I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage afin d’assurer la mise en conformité du droit interne avec les principes du code mondial antidopage, de définir le nouveau statut du laboratoire antidopage et de renforcer l’efficacité du dispositif de lutte contre le dopage en facilitant le recueil d’informations par l’Agence française de lutte contre le dopage et la coopération entre les acteurs de cette lutte. | I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage afin d’assurer la mise en conformité du droit interne avec les principes du code mondial antidopage, de définir le nouveau statut du laboratoire antidopage et de renforcer l’efficacité du dispositif de lutte contre le dopage en facilitant le recueil d’informations par l’Agence française de lutte contre le dopage et la coopération entre les acteurs de cette lutte. | I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage afin d’assurer la mise en conformité du droit interne avec les principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2021, de définir le nouveau statut du laboratoire antidopage et de renforcer l’efficacité du dispositif de lutte contre le dopage en facilitant le recueil d’informations par l’Agence française de lutte contre le dopage et la coopération entre les acteurs de cette lutte, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels en vigueur sur le territoire de la République. Amdts n° 1, n° 2 | I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage afin d’assurer la mise en conformité du droit interne avec les principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2021, de définir le nouveau statut du laboratoire antidopage et de renforcer l’efficacité du dispositif de lutte contre le dopage en facilitant le recueil d’informations par l’Agence française de lutte contre le dopage et la coopération entre les acteurs de cette lutte, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels en vigueur sur le territoire de la République. | I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage afin d’assurer la mise en conformité du droit interne avec les principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2021, de définir le nouveau statut du laboratoire antidopage et de renforcer l’efficacité du dispositif de lutte contre le dopage en facilitant le recueil d’informations par l’Agence française de lutte contre le dopage et la coopération entre les acteurs de cette lutte, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels en vigueur sur le territoire de la République. | |
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi. | II. – (Alinéa sans modification) | II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Amdt n° 3 | II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. | II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. | |
III. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. | III. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. | |
| | | | La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. | |