Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

I. – Le chapitre I er du titre V du livre III du code civil est complété par des articles 1399-1 à 1399-6 ainsi rédigés :

«  Art. 1399-1 . – L'époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage.

« La déchéance mentionnée au premier alinéa s'applique y compris lorsque, en raison du décès de l'époux condamné, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.

«  Art. 1399-2 . – Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage l'époux condamné :

« 1° Comme auteur ou complice de tortures, d'actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d'agression sexuelle envers son époux ;

« 2° Pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;

« 3° Pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son époux d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

« 4° Pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

«  Art. 1399-3 . – La déchéance prévue à l'article 1399-2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d'un héritier, de l'époux de la personne condamnée ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.

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«  Art. 1399-4 . –  (Supprimé)

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«  Art. 1399-5 . – L'époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application des clauses de la convention matrimoniale qui lui confèrent un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial.

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«  Art. 1399-6 . – Dans les cas prévus aux articles 1399-1 et 1399-2, lorsqu'une clause de la convention matrimoniale prévoit l'apport à la communauté de biens propres de l'époux de la personne condamnée, la communauté doit récompense à l'époux apporteur. »

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bis . – Le I s'applique aux conventions matrimoniales conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

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II. –  (Supprimé)

Le code civil est ainsi modifié :

1°  (nouveau) Le chapitre I er du titre V du livre III est complété par un article 1399-7 ainsi rédigé :

«  Art. 1399-7 . – Un inventaire peut être établi au décès de l'un des époux dans les conditions prévues par le code de procédure civile. »

2°  (Supprimé)

L'article 265 du code civil est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « exprimée dans la convention matrimoniale ou » ;

2°  (Supprimé)

I. – Le septième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peut être considérée comme une personne tenue au paiement d'impositions dues par un tiers la personne remplissant les conditions fixées aux 1 et 3 du II de l'article 1691  bis du code général des impôts. »

II. –  (Supprimé)

III. – Le I s'applique aux personnes pour lesquelles la demande de décharge de l'obligation de paiement mentionnée au II de l'article 1691  bis du code général des impôts n'a donné lieu, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ni à une décision définitive de la part de l'administration fiscale, ni à une décision de justice passée en force de chose jugée.

I. – La seconde phrase du  d du 2 du II de l'article 1691  bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « La décharge de l'obligation de paiement des intérêts de retard et des pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies au  a , au  b ou au  c . »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Le IV de l'article 1691  bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a)   (nouveau)  Le mot : « ne » est supprimé ;

b)   (nouveau)  Il est complété par les mots : « des sommes recouvrées à compter de l'un des événements visés aux  a à  d du 1 du II ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III  (nouveau) . – Le I s'applique aux personnes pour lesquelles la demande de décharge de l'obligation de paiement mentionnée au II de l'article 1691  bis du code général des impôts n'a donné lieu, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ni à une décision définitive de la part de l'administration fiscale, ni à une décision de justice passée en force de chose jugée.

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