Article 1er
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Le second alinéa de l'article L.O. 1113-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
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« La loi précise également les catégories et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation et les cas dans lesquels l'expérimentation peut être entreprise. Elle fixe le délai dans lequel les collectivités territoriales qui remplissent les conditions fixées prennent leur décision de participer à l'expérimentation. » |