Proposition de loi relative à l'exercice des missions des architectes des bâtiments de France

L'article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées » sont remplacés par les mots : « consultation des communes concernées et enquête publique lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cent mètres à partir d'un monument historique » ;

2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « abords », sont insérés les mots : « est soumis à enquête publique en application du premier alinéa et qu'il » ;

3°  (Supprimé)

4°  (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut consulter l'architecte des Bâtiments de France sur les dispositions réglementaires de ce plan applicables au sein du périmètre délimité des abords et portant sur l'architecture des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, sur la protection du patrimoine et sur les prescriptions de nature à en assurer la conservation, la restauration et la mise en valeur, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du code de l'urbanisme. »

Le I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis rendus par les architectes des Bâtiments de France dans le cadre de la procédure prévue au présent I, ainsi que les éléments de nature à favoriser leur compréhension, sont publiés dans un registre national gratuitement mis à la disposition du public au format numérique. »

L'article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I  bis ainsi rédigé :

« I  bis . – Sur demande de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le dossier est examiné, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, par une commission de conciliation réunie par le représentant de l'État dans le département, sans préjudice des recours mentionnés au II et au III. Cette commission réunit le demandeur, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans le département et des représentants d'associations d'élus. Peut y être associée toute personne désignée par le représentant de l'État dans le département, notamment le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ainsi que des représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine. » ;

2°  (nouveau) À la première phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « , dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, ».

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, après le mot : « constructions », sont insérés les mots : « , leur réhabilitation ».