Article 1er
|
Le chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 322-25 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 322-25 . – I. – Tout groupement foncier agricole mentionné à l'article L. 322-1, qui lève des capitaux auprès d'investisseurs en vue de les investir dans l'intérêt de ces derniers et conformément à une politique d'investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement foncier agricole d'investissement. Ce groupement est soumis à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier. |
|
« Un groupement foncier agricole d'investissement est une société civile régie par les articles 1832 à 1870-1 du code civil et par les articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du présent code. Il peut offrir au public ses parts sociales. |
|
« II. – L'offre au public de ses parts sociales par un groupement foncier agricole d'investissement est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du code monétaire et financier et respecte les conditions suivantes : |
|
« 1° À concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d'ouverture de la souscription. À défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ; |
|
« 2° L'ensemble des biens immobiliers du groupement foncier agricole doit être donné à bail à long terme ; |
|
« 2° bis L'actif du groupement foncier agricole d'investissement est constitué d'immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l'exercice d'une activité agricole définie à l'article L. 311-1 et de liquidités ou valeurs assimilées. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et limites de détention et de gestion de ces actifs, en particulier pour ce qui concerne la composition de l'actif du groupement foncier agricole d'investissement, les opérations d'échange et de cession de l'actif, les règles de gestion et de fusion des groupements fonciers agricoles d'investissement ; |
|
« 3° Pour l'application de l'article L. 214-89 du même code, la responsabilité de chaque associé d'un groupement foncier agricole d'épargnants qui a recours à l'offre au public ne peut dépasser le montant de sa part dans le capital. |
|
« III. – Le groupement foncier agricole d'investissement mentionné au II est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du code monétaire et financier. |
|
« IV. – Pour l'application des articles L. 321-1, L. 411-1 à L. 412-1, L. 621-1, L. 621-8 à L. 621-8-2 et du I de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, les parts des groupements fonciers agricoles d'investissement sont assimilées à des instruments financiers. |
|
« V. – Pour l'application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les groupements fonciers agricoles d'investissement sont assimilés à des organismes de placement collectif. |
|
« VI. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'exercice de l'activité de gestion des groupements fonciers agricoles d'épargnants relevant du présent article. » |