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I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 421‑5 du code de l’environnement, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : | I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié : | I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié : | |
| 1° A (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421‑5 est ainsi rédigée : « Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l’action de ces associations. » ; Amdt n° CD231 | 1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑5 est ainsi modifié : | | 1° A (Alinéa sans modification) | 1° A (Alinéa sans modification) | | | |
| | | | aa) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et à la répression » ; Amdt n° 31 rect. bis | | | | |
| | a) À la deuxième phrase, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , de formation » et, après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « , du public » ; Amdt n° 279 | | | | a) À la deuxième phrase, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , de formation » et, après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « , du public » ; | a) A la deuxième phrase, après le mot : « information », sont insérés les mots : «, de formation » et, après le mot : « territoires », sont insérés les mots : «, du public » ; | |
| | b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l’action de ces associations. » ; Amdt n° 454 | | | | b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l’action de ces associations. » ; | b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l’action de ces associations. » ; | |
| 1° Après le cinquième alinéa du même article L. 421‑5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Après le cinquième alinéa du même article L. 421‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 2° Après le cinquième alinéa du même article L. 421‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : | 2° Après le cinquième alinéa du même article L. 421‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : | |
« Elles conduisent des actions qui concourent directement à la protection de la biodiversité, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, et qui ne peut être inférieur à cinq euros par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans l’année. | « Elles conduisent des actions qui concourent directement à la protection de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans l’année. Amdt n° CD185 | « Elles conduisent des actions concourant directement à la protection de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans l’année. Amdt n° 254 | « Elles conduisent des actions concourant directement à la protection de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut être inférieur à 5 euros par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans l’année. Pour conduire ou soutenir ces actions, chaque fédération départementale reçoit en complément une contribution de l’État égale à 10 euros par adhérent ayant validé un permis de chasser départemental dans l’année, selon des modalités définies par convention. Amdt COM‑142(s/amdt) | « Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et au développement de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. À cette fin, elles contribuent financièrement au fond mentionné à l’article L. 421‑14, pour un montant fixé par voie règlementaire et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année. Amdt n° 209 rect. ter | « Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. À cette fin, elles contribuent financièrement au fonds mentionné à l’article L. 421‑14, pour un montant fixé par voie règlementaire et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année. | « Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. À cette fin, elles contribuent financièrement au fonds mentionné à l’article L. 421‑14, pour un montant fixé par voie règlementaire et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année. | « Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. A cette fin, elles contribuent financièrement au fonds mentionné à l’article L. 421‑14, pour un montant fixé par voie règlementaire et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année. | |
| | | « Dans l’exercice de leurs missions, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité et de la chasse à sa demande et sans délais. Amdts COM‑45, COM‑134, COM‑37, COM‑62 rect. ter | (Alinéa sans modification) | « Dans l’exercice des missions qui leur sont attribuées par le présent code, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai. | « Dans l’exercice des missions qui leur sont attribuées par le présent code, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai. | « Dans l’exercice des missions qui leur sont attribuées par le présent code, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai. | |
« Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 423‑16. » | « Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 425‑16. » ; Amdt n° CD82 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 425‑18. » ; | « Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 425‑18. » ; | |
| | | 1° bis AA (nouveau) Le sixième alinéa du même article L. 421‑5 est ainsi rédigé : Amdts COM‑68, COM‑127 rect. bis | | 1° bis AA (Alinéa sans modification) | 3° Le sixième alinéa du même article L. 421‑5 est ainsi rédigé : | 3° Le sixième alinéa du même article L. 421‑5 est ainsi rédigé : | |
| | | « Elles assurent la validation du permis de chasser, la délivrance des autorisations de chasse accompagnée et apportent leur concours à l’organisation des examens du permis de chasser. » ; Amdts COM‑68, COM‑127 rect. bis | | « Elles assurent la validation du permis de chasser ainsi que la délivrance des autorisations de chasser accompagné et apportent leur concours à l’organisation des examens du permis de chasser. » ; | « Elles assurent la validation du permis de chasser ainsi que la délivrance des autorisations de chasser accompagné et apportent leur concours à l’organisation des examens du permis de chasser. » ; | « Elles assurent la validation du permis de chasser ainsi que la délivrance des autorisations de chasser accompagné et apportent leur concours à l’organisation des examens du permis de chasser. » ; | |
| | | 1° bis AB (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article L. 421‑6, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « des titres I et II du présent livre » ; Amdts COM‑16 rect. ter, COM‑106 | 1° bis AB (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 421‑6, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « des titres Ier et II du présent livre » ; Amdt n° 216 | 1° bis AB Au premier alinéa de l’article L. 421‑6, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du présent livre et du présent titre » ; | 4° Au premier alinéa de l’article L. 421‑6, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du présent livre et du présent titre » ; | 4° Au premier alinéa de l’article L. 421‑6, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du présent livre et du présent titre » ; | |
| | | | 1° bis AC (nouveau) Au second alinéa du même article L. 421‑6, les mots : « au présent titre » sont remplacés par les mots : « aux mêmes titres Ier et II » ; Amdt n° 216 | | | | |
| | 1° bis A (nouveau) Le premier alinéa du IV de l’article L. 421‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 421‑14. » ; Amdt n° 443 | | | 1° bis A Le premier alinéa du IV de l’article L. 421‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 421‑14. » ; | 5° Le premier alinéa du IV de l’article L. 421‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 421‑14. » ; | 5° Le premier alinéa du IV de l’article L. 421‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 421‑14. » ; | |
| 1° bis (nouveau) À la première phrase de l’article L. 421‑11‑1, après le mot : « gibier », sont insérés les mots : « , de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées » ; Amdt n° CD285 | 1° bis (Alinéa sans modification) | | | | 6° À la première phrase de l’article L. 421‑11‑1, après le mot : « gibier », sont insérés les mots : « , de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées » ; | 6° A la première phrase de l’article L. 421‑11‑1, après le mot : « gibier », sont insérés les mots : «, de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées » ; | |
| | | | | 1° ter (nouveau) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 421‑14, les différentes occurrences du mot : « , interdépartementales » sont supprimées ; | 7° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421‑14, le mot : « , interdépartementales » est supprimé ; | 7° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421‑14, le mot : «, interdépartementales » est supprimé ; | |
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 421‑14 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 421‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 421‑14, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Après le deuxième alinéa du même article L. 421‑14, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : | 8° Après le deuxième alinéa du même article L. 421‑14, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : | 8° Après le deuxième alinéa du même article L. 421‑14, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : | |
« Elle conduit des actions qui concourent directement à la protection de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, et qui ne peut être inférieur à cinq euros par chasseur ayant validé un permis de chasser national dans l’année. » | « Elle conduit des actions qui concourent directement à la protection de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire qui ne peut être inférieur à 5 € par chasseur ayant validé un permis de chasser national dans l’année. » ; | « Elle conduit des actions concourant directement à la protection de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut être inférieur à 5 € par chasseur ayant validé un permis de chasser national dans l’année. » ; Amdt n° 255 | « Elle conduit des actions concourant directement à la protection de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation, en y consacrant un financement au moins égal à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut être inférieur à 5 euros par chasseur ayant validé un permis de chasser national dans l’année. | « Elle conduit des actions concourant directement à la protection et au développement de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation. Amdts n° 210 rect., n° 221(s/amdt) | « Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation. | « Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation. | « Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation. | |
| | | « Elle gère un fonds dédié à la protection de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, interdépartementales, régionales et nationale des chasseurs figurant sur une liste d’actions fixée par l’Office français de la biodiversité et de la chasse. Amdt COM‑38 | « Elle gère un fonds dédié à la protection de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, interdépartementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d’une convention avec l’Office français de la biodiversité et de la chasse. Au titre des actions réalisées en application du sixième alinéa de l’article L. 421‑5, chaque fédération départementale des chasseurs reçoit une contribution d’au moins 15 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année. Amdts n° 154 rect. bis, n° 223 rect.(s/amdt) | « Elle gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d’une convention avec l’Office français de la biodiversité. | « Elle gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d’une convention avec l’Office français de la biodiversité. | « Elle gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d’une convention avec l’Office français de la biodiversité. | |
| | | « Ce fonds est alimenté par le produit de la contribution mentionnée au troisième alinéa et par une contribution annuelle de l’État égale à 10 euros par permis de chasser national validé dans l’année. Amdts COM‑38, COM‑142(s/amdt) | « Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au sixième alinéa de l’article L. 421‑5. L’État ou l’Office français de la biodiversité et de la chasse apportent à ce fonds, selon des modalités définies par convention, un soutien financier pour un montant de dix € par permis de chasser validé dans l’année à la réalisation des actions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. Amdts n° 84, n° 119, n° 222 rect.(s/amdt) | « Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au sixième alinéa de l’article L. 421‑5. L’État ou l’Office français de la biodiversité apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier à la réalisation des actions mentionnées au même sixième alinéa et au troisième alinéa du présent article pour un montant de 10 € par permis de chasser validé dans l’année. | « Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au sixième alinéa de l’article L. 421‑5. L’État ou l’Office français de la biodiversité apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier à la réalisation des actions mentionnées au même sixième alinéa et au troisième alinéa du présent article pour un montant de 10 € par permis de chasser validé dans l’année. | « Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au sixième alinéa de l’article L. 421‑5. L’État ou l’Office français de la biodiversité apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier à la réalisation des actions mentionnées au même sixième alinéa et au troisième alinéa du présent article pour un montant de 10 € par permis de chasser validé dans l’année. | |
| | | « Dans l’exercice de ses missions, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité et de la chasse à sa demande et sans délais. » ; Amdts COM‑45, COM‑134, COM‑37, COM‑62 rect. ter | (Alinéa sans modification) | « Dans l’exercice des missions qui lui sont attribuées par le présent code, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai. » ; | « Dans l’exercice des missions qui lui sont attribuées par le présent code, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai. » ; | « Dans l’exercice des missions qui lui sont attribuées par le présent code, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai. » ; | |
| | | | | 2° bis AA (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa du même article L. 421‑14, les mots : « ou interdépartementales » sont supprimés ; | 9° Au quatrième alinéa du même article L. 421‑14, les mots : « ou interdépartementale » sont supprimés ; | 9° Au quatrième alinéa du même article L. 421‑14, les mots : « ou interdépartementale » sont supprimés ; | |
| | 2° bis A (nouveau) Le quatrième alinéa du même article L. 421‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs, selon que l’adhérent est demandeur d’un permis de chasser départemental ou national. » ; Amdt n° 443 | | | 2° bis A Le même quatrième alinéa de l’article L. 421‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs, selon que l’adhérent est demandeur d’un permis de chasser départemental ou national. » ; | 10° Le même quatrième alinéa de l’article L. 421‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs, selon que l’adhérent est demandeur d’un permis de chasser départemental ou national. » ; | 10° Le même quatrième alinéa de l’article L. 421‑14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs, selon que l’adhérent est demandeur d’un permis de chasser départemental ou national. » ; | |
| | 2° bis B (nouveau) Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 421‑14 sont supprimées ; Amdt n° 422 | | 2° bis B Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 421‑14 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, elle apporte aux fédérations départementales une aide financière dont le montant est fixée en fonction décroissante de leur nombre d’adhérents ; ce décret peut prévoir un nombre d’adhérents à compter duquel cette aide n’est pas attribuée. » ; Amdt n° 146 rect. | 2° bis B Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 421‑14 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, elle apporte aux fédérations départementales des chasseurs une aide financière dont le montant est fixé en fonction décroissante de leur nombre d’adhérents ; il peut être défini par voie réglementaire un nombre d’adhérents au‑delà duquel cette aide n’est pas attribuée. » ; | 11° Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 421‑14 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, elle apporte aux fédérations départementales des chasseurs une aide financière dont le montant est fixé en fonction décroissante de leur nombre d’adhérents ; il peut être défini par voie réglementaire un nombre d’adhérents au‑delà duquel cette aide n’est pas attribuée. » ; | 11° Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 421‑14 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, elle apporte aux fédérations départementales des chasseurs une aide financière dont le montant est fixé en fonction décroissante de leur nombre d’adhérents ; il peut être défini par voie réglementaire un nombre d’adhérents au‑delà duquel cette aide n’est pas attribuée. » ; | |
| 2° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 422‑3, au second alinéa de l’article L. 422‑5, à l’article L. 422‑8 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑18, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ; | 2° bis (Alinéa sans modification) | | | 2° bis C (nouveau) Le dernier alinéa du même article L. 421‑14 est supprimé ; | 12° Le dernier alinéa du même article L. 421‑14 est supprimé ; | 12° Le dernier alinéa du même article L. 421‑14 est supprimé ; | |
| | | | | 2° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 422‑3, au second alinéa de l’article L. 422‑5, à l’article L. 422‑8 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑18, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale des chasseurs » ; | 13° À la fin du second alinéa de l’article L. 422‑3, au second alinéa de l’article L. 422‑5, à l’article L. 422‑8 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑18, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale des chasseurs » ; | 13° A la fin du second alinéa de l’article L. 422‑3, au second alinéa de l’article L. 422‑5, à l’article L. 422‑8 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 422‑18, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale des chasseurs » ; | |
| 2° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 422‑5, le mot : « préfectoraux » est remplacé par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ; | 2° ter (Alinéa sans modification) | | | 2° ter Au premier alinéa de l’article L. 422‑5, le mot : « préfectoraux » est remplacé par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs » ; | 14° Au premier alinéa de l’article L. 422‑5, le mot : « préfectoraux » est remplacé par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs » ; | 14° Au premier alinéa de l’article L. 422‑5, le mot : « préfectoraux » est remplacé par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs » ; | |
| 2° quater (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 422‑7, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ; | 2° quater (Alinéa sans modification) | | | 2° quater Au premier alinéa de l’article L. 422‑7, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale des chasseurs » ; | 15° Au premier alinéa de l’article L. 422‑7, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale des chasseurs » ; | 15° Au premier alinéa de l’article L. 422‑7, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale des chasseurs » ; | |
| | 2° quinquies A (nouveau) L’article L. 422‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 2° quinquies A (Alinéa sans modification) | 2° quinquies A (Supprimé) Amdt n° 135 rect. | 2° quinquies A L’article L. 422‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 16° L’article L. 422‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 16° L’article L. 422‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association. » ; Amdts n° 121, n° 278 | « Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association. » ; Amdt COM‑150 | | « Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association. » ; | « Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association. » ; | « Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association. » ; | |
| | | | | 2° quinquies B (Alinéa sans modification) | | | |
| | | | a) Le premier alinéa est complété par les mots : « en faveur du petit gibier ; par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l’état des populations de ces espèces le justifie et qu’il est établi que la constitution de la réserve n’aura pas d’incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l’équilibre agro‑sylvo‑cynégétique » ; Amdts n° 134 rect., n° 203 rect. ter, n° 220(s/amdt) | a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « en faveur du petit gibier. Par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l’état des populations de ces espèces le justifie et qu’il est établi que la constitution de la réserve n’aura pas d’incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l’équilibre agro‑sylvo‑cynégétique » ; | 17° Le premier alinéa de l’article L. 422‑23 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « en faveur du petit gibier. Par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l’état des populations de ces espèces le justifie et qu’il est établi que la constitution de la réserve n’aura pas d’incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l’équilibre agro‑sylvo‑cynégétique. » ; | 17° Le premier alinéa de l’article L. 422‑23 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « en faveur du petit gibier. Par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l’état des populations de ces espèces le justifie et qu’il est établi que la constitution de la réserve n’aura pas d’incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l’équilibre agro‑sylvo‑cynégétique. » ; | |
| | | | b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être réduite à 5 % dans les associations communales et intercommunales de chasse agréées situées en périphéries urbaines disposant de territoires de chasse restreints dont les critères sont définis par un décret en Conseil d’État. » ; Amdt n° 32 rect. bis | | | | |
| 2° quinquies (nouveau) Après l’article L. 422‑25, il est inséré un article L. 422‑25‑1 ainsi rédigé : | 2° quinquies (Alinéa sans modification) | 2° quinquies (Non modifié) | 2° quinquies (Non modifié) | 2° quinquies (Alinéa sans modification) | 18° Après l’article L. 422‑25, il est inséré un article L. 422‑25‑1 ainsi rédigé : | 18° Après l’article L. 422‑25, il est inséré un article L. 422‑25‑1 ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 422‑25‑1. – En cas de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, le préfet peut, par arrêté, après avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telles que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire ainsi que la dissolution et le remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximal d’un an pendant lequel de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ; Amdt n° CD285 | « Art. L. 422‑25‑1. – En cas d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causé par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l’association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d’un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ; Amdts n° 409, n° 256, n° 258, n° 257, n° 259 | | | « Art. L. 422‑25‑1. – En cas d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l’association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d’un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ; | « Art. L. 422‑25‑1. – En cas d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l’association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d’un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ; | « Art. L. 422‑25‑1. – En cas d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l’association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d’un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ; | |
| | 2° sexies (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423‑1, les mots : « et de la cotisation nationale instituée à l’article L. 421‑14 lorsqu’il s’agit de la chasse du grand gibier » sont supprimés ; Amdt n° 422 | | | | 19° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423‑1, les mots : « et de la cotisation nationale instituée à l’article L. 421‑14 lorsqu’il s’agit de la chasse du grand gibier » sont supprimés ; | 19° A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423‑1, les mots : « et de la cotisation nationale instituée à l’article L. 421‑14 lorsqu’il s’agit de la chasse du grand gibier » sont supprimés ; | |
III. – L’article L. 423‑2 du même code est ainsi modifié : | 3° L’article L. 423‑2 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° (Alinéa sans modification) | 20° L’article L. 423‑2 est ainsi modifié : | 20° L’article L. 423‑2 est ainsi modifié : | |
| a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | |
1° Au premier alinéa, après la première occurrence des mots : « permis de chasser », le mot « et » est remplacé par une virgule et, après le mot : « justice », sont insérés les mots : «, et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs » ; | – à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur » ; | (Alinéa sans modification) | – à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur » ; | | | – à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur » ; | ‑à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et sont ajoutés les mots : « et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur » ; | |
| – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. » ; | ‑après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. » ; | |
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » et après les mots : « délivrée par », la fin de l’alinéa est remplacée par les mots suivants : « cette fédération avec le concours de l’AFB‑ONCFS. » | b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l’Office français de la biodiversité. » ; Amdts n° CD83, n° CD175 | b) (Alinéa sans modification) | b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l’Office français de la biodiversité et de la chasse. » ; Amdt COM‑45 | | b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l’Office français de la biodiversité. » ; | b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l’Office français de la biodiversité. » ; | b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l’Office français de la biodiversité. » ; | |
IV. – Le I de l’article L. 423‑4 du même code est ainsi modifié : | 4° Le I de l’article L. 423‑4 est ainsi modifié : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° L’article L. 423‑4 est ainsi rédigé : Amdt n° 83 | 4° (Alinéa sans modification) | 21° L’article L. 423‑4 est ainsi rédigé : | 21° L’article L. 423‑4 est ainsi rédigé : | |
1° Au premier alinéa, les mots : « la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « l’AFB‑ONCFS » ; | a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « l’Office français de la biodiversité » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « l’Office français de la biodiversité et de la chasse » ; Amdt COM‑45 | « Art. L. 423‑4. – I. – Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l’Office français de la biodiversité et de la chasse, et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs. Amdt n° 83 | « Art. L. 423‑4. – I. – Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l’Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs. | « Art. L. 423‑4. – I. – Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l’Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs. | « Art. L. 423‑4. – I. – Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l’Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs. | |
2° Le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : | b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | | « Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l’Office français de la biodiversité et de la chasse et la Fédération nationale des chasseurs. Amdt n° 83 | « Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs. | « Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs. | « Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs. | |
« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent sans délai au gestionnaire du fichier toute modification de la liste de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser ainsi que des usagers ayant obtenu une autorisation de chasser accompagné. La Fédération nationale des chasseurs dispose d’un accès permanent à ces informations. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d’une validation ou d’une autorisation de chasser. Amdt n° 83 | « Les fédérations départementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d’une validation ou d’une autorisation de chasser. | « Les fédérations départementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d’une validation ou d’une autorisation de chasser. | « Les fédérations départementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d’une validation ou d’une autorisation de chasser. | |
3° Au troisième alinéa, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « AFB‑ONCFS ». | c) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ; | c) (Alinéa sans modification) | c) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et de la chasse » ; Amdt COM‑45 | « L’autorité judiciaire informe l’Office français de la biodiversité et de la chasse des peines prononcées en application des articles L. 428‑14 et L. 428‑15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131‑14 et 131‑16 du code pénal. L’autorité administrative informe l’Office français de la biodiversité et de la chasse des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L. 2336‑6 du code de la défense. Amdt n° 83 | « L’autorité judiciaire informe l’Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des articles L. 428‑14 et L. 428‑15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131‑14 et 131‑16 du code pénal. L’autorité administrative informe l’Office français de la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L. 312‑16 du code de la sécurité intérieure. | « L’autorité judiciaire informe l’Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des articles L. 428‑14 et L. 428‑15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131‑14 et 131‑16 du code pénal. L’autorité administrative informe l’Office français de la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L. 312‑16 du code de la sécurité intérieure. | « L’autorité judiciaire informe l’Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des articles L. 428‑14 et L. 428‑15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131‑14 et 131‑16 du code pénal. L’autorité administrative informe l’Office français de la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L. 312‑16 du code de la sécurité intérieure. | |
| | | | « L’Office français de la biodiversité et de la chasse et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d’un accès permanent. Amdt n° 83 | « L’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d’un accès permanent. | « L’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d’un accès permanent. | « L’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d’un accès permanent. | |
| | | | « II. – Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité et de la chasse et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs interrogent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse. » ; Amdt n° 83 | « II. – Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales des chasseurs consultent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse. » ; | « II. – Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales des chasseurs consultent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse. » ; | « II. – Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales des chasseurs consultent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse. » ; | |
| | | | 4° bis AA (nouveau) Le I de l’article L. 424‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdts n° 1 rect., n° 17 rect. bis | 4° bis AA (Alinéa sans modification) | 22° Le I de l’article L. 424‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 22° Le I de l’article L. 424‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | | « Dans le cas d’un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d’indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion approuvé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ; Amdts n° 1 rect., n° 17 rect. bis | « Dans le cas d’un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d’indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ; | « Dans le cas d’un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d’indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ; | « Dans le cas d’un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d’indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ; | |
| | | 4° bis A (nouveau) L’article L. 424‑8 est ainsi modifié : Amdt COM‑18 rect. quater | 4° bis A (Alinéa sans modification) | 4° bis A (Alinéa sans modification) | 23° L’article L. 424‑8 est ainsi modifié : | 23° L’article L. 424‑8 est ainsi modifié : | |
| | | a) Le I est ainsi modifié : Amdt COM‑18 rect. quater | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | a) Le I est ainsi modifié : | a) Le I est ainsi modifié : | |
| | | – le 1° est complété par les mots : « à l’exception des sangliers » ; Amdt COM‑18 rect. quater | – le 1° est complété par les mots : « à l’exception des sangliers vivants » ; Amdts n° 110, n° 149 rect., n° 208 rect. | – le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des sangliers vivants » ; | – le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des sangliers vivants » ; | ‑le 1° est complété par les mots : «, à l’exception des sangliers vivants » ; | |
| | | – après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : Amdt COM‑18 rect. quater | – après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | – après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | ‑après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | |
| | | « 1° bis Interdits pour les sangliers, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l’article L. 424‑3 » ; Amdt COM‑18 rect. quater | « 1° bis Interdits pour les sangliers, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l’article L. 424‑3 ; » | « 1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l’article L. 424‑3 ; » | « 1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l’article L. 424‑3 ; » | « 1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l’article L. 424‑3 ; » | |
| | | b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : Amdt COM‑18 rect. quater | b) (Alinéa sans modification) | | b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : | b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : | |
| | | « II bis . – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l’article L. 424‑3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage. » ; Amdt COM‑18 rect. quater | « II bis. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l’article L. 424‑3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage. » ; | | « II bis. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l’article L. 424‑3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage. » ; | « II bis. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l’article L. 424‑3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage. » ; | |
| | | 4° bis B (nouveau) À l’article L. 424‑11, les mots : « grand gibier » sont remplacés par le mot : « cervidés » ; Amdt COM‑18 rect. quater | | | 24° À l’article L. 424‑11, les mots : « grand gibier » sont remplacés par le mot : « cervidés » ; | 24° A l’article L. 424‑11, les mots : « grand gibier » sont remplacés par le mot : « cervidés » ; | |
| | | | 4° bis CA (nouveau) L’article L. 424‑15 est complété par sept alinéas ainsi rédigés : | 4° bis CA (Alinéa sans modification) | 25° L’article L. 424‑15 est complété par sept alinéas ainsi rédigés : | 25° L’article L. 424‑15 est complété par sept alinéas ainsi rédigés : | |
| | | | « Les règles suivantes doivent ainsi être observées : | « Les règles suivantes doivent être observées : | « Les règles suivantes doivent être observées : | « Les règles suivantes doivent être observées : | |
| | | | « – le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier ; | « 1° Le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier ; | « 1° Le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier ; | « 1° Le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier ; | |
| | | | « – la pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ; | « 2° La pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ; | « 2° La pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ; | « 2° La pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ; | |
| | | | « – la remise à niveau obligatoire aux règles élémentaires de sécurité tous les dix ans pour les chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs. | « 3° Une remise à niveau décennale obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité pour les chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs. | « 3° Une remise à niveau décennale obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité pour les chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs. | « 3° Une remise à niveau décennale obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité pour les chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs. | |
| | | | « Ces règles générales s’imposent aux schémas départementaux de gestion cynégétique mentionnés à l’article L. 425‑1. Ces schémas peuvent les compléter. | (Alinéa sans modification) | « Ces règles générales s’imposent aux schémas départementaux de gestion cynégétique mentionnés à l’article L. 425‑1. Ces schémas peuvent les compléter. | « Ces règles générales s’imposent aux schémas départementaux de gestion cynégétique mentionnés à l’article L. 425‑1. Ces schémas peuvent les compléter. | |
| | | | « Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après concertation avec la Fédération nationale des chasseurs, précise ces règles générales de sécurité. Cet arrêté ne peut porter sur le temps de chasse. | « Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après consultation de la Fédération nationale des chasseurs, précise ces règles générales de sécurité. Cet arrêté ne peut porter sur le temps de chasse. | « Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après consultation de la Fédération nationale des chasseurs, précise ces règles générales de sécurité. Cet arrêté ne peut porter sur le temps de chasse. | « Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après consultation de la Fédération nationale des chasseurs, précise ces règles générales de sécurité. Cet arrêté ne peut porter sur le temps de chasse. | |
| | | | « Au sein de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, est mise en place une commission départementale de sécurité à la chasse, composée de membres du conseil d’administration. » ; Amdt n° 76 rect. | « Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, est mise en place une commission départementale de sécurité à la chasse, composée de membres du conseil d’administration de la fédération. » ; | « Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, est mise en place une commission départementale de sécurité à la chasse, composée de membres du conseil d’administration de la fédération. » ; | « Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, est mise en place une commission départementale de sécurité à la chasse, composée de membres du conseil d’administration de la fédération. » ; | |
| | | 4° bis C (nouveau) L’article L. 425‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdts COM‑17 rect. ter, COM‑108 | 4° bis C (Alinéa sans modification) | | 26° L’article L. 425‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 26° L’article L. 425‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | « Le nourrissage et l’agrainage intensif en vue de concentrer des sangliers sur un territoire sont interdits. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. » ; Amdts COM‑17 rect. ter, COM‑108 | « Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. » ; Amdt n° 147 rect. | | « Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. » ; | « Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. » ; | |
| | | | 4° bis D (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑6 est ainsi modifiée : Amdt n° 132 rect. | | | | |
| | | | a) Les mots : « en prenant en compte » sont remplacés par les mots : « en compatibilité avec » ; Amdt n° 132 rect. | | | | |
| | | | b) Après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « , en satisfaisant aux demandes de plan de chasse faites pour atteindre les objectifs fixés dans les documents d’aménagement des forêts relevant du régime forestier » ; Amdt n° 132 rect. | | | | |
| | 4° bis (nouveau) L’article L. 425‑8 est ainsi modifié : | 4° bis (Alinéa sans modification) | 4° bis (Alinéa sans modification) | 4° bis (Alinéa sans modification) | 27° L’article L. 425‑8 est ainsi modifié : | 27° L’article L. 425‑8 est ainsi modifié : | |
| | a) Après la première occurrence du mot : « la », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ; | | a) Après la première occurrence du mot : « la », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ; Amdt n° 137 rect. | a) Après la première occurrence du mot : « la », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale des chasseurs. » ; | a) Après la première occurrence du mot : « la », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale des chasseurs. » ; | a) Après la première occurrence du mot : « la », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale des chasseurs. » ; | |
| | | a bis) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en œuvre du plan de chasse. » ; Amdt COM‑10 rect. | | a bis) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en œuvre du plan de chasse. » ; | b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en œuvre du plan de chasse. » ; | b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en œuvre du plan de chasse. » ; | |
| | b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : | c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : | |
| | « Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis, le cas échéant, par sous‑ensemble territorialement cohérent pour la gestion de ces espèces, par sexe ou par catégorie d’âge. | « Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous‑ensemble territorialement cohérent pour la gestion de ces espèces, par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le préfet prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département. Amdts COM‑135, COM‑43 | « Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage et de la commission régionale de la forêt et du bois, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous‑ensemble territorialement cohérent pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le préfet prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département. Amdts n° 198 rect. bis, n° 121 | « Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l’État dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous‑ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le représentant de l’État dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département. | « Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l’État dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous‑ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le représentant de l’État dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département. | « Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l’État dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous‑ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le représentant de l’État dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département. | |
| | « Si le préfet constate, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l’article L. 425‑6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, il modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent. » ; | « Le préfet, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, peut modifier les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l’un des cas suivants : Amdts COM‑136, COM‑47 | (Alinéa sans modification) | « Le représentant de l’État dans le département, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l’un des cas suivants : | « Le représentant de l’État dans le département, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l’un des cas suivants : | « Le représentant de l’État dans le département, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l’un des cas suivants : | |
| | | « 1° (nouveau) La non prise en compte par le plan de chasse mentionné à l’article L. 425‑6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ; Amdts COM‑136, COM‑47 | « 1° Une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l’article L. 425‑6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ; Amdt n° 121 | | « 1° Une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l’article L. 425‑6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ; | « 1° Une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l’article L. 425‑6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ; | |
| | | « 2° (nouveau) L’augmentation importante des dégâts de gibier. À cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au préfet un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. » ; Amdts COM‑136, COM‑47 | « 2° (nouveau) L’augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu’il est établi qu’elle résulte de prélèvements insuffisants. À cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au préfet un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. » ; Amdt n° 121 | « 2° Une augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu’il est établi qu’elle résulte de prélèvements insuffisants. À cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. » ; | « 2° Une augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu’il est établi qu’elle résulte de prélèvements insuffisants. À cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. » ; | « 2° Une augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu’il est établi qu’elle résulte de prélèvements insuffisants. A cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. » ; | |
| | 4° ter (nouveau) L’article L. 425‑10 est abrogé ; Amdt n° 452 | | | | 28° L’article L. 425‑10 est abrogé ; | 28° L’article L. 425‑10 est abrogé ; | |
V. – Au chapitre V du titre II du livre IV du même code, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée : | 5° Le chapitre V est complété par une section 6 ainsi rédigée : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 29° Le chapitre V est complété par une section 6 ainsi rédigée : | 29° Le chapitre V est complété par une section 6 ainsi rédigée : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Obligation de transmission des prélèvements des spécimens de certaines espèces. | « Obligation de transmission des données de prélèvements des spécimens de certaines espèces Amdt n° CD84 | « Gestion adaptative des espèces Amdts n° 128, n° 266 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Gestion adaptative des espèces | « Gestion adaptative des espèces | |
| | « Art. L. 425‑15‑1 (nouveau). – La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l’état de conservation de leur population et de leur habitat, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations. | « Art. L. 425‑15‑1. – La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l’état de conservation de leur population et de leur habitat, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations. Les prélèvements réalisés à ce titre se justifient par une chasse durable, composante à part entière de la gestion de la biodiversité. Amdts COM‑19 rect. quater, COM‑76 rect. ter | « Art. L. 425‑15‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 425‑15‑1. – La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l’état de conservation de leur population et de leur habitat, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations. | « Art. L. 425‑16. – La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l’état de conservation de leur population et de leur habitat, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations. | « Art. L. 425‑16. – La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l’état de conservation de leur population et de leur habitat, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations. | |
| | « La gestion adaptative repose sur un système de retour d’expérience régulier et contribue à l’amélioration constante des connaissances. | (Alinéa sans modification) | « La gestion adaptative repose sur un système de retour d’expérience régulier et contribue à l’amélioration constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, notamment les propriétaires d’étang. Amdt n° 123 rect. bis | « La gestion adaptative repose sur un système de retour d’expérience régulier et contribue à l’amélioration constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. | « La gestion adaptative repose sur un système de retour d’expérience régulier et contribue à l’amélioration constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. | « La gestion adaptative repose sur un système de retour d’expérience régulier et contribue à l’amélioration constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. | |
| | « Un décret détermine la liste des espèces soumises à gestion adaptative. Amdts n° 428, n° 450 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Un décret détermine la liste des espèces soumises à gestion adaptative. | « Un décret détermine la liste des espèces soumises à gestion adaptative. | |
| | « Art. L. 425‑15‑2 (nouveau). – Le ministre chargé de l’environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal d’animaux des espèces mentionnées à l’article L. 425‑15‑1 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité, le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné. Cet arrêté s’impose aux décisions adoptées en application du présent chapitre. Amdt n° 453 | « Art. L. 425‑15‑2. – Le ministre chargé de l’environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l’article L. 425‑15‑1 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité et de la chasse, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s’impose aux décisions adoptées en application du présent chapitre. Amdts COM‑45, COM‑151 | « Art. L. 425‑15‑2. – (Non modifié) | « Art. L. 425‑15‑2. – Le ministre chargé de l’environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l’article L. 425‑15‑1 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s’impose aux décisions prises en application du présent chapitre. | « Art. L. 425‑17. – Le ministre chargé de l’environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l’article L. 425‑16 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s’impose aux décisions prises en application du présent chapitre. | « Art. L. 425‑17. – Le ministre chargé de l’environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l’article L. 425‑16 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s’impose aux décisions prises en application du présent chapitre. | |
« Art. L. 425‑16. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dont il est membre, les données de prélèvements qu’il a réalisés pour les espèces soumises à gestion adaptative, dont les catégories sont fixées par décret. | « Art. L. 425‑16. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative, dont les catégories sont fixées par décret, qu’il a réalisés. Amdt n° CD85 | « Art. L. 425‑16. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative qu’il a réalisés. Amdt n° 428 | « Art. L. 425‑16. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative qu’il a réalisés. Cette obligation ne s’applique pas en cas d’absence de prélèvement. Amdt COM‑122 rect. bis | « Art. L. 425‑16. – I. – (Non modifié) | « Art. L. 425‑16. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre au fur et à mesure à la fédération départementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative qu’il a réalisés. Cette obligation ne s’applique pas en cas d’absence de prélèvement. | « Art. L. 425‑18. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre au fur et à mesure à la fédération départementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative qu’il a réalisés. Cette obligation ne s’applique pas en cas d’absence de prélèvement. | « Art. L. 425‑18. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre au fur et à mesure à la fédération départementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative qu’il a réalisés. Cette obligation ne s’applique pas en cas d’absence de prélèvement. | |
« II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale ou interdépartementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne pourra prélever des spécimens de cette espèce pour une durée d’une campagne cynégétique, et, en cas de réitération de manquement à cette obligation, pour une durée de cinq campagnes. | « II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale ou interdépartementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une nouvelle campagne cynégétique ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des trois suivantes. Amdts n° CD86, n° CD87 rect | « II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale ou interdépartementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une des cinq campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des trois suivantes. Amdt n° 261 | « II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale ou interdépartementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une des trois campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des deux suivantes. Amdts COM‑137, COM‑44 | | « II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une des trois campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des trois suivantes. | « II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une des trois campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des trois suivantes. | « II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une des trois campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des trois suivantes. | |
« Art. L. 425‑17. – Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent à l’AFB‑ONCFS, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser. La Fédération nationale des chasseurs dispose d’un accès permanent à ces informations. | « Art. L. 425‑17. – Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent à l’Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser. Amdts n° CD175, n° CD102 | « Art. L. 425‑17. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 425‑17. – Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent à l’Office français de la biodiversité et de la chasse et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser. Amdt COM‑45 | « Art. L. 425‑17. – (Non modifié) | « Art. L. 425‑17. – Les fédérations départementales des chasseurs transmettent à l’Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser. | « Art. L. 425‑19. – Les fédérations départementales des chasseurs transmettent à l’Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser. | « Art. L. 425‑19. – Les fédérations départementales des chasseurs transmettent à l’Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser. | |
« Art. L. 425‑18. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section. » | « Art. L. 425‑18. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation. » Amdt n° CD123 | « Art. L. 425‑18. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation. » ; | « Art. L. 425‑18. – (Non modifié) » ; | « Art. L. 425‑18. – (Non modifié) » ; | « Art. L. 425‑18. – (Non modifié) » ; | « Art. L. 425‑20. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation. » ; | « Art. L. 425‑20. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation. » ; | |
| | 6° (nouveau) L’article L. 426‑5 est ainsi modifié : | 6° (Alinéa sans modification) | | 6° (Alinéa sans modification) | 30° L’article L. 426‑5 est ainsi modifié : | 30° L’article L. 426‑5 est ainsi modifié : | |
| | a) La troisième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. » ; | a) La troisième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle exige une participation des territoires de chasse ou susceptibles d’être chassés ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation, en veillant à établir un équilibre permettant d’atténuer la participation des territoires lorsque la surface concernée rapportée au nombre de chasseurs est disproportionnée. » ; Amdts COM‑21 rect. ter, COM‑78 rect. bis | | a) La troisième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. » ; | a) La troisième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. » ; | a) La troisième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. » ; | |
| | b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | | | b) (Alinéa sans modification) | b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | |
| | – à la première phrase, les mots : « et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l’article L. 421‑14 » sont supprimés ; | | | (Alinéa sans modification) | – à la première phrase, les mots : « et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l’article L. 421‑14 » sont supprimés ; | ‑à la première phrase, les mots : « et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l’article L. 421‑14 » sont supprimés ; | |
| | – à la seconde phrase, les mots : « porteur d’un timbre national grand gibier » sont supprimés ; | | | – la seconde phrase est supprimée ; | – la seconde phrase est supprimée ; | ‑la seconde phrase est supprimée ; | |
| | | 6° bis (nouveau) À l’article L. 429‑1 , après la référence : « L. 422‑26, » est insérée la référence : « le second alinéa de l’article L. 425‑5, les articles » ; Amdts COM‑17 rect. ter, COM‑108 | 6° bis (nouveau) À l’article L. 429‑1, après la référence : « L. 422‑26, », est insérée la référence : « le second alinéa de l’article L. 425‑5, les articles » ; | 6° bis À l’article L. 429‑1, après la référence : « L. 422‑26, », est insérée la référence : « du second alinéa de l’article L. 425‑5, des articles » ; | 31° À l’article L. 429‑1, après la référence : « L. 422‑26, », est insérée la référence : « du second alinéa de l’article L. 425‑5, des articles » ; | 31° A l’article L. 429‑1, après la référence : « L. 422‑26, », est insérée la référence : « du second alinéa de l’article L. 425‑5, des articles » ; | |
| | 7° (nouveau) À la fin du c de l’article L. 429‑31, les mots : « qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » sont remplacés par les mots : « titulaires d’un permis national ». Amdt n° 422 | 7° À la fin du c de l’article L. 429‑31, les mots : « , à l’exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » sont supprimés. Amdt COM‑25 rect. ter | | | 32° À la fin du c de l’article L. 429‑31, les mots : « , à l’exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » sont supprimés. | 32° A la fin du c de l’article L. 429‑31, les mots : «, à l’exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » sont supprimés. | |
| | | | I bis (nouveau). – L’article L. 121‑3 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les demandes de plan de chasse concernant ces bois et forêts sont satisfaites par l’autorité chargée d’attribuer les plans de chasse individuels, prévue à l’article L. 425‑8 du code de l’environnement. » Amdt n° 132 rect. | | | | |
| II (nouveau). – L’exercice, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des missions prévues aux articles L. 421‑5, L. 421‑11‑1, L. 422‑3, L. 422‑5 et L. 422‑7 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1° A, 1° bis et 2° bis à 2° quater du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’établissement mentionné à l’article L. 131‑8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi. Amdt n° CD243 | II (nouveau). – L’exercice, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 421‑5, L. 421‑11‑1, L. 422‑3, L. 422‑5, L. 422‑7 et L. 425‑8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1° A, 1° bis, 2° bis à 2° quater et 4° bis du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’Office français de la biodiversité. Amdts n° 268, n° 452, n° 262 | II. – L’exercice, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 421‑5, L. 421‑11‑1, L. 422‑3, L. 422‑5, L. 422‑7 et L. 425‑8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1° A, 1° bis, 2° bis à 2° quater et 4° bis du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’Office français de la biodiversité et de la chasse. Amdt COM‑45 | | II. – L’exercice, par le président de la fédération départementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 421‑5, L. 421‑11‑1, L. 422‑3, L. 422‑5, L. 422‑7 et L. 425‑8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1° A, 1° bis, 2° bis à 2° quater et 4° bis du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’Office français de la biodiversité. | II. – L’exercice, par le président de la fédération départementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 421‑5, L. 421‑11‑1, L. 422‑3, L. 422‑5, L. 422‑7 et L. 425‑8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1°, 6°, 13° à 15° et 27° du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’Office français de la biodiversité. | II. – L’exercice, par le président de la fédération départementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 421‑5, L. 421‑11‑1, L. 422‑3, L. 422‑5, L. 422‑7 et L. 425‑8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1°, 6°, 13° à 15° et 27° du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’Office français de la biodiversité. | |