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L’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 est ainsi modifié : | I. – L’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié : Amdt n° CL14 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – L’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié : | |
| | | 1° Le I est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Le I est ainsi modifié : | |
| | | | aa) (nouveau) Au début du premier alinéa, les mots : « Quinze jours au moins avant » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le quatrième vendredi précédant » ; | | a) Au début du premier alinéa, les mots : « Quinze jours au moins avant » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le quatrième vendredi précédant » ; | |
| | | | ab) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est fait application du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, cette publication a lieu quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin. » ; Amdts n° 2, n° 23 rect. | | b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est fait application du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, cette publication a lieu quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin. » ; | |
| | | | | ac) (nouveau) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Cette liste » sont remplacés par les mots : « La liste des candidats » ; | c) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Cette liste » sont remplacés par les mots : « La liste des candidats » ; | |
| | | a) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « communes, » sont insérés les mots : « le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, » ; Amdt COM‑21 | a) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « communes, », sont insérés les mots : « le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, » ; | a) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « communes, », sont insérés les mots : « le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, » ; | d) A la deuxième phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « communes, », sont insérés les mots : « le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, » ; | |
| | | b) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑21 | b) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié : | b) (Alinéa sans modification) | e) Le troisième alinéa est ainsi modifié : | |
| | | – la cinquième phrase est complétée par les mots : « ; toutefois, ceux qui ont été élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280‑1 du même code » ; Amdt COM‑21 | (Alinéa sans modification) | – la cinquième phrase est complétée par les mots : « ; toutefois, les conseillers régionaux du Grand Est qui ont été élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280‑1 du même code » ; | – la cinquième phrase est complétée par les mots : « ; toutefois, les conseillers régionaux du Grand Est qui ont été élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280‑1 du même code » ; | |
| | | – après l’avant‑dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d’élection. » ; Amdt COM‑21 | – avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d’élection. » ; | (Alinéa sans modification) | – avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d’élection. » ; | |
| | | – à la dernière phrase, après le mot : « fins, », sont insérés les mots : « les conseillers régionaux élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et » ; Amdt COM‑21 | – à la même dernière phrase, après le mot : « fins, », sont insérés les mots : « les conseillers régionaux élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et » ; | (Alinéa sans modification) | – à la même dernière phrase, après le mot : « fins, », sont insérés les mots : « les conseillers régionaux élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et » ; | |
| | | c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : | | | f) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : | |
1° Au quatrième alinéa du I, après les mots « ou par voie électronique » sont insérés les mots « à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, du 1er janvier 2027 » ; | 1° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa du I, les mots : « , ou par voie électronique » sont supprimés ; Amdt n° CL14 | 1° (Alinéa sans modification) | – à la fin de la première phrase, les mots : « , ou par voie électronique » sont supprimés ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | – à la fin de la première phrase, les mots : « , ou par voie électronique » sont supprimés ; | |
| | | – la dernière phrase est supprimée ; Amdt COM‑28 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | – la dernière phrase est supprimée ; | |
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | | 2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : | |
« II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 52‑2, L. 52‑4 à L. 52‑11, L. 52‑12, L. 52‑14, L. 52‑15, quatrième alinéa, L. 52‑16 à L. 52‑18, L. 53 à L. 55, L. 57‑1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117‑2, L.O 127, L.O. 129, L. 163‑1 et L. 163‑2, L. 199, L. 385 à L. 387, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes. » ; | « II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1er, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 52‑2, L. 52‑4 à L. 52‑11, L. 52‑12, L. 52‑14, au quatrième alinéa de l’article L. 52‑15 et aux articles L. 52‑16 à L. 52‑18, L. 53 à L. 55, L. 57‑1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117‑2, L.O. 127, L.O. 129, L. 163‑1, L. 163‑2, L. 199, L. 385 à L. 387, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II. » ; Amdt n° CL15 | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 52‑2, L. 52‑4 à L. 52‑11, L. 52‑12, L. 52‑14, au quatrième alinéa de l’article L. 52‑15 et aux articles L. 52‑16, L. 52‑17, L. 53 à L. 55, L. 57‑1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117‑2, L.O. 127, L.O. 129, L. 163‑1, L. 163‑2, L. 199, L. 385 à L. 387‑1, L. 388‑1, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II. » ; Amdt COM‑22 | | | « II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 52‑2, L. 52‑4 à L. 52‑11, L. 52‑12, L. 52‑14, au quatrième alinéa de l’article L. 52‑15 et aux articles L. 52‑16, L. 52‑17, L. 53 à L. 55, L. 57‑1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117‑2, L.O. 127, L.O. 129, L. 163‑1, L. 163‑2, L. 199, L. 385 à L. 387‑1, L. 388‑1, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II. » ; | |
3° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 3° Après le troisième alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° et 4° (Supprimés) Amdt COM‑23 | | | | |
« Pour chaque don, l’association de financement électorale ou le mandataire financier délivre un reçu édité au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les demandes de reçus sont transmises au moyen de ce téléservice. » ; | « Pour chaque don, l’association de financement électoral ou le mandataire financier délivre un reçu édité au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les demandes de reçus sont transmises au moyen de ce téléservice. » ; | (Alinéa sans modification) | | | | | |
4° Après la première phrase du cinquième alinéa du II, devenu le sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le compte de campagne est déposé par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ; | 4° Après la première phrase du cinquième alinéa du même II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le compte de campagne est déposé par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ; | 4° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | | 4° bis A (nouveau) À la première phrase du huitième alinéa du même II, après le mot : « officiel », sont insérés les mots : «, ainsi que dans un format ouvert et aisément réutilisable, » ; Amdt COM‑24 | 4° bis A (nouveau) À la première phrase du huitième alinéa du même II, après le mot : « officiel », sont insérés les mots : « , ainsi que dans un format ouvert et aisément réutilisable, » ; | | 3° A la première phrase du huitième alinéa du même II, après le mot : « officiel », sont insérés les mots : « ainsi que dans un format ouvert et aisément réutilisable, » ; | |
| | | 4° bis B (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa du même II, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ; Amdt COM‑25 | 4° bis B (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa du même II, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ; | | 4° A l’avant‑dernier alinéa dudit II, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ; | |
| 4° bis (nouveau) Le premier alinéa du V est supprimé ; | 4° bis (nouveau) Le premier alinéa du V est supprimé ; | | | | 5° Le premier alinéa du V est supprimé ; | |
| | | | 4° ter (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du même V, le nombre : « 153 000 » est remplacé par le nombre : « 200 000 » ; Amdt n° 11 rect. | | 6° A la première phrase du deuxième alinéa du même V, le montant : « 153 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ; | |
5° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : | 5° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés : Amdt n° CL16 | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | | 5° (Alinéa sans modification) | 7° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés : | |
« VI. – Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l’élection du Président de la République dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées. Sauf dans le cas où ils sont inscrits sur une liste électorale en application du III de l’article L. 12‑1 du code électoral, ils doivent effectuer une démarche à cette fin auprès de l’administration pénitentiaire. | « VI. – (Alinéa sans modification) | « VI. – Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance, sous pli fermé, à l’élection du Président de la République, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées. Sauf dans le cas où ils sont inscrits sur une liste électorale en application du III de l’article L. 12‑1 du code électoral, ils doivent effectuer une démarche à cette fin auprès de l’administration pénitentiaire. | « VI. – (Alinéa sans modification) | | « VI. – Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance, sous pli fermé, à l’élection du Président de la République, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées. Sauf s’ils sont inscrits sur une liste électorale en application du III de l’article L. 12‑1 du code électoral, ils doivent effectuer une démarche à cette fin auprès de l’administration pénitentiaire. | « VI. – Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance, sous pli fermé, à l’élection du Président de la République, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées. Sauf s’ils sont inscrits sur une liste électorale en application du III de l’article L. 12‑1 du code électoral, ils doivent effectuer une démarche à cette fin auprès de l’administration pénitentiaire. | |
« Pour l’application du premier alinéa, il est institué une commission électorale chargée de veiller au caractère personnel et secret du vote par correspondance et à la régularité et à la sincérité des opérations de vote. Cette commission a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes. | « Pour l’application du premier alinéa du présent VI, est instituée une commission électorale chargée de veiller au caractère personnel et secret du vote par correspondance ainsi qu’à la régularité et à la sincérité des opérations de vote. Cette commission a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | « Pour l’application du premier alinéa du présent VI, est instituée une commission électorale chargée de veiller au caractère personnel et secret du vote par correspondance ainsi qu’à la régularité et à la sincérité des opérations de vote. Cette commission a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes. | |
« La liste des électeurs admis à voter par correspondance n’est pas communicable. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | « La liste des électeurs admis à voter par correspondance n’est pas communicable. | |
« Les électeurs admis à voter par correspondance ne peuvent pas voter à l’urne ni par procuration, sauf si la période de détention prend fin avant le jour où ils étaient appelés à exprimer leur suffrage dans l’établissement pénitentiaire. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les électeurs admis à voter par correspondance ne peuvent pas voter à l’urne ni par procuration, sauf si la période de détention prend fin avant le jour du scrutin. Amdt COM‑26 | | « Les électeurs admis à voter par correspondance ne peuvent voter ni à l’urne ni par procuration, sauf si la période de détention prend fin avant le jour du scrutin. | « Les électeurs admis à voter par correspondance ne peuvent voter ni à l’urne ni par procuration, sauf si la période de détention prend fin avant le jour du scrutin. | |
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VI. » | « VII (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions de la participation de l’État aux dépenses de propagande. » Amdt n° CL16 | « VII (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions de la participation de l’État aux dépenses de propagande. » | | | | « VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions de la participation de l’État aux dépenses de propagande. » | |
| | | I bis (nouveau). – Par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée, pour la prochaine élection du Président de la République organisée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, la période au cours de laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l’élection court pendant les neuf mois précédant le premier jour du mois de l’élection jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat. Amdt COM‑27 | I bis (nouveau). – Par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée, pour la prochaine élection du Président de la République organisée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, la période au cours de laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l’élection court pendant les neuf mois précédant le premier jour du mois de l’élection jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat. | | II. – Par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée, pour la prochaine élection du Président de la République organisée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, la période au cours de laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l’élection court pendant les neuf mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat. | |
| II (nouveau). – À compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée est complétée par les mots : « , ou par voie électronique ». | II (nouveau). – À compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée est complétée par les mots : « , ou par voie électronique ». | | II et III. – (Non modifiés) | | III. – A compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée est complétée par les mots : « , ou par voie électronique ». | |
| III (nouveau). – Le III de l’article 2 de la loi organique n° 2016‑506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle est abrogé. Amdt n° CL14 | III (nouveau). – Le III de l’article 2 de la loi organique n° 2016‑506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle est abrogé. | | | | IV. – Le III de l’article 2 de la loi organique n° 2016‑506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle est abrogé. | |
| | | IV (nouveau). – À titre expérimental, pour chaque don versé à un candidat à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique, l’association de financement électoral ou le mandataire financier délivre un reçu édité au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les demandes de reçus sont transmises au moyen de ce téléservice. Amdt COM‑23 | IV (nouveau). – À titre expérimental, pour chaque don versé à un candidat à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique, l’association de financement électoral ou le mandataire financier délivre un reçu édité au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les demandes de reçus sont transmises au moyen de ce téléservice. | IV. – À titre expérimental, pour chaque don versé à un candidat à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique, l’association de financement électoral ou le mandataire financier délivre un reçu édité au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les demandes de reçu sont transmises au moyen de ce téléservice. | V. – A titre expérimental, pour chaque don versé à un candidat à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique, l’association de financement électoral ou le mandataire financier délivre un reçu édité au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les demandes de reçu sont transmises au moyen de ce téléservice. | |
| | | V (nouveau). – À titre expérimental, le compte de campagne des candidats à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique est déposé par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Amdt COM‑23 | V (nouveau). – À titre expérimental, le compte de campagne des candidats à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique est déposé par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. | | VI. – A titre expérimental, le compte de campagne des candidats à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique est déposé par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. | |