| | | | | | | | |
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | |
| 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
2° Après l’article L. 121‑9, il est rétabli un article L. 121‑10 ainsi rédigé : | 2° L’article L. 121‑10 est ainsi rétabli : | 2° (Alinéa sans modification) | | | | 2° L’article L. 121‑10 est ainsi rétabli : | 2° L’article L. 121‑10 est ainsi rétabli : | |
« Art. L. 121‑10. – L’État assure la coordination de ses missions et de celles exercées par les collectivités territoriales, notamment par les départements, en matière de protection de l’enfance, et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112‑3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ; | « Art. L. 121‑10. – L’État assure la coordination de ses missions et de celles exercées par les collectivités territoriales, notamment par les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112‑3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ; Amdt n° AS16 | « Art. L. 121‑10. – L’État assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112‑3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ; | | | | « Art. L. 121‑10. – L’État assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112‑3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ; | « Art. L. 121‑10. – L’État assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112‑3. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ; | |
3° Au chapitre VII du titre IV du livre Ier : | 3° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié: | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié : | 3° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié : | |
a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ; | a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ; | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ; | a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ; | |
b) Il est créé une section 1 intitulée : « Section 1 – Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ainsi modifiés : | b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ; | b) (Alinéa sans modification) | | | | b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ; | b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ; | |
– à l’article L. 147‑1, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ; | c) À la fin du premier alinéa de l’article L. 147‑1, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ; | c) (Alinéa sans modification) | | c) À la fin du premier alinéa de l’article L. 147‑1, la référence : « au présent chapitre » est remplacée par la référence : « à la présente section » ; | | c) À la fin du premier alinéa de l’article L. 147‑1, la référence : « au présent chapitre » est remplacée par la référence : « à la présente section » ; | c) A la fin du premier alinéa de l’article L. 147‑1, la référence : « au présent chapitre » est remplacée par la référence : « à la présente section » ; | |
– à l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ; | d) À la première phrase de l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ; | d) (Alinéa sans modification) | | d) À la première phrase de l’article L. 147‑11, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ; | | d) À la première phrase de l’article L. 147‑11, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ; | d) A la première phrase de l’article L. 147‑11, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ; | |
c) Il est créé une section 2 intitulée : « Section 2 – Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148‑1, qui devient l’article L. 147‑12 ; | e) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148‑1, qui devient l’article L. 147‑12 ; | e) (Alinéa sans modification) | | | | e) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148‑1, qui devient l’article L. 147‑12 ; | e) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 148‑1, qui devient l’article L. 147‑12 ; | |
d) À l’article L. 148‑1, devenu l’article L. 147‑12, à chacune de ses deux occurrences, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ; | f) Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 147‑12, tel qu’il résulte du e du présent 3°, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ; | f) (Alinéa sans modification) | | | f) L’article L. 147‑12, tel qu’il résulte du e du présent 3°, est ainsi modifié : | f) L’article L. 147‑12, tel qu’il résulte du e du présent 3°, est ainsi modifié : | f) L’article L. 147‑12, tel qu’il résulte du e du présent 3°, est ainsi modifié : | |
| | | | | – au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ; | – au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ; | – au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ; | |
| | | | | – au deuxième alinéa, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » ; | – au deuxième alinéa, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » ; | – au deuxième alinéa, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » ; | |
e) Après l’article L. 148‑1, devenu l’article L. 147‑12, sont ajoutées trois sections ainsi rédigées : | g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées : | g) (Alinéa sans modification) | g) (Alinéa sans modification) | g) (Alinéa sans modification) | g) (Alinéa sans modification) | g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées : | g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Conseil national de la protection de l’enfance | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Conseil national de la protection de l’enfance | « Conseil national de la protection de l’enfance | |
« Art. L. 147‑13. – Il est institué un Conseil national de la protection de l’enfance. | « Art. L. 147‑13. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 147‑13. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 147‑13. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 147‑13. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 147‑13. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 147‑13. – Il est institué un Conseil national de la protection de l’enfance. | « Art. L. 147‑13. – Il est institué un Conseil national de la protection de l’enfance. | |
« Il est composé de deux députés, de deux sénateurs, de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels, de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou services de l’aide sociale à l’enfance et d’associations œuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants, de représentants d’associations de personnes accompagnées, ainsi que de personnalités qualifiées. | « Il est composé de deux députés, de deux sénateurs, de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance, de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou services de l’aide sociale à l’enfance, d’associations œuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants et d’associations de personnes accompagnées, ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance. Amdts n° AS482, n° AS483, n° AS477, n° AS357, n° AS370, n° AS389, n° AS439 | « Il est composé de deux députés, de deux sénateurs, de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance et de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, d’associations œuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants et d’associations de personnes accompagnées, ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance. | « Il est composé de deux députés, de deux sénateurs, de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance et de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, d’associations œuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants et d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance. | « Il est composé de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance et de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, de représentants d’organismes de formation, d’associations et d’organismes œuvrant dans le champ de la protection des droits des enfants et d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance. Amdts n° 439, n° 170 rect. | « Ce conseil est composé de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance, de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, de représentants d’organismes de formation, d’associations et d’organismes œuvrant à la protection des droits des enfants, de représentants d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance. | « Ce conseil est composé de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance, de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, de représentants d’organismes de formation, d’associations et d’organismes œuvrant à la protection des droits des enfants, de représentants d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance. | « Ce conseil est composé de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance, de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, de représentants d’organismes de formation, d’associations et d’organismes œuvrant à la protection des droits des enfants, de représentants d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance. | |
« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs et règlementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance. | « Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance. Amdt n° AS411 | « Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance. | « Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance. | |
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d’organisation et de fonctionnement. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d’organisation et de fonctionnement. | « Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d’organisation et de fonctionnement. | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles | « Groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles | |
« Art. L. 147‑14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions : | « Art. L. 147‑14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions : | « Art. L. 147‑14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale instituée par l’article L. 148‑1, et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions : Amdt n° 708 | « Art. L. 147‑14. – (Non modifié) | « Art. L. 147‑14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale instituée à l’article L. 148‑1, et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions : | « Art. L. 147‑14. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 147‑14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale instituée à l’article L. 148‑1, et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions : | « Art. L. 147‑14. – Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale instituée à l’article L. 148‑1, et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. A ce titre, il a notamment pour missions : | |
« 1° D’assurer le secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147‑1, du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 147‑12 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147‑13 ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° D’assurer le secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147‑1, du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 147‑12 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147‑13 ; | « 1° D’assurer le secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 147‑1, du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 147‑12 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 147‑13 ; | |
« 2° D’exercer, sous le nom d’Agence française de l’adoption, les missions mentionnées à l’article L. 225‑15 ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° D’exercer, sous le nom d’Agence française de l’adoption, les missions mentionnées à l’article L. 225‑15 ; | « 2° D’exercer, sous le nom d’Agence française de l’adoption, les missions mentionnées à l’article L. 225‑15 ; | |
« 3° De mettre en œuvre le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger et l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionnés à l’article L. 226‑6 ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° De gérer le service national d’accueil téléphonique mentionné à l’article L. 226‑6 ; Amdt n° 659 | | | | « 3° De gérer le service national d’accueil téléphonique mentionné à l’article L. 226‑6 ; | « 3° De gérer le service national d’accueil téléphonique mentionné à l’article L. 226‑6 ; | |
« 4° De mettre en œuvre la base nationale des agréments des assistants familiaux mentionnée à l’article L. 421‑7‑1 ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Supprimé) Amdt n° 659 | | | « 4° De gérer la base nationale des agréments mentionnée à l’article L. 421‑7‑1 ; | « 4° De gérer la base nationale des agréments mentionnée à l’article L. 421‑7‑1 ; | « 4° De gérer la base nationale des agréments mentionnée à l’article L. 421‑7‑1 ; | |
« 5° De constituer un centre national de ressources, chargé de recenser et de favoriser la connaissance des bonnes pratiques, d’établir des outils partagés ainsi que des référentiels et d’assurer leur diffusion auprès des acteurs ; | « 5° De constituer un centre national de ressources, chargé de recenser et de favoriser la connaissance des bonnes pratiques, d’établir des outils partagés ainsi que des référentiels et d’assurer leur diffusion auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale ; Amdts n° AS478, n° AS504(s/amdt) | « 5° De gérer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionné au même article L. 226‑6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ; Amdts n° 659, n° 754(s/amdt) | | | « 5° De gérer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 226‑6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ; | « 5° De gérer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 226‑6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ; | « 5° De gérer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 226‑6, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ; | |
« 6° De promouvoir la recherche et l’évaluation sur les sujets relevant de sa compétence. | « 6° (Alinéa sans modification) | « 6° (Supprimé) Amdt n° 659 | | | | | | |
| | | | « 7° (nouveau) D’analyser les demandes émanant des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l’État, qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents. Amdt n° 360 | « 7° D’analyser les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l’État, qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents. | « 6° D’analyser les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l’État qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents. | « 6° D’analyser les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l’État qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents. | |
« Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public. | « Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public. | |
« Art. L. 147‑15. – L’État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l’article L. 147‑14, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales de droit public ou privé. | « Art. L. 147‑15. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 147‑15. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 147‑15. – (Non modifié) | « Art. L. 147‑15. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 147‑15. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 147‑15. – L’État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l’article L. 147‑14, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales de droit public ou privé. | « Art. L. 147‑15. – L’État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l’article L. 147‑14, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales de droit public ou privé. | |
| | | | « La présidence du groupement est confiée à un président ou à une présidente de conseil départemental. Amdts n° 2 rect. bis, n° 77 rect. ter, n° 132 rect. bis, n° 417 rect. bis | « Le groupement est présidé par un président de conseil départemental ». | « Le groupement est présidé par un président de conseil départemental. | « Le groupement est présidé par un président de conseil départemental. | |
« Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, il est financé conjointement par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure des conventions particulières avec certains de ses membres ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé. | (Alinéa sans modification) | « Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, il est financé à parts égales par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé. Amdts n° 609, n° 633, n° 709 | | (Alinéa sans modification) | « Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, le groupement est financé à parts égales par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé. | « Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, le groupement est financé à parts égales par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé. | « Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, le groupement est financé à parts égales par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé. | |
« Art. L. 147‑16. – Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l’article L. 147‑14 est fixé par décret en Conseil d’État. | « Art. L. 147‑16. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 147‑16. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 147‑16. – (Non modifié) | « Art. L. 147‑16. – (Non modifié) | « Art. L. 147‑16. – (Non modifié) | « Art. L. 147‑16. – Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l’article L. 147‑14 est fixé par décret en Conseil d’État. | « Art. L. 147‑16. – Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l’article L. 147‑14 est fixé par décret en Conseil d’État. | |
« Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. | « Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L.147‑17. – Les conseils mentionnés aux articles L. 147‑1, L. 147‑12 et L. 147‑13 se réunissent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ; | « Art. L.147‑17. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L.147‑17. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 147‑17. – Les conseils mentionnés aux articles L. 147‑1, L. 147‑12 et L. 147‑13 se réunissent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ; | « Art. L. 147‑17. – (Non modifié) » ; | « Art. L. 147‑17. – (Non modifié) » ; | « Art. L. 147‑17. – Les conseils mentionnés aux articles L. 147‑1, L. 147‑12 et L. 147‑13 se réunissent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ; | « Art. L. 147‑17. – Les conseils mentionnés aux articles L. 147‑1, L. 147‑12 et L. 147‑13 se réunissent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ; | |
4° Au chapitre VIII du titre IV du livre Ier : | 4° Le chapitre VIII du même titre IV est ainsi modifié : | 4° (Alinéa sans modification) | | | | 4° Le chapitre VIII du même titre IV est ainsi modifié : | 4° Le chapitre VIII du même titre IV est ainsi modifié : | |
a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Autorité centrale pour l’adoption internationale » ; | a) Au début de l’intitulé, les mots : « Conseil supérieur de l’adoption et » sont supprimés ; | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) Au début de l’intitulé, les mots : « Conseil supérieur de l’adoption et » sont supprimés ; | a) Au début de l’intitulé, les mots : « Conseil supérieur de l’adoption et » sont supprimés ; | |
b) Ce chapitre comprend l’article L. 148‑2 qui devient l’article L. 148‑1 ; | b) L’article L. 148‑2 devient l’article L. 148‑1 ; | b) (Alinéa sans modification) | | | | b) L’article L. 148‑2 devient l’article L. 148‑1 ; | b) L’article L. 148‑2 devient l’article L. 148‑1 ; | |
5° Au titre II du livre II : | 5° Le titre II du livre II est ainsi modifié : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 5° Le titre II du livre II est ainsi modifié : | 5° Le titre II du livre II est ainsi modifié : | |
| | | aa) (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 223‑1‑1, les mots : « approuvé par décret » sont remplacés par les mots : « élaboré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 du présent code » ; Amdt COM‑66 | aa) (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 223‑1‑1, les mots : « approuvé par décret » sont remplacés par les mots : « élaboré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 » ; | | a) Au dernier alinéa de l’article L. 223‑1‑1, les mots : « approuvé par décret » sont remplacés par les mots : « élaboré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 » ; | a) Au dernier alinéa de l’article L. 223‑1‑1, les mots : « approuvé par décret » sont remplacés par les mots : « élaboré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 » ; | |
| | | | ab) (nouveau) L’article L. 225‑7 est abrogé ; Amdt n° 359 | | b) L’article L. 225‑7 est abrogé ; | b) L’article L. 225‑7 est abrogé ; | |
| a) L’article L. 225‑15 est ainsi modifié : | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | a) (Alinéa sans modification) | c) L’article L. 225‑15 est ainsi modifié : | c) L’article L. 225‑15 est ainsi modifié : | |
– au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « au sein du groupement mentionné à l’article L. 147‑14 » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | – au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « , au sein du groupement mentionné à l’article L. 147‑14, » ; | – au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « , au sein du groupement mentionné à l’article L. 147‑14, » ; | |
| | | – au même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. » ; Amdts COM‑67, COM‑15 | | – au même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette agence peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. » ; | – le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette agence peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. » ; | – le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette agence peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. » ; | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | | | |
| | | a bis) (nouveau) Après le même article L. 225‑15, il est inséré un article L. 225‑15‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑68 | a bis) (nouveau) Après le même article L. 225‑15, il est inséré un article L. 225‑15‑1 ainsi rédigé : | a bis) (Alinéa sans modification) | d) Après le même article L. 225‑15, il est inséré un article L. 225‑15‑1 ainsi rédigé : | d) Après le même article L. 225‑15, il est inséré un article L. 225‑15‑1 ainsi rédigé : | |
| | | « Art. L. 225‑15‑1. – Il est institué une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations constitutives de ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État. Amdt COM‑68 | « Art. L. 225‑15‑1. – L’Agence française pour l’adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations constitutives de ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État. Amdt n° 359 | « Art. L. 225‑15‑1. – L’Agence française pour l’adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations relatives à ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État. | « Art. L. 225‑15‑1. – L’Agence française pour l’adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue de l’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations relatives à ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État. | « Art. L. 225‑15‑1. – L’Agence française pour l’adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue de l’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations relatives à ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État. | |
| | | « Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. » ; Amdt COM‑68 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. » ; | « Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. » ; | |
| b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| c) Le 1° de l’article L. 226‑3‑1 est ainsi modifié : | c) (Alinéa sans modification) | | | | f) Le 1° de l’article L. 226‑3‑1 est ainsi modifié : | f) Le 1° de l’article L. 226‑3‑1 est ainsi modifié : | |
– le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ; | – à la première phrase, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ; | (Alinéa sans modification) | | | | – à la première phrase, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ; | – à la première phrase, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ; | |
– la référence : « L. 226‑3 » est remplacée par la référence : « L. 226‑3‑3 » ; | – à la fin de la même première phrase, la référence : « L. 226‑3 » est remplacée par la référence : « L. 226‑3‑3 » ; | (Alinéa sans modification) | | | | – à la fin de la même première phrase, la référence : « L. 226‑3 » est remplacée par la référence : « L. 226‑3‑3 » ; | – à la fin de la même première phrase, la référence : « L. 226‑3 » est remplacée par la référence : « L. 226‑3‑3 » ; | |
– les mots : « . Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l’Observatoire national de la protection de l’enfance » sont supprimés ; | – la seconde phrase est supprimée ; | (Alinéa sans modification) | | | | – la seconde phrase est supprimée ; | – la seconde phrase est supprimée ; | |
| c bis) (nouveau) Après le 5° du même article L. 226‑3‑1, il est inséré un 6° ainsi rédigé : | c bis) (nouveau) Après le 5° du même article L. 226‑3‑1, il est inséré un 6° ainsi rédigé : | c bis) (Supprimé) Amdt COM‑69 | | | | | |
| « 6° D’organiser une gouvernance territoriale renforcée, en coordination avec les services de l’État, dont le représentant de l’État dans le département, l’agence régionale de santé, le rectorat et l’autorité judiciaire, dont le procureur de la République du ressort et le président du tribunal judiciaire du même ressort. Cette gouvernance territoriale renforcée vise à améliorer la prévention et le repérage, à renforcer la continuité des parcours des jeunes protégés, à éviter les ruptures de prise en charge et à mettre en synergie les autres politiques publiques du territoire pour répondre aux besoins fondamentaux des mineurs et jeunes majeurs pris en charge. » ; Amdt n° AS492 | « 6° D’organiser une gouvernance territoriale renforcée, en coordination avec les services de l’État, dont le représentant de l’État dans le département, l’agence régionale de santé, le rectorat et l’autorité judiciaire, dont le procureur de la République du ressort et le président du tribunal judiciaire du même ressort. Cette gouvernance territoriale renforcée vise à améliorer la prévention et le repérage, à renforcer la continuité des parcours des jeunes protégés, à éviter les ruptures de prise en charge et à mettre en synergie les autres politiques publiques du territoire pour répondre aux besoins fondamentaux des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge. » ; | | | | | | |
| d) L’article L. 226‑3‑3 est ainsi modifié : | d) (Alinéa sans modification) | | | | g) L’article L. 226‑3‑3 est ainsi modifié : | g) L’article L. 226‑3‑3 est ainsi modifié : | |
– à la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance, » ; | – au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance » ; | – au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’Observatoire national de la protection de l’enfance et à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance » ; Amdt n° 664 | | | | – au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’Observatoire national de la protection de l’enfance et à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance » ; | – au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « A des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’Observatoire national de la protection de l’enfance et à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance » ; | |
– à la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille » ; | – au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille » ; | – au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance » ; Amdt n° 664 | | | | – au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance » ; | – au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance » ; | |
| e) L’article L. 226‑6 est ainsi modifié : | e) (Alinéa sans modification) | e) (Alinéa sans modification) | | e) (Alinéa sans modification) | h) L’article L. 226‑6 est ainsi modifié : | h) L’article L. 226‑6 est ainsi modifié : | |
– le premier alinéa est supprimé ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | – le premier alinéa est supprimé ; | – le premier alinéa est supprimé ; | |
– au deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Un service d’accueil téléphonique gratuit concourt, à l’échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. Ce service » ; | – au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un service d’accueil téléphonique gratuit concourt, à l’échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | – au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un service d’accueil téléphonique gratuit concourt, à l’échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. » ; | – au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un service d’accueil téléphonique gratuit concourt, à l’échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. » ; | |
| – au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ; | (Alinéa sans modification) | – au début de la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ; | | (Alinéa sans modification) | – au début de la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ; | – au début de la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ; | |
– au troisième alinéa, les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, et à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs. » ; | – les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations et à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs. » ; | – les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu’à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d’adoption et d’accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l’élaboration d’outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces derniers auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale. Il met en œuvre la base nationale des agréments des assistants familiaux mentionnée à l’article L. 421‑7‑1. » ; Amdt n° 661 | (Alinéa sans modification) | | – les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu’à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d’adoption et d’accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l’élaboration d’outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces outils et référentiels auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale. » ; | – les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu’à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d’adoption et d’accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l’élaboration d’outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces outils et référentiels auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale. » ; | – les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu’à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d’adoption et d’accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l’élaboration d’outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces outils et référentiels auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale. » ; | |
f) L’article L. 226‑7 est abrogé ; | f) (Alinéa sans modification) | f) (Alinéa sans modification) | | | | i) L’article L. 226‑7 est abrogé ; | i) L’article L. 226‑7 est abrogé ; | |
| g) L’article L. 226‑9 est ainsi modifié : | g) (Alinéa sans modification) | g) (Alinéa sans modification) | g) (Alinéa sans modification) | | j) L’article L. 226‑9 est ainsi modifié : | j) L’article L. 226‑9 est ainsi modifié : | |
– la première phrase est supprimée ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | – la première phrase est supprimée ; | – la première phrase est supprimée ; | |
– le mot : « également » est supprimé ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | – à la seconde phrase, le mot : « également » est supprimé ; | – à la seconde phrase, après le mot : « quatrième », il est inséré le mot : « alinéa » et le mot : « également » est supprimé ; Amdt n° 440 | | – à la seconde phrase, après le mot : « quatrième », il est inséré le mot : « alinéa » et le mot : « également » est supprimé ; | – à la seconde phrase, après le mot : « quatrième », il est inséré le mot : « alinéa » et le mot : « également » est supprimé ; | |
h) L’article L. 226‑10 est abrogé ; | | h) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
i) L’article L. 226‑13 est abrogé. | | | | | | | | |
| 6° (nouveau) À l’article L. 523‑2, les mots : « à l’article L. 226‑10 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article L. 147‑15 ». Amdt n° AS479 | 6° (nouveau) À l’article L. 523‑2, la référence : « à l’article L. 226‑10 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l’article L. 147‑15 ». | | 6° À l’article L. 523‑2, la référence : « à l’article L. 226‑10 » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 147‑15 ». | 6° À l’article L. 523‑2, la référence : « à l’article L. 226‑10 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l’article L. 147‑15 ». | 6° À l’article L. 523‑2, la référence : « à l’article L. 226‑10 » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 147‑15 ». Amdt n° 5 | 6° A l’article L. 523‑2, la référence : « à l’article L. 226‑10 » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 147‑15 ». | |
II. – Au 1° de l’article 121 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 226‑6 » est remplacée par la référence : « L. 147‑14 ». | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | | | | II. – Au 1° de l’article 121 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 226‑6 » est remplacée par la référence : « L. 147‑14 ». | II. – Au 1° de l’article 121 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 226‑6 » est remplacée par la référence : « L. 147‑14 ». | |
III. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature de l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive. | III. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature de l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive. | III. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature par l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive. | | | III. – (Alinéa sans modification) | III. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature par l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive. | III. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. A défaut de signature par l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive. | |
Sous réserve de l’alinéa suivant, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 225‑15 et L. 226‑6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi antérieur pour une durée maximale de vingt‑quatre mois suivant la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, droits ou taxes. | Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 225‑15 et L. 226‑6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi antérieur pour une durée maximale de vingt‑quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, de droits ou de taxes. | (Alinéa sans modification) | | | Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 225‑15 et L. 226‑6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article L. 445‑1 du code général de la fonction publique, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi antérieur pour une durée maximale de vingt‑quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, de droits ou de taxes. | Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 225‑15 et L. 226‑6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article L. 445‑1 du code général de la fonction publique, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi antérieur pour une durée maximale de vingt‑quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, de droits ou de taxes. | Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 225‑15 et L. 226‑6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article L. 445‑1 du code général de la fonction publique, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi antérieur pour une durée maximale de vingt‑quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, de droits ou de taxes. | |
Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée de vingt‑quatre mois maximum, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225‑15 et L. 225‑16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les Etats qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du même code l’autorisation prévue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles met à sa disposition à titre gratuit l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission. | Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée de vingt‑quatre mois au maximum, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225‑15 et L. 225‑16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les États qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du même code l’autorisation prévue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné au même article L. 147‑14 met à la disposition de l’agence, à titre gratuit, l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission. Amdt n° AS480 | Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée de vingt‑quatre mois au maximum, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225‑15 et L. 225‑16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les États qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du même code l’autorisation prévue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles met à la disposition de l’agence, à titre gratuit, l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission. | | | (Alinéa sans modification) | Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée maximale de vingt‑quatre mois, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225‑15 et L. 225‑16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les États qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du même code l’autorisation prévue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles met à la disposition de l’agence, à titre gratuit, l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission. | Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée maximale de vingt‑quatre mois, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225‑15 et L. 225‑16 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les Etats qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du même code l’autorisation prévue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. A cette fin, le groupement mentionné à l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles met à la disposition de l’agence, à titre gratuit, l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission. | |
IV. – Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont applicables jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance conformément aux dispositions de l’article L. 147‑13 du même code. | IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 147‑13 du même code. Amdt n° AS481 | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 147‑13 du code de l’action sociale et des familles. | | IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 147‑13 du même code. | IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 147‑13 du même code. | IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 147‑13 du même code. | |