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Second tour des municipales (PJL)

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Projet de loi portant annulation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires

Projet de loi portant annulation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires

Projet de loi portant annulation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires

Projet de loi tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires

Projet de loi tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires

Projet de loi tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires

Loi  2020‑760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires



Article 1er A (nouveau)

Amdt  CL24

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A

(Non modifié)

Article 1er A

(Supprimé)




Le second tour du renouvellement général de 2020 des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon, dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020, est organisé en juin 2020 dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







Avant la tenue du second tour du scrutin mentionné au premier alinéa du présent article, le comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique se prononce sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue dudit scrutin.

Amdts  8,  14

Au plus tard quinze jours avant le second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé le 28 juin 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement, fondé sur une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue de ce scrutin.

Amdt COM‑17






Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour en juin 2020, les dispositions des articles 1er à 3 de la présente loi s’appliquent.

Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour en juin 2020, les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la présente loi s’appliquent.

Amdt  12

(Alinéa supprimé)





Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdt COM‑14

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

(Supprimé)



L’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)






a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un  ainsi rédigé :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)






«  L’organisation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon initialement prévu le 22 mars 2020, est annulée. » ;

« I. – 1. L’organisation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, initialement prévu le 22 mars 2020, est annulée par décret en conseil des ministres, après consultation du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique et information du Parlement. » ;

Amdt  CL36

« I. – (Alinéa sans modification) » ;






b) Au début du quatrième alinéa, qui devient un 2°, les mots : « Dans tous les cas, » sont supprimés ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » et les mots : « Dans tous les cas, » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)






c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés des 3 et 4 ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)






«  Dans les communes de 1 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon où le premier tour organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif, les résultats de ce dernier sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé lorsque la situation sanitaire le permet et au plus tard au mois de janvier 2021. La date de ce scrutin est fixée par décret pris en conseil des ministres publié au plus tard six semaines avant l’élection.

« 3. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon où le premier tour organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif, les résultats de ce premier scrutin sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé lorsque la situation sanitaire le permet, et au plus tard au mois de janvier 2021. La date de ce scrutin est fixée par décret pris en conseil des ministres, publié au plus tard six semaines avant l’élection.

Amdt  CL12

« 3. (Alinéa sans modification)






« Dans les communes de moins de 1 000 habitants où le scrutin organisé le 15 mars 2020 n’a pas permis d’élire le conseil municipal au complet, les électeurs sont convoqués par le même décret pour un scrutin à deux tours portant sur les sièges vacants, pour quelque cause que ce soit, à la date de publication de ce décret.

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants où le scrutin organisé le 15 mars 2020 n’a pas permis d’élire le conseil municipal au complet, les électeurs sont convoqués par le décret prévu au premier alinéa du présent 3 pour un scrutin à deux tours afin de pourvoir les sièges vacants, pour quelque cause que ce soit, à la date de publication de ce décret.

Amdts  CL13,  CL14

(Alinéa sans modification)






«  Le décret de convocation prévu au  du présent I est pris après avis du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale le précédant. Le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard cinq jours avant la publication de ce décret.

« 4. Le décret de convocation prévu au 3 du présent I est pris après avis du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid‑19 ainsi que sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale le précédant. Le Gouvernement remet un rapport au Parlement fondé sur cet avis au plus tard cinq jours avant la publication de ce décret.

Amdt  CL15

« 4. (Alinéa sans modification)






« Pour l’application des présentes dispositions, le comité est, le cas échéant, réuni dans la dernière composition qui était la sienne avant la fin de l’état d’urgence sanitaire. » ;

« Pour l’application du présent 4, le comité de scientifiques est, le cas échéant, réuni dans la dernière composition qui était la sienne avant la fin de l’état d’urgence sanitaire. » ;

Amdt  CL23

(Alinéa sans modification)






2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le II est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)






« II. – Pour le scrutin organisé conformément au  du I :

« II. – Pour le scrutin organisé conformément au 3 du I :

« II. – (Alinéa sans modification)






« 1° Les dispositions des articles L. 50‑1, L. 51, L. 52‑1, L. 52‑4 et L. 52‑8 du code électoral s’appliquent à compter du 1er juillet 2020 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)






« 2° Le chiffre de population auquel il convient de se référer est le dernier chiffre de la population municipale authentifié avant le scrutin organisé le 15 mars 2020. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;






3° Les deuxième et troisième alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :

3° Les deux derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)






« Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux élus dès ce scrutin entrent en fonction le lendemain du tour de scrutin où l’élection organisée conformément au 3° du I est acquise dans leur commune.

« Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux élus dès ce scrutin entrent en fonction le lendemain du tour de scrutin où l’élection organisée conformément au 3 du I du présent article est acquise dans leur commune.

(Alinéa sans modification)






« Par dérogation, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction en même temps que les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus lors de l’élection organisée conformément au 3° du I. » ;

« Par dérogation, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus lors du premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction en même temps que les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus lors de l’élection organisée conformément au même 3. » ;

Amdt  CL16

(Alinéa sans modification)






4° Le IV est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)






a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)






« 1° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2° du présent IV, pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux en exercice avant ce scrutin conservent leur mandat jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au  du I soit acquise dans leur commune. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date, sous réserve du 3 du VII du présent article ; »

« 1° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2° du présent IV, pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, les conseillers municipaux en exercice avant ce scrutin conservent leur mandat jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 3 du I soit acquise dans leur commune. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date, sous réserve du 3 du VII ; »

« 1° (Alinéa sans modification) »






b) Le 2° est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)






c) Le 3°, qui devient le 2°, est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)






– après les mots : « avant le premier tour », sont insérés les mots : « organisé le 15 mars 2020 » ;

– à la première phrase, après les mots : « premier tour », sont insérés les mots : « organisé le 15 mars 2020 » ;

(Alinéa sans modification)






– la première occurrence des mots : « jusqu’au second tour » est remplacée par les mots : « jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 3° du I soit acquise » ;

– à la fin de la même première phrase, les mots : « jusqu’au second tour » sont remplacés par les mots : « jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 3 du I du présent article soit acquise » ;

(Alinéa sans modification)






– la deuxième occurrence des mots : « jusqu’au second tour » est remplacée par les mots : « jusqu’à cette même date » ;

– à la seconde phrase, les mots : « jusqu’au second tour » sont remplacés par les mots : « pour la même durée » ;

Amdt  CL17

(Alinéa sans modification)






d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)






– après les mots : « avant le premier tour », sont insérés les mots : « organisé le 15 mars 2020 » ;

– après les mots : « premier tour », sont insérés les mots : « organisé le 15 mars 2020 » ;

(Alinéa sans modification)






– les mots : « jusqu’au second tour » sont remplacés par les mots : « jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au  du I soit acquise » ;

– à la fin, les mots : « jusqu’au second tour » sont remplacés par les mots : « jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 3 du I soit acquise » ;

(Alinéa sans modification)






5° Au VI, les mots : « 2° et 3° du IV du présent article », sont remplacés par les mots : « 1° et 2° du IV du présent article » ;

5° Au VI, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 1° et 2° » ;

5° (Alinéa sans modification)






6° Le VII est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)






a) Au 1, les mots : « des élections municipales et communautaires », sont remplacés par les mots : « du scrutin organisé en application du  du I » ;

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « des élections municipales et communautaires » sont remplacés par les mots : « du scrutin organisé en application du 3 du I » ;

a) (Alinéa sans modification)






b) Au a du 1, après les mots : « au complet au premier tour » sont insérés les mots : « du scrutin organisé le 15 mars 2020 » ;

b) Le a du même 1 est complété par les mots : « du scrutin organisé le 15 mars 2020 » ;

b) (Alinéa sans modification)






c) Au b du 1, les mots : « 2° et 3° du IV du présent article » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° du IV du présent article » ;

c) Au b dudit 1, les références : « 2° et 3° du IV » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du IV » ;

c) (Alinéa sans modification)






d) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

d) Le 4 est ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)






« 4. Il est procédé à une élection du président, des vice‑présidents et des autres membres du bureau, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales au plus tard trois semaines après la date d’entrée en vigueur de la loi  ….. du …. juin 2020. Le président, les vice‑présidents et les autres membres du bureau en exercice à cette date sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à cette élection.

« 4. Il est procédé à une élection du président, des vice‑présidents et des autres membres du bureau, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales au plus tard trois semaines après la date d’entrée en vigueur de la loi    du  portant annulation du second tour du renouvellement général de 2020 des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires. Le président, les vice‑présidents et les autres membres du bureau en exercice à cette date sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à cette élection.

« 4. (Alinéa sans modification)






« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans le mois suivant l’élection des élus mentionnés au premier alinéa, l’organe délibérant fixe le montant des indemnités de ses membres.

« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans le mois suivant l’élection des élus mentionnés au premier alinéa du présent 4, l’organe délibérant fixe le montant des indemnités de ses membres.

(Alinéa sans modification)






« Une nouvelle élection du président, des vice‑présidents et des autres membres du bureau est organisée lors de la première réunion de l’organe délibérant mentionnée au 1 du présent VII si sa composition a évolué consécutivement au scrutin organisé conformément  du I. Le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 est alors applicable à l’établissement public de coopération intercommunale à compter de la date de cette première réunion. » ;

« Une nouvelle élection du président, des vice‑présidents et des autres membres du bureau est organisée lors de la première réunion de l’organe délibérant mentionnée au 1 du présent VII si sa composition a évolué consécutivement au scrutin organisé conformément 3 du I. Le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales est alors applicable à l’établissement public de coopération intercommunale à compter de la date de cette première réunion. » ;

(Alinéa sans modification)






e) Il est complété par un 6 ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)






« 6. Les arrêtés préfectoraux pris au plus tard le 31 octobre 2019 en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales conservent leur validité pour les opérations électorales débutées le 15 mars 2020 et dont le terme est arrêté en application du  du I du présent article. » ;

« 6. Les arrêtés préfectoraux pris au plus tard le 31 octobre 2019 en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales conservent leur validité pour les opérations électorales débutées le 15 mars 2020 et dont le terme est arrêté en application du 3 du I du présent article. » ;

« 6. (Alinéa sans modification) » ;






7° Au IX, après les mots : « élection partielle », sont insérés les mots : « avant la date du scrutin organisé conformément au 3° du I. » et le 1° et le 2° sont abrogés ;

7° Le IX est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)







a) Après les mots : « élection partielle », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « avant la date du scrutin organisé conformément au 3 du I. » ;

a) (Alinéa sans modification)







b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

b) (Alinéa sans modification)






8° Le XI est remplacé par les dispositions suivantes :

8° Le XI est ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)






« XI. – Sous réserve des dispositions du VII du présent article, le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales n’est applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’à compter de la première réunion suivant l’élection de l’ensemble de ses membres. » ;

« XI. – (Alinéa sans modification) » ;

« XI. – (Alinéa sans modification) » ;






9° Le XII est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)






a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)






« XII. –  La campagne électorale du scrutin dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 est close à compter de l’entrée en vigueur de la loi  XX du XX juin 2020.

« XII. – 1. La campagne électorale du scrutin dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 est close à compter de l’entrée en vigueur de la loi   du précitée.

« XII. – (Alinéa sans modification)






«  Dans les communes de 1 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés :

« 2. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés :

« 2. (Alinéa sans modification)






« a) Les dépenses engagées pour ce tour au titre, respectivement, du second alinéa de l’article L. 242 et de l’article L. 224‑24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu à ce tour au moins 5 % des suffrages exprimés ;

« a) Les dépenses engagées pour ce tour de scrutin au titre, respectivement, du second alinéa de l’article L. 242 et de l’article L. 224‑24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu à ce tour au moins 5 % des suffrages exprimés ;

Amdt  CL18

« a) (Alinéa sans modification)






« b) Les dépenses engagées au même titre pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés.

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)






«  Les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés, sous réserve des adaptations suivantes :

« 3. Les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du même code et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés, sous réserve des adaptations suivantes :

« 3. (Alinéa sans modification)






« a) Pour ces listes, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 ;

« a) Pour ces listes, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12 dudit code est fixée au 10 juillet 2020 ;

« a) (Alinéa sans modification)






« b) Les dépenses électorales des candidats tête de listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 52‑11‑1 ;

« b) Les dépenses électorales des candidats têtes de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 52‑11‑1 du même code ;

« b) (Alinéa sans modification)






« c) Par dérogation à l’article L. 52‑4 et pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020, aucune dépense ne peut être engagée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi  XX du XX juin 2020. Les fonds destinés au financement peuvent être recueillis jusqu’au dépôt du compte de campagne ;

« c) Par dérogation à l’article L. 52‑4 du même code et pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020, aucune dépense ne peut être engagée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi   du précitée. Les fonds destinés au financement peuvent être recueillis jusqu’au dépôt du compte de campagne ;

« c) (Alinéa sans modification)






« d) Pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections municipales du 15 mars 2020, le plafond de dépenses est celui applicable aux listes présentes au second tour tel que prévu à l’article L. 52‑11 ;

« d) Pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020, le plafond de dépenses est celui applicable aux listes présentes au second tour tel que prévu à l’article L. 52‑11 du code électoral ;

Amdt  CL19

« d) (Alinéa sans modification)






« e) Le troisième alinéa de l’article L. 52‑15 n’est pas applicable.

« e) Le troisième alinéa de l’article L. 52‑15 du même code n’est pas applicable.

« e) (Alinéa sans modification)






«  Pour les listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus ou secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral dans lesquels le premier tour du 15 mars 2020 a été conclusif, la date limite de dépôt du compte de campagne mentionnée à l’article L. 52‑12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. » ;

« 4. Pour les listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus ou dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier dudit code dans lesquels le premier tour du 15 mars 2020 a été conclusif, la date limite de dépôt du compte de campagne mentionnée à l’article L. 52‑12 du même code est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. » ;

« 4. (Alinéa sans modification) » ;







a bis) Au 5°, au début, la mention : « 5° » est remplacée par la mention : « 5. » et, à la fin, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;

a bis) (Alinéa sans modification)






a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

b) Les 6° et 7° sont abrogés ;

b) (Alinéa sans modification)






10° La dernière phrase du XIII est remplacée par les deux alinéas suivants :

10° Le XIII est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)







a) La seconde phrase est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)







b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)






« Le régime des incompatibilités ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






« L’article L. 236 du code électoral ne leur est pas applicable si pour une cause survenue postérieurement à leur élection et antérieurement à leur prise de fonction, ils se trouvent dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par l’article L. 231 du même code. » ;

« L’article L. 236 du code électoral ne leur est pas applicable si, pour une cause survenue postérieurement à leur élection et antérieurement à leur prise de fonction, ils se trouvent dans l’un des cas d’inéligibilité prévus à l’article L. 231 du même code. » ;

(Alinéa sans modification)






11° Le XVI est abrogé ;

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)






12° Au XVII, les mots : « Les conseillers élus au premier tour ou au second tour » sont remplacés par les mots : « Les conseillers municipaux et communautaires, les conseillers d’arrondissement, les conseillers de Paris et les conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020, ainsi que ceux élus à l’issue du scrutin organisé conformément au  du I » ;

12° Au début du XVII, les mots : « Les conseillers élus au premier tour ou au second tour » sont remplacés par les mots : « Les conseillers municipaux et communautaires, les conseillers d’arrondissement, les conseillers de Paris et les conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 ainsi que ceux élus à l’issue du scrutin organisé conformément au 3 du I » ;

12° (Alinéa sans modification)






13° Le XVIII est abrogé.

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)







Article 1er bis (nouveau)

Amdts  CL10,  CL26

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er





I (nouveau). – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, le présent article s’applique au second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.

Amdt COM‑19

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, le présent article s’applique au second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.




Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Amdt COM‑19



Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.




II (nouveau). – Les autorités compétentes pour établir la procuration en informent, par voie électronique, la préfecture de département du mandant. Cette dernière en informe, également par voie électronique, la commune du mandataire.

Amdt COM‑19

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)






Le mandataire est informé de la demande d’établissement d’une procuration et des conditions d’organisation du vote. Il est informé par voie électronique ou, lorsqu’il n’a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale.

Amdt COM‑19






Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

(Alinéa sans modification)

III. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Amdt COM‑19

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

II– Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.


Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

(Alinéa sans modification)

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

Amdt COM‑19

(Alinéa sans modification)


Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.


Eu égard à la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid‑19, le présent article est applicable, sur tout le territoire de la République, au second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon organisé en juin 2020.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)








IV (nouveau). – Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu’il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur.

Amdt COM‑19

IV. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)






V (nouveau). – À leur demande, les électeurs suivants disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration :

Amdt COM‑19

V. – (Non modifié)

V. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid‑19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

III– A leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid‑19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.




 Personnes souffrant d’une vulnérabilité physique, selon une liste fixée par le Haut Conseil de la santé publique et y compris lorsqu’elles sont accueillies dans des hébergements collectifs ;

Amdt COM‑19


 (Alinéa supprimé)






 Personnes infectées par le covid‑19 ou récemment exposées à un risque d’infection, y compris lorsqu’elles sont mises en quarantaine ou placées en isolement.

Amdt COM‑19


 (Alinéa supprimé)






Les électeurs peuvent saisir les autorités compétentes par tout moyen. Elles se déplacent au domicile du mandant sans exiger de justificatif.

Amdt COM‑19


Les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.




VI (nouveau). – Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.

Amdt COM‑19

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

IV– Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.




Les dépenses résultant du présent VI sont à la charge de l’État.

Amdt COM‑19



Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l’État.




VII (nouveau). – Le président du bureau de vote fixe le nombre maximal de personnes autorisées à participer ou à assister au dépouillement. Chaque candidat ou liste de candidats a le droit de disposer d’au moins un représentant.

Amdt COM‑19

VII. – (Non modifié)

VII. – (Supprimé)






Le résultat du scrutin est rendu public dès la fin du dépouillement.

Amdt COM‑19





Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


I. – L’ordonnance  2020‑390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance  2020‑390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑15

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance  2020‑390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :




« Pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est fixé à dix semaines à compter de la date prévue :

Amdt COM‑15

(Alinéa sans modification)

« Pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est fixé à trois mois à compter de la date prévue :

« Pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est fixé à trois mois à compter de la date prévue :




« 1° À la première phrase du 4° du XII de l’article 19 de la loi  2020‑290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 du 23 mars 2020 susvisée, en ce qui concerne les communes et secteurs où le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 a été conclusif ;

Amdt COM‑15

« 1° À la première phrase du 4° du XII de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, en ce qui concerne les communes et secteurs où le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 a été conclusif ;

« 1° (Non modifié)

« 1° A la première phrase du 4° du XII de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, en ce qui concerne les communes et secteurs où le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 a été conclusif ;




« 2° À la seconde phrase du même 4°, en ce qui concerne les autres communes et secteurs ainsi que les circonscriptions de la métropole de Lyon. »

Amdt COM‑15

« 2° (Non modifié) »

« 2° (Non modifié) »

« 2° A la seconde phrase du même 4°, en ce qui concerne les autres communes et secteurs ainsi que les circonscriptions de la métropole de Lyon. »

1° Les articles 1 à 3 sont abrogés ;

1° Les articles 1er à 3 sont abrogés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa supprimé)

1° (Alinéa supprimé)

1° (Alinéa supprimé)



2° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article 4 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa supprimé)

2° (Alinéa supprimé)

2° (Alinéa supprimé)



« Art. 4. – Pour les recours formés contre les opérations électorales du premier tour de l’élection des conseillers municipaux, communautaires et des conseillers de Paris organisé le 15 mars 2020, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite de dépôt du compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ;

« Art. 4. – Pour les recours formés contre les opérations électorales du premier tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris organisé le 15 mars 2020, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite de dépôt du compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ;

« Art. 4. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 4. – (Alinéa supprimé)





3° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article 5 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa supprimé)

3° (Alinéa supprimé)

3° (Alinéa supprimé)



« Art. 5. – Dans les communes et les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral dans lesquels des conseillers municipaux et communautaires, ou des conseillers de Paris, ont été élus dès le 15 mars 2020, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 68 du code électoral, les listes d’émargement sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la sous‑préfecture ou, selon le cas, par la mairie jusqu’à la date d’expiration du délai de recours contentieux contre les opérations du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020. Dans les autres communes ou secteurs et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon, les listes d’émargement établies lors du scrutin du 15 mars 2020 ne sont plus communicables. » ;

« Art. 5. – Dans les communes et les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral dans lesquels des conseillers municipaux et communautaires ou des conseillers de Paris ont été élus dès le 15 mars 2020, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 68 du code électoral, les listes d’émargement sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la sous‑préfecture ou, selon le cas, la mairie jusqu’à la date d’expiration du délai de recours contentieux contre les opérations du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020. Dans les autres communes ou secteurs et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon, les listes d’émargement établies lors du scrutin du 15 mars 2020 ne sont plus communicables. »

« Art. 5. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 5. – (Alinéa supprimé)





II. – L’ordonnance  2020‑305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le 2° de l’article 17 de l’ordonnance  2020‑305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif est ainsi rédigé :

Amdt COM‑15

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le 2° de l’article 17 de l’ordonnance  2020‑305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif est ainsi rédigé :




« 2° Sous réserve de l’article L. 118‑2 du code électoral, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris expire :

Amdt COM‑15


« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Sous réserve de l’article L. 118‑2 du code électoral, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris expire :




« a) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires mentionnés au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, le 30 septembre 2020 ;

Amdt COM‑15


« a) (Non modifié)

« a) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires mentionnés au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, le 30 septembre 2020 ;




« b) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris mentionnés aux deuxième et dernier alinéas du même III, le 31 octobre 2020 ;

Amdt COM‑15


« b) (Non modifié)

« b) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris mentionnés aux deuxième et dernier alinéas du même III, le 31 octobre 2020 ;




« c) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris élus au second tour organisé dans les conditions prévues au premier alinéa du I du même article 19, le 31 octobre 2020 ;

Amdt COM‑15


« c) (Non modifié)

« c) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris élus au second tour organisé dans les conditions prévues au premier alinéa du I du même article 19, le 31 octobre 2020 ;




« d) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris élus dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 5 de la loi        du       tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, le dernier jour du quatrième mois suivant le tour du scrutin où l’élection est acquise. »

Amdt COM‑15


« d) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris élus dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 5 de la loi        du       tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, trois mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe. »

« d) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris élus dans les conditions prévues au 2° du II de l’article 17 de la loi  2020‑760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, trois mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe. »



1° Au 3° de l’article 15, les mots : « fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article » sont remplacés par les mots : « . Par dérogation, à Paris et dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, ce délai court jusqu’à dix‑huit heures le sixième jour qui suit la date de publication de la loi  XX du XX juin 2020. » ;

1° Le 3° du II de l’article 15 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa supprimé)


1° (Alinéa supprimé)




a) À la fin, les mots : « , fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa supprimé)


a) (Alinéa supprimé)




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, à Paris et dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020, ce délai court jusqu’à 18 heures le sixième jour qui suit la date de publication de la loi        du       portant annulation du second tour du renouvellement général de 2020 des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon, organisation d’un nouveau scrutin dans les communes concernées, fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale et report des élections consulaires. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa supprimé)


b) (Alinéa supprimé)



2° Au 2° de l’article 17 :

2° Le 2° de l’article 17 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa supprimé)


2° (Alinéa supprimé)



a) Les mots : « des élections municipales générales organisées en », sont remplacés par les mots : « du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars » ;

a) Les mots : « des élections municipales générales organisées en » sont remplacés par les mots : « du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa supprimé)


a) (Alinéa supprimé)



b) Les mots : « dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections », sont remplacés par : « 31 octobre 2020 ».

b) À la fin, les mots : « dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections » sont remplacés par : « 31 octobre 2020 ».

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa supprimé)


b) (Alinéa supprimé)



III. – L’article 4 de l’ordonnance  2020‑413 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire est remplacé par les dispositions suivantes :

III. – L’article 4 de l’ordonnance  2020‑413 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa supprimé)


III. – (Supprimé)



« Art. 4. – Par dérogation à l’article L. 221 du code électoral, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux. »

« Art. 4. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 4. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 4. – (Alinéa supprimé)








Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 3





I. – L’article 10 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifié :

Amdts COM‑6 rect., COM‑53(s/amdt), COM‑44

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’article 10 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifié :




1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)


1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :




a) au début, sont insérés les mots : « Jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui‑ci est prolongé au‑delà de cette date, » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui‑ci est prolongé au‑delà de cette date, » ;


a) Au début, sont ajoutés les mots : « Jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui‑ci est prolongé au‑delà de cette date, » ;




b) à la fin, les mots : « ou représenté » sont supprimés ;

Amdts COM‑6 rect., COM‑53(s/amdt), COM‑44

b) (Non modifié)


b) A la fin, les mots : « ou représenté » sont supprimés ;




2° Le second alinéa est supprimé.

Amdts COM‑6 rect., COM‑53(s/amdt), COM‑44

2° (Non modifié)

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :






« Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi        du       tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, est applicable sur tout le territoire de la République. »

« Le présent article, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, est applicable sur tout le territoire de la République. »




II. – Le présent article entre en vigueur le 11 juillet 2020.

Amdts COM‑6 rect., COM‑53(s/amdt), COM‑44

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur le 11 juillet 2020.




Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Article 4





Le X de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le X de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le X de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Par dérogation à l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales, le comité d’un syndicat mixte mentionné à cet article se réunit dans sa composition renouvelée au plus tard le 25 septembre 2020. Cette disposition n’est pas applicable aux syndicats mixtes qui ne comportent, parmi leurs membres, aucune commune où le premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif ni aucun établissement public de coopération intercommunale comportant parmi ses membres une telle commune. »

Amdt COM‑35 rect.

« Par dérogation à l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales, le comité d’un syndicat mixte mentionné au même article L. 5711‑1 se réunit dans sa composition renouvelée au plus tard le 25 septembre 2020. Cette disposition n’est pas applicable aux syndicats mixtes qui ne comportent, parmi leurs membres, aucune commune où le premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif ni aucun établissement public de coopération intercommunale comportant parmi ses membres une telle commune. »

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales, le comité d’un syndicat mixte mentionné au même article L. 5711‑1 se réunit dans sa composition renouvelée au plus tard le 25 septembre 2020. Cette disposition n’est pas applicable aux syndicats mixtes qui ne comportent, parmi leurs membres, aucune commune où le premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif ni aucun établissement public de coopération intercommunale comportant parmi ses membres une telle commune. »




Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

Article 5





Le XI de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le XI de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée est ainsi rédigé :

Le XI de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée est ainsi rédigé :




« XI. – Par dérogation au I de l’article L. 2123‑20‑1 et au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, les indemnités des membres des conseils municipaux et des conseils communautaires intégralement renouvelés à l’issue du premier tour du renouvellement général organisé le 15 mars 2020 et de l’élection subséquente du maire et des adjoints sont fixées par délibération au plus tard le 30 septembre 2020, le cas échéant à titre rétroactif. Il en va de même, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VII du présent article, des indemnités des membres du conseil communautaire mentionnés au a du 1 du même VII et des membres appelés à siéger en application du 2 dudit VII.

« XI. – (Alinéa sans modification)

« XI. – (Non modifié)

« XI. – Par dérogation au I de l’article L. 2123‑20‑1 et au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, les indemnités des membres des conseils municipaux et des conseils communautaires intégralement renouvelés à l’issue du premier tour du renouvellement général organisé le 15 mars 2020 et de l’élection subséquente du maire et des adjoints sont fixées par délibération au plus tard le 30 septembre 2020, le cas échéant à titre rétroactif. Il en va de même, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VII du présent article, des indemnités des membres du conseil communautaire mentionnés au a du 1 du même VII et des membres appelés à siéger en application du 2 dudit VII.




« Le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 n’est applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé qu’à compter de la première réunion suivant le renouvellement de l’ensemble de ses membres. »

Amdt COM‑16

« Le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales n’est applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé qu’à compter de la première réunion suivant le renouvellement de l’ensemble de ses membres. »


« Le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales n’est applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé qu’à compter de la première réunion suivant le renouvellement de l’ensemble de ses membres. »




Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

Article 6





Au premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19, après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui‑ci est prolongé au‑delà de cette date, ».

Amdts COM‑7 rect., COM‑46

L’article 11 de l’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifié :

Amdt  27

(Alinéa sans modification)

L’article 11 de l’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « jusqu’au 30 octobre 2020 ou, si celui‑ci est prolongé au‑delà de cette date, » ;

Amdt  27

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « jusqu’au 30 octobre 2020 ou, si celui‑ci est prolongé au‑delà de cette date, » ;





2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  27

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Dans les communes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1 du VII de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, l’article 1er de la présente ordonnance est applicable à compter du 12 mars jusqu’au lendemain du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de l’organisation de ce second tour avant cette date, jusqu’au 10 juillet 2020. » ;

Amdt  27

« Dans les communes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1 du VII de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, l’article 1er de la présente ordonnance est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu’au lendemain du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de l’organisation de ce second tour avant cette date, jusqu’au 10 juillet 2020. » ;

« Dans les communes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1 du VII de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée, l’article 1er de la présente ordonnance est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu’au lendemain du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de l’organisation de ce second tour avant cette date, jusqu’au 10 juillet 2020. » ;





3° Au troisième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article ».

Amdt  27

3° (Non modifié)

3° Au troisième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du présent article ».




Article 2 sexies (nouveau)

Article 2 sexies (nouveau)

Article 2 sexies

Article 7





Après le second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 2020, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales, dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au VII de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la convocation de la première réunion est adressée aux membres de l’assemblée délibérante trois jours francs au moins avant celle‑ci.

Amdts COM‑2 rect., COM‑40

(Alinéa sans modification)

Après le second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 2020, par dérogation à l’article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales, dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au VII de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la convocation de la première réunion est adressée aux membres de l’assemblée délibérante trois jours francs au moins avant celle‑ci.

Après le second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 2020, par dérogation à l’article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales, dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au VII de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la convocation de la première réunion est adressée aux membres de l’assemblée délibérante trois jours francs au moins avant celle‑ci.





Article 2 septies (nouveau)

Article 2 septies (nouveau)

Article 2 septies

(Non modifié)

Article 8





L’article 9 de l’ordonnance  2020‑562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid‑19 est ainsi rédigé :

Amdts COM‑54(s/amdt), COM‑8 rect

(Alinéa sans modification)


L’article 9 de l’ordonnance  2020‑562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid‑19 est ainsi rédigé :




« Art. 9. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, si le lieu de réunion de l’assemblée délibérante ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

Amdt COM‑8 rect.

« Art. 9. – (Alinéa sans modification)


« Art. 9. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, si le lieu de réunion de l’assemblée délibérante ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.




« Lorsqu’il est fait application de l’alinéa précédent, l’autorité territoriale informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil.

Amdt COM‑8 rect.

« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, l’autorité territoriale informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil.


« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, l’autorité territoriale informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil.




« Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui‑ci est prolongé au‑delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »

Amdt COM‑8 rect.

(Alinéa sans modification)


« Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui‑ci est prolongé au‑delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »




Article 2 octies (nouveau)

Article 2 octies (nouveau)

Article 2 octies

Article 9





L’article 10 de l’ordonnance  2020‑562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid‑19 est ainsi rédigé :

Amdts COM‑9 rect., COM‑55, COM‑51

(Alinéa sans modification)

L’article 10 de l’ordonnance  2020‑562 du 13 mai 2020 précitée est ainsi rédigé :

L’article 10 de l’ordonnance  2020‑562 du 13 mai 2020 précitée est ainsi rédigé :




« Art. 10. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle‑ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

Amdts COM‑9 rect., COM‑55, COM‑51

« Art. 10. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10. – (Non modifié)

« Art. 10. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle‑ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.




« Lorsqu’il est fait application de l’alinéa précédent, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

Amdts COM‑9 rect., COM‑55, COM‑51

« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.


« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.




« Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui‑ci est prolongé au‑delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »

Amdts COM‑9 rect., COM‑55, COM‑51

(Alinéa sans modification)


« Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui‑ci est prolongé au‑delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »





Article 2 nonies (nouveau)

Article 2 nonies

Article 10






Par dérogation aux articles L. 2122‑7, L. 5211‑7 et L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au 25 septembre 2020 :

Par dérogation aux articles L. 2122‑7, L. 5211‑7 et L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 163‑5 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, jusqu’au 25 septembre 2020 :

Par dérogation aux articles L. 2122‑7, L. 5211‑7 et L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 163‑5 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, jusqu’au 25 septembre 2020 :





1° Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5711‑1 du même code ;

1° (Non modifié)

1° Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales ;





2° L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats mixtes mentionnés au même article L. 5711‑1.

Amdt  32

2° (Alinéa sans modification)

2° L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats mixtes mentionnés au même article L. 5711‑1.






Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.





Article 2 decies (nouveau)

Article 2 decies

Article 11






Le III de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le III de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le III de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou » sont supprimés ;





2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :





« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si son prédécesseur exerçait dans une ou plusieurs communes l’un des pouvoirs de police mentionnés au même A du I, le maire peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert.

« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au même A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert.

« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert.





« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si son prédécesseur n’exerçait pas dans une ou plusieurs communes l’un des pouvoirs de police mentionnés audit A du I, le maire peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. À défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai. »

Amdts  16 rect. bis,  20 rect.

« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés audit A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. À défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du présent III.

« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du présent III.






« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales.

« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales.






« Les décisions prises en application du présent III par les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ou de groupements de collectivités territoriales sont soumises à l’article L. 2131‑1. »

« Les décisions prises en application du présent III par les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ou de groupements de collectivités territoriales sont soumises à l’article L. 2131‑1. »






II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 25 mai 2020. Les décisions prises entre le 25 mai 2020 et la date de publication de la présente loi par les maires, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ou de groupements de collectivités territoriales, dans les domaines mentionnés au A du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, sont régulières s’agissant de la compétence de leur auteur.

II. – Le présent article entre en vigueur le 25 mai 2020. Les décisions prises entre le 25 mai 2020 et la date de publication de la présente loi par les maires, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ou de groupements de collectivités territoriales dans les domaines mentionnés au A du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales sont régulières s’agissant de la compétence de leur auteur.





Article 2 undecies (nouveau)

Article 2 undecies

(Supprimé)







En 2020, par dérogation à l’article L. 5211‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, l’état mentionné au même article L. 5211‑12‑1 doit être communiqué aux conseillers communautaires avant le 31 décembre 2020.

Amdts  17 rect. bis,  21 rect.








Article 2 duodecies (nouveau)

Article 2 duodecies

(Non modifié)

Article 12






Par dérogation aux articles L. 2122‑17, L. 5211‑2 et L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’à la suite de la désignation de ses nouveaux représentants par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711‑1 du même code au sein d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte mentionné au même article L. 5711‑1, le président dudit syndicat a perdu son mandat, il est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice‑président dans l’ordre des nominations, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant du syndicat qui suit le second tour du renouvellement général des conseils municipaux.

Amdt  28


Par dérogation aux articles L. 2122‑17, L. 5211‑2 et L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’à la suite de la désignation de ses nouveaux représentants par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711‑1 du même code au sein d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte mentionné au même article L. 5711‑1, le président dudit syndicat a perdu son mandat, il est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice‑président dans l’ordre des nominations, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant du syndicat qui suit le second tour du renouvellement général des conseils municipaux.


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑21

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Supprimé)



Pour le prochain renouvellement des sénateurs de la série 2, les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral initialement applicables à compter du 1er mars 2020 s’appliquent à compter du premier jour du sixième mois précédant cette élection.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 13


I. – Les trois premiers alinéas de l’article 21 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. – L’article 21 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article 21 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée est ainsi modifié :


1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

Amdt  CL25

1° (Alinéa sans modification)

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :



1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 14 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé jusqu’au mois de mai 2021.

« I. – Par dérogation à l’article 14 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat en cours des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé jusqu’au mois de mai 2021.

Amdts  CL25,  CL20

« I. – Par dérogation à l’article 14 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat en cours des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé au plus tard jusqu’au mois de mai 2021.

Amdt  13

« I. – Par dérogation à l’article 14 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat en cours des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé jusqu’au mois de mai 2021.

Amdts COM‑24, COM‑32



« I. – Par dérogation à l’article 14 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat en cours des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé jusqu’au mois de mai 2021.

« Le décret de convocation prévu à l’article 18 de la même loi est pris après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid‑19 dans le monde et sur les risques sanitaires attachés à la tenue de l’élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires. Le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard cinq jours avant la publication de ce décret.

« Le décret de convocation prévu à l’article 18 de la même loi est pris après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid‑19 dans le monde et sur les risques sanitaires attachés à la tenue de l’élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires. À cet effet, le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard cinq jours avant la publication de ce décret.

Amdt  CL21

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le décret de convocation prévu à l’article 18 de la même loi est pris après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid‑19 dans le monde et sur les risques sanitaires attachés à la tenue de l’élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires. A cet effet, le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard cinq jours avant la publication de ce décret.

« Pour l’application des présentes dispositions, le comité est, le cas échéant, réuni dans la dernière composition qui était la sienne avant la fin de l’état d’urgence sanitaire. »

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, le comité de scientifiques est, le cas échéant, réuni dans la dernière composition qui était la sienne avant la fin de l’état d’urgence sanitaire. » ;

Amdt  CL22

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, le comité de scientifiques est, le cas échéant, réuni dans la dernière composition qui était la sienne avant la fin de l’état d’urgence sanitaire. » ;


 (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

Amdt  CL25

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



 Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

II. – L’ordonnance  2020‑307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’ordonnance  2020‑307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Les mots « au mois de juin 2020 » sont remplacés par les mots : « au mois de mai 2021 » ;

a) À la première phrase, les mots : « juin 2020 » sont remplacés par les mots : « mai 2021 » ;

a) À la première phrase, les mots : « mois de juin 2020 » sont remplacés par les mots : « plus tard au mois de mai 2021 » ;

Amdt  13

a) À la première phrase, les mots : « juin 2020 » sont remplacés par les mots : « mai 2021 » ;

Amdts COM‑24, COM‑32

a) À la fin de la première phrase, les mots : « juin 2020 » sont remplacés par les mots : « mai 2021 » ;


a) A la fin de la première phrase, les mots : « juin 2020 » sont remplacés par les mots : « mai 2021 » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) La seconde phrase est supprimée ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’article 14 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires élus lors de ce scrutin expire en mai 2026. » ;

« Par dérogation à l’article 14 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires élus lors de ce scrutin expire en mai 2026. » ;

(Alinéa sans modification)




« Par dérogation à l’article 14 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires élus lors de ce scrutin expire en mai 2026. » ;






1° bis (nouveau) Après l’article 1er, il est inséré un article 1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑28

1° bis (nouveau) Après le même article 1er, il est inséré un article 1‑1 ainsi rédigé :

1° bis (Supprimé)






« Art. 1‑1. – I. – Outre le vote à l’urne et le vote par correspondance électronique, les électeurs peuvent voter par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.

Amdt COM‑28

« Art. 1‑1. – I. – (Non modifié)







« II. – Le vote par correspondance sous pli fermé est organisé dans les conditions prévues au présent II.

Amdt COM‑28








« L’électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir le matériel de vote auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.

Amdt COM‑28








« Le matériel de vote est adressé à l’électeur au plus tard cinquante jours avant la date du scrutin. Il comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.

Amdt COM‑28








« Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère la copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.

Amdt COM‑28








« Son pli peut être transmis à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d’organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à dix‑huit heures. Dans les circonscriptions électorales d’Amérique, il doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à dix‑huit heures.

Amdt COM‑28








« Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire.

Amdt COM‑28








« L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance sous pli fermé.

Amdt COM‑28








« En vue du scrutin, les plis et le registre sont acheminés jusqu’au bureau de vote.

Amdt COM‑28








« À la clôture du bureau de vote, les membres du bureau de vote indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur n’a pas déjà voté.

Amdt COM‑28








« À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux. Les plis parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas ouverts et sont détruits. » ;

Amdt COM‑28





2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article 2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article 2 est ainsi rédigé :



« Art. 2. – Les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu en mai 2020 ne sont plus valables. » ;

« Art. 2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 2. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. 2. – Les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu en mai 2020 ne sont plus valables. » ;



3° Le premier alinéa de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le premier alinéa de l’article 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Le premier alinéa de l’article 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au premier alinéa de l’article 14 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article 14 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 précitée :

(Alinéa sans modification)


« Par dérogation au premier alinéa de l’article 14 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France :


« Par dérogation au premier alinéa de l’article 14 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France :



« 1° Le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus en 2014 expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires reporté en application de l’article 1er, à la date de l’élection renouvelant leur mandat ;

« 1° Le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus en 2014 expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, reporté en application de l’article 1er de la présente ordonnance, à la date de l’élection renouvelant leur mandat ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)


« 1° Le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus en 2014 expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, reporté en application de l’article 1er de la présente ordonnance, à la date de l’élection renouvelant leur mandat ;



« 2° Le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus par les conseillers des Français de l’étranger élus lors du scrutin prévu à l’article 1er expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger prévu en mai 2026, à la date de l’élection renouvelant leur mandat. »

« 2° Le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus par les conseillers des Français de l’étranger élus lors du scrutin prévu au même article 1er expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger prévu en mai 2026, à la date de l’élection renouvelant leur mandat. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;


« 2° (Non modifié) » ;


« 2° Le mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger élus par les conseillers des Français de l’étranger élus lors du scrutin prévu au même article 1er expire dans le mois suivant le renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger prévu en mai 2026, à la date de l’élection renouvelant leur mandat. » ;



4° Après l’article 3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

4° Après le même article 3, sont insérés des articles 3‑1 et 3‑2 ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° Après le même article 3, sont insérés des articles 3‑1 et 3‑2 ainsi rédigés :



« Art. bis. – Par dérogation à l’article 29 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, il n’est procédé à aucune élection consulaire partielle jusqu’au prochain renouvellement des conseillers des Français de l’étranger.

« Art. 3‑1– Par dérogation à l’article 29 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 précitée, il n’est procédé à aucune élection consulaire partielle jusqu’au prochain renouvellement des conseillers des Français de l’étranger.

« Art. 3‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. 3‑1. – (Non modifié)


« Art. 3‑1– Par dérogation à l’article 29 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 précitée, il n’est procédé à aucune élection consulaire partielle jusqu’au prochain renouvellement des conseillers des Français de l’étranger.



« Par dérogation à l’article 36 de la même loi, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée des Français de l’étranger.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Par dérogation à l’article 36 de la même loi, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée des Français de l’étranger.



« Art. ter. – Les candidats ou listes de candidats dont la candidature a été enregistrée pour l’élection consulaire initialement prévue en mai 2020 sont remboursés sur une base forfaitaire du coût du papier et des frais d’impression engagés pour ce scrutin :

« Art. 3‑2– Les candidats ou listes de candidats dont la candidature a été enregistrée pour l’élection consulaire initialement prévue en mai 2020 sont remboursés sur une base forfaitaire du coût du papier et des frais d’impression engagés pour ce scrutin :

« Art. 3‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. 3‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. 3‑2– Les candidats ou listes de candidats dont la candidature a été enregistrée pour l’élection consulaire initialement prévue en mai 2020 sont remboursés sur une base forfaitaire du coût du papier et des frais d’impression engagés pour ce scrutin :



« a) Des bulletins de vote ;

«  Des bulletins de vote ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)


« 1° Des bulletins de vote ;



« b) Des affiches électorales, pour la seule élection des conseillers des Français de l’étranger, en application du premier alinéa du II de l’article 15 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.

«  Des affiches électorales, pour la seule élection des conseillers des Français de l’étranger, en application du premier alinéa du II de l’article 15 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 précitée.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Des affiches électorales, pour la seule élection des conseillers des Français de l’étranger, en application du premier alinéa du II de l’article 15 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France.


« 2° Des affiches électorales, pour la seule élection des conseillers des Français de l’étranger, en application du premier alinéa du II de l’article 15 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 précitée.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »







III (nouveau). – Le Gouvernement remet à l’Assemblée des Français de l’étranger, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport indiquant les mesures envisagées pour assurer la mise en œuvre du vote par correspondance électronique et sa sécurisation lors des élections consulaires de mai 2021.

Amdt  11

III. – (Non modifié)

III. – Le Gouvernement remet à l’Assemblée des Français de l’étranger, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport indiquant les mesures envisagées pour assurer la mise en œuvre du vote par correspondance électronique et sa sécurisation lors des élections consulaires de mai 2021.






Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 14





À la fin du III de l’article 111 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, les mots : « prochain renouvellement général des conseils consulaires » sont remplacés par la date : « 1er octobre 2020 ».

Amdt COM‑11

À la fin du III de l’article 111 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, les mots : « du prochain renouvellement général des conseils consulaires » sont remplacés par les mots : « de la promulgation de la loi        du       tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ».

Amdts  5 rect. bis,  19 rect. bis

Le III de l’article 111 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :

Le III de l’article 111 de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :






1° Au début, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi        du       tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. » ;

1° Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi  2020‑760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. » ;






2° Les mots : « présent article » sont remplacés par la référence : « II ».

2° Les mots : « présent article » sont remplacés par la référence : « II ».




Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

Article 15





I. – La loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :




1° Après l’article 4, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :


1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article 4, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :




« Art. 4‑1. – I. – La convocation aux réunions mentionnées aux 1° et 2° du II tient compte des obligations professionnelles des conseillers consulaires.


« Art. 4‑1. – I. – La convocation aux réunions mentionnées aux 1° et 2° du II tient compte des obligations professionnelles des conseillers des Français de l’étranger.

« Art. 4‑1. – I. – La convocation aux réunions mentionnées aux 1° et 2° du II tient compte des obligations professionnelles des conseillers des Français de l’étranger.




« II. – Les employeurs relevant du droit français sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, conseillers consulaires, le temps nécessaire pour se rendre et participer :


« II. – Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés relevant du droit français de leur entreprise, conseillers des Français de l’étranger, le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« II. – Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés relevant du droit français de leur entreprise, conseillers des Français de l’étranger, le temps nécessaire pour se rendre et participer :




« 1° Aux réunions du conseil consulaire ;


« 1° (Non modifié)

« 1° Aux réunions du conseil consulaire ;




« 2° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes au sein desquels ils représentent le conseil consulaire.


« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes au sein desquels ils représentent le conseil consulaire.




« Selon des modalités fixées par décret, le conseiller consulaire informe son employeur de la date de la réunion dès qu’il en a connaissance.


« Selon des modalités fixées par décret, le conseiller des Français de l’étranger informe son employeur de la date de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« Selon des modalités fixées par décret, le conseiller des Français de l’étranger informe son employeur de la date de la réunion dès qu’il en a connaissance.




« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller consulaire aux réunions précitées.


« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller des Français de l’étranger aux réunions précitées.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller des Français de l’étranger aux réunions précitées.




« Le temps d’absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.


(Alinéa sans modification)

« Le temps d’absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.




« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l’accord du conseiller consulaire concerné.


« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l’accord du conseiller des Français de l’étranger concerné.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l’accord du conseiller des Français de l’étranger concerné.






« Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller consulaire. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.


« Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller des Français de l’étranger. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

« Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé en raison des absences résultant de l’application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller des Français de l’étranger. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.






« Sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail, les conseillers consulaires sont réputés relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi.


« Sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail, les conseillers des Français de l’étranger sont réputés relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi.

« Sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail, les conseillers des Français de l’étranger sont réputés relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de leur emploi.






« III. – Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers consulaires fonctionnaires ou agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au II. » ;


« III. – Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers des Français de l’étranger fonctionnaires ou agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au II. » ;

« III. – Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers des Français de l’étranger fonctionnaires ou agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au II. » ;






2° L’article 5 est ainsi modifié :


2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 5 est ainsi modifié :






a) Après le mot : « bénéficient », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au titre de leur mandat et pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice de leur mandat ; »


a) (Non modifié)

a) Après le mot : « bénéficient », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au titre de leur mandat et pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice de leur mandat ; »






b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les » ;


b) (Supprimé)






c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :


c) (Non modifié)

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :






« 4° bis Leur place dans l’ordre protocolaire lors des cérémonies organisées par les ambassades et consulats français à l’étranger ; »



« 4° bis Leur place dans l’ordre protocolaire lors des cérémonies organisées par les ambassades et consulats français à l’étranger ; »






3° Après le 7° de l’article 10, il est inséré un 8° ainsi rédigé :


3° (Supprimé)






« 8° Le statut des élus représentant les Français établis hors de France et les formations dont ils bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions. » ;








4° Après l’article 12, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :


4° (Supprimé)






« Art. 12‑1. – L’article 4‑1 est applicable aux conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger pour les réunions liées à l’exercice de leur mandat. » ;








5° L’article 13 est ainsi modifié :


5° (Alinéa sans modification)






a) Après les mots : « versement des », la fin du  est ainsi rédigée : « indemnités forfaitaires pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice du mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ; »


a) (Non modifié)

 Après les mots : « versement des », la fin du  de l’article 13 est ainsi rédigée : « indemnités forfaitaires pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice du mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ; »






b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les ».


b) (Supprimé)






II. – À l’article L. 1132‑1 du code du travail, après le mot : « local », sont insérés les mots : « ou de représentant des Français établis hors de France ».

II. – (Non modifié)

II. – À l’article L. 1132‑1 du code du travail, le mot : « local » est supprimé.

II. – A l’article L. 1132‑1 du code du travail, le mot : « local » est supprimé.






III. – Au premier alinéa de l’article L. 613‑5 du code de l’éducation, les mots : « ou d’une fonction élective locale » sont remplacés par les mots : « , d’une fonction élective locale ou d’un mandat de représentant des Français établis hors de France ».

Amdt COM‑12

III. – (Non modifié)

III. – Au premier alinéa de l’article L. 613‑5 du code de l’éducation, le mot : « locale » est supprimé.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 613‑5 du code de l’éducation, le mot : « locale » est supprimé.






Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

Article 16





La loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :




1° L’article 19 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 19 est ainsi modifié :




a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « du poste consulaire du chef‑lieu » sont remplacés par les mots : « d’un poste consulaire » ;

a) (Non modifié)

a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « du poste consulaire du chef‑lieu de la circonscription électorale » sont remplacés par les mots : « d’un poste consulaire de la circonscription électorale, le cas échéant par voie dématérialisée » ;

a) A la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « du poste consulaire du chef‑lieu de la circonscription électorale » sont remplacés par les mots : « d’un poste consulaire de la circonscription électorale, le cas échéant par voie dématérialisée » ;




b) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « du chef‑lieu » sont supprimés.

b) A la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « du chef‑lieu » sont supprimés.




– à la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » et les mots : « dispositions de l’article » sont remplacés par les mots : « articles 16 et » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature opposé après le délai fixé au I du présent article, le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de trois jours pour déposer une nouvelle déclaration de candidature. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration de candidature opposé après le délai fixé au I, le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de trois jours pour déposer une nouvelle déclaration de candidature. » ;

(Alinéa supprimé)






2° Le second alinéa du I de l’article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il envisage de ne pas autoriser le vote par correspondance électronique, le Gouvernement consulte préalablement l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle des sessions, son bureau. »

Amdt COM‑13

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le second alinéa du I de l’article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il envisage de ne pas autoriser le vote par correspondance électronique, le Gouvernement consulte préalablement l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle des sessions, son bureau. »



Article 5 (nouveau)

Amdt  16

Article 5

Article 5

Article 5

Article 17




I. – Le second tour des élections municipales et communautaires organisé le 28 juin 2020 peut être annulé par décret en Conseil des ministres jusqu’à la veille du scrutin dans les communes où l’évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue. Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire.

I. – Le second tour des élections municipales et communautaires organisé le 28 juin 2020 peut être annulé par décret en conseil des ministres jusqu’à la veille du scrutin dans une ou plusieurs communes où l’évolution de la situation sanitaire locale ne permettrait pas sa tenue. Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire. Le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris organisé à la même date peut être annulé par le même décret si la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.

Amdts COM‑18, COM‑20

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le second tour des élections municipales et communautaires organisé le 28 juin 2020 peut être annulé par décret en conseil des ministres jusqu’à la veille du scrutin dans une ou plusieurs communes où l’évolution de la situation sanitaire locale ne permettrait pas sa tenue. Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire. Le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris organisé à la même date peut être annulé par le même décret si la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.



Le décret prévu au premier alinéa du présent I est pris après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid‑19 dans les communes concernées et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin dans ces communes, après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.

Le décret prévu au premier alinéa du présent I est pris après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid‑19 dans les communes concernées et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin dans ces communes et, le cas échéant, à Paris, après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.

Amdt COM‑20



Le décret prévu au premier alinéa du présent I est pris après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid‑19 dans les communes concernées et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin dans ces communes et, le cas échéant, à Paris, après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.



II. – S’il est fait application du I :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – S’il est fait application du I :




 A (nouveau) Dans les communes concernées et, le cas échéant, à Paris :

Amdt COM‑18

1° A (Non modifié)

1° A (Alinéa sans modification)

 Dans les communes concernées et, le cas échéant, à Paris :




a) Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral, le mandat des conseillers municipaux, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris en exercice est prolongé jusqu’au 31 octobre 2020. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date, sous réserve du 3 du 4° du présent II ;

Amdt COM‑18


a) Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral, le mandat des conseillers municipaux, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris en exercice est prolongé jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au  du présent II soit acquise dans leur commune ou, le cas échéant, à Paris. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date, sous réserve du 3 du 4° du présent II ;

a) Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral, le mandat des conseillers municipaux, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris en exercice est prolongé jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au  du présent II soit acquise dans leur commune ou, le cas échéant, à Paris. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date, sous réserve du 3 du 4° du présent II ;




b) Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ;

Amdt COM‑18


b) (Non modifié)

b) Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ;




c) Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272‑6 du code électoral et à l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal prorogé ou, le cas échéant, au conseil d’arrondissement ou au conseil de Paris ne donnent pas lieu à élection partielle ;

Amdt COM‑18


c) Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272‑6 du code électoral et à l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal prorogé ou, le cas échéant, du conseil d’arrondissement ou du conseil de Paris ne donnent pas lieu à élection partielle ;

c) Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272‑6 du code électoral et à l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal prorogé ou, le cas échéant, du conseil d’arrondissement ou du conseil de Paris ne donnent pas lieu à élection partielle ;



1° Sans préjudice du 2° du présent II, dans les communes concernées de 1 000 habitants et plus, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé dans les quatre mois suivant la publication du décret prévu au I. Ce scrutin est convoqué par arrêté du préfet territorialement compétent au moins six semaines avant l’élection.

1° Sans préjudice du 2° du présent II, dans les communes concernées de 1 000 habitants et plus, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé dès que la situation sanitaire le permet. Ce scrutin est convoqué par décret en conseil des ministres au moins six semaines avant l’élection.

Amdt COM‑18

1° (Non modifié)

1° Sans préjudice du  du présent II, dans les communes concernées de 1 000 habitants et plus, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé dans un délai de quatre mois suivant la publication du décret prévu au I. Ce scrutin est convoqué par décret en conseil des ministres au moins six semaines avant l’élection.

2° Sans préjudice du  du présent II, dans les communes concernées de 1 000 habitants et plus, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé dans un délai de quatre mois suivant la publication du décret prévu au I. Ce scrutin est convoqué par décret en conseil des ministres au moins six semaines avant l’élection.



Dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, les électeurs sont convoqués par arrêté du préfet territorialement compétent dans les quatre mois suivant la publication du décret prévu au même I pour un scrutin à deux tours portant sur les sièges vacants, pour quelque cause que ce soit, à la date de publication de l’arrêté. Cet arrêté est publié au moins six semaines avant l’élection.

Dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, les électeurs sont convoqués par décret en conseil des ministres, dès que la situation sanitaire le permet, pour un scrutin à deux tours portant sur les sièges vacants, pour quelque cause que ce soit, à la date de publication du décret. Ce décret est publié au moins six semaines avant l’élection.

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)

Dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, les électeurs sont convoqués par décret en conseil des ministres, dans un délai de quatre mois suivant la publication du décret prévu au I, pour un scrutin à deux tours portant sur les sièges vacants, pour quelque cause que ce soit, à la date de publication du décret de convocation. Celui‑ci est publié au moins six semaines avant l’élection.

Dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, les électeurs sont convoqués par décret en conseil des ministres, dans un délai de quatre mois suivant la publication du décret prévu au même I, pour un scrutin à deux tours portant sur les sièges vacants, pour quelque cause que ce soit, à la date de publication du décret de convocation. Celui‑ci est publié au moins six semaines avant l’élection.




En cas d’annulation du second tour du renouvellement général des conseillers de Paris, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont annulés dans les secteurs où il n’a pas été conclusif et un nouveau scrutin à deux tours est organisé dès que la situation sanitaire le permet. Ce scrutin est convoqué par décret en conseil des ministres au moins six semaines avant l’élection.

Amdt COM‑20

(Alinéa sans modification)

En cas d’annulation du second tour du renouvellement général des conseillers de Paris, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont annulés dans les secteurs où il n’a pas été conclusif et un nouveau scrutin à deux tours est organisé dans un délai de quatre mois suivant la publication du décret prévu au I. Ce scrutin est convoqué par décret en conseil des ministres au moins six semaines avant l’élection.

En cas d’annulation du second tour du renouvellement général des conseillers de Paris, les résultats du premier tour organisé le 15 mars 2020 sont annulés dans les secteurs où il n’a pas été conclusif et un nouveau scrutin à deux tours est organisé dans un délai de quatre mois suivant la publication du décret prévu audit I. Ce scrutin est convoqué par décret en conseil des ministres au moins six semaines avant l’élection.





Pour les scrutins organisés conformément au présent 1°, les dispositions des articles L. 50‑1, L. 51, L. 52‑1, L. 52‑4 et L. 52‑8 du code électoral s’appliquent à compter du 1er juillet 2020.

Pour les scrutins organisés conformément au présent 1°, les dispositions des articles L. 50‑1, L. 51, L. 52‑1, L. 52‑4 et L. 52‑8 du code électoral s’appliquent à compter du 1er juillet 2020. L’article 1er bis de la loi        du       tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires est applicable aux deux tours de ces scrutins.

Amdt COM‑25

Pour les scrutins organisés conformément au présent , les dispositions des articles L. 50‑1, L. 51, L. 52‑1, L. 52‑4 et L. 52‑8 du code électoral s’appliquent à compter du 1er juillet 2020. L’article 1er bis de la présente loi est applicable aux deux tours de ces scrutins.

(Alinéa sans modification)

Pour les scrutins organisés conformément au présent , les dispositions des articles L. 50‑1, L. 51, L. 52‑1, L. 52‑4 et L. 52‑8 du code électoral s’appliquent à compter du 1er juillet 2020. L’article 1er de la présente loi est applicable aux deux tours de ces scrutins.





Les conseillers municipaux et communautaires élus à l’issue de ces scrutins sont renouvelés intégralement en mars 2026 ;

Les conseillers municipaux et communautaires ainsi que, le cas échéant, les conseillers d’arrondissement et, à Paris, les conseillers de Paris élus à l’issue de ces scrutins sont renouvelés intégralement en mars 2026 ;

Amdt COM‑20

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les conseillers municipaux et communautaires ainsi que, le cas échéant, les conseillers d’arrondissement et, à Paris, les conseillers de Paris élus à l’issue de ces scrutins sont renouvelés intégralement en mars 2026 ;





2° Dans les communes concernées, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires ainsi que, le cas échéant, des conseillers d’arrondissement et, à Paris, des conseillers de Paris, élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020, reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution.

 Dans les communes concernées et, le cas échéant, à Paris, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires ainsi que, le cas échéant, des conseillers d’arrondissement et, à Paris, des conseillers de Paris, élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020, reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution.

Amdt COM‑20

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Dans les communes concernées et, le cas échéant, à Paris, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires ainsi que, le cas échéant, des conseillers d’arrondissement et, à Paris, des conseillers de Paris, élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020, reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution.





Ces derniers entrent en fonction le lendemain du tour de scrutin où l’élection organisée conformément au 1° du présent II est acquise dans leur commune.

Ces derniers entrent en fonction le 1er novembre 2020.

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)

Ces derniers entrent en fonction le lendemain du tour de scrutin où l’élection organisée conformément au  du présent II est acquise dans leur commune ou, le cas échéant, à Paris.

Ces derniers entrent en fonction le lendemain du tour de scrutin où l’élection organisée conformément au  du présent II est acquise dans leur commune ou, le cas échéant, à Paris.





Leur statut ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Toutefois, jusqu’à leur entrée en fonction, ils sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.

(Alinéa sans modification)

Leur statut ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachés à leur mandat. Toutefois, jusqu’à leur entrée en fonction, ils sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.

(Alinéa sans modification)

Leur statut ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachés à leur mandat. Toutefois, jusqu’à leur entrée en fonction, ils sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.





Le régime des incompatibilités ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le régime des incompatibilités ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.





L’article L. 236 du code électoral ne leur est pas applicable si, pour une cause survenue postérieurement à leur élection et antérieurement à leur prise de fonction, ils se trouvent dans l’un des cas d’inéligibilité prévus à l’article L. 231 du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 236 du code électoral ne leur est pas applicable si, pour une cause survenue postérieurement à leur élection et antérieurement à leur prise de fonction, ils se trouvent dans l’un des cas d’inéligibilité prévus à l’article L. 231 du même code.





Leur démission ne prend effet qu’après leur entrée en fonction ;

Leur démission ne prend effet qu’après leur entrée en fonction. Toutefois, dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, la démission des conseillers municipaux régulièrement élus dès le premier tour, reçue par le maire en exercice jusqu’à la veille de la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du 1° du II du présent article, prend effet à la date de cette publication ;

Amdt COM‑27

Leur démission ne prend effet qu’après leur entrée en fonction. Toutefois, dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, la démission des conseillers municipaux régulièrement élus dès le premier tour, reçue par le maire en exercice jusqu’à la veille de la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du 1° du présent II, prend effet à la date de cette publication ;

Leur démission ne prend effet qu’après leur entrée en fonction. Toutefois, dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, la démission des conseillers municipaux régulièrement élus dès le premier tour, reçue par le maire en exercice jusqu’à la veille de la publication du décret de convocation des électeurs mentionné au deuxième alinéa du  du présent II, prend effet à la date de cette publication ;

Leur démission ne prend effet qu’après leur entrée en fonction. Toutefois, dans les communes concernées de moins de 1 000 habitants, la démission des conseillers municipaux régulièrement élus dès le premier tour, reçue par le maire en exercice jusqu’à la veille de la publication du décret de convocation des électeurs mentionné au deuxième alinéa du  du présent II, prend effet à la date de cette publication ;





3° Dans les communes concernées :

3° (Supprimé)

Amdt COM‑18

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)





a) Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral, les conseillers municipaux ainsi que, le cas échéant, les conseillers d’arrondissement et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le scrutin organisé le 15 mars 2020 conservent leur mandat jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 1° du présent II soit acquise dans leur commune. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date, sous réserve du 3 du 4° du présent II ;








b) Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ;








c) Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272‑6 du code électoral et à l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal prorogé ne donnent pas lieu à élection partielle ;








4° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre composés d’au moins une commune concernée par l’application du I du présent article et au plus tard jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin, l’organe délibérant est constitué par :

4° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre composés d’au moins une commune concernée par l’application du I du présent article et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du 1° du II, qui se tient au plus tard le 20 novembre 2020, l’organe délibérant est constitué par :

Amdt COM‑18

4° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre composés d’au moins une commune concernée par l’application du I et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du 1° du présent II, qui se tient au plus tard le 20 novembre 2020, l’organe délibérant est constitué par :

4° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre composés d’au moins une commune concernée par l’application du I et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du  du présent II, qui se tient au plus tard le quatrième vendredi suivant la date du premier tour du scrutin, l’organe délibérant est constitué par :

4° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre composés d’au moins une commune concernée par l’application du I et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du  du présent II, qui se tient au plus tard le quatrième vendredi suivant la date du premier tour du scrutin, l’organe délibérant est constitué par :





a) Les conseillers communautaires élus en application de l’article L. 273‑6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l’ordre du tableau en vertu de l’article L. 273‑11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020 ;

a) Les conseillers communautaires élus en application de l’article L. 273‑6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l’ordre du tableau en vertu de l’article L. 273‑11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été renouvelé intégralement à l’issue du premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 ou du second tour organisé à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ;

Amdt COM‑22

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Les conseillers communautaires élus en application de l’article L. 273‑6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l’ordre du tableau en vertu de l’article L. 273‑11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été renouvelé intégralement à l’issue du premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 ou du second tour organisé à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 ;





b) Les conseillers communautaires maintenus en fonction représentant les communes concernées par l’application du I du présent article, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du présent 4°.

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Les conseillers communautaires maintenus en fonction représentant les communes concernées par l’application du I du présent article, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du présent 4°.





2. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 du présent 4° est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État appelle à siéger à due concurrence :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 du présent 4° est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État appelle à siéger à due concurrence :





a) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ont été désignés en application de l’article L. 273‑11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire occupant le rang le plus élevé dans l’ordre du tableau ;




a) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ont été désignés en application de l’article L. 273‑11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire occupant le rang le plus élevé dans l’ordre du tableau ;





b) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ou certains d’entre eux ont été élus en application de l’article L. 273‑6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou d’arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l’attribution des sièges de conseiller communautaire, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement fixées à l’article L. 273‑10 dudit code.




b) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ou certains d’entre eux ont été élus en application de l’article L. 273‑6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou d’arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l’attribution des sièges de conseiller communautaire, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement fixées à l’article L. 273‑10 dudit code.





S’il s’agit d’une commune nouvelle créée depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a et b du présent 2 sont appliquées successivement aux conseillers municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.




S’il s’agit d’une commune nouvelle créée depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a et b du présent 2 sont appliquées successivement aux conseillers municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.





Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des mêmes a et b, le siège demeure vacant.




Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des mêmes a et b, le siège demeure vacant.





3. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est supérieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État constate la cessation du mandat, à due concurrence :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est supérieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État constate la cessation du mandat, à due concurrence :





a) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ont été désignés en vertu de l’article L. 273‑11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;




a) Dans les communes dont les conseillers communautaires maintenus en fonction ont été désignés en vertu de l’article L. 273‑11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;





b) Dans les autres communes :




b) Dans les autres communes :





– du ou des conseillers communautaires ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application des a ou b du 1° de l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales, et prioritairement de ceux dont l’élection est la plus récente ;




– du ou des conseillers communautaires ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application des a ou b du 1° de l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales, et prioritairement de ceux dont l’élection est la plus récente ;





– à défaut, du ou des conseillers communautaires ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application de l’article L. 273‑8 du code électoral.




– à défaut, du ou des conseillers communautaires ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application de l’article L. 273‑8 du code électoral.





Le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3 par ordre croissant de population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d’une même commune nouvelle.




Le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3 par ordre croissant de population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d’une même commune nouvelle.





4. Il est procédé à une élection du président, des vice‑présidents et des autres membres du bureau, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales au plus tard trois semaines après la date de publication du décret mentionné au I du présent article. Le président, les vice‑présidents et les autres membres du bureau en exercice à cette date sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à cette élection.

4. Il est procédé à une élection du président, des vice‑présidents et des autres membres du bureau, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales au plus tard trois semaines après la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires organisé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19. Le président, les vice‑présidents et les autres membres du bureau en exercice à cette date sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à cette élection.

Amdt COM‑22

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4. Il est procédé à une élection du président, des vice‑présidents et des autres membres du bureau, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales au plus tard trois semaines après la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires organisé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée. Le président, les vice‑présidents et les autres membres du bureau en exercice à cette date sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à cette élection.





Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans le mois suivant l’élection des élus mentionnés au premier alinéa du présent 4, l’organe délibérant fixe le montant des indemnités de ses membres.

Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans le mois suivant l’élection des élus mentionnés au premier alinéa du présent 4, l’organe délibérant fixe le montant des indemnités de ses membres, le cas échéant à titre rétroactif.

Amdt COM‑26

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, dans le mois suivant l’élection des élus mentionnés au premier alinéa du présent 4, l’organe délibérant fixe le montant des indemnités de ses membres, le cas échéant à titre rétroactif.





Une nouvelle élection du président, des vice‑présidents et des autres membres du bureau est organisée lors de la première réunion de l’organe délibérant mentionnée au 1 du présent 4° si sa composition a évolué consécutivement aux élections organisées conformément au  du présent II. Le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales est alors applicable à l’établissement public de coopération intercommunale à compter de la date de cette première réunion.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Une nouvelle élection du président, des vice‑présidents et des autres membres du bureau est organisée lors de la première réunion de l’organe délibérant mentionnée au 1 du présent 4° si sa composition a évolué consécutivement aux élections organisées conformément au  du présent II. Le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales est alors applicable à l’établissement public de coopération intercommunale à compter de la date de cette première réunion.





5. Le présent 4° est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. Pour l’application du présent 4° aux établissements publics territoriaux, les conseillers de territoire désignés en application du second alinéa de l’article L. 5219‑9‑1 du code général des collectivités territoriales sont assimilés à des conseillers communautaires.

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5. Le présent 4° est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. Pour l’application du présent 4° aux établissements publics territoriaux, les conseillers de territoire désignés en application du second alinéa de l’article L. 5219‑9‑1 du code général des collectivités territoriales sont assimilés à des conseillers communautaires.






bis (nouveau). Le présent 4° est applicable à la métropole du Grand Paris dans le cas où le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris est annulé dans les conditions prévues au I. Dans ce cas, sont applicables aux conseillers métropolitains représentant la Ville de Paris les dispositions du présent 4° relatives aux conseillers communautaires des communes concernées par l’application du I.

Amdt COM‑20



6. Le présent 4° est applicable à la métropole du Grand Paris dans le cas où le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris est annulé dans les conditions prévues au I. Dans ce cas, sont applicables aux conseillers métropolitains représentant la Ville de Paris les dispositions du présent 4° relatives aux conseillers communautaires des communes concernées par l’application du I.





6. Sous réserve des dispositions du présent 4°, le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales n’est applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’à compter de la première réunion suivant l’élection de l’ensemble de ses membres ;

6. (Supprimé)

Amdt COM‑26

6. (Supprimé)

6. (Supprimé)





5° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le scrutin organisé le 15 mars 2020 composés d’au moins une commune concernée par l’application du I, et jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin :

5° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le scrutin organisé le 15 mars 2020 composés d’au moins une commune concernée par l’application du I, et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du 1° du II du présent article, qui se tient au plus tard le 20 novembre 2020 :

Amdt COM‑18

5° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le scrutin organisé le 15 mars 2020 composés d’au moins une commune concernée par l’application du I, et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du 1° du présent II, qui se tient au plus tard le 20 novembre 2020 :

5° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le scrutin organisé le 15 mars 2020 composés d’au moins une commune concernée par l’application du I, et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du  du présent II, qui se tient au plus tard le quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scutin :

5° 1. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le scrutin organisé le 15 mars 2020 composés d’au moins une commune concernée par l’application du I, et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus en application du  du présent II, qui se tient au plus tard le quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin :





a) Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 2 et 3 du 4° du présent II ;

a) Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 2 et 3 du 4° du même II ;

a) Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 2 et 3 du 4° du présent II ;

a) (Non modifié)

a) Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 2 et 3 du 4° du présent II ;





b) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice‑présidents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice‑présidents de l’établissement public issu de la fusion ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice‑présidents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice‑présidents de l’établissement public issu de la fusion ;





c) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’appartenant pas à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences devient, de droit, vice‑président du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il n’est pas compté pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑10 du même code ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’appartenant pas à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences devient, de droit, vice‑président du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il n’est pas compté pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑10 du même code ;





d) Les dispositions du V de l’article L. 5211‑41‑3 dudit code ne sont pas applicables.

d) Le V de l’article L. 5211‑41‑3 dudit code n’est pas applicable.

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Le V de l’article L. 5211‑41‑3 dudit code n’est pas applicable.





2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent 5°, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement et, au plus tard, jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin :

2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent 5°, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement et, au plus tard, jusqu’au 20 novembre 2020 :

Amdt COM‑18

2° (Non modifié)

2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent 5°, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement et, au plus tard, jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin :

2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent 5°, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement et, au plus tard, jusqu’au quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin :





a) La commission d’appel d’offres et de concession de service public prévue à l’article L. 1411‑5 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413‑1 du même code et le règlement intérieur de l’organe délibérant prévu à l’article L. 2121‑8 dudit code de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences deviennent ceux du nouvel établissement public ;

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) La commission d’appel d’offres et de concession de service public prévue à l’article L. 1411‑5 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413‑1 du même code et le règlement intérieur de l’organe délibérant prévu à l’article L. 2121‑8 dudit code de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences deviennent ceux du nouvel établissement public ;





b) Le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour organisé le 15 mars 2020 est prorogé ;

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) Le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour organisé le 15 mars 2020 est prorogé ;





c) Les actes et délibérations des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion ;

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)

c) Les actes et délibérations des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion ;





6° Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la date du premier tour organisé le 15 mars 2020 est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant. Cette disposition n’est pas applicable aux conseillers communautaires ;

6° Le second alinéa du X de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 n’est pas applicable aux syndicats mixtes fermés comportant, parmi leurs membres, au moins une commune concernée par l’application du I du présent article ou au moins un établissement public de coopération intercommunale comportant une telle commune parmi ses membres ;

Amdt COM‑36

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° Le second alinéa du X de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 précitée n’est pas applicable aux syndicats mixtes fermés comportant, parmi leurs membres, au moins une commune concernée par l’application du I du présent article ou au moins un établissement public de coopération intercommunale comportant une telle commune parmi ses membres ;





7° Dans les communes concernées par l’application du I :

7° Dans les communes concernées par l’application du I et, le cas échéant, à Paris :

Amdt COM‑20

7° Dans les communes concernées par l’application du même I et, le cas échéant, à Paris :

7° (Non modifié)

7° Dans les communes concernées par l’application du même I et, le cas échéant, à Paris :





a) La campagne électorale du scrutin dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 est close à compter de la publication du décret mentionné au même I ;

a) (Non modifié)

a) La campagne électorale du scrutin dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 est close à compter de la publication du décret mentionné audit I ;


a) La campagne électorale du scrutin dont le premier tour a eu lieu le 15 mars 2020 est close à compter de la publication du décret mentionné audit I ;





b) Dans les communes de 1 000 habitants et plus ainsi que, le cas échéant, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés :

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)


b) Dans les communes de 1 000 habitants et plus ainsi que, le cas échéant, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés :





– les dépenses engagées pour ce tour au titre de l’article L. 242 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu à ce tour au moins 5 % des suffrages exprimés ;


– les dépenses engagées pour ce tour au titre de l’article L. 242 du même code sont remboursées aux listes ayant obtenu à ce tour au moins 5 % des suffrages exprimés ;


– les dépenses engagées pour ce tour au titre de l’article L. 242 du même code sont remboursées aux listes ayant obtenu à ce tour au moins 5 % des suffrages exprimés ;





– les dépenses engagées au même titre pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 et pour celui prévu le 28 juin 2020 sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés ;


(Alinéa sans modification)


– les dépenses engagées au même titre pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 et pour celui prévu le 28 juin 2020 sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés ;





c) Les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus ainsi que, le cas échéant, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du même livre Ier, pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés, sous réserve des adaptations suivantes :

c) Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est applicable aux listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus ainsi que, le cas échéant, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du même livre Ier, pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés, sous réserve des adaptations suivantes :

Amdt COM‑36

c) (Non modifié)


c) Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est applicable aux listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus ainsi que, le cas échéant, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du même livre Ier, pour lesquels les résultats du premier tour du 15 mars 2020 sont annulés, sous réserve des adaptations suivantes :





– pour ces listes, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12 du même code est fixée au 10 juillet 2020 ;

(Alinéa sans modification)



– pour ces listes, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12 du même code est fixée au 10 juillet 2020 ;





– les dépenses électorales des candidats têtes de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 52‑11‑1 dudit code ;

(Alinéa sans modification)



– les dépenses électorales des candidats têtes de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 52‑11‑1 dudit code ;





– par dérogation à l’article L. 52‑4 du même code et pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 et candidates au second tour, aucune dépense ne peut être engagée à compter de la date de publication du décret mentionné au I du présent article. Les fonds destinés au financement peuvent être recueillis jusqu’au dépôt du compte de campagne ;

(Alinéa sans modification)



– par dérogation à l’article L. 52‑4 du même code et pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour du 15 mars 2020 et candidates au second tour, aucune dépense ne peut être engagée à compter de la date de publication du décret mentionné au I du présent article. Les fonds destinés au financement peuvent être recueillis jusqu’au dépôt du compte de campagne ;





– pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 et candidates au second tour, le plafond de dépenses est celui applicable aux listes présentes au second tour tel que prévu à l’article L. 52‑11 du code électoral ;

(Alinéa sans modification)



– pour les listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 et candidates au second tour, le plafond de dépenses est celui applicable aux listes présentes au second tour tel que prévu à l’article L. 52‑11 du code électoral ;





– le troisième alinéa de l’article L. 52‑15 du même code n’est pas applicable.

(Alinéa sans modification)



– le troisième alinéa de l’article L. 52‑15 du même code n’est pas applicable.





III. – S’il est fait application du I du présent article, dans les communes concernées :

III. – S’il est fait application du I du présent article, dans les communes concernées et, le cas échéant, à Paris :

Amdt COM‑20

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – S’il est fait application du I du présent article, dans les communes concernées et, le cas échéant, à Paris :





1° L’ordonnance  2020‑390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 n’est pas applicable ;

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° L’ordonnance  2020‑390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 n’est pas applicable ;





2° Pour les recours formés contre les opérations électorales du 15 mars 2020, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite de dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2° Pour les recours formés contre les opérations électorales du 15 mars 2020, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est porté à dix semaines à compter de la date limite de dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Amdt COM‑23


2° Pour les recours formés contre les opérations électorales du 15 mars 2020, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite de dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2° Pour les recours formés contre les opérations électorales du 15 mars 2020, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118‑2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite de dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;





3° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 68 du code électoral, les listes d’émargement du tour organisé le 15 mars 2020 sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la sous‑préfecture ou, selon le cas, par la mairie jusqu’au sixième jour suivant la publication du décret mentionné au I du présent article ;

3° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 68 du même code, dans les communes et les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier dudit code dans lesquels des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement ou des conseillers de Paris ont été élus dès le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020, les listes d’émargement de ce même premier tour sont communiquées à tout électeur requérant, selon le cas, par la préfecture, la sous‑préfecture ou la mairie jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux. Dans les autres communes ou secteurs concernés, les listes d’émargement établies lors du scrutin du 15 mars 2020 ne sont plus communicables ;

Amdt COM‑23


3° (Non modifié)

3° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 68 du même code, dans les communes et les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier dudit code dans lesquels des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement ou des conseillers de Paris ont été élus dès le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020, les listes d’émargement de ce même premier tour sont communiquées à tout électeur requérant, selon le cas, par la préfecture, la sous‑préfecture ou la mairie jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux. Dans les autres communes ou secteurs concernés, les listes d’émargement établies lors du scrutin du 15 mars 2020 ne sont plus communicables ;





4° Le dernier alinéa des articles 15 et 17 de l’ordonnance  2020‑305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif n’est pas applicable ;

4° (Supprimé)

Amdt COM‑23


4° (Supprimé)





 Les réclamations et les recours mentionnés à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 dans ces communes au plus tard à 18 heures le sixième jour suivant la publication du décret mentionné au I du présent article. Le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur ces recours expire, sous réserve de l’application de l’article L. 118‑2 du code électoral, le 31 octobre 2020.

 Par dérogation au 3° du II de l’article 15 de l’ordonnance  2020‑305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, à Paris et dans les communes de moins de 1 000 habitants dont le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020, les réclamations et les recours mentionnés à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour au plus tard à 18 heures le sixième jour suivant la publication du décret mentionné au I du présent article.

Amdt COM‑23


5° (Non modifié)

 Par dérogation au 3° du II de l’article 15 de l’ordonnance  2020‑305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, à Paris et dans les communes de moins de 1 000 habitants dont le conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020, les réclamations et les recours mentionnés à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour au plus tard à 18 heures le sixième jour suivant la publication du décret mentionné au I du présent article.





IV. – Par dérogation à l’article 4 de l’ordonnance  2020‑413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire et à l’article L. 221 du code électoral, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux si une vacance survient dans un canton composé d’au moins une commune concernée par l’application du I du présent article.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Par dérogation à l’article 4 de l’ordonnance  2020‑413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire et à l’article L. 221 du code électoral, il n’est procédé à aucune élection partielle jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux si une vacance survient dans un canton composé d’au moins une commune concernée par l’application du I du présent article.





V. – S’il est fait application du I dans au moins une commune de la métropole de Lyon, le second tour des élections métropolitaines de Lyon est annulé et le présent article est applicable à la métropole de Lyon et aux élections métropolitaines de Lyon, à l’exception du 2°, de la seconde phrase du a et du c du 3°, des 4° et 5° du II, de et 5° du III ainsi que du IV, sous réserve des adaptations suivantes :

V. – S’il est fait application du I dans au moins une commune située sur le territoire de la métropole de Lyon, le second tour des élections métropolitaines de Lyon est annulé par le même décret en conseil des ministres et les II et III du présent article sont applicables à la métropole de Lyon et aux élections métropolitaines de Lyon, à l’exception de la seconde phrase du a du 1°A du II, du c du même 1°A, des deuxième et troisième alinéas du 1° du même II, des , 4° et 5° dudit II ainsi que des 2° et  du III, sous réserve des adaptations suivantes :

Amdt COM‑29 rect.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – S’il est fait application du I dans au moins une commune située sur le territoire de la métropole de Lyon, le second tour des élections métropolitaines de Lyon est annulé par le même décret en conseil des ministres et les II et III du présent article sont applicables à la métropole de Lyon et aux élections métropolitaines de Lyon, à l’exception de la seconde phrase du a du  du II, du c du même 1° des deuxième et troisième alinéas du 2° du même II, des 4° et 5° dudit II ainsi que des 2° et  du III, sous réserve des adaptations suivantes :





1° Chaque occurrence du mot : « communes » ou des mots : « communes de 1000 habitants et plus » ou des mots : « communes de 9000 habitants et plus » est remplacée par les mots : « métropole de Lyon » ;

1° Chaque occurrence du mot : « commune », des mots : « les communes concernées », des mots : « les communes de 1 000 habitants et plus » ou des mots : « les communes de 9 000 habitants et plus » est remplacée par les mots : « la métropole de Lyon » ;

Amdt COM‑29 rect.



1° Chaque occurrence du mot : « commune », des mots : « les communes concernées », des mots : « les communes de 1 000 habitants et plus » ou des mots : « les communes de 9 000 habitants et plus » est remplacée par les mots : « la métropole de Lyon » ;





2° Chaque occurrence des mots : « conseillers municipaux » est remplacée par les mots : « conseillers métropolitains de Lyon » ;

2° Chaque occurrence des mots : « les conseillers municipaux » ou des mots : « les conseillers municipaux et communautaires » est remplacée par les mots : « les conseillers métropolitains de Lyon » ;

Amdt COM‑29 rect.



2° Chaque occurrence des mots : « les conseillers municipaux » ou des mots : « les conseillers municipaux et communautaires » est remplacée par les mots : « les conseillers métropolitains de Lyon » ;





3° Chaque occurrence des mots : « élections municipales » est remplacée par les mots : « élections métropolitaines de Lyon » ;

3° (Non modifié)



3° Chaque occurrence des mots : « élections municipales » est remplacée par les mots : « élections métropolitaines de Lyon » ;





4° La référence à l’article L. 227 du code électoral est remplacée par la référence à l’article L. 224‑1 du même code ;

4° (Non modifié)



4° La référence à l’article L. 227 du code électoral est remplacée par la référence à l’article L. 224‑1 du même code ;





5° La référence à l’article L. 242 du code électoral est remplacée par la référence à l’article L. 224‑24 du même code ;

5° (Non modifié)



5° La référence à l’article L. 242 du code électoral est remplacée par la référence à l’article L. 224‑24 du même code.





6° Par dérogation aux 1° et 2° du III du présent article, l’article 4 de l’ordonnance  2020‑390 du 1er avril 2020 précitée n’est pas applicable et les listes d’émargement du premier tour organisé le 15 mars 2020 ne sont plus communicables à compter de la publication du décret mentionné au I du présent article.

6° (Supprimé)

Amdt COM‑29 rect.










VI (nouveau). – En vue du prochain renouvellement de la série 2 du Sénat et par dérogation à l’article L. 283 du code électoral, la date de désignation des délégués municipaux et de leurs suppléants pour les communes dans lesquelles il est fait application du I du présent article peut être fixée par décret à une date différente de celle fixée sur le reste du territoire national. Un intervalle de quatre semaines au moins doit séparer cette date de celle de l’élection des sénateurs.

VI. – En vue du prochain renouvellement de la série 2 du Sénat et par dérogation à l’article L. 283 du code électoral, la date de désignation des délégués municipaux et de leurs suppléants pour les communes dans lesquelles il est fait application du I du présent article peut être fixée par décret à une date différente de celle fixée sur le reste du territoire national. Un intervalle de quatre semaines au moins doit séparer cette date de celle de l’élection des sénateurs.





Article 6 (nouveau)

Amdt  15

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

Article 18




En vue du prochain renouvellement de la série 2 du Sénat, par dérogation à la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, la date de la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants dans les communes de la Polynésie française composées de communes associées situées dans plusieurs îles peut être fixée par le décret convoquant les électeurs sénatoriaux à une date différente de celle fixée pour les autres départements et collectivités.

En vue du prochain renouvellement de la série 2 du Sénat et par dérogation à la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, la date de la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants dans les communes de la Polynésie française peut être fixée par le décret convoquant les électeurs sénatoriaux à une date différente de celle fixée sur le reste du territoire national.

Amdt COM‑30


En vue du prochain renouvellement de la série 2 du Sénat et par dérogation à la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, la date de la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants dans les communes de la Polynésie française peut être fixée par décret à une date différente de celle fixée sur le reste du territoire national.

En vue du prochain renouvellement de la série 2 du Sénat et par dérogation à la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, la date de la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants dans les communes de la Polynésie française peut être fixée par décret à une date différente de celle fixée sur le reste du territoire national.







Article 7 (nouveau)

Article 19







I. – Le XVIII de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est complété par les mots : « dans leur rédaction issue de la loi        du       tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ».

I. – Le XVIII de l’article 19 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ».






II. – À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 12 de l’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19, les mots : « l’ordonnance  2020‑562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « la loi        du       tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ».

II. – A la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 12 de l’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19, les mots : « l’ordonnance  2020‑562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « la loi  2020‑760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ».






III. – Le I de l’article 11 de l’ordonnance  2020‑562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifié :

III. – Le I de l’article 11 de l’ordonnance  2020‑562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa, les mots : « Les articles 1er et 10 » sont remplacés par les mots : « L’article 1er et l’article 10, dans sa rédaction issue de la loi        du       tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, » ;

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’article 1er et l’article 10, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, sont … (le reste sans changement)» ;






2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction issue de la loi        du       tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ».

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ».






IV. – Le I de l’article L. 5842‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Le I de l’article L. 5842‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« L’article L. 5211‑9‑2 est applicable dans sa rédaction issue de la loi        du       tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. »

« L’article L. 5211‑9‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. »






V. – Les articles sexies et 2 duodecies sont applicables en Polynésie française.

V. – Les articles 7 et 12 sont applicables en Polynésie française.







La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l’État.