Article 1er
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Après l'article L. 1112-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112-2-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 1112-2-1 . – Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu'elles consentent à recevoir. |
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« Le directeur de l'établissement ne peut s'opposer à une visite que si le médecin chef du service dont dépend le patient ou, sur sa délégation, tout autre professionnel de santé, estime qu'elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres patients ou celle des personnes qui y travaillent, ou une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite. |
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« Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l'établissement. » |