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I. – Les dispositions du présent article s’appliquent à tout distributeur de produits de grande consommation dans ses relations commerciales avec tout fournisseur dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur à 150 millions d’euros ou, si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, supérieur à un milliard d’euros. | I. – Les dispositions du présent article s’appliquent à tout distributeur de produits de grande consommation dans ses relations commerciales avec tout fournisseur dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur à 150 millions d’euros ou, si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en application des lois et règlements relatifs à sa forme sociale, supérieur à un milliard d’euros. Amdt n° CE76 | I. – Les dispositions du présent article s’appliquent à tout distributeur de produits de grande consommation dans ses relations commerciales avec tout fournisseur, sans remettre en cause le principe d’annualité régissant les conventions commerciales mentionnées aux articles L. 441‑3, L. 441‑4 et L. 443‑8 du code de commerce ni l’accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante mentionné à l’article L. 410‑5 du même code. Amdts n° 71, n° 75, n° 103(s/amdt) | I. – Les dispositions du présent article s’appliquent à tout distributeur de produits de grande consommation exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire dans ses relations commerciales avec tout fournisseur, sans remettre en cause le principe d’annualité régissant les conventions commerciales mentionnées aux articles L. 441‑3, L. 441‑4 et L. 443‑8 du code de commerce, ni l’accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante mentionné à l’article L. 410‑5 du même code. Amdt COM‑5 | I. – Les dispositions du présent article s’appliquent à tout distributeur exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire dans ses relations commerciales avec tout fournisseur de produits de grande consommation, sans remettre en cause le principe d’annualité régissant les conventions commerciales mentionnées aux articles L. 441‑3, L. 441‑4 et L. 443‑8 du code de commerce, ni l’accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante mentionné à l’article L. 410‑5 du même code. Amdt n° 17 | I. – Les dispositions du présent article s’appliquent à toute convention portant sur des produits de grande consommation commercialisés sur le territoire français conclue entre tout distributeur exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire et tout fournisseur de produits de grande consommation, sans remettre en cause le principe d’annualité régissant les conventions commerciales mentionnées aux articles L. 441‑3, L. 441‑4 et L. 443‑8 du code de commerce, ni l’accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante mentionné à l’article L. 410‑5 du même code. | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Les dispositions du présent article s’appliquent à toute convention portant sur des produits de grande consommation commercialisés sur le territoire français conclue entre tout distributeur exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire et tout fournisseur de produits de grande consommation, sans remettre en cause le principe d’annualité régissant les conventions commerciales mentionnées aux articles L. 441‑3, L. 441‑4 et L. 443‑8 du code de commerce, ni l’accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante mentionné à l’article L. 410‑5 du même code. | |
Elles s’appliquent également à toute convention entre un fournisseur et un distributeur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. | Elles s’appliquent également à toute convention entre un fournisseur et un distributeur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français, à l’exclusion de celles conclues avec une pharmacie d’officine définie à l’article L. 5125‑1 du code de la santé publique ou avec un groupement de pharmaciens d’officine. Amdt n° CE81 | (Alinéa sans modification) | Elles s’appliquent également à toute convention entre un fournisseur et un distributeur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français, y compris à celles conclues avec une pharmacie d’officine définie à l’article L. 5125‑1 du code de la santé publique ou avec un groupement de pharmaciens d’officine. Amdt COM‑5 | Elles s’appliquent à toute convention relative à des produits de grande consommation commercialisés sur le territoire français, y compris à celles conclues avec une pharmacie d’officine définie à l’article L. 5125‑1 du code de la santé publique ou avec un groupement de pharmaciens d’officine. Amdt n° 17 | | | | |
Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage. | |
II. – Par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce et au B du V de l’article L. 443‑8 du même code, les conventions mentionnées au I de l’article L. 441‑4 et au I de l’article L. 443‑8 de ce code, lorsqu’elles sont signées avec un distributeur, sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 16 janvier 2024. | II. – Par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, les conventions mentionnées au I des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 du même code qui sont signées avec un distributeur sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 16 janvier 2024. | II. – Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, les conventions mentionnées au I des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 du même code et l’accord mentionné à l’article L. 410‑5 dudit code qui sont signés avec un distributeur sont, pour l’année 2024, conclus au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 16 janvier 2024. Amdts n° 71, n° 14 | II. – Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à leur forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, les conventions mentionnées au I des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 du même code qui sont signées avec un distributeur sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 31 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 1er février 2024. Amdts COM‑8, COM‑7, COM‑6 | II. – Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à leur forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, les conventions mentionnées au I des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 du même code qui sont signées avec un distributeur sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 31 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 1er février 2024. | II. – Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 et au B du V de l’article L. 443‑8 du même code, les conventions mentionnées au I des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 dudit code qui sont signées avec un distributeur sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 31 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 1er février 2024. | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 et au B du V de l’article L. 443‑8 du même code, les conventions mentionnées au I des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 dudit code qui sont signées avec un distributeur sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 31 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 1er février 2024. | |
| | Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce et au B du V de l’article L. 443‑8 du même code, les conventions mentionnées au I des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 dudit code qui sont signées avec un distributeur sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 31 décembre 2023 et prennent effet au plus tard le 1er janvier 2024. Amdt n° 71 | Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à leur forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 du même code de commerce et au B du V de l’article L. 443‑8 dudit code, les conventions mentionnées au I des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 du même code qui sont signées avec un distributeur sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 16 janvier 2024. Amdts COM‑8, COM‑7, COM‑5 | Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à leur forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 dudit code et au B du V de l’article L. 443‑8 du même code, les conventions mentionnées au I des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 du même code qui sont signées avec un distributeur sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 16 janvier 2024. | Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 du même code et au B du V de l’article L. 443‑8 dudit code, les conventions mentionnées au I des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 du même code qui sont signées avec un distributeur sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 16 janvier 2024. | Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du même code, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 et au B du V de l’article L. 443‑8 du même code, les conventions mentionnées au I des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 du même code qui sont signées avec un distributeur sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 16 janvier 2024. | Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du même code, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 et au B du V de l’article L. 443‑8 du même code, les conventions mentionnées au I des articles L. 441‑4 et L. 443‑8 du même code qui sont signées avec un distributeur sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 16 janvier 2024. | |
| | | | Par dérogation à la deuxième phrase du V de l’article L. 441‑4 du même code, le prix convenu par les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II est applicable à compter de la date où ces conventions prennent effet en application du présent article. Amdt n° 18 | Par dérogation à la deuxième phrase du V de l’article L. 441‑4 dudit code, le prix convenu par les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II est applicable à compter de la date où ces conventions prennent effet en application du présent article. | Par dérogation à la deuxième phrase du V de l’article L. 441‑4 du même code, le prix convenu par les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II est applicable à compter de la date où ces conventions prennent effet en application du présent article. | Par dérogation à la deuxième phrase du V de l’article L. 441‑4 du même code, le prix convenu par les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II est applicable à compter de la date où ces conventions prennent effet en application du présent article. | |
| Par dérogation, le terme des conventions mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé au jour précédant la date à laquelle doit être conclue au plus tard la nouvelle convention entre les parties en application, selon le cas, du IV de l’article L. 441‑3, ou du B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, en 2025 pour les conventions d’une durée d’un an et, respectivement, en 2026 ou 2027 pour les conventions d’une durée de deux ou trois ans. Amdt n° CE80 | Par dérogation, le terme des conventions mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé au jour précédant la date à laquelle doit être conclue au plus tard la nouvelle convention entre les parties en application, selon le cas, du IV de l’article L. 441‑3 ou du B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, en 2025 pour les conventions d’une durée d’un an et, respectivement, en 2026 ou en 2027 pour les conventions d’une durée de deux ou trois ans. | (Alinéa sans modification) | Par dérogation, le terme des conventions mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas est fixé au jour précédant la date à laquelle doit être conclue au plus tard la nouvelle convention entre les parties en application, selon le cas, du IV de l’article L. 441‑3 ou du B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, en 2025 pour les conventions d’une durée d’un an et, respectivement, en 2026 ou en 2027 pour les conventions d’une durée de deux ou trois ans. Amdt n° 19 | Par dérogation, le terme des conventions mentionnées aux deux mêmes premiers alinéas est fixé au jour précédant la date à laquelle doit être conclue au plus tard la nouvelle convention entre les parties en application, selon le cas, du IV de l’article L. 441‑3 ou du B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, en 2025 pour les conventions d’une durée d’un an et, respectivement, en 2026 ou en 2027 pour les conventions d’une durée de deux ou trois ans. | Par dérogation, le terme des conventions mentionnées aux mêmes deux premiers alinéas est fixé au jour précédant la date à laquelle doit être conclue au plus tard la nouvelle convention entre les parties en application, selon le cas, du IV de l’article L. 441‑3 ou du B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, en 2025 pour les conventions d’une durée d’un an et, respectivement, en 2026 ou en 2027 pour les conventions d’une durée de deux ou trois ans. | Par dérogation, le terme des conventions mentionnées aux mêmes deux premiers alinéas est fixé au jour précédant la date à laquelle doit être conclue au plus tard la nouvelle convention entre les parties en application, selon le cas, du IV de l’article L. 441‑3 ou du B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, en 2025 pour les conventions d’une durée d’un an et, respectivement, en 2026 ou en 2027 pour les conventions d’une durée de deux ou trois ans. | |
Les conventions en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 et dont le terme est postérieur au 16 janvier 2024 prennent automatiquement fin le 15 janvier 2024. | Les conventions en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 et dont le terme est postérieur au 16 janvier 2024 prennent automatiquement fin le 15 janvier 2024. Amdt n° CE77 | Les conventions en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 prennent automatiquement fin : Amdt n° 71 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Les conventions en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 prennent automatiquement fin : | |
| | 1° (nouveau) Le 15 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros et que leur terme est postérieur au 16 janvier 2024 ; Amdt n° 71 | 1° Le 31 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros et que leur terme est postérieur au 1er février 2024 ; Amdts COM‑8, COM‑7 | 1° Le 31 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros et que leur terme est postérieur au 1er février 2024 ; | 1° Le 31 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros et que leur terme est postérieur au 1er février 2024 ; | | 1° Le 31 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros et que leur terme est postérieur au 1er février 2024 ; | |
| | 2° (nouveau) Le 31 décembre 2023, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros et que leur terme est postérieur au 1er janvier 2024. Amdt n° 71 | 2° Le 15 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros et que leur terme est postérieur au 1er janvier 2024. Amdts COM‑8, COM‑7 | 2° Le 15 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros et que leur terme est postérieur au 16 janvier 2024. Amdt n° 19 | 2° Le 15 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros et que leur terme est postérieur au 16 janvier 2024. | 2° Le 15 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application du même article L. 233‑16, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros et que leur terme est postérieur au 16 janvier 2024. | 2° Le 15 janvier 2024, lorsqu’elles ont été conclues avec un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application du même article L. 233‑16, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros et que leur terme est postérieur au 16 janvier 2024. | |
III. – Par dérogation au VI de l’article L. 441‑4 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard quarante‑cinq jours avant le 15 janvier 2024. | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Par dérogation au VI de l’article L. 441‑4 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard deux mois avant le 15 janvier 2024 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros ou avant le 31 décembre 2023 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros. Amdt n° 71 | III. – Par dérogation au VI de l’article L. 441‑4 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard deux mois avant le 31 janvier 2024 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 350 millions d’euros ou avant le 15 janvier 2024 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros. Amdts COM‑8, COM‑7 | III. – Par dérogation au VI de l’article L. 441‑4 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard deux mois avant le 31 janvier 2024 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, ou avant le 15 janvier 2024 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros. | III. – Par dérogation au VI de l’article L. 441‑4 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard le 5 décembre 2023 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du même code, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, ou au plus tard le 21 novembre 2023 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application du même article L. 233‑16, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros. | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Par dérogation au VI de l’article L. 441‑4 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard le 5 décembre 2023 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du même code, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, ou au plus tard le 21 novembre 2023 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application du même article L. 233‑16, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros. | |
Par dérogation au C du V de l’article L. 443‑8, le distributeur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. | Par dérogation au C du même V, le distributeur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. | Par dérogation au C du même V, le distributeur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les clauses des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt n° 2 rect. | | | | |
IV. – Tout manquement aux dispositions du II du présent article est passible de l’amende administrative prévue au troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de commerce. | IV. – Tout manquement aux dispositions du II du présent article est passible de l’amende administrative prévue au dernier alinéa de l’article L. 441‑6 du code de commerce. | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – Tout manquement au II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 5 000 000 € pour une personne morale, par infraction constatée. Amdt COM‑4 | | | IV. – Tout manquement au II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder, par infraction constatée, 200 000 euros pour une personne physique et 5 000 000 euros pour une personne morale. | IV. – Tout manquement au II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder, par infraction constatée, 200 000 euros pour une personne physique et 5 000 000 euros pour une personne morale. | |
Tout manquement aux dispositions du III est passible de l’amende administrative prévue au premier alinéa du même article. | Tout manquement aux dispositions du III du présent article est passible de l’amende administrative prévue au premier alinéa de l’article L. 441‑6 du code de commerce. | (Alinéa sans modification) | Tout manquement au III du présent article est passible de l’amende administrative prévue au premier alinéa de l’article L. 441‑6 du code de commerce. | | | (Alinéa sans modification) | Tout manquement au III du présent article est passible de l’amende administrative prévue au premier alinéa de l’article L. 441‑6 du code de commerce. | |
V. – Pour l’application aux conventions mentionnées par le présent article du II de l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, les dates du 1er mars et du 1er avril sont remplacées, respectivement, par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024. | V. – Pour l’application aux conventions mentionnées au présent article du II de l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, les dates du 1er mars et du 1er avril sont remplacées, respectivement, par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024. | V. – Pour l’application aux conventions mentionnées au présent article du II de l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, les dates du 1er mars et du 1er avril sont remplacées, respectivement, par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024 lorsque le fournisseur réalise en France, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 350 millions d’euros ou par les dates du 31 décembre 2023 et du 31 janvier 2024 lorsque le fournisseur réalise en France, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 350 millions d’euros. Amdt n° 71 | V. – Pour l’application aux conventions mentionnées au présent article du II de l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, les dates du 1er mars et du 1er avril sont remplacées, respectivement, par les dates du 31 janvier 2024 et du 29 février 2024 lorsque le fournisseur réalise, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, supérieur ou égal à 350 millions d’euros ou par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024 lorsque le fournisseur réalise, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, inférieur à 350 millions d’euros. Amdts COM‑8, COM‑7 | V. – Pour l’application aux conventions mentionnées au présent article du II de l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, les dates du 1er mars et du 1er avril sont remplacées, respectivement, par les dates du 31 janvier 2024 et du 29 février 2024 lorsque le fournisseur réalise, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, supérieur ou égal à 350 millions d’euros, ou par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024 lorsque le fournisseur réalise, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, inférieur à 350 millions d’euros. | V. – Pour l’application aux conventions mentionnées au présent article du II de l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, les dates du 1er mars et du 1er avril sont remplacées, respectivement, par les dates du 31 janvier 2024 et du 29 février 2024 lorsque le fournisseur réalise, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, supérieur ou égal à 350 millions d’euros, ou par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024 lorsque le fournisseur réalise, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application du même article L. 233‑16, inférieur à 350 millions d’euros. | | V. – Pour l’application aux conventions mentionnées au présent article du II de l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, les dates du 1er mars et du 1er avril sont remplacées, respectivement, par les dates du 31 janvier 2024 et du 29 février 2024 lorsque le fournisseur réalise, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, supérieur ou égal à 350 millions d’euros, ou par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024 lorsque le fournisseur réalise, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application du même article L. 233‑16, inférieur à 350 millions d’euros. | |
VI. – Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à relever les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions et avec les pouvoirs mentionnés aux articles L. 450‑2 à L. 450‑10 du même code. | VI. – (Alinéa sans modification) | VI. – (Alinéa sans modification) | VI. – Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à relever les manquements au présent article dans les conditions et avec les pouvoirs mentionnés aux articles L. 450‑2 à L. 450‑10 du même code. | | VI. – Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à relever les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions et avec les pouvoirs mentionnés aux articles L. 450‑2 à L. 450‑10 du même code. | VI. – Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à relever les manquements au présent article dans les conditions et avec les pouvoirs mentionnés aux articles L. 450‑2 à L. 450‑10 du même code. | VI. – Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à relever les manquements au présent article dans les conditions et avec les pouvoirs mentionnés aux articles L. 450‑2 à L. 450‑10 du même code. | |
| | | | VII (nouveau). – Par dérogation, le présent article ne s’applique pas aux collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. Amdts n° 14 rect. quinquies, n° 15 | VII. – Par dérogation, le présent article ne s’applique pas aux distributeurs établis dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, pour les produits commercialisés dans ces collectivités. | | VII. – Par dérogation, le présent article ne s’applique pas aux distributeurs établis dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, pour les produits commercialisés dans ces collectivités. | |