Article 1er
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Chaque commune collecte et transmet annuellement au représentant de l'État dans le département les données relatives au nombre de personnes sans abri sur son territoire. |
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Les communes de plus de 100 000 habitants procèdent une fois par an, de nuit et dans des conditions précisées par décret, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 143-1 du code de l'action sociale et des familles, au décompte des personnes sans abri sur leur territoire, auquel participent des travailleurs sociaux et des bénévoles. Ce décompte contribue à l'élaboration par les services départementaux de l'État d'un diagnostic territorial permettant d'évaluer les moyens à mettre en œuvre en matière d'hébergement d'urgence et d'accompagnement social. |
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Les services de l'État chargés de la politique de prévention et de lutte contre le sans-abrisme centralisent les données mentionnées au premier alinéa et coordonnent les décomptes mentionnés au deuxième alinéa. |