Article liminaire
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La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2022 s'établit comme suit : |
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Projet de loi de finances rectificative pour 2022 |
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La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2022 s'établit comme suit : |
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Le 1 du V de l'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Après le mot : « retraite », la fin du b est ainsi rédigée : « dans les deux années suivant sa cessation ; » |
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2° À la fin du c , les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ». |
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Avant le dernier alinéa du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Pour l'application du présent 3°, les investissements doivent être considérés comme des investissements initiaux au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. Lorsqu'un investissement de remplacement permet l'extension ou la diversification de la capacité de production de l'entreprise, la quote-part de cet investissement correspondant à l'extension ou à la diversification de la capacité de production est assimilable à un investissement initial au sens du même article 2. » |
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I. – Le 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa, le taux : « 28,00 % » est remplacé par le taux : « 28,03 % » ; |
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2° Au a , le nombre : « 22,82 » est remplacé par le nombre : « 22,85 ». |
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II. – Le I s'applique à compter du 1 er février 2022. |
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Pour l'année 2022, par dérogation au premier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dans la limite de 502,95 millions d'euros. |
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Ce produit est affecté successivement à hauteur de 332,95 millions d'euros à la première section « Contrôle automatisé », puis à hauteur de 170 millions d'euros à la deuxième section « Circulation et stationnement routiers ». |
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La dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifiée : |
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1° À la trente-cinquième ligne, le montant : « 299 000 » est remplacé par le montant : « 270 000 » ; |
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2° À la trente-sixième ligne, le montant : « 226 117 » est remplacé par le montant : « 255 117 ». |
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I. – Pour 2022, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants : |
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II. – Pour 2022 : |
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1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : |
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2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé. |
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III. – Pour 2022, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté à 1 942 377. |
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I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 12 861 180 598 € et de 12 742 925 187 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. |
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II. – Il est annulé pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 113 347 086 € et de 5 951 463 572 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. |
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Il est annulé pour 2022, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 11 594 061 € et de 15 024 155 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état C annexé à la présente loi. |
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I. – Il est annulé pour 2022, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 7 000 000 € et de 7 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi. |
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II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 208 218 617 € et de 168 218 617 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi. |
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III. – Il est annulé pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 174 558 810 € et de 171 878 810 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi. |
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IV. – Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 613 757 192 € et de 613 757 192 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi. |
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La seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article 61 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée : |
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1° À la deuxième ligne, le nombre : « 1 930 485 » est remplacé par le nombre : « 1 931 392 » ; |
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2° À la dixième ligne, le nombre : « 13 566 » est remplacé par le nombre : « 13 616 » ; |
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3° À la douzième ligne, le nombre : « 90 667 » est remplacé par le nombre : « 91 358 » ; |
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4° À la quatorzième ligne, le nombre : « 9 748 » est remplacé par le nombre : « 9 801 » ; |
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5° À la quinzième ligne, le nombre : « 4 872 » est remplacé par le nombre : « 5 005 » ; |
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6° À la dix-septième ligne, le nombre : « 35 669 » est remplacé par le nombre : « 35 649 » ; |
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7° À la dernière ligne, le nombre : « 1 941 470 » est remplacé par le nombre : « 1 942 377 ». |
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L'article 62 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : |
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1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 406 054 » est remplacé par le nombre : « 406 228 » ; |
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2° La seconde colonne du tableau du second alinéa est ainsi modifiée : |
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a) À la vingt-huitième ligne, le nombre : « 19 309 » est remplacé par le nombre : « 19 374 » ; |
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b) À la trente-troisième ligne, le nombre : « 1 361 » est remplacé par le nombre : « 1 426 » ; |
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c) À la quarantième ligne, le nombre : « 2 190 » est remplacé par le nombre : « 2 211 » ; |
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d) À la quarante-deuxième ligne, le nombre : « 1 187 » est remplacé par le nombre : « 1 208 » ; |
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e) À la quarante-troisième ligne, le nombre : « 691 » est remplacé par le nombre : « 695 » ; |
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f) À la quarante-sixième ligne, le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 204 » ; |
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g) À la soixante-sixième ligne, le nombre : « 8 278 » est remplacé par le nombre : « 8 359 » ; |
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h) À la soixante-huitième ligne, le nombre : « 8 248 » est remplacé par le nombre : « 8 329 » ; |
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i) À la quatre-vingt-deuxième ligne, le nombre : « 47 » est remplacé par le nombre : « 50 » ; |
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j) À la quatre-vingt-troisième ligne, le nombre : « 47 » est remplacé par le nombre : « 50 » ; |
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k) À la dernière ligne, le nombre : « 406 054 » est remplacé par le nombre : « 406 228 ». |
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I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est rehaussée, sans pouvoir excéder 21 400 € par an, à concurrence du montant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et l'habitation, à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au sens du même article L. 173-1-1, au plus tard le 31 décembre 2025, dans des conditions définies par décret. Si le contribuable ne justifie pas du nouveau classement de performance énergétique du bien au plus tard le 31 décembre 2025, le revenu foncier et le revenu global des années de déduction des dépenses de travaux sont, nonobstant toute disposition contraire et sans préjudice de l'avant-dernier alinéa du présent 3°, reconstitués selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent 3°. » |
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II. – Le I s'applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. |
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Après le deuxième alinéa du 3 de l'article 170 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« L'avis d'imposition mentionne le taux d'imposition moyen du contribuable au titre de l'article 204 H ainsi que son taux d'imposition marginal. » |
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Le 9° du I de l'article 1379 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– la première phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu'une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1 er janvier 2023, prévue à l'article 1519 F » ; |
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– à la seconde phrase, les mots : « ces dernières » sont remplacés par les mots : « les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ; |
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b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et pour celle relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1 er janvier 2023 » ; |
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2° L'article 1379-0 bis est ainsi modifié : |
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a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F, » est supprimée ; |
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b) Le 1° du V bis est complété par les mots : « et aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque » ; |
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3° Le I de l'article 1586 est ainsi modifié : |
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a) Au 3°, les mots : « qui n'est pas affectée » sont remplacés par les mots : « et la part de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 F qui ne sont pas affectées » ; |
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b) Au 4°, les mots : « ou hydraulique » sont supprimés ; |
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4° Le 2 du II de l'article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé : |
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« c) Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , d'une fraction du produit, perçu par la commune, des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1 er janvier 2023, prévue à l'article 1519 F. » ; |
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5° Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié : |
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a) Le c du 1 est ainsi rédigé : |
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« c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique, prévue à l'article 1519 F, et aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées avant le 1 er janvier 2023, prévue à l'article 1519 F ; » |
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b) Après le 1 bis , il est inséré un 1 ter ainsi rédigé : |
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« 1 ter . Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, installées à compter du 1 er janvier 2023, prévue à l'article 1519 F. » |
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II. – Le I s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées à compter du 1 er janvier 2023. |
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Le premier alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « ou par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles à condition que ces bâtiments ne soient utilisés qu'au titre des exploitations agricoles de ces mêmes associés ». |
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L'article 1635 quater J du code général des impôts est ainsi modifié : |
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1° Au 3°, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ; |
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le montant prévu au 3° est actualisé le 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur. » |
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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la situation du marché des granulés de bois et des bûches de bois de chauffage, notamment au regard du droit de la concurrence et de la répression des fraudes, ainsi que sur l'opportunité de mettre en place des mesures afin d'aider les consommateurs dépendants de ces produits, telles qu'un crédit d'impôt ou une aide budgétaire dédiée. |
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I. – Dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre I er du code de l'énergie, un chèque énergie spécifique peut être attribué en 2022 et en 2023 aux ménages utilisant une énergie déterminée. Les modalités d'attribution et les conditions de mise en œuvre de ce chèque énergie spécifique sont fixées par décret. |
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II. – Sans préjudice du I et dans les mêmes conditions, un chèque énergie exceptionnel peut être attribué au titre de l'année 2022 à certains ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond particulier. Les modalités d'attribution et les conditions spécifiques de son utilisation sont fixées par décret. |
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III. – Les fournisseurs de gaz et d'électricité ne sont pas tenus de proposer le service prévu à l'article L. 124-5 du code de l'énergie aux bénéficiaires des chèques énergie mentionnés aux I et II du présent article. |
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IV. – Les troisième et dernier alinéas de l'article L. 124-1 du code de l'énergie sont supprimés. |
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I. – Le premier alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : |
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1° À la deuxième phrase, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2023 » ; |
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2° Les trois dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les caractéristiques et les conditions d'octroi de cette prime sont définies par décret. » |
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II. – Une avance est versée à l'Agence nationale de l'habitat au plus tard le 31 décembre 2022 à raison des primes dues en 2023 au titre de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. |
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La dotation de 120 000 000 euros instituée à l'article 12 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 au profit des départements au titre de la compensation de la revalorisation anticipée du montant forfaitaire des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et résultant de l'application de l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est ainsi répartie : |
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1° Sont exclus du bénéfice de cette dotation la collectivité territoriale de Guyane, les départements de Mayotte et de La Réunion ainsi que ceux bénéficiant de l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 depuis le 1 er janvier 2022 ; |
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2° La part de la dotation versée à chaque département éligible est égale au produit entre, d'une part, le montant de la dotation mentionné au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le rapport entre les deux termes suivants : |
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a) Le montant de la dépense afférente aux allocations mentionnées au même premier alinéa prise en charge par le département au titre de l'exercice 2021, tel qu'il figure dans le compte de gestion ; |
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b) Le montant de la dépense afférente aux allocations mentionnées audit premier alinéa prise en charge par l'ensemble des départements au titre de l'exercice 2021, tel qu'il figure dans les comptes de gestion, à l'exclusion de celle exposée par l'État dans les départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active lui a été transférée et par les départements participant à l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 précitée. |
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Il est constaté un abandon des créances restructurées non consenties aux conditions de l'aide publique au développement détenues sur la République fédérale de Somalie au titre de l'accord bilatéral signé le 26 novembre 2020 entre la République française et la République fédérale de Somalie et imputées sur le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », pour un montant de 23 780 890,94 €. |
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS |
État A(Article 3 de la loi) |
VOIES ET MOYENS POUR 2022 RÉVISÉS |
I. – BUDGET GÉNÉRAL |
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RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL |
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II. – BUDGETS ANNEXES |
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III. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE |
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IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS |
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État B(Article 4 de la loi) |
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2022 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL |
BUDGET GÉNÉRAL |
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État C(Article 5 de la loi) |
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2022 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES |
BUDGETS ANNEXES |
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État D(Article 6 de la loi) |
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2022 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX |
I. – COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE |
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II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS |
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