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L’article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé : | L’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | L’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé : | L’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé : | |
« Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante‑quinze membres. Il comprend : | « Art. 7. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 7. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent quatre‑vingt‑treize membres. Il comprend : Amdt COM‑16 | « Art. 7. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante‑quinze membres. Il comprend : | « Art. 7. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante‑quinze membres. Il comprend : | « Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante‑quinze membres. Il comprend : | |
« 1° Cinquante‑deux représentants des salariés ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Cinquante‑sept représentants des salariés ; Amdt COM‑16 | | « 1° Cinquante‑deux représentants des salariés ; | | « 1° Cinquante‑deux représentants des salariés ; | « 1° Cinquante‑deux représentants des salariés ; | |
« 2° Cinquante‑deux représentants des entreprises, exploitants agricoles, artisans, professions libérales, mutuelles, coopératives et chambres consulaires ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Cinquante‑deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ; | « 2° Cinquante‑sept représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ; Amdt COM‑16 | | « 2° Cinquante‑deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ; | | « 2° Cinquante‑deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ; | « 2° Cinquante‑deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ; | |
« 3° Quarante‑cinq représentants des activités relevant des domaines de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ; | « 3° Quarante‑cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ; Amdt n° CL227 | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Cinquante représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale, des outre‑mer et de la vie associative ; Amdts COM‑16, COM‑17 | « 3° Cinquante représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale, des outre‑mer et de la vie associative, répartis ainsi qu’il suit : Amdt n° 12 rect. | « 3° Quarante‑cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ; | « 3° Quarante‑cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont huit représentants des outre‑mer ; Amdts n° 45, n° 43 | « 3° Quarante‑cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont huit représentants des outre‑mer ; | « 3° Quarante‑cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont huit représentants des outre‑mer ; | |
| | | | « – dix représentants des associations familiales ; Amdt n° 12 rect. | | | | | |
| | | | « – vingt‑trois représentants de la vie associative, de l’action sociale et des fondations, y compris dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, dans le secteur du logement social et de l’action en faveur des personnes handicapées et des personnes retraitées ; Amdts n° 12 rect., n° 53(s/amdt) | | | | | |
| | | | « – onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d’outre‑mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, des collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie ; Amdt n° 12 rect. | | | | | |
| | | | « – six représentants des jeunes et des étudiants ; Amdt n° 12 rect. | | | | | |
« 4° Vingt‑six représentants des activités relevant des domaines de la protection de la nature et de l’environnement. | « 4° Vingt‑six représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement. Amdt n° CL214 | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° Vingt‑neuf représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement. Amdt COM‑16 | | « 4° Vingt‑six représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement. | | « 4° Vingt‑six représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement. | « 4° Vingt‑six représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement. | |
« II. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives. | « II. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives. | « II. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires. Amdt n° 74 | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires. | « II. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires. | |
| « La composition du Conseil assure une représentation des outre‑mer. Amdt n° CL226 | « La composition du Conseil assure une représentation équilibrée, au sein des catégories mentionnées au I, des territoires de la République, notamment des outre‑mer. Amdts n° 283, n° 294(s/amdt), n° 303(s/amdt) | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑17 | | « La composition du Conseil assure une représentation équilibrée, au sein des catégories mentionnées au I, des territoires de la République, notamment des outre‑mer. | (Alinéa supprimé) Amdts n° 45, n° 43 | | | |
| « Un comité composé de trois députés désignés par le Président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que d’un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le Président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil. Amdts n° CL216, n° CL231(s/amdt) | « Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil. Amdt n° 218 | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑18 | | « Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil. | (Alinéa sans modification) | « Un comité composé de trois députés désignés par le Président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le Président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil. | « Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil. | |
« Un décret en Conseil d’État précise la répartition des membres du Conseil et les conditions de leur désignation ou de leur présentation par les organisations et associations. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Un décret en Conseil d’État précise la répartition des membres du Conseil économique, social et environnemental et les conditions de leur désignation ou de leur présentation par les organisations et associations. Le Gouvernement rend publics les critères utilisés pour cette répartition. Amdt COM‑18 | (Alinéa sans modification) | « Un décret en Conseil d’État précise la répartition des membres du Conseil et les conditions de leur désignation ou de leur présentation par les organisations et associations. | « Un décret en Conseil d’État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil. Amdt n° 23 | « Un décret en Conseil d’État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil. | « Un décret en Conseil d’État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil. | |
« Chaque organisation, association ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre des hommes et celui des femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un. | « Chaque organisation, association ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un. Amdt n° CL217 | « Chaque organisation, association ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un. Amdt n° 25 | « Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un. | « Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un. | |
« III. – Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement intérieur. » | « III. – Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. » Amdt n° CL218 | « III. – (Alinéa sans modification) » | | | | | « III. – Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. » | « III. – Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. » | |