| | | | | Article 10 (Texte de la commission mixte paritaire) | | | |
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | |
| 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 333‑3. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 333‑3. » ; | « Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 333‑3. » ; | |
| 1° bis (nouveau) La seconde phrase de l’article L. 331‑1 est supprimée ; | 1° bis (Alinéa sans modification) | | | | 2° La seconde phrase de l’article L. 331‑1 est supprimée ; | 2° La seconde phrase de l’article L. 331‑1 est supprimée ; | |
| 1° ter (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 333‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 1° ter (Alinéa sans modification) | | | | 3° Après le premier alinéa de l’article L. 333‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 3° Après le premier alinéa de l’article L. 333‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ; Amdt n° CE597 | (Alinéa sans modification) | | | | « L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ; | « L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ; | |
| | | 1° quater (nouveau) À l’article L. 333‑2, les mots : « qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité » sont remplacé par les mots : « titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 » ; Amdts COM‑208, COM‑92 | 1° quater (nouveau) À la fin de l’article L. 333‑2, les mots : « qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 » ; | | 4° À la fin de l’article L. 333‑2, les mots : « qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 » ; | 4° A la fin de l’article L. 333‑2, les mots : « qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 » ; | |
2° L’article L. 333‑3 est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 5° L’article L. 333‑3 est ainsi modifié : | 5° L’article L. 333‑3 est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l’autorisation d’exercer » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai, ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et, après les mots : « lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l’article L. 321‑15, », sont insérés les mots : « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111‑92, » ; Amdt n° 511 | a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et, après la référence : « L. 321‑15, », sont insérés les mots : « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111‑92, » ; | a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et, après la référence : « L. 321‑15, », sont insérés les mots : « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111‑92, » ; | a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et, après la référence : « L. 321‑15, », sont insérés les mots : « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111‑92, » ; | |
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de son autorisation » ; | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation » ; Amdt n° 511 | b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation » et les mots : « de plein droit à la date d’effet de l’interdiction » sont remplacés par les mots : « ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation » ; | b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation » et, à la fin, les mots : « de plein droit à la date d’effet de l’interdiction » sont remplacés par les mots : « ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation » ; | b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation » et, à la fin, les mots : « de plein droit à la date d’effet de l’interdiction » sont remplacés par les mots : « ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation » ; | |
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : | c) (Alinéa sans modification) | c) (Alinéa sans modification) | | c) (Alinéa sans modification) | | c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : | c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : | |
« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ; Amdt n° 511 | | « Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ; | « Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ; | |
d) Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : | d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | | d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : | d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : | |
« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés. | « Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés. | |
« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. | « Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. | |
« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa. Amdt n° 511 | | « Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa. | « Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa. | |
| « Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée selon les modalités mentionnées au premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. Amdt n° CE689 | (Alinéa sans modification) | « Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. | « Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. Amdt n° 511 | | « Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. | « Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. | |
« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. » ; | « Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. » ; | |
e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa du présent article » ; | e) (Alinéa sans modification) | e) (Alinéa sans modification) | | e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article » ; Amdt n° 511 | | e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article » ; | e) A la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article » ; | |
3° Après l’article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé : | | 6° Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé : | 6° Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 333‑3‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ; | « Art. L. 333‑3‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel. » ; Amdt n° CE694 | « Art. L. 333‑3‑1. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 333‑3‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ; Amdt COM‑209 | « Art. L. 333‑3‑1. – (Non modifié) » ; | | « Art. L. 333‑3‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ; | « Art. L. 333‑3‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ; | |
4° L’article L. 337‑7 est ainsi rédigé à compter du 1er janvier 2020 : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° L’article L. 337‑7 est ainsi rédigé : Amdt COM‑210 | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 7° L’article L. 337‑7 est ainsi rédigé : | 7° L’article L. 337‑7 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 337‑7. – I. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères : | « Art. L. 337‑7. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 337‑7. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 337‑7. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 337‑7. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 337‑7. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 337‑7. – I. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères : | « Art. L. 337‑7. – I. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères : | |
« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ; | « 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ; | |
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques, à l’exception des consommateurs finals non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuels excèdent 2 millions d’euros. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Aux consommateurs finals non domestiques, à l’exception des consommateurs finals non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuel excèdent 2 millions d’euros. | | « 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros. Amdt n° 338 rect. | | « 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros. | « 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros. | |
« II. – Les fournisseurs proposant des tarifs réglementés identifient, chaque année, les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité qui ne sont plus éligibles à ces tarifs et les informent de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3. | « I bis (nouveau). – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuels excèdent 2 millions d’euros qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : | « I bis (nouveau). – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuel excèdent 2 millions d’euros qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : | « I bis. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuel excèdent 2 millions d’euros qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au même article L. 337‑1 de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : | « I bis. – (Supprimé) Amdt n° 338 rect. | | | | |
| « 1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent I bis ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ; | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « 2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au premier alinéa du présent I bis qui bénéficient des tarifs ; | « 2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au premier alinéa du présent I bis qui bénéficient des tarifs ; Amdt n° 740 | « 2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ; | | | | | |
| « 3° Par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : | « 3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : Amdt n° 741 | | | | | | |
| « a) Entre le 1er et le 31 janvier 2020 ; | « a) En janvier 2020 ; Amdt n° 742 | | | | | | |
| « b) Entre le 1er et le 31 juillet 2020 ; | « b) En juillet 2020 ; Amdt n° 743 | | | | | | |
| | « c) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « I ter (nouveau). – À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité et qui bénéficient auprès d’eux de tarifs réglementés. | « I ter. – (Alinéa sans modification) | | « I ter. – (Supprimé) Amdt n° 338 rect. | | | | |
| « Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée. | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent I ter par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des consommateurs et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Amdt n° CE690 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| « II. – Les fournisseurs proposant des tarifs réglementés identifient, chaque année, les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité qui ne sont plus éligibles à ces tarifs et les informent de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Pour la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. Amdt n° 338 rect. | | « II. – Pour la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. | « II. – Pour la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. | |
« Ils leur adressent les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture. Ces conditions sont définies chaque année après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Ils leur adressent les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au 3° du I bis du présent article. Ces conditions sont définies chaque année après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat. Amdt COM‑211 | | | | | |
« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture dans un délai d’un mois après l’envoi de ces conditions contractuelles, le client est réputé les avoir acceptées. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | | |
« Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent II et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3. | « Cette communication est assortie d’une information indiquant aux clients qu’ils peuvent résilier leur contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent II et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3. Amdt n° CE695 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | | |
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui bénéficient d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés. » ; | (Alinéa sans modification) | « III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui bénéficient d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés. » ; Amdt n° 744 | « III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment les modalités de collecte et de transmission aux fournisseurs des informations leur permettant d’identifier leurs clients non domestiques non mentionnés au 2° du I du présent article. Pour garantir le respect de la protection des données personnelles et des secrets fiscal et statistique, les informations transmises, qui sont strictement proportionnées à l’objectif poursuivi, ne peuvent être utilisées qu’aux fins d’identification des clients éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1, ne peuvent être communiquées à des tiers et ne peuvent être conservées par les fournisseurs que jusqu’à leur plus prochaine actualisation. » ; Amdts COM‑212, COM‑92 | « III. – Les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux tarifs réglementés de vente sont tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. » ; Amdt n° 338 rect. | « III. – Les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité sont tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. » ; | « III. – Les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité sont tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. » ; | « III. – Les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité sont tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. » ; | |
5° L’article L. 337‑9 est ainsi rédigé : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | | | 8° L’article L. 337‑9 est ainsi rédigé : | 8° L’article L. 337‑9 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 337‑9. – Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1. Cette évaluation porte sur : | « Art. L. 337‑9. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 337‑9. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 337‑9. – (Alinéa sans modification) | | | « Art. L. 337‑9. – Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1. Cette évaluation porte sur : | « Art. L. 337‑9. – Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1. Cette évaluation porte sur : | |
« 1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ; | « 1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ; | |
« 2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ; | « 2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ; | |
« 3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | | | « 3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire. | « 3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire. | |
« La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article. » | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article. Amdt COM‑92 | | | « La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article. | « La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article. | |
« En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques. » | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | « En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques. » | « En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques. » | |
| | | | I bis (nouveau). – A. – Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121‑5 du code de l’énergie identifient parmi leurs clients bénéficiant auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés prévus à l’article L. 337‑1 du même code : Amdt n° 338 rect. | I bis. – (Alinéa sans modification) | II. – A. – Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121‑5 du code de l’énergie identifient parmi leurs clients bénéficiant auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés prévus à l’article L. 337‑1 du même code : | II. – A. – Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121‑5 du code de l’énergie identifient parmi leurs clients bénéficiant auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés prévus à l’article L. 337‑1 du même code : | |
| | | | 1° Les clients non domestiques dont l’effectif, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur à cette date ; Amdt n° 338 rect. | 1° Les clients non domestiques dont l’effectif, pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ; | 1° Les clients non domestiques dont l’effectif, pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ; | 1° Les clients non domestiques dont l’effectif, pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ; | |
| | | | 2° Les clients non domestiques dont l’effectif est supérieur ou égal à dix personnes, sur cette même base ; Amdt n° 338 rect. | | 2° Les clients non domestiques dont l’effectif est supérieur ou égal à dix personnes, sur cette même base ; | 2° Les clients non domestiques dont l’effectif est supérieur ou égal à dix personnes, sur cette même base ; | |
| | | | 3° Les autres clients. Amdt n° 338 rect. | | | | |
| | | | B. – Ils interrogent les clients mentionnés aux a et c du 1° du présent I bis par voie électronique, pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi. Amdts n° 338 rect., n° 510 rect.(s/amdt) | B. – Ils interrogent les clients mentionnés aux 1° et 3° du A du présent I bis par voie électronique, pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi. | B. – Ils interrogent les clients mentionnés aux 1° et 3° du A du présent II par voie électronique, pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi. | B. – Ils interrogent les clients mentionnés aux 1° et 3° du A du présent II par voie électronique, pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi. | |
| | | | Les clients attestent le cas échéant qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au même 2° et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. Amdt n° 338 rect. | (Alinéa sans modification) | Les clients attestent le cas échéant qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au même 2° et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. | Les clients attestent le cas échéant qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au même 2° et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. | |
| | | | Les fournisseurs susmentionnés leur indiquent également qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai d’un mois suivant cet envoi, sauf opposition de leur part, ils interrogeront l’administration compétente, sur leur respect des critères d’éligibilité. Amdt n° 338 rect. | (Alinéa sans modification) | Les fournisseurs susmentionnés leur indiquent également qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai d’un mois suivant cet envoi, sauf opposition de leur part, ils interrogeront l’administration compétente, sur leur respect des critères d’éligibilité. | Les fournisseurs susmentionnés leur indiquent également qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai d’un mois suivant cet envoi, sauf opposition de leur part, ils interrogeront l’administration compétente, sur leur respect des critères d’éligibilité. | |
| | | | À cet effet, pendant une durée de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121‑5 du code de l’énergie ont accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaire, recettes et bilans annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, selon les mêmes modalités que les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration. Les fournisseurs mettent en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservent les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité une durée maximale de trois mois. Amdt n° 338 rect. | À cet effet, pendant une période de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121‑5 du code de l’énergie ont accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaire, recettes et total de bilan annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, selon les mêmes modalités que les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration. Les fournisseurs mettent en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservent les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité pendant une durée maximale de trois mois. | À cet effet, pendant une période de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121‑5 du code de l’énergie ont accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaires, recettes et total de bilan annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, selon les mêmes modalités que les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration. Les fournisseurs mettent en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservent les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité pendant une durée maximale de trois mois. | A cet effet, pendant une période de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121‑5 du code de l’énergie ont accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaires, recettes et total de bilan annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, selon les mêmes modalités que les administrations mentionnées à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration. Les fournisseurs mettent en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservent les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité pendant une durée maximale de trois mois. | |
| | | | Les clients pour lesquels les données ainsi identifiées respectent les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et ceux qui ont attesté qu’ils remplissaient ces critères sont réputés éligibles aux tarifs réglementés. Amdt n° 338 rect. | (Alinéa sans modification) | Les clients pour lesquels les données ainsi identifiées respectent les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi et ceux qui ont attesté qu’ils remplissaient ces critères sont réputés éligibles aux tarifs réglementés. | Les clients pour lesquels les données ainsi identifiées respectent les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi et ceux qui ont attesté qu’ils remplissaient ces critères sont réputés éligibles aux tarifs réglementés. | |
| | | | C. – Les clients non domestiques qui ne sont pas réputés éligibles aux tarifs réglementés, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au B du présent I bis, sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi sauf s’ils attestent qu’ils les remplissent. Ces clients portent, le cas échéant, la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. Amdt n° 338 rect. | | C. – Les clients non domestiques qui ne sont pas réputés éligibles aux tarifs réglementés, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au B du présent II, sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi sauf s’ils attestent qu’ils les remplissent. Ces clients portent, le cas échéant, la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. | C. – Les clients non domestiques qui ne sont pas réputés éligibles aux tarifs réglementés, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au B du présent II, sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi sauf s’ils attestent qu’ils les remplissent. Ces clients portent, le cas échéant, la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. | |
| | | | I ter (nouveau). – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, et qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code et de la possibilité d’attester de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : Amdt n° 338 rect. | I ter. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, et qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie de la fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code et de la possibilité d’attester de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : | III. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au II du présent article, et qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie de la fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code et de la possibilité d’attester de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : | III. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au II du présent article, et qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie de la fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code et de la possibilité d’attester de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : | |
| | | | 1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent I ter ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ; Amdt n° 338 rect. | | 1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ; | 1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ; | |
| | | | 2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ; Amdt n° 338 rect. | | 2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ; | 2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ; | |
| | | | 3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : Amdt n° 338 rect. | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : | 3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : | |
| | | | a) Dans un délai de trois mois suivant l’identification des clients prévue au I bis ; Amdt n° 338 rect. | | a) Dans un délai de trois mois suivant l’identification des clients prévue au II ; | a) Dans un délai de trois mois suivant l’identification des clients prévue au II ; | |
| | | | b) Au plus tard trois mois après l’envoi du courrier mentionné au a du présent I ter ; Amdt n° 338 rect. | b) Au plus tard trois mois après l’envoi du courrier mentionné au a du 3° du présent I ter ; | b) Au plus tard trois mois après l’envoi du courrier mentionné au a du 3° du présent II ; | b) Au plus tard trois mois après l’envoi du courrier mentionné au a du 3° du présent II ; | |
| | | | c) En octobre 2020. Amdt n° 338 rect. | | | | |
| | | | I quater (nouveau). – À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au 2° du A du I bis du présent article. Amdt n° 338 rect. | I quater. – À compter d’une date fixée dans l’arrêté mentionné au dernier alinéa du présent I quater qui ne peut excéder le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au 2° du A du I bis du présent article. | IV. – À compter d’une date fixée dans l’arrêté mentionné au dernier alinéa du présent IV qui ne peut excéder le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au 2° du A du II du présent article. | IV. – A compter d’une date fixée dans l’arrêté mentionné au dernier alinéa du présent IV qui ne peut excéder le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au 2° du A du II du présent article. | |
| | | | Cette mise à disposition est étendue aux autres clients identifiés dans le cadre du même I bis comme ne respectant pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après leur identification. Amdt n° 338 rect. | (Alinéa sans modification) | Cette mise à disposition est étendue aux autres clients identifiés dans le cadre du même II comme ne respectant pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après leur identification. | Cette mise à disposition est étendue aux autres clients identifiés dans le cadre du même II comme ne respectant pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après leur identification. | |
| | | | Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée. Amdt n° 338 rect. | (Alinéa sans modification) | Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée. | Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée. | |
| | | | La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent I quater par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Amdt n° 338 rect. | (Alinéa sans modification) | La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent IV par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. | La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent IV par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. | |
| | | | Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des clients et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Amdt n° 338 rect. | (Alinéa sans modification) | Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des clients et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. | Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des clients et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. | |
II. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie pour les clients non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code. | II. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie pour les clients finals non domestiques n’entrant pas dans le champ d’application du 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code. Amdt n° CE697 | II. – (Alinéa sans modification) | | | | V. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie pour les clients finals non domestiques n’entrant pas dans le champ d’application du 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code. | V. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie pour les clients finals non domestiques n’entrant pas dans le champ d’application du 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code. | |
| | | | II bis (nouveau). – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques qui sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier d’information prévu au I ter du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat. Amdt n° 338 rect. | II bis. – (Alinéa sans modification) | VI. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques qui sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au II du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier d’information prévu au III du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat. | VI. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques qui sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au II du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier d’information prévu au III du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat. | |
| | | | Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant la date de suppression des tarifs réglementés, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles qui prendront effet à ladite échéance. Amdt n° 338 rect. | (Alinéa sans modification) | Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant la date de suppression des tarifs réglementés, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles qui prendront effet à ladite échéance. | Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant la date de suppression des tarifs réglementés, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles qui prendront effet à ladite échéance. | |
| | | | Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie. Amdt n° 338 rect. | Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent II bis et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie. | Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent VI et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie. | Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent VI et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie. | |
III. – À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 août 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie communiquent tous les trois mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, différenciés par option tarifaire. | III. – À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 août 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie communiquent tous les trois mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire. Amdt n° CE696 | III. – (Alinéa sans modification) | III. – À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 août 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie communiquent tous les mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code de l’énergie qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire. Amdt COM‑213 | III. – À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie communiquent tous les mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, et qui bénéficient encore auprès d’eux d’un contrat à ces tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire. Amdts n° 338 rect., n° 513 | | VII. – À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie communiquent tous les mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au II du présent article, et qui bénéficient encore auprès d’eux d’un contrat à ces tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire. | VII. – A partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie communiquent tous les mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au II du présent article, et qui bénéficient encore auprès d’eux d’un contrat à ces tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire. | |
À partir du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, cette transmission est adressée avant le 10 de chaque mois. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt n° 513 | | | | |
IV. – Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du code de l’énergie modifiées par le I et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution, y compris lors de leur tacite reconduction, tant que le bénéficiaire ne demande pas de changement d’option tarifaire ou de puissance souscrite. | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – (Alinéa sans modification) | | | | VIII. – Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du code de l’énergie modifiées par le I et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution, y compris lors de leur tacite reconduction, tant que le bénéficiaire ne demande pas de changement d’option tarifaire ou de puissance souscrite. | VIII. – Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du code de l’énergie modifiées par le I et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution, y compris lors de leur tacite reconduction, tant que le bénéficiaire ne demande pas de changement d’option tarifaire ou de puissance souscrite. | |
V. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues au III du présent article. | V. – (Alinéa sans modification) | V. – (Alinéa sans modification) | | V. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux I bis, I ter, I quater, II bis et III du présent article. Amdt n° 338 rect. | | IX. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux II, III, IV, VI et VII du présent article. | IX. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux II, III, IV, VI et VII du présent article. | |
VI. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients entrant dans la catégorie des consommateurs non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2020, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente. | VI. – (Alinéa sans modification) | VI. – (Alinéa sans modification) | VI. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients entrant dans la catégorie des consommateurs non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, est supérieur à 25 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2020, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente. Amdt COM‑214 | VI. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, est supérieur à 25 % du nombre total de clients ne respectant pas ces critères identifiés dans le cadre du I bis du présent article, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente. Amdts n° 338 rect., n° 510 rect.(s/amdt) | VI. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de clients ne respectant pas ces critères identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente. | X. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de clients ne respectant pas ces critères identifiés dans les conditions prévues au II du présent article, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente. | X. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de clients ne respectant pas ces critères identifiés dans les conditions prévues au II du présent article, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente. | |
En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du même code en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique non mentionné au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci. | (Alinéa sans modification) | En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du même code en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique non mentionné au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article. Amdt n° 696 | En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du même code en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique non mentionné au 2° du I de l’article L. 337‑7 dudit code, bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 30 décembre 2020 au‑delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent VI, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article. Amdt COM‑214 | En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique qui ne respecte pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020 au‑delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent VI, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article. Amdts n° 338 rect., n° 510 rect.(s/amdt) | En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique qui ne respecte pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article et qui bénéficie encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020 au‑delà du seuil de 50 % mentionné au premier alinéa du présent VI, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article. | En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique qui ne respecte pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au II du présent article et qui bénéficie encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020 au‑delà du seuil de 50 % mentionné au premier alinéa du présent X, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article. | En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique qui ne respecte pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337‑7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au II du présent article et qui bénéficie encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020 au‑delà du seuil de 50 % mentionné au premier alinéa du présent X, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article. | |
VII. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants et L. 135‑1 et suivants du code de l’énergie. | VII. – (Alinéa sans modification) | VII. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 et L. 135‑1 à L. 135‑16 du code de l’énergie. Amdt n° 695 | | | | XI. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 et L. 135‑1 à L. 135‑16 du code de l’énergie. | XI. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 et L. 135‑1 à L. 135‑16 du code de l’énergie. | |
VIII. – Par dérogation à l’article L. 337‑10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111‑54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337‑1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au II du même article L. 337‑1 jusqu’au 31 décembre 2021. | VIII. – (Alinéa sans modification) | VIII. – (Alinéa sans modification) | | VIII. – Par dérogation à l’article L. 337‑10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111‑54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337‑1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au II bis du présent article jusqu’au 31 décembre 2021. Amdt n° 338 rect. | | XII. – Par dérogation à l’article L. 337‑10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111‑54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337‑1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au VI du présent article jusqu’au 31 décembre 2021. | XII. – Par dérogation à l’article L. 337‑10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111‑54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337‑1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au VI du présent article jusqu’au 31 décembre 2021. | |
| | | IX (nouveau). – Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. Amdt COM‑210 | IX (nouveau). – Les I et II de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et le III du même article L. 337‑7 entre en vigueur le 1er janvier 2021. Amdt n° 338 rect. | | XIII. – Les I et II de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et le III du même article L. 337‑7 entre en vigueur le 1er janvier 2021. | XIII. – Les I et II de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et le III du même article L. 337‑7 entre en vigueur le 1er janvier 2021. | |
| | | | | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | |