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Protection des enfants (PJL)

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Projet de loi relatif à la protection des enfants

Projet de loi relatif à la protection des enfants

Projet de loi relatif à la protection des enfants

Projet de loi relatif à la protection des enfants

Projet de loi relatif à la protection des enfants

Projet de loi relatif à la protection des enfants

Projet de loi relatif à la protection des enfants

Loi  2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants


TITRE Ier

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS

TITRE Ier

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS

TITRE Ier

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS

TITRE Ier

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS

TITRE Ier

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS

TITRE Ier

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS

TITRE Ier

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS

TITRE Ier

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Après le sixième alinéa de l’article 375‑3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le  de l’article 375‑3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :



1° Après le 5° de l’article 375‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 375‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 375‑3 est ainsi modifié :

1° L’article 375‑3 est ainsi modifié :




a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf urgence, le juge ne peut ordonner un placement au titre des 3° à 5° qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. »

« Sauf urgence, le juge ne peut ordonner un placement au titre des 3° à 5° qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, et après recueil de l’avis de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. »

Amdts  AS245,  AS428

« Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant au titre des 3° à 5° qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ;

(Alinéa sans modification)

« Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant au titre des 3° à 5° qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ;

« Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant en application des 3° à 5° qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ;

« Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant en application des 3° à 5° qu’après évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ;

« Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant en application des 3° à 5° qu’après évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ;




b) À la deuxième phrase du septième alinéa, après la référence : « 373‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑49

b) (nouveau) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 373‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) (Non modifié)

b) À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 373‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) A la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 373‑3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



 (nouveau) Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié dans le cas prévu au 2° de l’article 375‑3 s’exerce en présence d’un tiers, il peut charger le service d’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l’article 375‑2 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite. »

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié dans le cas prévu au 2° de l’article 375‑3 s’exerce en présence d’un tiers, il peut charger le service de l’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l’article 375‑2 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite. »

2° Avant la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié dans le cas prévu au 2° de l’article 375‑3 s’exerce en présence d’un tiers, il peut charger le service de l’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l’article 375‑2 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite. »

2° Avant la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié dans le cas prévu au 2° de l’article 375‑3 s’exerce en présence d’un tiers, il peut charger le service de l’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l’article 375‑2 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite. »



II (nouveau). – L’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Dans le cas mentionné au 2° de l’article 375‑3 du code civil, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313‑8, L. 313‑8‑1 et L. 313‑9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

Amdts  625,  638,  662,  698

« Dans le cas mentionné au 2° de l’article 375‑3 du même code, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313‑8, L. 313‑8‑1 et L. 313‑9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est chargé de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

Amdt COM‑50

« Dans le cas mentionné au 2° du même article 375‑3, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313‑8, L. 313‑8‑1 et L. 313‑9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est chargé de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »


« Dans le cas mentionné au 2° du même article 375‑3, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313‑8, L. 313‑8‑1 et L. 313‑9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est chargé de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

« Dans le cas mentionné au 2° du même article 375‑3, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313‑8, L. 313‑8‑1 et L. 313‑9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est chargé de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »



Article 1er bis (nouveau)

Amdt  666

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 2

Article 2






Après le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  432

(Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , sauf lorsque l’enfant réside au domicile en application du 4° de l’article 375‑3 dudit code, ».

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , sauf lorsque l’enfant réside au domicile de ses parents ou de l’un de ses parents, ».

Amdt COM‑51

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’allocation mentionnée à l’article L. 543‑1 ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543‑2 est versée à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant confié au service départemental d’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375‑3 du code civil lorsque l’enfant réside au domicile de cette personne. »

Amdt  432

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’allocation mentionnée à l’article L. 543‑1 du présent code ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543‑2 est versée au membre de la famille qui assume la charge effective et permanente de l’enfant confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375‑3 du code civil, dans le cas où l’enfant continue de résider au sein de sa famille et d’être à la charge d’un de ses membres. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’allocation mentionnée à l’article L. 543‑1 du présent code ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543‑2 est versée au membre de la famille qui assume la charge effective et permanente de l’enfant confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375‑3 du code civil, dans le cas où l’enfant continue de résider au sein de sa famille et d’être à la charge d’un de ses membres. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’allocation mentionnée à l’article L. 543‑1 du présent code ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543‑2 est versée au membre de la famille qui assume la charge effective et permanente de l’enfant confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375‑3 du code civil, dans le cas où l’enfant continue de résider au sein de sa famille et d’être à la charge d’un de ses membres. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 3

Article 3


Au deuxième alinéa de l’article 375‑7 du code civil :

(Alinéa sans modification)

Le deuxième alinéa de l’article 375‑7 du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le deuxième alinéa de l’article 375‑7 du code civil est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa de l’article 375‑7 du code civil est ainsi modifié :





1° A (nouveau) Après le mot : « autoriser », sont insérés les mots : « , pour une durée maximale d’un an renouvelable, » ;





1° Après les mots : « à exercer un », le mot : « acte » est remplacé par les mots : « ou plusieurs actes déterminés » ;

1° La seconde occurrence du mot : « acte » est remplacée par les mots : « ou plusieurs actes déterminés » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° La seconde occurrence du mot : « acte » est remplacée par les mots : « ou plusieurs actes déterminés » ;

1° La seconde occurrence du mot : « acte » est remplacée par les mots : « ou plusieurs actes déterminés » ;

2° Après les mots : « négligence des détenteurs de l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou lorsque ceux‑ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant, ».

2° Après la dernière occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou lorsque ceux‑ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Après la dernière occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou lorsque ceux‑ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant » ;

2° Après la dernière occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou lorsque ceux‑ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant ».


2° Après la dernière occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou lorsque ceux‑ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant ».

2° Après la dernière occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou lorsque ceux‑ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant ».




3° (nouveau) Après le mot : « autoriser », sont insérés les mots : « , pour une durée maximale d’un an renouvelable, ».

Amdt COM‑71








Article 2 bis (nouveau)

Amdt  699

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 4

Article 4





La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

Amdt COM‑94

(Alinéa sans modification)

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :



L’article 373‑1 du code civil est complété par les mots : « , à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure ».

1° L’article 373‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si ce dernier en a été privé par une décision judiciaire antérieure, le juge peut confier l’enfant à un tiers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 373‑3. » ;

1° (Non modifié)

1° L’article 373‑1 est complété par les mots : « , à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure » ;

1° L’article 373‑1 est complété par les mots : « , à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure » ;

1° L’article 373‑1 est complété par les mots : « , à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure » ;




2° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 373‑3, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés.

Amdt COM‑94

2° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 373‑3, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés.

2° À l’article 373‑3, le premier alinéa est supprimé.

2° Le premier alinéa de l’article 373‑3 est supprimé.

2° Le premier alinéa de l’article 373‑3 est supprimé.






II. – Au IV de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

II. – Au IV de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

II. – Au IV de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».



Article 2 ter (nouveau)

Amdt  668

Article 2 ter

Article 2 ter

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 5

Article 5





Le troisième alinéa de l’article 375‑7 du code civil est ainsi modifié :

Amdt COM‑72

(Alinéa sans modification)


Le troisième alinéa de l’article 375‑7 du code civil est ainsi modifié :

Le troisième alinéa de l’article 375‑7 du code civil est ainsi modifié :




1° (nouveau) Les mots : « en application de l’article 371‑5 » sont supprimés ;

Amdt COM‑72

 (nouveau) À la fin, les mots : « en application de l’article 371‑5 » sont supprimés ;


 À la fin, les mots : « en application de l’article 371‑5 » sont supprimés ;

1° A la fin, les mots : « en application de l’article 371‑5 » sont supprimés ;



Au début du troisième alinéa de l’article 375‑7 du code civil, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs, sauf si son intérêt commande une autre solution. »

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l’article 371‑5, sauf si son intérêt commande une autre solution. »

Amdt COM‑72

2° (Non modifié)


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l’article 371‑5, sauf si son intérêt commande une autre solution. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l’article 371‑5, sauf si son intérêt commande une autre solution. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 2 quater (nouveau)

Amdt  685

Article 2 quater

(Non modifié)

Article 2 quater

(Conforme)


Article 6

Article 6




Au premier alinéa de l’article 375‑9‑1 du code civil, les mots : « que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisant » sont remplacés par les mots : « qu’une des prestations d’aide à domicile prévue à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisante ».




Au premier alinéa de l’article 375‑9‑1 du code civil, les mots : « que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisant » sont remplacés par les mots : « qu’une des prestations d’aide à domicile prévue à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisante ».

Au premier alinéa de l’article 375‑9‑1 du code civil, les mots : « que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisant » sont remplacés par les mots : « qu’une des prestations d’aide à domicile prévue à l’article L. 222‑3 du code de l’action sociale et des familles n’apparaît pas suffisante ».




Article 2 quinquies (nouveau)

Amdt  436

Article 2 quinquies

(Supprimé)

Amdt COM‑52

Article 2 quinquies

(Supprimé)

Article 2 quinquies

(Supprimé)






Le début de la première phrase du 5° de l’article 515‑11 du code civil est ainsi rédigé : « 5° Confier l’exercice de l’autorité parentale à la partie demanderesse et se prononcer, au sens de l’article 373‑2‑9… (le reste sans changement). »







Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 7

Article 7


I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 221‑2‑2, il est inséré un article L. 221‑2‑3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 221‑2‑2, il est inséré un article L. 221‑2‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 221‑2‑2, il est inséré un article L. 221‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2‑3. – Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt‑et‑un ans au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421‑2 ou dans des établissements et services autorisés au titre des dispositions du présent code.

« Art. L. 221‑2‑3. – Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421‑2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code.

« Art. L. 221‑2‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221‑2‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 221‑2‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221‑2‑3. – Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421‑2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code.

« Art. L. 221‑2‑3. – Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421‑2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code.

« Par dérogation au premier alinéa et à titre exceptionnel, pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée dans d’autres structures d’hébergement, relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227‑4 et L. 321‑1 du présent code. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour une durée ne pouvant excéder deux mois, pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée dans d’autres structures d’hébergement, relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227‑4 et L. 321‑1 du présent code. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ;

Amdts  AS210,  AS495,  AS501(s/amdt)

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour une durée ne pouvant excéder deux mois, pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée dans d’autres structures d’hébergement, relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227‑4 et L. 321‑1 du présent code. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs porteurs d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ;

Amdt  595

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour une durée ne pouvant excéder deux mois, pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227‑4 et L. 321‑1. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs porteurs d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ;

Amdts COM‑53, COM‑3


« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227‑4 et L. 321‑1 du présent code. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227‑4 et L. 321‑1. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227‑4 et L. 321‑1. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ;





1° bis (nouveau) Au 3° de l’article L. 226‑3‑1, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 17° » ;

Amdt  433

1° bis (Non modifié)

 Au 3° de l’article L. 226‑3‑1, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 17° » ;

2° Au 3° de l’article L. 226‑3‑1, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 17° » ;

2° Le  du I de l’article L. 312‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le I de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Le I de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

3° Le I de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :


a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)




a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112‑3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221‑1 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; »

« 1° (Alinéa sans modification) »

« 1° (Alinéa sans modification) »




« 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112‑3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221‑1 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; »

« 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112‑3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221‑1 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; »

3° À l’article L. 312‑1, après le dix‑neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

b) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; »

« 17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. » ;

« 17° (Alinéa sans modification) » ;




« 17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. » ;

« 17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. » ;





2° bis (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II du même article L. 312‑1, après la référence : « 15° », est insérée la référence : « et au 17° » ;

Amdts  112,  330

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

 À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II du même article L. 312‑1, après la référence : « 15° », est insérée la référence : « et au 17° » ;

4° A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du II du même article L. 312‑1, après la référence : « 15° », est insérée la référence : « et au 17° » ;







2° ter A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa des 4° et 5° de l’article L. 312‑5, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 17° » ;

Amdt  434

2° ter A (Non modifié)

 À la première phrase du premier alinéa des 4° et 5° de l’article L. 312‑5, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 17° » ;

5° A la première phrase du premier alinéa des 4° et 5° de l’article L. 312‑5, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 17° » ;





2° ter (nouveau) Au a de l’article L. 313‑3, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : « , 12° et 17° » ;

Amdt  636

2° ter (Non modifié)

2° ter (Non modifié)

2° ter (Non modifié)

 Au a de l’article L. 313‑3, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : « , 12° et 17° » ;

6° Au a de l’article L. 313‑3, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : « , 12° et 17° » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 321‑1, les mots : « Si elle n’y est pas autorisée en application d’une autre disposition relative à l’accueil des mineurs » sont remplacés par les mots : « Si elle n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de mineurs ».

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1, les mots : « n’y est pas autorisée en application d’une autre disposition relative à l’accueil des » sont remplacés par les mots : « n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1, les mots : « n’y est pas autorisée en vertu d’une autre disposition relative à l’accueil des » sont remplacés par les mots : « n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de ».

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1, les mots : « n’y est pas autorisée en application d’une autre disposition relative à l’accueil des » sont remplacés par les mots : « n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de ».

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1, les mots : « n’y est pas autorisée en vertu d’une autre disposition relative à l’accueil des » sont remplacés par les mots : « n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de ».

7° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1, les mots : « n’y est pas autorisée en vertu d’une autre disposition relative à l’accueil des » sont remplacés par les mots : « n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de ».



II. – 1° Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi ;

II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Amdt COM‑53

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant la publication de la présente loi.







Jusqu’à l’entrée en vigueur du 1° du I du présent article, un décret fixe les modalités d’encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles peut être accueillie dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227‑4 et L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  310 rect. bis

Jusqu’à l’entrée en vigueur du 1° du I, un décret fixe les modalités d’encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227‑4 et L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du 1° du I, un décret fixe les modalités d’encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227‑4 et L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du 1° du I, un décret fixe les modalités d’encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227‑4 et L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles.



 Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles, dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du I, peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la date de publication de la présente loi.

B. – Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement du même article L. 321‑1 et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

B. – Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

B. – Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.





C (nouveau). – Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du b du  du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

Amdt  614



C. – (Non modifié)

C. – Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du b du  du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

C. – Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du b du 3° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.







Article 3 bis AA (nouveau)

Article 3 bis AA

Article 8

Article 8






I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑12‑4 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑12‑4 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑12‑4 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑12‑4 ainsi rédigé :





« Art. L. 313‑12‑4. – Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1, autres que la collectivité chargée de la protection de l’enfance et sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État, peuvent conclure, dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11, un contrat d’objectifs et de moyens avec la collectivité chargée de la protection de l’enfance.

« Art. L. 313‑12‑4. – Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1, autres que la collectivité territoriale compétente en matière de protection de l’enfance, peuvent conclure, dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec cette collectivité.

« Art. L. 313‑12‑4. – Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1, autres que la collectivité territoriale compétente en matière de protection de l’enfance, peuvent conclure, dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec cette collectivité.

« Art. L. 313‑12‑4. – Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1, autres que la collectivité territoriale compétente en matière de protection de l’enfance, peuvent conclure, dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec cette collectivité.





« Par dérogation aux II et III de l’article L. 314‑7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat.

« Par dérogation aux II et III de l’article L. 314‑7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation des tarifs en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat.

« Par dérogation aux II et III de l’article L. 314‑7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation des tarifs en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat.

« Par dérogation aux II et III de l’article L. 314‑7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation des tarifs en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat.





« Sans préjudice des articles L. 313‑14‑1 et L. 315‑14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exige.

« Sans préjudice des articles L. 313‑14‑1 et L. 315‑14, le contrat comprend, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exige.

« Sans préjudice des articles L. 313‑14‑1 et L. 315‑14, le contrat comprend, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exige.

« Sans préjudice des articles L. 313‑14‑1 et L. 315‑14, le contrat comprend, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exige.





« Ce contrat vaut convention d’aide sociale, au sens de l’article L. 313‑8‑1.

« Ce contrat tient lieu de la convention d’aide sociale prévue à l’article L. 313‑8‑1.

« Ce contrat tient lieu de la convention d’aide sociale prévue à l’article L. 313‑8‑1.

« Ce contrat tient lieu de la convention d’aide sociale prévue à l’article L. 313‑8‑1.





« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »





II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2027.

Amdt  363 rect. bis







Article 3 bis A (nouveau)

Amdt  603

Article 3 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑54

Article 3 bis A

(Supprimé)

Article 3 bis A

(Supprimé)






À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑6‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , notamment des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires, ».









Article 3 bis B (nouveau)

Amdts  318,  779(s/amdt)

Article 3 bis B

Article 3 bis B

Article 3 bis B

Article 9

Article 9




Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑6 ainsi rédigé :

Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑6 ainsi rédigé :



« Art. L. 221‑2‑6. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, quel qu’en soit le fondement, le président du conseil départemental ou son délégué peut décider, avec l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine. L’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le tiers à qui est confié l’enfant. Les règles encadrant le parrainage d’enfants et définissant les principes fondamentaux du parrainage d’enfants en France ainsi que les associations reconnues au plan national, signataires d’une charte et participant à la définition du parrainage sont précisées par voie réglementaire. »

« Art. L. 221‑2‑6. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, quel qu’en soit le fondement, le président du conseil départemental ou son délégué peut décider, avec l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine. L’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le parrain ou la marraine. Les règles encadrant le parrainage d’enfants et définissant les principes fondamentaux du parrainage d’enfants en France ainsi que les modalités d’habilitation des associations de parrainage signataires d’une charte sont fixées par décret.

Amdts COM‑74, COM‑75

« Art. L. 221‑2‑6. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, quel qu’en soit le fondement, le président du conseil départemental ou son délégué propose systématiquement, avec l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine. L’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le parrain ou la marraine. Les règles encadrant le parrainage d’enfants et définissant les principes fondamentaux du parrainage d’enfants en France ainsi que les modalités d’habilitation des associations de parrainage signataires d’une charte sont fixées par décret.

Amdt  350

« Art. L. 221‑2‑6. – I. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, quel que soit le fondement de cette prise en charge, le président du conseil départemental propose systématiquement, avec l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine. L’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le parrain ou la marraine. Les règles encadrant le parrainage d’enfant et définissant les principes fondamentaux du parrainage d’enfant en France ainsi que les modalités d’habilitation des associations de parrainage signataires d’une charte sont fixées par décret.

« Art. L. 221‑2‑6. – I. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, quel que soit le fondement de cette prise en charge, le président du conseil départemental propose systématiquement, avec l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine. L’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le parrain ou la marraine. Les règles encadrant le parrainage d’enfant et définissant les principes fondamentaux du parrainage d’enfant en France ainsi que les modalités d’habilitation des associations de parrainage signataires d’une charte sont fixées par décret.

« Art. L. 221‑2‑6. – I. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, quel que soit le fondement de cette prise en charge, le président du conseil départemental propose systématiquement, avec l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine. L’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le parrain ou la marraine. Les règles encadrant le parrainage d’enfant et définissant les principes fondamentaux du parrainage d’enfant en France ainsi que les modalités d’habilitation des associations de parrainage signataires d’une charte sont fixées par décret.




« Le président du conseil départemental propose à tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille la désignation d’un ou plusieurs parrains ou marraines. Ces derniers accompagnent le mineur sous les conditions de parrainage prévues au premier alinéa. »

Amdt COM‑73

« Le président du conseil départemental propose à tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille la désignation d’un ou de plusieurs parrains ou marraines. Ces derniers accompagnent le mineur sous les conditions de parrainage prévues au premier alinéa.

« Le président du conseil départemental propose à tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille la désignation d’un ou plusieurs parrains ou marraines. Ces derniers accompagnent le mineur dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Le président du conseil départemental propose à tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille la désignation d’un ou de plusieurs parrains ou marraines. Ces derniers accompagnent le mineur dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Le président du conseil départemental propose à tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille la désignation d’un ou de plusieurs parrains ou marraines. Ces derniers accompagnent le mineur dans les conditions prévues au premier alinéa.





« Dans les mêmes conditions que définies au même premier alinéa, il est systématiquement proposé à l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de bénéficier d’un mentor. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l’autonomie et le développement de la personne accompagnée en établissant des objectifs qui évoluent et s’adaptent en fonction des besoins spécifiques. Le recours au mentorat doit être examiné à l’entrée au collège.

Amdt  350

« II. – Dans les conditions définies au premier alinéa, il est systématiquement proposé à l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de bénéficier d’un mentor. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l’autonomie et le développement de l’enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s’adaptent en fonction de ses besoins spécifiques. Le recours au mentorat doit être proposé à l’entrée au collège.

« II. – Dans les conditions définies au premier alinéa du I, il est systématiquement proposé à l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de bénéficier d’un mentor. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l’autonomie et le développement de l’enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s’adaptent en fonction de ses besoins spécifiques. Le recours au mentorat doit être proposé à l’entrée au collège.

« II. – Dans les conditions définies au premier alinéa du I, il est systématiquement proposé à l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de bénéficier d’un mentor. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l’autonomie et le développement de l’enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s’adaptent en fonction de ses besoins spécifiques. Le recours au mentorat doit être proposé à l’entrée au collège.





« Le parrainage et le mentorat sont notifiés dans le document mentionné à l’article L. 223‑1‑1. »

Amdt  350

«III. – Le parrainage et le mentorat sont mentionnés dans le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. »

« III– Le parrainage et le mentorat sont mentionnés dans le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. »

« III. – Le parrainage et le mentorat sont mentionnés dans le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. »



Article 3 bis C (nouveau)

Amdts  697,  702,  749(s/amdt)

Article 3 bis C

(Supprimé)

Amdts COM‑25, COM‑55

Article 3 bis C

(Supprimé)

Article 3 bis C

(Supprimé)






Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :









« Art. L. 221‑10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312‑1. »









Article 3 bis D (nouveau)

Amdt  765

Article 3 bis D

Article 3 bis D

Article 3 bis D

Article 10

Article 10




I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° Au quatrième alinéa de l’article L. 112‑3, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 112‑3, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 112‑3, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;



2° L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :

2° L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :



a) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par un 5° ainsi rédigé :

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Amdt COM‑77

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° À titre temporaire, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité. » ;

« 5° À titre temporaire, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa. » ;

Amdt COM‑76

« 5° Les jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

Amdt  428 rect.

« 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

« 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

« 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;





a bis) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  428 rect.

a bis) (Non modifié)

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :





« Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. » ;

Amdt  428 rect.


« Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. » ;

« Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « au 5° » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots « au 5° et » ;

Amdt COM‑77

b) Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au 5° et » ;

Amdts  313 rect.,  435

b) Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 5° et » ;

c) Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 5° et » ;

c) Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 5° et » ;



3° L’article L. 222‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 222‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 222‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La garantie jeunes est systématiquement proposée aux jeunes majeurs mentionnés au 5° de l’article L. 222‑5 confiés à l’aide sociale à l’enfance qui ont besoin d’un accompagnement, ne poursuivent pas leurs études et remplissent les conditions d’accès définies à l’article L. 5131‑6 du code du travail. »


« Le dispositif mentionné à l’article L. 5131‑6 du code du travail est systématiquement proposé aux jeunes majeurs mentionnés au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code ainsi qu’aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement relevant du secteur public ou du secteur associatif habilité à la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès. »

Amdt  428 rect.

« Le dispositif mentionné à l’article L. 5131‑6 du code du travail est systématiquement proposé aux jeunes majeurs mentionnés au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code ainsi qu’aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès à ce dispositif. »

« Le dispositif mentionné à l’article L. 5131‑6 du code du travail est systématiquement proposé aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code ainsi qu’aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès à ce dispositif. »

Amdt  1

« Le dispositif mentionné à l’article L. 5131‑6 du code du travail est systématiquement proposé aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code ainsi qu’aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès à ce dispositif. »





II. – Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l’État, dont les modalités sont déterminées lors de la prochaine loi de finances.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l’État, dont les modalités sont déterminées par la prochaine loi de finances.

II. – Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l’État, dont les modalités sont déterminées par la prochaine loi de finances.





Article 3 bis E (nouveau)

Amdt  703

Article 3 bis E

(Supprimé)

Amdt COM‑78

Article 3 bis E

(Supprimé)

Article 3 bis E

Article 11

Article 11




Avant la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci doit formaliser une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap. »



La troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « , lequel formalise une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap. »

La troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « , lequel formalise une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap ».

La troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « , lequel formalise une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap ».




Article 3 bis F (nouveau)

Amdt  438

Article 3 bis F

(Supprimé)

Amdt COM‑79

Article 3 bis F

(Supprimé)

Article 3 bis F

(Non modifié)

Article 12

Article 12




Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant. »




Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant. »

Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant. »




Article 3 bis G (nouveau)

Amdt  580

Article 3 bis G

Article 3 bis G

(Non modifié)

Article 3 bis G

Article 13

Article 13




Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. »

Le premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale de six mois renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. »

Amdt COM‑56


Le premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale d’un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. »

Le premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale d’un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. »

Le premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale d’un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. »




Article 3 bis H (nouveau)

Amdts  743,  744

Article 3 bis H

Article 3 bis H

(Non modifié)

Article 3 bis H

Article 14

Article 14




Après l’article 375‑4 du code civil, il est inséré un article 375‑4‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Après l’article 375‑4 du code civil, il est inséré un article 375‑4‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 375‑4 du code civil, il est inséré un article 375‑4‑1 ainsi rédigé :



« Art. 375‑4‑1. – Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 375‑2 à 375‑4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

« Art. 375‑4‑1. – Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 375‑2 à 375‑4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.


« Art. 375‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 375‑4‑1. – Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 375‑2 à 375‑4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. 375‑4‑1. – Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 375‑2 à 375‑4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.




« Dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article, le juge informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222‑2 à L. 222‑4‑2 et L. 222‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

Amdt COM‑57


« Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222‑2 à L. 222‑4‑2 et L. 222‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

« Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222‑2 à L. 222‑4‑2 et L. 222‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

« Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222‑2 à L. 222‑4‑2 et L. 222‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles. »



Article 3 bis İ (nouveau)

Amdts  439,  701

Article 3 bis İ

(Supprimé)

Amdt COM‑58

Article 3 bis İ

(Supprimé)

Article 3 bis İ

Article 15

Article 15







Le titre IV du livre IV code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :






1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :



Après le l de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :



a) Après le l, il est inséré un m ainsi rédigé :

a) Après le l, il est inséré un m ainsi rédigé :

a) Après le l, il est inséré un m ainsi rédigé :



« m) Mineurs émancipés ou jeunes majeurs pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, ou titulaires ou ayant été titulaires du contrat prévu à l’article L. 222‑5‑2‑1 du même code, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ou de ce contrat. »



« m) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, ou titulaires ou ayant été titulaires du contrat prévu à l’article L. 222‑5‑2‑1 du même code, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ou de ce contrat. » ;

« m) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. » ;

Amdt  2

« m) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. » ;






b) Au vingt‑sixième alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » et le mot : « vingt‑quatrième » est remplacé par le mot : « vingt‑cinquième » ;

b) Au vingt‑sixième alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » et le mot : « vingt‑quatrième » est remplacé par le mot : « vingt‑cinquième » ;

b) Au vingt‑sixième alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » et le mot : « vingt‑quatrième » est remplacé par le mot : « vingt‑cinquième » ;






c) Au vingt‑septième alinéa, les mots : « vingt‑troisième à vingt‑sixième » sont remplacés par les mots : « vingt‑quatrième à vingt‑septième » ;

c) Au vingt‑septième alinéa, les mots : « vingt‑troisième à vingt‑sixième » sont remplacés par les mots : « vingt‑quatrième à vingt‑septième » ;

c) Au vingt‑septième alinéa, les mots : « vingt‑troisième à vingt‑sixième » sont remplacés par les mots : « vingt‑quatrième à vingt‑septième » ;






d) À la première phrase du trente‑deuxième alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;

d) À la première phrase du trente‑deuxième alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;

d) A la première phrase du trente‑deuxième alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;






e) Au trente‑quatrième alinéa, les mots : « vingt‑troisième à vingt‑neuvième » sont remplacés par les mots : « vingt‑quatrième à trentième » ;

e) Au trente‑quatrième alinéa, les mots : « vingt‑troisième à vingt‑neuvième » sont remplacés par les mots : « vingt‑quatrième à trentième » ;

e) Au trente‑quatrième alinéa, les mots : « vingt‑troisième à vingt‑neuvième » sont remplacés par les mots : « vingt‑quatrième à trentième » ;






f) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « vingt‑quatrième » est remplacé par le mot : « vingt‑cinquième » ;

f) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « vingt‑quatrième » est remplacé par le mot : « vingt‑cinquième » ;

f) A l’avant‑dernier alinéa, le mot : « vingt‑quatrième » est remplacé par le mot : « vingt‑cinquième » ;






2° L’article L. 441‑1‑5 est ainsi modifié :

2° L’article L. 441‑1‑5 est ainsi modifié :

2° L’article L. 441‑1‑5 est ainsi modifié :








a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;








b) Au 1° bis, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;

b) Au 1° bis, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;

b) Au 1° bis, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;








c) Au 1° ter, le mot : « vingt‑sixième » est remplacé par le mot : « vingt‑septième » ;

c) Au 1° ter, le mot : « vingt‑sixième » est remplacé par le mot : « vingt‑septième » ;

c) Au 1° ter, le mot : « vingt‑sixième » est remplacé par le mot : « vingt‑septième » ;








3° L’article L. 441‑2‑7 est ainsi modifié :

3° L’article L. 441‑2‑7 est ainsi modifié :

3° L’article L. 441‑2‑7 est ainsi modifié :








a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;








b) Au dernier alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;








4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441‑2‑8, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441‑2‑8, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;

4° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441‑2‑8, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième » ;








5° À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 442‑5, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième ».

5° À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 442‑5, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième ».

5° A la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 442‑5, le mot : « vingt‑troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑quatrième ».




Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑80

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis

(Supprimé)





Au dernier alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles, après la dernière occurrence du mot : « département, », sont insérés les mots : « ou, en dernier ressort, un infirmier exerçant en pratique avancée tel que défini à l’article R. 4301‑1 du code de la santé publique ».

Amdt  AS404

Au dernier alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles, après la dernière occurrence du mot : « département, », sont insérés les mots : « ou, en dernier ressort, un infirmier exerçant en pratique avancée défini à l’article R. 4301‑1 du code de la santé publique ».








Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 3 ter

Article 3 ter

Article 16

Article 16



La première phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Amdt COM‑2 rect. quinquies

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

L’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :




1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

Amdt COM‑2 rect. quinquies

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :


 Après la référence : « L. 222‑5, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

1° (Alinéa sans modification)

a) Après la référence : « L. 222‑5, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Après la référence : « L. 222‑5, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

a) Après la référence : « L. 222‑5, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;


2° Après le mot : « parcours », sont insérés les mots : « , l’informer de ses droits ».

Amdt  AS321

 Après le mot : « parcours », sont insérés les mots : « , l’informer de ses droits » ;

b) Après le mot : « parcours », sont insérés les mots : « , l’informer de ses droits » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Après le mot : « parcours », sont insérés les mots : « , l’informer de ses droits » ;

b) Après le mot : « parcours », sont insérés les mots : « , l’informer de ses droits » ;



 Le mot : « envisager » est remplacé par les mots : « lui notifier ».

Amdt  653

c) Le mot : « envisager » est remplacé par les mots : « lui notifier » ;

c) Les mots : « et envisager » sont remplacés par les mots : « , envisager et lui notifier » ;

Amdts  186 rect.,  257,  304 rect.

c) Les mots : « et envisager » sont remplacés par les mots : « , envisager avec lui et lui notifier » ;

c) Les mots : « et envisager » sont remplacés par les mots : « , envisager avec lui et lui notifier » ;

c) Les mots : « et envisager » sont remplacés par les mots : « , envisager avec lui et lui notifier » ;






1° bis (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix‑sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix‑sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix‑sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. » ;




2° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑2 rect. quinquies

2° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Avant le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l’entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l’accompagnement apporté par le service de l’aide sociale à l’enfance dans ses démarches en vue d’obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d’asile. »

Amdt COM‑2 rect. quinquies

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l’entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l’accompagnement apporté par le service de l’aide sociale à l’enfance dans ses démarches en vue d’obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d’asile. »

« Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l’entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l’accompagnement apporté par le service de l’aide sociale à l’enfance dans ses démarches en vue d’obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d’asile. »


Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

Article 3 quater

(Non modifié)

Article 3 quater

Article 17

Article 17



Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° Le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. » ;


« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. » ;

(Alinéa sans modification)









1° bis Après l’article L. 222‑5‑2, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

1° bis (Alinéa sans modification)


1° bis (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 222‑5‑2, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 222‑5‑2, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ayant été accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° ou de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à ce majeur, à sa demande, jusqu’à ses vingt et un ans.

« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ayant été accueilli au titre des 1°, , 3° ou  ou de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à ce majeur, à sa demande, jusqu’à ses vingt et un ans.

Amdt COM‑82


« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°,  ou de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à cette personne, à sa demande, avant qu’elle n’atteigne ses vingt et un ans.

« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, du 5° ou de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à cette personne, à sa demande, avant qu’elle n’atteigne ses vingt et un ans.

« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, du 5° ou de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à cette personne, à sa demande, avant qu’elle n’atteigne ses vingt et un ans.




« Lorsque le majeur satisfait aux conditions prévues au 5° du même article L. 222‑5, le président du conseil départemental l’informe de ses droits lors de l’entretien.

Amdt COM‑81


« Lorsque la personne remplit les conditions prévues au 5° de larticle L. 222‑5, le président du conseil départemental l’informe de ses droits lors de l’entretien.

« Lorsque la personne remplit les conditions prévues au 5° du même article L. 222‑5, le président du conseil départemental l’informe de ses droits lors de l’entretien.

« Lorsque la personne remplit les conditions prévues au 5° du même article L. 222‑5, le président du conseil départemental l’informe de ses droits lors de l’entretien.



« Le cas échéant, le majeur peut être accompagné à l’entretien par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 223‑1‑3. » ;

Amdt  704

(Alinéa sans modification)


« Le cas échéant, le majeur ou le mineur émancipé peut être accompagné à l’entretien par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 223‑1‑3. » ;

« Le cas échéant, le majeur ou le mineur émancipé peut être accompagné à l’entretien par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 223‑1‑3. » ;

« Le cas échéant, le majeur ou le mineur émancipé peut être accompagné à l’entretien par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 223‑1‑3. » ;


2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance choisie par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 » ;

 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 » ;

Amdt  616

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 » ;

3° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 » ;


 Après l’article L. 223‑1‑2, il est inséré un article L. 223‑1‑3 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

 Après l’article L. 223‑1‑2, il est inséré un article L. 223‑1‑3 ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 223‑1‑2, il est inséré un article L. 223‑1‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 223‑1‑3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est réalisée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222‑5‑1. »

Amdts  AS249,  AS317,  AS441

« Art. L. 223‑1‑3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222‑5‑1. »

Amdt  617




« Art. L. 223‑1‑3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222‑5‑1. »

« Art. L. 223‑1‑3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222‑5‑1. »





Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

Article 18

Article 18






L’article L. 223‑7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 223‑7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 223‑7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Le conseil départemental accompagne dans la consultation de leurs dossiers les mineurs ou les jeunes majeurs pris en charge ou ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222‑5. Cet accompagnement peut également être proposé aux personnes adoptées à l’étranger lorsqu’elles n’ont pas été accompagnées par un organisme autorisé pour l’adoption ou lorsque, à la suite de la dissolution de cet organisme, les archives sont détenues par le conseil départemental. »

Amdt  180 rect. bis

« Lorsqu’ils demandent l’accès à leurs origines, les mineurs ou, s’ils le souhaitent, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans, pris en charge ou ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222‑5, sont accompagnés par le conseil départemental dans la consultation de leur dossier. Cet accompagnement peut également être proposé aux personnes adoptées à l’étranger lorsque leur adoption n’a pas été suivie par un organisme autorisé pour l’adoption ou lorsque, à la suite de la dissolution de cet organisme, les archives sont détenues par le conseil départemental. »

« Lorsqu’ils demandent l’accès à leurs origines, les mineurs ou, s’ils le souhaitent, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans, pris en charge ou ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222‑5, sont accompagnés par le conseil départemental dans la consultation de leur dossier. Cet accompagnement peut également être proposé aux personnes adoptées à l’étranger lorsque leur adoption n’a pas été suivie par un organisme autorisé pour l’adoption ou lorsque, à la suite de la dissolution de cet organisme, les archives sont détenues par le conseil départemental. »

« Lorsqu’ils demandent l’accès à leurs origines, les mineurs ou, s’ils le souhaitent, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans, pris en charge ou ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222‑5, sont accompagnés par le conseil départemental dans la consultation de leur dossier. Cet accompagnement peut également être proposé aux personnes adoptées à l’étranger lorsque leur adoption n’a pas été suivie par un organisme autorisé pour l’adoption ou lorsque, à la suite de la dissolution de cet organisme, les archives sont détenues par le conseil départemental. »

TITRE II

MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES

TITRE II

MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES

TITRE II

MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES

TITRE II

MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES

TITRE II

MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES

TITRE II

MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES

TITRE II

MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES

TITRE II

MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES






Article 4 A (nouveau)

Article 4 A

Article 19

Article 19






I. – Après l’article 375‑1 du code civil, il est inséré un article 375‑1‑1 ainsi rédigé :

Après le 5° bis de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ter A ainsi rédigé :

Après le 5° bis de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ter A ainsi rédigé :

Après le 5° bis de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ter A ainsi rédigé :






« 5° ter A Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ; ».

« 5° ter A Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ; ».

« 5° ter A Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ; ».





« Art. 375‑1‑1. – Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d’assistance éducative. »

« Art. 375‑1‑1. – (Alinéa supprimé)








II. – Le II de l’article 13 de la loi  2002‑305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale est abrogé.

Amdt  17 rect. nonies

II. – (Alinéa supprimé)




Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 20

Article 20


I. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Amdt  353 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :





1° L’article L. 133‑6 est ainsi rédigé :

Amdt  353 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 133‑6 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 133‑6 est ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa, les mots : « à quelque titre que ce soit » sont remplacés par les mots : « permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

« Art. L. 133‑6. – Nul ne peut exploiter ni diriger l’un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre du présent code, s’il a été définitivement condamné soit pour un crime, soit pour les délits prévus :

Amdt  353 rect.

« Art. L. 133‑6. – Nul ne peut exploiter ni diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre du présent code, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus :

« Art. L. 133‑6. – Nul ne peut exploiter ni diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre du présent code, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus :

« Art. L. 133‑6. – Nul ne peut exploiter ni diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre du présent code, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus :





« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ;

Amdt  353 rect.

« 1° (Non modifié)

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ;

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221‑6 à 221‑6‑2 ;





« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;

Amdt  353 rect.

« 2° Au chapitre II du titre II du livre II du même code, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;

« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222‑19 à 222‑20‑2 ;





« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;

Amdt  353 rect.

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 du même code ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l’article 321‑1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227‑23 dudit code ;





« 4° Au titre Ier du livre III du même code ;

Amdt  353 rect.

« 4° (Non modifié)

« 4° Au titre Ier du livre III du même code ;

« 4° Au titre Ier du livre III du même code ;





« 5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;

Amdt  353 rect.

« 5° À la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code ;

« 5° À la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;

« 5° A la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;





« 6° Au titre Ier du livre IV du même code ;

Amdt  353 rect.

« 6° (Non modifié)

« 6° Au titre Ier du livre IV du même code ;

« 6° Au titre Ier du livre IV du même code ;





« 7° Au titre II du même livre IV.

Amdt  353 rect.

« 7° Au titre II du livre IV du même code.

« 7° Au titre II du même livre IV.

« 7° Au titre II du même livre IV.







« L’incapacité prévue au premier alinéa du présent article s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

Amdt  353 rect.

(Alinéa sans modification)

« L’incapacité prévue au premier alinéa du présent article s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

« L’incapacité prévue au premier alinéa du présent article s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :







« a) Aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal ;

Amdt  353 rect.

« a) (Non modifié)

« a) Aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal ;

« a) Aux articles 221‑6 à 221‑6‑2 et 222‑19 à 222‑20‑2 du code pénal ;







« b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

Amdt  353 rect.

« b) (Non modifié)

« b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

« b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;







« c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;

Amdt  353 rect.

« c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;

« c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;







« d) À la section 1 du chapitre III du même titre III ;

Amdt  353 rect.

« d) À la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;

« d) À la section 1 du chapitre III du même titre III ;

« d) A la section 1 du chapitre III du même titre III ;







« e) À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;

Amdt  353 rect.

« e) À la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;

« e) À la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;

« e) A la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;







« f) Au chapitre Ier du titre IV du même livre IV ;

Amdt  353 rect.

« f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;

« f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;

« f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;







« g) À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.

Amdt  353 rect.

« g) (Alinéa sans modification)

« g) À l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.

« g) A l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique.



2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  AS496

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)






« Le respect des interdictions mentionnées aux alinéas précédents est vérifié avant l’exercice des fonctions et lors de leur exercice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».

« Le respect des incapacités mentionnées aux alinéas précédents est vérifié avant l’exercice des fonctions et lors de leur exercice à intervalles de temps réguliers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  AS497,  AS346

« Le respect des incapacités mentionnées aux douze premiers alinéas du présent article est vérifié avant l’exercice des fonctions et lors de leur exercice à intervalles de temps réguliers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

« Le respect des incapacités mentionnées aux douze premiers alinéas du présent article est vérifié par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions et lors de leur exercice à intervalles de temps réguliers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑59

« Le respect des incapacités mentionnées aux premier à seizième alinéas du présent article est vérifié par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions et lors de leur exercice à intervalles de temps réguliers.

Amdt  353 rect.

« Le contrôle des incapacités mentionnées aux seize premiers alinéas du présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice.

« Le contrôle des incapacités mentionnées aux seize premiers alinéas du présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice.

« Le contrôle des incapacités mentionnées aux seize premiers alinéas du présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice.







« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés aux premier à seizième alinéas du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

Amdt  353 rect.

« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés aux seize premiers alinéas du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés aux seize premiers alinéas du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés aux seize premiers alinéas du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.







« Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du dix‑huitième alinéa du présent article.

Amdt  353 rect.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132‑21 du code pénal, 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du dix‑huitième alinéa du présent article.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du dix‑huitième alinéa du présent article.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du dix‑huitième alinéa du présent article.







« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues par le présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire. » ;

Amdt  353 rect.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire. » ;

« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire. » ;







 (nouveau) Au III de l’article L. 214‑1‑1, les mots : « , à l’exception de celles des 4° et 5° de cet article, » sont supprimés.

Amdt  353 rect.

2° (Non modifié)

 Au III de l’article L. 214‑1‑1, les mots : « , à l’exception de celles des 4° et 5° de cet article, » sont supprimés.

 Au III de l’article L. 214‑1‑1, les mots : « , à l’exception de celles des 4° et 5° de cet article, » sont supprimés.



II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de publication de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – A. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

Amdt  353 rect.

II. – A. – Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.







B (nouveau). – Le III de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte du présent article, entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

Amdt  353 rect.

B. – (Supprimé)








Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 21

Article 21






I. – Le sixième alinéa de l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – L’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – L’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – L’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :





1° À la deuxième phrase, les mots : « au domicile » sont remplacés par les mots : « le cas échéant au lieu d’exercice » ;

1° À la deuxième phrase du sixième alinéa, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession » ;

1° À la deuxième phrase du sixième alinéa, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession » ;

1° A la deuxième phrase du sixième alinéa, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession » ;






2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’agrément n’est pas accordé si l’un des majeurs vivant le cas échéant au lieu d’exercice du demandeur est inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance. »

« L’agrément n’est pas accordé si l’une des personnes majeure ou mineure d’au moins treize ans vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception de celles accueillies en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, est inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. »

« L’agrément n’est pas accordé si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant au domicile du demandeur, lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception de celles accueillies en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, est inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. »

« L’agrément n’est pas accordé si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant au domicile du demandeur, lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception de celles accueillies en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, est inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. »





II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

Amdt  441

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 22

Article 22


Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 311‑8, après la première phrase, sont insérées les disposions suivantes : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l’établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Son contenu minimal est défini par décret. » ;

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑8, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, au regard du vocabulaire partagé établi par la Commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance, mise en œuvre par l’établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Son contenu minimal est défini par décret, qui comprend l’identification d’une autorité tierce extérieure à la structure et indépendante du département vers laquelle les personnes accueillies peuvent se tourner en cas de difficulté ainsi que les modalités d’affichage des documents, notices et services d’informations affichés dans les établissements. » ;

Amdts  AS431,  AS498,  AS213

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑8, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, au regard du vocabulaire partagé établi par la Commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance, mise en œuvre par l’établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Son contenu minimal, les modalités d’association du personnel à son élaboration et les conditions de sa diffusion une fois formalisé sont définis par un décret. Ce dernier désigne une autorité, extérieure à l’établissement ou au service et indépendante du département, vers laquelle les personnes accueillies peuvent se tourner en cas de difficulté et définit les modalités d’affichage des documents, notices et services d’information dans les établissements. » ;

Amdts  534,  560,  642,  643,  634

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑8, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, mise en œuvre par l’établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Ce projet désigne une autorité extérieure à l’établissement ou au service, indépendante du département et choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et l’agence régionale de santé, vers laquelle les personnes accueillies peuvent se tourner en cas de difficulté et autorisée à visiter l’établissement à tout moment. Son contenu minimal, les modalités d’association du personnel et des personnes accueillies à son élaboration et les conditions de sa diffusion une fois formalisé sont définis par un décret. Ce décret définit les modalités d’affichage des documents, notices et services d’information dans les établissements. » ;

Amdts COM‑60, COM‑32


1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑8, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, mise en œuvre par l’établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Il désigne une autorité extérieure à l’établissement ou au service, indépendante du conseil départemental et choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et l’agence régionale de santé, à qui les personnes accueillies peuvent faire appel en cas de difficulté et autorisée à visiter l’établissement à tout moment. Le contenu minimal du projet, les modalités d’association du personnel et des personnes accueillies à son élaboration et les conditions de sa diffusion une fois établi sont définis par décret. Ce décret définit les modalités d’affichage des documents, notices et services d’information dans les établissements. » ;

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑8, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l’établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Il désigne une autorité extérieure à l’établissement ou au service, indépendante du conseil départemental et choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et l’agence régionale de santé, à laquelle les personnes accueillies peuvent faire appel en cas de difficulté et qui est autorisée à visiter l’établissement à tout moment. Le contenu minimal du projet, les modalités d’association du personnel et des personnes accueillies à son élaboration ainsi que les conditions de sa diffusion une fois établi sont définis par un décret. Ce décret définit les modalités d’affichage des documents, notices et services d’information dans les établissements. » ;

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑8, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l’établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Il désigne une autorité extérieure à l’établissement ou au service, indépendante du conseil départemental et choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et l’agence régionale de santé, à laquelle les personnes accueillies peuvent faire appel en cas de difficulté et qui est autorisée à visiter l’établissement à tout moment. Le contenu minimal du projet, les modalités d’association du personnel et des personnes accueillies à son élaboration ainsi que les conditions de sa diffusion une fois établi sont définis par un décret. Ce décret définit les modalités d’affichage des documents, notices et services d’information dans les établissements. » ;

2° Après le 5° de l’article L. 312‑4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° Après le 5° de l’article L. 312‑4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

2° Après le 5° de l’article L. 312‑4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Définissent la stratégie de maîtrise des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1. Cette stratégie comporte des recommandations sur l’identification des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement par ces établissements et services. »

« 6° (Alinéa sans modification) »

« 6° Définissent la stratégie de maîtrise des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l’article L. 312‑1. Cette stratégie comporte des recommandations sur l’identification des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement par ces établissements et services et tient compte des parcours des enfants protégés ayant une double vulnérabilité au regard du handicap et de la protection de l’enfance. Le président du conseil départemental présente à l’assemblée délibérante et publie un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves. »

Amdts  90,  582,  656,  561

« 6° Définissent la stratégie de maîtrise des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l’article L. 312‑1 du présent code. Cette stratégie comporte des recommandations sur l’identification des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement par ces établissements et services et tient compte des parcours des enfants protégés ayant une double vulnérabilité au regard du handicap et de la protection de l’enfance. Le président du conseil départemental présente à l’assemblée délibérante et publie un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves. »


« 6° Définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l’article L. 312‑1 du présent code. Cette stratégie comporte des recommandations sur la détection des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement par ces établissements et services et tient compte des parcours des enfants protégés ayant une double vulnérabilité en raison de leur handicap et de la protection de l’enfance. Le président du conseil départemental présente à l’assemblée délibérante et publie un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves. »

« 6° Définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l’article L. 312‑1 du présent code. Cette stratégie comporte des recommandations sur la détection des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement par ces établissements et services et tient compte des parcours des enfants protégés ayant une double vulnérabilité en raison de leur handicap et de la protection de l’enfance. Le président du conseil départemental présente à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves, et le publie. »

« 6° Définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l’article L. 312‑1 du présent code. Cette stratégie comporte des recommandations sur la détection des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement par ces établissements et services et tient compte des parcours des enfants protégés ayant une double vulnérabilité en raison de leur handicap et de la protection de l’enfance. Le président du conseil départemental présente à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves, et le publie. »





Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 23

Article 23






Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :





« Chapitre IX

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IX

« Chapitre IX





« Maltraitance

(Alinéa sans modification)

« Maltraitance

« Maltraitance





« Art. L. 119‑1. – La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. »

Amdt  354

« Art. L. 119‑1. – (Non modifié) »

« Art. L. 119‑1. – La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. »

« Art. L. 119‑1. – La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. »






II. – Au e du 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique, après le mot : « maltraitance », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 119‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – Au e du 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique, après le mot : « maltraitance », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 119‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – Au e du 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique, après le mot : « maltraitance », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 119‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 24

Article 24





I. – L’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Amdt COM‑61

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « est réalisée », sont insérés les mots : « au regard du référentiel national d’évaluation des situations de risque pour la protection de l’enfance fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé ».

I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « , au regard du référentiel national d’évaluation des situations de risque pour la protection de l’enfance fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, ».

I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « , au regard du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, ».

Amdt  337

 À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « , au regard du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, » ;

Amdt COM‑61

1° (Non modifié)

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 226‑3, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « , au regard du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, » ;

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 226‑3, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « , au regard du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, » ;

1° A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 226‑3, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « , au regard du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, » ;






2° À la première phrase du II de l’article L. 226‑4, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

2° (Alinéa supprimé)

Amdt  3








 L’article L. 226‑5 est ainsi modifié :

 L’article L. 226‑5 est ainsi modifié :

2° L’article L. 226‑5 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, après le mot : « informe », sont insérés les mots : « dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l’information, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « informe », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l’information, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « informe », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l’information, » ;




2° (nouveau) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑61

2° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :




« Les personnes ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées des suites qui ont été données à cette information, dans le respect de l’intérêt de l’enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret. »

Amdt COM‑61

« Les personnes ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées, dans un délai de trois mois, des suites qui ont été données à cette information, dans le respect de l’intérêt de l’enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret. »

Amdts  74 rect.,  262,  327 rect. bis

« Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois suivant leur demande, dans le respect de l’intérêt de l’enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret. »

« Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois à compter de leur demande, dans le respect de l’intérêt de l’enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret. » ;

« Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois à compter de leur demande, dans le respect de l’intérêt de l’enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret. » ;





bis (nouveau). – À la première phrase du II de l’article L. 226‑4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».

Amdt  436

bis. – (Alinéa supprimé)










c) Au dernier alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le président du conseil départemental ».

Amdt  3

c) Au dernier alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le président du conseil départemental ».

II. – À l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après le 16°, un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le 17° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après le 19° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

Amdt COM‑62

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Après le 19° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

II. – Après le 19° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 17° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

« 19° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

« 19° (Alinéa sans modification) »

« 20° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles. »



« 20° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

« 20° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

TITRE III

AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE

TITRE III

AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE

TITRE III

AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE

TITRE III

AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE

TITRE III

AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE

TITRE III

AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE

TITRE III

AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE

TITRE III

AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

Article 25

Article 25


Le chapitre II du titre V du livre II de la partie législative du code de l’organisation judicaire est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « Institution et compétence » qui regroupe les articles L. 252‑1 à L. 252‑5 ;

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institution et compétence » et comprenant les articles L. 252‑1 à L. 252‑5 ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institution et compétence » et comprenant les articles L. 252‑1 à L. 252‑5 ;

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institution et compétence » et comprenant les articles L. 252‑1 à L. 252‑5 ;

2° Il est créé une section 2 intitulée : « Organisation et fonctionnement » composée d’un article L. 252‑6 ainsi rédigé :

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Section 2

« Section 2


« Organisation et fonctionnement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Organisation et fonctionnement

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 252‑6. – En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire. »

« Art. L. 252‑6. – En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire. »

Amdt  AS433

« Art. L. 252‑6. – En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est composée de trois juges des enfants en exercice et présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire. »

Amdt  510

« Art. L. 252‑6. – En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire et composée en priorité de juges des enfants en exercice ou de juges ayant exercé les fonctions de juge des enfants. »

Amdt COM‑63


« Art. L. 252‑6. – En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire. »

« Art. L. 252‑6. – En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire. »

« Art. L. 252‑6. – En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire. »



Article 7 bis (nouveau)

Amdts  667,  622,  645,  647,  705

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 26

Article 26




L’article 375‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 375‑1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  357

(Alinéa sans modification)

L’article 375‑1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 375‑1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Le juge des enfants peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l’exige. »

« Le juge des enfants peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l’exige. À la demande du service départemental de l’aide sociale à l’enfance, le juge des enfants saisit le bâtonnier afin qu’il désigne un avocat pour l’enfant capable de discernement. »

Amdt COM‑64

« Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec le mineur capable de discernement lors de son audience ou de son audition.

Amdt  357

« Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.

« Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.

« Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.





« Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement. À la demande du président du conseil départemental, le juge des enfants saisit le bâtonnier afin qu’il désigne un avocat pour l’enfant capable de discernement. »

Amdts  357,  437(s/amdt)

« Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement. »

« Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement. »

« Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


Article 27

Article 27


Le deuxième alinéa de l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le second alinéa de l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le second alinéa de l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le second alinéa de l’article L. 223‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et en cas d’urgence dans les meilleurs délais » ;

1° La première phrase est complétée par les mots : « et, en cas d’urgence, dans un délai de quarante‑huit heures au plus » ;

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’urgence, le service informe le juge compétent dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la décision de modification du lieu de placement. » ;

Amdt  646




1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’urgence, le service informe le juge compétent dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la décision de modification du lieu de placement. » ;

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’urgence, le service informe le juge compétent dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la décision de modification du lieu de placement. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. En cas de séparation d’une fratrie, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement sa décision et en informe le juge compétent dans un délai de quarante‑huit heures au plus. »

Amdt  AS397

2° (Alinéa sans modification)




2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. En cas de séparation d’une fratrie, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement sa décision et en informe le juge compétent dans un délai de quarante‑huit heures. »

2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. En cas de séparation d’une fratrie, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement sa décision et en informe le juge compétent dans un délai de quarante‑huit heures. »

TITRE IV

AMÉLIORER L’EXERCICE DU MÉTIER D’ASSISTANT FAMILIAL

TITRE IV

AMÉLIORER L’EXERCICE DU MÉTIER D’ASSISTANT FAMILIAL

TITRE IV

AMÉLIORER L’EXERCICE DU MÉTIER D’ASSISTANT FAMILIAL

TITRE IV

AMÉLIORER L’EXERCICE DU MÉTIER D’ASSISTANT FAMILIAL

TITRE IV

AMÉLIORER L’EXERCICE DU MÉTIER D’ASSISTANT FAMILIAL

TITRE IV

AMÉLIORER L’EXERCICE DU MÉTIER D’ASSISTANT FAMILIAL

TITRE IV

AMÉLIORER L’EXERCICE DU MÉTIER D’ASSISTANT FAMILIAL

TITRE IV

AMÉLIORER L’EXERCICE DU MÉTIER D’ASSISTANT FAMILIAL


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 28

Article 28


I. – Le titre II du livre IV de la première partie du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



 A (nouveau) Après l’article L. 421‑17‑1, il est inséré un article L. 421‑17‑2 ainsi rédigé :

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Après l’article L. 421‑17‑1, il est inséré un article L. 421‑17‑2 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 421‑17‑1, il est inséré un article L. 421‑17‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 421‑17‑2. – L’employeur assure l’accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu’il emploie. À cette fin, l’assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. » ;

Amdt  658

« Art. L. 421‑17‑2. – L’employeur assure l’accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu’il emploie. À cette fin, l’assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. Il participe à l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1. » ;

Amdt COM‑83



« Art. L. 421‑17‑2. – L’employeur assure l’accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu’il emploie. À cette fin, l’assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. Il participe à l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1. » ;

« Art. L. 421‑17‑2. – L’employeur assure l’accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu’il emploie. A cette fin, l’assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. Il participe à l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1. » ;

1° À l’article L. 422‑4, les mots : « prévue par l’article L. 423‑20 » sont remplacés par les mots : « prévue au sixième alinéa de l’article L. 423‑30 » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 422‑4, les mots : « par l’article L. 423‑20 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 423‑30 » ;

 L’article L. 422‑4 est abrogé ;

Amdt  635

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 L’article L. 422‑4 est abrogé ;

2° L’article L. 422‑4 est abrogé ;



1° bis (nouveau) À la fin de l’article L. 422‑5, les mots : « l’accompagnement professionnel des assistants familiaux qu’il emploie et l’évaluation des situations d’accueil » sont remplacés par les mots : « l’évaluation de la qualité de l’accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu’il emploie » ;

Amdt  658

1° bis (Non modifié)

1° bis À la fin de l’article L. 422‑5, les mots : « accompagnement professionnel des assistants familiaux qu’il emploie et l’évaluation des situations d’accueil » sont remplacés par les mots : « évaluation de la qualité de l’accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu’il emploie » ;

1° bis (Non modifié)

 À la fin de l’article L. 422‑5, les mots : « accompagnement professionnel des assistants familiaux qu’il emploie et l’évaluation des situations d’accueil » sont remplacés par les mots : « évaluation de la qualité de l’accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu’il emploie » ;

3° A la fin de l’article L. 422‑5, les mots : « accompagnement professionnel des assistants familiaux qu’il emploie et l’évaluation des situations d’accueil » sont remplacés par les mots : « évaluation de la qualité de l’accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu’il emploie » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑8 :

2° Le premier alinéa de l’article L. 423‑8 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 423‑8 est ainsi modifié :

Amdt  5 rect. bis

 Le premier alinéa de l’article L. 423‑8 est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 423‑8 est ainsi modifié :

4° Le premier alinéa de l’article L. 423‑8 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « ou l’assistant familial » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « ou l’assistant familial » sont supprimés ;

Amdt  5 rect. bis

a) À la seconde phrase, les mots : « ou l’assistant familial » sont supprimés ;

a) À la seconde phrase, les mots : « ou l’assistant familial » sont supprimés ;

a) A la seconde phrase, les mots : « ou l’assistant familial » sont supprimés ;





b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  5 rect. bis





b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. » ;

b) (Alinéa sans modification)


« En cas de suspension de l’agrément, l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois, renouvelable une fois. Durant cette période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. Le maintien de la rémunération ne peut faire l’objet d’aucune compensation. » ;

Amdt  5 rect. bis

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. » ;

3° L’article L. 423‑30 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Les articles L. 423‑30 et L. 423‑31 sont ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 Les articles L. 423‑30 et L. 423‑31 sont ainsi rédigés :

5° Les articles L. 423‑30 et L. 423‑31 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 423‑30. – Sous réserve de dispositions contractuelles et conventionnelles plus favorables, et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous‑section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil dans les conditions suivantes.

« Art. L. 423‑30. – Sous réserve de dispositions contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous‑section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil prévues au présent article.

Amdt  AS457

« Art. L. 423‑30. – Sous réserve de dispositions contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous‑section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil, dans les conditions prévues au présent article.

Amdt  192


« Art. L. 423‑30. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 423‑30. – Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous‑section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil, dans les conditions prévues au présent article.

« Art. L. 423‑30. – Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous‑section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil, dans les conditions prévues au présent article.



« Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.



« Ce montant varie selon que l’accueil est continu ou intermittent au sens de l’article L. 421‑16 et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.

« Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent au sens de l’article L. 421‑16 et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.

Amdt  AS458

« Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent, au sens de l’article L. 421‑16, et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.


(Alinéa sans modification)


« Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent, au sens de l’article L. 421‑16, et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.

« Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent, au sens de l’article L. 421‑16, et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.



« Il ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance mensuel au prorata de la durée de prise en charge du ou des enfants.

« Il ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance mensuel calculé au prorata de la durée de prise en charge du ou des enfants.

Amdt  AS459

(Alinéa sans modification)


« Il ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance mensuel.

Amdts  69 rect.,  266,  431


« Il ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.

« Il ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.



« La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial.

« La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial.



« L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur du fait de l’employeur aux prévisions du contrat. Ces dispositions ne sont pas applicables pour les accueils prévus à l’article L. 422 4. » ;

« L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. Le présent alinéa n’est pas applicable pour les accueils prévus à l’article L. 422‑4.

Amdt  AS460

« L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. Le présent alinéa n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423‑30‑1.

Amdt  635


(Alinéa sans modification)


« L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. Le présent alinéa n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423‑30‑1.

« L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. Le présent alinéa n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423‑30‑1.



4° L’article L. 423‑31 est remplacé par les dispositions suivantes :









« Art. L. 423‑31. – Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgées de moins de vingt‑et‑un ans susceptibles de lui être confiés dans les limites prévues par son agrément.

« Art. L. 423‑31. – Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles dêtre confiés à l’assistant familial dans les limites prévues par l’agrément de ce dernier.

Amdt  AS461

« Art. L. 423‑31. – Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d’être confiés à l’assistant familial, dans les limites prévues par l’agrément de ce dernier.


« Art. L. 423‑31. – (Non modifié)


« Art. L. 423‑31. – Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d’être confiés à l’assistant familial, dans les limites prévues par l’agrément de ce dernier.

« Art. L. 423‑31. – Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d’être confiés à l’assistant familial, dans les limites prévues par l’agrément de ce dernier.



« Il peut inclure une clause d’exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul des employeurs, si l’employeur est en mesure :

(Alinéa sans modification)

« Il peut inclure une clause d’exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul demployeurs, si l’employeur est en mesure :




« Il peut inclure une clause d’exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d’employeurs, si l’employeur est en mesure :

« Il peut inclure une clause d’exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d’employeurs, si l’employeur est en mesure :



« 1° Soit de lui confier autant d’enfants que le nombre fixé par l’agrément détenu par l’assistant familial ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Soit de lui confier autant d’enfants que le nombre fixé par l’agrément détenu par l’assistant familial ;

« 1° Soit de lui confier autant d’enfants que le nombre fixé par l’agrément détenu par l’assistant familial ;



« 2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l’assistant familial aurait bénéficié s’il avait effectivement accueilli autant d’enfants que son agrément le permet.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l’assistant familial aurait bénéficié s’il avait effectivement accueilli autant d’enfants que son agrément le permet.

« 2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l’assistant familial aurait bénéficié s’il avait effectivement accueilli autant d’enfants que son agrément le permet.



« Ces dispositions ne sont pas applicables pour les accueils prévus à l’article L. 422– 4.

« Le présent article n’est pas applicable pour les accueils prévus à l’article L. 422‑4.

« Le présent article n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423‑30‑1.

Amdt  635




« Le présent article n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423‑30‑1.

« Le présent article n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423‑30‑1.



« Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa, avec l’accord de l’employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible. »

« Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l’accord de l’employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible. »

« Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l’accord de l’employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible. » ;




« Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l’accord de l’employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible. » ;

« Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l’accord de l’employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible. » ;





4° (nouveau) Après l’article L. 423‑30, il est inséré un article L. 423‑30‑1 ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 423‑30, il est inséré un article L. 423‑30‑1 ainsi rédigé :

6° Après l’article L. 423‑30, il est inséré un article L. 423‑30‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 423‑30‑1. – Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d’accueil certains des assistants familiaux qu’ils emploient.



« Art. L. 423‑30‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 423‑30‑1. – Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d’accueil certains des assistants familiaux qu’ils emploient.

« Art. L. 423‑30‑1. – Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d’accueil certains des assistants familiaux qu’ils emploient.





« Ces personnes s’engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui.



« Ces assistants familiaux s’engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui.

« Ces assistants familiaux s’engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui.

« Ces assistants familiaux s’engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui.





« En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité, dont le montant minimal, supérieur à celui de l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article L. 423‑30, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;

Amdt  635



« En contrepartie, ils perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité, dont le montant minimal, supérieur à celui de l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article L. 423‑30, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;

« En contrepartie, ils perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité, dont le montant minimal, supérieur à celui de l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article L. 423‑30, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;

« En contrepartie, ils perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité, dont le montant minimal, supérieur à celui de l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article L. 423‑30, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;





5° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑34, les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de toute ».

Amdt  463

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑34, les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de toute ».

7° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑34, les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de toute ».



II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.







Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 29

Article 29







Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :






1° À l’article L. 422‑1, la référence : « L. 423‑33 » est remplacée par la référence : « L. 423‑33‑1 » ;

1° À l’article L. 422‑1, la référence : « L. 423‑33 » est remplacée par la référence : « L. 423‑33‑1 » ;

1° A l’article L. 422‑1, la référence : « L. 423‑33 » est remplacée par la référence : « L. 423‑33‑1 » ;






2° L’article L. 423‑33 est ainsi modifié :

2° L’article L. 423‑33 est ainsi modifié :

2° L’article L. 423‑33 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, après le mot : « hebdomadaires », sont insérés les mots : « ou mensuels » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « hebdomadaires », sont insérés les mots : « ou mensuels » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « hebdomadaires », sont insérés les mots : « ou mensuels » ;






b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :






– après le mot : « payés », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du repos mensuel dont il peut bénéficier au titre de l’article L. 423‑33‑1 » ;

– après le mot : « payés », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du repos mensuel dont il peut bénéficier au titre de l’article L. 423‑33‑1 » ;

– après le mot : « payés », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du repos mensuel dont il peut bénéficier au titre de l’article L. 423‑33‑1 » ;






– à la fin, les mots : « à congés » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « à congés » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « à congés » sont supprimés ;






3° Après l’article L. 423‑33, il est inséré un article L. 423‑33‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 423‑33, il est inséré un article L. 423‑33‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 423‑33, il est inséré un article L. 423‑33‑1 ainsi rédigé :





La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 423‑29‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 423‑29‑1. – Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur peut prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins un week‑end de repos mensuel qui ne s’impute pas sur la durée de congé payé qui lui est accordée.

« Art. L. 423‑33‑1– Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur peut prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s’imputent pas sur la durée de congés payés qui lui est accordée.

« Art. L. 423‑33‑1– Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur peut prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s’imputent pas sur la durée de congés payés qui lui est accordée.

« Art. L. 423‑33‑1– Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur peut prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s’imputent pas sur la durée de congés payés qui lui est accordée.





« Les cinq premiers alinéas de l’article L. 423‑33 sont applicables à tout week‑end de repos mentionné au premier alinéa du présent article. »

Amdts  70 rect.,  430

« Les quatre premiers alinéas de l’article L. 423‑33 sont applicables à tout jour de repos mensuel mentionné au premier alinéa du présent article. »

« Les quatre premiers alinéas de l’article L. 423‑33 sont applicables à tout jour de repos mensuel mentionné au premier alinéa du présent article. »

« Les quatre premiers alinéas de l’article L. 423‑33 sont applicables à tout jour de repos mensuel mentionné au premier alinéa du présent article. »



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 30

Article 30


Le chapitre I du titre II du livre IV de la première partie du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 421‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 421‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 421‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait d’un agrément, il ne peut être délivré un nouvel agrément à la même personne avant l’expiration d’un délai minimal défini par voie réglementaire. » ;

(Alinéa sans modification)

« En cas de retrait d’un agrément, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la même personne avant l’expiration d’un délai minimal défini par voie réglementaire. » ;

« En cas de retrait d’un agrément, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la même personne avant l’expiration d’un délai défini par voie réglementaire. » ;

Amdt COM‑84

« En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la même personne avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est le cas échéant présentée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  442

« En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° À l’article L. 421‑7 :

2° L’article L. 421‑7 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 421‑7 est ainsi modifié :

2° L’article L. 421‑7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « s’agissant des assistants maternels, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « , s’agissant des assistants maternels, » sont supprimés ;


a) Les mots : « s’agissant des assistants maternels, » sont supprimés ;

a) Les mots : « , s’agissant des assistants maternels, » sont supprimés ;

a) Les mots : « , s’agissant des assistants maternels, » sont supprimés ;

b) Les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) Les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

3° Après l’article L. 421‑7, il est inséré un article L. 421‑7‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le même article L. 421‑7, il est inséré un article L. 421‑7‑1 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° Après larticle L. 421‑7, il est inséré un article L. 421‑7‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 421‑7, il est inséré un article L. 421‑7‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 421‑7, il est inséré un article L. 421‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑7‑1. – Le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 met en œuvre une base nationale recensant les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux pour l’exercice de la profession d’assistant familial, ainsi que les suspensions et retraits d’agrément.

« Art. L. 421‑7‑1. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 met en œuvre une base nationale recensant les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux pour l’exercice de la profession d’assistant familial ainsi que les suspensions et les retraits d’agrément.

« Art. L. 421‑7‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑7‑1. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 met en œuvre une base nationale recensant les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux pour l’exercice des professions d’assistant familial et d’assistant maternel ainsi que les suspensions et les retraits d’agrément.

Amdt COM‑85


« Art. L. 421‑7‑1. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 gère une base nationale recensant les agréments délivrés pour l’exercice de la profession d’assistant familial ainsi que les suspensions et les retraits d’agrément. Cette base recense également les suspensions et retraits d’agréments des assistants maternels.

« Art. L. 421‑7‑1. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 gère une base nationale recensant les agréments délivrés pour l’exercice de la profession d’assistant familial ainsi que les suspensions et les retraits d’agrément. Cette base recense également les suspensions et retraits d’agréments des assistants maternels.

« Art. L. 421‑7‑1. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 gère une base nationale recensant les agréments délivrés pour l’exercice de la profession d’assistant familial ainsi que les suspensions et les retraits d’agrément. Cette base recense également les suspensions et retraits d’agréments des assistants maternels.

« Les informations constitutives de ces agréments, suspensions et retraits font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre aux employeurs de s’assurer de la validité de l’agrément de la personne qu’ils emploient et pour permettre l’opposabilité des retraits d’agrément en cas de changement de département.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les informations concernant ces agréments, suspensions et retraits font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre l’opposabilité des retraits d’agrément en cas de changement de département et pour permettre, s’agissant des assistants familiaux, aux employeurs de s’assurer de la validité de l’agrément de la personne qu’ils emploient.

« Les informations concernant ces agréments, suspensions et retraits font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre l’opposabilité des retraits d’agrément en cas de changement de département et, s’agissant des assistants familiaux, pour permettre aux employeurs de s’assurer de la validité de l’agrément de la personne qu’ils emploient.

« Les informations concernant ces agréments, suspensions et retraits font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre l’opposabilité des retraits d’agrément en cas de changement de département et, s’agissant des assistants familiaux, pour permettre aux employeurs de s’assurer de la validité de l’agrément de la personne qu’ils emploient.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation, les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leurs modalités de transmission, leur durée de conservation, les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. Il précise également l’articulation entre le traitement mentionné au deuxième alinéa du présent article et ceux éventuellement réalisés pour la mise en œuvre de l’article L. 421‑9. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leurs modalités de transmission, leur durée de conservation, les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. Il précise également l’articulation entre le traitement mentionné au deuxième alinéa du présent article et ceux éventuellement réalisés pour la mise en œuvre de l’article L. 421‑9. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leurs modalités de transmission, leur durée de conservation, les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. Il précise également l’articulation entre le traitement mentionné au deuxième alinéa du présent article et ceux éventuellement réalisés pour la mise en œuvre de l’article L. 421‑9. »







Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

(Supprimé)








L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :









1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’exercice de l’activité ou de la profession implique l’hébergement d’un ou plusieurs mineurs au domicile de la personne concernée par la décision administrative, l’accès du préfet ou de l’administration est étendu aux informations contenues dans le fichier portant sur l’ensemble des personnes vivant à ce domicile ; »









2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l’exercice de l’activité ou de la profession constituant l’objet de cette décision implique que son destinataire héberge un ou plusieurs mineurs à son domicile, elles peuvent consulter le fichier à partir de l’identité de toute personne à ce domicile. » ;









3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’exercice de l’activité ou de la profession constituant l’objet d’une décision implique que son destinataire héberge un ou plusieurs mineurs à son domicile, ces informations portent sur l’ensemble des personnes vivant à ce domicile. »

Amdt  68 rect. bis





Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 31

Article 31


Après l’article L. 422‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 422‑5‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 422‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 422‑5‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 422‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 422‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑5‑1. – Après avis du médecin de prévention, l’assistant familial peut être autorisé à travailler au‑delà de la limite d’âge, dans la limite de trois ans, afin d’accompagner le mineur qu’il accueille au plus tard jusqu’à sa majorité.

« Art. L. 422‑5‑1. – Après avis du médecin de prévention, l’assistant familial peut être autorisé à travailler au delà de la limite d’âge mentionnée au I de l’article 6‑1 de la loi  84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans la limite de trois ans, afin d’accompagner le mineur qu’il accueille au plus tard jusqu’à ses vingt et un ans.

Amdts  AS464,  AS463,  AS446

« Art. L. 422‑5‑1. – Après avis du médecin de prévention, l’assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d’âge mentionnée au I de l’article 6‑1 de la loi  84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans la limite de trois ans, afin d’accompagner le mineur qu’il accueille au plus tard jusqu’à ses vingt et un ans.

Amdt  516

« Art. L. 422‑5‑1. – Après avis du médecin de prévention, l’assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d’âge mentionnée au I de l’article 6‑1 de la loi  84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du jeune majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille.

Amdt COM‑86

« Art. L. 422‑5‑1. – Après avis du médecin de prévention, l’assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au‑delà de la limite d’âge mentionnée au I de l’article 6‑1 de la loi  84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du jeune majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille.

« Art. L. 422‑5‑1. – Après avis du médecin de prévention, l’assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au‑delà de la limite d’âge mentionnée à l’article L. 556‑11 du code général de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille.

« Art. L. 422‑5‑1. – Après avis du médecin de prévention, l’assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d’âge mentionnée à l’article L. 556‑11 du code général de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille.

« Art. L. 422‑5‑1. – Après avis du médecin de prévention, l’assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d’âge mentionnée à l’article L. 556‑11 du code général de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille.

« Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions après avis du médecin de prévention. »

« Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention. »

« Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention. »

TITRE V

MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DE L’ENFANCE

TITRE V

RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILLE

Amdts  AS475,  AS447

TITRE V

RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

TITRE V

RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

TITRE V

RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

TITRE V

RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

TITRE V

RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

TITRE V

RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

Article 32

Article 32


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2111‑1 :

1° L’article L. 2111‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2111‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 2111‑1 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d’action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont identifiées par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

« I. – (Alinéa sans modification) » ;

« I. – (Alinéa sans modification) » ;

« I. – Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d’action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont arrêtées par le ministre chargé de la santé, après définition conjointe par les représentants des départements et le ministre chargé de la santé, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

Amdts COM‑87, COM‑6


« I. – Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d’action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont fixées par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

« I. – Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d’action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont fixées par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

« I. – Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d’action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont fixées par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

b) Au début du premier alinéa, devenu le deuxième, il est inséré un : « II. – » et après les mots : « par le présent livre », sont insérés les mots : « en tenant compte des priorités nationales d’action mentionnées au I » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « en tenant compte des priorités nationales d’action mentionnées au I » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « en tenant compte des priorités nationales d’action mentionnées au I du présent article » ;


b) (Non modifié)

b) Au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « II. – » et, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « en tenant compte des priorités nationales d’action mentionnées au I du présent article » ;

b) Au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « II. – » et, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « en tenant compte des priorités nationales d’action mentionnées au I du présent article » ;

c) Au 2°, les mots : « des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies » sont remplacés par les mots : « des femmes enceintes et des jeunes parents, particulièrement les plus démunis » ;

c) À la fin du , les mots : « mères de famille, particulièrement les plus démunies » sont remplacés par les mots : « parents, particulièrement les plus démunis » ;

c) Après le mot : « social », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , notamment de soutien à la parentalité, pour les femmes enceintes et les jeunes parents, particulièrement les plus démunis ; »

Amdts  620,  706

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)

c) Après le mot : « social », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , notamment de soutien à la parentalité, pour les femmes enceintes et les jeunes parents, particulièrement les plus démunis ; »

c) Après le mot : « social », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , notamment de soutien à la parentalité, pour les femmes enceintes et les jeunes parents, particulièrement les plus démunis ; »


2° L’article L. 2112‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° L’article L. 2112‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 2112‑2 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Au 1°, le mot : « prénuptiales, » est supprimé ;

Amdt  745




a) Au 1°, le mot : « prénuptiales, » est supprimé ;

a) Au 1°, le mot : « prénuptiales, » est supprimé ;


a) Le 6° est abrogé ;

Amdt  AS493

a) (nouveau) Au 6°, les mots : « des supports d’information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » sont supprimés ;

Amdt  745




b) Au 6°, les mots : « des supports d’information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » sont supprimés ;

b) Au 6°, les mots : « des supports d’information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2112‑2, les mots : « troubles d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « troubles du développement physique ou psychoaffectif, des troubles du neuro‑développement et des troubles sensoriels ainsi qu’aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé » ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « du développement physique ou psychoaffectif, des troubles du neuro‑développement et des troubles sensoriels ainsi qu’aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé » ;

b) (Alinéa sans modification)




c) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « du développement physique ou psychoaffectif, des troubles du neuro‑développement et des troubles sensoriels ainsi qu’aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé » ;

c) A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « du développement physique ou psychoaffectif, des troubles du neuro‑développement et des troubles sensoriels ainsi qu’aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé » ;









3° L’article L. 2112‑4 est ainsi modifié :

3° L’article L. 2112‑4 est ainsi modifié :



3° À l’article L. 2112‑4, les mots : « selon des normes minimales fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « dans le respect d’objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins » ;

3° À la fin de la première phrase de l’article L. 2112‑4, les mots : « selon des normes minimales fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « dans le respect d’objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le mot : « population », la fin de la première phrase de l’article L. 2112‑4 est ainsi rédigée : « , selon des normes minimales fixées et actualisées au moins tous les cinq ans par voie réglementaire ainsi que dans le respect d’objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins. » ;

Amdt COM‑88


 Après le mot : « population », la fin de la première phrase de l’article L. 2112‑4 est ainsi rédigée : « , selon des normes minimales d’effectifs fixées par voie réglementaire ainsi que dans le respect d’objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins. » ;

a) Après le mot : « population », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , selon des normes minimales d’effectifs fixées par voie réglementaire ainsi que dans le respect d’objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins. » ;

a) Après le mot : « population », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , selon des normes minimales d’effectifs fixées par voie réglementaire ainsi que dans le respect d’objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins. » ;









b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Ces activités sont… (le reste sans changement). » ;

Amdt  4

b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Ces activités sont… (le reste sans changement). » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 2112‑7, les mots : « dans une consultation » sont remplacés par les mots : « par les professionnels de santé ».

4° Au premier alinéa de l’article L. 2112‑7, les mots : « des examens prénuptiaux et » sont supprimés et les mots : « dans une consultation » sont remplacés par les mots : « par les professionnels de santé ».

Amdt  AS493

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

4° Au premier alinéa de l’article L. 2112‑7, les mots : « des examens prénuptiaux et » sont supprimés et les mots : « dans une consultation » sont remplacés par les mots : « par les professionnels de santé ».

4° Au premier alinéa de l’article L. 2112‑7, les mots : « des examens prénuptiaux et » sont supprimés et les mots : « dans une consultation » sont remplacés par les mots : « par les professionnels de santé ».



II. – Le 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2022.

II. – Le 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2022.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Le a du 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2022.

II. – Le a du 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2022.





Article 12 bis A (nouveau)

Amdts  707,  747(s/amdt)

Article 12 bis A

(Non modifié)

Article 12 bis A

Article 12 bis A

Article 33

Article 33




I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les départements volontaires et dans le cadre du dispositif mentionné à l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, peut être créée une structure dénommée « maison de l’enfant et de la famille », visant à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer une meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d’eux.


I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les départements volontaires et dans le cadre du dispositif mentionné à l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, peut être créée une structure dénommée « maison de l’enfant et de la famille », visant à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer une meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d’eux.

I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les départements volontaires et dans le cadre du dispositif mentionné à l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, peut être créée une structure dénommée « maison de l’enfant et de la famille », visant à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer une meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d’eux.



Elle participe notamment à l’amélioration de l’accès aux soins, à l’organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité ainsi qu’à l’accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire.




Elle participe notamment à l’amélioration de l’accès aux soins, à l’organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité ainsi qu’à l’accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire.

Elle participe notamment à l’amélioration de l’accès aux soins, à l’organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité ainsi qu’à l’accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire.



II. – Le cahier des charges de ces structures est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le cahier des charges de ces structures est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Le cahier des charges de ces structures est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.



III. – Avant le terme de l’expérimentation, un rapport relatif à cette dernière est remis au Gouvernement, en vue d’une éventuelle généralisation.


III. – Avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.

Amdt  438

III. – (Supprimé)





Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 12 bis

Article 34

Article 34



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le second alinéa de l’article L. 2112‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)






a) Après le mot : « comprend », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « un nombre suffisant de personnels qualifiés, notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique, pour assurer les missions définies à l’article L. 2112‑2. » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑89

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)





1° La première phrase du second alinéa de l’article L. 2112‑1 est complétée par les mots : « exerçant au sein d’équipes pluridisciplinaires » ;

Amdt  AS485

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnels exercent au sein d’équipes pluridisciplinaires. » ;

Amdt  641

b) (Non modifié)

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnels exercent au sein d’équipes pluridisciplinaires. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnels exercent au sein d’équipes pluridisciplinaires. » ;

1° Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 2112‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnels exercent au sein d’équipes pluridisciplinaires. » ;

1° Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 2112‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnels exercent au sein d’équipes pluridisciplinaires. » ;


2° Au 3° de l’article L. 2112‑2, les mots : « planification familiale et d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle et reproductive » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑90

2° (Supprimé)

2° Au 3° de l’article L. 2112‑2, les mots : « planification familiale et d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « promotion en santé sexuelle » ;

2° Au 3° de l’article L. 2112‑2, les mots : « planification familiale et d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « promotion en santé sexuelle » ;

2° Au 3° de l’article L. 2112‑2, les mots : « planification familiale et d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « promotion en santé sexuelle » ;


3° À l’article L. 2311‑1, les mots : « planification ou d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle et reproductive » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt COM‑90

3° (Supprimé)

3° À l’article L. 2311‑1, les mots : « planification ou d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle » ;

3° À l’article L. 2311‑1, les mots : « planification ou d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle » ;

3° A l’article L. 2311‑1, les mots : « planification ou d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle » ;


4° Au premier alinéa des articles L. 2311‑2 et L. 2311‑3, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 2311‑4, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 2311‑5, et au 6° de L. 2311‑6, par deux fois, les mots : « planification ou d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle et reproductive » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 2311‑2 et L. 2311‑3, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 2311‑4, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 2311‑5 et, deux fois, au 6° de l’article L. 2311‑6, les mots : « planification ou d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle et reproductive » ;

4° (Supprimé)

Amdt COM‑90

4° (Supprimé)

4° Au premier alinéa des articles L. 2311‑2 et L. 2311‑3, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 2311‑4, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 2311‑5 et, deux fois, au 2° de l’article L. 2311‑6, les mots : « planification ou d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 2311‑2 et L. 2311‑3, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑4, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 2311‑5 et, deux fois, au 2° de l’article L. 2311‑6, les mots : « planification ou d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle » ;

4° Au premier alinéa des articles L. 2311‑2 et L. 2311‑3, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑4, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 2311‑5 et, deux fois, au 2° de l’article L. 2311‑6, les mots : « planification ou d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle » ;


5° Au premier alinéa de l’article L. 2311‑2, la seconde occurrence des mots : « de planification » est supprimée ;

Amdt  AS494

5° (Alinéa sans modification)

5° (Supprimé)

Amdt COM‑90

5° (Supprimé)

5° Au premier alinéa de l’article L. 2311‑2, la seconde occurrence des mots : « de planification » est supprimée ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2311‑2, la seconde occurrence des mots : « de planification » est supprimée ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2311‑2, la seconde occurrence des mots : « de planification » est supprimée ;


6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou d’une sage‑femme » ;

Amdt  AS489

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou d’une sage‑femme » ;

6° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou d’une sage‑femme » ;


7° L’article L. 4311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° L’article L. 4311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° L’article L. 4311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés. »

Amdt  AS490

(Alinéa sans modification)




« Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés. »

« Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés. »


Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑65

Article 12 ter

(Supprimé)

Article 12 ter

Article 35

Article 35



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l’assurance maladie. Il évalue en particulier la possibilité de mettre en place cette inscription dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale.

Amdt  AS491

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmiers et infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l’assurance maladie. Il évalue en particulier la possibilité de mettre en place cette inscription dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale.

Amdt  627



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmiers et infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l’assurance maladie. Il évalue en particulier la possibilité de mettre en place cette inscription dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmiers et infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l’assurance maladie. Il évalue en particulier la possibilité de mettre en place cette inscription dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmiers et infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l’assurance maladie. Il évalue en particulier la possibilité de mettre en place cette inscription dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale.



TITRE V bis

MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE
(Division nouvelle)

Amdts  AS476,  AS438

TITRE V bis

MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE
(Division nouvelle)

TITRE V bis

MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE

TITRE V bis

MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE

TITRE V bis

MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE

TITRE VI

MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE

TITRE VI

MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 36

Article 36


I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 est supprimé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 est supprimé ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 est supprimé ;

2° Après l’article L. 121‑9, il est rétabli un article L. 121‑10 ainsi rédigé :

2° Larticle L. 121‑10 est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 121‑10 est ainsi rétabli :

2° L’article L. 121‑10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 121‑10. – L’État assure la coordination de ses missions et de celles exercées par les collectivités territoriales, notamment par les départements, en matière de protection de l’enfance, et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112‑3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ;

« Art. L. 121‑10. – L’État assure la coordination de ses missions et de celles exercées par les collectivités territoriales, notamment par les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112‑3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ;

Amdt  AS16

« Art. L. 121‑10. – L’État assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112‑3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ;




« Art. L. 121‑10. – L’État assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112‑3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ;

« Art. L. 121‑10. – L’État assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112‑3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ;

3° Au chapitre VII du titre IV du livre Ier :

3° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié:

3° (Alinéa sans modification)

3° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

3° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ;

b) Il est créé une section 1 intitulée : « Section 1 – Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ainsi modifiés :

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ;

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ;

– à l’article L. 147‑1, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

c) À la fin du premier alinéa de l’article L. 147‑1, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) À la fin du premier alinéa de l’article L. 147‑1, la référence : « au présent chapitre » est remplacée par la référence : « à la présente section » ;

c) (Non modifié)

c) À la fin du premier alinéa de l’article L. 147‑1, la référence : « au présent chapitre » est remplacée par la référence : « à la présente section » ;

c) A la fin du premier alinéa de l’article L. 147‑1, la référence : « au présent chapitre » est remplacée par la référence : « à la présente section » ;

– à l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

d) À la première phrase de l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) À la première phrase de l’article L. 147‑11, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

d) (Non modifié)

d) À la première phrase de l’article L. 147‑11, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

d) A la première phrase de l’article L. 147‑11, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

c) Il est créé une section 2 intitulée : « Section 2 – Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148‑1, qui devient l’article L. 147‑12 ;

e) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148‑1, qui devient l’article L. 147‑12 ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148‑1, qui devient l’article L. 147‑12 ;

e) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148‑1, qui devient l’article L. 147‑12 ;



d) À l’article L. 148‑1, devenu l’article L. 147‑12, à chacune de ses deux occurrences, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

f) Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 147‑12, tel qu’il résulte du e du présent 3°, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)

f) L’article L. 147‑12, tel qu’il résulte du e du présent 3°, est ainsi modifié :

f) L’article L. 147‑12, tel qu’il résulte du e du présent 3°, est ainsi modifié :

f) L’article L. 147‑12, tel qu’il résulte du e du présent 3°, est ainsi modifié :








– au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

– au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

– au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;








– au deuxième alinéa, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;

– au deuxième alinéa, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;

– au deuxième alinéa, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;



e) Après l’article L. 148‑1, devenu l’article L. 147‑12, sont ajoutées trois sections ainsi rédigées :

g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées :



« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3



« Conseil national de la protection de l’enfance

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Conseil national de la protection de l’enfance

« Conseil national de la protection de l’enfance



« Art. L. 147‑13. – Il est institué un Conseil national de la protection de l’enfance.

« Art. L. 147‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 147‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 147‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 147‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 147‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 147‑13. – Il est institué un Conseil national de la protection de l’enfance.

« Art. L. 147‑13. – Il est institué un Conseil national de la protection de l’enfance.



« Il est composé de deux députés, de deux sénateurs, de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels, de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou services de l’aide sociale à l’enfance et d’associations œuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants, de représentants d’associations de personnes accompagnées, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Il est composé de deux députés, de deux sénateurs, de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance, de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou services de l’aide sociale à l’enfance, d’associations œuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants et d’associations de personnes accompagnées, ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance.

Amdts  AS482,  AS483,  AS477,  AS357,  AS370,  AS389,  AS439

« Il est composé de deux députés, de deux sénateurs, de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance et de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, d’associations œuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants et d’associations de personnes accompagnées, ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance.

« Il est composé de deux députés, de deux sénateurs, de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance et de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, d’associations œuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants et d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance.

« Il est composé de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance et de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, de représentants d’organismes de formation, d’associations et d’organismes œuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants et d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance.

Amdts  439,  170 rect.

« Ce conseil est composé de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance, de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, de représentants d’organismes de formation, d’associations et d’organismes œuvrant à la protection des droits des enfants, de représentants d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance.

« Ce conseil est composé de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance, de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, de représentants d’organismes de formation, d’associations et d’organismes œuvrant à la protection des droits des enfants, de représentants d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance.

« Ce conseil est composé de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance, de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, de représentants d’organismes de formation, d’associations et d’organismes œuvrant à la protection des droits des enfants, de représentants d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance.



« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs et règlementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance.

« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance.

Amdt  AS411

« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance.

« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance.



« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d’organisation et de fonctionnement.



« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 4

« Section 4



« Groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles

« Groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles



« Art. L. 147‑14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions :

« Art. L. 147‑14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions :

« Art. L. 147‑14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale instituée par l’article L. 148‑1, et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions :

Amdt  708

« Art. L. 147‑14. – (Non modifié)

« Art. L. 147‑14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale instituée à l’article L. 148‑1, et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions :

« Art. L. 147‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 147‑14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale instituée à l’article L. 148‑1, et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions :

« Art. L. 147‑14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale instituée à l’article L. 148‑1, et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. A ce titre, il a notamment pour missions :



« 1° D’assurer le secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147‑1, du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 147‑12 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147‑13 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° D’assurer le secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147‑1, du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 147‑12 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147‑13 ;

« 1° D’assurer le secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147‑1, du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 147‑12 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147‑13 ;



« 2° D’exercer, sous le nom d’Agence française de l’adoption, les missions mentionnées à l’article L. 225‑15 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° D’exercer, sous le nom d’Agence française de l’adoption, les missions mentionnées à l’article L. 225‑15 ;

« 2° D’exercer, sous le nom d’Agence française de l’adoption, les missions mentionnées à l’article L. 225‑15 ;



« 3° De mettre en œuvre le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger et l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionnés à l’article L. 226‑6 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° De gérer le service national d’accueil téléphonique mentionné à l’article L. 226‑6 ;

Amdt  659


« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° De gérer le service national d’accueil téléphonique mentionné à l’article L. 226‑6 ;

« 3° De gérer le service national d’accueil téléphonique mentionné à l’article L. 226‑6 ;



« 4° De mettre en œuvre la base nationale des agréments des assistants familiaux mentionnée à l’article L. 421‑7‑1 ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Supprimé)

Amdt  659


« 4° (Supprimé)

« 4° De gérer la base nationale des agréments mentionnée à l’article L. 421‑7‑1 ;

« 4° De gérer la base nationale des agréments mentionnée à l’article L. 421‑7‑1 ;

« 4° De gérer la base nationale des agréments mentionnée à l’article L. 421‑7‑1 ;



« 5° De constituer un centre national de ressources, chargé de recenser et de favoriser la connaissance des bonnes pratiques, d’établir des outils partagés ainsi que des référentiels et d’assurer leur diffusion auprès des acteurs ;

« 5° De constituer un centre national de ressources, chargé de recenser et de favoriser la connaissance des bonnes pratiques, d’établir des outils partagés ainsi que des référentiels et d’assurer leur diffusion auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale ;

Amdts  AS478,  AS504(s/amdt)

« 5° De gérer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionné au même article L. 226‑6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ;

Amdts  659,  754(s/amdt)


« 5° (Non modifié)

« 5° De gérer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionné à larticle L. 226‑6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ;

« 5° De gérer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 226‑6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ;

« 5° De gérer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 226‑6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ;



« 6° De promouvoir la recherche et l’évaluation sur les sujets relevant de sa compétence.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Supprimé)

Amdt  659


« 6° (Supprimé)

« 6° (Supprimé)








« 7° (nouveau) D’analyser les demandes émanant des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l’État, qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents.

Amdt  360

«  D’analyser les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l’État, qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents.

«  D’analyser les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l’État qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents.

« 6° D’analyser les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l’État qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents.



« Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public.

« Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public.



« Art. L. 147‑15. – L’État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l’article L. 147‑14, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales de droit public ou privé.

« Art. L. 147‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 147‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 147‑15. – (Non modifié)

« Art. L. 147‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 147‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 147‑15. – L’État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l’article L. 147‑14, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales de droit public ou privé.

« Art. L. 147‑15. – L’État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l’article L. 147‑14, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales de droit public ou privé.







« La présidence du groupement est confiée à un président ou à une présidente de conseil départemental.

Amdts  2 rect. bis,  77 rect. ter,  132 rect. bis,  417 rect. bis

« Le groupement est présidé par un président de conseil départemental ».

« Le groupement est présidé par un président de conseil départemental.

« Le groupement est présidé par un président de conseil départemental.



« Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, il est financé conjointement par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure des conventions particulières avec certains de ses membres ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé.

(Alinéa sans modification)

« Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, il est financé à parts égales par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé.

Amdts  609,  633,  709


(Alinéa sans modification)

« Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, le groupement est financé à parts égales par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé.

« Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, le groupement est financé à parts égales par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé.

« Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, le groupement est financé à parts égales par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé.



« Art. L. 147‑16. – Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l’article L. 147‑14 est fixé par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 147‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 147‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 147‑16. – (Non modifié)

« Art. L. 147‑16. – (Non modifié)

« Art. L. 147‑16. – (Non modifié)

« Art. L. 147‑16. – Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l’article L. 147‑14 est fixé par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 147‑16. – Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l’article L. 147‑14 est fixé par décret en Conseil d’État.



« Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.



« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 5

« Section 5



« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes

« Dispositions communes



« Art. L.147‑17. – Les conseils mentionnés aux articles L. 147‑1, L. 147‑12 et L. 147‑13 se réunissent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ;

« Art. L.147‑17. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L.147‑17. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 147‑17– Les conseils mentionnés aux articles L. 147‑1, L. 147‑12 et L. 147‑13 se réunissent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ;

« Art. L. 147‑17. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 147‑17. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 147‑17– Les conseils mentionnés aux articles L. 147‑1, L. 147‑12 et L. 147‑13 se réunissent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ;

« Art. L. 147‑17– Les conseils mentionnés aux articles L. 147‑1, L. 147‑12 et L. 147‑13 se réunissent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ;



4° Au chapitre VIII du titre IV du livre Ier :

4° Le chapitre VIII du même titre IV est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le chapitre VIII du même titre IV est ainsi modifié :

4° Le chapitre VIII du même titre IV est ainsi modifié :



a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Autorité centrale pour l’adoption internationale » ;

a) Au début de l’intitulé, les mots : « Conseil supérieur de l’adoption et » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au début de l’intitulé, les mots : « Conseil supérieur de l’adoption et » sont supprimés ;

a) Au début de l’intitulé, les mots : « Conseil supérieur de l’adoption et » sont supprimés ;



b) Ce chapitre comprend l’article L. 148‑2 qui devient l’article L. 148‑1 ;

b) L’article L. 148‑2 devient l’article L. 148‑1 ;

b) (Alinéa sans modification)




b) L’article L. 148‑2 devient l’article L. 148‑1 ;

b) L’article L. 148‑2 devient l’article L. 148‑1 ;



5° Au titre II du livre II :

5° Le titre II du livre II est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° Le titre II du livre II est ainsi modifié :

5° Le titre II du livre II est ainsi modifié :






aa) (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 223‑1‑1, les mots : « approuvé par décret » sont remplacés par les mots : « élaboré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 du présent code » ;

Amdt COM‑66

aa) (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 223‑1‑1, les mots : « approuvé par décret » sont remplacés par les mots : « élaboré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 » ;

aa) (Non modifié)

a) Au dernier alinéa de l’article L. 223‑1‑1, les mots : « approuvé par décret » sont remplacés par les mots : « élaboré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 » ;

a) Au dernier alinéa de l’article L. 223‑1‑1, les mots : « approuvé par décret » sont remplacés par les mots : « élaboré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 » ;







ab) (nouveau) L’article L. 225‑7 est abrogé ;

Amdt  359

ab) (Non modifié)

b) L’article L. 225‑7 est abrogé ;

b) L’article L. 225‑7 est abrogé ;



a) À l’article L. 225‑15 :

a) L’article L. 225‑15 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

c) L’article L. 225‑15 est ainsi modifié :

c) L’article L. 225‑15 est ainsi modifié :



– au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « au sein du groupement mentionné à l’article L. 147‑14 » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

– au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « , au sein du groupement mentionné à l’article L. 147‑14, » ;

– au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « , au sein du groupement mentionné à l’article L. 147‑14, » ;






– au même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. » ;

Amdts COM‑67, COM‑15


– au même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette agence peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. » ;

– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette agence peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. » ;

– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette agence peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. » ;



– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;






a bis) (nouveau) Après le même article L. 225‑15, il est inséré un article L. 225‑15‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑68

a bis) (nouveau) Après le même article L. 225‑15, il est inséré un article L. 225‑15‑1 ainsi rédigé :

a bis) (Alinéa sans modification)

d) Après le même article L. 225‑15, il est inséré un article L. 225‑15‑1 ainsi rédigé :

d) Après le même article L. 225‑15, il est inséré un article L. 225‑15‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 225‑15‑1. – Il est institué une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations constitutives de ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.

Amdt COM‑68

« Art. L. 225‑15‑1. – L’Agence française pour l’adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations constitutives de ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.

Amdt  359

« Art. L. 225‑15‑1. – L’Agence française pour l’adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations relatives à ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.

« Art. L. 225‑15‑1. – L’Agence française pour l’adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue de l’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations relatives à ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.

« Art. L. 225‑15‑1. – L’Agence française pour l’adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue de l’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations relatives à ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.






« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. » ;

Amdt COM‑68

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. » ;

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. » ;



b) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 225‑16 sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

e) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 225‑16 sont supprimés ;

e) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 225‑16 sont supprimés ;



c) À l’article L. 226‑3‑1 :

c) Le 1° de l’article L. 226‑3‑1 est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

f) Le 1° de l’article L. 226‑3‑1 est ainsi modifié :

f) Le 1° de l’article L. 226‑3‑1 est ainsi modifié :



– le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ;

– à la première phrase, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ;

(Alinéa sans modification)




– à la première phrase, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ;

– à la première phrase, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ;



– la référence : « L. 226‑3 » est remplacée par la référence : « L. 226‑3‑3 » ;

– à la fin de la même première phrase, la référence : « L. 226‑3 » est remplacée par la référence : « L. 226‑3‑3 » ;

(Alinéa sans modification)




– à la fin de la même première phrase, la référence : « L. 226‑3 » est remplacée par la référence : « L. 226‑3‑3 » ;

– à la fin de la même première phrase, la référence : « L. 226‑3 » est remplacée par la référence : « L. 226‑3‑3 » ;



– les mots : « . Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l’Observatoire national de la protection de l’enfance » sont supprimés ;

– la seconde phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)




– la seconde phrase est supprimée ;

– la seconde phrase est supprimée ;




c bis) (nouveau) Après le 5° du même article L. 226‑3‑1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

c bis) (nouveau) Après le 5° du même article L. 226‑3‑1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

c bis) (Supprimé)

Amdt COM‑69

c bis) (Supprimé)






« 6° D’organiser une gouvernance territoriale renforcée, en coordination avec les services de l’État, dont le représentant de l’État dans le département, l’agence régionale de santé, le rectorat et l’autorité judiciaire, dont le procureur de la République du ressort et le président du tribunal judiciaire du même ressort. Cette gouvernance territoriale renforcée vise à améliorer la prévention et le repérage, à renforcer la continuité des parcours des jeunes protégés, à éviter les ruptures de prise en charge et à mettre en synergie les autres politiques publiques du territoire pour répondre aux besoins fondamentaux des mineurs et jeunes majeurs pris en charge. » ;

Amdt  AS492

« 6° D’organiser une gouvernance territoriale renforcée, en coordination avec les services de l’État, dont le représentant de l’État dans le département, l’agence régionale de santé, le rectorat et l’autorité judiciaire, dont le procureur de la République du ressort et le président du tribunal judiciaire du même ressort. Cette gouvernance territoriale renforcée vise à améliorer la prévention et le repérage, à renforcer la continuité des parcours des jeunes protégés, à éviter les ruptures de prise en charge et à mettre en synergie les autres politiques publiques du territoire pour répondre aux besoins fondamentaux des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge. » ;







d) À l’article L. 226‑3‑3 :

d) L’article L. 226‑3‑3 est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

g) L’article L. 226‑3‑3 est ainsi modifié :

g) L’article L. 226‑3‑3 est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance, » ;

– au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance » ;

– au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’Observatoire national de la protection de l’enfance et à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance » ;

Amdt  664




– au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’Observatoire national de la protection de l’enfance et à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance » ;

– au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « A des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’Observatoire national de la protection de l’enfance et à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance » ;



– à la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance » ;

Amdt  664




– au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance » ;



e) À l’article L. 226‑6 :

e) L’article L. 226‑6 est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Alinéa sans modification)

h) L’article L. 226‑6 est ainsi modifié :

h) L’article L. 226‑6 est ainsi modifié :



– le premier alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

– le premier alinéa est supprimé ;

– le premier alinéa est supprimé ;



– au deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Un service d’accueil téléphonique gratuit concourt, à l’échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. Ce service » ;

– au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un service d’accueil téléphonique gratuit concourt, à l’échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

– au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un service d’accueil téléphonique gratuit concourt, à l’échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. » ;

– au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un service d’accueil téléphonique gratuit concourt, à l’échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. » ;




– au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;

(Alinéa sans modification)

– au début de la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;


(Alinéa sans modification)

– au début de la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;

– au début de la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;



– au troisième alinéa, les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, et à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs. » ;

– les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations et à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs. » ;

– les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi quà l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d’adoption et d’accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l’élaboration d’outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces derniers auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale. Il met en œuvre la base nationale des agréments des assistants familiaux mentionnée à l’article L. 421‑7‑1. » ;

Amdt  661

(Alinéa sans modification)


– les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu’à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d’adoption et d’accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l’élaboration d’outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces outils et référentiels auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale. » ;

– les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu’à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d’adoption et d’accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l’élaboration d’outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces outils et référentiels auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale. » ;

– les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu’à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d’adoption et d’accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l’élaboration d’outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces outils et référentiels auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale. » ;



f) L’article L. 226‑7 est abrogé ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)

i) L’article L. 226‑7 est abrogé ;

i) L’article L. 226‑7 est abrogé ;



g) À l’article L. 226‑9 :

g) L’article L. 226‑9 est ainsi modifié :

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

g) (Non modifié)

j) L’article L. 226‑9 est ainsi modifié :

j) L’article L. 226‑9 est ainsi modifié :



– la première phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– la première phrase est supprimée ;

– la première phrase est supprimée ;



– le mot : « également » est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à la seconde phrase, le mot : « également » est supprimé ;

– à la seconde phrase, après le mot : « quatrième », il est inséré le mot : « alinéa » et le mot : « également » est supprimé ;

Amdt  440


– à la seconde phrase, après le mot : « quatrième », il est inséré le mot : « alinéa » et le mot : « également » est supprimé ;

– à la seconde phrase, après le mot : « quatrième », il est inséré le mot : « alinéa » et le mot : « également » est supprimé ;



h) L’article L. 226‑10 est abrogé ;

h) Les articles L. 226‑10 et L. 226‑13 sont abrogés ;

h) (Alinéa sans modification)

h) (Non modifié)

h) (Non modifié)

h) (Non modifié)

k) Les articles L. 226‑10 et L. 226‑13 sont abrogés ;

k) Les articles L. 226‑10 et L. 226‑13 sont abrogés ;



i) L’article L. 226‑13 est abrogé.










6° (nouveau) À l’article L. 523‑2, les mots : « à l’article L. 226‑10 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article L. 147‑15 ».

Amdt  AS479

 (nouveau) À l’article L. 523‑2, la référence : « à l’article L. 226‑10 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l’article L. 147‑15 ».

6° (Non modifié)

 À l’article L. 523‑2, la référence : « à l’article L. 226‑10 » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 147‑15 ».

6° À l’article L. 523‑2, la référence : « à l’article L. 226‑10 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l’article L. 147‑15 ».

6° À l’article L. 523‑2, la référence : « à l’article L. 226‑10 » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 147‑15 ».

Amdt  5

6° A l’article L. 523‑2, la référence : « à l’article L. 226‑10 » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 147‑15 ».



II. – Au 1° de l’article 121 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 226‑6 » est remplacée par la référence : « L. 147‑14 ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au 1° de l’article 121 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 226‑6 » est remplacée par la référence : « L. 147‑14 ».

II. – Au 1° de l’article 121 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 226‑6 » est remplacée par la référence : « L. 147‑14 ».



III. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature de l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.

III. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature de l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.

III. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature par l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature par l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.

III. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi  2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. A défaut de signature par l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.



Sous réserve de l’alinéa suivant, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 225‑15 et L. 226‑6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi antérieur pour une durée maximale de vingt‑quatre mois suivant la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, droits ou taxes.

Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 225‑15 et L. 226‑6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi antérieur pour une durée maximale de vingt‑quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, de droits ou de taxes.

(Alinéa sans modification)



Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 225‑15 et L. 226‑6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article L. 445‑1 du code général de la fonction publique, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi antérieur pour une durée maximale de vingt‑quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, de droits ou de taxes.

Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 225‑15 et L. 226‑6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article L. 445‑1 du code général de la fonction publique, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi antérieur pour une durée maximale de vingt‑quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, de droits ou de taxes.

Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 225‑15 et L. 226‑6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article L. 445‑1 du code général de la fonction publique, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi antérieur pour une durée maximale de vingt‑quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, de droits ou de taxes.



Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée de vingt‑quatre mois maximum, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225‑15 et L. 225‑16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les Etats qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du même code l’autorisation prévue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles met à sa disposition à titre gratuit l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission.

Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée de vingt‑quatre mois au maximum, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225‑15 et L. 225‑16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les États qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du même code l’autorisation prévue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné au même article L. 147‑14 met à la disposition de l’agence, à titre gratuit, l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission.

Amdt  AS480

Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée de vingt‑quatre mois au maximum, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225‑15 et L. 225‑16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les États qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du même code l’autorisation prévue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles met à la disposition de l’agence, à titre gratuit, l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission.



(Alinéa sans modification)

Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée maximale de vingt‑quatre mois, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225‑15 et L. 225‑16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les États qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du même code l’autorisation prévue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles met à la disposition de l’agence, à titre gratuit, l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission.

Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée maximale de vingt‑quatre mois, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225‑15 et L. 225‑16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les Etats qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du même code l’autorisation prévue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. A cette fin, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles met à la disposition de l’agence, à titre gratuit, l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission.



IV. – Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont applicables jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance conformément aux dispositions de l’article L. 147‑13 du même code.

IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 147‑13 du même code.

Amdt  AS481

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 147‑13 du code de l’action sociale et des familles.

IV. – (Non modifié)

IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 147‑13 du même code.

IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 147‑13 du même code.

IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 147‑13 du même code.






Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 37

Article 37





I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les départements volontaires instituent un comité départemental pour la protection de l’enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l’État dans le département.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les départements volontaires instituent un comité départemental pour la protection de l’enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l’État dans le département.

I. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les départements volontaires instituent un comité départemental pour la protection de l’enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l’État dans le département.




II. – Le comité mentionné au I est composé de représentants :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le comité mentionné au I est composé de représentants :

II. – Le comité mentionné au I est composé de représentants :




1° Des services du département chargés de la protection de l’enfance et de la protection maternelle et infantile ;

1° Des services du département chargés de la protection de l’enfance, de la protection maternelle et infantile et du handicap ;

Amdt  14 rect.


1° Des services du département chargés de la protection de l’enfance, de la protection maternelle et infantile et du handicap ;

1° Des services du département chargés de la protection de l’enfance, de la protection maternelle et infantile et du handicap ;




2° Des services de l’État, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’éducation nationale et de l’agence régionale de santé ;

2° (Non modifié)


2° Des services de l’État, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’éducation nationale et de l’agence régionale de santé ;

2° Des services de l’État, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’éducation nationale et de l’agence régionale de santé ;




3° Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ;

3° (Non modifié)


3° Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ;

3° Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ;




4° Des organismes débiteurs des prestations familiales ;

4° (Non modifié)


4° Des organismes débiteurs des prestations familiales ;

4° Des organismes débiteurs des prestations familiales ;




5° Des professionnels de la protection de l’enfance et des gestionnaires des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance.

5° (Non modifié)


5° Des professionnels de la protection de l’enfance et des gestionnaires des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance.

5° Des professionnels de la protection de l’enfance et des gestionnaires des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance.




III. – Le comité mentionné au I assure la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l’enfance. Il peut décider d’engager des actions communes de prévention en faveur de la protection de l’enfance. Il se réunit au moins une fois par an.

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le comité mentionné au I assure la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l’enfance. Il peut décider d’engager des actions communes de prévention en faveur de la protection de l’enfance. Il se réunit au moins une fois par an.

III. – Le comité mentionné au I assure la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l’enfance. Il peut décider d’engager des actions communes de prévention en faveur de la protection de l’enfance. Il se réunit au moins une fois par an.




Il peut se réunir, le cas échéant en formation restreinte, pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d’un mineur ou d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans, lorsqu’elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d’un mineur ou d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l’enfance.


Il peut se réunir, le cas échéant en formation restreinte, pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsqu’elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l’enfance.

Il peut se réunir, le cas échéant en formation restreinte, pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsqu’elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l’enfance.

Il peut se réunir, le cas échéant en formation restreinte, pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsqu’elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l’enfance.




IV. – La liste des départements concernés et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – La liste des départements concernés et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

IV. – La liste des départements concernés et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.






V. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.

Amdt COM‑70

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.

V. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.



TITRE VI

MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

TITRE VI

MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

TITRE VI

MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

TITRE VI

MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

TITRE VI

MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

TITRE VI

MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

TITRE VII

MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

TITRE VII

MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

(Conforme)


Article 38

Article 38


L’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

L’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)




1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « le nombre de mineurs », sont insérés les mots : « et de majeurs de moins de vingt‑et‑un ans » ;

a) Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de majeurs de moins de vingt et un ans » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de majeurs de moins de vingt et un ans » ;

a) Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de majeurs de moins de vingt et un ans » ;

b) Après les mots : « de leur famille », sont insérés les mots : « pris en charge par l’aide sociale à l’enfance » ;

b) Après le mot : « famille », sont insérés les mots : « et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le mot : « famille », sont insérés les mots : « et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance » ;

b) Après le mot : « famille », sont insérés les mots : « et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance » ;

2° À la deuxième phrase :

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)




2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « de ces mineurs », sont insérés les mots : « et de ces majeurs de moins de vingt‑et‑un ans » ;

a) Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de ces majeurs » ;

Amdt  AS472

a) (Alinéa sans modification)




a) Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de ces majeurs » ;

a) Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « et de ces majeurs » ;

b) Après le mot : « démographiques », est inséré le mot : « , socio‑économiques » ;

b) Après le mot : « démographiques », il est inséré le mot : « , socio‑économiques » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le mot : « démographiques », il est inséré le mot : « , socio‑économiques » ;

b) Après le mot : « démographiques », il est inséré le mot : « , socio‑économiques » ;

3° À la troisième phrase, les mots : « les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés.

3° À la dernière phrase, les mots : « les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés.

3° (Alinéa sans modification)




3° À la dernière phrase, les mots : « les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés.

3° A la dernière phrase, les mots : « les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés.


Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

(Non modifié)

Article 14 bis

Article 39

Article 39



Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑5 ainsi rédigé :

Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑5 ainsi rédigé :


« Art. L. 221‑2‑5. – La reconnaissance de la minorité et de l’isolement d’une personne se présentant comme privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille par le conseil départemental qui a procédé à son évaluation sociale s’applique à tout le territoire national. En conséquence, le conseil départemental vers lequel est orienté un mineur non accompagné pour sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de la répartition nationale ne peut procéder à une réévaluation de la minorité et de l’isolement de cette personne. »

Amdts  AS473,  AS391

« Art. L. 221‑2‑5. – La reconnaissance de la minorité et de l’état d’isolement d’une personne se présentant comme privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille par le président du conseil départemental qui a procédé à son évaluation au titre de l’article L. 221‑2‑4 s’applique à tous les départements qui accueillent des mineurs réorientés en application du troisième alinéa de l’article 375‑5 du code civil. En conséquence, le département qui accueille le mineur réorienté dans ce cadre ne peut procéder à une réévaluation de sa minorité et de son état d’isolement. »

Amdts  679,  693,  695,  696

« Art. L. 221‑2‑5. – Le président du conseil départemental ne peut procéder à une réévaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté dans le département en application du troisième alinéa de l’article 375‑5 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application de l’article 375‑3 du même code. »

Amdt COM‑91


« Art. L. 221‑2‑5. – Le président du conseil départemental ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l’article 375‑5 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375‑3 du même code. »

« Art. L. 221‑2‑5. – Le président du conseil départemental ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l’article 375‑5 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375‑3 du même code. »

« Art. L. 221‑2‑5. – Le président du conseil départemental ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l’article 375‑5 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375‑3 du même code. »

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 40

Article 40


Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑3 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑4 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑4 ainsi rédigé :

Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2‑3. – I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

« Art. L. 221‑2‑4– I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

« Art. L. 221‑2‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221‑2‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221‑2‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221‑2‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221‑2‑4– I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

« Art. L. 221‑2‑4– I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.

« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.

Amdt  AS465

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.

Amdt  290

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.

« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.




« L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à une structure du secteur public ou du secteur associatif, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire.

Amdt COM‑1 rect. quinquies

(Alinéa sans modification)

« L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire.

« L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire.

« L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire.

« Sauf lorsque sa minorité est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.

« Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.

Amdt  AS466

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.

« Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.

« Le président du conseil départemental peut en outre :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil départemental peut en outre :

« Le président du conseil départemental peut en outre :

« 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;

« 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;

« 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie à cet article.

« 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388.

« 2° (Non modifié)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388.

« 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388.

« Il statue sur la situation de minorité et d’isolement de la personne en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle‑ci, les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que tout autre élément susceptible de l’éclairer.

« Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle‑ci, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer.

Amdt  AS467

« Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle‑ci, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle‑ci, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer.

« Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle‑ci, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer.


« La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne saurait être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II.

Amdt  AS196

« La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne saurait être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Amdt  193

(Alinéa sans modification)


« La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.



« III. – Le président du conseil départemental transmet, chaque mois, au représentant de l’État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II.

« III. – Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans le département, chaque mois, la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II.

« III. – Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans le département, chaque mois, la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II du présent article.

« III. – Le président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans le département, chaque mois, la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II.

« III. – (Non modifié)

« III. – Le président du conseil départemental transmet chaque mois au représentant de l’État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II.

« III. – Le président du conseil départemental transmet chaque mois au représentant de l’État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II du présent article.

« III. – Le président du conseil départemental transmet chaque mois au représentant de l’État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II du présent article.



« IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation des personnes mentionnées au I.

« IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation et la mise à l’abri des personnes mentionnées au I.

Amdt  AS468

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation et la mise à l’abri des personnes mentionnées au I.

« IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation et la mise à l’abri des personnes mentionnées au I.



« Tout ou partie de la contribution n’est pas versée lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

« La contribution n’est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

Amdt  AS469

(Alinéa sans modification)



« La contribution n’est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au troisième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

« La contribution n’est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au troisième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

« La contribution n’est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au troisième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.



« V. – Les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment celles relatives au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I, ainsi quau versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  AS470

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – (Non modifié) »

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »




II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la généralisation du recours au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’étudier si cette généralisation permet de répondre aux objectifs fixés à ce même article, tout en garantissant l’effectivité des droits des personnes accueillies.

Amdt  AS443

II. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la généralisation du recours au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin d’étudier si cette généralisation permet de répondre aux objectifs fixés à ce même article, tout en garantissant l’effectivité des droits des personnes accueillies.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑92

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)







Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Article 41

Article 41





Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :






1° L’article L. 423‑22 est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑22 est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑22 est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa de l’article L. 423‑22, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;

1° (Non modifié)

a) Au premier alinéa, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;






b) Au deuxième alinéa, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou du tiers digne de confiance » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou du tiers digne de confiance » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou du tiers digne de confiance » ;






2° La première phrase de l’article L. 435‑3 est ainsi modifiée :

2° La première phrase de l’article L. 435‑3 est ainsi modifiée :

2° La première phrase de l’article L. 435‑3 est ainsi modifiée :




2° Au premier alinéa de l’article L. 435‑3, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance ».

Amdts COM‑17, COM‑93

2° (Non modifié)

a) Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;

a) Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;

a) Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;






b) Après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou du tiers digne de confiance ».

b) Après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou du tiers digne de confiance ».

b) Après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou du tiers digne de confiance ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




TITRE VII

DISPOSITIONS OUTRE‑MER

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

Amdt  AS474

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER


TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 16

(Conforme)


Article 42

Article 42


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à :

1° L’adaptation des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

1° L’adaptation des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

1° (Alinéa sans modification)




1° L’adaptation des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

1° L’adaptation des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

2° L’extension et l’adaptation en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ainsi qu’à Wallis‑et‑Futuna des dispositions des articles 7 et 13 de la présente loi.

2° L’extension et l’adaptation en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ainsi qu’à Wallis‑et‑Futuna des articles 7 et 13 de la présente loi.

2° (Alinéa sans modification)




2° L’extension et l’adaptation en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ainsi qu’à Wallis‑et‑Futuna des articles 7 et 13 de la présente loi.

2° L’extension et l’adaptation en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ainsi qu’à Wallis‑et‑Futuna des articles 7 et 13 de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification)




Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.