Article 1er
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Le titre I er du livre I er du code du patrimoine est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : |
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« Chapitre VII |
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« Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens |
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« Art. L. 117-1 . – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens a pour missions : |
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« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les revendications de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre et ne portent pas sur des restes humains. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d'une telle revendication. Son avis est rendu public ; |
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« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des biens culturels extra-européens, hors restes humains. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ; |
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« 3° (nouveau) De formuler des recommandations sur la méthodologie et le calendrier des travaux consacrés à la recherche de provenance des biens culturels conservés dans les collections publiques. |
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« Il peut consulter toute personne susceptible de l'éclairer dans l'accomplissement de ses missions. Dans l'exercice de la mission mentionnée au 1° du présent article, il procède systématiquement à la consultation du personnel scientifique de l'État demandeur. |
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« Art. L. 117-2 . – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins : |
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« 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l'article L. 442-8 ; |
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« 1° bis (nouveau) Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d'archéologie ; |
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« 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d'histoire ; |
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« 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d'histoire de l'art ; |
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« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d'ethnologie ou d'anthropologie ; |
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« 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel. |
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« Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche. |
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« Art. L. 117-3 . – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent chapitre. Il est pris dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques. » |