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Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (PJL)

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Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

Loi  2020‑1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire


Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.


L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 4 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.

I. – L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.

Amdts COM‑41, COM‑42

I. – (Non modifié)

I. – L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.


I. – L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.

Amdts COM‑40, COM‑26


L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.

L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.






bis (nouveau). – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt‑quatre heures, ne peut être autorisée au‑delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du même code.

Amdt  84

bis. – (Supprimé)

Amdt  CL34


bis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt‑quatre heures, ne peut être autorisée au‑delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du même code.

Amdts COM‑41, COM‑27








II (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑42

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  CL34


II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdts COM‑42, COM‑28








1° Le I de l’article L. 3131‑15 est ainsi modifié :

Amdt COM‑42

1° (Non modifié)



1° (Alinéa sans modification)

Amdts COM‑42, COM‑28








a) Le 6° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑42




a) (Alinéa sans modification)

Amdts COM‑42, COM‑28








« 6° Limiter ou interdire les rassemblements, activités ou réunions sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public ; »

Amdt COM‑42

« 6° (Non modifié) »



« 6° (Non modifié) »

Amdts COM‑42, COM‑28








b) Le 8° est abrogé ;

Amdt COM‑42

b) (Non modifié)



b) (Non modifié)

Amdts COM‑42, COM‑28









1° bis (nouveau) Après le I du même article L. 3131‑15, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Amdt  84



1° bis (Alinéa sans modification)

Amdts COM‑42, COM‑28









« I bis. – Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt‑quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑14. » ;

Amdt  84



« I bis. – Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt‑quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse prévue dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131‑14. » ;

Amdts COM‑42, COM‑28








2° Au cinquième alinéa du II de l’article L. 3131‑17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par vingt‑quatre heures, » ;

Amdt COM‑42

2° À l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 3131‑17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par vingt‑quatre heures, » ;



2° (Non modifié)

Amdts COM‑42, COM‑28








3° Au premier alinéa des articles L. 3821‑11 et L. 3841‑2, la référence : «  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : «        du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ».

Amdt COM‑42

3° (Non modifié)



3° (Non modifié)

Amdts COM‑42, COM‑28









III (nouveau). – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.

Amdt  83

III. – (Supprimé)

Amdt  CL34


III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.

Amdts COM‑43, COM‑29





Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Supprimé)

Amdts COM‑8, COM‑25, COM‑44

Article 2

(Supprimé)

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdts COM‑5, COM‑30

Article 2

(Supprimé)

Article 2

Article 2


I. – Le I de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)





I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le I de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :





1° (Non modifié)



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 » ;

a) La date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 » ;








a) La date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 » ;

a) La date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 » ;


b) (nouveau) Les mots : « hors des territoires mentionnés à l’article 2, » sont supprimés ;

Amdt  CL43








b) Les mots : « hors des territoires mentionnés à l’article 2, » sont supprimés ;

b) Les mots : « hors des territoires mentionnés à l’article 2, » sont supprimés ;







2° Le 4° est ainsi modifié :



2° Le 4° est ainsi modifié :

2° Le 4° est ainsi modifié :

2° Au premier alinéa du 4°, le mot : « biologique » est supprimé.

2° (Non modifié)





a) Au premier alinéa, le mot : « aérien » et le mot : « biologique » sont supprimés ;



a) Au premier alinéa, le mot : « aérien » et le mot : « biologique » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, le mot : « aérien » et le mot : « biologique » sont supprimés ;







b) (nouveau) Au second alinéa, le mot : « aérien » est supprimé.



b) Au second alinéa, le mot : « aérien » est supprimé.

b) Au second alinéa, le mot : « aérien » est supprimé.

II. – L’article 2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – L’article 2 de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée ainsi rédigé :





II. – (Non modifié)



II. – L’article 2 de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée ainsi rédigé :

II. – L’article 2 de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. – L’article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en cours d’application. »

« Art. 2. – (Non modifié) »








« Art. 2. – L’article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en cours d’application. »

« Art. 2. – L’article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en cours d’application. »

III. – Les dispositions des I et II du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

III. – (Non modifié)





Amdt  CL35

III. – (Non modifié)



III. – Les dispositions des I et II du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

III. – Les dispositions des I et II du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Conforme)



Article 3

Article 3





I. – L’avant‑dernière phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. »

Amdts COM‑38 rect., COM‑45






I. – L’avant‑dernière phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. »

I. – L’avant‑dernière phrase de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. »




II. – La seconde phrase du VI de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. »

Amdts COM‑38, COM‑45






II. – La seconde phrase du VI de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. »

II. – La seconde phrase du VI de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. »





Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 2 ter

(Conforme)



Article 4

Article 4






Après le 2° de l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :





Après le 2° de l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :





« 2° bis Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« 2° bis Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« “Par dérogation à l’article 850 du code de procédure pénale, les contraventions aux réglementations applicables localement afin de prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves appelant des mesures d’urgence ou de catastrophes sanitaires au sens de l’article L. 3131‑12 du présent code qui sont punies seulement d’une peine d’amende peuvent faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale.” ; ».

Amdts  16 rect. bis,  20 rect.





« “Par dérogation à l’article 850 du code de procédure pénale, les contraventions aux réglementations applicables localement afin de prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves appelant des mesures d’urgence ou de catastrophes sanitaires au sens de l’article L. 3131‑12 du présent code qui sont punies seulement d’une peine d’amende peuvent faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale.” ; ».

« “ Par dérogation à l’article 850 du code de procédure pénale, les contraventions aux réglementations applicables localement afin de prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves appelant des mesures d’urgence ou de catastrophes sanitaires au sens de l’article L. 3131‑12 du présent code qui sont punies seulement d’une peine d’amende peuvent faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. ” ; ».

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 5

Article 5


L’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

L’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :


1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er avril 2021 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « tard, jusqu’au 1er avril 2021 » ;

Amdt  CL37


a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « tard, jusqu’au 31 janvier 2021 » ;

Amdts COM‑37, COM‑46


a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « tard, jusqu’au 1er avril 2021 » ;

Amdt  CL43


a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « tard, jusqu’au 31 janvier 2021 » ;

Amdts COM‑6, COM‑31


a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « tard, jusqu’au 1er avril 2021 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : «, pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « tard, jusqu’au 1er avril 2021 » ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée » sont remplacés par les mots : « , au plus tard, jusqu’à la date » ;

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)


b) (Non modifié)


b) (Non modifié)


b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée » sont remplacés par les mots : « , au plus tard, jusqu’à la date » ;

b) A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée » sont remplacés par les mots : «, au plus tard, jusqu’à la date » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « durée prévue » sont remplacés par les mots : « date mentionnée » ;

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)


c) (Non modifié)


c) (Non modifié)


c) Au dernier alinéa, les mots : « durée prévue » sont remplacés par les mots : « date mentionnée » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « durée prévue » sont remplacés par les mots : « date mentionnée » ;

2° Au II :

2° Le II est ainsi modifié :


2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)






a) Le 1° est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et la réalisation des examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « et la réalisation d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens » ;

– à la première phrase, les mots : « des examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens » ;


(Alinéa sans modification)






– à la première phrase, les mots : « des examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens » ;

‑à la première phrase, les mots : « des examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens » ;

– à la seconde phrase, les mots : « un médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité, » sont remplacés par les mots : « un professionnel de santé figurant sur une liste prévue par décret et habilité à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique ou sous sa responsabilité, » ;

– à la seconde phrase, les mots : « un médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité » sont remplacés par les mots : « un professionnel de santé figurant sur une liste prévue par décret et habilité à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique ou sous la responsabilité de ce professionnel » ;

Amdt  CL38


– à la seconde phrase, les mots : « médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de santé figurant sur une liste prévue par décret et habilité à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique ou sous la responsabilité de ce professionnel » ;






– à la seconde phrase, les mots : « médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de santé figurant sur une liste prévue par décret et habilité à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique ou sous la responsabilité de ce professionnel » ;

‑à la seconde phrase, les mots : « médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de santé figurant sur une liste prévue par décret et habilité à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique ou sous la responsabilité de ce professionnel » ;

b) Au 4°, les mots : « et leur adresse » sont remplacés par les mots : « , leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique. » ;

b) À la fin du , les mots : « et leur adresse » sont remplacés par les mots : « , leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique » ;


b) (Non modifié)






b) À la fin du 4°, les mots : « et leur adresse » sont remplacés par les mots : « , leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique » ;

b) A la fin du 4°, les mots : « et leur adresse » sont remplacés par les mots : «, leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique » ;



c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

c) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


c) (Non modifié)






c) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

c) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° L’accompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être pendant et après la fin des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre » ;

« 5° L’accompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être pendant et après la fin des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre. » ;








« 5° L’accompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être pendant et après la fin des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre. » ;

« 5° L’accompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être pendant et après la fin des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre. » ;




d) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la » ;

Amdt  CL39


d) (Non modifié)






d) Au dernier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la » ;



3° Le III est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° Le III est ainsi modifié :

3° Le III est ainsi modifié :








a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification)



a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première phrase est ainsi modifiée :



a) À la première phrase, les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « , services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus ou les examens » ;

a) À la première phrase, les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « , services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens » ;

Amdt  CL40



a) (Non modifié)

 les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « , services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens » ;

(Alinéa sans modification)



– les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « , services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens » ;

‑les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : «, services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens » ;







a bis) (nouveau) À la même première phrase, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « , les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d’enseignement scolaire ou des établissements d’enseignement supérieur » et, après le mot : « pharmaciens, », sont insérés les mots : « des professionnels de santé ou des étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code, » ;

Amdt  36

– après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d’enseignement scolaire ou des établissements d’enseignement supérieur » ;

(Alinéa sans modification)



– après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d’enseignement scolaire ou des établissements d’enseignement supérieur » ;

‑après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : «, les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d’enseignement scolaire ou des établissements d’enseignement supérieur » ;








– après le mot : « pharmaciens, », sont insérés les mots : « des professionnels de santé ou des étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code, » ;

– après le mot : « pharmaciens, », sont insérés les mots : « les professionnels de santé ou les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique, » ;



– après le mot : « pharmaciens, », sont insérés les mots : « les professionnels de santé ou les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique, » ;

‑après le mot : « pharmaciens, », sont insérés les mots : « les professionnels de santé ou les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique, » ;



b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans les conditions prévues au 5° du II du présent article peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. » ;

b) (Non modifié)



b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)



b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans les conditions prévues au 5° du II du présent article peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans les conditions prévues au 5° du II du présent article peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. » ;



4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le IV est ainsi rédigé :


4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° Le IV est ainsi rédigé :

4° Le IV est ainsi rédigé :



« IV. – L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des examens effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211‑8 du code de la santé publique, ainsi que des autres examens mentionnés au 1° du II et pour la délivrance des masques en officine. » ;

« IV. – L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des examens effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211‑8 du code de la santé publique, et des autres examens mentionnés au 1° du II du présent article ainsi que pour la délivrance des masques en officine. » ;








« IV. – L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des examens effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211‑8 du code de la santé publique, et des autres examens mentionnés au 1° du II du présent article ainsi que pour la délivrance des masques en officine. » ;

« IV. – L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des examens effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211‑8 du code de la santé publique, et des autres examens mentionnés au 1° du II du présent article ainsi que pour la délivrance des masques en officine. » ;






4° bis (nouveau) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils dressent la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus. » ;

Amdt COM‑47

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)


 Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils dressent la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus. » ;

5° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils dressent la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus. » ;



5° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le VI est ainsi rédigé :


5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


 Le VI est ainsi rédigé :

6° Le VI est ainsi rédigé :



« VI. – La covid‑19 fait l’objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire prévue à l’article L. 3113‑1 du code de la santé publique. Cette transmission est effectuée par les médecins, les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés et les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article, au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article. »

« VI. – Les données individuelles relatives à la covid‑19 font l’objet d’une transmission obligatoire à l’autorité sanitaire prévue à l’article L. 3113‑1 du code de la santé publique. Cette transmission est effectuée par les médecins, les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés et les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article, au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article. » ;

Amdt  CL41








« VI. – Les données individuelles relatives à la covid‑19 font l’objet d’une transmission obligatoire à l’autorité sanitaire prévue à l’article L. 3113‑1 du code de la santé publique. Cette transmission est effectuée par les médecins, les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés et les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article, au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article. » ;

« VI. – Les données individuelles relatives à la covid‑19 font l’objet d’une transmission obligatoire à l’autorité sanitaire prévue à l’article L. 3113‑1 du code de la santé publique. Cette transmission est effectuée par les médecins, les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés et les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article, au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article. » ;




6° (nouveau) À la première phrase du second alinéa du IX, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « , comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ».

Amdt  CL57


6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)


 À la première phrase du second alinéa du IX, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « , comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ».

7° A la première phrase du second alinéa du IX, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : «, comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ».







Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

(Supprimé)

Amdt  CL44

Article 3 bis A

(Supprimé)

Article 3 bis A

(Suppression maintenue)

Article 3 bis A

(Suppression conforme)








Après le cinquième alinéa de l’article L. 4311‑15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :












« Jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, les infirmiers exerçant dans un pôle de santé, dans une maison de santé ou dans un centre de santé sont référencés et habilités à pratiquer des actes avancés définis par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Amdt  26 rect. bis











Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Supprimé)

Amdt  CL33

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis

Article 3 bis







I. – L’ordonnance  2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – (Non modifié)

Amdt COM‑7

I. – (Non modifié)







1° L’article 1er est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




Amdt COM‑7








a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)




Amdt COM‑7








b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




Amdt COM‑7








« II. – Les articles 3, 6‑1 et 7 de la présente ordonannce sont également applicables aux juridictions judiciaires statuant en matière non pénale, dans leur rédaction résultant de la loi        du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique. » ;

« II. – Les articles 3, 6‑1 et 7 de la présente ordonnance sont également applicables aux juridictions judiciaires statuant en matière non pénale, dans leur rédaction résultant de la loi        du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique. » ;




Amdt COM‑7








2° Le deuxième alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




Amdt COM‑7








a) Après le mot : « mentionnée », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « au II de l’article 1er de la présente ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi        du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. » ;

a) (Non modifié)




Amdt COM‑7








b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Elle est rendue publique. » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle est rendue publique. » ;




Amdt COM‑7








3° L’article 6‑1 est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)




Amdt COM‑7








« Art. 6‑1. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats font l’objet d’une publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, se déroulent en chambre du conseil. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsqu’elle se tient en chambre du conseil en application des dispositions du présent article.





Amdt COM‑7








« Lorsque le nombre de personnes admises à l’audience est limité, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. » ;





Amdt COM‑7








4° L’article 7 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)




Amdt COM‑7








« Art. 7. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, l’audience ou l’audition peut avoir lieu, à l’initiative des parties, du juge ou du président de la formation de jugement, en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle, si les parties en sont expressément d’accord.

« Art. 7. – (Alinéa sans modification)




Amdt COM‑7








« Ce moyen de télécommunication audiovisuelle permet de s’assurer de l’identité des personnes participant à l’audience ou à l’audition, de garantir la qualité de la transmission, la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats, ainsi que, pour les audiences, le secret du délibéré.

(Alinéa sans modification)




Amdt COM‑7








« Le juge ou les membres de la formation de jugement sont présents dans une salle d’audience ou d’audition située dans des locaux relevant du ministère de la justice. Lorsqu’il s’agit d’une audience, cette salle est ouverte au public. Le juge ou le président de la formation de jugement peut faire application de l’article 6‑1 de la présente ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi        du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

« Le juge ou les membres de la formation de jugement sont présents dans une salle d’audience ou d’audition située dans des locaux relevant du ministère de la justice. Lorsqu’il s’agit d’une audience, cette salle est ouverte au public. Le juge ou le président de la formation de jugement peut faire application de l’article 6‑1 dans sa rédaction résultant de la loi        du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.




Amdt COM‑7








« Les parties ou les personnes convoquées peuvent se trouver dans un lieu distinct de la salle d’audience ou d’audition.

(Alinéa sans modification)




Amdt COM‑7








« Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition des parties. Lorsqu’elles sont assistées d’un conseil ou d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès d’elles.

(Alinéa sans modification)




Amdt COM‑7








« Le juge ou le président de la formation de jugement s’assure du respect des droits de la défense, notamment du caractère contradictoire des débats.

(Alinéa sans modification)




Amdt COM‑7








« L’audience ou l’audition donne lieu à l’établissement d’un procès‑verbal établi par le greffe, également présent dans la salle située dans des locaux relevant du ministère de la justice mentionnée au troisième alinéa du présent article, ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. » ;

(Alinéa sans modification)




Amdt COM‑7








5° Après les mots : « résultant de », la fin de l’article 23 est ainsi rédigée : « la loi        du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. »

5° (Non modifié)




Amdt COM‑7








II. – L’ordonnance  2020‑305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – (Non modifié)

Amdt COM‑7

II. – (Non modifié)







1° À l’article 1, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire » ;

1° À l’article 1er, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire » ;




Amdt COM‑7








2° L’article 2 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)




Amdt COM‑7








a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





Amdt COM‑7








b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :





Amdt COM‑7








« II. – Les articles 6, 7 et 10‑1 de la présente ordonnance sont également applicables aux juridictions de l’ordre administratif, dans leur rédaction résultant de la loi        du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique. » ;





Amdt COM‑7








3° L’article 6 est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)




Amdt COM‑7








« Art. 6. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats font l’objet d’une publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, se déroulent hors la présence du public. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsqu’elle se tient hors la présence du public en application des dispositions du présent article.





Amdt COM‑7








« Lorsque le nombre de personnes admises à l’audience est limité, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. » ;





Amdt COM‑7








4° L’article 7 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)




Amdt COM‑7








« Art. 7. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, l’audience peut avoir lieu, à l’initiative des parties, du juge ou du président de la formation de jugement, en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle, si les parties en sont expressément d’accord.

« Art. 7. – (Alinéa sans modification)




Amdt COM‑7








« Ce moyen de télécommunication audiovisuelle permet de s’assurer de l’identité des personnes participant à l’audience, de garantir la qualité de la transmission, la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats, ainsi que le secret du délibéré.

(Alinéa sans modification)




Amdt COM‑7








« Le juge ou les membres de la formation de jugement sont présents dans une salle d’audience ouverte au public située dans des locaux relevant du ministère de la justice. Le juge ou le président de la formation de jugement peut faire application de l’article 6 de la présente ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi        du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

« Le juge ou les membres de la formation de jugement sont présents dans une salle d’audience ouverte au public située dans des locaux relevant du ministère de la justice. Le juge ou le président de la formation de jugement peut faire application de l’article 6 dans sa rédaction résultant de la loi        du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.




Amdt COM‑7








« Les parties ou les personnes convoquées peuvent se trouver dans un lieu distinct de la salle d’audience.

(Alinéa sans modification)




Amdt COM‑7








« Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition des parties. Lorsqu’elles sont assistées d’un conseil ou d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès d’elles.

(Alinéa sans modification)




Amdt COM‑7








« Le juge ou le président de la formation de jugement s’assure du respect des droits de la défense, notamment du caractère contradictoire des débats.

(Alinéa sans modification)




Amdt COM‑7








« L’audience donne lieu à l’établissement d’un procès‑verbal établi par le greffe, également présent dans la salle située dans des locaux relevant du ministère mentionnée au troisième alinéa du présent article, ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. » ;

(Alinéa sans modification)




Amdt COM‑7








5° Au début de l’article 10‑1, sont ajoutés les mots : « Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, » ;

5° (Non modifié)




Amdt COM‑7








6° L’article 18 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. »

Amdt COM‑48

6° (Non modifié)




Amdt COM‑7








Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

(Non modifié)

Article 3 ter

(Supprimé)

Amdt  CL32

Article 3 ter

(Supprimé)

Article 3 ter

Article 3 ter







À la première phrase des I et II et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 32 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Amdt COM‑66




(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑8

(Alinéa sans modification)







Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

(Non modifié)

Article 3 quater

(Supprimé)

Amdt  CL31

Article 3 quater

(Supprimé)

Article 3 quater

Article 3 quater







I. – La loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne est ainsi modifiée :




I. – (Non modifié)

Amdt COM‑9

I. – (Non modifié)







1° L’article 45 est ainsi modifié :





Amdt COM‑9








a) Au I, les mots : « pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de ce terme » ;





Amdt COM‑9








b) Au II, les mots : « pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de ce terme » ;





Amdt COM‑9








2° Au premier alinéa des I et II de l’article 47, les mots : « pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de ce terme » ;





Amdt COM‑9








3° L’article 48 est ainsi modifié :





Amdt COM‑9








a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique et pendant six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « Entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, et dans les six mois à compter de ce terme » ;





Amdt COM‑9








b) Au II, les mots : « de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé » sont remplacés par les mots : « des états d’urgence sanitaire respectivement déclarés par l’article 4 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogés ».





Amdt COM‑9








II. – Le a du 1° du I du présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles de Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 du code de la sécurité intérieure.

Amdt COM‑49




II. – Le a du 1° du I du présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 du code de la sécurité intérieure.

Amdt COM‑9

II. – (Non modifié)







Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

(Supprimé)

Amdt  CL30

Article 3 quinquies

(Supprimé)

Article 3 quinquies

Article 3 quinquies







Les I, II et III de l’article 1er de l’ordonnance  2020‑313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico‑sociaux restent applicables jusqu’au 31 janvier 2021. Les mesures prises en application de ces mêmes dispositions prennent fin trois mois au plus tard après la même date.

Amdt COM‑3 rect. ter

Les I, II et III de l’article 1er de l’ordonnance  2020‑313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico‑sociaux restent applicables jusqu’au 31 janvier 2021. Les mesures prises en application des mêmes I, II et III prennent fin trois mois au plus tard après la même date.



(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1

(Alinéa sans modification)







Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies

(Supprimé)

Amdt  CL29

Article 3 sexies

(Supprimé)

Article 3 sexies

Article 3 sexies







I. – Par dérogation aux articles L. 541‑2 et L. 821‑4 du code de la sécurité sociale et L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au II du présent article dont l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 1er août et le 31 décembre 2020 bénéficient d’une prolongation de la durée de cet accord d’une durée de six mois à compter de la date d’expiration de cet accord, renouvelable une fois par décret, si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles ou, le cas échéant, le président du conseil départemental n’ont pu se prononcer avant la date d’expiration des droits.

I. – (Non modifié)



I. – (Non modifié)

Amdt COM‑2

I. – (Non modifié)







II. – Le I du présent article est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – (Non modifié)

Amdt COM‑2

II. – (Non modifié)







1° L’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821‑1‑1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;

1° (Non modifié)




Amdt COM‑2








2° L’allocation prévue aux articles 35 et 35‑1 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, ;

2° L’allocation prévue aux articles 35 et 35‑1 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;




Amdt COM‑2








3° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ;

3° (Non modifié)




Amdt COM‑2








4° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10‑1 de l’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;

4° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10‑1 de l’ordonnance  2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;




Amdt COM‑2








5° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

5° (Non modifié)




Amdt COM‑2








6° La carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

6° (Non modifié)




Amdt COM‑2








7° La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 du même code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 245‑3 dudit code ;

7° (Non modifié)




Amdt COM‑2








8° Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241‑6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code.

8° (Non modifié)




Amdt COM‑2








III. – Les I et II du présent article sont applicables aux droits et aux prestations dont la durée de validité a expiré à compter du 1er août 2020.

III. – (Supprimé)

Amdt  85



III. – (Supprimé)

Amdt COM‑2

III. – (Supprimé)







IV. – Au 3° de l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 3253‑18, », est insérée la référence : « L. 5212‑9, ».

Amdt COM‑4 rect. ter

IV. – (Non modifié)



IV. – (Non modifié)

Amdt COM‑2

IV. – (Non modifié)







Article 3 septies (nouveau)

Article 3 septies (nouveau)

Article 3 septies

Article 3 septies

(Non modifié)

Article 3 septies

(Non modifié)

Article 3 septies

(Conforme)

Article 6

Article 6





I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, lorsque le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)




I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, lorsque le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, lorsque le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.




Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement.






Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement.

Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement.




II. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle‑ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)




II. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle‑ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

II. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle‑ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.




Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.






Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.




III. – Les I et II du présent article sont applicables jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)




III. – Les I et II du présent article sont applicables jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

III. – Les I et II du présent article sont applicables jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.




IV. – Par dérogation aux articles L. 2121‑20, L. 3121‑16, L. 4132‑15, L. 4422‑7, L. 7122‑16 et L. 7222‑17 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 121‑12 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, un membre des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, des commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être porteur de deux pouvoirs.

IV. – Par dérogation aux articles L. 2121‑17, L. 2121‑20, L. 3121‑14, L. 3121‑14‑1, L. 3121‑16, L. 4132‑13, L. 4132‑13‑1, L. 4132‑15, L. 4422‑7, L. 7122‑14, L. 7122‑16, L. 7123‑11, L. 7222‑15 et L. 7222‑17 du code général des collectivités territoriales, L. 121‑11 et L. 121‑12 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

Amdts  25 rect.,  27 rect.

IV. – (Non modifié)




IV. – Par dérogation aux articles L. 2121‑17, L. 2121‑20, L. 3121‑14, L. 3121‑14‑1, L. 3121‑16, L. 4132‑13, L. 4132‑13‑1, L. 4132‑15, L. 4422‑7, L. 7122‑14, L. 7122‑16, L. 7123‑11, L. 7222‑15 et L. 7222‑17 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 121‑11 et L. 121‑12 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

IV. – Par dérogation aux articles L. 2121‑17, L. 2121‑20, L. 3121‑14, L. 3121‑14‑1, L. 3121‑16, L. 4132‑13, L. 4132‑13‑1, L. 4132‑15, L. 4422‑7, L. 7122‑14, L. 7122‑16, L. 7123‑11, L. 7222‑15 et L. 7222‑17 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 121‑11 et L. 121‑12 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.





V. – L’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :

Amdt  86

V. – (Alinéa sans modification)




V. – L’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :

V. – L’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :





 (nouveau) L’article 6 est complété par un V ainsi rédigé :

Amdt  86

1° (Non modifié)




 L’article 6 est complété par un V ainsi rédigé :

 L’article 6 est complété par un V ainsi rédigé :





« V. – Pour l’application des I à III du présent article aux réunions des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est dérogé à l’article L. 5211‑11‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Amdt  86





« V. – Pour l’application des I à III du présent article aux réunions des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est dérogé à l’article L. 5211‑11‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

« V. – Pour l’application des I à III du présent article aux réunions des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est dérogé à l’article L. 5211‑11‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;




V. – Le premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 est applicable jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

2° L’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 de la présente ordonnance est applicable jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique. »

Amdt  86

2° Le dernier alinéa de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 de la présente ordonnance est applicable à compter du 31 octobre 2020 jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique. »

Amdt  CL28




2° Le dernier alinéa de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 de la présente ordonnance est applicable à compter du 31 octobre 2020 jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique. »

2° Le dernier alinéa de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 de la présente ordonnance est applicable à compter du 31 octobre 2020 jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique. »






VI. – Le présent article est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.

Amdt COM‑64

VI. – Le présent article est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle‑Calédonie.

VI. – (Non modifié)




VI. – Le présent article est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle‑Calédonie.

VI. – Le présent article est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle‑Calédonie.






Article 3 octies (nouveau)

Article 3 octies (nouveau)

Article 3 octies

Article 3 octies

Article 3 octies

Article 3 octies

(Non modifié)

Article 7

Article 7





I. – Au deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les mots : « premier jour » sont remplacés par la date : « 1er juillet ».

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


Au deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les mots : « premier jour » sont remplacés par la date : « 1er juillet ».

Au deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les mots : « premier jour » sont remplacés par la date : « 1er juillet ».





II. – Le III de l’article 8 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

II. – Le III de l’article 8 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

Amdt COM‑10








1° À la fin de la deuxième phrase, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 » ;




1° (Non modifié)

Amdt COM‑10








2° À la fin de dernière phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».




2° À la fin de la dernière phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

Amdt COM‑10








III. – Le II de l’article L. 1231‑1 du code des transports est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

III. – Le II de l’article L. 1231‑1 du code des transports est ainsi modifié :

Amdt COM‑10








1° Au début de la première phrase du premier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;



1° (Non modifié)

Amdt COM‑10








2° Au second alinéa, à la deuxième phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » et aux deuxième et troisième phrases, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 ».

Amdt COM‑40

2° (Non modifié)



2° (Non modifié)

Amdt COM‑10









IV (nouveau). – Sans préjudice du VIII de l’article 94 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours telles que définies à l’article 33‑5 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont arrêtées avant le 31 mars 2021.

Amdt  81 rect. bis

IV. – (Supprimé)

Amdt  CL27

IV. – (Supprimé)

IV. – Sans préjudice du VIII de l’article 94 de la loi  2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours telles que définies à l’article 33‑5 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont arrêtées avant le 31 mars 2021.

Amdt COM‑39








Article 3 nonies (nouveau)

Article 3 nonies (nouveau)

Article 3 nonies

(Non modifié)

Article 3 nonies

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8





Au VI de l’article 6 et au IV de l’article 12 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».

Amdt COM‑19 rect.

I. – À la fin du VI de l’article 6 et au IV de l’article 12 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».





I. – À la fin du VI de l’article 6 et au IV de l’article 12 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».

I. – A la fin du VI de l’article 6 et au IV de l’article 12 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».





II (nouveau). – Le premier alinéa du II de l’article 12 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le complément à l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle versé par l’employeur peut être intégré aux assiettes précitées. »

Amdt  57 rect. ter





II. – Le premier alinéa du II de l’article 12 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le complément à l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle versé par l’employeur peut être intégré aux assiettes précitées. »

II. – Le premier alinéa du II de l’article 12 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le complément à l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle versé par l’employeur peut être intégré aux assiettes précitées. »




Article 3 decies (nouveau)

Article 3 decies

(Non modifié)

Article 3 decies

(Supprimé)

Amdt  CL26

Article 3 decies

(Supprimé)

Article 3 decies

Article 3 decies







I. – Par dérogation aux articles L. 2315‑4 et L. 2316‑16 du code du travail, le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central, après que l’employeur en a informé leurs membres.




I. – (Non modifié)

Amdt COM‑11

I. – (Non modifié)







Le recours à la visioconférence est autorisé dans les mêmes conditions pour l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.





Amdt COM‑11








II. – Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après que l’employeur en a informé leurs membres.




II. – (Non modifié)

Amdt COM‑11

II. – (Non modifié)







Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent.





Amdt COM‑11








III. – Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après information de leurs membres, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.




III. – Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après information de leurs membres et en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.

Amdt COM‑11

III. – (Non modifié)







Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se déroulent.




(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑11








IV. – Le présent article est applicable aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.




IV. – (Non modifié)

Amdt COM‑11

IV. – (Non modifié)







La limite de trois réunions par année civile prévue aux articles L. 2315‑4 et L. 2316‑16 du code du travail ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire.

Amdt COM‑20 rect.





Amdt COM‑11








Article 3 undecies (nouveau)

Article 3 undecies

(Non modifié)

Article 3 undecies

(Supprimé)

Amdt  CL24

Article 3 undecies

(Supprimé)

Article 3 undecies

Article 3 undecies







I. – Après les mots : « 12 mars 2020 et », la fin de l’article 11 de l’ordonnance  2020‑321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid‑19 est ainsi rédigée : « jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique. »




I. – (Non modifié)

Amdt COM‑12

I. – (Non modifié)







II. – Le présent article est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

Amdt COM‑67




II. – (Non modifié)

Amdt COM‑12

II. – (Non modifié)







Article 3 duodecies (nouveau)

Article 3 duodecies (nouveau)

Article 3 duodecies

(Supprimé)

Amdt  CL23

Article 3 duodecies

(Supprimé)

Article 3 duodecies

Article 3 duodecies







I. – Jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – (Non modifié)

Amdt COM‑13

I. – (Non modifié)







1° Les délais, durées et durées maximales mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611‑6, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 621‑3, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑12, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 622‑10, aux première et seconde phrase du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa de l’article L. 644‑5 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 661‑9 du code de commerce sont augmentés de trois mois ;

1° Les délais, durées et durées maximales mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611‑6, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 621‑3, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑12, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 622‑10, aux première et seconde phrases du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa de l’article L. 644‑5 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 661‑9 du code de commerce sont augmentés de trois mois ;




Amdt COM‑13








2° Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 611‑7 du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611‑6 dudit code n’est pas applicable ;

2° (Non modifié)




Amdt COM‑13








3° Le I de l’article L. 631‑15 du même code n’est pas applicable ;

3° (Non modifié)




Amdt COM‑13








4° Le tribunal peut prolonger la durée prévue au dernier alinéa de l’article L. 645‑4 du même code pour une durée maximale de trois mois, auquel cas la durée maximale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 645‑6 du même code est augmentée à due concurrence ;

4° (Non modifié)




Amdt COM‑13








5° Le président du tribunal, statuant sur requête de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan, peut prolonger les délais impartis à ces derniers d’une durée maximale de trois mois ;

5° (Non modifié)




Amdt COM‑13








6° Dans le cas où, en application du 5° du présent I, le président du tribunal prolonge le délai imparti à l’administrateur ou au liquidateur pour notifier des licenciements, la durée mentionnée au b du 2° de l’article L. 3253‑8 du code du travail est augmentée à due concurrence ;

6° (Non modifié)




Amdt COM‑13








7° Les relevés des créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail. Le premier alinéa de l’article L. 625‑1 et l’article L. 625‑2 du code de commerce s’appliquent sans avoir pour effet l’allongement du délai de cette transmission.

7° Les relevés des créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253‑14 du même code. Le premier alinéa de l’article L. 625‑1 et l’article L. 625‑2 du code de commerce s’appliquent sans avoir pour effet l’allongement du délai de cette transmission.




Amdt COM‑13








II. – Le I est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux procédures ouvertes entre cette même date et la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

II. – (Non modifié)



II. – (Non modifié)

Amdt COM‑13

II. – (Non modifié)







III. – Le présent article est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

Amdt COM‑68

III. – (Non modifié)



III. – (Non modifié)

Amdt COM‑13

III. – (Non modifié)







Article 3 terdecies (nouveau)

Article 3 terdecies (nouveau)

Article 3 terdecies

(Supprimé)

Amdt  CL22

Article 3 terdecies

(Supprimé)

Article 3 terdecies

Article 3 terdecies







I. – Le premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance  2020‑315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure est complété par les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique ».

I. – (Non modifié)



I. – (Non modifié)

Amdt COM‑14

I. – (Non modifié)








II. – L’ordonnance  2020‑538 du 7 mai 2020 relatif aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifiée :

Amdt  87



II. – (Non modifié)

Amdt COM‑14

II. – (Non modifié)







II. – Le premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance  2020‑538 du 7 mai 2020 relatif aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport est complété par les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique ».

Amdt COM‑69

 Le premier alinéa du I de l’article 1er est complété par les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique » ;

Amdt  87




Amdt COM‑14









2° (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 2, après le mot : « inclus », sont insérés les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique ».

Amdt  87




Amdt COM‑14








Article 3 quaterdecies (nouveau)

Article 3 quaterdecies (nouveau)

Article 3 quaterdecies

(Supprimé)

Amdt  CL21

Article 3 quaterdecies

(Supprimé)

Article 3 quaterdecies

Article 3 quaterdecies







L’article L. 6327‑1 du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑15

(Alinéa sans modification)







1° La première occurrence des mots : « de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers » est remplacée par les mots : « a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes » ;

1° (Non modifié)



1° (Non modifié)

Amdt COM‑15

1° (Non modifié)







2° À la fin, la seconde occurrence des mots : « de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers » est remplacée par les mots : « dont le trafic annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes ».

Amdt COM‑1

2° Après les mots : « dont le trafic », la fin est ainsi rédigée : « annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes. »

Amdt  88



2° (Non modifié)

Amdt COM‑15

2° (Non modifié)








Article 3 quindecies (nouveau)

Article 3 quindecies

(Non modifié)

Article 3 quindecies

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9

Article 9






I. – Par dérogation à l’article L. 411‑11 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale d’affectation des réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411‑7 du même code est portée, pour l’année 2021 :





I. – Par dérogation à l’article L. 411‑11 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale d’affectation des réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411‑7 du même code est portée, pour l’année 2021 :

I. – Par dérogation à l’article L. 411‑11 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale d’affectation des réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411‑7 du même code est portée, pour l’année 2021 :





1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;





1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;





2° Pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ;





2° Pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ;

2° Pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ;





3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411‑7, à deux cent dix jours.





3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411‑7, à deux cent dix jours.

3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411‑7, à deux cent dix jours.





II. – Le contrat d’engagement des réservistes mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article peut être modifié, par la voie d’un avenant, pour tenir compte de l’augmentation des durées maximales d’affectation conformément au même I.





II. – Le contrat d’engagement des réservistes mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article peut être modifié, par la voie d’un avenant, pour tenir compte de l’augmentation des durées maximales d’affectation conformément au même I.

II. – Le contrat d’engagement des réservistes mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article peut être modifié, par la voie d’un avenant, pour tenir compte de l’augmentation des durées maximales d’affectation conformément au même I.





Il ne peut être procédé à la modification du contrat d’engagement du réserviste salarié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II qu’après accord de son employeur.





Il ne peut être procédé à la modification du contrat d’engagement du réserviste salarié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II qu’après accord de son employeur.

Il ne peut être procédé à la modification du contrat d’engagement du réserviste salarié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II qu’après accord de son employeur.





III. – Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 du code de la sécurité intérieure.

Amdt  29





III. – Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 du code de la sécurité intérieure.

III. – Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1 du code de la sécurité intérieure.

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Amdt  CL20

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 10

Article 10


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 1er avril 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi, en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :

Amdt  CL31

I. – (Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications strictement nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :

Amdts COM‑50, COM‑51

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications strictement nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :

Amdt COM‑16


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :

1° Du I de l’article 11, à l’exception du h du 1° et du a, du b, du d, du e et du h de son 2°, et de l’article 16 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ;

1° Du I de l’article 11, à l’exception du h du 1° et des a, b, d, e et h du 2°, et de l’article 16 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ;


1° Du I de l’article 11 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, à l’exception :

Amdt COM‑53

1° (Alinéa sans modification)

1° Du I de l’article 11, à l’exception du h du 1° et des abde et h du 2°, et de l’article 16 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Du I de l’article 11 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, à l’exception :

Amdt COM‑16


1° Du I de l’article 11, à l’exception du h du 1° et des abde et h du 2°, et de l’article 16 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ;

1° Du I de l’article 11, à l’exception du h du 1° et des abde et h du 2°, et de l’article 16 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ;




a) (nouveau) Des quatrième à neuvième, onzième et douzième alinéas du b et des c à h du 1° ;

Amdt COM‑53

a) (nouveau) Des quatrième à neuvième, onzième et avant‑dernier alinéas du b et des c à h du 1° ;

a) (Alinéa supprimé)


a) Des quatrième à neuvième, onzième et avant‑dernier alinéas du b et des c à h du 1° ;

Amdt COM‑16








b) (nouveau) Des a à h et des j et l du 2° ;

Amdt COM‑53

b) (Non modifié)

b) (Alinéa supprimé)


b) Des a à h et des j et l du 2° ;

Amdt COM‑16








c) (nouveau) Des 5° et 8° ;

Amdt COM‑53

c) (Non modifié)

c) (Alinéa supprimé)


c) Des 5° et 8° ;

Amdt COM‑16








1° bis (nouveau) Du f du 1° du I de l’article 11 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée en ce qui concerne les seuls contrats de la commande publique qui ne relèvent pas du code de la commande publique et les contrats publics emportant occupation du domaine public ;

Amdt COM‑52

1° bis (Non modifié)

1° bis (Supprimé)

1° bis (Supprimé)

1° bis Du f du 1° du I de l’article 11 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée en ce qui concerne les seuls contrats de la commande publique qui ne relèvent pas du code de la commande publique et les contrats publics emportant occupation du domaine public ;

Amdt COM‑16





2° De l’article 1er de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne.

2° (Non modifié)


2° De l’article 1er de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne, à l’exception du 3° du I.

Amdt COM‑54

2° De l’article 1er de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne, à l’exception du 3° du I du même article 1er.

2° De l’article 1er de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne.

2° (Non modifié)

2° De l’article 1er de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne, à l’exception du 3° du I du même article 1er.

Amdt COM‑16


2° De l’article 1er de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne.

2° De l’article 1er de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne.

Les mesures mentionnées au 1° et au 2° peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.

Les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.


Les mesures mentionnées aux 1°1° bis et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.

(Alinéa sans modification)

Les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.

(Alinéa sans modification)

Les mesures mentionnées aux 1°1° bis et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.

Amdt COM‑16


Les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.

Les mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.




bis (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à élargir le champ des créances couvertes par l’assurance mentionnée à l’article L. 3253‑6 du code du travail.

Amdt COM‑55

bis. – (Non modifié)

bis. – (Supprimé)

bis. – (Supprimé)

bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à élargir le champ des créances couvertes par l’assurance mentionnée à l’article L. 3253‑6 du code du travail.

Amdt COM‑16





II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 1er avril 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits résultant :

II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :

Amdt  CL31

II. – (Alinéa sans modification)

II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou, lorsque cela est strictement nécessaire, d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :

Amdts COM‑50, COM‑51

II. – (Non modifié)

II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :

II. – (Non modifié)

II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou, lorsque cela est strictement nécessaire, d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :

Amdt COM‑16


II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :

II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :

1° Des articles 10 et 13 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ;

1° Des articles 10 et 13 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée ;

1° (Non modifié)

1° (Supprimé)

Amdt COM‑56


1° Des articles 10 et 13 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée ;


1° (Supprimé)

Amdt COM‑16


1° Des articles 10 et 13 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée ;

1° Des articles 10 et 13 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée ;

2° De l’article 20 de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 ;

2° De l’article 20 de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

Amdt COM‑16


2° De l’article 20 de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

2° De l’article 20 de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° des articles 5, 6, 12, 36, 41, 45, 47, 48, 49 et 52 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne.

3° Des articles 5, 6, 12, 36, 41, 45, 47, 48, 49 et 52 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 précitée.

3° Des articles 5, 6 et 12, des I à III de l’article 32 et des articles 36, 41, 45, 47, 48, 49 et 52 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 précitée.

Amdt  105

3° Des articles 41 et 52 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 précitée.

Amdt COM‑58


3° Des articles 5, 6 et 12, des I à III de l’article 32 et des articles 36, 41, 45, 47, 48, 49 et 52 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 précitée.


3° Des articles 41 et 52 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 précitée.

Amdt COM‑16


3° Des articles 5, 6 et 12, des I à III de l’article 32 et des articles 36, 41, 45, 47, 48, 49 et 52 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 précitée.

3° Des articles 5, 6 et 12, des I à III de l’article 32 et des articles 36, 41, 45, 47, 48, 49 et 52 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 précitée.




II bis (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance sur le fondement :

Amdt COM‑57

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Supprimé)

II bis. – (Supprimé)

II bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance sur le fondement :

Amdt COM‑16








1° Du l du 2° du I de l’article 11 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ;

Amdt COM‑57




1° (Non modifié)

Amdt COM‑16








2° De l’article 36 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne.

Amdt COM‑57




2° (Non modifié)

Amdt COM‑16





III. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports aux fins d’homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 6325‑1 du code des transports et leurs modulations et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l’article L. 6325‑2 du code des transports.

III. – (Non modifié)

III. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports aux fins d’homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 6325‑1 du code des transports et leurs modulations et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l’article L. 6325‑2 du code des transports.

Amdt  106

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑2

III. – (Supprimé)

III. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports aux fins d’homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 6325‑1 du code des transports et leurs modulations et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l’article L. 6325‑2 du code des transports.

III. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑16


III. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports aux fins d’homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 6325‑1 du code des transports et leurs modulations et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l’article L. 6325‑2 du code des transports.

III. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’adapter le champ de compétence de l’Autorité de régulation des transports aux fins d’homologuer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l’article L. 6325‑1 du code des transports et leurs modulations et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les projets de contrats mentionnés à l’article L. 6325‑2 du code des transports.



III bis (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale en prenant toute mesure :

III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi :

Amdt COM‑50

III bis. – (Non modifié)

III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale en prenant toute mesure :

III bis. – (Non modifié)

III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi :

Amdt COM‑16


IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale en prenant toute mesure :

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale en prenant toute mesure :





1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ;

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

Amdt COM‑16


1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ;

1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ;





2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat ;

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

Amdt COM‑16


2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat ;

2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat ;





3° Dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi.

Amdt  107

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

Amdt COM‑16


3° Dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi.

3° Dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi.



IV. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.

IV. – (Non modifié)

IV. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire. Le présent IV est applicable aux ordonnances signées jusqu’au 31 décembre 2020.

Amdt  108

IV. – (Supprimé)

Amdts COM‑34, COM‑59

IV. – (Supprimé)

IV. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l’exception de celle des autorités administratives ou publiques indépendantes. Le présent IV est applicable aux ordonnances signées jusqu’au 31 décembre 2020.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑16


V– Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l’exception de celle des autorités administratives ou publiques indépendantes. Le présent V est applicable aux ordonnances signées jusqu’au 31 décembre 2020.

V. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l’exception de celle des autorités administratives ou publiques indépendantes. Le présent V est applicable aux ordonnances signées jusqu’au 31 décembre 2020.



V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

V. – (Non modifié)

V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdt  100

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

Amdt COM‑16


VI– Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

VI. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.







Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 11

Article 11






Durant la période de l’état d’urgence sanitaire, par dérogation à l’article L. 1423‑5 du code du travail, les conseillers prud’hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir deux mandats pour élire un président et un vice‑président.

Amdts  2 rect. ter,  30

Durant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, par dérogation à l’article L. 1423‑5 du code du travail, les conseillers prud’hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir deux mandats pour élire un président et un vice‑président.

Amdt  CL38


Durant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, par dérogation à l’article L. 1423‑5 du code du travail, les conseillers prud’hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir deux mandats pour élire un président et un vice‑président.

Amdt COM‑17


Durant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, par dérogation à l’article L. 1423‑5 du code du travail, les conseillers prud’hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir deux mandats pour élire un président et un vice‑président.

Durant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, par dérogation à l’article L. 1423‑5 du code du travail, les conseillers prud’hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir deux mandats pour élire un président et un vice‑président.






Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

Article 4 ter

(Non modifié)

Article 4 ter

(Non modifié)

Article 4 ter

(Conforme)

Article 12

Article 12






Par dérogation au dernier alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.

Par dérogation au premier alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.

Amdt  CL39




Par dérogation au premier alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.

Par dérogation au premier alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.





Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 717 du même code, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 717 du même code, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.

Amdt  CL39




Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 717 du même code, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 717 du même code, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.





Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l’épidémie de covid‑19. Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.

(Alinéa sans modification)




Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l’épidémie de covid‑19. Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.

Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l’épidémie de covid‑19. Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.





Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 août 2021.

Amdt  28

(Alinéa sans modification)




Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 août 2021.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 août 2021.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 5 (nouveau)

Amdt  109

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)





Article 13

Article 13




À la fin du II de l’article 8 de l’ordonnance  2019‑861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».







À la fin du II de l’article 8 de l’ordonnance  2019‑861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».

A la fin du II de l’article 8 de l’ordonnance  2019‑861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».




Article 6 (nouveau)

Amdt  119

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 14

Article 14




I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique ou du I de l’article L. 3131‑17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131‑17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

Amdt COM‑60


I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131‑17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

Amdt  CL40

I. – (Non modifié)

I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131‑17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

Amdt COM‑18


I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131‑17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi  2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131‑17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.



II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non‑paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non‑paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.

II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non‑paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.



Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et aucune mesure conservatoire ne peut être engagée.

Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511‑2 du code des procédures civiles d’exécution.

Amdt COM‑61



Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.

Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511‑2 du code des procédures civiles d’exécution.

Amdt COM‑19


Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.

Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.



Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non‑paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non‑paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.

Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non‑paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.



III. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.

III. – Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.

Amdt COM‑62


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.

III. – Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.



IV. – Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.

IV. – (Non modifié)


IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)


IV. – Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.

IV. – Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.



Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.







Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.

Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.



En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non‑paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la date mentionnée au même premier alinéa.







En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non‑paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la date mentionnée au même premier alinéa.

En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non‑paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la date mentionnée au même premier alinéa.




V (nouveau). – Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II, ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau aux personnes mentionnées au I pour non‑paiement par ces dernières de leurs factures :

Amdt COM‑62


V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)


V. – Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II, ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau aux personnes mentionnées au I pour non‑paiement par ces dernières de leurs factures :

V. – Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II, ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau aux personnes mentionnées au I pour non‑paiement par ces dernières de leurs factures :




1° Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie ;

Amdt COM‑62






1° Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie ;

1° Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie ;






2° Les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443‑1 du même code ;

Amdt COM‑62






2° Les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443‑1 du même code ;

2° Les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443‑1 du même code ;






3° Les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.

Amdt COM‑62






3° Les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.

3° Les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.






En outre, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.

Amdt COM‑62






En outre, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.

En outre, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.






Le présent V s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I.

Amdt COM‑62






Le présent V s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I.

Le présent V s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I.






Les personnes mentionnées au même I attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent V, selon des modalités précisées par décret.

Amdts COM‑62, COM‑66






Les personnes mentionnées au même I attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent V, selon des modalités précisées par décret.

Les personnes mentionnées au même I attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent V, selon des modalités précisées par décret.






VI (nouveau). – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443‑1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111‑54 dudit code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont tenus, à la demande des personnes mentionnées au I du présent article, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.

Amdt COM‑62


VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)


VI. – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443‑1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111‑54 dudit code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont tenus, à la demande des personnes mentionnées au I du présent article, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.

VI. – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443‑1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111‑54 dudit code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont tenus, à la demande des personnes mentionnées au I du présent article, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.






Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

Amdt COM‑62






Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.






Le présent VI s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I.

Amdt COM‑62






Le présent VI s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I.

Le présent VI s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I.






Lorsqu’elles demandent à leur fournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les personnes mentionnées au même I attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent VI, selon des modalités précisées par décret.

Amdt COM‑62






Lorsqu’elles demandent à leur fournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les personnes mentionnées au même I attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent VI, selon des modalités précisées par décret.

Lorsqu’elles demandent à leur fournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les personnes mentionnées au même I attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent VI, selon des modalités précisées par décret.






VII (nouveau). – Le présent article s’applique à compter du 17 octobre 2020.

Amdt COM‑63


VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)


VII. – Le présent article s’applique à compter du 17 octobre 2020.

VII. – Le présent article s’applique à compter du 17 octobre 2020.






VIII (nouveau). – Les II à V s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

Amdt COM‑63


VIII. – (Supprimé)

Amdt  CL41

VIII. – (Supprimé)

VIII. – Les II à V s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

Amdt COM‑20








IX (nouveau). – Le présent article est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

Amdt COM‑63


IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)


VIII– Le présent article est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

VIII. – Le présent article est applicable à Wallis‑et‑Futuna.

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Article 7 (nouveau)

Amdt  111

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)





Article 15

Article 15




Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021 et n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret.







Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021 et n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret.

Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021 et n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret.






Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Supprimé)

Amdt  CL36

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 7 bis

Article 7 bis








Les titres d’identité et les passeports des ressortissants français résidant à l’étranger dont la fin de validité est postérieure à la publication du décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sont prorogés pour une durée de six mois après la cessation de cet état.

Amdt  8 rect. bis



(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑24

(Alinéa sans modification)







Article 8 (nouveau)

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Supprimé)

Article 8

Article 8







Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, le notaire instrumentaire peut établir un acte notarié sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes ni représentées, y compris lorsqu’elles résident à l’étranger.




(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑25

(Alinéa sans modification)







L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l’acte s’effectuent au moyen d’un système de communication et de transmission de l’information garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.




(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑25

(Alinéa sans modification)







Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration mentionnés au deuxième alinéa du présent article, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l’acte au moyen d’un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 1367 du code civil. L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.




(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑25

(Alinéa sans modification)







Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

Amdt COM‑18 rect. ter




Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Amdt COM‑25

(Alinéa sans modification)







Article 9 (nouveau)

Article 9 (nouveau)

Article 9

(Non modifié)

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)

Article 16

Article 16





Les durées maximales d’activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale prévues à l’article L. 4251‑6 du code de la défense, au 11° de l’article 34 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 12° de l’article 57 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l’article 41 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

Amdts COM‑5 rect. ter, COM‑70(s/amdt)

I. – Les durées maximales d’activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale prévues à l’article L. 4251‑6 du code de la défense, au 11° de l’article 34 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 12° de l’article 57 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l’article 41 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.


I. – Les durées maximales d’activité dans les réserves militaire, de sécurité civile ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale prévues au 11° de l’article 34 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 12° de l’article 57 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l’article 41 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.



I. – Les durées maximales d’activité dans les réserves militaire, de sécurité civile ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale prévues au 11° de l’article 34 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 12° de l’article 57 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l’article 41 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

I. – Les durées maximales d’activité dans les réserves militaire, de sécurité civile ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale prévues au 11° de l’article 34 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 12° de l’article 57 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l’article 41 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.





II. – Le I du présent article est applicable aux agents contractuels de la fonction publique.

Amdt  3 rect.


II. – (Non modifié)



II. – Le I du présent article est applicable aux agents contractuels de la fonction publique.

II. – Le I du présent article est applicable aux agents contractuels de la fonction publique.




Article 10 (nouveau)

Article 10 (nouveau)

Article 10

(Supprimé)

Amdt  CL46

Article 10

(Supprimé)

Article 10

Article 10







I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, le présent article s’applique au prochain renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

I. – (Non modifié)



I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)







II. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

II. – (Non modifié)



II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)







Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.












III. – À leur demande, les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

III. – (Non modifié)



III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)







Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.












IV– Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.

IV. – Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.



IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)







V. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.

V. – (Non modifié)



V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)







VI. – Outre le vote à l’urne, les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions fixées au présent VI.

VI. – (Non modifié)



VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)







Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.












Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.












Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.












Son pli est transmis au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.












Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal judiciaire. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.












Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.












À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.












À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.












VII. – Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du II ou du VI du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 €.

Amdt COM‑65

VII. – (Non modifié)



VII. – Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions des II ou VI du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 €.

Amdts COM‑21, COM‑33

VII. – (Non modifié)








Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

(Supprimé)

Amdt  CL47

Article 10 bis

(Supprimé)

Article 10 bis

Article 10 bis








Pour les nécessités de la lutte contre la pandémie de la covid‑19 et contre la crise économique et sociale qu’elle entraîne, départements et régions peuvent utiliser des supports de communication afin de faire connaître leurs aides, actions et subventions jusqu’à la fin de l’état d’urgence en dérogation aux dispositions de l’article L. 52‑1 du code électoral.

Amdt  23 rect. quater



Pour les nécessités de la lutte contre l’épidémie de covid‑19 et contre la crise économique et sociale qu’elle entraîne, les départements et les régions peuvent utiliser des supports de communication afin de faire connaître leurs aides, actions et subventions jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, par dérogation à l’article L. 52‑1 du code électoral.

Amdt COM‑3

(Alinéa sans modification)







Article 11 (nouveau)

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Supprimé)

Amdt  CL48

Article 11

(Supprimé)

Article 11

Article 11







Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, pour le prochain renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger, les électeurs peuvent voter :




(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







1° Dans les bureaux de vote ouverts à l’étranger ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues par la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France ;




1° (Non modifié)

1° (Non modifié)







2° Ou par correspondance sous pli fermé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État afin de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

Amdt COM‑21




2° (Non modifié)

Amdts COM‑22, COM‑34

2° (Non modifié)








Article 12 (nouveau)

Article 12

(Supprimé)

Amdt  CL37

Article 12

(Supprimé)

Article 12

Article 12








Les personnes définies à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et les personnes qui bénéficient de l’offre spécifique prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique.

Amdts  68,  89(s/amdt)



(Alinéa sans modification)

Amdts COM‑23, COM‑35

(Alinéa sans modification)








Article 13 (nouveau)

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Conforme)

Article 17

Article 17






Les victimes des violences mentionnées à l’article 132‑80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvre‑feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des violences, y compris si les violences sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

Amdt  71

Les victimes des infractions mentionnées à l’article 132‑80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvre‑feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des violences, y compris si les infractions sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

Amdt  CL42

Les victimes des infractions mentionnées à l’article 132‑80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvre‑feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des infractions, y compris si celles‑ci sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.



Les victimes des infractions mentionnées à l’article 132‑80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvre‑feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des infractions, y compris si celles‑ci sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

Les victimes des infractions mentionnées à l’article 132‑80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvre‑feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des infractions, y compris si celles‑ci sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.











La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l’État.