Article 1er
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I. – Le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution est supprimé. |
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II. – Après l'article 77 de la Constitution, il est inséré un article 77-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 77-1 . – Dans les conditions définies par une loi organique, le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province est restreint aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, y sont nés ou y sont domiciliés depuis au moins dix années. » |
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III. – Par dérogation à l'article 77-1 de la Constitution, les mesures suivantes, nécessaires à l'organisation des élections pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres, après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, avant le 1 er septembre 2024 : |
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1° La détermination des motifs d'absence du territoire de la Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas interruptifs de la durée de domiciliation de dix années mentionnée à l'article 77-1 de la Constitution ; |
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2° Les modalités selon lesquelles une révision complémentaire de la liste électorale intervient avant ces élections, au plus tard dix jours avant la date du scrutin ; |
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3° La possibilité pour les électeurs remplissant les conditions mentionnées à l'article 77-1 de la Constitution d'être inscrits d'office sur la liste électorale et les modalités de cette inscription d'office. |