Article 1er
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Le code de l'environnement est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 541-10-1 est ainsi modifié : |
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a) Le 1° est ainsi rédigé : |
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« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l'être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; » |
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b) Le 3° est abrogé ; |
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2° L'article L. 541-10-18 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ; |
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b) (Supprimé) |
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c) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : |
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« VII. – La modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l'article L. 541-10-1 prend la forme d'une prime accordée par les éco-organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information du public d'intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d'encarts d'information, sous réserve que ces produits respectent par ailleurs des critères de performance environnementale. |
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« Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d'information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au premier alinéa du présent VII sont définis par décret. » ; |
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3° L'article L. 541-10-19 est abrogé ; |
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4° Au second alinéa de l'article L. 541-10-25, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° ». |