

Amdts  617 rect.,  632 rect. bis,  1339

a) La date : « 30 avril 2024 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2024 » ;



b) les mots : « première vague de » sont remplacés par les mots : « entrée dans » ;

b) Après la première occurrence du mot : « une », la fin est ainsi rédigée : « entrée dans l’expérimentation à compter du 1er janvier 2025. »

b) Après la première occurrence du mot : « une », la fin est ainsi rédigée : « entrée dans l’expérimentation à compter du 1er janvier 2025. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « pour », la fin est ainsi rédigée : « un début de l’expérimentation à compter du 1er janvier 2025. » ;



c) À la fin de l’alinéa, les mots : « , ou entre cette date et le 30 avril 2025 pour une seconde vague de l’expérimentation, à compter du 1er janvier 2026 » sont supprimés.







 (nouveau) Le second alinéa du même IV est ainsi rédigé :

Amdt  1193

 Le second alinéa du même IV est ainsi rédigé :





« Les départements suivants sont désignés pour participer à la présente expérimentation : Aude, Cantal, Charente‑Maritime, Corrèze, Côtes‑d’Armor, Creuse, Finistère, Haute‑Garonne, Landes, Lot, Lot‑et‑Garonne, Maine‑et‑Loire, Haute‑Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Pas‑de‑Calais, Pyrénées‑Orientales, Métropole de Lyon, Savoie, Seine‑Saint‑Denis, Guyane, La Réunion. »

Amdt  1193

« Les départements suivants sont désignés pour participer à lexpérimentation : Aude, Cantal, Charente‑Maritime, Corrèze, Côtes‑d’Armor, Creuse, Finistère, Haute‑Garonne, Landes, Lot, Lot‑et‑Garonne, Maine‑et‑Loire, Haute‑Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Pas‑de‑Calais, Pyrénées‑Orientales, Métropole de Lyon, Savoie, Seine‑Saint‑Denis, Guyane, La Réunion. »





Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis




Au premier alinéa de l’article L. 2134‑1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro‑développement et à favoriser le répit des proches aidants, les mots : « de moins de six ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’à six ans révolus ».

Amdts  509 rect. bis,  1191 rect.

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2134‑1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro‑développement et à favoriser le répit des proches aidants, les mots : « de moins de six ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’à six ans révolus ».




Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter




Le premier alinéa du V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le personnel des établissements mentionnés aux I et IV bis du présent article peut comprendre un infirmier coordonnateur chargé, sous la responsabilité hiérarchique du médecin coordonnateur, d’assurer l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement. Les qualifications requises et ses autres missions sont définies par décret. »

Amdt  1046 rect. bis

Le premier alinéa du V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le personnel des établissements mentionnés aux I et IV bis du présent article peut comprendre un infirmier coordonnateur chargé, sous la responsabilité fonctionnelle du médecin coordonnateur, de participer à la coordination, à l’organisation et à la qualité des soins prodigués aux résidents et aux patients. Les conditions d’exercice de l’infirmier coordonnateur sont définies par décret. »




Article 21 quater (nouveau)

Article 21 quater




Pour l’année 2025, une aide exceptionnelle de 100 millions d’euros, financée par le sous‑objectif « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées » prévu à l’article 27 de la présente loi, est déployée en soutien aux établissements sociaux et médico‑sociaux en difficulté financière.

Amdts  1386 rect.,  1390

Pour l’année 2025, une aide exceptionnelle de 100 millions d’euros, financée par le sous‑objectif « dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées » prévu à l’article 27 de la présente loi, est déployée en soutien aux établissements sociaux et médico‑sociaux en difficulté financière.




Article 21 quinquies (nouveau)

Article 21 quinquies




La première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑4‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑4‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :



1° Les mots : « pour une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « pour des personnes accueillies dans les établissements mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou pour des personnes prises en charge au sein des services mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du même code » ;

1° Les mots : « une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des personnes accueillies dans les établissements mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou pour des personnes prises en charge dans des services mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du même code » ;



2° Les mots : « de l’article L. 314‑2 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314‑1, L. 314‑2 et L. 314‑2‑1 du même code ».

Amdts  1189,  1231

2° Les mots : « de l’article L. 314‑2 du même » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314‑1, L. 314‑2 et L. 314‑2‑1 dudit ».



Article 21 sexies (nouveau)

Article 21 sexies




I. – Le III de l’article 9 de la loi  2024‑1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro‑développement et à favoriser le répit des proches aidants est ainsi modifié :

I. – Le III de l’article 9 de la loi  2024‑1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro‑développement et à favoriser le répit des proches aidants est ainsi modifié :



1° Après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

1° Après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard » ;



 La date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er avril 2025 ».

 À la fin, la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er avril 2025 ».



II. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 mars 2025 ».

II. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 mars 2025 ».



III. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation mentionnés à l’article 53 de la loi  2018‑727 du 10 août 2018 précitée sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Amdts  1090 rect. bis,  1310 rect.

III. – (Supprimé)

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22


I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 321‑5 :

A. – L’article L. 321‑5 est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – L’article L. 321‑5 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

 Le cinquième alinéa est supprimé ;

1° (Non modifié)

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Le onzième alinéa est remplacé par l’alinéa :

 Le onzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le onzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être occupé, y compris de façon interrompue, que pendant une durée totale qui ne peut excéder cinq ans » ;

« Le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être occupé, y compris de façon interrompue, que pendant une durée totale qui ne peut excéder cinq ans.

« Le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être occupé, y compris de façon interrompue, que pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Amdt  1387

« Le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être occupé, y compris de façon interrompue, que pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans.

c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée à l’alinéa précédent s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, si ces mêmes personnes atteignent l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2032, cette même durée peut être prolongée jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension. » ;

« Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au dixième alinéa du présent article s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, si ces mêmes personnes atteignent l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2032, cette même durée peut être prolongée jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension. » ;

« Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au dixième alinéa du présent article s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, si ces personnes atteignent l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2032, cette durée peut être prolongée jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension. » ;

Amdt  1387

« Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au dixième alinéa du présent article s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, si ces personnes atteignent l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2032, cette durée peut être prolongée jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « l’article L. 732‑18, pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 732‑34 du présent code, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 321‑5 du même code » sont remplacés par les mots : « l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et pour les collaborateurs d’exploitation et d’entreprise agricole, les aides familiaux et associés d’exploitation mentionnés à l’article L. 722‑15 du présent code » ;

B. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « L. 732‑18, pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 732‑34 du présent code, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 321‑5 du même » sont remplacés par les mots : « L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et pour les collaborateurs d’exploitation et d’entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d’exploitation mentionnés à l’article L. 722‑15 du présent » ;

B. – (Non modifié)

B. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « L. 732‑18, pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 732‑34 du présent code, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 321‑5 du même » sont remplacés par les mots : « L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale et pour les collaborateurs d’exploitation et d’entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d’exploitation mentionnés à l’article L. 722‑15 du présent » ;

 La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est complétée par deux articles ainsi rédigés :

C. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est complétée par des articles L. 722‑7‑1 et L. 722‑7‑2 ainsi rédigés :

C. – (Alinéa sans modification)

C. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est complétée par des articles L. 722‑7‑1 et L. 722‑7‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 722‑7‑1. – Le preneur et le bailleur des biens ruraux faisant l’objet de baux à métayage sont considérés comme des chefs d’exploitation, le premier sous réserve qu’il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l’application de l’article L. 171‑6‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 722‑7‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 722‑7‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 722‑7‑1. – Le preneur et le bailleur des biens ruraux faisant l’objet de baux à métayage sont considérés comme des chefs d’exploitation, le premier sous réserve qu’il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l’application de l’article L. 171‑6‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 722‑7‑2. – Le régime de protection sociale des personnes non‑salariées des professions agricoles est également applicable, dans les cas mentionnés à la sous‑section 2, aux aides familiaux, entendus comme les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l’exploitation ou l’entreprise et participant à sa mise en valeur comme non‑salariés.

« Art. L. 722‑7‑2. – Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est également applicable, dans les cas mentionnés à la sous‑section 2 de la présente section, aux aides familiaux, entendus comme les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs et les alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l’exploitation ou sur l’entreprise et participant à sa mise en valeur comme non‑salariés.

« Art. L. 722‑7‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 722‑7‑2. – Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est également applicable, dans les cas mentionnés à la sous‑section 2 de la présente section, aux aides familiaux, entendus comme les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs et les alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l’exploitation ou sur l’entreprise et participant à sa mise en valeur comme non‑salariés.



« Cette qualité ne peut être conservée, y compris de façon interrompue, que pendant une durée totale qui ne peut excéder cinq ans. À l’issue d’une telle durée, les personnes mentionnées au premier alinéa sont tenues d’opter pour le statut de salarié ou de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Cette qualité ne peut être conservée, y compris de façon interrompue, que pendant une durée totale qui ne peut excéder cinq ans. Au terme d’une telle durée, les personnes mentionnées au premier alinéa sont tenues d’opter pour le statut de salarié ou de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Cette qualité ne peut être conservée, y compris de façon interrompue, que pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Au terme de cette durée, les personnes mentionnées au premier alinéa sont tenues d’opter pour le statut de salarié ou de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. À défaut d’option pour l’un de ces statuts, l’aide familial ayant poursuivi la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié.

Amdts  1387,  1395

« Cette qualité ne peut être conservée, y compris de façon interrompue, que pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Au terme de cette durée, les personnes mentionnées au premier alinéa sont tenues d’opter pour le statut de salarié ou de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. À défaut d’option pour l’un de ces statuts, l’aide familial ayant poursuivi la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié.



« Dès lors qu’ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l’exercice d’une activité professionnelle personnelle, qu’ils ne sont pas atteints d’une incapacité absolue de travail et qu’ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II, et titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, les membres de famille, énumérés au premier alinéa, qui vivent sur l’exploitation sont, sauf preuve contraire, présumés remplir la condition de mise en valeur mentionnée au même alinéa. » ;

« Lorsqu’ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite en raison de l’exercice d’une activité professionnelle personnelle, qu’ils ne sont pas atteints d’une incapacité absolue de travail et qu’ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II ou du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, les membres de famille, énumérés au premier alinéa, qui vivent sur l’exploitation sont, sauf preuve contraire, présumés remplir la condition de mise en valeur mentionnée au même premier alinéa. » ;

« Lorsqu’ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite en raison de l’exercice d’une activité professionnelle personnelle, qu’ils ne sont pas atteints d’une incapacité absolue de travail et qu’ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II ou du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, les membres de famille, mentionnés au premier alinéa du présent article, qui vivent sur l’exploitation sont, sauf preuve contraire, présumés remplir la condition de mise en valeur mentionnée au même premier alinéa. » ;

Amdt  1387

« Lorsqu’ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite en raison de l’exercice d’une activité professionnelle personnelle, qu’ils ne sont pas atteints d’une incapacité absolue de travail et qu’ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II ou du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, les membres de la famille du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou de son conjoint, mentionnés au premier alinéa du présent article, qui vivent sur l’exploitation sont, sauf preuve contraire, présumés remplir la condition de mise en valeur mentionnée au même premier alinéa. » ;



4° À l’article L. 722‑10 :

D. – L’article L. 722‑10 est ainsi modifié :

D. – (Alinéa sans modification)

D. – L’article L. 722‑10 est ainsi modifié :



a) Aux troisième et septième alinéas, les mots : « prévue à l’article L. 732‑18 » sont remplacés par les mots : « de base du régime institué par le présent chapitre » ;

1° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 1° et du 3°, les mots : « prévue à l’article L. 732‑18 » sont remplacés par les mots : « de base du régime institué au présent chapitre » ;

1° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 1° et au , les mots : « prévue à l’article L. 732‑18 » sont remplacés par les mots : « de base du régime institué au présent chapitre » ;

1° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 1° et au 3°, les mots : « prévue à l’article L. 732‑18 » sont remplacés par les mots : « de base du régime institué au présent chapitre » ;



b) Au quatrième alinéa, après les mots : « non salariés » sont insérés les mots : « , définis à l’article L. 722‑7‑2, » :

2° Au premier alinéa du 2°, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , définis à l’article L. 722‑7‑2, et aux » :

2° Au premier alinéa du 2°, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , définis à l’article L. 722‑7‑2, et aux » ;

2° Au premier alinéa du 2°, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , définis à l’article L. 722‑7‑2, et aux » ;



c) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

3° Les deux derniers alinéas du même 2°sont supprimés ;

3° Les deux derniers alinéas du même 2° sont supprimés ;

3° Les deux derniers alinéas du même 2° sont supprimés ;



d) Au septième alinéa, après la référence : « L. 732‑34 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;

4° Le 3° est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;

4° (Non modifié)

4° Le 3° est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;



5° Le premier alinéa de l’article L. 722‑15 est complété par les mots : « ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 321‑5 et aux aides familiaux et associés d’exploitation mentionnés au 2° de l’article L. 722‑10 » ;

E. – L’article L. 722‑15 est complété par les mots : « , aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 321‑5 ainsi quaux aides familiaux et aux associés d’exploitation mentionnés au 2° de l’article L. 722‑10 » ;

E. – (Non modifié)

E. – L’article L. 722‑15 est complété par les mots : « , aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 321‑5 ainsi qu’aux aides familiaux et aux associés d’exploitation mentionnés au 2° de l’article L. 722‑10 » ;



 L’article L. 722‑16 est abrogé ;

F. – L’article L. 722‑16 est abrogé ;

F. – (Non modifié)

F. – L’article L. 722‑16 est abrogé ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 722‑17, les mots : « à l’article L. 732‑25 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale » et au deuxième alinéa du même article, après les mots : « L. 321‑5 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

G. – L’article L. 722‑17 est ainsi modifié :

G. – (Non modifié)

G. – L’article L. 722‑17 est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 732‑25 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale » ;


1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 732‑25 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale » ;




2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 321‑5 », sont insérés les mots : « du présent code » ;


2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 321‑5 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



 Au premier alinéa de l’article L. 722‑18, après la référence : « L. 732‑52 » le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;

H. – Au premier alinéa de l’article L. 722‑18, les mots : « L. 732‑52 à » sont remplacés par les mots : « L. 732‑52 et » ;

H. – (Non modifié)

H. – Au premier alinéa de l’article L. 722‑18, les mots : « L. 732‑52 à » sont remplacés par les mots : « L. 732‑52 et » ;



9° Les articles L. 727‑1, L. 732‑17‑1, L. 732‑18‑1 à L. 732‑18‑4, L. 732‑22, L. 732‑24‑1 à L. 732‑34, L. 732‑37, L. 732‑38, L. 732‑41‑1 à L. 732‑51‑1, L. 732‑53 et L. 732‑54‑5 à L. 732‑55, ainsi que les sous‑sections 1 bis et 1 ter de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII sont abrogés ;

İ. – L’article L. 727‑1 est abrogé ;

İ. – (Non modifié)

İ. – L’article L. 727‑1 est abrogé ;



10° Au 7° bis de l’article L. 731‑3, la référence : « L. 732‑18‑3 » sont remplacés par les mots : « L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale » ;

J. – À la fin du  bis de l’article L. 731‑3, la référence : « L. 732‑18‑3 » est remplacée par les mots : « L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale » ;

J. – (Non modifié)

J. – À la fin du 7° bis de l’article L. 731‑3, la référence : « L. 732‑18‑3 » est remplacée par les mots : « L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale » ;



11° Au 1° de l’article L. 731‑39, les mots : « la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732‑18 et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l’article L. 732‑34 » sont remplacés par les mots : « de retraites » ;

K. – Au 1° de l’article L. 731‑39, les mots : « la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732‑18 et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l’article L. 732‑34, » sont remplacés par le mot : « retraites » ;

K. – Au 1° de l’article L. 731‑39, les mots : « de la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732‑18 et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l’article L. 732‑34, » sont remplacés par les mots : « d’une pension de retraite de base au régime institué par le chapitre II du présent titre, » ;

Amdt  1387

K. – Au 1° de l’article L. 731‑39, les mots : « de la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732‑18 et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l’article L. 732‑34 » sont remplacés par les mots : « d’une pension de retraite de base du régime institué par le chapitre II du présent titre » ;




L. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi modifiée :

L. – (Alinéa sans modification)

L. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi modifiée :




1° Les articles L. 732‑17‑1 et L. 732‑18 sont abrogés ;

1° (Non modifié)

1° Les articles L. 732‑17‑1 et L. 732‑18 sont abrogés ;



12° L’article L. 732‑18 est transféré en tête de la section mentionnée au 9° et est ainsi rédigé :

2° Au début, il est ajouté un article L. 732‑18 ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

2° Au début, il est ajouté un article L. 732‑18 ainsi rétabli :



« Art. L. 732‑18. – Sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations nécessaires prises par voie règlementaire, les prestations d’assurance vieillesse de base et de veuvage dont bénéficient les personnes non‑salariées des professions agricoles mentionnées à l’article L. 722‑15 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions des chapitres I à IV, VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, exception faite des articles L. 351‑10, L. 351‑10‑1 et du 3° du I de l’article L. 351‑14‑1 de ce code.

« Art. L. 732‑18. – Sous réserve de la présente section et des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire, les prestations d’assurance vieillesse de base et de veuvage dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l’article L. 722‑15 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à IV, VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, exception faite des articles L. 351‑10 et L. 351‑10‑1 et du 3° du I de l’article L. 351‑14‑1 du même code.

« Art. L. 732‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 732‑18. – Sous réserve de la présente section et des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire, les prestations d’assurance vieillesse de base et de veuvage dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l’article L. 722‑15 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à IIIVI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, exception faite des articles L. 351‑10 et L. 351‑10‑1 et du 3° du I de l’article L. 351‑14‑1 du même code.



« Pour l’application de l’alinéa précédent, les mots : « salaire annuel de base » sont remplacés par les mots : « revenu annuel moyen » et, sauf en ce qui concerne les articles L. 351‑6‑1, L. 351‑14 et L. 351‑17 du code de la sécurité sociale, les mots : « régime général » et : « régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « régime des non‑salariés des professions agricoles ».

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les mots : “salaire annuel de base” sont remplacés par les mots : “revenu annuel moyen” et, sauf en ce qui concerne les articles L. 351‑6‑1, L. 351‑14 et L. 351‑17 du code de la sécurité sociale, les mots : “régime général” et : “régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “régime des non‑salariés des professions agricoles”.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les mots : “salaire annuel de base” sont remplacés par les mots : “revenu annuel moyen” et, sauf en ce qui concerne les articles L. 351‑6‑1, L. 351‑14 et L. 351‑17 du code de la sécurité sociale, les mots : “régime général” et “régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “régime des non‑salariés des professions agricoles”.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les mots : “salaire annuel de base” sont remplacés par les mots : “revenu annuel moyen” et, sauf en ce qui concerne les articles L. 351‑6‑1, L. 351‑14 et L. 351‑17 du code de la sécurité sociale, les mots : “régime général” et “régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “régime des non‑salariés des professions agricoles”.



« Pour l’application des dispositions du I de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 411‑1 et L. 461‑1 de ce code sont respectivement remplacées par les références aux premier et second alinéas de l’article L. 752‑2 du présent code. » ;

« Pour l’application du I de l’article L. 351‑1‑4 du même code, les références aux articles L. 411‑1 et L. 461‑1 dudit code sont remplacées respectivement par les références au premier et au second alinéas de l’article L. 752‑2 du présent code. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du I de l’article L. 351‑1‑4 du même code, les références aux articles L. 411‑1 et L. 461‑1 dudit code sont remplacées respectivement par les références au premier et au second alinéas de l’article L. 752‑2 du présent code. » ;



13° L’intitulé de la sous‑section 1 de la section mentionnée au 9° est remplacé par l’intitulé : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite » et les intitulés des paragraphes 1 à 5 de cette sous‑section sont respectivement remplacés par les intitulés : « Conditions d’âge », « Périodes d’assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées », « Pension pour inaptitude », « Dispositions propres à certaines catégories d’assurés » et « Taux et montant de la pension ». Sont transférés en tête du paragraphe 2 les articles L. 732‑20 et L. 732‑21 tels qu’ils résultent du 14° et dans le paragraphe 5 l’article L. 732‑24 tel qu’il résulte du 16° ;

 L’intitulé de la sous‑section 1 est ainsi rédigé : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite » ;

3° (Non modifié)

3° L’intitulé de la sous‑section 1 est ainsi rédigé : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite » ;




4° L’intitulé du paragraphe 1 de la même sous‑section 1 est ainsi rédigé : « Conditions d’âge » ;

4° (Non modifié)

4° L’intitulé du paragraphe 1 de la même sous‑section 1 est ainsi rédigé : « Conditions d’âge » ;




5° Les articles L. 732‑18‑1 à L. 732‑18‑4 et L. 732‑20 à L. 732‑22 sont abrogés ;

5° (Non modifié)

5° Les articles L. 732‑18‑1 à L. 732‑18‑4 et L. 732‑20 à L. 732‑22 sont abrogés ;




6° L’article L. 732‑19 devient l’article L. 732‑36 et est ainsi modifié :

6° (Non modifié)

6° L’article L. 732‑19 devient l’article L. 732‑36 et est ainsi modifié :




a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732‑18 dans les conditions prévues à la présente sous‑section » sont remplacés par les mots : « les avantages vieillesse du régime institué par le présent chapitre » ;


a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732‑18 dans les conditions prévues à la présente sous‑section » sont remplacés par les mots : « les avantages vieillesse du régime institué par le présent chapitre » ;




b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « au paragraphe 4 de la présente sous‑section » sont remplacés par les mots : « à la sous‑section 5 de la présente section » ;


b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « au paragraphe 4 de la présente sous‑section » sont remplacés par les mots : « à la sous‑section 5 de la présente section » ;




7° La division « Paragraphe 2 : Pension de retraite » de la sous‑section 1 est supprimée ;

7° (Non modifié)

7° La division « Paragraphe 2 : Pension de retraite » de la sous‑section 1 est supprimée ;



14° Les articles L. 732‑20 et L. 732‑21 sont ainsi rédigés :

8° Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 est ainsi rétabli :

8° Le paragraphe 2 de la même sous‑section 1 est ainsi rétabli :

8° Le paragraphe 2 de la même sous‑section 1 est ainsi rétabli :




« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2




« Périodes d’assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

(Alinéa sans modification)

« Périodes d’assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées



« Art. L. 732‑20. – Les conditions dans lesquelles peuvent être retenues, pour la détermination de la durée d’assurance, les cotisations versées antérieurement au 1er janvier 2016 sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 732‑20. – Les conditions dans lesquelles peuvent être retenues, pour la détermination de la durée d’assurance, les cotisations versées avant le 1er janvier 2016 sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 732‑20. – (Non modifié)

« Art. L. 732‑20. – Les conditions dans lesquelles les cotisations versées avant le 1er janvier 2016 peuvent être retenues pour la détermination de la durée d’assurance sont déterminées par décret en Conseil d’État.



« Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées les périodes, comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025, au cours desquelles les personnes mentionnées au b du 2° de l’article L. 731‑42 dans sa rédaction antérieure à la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2025 ont acquitté les cotisations mentionnées à ce même b.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées les périodes comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 au cours desquelles les personnes mentionnées au b du 2° de l’article L. 731‑42, dans sa rédaction antérieure à la loi   du de financement de la sécurité sociale pour 2025, ont acquitté les cotisations mentionnées au même b.


« Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées les périodes comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 au cours desquelles les personnes mentionnées au b du 2° de l’article L. 731‑42, dans sa rédaction antérieure à la loi   du de financement de la sécurité sociale pour 2025, ont acquitté les cotisations mentionnées au même b.



« Art. L. 732‑21. – Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« Art. L. 732‑21. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 732‑21. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 732‑21. – Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :



« 1° Les périodes d’interruption d’activité résultant de maladie, de maternité ou d’infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les périodes d’interruption d’activité résultant de maladie ou d’infirmité graves et de maternité empêchant toute activité professionnelle ;

Amdt  1387

« 1° Les périodes d’interruption d’activité résultant de maladie ou d’infirmité graves et de maternité empêchant toute activité professionnelle ;



« 2° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424‑25 du code du travail. » ;

« 2° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424‑25 du code du travail.

« 2° (Non modifié)

« 2° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424‑25 du code du travail.



15° L’article L. 732‑23 est remplacé par les dispositions suivantes :





« Art. L. 732‑23. – Les dispositions des 2°, 3° et 7° à 9° de l’article L. 351‑3 et de l’article L. 351‑5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour la détermination de la durée d’assurance et celles du 4° de l’article L. 351‑8 pour le bénéfice du taux plein dans le régime des non‑salariés des professions agricoles. » ;

« Art. L. 732‑23. – Les 2°, 3° et 7° à 9° de l’article L. 351‑3 et l’article L. 351‑5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la détermination de la durée d’assurance, ni le 4° de l’article L. 351‑8 du même code pour le bénéfice du taux plein dans le régime des non‑salariés des professions agricoles. » ;

« Art. L. 732‑23. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 732‑23. – Les 2°, 3° et 7° à 9° de l’article L. 351‑3 et l’article L. 351‑5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la détermination de la durée d’assurance, ni le 4° de l’article L. 351‑8 du même code pour le bénéfice du taux plein dans le régime des non‑salariés des professions agricoles. » ;




9° Les articles L. 732‑24 à L. 732‑34 sont abrogés ;

9° (Non modifié)

9° Les articles L. 732‑24 à L. 732‑34 sont abrogés ;




10° Les divisions « Paragraphe 3 : Pension de réversion », « Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse » et « Paragraphe 5 : Majoration des retraites » de la sous‑section 1 sont supprimées ;

10° (Non modifié)

10° Les divisions « Paragraphe 3 : Pension de réversion », « Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse » et « Paragraphe 5 : Majoration des retraites » de la sous‑section 1 sont supprimées ;




11° Après le paragraphe 2 de la sous‑section 1, tel qu’il résulte du 8° du présent L, sont rétablis un paragraphe 3 intitulé : « Pension pour inaptitude » et un paragraphe 4 intitulé : « Dispositions propres à certaines catégories d’assurés » ;

11° Après le paragraphe 2 de la même sous‑section 1, tel qu’il résulte du 8° du présent L, sont rétablis un paragraphe 3 intitulé : « Pension pour inaptitude » et un paragraphe 4 intitulé : « Dispositions propres à certaines catégories d’assurés » ;

11° Après le paragraphe 2 de la même sous‑section 1, tel qu’il résulte du 8° du présent L, sont rétablis un paragraphe 3 intitulé : « Pension pour inaptitude » et un paragraphe 4 intitulé : « Dispositions propres à certaines catégories d’assurés » ;




12° Le paragraphe 5 de la sous‑section 1 est ainsi rétabli :

12° Le paragraphe 5 de ladite sous‑section 1 est ainsi rétabli :

12° Le paragraphe 5 de ladite sous‑section 1 est ainsi rétabli :




« Paragraphe 5

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 5




« Taux et montant de la pension

(Alinéa sans modification)

« Taux et montant de la pension



16° L’article L. 732‑24 est ainsi rédigé :





« Art. L. 732‑24. – I. – Pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent titre antérieurement au 1er janvier 2016, le montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale auquel se réfère l’article L. 732‑18 du présent code cumule :

« Art. L. 732‑24. – I. – Pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent titre avant le 1er janvier 2016, le montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale auquel se réfère l’article L. 732‑18 du présent code cumule :

« Art. L. 732‑24. – I. – Pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent chapitre avant le 1er janvier 2016, le montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale cumule :

Amdt  1387

« Art. L. 732‑24. – I. – Pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent chapitre avant le 1er janvier 2016, le montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale cumule :



« 1° Un montant calculé dans les conditions prévues par ces dispositions sur les bases des seuls revenus des années à compter du 1er janvier 2016.

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Un montant calculé dans les conditions prévues à l’article L. 732‑18 du présent code sur les bases des seuls revenus des années à compter du 1er janvier 2016.

Amdt  1387

« 1° Un montant calculé dans les conditions prévues à l’article L. 732‑18 du présent code sur les bases des seuls revenus des années à compter du 1er janvier 2016.



« Pour les assurés dont les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 731‑42 dans sa rédaction antérieure à loi  de financement de la sécurité sociale pour 2025 dont ils ont été redevables au titre des années comprises entre 2016 et 2025 ont été portées à leur valeur minimale, les revenus pris en compte pour l’application du précédent alinéa sont égaux au rapport entre les montants totaux des cotisations qu’ils ont acquittées au titre de l’assurance vieillesse de base et les taux de cotisations en vigueur pour l’année considérée ;

« Pour les assurés dont les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 731‑42, dans sa rédaction antérieure à la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2025, dont ils ont été redevables au titre des années comprises entre 2016 et 2025 ont été portées à leur valeur minimale, les revenus pris en compte pour l’application du premier alinéa du présent 1° sont égaux au rapport entre les montants totaux des cotisations qu’ils ont acquittées au titre de l’assurance vieillesse de base et les taux de cotisations en vigueur pour l’année considérée ;

(Alinéa sans modification)

« Pour les assurés dont les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 731‑42, dans sa rédaction antérieure à la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2025, dont ils ont été redevables au titre des années comprises entre 2016 et 2025 ont été portées à leur valeur minimale, les revenus pris en compte pour l’application du premier alinéa du présent 1° sont égaux au rapport entre les montants totaux des cotisations qu’ils ont acquittées au titre de l’assurance vieillesse de base et les taux de cotisations en vigueur pour l’année considérée ;



« 2° La réunion :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La somme :

Amdt  1387

« 2° La somme :



« a) D’une part dont le montant, attribué pour une durée de cotisation, en application du 1° de l’article L. 731‑42 dans sa rédaction antérieure à loi  de financement de la sécurité sociale pour 2025, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2016, au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, est fixé par décret.

« a) D’une part dont le montant, attribué pour une durée de cotisation, en application du 1° de l’article L. 731‑42 dans sa rédaction antérieure à la loi        du       précitée, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2016, au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, est fixé par décret.

« a) D’une part dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d’assurance est prévu par décret. Le montant maximal est attribué lorsque l’assuré justifie, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2016, d’une durée d’assurance accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d’assurance vieillesse des non‑salariés agricoles au moins égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdt  1387

« a) D’une part dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d’assurance est prévu par décret. Le montant maximal est attribué lorsque l’assuré justifie, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2016, d’une durée d’assurance accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d’assurance vieillesse des non‑salariés agricoles au moins égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale.



« Lorsque cette durée d’assurance est inférieure à cette limite, le montant de cette part forfaitaire est ajusté à due concurrence ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la durée d’assurance est inférieure à la limite prévue au premier alinéa du présent a, le montant de la part est calculé proportionnellement à cette durée d’assurance ;

Amdt  1387

« Lorsque la durée d’assurance est inférieure à la limite prévue au premier alinéa du présent a, le montant de la part est calculé proportionnellement à cette durée d’assurance ;



« b) D’une part calculée en fonction des montants, majorés au titre des périodes mentionnées au 1° de l’article L. 732‑21, des cotisations acquittées, en application du 2° de l’article L. 731‑42 du présent code dans sa rédaction antérieure à loi  de financement de la sécurité sociale pour 2025, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2016, en retenant un nombre d’années sélectionnées dans des conditions fixées par voie règlementaire.

« b) D’une part calculée en fonction des montants, majorés au titre des périodes mentionnées au 1° de l’article L. 732‑21 du présent code, des cotisations acquittées, en application du 2° de l’article L. 731‑42 dans sa rédaction antérieure à la loi        du       précitée, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2016, en retenant un nombre d’années sélectionnées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« b) (Non modifié)

« b) D’une part calculée en fonction des montants, majorés au titre des périodes mentionnées au 1° de l’article L. 732‑21 du présent code, des cotisations acquittées, en application du 2° de l’article L. 731‑42 dans sa rédaction antérieure à la loi        du       précitée, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2016, en retenant un nombre d’années sélectionnées dans des conditions fixées par voie réglementaire.



« II. – Pour les assurés qui ne justifient pas, ni dans le régime institué par le présent chapitre ni dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, un coefficient de minoration est appliqué aux montants prévus au 2° du I du présent article. Ce coefficient n’est pas applicable aux assurés mentionnés, sous réserve de l’exclusion prévue à l’article L. 732‑23 du présent code, à l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale ou qui ont liquidé leur pension en application de l’article L. 351‑1‑4 du même code.

« II. – Pour les assurés qui ne justifient, ni dans le régime institué par le présent chapitre ni dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, un coefficient de minoration est appliqué aux montants prévus au 2° du I du présent article. Ce coefficient n’est pas applicable aux assurés mentionnés à l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l’exclusion prévue à l’article L. 732‑23 du présent code, ou qui ont liquidé leur pension en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale.

« II. – (Non modifié)

« II. – Pour les assurés qui ne justifient, ni dans le régime institué par le présent chapitre ni dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, un coefficient de minoration est appliqué aux montants prévus au 2° du I du présent article. Ce coefficient n’est pas applicable aux assurés mentionnés à l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l’exclusion prévue à l’article L. 732‑23 du présent code, ou aux assurés qui ont liquidé leur pension en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale.



« III. – Le montant prévu au I ne peut excéder la moitié du plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le montant prévu au I du présent article ne peut excéder la moitié du plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le montant prévu au premier alinéa du I du présent article ne peut excéder la moitié du plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

Amdt  1387

« III. – Le montant prévu au premier alinéa du I du présent article ne peut excéder la moitié du plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.



« IV. – Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  1387

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;



17° La sous‑section 1 de la section mentionnée au 9° est complétée par un paragraphe 6 intitulé : « Majorations pour enfants – Majorations pour conjoint à charge – Autres majorations », un paragraphe 7 intitulé : « Liquidation et entrée en jouissance », un paragraphe 8 intitulé : « Rachat » et un paragraphe 9 intitulé : « Dispositions diverses ». Sont transférés dans le paragraphe 8 les articles L. 732‑35 et L. 732‑35‑1 tels qu’ils résultent du 17° et du 18° ;

13° Après le paragraphe 5 de la sous‑section 1, tel qu’il résulte du 12° du présent L, sont insérés un paragraphe 6 intitulé : « Majorations pour enfants – Majorations pour conjoint à charge – Autres majorations », un paragraphe 7 intitulé : « Liquidation et entrée en jouissance » et un paragraphe 8 intitulé : « Rachat » et comprenant les articles L. 732‑35 et L. 732‑35‑1 ;

13° Après le paragraphe 5 de la même sous‑section 1, tel qu’il résulte du 12° du présent L, sont insérés un paragraphe 6 intitulé : « Majorations pour enfants – Majorations pour conjoint à charge – Autres majorations », un paragraphe 7 intitulé : « Liquidation et entrée en jouissance » et un paragraphe 8 intitulé : « Rachat » et comprenant les articles L. 732‑35 et L. 732‑35‑1 ;

13° Après le paragraphe 5 de la même sous‑section 1, tel qu’il résulte du 12° du présent L, sont insérés un paragraphe 6 intitulé : « Majorations pour enfants – Majorations pour conjoint à charge – Autres majorations », un paragraphe 7 intitulé : « Liquidation et entrée en jouissance » et un paragraphe 8 intitulé : « Rachat » et comprenant les articles L. 732‑35 et L. 732‑35‑1 ;



18° À l’article L. 732‑35 :

14° L’article L. 732‑35 est ainsi modifié :

14° (Non modifié)

14° L’article L. 732‑35 est ainsi modifié :



a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

a) Les trois premiers alinéas du I sont supprimés ;


a) Les trois premiers alinéas du I sont supprimés ;



b) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le statut de collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321‑5 », après la référence : « L. 731‑42 » sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à loi  … de financement de la sécurité sociale pour 2025 » et le mot : « proportionnelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au b du 2° du I de l’article L. 732‑24 » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du même I, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321‑5 », après la référence : « L. 731‑42 », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2025 » et le mot : « proportionnelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au b du 2° du I de l’article L. 732‑24 » ;


b) À la première phrase du dernier alinéa du même I, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321‑5 », après la référence : « L. 731‑42 », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi        du        de financement de la sécurité sociale pour 2025 » et le mot : « proportionnelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au b du 2° du I de l’article L. 732‑24 » ;




c) Le II est ainsi modifié :


c) Le II est ainsi modifié :




– au début, la mention : « II. – » est supprimée ;


– au début, la mention : « II. – » est supprimée ;



c) Au cinquième alinéa, la mention : « II. – » est supprimée, les mots : « en qualité de conjoint » sont remplacés par les mots : « en ayant opté pour le statut de collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321‑5 » et les mots : « conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions » ;

 les mots : « en qualité de conjoint » sont remplacés par les mots : « en ayant opté pour le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321‑5 » ;


– les mots : « en qualité de conjoint » sont remplacés par les mots : « en ayant opté pour le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321‑5 » ;




– à la fin, les mots : « conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions » ;


– à la fin, les mots : « conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions » ;



19° Au premier alinéa de l’article L. 732‑35‑1, les mots : « personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 » sont remplacés par le mot : « assurés » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑35‑1, les mots : « personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 » sont remplacés par le mot : « assurés » ;

15° (Non modifié)

15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑35‑1, les mots : « personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 » sont remplacés par le mot : « assurés » ;




16° Après le paragraphe 8 de la sous‑section 1, tel qu’il résulte du 13° du présent L, il est inséré un paragraphe 9 intitulé : « Dispositions diverses » ;

16° (Non modifié)

16° Après le paragraphe 8 de la sous‑section 1, tel qu’il résulte du 13° du présent L, il est inséré un paragraphe 9 intitulé : « Dispositions diverses » ;




17° Les articles L. 732‑37, L. 732‑38, L. 732‑41‑1 à L. 732‑51‑1 et L. 732‑53, les sous‑sections 1 bis et 1 ter de la sous‑section 1 et l’article L. 732‑55 sont abrogés ;

17° Les articles L. 732‑37, L. 732‑38, L. 732‑41‑1 à L. 732‑51‑1 et L. 732‑53, les sous‑sections 1 bis, ter et 2 de la section 3 et l’article L. 732‑55 sont abrogés ;

Amdt  1387

17° Les articles L. 732‑37, L. 732‑38, L. 732‑41‑1 à L. 732‑51‑1 et L. 732‑53 ainsi que les sous‑sections 1 bis, ter et 2 sont abrogés ;




18° La division « Sous‑section 2 : Paiement des pensions » est supprimée ;

18° (Supprimé)

Amdt  1387

18° (Supprimé)



20° L’intitulé de la sous‑section 2 de la section mentionnée au 9° est remplacé par l’intitulé : « Service des pensions de retraite ». Sont transférés dans cette sous‑section les articles L. 732‑36, L. 732‑39 et L. 732‑40 tels qu’ils résultent des 21° à 23° ;

19° Est rétablie une sous‑section 2 intitulée : « Service des pensions de retraite » et comprenant l’article L. 732‑36, tel qu’il résulte du 6° du présent L, et les articles L. 732‑39 et L. 732‑40 ;

19° (Non modifié)

19° Est rétablie une sous‑section 2 intitulée : « Service des pensions de retraite » et comprenant l’article L. 732‑36, tel qu’il résulte du 6° du présent L, et les articles L. 732‑39 et L. 732‑40 ;



21° À l’article L. 732‑19, qui devient l’article L. 732‑36, les mots : « la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732‑18 dans les conditions prévues à la présente sous‑section » sont remplacés par les mots : « les avantages vieillesse du régime institué par le présent chapitre » et les mots : « au paragraphe 4 de la présente sous‑section » sont remplacés par les mots : « à la sous‑section 5 de la présente section » ;





22° À l’article L. 732‑39 :

20° L’article L. 732‑39 est ainsi modifié :

20° (Non modifié)

20° L’article L. 732‑39 est ainsi modifié :



a) au premier alinéa du I, les mots : « d’un âge fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) Au premier alinéa du I, les mots : « d’un âge fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale » ;




b) Le III est ainsi modifié :


b) Le III est ainsi modifié :



b) aux premier et au quatrième alinéas du III, les mots : « ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé » sont remplacés par les mots : « justifie des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale » ;

– aux premier et avant‑dernier alinéas, les mots : « ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé » sont remplacés par les mots : « justifie des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale » ;


– aux premier et avant‑dernier alinéas, les mots : « ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé » sont remplacés par les mots : « justifie des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale » ;



c) au premier alinéa du III, après la référence : « L. 722‑5 » sont insérés les mots : « du présent code » et le signe de ponctuation : « : » es remplacé par le signe de ponctuation : « . » ;

– au premier alinéa, après la référence : « L. 722‑5 », sont insérés les mots : « du présent code » et, après la référence : «  », la fin est ainsi rédigée : « du même I. » ;


– au premier alinéa, après la référence : « L. 722‑5 », sont insérés les mots : « du présent code » et, après la référence : « 1° », la fin est ainsi rédigée : « du même I. » ;



d) les deuxième, troisième et cinquième alinéas du III sont supprimés ;

– les a et b sont abrogés ;


– les a et b sont abrogés ;




– le dernier alinéa est supprimé ;


– le dernier alinéa est supprimé ;



e) au IV, les mots : « , 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et » sont remplacés par le mot : « à » ;

c) Au IV, les mots : « , 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et » sont remplacés par le mot : « à » ;


c) Au IV, les mots : « , 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et » sont remplacés par le mot : « à » ;



f) au V, les mots : « de l’article L. 732‑29 du présent code, » sont supprimés ;

d) Au second alinéa du V, les mots : « de l’article L. 732‑29 du présent code, » sont supprimés ;


d) Au second alinéa du V, les mots : « de l’article L. 732‑29 du présent code, » sont supprimés ;



g) au VI, les mots : « aux deux derniers alinéas du » sont remplacés par le mot : « au » ;

e) Au VI, les mots : « aux deux derniers alinéas du » sont remplacés par le mot : « au » ;


e) Au VI, les mots : « aux deux derniers alinéas du » sont remplacés par le mot : « au » ;



23° À l’article L. 732‑40 :

21° L’article L. 732‑40 est ainsi modifié :

21° (Non modifié)

21° L’article L. 732‑40 est ainsi modifié :



a) au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)


a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;



b) l’alinéa suivant est ajouté :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La poursuite de la mise en valeur de l’exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa ne fait pas obstacle à la constitution de nouveaux droits à pension dans le régime institué par le présent chapitre en application de l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale sous réserve que l’assuré justifie des conditions mentionnées aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161‑22 du même code. » ;

« La poursuite de la mise en valeur de l’exploitation dans les conditions prévues au même premier alinéa ne fait pas obstacle à la constitution de nouveaux droits à pension dans le régime institué par le présent chapitre en application de l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que l’assuré justifie des conditions mentionnées aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161‑22 du même code. » ;


« La poursuite de la mise en valeur de l’exploitation dans les conditions prévues au même premier alinéa ne fait pas obstacle à la constitution de nouveaux droits à pension dans le régime institué par le présent chapitre en application de l’article L. 161‑22‑1‑1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que l’assuré justifie des conditions mentionnées aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161‑22 du même code. » ;




22° La division « Sous‑section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire » est supprimée ;

22° (Non modifié)

22° La division « Sous‑section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire » est supprimée ;



24° L’intitulé de la sous‑section 3 de la section mentionnée au 9° est remplacé par l’intitulé : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion ». Est transféré dans cette sous‑section l’article L. 732‑41 tel qu’il résulte du 25° ;

23° Est rétablie une sous‑section 3 intitulée : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion » et comprenant l’article L. 732‑41 ;

23° (Non modifié)

23° Est rétablie une sous‑section 3 intitulée : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion » et comprenant l’article L. 732‑41 ;



25° À l’article L. 732‑41, les trois premiers alinéas sont supprimés et, au quatrième, les mots : « continuant l’exploitation » sont remplacés par les mots : « qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion » et les mots : « annuités propres celles qui ont été acquises » par les mots : « droits propres ceux qui ont été acquis » ;

24° L’article L. 732‑41 est ainsi modifié :

24° (Non modifié)

24° L’article L. 732‑41 est ainsi modifié :




a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;


a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;




b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :




– les mots : « continuant l’exploitation » sont remplacés par les mots : « qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion » ;


– les mots : « continuant l’exploitation » sont remplacés par les mots : « qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion » ;




– les mots : « annuités propres celles qui ont été acquises » sont remplacés par les mots : « droits propres ceux qui ont été acquis » ;


– les mots : « annuités propres celles qui ont été acquises » sont remplacés par les mots : « droits propres ceux qui ont été acquis » ;



26° La section mentionnée au 9° est complétée par une sous‑section 4 intitulée : « Modalités de la demande de la pension de réversion », une sous‑section 5 intitulée : « Assurance volontaire », une sous‑section 6 intitulée : « Assurance veuvage », une sous‑section 7 intitulée : « Majoration de pension », une sous‑section 8 intitulée : « Pension d’orphelin » et une sous‑section 9 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire ». Sont transférés dans la sous‑section 5 les articles L. 732‑52 et L. 732‑54. Sont transférés dans la sous‑section 7 les articles L. 732‑54‑1 à L. 732‑54‑5 tels qu’ils résultent, s’agissant des articles qu’ils visent, des 27° à 29°. Sont transférés dans la sous‑section 9 les articles L. 732‑56 à L. 732‑63 tels qu’ils résultent, s’agissant des articles qu’ils visent, des 30° et 31° ;

25° Après la sous‑section 3, telle qu’elle résulte du 23° du présent L, sont insérées une sous‑section 4 intitulée : « Modalités de la demande de la pension de réversion », une sous‑section 5 intitulée : « Assurance volontaire » et comprenant les articles L. 732‑52 et L. 732‑54, une sous‑section 6 intitulée : « Assurance veuvage », une sous‑section 7 intitulée : « Majoration de pension » et comprenant les articles L. 732‑54‑1 à L. 732‑54‑5 et une sous‑section 8 intitulée : « Pension d’orphelin » ;

25° Après la sous‑section 3, telle qu’elle résulte du 23° du présent L, sont insérées une sous‑section 4 intitulée : « Modalités de la demande de la pension de réversion », une sous‑section 5 intitulée : « Assurance volontaire » et comprenant les articles L. 732‑52 et L. 732‑54, une sous‑section 6 intitulée : « Assurance veuvage », une sous‑section 7 intitulée : « Majoration de pension » et comprenant les articles L. 732‑54‑1 à L. 732‑54‑4 et une sous‑section 8 intitulée : « Pension d’orphelin » ;

Amdt  1387

25° Après la sous‑section 3, telle qu’elle résulte du 23° du présent L, sont insérées une sous‑section 4 intitulée : « Modalités de la demande de la pension de réversion », une sous‑section 5 intitulée : « Assurance volontaire » et comprenant les articles L. 732‑52 et L. 732‑54, une sous‑section 6 intitulée : « Assurance veuvage », une sous‑section 7 intitulée : « Majoration de pension » et comprenant les articles L. 732‑54‑1 à L. 732‑54‑4 et une sous‑section 8 intitulée : « Pension d’orphelin » ;





25° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 732‑52, les mots : « de l’article L. 732‑27‑1 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du I de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale pour les périodes d’études prévues au 1° du même I » ;

Amdt  1387

25° bis À la fin du premier alinéa de l’article L. 732‑52, les mots : « de l’article L. 732‑27‑1 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du I de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale pour les périodes d’études prévues au 1° du même I » ;





26° Le second alinéa de l’article L. 732‑54‑2 est ainsi modifié :

26° Le second alinéa de l’article L. 732‑54‑2 est ainsi modifié :



27° Au second alinéa l’article L. 732‑54‑2, après les mots : « exclusif ou principal », sont insérés les mots : « et des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire à compter du 1er janvier 2026, » ;

26° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 732‑54‑2, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire » ;

a) À la première phrase, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire » ;

a) À la première phrase, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire » ;





b) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « , au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale » ;

Amdt  1387

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale » ;



28° À l’article L. 732‑54‑3 :

27° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :

27° (Alinéa sans modification)

27° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :



 après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Le plafond prévu à l’alinéa précédent est :

« Le plafond prévu au premier alinéa du présent article est :

(Alinéa sans modification)

« Le plafond prévu au premier alinéa du présent article est :



« 1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2026, fixé par décret et revalorisé dans des conditions fixées par décret ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2026, fixé et revalorisé dans des conditions prévues par décret ;

Amdt  1387

« 1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2026, fixé et revalorisé dans des conditions prévues par décret ;



« 2° Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, égal au montant prévu au premier alinéa de l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° (Non modifié) » ;

« 2° Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, égal au montant fixé en application du premier alinéa de l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale. » ;



 le troisième alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

Amdt  1387

b) Le troisième alinéa est supprimé ;



29° À l’article L. 732‑54‑4 les mots : « du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « de la présente sous‑section » ;

28° À l’article L. 732‑54‑4, les mots : « du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « de la présente sous‑section » ;

28° (Non modifié)

28° À l’article L. 732‑54‑4, les mots : « du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « de la présente sous‑section » ;




29° Est insérée une sous‑section 9 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire » et comprenant les articles L. 732‑56 à L. 732‑63 ;

29° (Non modifié)

29° Est insérée une sous‑section 9 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire » et comprenant les articles L. 732‑56 à L. 732‑63 ;






29° bis (nouveau) Au premier alinéa du V de l’article L. 732‑56, les deux occurrences de la référence : « L. 732‑34 » sont remplacées par la référence : « L. 722‑7‑2 » et les mots : « au même article L. 732‑34 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 732‑34 dans sa rédaction antérieure à la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;



30° Au premier alinéa de l’article L. 732‑60 :

30° Le premier alinéa de l’article L. 732‑60 est ainsi modifié :

30° (Non modifié)

30° Le premier alinéa de l’article L. 732‑60 est ainsi modifié :



 à la première phrase, les mots : « retraite mentionnée à l’article L. 732‑24 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base au régime institué par le présent chapitre » ;

a) À la première phrase, les mots : « retraite mentionnée à l’article L. 732‑24 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre, » ;


a) À la première phrase, les mots : « retraite mentionnée à l’article L. 732‑24 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre, » ;



 à la deuxième phrase, les mots : « retraite mentionnée aux articles L. 732‑34 et L. 732‑35 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base au régime institué par le présent chapitre » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « retraite mentionnée aux articles L. 732‑34 et L. 732‑35 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre » ;


b) À la deuxième phrase, les mots : « retraite mentionnée aux articles L. 732‑34 et L. 732‑35 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre » ;



31° À l’article L. 732‑63 :

31° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :

31° (Alinéa sans modification)

31° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :




a) Le 2° du I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 2° du I est ainsi modifié :



– au 2° du I, les mots : « accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont prises en compte au titre de ces périodes : » ;

– à la fin, les mots : « accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « Sont prises en compte au titre de ces périodes : » ;

– à la fin, les mots : « accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont prises en compte au titre de ces périodes : » ;

Amdt  1387

– à la fin, les mots : « accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal » sont supprimés ;






– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sont prises en compte au titre de ces périodes : » ;



– après le 2° du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

– sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

– sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :



« a) Les périodes accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal ;

« a) Les périodes accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal ;

« a) (Non modifié)

« a) Les périodes accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal ;



« b) Les périodes accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre secondaire et à compter du 1er janvier 2026. » ;

« b) Les périodes accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre secondaire, à compter du 1er janvier 2026. » ;

« b) (Non modifié) » ;

« b) Les périodes accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre secondaire, à compter du 1er janvier 2026. » ;



 au III, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , », et après les mots : « exclusif ou principal », sont insérés les mots : « et des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire à compter du 1er janvier 2026 » ;

b) Au III, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire » ;

b) (Non modifié)

b) Au III, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire » ;



32° À l’article L. 761‑22, les mots : « Les articles L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et L. 732‑18‑3 du présent code sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale est applicable » et après la référence : « L. 761‑21 » sont insérés les mots : « du présent code » ;

M. – L’article L. 761‑22 est ainsi modifié :

M. – (Non modifié)

M. – L’article L. 761‑22 est ainsi modifié :




1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les articles L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et L. 732‑18‑3 du présent code sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale est applicable » ;


1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les articles L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et L. 732‑18‑3 du présent code sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale est applicable » ;




2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;


2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;



33° À l’article L. 761‑23, les mots : « aux articles L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et L. 732‑18‑3 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale ».

N. – À l’article L. 761‑23, les mots : « aux articles L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et L. 732‑18‑3 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale ».

N. – (Non modifié)

N. – À l’article L. 761‑23, les mots : « aux articles L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et L. 732‑18‑3 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale ».



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :





1° A (nouveau) À la fin du 8° du II de l’article L. 136‑1‑2, les mots : « et à l’article L. 722‑16 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

Amdt  1387

1° A À la fin du 8° du II de l’article L. 136‑1‑2, les mots : « et à l’article L. 722‑16 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;



1° À l’article L. 161‑17‑1‑1, les mots : « et L. 732‑51‑1 » sont supprimés ;

1° À la première phrase de l’article L. 161‑17‑1‑1, les mots : « et L. 732‑51‑1 » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° À la première phrase de l’article L. 161‑17‑1‑1, les mots : « et L. 732‑51‑1 » sont supprimés ;



2° À l’article L. 161‑17‑2, les mots : « à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2, les mots : « à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2, les mots : « à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;



3° À l’article L. 161‑18 :

3° L’article L. 161‑18 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° L’article L. 161‑18 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « le régime général » sont insérés les mots : « , le régime des non‑salariés des professions agricoles » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , le régime des non‑salariés des professions agricoles » ;


a) Au premier alinéa, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , le régime des non‑salariés des professions agricoles » ;



b) Le second alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)


b) Le second alinéa est supprimé ;



4° À l’article L. 161‑19‑1, les mots : « à l’article L. 732‑25 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 732‑1 » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° À l’article L. 161‑19‑1, les mots : « à l’article L. 732‑25 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 732‑24 » ;

Amdt  1387

4° À l’article L. 161‑19‑1, les mots : « à l’article L. 732‑25 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 732‑24 » ;



5° À l’article L. 161‑20, les mots : « les article L. 351‑3 du présent code et L. 732‑21 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 351‑3 n’est pas applicable » ;

5° À la fin de la première phrase de l’article L. 161‑20, les mots : « les articles L. 351‑3 du présent code et L. 732‑21 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 351‑3 n’est pas applicable » ;

5° (Non modifié)

5° À la fin de la première phrase de l’article L. 161‑20, les mots : « les articles L. 351‑3 du présent code et L. 732‑21 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 351‑3 n’est pas applicable » ;



6° À l’article L. 161‑21‑1, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 161‑21‑1, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

6° (Non modifié)

6° Au premier alinéa de l’article L. 161‑21‑1, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;



7° À l’avant dernier alinéa de l’article L. 161‑22, les mots : « les articles L. 161‑22‑1‑5 du présent code et L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’article L. 161‑22‑1‑5 » ;

7° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 161‑22, les mots : « les articles L. 161‑22‑1‑5 du présent code et L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’article L. 161‑22‑1‑5 » ;

7° (Non modifié)

7° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 161‑22, les mots : « les articles L. 161‑22‑1‑5 du présent code et L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’article L. 161‑22‑1‑5 » ;






8° L’article L. 161‑22‑1‑1 est ainsi modifié :



8° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑1 est remplacée par la phrase : « Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, le montant de la majoration de pension prévue à l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime et le montant du complément différentiel prévu à l’article L. 732‑63 du même code. » ;

 La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑1 est ainsi rédigée : « Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, sur le montant de la majoration de pension prévue à l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime et sur le montant du complément différentiel prévu à l’article L. 732‑63 du même code. » ;

8° (Non modifié)

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, sur le montant de la majoration de pension prévue à l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime et sur le montant du complément différentiel prévu à l’article L. 732‑63 du même code. » ;





8° bis (nouveau) Le deuxième alinéa du même article L. 161‑22‑1‑1 est complété par les mots : « du présent code » ;

Amdt  1387

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;



9° Au huitième alinéa du I de l’article L. 161‑22‑1‑5, la référence : « L. 732‑54‑2 » est remplacée par la référence : « L. 732‑54‑1 » ;

9° À la première phrase du huitième alinéa du I de l’article L. 161‑22‑1‑5, la référence : « L. 732‑54‑2 » est remplacée par la référence : « L. 732‑54‑1 » ;

9° (Non modifié)

9° À la première phrase du huitième alinéa du I de l’article L. 161‑22‑1‑5, la référence : « L. 732‑54‑2 » est remplacée par la référence : « L. 732‑54‑1 » ;



10° À l’article L. 161‑23‑1, les mots : « et les régimes alignés sur lui » sont remplacés par les mots : « , le régime des salariés agricoles et le régime des non‑salariés des professions agricoles » ;

10° À l’article L. 161‑23‑1, les mots : « et les régimes alignés sur lui » sont remplacés par les mots : « , par le régime des salariés agricoles et par le régime des non‑salariés des professions agricoles » ;

10° (Non modifié)

10° À l’article L. 161‑23‑1, les mots : « et les régimes alignés sur lui » sont remplacés par les mots : « , par le régime des salariés agricoles et par le régime des non‑salariés des professions agricoles » ;



11° À l’article L. 173‑1‑1, les mots : « aux articles L. 353‑6 du présent code et L. 732‑51‑1 du code rural » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 353‑6 » et les mots : « du même code, la majoration mentionnée aux articles L. 353‑6 du présent code et L. 732‑51‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « la première » ;

11° À l’article L. 173‑1‑1, les mots : « aux articles L. 353‑6 du présent code et L. 732‑51‑1 du code rural » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 353‑6 » et les mots : « du même code, la majoration mentionnée aux articles L. 353‑6 du présent code et L. 732‑51‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « , la première » ;

11° À l’article L. 173‑1‑1, les mots : « aux articles L. 353‑6 du présent code et L. 732‑51‑1 du code rural » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 353‑6 » et les mots : « du même code, la majoration mentionnée aux articles L. 353‑6 du présent code et L. 732‑51‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « du code rural et de la pêche maritime, la première » ;

Amdt  1387

11° À l’article L. 173‑1‑1, les mots : « aux articles L. 353‑6 du présent code et L. 732‑51‑1 du code rural » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 353‑6 » et les mots : « du même code, la majoration mentionnée aux articles L. 353‑6 du présent code et L. 732‑51‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « du code rural et de la pêche maritime, la première » ;



12° Au III ter de l’article L. 173‑1‑2, après les mots : « pensions de réversion », sont insérés les mots : « et aux pensions d’orphelin » ;

12° Au III ter de l’article L. 173‑1‑2, après le mot : « réversion », sont insérés les mots : « et aux pensions d’orphelin » ;

12° Au III ter de l’article L. 173‑1‑2, après le mot : « réversion », sont insérés les mots : « et aux pensions d’orphelin », les mots : « du conjoint » sont remplacés par les mots : « de l’assuré » et, après le mot : « décédé », il est inséré le mot : « , absent » ;

Amdt  1387

12° Au III ter de l’article L. 173‑1‑2, après le mot : « réversion », sont insérés les mots : « et aux pensions d’orphelin », les mots : « du conjoint » sont remplacés par les mots : « de l’assuré » et, après le mot : « décédé », il est inséré le mot : « , absent » ;



13° À l’article L. 173‑7, les mots : « à l’article L. 732‑27‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 732‑35 et L. 732‑35‑1 » et les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

13° À l’article L. 173‑7, les mots : « à l’article L. 732‑27‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 732‑35 et L. 732‑35‑1 » et les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

13° À l’article L. 173‑7, les mots : « à l’article L. 732‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

Amdt  1387

13° À l’article L. 173‑7, les mots : « , à l’article L. 732‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;



14° Au second alinéa de l’article L. 323‑2, les mots : « du présent code et à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

14° À la fin du second alinéa de l’article L. 323‑2, les mots : « du présent code et à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

14° (Non modifié)

14° À la fin du second alinéa de l’article L. 323‑2, les mots : « du présent code et à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;



15° Au premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1, les mots : « du présent code ou des articles L. 732‑18‑1, L. 732‑18‑2, L. 732‑18‑3, L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime », « du présent code ou à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime » et « du présent code et de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

15° Le premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1 est ainsi modifié :

15° (Alinéa sans modification)

15° Le premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1 est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « ou des articles L. 732‑18‑1, L. 732‑18‑2, L. 732‑18‑3, L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimées ;

a) À la première phrase, les mots : « ou des articles L. 732‑18‑1, L. 732‑18‑2, L. 732‑18‑3, L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

Amdt  1387

a) À la première phrase, les mots : « ou des articles L. 732‑18‑1, L. 732‑18‑2, L. 732‑18‑3, L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;




b) À la seconde phrase, les mots : « ou à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « du présent code et de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

b) (Non modifié)

b) À la seconde phrase, les mots : « ou à l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « du présent code et de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;



16° Après la référence : « L. 351‑1‑5, » la fin du premier alinéa de l’article L. 351‑1‑2‑1 est ainsi rédigée : « l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1‑2, sous réserve qu’il soit égal ou supérieur à soixante‑trois ans, est abaissé d’un an. » ;

16° (Alinéa sans modification)

16° Après la référence : « L. 351‑5, », la fin du premier alinéa de l’article L. 351‑1‑2‑1 est ainsi rédigée : « l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1‑2, sous réserve qu’il soit égal ou supérieur à soixante‑trois ans, est abaissé d’un an. » ;

Amdt  1387

16° Après la référence : « L. 351‑5, », la fin du premier alinéa de l’article L. 351‑1‑2‑1 est ainsi rédigée : « l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1‑2, sous réserve qu’il soit égal ou supérieur à soixante‑trois ans, est abaissé d’un an. » ;



17° Au IX de l’article L. 351‑4 et au II de l’article L. 351‑6‑1, les mots : « , de l’article L. 732‑18‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

17° À la première phrase du IX de l’article L. 351‑4 et au second alinéa du II de l’article L. 351‑6‑1, les mots : « , de l’article L. 732‑18‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

17° (Non modifié)

17° À la première phrase du IX de l’article L. 351‑4 et au second alinéa du II de l’article L. 351‑6‑1, les mots : « , de l’article L. 732‑18‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;



18° L’article L. 351‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

18° L’article L. 351‑8 est complété par un  ainsi rédigé :

18° Après le 5° de l’article L. 351‑8, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

18° L’article L. 351‑8 est complété par un 6° ainsi rédigé :



« 6° Les assurés atteignant l’âge de soixante‑cinq ans qui bénéficient d’un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351‑4‑1 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles. » ;

« 6° Les assurés atteignant l’âge de soixante‑cinq ans qui bénéficient d’un nombre minimal de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351‑4‑1 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles. » ;

« 6° (Non modifié) » ;

« 6° Les assurés atteignant l’âge de soixante‑cinq ans qui bénéficient d’un nombre minimal de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351‑4‑1 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles. » ;



19° Le troisième alinéa de l’article L. 381‑2 est remplacé par l’alinéa : « Les travailleurs non‑salariés et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611‑1 et L. 661‑1 du présent code ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 722‑15 du code rural et de la pêche maritime qui interrompent leur activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142‑16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis en application de l’article L. 3142‑24 du même code, sont affiliés obligatoirement… (le reste sans changement) » ;

19° Le début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 381‑2 est ainsi rédigé : « Les travailleurs non salariés et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611‑1 et L. 661‑1 du présent code ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 722‑15 du code rural et de la pêche maritime qui interrompent leur activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142‑16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis en application de l’article L. 3142‑24 du même code, sont affiliés obligatoirement… (le reste sans changement). » ;

19° (Non modifié)

19° Le début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 381‑2 est ainsi rédigé : « Les travailleurs non salariés et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611‑1 et L. 661‑1 du présent code ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 722‑15 du code rural et de la pêche maritime qui interrompent leur activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142‑16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie, définis en application de l’article L. 3142‑24 du même code, sont affiliés obligatoirement… (le reste sans changement). » ;



20° Au b du 2° de l’article L. 491‑1, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi  de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;

20° Au b du 2° de l’article L. 491‑1, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi   du de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;

20° (Non modifié)

20° Au b du 2° de l’article L. 491‑1, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi   du de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;



21° Au premier alinéa de l’article L. 544‑8, les mots : « , aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 321‑5 et L. 722‑9 » ;

21° (Alinéa sans modification)

21° (Non modifié)

21° Au premier alinéa de l’article L. 544‑8, les mots : « , aux articles L. 321‑5, L. 722‑9 et L. 732‑34 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 321‑5 et L. 722‑9 » ;



22° Au dernier alinéa de l’article L. 634‑2‑1, les mots : « , des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

22° Au dernier alinéa du II de l’article L. 634‑2‑1, les mots : « , des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

22° (Non modifié)

22° Au dernier alinéa du II de l’article L. 634‑2‑1, les mots : « , des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;



23° Au dernier alinéa de l’article L. 634‑6, les mots : « , de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par le mot : « ou » ;

23° (Alinéa sans modification)

23° Au dernier alinéa de l’article L. 634‑6, les mots : « , de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et » sont remplacés par le mot : « ou » ;

Amdt  1387

23° Au dernier alinéa de l’article L. 634‑6, les mots : « , de l’article L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime et » sont remplacés par le mot : « ou » ;



24° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « du présent code ou de l’article L. 732‑30 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

24° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « du présent code ou de l’article L. 732‑30 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

24° (Non modifié)

24° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « du présent code ou de l’article L. 732‑30 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.



III. – Au 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail, les mots : « , des articles L. 732‑18‑1 à L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – Au 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail, les mots : « , des articles L. 732‑18‑1 à L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.



IV. – Les III et IV de l’article 20 et les III à VI de l’article 21 de la loi  2010‑1130 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont abrogés.

IV. – Les III et IV de l’article 20 et les III à VI de l’article 21 de la loi  2010‑1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont abrogés.

IV. – (Non modifié)

IV. – Les III et IV de l’article 20 et les III à VI de l’article 21 de la loi  2010‑1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont abrogés.





IV bis (nouveau). – L’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifié :

Amdt  1387

IV bis. – L’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi modifié :





1° Le 1° est ainsi modifié :

Amdt  1387

1° Le 1° est ainsi modifié :





a) Au d, après les mots : « à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon », il est inséré le signe : « , » et les mots : « un régime d’assurance vieillesse de salariés » sont remplacés par les mots : « le régime général » ;

Amdt  1387

a) Au d, après les mots : « à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon », il est inséré le signe : « , » et les mots : « un régime d’assurance vieillesse de salariés » sont remplacés par les mots : « le régime général » ;





b) Au e ter, la référence : « L. 732‑54‑2 » est remplacée par la référence : « L. 732‑54‑1 » ;

Amdt  1387

b) Au dernier alinéa du e ter, la référence : « L. 732‑54‑2 » est remplacée par la référence : « L. 732‑54‑1 » ;





2° Le 3° est ainsi modifié :

Amdt  1387

2° Le 3° est ainsi modifié :





a) Le h est abrogé ;

Amdt  1387

a) Le h est abrogé ;





b) Le m est ainsi rédigé :

Amdt  1387

b) Le m est ainsi rédigé :





« m) À l’article L. 351‑8 :

Amdt  1387

« m) À l’article L. 351‑8 :





« – au premier alinéa, après les mots : “le régime général”, sont insérés les mots : “, le régime de sécurité sociale applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

Amdt  1387

« – au premier alinéa, après les mots : “le régime général”, sont insérés les mots : “, le régime de sécurité sociale applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;





« – au 4°, les mots : “dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles” sont remplacés par les mots : “dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ; ».

Amdt  1387

« – au 4°, les mots : “dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles” sont remplacés par les mots : “dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ; ».



V. – Au III de l’article 36 de la loi  2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

V. – À la fin du III de l’article 36 de la loi  2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

V. – Au III de l’article 36 de la loi  2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « , au 5° » sont remplacés par les mots : « et au 5° » et les mots : « ainsi qu’à l’article L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

Amdt  1387

V. – Au III de l’article 36 de la loi  2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « , au 5° » sont remplacés par les mots : « et au 5° » et, à la fin, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 732‑18‑2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.



VI. – Au II de l’article 11 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les mots : « du second alinéa de l’article L. 732‑51‑1 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés et après la référence : « L. 732‑54‑1 », les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code rural et de la pêche maritime ».

VI. – Au II de l’article 11 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les mots : « du second alinéa de l’article L. 732‑51‑1 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code rural et de la pêche maritime ».

VI. – (Non modifié)

VI. – Au II de l’article 11 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les mots : « du second alinéa de l’article L. 732‑51‑1 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code rural et de la pêche maritime ».



VII. – A. – Le  du I et les 8°, 12° et 16° du II entre en vigueur le 1er janvier 2025.

VII. – A. – Le A du I et les 8°, 12° et 16° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – A. – Le A du I et les 8°, 12° et 16° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.



Les 2° à 5°, 7°, 8°10°11°13° et 17° à 31 du I, les 1°, 6°, 7°, 10°, 14°, 15°, 19° à 21°, 23° et 24° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Les B à E, G, H, J et K et les 3° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°11° et 13° à 31° du L du I, les 1°, 6°, 7°, 10°, 14°, 15°, 19° à 21°, 23° et 24° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 31° du L du I, les 1°, 6°, 7°, 10°, 14°, 15°, 19° à 21°, 23° et 24° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdt  1387

Les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 19° à 31° du L du I, les 1°, 6°, 7°, 10°, 14°, 15°, 19° à 21°, 23° et 24° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.



Les 12°14° à 16°32° et 33° du I, les 2° à 5°, 9°, 11°, 13°, 17°, 18° et 22° du II et les IV à VI du présent article s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

Les F et İ, les 1°8°, 9°12° et 17° du L et les M et N du I, les 2° à 5°, 9°, 11°, 13°, 17°, 18° et 22° du II et les IV à VI s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

(Alinéa sans modification)

Les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 2° à 5°, 9°, 11°, 13°, 17°, 18° et 22° du II et les IV à VI s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.



B. – Par dérogation aux dispositions du A, les dispositions, autres que celles de l’article L. 732‑54‑3, de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure aux modifications issues du présent article continuent de s’appliquer aux pensions, dues au titre du régime des non‑salariés des professions agricoles, prenant effet du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.

B. – Par dérogation au A du présent VII, les dispositions, autres que celles de l’article L. 732‑54‑3, de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente loi continuent de s’appliquer aux pensions dues au titre du régime des non‑salariés des professions agricoles prenant effet du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.

B. – Par dérogation au A du présent VII, les dispositions, autres que celles de l’article L. 732‑54‑3, de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente loi continuent de s’appliquer aux pensions dues au titre du régime des non‑salariés des professions agricoles prenant effet entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027. Toutefois, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, la pension de retraite proportionnelle prévue au 2° de l’article L. 732‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, due au titre des périodes d’assurance antérieures à 2016 est liquidée dans les conditions prévues au b du 2° du même article L. 732‑24, dans sa rédaction issue de la présente loi.

Amdts  1387,  1205 rect.

B. – Par dérogation au A du présent VII, les dispositions, autres que celles de l’article L. 732‑54‑3, de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente loi continuent de s’appliquer aux pensions dues au titre du régime des non‑salariés des professions agricoles prenant effet entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027. Toutefois, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, la pension de retraite proportionnelle prévue au 2° de l’article L. 732‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, due au titre des périodes d’assurance antérieures à 2016 est liquidée dans les conditions prévues au b du 2° du I du même article L. 732‑24, dans sa rédaction résultant de la présente loi.





Pour l’application du premier alinéa du présent B, les droits à pension au titre de la retraite proportionnelle prévue à l’article L. 732‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour les périodes d’assurance de 2026 et 2027 sont acquis, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte des cotisations prévues à l’article L. 731‑42 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi et de la durée d’assurance dans le régime.

Amdt  1387

Pour l’application du premier alinéa du présent B, les droits à pension au titre de la retraite proportionnelle prévue à l’article L. 732‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour les périodes d’assurance de 2026 et 2027 sont acquis, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte des cotisations prévues à l’article L. 731‑42 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et de la durée d’assurance dans le régime.



À une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2028, les pensions mentionnées à l’alinéa précédent font l’objet d’un recalcul en tenant compte des modifications issues du présent article. Si le montant issue de ce recalcul est supérieur à celui attribué dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, le niveau de la pension est révisé et les sommes versées antérieurement font l’objet d’une régularisation.

À une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028, les pensions mentionnées au premier alinéa du présent B font l’objet d’un recalcul en tenant compte des modifications résultant du présent article. Si le montant issu de ce recalcul est supérieur à celui attribué dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, le niveau de la pension est révisé et les sommes versées antérieurement font l’objet d’une régularisation.

À une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2028, les pensions mentionnées au premier alinéa du présent B font l’objet d’un nouveau calcul en tenant compte des modifications résultant du présent article. Si le montant issu de ce nouveau calcul est supérieur à celui attribué dans les conditions prévues au même premier alinéa, le niveau de la pension est révisé et les sommes versées antérieurement font l’objet d’une régularisation.

Amdts  1387,  1403

À une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2028, les pensions mentionnées au premier alinéa du présent B font l’objet d’un nouveau calcul en tenant compte des modifications résultant du présent article. Si le montant issu de ce nouveau calcul est supérieur à celui attribué dans les conditions prévues au même premier alinéa, le niveau de la pension est révisé et les sommes versées antérieurement font l’objet d’une régularisation.



VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, afin de les rapprocher de celles applicables sur le reste du territoire, les modalités d’ouverture de droit, de calcul et de service des pensions de vieillesse et veuvage des non‑salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, afin de les rapprocher de celles applicables sur le reste du territoire, les modalités d’ouverture des droits, de calcul et de service des pensions de vieillesse et de veuvage des non‑salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, afin de les rapprocher de celles applicables sur le reste du territoire, les modalités d’ouverture des droits, de calcul et de service des pensions de vieillesse et de veuvage des non‑salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Article 23

Article 23

Article 23

Article 23


I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt  194 rect.

I. – (Supprimé)

1° À l’article L. 732‑54‑2, les mots : « revalorisé, au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « revalorisé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 351 10 du code de la sécurité sociale » ;

1° Après le mot : « revalorisé », la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 732‑54‑2 est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale. » ;




2° Au IV de l’article L. 732‑63, les mots : « 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet » sont remplacés par les mots : « 1er juillet qui précède la date de prise d’effet de la pension de retraite ».

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63, les mots : « 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet » sont remplacés par les mots : « 1er juillet qui précède la date de prise d’effet de la pension de retraite ».




II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  194 rect.

II. – (Supprimé)

1° Aux articles L. 161‑23‑1 et L. 351‑10, chaque occurrence du mot : « janvier » est remplacée par le mot : « juillet » ;

1° À l’article L. 161‑23‑1 et aux deux occurrences du dernier alinéa de l’article L. 351‑10, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet » ;




2° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 653‑7‑1 ainsi rédigé :

2° La section 1 du chapitre III du titre V du livre VI est complétée par un article L. 653‑7‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 653‑7‑1. – Le montant de la pension de retraite est revalorisé annuellement à la date prévue à l’article L. 161‑23‑1 dans la limite du coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues au même article. »

« Art. L. 653‑7‑1. – Le montant de la pension de retraite est revalorisé annuellement à la date prévue à l’article L. 161‑23‑1, dans la limite du coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues au même article L. 161‑23‑1. »




III. – Aux articles L. 1142‑14 et L. 1142‑17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351‑11 » est remplacée par la référence : « L. 341‑6 ».

III. – Au troisième alinéa des articles L. 1142‑14 et L. 1142‑17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351‑11 » est remplacée par la référence : « L. 341‑6 ».

III. – (Supprimé)

Amdt  194 rect.

III. – (Supprimé)

IV. – Au g du 1° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la première occurrence du mot : « année » est remplacée par le mot : « période ».

IV. – Au premier alinéa du g du 1° de l’article 5 de la loi  87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la première occurrence du mot : « année » est remplacée par le mot : « période ».

IV. – (Supprimé)

Amdt  194 rect.

IV. – (Supprimé)



V (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base relevant de l’article L. 161‑23‑1 du même code sont revalorisés au titre de 2025 selon un taux fixé par décret.

Amdt  194 rect.

V. – Par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base relevant de l’article L. 161‑23‑1 du même code sont revalorisés au titre de 2025 selon un taux de 0,8 %.



À compter du 1er juillet 2025, font l’objet d’une revalorisation complémentaire, sur la base d’un coefficient fixé par décret en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et de l’application du taux de revalorisation prévu au premier alinéa du présent V :

Amdt  194 rect.

(Alinéa supprimé)




1° Les pensions de vieillesse, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 dudit code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, au titre du mois précédant celui auquel intervient la revalorisation prévue au premier alinéa du présent V, à 1 500 euros.

Amdt  194 rect.

1° (Supprimé)





bis (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, font l’objet d’une revalorisation au taux de 1,6 % au titre de 2025 :




1° La majoration mentionnée à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;




2° Les montants minimaux de la pension de réversion et de la pension d’orphelin mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 et à l’article L. 358‑3 du code de la sécurité sociale.




ter (nouveau). – Au 1er juillet 2025, font l’objet d’une revalorisation complémentaire permettant une revalorisation globale de 1,6 % au titre de 2025 les pensions de vieillesse, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total de ces pensions, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, au titre du mois précédent celui auquel intervient la revalorisation prévue au V du présent article, à 1 500 euros bruts par mois.



Pour les assurés dont le montant total des pensions défini au premier alinéa du présent 1° est, au 1er janvier 2025, supérieur à 1 500 euros bruts par mois et inférieur à un montant fixé par décret, le coefficient prévu au deuxième alinéa du présent V est minoré par décret pour permettre aux assurés dont la pension est légèrement supérieure au seuil de bénéficier d’une partie de cette revalorisation complémentaire.

Amdt  194 rect.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant la revalorisation prévue au même V est supérieur à 1 500 euros bruts par mois et inférieur ou égal à 1 505 euros bruts par mois, le taux fixé au premier alinéa du présent ter est égal à 1,4 %. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 505 euros bruts par mois et inférieur ou égal à 1 508 euros bruts par mois, le taux est égal à 1,2 %. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 508 euros bruts par mois et inférieur ou égal à 1 513 euros bruts par mois, le taux est égal à 1 %.



Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, le décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent V ;

Amdt  194 rect.

(Alinéa supprimé)




2° La majoration mentionnée à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;

Amdt  194 rect.

2° (Supprimé)




3° Les montants minimaux de la pension de réversion et de la pension d’orphelin mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 353‑1 et L. 358‑3 du code de la sécurité sociale.

Amdt  194 rect.






quater (nouveau). – Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre des revalorisations prévues aux V et V ter.




quinquies (nouveau). – La revalorisation complémentaire prévue au V ter est également applicable aux prestations et pensions de vieillesse dues au titre des périodes courant du 1er janvier au 30 juin 2025 servies par les régimes obligatoires de base aux bénéficiaires de cette revalorisation dont les pensions ont pris effet avant le 31 décembre 2024. Les montants des sommes correspondant à la revalorisation complémentaire, dues au titre de ces périodes, font l’objet d’une régularisation à compter du 1er juillet 2025.



VI (nouveau). – Le coefficient prévu au 1° du V est également applicable aux arrérages dus aux bénéficiaires de la revalorisation complémentaire au titre des périodes courant du 1er janvier au 30 juin 2025.

Amdt  194 rect.

VI. – (Supprimé)





Les 2° et 3° du V entrent en vigueur au 1er juillet 2025 et s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

Amdt  194 rect.






Article 23 bis A (nouveau)





I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;




2° À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;




3° À la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ;




4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :




« II. – Par dérogation au I, la preuve d’existence peut être apportée :




« 1° Par un échange automatique de données entre l’organisme ou le service mentionnés à l’article L. 161‑24 et un organisme ou un service chargé de l’état civil du pays de résidence du bénéficiaire ;




« 2° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné ;




« 3° En fournissant un certificat d’existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire. »




II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028.





Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis




L’article 6 de l’ordonnance  98‑731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d’outre‑mer, à la Nouvelle‑Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales est ainsi modifié :

L’article 6 de l’ordonnance  98‑731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d’outre‑mer, à la Nouvelle‑Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales est ainsi modifié :



1° Au I, les mots : « relevant des organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas des régimes mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 651‑1 du même code » ;

1° Au I, les mots : « relevant des organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas des régimes mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 651‑1 du même code » ;



2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ces affiliés sont éligibles à l’action sanitaire et sociale prévue au 2° de l’article L. 612‑1 du même code. Les demandes sont déposées auprès de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations du régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 635‑1 du même code. Les décisions d’attribution sont prises par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants rattachée à cet organisme. Les aides sont mises en paiement par cet organisme. » ;

« Ces affiliés sont éligibles à l’action sanitaire et sociale prévue au 2° de l’article L. 612‑1 du même code. Les demandes sont déposées auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 635‑1 du même code. Les décisions d’attribution sont prises par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants rattachée à cet organisme. Les aides sont mises en paiement par cet organisme. » ;



3° Le II est ainsi modifié :

3° Le II est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « de l’organisation autonome mentionnée au 3° de l’article L. 621‑3 » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés à l’article L. 640‑1 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’organisation autonome mentionnée au 3° de l’article L. 621‑3 » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés à l’article L. 640‑1 » ;



b) Au second alinéa, la référence : « L. 723‑14 » est remplacée par la référence : « L. 654‑2 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 723‑14 » est remplacée par la référence : « L. 654‑2 » ;



4° Aux I et premier alinéa des III et V, la référence : « L. 635‑5 » est remplacée par la référence : « L. 635‑1 ».

Amdts  1211,  1291 rect.

4° Aux I et premier alinéa des III et V, la référence : « L. 635‑5 » est remplacée par la référence : « L. 635‑1 ».

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt  179

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Au 5° de l’article L. 142‑1, les mots : « de travail » sont supprimés et le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;

Amdt  179

1° A Au 5° de l’article L. 142‑1, les mots : « de travail » sont supprimés et le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;



1° B (nouveau) Au 1° de l’article L. 351‑3, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

Amdt  179

1° B Au 1° de l’article L. 351‑3, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;



1° C (nouveau) Au 4° de l’article L. 431‑1, les mots : « de travail » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « incapacité », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

Amdt  179

1° C Au 4° de l’article L. 431‑1, les mots : « de travail » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « incapacité », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

1° Au début de la première section du chapitre IV du titre III du livre IV, avant l’article L. 434‑1, est inséré un article L. 434‑1‑A ainsi rédigé :

1° Au début de la section 1 du chapitre IV du titre III, il est ajouté un article L. 434‑1‑A ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV, il est ajouté un article L. 434‑1‑A ainsi rédigé :

« Art. L. 434‑1‑A. – L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.

« Art. L. 434‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 434‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 434‑1‑A. – L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.

« Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.

« Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.

« Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.

Amdt  180

« Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.

« Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. »

« Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. » ;

2° À l’article L. 434‑1 :

2° L’article L. 434‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 434‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– après les mots : « une incapacité permanente » est inséré le mot : « professionnelle » ;

– après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;


– après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;



– à la fin, sont ajoutés les mots : « Elle est constituée : » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle est constituée : » ;


– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle est constituée : » ;



b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le deuxième alinéa est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :



« 1° D’une part correspondant à la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Son montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite. » ;

« 1° D’une part correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Son montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;

« 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Son montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;

Amdt  181

« 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Son montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;



c) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« 2° D’une part correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant est déterminé, en fonction du taux d’incapacité permanente fonctionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé chaque année au 1er avril par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant est égal au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Elle est révisée lorsque le taux d’incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente. » ;

Amdts  181,  182 rect.,  1208 rect.

« 2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant est égal au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Le montant de cette part est révisé lorsque le taux d’incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente. » ;



3° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est supprimé ;



b) Au deuxième alinéa :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– au début est insérée la référence : « I. » ;

– au début, est ajoutée la mention : « I » ;


– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



– après les mots : « l’incapacité permanente » est inséré le mot : « professionnelle » ;

– après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;


– après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;



– les mots : « égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle‑ci. » sont remplacés par le mot : « composée : » ;

– après le mot : « rente », la fin est ainsi rédigée : « composée : » ;


– après le mot : « rente », la fin est ainsi rédigée : « composée : » ;



c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :



« 1° D’une part correspondant à la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel tel qu’issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 434‑16, ou, si ce salaire annuel est inférieur à un montant minimum déterminé au 1er avril de chaque année d’après le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25, par ce montant minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité des lésions. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite.

« 1° D’une part correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 434‑16 ou, si ce salaire annuel est inférieur à un montant minimal déterminé au 1er avril de chaque année d’après le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25, par ce montant minimal. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité des lésions. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;

« 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 434‑16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L. 434‑16, par ce minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;

Amdts  183,  184,  1338,  185

« 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 434‑16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L. 434‑16, par ce minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;



« 2° D’une part correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimum, cette part peut être partiellement versée en capital dans des conditions définies par arrêté. » ;

« 2° D’une part correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimum, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ;

« 2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimum, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ;

Amdts  183,  1401

« 2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ;



d) Au troisième alinéa :

d) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

d) (Non modifié)

d) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– au début est insérée la référence : « II. » ;

– au début, est ajoutée la mention : « II » ;


– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;



– à la première phrase, après les mots : « l’incapacité permanente », est inséré le mot : « professionnelle » ;

– à la première phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;


– à la première phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;



e) Au quatrième alinéa :

e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)

e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :



– au début est insérée la référence : « III. » ;

– au début, est ajoutée la mention : « III » ;

(Alinéa sans modification)

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;





– à la première phrase, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « les » et le mot : « constitue » est remplacé par le mot : « constituent » ;

Amdt  186

– à la première phrase, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « les », le mot : « constitue » est remplacé par le mot : « constituent » et les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « 1° du I du présent article » ;



– à la première phrase, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « 1° du I » ;

– à la première phrase, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « 1° du I » ;

(Alinéa sans modification)



– à la deuxième phrase, après les mots : « d’incapacité permanente », est inséré le mot : « professionnelle » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

(Alinéa sans modification)

– à la deuxième phrase, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;



– à la troisième phrase, après les mots : « montant de », sont insérés les mots : « la part professionnelle de » ;

– à la dernière phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;

(Alinéa sans modification)

– à la dernière phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;



f) Au cinquième alinéa :

f) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

f) (Non modifié)

f) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :



– au début, est ajoutée la référence : « IV » ;

– au début, est ajoutée la mention : « IV » ;


– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;



– à la première phrase, la première occurrence du mot : « invalidité » est remplacée par le mot : « incapacité » ;

(Alinéa sans modification)


– à la première phrase, la première occurrence du mot : « invalidité » est remplacée par le mot : « incapacité » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 434‑15, après les mots : « une incapacité permanente », est inséré le mot : « professionnelle » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 434‑15, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

4° (Non modifié)

4° Au premier alinéa de l’article L. 434‑15, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 434‑16 du même code, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « III » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 434‑16, les mots : « des dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du III » ;

5° (Non modifié)

5° Au premier alinéa de l’article L. 434‑16, les mots : « des dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « du III » ;



6° À la fin de l’article L. 434‑17, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La part versée en capital mentionnée au I de l’article L. 434‑2 est exclue de la revalorisation. » ;

6° L’article L. 434‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part versée en capital mentionnée au I de l’article L. 434‑2 est exclue de la revalorisation. » ;

6° L’article L. 434‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part versée en capital mentionnée au 2° du I de l’article L. 434‑2 est exclue de la revalorisation. » ;

Amdt  1351

6° L’article L. 434‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part versée en capital mentionnée au 2° du I de l’article L. 434‑2 est exclue de la revalorisation. » ;





6° bis (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 443‑1, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

Amdt  187

6° bis À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 443‑1, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;



7° Le troisième alinéa de l’article L. 452‑2 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° Le troisième alinéa de l’article L. 452‑2 est ainsi modifié :



a) La première occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « La majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle visées respectivement au 1° et au 2° de l’article L. 434‑2. Le » ;

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, la majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement aux 1° et 2° du I de l’article L. 434‑2. » ;

a) (Non modifié)

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, la majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnées respectivement aux 1° et 2° du I de l’article L. 434‑2. » ;




b) Au début, les mots : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, » sont supprimés ;

b) (Non modifié)

b) Au début, les mots : « Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, » sont supprimés ;



b) Après les mots : « de la majoration », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;

c) Après le mot : « majoration », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;

c) (Non modifié)

c) Après le mot : « majoration », sont insérés les mots : « de la part professionnelle » ;



c) Les mots : « rente majorée » sont remplacés par les mots : « part professionnelle majorée » ;

d) La seconde occurrence du mot : « rente » est remplacée par les mots : « part professionnelle » ;

d) (Non modifié)

d) La seconde occurrence du mot : « rente » est remplacée par les mots : « part professionnelle » ;



d) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de telle sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total du nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixé par le référentiel du 2° de I de l’article L. 434‑2. » ;

e) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de telle sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total du nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixé par le référentiel du 2° de I de l’article L. 434‑2. » ;

e) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de telle sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total correspondant au nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixé par le référentiel mentionné au 2° du I de l’article L. 434‑2. À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital dans des conditions définies par arrêté. » ;

Amdts  188,  692 rect.,  813 rect. bis,  1207 rect. bis

e) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de telle sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total correspondant au nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixé par le référentiel mentionné au 2° du I de l’article L. 434‑2. À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ;





7° bis (nouveau) L’avant‑dernier alinéa du même article L. 452‑2 est complété par les mots : « , à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital » ;

Amdts  692 rect.,  188,  813 rect. bis,  1207 rect. bis

7° bis L’avant‑dernier alinéa du même article L. 452‑2 est complété par les mots : « , à l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versée en capital » ;



8° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 452‑3 est ainsi modifiée :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 452‑3 est ainsi modifiée :



a) Après les mots : « la réparation », sont insérés les mots : « de l’ensemble des préjudices n’ayant pas fait l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment » ;

a) Après le mot : « réparation », sont insérés les mots : « de l’ensemble des préjudices n’ayant pas fait l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment » ;

a) Après le mot : « réparation », sont insérés les mots : « de l’ensemble des préjudices ne faisant pas l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment » ;

Amdt  1402

a) Après le mot : « réparation », sont insérés les mots : « de l’ensemble des préjudices ne faisant pas l’objet d’une réparation forfaitaire au titre du présent livre, notamment » ;



b) Après les mots : « par elle endurées », sont insérés les mots : « avant la date de consolidation ».

b) Après le mot : « endurées », sont insérés les mots : « avant la date de consolidation ».

b) (Non modifié)

b) Après le mot : « endurées », sont insérés les mots : « avant la date de consolidation ».





bis (nouveau). – À l’article 12‑1 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2025, ».

Amdts  1209,  190,  1206

bis. – À l’article 12‑1 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2025, » et le mot : « précité » est remplacé par les mots : «  88‑1264 du 30 décembre 1988 ».





ter (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Amdt  1352

ter. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





1° L’article L. 752‑6 est ainsi modifié :

Amdt  1352

1° L’article L. 752‑6 est ainsi modifié :





a) Au deuxième alinéa, le mot : « invalidité » est remplacé par les mots : « incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles » et la référence : « L. 434‑2 » est remplacée par la référence : « L. 434‑1 A » ;

Amdt  1352

a) Au deuxième alinéa, le mot : « invalidité » est remplacé par les mots : « incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles » et la référence : « L. 434‑2 » est remplacée par la référence : « L. 434‑1 A » ;





b) Au septième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

Amdt  1352

b) Au septième alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » et, à la fin, la seconde occurrence du mot : « alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;





2° Au deuxième alinéa de l’article L. 752‑9, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

Amdt  1352

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 752‑9, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;





3° À la seconde phrase du 3° de l’article L. 753‑8, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II ».

Amdt  1352

3° À la seconde phrase du 3° de l’article L. 753‑8, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II ».



II. – Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les textes d’application des dispositions mentionnées au I et est en charge d’en suivre la mise en œuvre.

II. – Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les textes d’application des dispositions mentionnées au I du présent article et est chargée d’en suivre la mise en œuvre.

II. – Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les projets de textes pris pour l’application des dispositions mentionnées au I du présent article et est chargée d’en suivre la mise en œuvre. Les représentants des organisations nationales d’aide aux victimes sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties.

Amdt  189

II. – Une commission des garanties, composée au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑5 du code de la sécurité sociale, est consultée sur les projets de textes pris pour l’application des dispositions mentionnées au I du présent article et est chargée d’en suivre la mise en œuvre. Les représentants des organisations nationales d’aide aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties.



Cette commission est instituée jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur des dispositions prévues au I.

Cette commission est instituée jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit l’entrée en vigueur du I.

(Alinéa supprimé)

Amdts  190,  1206



III. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juin 2026. Elles s’appliquent aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026. Il s’applique aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date.

III. – (Non modifié)

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026. Il s’applique aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date.





Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis




I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa de l’article L. 531‑6 est supprimé ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 531‑6 est supprimé ;



2° L’article L. 553‑2‑1 est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés : « La somme indue ne peut être facturée aux parents par l’établissement ou le service à l’issue de la procédure de recouvrement.

2° L’article L. 553‑2‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés : « La somme indue ne peut être facturée aux parents par l’établissement ou le service à l’issue de la procédure de recouvrement.



« L’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi à l’établissement ou au service d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

« L’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi à l’établissement ou au service d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.



« En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’établissement ou au service de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

« En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’établissement ou au service de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes mentionnées sur la notification.



« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.

« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.



« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’établissement ou du service, l’organisme débiteur des prestations familiales recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »

« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’établissement ou du service, l’organisme débiteur des prestations familiales recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »



II. – Au début du 2° du III de l’article 18 de la loi  2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, les mots : « À l’avant‑dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « Au dernier alinéa ».

Amdts  1190 rect.,  1253 rect.

II. – Au début du 2° du III de l’article 18 de la loi  2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, les mots : « À l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Au dernier ».



Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter




Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa de l’article L. 133‑5‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice des exclusions mentionnées au IV du présent article, il est mis fin à l’utilisation du dispositif prévu au présent alinéa après accord écrit et préalable de l’employeur et du salarié. » ;

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 133‑5‑12 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans préjudice des exclusions mentionnées au IV du présent article, il est mis fin à l’utilisation du dispositif prévu au présent alinéa après accord écrit de l’employeur et du salarié. À défaut d’accord, il peut être mis fin à l’utilisation de ce même dispositif par l’employeur, après information du salarié selon des modalités et dans un délai définis par décret. » ;



2° L’article L. 531‑5 est complété par un VI ainsi rédigé :

2° L’article L. 531‑5 est complété par un bis ainsi rédigé :



« VI. – Selon des modalités fixées par décret, le versement du montant mentionné au b du I est suspendu sans délai lorsque la personne ou le ménage mentionné au premier alinéa du I cesse de rémunérer l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221‑1 du code du travail qu’il ou elle emploie.

« bis– Selon des modalités fixées par décret, le versement de la part mentionnée au b du I du présent article est suspendu lorsque la personne ou le ménage mentionné au premier alinéa du même I cesse de rémunérer l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221‑1 du code du travail.



« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI prévoit notamment les modalités selon lesquelles l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221‑1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l’organisme débiteur des prestations familiales ou à l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent bis prévoit notamment les modalités selon lesquelles l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221‑1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l’organisme débiteur des prestations familiales ou à l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code.



« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 133‑5‑12, l’adhésion à l’intermédiation prévue au même article L. 133‑5‑12 de la personne ou du ménage mentionné au premier alinéa du présent VI, ayant régularisé sa situation d’impayé, est obligatoire en vue de bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au 1° du IV dudit article L. 133‑5‑12 demeurent applicables. »

Amdt  191

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 133‑5‑12, l’adhésion à l’intermédiation prévue au même article L. 133‑5‑12 de la personne ou du ménage mentionné au premier alinéa du présent bis, ayant régularisé sa situation d’impayé est obligatoire pour bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au 1° du IV de larticle L. 133‑5‑12 demeurent applicables. »




II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.



Article 24 quater (nouveau)

Article 24 quater




I. – L’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifiée :

I. – L’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifiée :



1° L’article 3 est ainsi modifié :

1° L’article 3 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « résidant », sont insérés les mots : « de manière stable » ;

a) Après le mot : « résidant », sont insérés les mots : « de manière stable » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence. » ;



2° Après le troisième alinéa de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le troisième alinéa de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’allocataire réside dans un autre département ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert au regard de la résidence des enfants. »

« Lorsque l’allocataire réside dans un autre département ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert en fonction du lieu de résidence des enfants. »



II. – L’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

II. – L’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :



1° Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

1° Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :



« Chapitre IV bis

« Chapitre IV bis





« Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte

« Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte





« Art. 23‑6‑1. – L’article L. 381‑2 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« Art. 23‑6‑1. – L’article L. 381‑2 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :





« 1° Les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;

« 1° Les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;





« 2° Au premier alinéa, la référence : “L. 544‑1” est remplacée par les mots : “9 de l’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte” ;

« 2° Au premier alinéa, les mots : “mentionnée à l’article L. 544‑1” sont remplacés par les mots : “en application de l’article 9 de l’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte” ;





« 3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : “L. 168‑8” est remplacée par les mots : “21‑12 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;

« 3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “mentionnée à l’article L. 168‑8 du présent code” sont remplacés par les mots : “en application de l’article 21‑12 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;





« 4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« 4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :





« a) À la première phrase, les mots : “et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611‑1 et L. 661‑1 du présent code ainsi que” sont remplacés par les mots : “affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que le conjoint collaborateur mentionné au 1° du I de l’article L. 121‑4 du code de commerce et” ;

« a) À la première phrase, les mots : “et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611‑1 et L. 661‑1 du présent code ainsi que” sont remplacés par les mots : “affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que le conjoint collaborateur mentionné au 1° du I de l’article L. 121‑4 du code de commerce et” ;





« b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : “ou à la radiation prévue à l’article L. 613‑4 du présent code” sont supprimés ;

« b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : “ou à la radiation prévue à l’article L. 613‑4 du présent code” sont supprimés ;





« 5° Aux 1° et 2°, la référence : “L. 541‑1” est remplacée par les mots : “10‑1 de l’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte” ;

« 5° Aux 1° et 2°, les mots : “mentionnée à l’article L. 541‑1” sont remplacés par les mots : “en application de l’article 10‑1 de l’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 précitée” ;





« 6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« 6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :





« a) À la première phrase, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte” ;

« a) À la première phrase, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 précitée” ;





« b) À la seconde phrase, les mots : “par les organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte”. » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : “les organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “l’organisme mentionné au même article 19”. » ;





2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, après le mot : « minimale, », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière à Mayotte dans les conditions prévues à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, après le mot : « minimale, », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière à Mayotte dans les conditions prévues à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, ».





III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdts  1192 rect.,  1232 rect.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.





Article 24 quinquies (nouveau)

Article 24 quinquies




Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les travaux de réforme du financement de l’accueil du jeune enfant.

Amdt  1317

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les travaux de réforme du financement de l’accueil du jeune enfant.


TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES


Article 25

Article 25

Article 25

Article 25


I. – Les montants des participations au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnées au V de l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 sont fixés pour l’année 2025 à :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Les montants des participations au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnées au V de l’article 40 de la loi  2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 sont fixés pour l’année 2025 à :

 633 millions d’euros pour les régimes obligatoires d’assurance maladie ;

 633 millions d’euros pour les régimes obligatoires d’assurance maladie ;


1° 633 millions d’euros pour les régimes obligatoires d’assurance maladie ;

 86 millions d’euros pour la branche autonomie du régime général.

 86 millions d’euros pour la branche Autonomie du régime général.


2° 86 millions d’euros pour la branche Autonomie du régime général.

II. – Le montant de la contribution de la branche autonomie du régime général au financement des actions des agences régionales de santé ns concernant les établissements et services médico‑sociaux ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2025.

II. – Le montant de la contribution de la branche Autonomie du régime général au financement des actions des agences régionales de santé concernant les établissements et les services médico‑sociaux ou les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2025.

II. – (Non modifié)

II. – Le montant de la contribution de la branche Autonomie du régime général au financement des actions des agences régionales de santé concernant les établissements et les services médico‑sociaux ou les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2025.

III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 181,2 millions d’euros pour l’année 2025.

III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 181,2 millions d’euros pour l’année 2025.

III. – (Non modifié)

III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 181,2 millions d’euros pour l’année 2025.



IV (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 335 millions d’euros pour l’année 2025, y compris dépenses de crise.

Amdt  193

IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 335 millions d’euros pour l’année 2025, dépenses pour la gestion des crises comprises.



IV bis (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de biomédecine mentionnée à l’article L. 1418‑1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 55 millions d’euros pour l’année 2025.

Amdt  193

IV bis. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence de biomédecine mentionnée à l’article L. 1418‑1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 55 millions d’euros pour l’année 2025.



IV ter (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 145 millions d’euros pour l’année 2025.

Amdt  193

IV ter. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 145 millions d’euros pour l’année 2025.



IV quater (nouveau). – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est fixé à un maximum de 74 millions d’euros pour l’année 2025.

Amdt  193

IV quater. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est fixé à un maximum de 74 millions d’euros pour l’année 2025.



IV quinquies (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt  193

IV quinquies. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :





1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

Amdt  193

1° À fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;





2° À la deuxième phrase du 3° de l’article L. 1222‑8, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

Amdt  193

2° À la fin de la deuxième phrase du 3° de l’article L. 1222‑8, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;





3° Les 2° des articles L. 1413‑12 et L. 1418‑7 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; »

Amdt  193

3° Le 2° des articles L. 1413‑12 et L. 1418‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; »





4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  193

4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;

Amdt  193

« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;





5° Le 5° de l’article L. 5321‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;

Amdt  193

5° Le 5° de l’article L. 5321‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;





6° L’article L. 6113‑10‑2 est ainsi modifié :

Amdt  193

6° L’article L. 6113‑10‑2 est ainsi modifié :





a) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

Amdt  193

a) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;





b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».

Amdt  193

b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».





IV sexies (nouveau). – À la première phrase du 2° de l’article L. 161‑45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

Amdt  193

IV sexies. – À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 161‑45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».





IV septies (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 453‑5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

Amdt  193

IV septies. – À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 453‑5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».





IV octies (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 756‑2‑1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

Amdt  193

IV octies. – À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 756‑2‑1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».





IV nonies (nouveau). – Le 2° du I de l’article 4 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; ».

Amdt  193

IV nonies. – Le 2° du I de l’article 4 de la loi  2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; ».



V. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 465 millions d’euros au titre de l’année 2025.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 465 millions d’euros au titre de l’année 2025.



VI. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 453 millions d’euros au titre de l’année 2025.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 453 millions d’euros au titre de l’année 2025.



VII. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d’euros au titre de l’année 2025.

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d’euros au titre de l’année 2025.



VIII. – Les montants mentionnés aux articles L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont respectivement fixés à 220,7 millions d’euros et 9,7 millions d’euros pour l’année 2025.

VIII. – Les montants mentionnés à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont respectivement fixés à 220,7 millions d’euros et à 9,7 millions d’euros pour l’année 2025.

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Les montants mentionnés à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont fixés respectivement à 220,7 millions d’euros et à 9,7 millions d’euros pour l’année 2025.



Article 26

Article 26

Article 26

Article 26


Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 260,8 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 260,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Amdt  1399

Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 260,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.


Article 27

Article 27

Article 27

Article 27


Pour l’année 2025, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pour l’année 2025, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

(en milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,6
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,8
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,7
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,6
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263,9


(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,6
Dépenses relatives aux établissements de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,8
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,7
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien à l’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,6
Autres prises en charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263,9


«
(En milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

112,0

Dépenses relatives aux établissements de santé

108,8

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

17,8

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

15,7

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement

6,4

Autres prises en charges

3,5

Total

264,2

»

Amdt  1400


«(En milliards d’euros)
Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville111,4
Dépenses relatives aux établissements de santé108,8
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées17,8
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées15,7
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement6,4
Autres prises en charges3,5
Total263,6»


Article 28

Article 28

Article 28

(Non modifié)

Article 28


Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles est fixé à 17,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)


Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles est fixé à 17,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.


Article 29

Article 29

Article 29

Article 29


Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche vieillesse est fixé à 300,2 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Vieillesse est fixé à 300,7 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Amdt  1405

Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Vieillesse est fixé à 300,7 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.


Article 30

Article 30

Article 30

(Non modifié)

Article 30


Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale est fixé à 59,7 milliards d’euros.

(Alinéa sans modification)


Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale est fixé à 59,7 milliards d’euros.


Article 31

Article 31

Article 31

Article 31


Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale est fixé à 42,4 milliards d’euros.

(Alinéa sans modification)

Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale est fixé à 42,7 milliards d’euros.

Amdt  1404

Pour l’année 2025, l’objectif de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale est fixé à 42,7 milliards d’euros.


Article 32

Article 32

Article 32

Article 32


Pour l’année 2025, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pour l’année 2025, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)
Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse21,3


(En milliards d’euros)
Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,3


(En milliards d’euros)
Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,3


(En milliards d’euros)
Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse21,3


Annexe

Annexe
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance‑maladie pour les années 2025 à 2028

Annexe
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour les années 2025 à 2028

Annexe
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour les années 2025 à 2028





Avertissement

Le présent rapport décrit une prévision, sur la base du droit résultant de la présente loi et des mesures, en particulier réglementaires, prévues par le présent rapport et par l’annexe 3 au projet de loi.

Pour mémoire, le plan budgétaire et structurel à moyen terme (PSMT) 2025-2029 adressé à la Commission européenne le 31 octobre 2024 prévoit, pour l’ensemble des administrations publiques, un effort structurel primaire de 1,6 point de produit intérieur brut (PIB) potentiel (50 milliards d’euros environ) en 2025 puis de 0,7 ou 0,8 point de PIB potentiel (entre 20 et 25 milliards d’euros environ) chaque année de 2026 à 2029. La répartition, à partir de 2026, entre les catégories d’administrations publiques des mesures devant permettre d’atteindre cet objectif reste à déterminer.

Par ailleurs, le présent rapport ne préjuge pas d’éventuels transferts de recettes aux régimes obligatoires de base.


Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie, et a atteint le niveau de – 39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à – 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, à la faveur d’un recul important des coûts liés à la Covid‑19 mais pour cette année dans un contexte marqué par le début d’une forte poussée de l’inflation, le solde de ces régimes atteignant – 19,7 milliards d’euros, puis de nouveau en 2023, marquée par une quasi‑extinction de dépenses de crise, avec un solde à – 10,8 milliards d’euros.

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020, sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie, et a atteint le niveau de ‑39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à ‑24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, à la faveur d’un recul important des coûts liés à la covid‑19 mais pour cette année dans un contexte marqué par le début d’une forte poussée de l’inflation, le solde de ces régimes atteignant – 19,7 milliards d’euros, puis de nouveau en 2023, marquée par une quasi‑extinction de dépenses de crise, avec un solde de ‑10,8 milliards d’euros.

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020, sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie, et a atteint le niveau de ‑39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à ‑24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, à la faveur d’un recul important des coûts liés à la covid‑19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte reprise de l’inflation, le solde atteignant ‑19,7 milliards d’euros en 2022, puis de nouveau en 2023, année lors de laquelle le déficit s’est réduit à ‑10,8 milliards d’euros, sous l’effet notamment de l’extinction des dépenses liées à la crise sanitaire.

Amdt  1393

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020, sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie, et a atteint le niveau de ‑39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à ‑24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, à la faveur d’un recul important des coûts liés à la covid‑19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte reprise de l’inflation, le solde atteignant ‑19,7 milliards d’euros en 2022, puis de nouveau en 2023, année lors de laquelle le déficit s’est réduit à ‑10,8 milliards d’euros, sous l’effet notamment de l’extinction des dépenses liées à la crise sanitaire.

Le déficit repartirait à la hausse en 2024 (– 18,0 milliards d’euros), du fait de la croissance des prestations induite par l’inflation enregistrée en 2023, avec notamment une revalorisation de 5,3 % des pensions de retraite au 1er janvier, alors que la masse salariale croîtrait de 3,2 % seulement (après 5,7 % en 2023) (I). Le solde de la sécurité sociale bénéficie néanmoins de l’affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée dans cette annexe traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (II). D’ici 2028, le déficit atteindrait 19,9 milliards d’euros : si les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives d’évolution spontanée des recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né initialement de la crise. Les mesures nouvelles en dépenses et en recettes permettraient cependant d’éviter l’accroissement du déficit, avec notamment, dès 2025, une réduction des allègements généraux rapportant 4 milliards d’euros à la sécurité sociale, une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) et un décalage à juillet de la date de revalorisation des pensions, permettant d’économiser 3 milliards d’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État). Deux branches concentreraient l’essentiel du déficit à moyen terme : la branche maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées à l’occasion de la crise sanitaire, et la branche vieillesse malgré une montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).

Le déficit repartirait à la hausse en 2024 (‑18,0 milliards d’euros), du fait de la croissance des prestations induite par l’inflation enregistrée en 2023, avec notamment une revalorisation de 5,3 % des pensions de retraite au 1er janvier, alors que la masse salariale croîtrait de 3,2 % seulement (après 5,7 % en 2023) (I). Le solde de la sécurité sociale bénéficie néanmoins de l’affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée dans cette annexe traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi (II). D’ici 2028, le déficit atteindrait 19,9 milliards d’euros : si les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives d’évolution spontanée des recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né initialement de la crise. Les mesures nouvelles en dépenses et en recettes permettraient cependant d’éviter l’accroissement du déficit, avec notamment, dès 2025, une réduction des allègements généraux rapportant 4 milliards d’euros à la sécurité sociale, une nouvelle hausse du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) et un décalage à juillet de la date de revalorisation des pensions, permettant d’économiser 3 milliards d’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État). Deux branches concentreraient l’essentiel du déficit à moyen terme : la branche Maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées à l’occasion de la crise sanitaire, et la branche Vieillesse malgré une montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).

Le déficit repartirait à la hausse en 2024 (‑18,5 milliards d’euros), du fait de la croissance des prestations induite par l’inflation enregistrée en 2023, avec notamment une revalorisation de 5,3 % des pensions de retraite au 1er janvier, alors que la masse salariale croîtrait de 3,2 % seulement (après 5,7 % en 2023) (I). Le solde bénéficie néanmoins de l’affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée dans cette annexe traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi (II). D’ici 2028, le déficit atteindrait 16,1 milliards d’euros : alors que les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives d’évolution spontanée des recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né initialement de la crise. Les mesures nouvelles en dépenses et en recettes permettraient cependant d’éviter l’accroissement du déficit, avec notamment, dès 2025, une réforme des allègements généraux représentant une économie de 3 milliards d’euros pour la sécurité sociale, une nouvelle hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) et une revalorisation en deux temps des pensions, au 1er janvier pour tous les retraités, et avec un complément pour les petites pensions au 1er juillet, permettant d’économiser 2,5 milliards d’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard d’euros, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État). Par ailleurs, 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires seront apportés par la contribution de solidarité pour l’autonomie dont le taux sera porté de 0,3 % à 0,6 % au bénéfice de la branche Autonomie, associée à une augmentation de sept heures de la durée annuelle de travail. Deux branches concentreraient l’essentiel du déficit à moyen terme : la branche Maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées à l’occasion de la crise sanitaire, et la branche Vieillesse malgré une montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).

Amdt  1393

Le déficit repartirait à la hausse en 2024 (‑18,5 milliards d’euros), du fait de la croissance des prestations induite par l’inflation enregistrée en 2023, avec notamment une revalorisation de 5,3 % des pensions de retraite au 1er janvier, alors que la masse salariale croîtrait de 3,2 % seulement (après 5,7 % en 2023) (I). Le solde bénéficie néanmoins de l’affectation à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, ainsi que des effets graduels de la réforme des retraites liés au relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits et à l’accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance. La trajectoire présentée dans la présente annexe traduit enfin la mise en œuvre des mesures proposées dans la présente loi (II). D’ici à 2028, le déficit atteindrait 16,1 milliards d’euros : alors que les dépenses ralentiraient chaque année à partir de 2025 du fait de la normalisation de l’inflation, les perspectives d’évolution spontanée des recettes ne permettraient pas de résorber le déficit né initialement de la crise. Les mesures nouvelles en dépenses et en recettes permettraient cependant d’éviter l’accroissement du déficit, avec notamment, dès 2025, une réforme des allègements généraux représentant une économie de 3 milliards d’euros pour la sécurité sociale, une nouvelle hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) et une revalorisation en deux temps des pensions, au 1er janvier pour tous les retraités, avec un complément pour les petites pensions au 1er juillet, permettant d’économiser 2,5 milliards d’euros sur leur masse (sans compter le gain d’un milliard d’euros, conventionnellement neutralisé dans la présentation des comptes de la sécurité sociale, au titre des retraites de la fonction publique de l’État). Par ailleurs, 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires seront apportés par la contribution de solidarité pour l’autonomie, dont le taux sera porté de 0,3 % à 0,6 % au bénéfice de la branche Autonomie, associée à une augmentation de sept heures de la durée annuelle de travail. Deux branches concentreraient l’essentiel du déficit à moyen terme : la branche Maladie, du fait notamment des dépenses pérennes nées à l’occasion de la crise sanitaire, et la branche Vieillesse, malgré une montée en charge graduelle des mesures paramétriques de la réforme des retraites (III).

I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 s’inscrit dans un contexte macroéconomique de retour de l’inflation sous les 2 %, d’une croissance qui redémarrerait progressivement dans un contexte d’effort significatif sur la dépense publique et les recettes.

I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 s’inscrit dans un contexte macroéconomique de retour de l’inflation sous les 2 % et d’une croissance qui redémarrerait progressivement dans un contexte d’effort significatif sur la dépense publique et les recettes.

I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 s’inscrit dans un contexte macro‑économique de retour de l’inflation sous les 2 % et d’une croissance qui redémarrerait progressivement dans un contexte d’effort significatif sur la dépense publique et les recettes.

I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 s’inscrit dans un contexte macro‑économique de retour de l’inflation sous les 2 % et d’une croissance qui redémarrerait progressivement dans un contexte d’effort significatif sur la dépense publique et les recettes.

L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) qui a été retenue est de 1,1 % en 2025, après une évolution identique en 2024. Le rythme de l’inflation repasserait durablement sous 2 %, qui est la cible poursuivie par les autorités monétaires, et, après les niveaux très élevés observés en 2022 et 2023 (respectivement 5,3 % et 4,8 % d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle) atteindrait 1,8 % en 2025 (après 2,0 % en 2024). À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,2 % par an et atteindrait 1,5 % par an en 2027 et 2028. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de l’évolution des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,2 % en 2024 et de 2,8 % en 2025, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) qui a été retenue est de 1,1 % en 2025, après une évolution identique en 2024. Le rythme de l’inflation repasserait durablement sous 2 %, qui est la cible poursuivie par les autorités monétaires, et, après les niveaux très élevés observés en 2022 et 2023 (respectivement 5,3 % et 4,8 % d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle) atteindrait 1,8 % en 2025 (après 2,0 % en 2024). À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,2 % par an et atteindrait 1,5 % par an en 2027 et 2028. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de l’évolution des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 3,2 % en 2024 et de 2,8 % en 2025, avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel proche de 3,4 % par an.

Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

20232024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)
PIB en volume0,9 %1,1 %1,1 %1,4 %1,5 %1,5 %
Masse salariale du secteur privé*5,7 %3,2 %2,8 %3,1 %3,4 %3,4 %
Inflation hors tabac4,8 %2,0 %1,8 %1,75 %1,75 %1,75 %
Revalorisations au 1er janvier (puis au 1er juillet à compter de 2025) en moyenne annuelle**2,8 %5,3 %0,9 %1,8 %1,75 %1,75 %
Revalorisations au 1er avril en moyenne annuelle**3,6 %3,9 %2,6 %1,8 %1,75 %1,75 %
ONDAM ***0,3 %3,3 %2,8 %2,9 %2,9 %2,9 %
* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. Y compris ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale attendue est de 2,9 % en 2024.
** Evolutions incluant, pour l’année 2023, les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 % et tenant compte pour 2025, d’une revalorisation prévue à 1,8 % au 1er juillet.
*** Evolution de l’ONDAM y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 4,8 % en 2023.


20232024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)
PIB en volume0,9 %1,1 %1,1 %1,4 %1,5 %1,5 %
Masse salariale du secteur privé *5,7 %3,2 %2,8 %3,1 %3,4 %3,4 %
Inflation hors tabac4,8 %2,0 %1,8 %1,75 %1,75 %1,75 %
Revalorisations au 1er janvier (puis au 1er juillet à compter de 2025) en moyenne annuelle**2,8 %5,3 %0,9 %1,8 %1,75 %1,75 %
Revalorisations au 1er avril en moyenne annuelle **3,6 %3,9 %2,6 %1,8 %1,75 %1,75 %
ONDAM ***0,3 %3,3 %2,8 %2,9 %2,9 %2,9 %

* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. Y compris ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale attendue est de 2,9 % en 2024.

** Évolutions incluant, pour l’année 2023, les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 % et tenant compte pour 2025 d’une revalorisation prévue à 1,8 % au 1er juillet.

*** Évolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 4,8 % en 2023.


20232024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)
PIB en volume0,9 %1,1 %1,1 %1,4 %1,5 %1,5 %
Masse salariale du secteur privé *5,7 %3,2 %2,8 %3,1 %3,4 %3,4 %
Inflation hors tabac4,8 %2,0 %1,8 %1,75 %1,75 %1,75 %
Revalorisations au 1er janvier (puis au 1er juillet à compter de 2025) en moyenne annuelle**2,8 %5,3 %1,0 %1,8 %1,75 %1,75 %
Revalorisations au 1er avril en moyenne annuelle **3,6 %3,9 %2,6 %1,8 %1,8 %1,8 %
ONDAM ***0,3 %3,6 %
2,6 %
2,9 %2,9 %2,9 %

* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale attendue est de 2,9 % en 2024.

** Évolutions incluant, pour l’année 2023, les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 % et tenant compte pour 2025 d’une première revalorisation prévue au 1er janvier et d’un complément pour les petites pensions au 1er juillet.

*** Évolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 4,8 % en 2023 et de 3,9 % en 2024.

Amdt  1393


20232024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)
PIB en volume0,9 %1,1 %1,1 %1,4 %1,5 %1,5 %
Masse salariale du secteur privé *5,7 %3,2 %2,8 %3,1 %3,4 %3,4 %
Inflation hors tabac4,8 %2,0 %1,8 %1,75 %1,75 %1,75 %
Revalorisations au 1er janvier (puis au 1er juillet à compter de 2025) en moyenne annuelle**2,8 %5,3 %1,0 %1,8 %1,75 %1,75 %
Revalorisations au 1er avril en moyenne annuelle **3,6 %3,9 %2,6 %1,8 %1,8 %1,8 %
ONDAM ***0,3 %3,6 %2,6 %2,9 %2,9 %2,9 %

* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale attendue est de 2,9 % en 2024.

** Évolutions incluant, pour l’année 2023, les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 % et tenant compte pour 2025 d’une première revalorisation prévue au 1er janvier et d’un complément pour les petites pensions au 1er juillet.

*** Évolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 4,8 % en 2023 et de 3,9 % en 2024.


La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures adoptées par la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait ­16,0 milliards d’euros en 2025.

La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures adoptées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait ­16,0 milliards d’euros en 2025.

La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures adoptées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait ‑15,0 milliards d’euros en 2025.

Amdt  1393

La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures adoptées dans la présente loi de financement de la sécurité sociale, avec un solde qui atteindrait ‑15,0 milliards d’euros en 2025.

La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de 1,2 milliard d’euros (soit l’équivalent de 0,4 point) de l’objectif fixé pour 2024 par la loi de financement initiale, du fait notamment d’une progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier au titre des indemnités journalières et des actes des médecins spécialistes, et d’un coût prévisionnel plus élevé que prévu de 0,3 milliard des dépenses demeurant identifiées au titre de la gestion de la Covid‑19. Par rapport à cette base rectifiée, l’ONDAM fixé dans la LFSS pour 2025 évolue de 2,8 %, y compris dépenses liées à la Covid‑19, lesquelles seraient stables d’une année sur l’autre, se situe en hausse de 2,8 %. Mesuré en tenant compte des mesures nouvelles mais avant mesures d’économies, le taux de progression de l’ONDAM en 2025 atteindrait 4,7 %. Cette évolution intègre notamment l’effet sur les dépenses de soins de ville de la nouvelle convention médicale signée en juin 2024, et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL. Le taux de progression de l’ONDAM serait ramené au taux précité de 2,8 % par des mesures d’économies, portant à la fois sur les dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des établissements sanitaires et médico‑sociaux, d’un montant total de 4,9 milliards d’euros, auxquelles s’ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées dans l’évaluation tendancielle de 4,7 %. L’ONDAM 2025 inclut par ailleurs une provision de 0,5 milliard d’euros au titre de la gestion de la Covid‑19.

La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de 1,2 milliard d’euros (soit l’équivalent de 0,4 point) de l’objectif fixé pour 2024 par la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, du fait notamment d’une progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier au titre des indemnités journalières et des actes des médecins spécialistes, et d’un coût prévisionnel plus élevé que prévu de 0,3 milliard des dépenses demeurant identifiées au titre de la gestion de la covid‑19. Par rapport à cette base rectifiée, l’ONDAM fixé dans la présente loi évolue de 2,8 %, y compris dépenses liées à la covid‑19, lesquelles seraient stables d’une année sur l’autre, se situe en hausse de 2,8 %. Mesuré en tenant compte des mesures nouvelles mais avant mesures d’économies, le taux de progression de l’ONDAM en 2025 atteindrait 4,7 %. Cette évolution intègre notamment l’effet sur les dépenses de soins de ville de la nouvelle convention médicale signée en juin 2024 et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL. Le taux de progression de l’ONDAM serait ramené au taux précité de 2,8 % par des mesures d’économies portant à la fois sur les dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des établissements sanitaires et médico‑sociaux, d’un montant total de 4,9 milliards d’euros, auxquelles s’ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées dans l’évaluation tendancielle de 4,7 %. L’ONDAM pour 2025 inclut par ailleurs une provision de 0,5 milliard d’euros au titre de la gestion de la covid‑19.

La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de 2,0 milliards d’euros (soit l’équivalent de 0,8 point) de l’objectif fixé pour 2024 par la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, du fait notamment d’une progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier au titre des indemnités journalières, des actes des médecins spécialistes et des médicaments nets des remises, et d’un coût prévisionnel plus élevé que prévu de 0,3 milliard des dépenses demeurant identifiées au titre de la gestion de la covid‑19. L’ONDAM fixé dans la présente loi évolue de 3,4 % à périmètre constant (3,6 % à périmètre courant) par rapport à l’ONDAM voté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il s’établit à 2,6 % par rapport à l’ONDAM rectifié, en incluant les dépenses liées à la covid‑19, lesquelles seraient stables d’une année sur l’autre. Mesuré en tenant compte des mesures nouvelles mais avant mesures d’économies, le taux de progression de l’ONDAM en 2025 atteindrait 4,8 %. Cette évolution intègre notamment l’effet sur les dépenses de soins de ville de la nouvelle convention médicale signée en juin 2024 et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse des taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL, ainsi que l’accélération des dépenses de produits de santé liée à la hausse des prix nets. Le taux de progression de l’ONDAM serait ramené au taux précité de 2,6 % par des mesures d’économies portant sur les dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des établissements sanitaires et médico‑sociaux, d’un montant total de 5,6 milliards d’euros. Cet effort intègre un effort supplémentaire de 600 millions d’euros sur le médicament qui sera contractualisé avec les industries de santé. S’y ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées dans l’évaluation tendancielle de 4,8 % et qui seront renforcées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. L’ONDAM pour 2025 inclut par ailleurs une provision de 0,5 milliard d’euros au titre de la gestion de la covid‑19. Enfin, certaines économies transverses qui devront être réalisées dans le cadre des textes financiers n’ont pas été intégrées et permettront aux établissements de santé et médico‑sociaux de mieux maîtriser leurs charges ; ainsi, les mesures relatives à l’absentéisme communes aux trois versants de la fonction publique devraient entraîner une baisse de charge de l’ordre de 0,4 milliard d’euros dans le champ de la fonction publique hospitalière. Cette baisse de charge n’ayant pas été répercutée par une révision à la baisse de l’ONDAM à due concurrence, elle améliorera, à due concurrence, le solde net de ces structures.

Amdt  1393

La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre une rectification de 2,0 milliards d’euros (soit l’équivalent de 0,8 point) de l’objectif fixé pour 2024 par la loi  2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, du fait notamment d’une progression plus dynamique que prévu des dépenses de soins de ville, en particulier au titre des indemnités journalières, des actes des médecins spécialistes et des médicaments nets des remises, et d’un coût prévisionnel plus élevé que prévu de 0,3 milliard des dépenses demeurant effectuées au titre de la gestion de la covid‑19. L’ONDAM fixé dans la présente loi évolue de 3,2 % à périmètre constant (3,4 % à périmètre courant) par rapport à l’ONDAM voté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il s’établit à 2,4 % par rapport à l’ONDAM rectifié, en incluant les dépenses liées à la covid‑19, lesquelles seraient stables d’une année sur l’autre. Mesuré en tenant compte des mesures nouvelles mais avant mesures d’économies, le taux de progression de l’ONDAM en 2025 atteindrait 4,8 %. Cette évolution intègre notamment l’effet sur les dépenses de soins de ville de la nouvelle convention médicale signée en juin 2024 et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse des taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ainsi que l’accélération des dépenses de produits de santé liée à la hausse des prix nets. Le taux de progression de l’ONDAM serait ramené au taux précité de 2,4 % par des mesures d’économies portant sur les dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des établissements sanitaires et médico‑sociaux, d’un montant total de 5,6 milliards d’euros. Cet objectif intègre un effort supplémentaire de 600 millions d’euros sur le médicament, qui sera contractualisé avec les industries de santé. S’y ajoutent les actions de maîtrise médicalisée et de lutte contre la fraude déjà intégrées dans l’évaluation tendancielle de 4,8 % et qui seront renforcées dans le cadre de la présente loi, renforcées par 600 millions d’euros de mesures complémentaires de modération de la dépense et d’efficience qui devront notamment être documentées par des mesures réglementaires. L’ONDAM pour 2025 inclut par ailleurs une provision de 0,5 milliard d’euros au titre de la gestion de la covid‑19. Enfin, certaines économies transverses qui devront être réalisées dans le cadre des textes financiers n’ont pas été intégrées et permettront aux établissements de santé et médico‑sociaux de mieux maîtriser leurs charges ; ainsi, les mesures relatives à l’absentéisme communes aux trois versants de la fonction publique devraient entraîner une baisse de charge de l’ordre de 0,4 milliard d’euros dans le champ de la fonction publique hospitalière. Cette baisse de charge n’ayant pas été répercutée par une révision à la baisse de l’ONDAM à due concurrence, elle améliorera, à due concurrence, le solde net de ces structures.

La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets des mesures de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Cette trajectoire intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme en matière de départs anticipés (pour carrières longues, invalidité, inaptitude, handicap, usure professionnelle notamment), des revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, ainsi que du de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie dans le salaire de référence, surcote un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et pères de familles ayant atteint les conditions fixées pour le bénéfice d’une pension à taux plein). Elle intègre aussi les effets des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. Enfin, elle tient compte du décalage de janvier à juillet de la date de revalorisation des retraites à partir de 2025.

La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets des mesures de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Cette trajectoire intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme en matière de départs anticipés (notamment pour carrières longues, invalidité, inaptitude, handicap, usure professionnelle), des revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, ainsi que de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie dans le salaire de référence, surcote un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et les pères de familles ayant atteint les conditions fixées pour le bénéfice d’une pension à taux plein). Elle intègre aussi les effets des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. Enfin, elle tient compte du décalage de janvier à juillet de la date de revalorisation des retraites à partir de 2025.

La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets des mesures de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Cette trajectoire intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme en matière de départs anticipés (notamment pour carrières longues, invalidité, inaptitude, handicap, usure professionnelle), des revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, ainsi que de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie dans le salaire de référence, surcote un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et les pères de famille ayant atteint les conditions fixées pour le bénéfice d’une pension à taux plein). Elle intègre aussi les effets des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP), et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 3 points par an en 2025, 2026, 2027 et 2028. Enfin, elle tient compte de la revalorisation des retraites en deux temps en 2025, au 1er janvier pour tous les retraités, et avec un complément pour les petites pensions au 1er juillet, qui inclura un rattrapage au titre des six premiers mois de l’année.

Amdt  1393

La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets des mesures de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant un relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations antérieurement. Cette trajectoire intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme en matière de départs anticipés (notamment pour carrières longues, invalidité, inaptitude, handicap, usure professionnelle), des revalorisations des petites pensions, actuelles et futures, ainsi que de renforcement de certains droits familiaux (meilleure prise en compte des indemnités journalières maladie dans le salaire de référence, surcote un an avant l’âge légal à compter de 63 ans pour les mères et les pères de famille ayant atteint les conditions fixées pour le bénéfice d’une pension à taux plein). Elle intègre aussi les effets des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 3 points par an en 2025, 2026, 2027 et 2028. Enfin, elle tient compte de la revalorisation des retraites en deux temps en 2025, au 1er janvier pour tous les retraités, avec un complément pour les petites pensions au 1er juillet, qui inclura un rattrapage au titre des six premiers mois de l’année.



La trajectoire financière de la branche famille intègre, sur un horizon pluriannuel, les effets de la réforme du service public de la petite enfance et de celle du complément de mode de garde votée en LFSS pour 2023, ainsi que de l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.

La trajectoire financière de la branche Famille intègre, sur un horizon pluriannuel, les effets de la réforme du service public de la petite enfance et de celle du complément de mode de garde votée dans la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, ainsi que ceux de l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.

(Alinéa sans modification)

Amdt  1393

La trajectoire financière de la branche Famille intègre, sur un horizon pluriannuel, les effets de la réforme du service public de la petite enfance et de celle du complément de mode de garde, votée dans la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, ainsi que ceux de l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.



La trajectoire financière de la branche autonomie intègre une progression de 4,7 % à champ constant de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2025, permettant de financer des mesures salariales d’une part et l’accroissement de l’offre médico‑sociale face aux besoins démographiques d’autre part. Elle tient compte également de l’entrée en application en 2025 de l’expérimentation de la réforme du financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et unités de soins de longue durée (USLD). S’agissant des dépenses hors du champ de OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des LFSS pour 2022 et 2023, portant notamment sur la création et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la mise en place d’une dotation qualité, ainsi que de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. Elle intègre également le déploiement du soutien financier à la mobilité des aides à domicile prévu dans la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie. La trajectoire tient compte également, depuis 2024, de l’affectation à la branche autonomie de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES.

La trajectoire financière de la branche Autonomie intègre une progression de 4,7 % à champ constant de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2025, permettant de financer, d’une part, des mesures salariales et, d’autre part, l’accroissement de l’offre médico‑sociale face aux besoins démographiques. Elle tient compte également de l’entrée en application en 2025 de l’expérimentation de la réforme du financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soins de longue durée. S’agissant des dépenses hors du champ de l’OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022 et 2023, portant notamment sur la création et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la mise en place d’une dotation qualité, ainsi que de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. Elle intègre également le déploiement du soutien financier à la mobilité des aides à domicile prévu dans la loi  2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie. La trajectoire tient compte également, depuis 2024, de l’affectation à la branche Autonomie de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES.

La trajectoire financière de la branche Autonomie, dont les dépenses progresseront en 2025 de 6,8 % à champ courant et de 5,4 % à champ constant, intègre une progression de 5,0 % à champ constant de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2025, permettant de financer, d’une part, des mesures salariales et, d’autre part, l’accroissement de l’offre médico‑sociale face aux besoins démographiques. Elle tient compte également de l’entrée en application en 2025 de l’expérimentation de la réforme du financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soins de longue durée. S’agissant des dépenses hors du champ de l’OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022 et 2023, portant notamment sur la création et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la mise en place d’une dotation qualité, ainsi que de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. Elle intègre également le déploiement du soutien financier à la mobilité des aides à domicile prévu dans la loi  2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie. La trajectoire tient compte également, depuis 2024, de l’affectation à la branche Autonomie de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES. À compter de 2025, cette trajectoire tient également compte des recettes supplémentaires, à hauteur de 2,5 milliards d’euros en 2025, générées par la hausse de la durée annuelle de travail et l’augmentation corrélative de la contribution de solidarité pour l’autonomie à hauteur de 0,3 à 0,6 % sur les salaires.

Amdt  1393

La trajectoire financière de la branche Autonomie, dont les dépenses progresseront en 2025 de 6,8 % à champ courant et de 5,4 % à champ constant, intègre une progression de 5,0 % à champ constant de l’objectif global des dépenses (OGD) en 2025, permettant de financer, d’une part, des mesures salariales et, d’autre part, l’accroissement de l’offre médico‑sociale face aux besoins démographiques. Elle tient compte également de l’entrée en application en 2025 de l’expérimentation de la réforme du financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soins de longue durée. S’agissant des dépenses hors du champ de l’OGD, la trajectoire intègre la montée en charge des mesures des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022 et 2023, portant notamment sur la création et l’indexation d’un tarif plancher pour l’aide à domicile, la mise en place d’une dotation qualité ainsi que de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile. Elle intègre également le déploiement du soutien financier à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi  2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie. La trajectoire tient compte également, depuis 2024, de l’affectation à la branche Autonomie de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES. À compter de 2025, cette trajectoire tient également compte des recettes supplémentaires, à hauteur de 2,5 milliards d’euros en 2025, générées par la hausse de la durée annuelle de travail et l’augmentation corrélative de la contribution de solidarité pour l’autonomie à hauteur de 0,3 à 0,6 % sur les salaires.



Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis  HCFP – 2024 – 3 du 8 octobre 2024 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025, indique que les prévisions de croissance, de masse salariale et d’inflation pour 2024 sont « réalistes ». Il estime en revanche que la prévision de masse salariale pour 2025, grandeur clé pour la trajectoire des comptes sociaux, est « un peu optimiste » en lien avec une prévision de croissance « un peu élevée » dans le contexte de l’important effort de redressement des comptes publics qui conduit le Haut Conseil à juger le scénario macroéconomique pour 2025 globalement « fragile ». L’inflation projetée pour 2025 est jugée « un peu élevée ». S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « cohérentes » avec le scénario macroéconomique, et spécifiquement s’agissant des cotisations sociales qu’elles sont « plausibles » en 2024, et que la prévision est même « prudente » en 2025. S’agissant des dépenses, et en particulier la progression de l’ONDAM de 2,8 % en 2025 qui repose sur 4,9 Md€ d’économies, le Haut Conseil souligne la « difficulté à générer des économies de cette ampleur, sur lesquelles le Haut Conseil ne dispose que de peu d’information, [qui] le conduit à considérer que la trajectoire d’ONDAM pour 2025 apparaît très optimiste ».

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis  HCFP‑2024‑3 du 8 octobre 2024 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025, indique que les prévisions de croissance, de masse salariale et d’inflation pour 2024 sont « réalistes ». Il estime en revanche que la prévision de masse salariale pour 2025, grandeur clé pour la trajectoire des comptes sociaux, est « un peu optimiste » en lien avec une prévision de croissance « un peu élevée » dans le contexte de l’important effort de redressement des comptes publics, ce qui qui conduit le Haut Conseil à juger le scénario macroéconomique pour 2025 globalement « fragile ». L’inflation projetée pour 2025 est jugée « un peu élevée ». S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « cohérentes » avec le scénario macroéconomique, spécifiquement s’agissant des cotisations sociales qu’elles sont « plausibles » en 2024, et que la prévision est même « prudente » en 2025. S’agissant des dépenses, en particulier de la progression de l’ONDAM de 2,8 % en 2025 qui repose sur 4,9 milliards d’euros d’économies, le Haut Conseil souligne la « difficulté à générer des économies de cette ampleur, sur lesquelles le Haut Conseil ne dispose que de peu d’information, [qui] le conduit à considérer que la trajectoire d’ONDAM pour 2025 apparaît très optimiste ».

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis  HCFP‑2024‑3 du 8 octobre 2024 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025, indique que les prévisions de croissance, de masse salariale et d’inflation pour 2024 sont « réalistes ». Il estime en revanche que la prévision de masse salariale pour 2025, grandeur clé pour la trajectoire des comptes sociaux, est « un peu optimiste » en lien avec une prévision de croissance « un peu élevée » dans le contexte de l’important effort de redressement des comptes publics, ce qui conduit le Haut Conseil à juger le scénario macro‑économique pour 2025 globalement « fragile ». L’inflation projetée pour 2025 est jugée « un peu élevée ». S’agissant des prévisions de recettes, le Haut Conseil estime qu’elles sont « cohérentes » avec le scénario macro‑économique, s’agissant spécifiquement des cotisations sociales, qu’elles sont « plausibles » en 2024, et que la prévision est même « prudente » en 2025. S’agissant des dépenses, en particulier de la progression de l’ONDAM et des économies en 2025, le Haut Conseil souligne la « difficulté à générer des économies de cette ampleur, sur lesquelles le Haut Conseil ne dispose que de peu d’information, [qui] le conduit à considérer que la trajectoire d’ONDAM pour 2025 apparaît très optimiste ».

Amdt  1393

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis  HCFP‑2024‑3 du 8 octobre 2024 relatif aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025, indique que les prévisions de croissance, de masse salariale et d’inflation pour 2024 sont « réalistes ». Il estime en revanche que la prévision de masse salariale pour 2025, grandeur clé pour la trajectoire des comptes sociaux, est « un peu optimiste », en lien avec une prévision de croissance « un peu élevée » dans le contexte de l’important effort de redressement des comptes publics, ce qui conduit le Haut Conseil à juger le scénario macro‑économique pour 2025 globalement « fragile ». L’inflation projetée pour 2025 est jugée « un peu élevée ». Le Haut Conseil estime, s’agissant des prévisions de recettes, qu’elles sont « cohérentes » avec le scénario macro‑économique et, s’agissant spécifiquement des cotisations sociales, qu’elles sont « plausibles » en 2024 et que la prévision est même « prudente » en 2025. S’agissant des dépenses, en particulier de la progression de l’ONDAM et des économies en 2025, le Haut Conseil souligne la « difficulté à générer des économies de cette ampleur, sur lesquelles le Haut Conseil ne dispose que de peu d’information, [qui] le conduit à considérer que la trajectoire d’ONDAM pour 2025 apparaît très optimiste ».



II. – La trajectoire financière traduit un effort de redressement sans précédent à la mesure des enjeux de soutenabilité des comptes sociaux.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La trajectoire financière traduit un effort de redressement sans précédent à la mesure des enjeux de soutenabilité des comptes sociaux.



En 2024, la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se dégraderait, le solde atteignant ‑18,0 milliards d’euros, après – 10,8 milliards d’euros en 2023. Cette dégradation intervient alors que le solde s’était nettement redressé depuis le point bas atteint en 2020 au plus fort de la crise sanitaire (‑39,4 milliards d’euros). Dans le sillage des évolutions de la masse salariale, les recettes progresseraient en 2024 à un rythme de 4,2 %, en ralentissement après +4,8 % en 2023, malgré le renfort de 2,6 milliards d’euros de CSG au titre du transfert déjà cité de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES, alors que les dépenses accélèreraient (+5,3 % en 2025 après +3,1 % en 2024) en raison notamment de l’indexation des prestations : la progression des recettes serait ainsi en phase avec la modération de l’inflation à l’œuvre à compter de 2024, tandis que les dépenses continueraient de subir avec un an de décalage le contexte de l’inflation, toujours élevée, observée pour 2023.

En 2024, la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se dégraderait, le solde atteignant ‑18,0 milliards d’euros, après ‑10,8 milliards d’euros en 2023. Cette dégradation intervient alors que le solde s’était nettement redressé depuis le point bas atteint en 2020 au plus fort de la crise sanitaire (‑39,4 milliards d’euros). Dans le sillage des évolutions de la masse salariale, les recettes progresseraient en 2024 à un rythme de 4,2 %, en ralentissement après +4,8 % en 2023, malgré le renfort de 2,6 milliards d’euros de CSG au titre du transfert déjà cité de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES, alors que les dépenses accélèreraient (+5,3 % en 2025 après +3,1 % en 2024) en raison notamment de l’indexation des prestations : la progression des recettes serait ainsi en phase avec la modération de l’inflation à l’œuvre à compter de 2024, tandis que les dépenses continueraient de subir avec un an de décalage le contexte de l’inflation, toujours élevée, observée pour 2023.

En 2024, la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se dégraderait, le solde atteignant ‑18,5 milliards d’euros, après ‑10,8 milliards d’euros en 2023. Cette dégradation intervient alors que le solde s’était nettement redressé depuis le point bas atteint en 2020 au plus fort de la crise sanitaire (‑39,4 milliards d’euros). Dans le sillage des évolutions de la masse salariale, les recettes progresseraient en 2024 à un rythme de 4,1 %, progression en ralentissement après +4,8 % en 2023, malgré le renfort de 2,6 milliards d’euros de CSG au titre du transfert de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES, alors que les dépenses accéléreraient (+5,3 % en 2024 après +3,1 % en 2023) en raison notamment de l’indexation des prestations : la progression des recettes serait ainsi en phase avec la modération de l’inflation à l’œuvre à compter de 2024, tandis que les dépenses continueraient de subir avec un an de décalage le contexte de l’inflation observée pour 2023, toujours élevée.

Amdt  1393

En 2024, la situation financière de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se dégraderait, le solde atteignant ‑18,5 milliards d’euros, après ‑10,8 milliards d’euros en 2023. Cette dégradation intervient alors que le solde s’était nettement redressé depuis le point bas atteint en 2020 au plus fort de la crise sanitaire (‑39,4 milliards d’euros). Dans le sillage des évolutions de la masse salariale, les recettes progresseraient en 2024 à un rythme de 4,1 %, progression en ralentissement après +4,8 % en 2023, malgré le renfort de 2,6 milliards d’euros de CSG au titre du transfert de 0,15 point de CSG en provenance de la CADES, alors que les dépenses accéléreraient (+5,3 % en 2024 après +3,1 % en 2023) en raison notamment de l’indexation des prestations : la progression des recettes serait ainsi en phase avec la modération de l’inflation à l’œuvre à compter de 2024, tandis que les dépenses continueraient de subir avec un an de décalage le contexte de l’inflation observée pour 2023, toujours élevée.



Le solde atteindrait 16,0 milliards d’euros en 2025, en amélioration de 2 milliards d’euros par rapport à 2024. Sur cette année et dans le sillage de l’évolution de l’inflation en 2024, qui conduirait à une revalorisation, décalée au 1er juillet, des pensions de retraite à hauteur de 1,8 %, et des prestations revalorisées au 1er avril à hauteur de 1,9 %, les dépenses globales ralentiraient (avec une évolution de +2,8 % pour cette année 2025). Les dépenses relevant de l’ONDAM progresseraient par ailleurs de 2,8 %, après 3,3 % en 2024. Les recettes croîtraient de 3,2 %, soutenues par une hausse de 2,8 % de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la loi de financement : à titre principal, la réduction des allègements généraux de cotisations patronales via l’abaissement des points de sortie des réductions des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales respectivement à 2,2 et 3,2 fois la valeur du SMIC d’une part, et la baisse de 2 points du taux de ces allègements au niveau du SMIC d’autre part ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL.

Le solde atteindrait 16,0 milliards d’euros en 2025, en amélioration de 2 milliards d’euros par rapport à 2024. Sur cette année et dans le sillage de l’évolution de l’inflation en 2024, qui conduirait à une revalorisation, décalée au 1er juillet, des pensions de retraite à hauteur de 1,8 %, et des prestations revalorisées au 1er avril à hauteur de 1,9 %, les dépenses globales ralentiraient (avec une évolution de +2,8 % pour cette année 2025). Les dépenses relevant de l’ONDAM progresseraient par ailleurs de 2,8 %, après 3,3 % en 2024. Les recettes croîtraient de 3,2 %, soutenues par une hausse de 2,8 % de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la loi de financement : à titre principal, la réduction des allègements généraux de cotisations patronales via l’abaissement des points de sortie des réductions des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales respectivement à 2,2 et 3,2 fois la valeur du SMIC d’une part, et la baisse de 2 points du taux de ces allègements au niveau du SMIC d’autre part, et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL.

Le solde atteindrait ‑15,0 milliards d’euros en 2025, en amélioration de 3,5 milliards d’euros par rapport à 2024. Sur cette année et dans le sillage de l’évolution de l’inflation en 2024, et d’une revalorisation des pensions de retraite en deux temps, soit une progression globale en moyenne annuelle de 1,0 %, et des prestations revalorisées au 1er avril à hauteur de 1,9 %, les dépenses globales ralentiraient (avec une évolution de +2,8 % pour cette année 2025). Les dépenses relevant de l’ONDAM progresseraient par ailleurs de 2,6 %, après 3,6 % en 2024. Les recettes croîtraient de 3,5 %, soutenues par une hausse de 2,8 % de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale : à titre principal, la réduction des allègements généraux de cotisations patronales via l’abaissement des points de sortie des réductions des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales respectivement à 2,1 et 3,1 fois la valeur du SMIC, la hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et le doublement de la contribution de solidarité pour l’autonomie.

Amdt  1393

Le solde atteindrait ‑15,0 milliards d’euros en 2025, en amélioration de 3,5 milliards d’euros par rapport à 2024. Sur cette année et dans le sillage de l’évolution de l’inflation en 2024 et d’une revalorisation des pensions de retraite en deux temps, soit une progression globale en moyenne annuelle de 1,0 %, et des prestations revalorisées au 1er avril à hauteur de 1,9 %, les dépenses globales ralentiraient (avec une évolution de +2,8 % pour cette année 2025). Les dépenses relevant de l’ONDAM progresseraient par ailleurs de 2,6 %, après 3,6 % en 2024. Les recettes croîtraient de 3,5 %, soutenues par une hausse de 2,8 % de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la présente loi : à titre principal, la réduction des allègements généraux de cotisations patronales via l’abaissement des points de sortie des réductions des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales respectivement à 2,1 et 3,1 fois la valeur du SMIC, la hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et le doublement de la contribution de solidarité pour l’autonomie. Des mesures complémentaires en recettes visant à élargir l’assiette soumise à cotisation et à écrêter les niches socio‑fiscales seront mises en œuvre par voie réglementaire pour un rendement total de 0,2 milliard d’euros et des mesures d’efficience dans la gestion des organismes de sécurité sociale sont également attendues à hauteur de 50 millions d’euros.



À partir de 2026 et jusqu’à l’horizon 2028, le solde se dégraderait, malgré une progression de l’ONDAM inférieure à 3 %, la montée en charge progressive des effets de la réforme des retraites, deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 et l’impact favorable de l’extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique de l’assiette des cotisations dues au titre de l’emploi des salariés dans certains secteurs et de la réforme de l’assiette de prélèvements des travailleurs indépendants. Le déficit atteindrait ainsi près de 20 milliards d’euros à l’horizon 2028.

(Alinéa sans modification)

À partir de 2026 et jusqu’à l’horizon 2028, le solde se dégraderait, malgré une progression de l’ONDAM inférieure à 3 %, la montée en charge progressive des effets de la réforme des retraites, trois nouvelles hausses de trois points du taux de cotisation à la CNRACL en 2026, 2027 et 2028, et l’impact favorable de l’extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique de l’assiette des cotisations dues au titre de l’emploi des salariés dans certains secteurs et de la réforme de l’assiette de prélèvements des travailleurs indépendants. Le déficit atteindrait ainsi plus de 16 milliards d’euros à l’horizon 2028.

Amdt  1393

À partir de 2026 et jusqu’à l’horizon 2028, le solde se dégraderait, malgré une progression de l’ONDAM inférieure à 3 %, la montée en charge progressive des effets de la réforme des retraites, trois nouvelles hausses de 3 points du taux de cotisation à la CNRACL en 2026, 2027 et 2028, et l’impact favorable de l’extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique de l’assiette des cotisations dues au titre de l’emploi des salariés dans certains secteurs et de la réforme de l’assiette de prélèvements des travailleurs indépendants. Le déficit atteindrait ainsi plus de 16 milliards d’euros à l’horizon 2028.



III. – D’ici 2028, les branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – D’ici à 2028, les branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.



La branche maladie verrait son déficit se creuser en 2024, avec un solde atteignant ‑14,6 milliards d’euros après ‑11,1 milliards d’euros en 2023, sous les effets d’une progression de l’ONDAM de 3,3 % alors que les recettes de la branche seraient particulièrement pénalisées par la modération de la progression de la TVA (+2,7 % en 2023 et +2,0 % en 2024). En 2025, le déficit de l’assurance maladie se résorberait légèrement (‑13,4 milliards d’euros), la branche bénéficiant de la réduction des allègements généraux de cotisations sociales. À l’horizon 2028, son déficit se stabiliserait à environ 15 milliards d’euros.

La branche Maladie verrait son déficit se creuser en 2024, avec un solde atteignant ‑14,6 milliards d’euros après ‑11,1 milliards d’euros en 2023, sous les effets d’une progression de l’ONDAM de 3,3 % alors que les recettes de la branche seraient particulièrement pénalisées par la modération de la progression de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+2,7 % en 2023 et +2,0 % en 2024). En 2025, le déficit de l’assurance maladie se résorberait légèrement (‑13,4 milliards d’euros), la branche bénéficiant de la réduction des allègements généraux de cotisations sociales. À l’horizon 2028, son déficit se stabiliserait à environ 15 milliards d’euros.

La branche Maladie verrait son déficit se creuser en 2024, avec un solde atteignant ‑15,1 milliards d’euros après ‑11,1 milliards d’euros en 2023, sous les effets d’une progression de l’ONDAM de 3,6 % alors que les recettes de la branche seraient particulièrement pénalisées par la modération de la progression de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+4,3 % en 2023 et +2,7 % en 2024). En 2025, le déficit de l’assurance maladie se résorberait légèrement (‑13,2 milliards d’euros), la branche bénéficiant de la réduction des allègements généraux de cotisations sociales. À l’horizon 2028, son déficit se stabiliserait à environ 14 milliards d’euros.

Amdt  1393

La branche Maladie verrait son déficit se creuser en 2024, avec un solde atteignant ‑15,1 milliards d’euros après ‑11,1 milliards d’euros en 2023, sous les effets d’une progression de l’ONDAM de 3,6 % alors que les recettes de la branche seraient particulièrement pénalisées par la modération de la progression de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (+4,3 % en 2023 et +2,7 % en 2024). En 2025, le déficit de l’assurance maladie se résorberait légèrement (‑13,2 milliards d’euros), la branche bénéficiant de la réduction des allègements généraux de cotisations sociales. À l’horizon 2028, son déficit se stabiliserait à environ 14 milliards d’euros.



La branche autonomie verrait son solde repasser en excédent en 2024, à 0,9 milliard d’euros, sous l’effet de l’apport d’une fraction de CSG de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. Le solde de la branche redeviendrait négatif en 2025 (­0,4 Md€), et se dégraderait par la suite, en raison des effets de la création de 50 000 postes en EHPAD à l’horizon 2030, de la mise en place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches, et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche assurera par ailleurs le financement de la mesure adoptée dans le cadre de la réforme des retraites visant à une meilleure prise en compte, dans la durée cotisée, des périodes de congés de proche aidant.

La branche Autonomie verrait son solde repasser en excédent en 2024, à 0,9 milliard d’euros, sous l’effet de l’apport d’une fraction de CSG de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. Le solde de la branche redeviendrait négatif en 2025 (­0,4 milliard d’euros), et se dégraderait par la suite, en raison des effets de la création de 50 000 postes en EHPAD à l’horizon 2030, de la mise en place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche assurera par ailleurs le financement de la mesure adoptée dans le cadre de la réforme des retraites visant à une meilleure prise en compte, dans la durée cotisée, des périodes de congés de proche aidant.

La branche Autonomie verrait son solde repasser en excédent en 2024, atteignant 0,9 milliard d’euros, sous l’effet de l’apport d’une fraction de CSG de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. Le solde de la branche s’améliorerait nettement en 2025 pour atteindre 1,8 milliard d’euros en raison de l’apport de recettes nouvelles, conséquence du doublement de la contribution de solidarité pour l’autonomie, et se dégraderait par la suite, en raison des effets de la création de 50 000 postes en EHPAD à l’horizon 2030, de la mise en place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps consacrés au développement du lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche assurera par ailleurs le financement de la mesure adoptée dans le cadre de la réforme des retraites visant à une meilleure prise en compte, dans la durée cotisée, des périodes de congés de proche aidant.

Amdt  1393

La branche Autonomie verrait son solde repasser en excédent en 2024, atteignant 0,9 milliard d’euros, sous l’effet de l’apport d’une fraction de CSG de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi  2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. Le solde de la branche s’améliorerait nettement en 2025 pour atteindre 1,8 milliard d’euros en raison de l’apport de recettes nouvelles, conséquence du doublement de la contribution de solidarité pour l’autonomie, et se dégraderait par la suite, en raison des effets de la création de 50 000 postes en EHPAD à l’horizon 2030, de la mise en place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches et du financement de temps consacrés au développement du lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche assurera par ailleurs le financement de la mesure adoptée dans le cadre de la réforme des retraites visant à une meilleure prise en compte, dans la durée cotisée, des périodes de congés de proche aidant.



L’excédent de la branche AT/MP serait divisé de moitié en 2024, en s’établissant à 0,7 milliard d’euros, après 1,4 milliards d’euros en 2023, du fait de la baisse du taux de cotisations prévu par la réforme des retraites en contrepartie de celles de la branche vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026. Par ailleurs, la branche devra financer la réévaluation à la hausse du coût de la sous‑déclaration en vertu du rapport remis au Parlement à l’été 2024, portant le transfert de 1,2 milliard d’euros en 2024 à 2,0 milliards d’euros d’ici 2027. Le solde de la branche deviendrait ainsi négatif à compter de 2026. De plus, la branche prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte, à l’issue de la réforme des retraites, de la pénibilité et de l’usure professionnelle, ainsi que le coût lié à l’amélioration de l’indemnisation de l’incapacité permanente en cas de faute inexcusable de l’employeur.

L’excédent de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) serait divisé de moitié en 2024, en s’établissant à 0,7 milliard d’euros, après 1,4 milliard d’euros en 2023, du fait de la baisse du taux de cotisations prévu par la réforme des retraites en contrepartie de celles de la branche vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026. Par ailleurs, la branche devra financer la réévaluation à la hausse du coût de la sous‑déclaration en application du rapport remis au Parlement à l’été 2024, portant le transfert de 1,2 milliard d’euros en 2024 à 2,0 milliards d’euros d’ici 2027. Le solde de la branche deviendrait ainsi négatif à compter de 2026. De plus, la branche prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte, à l’issue de la réforme des retraites, de la pénibilité et de l’usure professionnelle ainsi que le coût lié à l’amélioration de l’indemnisation de l’incapacité permanente en cas de faute inexcusable de l’employeur.

(Alinéa sans modification)

Amdt  1393

L’excédent de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) serait divisé de moitié en 2024, en s’établissant à 0,7 milliard d’euros, après 1,4 milliard d’euros en 2023, du fait de la baisse du taux de cotisations prévu par la réforme des retraites en contrepartie de celles de la branche Vieillesse, avec un pas supplémentaire en 2026. Par ailleurs, la branche devra financer la réévaluation à la hausse du coût de la sous‑déclaration en application du rapport remis au Parlement à l’été 2024, ce qui porte le transfert de 1,2 milliard d’euros en 2024 à 2,0 milliards d’euros d’ici à 2027. Le solde de la branche deviendrait ainsi négatif à compter de 2026. De plus, la branche prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte, à l’issue de la réforme des retraites, de la pénibilité et de l’usure professionnelle ainsi que le coût lié à l’amélioration de l’indemnisation de l’incapacité permanente en cas de faute inexcusable de l’employeur.



À partir de 2024, le solde de la branche vieillesse serait directement affecté par une augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, et se dégraderait en 2024 (en atteignant – 6,3 milliards d’euros après ­2,6 milliards en 2023) en dépit de recettes dynamiques (+5,5 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %. La situation cumulée de la branche et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), s’améliorerait en 2025 du fait de la mesure de décalage de la revalorisation des pensions au 1er juillet, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et de la refonte des allègements généraux. À l’horizon 2028, le déficit de la branche vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait ­ 6,1 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 à hauteur d’un montant global de 8,0 milliards d’euros sur ce champ en 2028. Il est à noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent que le solde apprécié sur l’ensemble des régimes soit favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continueront de monter en charge jusqu’en 2032.

À partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par une augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, et se dégraderait en 2024 (en atteignant ‑6,3 milliards d’euros après ­2,6 milliards en 2023) en dépit de recettes dynamiques (+5,5 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %. La situation cumulée de la branche et du fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’améliorerait en 2025 du fait de la mesure de décalage de la revalorisation des pensions au 1er juillet, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et de la refonte des allègements généraux. À l’horizon 2028, le déficit de la branche Vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait ­6,1 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 à hauteur d’un montant global de 8,0 milliards d’euros sur ce champ en 2028. Il est à noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent que le solde apprécié sur l’ensemble des régimes soit favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continueront de monter en charge jusqu’en 2032.

À partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par une augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche Vieillesse et du FSV serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, et se dégraderait en 2024 (en atteignant ‑5,4 milliards d’euros après ­1,4 milliard d’euros en 2023), en dépit de recettes dynamiques (+5,3 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %. La situation cumulée de la branche et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’améliorerait en 2025 du fait de la revalorisation des pensions en deux temps, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et de la refonte des allègements généraux. À l’horizon 2028, le déficit de la branche Vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 3,1 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 à hauteur d’un montant global de 8,0 milliards d’euros sur ce champ en 2028. Il est à noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent que le solde apprécié sur l’ensemble des régimes soit favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continueront de monter en charge jusqu’en 2032.

Amdt  1393

À partir de 2024, le solde de la branche Vieillesse serait directement affecté par une augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ du fait des dispositions votées dans le cadre de la loi  2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche Vieillesse et du FSV serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation et se dégraderait en 2024 (en atteignant ‑5,4 milliards d’euros après ­1,4 milliard d’euros en 2023), en dépit de recettes dynamiques (+5,3 %), ses dépenses étant attendues en hausse de 6,8 %. La situation cumulée de la branche et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’améliorerait en 2025 du fait de la revalorisation des pensions en deux temps, de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL et de la refonte des allègements généraux. À l’horizon 2028, le déficit de la branche Vieillesse (régimes obligatoires de base et FSV) atteindrait 3,1 milliards d’euros. Ce solde bénéficierait des dispositions de la réforme des retraites de 2023 à hauteur d’un montant global de 8,0 milliards d’euros sur ce champ en 2028. Il est à noter que les excédents des régimes complémentaires de retraite permettent que le solde apprécié sur l’ensemble des régimes soit favorable et que les effets de la réforme votée au printemps 2023 continueront de monter en charge jusqu’en 2032.



La branche famille verrait son excédent se réduire en 2024 de plus de moitié, à 0,4 milliard d’euros, en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et de nouveau en 2025 avec la réforme du complément mode de garde introduite par la LFSS 2023. Le solde de la branche serait alors à l’équilibre en 2025 et deviendrait temporairement négatif en 2026 (­0,5 milliards d’euros). A l’horizon 2028, la branche renouerait avec les excédents, qui s’élèveraient à 0,9 milliard d’euros.

La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2024 de plus de moitié, à 0,4 milliard d’euros, en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et de nouveau en 2025 avec la réforme du complément de mode de garde introduite par la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait alors à l’équilibre en 2025 et deviendrait temporairement négatif en 2026 (­0,5 milliards d’euros). A l’horizon 2028, la branche renouerait avec les excédents, qui s’élèveraient à 0,9 milliard d’euros.

La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2024 de plus de moitié, à 0,4 milliard d’euros, en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et de nouveau, en 2025, avec la réforme du complément de mode de garde introduite par la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait alors à l’équilibre en 2025 et deviendrait temporairement négatif en 2026 (‑0,5 milliard d’euros). À l’horizon 2028, la branche renouerait avec les excédents, qui s’élèveraient à 1,0 milliard d’euros.

Amdt  1393

La branche Famille verrait son excédent se réduire en 2024 de plus de moitié, à 0,4 milliard d’euros, en lien avec la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance et de nouveau, en 2025, avec la réforme du complément de mode de garde introduite par la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le solde de la branche serait alors à l’équilibre en 2025 et deviendrait temporairement négatif en 2026 (‑0,5 milliard d’euros). À l’horizon 2028, la branche renouerait avec les excédents, qui s’élèveraient à 1,0 milliard d’euros.




Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

(Alinéa sans modification)



Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV





Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(en milliards d’euros)
20232024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)
Maladie
Recettes232,8239,0247,4254,2262,0269,5
Dépenses243,9253,6260,8268,3276,2284,4
Solde-11,1-14,6-13,4-14,2-14,3-14,9
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes16,816,717,117,017,618,1
Dépenses15,416,017,017,418,218,6
Solde1,40,70,2-0,4-0,6-0,5
Famille
Recettes56,858,359,760,963,064,9
Dépenses55,757,959,761,462,864,0
Solde1,00,40,0-0,50,20,9
Vieillesse
Recettes272,5287,4297,1307,6315,9322,1
Dépenses275,1293,7300,2309,3318,6328,2
Solde-2,6-6,3-3,1-1,7-2,7-6,1
Autonomie
Recettes37,040,942,042,043,945,1
Dépenses37,640,042,444,045,747,6
Solde-0,60,9-0,4-1,9-1,8-2,5
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés
Recettes598,5624,2644,4662,4682,1699,1
Dépenses610,4643,0661,1681,0701,2722,1
Solde-11,9-18,9-16,7-18,6-19,1-23,0


Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros)
20232024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)
Maladie
Recettes232,8239,0247,4254,2262,0269,5
Dépenses243,9253,6260,8268,3276,2284,4
Solde-11,1-14,6-13,4-14,2-14,3-14,9
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes16,816,717,117,017,618,1
Dépenses15,416,017,017,418,218,6
Solde1,40,70,2-0,4-0,6-0,5
Famille
Recettes56,858,359,760,963,064,9
Dépenses55,757,959,761,462,864,0
Solde1,00,40,0-0,50,20,9
Vieillesse
Recettes272,5287,4297,1307,6315,9322,1
Dépenses275,1293,7300,2309,3318,6328,2
Solde-2,6-6,3-3,1-1,7-2,7-6,1
Autonomie
Recettes37,040,942,042,043,945,1
Dépenses37,640,042,444,045,747,6
Solde-0,60,9-0,4-1,9-1,8-2,5
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés
Recettes598,5624,2644,4662,4682,1699,1
Dépenses610,4643,0661,1681,0701,2722,1
Solde-11,9-18,9-16,7-18,6-19,1-23,0


Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros)
20232024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)
Maladie
Recettes232,8238,6246,7254,3262,1269,7
Dépenses243,9253,6260,0267,5275,3283,4
Solde-11,1-15,1-13,2-13,2-13,2-13,8
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes16,816,717,117,017,518,1
Dépenses15,416,017,017,418,218,6
Solde1,40,70,2-0,4-0,7-0,6
Famille
Recettes56,858,359,760,963,165,0
Dépenses55,757,959,761,462,864,0
Solde1,00,40,0-0,50,31,0
Vieillesse
Recettes272,5287,4296,3307,0314,7322,7
Dépenses275,1293,7300,7310,0319,4329,0
Solde-2,6-6,3-4,4-3,0-4,6-6,3
Autonomie
Recettes37,040,944,544,746,648,0
Dépenses37,640,042,744,045,747,5
Solde-0,60,91,8
0,6
0,90,5
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés
Recettes598,5623,7645,5664,5683,9702,8
Dépenses610,4643,0661,2681,0701,2721,9
Solde-11,9-19,4-15,7-16,5-17,3-19,1
Note : les soldes par branche sont présentés au périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026.

Amdt  1393


Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)
20232024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)
Maladie
Recettes232,8238,6246,7254,3262,1269,7
Dépenses243,9253,6260,0267,5275,3283,4
Solde-11,1-15,1-13,2-13,2-13,2-13,8
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes16,816,717,117,017,518,1
Dépenses15,416,017,017,418,218,6
Solde1,40,70,2-0,4-0,7-0,6
Famille
Recettes56,858,359,760,963,165,0
Dépenses55,757,959,761,462,864,0
Solde1,00,40,0-0,50,31,0
Vieillesse
Recettes272,5287,4296,3307,0314,7322,7
Dépenses275,1293,7300,7310,0319,4329,0
Solde-2,6-6,3-4,4-3,0-4,6-6,3
Autonomie
Recettes37,040,944,544,746,648,0
Dépenses37,640,042,744,045,747,5
Solde-0,60,91,80,60,90,5
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés
Recettes598,5623,7645,5664,5683,9702,8
Dépenses610,4643,0661,2681,0701,2721,9
Solde-11,9-19,4-15,7-16,5-17,3-19,1
Note : les soldes par branche sont présentés selon le périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026.




Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(en milliards d’euros)
20232024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)
Recettes20,421,422,022,823,524,2
Dépenses19,320,621,321,921,621,1
Solde1,10,80,70,91,93,1


Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
20232024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)
Recettes20,421,422,022,823,524,2
Dépenses19,320,621,321,921,621,1
Solde1,10,80,70,91,93,1


Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
20232024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)
Recettes20,421,422,022,823,524,2
Dépenses19,320,621,321,921,621,1
Solde1,10,80,70,91,93,2
Note : le solde du FSV est présenté au périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026.

Amdt  1393


Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
20232024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)
Recettes20,421,422,022,823,524,2
Dépenses19,320,621,321,921,621,1
Solde1,10,80,70,91,93,2
Note : le solde du FSV est présenté selon le périmètre de 2025, hors intégration du FSV à la CNAV à compter de 2026.




Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse
(en milliards d’euros)
20232024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)
Recettes600,0625,3645,4663,6684,3702,5
Dépenses610,7643,4661,5681,4701,6722,4
Solde-10,8-18,0-16,0-17,7-17,2-19,9


Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
20232024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)
Recettes600,0625,3645,4663,6684,3702,5
Dépenses610,7643,4661,5681,4701,6722,4
Solde-10,8-18,0-16,0-17,7-17,2-19,9


Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
20232024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)
Recettes600,0624,8646,5665,8686,1706,2
Dépenses610,7643,4661,5681,4701,5722,2
Solde-10,8-18,5-15,0-15,6-15,4-16,0

Amdt  1393


Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base
et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros)
20232024 (p)2025 (p)2026 (p)2027 (p)2028 (p)
Recettes600,0624,8646,5665,8686,1706,2
Dépenses610,7643,4661,5681,4701,5722,2
Solde-10,8-18,5-15,0-15,6-15,4-16,0




IV. – Écarts à la loi  2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Écarts par rapport à la loi  2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027



Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi  2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrits dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :

(Alinéa sans modification)

Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi  2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :

Amdt  1393

Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi  2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :



(en milliards d’euros)
Révisions des dépenses, champ ROBSS+FSV20232024202520262027
Dépenses prévues dans la LPFP 2023-2027 (1)610,9641,8665,2685,8705,4
Dépenses prévues dans le présent rapport (2)610,7643,4661,5681,4701,6
Ecarts (2)-(1)-0,21,6-3,7-4,4-3,9


Révisions des dépenses, champ ROBSS+FSV
(En milliards d’euros)
20232024202520262027
Dépenses prévues dans la LPFP 2023-2027 (1)610,9641,8665,2685,8705,4
Dépenses prévues dans le présent rapport (2)610,7643,4661,5681,4701,6
Ecarts (2)-(1)-0,21,6-3,7-4,4-3,9


Révisions des dépenses, champ ROBSS+FSV
(En milliards d’euros)
20232024202520262027
Dépenses prévues dans la LPFP 2023-2027 (1)610,9641,8665,2685,8705,4
Dépenses prévues dans le présent rapport (2)610,7643,4661,5681,4701,5
Écarts (2)-(1)-0,21,6-3,7-4,4-3,9


Révisions des dépenses, champ ROBSS+FSV
(En milliards d’euros)
20232024202520262027
Dépenses prévues dans la LPFP 2023-2027 (1)610,9641,8665,2685,8705,4
Dépenses prévues dans le présent rapport (2)610,7643,4661,5681,4701,5
Écarts (2)-(1)-0,21,6-3,7-4,4-3,9




En 2024, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (pour 1,2 milliard d’euros). Pour 2025, l’effet base de cette hausse serait compensé par un taux d’évolution de l’ONDAM 2025 ramené à + 2,8 % (contre + 3,0 % dans la loi de programmation), même si jouerait néanmoins à la hausse un effet de périmètre de 0,6 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de réforme du financement des EHPAD). En parallèle, le décalage de la date de revalorisation des pensions de retraites intervenant cette même année aurait un effet en termes de moindres dépenses à hauteur d’environ 4 Md€, expliquant l’essentiel de l’écart à la loi de programmation. Cette mesure expliquerait également la majeure partie des révisions attendues à l’horizon 2027. Dans une moindre mesure, la révision à la baisse des prévisions d’inflation (+2,0 % et +1,8 % en 2024 et 2025, contre +2,5 % et +2,0 % respectivement dans la loi de programmation) jouerait également, à travers la revalorisation des prestations, en termes de moindres dépenses.

En 2024, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (pour 1,2 milliard d’euros). Pour 2025, l’effet base de cette hausse serait compensé par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2025 ramené à +2,8 % (contre +3,0 % dans la LPFP), même si jouerait néanmoins à la hausse un effet de périmètre de 0,6 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD). En parallèle, le décalage de la date de revalorisation des pensions de retraites intervenant cette même année aurait un effet en termes de moindres dépenses à hauteur d’environ 4 milliards d’euros, expliquant l’essentiel de l’écart à la LPFP. Cette mesure expliquerait également la majeure partie des révisions attendues à l’horizon 2027. Dans une moindre mesure, la révision à la baisse des prévisions d’inflation (+2,0 % et +1,8 % en 2024 et 2025, contre +2,5 % et +2,0 % respectivement dans la LPFP) jouerait également, par la revalorisation des prestations, en termes de moindres dépenses.

En 2024, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (pour 2,0 milliards d’euros). Pour 2025, l’effet base de cette hausse serait compensé par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2025 ramené à +2,6 % (contre +3,0 % dans la LPFP), même si jouerait néanmoins à la hausse un effet de périmètre de 0,6 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD). En parallèle, la revalorisation des pensions de retraite en deux temps intervenant cette même année aurait un effet en termes de moindres dépenses à hauteur d’environ 3 milliards d’euros, expliquant l’essentiel de l’écart à la LPFP. Cette mesure expliquerait également la majeure partie des révisions attendues à l’horizon 2027. Dans une moindre mesure, la révision à la baisse des prévisions d’inflation (+2,0 % et +1,8 % en 2024 et 2025, contre +2,5 % et +2,0 % respectivement dans la LPFP) jouerait également, par la revalorisation des prestations, en termes de moindres dépenses.

Amdt  1393

En 2024, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (pour 2,0 milliards d’euros). Pour 2025, l’effet base de cette hausse serait compensé par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2025 ramené à +2,4 % (contre +3,0 % dans la LPFP), même si jouerait néanmoins à la hausse un effet de périmètre de 0,6 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD). En parallèle, la revalorisation des pensions de retraite en deux temps intervenant cette même année aurait un effet en termes de moindres dépenses à hauteur d’environ 3 milliards d’euros, expliquant l’essentiel de l’écart à la LPFP. Cette mesure expliquerait également la majeure partie des révisions attendues à l’horizon 2027. Dans une moindre mesure, la révision à la baisse des prévisions d’inflation (+2,0 % et +1,8 % en 2024 et 2025, contre +2,5 % et +2,0 % respectivement dans la LPFP) jouerait également, par la revalorisation des prestations, en termes de moindres dépenses.



En cumulé, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale de la loi de programmation et celles décrites dans la présente annexe s’élèvent à 1,4 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2024. A compter de 2025, les dépenses seraient moindres avec un écart cumulé de – 2,3 milliards d’euros sur cette année, atteignant ‑10,6 milliards d’euros en 2027.

En cumulé, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale de la LPFP et celles décrites dans la présente annexe s’élèvent à 1,4 milliard d’euros de dépenses supplémentaires en 2024. À compter de 2025, les dépenses seraient moindres, avec un écart cumulé de ‑2,3 milliards d’euros sur cette année, atteignant ‑10,6 milliards d’euros en 2027.

(Alinéa sans modification)

Amdt  1393

En cumulé, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale de la LPFP et celles décrites dans la présente annexe s’élèvent à 1,4 milliard d’euros de dépenses supplémentaires en 2024. À compter de 2025, les dépenses seraient moindres, avec un écart cumulé de ‑2,3 milliards d’euros sur cette année, atteignant ‑10,6 milliards d’euros en 2027.

