| | | | | | | | | | | |
| | | Le code de procédure pénale est ainsi modifié : Amdt COM‑100 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : Amdt COM‑14 | I. – (Alinéa sans modification) | | | |
| | | 1° (nouveau) L’article 230‑19 est complété par un 19° ainsi rédigé : Amdt COM‑100 | 1° (nouveau) L’article 230‑19 est complété par un 19° ainsi rédigé : | | | 1° L’article 230‑19 est complété par un 19° ainsi rédigé : Amdt COM‑14 | 1° (Alinéa sans modification) | | | |
| | | « 19° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132‑44 du code pénal et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132‑45 du même code prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes prévue à l’article 706‑25‑16 du présent code. » ; Amdt COM‑100 | | | | « 19° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132‑44 du code pénal et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132‑45 du même code prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 du présent code. » ; Amdt COM‑14 | « 19° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132‑44 du même code et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132‑45 dudit code prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 du présent code. » ; | | | |
| | | 2° Le titre XV du livre IV est ainsi modifié : Amdt COM‑100 | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) Amdt COM‑14 | 2° (Alinéa sans modification) | | | |
| | | a) (nouveau) À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ; Amdt COM‑100 | a) (nouveau) À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ; | | | a) À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ; Amdt COM‑14 | | | | |
| | | b) (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 706‑16, la référence : « à l’article 706‑25‑7 » est remplacée par les références : « aux articles 706‑25‑7 et 706‑25‑19 » ; Amdt COM‑100 | b) (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 706‑16, la référence : « à l’article 706‑25‑7 » est remplacée par les références : « aux articles 706‑25‑7 et 706‑25‑19 » ; | | | b) Au quatrième alinéa de l’article 706‑16, la référence : « à l’article 706‑25‑7 » est remplacée par les références : « aux articles 706‑25‑7 et 706‑25‑19 » ; Amdt COM‑14 | | | | |
| | | c) (nouveau) L’article 706‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑100 | c) (nouveau) L’article 706‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | | | c) L’article 706‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑14 | | | | |
| | | « Les mesures de sûreté prévues à la section 5 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ; Amdt COM‑100 | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑14 | | | | |
| | | d) (nouveau) Au premier alinéa de l’article 706‑22‑1, après la référence : « 706‑17 », sont insérés les mots : « et les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 706‑25‑16 » ; Amdt COM‑100 | d) (nouveau) Au premier alinéa de l’article 706‑22‑1, après la référence : « 706‑17 », sont insérés les mots : « et les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 706‑25‑16 » ; | | | d) Au premier alinéa de l’article 706‑22‑1, après la référence : « 706‑17 », sont insérés les mots : « et concernant les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 706‑25‑16 » ; Amdt COM‑14 | | | | |
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 5 ainsi rédigée : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | e) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée : Amdt COM‑100 | e) (Alinéa sans modification) | e) (Alinéa sans modification) | e) (Alinéa sans modification) | e) (Alinéa sans modification) Amdt COM‑14 | e) (Alinéa sans modification) | Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 5 ainsi rédigée : | Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 5 ainsi rédigée : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑100 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑14 | (Alinéa sans modification) | | | |
« De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes Amdt COM‑100 | (Alinéa sans modification) | « De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑14 | (Alinéa sans modification) | « De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion | « De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion | |
« Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. | « Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. Amdt n° CL249 | « Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. | « Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 132‑44 du code pénal et aux 1°, 12°, 13°, 14° et 20° de l’article 132‑45 du même code. Amdt COM‑100 | « Art. 706‑25‑16. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. | « Art. 706‑25‑16. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l’article 132‑44 du code pénal et aux 1°, 8°, 14° et 20° de l’article 132‑45 du même code. Amdt COM‑14 | « Art. 706‑25‑16. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. | « Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. | |
| | | | | | | « Lorsque les obligations mentionnées au premier alinéa du présent I apparaissent insuffisantes pour prévenir la récidive de la personne concernée, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, par une décision spécialement motivée au regard de la situation et de la personnalité de cette personne, la soumettre à une ou plusieurs des obligations prévues au 5° de l’article 132‑44 du code pénal et aux 2°, 9°, 12°, 13° et 19° de l’article 132‑45 du même code. Ces obligations entrent en vigueur, le cas échéant, dès que les obligations similaires auxquelles est soumise la personne en vertu d’une mesure prévue au chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont levées, pour quelque raison que ce soit. Amdt COM‑14 | (Alinéa sans modification) | | | |
« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre la réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté | « La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique, destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté. Amdts n° CL218, n° CL294, n° CL251 | « La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté. | | | « La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté. | (Alinéa sans modification) | | | « La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté. | « La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté. | |
« Elle peut imposer à l’intéressé d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. | « Elle peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Amdt n° CL252 | (Alinéa sans modification) | | | « Elle peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. | « La décision peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. | | | « La décision peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. | « La décision peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. | |
« La décision précise les conditions dans lesquelles l’intéressé doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations, et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé. | « La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé. Amdt n° CL253 | (Alinéa sans modification) | | | « La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé. | (Alinéa sans modification) | | | « La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé. | « La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé. | |
« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet. | « Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet. | (Alinéa sans modification) | | | « Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet. | (Alinéa sans modification) | « Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu de résidence de la personne, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet. Amdt COM‑14 | (Alinéa sans modification) | « Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet. | « Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet. | |
« II. – Le tribunal de l’application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Lorsque les obligations mentionnées au I susceptibles d’être imposées à la personne faisant l’objet d’une mesure de sûreté en application du même I apparaissent insuffisantes pour prévenir sa récidive, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, par une décision spécialement motivée au regard de sa situation, de sa personnalité et de son extrême dangerosité, la soumettre à une ou plusieurs des obligations prévues aux 2°, 8°, 9° et 19° de l’article 132‑45 du code pénal. Amdt COM‑100 | | « II. – Le tribunal de l’application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion. | | « II. – La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion. Amdt COM‑14 | « II. – La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assurée que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion. | « II. – Le tribunal de l’application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion. | « II. – Le tribunal de l’application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion. | |
« III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une période d’une durée maximale d’un an. A l’issue de cette période, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, et pour au plus la même durée, périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. | « III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d’un an. À l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, pour au plus la même durée, périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément. Amdts n° CL254, n° CL255, n° CL256, n° CL159 | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées avant la publication de la loi n° du relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. Amdt COM‑100 | | « III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d’un an. À l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, pour au plus la même durée, périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément. | | « III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d’un an. À l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, pour au plus la même durée, dans la limite de trois ans ou, lorsque le condamné est mineur, deux ans. Cette limite est portée à cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, à trois ans, lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments actuels et circonstanciés qui le justifient précisément. Amdt COM‑14 | | « III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d’un an. À l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, pour au plus la même durée, périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément. | « III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d’un an. A l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, pour au plus la même durée, périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément. | |
« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si cette mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13. | « IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal ou fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13. Amdts n° CL257, n° CL258 | « IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13. | « IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que : Amdt COM‑100 | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13. | | « IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une mesure de rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13. Amdt COM‑14 | | « IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13. | « IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13. | |
| | | « 1° Si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du même I ; Amdt COM‑100 | « 1° (nouveau) Si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au même I ; | | | | | | | |
| | | « 2° Et si cette mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive. Amdt COM‑100 | | | | | | | | |
| | | « La mesure de sûreté prévue audit I n’est pas applicable si la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple en application de l’article 132‑29 du code pénal, à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire en application de l’article 132‑40 du même code, sauf si le sursis probatoire a été révoqué en totalité en application de l’article 132‑47 dudit code, à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du même code ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13. Amdt COM‑100 | | | | | | | | |
« Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer. | « Art. 706‑25‑17. – (Alinéa sans modification) | « Art. 706‑25‑17. – (Alinéa sans modification) | « Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur probabilité de récidive. Amdt COM‑100 | « Art. 706‑25‑17. – (Non modifié) | « Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer. | « Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer. | « Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur probabilité de récidive. Amdt COM‑14 | « Art. 706‑25‑17. – (Non modifié) | « Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer. | « Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer. | |
« A cette fin, la commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité. | « À cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité. Amdt n° CL259 | « À cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité. | « À cette fin, la commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité. Amdt COM‑100 | | « À cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑14 | | « À cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité. | « A cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité. | |
« A l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au vu des critères définis au I du même article. | « À l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au regard des critères définis au I du même article 706‑25‑16. Amdt n° CL260 | (Alinéa sans modification) | « À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au vu des critères définis au I du même article 706‑25‑16. Amdt COM‑100 | | « À l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur l’opportunité de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au regard des critères définis au I du même article 706‑25‑16. | (Alinéa sans modification) | « À l’issue de cette période, la commission adresse la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au regard des critères définis au I du même article 706‑25‑16. Amdt COM‑14 | | « À l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur l’opportunité de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au regard des critères définis au I du même article 706‑25‑16. | « A l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur l’opportunité de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au regard des critères définis au I du même article 706‑25‑16. | |
« Art. 706‑25‑18. – La décision prévue à l’article 706‑25‑16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17, ainsi que des conditions mentionnées au V de l’article 706‑25‑16. | « Art. 706‑25‑18. – La décision prévue à l’article 706‑25‑16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17 ainsi que des conditions prévues aux II et IV de l’article 706‑25‑16. Amdts n° CL261, n° CL220 | « Art. 706‑25‑18. – (Alinéa sans modification) | « Art. 706‑25‑18. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17, ainsi que des conditions mentionnées au V de l’article 706‑25‑16. Amdt COM‑100 | « Art. 706‑25‑18. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17, ainsi que des conditions mentionnées au IV de l’article 706‑25‑16. Amdt n° 103 | « Art. 706‑25‑18. – La décision prévue à l’article 706‑25‑16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17 ainsi que des conditions prévues aux II et IV de l’article 706‑25‑16. | « Art. 706‑25‑18. – (Alinéa sans modification) | « Art. 706‑25‑18. – La décision prévue à l’article 706‑25‑16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17 ainsi qu’au regard des conditions prévues aux II et IV de l’article 706‑25‑16. Amdt COM‑14 | « Art. 706‑25‑18. – (Non modifié) | « Art. 706‑25‑18. – La décision prévue à l’article 706‑25‑16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17 ainsi que des conditions prévues aux II et IV de l’article 706‑25‑16. | « Art. 706‑25‑18. – La décision prévue à l’article 706‑25‑16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17 ainsi que des conditions prévues aux II et IV de l’article 706‑25‑16. | |
| | | « La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure prévue au même article 706‑25‑16 qu’après avoir vérifié que la personne a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion. Amdt COM‑100 | (Alinéa sans modification) | | | | | | | |
« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdt COM‑100 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La décision précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci. Amdt COM‑14 | | « Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci. | « Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci. | |
« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération. | « La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération du condamné. Amdt n° CL262 | (Alinéa sans modification) | « La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération. Amdt COM‑100 | (Alinéa sans modification) | « La décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération du condamné. | (Alinéa sans modification) | « La décision est exécutoire immédiatement dès la libération du condamné. Amdt COM‑14 | | « La décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération du condamné. | « La décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération du condamné. | |
« Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure. | « Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu. Amdt n° CL263 | (Alinéa sans modification) | « La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté. Amdt COM‑100 | (Alinéa sans modification) | « Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu. | (Alinéa sans modification) | « La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. L’exercice de cette faculté ne fait pas obstacle à la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu. Amdt COM‑14 | | « Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu. | « Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu. | |
| | | « Art. 706‑25‑19. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée pour une durée maximale d’un an. Amdt COM‑100 | « Art. 706‑25‑19 (nouveau). – La mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée pour une durée maximale d’un an. | « Art. 706‑25‑19. – (Alinéa supprimé) | | | | | | |
| | | « À l’issue de cette période, elle peut être renouvelée pour la même durée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, sur réquisitions du procureur de la République et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dès lors que des éléments actuels et circonstanciés permettent d’établir que les conditions prévues au I du même article 706‑25‑16 continuent d’être réunies. Amdt COM‑100 | (Alinéa sans modification) | | | | | | | |
| | | « La durée totale de la mesure ne peut excéder trois ans ou, lorsque le condamné est mineur, deux ans. Cette limite est portée à cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, à trois ans, lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans. Amdt COM‑100 | (Alinéa sans modification) | | | | | | | |
« Art. 706‑25‑19. – Les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l’objet du recours prévu au second alinéa de l’article 712‑1. | « Art. 706‑25‑19. – (Alinéa sans modification) | « Art. 706‑25‑19. – (Alinéa sans modification) | « Art. 706‑25‑20. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du premier alinéa de l’article 706‑22‑1. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706‑53‑15. Amdt COM‑100 | « Art. 706‑25‑20. – (Non modifié) | « Art. 706‑25‑19. – Les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l’objet du recours prévu au second alinéa de l’article 712‑1. | « Art. 706‑25‑19. – (Non modifié) | « Art. 706‑25‑19. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du premier alinéa de l’article 706‑22‑1. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706‑53‑15. Amdt COM‑14 | « Art. 706‑25‑19. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent, en application du premier alinéa de l’article 706‑22‑1. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706‑53‑15. | « Art. 706‑25‑19. – Les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l’objet du recours prévu au second alinéa de l’article 712‑1. | « Art. 706‑25‑19. – Les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l’objet du recours prévu au second alinéa de l’article 712‑1. | |
« Art. 706‑25‑20. – Les obligations prévues à l’article 706‑25‑16 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution. | « Art. 706‑25‑20. – (Alinéa sans modification) | « Art. 706‑25‑20. – (Alinéa sans modification) | « Art. 706‑25‑21. – La mesure prévue à l’article 706‑25‑16 et les obligations y afférentes sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution. Amdt COM‑100 | « Art. 706‑25‑21. – (Non modifié) | « Art. 706‑25‑20. – Les obligations prévues à l’article 706‑25‑16 sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution. | « Art. 706‑25‑20. – (Non modifié) | « Art. 706‑25‑20. – Les obligations prévues à l’article 706‑25‑16 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution. Amdt COM‑14 | « Art. 706‑25‑20. – (Non modifié) | « Art. 706‑25‑20. – Les obligations prévues à l’article 706‑25‑16 sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution. | « Art. 706‑25‑20. – Les obligations prévues à l’article 706‑25‑16 sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution. | |
« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure. | « Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure. Amdts n° CL265, n° CL264 | (Alinéa sans modification) | « Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la mesure et d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure. Amdt COM‑100 | | « Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure. | | « Si la durée de la détention excède six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure. Amdt COM‑14 | | « Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure. | « Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure. | |
« Art. 706‑25‑21. – Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 706‑25‑16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. | « Art. 706‑25‑21. – Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 706‑25‑16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Amdts n° CL292, n° CL210, n° CL222 | « Art. 706‑25‑21. – (Alinéa sans modification) | « Art. 706‑25‑22. – Le fait pour la personne soumise à une mesure de sûreté en application de l’article 706‑25‑16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Amdt COM‑100 | « Art. 706‑25‑22. – (Non modifié) | « Art. 706‑25‑21. – Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 706‑25‑16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. | « Art. 706‑25‑21. – (Non modifié) | « Art. 706‑25‑21. – (Non modifié) Amdt COM‑14 | « Art. 706‑25‑21. – (Non modifié) | « Art. 706‑25‑21. – Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 706‑25‑16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. | « Art. 706‑25‑21. – Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 706‑25‑16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. | |
« Art. 706‑25‑22. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. » | « Art. 706‑25‑22. – (Alinéa sans modification) » | « Art. 706‑25‑22. – (Alinéa sans modification) » | « Art. 706‑25‑23. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. » Amdt COM‑100 | « Art. 706‑25‑23. – (Non modifié) » | « Art. 706‑25‑22. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. » | « Art. 706‑25‑22. – (Non modifié) » | « Art. 706‑25‑22. – (Non modifié) » Amdt COM‑14 | « Art. 706‑25‑22. – (Non modifié) » | « Art. 706‑25‑22. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. » | « Art. 706‑25‑22. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. » | |
| | | | | | | II (nouveau). – Le procureur de la République antiterroriste et le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris sont immédiatement informés par le ministre de l’intérieur du prononcé et de la mainlevée des obligations prononcées dans le cadre d’une mesure prévue au chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure auxquelles est soumise une personne astreinte aux obligations prévues à l’article 706‑25‑16 du code de procédure pénale. Amdt COM‑14 | II (nouveau). – Le procureur de la République antiterroriste et le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris sont immédiatement informés par le ministre de l’intérieur du prononcé et de la mainlevée des obligations prononcées dans le cadre d’une mesure prévue au chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure auxquelles est soumise une personne astreinte aux obligations prévues à l’article 706‑25‑16 du code de procédure pénale. | | | |
| | | | | | | III (nouveau). – La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées avant la publication de la présente loi. Amdt COM‑14 | III (nouveau). – La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées avant la publication de la présente loi. | | | |